Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêt du --
← Retour vers "Extrait de l'arrêt n° 117/2006 du 5 juillet 2006 Numéro du rôle : 3835 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 2, § 4, de l'arrêté royal n° 464 du 25 septembre 1986 « consolidant les mesures relatives à la modération La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R.(...)"
Extrait de l'arrêt n° 117/2006 du 5 juillet 2006 Numéro du rôle : 3835 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 2, § 4, de l'arrêté royal n° 464 du 25 septembre 1986 « consolidant les mesures relatives à la modération La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R.(...) Extrait de l'arrêt n° 117/2006 du 5 juillet 2006 Numéro du rôle : 3835 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 2, § 4, de l'arrêté royal n° 464 du 25 septembre 1986 « consolidant les mesures relatives à la modération La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R.(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 117/2006 du 5 juillet 2006 Extrait de l'arrêt n° 117/2006 du 5 juillet 2006
Numéro du rôle : 3835 Numéro du rôle : 3835
En cause : la question préjudicielle concernant l'article 2, § 4, de En cause : la question préjudicielle concernant l'article 2, § 4, de
l'arrêté royal n° 464 du 25 septembre 1986 « consolidant les mesures l'arrêté royal n° 464 du 25 septembre 1986 « consolidant les mesures
relatives à la modération des revenus des travailleurs indépendants », relatives à la modération des revenus des travailleurs indépendants »,
confirmé par la loi du 15 décembre 1986, posée par la Cour du travail confirmé par la loi du 15 décembre 1986, posée par la Cour du travail
de Liège. de Liège.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P.
Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot et J.-P. Snappe, Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot et J.-P. Snappe,
assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M.
Melchior, Melchior,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par arrêt du 20 décembre 2005 en cause de J.-P. Jacquemin contre Par arrêt du 20 décembre 2005 en cause de J.-P. Jacquemin contre
l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs
indépendants (INASTI), dont l'expédition est parvenue au greffe de la indépendants (INASTI), dont l'expédition est parvenue au greffe de la
Cour d'arbitrage le 23 décembre 2005, la Cour du travail de Liège a Cour d'arbitrage le 23 décembre 2005, la Cour du travail de Liège a
posé la question préjudicielle suivante : posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 2, § 4, de l'arrêté royal n° 464 du 25 septembre 1986 « L'article 2, § 4, de l'arrêté royal n° 464 du 25 septembre 1986
consolidant les mesures relatives à la modération des revenus des consolidant les mesures relatives à la modération des revenus des
travailleurs indépendants (arrêté confirmé par la loi du 15 décembre travailleurs indépendants (arrêté confirmé par la loi du 15 décembre
1986) ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce 1986) ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce
qu'il ne vise pas les pharmaciens biologistes dont les honoraires sont qu'il ne vise pas les pharmaciens biologistes dont les honoraires sont
soumis à la convention alors que les médecins, notamment les médecins soumis à la convention alors que les médecins, notamment les médecins
biologistes, conventionnés bénéficient de la réduction de cotisation ? biologistes, conventionnés bénéficient de la réduction de cotisation ?
». ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. L'article 2 de l'arrêté royal n° 464 du 25 septembre 1986 « B.1. L'article 2 de l'arrêté royal n° 464 du 25 septembre 1986 «
consolidant les mesures relatives à la modération des revenus des consolidant les mesures relatives à la modération des revenus des
travailleurs indépendants » met à charge de ceux-ci, pour les années travailleurs indépendants » met à charge de ceux-ci, pour les années
1987 et 1988, une cotisation dite de consolidation, dont le montant 1987 et 1988, une cotisation dite de consolidation, dont le montant
est fixé à 6,12 p.c. de leurs revenus professionnels de l'année 1983. est fixé à 6,12 p.c. de leurs revenus professionnels de l'année 1983.
Le paragraphe 4 de cet article, qui fait l'objet de la question Le paragraphe 4 de cet article, qui fait l'objet de la question
préjudicielle, dispose : préjudicielle, dispose :
« Le Roi peut, [par] arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer, « Le Roi peut, [par] arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer,
par dérogation aux dispositions des paragraphes 1er, 2 et 3, les par dérogation aux dispositions des paragraphes 1er, 2 et 3, les
cotisations dues pour l'année 1987 par les médecins liés par un accord cotisations dues pour l'année 1987 par les médecins liés par un accord
tel que visé au titre III, Chapitre IV, de la loi du 9 août 1963 tel que visé au titre III, Chapitre IV, de la loi du 9 août 1963
instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la
maladie et l'invalidité ». maladie et l'invalidité ».
En exécution de cette disposition, l'arrêté royal du 21 octobre 1986 En exécution de cette disposition, l'arrêté royal du 21 octobre 1986
fixe le montant de la cotisation due par les médecins dits fixe le montant de la cotisation due par les médecins dits
conventionnés à 4,04 p.c. de leurs revenus professionnels de l'année conventionnés à 4,04 p.c. de leurs revenus professionnels de l'année
1983. 1983.
