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la question préjudicielle concernant l'article 12 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de
produits gazeux et autres par canalisations, posée par le La
Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...)"
Extrait de l'arrêt n° 62/2006 du 26 avril 2006 Numéro du rôle : 3705 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 12 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, posée par le La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...) | Extrait de l'arrêt n° 62/2006 du 26 avril 2006 Numéro du rôle : 3705 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 12 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, posée par le La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...) |
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COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Extrait de l'arrêt n° 62/2006 du 26 avril 2006 | Extrait de l'arrêt n° 62/2006 du 26 avril 2006 |
Numéro du rôle : 3705 | Numéro du rôle : 3705 |
En cause : la question préjudicielle concernant l'article 12 de la loi | En cause : la question préjudicielle concernant l'article 12 de la loi |
du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres | du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres |
par canalisations, posée par le Tribunal de première instance de | par canalisations, posée par le Tribunal de première instance de |
Bruxelles. | Bruxelles. |
La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. | composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. |
Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, | Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, |
J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du | J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du |
greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, | greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par jugement du 29 avril 2005 en cause de la SA Aquafin contre la SCRL | Par jugement du 29 avril 2005 en cause de la SA Aquafin contre la SCRL |
Pligas, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour | Pligas, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour |
d'arbitrage le 17 mai 2005, le Tribunal de première instance de | d'arbitrage le 17 mai 2005, le Tribunal de première instance de |
Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : | Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : |
« L'article 12 de la loi du 12 avril 1965 [relative au transport de | « L'article 12 de la loi du 12 avril 1965 [relative au transport de |
produits gazeux et autres par canalisations] viole-t-il le principe | produits gazeux et autres par canalisations] viole-t-il le principe |
constitutionnel d'égalité et de non-discrimination inscrit aux | constitutionnel d'égalité et de non-discrimination inscrit aux |
articles 10 et 11 de la Constitution si cette disposition est | articles 10 et 11 de la Constitution si cette disposition est |
interprétée en ce sens que seuls les propriétaires d'installations de | interprétée en ce sens que seuls les propriétaires d'installations de |
transport de gaz doivent déplacer ces installations à leurs propres | transport de gaz doivent déplacer ces installations à leurs propres |
frais à la requête du propriétaire du fonds grevé et que le | frais à la requête du propriétaire du fonds grevé et que le |
propriétaire du fonds grevé doit supporter lui-même ces frais de | propriétaire du fonds grevé doit supporter lui-même ces frais de |
déplacement s'il s'agit d'installations de distribution de gaz ? ». | déplacement s'il s'agit d'installations de distribution de gaz ? ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1. La question préjudicielle a pour objet de demander à la Cour si | B.1. La question préjudicielle a pour objet de demander à la Cour si |
l'article 12 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de | l'article 12 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de |
produits gazeux et autres par canalisations viole les articles 10 et | produits gazeux et autres par canalisations viole les articles 10 et |
11 de la Constitution, en ce que le propriétaire d'une installation de | 11 de la Constitution, en ce que le propriétaire d'une installation de |
transport de gaz doit déplacer ou enlever cette installation à ses | transport de gaz doit déplacer ou enlever cette installation à ses |
propres frais si le propriétaire du fonds grevé le lui demande, alors | propres frais si le propriétaire du fonds grevé le lui demande, alors |
