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Extrait de l'arrêt n° 55/2006 du 19 avril 2006 Numéros du rôle : 3718 et 3772 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 2 de la loi du 2 avril 2004 portant confirmation des arrêtés royaux suivants : a) l'arrêté royal du 1 b) l'arrêté royal du 15 mai 2003 fixant la date des élections pour la désignation des délégués du p(...) Extrait de l'arrêt n° 55/2006 du 19 avril 2006 Numéros du rôle : 3718 et 3772 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 2 de la loi du 2 avril 2004 portant confirmation des arrêtés royaux suivants : a) l'arrêté royal du 1 b) l'arrêté royal du 15 mai 2003 fixant la date des élections pour la désignation des délégués du p(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 55/2006 du 19 avril 2006 Extrait de l'arrêt n° 55/2006 du 19 avril 2006
Numéros du rôle : 3718 et 3772 Numéros du rôle : 3718 et 3772
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 2 de la loi En cause : la question préjudicielle relative à l'article 2 de la loi
du 2 avril 2004 portant confirmation des arrêtés royaux suivants : du 2 avril 2004 portant confirmation des arrêtés royaux suivants :
a) l'arrêté royal du 15 mai 2003 relatif aux conseils d'entreprise et a) l'arrêté royal du 15 mai 2003 relatif aux conseils d'entreprise et
aux comités pour la prévention et la protection au travail; aux comités pour la prévention et la protection au travail;
b) l'arrêté royal du 15 mai 2003 fixant la date des élections pour la b) l'arrêté royal du 15 mai 2003 fixant la date des élections pour la
désignation des délégués du personnel des conseils d'entreprise et des désignation des délégués du personnel des conseils d'entreprise et des
comités pour la prévention et la protection au travail; comités pour la prévention et la protection au travail;
c) l'arrêté royal du 15 mai 2003 déterminant les modalités de calcul c) l'arrêté royal du 15 mai 2003 déterminant les modalités de calcul
de la moyenne des travailleurs intérimaires occupés par un de la moyenne des travailleurs intérimaires occupés par un
utilisateur, utilisateur,
posée par la Cour du travail d'Anvers. posée par la Cour du travail d'Anvers.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L.
Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
a. Par arrêt du 10 juin 2005 en cause de la SA Fun Belgium et autres a. Par arrêt du 10 juin 2005 en cause de la SA Fun Belgium et autres
contre la Confédération des syndicats chrétiens et autres, dont contre la Confédération des syndicats chrétiens et autres, dont
l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 13 juin l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 13 juin
2005, la Cour du travail d'Anvers a posé la question préjudicielle 2005, la Cour du travail d'Anvers a posé la question préjudicielle
suivante : suivante :
« L'article 2 de la loi du 2 avril 2004, qui confirme avec effet à la « L'article 2 de la loi du 2 avril 2004, qui confirme avec effet à la
date de leur entrée en vigueur les arrêtés royaux du 15 mai 2003, date de leur entrée en vigueur les arrêtés royaux du 15 mai 2003,
viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que les viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que les
entreprises qui avaient soulevé, dans une procédure pendante, entreprises qui avaient soulevé, dans une procédure pendante,
l'illégalité des arrêtés royaux précités et demandé leur l'illégalité des arrêtés royaux précités et demandé leur
non-application en vertu de l'article 159 de la Constitution, ne non-application en vertu de l'article 159 de la Constitution, ne
peuvent plus faire contrôler par une juridiction la légalité de peuvent plus faire contrôler par une juridiction la légalité de
ceux-ci, alors que les entreprises qui ont obtenu une décision ceux-ci, alors que les entreprises qui ont obtenu une décision
judiciaire avant la date de promulgation de la loi du 2 avril 2004 ont judiciaire avant la date de promulgation de la loi du 2 avril 2004 ont
pu, quant à elles, faire contrôler par une juridiction la légalité des pu, quant à elles, faire contrôler par une juridiction la légalité des
arrêtés royaux précités ? ». arrêtés royaux précités ? ».
b. Par arrêt du 9 septembre 2005 en cause de la SPRL Antwerpse b. Par arrêt du 9 septembre 2005 en cause de la SPRL Antwerpse
Distributieservice et autres contre la Confédération des syndicats Distributieservice et autres contre la Confédération des syndicats
chrétiens, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour chrétiens, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour
d'arbitrage le 14 septembre 2005, la Cour du travail d'Anvers a posé d'arbitrage le 14 septembre 2005, la Cour du travail d'Anvers a posé
la même question préjudicielle. la même question préjudicielle.
