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Extrait de l'arrêt n° 196/2005 du 21 décembre 2005 Numéro du rôle : 3643 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 17, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1995 « visant à instituer ' la charte ' de l'assuré social », posée par l La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. Lavrysen, (...) Extrait de l'arrêt n° 196/2005 du 21 décembre 2005 Numéro du rôle : 3643 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 17, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1995 « visant à instituer ' la charte ' de l'assuré social », posée par l La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. Lavrysen, (...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 196/2005 du 21 décembre 2005 Extrait de l'arrêt n° 196/2005 du 21 décembre 2005
Numéro du rôle : 3643 Numéro du rôle : 3643
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 17, alinéa En cause : la question préjudicielle relative à l'article 17, alinéa
2, de la loi du 11 avril 1995 « visant à instituer ' la charte ' de 2, de la loi du 11 avril 1995 « visant à instituer ' la charte ' de
l'assuré social », posée par le Tribunal du travail de Bruges. l'assuré social », posée par le Tribunal du travail de Bruges.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L.
Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par jugement du 2 mars 2005 en cause de M. C.D.S. contre l'Alliance Par jugement du 2 mars 2005 en cause de M. C.D.S. contre l'Alliance
nationale des mutualités chrétiennes, dont l'expédition est parvenue nationale des mutualités chrétiennes, dont l'expédition est parvenue
au greffe de la Cour d'arbitrage le 8 mars 2005, le Tribunal du au greffe de la Cour d'arbitrage le 8 mars 2005, le Tribunal du
travail de Bruges a posé la question préjudicielle suivante : travail de Bruges a posé la question préjudicielle suivante :
« L'interprétation de l'article 17, alinéa 2, de la loi du 11 avril « L'interprétation de l'article 17, alinéa 2, de la loi du 11 avril
1995 visant à instituer ' la charte ' de l'assuré social, selon 1995 visant à instituer ' la charte ' de l'assuré social, selon
laquelle la décision de révision doit avoir un caractère contraignant laquelle la décision de révision doit avoir un caractère contraignant
et exécutoire, est-elle compatible avec les articles 10 et 11 de la et exécutoire, est-elle compatible avec les articles 10 et 11 de la
Constitution, dès lors que, de cette manière, une récupération Constitution, dès lors que, de cette manière, une récupération
effectuée par une institution de sécurité sociale à caractère public effectuée par une institution de sécurité sociale à caractère public
n'est pas recouvrable à charge de l'assuré social si une erreur de n'est pas recouvrable à charge de l'assuré social si une erreur de
droit ou une erreur matérielle a été commise, alors que, dans des droit ou une erreur matérielle a été commise, alors que, dans des
circonstances identiques, tel est effectivement le cas pour les circonstances identiques, tel est effectivement le cas pour les
récupérations effectuées par des institutions de sécurité sociale à récupérations effectuées par des institutions de sécurité sociale à
caractère privé, comme les mutualités et les caisses d'allocations caractère privé, comme les mutualités et les caisses d'allocations
familiales ? ». familiales ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. Le juge a quo demande à la Cour si l'article 17, alinéa 2, de la B.1. Le juge a quo demande à la Cour si l'article 17, alinéa 2, de la
loi du 11 avril 1995 « visant à instituer ' la charte ' de l'assuré loi du 11 avril 1995 « visant à instituer ' la charte ' de l'assuré
social » viole les articles 10 et 11 de la Constitution dans social » viole les articles 10 et 11 de la Constitution dans
l'interprétation selon laquelle il ne s'applique qu'aux décisions de l'interprétation selon laquelle il ne s'applique qu'aux décisions de
révision ayant un caractère contraignant et exécutoire, de sorte que révision ayant un caractère contraignant et exécutoire, de sorte que
les décisions de répétition, lorsqu'une erreur de droit ou matérielle les décisions de répétition, lorsqu'une erreur de droit ou matérielle
a été commise, ne sont recouvrables auprès de l'assuré social que a été commise, ne sont recouvrables auprès de l'assuré social que
lorsque la décision a été prise par un organisme de droit privé et non lorsque la décision a été prise par un organisme de droit privé et non
lorsque la décision a été prise par une institution de droit public. lorsque la décision a été prise par une institution de droit public.