que le propriétaire du fonds grevé devrait supporter lui-même ces | que le propriétaire du fonds grevé devrait supporter lui-même ces |
frais s'il s'agit d'une installation de distribution de gaz. | frais s'il s'agit d'une installation de distribution de gaz. |
L'article 12 de la loi précitée énonce : | L'article 12 de la loi précitée énonce : |
« Les installations de transport de gaz doivent être déplacées et, | « Les installations de transport de gaz doivent être déplacées et, |
s'il y a lieu, enlevées à la requête du propriétaire du fonds grevé ou | s'il y a lieu, enlevées à la requête du propriétaire du fonds grevé ou |
de celui qui est en droit d'y ériger des constructions ou de l'enclore | de celui qui est en droit d'y ériger des constructions ou de l'enclore |
d'un mur ou d'une clôture conforme aux règlements de bâtisse ou | d'un mur ou d'une clôture conforme aux règlements de bâtisse ou |
d'urbanisme, s'ils désirent user de ce droit. | d'urbanisme, s'ils désirent user de ce droit. |
Si les intéressés usent de ce droit sans exiger le déplacement ou | Si les intéressés usent de ce droit sans exiger le déplacement ou |
l'enlèvement des installations de transport de gaz, le bénéficiaire de | l'enlèvement des installations de transport de gaz, le bénéficiaire de |
la servitude conserve le droit d'exercer la surveillance de ces | la servitude conserve le droit d'exercer la surveillance de ces |
installations et d'exécuter les travaux nécessaires à leur | installations et d'exécuter les travaux nécessaires à leur |
fonctionnement, à leur entretien et à leur réparation. | fonctionnement, à leur entretien et à leur réparation. |
Le coût du déplacement ou de l'enlèvement des installations de | Le coût du déplacement ou de l'enlèvement des installations de |
transport de gaz est à la charge du bénéficiaire de la servitude; | transport de gaz est à la charge du bénéficiaire de la servitude; |
toutefois, les personnes mentionnées à l'alinéa 1er sont tenues de | toutefois, les personnes mentionnées à l'alinéa 1er sont tenues de |
prévenir par écrit six mois au moins avant d'entreprendre les travaux | prévenir par écrit six mois au moins avant d'entreprendre les travaux |
projetés ». | projetés ». |
B.2. La loi du 12 avril 1965 a pour objet de régler le transport de | B.2. La loi du 12 avril 1965 a pour objet de régler le transport de |
gaz effectué au moyen de canalisations. | gaz effectué au moyen de canalisations. |
En vertu de l'article 10 de cette loi, le Roi peut déclarer qu'il y a | En vertu de l'article 10 de cette loi, le Roi peut déclarer qu'il y a |
utilité publique à établir des installations de transport de gaz sous, | utilité publique à établir des installations de transport de gaz sous, |
sur ou au-dessus des terrains privés non bâtis qui ne sont pas enclos | sur ou au-dessus des terrains privés non bâtis qui ne sont pas enclos |
de murs ou de clôtures conformes aux règlements de bâtisse ou | de murs ou de clôtures conformes aux règlements de bâtisse ou |
d'urbanisme. Sur cette base, le bénéficiaire, titulaire d'une | d'urbanisme. Sur cette base, le bénéficiaire, titulaire d'une |
autorisation de transport, a le droit d'établir de telles | autorisation de transport, a le droit d'établir de telles |
installations, sous, sur ou au-dessus de ces terrains privés, d'en | installations, sous, sur ou au-dessus de ces terrains privés, d'en |
assurer la surveillance et d'exécuter les travaux nécessaires à leur | assurer la surveillance et d'exécuter les travaux nécessaires à leur |
fonctionnement et à leur entretien, le tout aux conditions déterminées | fonctionnement et à leur entretien, le tout aux conditions déterminées |
dans la déclaration d'utilité publique. | dans la déclaration d'utilité publique. |
Selon l'article 11 de la loi précitée, l'occupation partielle du | Selon l'article 11 de la loi précitée, l'occupation partielle du |
domaine public ou privé doit respecter l'usage auquel celui-ci est | domaine public ou privé doit respecter l'usage auquel celui-ci est |
affecté et cette occupation n'entraîne aucune dépossession mais est | affecté et cette occupation n'entraîne aucune dépossession mais est |
constitutive d'une servitude légale d'utilité publique interdisant | constitutive d'une servitude légale d'utilité publique interdisant |
tout acte de nature à nuire aux installations ou à leur exploitation. | tout acte de nature à nuire aux installations ou à leur exploitation. |
Le propriétaire du fonds privé grevé peut en outre demander au | Le propriétaire du fonds privé grevé peut en outre demander au |
