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cause : la question préjudicielle relative à l'article 2 de la loi du 2 avril 2004 portant confirmation
des arrêtés royaux suivants : a) l'arrêté royal du 1 b) l'arrêté royal du 15 mai 2003
fixant la date des élections pour la désignation des délégués du p(...)"
Extrait de l'arrêt n° 55/2006 du 19 avril 2006 Numéros du rôle : 3718 et 3772 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 2 de la loi du 2 avril 2004 portant confirmation des arrêtés royaux suivants : a) l'arrêté royal du 1 b) l'arrêté royal du 15 mai 2003 fixant la date des élections pour la désignation des délégués du p(...) | Extrait de l'arrêt n° 55/2006 du 19 avril 2006 Numéros du rôle : 3718 et 3772 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 2 de la loi du 2 avril 2004 portant confirmation des arrêtés royaux suivants : a) l'arrêté royal du 1 b) l'arrêté royal du 15 mai 2003 fixant la date des élections pour la désignation des délégués du p(...) |
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COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Extrait de l'arrêt n° 55/2006 du 19 avril 2006 | Extrait de l'arrêt n° 55/2006 du 19 avril 2006 |
Numéros du rôle : 3718 et 3772 | Numéros du rôle : 3718 et 3772 |
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 2 de la loi | En cause : la question préjudicielle relative à l'article 2 de la loi |
du 2 avril 2004 portant confirmation des arrêtés royaux suivants : | du 2 avril 2004 portant confirmation des arrêtés royaux suivants : |
a) l'arrêté royal du 15 mai 2003 relatif aux conseils d'entreprise et | a) l'arrêté royal du 15 mai 2003 relatif aux conseils d'entreprise et |
aux comités pour la prévention et la protection au travail; | aux comités pour la prévention et la protection au travail; |
b) l'arrêté royal du 15 mai 2003 fixant la date des élections pour la | b) l'arrêté royal du 15 mai 2003 fixant la date des élections pour la |
désignation des délégués du personnel des conseils d'entreprise et des | désignation des délégués du personnel des conseils d'entreprise et des |
comités pour la prévention et la protection au travail; | comités pour la prévention et la protection au travail; |
c) l'arrêté royal du 15 mai 2003 déterminant les modalités de calcul | c) l'arrêté royal du 15 mai 2003 déterminant les modalités de calcul |
de la moyenne des travailleurs intérimaires occupés par un | de la moyenne des travailleurs intérimaires occupés par un |
utilisateur, | utilisateur, |
posée par la Cour du travail d'Anvers. | posée par la Cour du travail d'Anvers. |
La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. | composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. |
Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée | Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée |
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, | du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
a. Par arrêt du 10 juin 2005 en cause de la SA Fun Belgium et autres | a. Par arrêt du 10 juin 2005 en cause de la SA Fun Belgium et autres |
contre la Confédération des syndicats chrétiens et autres, dont | contre la Confédération des syndicats chrétiens et autres, dont |
l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 13 juin | l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 13 juin |
2005, la Cour du travail d'Anvers a posé la question préjudicielle | 2005, la Cour du travail d'Anvers a posé la question préjudicielle |
suivante : | suivante : |
« L'article 2 de la loi du 2 avril 2004, qui confirme avec effet à la | « L'article 2 de la loi du 2 avril 2004, qui confirme avec effet à la |
date de leur entrée en vigueur les arrêtés royaux du 15 mai 2003, | date de leur entrée en vigueur les arrêtés royaux du 15 mai 2003, |
viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que les | viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que les |
entreprises qui avaient soulevé, dans une procédure pendante, | entreprises qui avaient soulevé, dans une procédure pendante, |
l'illégalité des arrêtés royaux précités et demandé leur | l'illégalité des arrêtés royaux précités et demandé leur |
non-application en vertu de l'article 159 de la Constitution, ne | non-application en vertu de l'article 159 de la Constitution, ne |
peuvent plus faire contrôler par une juridiction la légalité de | peuvent plus faire contrôler par une juridiction la légalité de |
