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Extrait de l'arrêt n° 4/2006 du 11 janvier 2006 Numéro du rôle : 3362 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 6, 7 et 8 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, posée par le T La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...) Extrait de l'arrêt n° 4/2006 du 11 janvier 2006 Numéro du rôle : 3362 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 6, 7 et 8 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, posée par le T La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 4/2006 du 11 janvier 2006 Extrait de l'arrêt n° 4/2006 du 11 janvier 2006
Numéro du rôle : 3362 Numéro du rôle : 3362
En cause : la question préjudicielle relative aux articles 6, 7 et 8 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 6, 7 et 8
de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les
régimes de pensions, posée par le Tribunal de première instance de régimes de pensions, posée par le Tribunal de première instance de
Turnhout. Turnhout.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P.
Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe,
E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier L. Potoms, présidée E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier L. Potoms, présidée
par le président A. Arts, par le président A. Arts,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par jugement du 18 janvier 2005 en cause de L. Thienpont contre l'Etat Par jugement du 18 janvier 2005 en cause de L. Thienpont contre l'Etat
belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage
le 20 janvier 2005, le Tribunal de première instance de Turnhout a le 20 janvier 2005, le Tribunal de première instance de Turnhout a
posé la question préjudicielle suivante : posé la question préjudicielle suivante :
« Les articles 6, 7 et 8 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures « Les articles 6, 7 et 8 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures
d'harmonisation dans les régimes de pensions, en tant qu'ils prévoient d'harmonisation dans les régimes de pensions, en tant qu'ils prévoient
une pension de survie et non une pension de retraite pour le conjoint une pension de survie et non une pension de retraite pour le conjoint
divorcé d'un fonctionnaire, d'une part, si on les compare avec les divorcé d'un fonctionnaire, d'une part, si on les compare avec les
articles 74, 75, 76 et 77 de l'arrêté royal du 21 décembre 1976 [lire articles 74, 75, 76 et 77 de l'arrêté royal du 21 décembre 1976 [lire
: 1967], pris en exécution de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, : 1967], pris en exécution de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967,
ainsi qu'avec l'article 30 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 ainsi qu'avec l'article 30 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967
et l'article 260 de la loi du 22 décembre 1989, en tant que ces et l'article 260 de la loi du 22 décembre 1989, en tant que ces
dispositions prévoient aussi une pension de retraite pour le conjoint dispositions prévoient aussi une pension de retraite pour le conjoint
divorcé d'un travailleur salarié, d'autre part, impliquent-ils un divorcé d'un travailleur salarié, d'autre part, impliquent-ils un
traitement inégal du conjoint divorcé d'un fonctionnaire, d'un traitement inégal du conjoint divorcé d'un fonctionnaire, d'un
travailleur salarié et d'un travailleur indépendant, en sorte que ces travailleur salarié et d'un travailleur indépendant, en sorte que ces
articles sont contraires aux articles 10 et 11 de la Constitution, ou, articles sont contraires aux articles 10 et 11 de la Constitution, ou,
à tout le moins, l'absence d'un régime légal identique en matière de à tout le moins, l'absence d'un régime légal identique en matière de
droits à une partie de la pension de retraite du fonctionnaire pour droits à une partie de la pension de retraite du fonctionnaire pour
son conjoint divorcé, par le fait que l'on impose la condition de son conjoint divorcé, par le fait que l'on impose la condition de
l'existence d'un jugement accordant une pension alimentaire ou la l'existence d'un jugement accordant une pension alimentaire ou la
condition qu'une délégation de revenus ait été obtenue, viole-t-elle condition qu'une délégation de revenus ait été obtenue, viole-t-elle
le principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination, prévu le principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination, prévu
par les articles 10 et 11 de la Constitution ? ». par les articles 10 et 11 de la Constitution ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. Le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité, avec les B.1. Le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité, avec les
articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 6, 7 et 8 de la loi articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 6, 7 et 8 de la loi
du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de
pensions, en tant que ces dispositions prévoient seulement une pension pensions, en tant que ces dispositions prévoient seulement une pension
de survie mais non une pension de retraite en faveur du conjoint de survie mais non une pension de retraite en faveur du conjoint
divorcé d'un fonctionnaire, alors que l'arrêté royal du 21 décembre divorcé d'un fonctionnaire, alors que l'arrêté royal du 21 décembre
1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de
survie des travailleurs salariés prévoit une pension de retraite en survie des travailleurs salariés prévoit une pension de retraite en
faveur du conjoint divorcé d'un travailleur salarié et que l'arrêté faveur du conjoint divorcé d'un travailleur salarié et que l'arrêté
royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de
survie des travailleurs indépendants prévoit une pension en faveur du survie des travailleurs indépendants prévoit une pension en faveur du
conjoint divorcé d'un travailleur indépendant. conjoint divorcé d'un travailleur indépendant.
