Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêt du --
← Retour vers "Extrait de l'arrêt n° 88/2006 du 24 mai 2006 Numéro du rôle : 3792 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 11.IV et 12 de la loi du 25 octobre 1919 « sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R. Henneuse, M(...)"
Extrait de l'arrêt n° 88/2006 du 24 mai 2006 Numéro du rôle : 3792 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 11.IV et 12 de la loi du 25 octobre 1919 « sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R. Henneuse, M(...) Extrait de l'arrêt n° 88/2006 du 24 mai 2006 Numéro du rôle : 3792 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 11.IV et 12 de la loi du 25 octobre 1919 « sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R. Henneuse, M(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 88/2006 du 24 mai 2006 Extrait de l'arrêt n° 88/2006 du 24 mai 2006
Numéro du rôle : 3792 Numéro du rôle : 3792
En cause : la question préjudicielle relative aux articles 11.IV et 12 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 11.IV et 12
de la loi du 25 octobre 1919 « sur la mise en gage du fonds de de la loi du 25 octobre 1919 « sur la mise en gage du fonds de
commerce, l'escompte et le gage de la facture, ainsi que l'agréation commerce, l'escompte et le gage de la facture, ainsi que l'agréation
et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation », et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation »,
posée par le Tribunal de première instance de Bruxelles. posée par le Tribunal de première instance de Bruxelles.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R. composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R.
Henneuse, M. Bossuyt, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, Henneuse, M. Bossuyt, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels,
assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M.
Melchior, Melchior,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par jugement du 6 octobre 2005 en cause de la SA Fortis Banque contre Par jugement du 6 octobre 2005 en cause de la SA Fortis Banque contre
la SA CBC Banque et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe la SA CBC Banque et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe
de la Cour d'arbitrage le 20 octobre 2005, le Tribunal de première de la Cour d'arbitrage le 20 octobre 2005, le Tribunal de première
instance de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : instance de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante :
« Si les articles 11.IV et 12 de la loi du 25 octobre 1919 sur la mise « Si les articles 11.IV et 12 de la loi du 25 octobre 1919 sur la mise
en gage sur le fonds de commerce complétés par les articles 4 à 10 et en gage sur le fonds de commerce complétés par les articles 4 à 10 et
tout particulièrement 5 du titre 1er de la loi du 5 mai 1872 formant tout particulièrement 5 du titre 1er de la loi du 5 mai 1872 formant
le titre VI du Code de Commerce sont lus comme permettant au le titre VI du Code de Commerce sont lus comme permettant au
créancier-gagiste de faire saisir-exécuter les meubles corporels créancier-gagiste de faire saisir-exécuter les meubles corporels
couverts par le gage sans faire décerner au préalable le commandement couverts par le gage sans faire décerner au préalable le commandement
visé à l'article 1499 du Code judiciaire, n'en découle-t-il pas au visé à l'article 1499 du Code judiciaire, n'en découle-t-il pas au
regard des articles 10 et 11 de la Constitution une rupture de regard des articles 10 et 11 de la Constitution une rupture de
l'égalité entre, d'une part, le débiteur-gagiste et le débiteur l'égalité entre, d'une part, le débiteur-gagiste et le débiteur
ordinaire, tout comme, d'autre part, entre le créancier-gagiste et le ordinaire, tout comme, d'autre part, entre le créancier-gagiste et le
créancier ordinaire ? Et si la réponse est affirmative, cette rupture créancier ordinaire ? Et si la réponse est affirmative, cette rupture
se justifie-t-elle ? ». se justifie-t-elle ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1.1. La Cour est interrogée sur la compatibilité avec les articles B.1.1. La Cour est interrogée sur la compatibilité avec les articles