Ces affaires, inscrites sous les numéros 3718 et 3772 du rôle de la Ces affaires, inscrites sous les numéros 3718 et 3772 du rôle de la
Cour, ont été jointes. Cour, ont été jointes.
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
Quant à la disposition en cause Quant à la disposition en cause
B.1. Il ressort des motifs des décisions de renvoi que la question B.1. Il ressort des motifs des décisions de renvoi que la question
préjudicielle posée concerne l'article 2, 1°, de la loi du 2 avril préjudicielle posée concerne l'article 2, 1°, de la loi du 2 avril
2004 « portant confirmation des arrêtés royaux suivants : a) l'arrêté 2004 « portant confirmation des arrêtés royaux suivants : a) l'arrêté
royal du 15 mai 2003 relatif aux conseils d'entreprise et aux comités royal du 15 mai 2003 relatif aux conseils d'entreprise et aux comités
pour la prévention et la protection au travail; b) l'arrêté royal du pour la prévention et la protection au travail; b) l'arrêté royal du
15 mai 2003 fixant la date des élections pour la désignation des 15 mai 2003 fixant la date des élections pour la désignation des
délégués du personnel des conseils d'entreprise et des comités pour la délégués du personnel des conseils d'entreprise et des comités pour la
prévention et la protection au travail; c) l'arrêté royal du 15 mai prévention et la protection au travail; c) l'arrêté royal du 15 mai
2003 déterminant les modalités de calcul de la moyenne des 2003 déterminant les modalités de calcul de la moyenne des
travailleurs intérimaires occupés par un utilisateur » (ci-après : loi travailleurs intérimaires occupés par un utilisateur » (ci-après : loi
de confirmation), qui énonce : de confirmation), qui énonce :
« Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur : « Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur :
1° l'arrêté royal du 15 mai 2003 relatif aux conseils d'entreprise et 1° l'arrêté royal du 15 mai 2003 relatif aux conseils d'entreprise et
aux comités pour la prévention et la protection au travail; ». aux comités pour la prévention et la protection au travail; ».
Cette disposition est entrée en vigueur le jour de sa publication au Cette disposition est entrée en vigueur le jour de sa publication au
Moniteur belge , soit le 16 avril 2004 (article 4). L'arrêté royal Moniteur belge , soit le 16 avril 2004 (article 4). L'arrêté royal
qu'elle confirme était aussi entré en vigueur le jour de sa qu'elle confirme était aussi entré en vigueur le jour de sa
publication au Moniteur belge (article 91), soit le 4 juin 2003. publication au Moniteur belge (article 91), soit le 4 juin 2003.
Quant à la recevabilité de la question préjudicielle Quant à la recevabilité de la question préjudicielle
B.2.1. La partie intimée devant la juridiction a quo fait valoir que B.2.1. La partie intimée devant la juridiction a quo fait valoir que
la question préjudicielle n'est pas utile à la solution des litiges au la question préjudicielle n'est pas utile à la solution des litiges au
fond. En effet, l'arrêté royal du 15 mai 2003 relatif aux conseils fond. En effet, l'arrêté royal du 15 mai 2003 relatif aux conseils
d'entreprise et aux comités pour la prévention et la protection au d'entreprise et aux comités pour la prévention et la protection au
travail, visé par la disposition en cause, ne devrait pas s'appliquer travail, visé par la disposition en cause, ne devrait pas s'appliquer
à ces litiges, parce que la définition de l'unité technique à ces litiges, parce que la définition de l'unité technique
d'exploitation serait réglée à l'article 14, § 1er, 1°, et § 2, de la d'exploitation serait réglée à l'article 14, § 1er, 1°, et § 2, de la
loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, ainsi loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, ainsi
qu'aux articles 49, 1°, et 50, § 3, de la loi du 4 août 1996 relative qu'aux articles 49, 1°, et 50, § 3, de la loi du 4 août 1996 relative
au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. Ce au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. Ce
ne serait qu'après une confirmation des jugements par la Cour du ne serait qu'après une confirmation des jugements par la Cour du
travail que cet arrêté royal devrait être appliqué, ce qui aurait lieu travail que cet arrêté royal devrait être appliqué, ce qui aurait lieu
en tout état de cause après l'entrée en vigueur de la loi du 2 avril en tout état de cause après l'entrée en vigueur de la loi du 2 avril
2004, de sorte que l'effet rétroactif n'a aucune importance en 2004, de sorte que l'effet rétroactif n'a aucune importance en
l'espèce. l'espèce.