ceux-ci, alors que les entreprises qui ont obtenu une décision | ceux-ci, alors que les entreprises qui ont obtenu une décision |
judiciaire avant la date de promulgation de la loi du 2 avril 2004 ont | judiciaire avant la date de promulgation de la loi du 2 avril 2004 ont |
pu, quant à elles, faire contrôler par une juridiction la légalité des | pu, quant à elles, faire contrôler par une juridiction la légalité des |
arrêtés royaux précités ? ». | arrêtés royaux précités ? ». |
b. Par arrêt du 9 septembre 2005 en cause de la SPRL Antwerpse | b. Par arrêt du 9 septembre 2005 en cause de la SPRL Antwerpse |
Distributieservice et autres contre la Confédération des syndicats | Distributieservice et autres contre la Confédération des syndicats |
chrétiens, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour | chrétiens, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour |
d'arbitrage le 14 septembre 2005, la Cour du travail d'Anvers a posé | d'arbitrage le 14 septembre 2005, la Cour du travail d'Anvers a posé |
la même question préjudicielle. | la même question préjudicielle. |
Ces affaires, inscrites sous les numéros 3718 et 3772 du rôle de la | Ces affaires, inscrites sous les numéros 3718 et 3772 du rôle de la |
Cour, ont été jointes. | Cour, ont été jointes. |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
Quant à la disposition en cause | Quant à la disposition en cause |
B.1. Il ressort des motifs des décisions de renvoi que la question | B.1. Il ressort des motifs des décisions de renvoi que la question |
préjudicielle posée concerne l'article 2, 1°, de la loi du 2 avril | préjudicielle posée concerne l'article 2, 1°, de la loi du 2 avril |
2004 « portant confirmation des arrêtés royaux suivants : a) l'arrêté | 2004 « portant confirmation des arrêtés royaux suivants : a) l'arrêté |
royal du 15 mai 2003 relatif aux conseils d'entreprise et aux comités | royal du 15 mai 2003 relatif aux conseils d'entreprise et aux comités |
pour la prévention et la protection au travail; b) l'arrêté royal du | pour la prévention et la protection au travail; b) l'arrêté royal du |
15 mai 2003 fixant la date des élections pour la désignation des | 15 mai 2003 fixant la date des élections pour la désignation des |
délégués du personnel des conseils d'entreprise et des comités pour la | délégués du personnel des conseils d'entreprise et des comités pour la |
prévention et la protection au travail; c) l'arrêté royal du 15 mai | prévention et la protection au travail; c) l'arrêté royal du 15 mai |
2003 déterminant les modalités de calcul de la moyenne des | 2003 déterminant les modalités de calcul de la moyenne des |
travailleurs intérimaires occupés par un utilisateur » (ci-après : loi | travailleurs intérimaires occupés par un utilisateur » (ci-après : loi |
de confirmation), qui énonce : | de confirmation), qui énonce : |
« Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur : | « Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur : |
1° l'arrêté royal du 15 mai 2003 relatif aux conseils d'entreprise et | 1° l'arrêté royal du 15 mai 2003 relatif aux conseils d'entreprise et |
aux comités pour la prévention et la protection au travail; ». | aux comités pour la prévention et la protection au travail; ». |
Cette disposition est entrée en vigueur le jour de sa publication au | Cette disposition est entrée en vigueur le jour de sa publication au |
Moniteur belge , soit le 16 avril 2004 (article 4). L'arrêté royal | Moniteur belge , soit le 16 avril 2004 (article 4). L'arrêté royal |
qu'elle confirme était aussi entré en vigueur le jour de sa | qu'elle confirme était aussi entré en vigueur le jour de sa |
publication au Moniteur belge (article 91), soit le 4 juin 2003. | publication au Moniteur belge (article 91), soit le 4 juin 2003. |
Quant à la recevabilité de la question préjudicielle | Quant à la recevabilité de la question préjudicielle |
B.2.1. La partie intimée devant la juridiction a quo fait valoir que | B.2.1. La partie intimée devant la juridiction a quo fait valoir que |
la question préjudicielle n'est pas utile à la solution des litiges au | la question préjudicielle n'est pas utile à la solution des litiges au |
fond. En effet, l'arrêté royal du 15 mai 2003 relatif aux conseils | fond. En effet, l'arrêté royal du 15 mai 2003 relatif aux conseils |
d'entreprise et aux comités pour la prévention et la protection au | d'entreprise et aux comités pour la prévention et la protection au |
travail, visé par la disposition en cause, ne devrait pas s'appliquer | travail, visé par la disposition en cause, ne devrait pas s'appliquer |