10 et 11 de la Constitution des articles 11.IV et 12 de la loi du 25 10 et 11 de la Constitution des articles 11.IV et 12 de la loi du 25
octobre 1919 sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et octobre 1919 sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et
le gage de la facture, ainsi que l'agréation et l'expertise des le gage de la facture, ainsi que l'agréation et l'expertise des
fournitures faites directement à la consommation (ci-après : la loi du fournitures faites directement à la consommation (ci-après : la loi du
25 octobre 1919). 25 octobre 1919).
Ces dispositions ont été introduites par l'article 2 de l'arrêté royal Ces dispositions ont été introduites par l'article 2 de l'arrêté royal
n° 282 du 30 mars 1936 « modifiant la loi du 25 octobre 1919 sur le n° 282 du 30 mars 1936 « modifiant la loi du 25 octobre 1919 sur le
crédit professionnel en faveur de la petite bourgeoisie commerçante et crédit professionnel en faveur de la petite bourgeoisie commerçante et
industrielle ». Cet arrêté royal a été confirmé par une loi du 4 mai industrielle ». Cet arrêté royal a été confirmé par une loi du 4 mai
1936. 1936.
B.1.2. L'article 11 de la loi du 25 octobre 1919 dispose : B.1.2. L'article 11 de la loi du 25 octobre 1919 dispose :
« I. Le créancier au bénéfice duquel un fonds de commerce a été donné « I. Le créancier au bénéfice duquel un fonds de commerce a été donné
en gage peut, simultanément avec la mise en demeure signifiée à en gage peut, simultanément avec la mise en demeure signifiée à
l'emprunteur, et sans permission du juge, faire saisir pour sûreté des l'emprunteur, et sans permission du juge, faire saisir pour sûreté des
sommes qui lui sont dues, tous les éléments constitutifs du fonds de sommes qui lui sont dues, tous les éléments constitutifs du fonds de
commerce donné en gage. commerce donné en gage.
II. Il peut aussi saisir les matières premières, matériel et II. Il peut aussi saisir les matières premières, matériel et
outillage, lorsqu'ils ont été déplacés sans son consentement; et il outillage, lorsqu'ils ont été déplacés sans son consentement; et il
conserve sur eux son privilège pourvu qu'il en ait fait la conserve sur eux son privilège pourvu qu'il en ait fait la
revendication dans un délai de six mois. revendication dans un délai de six mois.
L'acquéreur de bonne foi peut cependant opposer l'article 2279 du Code L'acquéreur de bonne foi peut cependant opposer l'article 2279 du Code
civil. civil.
III. Le saisi peut toujours être constitué gardien. III. Le saisi peut toujours être constitué gardien.
IV. Il ne peut être procédé à la vente sur les saisies opérées en IV. Il ne peut être procédé à la vente sur les saisies opérées en
vertu des dispositions précédentes, qu'après qu'elles auront été vertu des dispositions précédentes, qu'après qu'elles auront été
déclarées valables par le président du tribunal de commerce, sur déclarées valables par le président du tribunal de commerce, sur
requête du créancier poursuivant. Il est procédé, en suite de cette requête du créancier poursuivant. Il est procédé, en suite de cette
requête, comme prévu à l'article 12 ». requête, comme prévu à l'article 12 ».
L'article 12 de la même loi dispose : L'article 12 de la même loi dispose :
« La réalisation du fonds de commerce donné en gage sera poursuivie « La réalisation du fonds de commerce donné en gage sera poursuivie
conformément aux articles 4 à 10 du titre Ier de la loi du 5 mai 1872, conformément aux articles 4 à 10 du titre Ier de la loi du 5 mai 1872,
formant le titre VI du Code de commerce. formant le titre VI du Code de commerce.
Le président pourra autoriser le créancier à faire vendre le fonds de Le président pourra autoriser le créancier à faire vendre le fonds de
commerce soit en bloc, soit en détail ». commerce soit en bloc, soit en détail ».
B.1.3. Les articles 4 à 10 de la loi du 5 mai 1872 « portant révision B.1.3. Les articles 4 à 10 de la loi du 5 mai 1872 « portant révision
des dispositions du Code de commerce relatives au gage et à la des dispositions du Code de commerce relatives au gage et à la
commission », formant le titre VI du livre Ier (ci-après : la loi du 5 commission », formant le titre VI du livre Ier (ci-après : la loi du 5
mai 1872), tels qu'ils sont applicables au litige en cause, disposent mai 1872), tels qu'ils sont applicables au litige en cause, disposent
: :
«