bénéficiaire de la servitude d'acheter le terrain occupé. Si aucun | bénéficiaire de la servitude d'acheter le terrain occupé. Si aucun |
accord n'intervient, il y a lieu de procéder à une expropriation | accord n'intervient, il y a lieu de procéder à une expropriation |
conformément à l'article 14. Sur la base de l'article 13, le | conformément à l'article 14. Sur la base de l'article 13, le |
bénéficiaire de la servitude d'utilité publique est tenu au paiement | bénéficiaire de la servitude d'utilité publique est tenu au paiement |
d'une indemnité au profit du propriétaire du fonds grevé de cette | d'une indemnité au profit du propriétaire du fonds grevé de cette |
servitude ou des détenteurs de droits réels attachés à ce fonds. | servitude ou des détenteurs de droits réels attachés à ce fonds. |
B.3. L'article 12 litigieux de la loi énonce que les installations de | B.3. L'article 12 litigieux de la loi énonce que les installations de |
transport de gaz doivent être déplacées et, s'il y a lieu, enlevées | transport de gaz doivent être déplacées et, s'il y a lieu, enlevées |
par le bénéficiaire, à ses frais, à la requête du propriétaire du | par le bénéficiaire, à ses frais, à la requête du propriétaire du |
fonds grevé ou de celui qui est en droit d'y ériger des constructions | fonds grevé ou de celui qui est en droit d'y ériger des constructions |
ou d'enclore le terrain de façon réglementaire, s'ils désirent user de | ou d'enclore le terrain de façon réglementaire, s'ils désirent user de |
ce droit. | ce droit. |
La restriction de l'avantage du déplacement ou de l'enlèvement des | La restriction de l'avantage du déplacement ou de l'enlèvement des |
installations aux frais du bénéficiaire de la servitude aux | installations aux frais du bénéficiaire de la servitude aux |
propriétaires ou ayants droit de fonds sur lesquels est établie une | propriétaires ou ayants droit de fonds sur lesquels est établie une |
installation de transport de gaz résulte de la portée limitée de la | installation de transport de gaz résulte de la portée limitée de la |
loi du 12 avril 1965, ce que confirment les travaux préparatoires de | loi du 12 avril 1965, ce que confirment les travaux préparatoires de |
cette loi : | cette loi : |
« La réglementation qu'il [le projet de loi] instaure a uniquement | « La réglementation qu'il [le projet de loi] instaure a uniquement |
trait au transport et ne concerne ni la production ou l'extraction, ni | trait au transport et ne concerne ni la production ou l'extraction, ni |
la distribution de gaz » (Doc. parl., Chambre, 1964-1965, n° 899/1, p. | la distribution de gaz » (Doc. parl., Chambre, 1964-1965, n° 899/1, p. |
4). | 4). |
Après avoir constaté que l'article 12 de la loi du 12 avril 1965 « | Après avoir constaté que l'article 12 de la loi du 12 avril 1965 « |
n'évoque que les installations de transport de gaz et ne fait pas | n'évoque que les installations de transport de gaz et ne fait pas |
mention des installations de distribution de gaz », le juge a quo | mention des installations de distribution de gaz », le juge a quo |
conclut : | conclut : |
« Dans le cadre d'une canalisation de distribution, il faudrait dès | « Dans le cadre d'une canalisation de distribution, il faudrait dès |
lors, faute d'une réglementation spécifique pour les canalisations de | lors, faute d'une réglementation spécifique pour les canalisations de |
distribution, appliquer normalement le droit commun ». | distribution, appliquer normalement le droit commun ». |
B.4. Selon le Conseil des Ministres, la question préjudicielle | B.4. Selon le Conseil des Ministres, la question préjudicielle |
n'appelle pas de réponse parce que le droit commun est identique aux | n'appelle pas de réponse parce que le droit commun est identique aux |
règles contenues dans la disposition litigieuse, et qu'il n'y a par | règles contenues dans la disposition litigieuse, et qu'il n'y a par |
conséquent pas de différence de traitement. | conséquent pas de différence de traitement. |
B.5. Sur la base, notamment, des pièces du dossier soumis au juge a | B.5. Sur la base, notamment, des pièces du dossier soumis au juge a |
quo, la Cour constate l'existence d'une contestation quant à la nature | quo, la Cour constate l'existence d'une contestation quant à la nature |
des rapports juridiques entre les parties dans l'instance principale | des rapports juridiques entre les parties dans l'instance principale |
et quant au droit qui y est applicable. | et quant au droit qui y est applicable. |
Il n'appartient pas à la Cour mais au juge a quo de déterminer les | Il n'appartient pas à la Cour mais au juge a quo de déterminer les |