B.2. L'article 17 de la loi du 11 avril 1995 dispose : B.2. L'article 17 de la loi du 11 avril 1995 dispose :
« Lorsqu'il est constaté que la décision est entachée d'une erreur de « Lorsqu'il est constaté que la décision est entachée d'une erreur de
droit ou matérielle, l'institution de sécurité sociale prend droit ou matérielle, l'institution de sécurité sociale prend
d'initiative une nouvelle décision produisant ses effets à la date à d'initiative une nouvelle décision produisant ses effets à la date à
laquelle la décision rectifiée aurait dû prendre effet, et ce sans laquelle la décision rectifiée aurait dû prendre effet, et ce sans
préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière de préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière de
prescription. prescription.
Sans préjudice de l'article 18, la nouvelle décision produit ses Sans préjudice de l'article 18, la nouvelle décision produit ses
effets, en cas d'erreur due à l'institution de sécurité sociale, le effets, en cas d'erreur due à l'institution de sécurité sociale, le
premier jour du mois qui suit la notification, si le droit à la premier jour du mois qui suit la notification, si le droit à la
prestation est inférieur à celui reconnu initialement. prestation est inférieur à celui reconnu initialement.
[...] ». [...] ».
La décision visée à l'article 17, alinéa 2, est un « acte juridique La décision visée à l'article 17, alinéa 2, est un « acte juridique
unilatéral de portée individuelle émanant d'une institution de unilatéral de portée individuelle émanant d'une institution de
sécurité sociale et qui a pour but de produire des effets juridiques à sécurité sociale et qui a pour but de produire des effets juridiques à
l'égard d'un ou de plusieurs assurés sociaux » (article 2, 8°, de la l'égard d'un ou de plusieurs assurés sociaux » (article 2, 8°, de la
même loi). Les « organismes de droit privé, [...], agréés pour même loi). Les « organismes de droit privé, [...], agréés pour
collaborer à l'application de la sécurité sociale » sont des « collaborer à l'application de la sécurité sociale » sont des «
institutions de sécurité sociale » au sens de l'article 17, alinéa 2 institutions de sécurité sociale » au sens de l'article 17, alinéa 2
(article 2, 2°, b), de la même loi). (article 2, 2°, b), de la même loi).
La « sécurité sociale » dont il est question dans la loi du 11 avril La « sécurité sociale » dont il est question dans la loi du 11 avril
1995 vise notamment « l'ensemble des branches reprises à l'article 21 1995 vise notamment « l'ensemble des branches reprises à l'article 21
de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la
sécurité sociale des travailleurs salariés » (article 2, 1°, a), de la sécurité sociale des travailleurs salariés » (article 2, 1°, a), de la
même loi). même loi).
B.3.1. La partie défenderesse devant le juge a quo et le Conseil des B.3.1. La partie défenderesse devant le juge a quo et le Conseil des
ministres excipent de l'incompétence de la Cour parce que, selon eux, ministres excipent de l'incompétence de la Cour parce que, selon eux,
l'éventuelle inégalité de traitement ne résulte pas de l'article 17, l'éventuelle inégalité de traitement ne résulte pas de l'article 17,
alinéa 2, de la loi du 11 avril 1995 mais de l'article 245quinquies de alinéa 2, de la loi du 11 avril 1995 mais de l'article 245quinquies de
l'arrêté royal du 3 juillet 1996 « portant exécution de la loi l'arrêté royal du 3 juillet 1996 « portant exécution de la loi
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994 », pris en exécution de l'article 18bis coordonnée le 14 juillet 1994 », pris en exécution de l'article 18bis
de la loi du 11 avril 1995. de la loi du 11 avril 1995.