Article 4.A défaut de payement à l'échéance de la créance garantie

«

Article 4.A défaut de payement à l'échéance de la créance garantie

par le gage, le créancier peut, après une mise en demeure signifiée à par le gage, le créancier peut, après une mise en demeure signifiée à
l'emprunteur et au tiers bailleur de gage, s'il y en a un, et en l'emprunteur et au tiers bailleur de gage, s'il y en a un, et en
s'adressant par requête au président du tribunal de commerce, obtenir s'adressant par requête au président du tribunal de commerce, obtenir
l'autorisation de faire vendre le gage, soit publiquement, soit de gré l'autorisation de faire vendre le gage, soit publiquement, soit de gré
à gré, au choix du président et par la personne qu'il désigne. à gré, au choix du président et par la personne qu'il désigne.
Il ne sera statué sur cette requête que deux jours francs après Il ne sera statué sur cette requête que deux jours francs après
qu'elle aura été signifiée au débiteur et au bailleur de gage, s'il y qu'elle aura été signifiée au débiteur et au bailleur de gage, s'il y
en a un, avec invitation de faire, dans l'intervalle, parvenir au en a un, avec invitation de faire, dans l'intervalle, parvenir au
président leurs observations, s'il y échet. président leurs observations, s'il y échet.
S'il s'agit de fonds publics ou devises, la vente sera exécutée en S'il s'agit de fonds publics ou devises, la vente sera exécutée en
Bourse : Bourse :
- pour les titres ou devises admis à la cote, aux séances ordinaires - pour les titres ou devises admis à la cote, aux séances ordinaires
de la Bourse ou à l'une des Bourses où ils sont cotés. de la Bourse ou à l'une des Bourses où ils sont cotés.
- pour les autres, aux ventes publiques organisées par la Commission - pour les autres, aux ventes publiques organisées par la Commission
de la Bourse. de la Bourse.
Le président du tribunal désignera, pour chacune des Bourses où se Le président du tribunal désignera, pour chacune des Bourses où se
fera la vente, un agent de change inscrit au tableau, qui procédera à fera la vente, un agent de change inscrit au tableau, qui procédera à
la vente conformément au règlement de la Bourse et sans autres la vente conformément au règlement de la Bourse et sans autres
formalités. formalités.

Article 5.L'ordonnance ainsi obtenue n'est exécutoire qu'après avoir

Article 5.L'ordonnance ainsi obtenue n'est exécutoire qu'après avoir

été signifiée à l'emprunteur et au tiers bailleur de gage, s'il y en a été signifiée à l'emprunteur et au tiers bailleur de gage, s'il y en a
un, avec indication des jour, lieu et heure auxquels ils sera procédé un, avec indication des jour, lieu et heure auxquels ils sera procédé
à la vente publique, si elle a été ordonnée. Ladite ordonnance devient à la vente publique, si elle a été ordonnée. Ladite ordonnance devient
définitive et en dernier ressort si, dans les trois jours de cette définitive et en dernier ressort si, dans les trois jours de cette
signification, l'emprunteur ou le tiers bailleur de gage, s'il y en a signification, l'emprunteur ou le tiers bailleur de gage, s'il y en a
un, n'y forme pas opposition avec assignation devant le tribunal de un, n'y forme pas opposition avec assignation devant le tribunal de
commerce. commerce.

Article 6.Le délai pour interjeter appel du jugement rendu sur cette

Article 6.Le délai pour interjeter appel du jugement rendu sur cette

opposition sera de huit jours à dater de la signification. opposition sera de huit jours à dater de la signification.

Article 7.L'ordonnance et le jugement sont de plein droit exécutoires

Article 7.L'ordonnance et le jugement sont de plein droit exécutoires

sans caution, nonobstant l'opposition ou l'appel. sans caution, nonobstant l'opposition ou l'appel.

Article 8.Les délais ci-avant fixés ne sont pas susceptibles d'être

Article 8.Les délais ci-avant fixés ne sont pas susceptibles d'être

augmentés en raison des distances. augmentés en raison des distances.
Si le débiteur ou le tiers bailleur de gage, s'il y en a un, n'est pas Si le débiteur ou le tiers bailleur de gage, s'il y en a un, n'est pas
domicilié dans le ressort du tribunal de commerce ou s'il n'y a pas domicilié dans le ressort du tribunal de commerce ou s'il n'y a pas
fait élection de domicile, les significations mentionnées aux articles fait élection de domicile, les significations mentionnées aux articles
qui précèdent, sauf celle dont il est question à l'article 4, sont qui précèdent, sauf celle dont il est question à l'article 4, sont
valablement faites au greffe de ce tribunal. valablement faites au greffe de ce tribunal.

