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Extrait de l'arrêt n° 62/2006 du 26 avril 2006 Numéro du rôle : 3705 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 12 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, posée par le La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...) Extrait de l'arrêt n° 62/2006 du 26 avril 2006 Numéro du rôle : 3705 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 12 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, posée par le La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 62/2006 du 26 avril 2006 Extrait de l'arrêt n° 62/2006 du 26 avril 2006
Numéro du rôle : 3705 Numéro du rôle : 3705
En cause : la question préjudicielle concernant l'article 12 de la loi En cause : la question préjudicielle concernant l'article 12 de la loi
du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres
par canalisations, posée par le Tribunal de première instance de par canalisations, posée par le Tribunal de première instance de
Bruxelles. Bruxelles.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P.
Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen,
J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du
greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par jugement du 29 avril 2005 en cause de la SA Aquafin contre la SCRL Par jugement du 29 avril 2005 en cause de la SA Aquafin contre la SCRL
Pligas, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour Pligas, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour
d'arbitrage le 17 mai 2005, le Tribunal de première instance de d'arbitrage le 17 mai 2005, le Tribunal de première instance de
Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 12 de la loi du 12 avril 1965 [relative au transport de « L'article 12 de la loi du 12 avril 1965 [relative au transport de
produits gazeux et autres par canalisations] viole-t-il le principe produits gazeux et autres par canalisations] viole-t-il le principe
constitutionnel d'égalité et de non-discrimination inscrit aux constitutionnel d'égalité et de non-discrimination inscrit aux
articles 10 et 11 de la Constitution si cette disposition est articles 10 et 11 de la Constitution si cette disposition est
interprétée en ce sens que seuls les propriétaires d'installations de interprétée en ce sens que seuls les propriétaires d'installations de
transport de gaz doivent déplacer ces installations à leurs propres transport de gaz doivent déplacer ces installations à leurs propres
frais à la requête du propriétaire du fonds grevé et que le frais à la requête du propriétaire du fonds grevé et que le
propriétaire du fonds grevé doit supporter lui-même ces frais de propriétaire du fonds grevé doit supporter lui-même ces frais de
déplacement s'il s'agit d'installations de distribution de gaz ? ». déplacement s'il s'agit d'installations de distribution de gaz ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. La question préjudicielle a pour objet de demander à la Cour si B.1. La question préjudicielle a pour objet de demander à la Cour si
l'article 12 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de l'article 12 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de
produits gazeux et autres par canalisations viole les articles 10 et produits gazeux et autres par canalisations viole les articles 10 et
11 de la Constitution, en ce que le propriétaire d'une installation de 11 de la Constitution, en ce que le propriétaire d'une installation de
transport de gaz doit déplacer ou enlever cette installation à ses transport de gaz doit déplacer ou enlever cette installation à ses
propres frais si le propriétaire du fonds grevé le lui demande, alors propres frais si le propriétaire du fonds grevé le lui demande, alors
que le propriétaire du fonds grevé devrait supporter lui-même ces que le propriétaire du fonds grevé devrait supporter lui-même ces
frais s'il s'agit d'une installation de distribution de gaz. frais s'il s'agit d'une installation de distribution de gaz.
L'article 12 de la loi précitée énonce : L'article 12 de la loi précitée énonce :
« Les installations de transport de gaz doivent être déplacées et, « Les installations de transport de gaz doivent être déplacées et,
s'il y a lieu, enlevées à la requête du propriétaire du fonds grevé ou s'il y a lieu, enlevées à la requête du propriétaire du fonds grevé ou
de celui qui est en droit d'y ériger des constructions ou de l'enclore de celui qui est en droit d'y ériger des constructions ou de l'enclore
d'un mur ou d'une clôture conforme aux règlements de bâtisse ou d'un mur ou d'une clôture conforme aux règlements de bâtisse ou
d'urbanisme, s'ils désirent user de ce droit. d'urbanisme, s'ils désirent user de ce droit.