B.3.2. La circonstance que l'article 17, alinéa 2, de la loi du 11 B.3.2. La circonstance que l'article 17, alinéa 2, de la loi du 11
avril 1995 ne s'appliquerait pas aux décisions de révision prises par avril 1995 ne s'appliquerait pas aux décisions de révision prises par
les organismes de droit privé découlerait, selon l'interprétation les organismes de droit privé découlerait, selon l'interprétation
critiquée par le juge a quo, de la constatation que la décision critiquée par le juge a quo, de la constatation que la décision
précitée n'a pas un « caractère contraignant et exécutoire ». précitée n'a pas un « caractère contraignant et exécutoire ».
Le fait que l'article 245quinquies de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 Le fait que l'article 245quinquies de l'arrêté royal du 3 juillet 1996
dispose que les décisions de nature administrative, contrairement aux dispose que les décisions de nature administrative, contrairement aux
décisions de nature médicale, sont communiquées aux titulaires par décisions de nature médicale, sont communiquées aux titulaires par
lettre ordinaire n'est pas pertinent en l'espèce, étant donné qu'il lettre ordinaire n'est pas pertinent en l'espèce, étant donné qu'il
ressort de la décision de renvoi que, dans l'instance principale, la ressort de la décision de renvoi que, dans l'instance principale, la
partie demanderesse devant le juge a quo a reçu connaissance de la partie demanderesse devant le juge a quo a reçu connaissance de la
demande de restitution par une lettre recommandée et non par une demande de restitution par une lettre recommandée et non par une
lettre ordinaire. lettre ordinaire.
L'examen de l'exception d'incompétence se confond avec celui du fond L'examen de l'exception d'incompétence se confond avec celui du fond
de l'affaire. de l'affaire.
B.4.1. En instituant la « charte » de l'assuré social, le législateur B.4.1. En instituant la « charte » de l'assuré social, le législateur
recherchait une meilleure protection juridique de celui-ci. Pour ce recherchait une meilleure protection juridique de celui-ci. Pour ce
faire, la charte devait répondre aux exigences suivantes : « la faire, la charte devait répondre aux exigences suivantes : « la
sécurité juridique, l'accessibilité, la transparence, la rapidité et sécurité juridique, l'accessibilité, la transparence, la rapidité et
la minutie et enfin la simplification des charges administratives » la minutie et enfin la simplification des charges administratives »
(Doc. parl., Chambre, S.E. 1991-1992, n° 353/1, pp. 1-2). Un (Doc. parl., Chambre, S.E. 1991-1992, n° 353/1, pp. 1-2). Un
amendement du Gouvernement (Doc. parl., Chambre, S.E. 1991-1992, n° amendement du Gouvernement (Doc. parl., Chambre, S.E. 1991-1992, n°
353/2, p. 10) tendant à supprimer l'article 21 (actuel article 17) n'a 353/2, p. 10) tendant à supprimer l'article 21 (actuel article 17) n'a
pas été retenu, parce que la commission des affaires sociales a pas été retenu, parce que la commission des affaires sociales a
considéré que « cette disposition, qui accroît considérablement la considéré que « cette disposition, qui accroît considérablement la
sécurité juridique de l'assuré social, doit être maintenue » (Doc. sécurité juridique de l'assuré social, doit être maintenue » (Doc.
parl., Chambre, S.E. 1991-1992, n° 353/5, p. 19). parl., Chambre, S.E. 1991-1992, n° 353/5, p. 19).