B.2.2. C'est au juge qui pose une question préjudicielle qu'il B.2.2. C'est au juge qui pose une question préjudicielle qu'il
appartient d'apprécier si la réponse à cette question est utile à la appartient d'apprécier si la réponse à cette question est utile à la
solution du litige qu'il doit trancher. Ce n'est que lorsque ce n'est solution du litige qu'il doit trancher. Ce n'est que lorsque ce n'est
manifestement pas le cas que la Cour peut décider que la question manifestement pas le cas que la Cour peut décider que la question
n'appelle pas de réponse. n'appelle pas de réponse.
B.2.3. La décision de renvoi dans l'affaire n° 3772 fait apparaître B.2.3. La décision de renvoi dans l'affaire n° 3772 fait apparaître
que la juridiction a quo a déjà statué sur l'exception soulevée. La que la juridiction a quo a déjà statué sur l'exception soulevée. La
Cour du travail estime en l'espèce que « si on décidait que les Cour du travail estime en l'espèce que « si on décidait que les
appelants constituent une seule unité technique d'exploitation, [...] appelants constituent une seule unité technique d'exploitation, [...]
il en résulterait de plein droit qu'elles seraient tenues d'organiser il en résulterait de plein droit qu'elles seraient tenues d'organiser
des élections sociales » et qu'« il importe dès lors bien entendu de des élections sociales » et qu'« il importe dès lors bien entendu de
savoir si la loi du 2 avril 2004 [...] peut ou non être appliquée ». savoir si la loi du 2 avril 2004 [...] peut ou non être appliquée ».
B.2.4. L'exception est rejetée. B.2.4. L'exception est rejetée.
Quant au fond Quant au fond
B.3. La juridiction a quo demande à la Cour si l'article 2 de la loi B.3. La juridiction a quo demande à la Cour si l'article 2 de la loi
de confirmation viole les articles 10 et 11 de la Constitution, « en de confirmation viole les articles 10 et 11 de la Constitution, « en
ce que les entreprises qui avaient soulevé, dans une procédure ce que les entreprises qui avaient soulevé, dans une procédure
pendante, l'illégalité des arrêtés royaux précités et demandé leur pendante, l'illégalité des arrêtés royaux précités et demandé leur
non-application en vertu de l'article 159 de la Constitution, ne non-application en vertu de l'article 159 de la Constitution, ne
peuvent plus faire contrôler par une juridiction la légalité de peuvent plus faire contrôler par une juridiction la légalité de
ceux-ci, alors que les entreprises qui ont obtenu une décision ceux-ci, alors que les entreprises qui ont obtenu une décision
judiciaire avant la date [d'entrée en vigueur] de la loi du 2 avril judiciaire avant la date [d'entrée en vigueur] de la loi du 2 avril
2004 ont pu, quant à elles, faire contrôler par une juridiction la 2004 ont pu, quant à elles, faire contrôler par une juridiction la
légalité des arrêtés royaux précités ». légalité des arrêtés royaux précités ».