Article 9.L'exercice des droits conférés au créancier gagiste par les

Article 9.L'exercice des droits conférés au créancier gagiste par les

articles précédents n'est pas suspendu par le décès du débiteur ou du articles précédents n'est pas suspendu par le décès du débiteur ou du
tiers bailleur de gage. tiers bailleur de gage.

Article 10.Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier

Article 10.Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier

le gage ou à en disposer, sans les formalités ci-dessus prescrites, le gage ou à en disposer, sans les formalités ci-dessus prescrites,
est nulle ». est nulle ».
B.2. Le juge a quo interroge la Cour sur une éventuelle discrimination B.2. Le juge a quo interroge la Cour sur une éventuelle discrimination
entre, d'une part, le créancier-gagiste ou le débiteur-gagiste sur entre, d'une part, le créancier-gagiste ou le débiteur-gagiste sur
fonds de commerce et, d'autre part, le créancier ou le débiteur de fonds de commerce et, d'autre part, le créancier ou le débiteur de
droit commun, si les articles 11.IV et 12 de la loi du 25 octobre droit commun, si les articles 11.IV et 12 de la loi du 25 octobre
1919, complétés par les articles 4 à 10 du titre IV du Code de 1919, complétés par les articles 4 à 10 du titre IV du Code de
commerce, sont interprétés comme permettant au créancier-gagiste sur commerce, sont interprétés comme permettant au créancier-gagiste sur
fonds de commerce de faire saisir-exécuter les meubles corporels fonds de commerce de faire saisir-exécuter les meubles corporels
couverts par le gage, sans faire décerner au préalable le commandement couverts par le gage, sans faire décerner au préalable le commandement
visé par l'article 1499 du Code judiciaire. visé par l'article 1499 du Code judiciaire.
L'article 1499 du Code judiciaire dispose en effet : L'article 1499 du Code judiciaire dispose en effet :
« Toute saisie-exécution mobilière est précédée d'un commandement au « Toute saisie-exécution mobilière est précédée d'un commandement au
débiteur, fait au moins un jour avant la saisie et contenant, si le débiteur, fait au moins un jour avant la saisie et contenant, si le
titre consiste en une décision judiciaire, la signification de titre consiste en une décision judiciaire, la signification de
celle-ci, si elle n'est pas encore intervenue ». celle-ci, si elle n'est pas encore intervenue ».
B.3.1. En adoptant la loi du 25 octobre 1919, le législateur visait à B.3.1. En adoptant la loi du 25 octobre 1919, le législateur visait à
permettre à la « petite bourgeoisie commerçante et industrielle » permettre à la « petite bourgeoisie commerçante et industrielle »
d'accéder plus facilement au crédit, en partant du constat que « le d'accéder plus facilement au crédit, en partant du constat que « le
petit négociant ne possède généralement que son fonds de commerce et petit négociant ne possède généralement que son fonds de commerce et
n'a aucune garantie à offrir en échange du crédit qu'il recherche » n'a aucune garantie à offrir en échange du crédit qu'il recherche »
(Doc. parl., Sénat, 1918-1919, n° 242, p. 1). (Doc. parl., Sénat, 1918-1919, n° 242, p. 1).
En autorisant un commerçant à consentir, aux conditions déterminées En autorisant un commerçant à consentir, aux conditions déterminées
par la loi du 25 octobre 1919, un gage sur son fonds de commerce, le par la loi du 25 octobre 1919, un gage sur son fonds de commerce, le
législateur a ainsi créé une nouvelle sûreté réelle, adaptée aux législateur a ainsi créé une nouvelle sûreté réelle, adaptée aux
réalités économiques et aux besoins des commerçants qui sollicitent un réalités économiques et aux besoins des commerçants qui sollicitent un
crédit. crédit.
Les travaux préparatoires de la loi du 25 octobre 1919 énoncent ainsi Les travaux préparatoires de la loi du 25 octobre 1919 énoncent ainsi
: :
« Pareil gage permet de tirer parti, en vue du crédit, du seul avoir « Pareil gage permet de tirer parti, en vue du crédit, du seul avoir
que le petit négociant et le petit industriel possède, sans qu'il que le petit négociant et le petit industriel possède, sans qu'il
