Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêt du --
← Retour vers "Extrait de l'arrêt n° 63/2006 du 26 avril 2006 Numéro du rôle : 3778 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 38, § 2bis, des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées par l'arrêté royal du 16 La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R.(...)"
Extrait de l'arrêt n° 63/2006 du 26 avril 2006 Numéro du rôle : 3778 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 38, § 2bis, des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées par l'arrêté royal du 16 La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R.(...) Extrait de l'arrêt n° 63/2006 du 26 avril 2006 Numéro du rôle : 3778 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 38, § 2bis, des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées par l'arrêté royal du 16 La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R.(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 63/2006 du 26 avril 2006 Extrait de l'arrêt n° 63/2006 du 26 avril 2006
Numéro du rôle : 3778 Numéro du rôle : 3778
En cause : la question préjudicielle concernant l'article 38, § 2bis, En cause : la question préjudicielle concernant l'article 38, § 2bis,
des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées
par l'arrêté royal du 16 mars 1968, inséré par l'article 19, 5°, de la par l'arrêté royal du 16 mars 1968, inséré par l'article 19, 5°, de la
loi du 7 février 2003 portant diverses dispositions en matière de loi du 7 février 2003 portant diverses dispositions en matière de
sécurité routière, posée par le Tribunal de police de sécurité routière, posée par le Tribunal de police de
Marche-en-Famenne. Marche-en-Famenne.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P.
Martens, R. Henneuse, E. De Groot, A. Alen et J.-P. Moerman, assistée Martens, R. Henneuse, E. De Groot, A. Alen et J.-P. Moerman, assistée
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par jugement du 5 septembre 2005 en cause du ministère public contre Par jugement du 5 septembre 2005 en cause du ministère public contre
F. Evrard, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour F. Evrard, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour
d'arbitrage le 4 octobre 2005, le Tribunal de police de d'arbitrage le 4 octobre 2005, le Tribunal de police de
Marche-en-Famenne a posé la question préjudicielle suivante : Marche-en-Famenne a posé la question préjudicielle suivante :
« Le paragraphe 2bis de l'article 38 des lois coordonnées du 16 mars « Le paragraphe 2bis de l'article 38 des lois coordonnées du 16 mars
1968 relatives à la police de la circulation routière, remplacé par la 1968 relatives à la police de la circulation routière, remplacé par la
loi du 18 juillet 1990, et modifié par les lois du 4 août 1996 et du loi du 18 juillet 1990, et modifié par les lois du 4 août 1996 et du
16 mars 1999, tel qu'inséré par l'article 19, 5°, de la loi du 7 16 mars 1999, tel qu'inséré par l'article 19, 5°, de la loi du 7
février 2003 portant diverses dispositions en matière de sécurité février 2003 portant diverses dispositions en matière de sécurité
routière, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en routière, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en
instaurant une différence de traitement discriminatoire en ce qu'il instaurant une différence de traitement discriminatoire en ce qu'il
réserve aux seuls conducteurs détenteurs d'un permis de conduire ' réserve aux seuls conducteurs détenteurs d'un permis de conduire '
délivré depuis moins de cinq ans ' ou d'un titre qui en tient lieu, la délivré depuis moins de cinq ans ' ou d'un titre qui en tient lieu, la
faculté de subir une déchéance du droit de conduire ' uniquement du faculté de subir une déchéance du droit de conduire ' uniquement du
vendredi à 20.00 heures au dimanche à 20.00 heures ainsi que les jours vendredi à 20.00 heures au dimanche à 20.00 heures ainsi que les jours
fériés, selon les modalités ' déterminées par le juge ? ». fériés, selon les modalités ' déterminées par le juge ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. L'article 38, § 2bis, des lois relatives à la police de la B.1. L'article 38, § 2bis, des lois relatives à la police de la
circulation routière, coordonnées par l'arrêté royal du 16 mars 1968, circulation routière, coordonnées par l'arrêté royal du 16 mars 1968,
disposait, avant sa modification par la loi du 20 juillet 2005 : disposait, avant sa modification par la loi du 20 juillet 2005 :
« Le juge peut ordonner, à l'égard de tout conducteur détenteur d'un « Le juge peut ordonner, à l'égard de tout conducteur détenteur d'un
permis de conduire délivré depuis moins de cinq ans ou d'un titre qui permis de conduire délivré depuis moins de cinq ans ou d'un titre qui
en tient lieu, que la déchéance effective sera mise en exécution en tient lieu, que la déchéance effective sera mise en exécution
uniquement du vendredi à 20 heures au dimanche à 20 heures ainsi que uniquement du vendredi à 20 heures au dimanche à 20 heures ainsi que
les jours fériés, selon les modalités qu'il détermine ». les jours fériés, selon les modalités qu'il détermine ».