rapports juridiques entre les parties et le droit qui y est | rapports juridiques entre les parties et le droit qui y est |
applicable. Il ressort de la décision de renvoi et de sa motivation | applicable. Il ressort de la décision de renvoi et de sa motivation |
que, selon le « droit commun » auquel le juge a quo se réfère, le coût | que, selon le « droit commun » auquel le juge a quo se réfère, le coût |
du déplacement ou de l'enlèvement des installations de distribution de | du déplacement ou de l'enlèvement des installations de distribution de |
gaz est à charge du propriétaire ou de l'ayant droit du fonds grevé. | gaz est à charge du propriétaire ou de l'ayant droit du fonds grevé. |
La Cour examine la compatibilité de la disposition litigieuse avec les | La Cour examine la compatibilité de la disposition litigieuse avec les |
articles 10 et 11 de la Constitution dans l'interprétation du droit | articles 10 et 11 de la Constitution dans l'interprétation du droit |
applicable retenue par le juge a quo. | applicable retenue par le juge a quo. |
B.6. En ordre subsidiaire, le Conseil des Ministres fait valoir que | B.6. En ordre subsidiaire, le Conseil des Ministres fait valoir que |
les propriétaires et ayants droit de fonds grevés sur lesquels sont | les propriétaires et ayants droit de fonds grevés sur lesquels sont |
établies respectivement des installations de transport de gaz et des | établies respectivement des installations de transport de gaz et des |
installations de distribution de gaz ne sont pas comparables parce que | installations de distribution de gaz ne sont pas comparables parce que |
les règles concernant les installations de transport de gaz relèvent | les règles concernant les installations de transport de gaz relèvent |
de la compétence de l'autorité fédérale et celles concernant les | de la compétence de l'autorité fédérale et celles concernant les |
installations de distribution de gaz relèvent de la compétence des | installations de distribution de gaz relèvent de la compétence des |
régions. | régions. |
B.7. Même si les régions sont seules compétentes en matière de | B.7. Même si les régions sont seules compétentes en matière de |
distribution publique de gaz, telle qu'elle est visée à l'article 6, § | distribution publique de gaz, telle qu'elle est visée à l'article 6, § |
1er, VII, alinéa 1er, b), de la loi spéciale du 8 août 1980 de | 1er, VII, alinéa 1er, b), de la loi spéciale du 8 août 1980 de |
réformes institutionnelles, il suffit de constater en l'espèce que, | réformes institutionnelles, il suffit de constater en l'espèce que, |
dans l'interprétation retenue par le juge a quo, c'est le droit commun | dans l'interprétation retenue par le juge a quo, c'est le droit commun |
qui est applicable pour les coûts de déplacement ou d'enlèvement des | qui est applicable pour les coûts de déplacement ou d'enlèvement des |
installations de distribution de gaz aussi longtemps que les régions | installations de distribution de gaz aussi longtemps que les régions |
n'y auront pas apporté de modification. | n'y auront pas apporté de modification. |
L'exception est rejetée. | L'exception est rejetée. |
B.8. L'article 12 de la loi du 12 avril 1965 vise à protéger le | B.8. L'article 12 de la loi du 12 avril 1965 vise à protéger le |
propriétaire ou l'ayant droit du fonds grevé. Cela est exposé dans les | propriétaire ou l'ayant droit du fonds grevé. Cela est exposé dans les |
travaux préparatoires : | travaux préparatoires : |
« Le Ministre souligne que les dispositions de cet article tendent à | « Le Ministre souligne que les dispositions de cet article tendent à |
sauvegarder le droit de jouissance du propriétaire ou de l'usufruitier | sauvegarder le droit de jouissance du propriétaire ou de l'usufruitier |
du fonds grevé. Cet article reflète une fois de plus l'économie du | du fonds grevé. Cet article reflète une fois de plus l'économie du |
projet, lequel protège les personnes invitées à laisser installer des | projet, lequel protège les personnes invitées à laisser installer des |
canalisations sur leur fonds. | canalisations sur leur fonds. |
Il faut qu'il ne soit pas trop facile de modifier les conditions | Il faut qu'il ne soit pas trop facile de modifier les conditions |
prévues à l'article 12, faute de quoi on s'orienterait vers des | prévues à l'article 12, faute de quoi on s'orienterait vers des |
expropriations, sans qu'elles portent toutefois ce nom » (Doc. parl., | expropriations, sans qu'elles portent toutefois ce nom » (Doc. parl., |
Chambre, 1964-1965, n° 899/2, p. 9). | Chambre, 1964-1965, n° 899/2, p. 9). |
