Extrait de l'arrêt n° 88/2006 du 24 mai 2006 Numéro du rôle : 3792 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 11.IV et 12 de la loi du 25 octobre 1919 « sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R. Henneuse, M(...) | Extrait de l'arrêt n° 88/2006 du 24 mai 2006 Numéro du rôle : 3792 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 11.IV et 12 de la loi du 25 octobre 1919 « sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R. Henneuse, M(...) |
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COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Extrait de l'arrêt n° 88/2006 du 24 mai 2006 | Extrait de l'arrêt n° 88/2006 du 24 mai 2006 |
Numéro du rôle : 3792 | Numéro du rôle : 3792 |
En cause : la question préjudicielle relative aux articles 11.IV et 12 | En cause : la question préjudicielle relative aux articles 11.IV et 12 |
de la loi du 25 octobre 1919 « sur la mise en gage du fonds de | de la loi du 25 octobre 1919 « sur la mise en gage du fonds de |
commerce, l'escompte et le gage de la facture, ainsi que l'agréation | commerce, l'escompte et le gage de la facture, ainsi que l'agréation |
et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation », | et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation », |
posée par le Tribunal de première instance de Bruxelles. | posée par le Tribunal de première instance de Bruxelles. |
La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R. | composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R. |
Henneuse, M. Bossuyt, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, | Henneuse, M. Bossuyt, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, |
assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. | assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. |
Melchior, | Melchior, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par jugement du 6 octobre 2005 en cause de la SA Fortis Banque contre | Par jugement du 6 octobre 2005 en cause de la SA Fortis Banque contre |
la SA CBC Banque et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe | la SA CBC Banque et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe |
de la Cour d'arbitrage le 20 octobre 2005, le Tribunal de première | de la Cour d'arbitrage le 20 octobre 2005, le Tribunal de première |
instance de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : | instance de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : |
« Si les articles 11.IV et 12 de la loi du 25 octobre 1919 sur la mise | « Si les articles 11.IV et 12 de la loi du 25 octobre 1919 sur la mise |
en gage sur le fonds de commerce complétés par les articles 4 à 10 et | en gage sur le fonds de commerce complétés par les articles 4 à 10 et |
tout particulièrement 5 du titre 1er de la loi du 5 mai 1872 formant | tout particulièrement 5 du titre 1er de la loi du 5 mai 1872 formant |
le titre VI du Code de Commerce sont lus comme permettant au | le titre VI du Code de Commerce sont lus comme permettant au |
créancier-gagiste de faire saisir-exécuter les meubles corporels | créancier-gagiste de faire saisir-exécuter les meubles corporels |
couverts par le gage sans faire décerner au préalable le commandement | couverts par le gage sans faire décerner au préalable le commandement |
visé à l'article 1499 du Code judiciaire, n'en découle-t-il pas au | visé à l'article 1499 du Code judiciaire, n'en découle-t-il pas au |
regard des articles 10 et 11 de la Constitution une rupture de | regard des articles 10 et 11 de la Constitution une rupture de |
l'égalité entre, d'une part, le débiteur-gagiste et le débiteur | l'égalité entre, d'une part, le débiteur-gagiste et le débiteur |
ordinaire, tout comme, d'autre part, entre le créancier-gagiste et le | ordinaire, tout comme, d'autre part, entre le créancier-gagiste et le |
créancier ordinaire ? Et si la réponse est affirmative, cette rupture | créancier ordinaire ? Et si la réponse est affirmative, cette rupture |
se justifie-t-elle ? ». | se justifie-t-elle ? ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1.1. La Cour est interrogée sur la compatibilité avec les articles | B.1.1. La Cour est interrogée sur la compatibilité avec les articles |
10 et 11 de la Constitution des articles 11.IV et 12 de la loi du 25 | 10 et 11 de la Constitution des articles 11.IV et 12 de la loi du 25 |