B.4.1. Il ressort des travaux préparatoires que le législateur, par B.4.1. Il ressort des travaux préparatoires que le législateur, par
l'article 2, 1°, de la loi de confirmation du 2 avril 2004, entendait l'article 2, 1°, de la loi de confirmation du 2 avril 2004, entendait
confirmer avec effet rétroactif l'arrêté royal du 15 mai 2003 visé par confirmer avec effet rétroactif l'arrêté royal du 15 mai 2003 visé par
cette disposition, pour la période de sa validité, à savoir à partir cette disposition, pour la période de sa validité, à savoir à partir
du 4 juin 2003 : du 4 juin 2003 :
« La procédure électorale des élections sociales, coulées dans un « La procédure électorale des élections sociales, coulées dans un
calendrier strict, a débuté dans les premières entreprises (celles qui calendrier strict, a débuté dans les premières entreprises (celles qui
organiseront leurs élections le premier jour de la période fixée, à organiseront leurs élections le premier jour de la période fixée, à
savoir le 6 mai 2004) le 8 décembre 2003. savoir le 6 mai 2004) le 8 décembre 2003.
Pendant la première phase des élections, les données fondamentales des Pendant la première phase des élections, les données fondamentales des
élections doivent être fixées : les unités techniques d'exploitation élections doivent être fixées : les unités techniques d'exploitation
au niveau desquelles des organes doivent être institués, les fonctions au niveau desquelles des organes doivent être institués, les fonctions
du personnel de direction dont les détenteurs sont appelés à du personnel de direction dont les détenteurs sont appelés à
représenter l'employeur au sein des nouveaux organes et les fonctions représenter l'employeur au sein des nouveaux organes et les fonctions
de cadres. A la fin de cette période, les juridictions du travail sont de cadres. A la fin de cette période, les juridictions du travail sont
appelées à statuer sur les contestations concernant les décisions de appelées à statuer sur les contestations concernant les décisions de
l'employeur sur l'application de ces trois notions. l'employeur sur l'application de ces trois notions.
Bien que plusieurs dizaines de jugements aient déjà été rendus en Bien que plusieurs dizaines de jugements aient déjà été rendus en
appliquant les arrêtés royaux du 15 mai 2003, une juridiction a rendu appliquant les arrêtés royaux du 15 mai 2003, une juridiction a rendu
des décisions dans lesquelles la légalité de ces arrêtés royaux (et des décisions dans lesquelles la légalité de ces arrêtés royaux (et
plus particulièrement l'arrêté royal qui règle la procédure) est plus particulièrement l'arrêté royal qui règle la procédure) est
contestée. contestée.
[...] [...]
Ces décisions ont en tout cas semé le doute parmi beaucoup de ceux qui Ces décisions ont en tout cas semé le doute parmi beaucoup de ceux qui
doivent organiser ou participer aux élections, sur la légalité de doivent organiser ou participer aux élections, sur la légalité de
certaines règles à appliquer et surtout sur les règles à réellement certaines règles à appliquer et surtout sur les règles à réellement
appliquer pour la mise en oeuvre d'obligations légales qui ne sont appliquer pour la mise en oeuvre d'obligations légales qui ne sont
absolument pas contestées. Il est contraire à tout sentiment de absolument pas contestées. Il est contraire à tout sentiment de
sécurité juridique que des juridictions différentes n'appliquent pas sécurité juridique que des juridictions différentes n'appliquent pas
les mêmes règlements pour trancher des conflits identiques. les mêmes règlements pour trancher des conflits identiques.
[...] [...]
D'autre part, l'arrêt des procédures en cours, le report des élections D'autre part, l'arrêt des procédures en cours, le report des élections
et l'organisation de nouvelles élections dans quelques mois créeraient et l'organisation de nouvelles élections dans quelques mois créeraient
des charges budgétaires inadmissibles dans le chef des entreprises et des charges budgétaires inadmissibles dans le chef des entreprises et
un gaspillage considérable des ressources humaines. un gaspillage considérable des ressources humaines.
[...] [...]
L'importance de cette sécurité pour l'ensemble des partenaires est L'importance de cette sécurité pour l'ensemble des partenaires est
attestée par la déclaration commune qu'ils ont signée le 17 février attestée par la déclaration commune qu'ils ont signée le 17 février
2004. 2004.