Si les intéressés usent de ce droit sans exiger le déplacement ou Si les intéressés usent de ce droit sans exiger le déplacement ou
l'enlèvement des installations de transport de gaz, le bénéficiaire de l'enlèvement des installations de transport de gaz, le bénéficiaire de
la servitude conserve le droit d'exercer la surveillance de ces la servitude conserve le droit d'exercer la surveillance de ces
installations et d'exécuter les travaux nécessaires à leur installations et d'exécuter les travaux nécessaires à leur
fonctionnement, à leur entretien et à leur réparation. fonctionnement, à leur entretien et à leur réparation.
Le coût du déplacement ou de l'enlèvement des installations de Le coût du déplacement ou de l'enlèvement des installations de
transport de gaz est à la charge du bénéficiaire de la servitude; transport de gaz est à la charge du bénéficiaire de la servitude;
toutefois, les personnes mentionnées à l'alinéa 1er sont tenues de toutefois, les personnes mentionnées à l'alinéa 1er sont tenues de
prévenir par écrit six mois au moins avant d'entreprendre les travaux prévenir par écrit six mois au moins avant d'entreprendre les travaux
projetés ». projetés ».
B.2. La loi du 12 avril 1965 a pour objet de régler le transport de B.2. La loi du 12 avril 1965 a pour objet de régler le transport de
gaz effectué au moyen de canalisations. gaz effectué au moyen de canalisations.
En vertu de l'article 10 de cette loi, le Roi peut déclarer qu'il y a En vertu de l'article 10 de cette loi, le Roi peut déclarer qu'il y a
utilité publique à établir des installations de transport de gaz sous, utilité publique à établir des installations de transport de gaz sous,
sur ou au-dessus des terrains privés non bâtis qui ne sont pas enclos sur ou au-dessus des terrains privés non bâtis qui ne sont pas enclos
de murs ou de clôtures conformes aux règlements de bâtisse ou de murs ou de clôtures conformes aux règlements de bâtisse ou
d'urbanisme. Sur cette base, le bénéficiaire, titulaire d'une d'urbanisme. Sur cette base, le bénéficiaire, titulaire d'une
autorisation de transport, a le droit d'établir de telles autorisation de transport, a le droit d'établir de telles
installations, sous, sur ou au-dessus de ces terrains privés, d'en installations, sous, sur ou au-dessus de ces terrains privés, d'en
assurer la surveillance et d'exécuter les travaux nécessaires à leur assurer la surveillance et d'exécuter les travaux nécessaires à leur
fonctionnement et à leur entretien, le tout aux conditions déterminées fonctionnement et à leur entretien, le tout aux conditions déterminées
dans la déclaration d'utilité publique. dans la déclaration d'utilité publique.
Selon l'article 11 de la loi précitée, l'occupation partielle du Selon l'article 11 de la loi précitée, l'occupation partielle du
domaine public ou privé doit respecter l'usage auquel celui-ci est domaine public ou privé doit respecter l'usage auquel celui-ci est
affecté et cette occupation n'entraîne aucune dépossession mais est affecté et cette occupation n'entraîne aucune dépossession mais est
constitutive d'une servitude légale d'utilité publique interdisant constitutive d'une servitude légale d'utilité publique interdisant
tout acte de nature à nuire aux installations ou à leur exploitation. tout acte de nature à nuire aux installations ou à leur exploitation.
Le propriétaire du fonds privé grevé peut en outre demander au Le propriétaire du fonds privé grevé peut en outre demander au
bénéficiaire de la servitude d'acheter le terrain occupé. Si aucun bénéficiaire de la servitude d'acheter le terrain occupé. Si aucun
accord n'intervient, il y a lieu de procéder à une expropriation accord n'intervient, il y a lieu de procéder à une expropriation
conformément à l'article 14. Sur la base de l'article 13, le conformément à l'article 14. Sur la base de l'article 13, le
bénéficiaire de la servitude d'utilité publique est tenu au paiement bénéficiaire de la servitude d'utilité publique est tenu au paiement
d'une indemnité au profit du propriétaire du fonds grevé de cette d'une indemnité au profit du propriétaire du fonds grevé de cette
servitude ou des détenteurs de droits réels attachés à ce fonds. servitude ou des détenteurs de droits réels attachés à ce fonds.