octobre 1919 sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et | octobre 1919 sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et |
le gage de la facture, ainsi que l'agréation et l'expertise des | le gage de la facture, ainsi que l'agréation et l'expertise des |
fournitures faites directement à la consommation (ci-après : la loi du | fournitures faites directement à la consommation (ci-après : la loi du |
25 octobre 1919). | 25 octobre 1919). |
Ces dispositions ont été introduites par l'article 2 de l'arrêté royal | Ces dispositions ont été introduites par l'article 2 de l'arrêté royal |
n° 282 du 30 mars 1936 « modifiant la loi du 25 octobre 1919 sur le | n° 282 du 30 mars 1936 « modifiant la loi du 25 octobre 1919 sur le |
crédit professionnel en faveur de la petite bourgeoisie commerçante et | crédit professionnel en faveur de la petite bourgeoisie commerçante et |
industrielle ». Cet arrêté royal a été confirmé par une loi du 4 mai | industrielle ». Cet arrêté royal a été confirmé par une loi du 4 mai |
1936. | 1936. |
B.1.2. L'article 11 de la loi du 25 octobre 1919 dispose : | B.1.2. L'article 11 de la loi du 25 octobre 1919 dispose : |
« I. Le créancier au bénéfice duquel un fonds de commerce a été donné | « I. Le créancier au bénéfice duquel un fonds de commerce a été donné |
en gage peut, simultanément avec la mise en demeure signifiée à | en gage peut, simultanément avec la mise en demeure signifiée à |
l'emprunteur, et sans permission du juge, faire saisir pour sûreté des | l'emprunteur, et sans permission du juge, faire saisir pour sûreté des |
sommes qui lui sont dues, tous les éléments constitutifs du fonds de | sommes qui lui sont dues, tous les éléments constitutifs du fonds de |
commerce donné en gage. | commerce donné en gage. |
II. Il peut aussi saisir les matières premières, matériel et | II. Il peut aussi saisir les matières premières, matériel et |
outillage, lorsqu'ils ont été déplacés sans son consentement; et il | outillage, lorsqu'ils ont été déplacés sans son consentement; et il |
conserve sur eux son privilège pourvu qu'il en ait fait la | conserve sur eux son privilège pourvu qu'il en ait fait la |
revendication dans un délai de six mois. | revendication dans un délai de six mois. |
L'acquéreur de bonne foi peut cependant opposer l'article 2279 du Code | L'acquéreur de bonne foi peut cependant opposer l'article 2279 du Code |
civil. | civil. |
III. Le saisi peut toujours être constitué gardien. | III. Le saisi peut toujours être constitué gardien. |
IV. Il ne peut être procédé à la vente sur les saisies opérées en | IV. Il ne peut être procédé à la vente sur les saisies opérées en |
vertu des dispositions précédentes, qu'après qu'elles auront été | vertu des dispositions précédentes, qu'après qu'elles auront été |
déclarées valables par le président du tribunal de commerce, sur | déclarées valables par le président du tribunal de commerce, sur |
requête du créancier poursuivant. Il est procédé, en suite de cette | requête du créancier poursuivant. Il est procédé, en suite de cette |
requête, comme prévu à l'article 12 ». | requête, comme prévu à l'article 12 ». |
L'article 12 de la même loi dispose : | L'article 12 de la même loi dispose : |
« La réalisation du fonds de commerce donné en gage sera poursuivie | « La réalisation du fonds de commerce donné en gage sera poursuivie |
conformément aux articles 4 à 10 du titre Ier de la loi du 5 mai 1872, | conformément aux articles 4 à 10 du titre Ier de la loi du 5 mai 1872, |
formant le titre VI du Code de commerce. | formant le titre VI du Code de commerce. |
Le président pourra autoriser le créancier à faire vendre le fonds de | Le président pourra autoriser le créancier à faire vendre le fonds de |
commerce soit en bloc, soit en détail ». | commerce soit en bloc, soit en détail ». |
B.1.3. Les articles 4 à 10 de la loi du 5 mai 1872 « portant révision | B.1.3. Les articles 4 à 10 de la loi du 5 mai 1872 « portant révision |
des dispositions du Code de commerce relatives au gage et à la | des dispositions du Code de commerce relatives au gage et à la |
commission », formant le titre VI du livre Ier (ci-après : la loi du 5 | commission », formant le titre VI du livre Ier (ci-après : la loi du 5 |
mai 1872), tels qu'ils sont applicables au litige en cause, disposent | mai 1872), tels qu'ils sont applicables au litige en cause, disposent |
: | : |
« Article 4.A défaut de payement à l'échéance de la créance garantie |