Les dispositions en cause figurent au chapitre III - « De la pension Les dispositions en cause figurent au chapitre III - « De la pension
de conjoint divorcé » du titre Ier - « Pensions de survie » de la loi de conjoint divorcé » du titre Ier - « Pensions de survie » de la loi
précitée du 15 mai 1984. précitée du 15 mai 1984.
Le droit du conjoint divorcé d'un fonctionnaire à une pension de Le droit du conjoint divorcé d'un fonctionnaire à une pension de
survie est établi à l'article 6. Les règles relatives au calcul de la survie est établi à l'article 6. Les règles relatives au calcul de la
pension de survie de ce conjoint figurent aux articles 7 et 8. pension de survie de ce conjoint figurent aux articles 7 et 8.
B.2. La question préjudicielle invite à examiner le caractère B.2. La question préjudicielle invite à examiner le caractère
éventuellement discriminatoire de l'absence, dans la loi précitée du éventuellement discriminatoire de l'absence, dans la loi précitée du
15 mai 1984, de la possibilité d'accorder au conjoint divorcé d'un 15 mai 1984, de la possibilité d'accorder au conjoint divorcé d'un
fonctionnaire une pension de retraite sur la base de l'activité fonctionnaire une pension de retraite sur la base de l'activité
professionnelle de l'ex-conjoint, alors que l'arrêté royal précité du professionnelle de l'ex-conjoint, alors que l'arrêté royal précité du
21 décembre 1967 prévoit cette possibilité en faveur du conjoint 21 décembre 1967 prévoit cette possibilité en faveur du conjoint
divorcé d'un travailleur salarié et que l'arrêté royal n° 72 du 10 divorcé d'un travailleur salarié et que l'arrêté royal n° 72 du 10
novembre 1967 précité prévoit également une pension en faveur du novembre 1967 précité prévoit également une pension en faveur du
conjoint divorcé d'un travailleur indépendant. conjoint divorcé d'un travailleur indépendant.
B.3.1. Selon le Conseil des Ministres, la différence de traitement B.3.1. Selon le Conseil des Ministres, la différence de traitement
soumise à la Cour concernerait des catégories de personnes non soumise à la Cour concernerait des catégories de personnes non
comparables en raison de la nature fondamentalement différente des comparables en raison de la nature fondamentalement différente des
régimes de pension respectifs auxquels sont soumis les ex-conjoints régimes de pension respectifs auxquels sont soumis les ex-conjoints
des personnes pensionnées. des personnes pensionnées.
B.3.2. Ainsi que la Cour l'a constaté dans plusieurs arrêts, les B.3.2. Ainsi que la Cour l'a constaté dans plusieurs arrêts, les
régimes de pension diffèrent quant à leur objectif, quant à leur mode régimes de pension diffèrent quant à leur objectif, quant à leur mode
de financement et quant aux conditions de leur octroi. En raison de de financement et quant aux conditions de leur octroi. En raison de
ces différences, le titulaire d'une pension de fonctionnaire ne peut ces différences, le titulaire d'une pension de fonctionnaire ne peut
en principe être comparé à celui d'une pension de salarié ou en principe être comparé à celui d'une pension de salarié ou
d'indépendant (voy. notamment les arrêts nos 17/91, 54/92, 88/93, d'indépendant (voy. notamment les arrêts nos 17/91, 54/92, 88/93,
48/95, 112/2001). 48/95, 112/2001).
