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recours en annulation de l'article 3, § 1 er , 5°, de l'arrêté royal n° 143 du
30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président A. Arts et des juges-rapporteurs
(...)"
Extrait de l'arrêt n° 70/2006 du 3 mai 2006 Numéro du rôle : 3932 En cause : le recours en annulation de l'article 3, § 1 er , 5°, de l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président A. Arts et des juges-rapporteurs (...) | Extrait de l'arrêt n° 70/2006 du 3 mai 2006 Numéro du rôle : 3932 En cause : le recours en annulation de l'article 3, § 1 er , 5°, de l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président A. Arts et des juges-rapporteurs (...) |
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COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Extrait de l'arrêt n° 70/2006 du 3 mai 2006 | Extrait de l'arrêt n° 70/2006 du 3 mai 2006 |
Numéro du rôle : 3932 | Numéro du rôle : 3932 |
En cause : le recours en annulation de l'article 3, § 1er, 5°, de | En cause : le recours en annulation de l'article 3, § 1er, 5°, de |
l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions | l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions |
auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention | auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention |
de l'assurance maladie pour les prestations de biologie clinique, tel | de l'assurance maladie pour les prestations de biologie clinique, tel |
qu'il a été modifié par la loi du 24 mai 2005, introduit par l'union | qu'il a été modifié par la loi du 24 mai 2005, introduit par l'union |
professionnelle « Vereniging voor Vlaamse Klinische Laboratoria ». | professionnelle « Vereniging voor Vlaamse Klinische Laboratoria ». |
La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, | La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, |
composée du président A. Arts et des juges-rapporteurs E. Derycke et | composée du président A. Arts et des juges-rapporteurs E. Derycke et |
R. Henneuse, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, | R. Henneuse, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet du recours et procédure | I. Objet du recours et procédure |
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 1er | Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 1er |
mars 2006 et parvenue au greffe le 2 mars 2006, l'union | mars 2006 et parvenue au greffe le 2 mars 2006, l'union |
professionnelle « Vereniging voor Vlaamse Klinische Laboratoria », | professionnelle « Vereniging voor Vlaamse Klinische Laboratoria », |
dont le siège est établi à 9051 Gand, Derbystraat 289, a introduit un | dont le siège est établi à 9051 Gand, Derbystraat 289, a introduit un |
recours en annulation de l'article 3, § 1er, 5°, de l'arrêté royal n° | recours en annulation de l'article 3, § 1er, 5°, de l'arrêté royal n° |
143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les | 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les |
laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance | laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance |
maladie pour les prestations de biologie clinique, tel qu'il a été | maladie pour les prestations de biologie clinique, tel qu'il a été |
modifié par la loi du 24 mai 2005 (publiée au Moniteur belge du 2 | modifié par la loi du 24 mai 2005 (publiée au Moniteur belge du 2 |
septembre 2005). | septembre 2005). |
Le 15 mars 2006, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi | Le 15 mars 2006, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi |
spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les | spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les |
juges-rapporteurs E. Derycke et R. Henneuse ont informé le président | juges-rapporteurs E. Derycke et R. Henneuse ont informé le président |
qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en | qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en |
chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en | chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en |
annulation n'est manifestement pas recevable. | annulation n'est manifestement pas recevable. |
(...) | (...) |
II. En droit | II. En droit |
(...) | (...) |
B.1. La partie requérante demande l'annulation, pour cause de | B.1. La partie requérante demande l'annulation, pour cause de |
violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 3, § | violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 3, § |
1er, 5°, de l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixant les | 1er, 5°, de l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixant les |
conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de | conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de |
l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé pour les | l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé pour les |
prestations de biologie clinique, tel qu'il a été modifié par la loi | prestations de biologie clinique, tel qu'il a été modifié par la loi |
du 24 mai 2005 (Moniteur belge , 2 septembre 2005). | du 24 mai 2005 (Moniteur belge , 2 septembre 2005). |
B.2. Il peut être déduit des éléments de l'affaire que la partie | B.2. Il peut être déduit des éléments de l'affaire que la partie |
requérante demande l'annulation de l'article 5, 5°, de la loi du 24 | requérante demande l'annulation de l'article 5, 5°, de la loi du 24 |
mai 2005 modifiant l'arrêté royal n° 143 précité, en tant qu'à | mai 2005 modifiant l'arrêté royal n° 143 précité, en tant qu'à |
l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de cet arrêté royal le « 9° [est] | l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de cet arrêté royal le « 9° [est] |