B.3. L'article 12 litigieux de la loi énonce que les installations de B.3. L'article 12 litigieux de la loi énonce que les installations de
transport de gaz doivent être déplacées et, s'il y a lieu, enlevées transport de gaz doivent être déplacées et, s'il y a lieu, enlevées
par le bénéficiaire, à ses frais, à la requête du propriétaire du par le bénéficiaire, à ses frais, à la requête du propriétaire du
fonds grevé ou de celui qui est en droit d'y ériger des constructions fonds grevé ou de celui qui est en droit d'y ériger des constructions
ou d'enclore le terrain de façon réglementaire, s'ils désirent user de ou d'enclore le terrain de façon réglementaire, s'ils désirent user de
ce droit. ce droit.
La restriction de l'avantage du déplacement ou de l'enlèvement des La restriction de l'avantage du déplacement ou de l'enlèvement des
installations aux frais du bénéficiaire de la servitude aux installations aux frais du bénéficiaire de la servitude aux
propriétaires ou ayants droit de fonds sur lesquels est établie une propriétaires ou ayants droit de fonds sur lesquels est établie une
installation de transport de gaz résulte de la portée limitée de la installation de transport de gaz résulte de la portée limitée de la
loi du 12 avril 1965, ce que confirment les travaux préparatoires de loi du 12 avril 1965, ce que confirment les travaux préparatoires de
cette loi : cette loi :
« La réglementation qu'il [le projet de loi] instaure a uniquement « La réglementation qu'il [le projet de loi] instaure a uniquement
trait au transport et ne concerne ni la production ou l'extraction, ni trait au transport et ne concerne ni la production ou l'extraction, ni
la distribution de gaz » (Doc. parl., Chambre, 1964-1965, n° 899/1, p. la distribution de gaz » (Doc. parl., Chambre, 1964-1965, n° 899/1, p.
4). 4).
Après avoir constaté que l'article 12 de la loi du 12 avril 1965 « Après avoir constaté que l'article 12 de la loi du 12 avril 1965 «
n'évoque que les installations de transport de gaz et ne fait pas n'évoque que les installations de transport de gaz et ne fait pas
mention des installations de distribution de gaz », le juge a quo mention des installations de distribution de gaz », le juge a quo
conclut : conclut :
« Dans le cadre d'une canalisation de distribution, il faudrait dès « Dans le cadre d'une canalisation de distribution, il faudrait dès
lors, faute d'une réglementation spécifique pour les canalisations de lors, faute d'une réglementation spécifique pour les canalisations de
distribution, appliquer normalement le droit commun ». distribution, appliquer normalement le droit commun ».
B.4. Selon le Conseil des Ministres, la question préjudicielle B.4. Selon le Conseil des Ministres, la question préjudicielle
n'appelle pas de réponse parce que le droit commun est identique aux n'appelle pas de réponse parce que le droit commun est identique aux
règles contenues dans la disposition litigieuse, et qu'il n'y a par règles contenues dans la disposition litigieuse, et qu'il n'y a par
conséquent pas de différence de traitement. conséquent pas de différence de traitement.
B.5. Sur la base, notamment, des pièces du dossier soumis au juge a B.5. Sur la base, notamment, des pièces du dossier soumis au juge a
quo, la Cour constate l'existence d'une contestation quant à la nature quo, la Cour constate l'existence d'une contestation quant à la nature
des rapports juridiques entre les parties dans l'instance principale des rapports juridiques entre les parties dans l'instance principale
et quant au droit qui y est applicable. et quant au droit qui y est applicable.