à ces litiges, parce que la définition de l'unité technique | à ces litiges, parce que la définition de l'unité technique |
d'exploitation serait réglée à l'article 14, § 1er, 1°, et § 2, de la | d'exploitation serait réglée à l'article 14, § 1er, 1°, et § 2, de la |
loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, ainsi | loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, ainsi |
qu'aux articles 49, 1°, et 50, § 3, de la loi du 4 août 1996 relative | qu'aux articles 49, 1°, et 50, § 3, de la loi du 4 août 1996 relative |
au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. Ce | au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. Ce |
ne serait qu'après une confirmation des jugements par la Cour du | ne serait qu'après une confirmation des jugements par la Cour du |
travail que cet arrêté royal devrait être appliqué, ce qui aurait lieu | travail que cet arrêté royal devrait être appliqué, ce qui aurait lieu |
en tout état de cause après l'entrée en vigueur de la loi du 2 avril | en tout état de cause après l'entrée en vigueur de la loi du 2 avril |
2004, de sorte que l'effet rétroactif n'a aucune importance en | 2004, de sorte que l'effet rétroactif n'a aucune importance en |
l'espèce. | l'espèce. |
B.2.2. C'est au juge qui pose une question préjudicielle qu'il | B.2.2. C'est au juge qui pose une question préjudicielle qu'il |
appartient d'apprécier si la réponse à cette question est utile à la | appartient d'apprécier si la réponse à cette question est utile à la |
solution du litige qu'il doit trancher. Ce n'est que lorsque ce n'est | solution du litige qu'il doit trancher. Ce n'est que lorsque ce n'est |
manifestement pas le cas que la Cour peut décider que la question | manifestement pas le cas que la Cour peut décider que la question |
n'appelle pas de réponse. | n'appelle pas de réponse. |
B.2.3. La décision de renvoi dans l'affaire n° 3772 fait apparaître | B.2.3. La décision de renvoi dans l'affaire n° 3772 fait apparaître |
que la juridiction a quo a déjà statué sur l'exception soulevée. La | que la juridiction a quo a déjà statué sur l'exception soulevée. La |
Cour du travail estime en l'espèce que « si on décidait que les | Cour du travail estime en l'espèce que « si on décidait que les |
appelants constituent une seule unité technique d'exploitation, [...] | appelants constituent une seule unité technique d'exploitation, [...] |
il en résulterait de plein droit qu'elles seraient tenues d'organiser | il en résulterait de plein droit qu'elles seraient tenues d'organiser |
des élections sociales » et qu'« il importe dès lors bien entendu de | des élections sociales » et qu'« il importe dès lors bien entendu de |
savoir si la loi du 2 avril 2004 [...] peut ou non être appliquée ». | savoir si la loi du 2 avril 2004 [...] peut ou non être appliquée ». |
B.2.4. L'exception est rejetée. | B.2.4. L'exception est rejetée. |
Quant au fond | Quant au fond |
B.3. La juridiction a quo demande à la Cour si l'article 2 de la loi | B.3. La juridiction a quo demande à la Cour si l'article 2 de la loi |
de confirmation viole les articles 10 et 11 de la Constitution, « en | de confirmation viole les articles 10 et 11 de la Constitution, « en |
ce que les entreprises qui avaient soulevé, dans une procédure | ce que les entreprises qui avaient soulevé, dans une procédure |
pendante, l'illégalité des arrêtés royaux précités et demandé leur | pendante, l'illégalité des arrêtés royaux précités et demandé leur |
non-application en vertu de l'article 159 de la Constitution, ne | non-application en vertu de l'article 159 de la Constitution, ne |
peuvent plus faire contrôler par une juridiction la légalité de | peuvent plus faire contrôler par une juridiction la légalité de |
ceux-ci, alors que les entreprises qui ont obtenu une décision | ceux-ci, alors que les entreprises qui ont obtenu une décision |
judiciaire avant la date [d'entrée en vigueur] de la loi du 2 avril | judiciaire avant la date [d'entrée en vigueur] de la loi du 2 avril |
2004 ont pu, quant à elles, faire contrôler par une juridiction la | 2004 ont pu, quant à elles, faire contrôler par une juridiction la |
légalité des arrêtés royaux précités ». | légalité des arrêtés royaux précités ». |
B.4.1. Il ressort des travaux préparatoires que le législateur, par | B.4.1. Il ressort des travaux préparatoires que le législateur, par |