B.3.3. En revanche, lorsque le législateur décide d'attribuer une B.3.3. En revanche, lorsque le législateur décide d'attribuer une
pension de retraite au conjoint divorcé d'un travailleur pensionné, il pension de retraite au conjoint divorcé d'un travailleur pensionné, il
le fait dans le but de garantir une certaine sécurité d'existence aux le fait dans le but de garantir une certaine sécurité d'existence aux
personnes qui, parce qu'elles ont dépendu financièrement, au moins personnes qui, parce qu'elles ont dépendu financièrement, au moins
partiellement, de leur conjoint, en raison du fait que souvent elles partiellement, de leur conjoint, en raison du fait que souvent elles
n'ont pas de revenus propres et qu'elles n'ont pas eu la possibilité n'ont pas de revenus propres et qu'elles n'ont pas eu la possibilité
de se constituer une retraite personnelle, risquent de se trouver dans de se constituer une retraite personnelle, risquent de se trouver dans
une situation matérielle précaire à la suite de leur divorce. La une situation matérielle précaire à la suite de leur divorce. La
pension leur est d'ailleurs refusée si elles exercent une activité pension leur est d'ailleurs refusée si elles exercent une activité
professionnelle et elle obéit à des règles de non-cumul. Ces personnes professionnelle et elle obéit à des règles de non-cumul. Ces personnes
se trouvent dans une situation identique, quel que soit le régime de se trouvent dans une situation identique, quel que soit le régime de
pension de leur ex-conjoint, puisqu'elles risquent de connaître les pension de leur ex-conjoint, puisqu'elles risquent de connaître les
mêmes difficultés matérielles à la suite de la rupture du lien mêmes difficultés matérielles à la suite de la rupture du lien
matrimonial. Les différences des régimes de pension ne permettent pas matrimonial. Les différences des régimes de pension ne permettent pas
de conclure qu'elles ne sont pas comparables. de conclure qu'elles ne sont pas comparables.
B.4. Dans les travaux préparatoires de la loi précitée du 15 mai 1984, B.4. Dans les travaux préparatoires de la loi précitée du 15 mai 1984,
le secrétaire d'Etat compétent commente comme suit le choix en faveur le secrétaire d'Etat compétent commente comme suit le choix en faveur
d'une pension de survie pour le conjoint divorcé d'un fonctionnaire, à d'une pension de survie pour le conjoint divorcé d'un fonctionnaire, à
l'exclusion d'une pension de retraite : l'exclusion d'une pension de retraite :
« Dans le régime de pension des services publics, la femme divorcée « Dans le régime de pension des services publics, la femme divorcée
n'a pas droit, en tant que telle, à une pension du chef des activités n'a pas droit, en tant que telle, à une pension du chef des activités
de son ex-mari. de son ex-mari.
Mais elle peut obtenir une pension de survie lorsque l'ex-mari décède, Mais elle peut obtenir une pension de survie lorsque l'ex-mari décède,
pour autant que certaines conditions soient remplies [...]. pour autant que certaines conditions soient remplies [...].
Dans le régime de pension des travailleurs salariés, l'activité Dans le régime de pension des travailleurs salariés, l'activité
professionnelle qu'a exercée l'ex-mari pendant la période du mariage professionnelle qu'a exercée l'ex-mari pendant la période du mariage
peut ouvrir le droit à une pension de retraite pour la femme divorcée peut ouvrir le droit à une pension de retraite pour la femme divorcée
[...]. [...].
Toutefois, il était impossible d'aligner le régime du secteur public Toutefois, il était impossible d'aligner le régime du secteur public
sur celui des salariés sans toucher au droit individuel à la pension sur celui des salariés sans toucher au droit individuel à la pension
de retraite. Autrement dit, force a été de respecter le statut de retraite. Autrement dit, force a été de respecter le statut
existant qui a été ainsi reconduit. En outre agir autrement eût été en existant qui a été ainsi reconduit. En outre agir autrement eût été en
contradiction avec l'accord passé avec les organisations syndicales » contradiction avec l'accord passé avec les organisations syndicales »
(Doc. parl., Sénat, 1982-1983, n° 557/4, p. 61). (Doc. parl., Sénat, 1982-1983, n° 557/4, p. 61).
« On ne peut apporter une modification au régime de l'Etat du fait que « On ne peut apporter une modification au régime de l'Etat du fait que
le droit à pension de retraite est un droit individuel, ou un le droit à pension de retraite est un droit individuel, ou un
traitement différé. Aussi longtemps qu'on ne sort pas de cette traitement différé. Aussi longtemps qu'on ne sort pas de cette
interprétation, il n'est donc pas possible d'accorder une pension de interprétation, il n'est donc pas possible d'accorder une pension de
retraite à l'épouse divorcée. Il ne se concevrait pas d'accorder un retraite à l'épouse divorcée. Il ne se concevrait pas d'accorder un
traitement différé à une personne qui n'a pas été au service de l'Etat traitement différé à une personne qui n'a pas été au service de l'Etat
» (Doc. parl., Chambre, 1983-1984, n° 855/18, p. 22). » (Doc. parl., Chambre, 1983-1984, n° 855/18, p. 22).