Il n'appartient pas à la Cour mais au juge a quo de déterminer les Il n'appartient pas à la Cour mais au juge a quo de déterminer les
rapports juridiques entre les parties et le droit qui y est rapports juridiques entre les parties et le droit qui y est
applicable. Il ressort de la décision de renvoi et de sa motivation applicable. Il ressort de la décision de renvoi et de sa motivation
que, selon le « droit commun » auquel le juge a quo se réfère, le coût que, selon le « droit commun » auquel le juge a quo se réfère, le coût
du déplacement ou de l'enlèvement des installations de distribution de du déplacement ou de l'enlèvement des installations de distribution de
gaz est à charge du propriétaire ou de l'ayant droit du fonds grevé. gaz est à charge du propriétaire ou de l'ayant droit du fonds grevé.
La Cour examine la compatibilité de la disposition litigieuse avec les La Cour examine la compatibilité de la disposition litigieuse avec les
articles 10 et 11 de la Constitution dans l'interprétation du droit articles 10 et 11 de la Constitution dans l'interprétation du droit
applicable retenue par le juge a quo. applicable retenue par le juge a quo.
B.6. En ordre subsidiaire, le Conseil des Ministres fait valoir que B.6. En ordre subsidiaire, le Conseil des Ministres fait valoir que
les propriétaires et ayants droit de fonds grevés sur lesquels sont les propriétaires et ayants droit de fonds grevés sur lesquels sont
établies respectivement des installations de transport de gaz et des établies respectivement des installations de transport de gaz et des
installations de distribution de gaz ne sont pas comparables parce que installations de distribution de gaz ne sont pas comparables parce que
les règles concernant les installations de transport de gaz relèvent les règles concernant les installations de transport de gaz relèvent
de la compétence de l'autorité fédérale et celles concernant les de la compétence de l'autorité fédérale et celles concernant les
installations de distribution de gaz relèvent de la compétence des installations de distribution de gaz relèvent de la compétence des
régions. régions.
B.7. Même si les régions sont seules compétentes en matière de B.7. Même si les régions sont seules compétentes en matière de
distribution publique de gaz, telle qu'elle est visée à l'article 6, § distribution publique de gaz, telle qu'elle est visée à l'article 6, §
1er, VII, alinéa 1er, b), de la loi spéciale du 8 août 1980 de 1er, VII, alinéa 1er, b), de la loi spéciale du 8 août 1980 de
réformes institutionnelles, il suffit de constater en l'espèce que, réformes institutionnelles, il suffit de constater en l'espèce que,
dans l'interprétation retenue par le juge a quo, c'est le droit commun dans l'interprétation retenue par le juge a quo, c'est le droit commun
qui est applicable pour les coûts de déplacement ou d'enlèvement des qui est applicable pour les coûts de déplacement ou d'enlèvement des
installations de distribution de gaz aussi longtemps que les régions installations de distribution de gaz aussi longtemps que les régions
n'y auront pas apporté de modification. n'y auront pas apporté de modification.
L'exception est rejetée. L'exception est rejetée.
B.8. L'article 12 de la loi du 12 avril 1965 vise à protéger le B.8. L'article 12 de la loi du 12 avril 1965 vise à protéger le
propriétaire ou l'ayant droit du fonds grevé. Cela est exposé dans les propriétaire ou l'ayant droit du fonds grevé. Cela est exposé dans les
travaux préparatoires : travaux préparatoires :
« Le Ministre souligne que les dispositions de cet article tendent à « Le Ministre souligne que les dispositions de cet article tendent à
sauvegarder le droit de jouissance du propriétaire ou de l'usufruitier sauvegarder le droit de jouissance du propriétaire ou de l'usufruitier
du fonds grevé. Cet article reflète une fois de plus l'économie du du fonds grevé. Cet article reflète une fois de plus l'économie du
projet, lequel protège les personnes invitées à laisser installer des projet, lequel protège les personnes invitées à laisser installer des
canalisations sur leur fonds. canalisations sur leur fonds.
Il faut qu'il ne soit pas trop facile de modifier les conditions Il faut qu'il ne soit pas trop facile de modifier les conditions
prévues à l'article 12, faute de quoi on s'orienterait vers des prévues à l'article 12, faute de quoi on s'orienterait vers des
expropriations, sans qu'elles portent toutefois ce nom » (Doc. parl., expropriations, sans qu'elles portent toutefois ce nom » (Doc. parl.,
Chambre, 1964-1965, n° 899/2, p. 9). Chambre, 1964-1965, n° 899/2, p. 9).