« Article 4.A défaut de payement à l'échéance de la créance garantie |
par le gage, le créancier peut, après une mise en demeure signifiée à | par le gage, le créancier peut, après une mise en demeure signifiée à |
l'emprunteur et au tiers bailleur de gage, s'il y en a un, et en | l'emprunteur et au tiers bailleur de gage, s'il y en a un, et en |
s'adressant par requête au président du tribunal de commerce, obtenir | s'adressant par requête au président du tribunal de commerce, obtenir |
l'autorisation de faire vendre le gage, soit publiquement, soit de gré | l'autorisation de faire vendre le gage, soit publiquement, soit de gré |
à gré, au choix du président et par la personne qu'il désigne. | à gré, au choix du président et par la personne qu'il désigne. |
Il ne sera statué sur cette requête que deux jours francs après | Il ne sera statué sur cette requête que deux jours francs après |
qu'elle aura été signifiée au débiteur et au bailleur de gage, s'il y | qu'elle aura été signifiée au débiteur et au bailleur de gage, s'il y |
en a un, avec invitation de faire, dans l'intervalle, parvenir au | en a un, avec invitation de faire, dans l'intervalle, parvenir au |
président leurs observations, s'il y échet. | président leurs observations, s'il y échet. |
S'il s'agit de fonds publics ou devises, la vente sera exécutée en | S'il s'agit de fonds publics ou devises, la vente sera exécutée en |
Bourse : | Bourse : |
- pour les titres ou devises admis à la cote, aux séances ordinaires | - pour les titres ou devises admis à la cote, aux séances ordinaires |
de la Bourse ou à l'une des Bourses où ils sont cotés. | de la Bourse ou à l'une des Bourses où ils sont cotés. |
- pour les autres, aux ventes publiques organisées par la Commission | - pour les autres, aux ventes publiques organisées par la Commission |
de la Bourse. | de la Bourse. |
Le président du tribunal désignera, pour chacune des Bourses où se | Le président du tribunal désignera, pour chacune des Bourses où se |
fera la vente, un agent de change inscrit au tableau, qui procédera à | fera la vente, un agent de change inscrit au tableau, qui procédera à |
la vente conformément au règlement de la Bourse et sans autres | la vente conformément au règlement de la Bourse et sans autres |
formalités. | formalités. |
Article 5.L'ordonnance ainsi obtenue n'est exécutoire qu'après avoir |
Article 5.L'ordonnance ainsi obtenue n'est exécutoire qu'après avoir |
été signifiée à l'emprunteur et au tiers bailleur de gage, s'il y en a | été signifiée à l'emprunteur et au tiers bailleur de gage, s'il y en a |
un, avec indication des jour, lieu et heure auxquels ils sera procédé | un, avec indication des jour, lieu et heure auxquels ils sera procédé |
à la vente publique, si elle a été ordonnée. Ladite ordonnance devient | à la vente publique, si elle a été ordonnée. Ladite ordonnance devient |
définitive et en dernier ressort si, dans les trois jours de cette | définitive et en dernier ressort si, dans les trois jours de cette |
signification, l'emprunteur ou le tiers bailleur de gage, s'il y en a | signification, l'emprunteur ou le tiers bailleur de gage, s'il y en a |
un, n'y forme pas opposition avec assignation devant le tribunal de | un, n'y forme pas opposition avec assignation devant le tribunal de |
commerce. | commerce. |
Article 6.Le délai pour interjeter appel du jugement rendu sur cette |
Article 6.Le délai pour interjeter appel du jugement rendu sur cette |
opposition sera de huit jours à dater de la signification. | opposition sera de huit jours à dater de la signification. |
Article 7.L'ordonnance et le jugement sont de plein droit exécutoires |
Article 7.L'ordonnance et le jugement sont de plein droit exécutoires |
sans caution, nonobstant l'opposition ou l'appel. | sans caution, nonobstant l'opposition ou l'appel. |
Article 8.Les délais ci-avant fixés ne sont pas susceptibles d'être |
Article 8.Les délais ci-avant fixés ne sont pas susceptibles d'être |
augmentés en raison des distances. | augmentés en raison des distances. |
Si le débiteur ou le tiers bailleur de gage, s'il y en a un, n'est pas | Si le débiteur ou le tiers bailleur de gage, s'il y en a un, n'est pas |
domicilié dans le ressort du tribunal de commerce ou s'il n'y a pas | domicilié dans le ressort du tribunal de commerce ou s'il n'y a pas |