L'arrêté royal n° 464 du 25 septembre 1986 précité a été confirmé par L'arrêté royal n° 464 du 25 septembre 1986 précité a été confirmé par
l'article 14, 2°, de la loi du 15 décembre 1986 « portant confirmation l'article 14, 2°, de la loi du 15 décembre 1986 « portant confirmation
des arrêtés royaux pris en exécution de l'article 1er de la loi du 27 des arrêtés royaux pris en exécution de l'article 1er de la loi du 27
mars 1986 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi ». mars 1986 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi ».
B.2. La Cour est interrogée sur la différence de traitement entre B.2. La Cour est interrogée sur la différence de traitement entre
médecins biologistes et pharmaciens biologistes : les médecins sont médecins biologistes et pharmaciens biologistes : les médecins sont
seuls bénéficiaires de la réduction, les pharmaciens devant payer la seuls bénéficiaires de la réduction, les pharmaciens devant payer la
même cotisation que tous les autres travailleurs indépendants. Cette même cotisation que tous les autres travailleurs indépendants. Cette
différence de traitement est mise en oeuvre par l'arrêté royal du 21 différence de traitement est mise en oeuvre par l'arrêté royal du 21
octobre 1986, mais elle trouve son origine dans l'article 2, § 4, de octobre 1986, mais elle trouve son origine dans l'article 2, § 4, de
l'arrêté royal n° 464 du 25 septembre 1986 qui n'autorise la l'arrêté royal n° 464 du 25 septembre 1986 qui n'autorise la
dérogation en cause que pour les seuls médecins dits conventionnés. dérogation en cause que pour les seuls médecins dits conventionnés.
B.3. Ainsi que la question préjudicielle l'invite à le faire, la Cour B.3. Ainsi que la question préjudicielle l'invite à le faire, la Cour
examine la situation spécifique des pharmaciens biologistes qui examine la situation spécifique des pharmaciens biologistes qui
effectuent, en milieu hospitalier, des prestations de biologie effectuent, en milieu hospitalier, des prestations de biologie
clinique et qui peuvent, pour cette raison, être comparés de façon clinique et qui peuvent, pour cette raison, être comparés de façon
pertinente avec les médecins biologistes qui effectuent les mêmes pertinente avec les médecins biologistes qui effectuent les mêmes
prestations dans les mêmes conditions et aux mêmes tarifs. prestations dans les mêmes conditions et aux mêmes tarifs.
B.4. L'arrêté royal n° 464 du 25 septembre 1986 a pour objectif de « B.4. L'arrêté royal n° 464 du 25 septembre 1986 a pour objectif de «
consolider [...] la modération des revenus des travailleurs consolider [...] la modération des revenus des travailleurs
indépendants ». Il tend à « assurer le parallélisme avec l'effort de indépendants ». Il tend à « assurer le parallélisme avec l'effort de
modération qui a déjà été demandé (deux sauts d'indice) ou qui sera modération qui a déjà été demandé (deux sauts d'indice) ou qui sera
encore demandé (troisième saut d'indice) aux travailleurs salariés et encore demandé (troisième saut d'indice) aux travailleurs salariés et
aux agents des services publics » (Rapport au Roi, Moniteur belge , 18 aux agents des services publics » (Rapport au Roi, Moniteur belge , 18
octobre 1986, p. 14421). Dans ce but, une cotisation fixée par rapport octobre 1986, p. 14421). Dans ce but, une cotisation fixée par rapport
à un pourcentage des revenus est demandée à tous les travailleurs à un pourcentage des revenus est demandée à tous les travailleurs
indépendants, cette cotisation ne pouvant toutefois être supérieure à indépendants, cette cotisation ne pouvant toutefois être supérieure à
la différence entre les revenus professionnels de l'année considérée la différence entre les revenus professionnels de l'année considérée
et les revenus de 1983 indexés. et les revenus de 1983 indexés.
Le régime particulier prévu par le paragraphe 4 de l'article 2 pour Le régime particulier prévu par le paragraphe 4 de l'article 2 pour
les médecins dits conventionnés est justifié comme suit : les médecins dits conventionnés est justifié comme suit :
« Le projet d'accord médico-mutualiste pour l'année 1986 comporte que « Le projet d'accord médico-mutualiste pour l'année 1986 comporte que
les médecins, qui adhèrent aux termes de cet accord, seraient les médecins, qui adhèrent aux termes de cet accord, seraient
dispensés de la cotisation de modération supplémentaire de 2 p.c., dispensés de la cotisation de modération supplémentaire de 2 p.c.,
prévue pour 1986, dans le cadre de l'arrêté royal n° 289 du 31 mars prévue pour 1986, dans le cadre de l'arrêté royal n° 289 du 31 mars
1984. L'atténuation très prononcée de l'inflation a toutefois eu pour 1984. L'atténuation très prononcée de l'inflation a toutefois eu pour
effet que cette cotisation de modération supplémentaire ne doit être effet que cette cotisation de modération supplémentaire ne doit être
payée par personne (arrêté royal n° 444 du 14 août 1986). payée par personne (arrêté royal n° 444 du 14 août 1986).