doive s'en dessaisir » (Doc. parl., Chambre, 1913-1914, n° 28, p. 3). doive s'en dessaisir » (Doc. parl., Chambre, 1913-1914, n° 28, p. 3).
B.3.2. Ainsi, contrairement au gage civil (articles 2071 et suivants B.3.2. Ainsi, contrairement au gage civil (articles 2071 et suivants
du Code civil) et au gage commercial (article 1er de la loi du 5 mai du Code civil) et au gage commercial (article 1er de la loi du 5 mai
1872), le gage sur fonds de commerce est un gage sans dépossession, 1872), le gage sur fonds de commerce est un gage sans dépossession,
puisque le fonds de commerce mis en gage, nécessaire à l'activité puisque le fonds de commerce mis en gage, nécessaire à l'activité
économique du commerçant, demeure entre les mains de celui-ci, qui en économique du commerçant, demeure entre les mains de celui-ci, qui en
est, par le fait même du gage, le gardien (article 8 de la loi du 25 est, par le fait même du gage, le gardien (article 8 de la loi du 25
octobre 1919) et qui en conserve donc, sous réserve des droits du octobre 1919) et qui en conserve donc, sous réserve des droits du
créancier-gagiste, la maîtrise. créancier-gagiste, la maîtrise.
Il en résulte que le gage sur fonds de commerce est une sûreté réelle Il en résulte que le gage sur fonds de commerce est une sûreté réelle
dont l'assiette est fluctuante, puisqu'elle porte sur l'ensemble des dont l'assiette est fluctuante, puisqu'elle porte sur l'ensemble des
valeurs qui composent le fonds de commerce, notamment la clientèle, valeurs qui composent le fonds de commerce, notamment la clientèle,
l'enseigne, l'organisation commerciale, les marques, le droit au bail, l'enseigne, l'organisation commerciale, les marques, le droit au bail,
le mobilier de magasin et l'outillage, sauf stipulation contraire le mobilier de magasin et l'outillage, sauf stipulation contraire
(article 2 de la loi du 25 octobre 1919) : l'ensemble des biens qui (article 2 de la loi du 25 octobre 1919) : l'ensemble des biens qui
constituent le fonds de commerce se modifient donc nécessairement en constituent le fonds de commerce se modifient donc nécessairement en
fonction de l'activité de celui qui a donné son fonds de commerce en fonction de l'activité de celui qui a donné son fonds de commerce en
gage. gage.
B.4.1. La nature particulière de ce gage sans dépossession et à B.4.1. La nature particulière de ce gage sans dépossession et à
l'assiette fluctuante a conduit le législateur à organiser l'assiette fluctuante a conduit le législateur à organiser
spécifiquement aussi bien les conditions de constitution de cette spécifiquement aussi bien les conditions de constitution de cette
sûreté réelle que la procédure de réalisation du gage sur fonds de sûreté réelle que la procédure de réalisation du gage sur fonds de
commerce, « réglée de façon expéditive et rapide » (Doc. parl., commerce, « réglée de façon expéditive et rapide » (Doc. parl.,
Chambre, 1913-1914, n° 28, p. 3). Chambre, 1913-1914, n° 28, p. 3).
B.4.2. Ainsi, le gage sur fonds de commerce est constitué par acte B.4.2. Ainsi, le gage sur fonds de commerce est constitué par acte
authentique ou sous seing privé (article 3 de la loi du 25 octobre authentique ou sous seing privé (article 3 de la loi du 25 octobre
1919), il ne peut être consenti initialement qu'à des créanciers qui 1919), il ne peut être consenti initialement qu'à des créanciers qui
sont des établissements de crédit agréés ou des établissements sont des établissements de crédit agréés ou des établissements
financiers (article 7 de la loi du 25 octobre 1919) et doit, pour être financiers (article 7 de la loi du 25 octobre 1919) et doit, pour être
opposable aux tiers, satisfaire à des exigences de publicité (articles opposable aux tiers, satisfaire à des exigences de publicité (articles
4 et suivants de la loi du 25 octobre 1919). 4 et suivants de la loi du 25 octobre 1919).
B.4.3. Afin de préserver la substance de sa garantie, le B.4.3. Afin de préserver la substance de sa garantie, le
créancier-gagiste sur fonds de commerce peut, simultanément avec la créancier-gagiste sur fonds de commerce peut, simultanément avec la