fait élection de domicile, les significations mentionnées aux articles | fait élection de domicile, les significations mentionnées aux articles |
qui précèdent, sauf celle dont il est question à l'article 4, sont | qui précèdent, sauf celle dont il est question à l'article 4, sont |
valablement faites au greffe de ce tribunal. | valablement faites au greffe de ce tribunal. |
Article 9.L'exercice des droits conférés au créancier gagiste par les |
Article 9.L'exercice des droits conférés au créancier gagiste par les |
articles précédents n'est pas suspendu par le décès du débiteur ou du | articles précédents n'est pas suspendu par le décès du débiteur ou du |
tiers bailleur de gage. | tiers bailleur de gage. |
Article 10.Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier |
Article 10.Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier |
le gage ou à en disposer, sans les formalités ci-dessus prescrites, | le gage ou à en disposer, sans les formalités ci-dessus prescrites, |
est nulle ». | est nulle ». |
B.2. Le juge a quo interroge la Cour sur une éventuelle discrimination | B.2. Le juge a quo interroge la Cour sur une éventuelle discrimination |
entre, d'une part, le créancier-gagiste ou le débiteur-gagiste sur | entre, d'une part, le créancier-gagiste ou le débiteur-gagiste sur |
fonds de commerce et, d'autre part, le créancier ou le débiteur de | fonds de commerce et, d'autre part, le créancier ou le débiteur de |
droit commun, si les articles 11.IV et 12 de la loi du 25 octobre | droit commun, si les articles 11.IV et 12 de la loi du 25 octobre |
1919, complétés par les articles 4 à 10 du titre IV du Code de | 1919, complétés par les articles 4 à 10 du titre IV du Code de |
commerce, sont interprétés comme permettant au créancier-gagiste sur | commerce, sont interprétés comme permettant au créancier-gagiste sur |
fonds de commerce de faire saisir-exécuter les meubles corporels | fonds de commerce de faire saisir-exécuter les meubles corporels |
couverts par le gage, sans faire décerner au préalable le commandement | couverts par le gage, sans faire décerner au préalable le commandement |
visé par l'article 1499 du Code judiciaire. | visé par l'article 1499 du Code judiciaire. |
L'article 1499 du Code judiciaire dispose en effet : | L'article 1499 du Code judiciaire dispose en effet : |
« Toute saisie-exécution mobilière est précédée d'un commandement au | « Toute saisie-exécution mobilière est précédée d'un commandement au |
débiteur, fait au moins un jour avant la saisie et contenant, si le | débiteur, fait au moins un jour avant la saisie et contenant, si le |
titre consiste en une décision judiciaire, la signification de | titre consiste en une décision judiciaire, la signification de |
celle-ci, si elle n'est pas encore intervenue ». | celle-ci, si elle n'est pas encore intervenue ». |
B.3.1. En adoptant la loi du 25 octobre 1919, le législateur visait à | B.3.1. En adoptant la loi du 25 octobre 1919, le législateur visait à |
permettre à la « petite bourgeoisie commerçante et industrielle » | permettre à la « petite bourgeoisie commerçante et industrielle » |
d'accéder plus facilement au crédit, en partant du constat que « le | d'accéder plus facilement au crédit, en partant du constat que « le |
petit négociant ne possède généralement que son fonds de commerce et | petit négociant ne possède généralement que son fonds de commerce et |
n'a aucune garantie à offrir en échange du crédit qu'il recherche » | n'a aucune garantie à offrir en échange du crédit qu'il recherche » |
(Doc. parl., Sénat, 1918-1919, n° 242, p. 1). | (Doc. parl., Sénat, 1918-1919, n° 242, p. 1). |
En autorisant un commerçant à consentir, aux conditions déterminées | En autorisant un commerçant à consentir, aux conditions déterminées |
par la loi du 25 octobre 1919, un gage sur son fonds de commerce, le | par la loi du 25 octobre 1919, un gage sur son fonds de commerce, le |
législateur a ainsi créé une nouvelle sûreté réelle, adaptée aux | législateur a ainsi créé une nouvelle sûreté réelle, adaptée aux |
réalités économiques et aux besoins des commerçants qui sollicitent un | réalités économiques et aux besoins des commerçants qui sollicitent un |
crédit. | crédit. |
Les travaux préparatoires de la loi du 25 octobre 1919 énoncent ainsi | Les travaux préparatoires de la loi du 25 octobre 1919 énoncent ainsi |
: | : |