Afin de respecter l'équilibre que contient le projet d'accord Afin de respecter l'équilibre que contient le projet d'accord
médico-mutualiste susvisé, il entre dans les intentions du médico-mutualiste susvisé, il entre dans les intentions du
Gouvernement d'accorder, pour l'année 1987, la dispense de cotisation Gouvernement d'accorder, pour l'année 1987, la dispense de cotisation
de modération à concurrence de 2 p.c., qui est restée sans objet pour de modération à concurrence de 2 p.c., qui est restée sans objet pour
1986. Il va de soi que cette dispense sera uniquement applicable aux 1986. Il va de soi que cette dispense sera uniquement applicable aux
médecins qui auront adhéré aux termes de l'accord 1986 et à condition médecins qui auront adhéré aux termes de l'accord 1986 et à condition
que ledit accord soit définitivement approuvé » (Rapport au Roi, que ledit accord soit définitivement approuvé » (Rapport au Roi,
Moniteur belge , 18 octobre 1986, p. 14421). Moniteur belge , 18 octobre 1986, p. 14421).
B.5. Il ressort du jugement a quo et des données de la cause que les B.5. Il ressort du jugement a quo et des données de la cause que les
pharmaciens biologistes qui effectuent en milieu hospitalier des pharmaciens biologistes qui effectuent en milieu hospitalier des
prestations de biologie clinique peuvent, comme les médecins prestations de biologie clinique peuvent, comme les médecins
biologistes qui effectuent les mêmes prestations, adhérer aux biologistes qui effectuent les mêmes prestations, adhérer aux
conventions médico-mutualistes, ce qui signifie pour eux une conventions médico-mutualistes, ce qui signifie pour eux une
limitation de leurs revenus qui est la même que celle des médecins limitation de leurs revenus qui est la même que celle des médecins
dits conventionnés. dits conventionnés.
B.6. Sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur l'ensemble des B.6. Sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur l'ensemble des
similitudes et des différences de statut entre les médecins similitudes et des différences de statut entre les médecins
biologistes et les pharmaciens biologistes, il suffit de relever qu'au biologistes et les pharmaciens biologistes, il suffit de relever qu'au
regard, d'une part, des revenus qui forment la base du calcul de la regard, d'une part, des revenus qui forment la base du calcul de la
cotisation en cause, et, d'autre part, de la modération de ces revenus cotisation en cause, et, d'autre part, de la modération de ces revenus
imposée aux bénéficiaires, les médecins conventionnés et les imposée aux bénéficiaires, les médecins conventionnés et les
pharmaciens biologistes qui ont adhéré à la convention se trouvent pharmaciens biologistes qui ont adhéré à la convention se trouvent
dans une situation identique. Il n'est dès lors pas justifié de dans une situation identique. Il n'est dès lors pas justifié de
réduire la cotisation des médecins en considération de l'effort de réduire la cotisation des médecins en considération de l'effort de
modération de leurs revenus qu'ils consentent en adhérant à la modération de leurs revenus qu'ils consentent en adhérant à la
convention, et de ne pas réduire de la même manière la cotisation des convention, et de ne pas réduire de la même manière la cotisation des
pharmaciens biologistes qui ont consenti le même effort en adhérant à pharmaciens biologistes qui ont consenti le même effort en adhérant à
la même convention. la même convention.
B.7. La question préjudicielle appelle une réponse positive. B.7. La question préjudicielle appelle une réponse positive.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 2, § 4, de l'arrêté royal n° 464 du 25 septembre 1986 « L'article 2, § 4, de l'arrêté royal n° 464 du 25 septembre 1986 «
consolidant les mesures relatives à la modération des revenus des consolidant les mesures relatives à la modération des revenus des
travailleurs indépendants » viole les articles 10 et 11 de la travailleurs indépendants » viole les articles 10 et 11 de la
Constitution en ce qu'il ne vise pas les pharmaciens biologistes dont Constitution en ce qu'il ne vise pas les pharmaciens biologistes dont
les honoraires sont soumis à la convention conclue dans le cadre de la les honoraires sont soumis à la convention conclue dans le cadre de la
loi du 9 août 1963 « instituant et organisant un régime d'assurance loi du 9 août 1963 « instituant et organisant un régime d'assurance
obligatoire contre la maladie et l'invalidité ». obligatoire contre la maladie et l'invalidité ».
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 5 juillet 2006. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 5 juillet 2006.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
M. Melchior. M. Melchior.
^