renumérot[é] en [...] 5° ». | renumérot[é] en [...] 5° ». |
Pour le surplus, l'article 5, 5°, attaqué, de la loi du 24 mai 2005 ne | Pour le surplus, l'article 5, 5°, attaqué, de la loi du 24 mai 2005 ne |
modifie pas le contenu de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 9°, | modifie pas le contenu de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 9°, |
(désormais l'article 3, § 1er, 5°) de l'arrêté royal n° 143. | (désormais l'article 3, § 1er, 5°) de l'arrêté royal n° 143. |
B.3. Le moyen articulé par la partie requérante porte en substance sur | B.3. Le moyen articulé par la partie requérante porte en substance sur |
le contenu de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 9° (désormais l'article | le contenu de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 9° (désormais l'article |
3, § 1er, 5°) de l'arrêté royal n° 143. | 3, § 1er, 5°) de l'arrêté royal n° 143. |
Cette disposition énonce : | Cette disposition énonce : |
« Art. 3.§ 1er. Le laboratoire doit être exploité : |
« Art. 3.§ 1er. Le laboratoire doit être exploité : |
[...] | [...] |
9° [désormais 5°] soit par une société civile ayant emprunté la forme | 9° [désormais 5°] soit par une société civile ayant emprunté la forme |
d'une société coopérative dont les associés sont exclusivement des | d'une société coopérative dont les associés sont exclusivement des |
médecins généralistes et qui organise exclusivement une activité de | médecins généralistes et qui organise exclusivement une activité de |
soins médicaux pour laquelle le laboratoire fonctionne et à condition | soins médicaux pour laquelle le laboratoire fonctionne et à condition |
que la société exploitât déjà le laboratoire au 26 février 1980 ». | que la société exploitât déjà le laboratoire au 26 février 1980 ». |
B.4. Un recours qui est dirigé contre une loi modificative d'une norme | B.4. Un recours qui est dirigé contre une loi modificative d'une norme |
législative antérieure et dont le moyen est uniquement dirigé contre | législative antérieure et dont le moyen est uniquement dirigé contre |
les dispositions non modifiées au niveau des termes ou du contenu de | les dispositions non modifiées au niveau des termes ou du contenu de |
cette norme législative, est manifestement irrecevable. | cette norme législative, est manifestement irrecevable. |
Il s'avère en l'espèce que la seule modification que la disposition | Il s'avère en l'espèce que la seule modification que la disposition |
entreprise apporte à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 9°, de l'arrêté | entreprise apporte à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 9°, de l'arrêté |
royal n° 143 consiste en une simple renumérotation, en ce sens que le | royal n° 143 consiste en une simple renumérotation, en ce sens que le |
« 9° » est remplacé par le « 5° ». Une telle modification ne peut être | « 9° » est remplacé par le « 5° ». Une telle modification ne peut être |
considérée comme étant l'expression de la volonté du législateur de | considérée comme étant l'expression de la volonté du législateur de |
légiférer à nouveau en la matière. L'intervention du législateur | légiférer à nouveau en la matière. L'intervention du législateur |
n'entraîne pas la moindre modification du contenu du texte originaire, | n'entraîne pas la moindre modification du contenu du texte originaire, |
mais se limite à une adaptation purement formelle. | mais se limite à une adaptation purement formelle. |
Le fait que lors d'une audition au sein de la commission compétente de | Le fait que lors d'une audition au sein de la commission compétente de |
la Chambre, des experts du secteur de la biologie clinique ont fait | la Chambre, des experts du secteur de la biologie clinique ont fait |
des déclarations critiquant la réglementation en question (Doc. parl., | des déclarations critiquant la réglementation en question (Doc. parl., |
Chambre, 2004-2005, DOC 51-1014/009, en particulier pp. 36, 41 et 56) | Chambre, 2004-2005, DOC 51-1014/009, en particulier pp. 36, 41 et 56) |
n'y change rien. De telles déclarations peuvent difficilement être | n'y change rien. De telles déclarations peuvent difficilement être |
considérées comme une manifestation de la volonté du législateur de | considérées comme une manifestation de la volonté du législateur de |
légiférer à nouveau en la matière. | légiférer à nouveau en la matière. |
B.5. Il ressort de ce qui précède qu'un recours qui vise formellement | B.5. Il ressort de ce qui précède qu'un recours qui vise formellement |
une disposition légale mais qui est en réalité dirigé contre une autre | une disposition légale mais qui est en réalité dirigé contre une autre |
disposition, publiée au Moniteur bel ge plus de six mois avant | disposition, publiée au Moniteur bel ge plus de six mois avant |
l'introduction du recours, est tardif et irrecevable ratione temporis. | l'introduction du recours, est tardif et irrecevable ratione temporis. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour, chambre restreinte, | la Cour, chambre restreinte, |
statuant à l'unanimité des voix, | statuant à l'unanimité des voix, |
déclare le recours en annulation irrecevable. | déclare le recours en annulation irrecevable. |
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en | Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en |
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 | langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 |
janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 3 mai | janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 3 mai |
2006. | 2006. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
Le président, | Le président, |
A. Arts. | A. Arts. |