« Pareil gage permet de tirer parti, en vue du crédit, du seul avoir | « Pareil gage permet de tirer parti, en vue du crédit, du seul avoir |
que le petit négociant et le petit industriel possède, sans qu'il | que le petit négociant et le petit industriel possède, sans qu'il |
doive s'en dessaisir » (Doc. parl., Chambre, 1913-1914, n° 28, p. 3). | doive s'en dessaisir » (Doc. parl., Chambre, 1913-1914, n° 28, p. 3). |
B.3.2. Ainsi, contrairement au gage civil (articles 2071 et suivants | B.3.2. Ainsi, contrairement au gage civil (articles 2071 et suivants |
du Code civil) et au gage commercial (article 1er de la loi du 5 mai | du Code civil) et au gage commercial (article 1er de la loi du 5 mai |
1872), le gage sur fonds de commerce est un gage sans dépossession, | 1872), le gage sur fonds de commerce est un gage sans dépossession, |
puisque le fonds de commerce mis en gage, nécessaire à l'activité | puisque le fonds de commerce mis en gage, nécessaire à l'activité |
économique du commerçant, demeure entre les mains de celui-ci, qui en | économique du commerçant, demeure entre les mains de celui-ci, qui en |
est, par le fait même du gage, le gardien (article 8 de la loi du 25 | est, par le fait même du gage, le gardien (article 8 de la loi du 25 |
octobre 1919) et qui en conserve donc, sous réserve des droits du | octobre 1919) et qui en conserve donc, sous réserve des droits du |
créancier-gagiste, la maîtrise. | créancier-gagiste, la maîtrise. |
Il en résulte que le gage sur fonds de commerce est une sûreté réelle | Il en résulte que le gage sur fonds de commerce est une sûreté réelle |
dont l'assiette est fluctuante, puisqu'elle porte sur l'ensemble des | dont l'assiette est fluctuante, puisqu'elle porte sur l'ensemble des |
valeurs qui composent le fonds de commerce, notamment la clientèle, | valeurs qui composent le fonds de commerce, notamment la clientèle, |
l'enseigne, l'organisation commerciale, les marques, le droit au bail, | l'enseigne, l'organisation commerciale, les marques, le droit au bail, |
le mobilier de magasin et l'outillage, sauf stipulation contraire | le mobilier de magasin et l'outillage, sauf stipulation contraire |
(article 2 de la loi du 25 octobre 1919) : l'ensemble des biens qui | (article 2 de la loi du 25 octobre 1919) : l'ensemble des biens qui |
constituent le fonds de commerce se modifient donc nécessairement en | constituent le fonds de commerce se modifient donc nécessairement en |
fonction de l'activité de celui qui a donné son fonds de commerce en | fonction de l'activité de celui qui a donné son fonds de commerce en |
gage. | gage. |
B.4.1. La nature particulière de ce gage sans dépossession et à | B.4.1. La nature particulière de ce gage sans dépossession et à |
l'assiette fluctuante a conduit le législateur à organiser | l'assiette fluctuante a conduit le législateur à organiser |
spécifiquement aussi bien les conditions de constitution de cette | spécifiquement aussi bien les conditions de constitution de cette |
sûreté réelle que la procédure de réalisation du gage sur fonds de | sûreté réelle que la procédure de réalisation du gage sur fonds de |
commerce, « réglée de façon expéditive et rapide » (Doc. parl., | commerce, « réglée de façon expéditive et rapide » (Doc. parl., |
Chambre, 1913-1914, n° 28, p. 3). | Chambre, 1913-1914, n° 28, p. 3). |
B.4.2. Ainsi, le gage sur fonds de commerce est constitué par acte | B.4.2. Ainsi, le gage sur fonds de commerce est constitué par acte |
authentique ou sous seing privé (article 3 de la loi du 25 octobre | authentique ou sous seing privé (article 3 de la loi du 25 octobre |
1919), il ne peut être consenti initialement qu'à des créanciers qui | 1919), il ne peut être consenti initialement qu'à des créanciers qui |
sont des établissements de crédit agréés ou des établissements | sont des établissements de crédit agréés ou des établissements |
financiers (article 7 de la loi du 25 octobre 1919) et doit, pour être | financiers (article 7 de la loi du 25 octobre 1919) et doit, pour être |
opposable aux tiers, satisfaire à des exigences de publicité (articles | opposable aux tiers, satisfaire à des exigences de publicité (articles |
4 et suivants de la loi du 25 octobre 1919). | 4 et suivants de la loi du 25 octobre 1919). |
B.4.3. Afin de préserver la substance de sa garantie, le | B.4.3. Afin de préserver la substance de sa garantie, le |