Depuis sa modification par la loi du 20 juillet 2005 modifiant les Depuis sa modification par la loi du 20 juillet 2005 modifiant les
lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la police de la lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la police de la
circulation routière, cet article dispose : circulation routière, cet article dispose :
« [...] « [...]
Le juge peut ordonner, à l'égard de tout conducteur détenteur d'un Le juge peut ordonner, à l'égard de tout conducteur détenteur d'un
permis de conduire ou d'un titre qui en tient lieu, que la déchéance permis de conduire ou d'un titre qui en tient lieu, que la déchéance
effective sera mise en exécution uniquement : effective sera mise en exécution uniquement :
- du vendredi 20 heures au dimanche 20 heures; - du vendredi 20 heures au dimanche 20 heures;
- à partir de 20 heures la veille d'un jour férié jusqu'à 20 heures le - à partir de 20 heures la veille d'un jour férié jusqu'à 20 heures le
jour férié même ». jour férié même ».
B.2. Le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité avec les B.2. Le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité avec les
articles 10 et 11 de la Constitution de l'article 38, § 2bis précité, articles 10 et 11 de la Constitution de l'article 38, § 2bis précité,
avant sa modification par la loi du 20 juillet 2005, en ce qu'il crée avant sa modification par la loi du 20 juillet 2005, en ce qu'il crée
une différence de traitement entre les conducteurs détenteurs d'un une différence de traitement entre les conducteurs détenteurs d'un
permis de conduire ou d'un titre qui en tient lieu, suivant que ce permis de conduire ou d'un titre qui en tient lieu, suivant que ce
document a été délivré depuis plus ou moins de cinq ans. Seule cette document a été délivré depuis plus ou moins de cinq ans. Seule cette
dernière catégorie de conducteurs a la faculté de subir la déchéance dernière catégorie de conducteurs a la faculté de subir la déchéance
du droit de conduire « uniquement du vendredi à 20 heures au dimanche du droit de conduire « uniquement du vendredi à 20 heures au dimanche
à 20 heures ainsi que les jours fériés ». à 20 heures ainsi que les jours fériés ».
B.3.1. Le Conseil des Ministres fait valoir que la question B.3.1. Le Conseil des Ministres fait valoir que la question
préjudicielle est en toute hypothèse sans utilité pour la solution du préjudicielle est en toute hypothèse sans utilité pour la solution du
litige puisqu'il ressort du jugement de renvoi que le prévenu remplit litige puisqu'il ressort du jugement de renvoi que le prévenu remplit
les conditions pour demander l'application de l'article 38, § 2bis, les conditions pour demander l'application de l'article 38, § 2bis,
précité. précité.
B.3.2. C'est en principe au juge qui pose la question préjudicielle B.3.2. C'est en principe au juge qui pose la question préjudicielle
qu'il appartient d'apprécier si la réponse à cette question est utile qu'il appartient d'apprécier si la réponse à cette question est utile
à la solution du litige qu'il doit trancher. Ce n'est que lorsque ce à la solution du litige qu'il doit trancher. Ce n'est que lorsque ce
n'est manifestement pas le cas que la Cour peut décider que la n'est manifestement pas le cas que la Cour peut décider que la
question n'appelle pas de réponse. question n'appelle pas de réponse.
B.3.3. Le juge a quo relève dans les motifs de son jugement que le B.3.3. Le juge a quo relève dans les motifs de son jugement que le
prévenu est titulaire d'un permis de conduire depuis moins de cinq ans prévenu est titulaire d'un permis de conduire depuis moins de cinq ans
et que c'est donc en exécution de la disposition litigieuse qu'il et que c'est donc en exécution de la disposition litigieuse qu'il
sollicite la faculté de subir la durée effective de la déchéance du sollicite la faculté de subir la durée effective de la déchéance du
droit de conduire uniquement du vendredi à 20 heures au dimanche à 20 droit de conduire uniquement du vendredi à 20 heures au dimanche à 20
heures ainsi que les jours fériés. heures ainsi que les jours fériés.
B.4. Dès lors qu'il ressort de la décision de renvoi qu'est seule en B.4. Dès lors qu'il ressort de la décision de renvoi qu'est seule en
cause devant le juge a quo une personne qui satisfait aux exigences de cause devant le juge a quo une personne qui satisfait aux exigences de
l'article 38, § 2bis, et qui peut par conséquent bénéficier de l'article 38, § 2bis, et qui peut par conséquent bénéficier de
l'avantage que celui-ci prévoit, la question préjudicielle n'est pas l'avantage que celui-ci prévoit, la question préjudicielle n'est pas
recevable. recevable.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
La question préjudicielle est irrecevable. La question préjudicielle est irrecevable.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 26 avril 2006. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 26 avril 2006.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
M. Melchior. M. Melchior.
^