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: la question préjudicielle concernant l'article 2, § 4, de l'arrêté royal n° 464 du 25 septembre
1986 « consolidant les mesures relatives à la modération La Cour d'arbitrage, composée
des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R.(...)"
Extrait de l'arrêt n° 117/2006 du 5 juillet 2006 Numéro du rôle : 3835 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 2, § 4, de l'arrêté royal n° 464 du 25 septembre 1986 « consolidant les mesures relatives à la modération La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R.(...) | Extrait de l'arrêt n° 117/2006 du 5 juillet 2006 Numéro du rôle : 3835 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 2, § 4, de l'arrêté royal n° 464 du 25 septembre 1986 « consolidant les mesures relatives à la modération La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R.(...) |
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COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Extrait de l'arrêt n° 117/2006 du 5 juillet 2006 | Extrait de l'arrêt n° 117/2006 du 5 juillet 2006 |
Numéro du rôle : 3835 | Numéro du rôle : 3835 |
En cause : la question préjudicielle concernant l'article 2, § 4, de | En cause : la question préjudicielle concernant l'article 2, § 4, de |
l'arrêté royal n° 464 du 25 septembre 1986 « consolidant les mesures | l'arrêté royal n° 464 du 25 septembre 1986 « consolidant les mesures |
relatives à la modération des revenus des travailleurs indépendants », | relatives à la modération des revenus des travailleurs indépendants », |
confirmé par la loi du 15 décembre 1986, posée par la Cour du travail | confirmé par la loi du 15 décembre 1986, posée par la Cour du travail |
de Liège. | de Liège. |
La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. | composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. |
Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot et J.-P. Snappe, | Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot et J.-P. Snappe, |
assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. | assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. |
Melchior, | Melchior, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par arrêt du 20 décembre 2005 en cause de J.-P. Jacquemin contre | Par arrêt du 20 décembre 2005 en cause de J.-P. Jacquemin contre |
l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs | l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs |
indépendants (INASTI), dont l'expédition est parvenue au greffe de la | indépendants (INASTI), dont l'expédition est parvenue au greffe de la |
Cour d'arbitrage le 23 décembre 2005, la Cour du travail de Liège a | Cour d'arbitrage le 23 décembre 2005, la Cour du travail de Liège a |
posé la question préjudicielle suivante : | posé la question préjudicielle suivante : |
« L'article 2, § 4, de l'arrêté royal n° 464 du 25 septembre 1986 | « L'article 2, § 4, de l'arrêté royal n° 464 du 25 septembre 1986 |
consolidant les mesures relatives à la modération des revenus des | consolidant les mesures relatives à la modération des revenus des |
travailleurs indépendants (arrêté confirmé par la loi du 15 décembre | travailleurs indépendants (arrêté confirmé par la loi du 15 décembre |
1986) ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce | 1986) ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce |
qu'il ne vise pas les pharmaciens biologistes dont les honoraires sont | qu'il ne vise pas les pharmaciens biologistes dont les honoraires sont |
soumis à la convention alors que les médecins, notamment les médecins | soumis à la convention alors que les médecins, notamment les médecins |
biologistes, conventionnés bénéficient de la réduction de cotisation ? | biologistes, conventionnés bénéficient de la réduction de cotisation ? |
». | ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1. L'article 2 de l'arrêté royal n° 464 du 25 septembre 1986 « | B.1. L'article 2 de l'arrêté royal n° 464 du 25 septembre 1986 « |
consolidant les mesures relatives à la modération des revenus des | consolidant les mesures relatives à la modération des revenus des |
travailleurs indépendants » met à charge de ceux-ci, pour les années | travailleurs indépendants » met à charge de ceux-ci, pour les années |
1987 et 1988, une cotisation dite de consolidation, dont le montant | 1987 et 1988, une cotisation dite de consolidation, dont le montant |
est fixé à 6,12 p.c. de leurs revenus professionnels de l'année 1983. | est fixé à 6,12 p.c. de leurs revenus professionnels de l'année 1983. |
Le paragraphe 4 de cet article, qui fait l'objet de la question | Le paragraphe 4 de cet article, qui fait l'objet de la question |
préjudicielle, dispose : | préjudicielle, dispose : |
« Le Roi peut, [par] arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer, | « Le Roi peut, [par] arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer, |
par dérogation aux dispositions des paragraphes 1er, 2 et 3, les | par dérogation aux dispositions des paragraphes 1er, 2 et 3, les |
cotisations dues pour l'année 1987 par les médecins liés par un accord | cotisations dues pour l'année 1987 par les médecins liés par un accord |
tel que visé au titre III, Chapitre IV, de la loi du 9 août 1963 | tel que visé au titre III, Chapitre IV, de la loi du 9 août 1963 |
instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la | instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la |
maladie et l'invalidité ». | maladie et l'invalidité ». |
En exécution de cette disposition, l'arrêté royal du 21 octobre 1986 | En exécution de cette disposition, l'arrêté royal du 21 octobre 1986 |
fixe le montant de la cotisation due par les médecins dits | fixe le montant de la cotisation due par les médecins dits |
conventionnés à 4,04 p.c. de leurs revenus professionnels de l'année | conventionnés à 4,04 p.c. de leurs revenus professionnels de l'année |
1983. | 1983. |
L'arrêté royal n° 464 du 25 septembre 1986 précité a été confirmé par | L'arrêté royal n° 464 du 25 septembre 1986 précité a été confirmé par |
l'article 14, 2°, de la loi du 15 décembre 1986 « portant confirmation | l'article 14, 2°, de la loi du 15 décembre 1986 « portant confirmation |
des arrêtés royaux pris en exécution de l'article 1er de la loi du 27 | des arrêtés royaux pris en exécution de l'article 1er de la loi du 27 |
mars 1986 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi ». | mars 1986 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi ». |
B.2. La Cour est interrogée sur la différence de traitement entre | B.2. La Cour est interrogée sur la différence de traitement entre |
médecins biologistes et pharmaciens biologistes : les médecins sont | médecins biologistes et pharmaciens biologistes : les médecins sont |
seuls bénéficiaires de la réduction, les pharmaciens devant payer la | seuls bénéficiaires de la réduction, les pharmaciens devant payer la |
même cotisation que tous les autres travailleurs indépendants. Cette | même cotisation que tous les autres travailleurs indépendants. Cette |
différence de traitement est mise en oeuvre par l'arrêté royal du 21 | différence de traitement est mise en oeuvre par l'arrêté royal du 21 |
octobre 1986, mais elle trouve son origine dans l'article 2, § 4, de | octobre 1986, mais elle trouve son origine dans l'article 2, § 4, de |
l'arrêté royal n° 464 du 25 septembre 1986 qui n'autorise la | l'arrêté royal n° 464 du 25 septembre 1986 qui n'autorise la |
dérogation en cause que pour les seuls médecins dits conventionnés. | dérogation en cause que pour les seuls médecins dits conventionnés. |
B.3. Ainsi que la question préjudicielle l'invite à le faire, la Cour | B.3. Ainsi que la question préjudicielle l'invite à le faire, la Cour |
examine la situation spécifique des pharmaciens biologistes qui | examine la situation spécifique des pharmaciens biologistes qui |
effectuent, en milieu hospitalier, des prestations de biologie | effectuent, en milieu hospitalier, des prestations de biologie |
clinique et qui peuvent, pour cette raison, être comparés de façon | clinique et qui peuvent, pour cette raison, être comparés de façon |
pertinente avec les médecins biologistes qui effectuent les mêmes | pertinente avec les médecins biologistes qui effectuent les mêmes |
prestations dans les mêmes conditions et aux mêmes tarifs. | prestations dans les mêmes conditions et aux mêmes tarifs. |
B.4. L'arrêté royal n° 464 du 25 septembre 1986 a pour objectif de « | B.4. L'arrêté royal n° 464 du 25 septembre 1986 a pour objectif de « |
consolider [...] la modération des revenus des travailleurs | consolider [...] la modération des revenus des travailleurs |
indépendants ». Il tend à « assurer le parallélisme avec l'effort de | indépendants ». Il tend à « assurer le parallélisme avec l'effort de |
modération qui a déjà été demandé (deux sauts d'indice) ou qui sera | modération qui a déjà été demandé (deux sauts d'indice) ou qui sera |
encore demandé (troisième saut d'indice) aux travailleurs salariés et | encore demandé (troisième saut d'indice) aux travailleurs salariés et |
aux agents des services publics » (Rapport au Roi, Moniteur belge , 18 | aux agents des services publics » (Rapport au Roi, Moniteur belge , 18 |
octobre 1986, p. 14421). Dans ce but, une cotisation fixée par rapport | octobre 1986, p. 14421). Dans ce but, une cotisation fixée par rapport |
à un pourcentage des revenus est demandée à tous les travailleurs | à un pourcentage des revenus est demandée à tous les travailleurs |
indépendants, cette cotisation ne pouvant toutefois être supérieure à | indépendants, cette cotisation ne pouvant toutefois être supérieure à |
la différence entre les revenus professionnels de l'année considérée | la différence entre les revenus professionnels de l'année considérée |
et les revenus de 1983 indexés. | et les revenus de 1983 indexés. |
Le régime particulier prévu par le paragraphe 4 de l'article 2 pour | Le régime particulier prévu par le paragraphe 4 de l'article 2 pour |
les médecins dits conventionnés est justifié comme suit : | les médecins dits conventionnés est justifié comme suit : |
« Le projet d'accord médico-mutualiste pour l'année 1986 comporte que | « Le projet d'accord médico-mutualiste pour l'année 1986 comporte que |
les médecins, qui adhèrent aux termes de cet accord, seraient | les médecins, qui adhèrent aux termes de cet accord, seraient |
dispensés de la cotisation de modération supplémentaire de 2 p.c., | dispensés de la cotisation de modération supplémentaire de 2 p.c., |
prévue pour 1986, dans le cadre de l'arrêté royal n° 289 du 31 mars | prévue pour 1986, dans le cadre de l'arrêté royal n° 289 du 31 mars |