B.4.2. Il a toutefois été constaté que l'article 17, alinéa 2, de la B.4.2. Il a toutefois été constaté que l'article 17, alinéa 2, de la
loi du 11 avril 1995 avait d'importantes implications budgétaires : loi du 11 avril 1995 avait d'importantes implications budgétaires :
« C'est surtout dans le cadre de l'assurance chômage et de l'assurance « C'est surtout dans le cadre de l'assurance chômage et de l'assurance
soins de santé et indemnités que ces nouvelles dispositions pourraient soins de santé et indemnités que ces nouvelles dispositions pourraient
donner lieu à une perte de milliards de francs de prestations payées donner lieu à une perte de milliards de francs de prestations payées
de trop, qui ne peuvent plus être récupérés » (Doc. parl., Chambre, de trop, qui ne peuvent plus être récupérés » (Doc. parl., Chambre,
1996-1997, DOC 49-0907/001, p. 16). 1996-1997, DOC 49-0907/001, p. 16).
Pour cette raison, un article 18bis a été inséré dans la loi du 25 Pour cette raison, un article 18bis a été inséré dans la loi du 25
juin 1997 « modifiant la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la juin 1997 « modifiant la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la
charte de l'assuré social ». Cette disposition est motivée comme suit charte de l'assuré social ». Cette disposition est motivée comme suit
: :
« [...] une nouvelle décision relative aux mêmes prestations sociales, « [...] une nouvelle décision relative aux mêmes prestations sociales,
prise à la suite de constatations d'une institution de sécurité prise à la suite de constatations d'une institution de sécurité
sociale ou d'une institution chargée du contrôle de la légalité des sociale ou d'une institution chargée du contrôle de la légalité des
prestations payées, ne peut être considérée comme une révision d'une prestations payées, ne peut être considérée comme une révision d'une
décision prise au sens des articles 17 et 18. La compétence est donnée décision prise au sens des articles 17 et 18. La compétence est donnée
au Roi de déterminer les branches de la sécurité sociale auxquelles au Roi de déterminer les branches de la sécurité sociale auxquelles
cette disposition s'applique. cette disposition s'applique.
Il est signalé que la décision qui fixe l'étendue des droits après une Il est signalé que la décision qui fixe l'étendue des droits après une
décision provisionnelle concernant les mêmes droits, n'est pas une décision provisionnelle concernant les mêmes droits, n'est pas une
nouvelle décision au sens des articles 17 et 18. Il ne s'agit en effet nouvelle décision au sens des articles 17 et 18. Il ne s'agit en effet
pas d'une rectification d'une erreur juridique ou matérielle » (ibid. pas d'une rectification d'une erreur juridique ou matérielle » (ibid.
). ).
B.4.3. L'article 18bis de la loi du 11 avril 1995 est libellé comme B.4.3. L'article 18bis de la loi du 11 avril 1995 est libellé comme
suit : suit :
« Le Roi détermine les régimes de sécurité sociale ou les subdivisions « Le Roi détermine les régimes de sécurité sociale ou les subdivisions
de ceux-ci pour lesquels une décision relative aux mêmes droits, prise de ceux-ci pour lesquels une décision relative aux mêmes droits, prise
à la suite d'un examen de la légalité des prestations payées, n'est à la suite d'un examen de la légalité des prestations payées, n'est
pas considérée comme une nouvelle décision pour l'application des pas considérée comme une nouvelle décision pour l'application des
articles 17 et 18 ». articles 17 et 18 ».
B.5.1. Eu égard aux objectifs du législateur, il n'y a pas lieu, en B.5.1. Eu égard aux objectifs du législateur, il n'y a pas lieu, en
l'espèce, de traiter les assurés sociaux de manière différente selon l'espèce, de traiter les assurés sociaux de manière différente selon
que les prestations leur sont octroyées en exécution d'une décision que les prestations leur sont octroyées en exécution d'une décision
prise par un organisme de droit privé ou par une institution de droit prise par un organisme de droit privé ou par une institution de droit
public. public.