l'article 2, 1°, de la loi de confirmation du 2 avril 2004, entendait | l'article 2, 1°, de la loi de confirmation du 2 avril 2004, entendait |
confirmer avec effet rétroactif l'arrêté royal du 15 mai 2003 visé par | confirmer avec effet rétroactif l'arrêté royal du 15 mai 2003 visé par |
cette disposition, pour la période de sa validité, à savoir à partir | cette disposition, pour la période de sa validité, à savoir à partir |
du 4 juin 2003 : | du 4 juin 2003 : |
« La procédure électorale des élections sociales, coulées dans un | « La procédure électorale des élections sociales, coulées dans un |
calendrier strict, a débuté dans les premières entreprises (celles qui | calendrier strict, a débuté dans les premières entreprises (celles qui |
organiseront leurs élections le premier jour de la période fixée, à | organiseront leurs élections le premier jour de la période fixée, à |
savoir le 6 mai 2004) le 8 décembre 2003. | savoir le 6 mai 2004) le 8 décembre 2003. |
Pendant la première phase des élections, les données fondamentales des | Pendant la première phase des élections, les données fondamentales des |
élections doivent être fixées : les unités techniques d'exploitation | élections doivent être fixées : les unités techniques d'exploitation |
au niveau desquelles des organes doivent être institués, les fonctions | au niveau desquelles des organes doivent être institués, les fonctions |
du personnel de direction dont les détenteurs sont appelés à | du personnel de direction dont les détenteurs sont appelés à |
représenter l'employeur au sein des nouveaux organes et les fonctions | représenter l'employeur au sein des nouveaux organes et les fonctions |
de cadres. A la fin de cette période, les juridictions du travail sont | de cadres. A la fin de cette période, les juridictions du travail sont |
appelées à statuer sur les contestations concernant les décisions de | appelées à statuer sur les contestations concernant les décisions de |
l'employeur sur l'application de ces trois notions. | l'employeur sur l'application de ces trois notions. |
Bien que plusieurs dizaines de jugements aient déjà été rendus en | Bien que plusieurs dizaines de jugements aient déjà été rendus en |
appliquant les arrêtés royaux du 15 mai 2003, une juridiction a rendu | appliquant les arrêtés royaux du 15 mai 2003, une juridiction a rendu |
des décisions dans lesquelles la légalité de ces arrêtés royaux (et | des décisions dans lesquelles la légalité de ces arrêtés royaux (et |
plus particulièrement l'arrêté royal qui règle la procédure) est | plus particulièrement l'arrêté royal qui règle la procédure) est |
contestée. | contestée. |
[...] | [...] |
Ces décisions ont en tout cas semé le doute parmi beaucoup de ceux qui | Ces décisions ont en tout cas semé le doute parmi beaucoup de ceux qui |
doivent organiser ou participer aux élections, sur la légalité de | doivent organiser ou participer aux élections, sur la légalité de |
certaines règles à appliquer et surtout sur les règles à réellement | certaines règles à appliquer et surtout sur les règles à réellement |
appliquer pour la mise en oeuvre d'obligations légales qui ne sont | appliquer pour la mise en oeuvre d'obligations légales qui ne sont |
absolument pas contestées. Il est contraire à tout sentiment de | absolument pas contestées. Il est contraire à tout sentiment de |
sécurité juridique que des juridictions différentes n'appliquent pas | sécurité juridique que des juridictions différentes n'appliquent pas |
les mêmes règlements pour trancher des conflits identiques. | les mêmes règlements pour trancher des conflits identiques. |
[...] | [...] |
D'autre part, l'arrêt des procédures en cours, le report des élections | D'autre part, l'arrêt des procédures en cours, le report des élections |
et l'organisation de nouvelles élections dans quelques mois créeraient | et l'organisation de nouvelles élections dans quelques mois créeraient |
des charges budgétaires inadmissibles dans le chef des entreprises et | des charges budgétaires inadmissibles dans le chef des entreprises et |
un gaspillage considérable des ressources humaines. | un gaspillage considérable des ressources humaines. |
[...] | [...] |
L'importance de cette sécurité pour l'ensemble des partenaires est | L'importance de cette sécurité pour l'ensemble des partenaires est |
attestée par la déclaration commune qu'ils ont signée le 17 février | attestée par la déclaration commune qu'ils ont signée le 17 février |
2004. | 2004. |