mise en demeure signifiée au débiteur et sans permission du juge, mise en demeure signifiée au débiteur et sans permission du juge,
procéder à une saisie pour sûreté des sommes qui lui sont dues - une procéder à une saisie pour sûreté des sommes qui lui sont dues - une
saisie conservatoire - des éléments constitutifs du fonds de commerce saisie conservatoire - des éléments constitutifs du fonds de commerce
(article 11.I de la loi du 25 octobre 1919). (article 11.I de la loi du 25 octobre 1919).
B.4.4. En ce qui concerne la procédure même de réalisation du fonds de B.4.4. En ce qui concerne la procédure même de réalisation du fonds de
commerce, à défaut de paiement à l'échéance, le créancier-gagiste sur commerce, à défaut de paiement à l'échéance, le créancier-gagiste sur
fonds de commerce ne pourra alors procéder à la vente « sur les fonds de commerce ne pourra alors procéder à la vente « sur les
saisies opérées » qu'après avoir saisi par requête le président du saisies opérées » qu'après avoir saisi par requête le président du
tribunal de commerce aux fins de faire constater la validité de la tribunal de commerce aux fins de faire constater la validité de la
saisie (article 11.IV de la loi du 25 octobre 1919) et d'obtenir saisie (article 11.IV de la loi du 25 octobre 1919) et d'obtenir
l'autorisation de vendre, conformément aux articles 4 à 10 de la loi l'autorisation de vendre, conformément aux articles 4 à 10 de la loi
du 5 mai 1872, formant le titre VI du Code de commerce (article 12 de du 5 mai 1872, formant le titre VI du Code de commerce (article 12 de
la loi du 25 octobre 1919). la loi du 25 octobre 1919).
Il ne pourra être statué sur cette requête que deux jours francs après Il ne pourra être statué sur cette requête que deux jours francs après
sa signification au débiteur et au tiers constituant, s'il y en a un, sa signification au débiteur et au tiers constituant, s'il y en a un,
avec invitation de faire parvenir au président leurs observations avec invitation de faire parvenir au président leurs observations
(article 4 de la loi du 5 mai 1872). (article 4 de la loi du 5 mai 1872).
L'ordonnance ainsi obtenue ne sera exécutoire qu'après avoir été L'ordonnance ainsi obtenue ne sera exécutoire qu'après avoir été
signifiée au débiteur, et au tiers constituant, s'il y en a un, avec signifiée au débiteur, et au tiers constituant, s'il y en a un, avec
indication des jour, lieu et heure de la vente publique, et ne indication des jour, lieu et heure de la vente publique, et ne
deviendra définitive et en dernier ressort qu'en l'absence deviendra définitive et en dernier ressort qu'en l'absence
d'opposition avec assignation devant le tribunal de commerce du d'opposition avec assignation devant le tribunal de commerce du
débiteur ou du tiers bailleur de gage, dans les trois jours de la débiteur ou du tiers bailleur de gage, dans les trois jours de la
signification (article 5 de la loi du 5 mai 1872). signification (article 5 de la loi du 5 mai 1872).
B.4.5. Enfin, l'article 10 de la loi du 5 mai 1872 frappe de nullité B.4.5. Enfin, l'article 10 de la loi du 5 mai 1872 frappe de nullité
toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à
en disposer sans respecter les formalités ainsi prévues. en disposer sans respecter les formalités ainsi prévues.
B.5.1. Le rapport au Roi précédant l'arrêté royal précité n° 282 du 30 B.5.1. Le rapport au Roi précédant l'arrêté royal précité n° 282 du 30
mars 1936, qui a introduit le texte actuel des articles 11 et 12 de la mars 1936, qui a introduit le texte actuel des articles 11 et 12 de la
loi du 25 octobre 1919, expose que le projet d'arrêté tend à remédier loi du 25 octobre 1919, expose que le projet d'arrêté tend à remédier
à l'insuffisance de certaines des dispositions de la loi du 25 octobre à l'insuffisance de certaines des dispositions de la loi du 25 octobre
1919, en ayant notamment pour objet de renforcer les garanties données 1919, en ayant notamment pour objet de renforcer les garanties données
au créancier (Moniteur belge , 7 avril 1936, p. 2374). au créancier (Moniteur belge , 7 avril 1936, p. 2374).
B.5.2. Ainsi, en ce qui concerne le texte de l'article 11, le rapport B.5.2. Ainsi, en ce qui concerne le texte de l'article 11, le rapport