1984. L'atténuation très prononcée de l'inflation a toutefois eu pour | 1984. L'atténuation très prononcée de l'inflation a toutefois eu pour |
effet que cette cotisation de modération supplémentaire ne doit être | effet que cette cotisation de modération supplémentaire ne doit être |
payée par personne (arrêté royal n° 444 du 14 août 1986). | payée par personne (arrêté royal n° 444 du 14 août 1986). |
Afin de respecter l'équilibre que contient le projet d'accord | Afin de respecter l'équilibre que contient le projet d'accord |
médico-mutualiste susvisé, il entre dans les intentions du | médico-mutualiste susvisé, il entre dans les intentions du |
Gouvernement d'accorder, pour l'année 1987, la dispense de cotisation | Gouvernement d'accorder, pour l'année 1987, la dispense de cotisation |
de modération à concurrence de 2 p.c., qui est restée sans objet pour | de modération à concurrence de 2 p.c., qui est restée sans objet pour |
1986. Il va de soi que cette dispense sera uniquement applicable aux | 1986. Il va de soi que cette dispense sera uniquement applicable aux |
médecins qui auront adhéré aux termes de l'accord 1986 et à condition | médecins qui auront adhéré aux termes de l'accord 1986 et à condition |
que ledit accord soit définitivement approuvé » (Rapport au Roi, | que ledit accord soit définitivement approuvé » (Rapport au Roi, |
Moniteur belge , 18 octobre 1986, p. 14421). | Moniteur belge , 18 octobre 1986, p. 14421). |
B.5. Il ressort du jugement a quo et des données de la cause que les | B.5. Il ressort du jugement a quo et des données de la cause que les |
pharmaciens biologistes qui effectuent en milieu hospitalier des | pharmaciens biologistes qui effectuent en milieu hospitalier des |
prestations de biologie clinique peuvent, comme les médecins | prestations de biologie clinique peuvent, comme les médecins |
biologistes qui effectuent les mêmes prestations, adhérer aux | biologistes qui effectuent les mêmes prestations, adhérer aux |
conventions médico-mutualistes, ce qui signifie pour eux une | conventions médico-mutualistes, ce qui signifie pour eux une |
limitation de leurs revenus qui est la même que celle des médecins | limitation de leurs revenus qui est la même que celle des médecins |
dits conventionnés. | dits conventionnés. |
B.6. Sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur l'ensemble des | B.6. Sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur l'ensemble des |
similitudes et des différences de statut entre les médecins | similitudes et des différences de statut entre les médecins |
biologistes et les pharmaciens biologistes, il suffit de relever qu'au | biologistes et les pharmaciens biologistes, il suffit de relever qu'au |
regard, d'une part, des revenus qui forment la base du calcul de la | regard, d'une part, des revenus qui forment la base du calcul de la |
cotisation en cause, et, d'autre part, de la modération de ces revenus | cotisation en cause, et, d'autre part, de la modération de ces revenus |
imposée aux bénéficiaires, les médecins conventionnés et les | imposée aux bénéficiaires, les médecins conventionnés et les |
pharmaciens biologistes qui ont adhéré à la convention se trouvent | pharmaciens biologistes qui ont adhéré à la convention se trouvent |
dans une situation identique. Il n'est dès lors pas justifié de | dans une situation identique. Il n'est dès lors pas justifié de |
réduire la cotisation des médecins en considération de l'effort de | réduire la cotisation des médecins en considération de l'effort de |
modération de leurs revenus qu'ils consentent en adhérant à la | modération de leurs revenus qu'ils consentent en adhérant à la |
convention, et de ne pas réduire de la même manière la cotisation des | convention, et de ne pas réduire de la même manière la cotisation des |
pharmaciens biologistes qui ont consenti le même effort en adhérant à | pharmaciens biologistes qui ont consenti le même effort en adhérant à |
la même convention. | la même convention. |
B.7. La question préjudicielle appelle une réponse positive. | B.7. La question préjudicielle appelle une réponse positive. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
L'article 2, § 4, de l'arrêté royal n° 464 du 25 septembre 1986 « | L'article 2, § 4, de l'arrêté royal n° 464 du 25 septembre 1986 « |
consolidant les mesures relatives à la modération des revenus des | consolidant les mesures relatives à la modération des revenus des |
travailleurs indépendants » viole les articles 10 et 11 de la | travailleurs indépendants » viole les articles 10 et 11 de la |
Constitution en ce qu'il ne vise pas les pharmaciens biologistes dont | Constitution en ce qu'il ne vise pas les pharmaciens biologistes dont |
les honoraires sont soumis à la convention conclue dans le cadre de la | les honoraires sont soumis à la convention conclue dans le cadre de la |
loi du 9 août 1963 « instituant et organisant un régime d'assurance | loi du 9 août 1963 « instituant et organisant un régime d'assurance |
obligatoire contre la maladie et l'invalidité ». | obligatoire contre la maladie et l'invalidité ». |
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 5 juillet 2006. | la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 5 juillet 2006. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
Le président, | Le président, |
M. Melchior. | M. Melchior. |