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Extrait de l'arrêt n° 70/2006 du 3 mai 2006 Numéro du rôle : 3932 En cause : le recours en annulation de l'article 3, § 1 er , 5°, de l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président A. Arts et des juges-rapporteurs (...) Extrait de l'arrêt n° 70/2006 du 3 mai 2006 Numéro du rôle : 3932 En cause : le recours en annulation de l'article 3, § 1 er , 5°, de l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président A. Arts et des juges-rapporteurs (...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 70/2006 du 3 mai 2006 Extrait de l'arrêt n° 70/2006 du 3 mai 2006
Numéro du rôle : 3932 Numéro du rôle : 3932
En cause : le recours en annulation de l'article 3, § 1er, 5°, de En cause : le recours en annulation de l'article 3, § 1er, 5°, de
l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions
auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention
de l'assurance maladie pour les prestations de biologie clinique, tel de l'assurance maladie pour les prestations de biologie clinique, tel
qu'il a été modifié par la loi du 24 mai 2005, introduit par l'union qu'il a été modifié par la loi du 24 mai 2005, introduit par l'union
professionnelle « Vereniging voor Vlaamse Klinische Laboratoria ». professionnelle « Vereniging voor Vlaamse Klinische Laboratoria ».
La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, La Cour d'arbitrage, chambre restreinte,
composée du président A. Arts et des juges-rapporteurs E. Derycke et composée du président A. Arts et des juges-rapporteurs E. Derycke et
R. Henneuse, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, R. Henneuse, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 1er Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 1er
mars 2006 et parvenue au greffe le 2 mars 2006, l'union mars 2006 et parvenue au greffe le 2 mars 2006, l'union
professionnelle « Vereniging voor Vlaamse Klinische Laboratoria », professionnelle « Vereniging voor Vlaamse Klinische Laboratoria »,
dont le siège est établi à 9051 Gand, Derbystraat 289, a introduit un dont le siège est établi à 9051 Gand, Derbystraat 289, a introduit un
recours en annulation de l'article 3, § 1er, 5°, de l'arrêté royal n° recours en annulation de l'article 3, § 1er, 5°, de l'arrêté royal n°
143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les
laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance
maladie pour les prestations de biologie clinique, tel qu'il a été maladie pour les prestations de biologie clinique, tel qu'il a été
modifié par la loi du 24 mai 2005 (publiée au Moniteur belge du 2 modifié par la loi du 24 mai 2005 (publiée au Moniteur belge du 2
septembre 2005). septembre 2005).
Le 15 mars 2006, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi Le 15 mars 2006, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi
spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les
juges-rapporteurs E. Derycke et R. Henneuse ont informé le président juges-rapporteurs E. Derycke et R. Henneuse ont informé le président
qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en
chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en
annulation n'est manifestement pas recevable. annulation n'est manifestement pas recevable.
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
B.1. La partie requérante demande l'annulation, pour cause de B.1. La partie requérante demande l'annulation, pour cause de
violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 3, § violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 3, §
1er, 5°, de l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixant les 1er, 5°, de l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixant les
conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de
l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé pour les l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé pour les
prestations de biologie clinique, tel qu'il a été modifié par la loi prestations de biologie clinique, tel qu'il a été modifié par la loi
du 24 mai 2005 (Moniteur belge , 2 septembre 2005). du 24 mai 2005 (Moniteur belge , 2 septembre 2005).
B.2. Il peut être déduit des éléments de l'affaire que la partie B.2. Il peut être déduit des éléments de l'affaire que la partie
requérante demande l'annulation de l'article 5, 5°, de la loi du 24 requérante demande l'annulation de l'article 5, 5°, de la loi du 24
mai 2005 modifiant l'arrêté royal n° 143 précité, en tant qu'à mai 2005 modifiant l'arrêté royal n° 143 précité, en tant qu'à
l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de cet arrêté royal le « 9° [est] l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de cet arrêté royal le « 9° [est]
renumérot[é] en [...] 5° ». renumérot[é] en [...] 5° ».
Pour le surplus, l'article 5, 5°, attaqué, de la loi du 24 mai 2005 ne Pour le surplus, l'article 5, 5°, attaqué, de la loi du 24 mai 2005 ne
modifie pas le contenu de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 9°, modifie pas le contenu de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 9°,
(désormais l'article 3, § 1er, 5°) de l'arrêté royal n° 143. (désormais l'article 3, § 1er, 5°) de l'arrêté royal n° 143.
B.3. Le moyen articulé par la partie requérante porte en substance sur B.3. Le moyen articulé par la partie requérante porte en substance sur
le contenu de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 9° (désormais l'article le contenu de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 9° (désormais l'article
3, § 1er, 5°) de l'arrêté royal n° 143. 3, § 1er, 5°) de l'arrêté royal n° 143.
Cette disposition énonce : Cette disposition énonce :
«