au Roi constate : au Roi constate :
« Le privilège conféré au créancier gagiste sur fonds de commerce est « Le privilège conféré au créancier gagiste sur fonds de commerce est
analogue à celui du propriétaire sur le mobilier garnissant l'immeuble analogue à celui du propriétaire sur le mobilier garnissant l'immeuble
loué. loué.
Mais tandis que le propriétaire est armé à l'égard du locataire Mais tandis que le propriétaire est armé à l'égard du locataire
défaillant par la procédure de saisie-gagerie, le créancier gagiste défaillant par la procédure de saisie-gagerie, le créancier gagiste
sur fonds de commerce ne bénéficie d'aucune arme spéciale, si ce n'est sur fonds de commerce ne bénéficie d'aucune arme spéciale, si ce n'est
la saisie conservatoire. Il semble logique d'organiser en faveur du la saisie conservatoire. Il semble logique d'organiser en faveur du
privilège du créancier gagiste sur fonds de commerce une procédure privilège du créancier gagiste sur fonds de commerce une procédure
analogue à celle de la saisie-gagerie organisée par l'article 819 du analogue à celle de la saisie-gagerie organisée par l'article 819 du
Code de procédure civile. C'est ce que fait l'article 11 nouveau. Code de procédure civile. C'est ce que fait l'article 11 nouveau.
Le créancier bénéficiaire de la mise en gage du fonds de commerce Le créancier bénéficiaire de la mise en gage du fonds de commerce
pourra désormais, en cas de défaillance de son débiteur, saisir pourra désormais, en cas de défaillance de son débiteur, saisir
immédiatement le fonds de commerce » (ibid., p. 2375). immédiatement le fonds de commerce » (ibid., p. 2375).
B.5.3. En ce qui concerne le texte de l'article 12, le rapport au Roi B.5.3. En ce qui concerne le texte de l'article 12, le rapport au Roi
énonce : énonce :
« La loi du 25 octobre 1919 organise une procédure compliquée pour la « La loi du 25 octobre 1919 organise une procédure compliquée pour la
réalisation du fonds de commerce; elle ne tient pas compte du fait que réalisation du fonds de commerce; elle ne tient pas compte du fait que
le fonds de commerce peut être donné en gage par un tiers se portant le fonds de commerce peut être donné en gage par un tiers se portant
caution du débiteur principal. caution du débiteur principal.
Le projet d'arrêté rattache désormais la procédure de réalisation du Le projet d'arrêté rattache désormais la procédure de réalisation du
fonds de commerce à celle des gages commerciaux, telle qu'elle est fonds de commerce à celle des gages commerciaux, telle qu'elle est
établie par les articles 4 à 10 du titre Ier de la loi du 5 mai 1872 établie par les articles 4 à 10 du titre Ier de la loi du 5 mai 1872
(titre VI du Code de commerce). (titre VI du Code de commerce).
Cette procédure donne au débiteur saisi toutes [les] garanties avant Cette procédure donne au débiteur saisi toutes [les] garanties avant
qu'il puisse être procédé à la réalisation du gage et prévoit en même qu'il puisse être procédé à la réalisation du gage et prévoit en même
temps le cas où le fonds de commerce a été donné en gage par la temps le cas où le fonds de commerce a été donné en gage par la
caution du débiteur principal » (ibid. ). caution du débiteur principal » (ibid. ).
B.6. Compte tenu de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se B.6. Compte tenu de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se
prononcer sur la nature de la saisie d'un fonds de commerce mis en prononcer sur la nature de la saisie d'un fonds de commerce mis en
gage, la Cour constate qu'il existe une différence de traitement entre gage, la Cour constate qu'il existe une différence de traitement entre
les débiteurs et les créanciers dans le cadre d'un gage sur fonds de les débiteurs et les créanciers dans le cadre d'un gage sur fonds de
commerce et les débiteurs et créanciers de droit commun. commerce et les débiteurs et créanciers de droit commun.
Cette différence est toutefois raisonnablement justifiée. Cette différence est toutefois raisonnablement justifiée.