B.5. La comparaison entre les conjoints de personnes pensionnées dans B.5. La comparaison entre les conjoints de personnes pensionnées dans
le secteur public et dans le secteur privé révèle que, dans l'un et le secteur public et dans le secteur privé révèle que, dans l'un et
l'autre cas, le législateur s'est soucié de la situation matérielle du l'autre cas, le législateur s'est soucié de la situation matérielle du
conjoint dont le lien matrimonial est rompu mais que les droits qu'il conjoint dont le lien matrimonial est rompu mais que les droits qu'il
lui a accordés sont différents. lui a accordés sont différents.
B.6. Cette différence de traitement n'est pas dénuée de justification B.6. Cette différence de traitement n'est pas dénuée de justification
raisonnable. raisonnable.
Tant dans le secteur public que dans celui des travailleurs salariés Tant dans le secteur public que dans celui des travailleurs salariés
et des travailleurs indépendants, la pension de retraite est destinée et des travailleurs indépendants, la pension de retraite est destinée
à assurer un revenu à la personne pensionnée après la fin de sa à assurer un revenu à la personne pensionnée après la fin de sa
carrière. carrière.
Contrairement à la pension de retraite des travailleurs salariés et Contrairement à la pension de retraite des travailleurs salariés et
des travailleurs indépendants, la pension de retraite dans le secteur des travailleurs indépendants, la pension de retraite dans le secteur
public est considérée comme un traitement différé; elle n'est pas public est considérée comme un traitement différé; elle n'est pas
financée par des cotisations sociales. Un certain nombre de financée par des cotisations sociales. Un certain nombre de
conséquences découlent de cette différence fondamentale, qui sont conséquences découlent de cette différence fondamentale, qui sont
propres à la logique de chacun des systèmes. propres à la logique de chacun des systèmes.
B.7. Ainsi dans le secteur privé, le conjoint divorcé acquiert un B.7. Ainsi dans le secteur privé, le conjoint divorcé acquiert un
droit autonome à une pension de retraite mais il n'aura pas droit à droit autonome à une pension de retraite mais il n'aura pas droit à
une pension de survie. Dans le secteur public, le conjoint divorcé n'a une pension de survie. Dans le secteur public, le conjoint divorcé n'a
pas droit à une pension de retraite mais il pourra prétendre à une pas droit à une pension de retraite mais il pourra prétendre à une
pension de survie, pour autant qu'il ait atteint l'âge de pension de survie, pour autant qu'il ait atteint l'âge de
quarante-cinq ans et que le mariage ait duré un an au moins. quarante-cinq ans et que le mariage ait duré un an au moins.
B.8. La différence de traitement aurait des effets disproportionnés si B.8. La différence de traitement aurait des effets disproportionnés si
elle aboutissait à laisser sans ressources le conjoint divorcé, alors elle aboutissait à laisser sans ressources le conjoint divorcé, alors
même qu'il est dans le besoin. Toutefois, ainsi que le souligne la même qu'il est dans le besoin. Toutefois, ainsi que le souligne la
question préjudicielle, celui-ci peut, s'il a obtenu une pension question préjudicielle, celui-ci peut, s'il a obtenu une pension
alimentaire après divorce ou une délégation de sommes, se voir alimentaire après divorce ou une délégation de sommes, se voir
attribuer une partie de la pension de retraite de son ex-époux, en attribuer une partie de la pension de retraite de son ex-époux, en
exécution d'une décision judiciaire. Enfin, au cas où il ne peut pas exécution d'une décision judiciaire. Enfin, au cas où il ne peut pas
prétendre à une pension alimentaire, il peut avoir recours aux prétendre à une pension alimentaire, il peut avoir recours aux
systèmes d'aide sociale mis à sa disposition par la législation systèmes d'aide sociale mis à sa disposition par la législation
fédérale. fédérale.
B.9. Compte tenu de ce qui précède, les différences de traitement B.9. Compte tenu de ce qui précède, les différences de traitement
dénoncées par la question préjudicielle ne peuvent être considérées dénoncées par la question préjudicielle ne peuvent être considérées
comme discriminatoires. comme discriminatoires.
B.10. La question préjudicielle appelle une réponse négative. B.10. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
Les articles 6, 7 et 8 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures Les articles 6, 7 et 8 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures
d'harmonisation dans les régimes de pensions ne violent pas les d'harmonisation dans les régimes de pensions ne violent pas les
articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils ne prévoient qu'une articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils ne prévoient qu'une
pension de survie, et non une pension de retraite, pour le conjoint pension de survie, et non une pension de retraite, pour le conjoint
divorcé d'un fonctionnaire. divorcé d'un fonctionnaire.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 11 janvier 2006. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 11 janvier 2006.
Le greffier, Le greffier,
L. Potoms. L. Potoms.
Le président, Le président,
A. Arts. A. Arts.
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