Les partenaires sociaux ont explicitement marqué leur accord pour Les partenaires sociaux ont explicitement marqué leur accord pour
qu'une confirmation de la validité tant de la procédure entamée que qu'une confirmation de la validité tant de la procédure entamée que
des élections elles-mêmes intervienne dès que possible. des élections elles-mêmes intervienne dès que possible.
[...] [...]
Suite à la confirmation par une loi, la procédure des élections Suite à la confirmation par une loi, la procédure des élections
sociales, entamée depuis plusieurs semaines pourra continuer à se sociales, entamée depuis plusieurs semaines pourra continuer à se
dérouler et les élections pourront avoir lieu aux dates prévues, avec dérouler et les élections pourront avoir lieu aux dates prévues, avec
toute la sécurité juridique nécessaire à une opération d'une telle toute la sécurité juridique nécessaire à une opération d'une telle
ampleur. ampleur.
[...] [...]
Afin de parvenir à la sécurité juridique envisagée, il est absolument Afin de parvenir à la sécurité juridique envisagée, il est absolument
nécessaire qu'il n'y ait plus aucun doute quant à la validité des nécessaire qu'il n'y ait plus aucun doute quant à la validité des
actes juridiques déjà effectués dans le cadre de la procédure actes juridiques déjà effectués dans le cadre de la procédure
d'élection actuellement en cours. d'élection actuellement en cours.
[...] [...]
Il s'agit ici de maintenir la stabilité des institutions et la Il s'agit ici de maintenir la stabilité des institutions et la
continuité du service public et de préserver la sécurité juridique et continuité du service public et de préserver la sécurité juridique et
l'application uniforme des règlements » (Doc. parl., Chambre, l'application uniforme des règlements » (Doc. parl., Chambre,
2003-2004, DOC 51-0885/001, pp. 7-13). 2003-2004, DOC 51-0885/001, pp. 7-13).
B.4.2. L'arrêté royal précité a été pris, en exécution de la loi du 20 B.4.2. L'arrêté royal précité a été pris, en exécution de la loi du 20
septembre 1948 portant organisation de l'économie et de la loi du 4 septembre 1948 portant organisation de l'économie et de la loi du 4
août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution
de leur travail, afin de fixer les règles de procédure en matière de leur travail, afin de fixer les règles de procédure en matière
d'élections sociales. d'élections sociales.
L'urgence invoquée pour ne pas demander l'avis de la section de L'urgence invoquée pour ne pas demander l'avis de la section de
législation a été justifiée comme suit dans le préambule de l'arrêté législation a été justifiée comme suit dans le préambule de l'arrêté
royal : royal :
« Considérant que les élections pour le renouvellement des conseils « Considérant que les élections pour le renouvellement des conseils
d'entreprise et des comités pour la prévention et la protection au d'entreprise et des comités pour la prévention et la protection au
travail auront lieu à partir du 6 mai 2004; considérant qu'en travail auront lieu à partir du 6 mai 2004; considérant qu'en
conséquence, la procédure électorale devra, dans certaines conséquence, la procédure électorale devra, dans certaines
entreprises, commencer le 9 décembre 2003; considérant que la entreprises, commencer le 9 décembre 2003; considérant que la
détermination du personnel occupé par une entreprise en vue de détermination du personnel occupé par une entreprise en vue de
l'institution d'un conseil d'entreprise ou d'un comité pour la l'institution d'un conseil d'entreprise ou d'un comité pour la
prévention et la protection au travail en 2004 se fait sur base d'une prévention et la protection au travail en 2004 se fait sur base d'une
période de référence couvrant l'année 2003 qui est déjà en cours; période de référence couvrant l'année 2003 qui est déjà en cours;
considérant qu'il convient que les personnes intéressées soient considérant qu'il convient que les personnes intéressées soient
informées à temps de la procédure à suivre pour qu'elles puissent se informées à temps de la procédure à suivre pour qu'elles puissent se
préparer à entamer la procédure prescrite; considérant que les préparer à entamer la procédure prescrite; considérant que les
organisations représentatives des travailleurs et des employeurs organisations représentatives des travailleurs et des employeurs
apportent un soutien au point de vue documentation et information aux apportent un soutien au point de vue documentation et information aux
entreprises concernées et que la préparation de cette collaboration entreprises concernées et que la préparation de cette collaboration
est longue ». est longue ».