B.9. La différence entre les règles relatives au coût du déplacement | B.9. La différence entre les règles relatives au coût du déplacement |
et de l'enlèvement des installations de transport de gaz et des | et de l'enlèvement des installations de transport de gaz et des |
installations de distribution de gaz repose sur un critère objectif, à | installations de distribution de gaz repose sur un critère objectif, à |
savoir la nature des installations. | savoir la nature des installations. |
Compte tenu de l'objet de la législation dont fait partie la | Compte tenu de l'objet de la législation dont fait partie la |
disposition litigieuse, à savoir faciliter le transport de quantités | disposition litigieuse, à savoir faciliter le transport de quantités |
sans cesse croissantes de gaz naturel et d'autres gaz, le législateur | sans cesse croissantes de gaz naturel et d'autres gaz, le législateur |
a pris une mesure pertinente en établissant une servitude légale | a pris une mesure pertinente en établissant une servitude légale |
d'utilité publique pour l'usage du domaine public ou privé et de fonds | d'utilité publique pour l'usage du domaine public ou privé et de fonds |
privés, s'accompagnant pour le propriétaire ou l'ayant droit du fonds | privés, s'accompagnant pour le propriétaire ou l'ayant droit du fonds |
grevé de droits visant à sauvegarder au maximum ses droits de | grevé de droits visant à sauvegarder au maximum ses droits de |
jouissance sur le fonds grevé. | jouissance sur le fonds grevé. |
En ce qu'elle ne met le coût du déplacement ou de l'enlèvement | En ce qu'elle ne met le coût du déplacement ou de l'enlèvement |
d'installations à charge du bénéficiaire de la servitude que s'il | d'installations à charge du bénéficiaire de la servitude que s'il |
s'agit d'une installation de transport de gaz, et non s'il s'agit | s'agit d'une installation de transport de gaz, et non s'il s'agit |
d'une installation de distribution de gaz, la mesure n'est pas | d'une installation de distribution de gaz, la mesure n'est pas |
disproportionnée à l'objectif poursuivi par le législateur. En effet, | disproportionnée à l'objectif poursuivi par le législateur. En effet, |
le législateur a pu partir du principe qu'il était seulement | le législateur a pu partir du principe qu'il était seulement |
nécessaire de prévoir une nouvelle législation en vue de pouvoir | nécessaire de prévoir une nouvelle législation en vue de pouvoir |
maximiser le transport de gaz. Les règles en cause ne sont dès lors | maximiser le transport de gaz. Les règles en cause ne sont dès lors |
pas déraisonnables en tant qu'elles ont pour effet que les rapports | pas déraisonnables en tant qu'elles ont pour effet que les rapports |
juridiques en matière d'installations de distribution de gaz, qui | juridiques en matière d'installations de distribution de gaz, qui |
existaient déjà dans une large mesure et à propos desquels une | existaient déjà dans une large mesure et à propos desquels une |
nouvelle réglementation n'était pas considérée comme nécessaire, ont | nouvelle réglementation n'était pas considérée comme nécessaire, ont |
pu continuer à être régis par le droit commun qui s'y applique, même | pu continuer à être régis par le droit commun qui s'y applique, même |
si celui-ci ne prévoit pas la prise en charge par les exploitants du | si celui-ci ne prévoit pas la prise en charge par les exploitants du |
coût du déplacement ou de l'enlèvement desdites installations de | coût du déplacement ou de l'enlèvement desdites installations de |
distribution de gaz à la requête des propriétaires et des ayants droit | distribution de gaz à la requête des propriétaires et des ayants droit |
de fonds sur lesquels celles-ci sont établies. | de fonds sur lesquels celles-ci sont établies. |
B.10. La question préjudicielle appelle une réponse négative. | B.10. La question préjudicielle appelle une réponse négative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
L'article 12 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de | L'article 12 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de |
produits gazeux et autres par canalisations ne viole pas les articles | produits gazeux et autres par canalisations ne viole pas les articles |
10 et 11 de la Constitution. | 10 et 11 de la Constitution. |
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 26 avril 2006. | la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 26 avril 2006. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
Le président, | Le président, |
A. Arts. | A. Arts. |