créancier-gagiste sur fonds de commerce peut, simultanément avec la | créancier-gagiste sur fonds de commerce peut, simultanément avec la |
mise en demeure signifiée au débiteur et sans permission du juge, | mise en demeure signifiée au débiteur et sans permission du juge, |
procéder à une saisie pour sûreté des sommes qui lui sont dues - une | procéder à une saisie pour sûreté des sommes qui lui sont dues - une |
saisie conservatoire - des éléments constitutifs du fonds de commerce | saisie conservatoire - des éléments constitutifs du fonds de commerce |
(article 11.I de la loi du 25 octobre 1919). | (article 11.I de la loi du 25 octobre 1919). |
B.4.4. En ce qui concerne la procédure même de réalisation du fonds de | B.4.4. En ce qui concerne la procédure même de réalisation du fonds de |
commerce, à défaut de paiement à l'échéance, le créancier-gagiste sur | commerce, à défaut de paiement à l'échéance, le créancier-gagiste sur |
fonds de commerce ne pourra alors procéder à la vente « sur les | fonds de commerce ne pourra alors procéder à la vente « sur les |
saisies opérées » qu'après avoir saisi par requête le président du | saisies opérées » qu'après avoir saisi par requête le président du |
tribunal de commerce aux fins de faire constater la validité de la | tribunal de commerce aux fins de faire constater la validité de la |
saisie (article 11.IV de la loi du 25 octobre 1919) et d'obtenir | saisie (article 11.IV de la loi du 25 octobre 1919) et d'obtenir |
l'autorisation de vendre, conformément aux articles 4 à 10 de la loi | l'autorisation de vendre, conformément aux articles 4 à 10 de la loi |
du 5 mai 1872, formant le titre VI du Code de commerce (article 12 de | du 5 mai 1872, formant le titre VI du Code de commerce (article 12 de |
la loi du 25 octobre 1919). | la loi du 25 octobre 1919). |
Il ne pourra être statué sur cette requête que deux jours francs après | Il ne pourra être statué sur cette requête que deux jours francs après |
sa signification au débiteur et au tiers constituant, s'il y en a un, | sa signification au débiteur et au tiers constituant, s'il y en a un, |
avec invitation de faire parvenir au président leurs observations | avec invitation de faire parvenir au président leurs observations |
(article 4 de la loi du 5 mai 1872). | (article 4 de la loi du 5 mai 1872). |
L'ordonnance ainsi obtenue ne sera exécutoire qu'après avoir été | L'ordonnance ainsi obtenue ne sera exécutoire qu'après avoir été |
signifiée au débiteur, et au tiers constituant, s'il y en a un, avec | signifiée au débiteur, et au tiers constituant, s'il y en a un, avec |
indication des jour, lieu et heure de la vente publique, et ne | indication des jour, lieu et heure de la vente publique, et ne |
deviendra définitive et en dernier ressort qu'en l'absence | deviendra définitive et en dernier ressort qu'en l'absence |
d'opposition avec assignation devant le tribunal de commerce du | d'opposition avec assignation devant le tribunal de commerce du |
débiteur ou du tiers bailleur de gage, dans les trois jours de la | débiteur ou du tiers bailleur de gage, dans les trois jours de la |
signification (article 5 de la loi du 5 mai 1872). | signification (article 5 de la loi du 5 mai 1872). |
B.4.5. Enfin, l'article 10 de la loi du 5 mai 1872 frappe de nullité | B.4.5. Enfin, l'article 10 de la loi du 5 mai 1872 frappe de nullité |
toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à | toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à |
en disposer sans respecter les formalités ainsi prévues. | en disposer sans respecter les formalités ainsi prévues. |
B.5.1. Le rapport au Roi précédant l'arrêté royal précité n° 282 du 30 | B.5.1. Le rapport au Roi précédant l'arrêté royal précité n° 282 du 30 |
mars 1936, qui a introduit le texte actuel des articles 11 et 12 de la | mars 1936, qui a introduit le texte actuel des articles 11 et 12 de la |
loi du 25 octobre 1919, expose que le projet d'arrêté tend à remédier | loi du 25 octobre 1919, expose que le projet d'arrêté tend à remédier |
à l'insuffisance de certaines des dispositions de la loi du 25 octobre | à l'insuffisance de certaines des dispositions de la loi du 25 octobre |
1919, en ayant notamment pour objet de renforcer les garanties données | 1919, en ayant notamment pour objet de renforcer les garanties données |
au créancier (Moniteur belge , 7 avril 1936, p. 2374). | au créancier (Moniteur belge , 7 avril 1936, p. 2374). |