Les partenaires sociaux ont explicitement marqué leur accord pour | Les partenaires sociaux ont explicitement marqué leur accord pour |
qu'une confirmation de la validité tant de la procédure entamée que | qu'une confirmation de la validité tant de la procédure entamée que |
des élections elles-mêmes intervienne dès que possible. | des élections elles-mêmes intervienne dès que possible. |
[...] | [...] |
Suite à la confirmation par une loi, la procédure des élections | Suite à la confirmation par une loi, la procédure des élections |
sociales, entamée depuis plusieurs semaines pourra continuer à se | sociales, entamée depuis plusieurs semaines pourra continuer à se |
dérouler et les élections pourront avoir lieu aux dates prévues, avec | dérouler et les élections pourront avoir lieu aux dates prévues, avec |
toute la sécurité juridique nécessaire à une opération d'une telle | toute la sécurité juridique nécessaire à une opération d'une telle |
ampleur. | ampleur. |
[...] | [...] |
Afin de parvenir à la sécurité juridique envisagée, il est absolument | Afin de parvenir à la sécurité juridique envisagée, il est absolument |
nécessaire qu'il n'y ait plus aucun doute quant à la validité des | nécessaire qu'il n'y ait plus aucun doute quant à la validité des |
actes juridiques déjà effectués dans le cadre de la procédure | actes juridiques déjà effectués dans le cadre de la procédure |
d'élection actuellement en cours. | d'élection actuellement en cours. |
[...] | [...] |
Il s'agit ici de maintenir la stabilité des institutions et la | Il s'agit ici de maintenir la stabilité des institutions et la |
continuité du service public et de préserver la sécurité juridique et | continuité du service public et de préserver la sécurité juridique et |
l'application uniforme des règlements » (Doc. parl., Chambre, | l'application uniforme des règlements » (Doc. parl., Chambre, |
2003-2004, DOC 51-0885/001, pp. 7-13). | 2003-2004, DOC 51-0885/001, pp. 7-13). |
B.4.2. L'arrêté royal précité a été pris, en exécution de la loi du 20 | B.4.2. L'arrêté royal précité a été pris, en exécution de la loi du 20 |
septembre 1948 portant organisation de l'économie et de la loi du 4 | septembre 1948 portant organisation de l'économie et de la loi du 4 |
août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution | août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution |
de leur travail, afin de fixer les règles de procédure en matière | de leur travail, afin de fixer les règles de procédure en matière |
d'élections sociales. | d'élections sociales. |
L'urgence invoquée pour ne pas demander l'avis de la section de | L'urgence invoquée pour ne pas demander l'avis de la section de |
législation a été justifiée comme suit dans le préambule de l'arrêté | législation a été justifiée comme suit dans le préambule de l'arrêté |
royal : | royal : |
« Considérant que les élections pour le renouvellement des conseils | « Considérant que les élections pour le renouvellement des conseils |
d'entreprise et des comités pour la prévention et la protection au | d'entreprise et des comités pour la prévention et la protection au |
travail auront lieu à partir du 6 mai 2004; considérant qu'en | travail auront lieu à partir du 6 mai 2004; considérant qu'en |
conséquence, la procédure électorale devra, dans certaines | conséquence, la procédure électorale devra, dans certaines |
entreprises, commencer le 9 décembre 2003; considérant que la | entreprises, commencer le 9 décembre 2003; considérant que la |
détermination du personnel occupé par une entreprise en vue de | détermination du personnel occupé par une entreprise en vue de |
l'institution d'un conseil d'entreprise ou d'un comité pour la | l'institution d'un conseil d'entreprise ou d'un comité pour la |
prévention et la protection au travail en 2004 se fait sur base d'une | prévention et la protection au travail en 2004 se fait sur base d'une |
période de référence couvrant l'année 2003 qui est déjà en cours; | période de référence couvrant l'année 2003 qui est déjà en cours; |
considérant qu'il convient que les personnes intéressées soient | considérant qu'il convient que les personnes intéressées soient |
informées à temps de la procédure à suivre pour qu'elles puissent se | informées à temps de la procédure à suivre pour qu'elles puissent se |
préparer à entamer la procédure prescrite; considérant que les | préparer à entamer la procédure prescrite; considérant que les |
organisations représentatives des travailleurs et des employeurs | organisations représentatives des travailleurs et des employeurs |