B.5.1. Du fait que le Tribunal du travail de Nivelles, dans ses B.5.1. Du fait que le Tribunal du travail de Nivelles, dans ses
jugements des 30 janvier 2004 et 13 février 2004, a déclaré jugements des 30 janvier 2004 et 13 février 2004, a déclaré
inapplicable l'arrêté royal précité du 15 mai 2003, estimant que inapplicable l'arrêté royal précité du 15 mai 2003, estimant que
l'urgence qui était invoquée pour ne pas demander l'avis préalable de l'urgence qui était invoquée pour ne pas demander l'avis préalable de
la section de législation du Conseil d'Etat n'avait pas été la section de législation du Conseil d'Etat n'avait pas été
spécialement motivée, une insécurité juridique s'est installée, à spécialement motivée, une insécurité juridique s'est installée, à
laquelle le législateur a entendu remédier. Cette insécurité juridique laquelle le législateur a entendu remédier. Cette insécurité juridique
est d'autant plus grande que les constats posés par le Tribunal du est d'autant plus grande que les constats posés par le Tribunal du
travail précité ne valent qu'inter partes et qu'il s'agit d'un arrêté travail précité ne valent qu'inter partes et qu'il s'agit d'un arrêté
réglant la procédure des élections sociales qui devaient déjà avoir réglant la procédure des élections sociales qui devaient déjà avoir
débuté. débuté.
B.5.2. Lorsque des mesures réglementaires peuvent éventuellement être B.5.2. Lorsque des mesures réglementaires peuvent éventuellement être
considérées comme illégales conformément à l'article 159 de la considérées comme illégales conformément à l'article 159 de la
Constitution, il appartient en principe à l'autorité qui a adopté la Constitution, il appartient en principe à l'autorité qui a adopté la
norme en cause de la refaire dans le respect des formalités qu'elle norme en cause de la refaire dans le respect des formalités qu'elle
n'avait pas observées. En l'espèce, le législateur a entendu remédier n'avait pas observées. En l'espèce, le législateur a entendu remédier
à la situation d'insécurité juridique, née pour ceux qui doivent à la situation d'insécurité juridique, née pour ceux qui doivent
organiser ou participer aux élections, concernant la légalité de organiser ou participer aux élections, concernant la légalité de
certaines règles à appliquer. Selon le législateur, il serait certaines règles à appliquer. Selon le législateur, il serait
inadmissible que les élections sociales, leurs résultats et les inadmissible que les élections sociales, leurs résultats et les
nombreuses conséquences qui en découlent soient hypothéqués de quelque nombreuses conséquences qui en découlent soient hypothéqués de quelque
manière que ce soit pour les quatre ans à venir (Doc. parl., Chambre, manière que ce soit pour les quatre ans à venir (Doc. parl., Chambre,
2003-2004, DOC 51-0885/001, p. 9). 2003-2004, DOC 51-0885/001, p. 9).
B.6. La loi en cause, ainsi que cela ressort du B.1, a un effet B.6. La loi en cause, ainsi que cela ressort du B.1, a un effet
rétroactif. rétroactif.
La rétroactivité ne se justifie que si elle est indispensable à la La rétroactivité ne se justifie que si elle est indispensable à la
réalisation d'un objectif d'intérêt général. S'il s'avère en outre que réalisation d'un objectif d'intérêt général. S'il s'avère en outre que
la rétroactivité a pour effet que l'issue de l'une ou l'autre la rétroactivité a pour effet que l'issue de l'une ou l'autre
procédure judiciaire est influencée dans un sens déterminé ou que les procédure judiciaire est influencée dans un sens déterminé ou que les
juridictions sont empêchées de se prononcer sur une question de droit juridictions sont empêchées de se prononcer sur une question de droit
bien précise, la nature du principe en cause exige que des bien précise, la nature du principe en cause exige que des
circonstances exceptionnelles ou des motifs impérieux d'intérêt circonstances exceptionnelles ou des motifs impérieux d'intérêt
général justifient l'intervention du législateur, laquelle porte général justifient l'intervention du législateur, laquelle porte
atteinte, au préjudice d'une catégorie de citoyens, aux garanties atteinte, au préjudice d'une catégorie de citoyens, aux garanties
juridictionnelles offertes à tous. juridictionnelles offertes à tous.