B.5.2. Ainsi, en ce qui concerne le texte de l'article 11, le rapport | B.5.2. Ainsi, en ce qui concerne le texte de l'article 11, le rapport |
au Roi constate : | au Roi constate : |
« Le privilège conféré au créancier gagiste sur fonds de commerce est | « Le privilège conféré au créancier gagiste sur fonds de commerce est |
analogue à celui du propriétaire sur le mobilier garnissant l'immeuble | analogue à celui du propriétaire sur le mobilier garnissant l'immeuble |
loué. | loué. |
Mais tandis que le propriétaire est armé à l'égard du locataire | Mais tandis que le propriétaire est armé à l'égard du locataire |
défaillant par la procédure de saisie-gagerie, le créancier gagiste | défaillant par la procédure de saisie-gagerie, le créancier gagiste |
sur fonds de commerce ne bénéficie d'aucune arme spéciale, si ce n'est | sur fonds de commerce ne bénéficie d'aucune arme spéciale, si ce n'est |
la saisie conservatoire. Il semble logique d'organiser en faveur du | la saisie conservatoire. Il semble logique d'organiser en faveur du |
privilège du créancier gagiste sur fonds de commerce une procédure | privilège du créancier gagiste sur fonds de commerce une procédure |
analogue à celle de la saisie-gagerie organisée par l'article 819 du | analogue à celle de la saisie-gagerie organisée par l'article 819 du |
Code de procédure civile. C'est ce que fait l'article 11 nouveau. | Code de procédure civile. C'est ce que fait l'article 11 nouveau. |
Le créancier bénéficiaire de la mise en gage du fonds de commerce | Le créancier bénéficiaire de la mise en gage du fonds de commerce |
pourra désormais, en cas de défaillance de son débiteur, saisir | pourra désormais, en cas de défaillance de son débiteur, saisir |
immédiatement le fonds de commerce » (ibid., p. 2375). | immédiatement le fonds de commerce » (ibid., p. 2375). |
B.5.3. En ce qui concerne le texte de l'article 12, le rapport au Roi | B.5.3. En ce qui concerne le texte de l'article 12, le rapport au Roi |
énonce : | énonce : |
« La loi du 25 octobre 1919 organise une procédure compliquée pour la | « La loi du 25 octobre 1919 organise une procédure compliquée pour la |
réalisation du fonds de commerce; elle ne tient pas compte du fait que | réalisation du fonds de commerce; elle ne tient pas compte du fait que |
le fonds de commerce peut être donné en gage par un tiers se portant | le fonds de commerce peut être donné en gage par un tiers se portant |
caution du débiteur principal. | caution du débiteur principal. |
Le projet d'arrêté rattache désormais la procédure de réalisation du | Le projet d'arrêté rattache désormais la procédure de réalisation du |
fonds de commerce à celle des gages commerciaux, telle qu'elle est | fonds de commerce à celle des gages commerciaux, telle qu'elle est |
établie par les articles 4 à 10 du titre Ier de la loi du 5 mai 1872 | établie par les articles 4 à 10 du titre Ier de la loi du 5 mai 1872 |
(titre VI du Code de commerce). | (titre VI du Code de commerce). |
Cette procédure donne au débiteur saisi toutes [les] garanties avant | Cette procédure donne au débiteur saisi toutes [les] garanties avant |
qu'il puisse être procédé à la réalisation du gage et prévoit en même | qu'il puisse être procédé à la réalisation du gage et prévoit en même |
temps le cas où le fonds de commerce a été donné en gage par la | temps le cas où le fonds de commerce a été donné en gage par la |
caution du débiteur principal » (ibid. ). | caution du débiteur principal » (ibid. ). |
B.6. Compte tenu de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se | B.6. Compte tenu de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se |
prononcer sur la nature de la saisie d'un fonds de commerce mis en | prononcer sur la nature de la saisie d'un fonds de commerce mis en |
gage, la Cour constate qu'il existe une différence de traitement entre | gage, la Cour constate qu'il existe une différence de traitement entre |
les débiteurs et les créanciers dans le cadre d'un gage sur fonds de | les débiteurs et les créanciers dans le cadre d'un gage sur fonds de |
commerce et les débiteurs et créanciers de droit commun. | commerce et les débiteurs et créanciers de droit commun. |
Cette différence est toutefois raisonnablement justifiée. | Cette différence est toutefois raisonnablement justifiée. |