B.9. La différence entre les règles relatives au coût du déplacement B.9. La différence entre les règles relatives au coût du déplacement
et de l'enlèvement des installations de transport de gaz et des et de l'enlèvement des installations de transport de gaz et des
installations de distribution de gaz repose sur un critère objectif, à installations de distribution de gaz repose sur un critère objectif, à
savoir la nature des installations. savoir la nature des installations.
Compte tenu de l'objet de la législation dont fait partie la Compte tenu de l'objet de la législation dont fait partie la
disposition litigieuse, à savoir faciliter le transport de quantités disposition litigieuse, à savoir faciliter le transport de quantités
sans cesse croissantes de gaz naturel et d'autres gaz, le législateur sans cesse croissantes de gaz naturel et d'autres gaz, le législateur
a pris une mesure pertinente en établissant une servitude légale a pris une mesure pertinente en établissant une servitude légale
d'utilité publique pour l'usage du domaine public ou privé et de fonds d'utilité publique pour l'usage du domaine public ou privé et de fonds
privés, s'accompagnant pour le propriétaire ou l'ayant droit du fonds privés, s'accompagnant pour le propriétaire ou l'ayant droit du fonds
grevé de droits visant à sauvegarder au maximum ses droits de grevé de droits visant à sauvegarder au maximum ses droits de
jouissance sur le fonds grevé. jouissance sur le fonds grevé.
En ce qu'elle ne met le coût du déplacement ou de l'enlèvement En ce qu'elle ne met le coût du déplacement ou de l'enlèvement
d'installations à charge du bénéficiaire de la servitude que s'il d'installations à charge du bénéficiaire de la servitude que s'il
s'agit d'une installation de transport de gaz, et non s'il s'agit s'agit d'une installation de transport de gaz, et non s'il s'agit
d'une installation de distribution de gaz, la mesure n'est pas d'une installation de distribution de gaz, la mesure n'est pas
disproportionnée à l'objectif poursuivi par le législateur. En effet, disproportionnée à l'objectif poursuivi par le législateur. En effet,
le législateur a pu partir du principe qu'il était seulement le législateur a pu partir du principe qu'il était seulement
nécessaire de prévoir une nouvelle législation en vue de pouvoir nécessaire de prévoir une nouvelle législation en vue de pouvoir
maximiser le transport de gaz. Les règles en cause ne sont dès lors maximiser le transport de gaz. Les règles en cause ne sont dès lors
pas déraisonnables en tant qu'elles ont pour effet que les rapports pas déraisonnables en tant qu'elles ont pour effet que les rapports
juridiques en matière d'installations de distribution de gaz, qui juridiques en matière d'installations de distribution de gaz, qui
existaient déjà dans une large mesure et à propos desquels une existaient déjà dans une large mesure et à propos desquels une
nouvelle réglementation n'était pas considérée comme nécessaire, ont nouvelle réglementation n'était pas considérée comme nécessaire, ont
pu continuer à être régis par le droit commun qui s'y applique, même pu continuer à être régis par le droit commun qui s'y applique, même
si celui-ci ne prévoit pas la prise en charge par les exploitants du si celui-ci ne prévoit pas la prise en charge par les exploitants du
coût du déplacement ou de l'enlèvement desdites installations de coût du déplacement ou de l'enlèvement desdites installations de
distribution de gaz à la requête des propriétaires et des ayants droit distribution de gaz à la requête des propriétaires et des ayants droit
de fonds sur lesquels celles-ci sont établies. de fonds sur lesquels celles-ci sont établies.
B.10. La question préjudicielle appelle une réponse négative. B.10. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 12 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de L'article 12 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de
produits gazeux et autres par canalisations ne viole pas les articles produits gazeux et autres par canalisations ne viole pas les articles
10 et 11 de la Constitution. 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 26 avril 2006. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 26 avril 2006.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
A. Arts. A. Arts.
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