B.7. La confirmation d'un arrêté royal par une loi a pour conséquence B.7. La confirmation d'un arrêté royal par une loi a pour conséquence
que le Conseil d'Etat et les cours et tribunaux ne peuvent plus se que le Conseil d'Etat et les cours et tribunaux ne peuvent plus se
prononcer sur la légalité des dispositions confirmées. prononcer sur la légalité des dispositions confirmées.
B.8. Comme cela a été observé en B.4.1 et B.5.2, il ressort des B.8. Comme cela a été observé en B.4.1 et B.5.2, il ressort des
travaux préparatoires de la loi du 2 avril 2004 que l'intention du travaux préparatoires de la loi du 2 avril 2004 que l'intention du
législateur était en particulier d'éviter que les élections sociales, législateur était en particulier d'éviter que les élections sociales,
leurs résultats et les nombreuses conséquences qui en découlent soient leurs résultats et les nombreuses conséquences qui en découlent soient
hypothéqués de quelque manière que ce soit pour les quatre ans à hypothéqués de quelque manière que ce soit pour les quatre ans à
venir. venir.
B.9. Le constat, dans deux jugements qui ne valent qu'inter partes, B.9. Le constat, dans deux jugements qui ne valent qu'inter partes,
d'un vice de forme lors de l'adoption d'un arrêté dont le contenu d'un vice de forme lors de l'adoption d'un arrêté dont le contenu
n'est pas contesté, ne peut avoir pour effet que le législateur soit n'est pas contesté, ne peut avoir pour effet que le législateur soit
dans l'impossibilité de remédier à l'insécurité juridique née de ce dans l'impossibilité de remédier à l'insécurité juridique née de ce
constat. constat.
B.10. La disposition en cause n'a pas modifié les règles B.10. La disposition en cause n'a pas modifié les règles
d'organisation des élections sociales, mais a pour but de préserver la d'organisation des élections sociales, mais a pour but de préserver la
validité de la procédure entamée. De surcroît, la loi de confirmation validité de la procédure entamée. De surcroît, la loi de confirmation
a une durée temporaire, puisque seules les élections sociales de 2004 a une durée temporaire, puisque seules les élections sociales de 2004
sont visées (article 3). sont visées (article 3).
En conséquence, le législateur a pris une mesure dictée par des motifs En conséquence, le législateur a pris une mesure dictée par des motifs
impérieux d'intérêt général. impérieux d'intérêt général.
B.11. La question préjudicielle appelle une réponse négative. B.11. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 2, 1°, de la loi du 2 avril 2004 « portant confirmation des L'article 2, 1°, de la loi du 2 avril 2004 « portant confirmation des
arrêtés royaux suivants : a) l'arrêté royal du 15 mai 2003 relatif aux arrêtés royaux suivants : a) l'arrêté royal du 15 mai 2003 relatif aux
conseils d'entreprise et aux comités pour la prévention et la conseils d'entreprise et aux comités pour la prévention et la
protection au travail; b) l'arrêté royal du 15 mai 2003 fixant la date protection au travail; b) l'arrêté royal du 15 mai 2003 fixant la date
des élections pour la désignation des délégués du personnel des des élections pour la désignation des délégués du personnel des
conseils d'entreprise et des comités pour la prévention et la conseils d'entreprise et des comités pour la prévention et la
protection au travail; c) l'arrêté royal du 15 mai 2003 déterminant protection au travail; c) l'arrêté royal du 15 mai 2003 déterminant
les modalités de calcul de la moyenne des travailleurs intérimaires les modalités de calcul de la moyenne des travailleurs intérimaires
occupés par un utilisateur » ne viole pas les articles 10 et 11 de la occupés par un utilisateur » ne viole pas les articles 10 et 11 de la
Constitution. Constitution.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 19 avril 2006. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 19 avril 2006.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
A. Arts. A. Arts.
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