apportent un soutien au point de vue documentation et information aux | apportent un soutien au point de vue documentation et information aux |
entreprises concernées et que la préparation de cette collaboration | entreprises concernées et que la préparation de cette collaboration |
est longue ». | est longue ». |
B.5.1. Du fait que le Tribunal du travail de Nivelles, dans ses | B.5.1. Du fait que le Tribunal du travail de Nivelles, dans ses |
jugements des 30 janvier 2004 et 13 février 2004, a déclaré | jugements des 30 janvier 2004 et 13 février 2004, a déclaré |
inapplicable l'arrêté royal précité du 15 mai 2003, estimant que | inapplicable l'arrêté royal précité du 15 mai 2003, estimant que |
l'urgence qui était invoquée pour ne pas demander l'avis préalable de | l'urgence qui était invoquée pour ne pas demander l'avis préalable de |
la section de législation du Conseil d'Etat n'avait pas été | la section de législation du Conseil d'Etat n'avait pas été |
spécialement motivée, une insécurité juridique s'est installée, à | spécialement motivée, une insécurité juridique s'est installée, à |
laquelle le législateur a entendu remédier. Cette insécurité juridique | laquelle le législateur a entendu remédier. Cette insécurité juridique |
est d'autant plus grande que les constats posés par le Tribunal du | est d'autant plus grande que les constats posés par le Tribunal du |
travail précité ne valent qu'inter partes et qu'il s'agit d'un arrêté | travail précité ne valent qu'inter partes et qu'il s'agit d'un arrêté |
réglant la procédure des élections sociales qui devaient déjà avoir | réglant la procédure des élections sociales qui devaient déjà avoir |
débuté. | débuté. |
B.5.2. Lorsque des mesures réglementaires peuvent éventuellement être | B.5.2. Lorsque des mesures réglementaires peuvent éventuellement être |
considérées comme illégales conformément à l'article 159 de la | considérées comme illégales conformément à l'article 159 de la |
Constitution, il appartient en principe à l'autorité qui a adopté la | Constitution, il appartient en principe à l'autorité qui a adopté la |
norme en cause de la refaire dans le respect des formalités qu'elle | norme en cause de la refaire dans le respect des formalités qu'elle |
n'avait pas observées. En l'espèce, le législateur a entendu remédier | n'avait pas observées. En l'espèce, le législateur a entendu remédier |
à la situation d'insécurité juridique, née pour ceux qui doivent | à la situation d'insécurité juridique, née pour ceux qui doivent |
organiser ou participer aux élections, concernant la légalité de | organiser ou participer aux élections, concernant la légalité de |
certaines règles à appliquer. Selon le législateur, il serait | certaines règles à appliquer. Selon le législateur, il serait |
inadmissible que les élections sociales, leurs résultats et les | inadmissible que les élections sociales, leurs résultats et les |
nombreuses conséquences qui en découlent soient hypothéqués de quelque | nombreuses conséquences qui en découlent soient hypothéqués de quelque |
manière que ce soit pour les quatre ans à venir (Doc. parl., Chambre, | manière que ce soit pour les quatre ans à venir (Doc. parl., Chambre, |
2003-2004, DOC 51-0885/001, p. 9). | 2003-2004, DOC 51-0885/001, p. 9). |
B.6. La loi en cause, ainsi que cela ressort du B.1, a un effet | B.6. La loi en cause, ainsi que cela ressort du B.1, a un effet |
rétroactif. | rétroactif. |
La rétroactivité ne se justifie que si elle est indispensable à la | La rétroactivité ne se justifie que si elle est indispensable à la |
réalisation d'un objectif d'intérêt général. S'il s'avère en outre que | réalisation d'un objectif d'intérêt général. S'il s'avère en outre que |
la rétroactivité a pour effet que l'issue de l'une ou l'autre | la rétroactivité a pour effet que l'issue de l'une ou l'autre |
procédure judiciaire est influencée dans un sens déterminé ou que les | procédure judiciaire est influencée dans un sens déterminé ou que les |
juridictions sont empêchées de se prononcer sur une question de droit | juridictions sont empêchées de se prononcer sur une question de droit |
bien précise, la nature du principe en cause exige que des | bien précise, la nature du principe en cause exige que des |
circonstances exceptionnelles ou des motifs impérieux d'intérêt | circonstances exceptionnelles ou des motifs impérieux d'intérêt |