B.7.1. En effet, il existe entre le créancier-gagiste sur fonds de B.7.1. En effet, il existe entre le créancier-gagiste sur fonds de
commerce et le débiteur-gagiste sur fonds de commerce - comme entre commerce et le débiteur-gagiste sur fonds de commerce - comme entre
tout créancier et son débiteur qui a consenti un gage, civil, tout créancier et son débiteur qui a consenti un gage, civil,
commercial ou sur fonds de commerce - une sûreté réelle qui a été commercial ou sur fonds de commerce - une sûreté réelle qui a été
consentie conventionnellement. consentie conventionnellement.
B.7.2. Dans le cas d'un gage portant sur l'ensemble des biens qui B.7.2. Dans le cas d'un gage portant sur l'ensemble des biens qui
constituent le fonds de commerce, la nature fluctuante de ce gage constituent le fonds de commerce, la nature fluctuante de ce gage
particulier sans dépossession a conduit le législateur à déroger aux particulier sans dépossession a conduit le législateur à déroger aux
règles du droit commun des saisies, dans le but de garantir règles du droit commun des saisies, dans le but de garantir
l'efficacité de cette sûreté nouvelle qui visait à favoriser le crédit l'efficacité de cette sûreté nouvelle qui visait à favoriser le crédit
pour l'industrie et le commerce. pour l'industrie et le commerce.
Ainsi, d'une part, le créancier est autorisé à saisir de manière Ainsi, d'une part, le créancier est autorisé à saisir de manière
conservatoire, sans permission du juge, les éléments constitutifs du conservatoire, sans permission du juge, les éléments constitutifs du
fonds de commerce donné en gage. D'autre part, la procédure même de fonds de commerce donné en gage. D'autre part, la procédure même de
réalisation du gage sur fonds de commerce est alignée sur celle réalisation du gage sur fonds de commerce est alignée sur celle
organisée pour le gage commercial. organisée pour le gage commercial.
Cette procédure particulière de réalisation, rappelée en B.4.4, Cette procédure particulière de réalisation, rappelée en B.4.4,
garantit en outre un contrôle de la régularité de la procédure par le garantit en outre un contrôle de la régularité de la procédure par le
président du tribunal de commerce, ainsi qu'une information répétée du président du tribunal de commerce, ainsi qu'une information répétée du
débiteur-gagiste sur fonds de commerce. débiteur-gagiste sur fonds de commerce.
B.7.3. Pour le surplus, la circonstance que le débiteur-gagiste sur B.7.3. Pour le surplus, la circonstance que le débiteur-gagiste sur
fonds de commerce ne se voie pas signifier un commandement préalable à fonds de commerce ne se voie pas signifier un commandement préalable à
la réalisation des biens constituant le gage, n'est pas de nature à la réalisation des biens constituant le gage, n'est pas de nature à
porter atteinte à ses droits, dès lors qu'il est averti non seulement porter atteinte à ses droits, dès lors qu'il est averti non seulement
de la saisie des biens mis en gage, mais aussi de la requête adressée de la saisie des biens mis en gage, mais aussi de la requête adressée
au président du tribunal de commerce, ainsi que de l'ordonnance au président du tribunal de commerce, ainsi que de l'ordonnance
éventuelle autorisant la vente des biens saisis. éventuelle autorisant la vente des biens saisis.
B.8. La question préjudicielle appelle par conséquent une réponse B.8. La question préjudicielle appelle par conséquent une réponse
négative. négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
Les articles 11.IV et 12 de la loi du 25 octobre 1919 « sur la mise en Les articles 11.IV et 12 de la loi du 25 octobre 1919 « sur la mise en
gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture, ainsi gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture, ainsi
que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la
consommation » ne violent pas les articles 10 et 11 de la consommation » ne violent pas les articles 10 et 11 de la
Constitution. Constitution.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 24 mai 2006. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 24 mai 2006.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
M. Melchior. M. Melchior.
^