Art. 3.§ 1er. Le laboratoire doit être exploité :

«

Art. 3.§ 1er. Le laboratoire doit être exploité :

[...] [...]
9° [désormais 5°] soit par une société civile ayant emprunté la forme 9° [désormais 5°] soit par une société civile ayant emprunté la forme
d'une société coopérative dont les associés sont exclusivement des d'une société coopérative dont les associés sont exclusivement des
médecins généralistes et qui organise exclusivement une activité de médecins généralistes et qui organise exclusivement une activité de
soins médicaux pour laquelle le laboratoire fonctionne et à condition soins médicaux pour laquelle le laboratoire fonctionne et à condition
que la société exploitât déjà le laboratoire au 26 février 1980 ». que la société exploitât déjà le laboratoire au 26 février 1980 ».
B.4. Un recours qui est dirigé contre une loi modificative d'une norme B.4. Un recours qui est dirigé contre une loi modificative d'une norme
législative antérieure et dont le moyen est uniquement dirigé contre législative antérieure et dont le moyen est uniquement dirigé contre
les dispositions non modifiées au niveau des termes ou du contenu de les dispositions non modifiées au niveau des termes ou du contenu de
cette norme législative, est manifestement irrecevable. cette norme législative, est manifestement irrecevable.
Il s'avère en l'espèce que la seule modification que la disposition Il s'avère en l'espèce que la seule modification que la disposition
entreprise apporte à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 9°, de l'arrêté entreprise apporte à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 9°, de l'arrêté
royal n° 143 consiste en une simple renumérotation, en ce sens que le royal n° 143 consiste en une simple renumérotation, en ce sens que le
« 9° » est remplacé par le « 5° ». Une telle modification ne peut être « 9° » est remplacé par le « 5° ». Une telle modification ne peut être
considérée comme étant l'expression de la volonté du législateur de considérée comme étant l'expression de la volonté du législateur de
légiférer à nouveau en la matière. L'intervention du législateur légiférer à nouveau en la matière. L'intervention du législateur
n'entraîne pas la moindre modification du contenu du texte originaire, n'entraîne pas la moindre modification du contenu du texte originaire,
mais se limite à une adaptation purement formelle. mais se limite à une adaptation purement formelle.
Le fait que lors d'une audition au sein de la commission compétente de Le fait que lors d'une audition au sein de la commission compétente de
la Chambre, des experts du secteur de la biologie clinique ont fait la Chambre, des experts du secteur de la biologie clinique ont fait
des déclarations critiquant la réglementation en question (Doc. parl., des déclarations critiquant la réglementation en question (Doc. parl.,
Chambre, 2004-2005, DOC 51-1014/009, en particulier pp. 36, 41 et 56) Chambre, 2004-2005, DOC 51-1014/009, en particulier pp. 36, 41 et 56)
n'y change rien. De telles déclarations peuvent difficilement être n'y change rien. De telles déclarations peuvent difficilement être
considérées comme une manifestation de la volonté du législateur de considérées comme une manifestation de la volonté du législateur de
légiférer à nouveau en la matière. légiférer à nouveau en la matière.
B.5. Il ressort de ce qui précède qu'un recours qui vise formellement B.5. Il ressort de ce qui précède qu'un recours qui vise formellement
une disposition légale mais qui est en réalité dirigé contre une autre une disposition légale mais qui est en réalité dirigé contre une autre
disposition, publiée au Moniteur bel ge plus de six mois avant disposition, publiée au Moniteur bel ge plus de six mois avant
l'introduction du recours, est tardif et irrecevable ratione temporis. l'introduction du recours, est tardif et irrecevable ratione temporis.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour, chambre restreinte, la Cour, chambre restreinte,
statuant à l'unanimité des voix, statuant à l'unanimité des voix,
déclare le recours en annulation irrecevable. déclare le recours en annulation irrecevable.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6
janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 3 mai janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 3 mai
2006. 2006.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
A. Arts. A. Arts.
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