général justifient l'intervention du législateur, laquelle porte | général justifient l'intervention du législateur, laquelle porte |
atteinte, au préjudice d'une catégorie de citoyens, aux garanties | atteinte, au préjudice d'une catégorie de citoyens, aux garanties |
juridictionnelles offertes à tous. | juridictionnelles offertes à tous. |
B.7. La confirmation d'un arrêté royal par une loi a pour conséquence | B.7. La confirmation d'un arrêté royal par une loi a pour conséquence |
que le Conseil d'Etat et les cours et tribunaux ne peuvent plus se | que le Conseil d'Etat et les cours et tribunaux ne peuvent plus se |
prononcer sur la légalité des dispositions confirmées. | prononcer sur la légalité des dispositions confirmées. |
B.8. Comme cela a été observé en B.4.1 et B.5.2, il ressort des | B.8. Comme cela a été observé en B.4.1 et B.5.2, il ressort des |
travaux préparatoires de la loi du 2 avril 2004 que l'intention du | travaux préparatoires de la loi du 2 avril 2004 que l'intention du |
législateur était en particulier d'éviter que les élections sociales, | législateur était en particulier d'éviter que les élections sociales, |
leurs résultats et les nombreuses conséquences qui en découlent soient | leurs résultats et les nombreuses conséquences qui en découlent soient |
hypothéqués de quelque manière que ce soit pour les quatre ans à | hypothéqués de quelque manière que ce soit pour les quatre ans à |
venir. | venir. |
B.9. Le constat, dans deux jugements qui ne valent qu'inter partes, | B.9. Le constat, dans deux jugements qui ne valent qu'inter partes, |
d'un vice de forme lors de l'adoption d'un arrêté dont le contenu | d'un vice de forme lors de l'adoption d'un arrêté dont le contenu |
n'est pas contesté, ne peut avoir pour effet que le législateur soit | n'est pas contesté, ne peut avoir pour effet que le législateur soit |
dans l'impossibilité de remédier à l'insécurité juridique née de ce | dans l'impossibilité de remédier à l'insécurité juridique née de ce |
constat. | constat. |
B.10. La disposition en cause n'a pas modifié les règles | B.10. La disposition en cause n'a pas modifié les règles |
d'organisation des élections sociales, mais a pour but de préserver la | d'organisation des élections sociales, mais a pour but de préserver la |
validité de la procédure entamée. De surcroît, la loi de confirmation | validité de la procédure entamée. De surcroît, la loi de confirmation |
a une durée temporaire, puisque seules les élections sociales de 2004 | a une durée temporaire, puisque seules les élections sociales de 2004 |
sont visées (article 3). | sont visées (article 3). |
En conséquence, le législateur a pris une mesure dictée par des motifs | En conséquence, le législateur a pris une mesure dictée par des motifs |
impérieux d'intérêt général. | impérieux d'intérêt général. |
B.11. La question préjudicielle appelle une réponse négative. | B.11. La question préjudicielle appelle une réponse négative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
L'article 2, 1°, de la loi du 2 avril 2004 « portant confirmation des | L'article 2, 1°, de la loi du 2 avril 2004 « portant confirmation des |
arrêtés royaux suivants : a) l'arrêté royal du 15 mai 2003 relatif aux | arrêtés royaux suivants : a) l'arrêté royal du 15 mai 2003 relatif aux |
conseils d'entreprise et aux comités pour la prévention et la | conseils d'entreprise et aux comités pour la prévention et la |
protection au travail; b) l'arrêté royal du 15 mai 2003 fixant la date | protection au travail; b) l'arrêté royal du 15 mai 2003 fixant la date |
des élections pour la désignation des délégués du personnel des | des élections pour la désignation des délégués du personnel des |
conseils d'entreprise et des comités pour la prévention et la | conseils d'entreprise et des comités pour la prévention et la |
protection au travail; c) l'arrêté royal du 15 mai 2003 déterminant | protection au travail; c) l'arrêté royal du 15 mai 2003 déterminant |
les modalités de calcul de la moyenne des travailleurs intérimaires | les modalités de calcul de la moyenne des travailleurs intérimaires |
occupés par un utilisateur » ne viole pas les articles 10 et 11 de la | occupés par un utilisateur » ne viole pas les articles 10 et 11 de la |
Constitution. | Constitution. |
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 19 avril 2006. | la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 19 avril 2006. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
Le président, | Le président, |
A. Arts. | A. Arts. |