B.7.1. En effet, il existe entre le créancier-gagiste sur fonds de | B.7.1. En effet, il existe entre le créancier-gagiste sur fonds de |
commerce et le débiteur-gagiste sur fonds de commerce - comme entre | commerce et le débiteur-gagiste sur fonds de commerce - comme entre |
tout créancier et son débiteur qui a consenti un gage, civil, | tout créancier et son débiteur qui a consenti un gage, civil, |
commercial ou sur fonds de commerce - une sûreté réelle qui a été | commercial ou sur fonds de commerce - une sûreté réelle qui a été |
consentie conventionnellement. | consentie conventionnellement. |
B.7.2. Dans le cas d'un gage portant sur l'ensemble des biens qui | B.7.2. Dans le cas d'un gage portant sur l'ensemble des biens qui |
constituent le fonds de commerce, la nature fluctuante de ce gage | constituent le fonds de commerce, la nature fluctuante de ce gage |
particulier sans dépossession a conduit le législateur à déroger aux | particulier sans dépossession a conduit le législateur à déroger aux |
règles du droit commun des saisies, dans le but de garantir | règles du droit commun des saisies, dans le but de garantir |
l'efficacité de cette sûreté nouvelle qui visait à favoriser le crédit | l'efficacité de cette sûreté nouvelle qui visait à favoriser le crédit |
pour l'industrie et le commerce. | pour l'industrie et le commerce. |
Ainsi, d'une part, le créancier est autorisé à saisir de manière | Ainsi, d'une part, le créancier est autorisé à saisir de manière |
conservatoire, sans permission du juge, les éléments constitutifs du | conservatoire, sans permission du juge, les éléments constitutifs du |
fonds de commerce donné en gage. D'autre part, la procédure même de | fonds de commerce donné en gage. D'autre part, la procédure même de |
réalisation du gage sur fonds de commerce est alignée sur celle | réalisation du gage sur fonds de commerce est alignée sur celle |
organisée pour le gage commercial. | organisée pour le gage commercial. |
Cette procédure particulière de réalisation, rappelée en B.4.4, | Cette procédure particulière de réalisation, rappelée en B.4.4, |
garantit en outre un contrôle de la régularité de la procédure par le | garantit en outre un contrôle de la régularité de la procédure par le |
président du tribunal de commerce, ainsi qu'une information répétée du | président du tribunal de commerce, ainsi qu'une information répétée du |
débiteur-gagiste sur fonds de commerce. | débiteur-gagiste sur fonds de commerce. |
B.7.3. Pour le surplus, la circonstance que le débiteur-gagiste sur | B.7.3. Pour le surplus, la circonstance que le débiteur-gagiste sur |
fonds de commerce ne se voie pas signifier un commandement préalable à | fonds de commerce ne se voie pas signifier un commandement préalable à |
la réalisation des biens constituant le gage, n'est pas de nature à | la réalisation des biens constituant le gage, n'est pas de nature à |
porter atteinte à ses droits, dès lors qu'il est averti non seulement | porter atteinte à ses droits, dès lors qu'il est averti non seulement |
de la saisie des biens mis en gage, mais aussi de la requête adressée | de la saisie des biens mis en gage, mais aussi de la requête adressée |
au président du tribunal de commerce, ainsi que de l'ordonnance | au président du tribunal de commerce, ainsi que de l'ordonnance |
éventuelle autorisant la vente des biens saisis. | éventuelle autorisant la vente des biens saisis. |
B.8. La question préjudicielle appelle par conséquent une réponse | B.8. La question préjudicielle appelle par conséquent une réponse |
négative. | négative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
Les articles 11.IV et 12 de la loi du 25 octobre 1919 « sur la mise en | Les articles 11.IV et 12 de la loi du 25 octobre 1919 « sur la mise en |
gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture, ainsi | gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture, ainsi |
que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la | que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la |
consommation » ne violent pas les articles 10 et 11 de la | consommation » ne violent pas les articles 10 et 11 de la |
Constitution. | Constitution. |
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 24 mai 2006. | la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 24 mai 2006. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
Le président, | Le président, |
M. Melchior. | M. Melchior. |