B.5.2. Etant donné que la non-rétroactivité vise à accroître la B.5.2. Etant donné que la non-rétroactivité vise à accroître la
protection juridique de l'assuré social « en cas d'erreurs des protection juridique de l'assuré social « en cas d'erreurs des
institutions de sécurité sociale » (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, institutions de sécurité sociale » (Doc. parl., Chambre, 1996-1997,
DOC 49-0907/001, p. 16), il n'est pas justifié de traiter l'assuré DOC 49-0907/001, p. 16), il n'est pas justifié de traiter l'assuré
social préjudicié par une erreur d'un organisme de droit privé social préjudicié par une erreur d'un organisme de droit privé
autrement que l'assuré social préjudicié par une erreur commise par autrement que l'assuré social préjudicié par une erreur commise par
une institution de droit public. une institution de droit public.
La circonstance que, dans le secteur de l'assurance soins de santé et La circonstance que, dans le secteur de l'assurance soins de santé et
indemnités, la majorité des décisions sont prises par des organismes indemnités, la majorité des décisions sont prises par des organismes
privés collaborant à la sécurité sociale, à savoir les mutualités, ne privés collaborant à la sécurité sociale, à savoir les mutualités, ne
peut pas non plus justifier un traitement inégal. Le fait que les peut pas non plus justifier un traitement inégal. Le fait que les
décisions prises doivent ensuite être contrôlées par l'Institut décisions prises doivent ensuite être contrôlées par l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) et que ce contrôle ne national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) et que ce contrôle ne
peut matériellement s'opérer dans le délai de trois mois, c'est-à-dire peut matériellement s'opérer dans le délai de trois mois, c'est-à-dire
la période durant laquelle un recours peut être introduit devant le la période durant laquelle un recours peut être introduit devant le
tribunal du travail et durant laquelle l'institution peut revoir sa tribunal du travail et durant laquelle l'institution peut revoir sa
décision, ne peut pas non plus justifier cette différence de décision, ne peut pas non plus justifier cette différence de
traitement. traitement.
B.6. Il résulte de ce qui précède que l'article 17, alinéa 2, de la B.6. Il résulte de ce qui précède que l'article 17, alinéa 2, de la
loi du 11 avril 1995, interprété en ce sens qu'il n'est pas applicable loi du 11 avril 1995, interprété en ce sens qu'il n'est pas applicable
à une décision de récupération prise par un organisme de droit privé, à une décision de récupération prise par un organisme de droit privé,
lorsqu'une erreur de droit ou matérielle a été commise, n'est pas lorsqu'une erreur de droit ou matérielle a été commise, n'est pas
compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution. compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
B.7. L'article 17, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1995 peut aussi B.7. L'article 17, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1995 peut aussi
être interprété comme visant toute décision prise par une institution être interprété comme visant toute décision prise par une institution
de sécurité sociale en vue de rectifier une erreur de droit ou de sécurité sociale en vue de rectifier une erreur de droit ou
matérielle commise par l'institution elle-même, que cette décision de matérielle commise par l'institution elle-même, que cette décision de
révision soit prise par un organisme de droit privé ou par une révision soit prise par un organisme de droit privé ou par une
institution publique (voy. dans le même sens, Cass., 6 mai 2002, Pas., institution publique (voy. dans le même sens, Cass., 6 mai 2002, Pas.,
2002, n° 272). 2002, n° 272).
Dans cette interprétation, la différence de traitement dont il est Dans cette interprétation, la différence de traitement dont il est
fait état dans la question préjudicielle n'existe pas. fait état dans la question préjudicielle n'existe pas.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
- L'article 17, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1995 « visant à - L'article 17, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1995 « visant à
instituer ' la charte ' de l'assuré social » viole les articles 10 et instituer ' la charte ' de l'assuré social » viole les articles 10 et
11 de la Constitution dans l'interprétation selon laquelle il ne 11 de la Constitution dans l'interprétation selon laquelle il ne
s'applique pas à une décision de récupération prise par un organisme s'applique pas à une décision de récupération prise par un organisme
de droit privé lorsqu'une erreur de droit ou matérielle a été commise de droit privé lorsqu'une erreur de droit ou matérielle a été commise
par cet organisme. par cet organisme.
- L'article 17, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1995 « visant à - L'article 17, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1995 « visant à
instituer ' la charte ' de l'assuré social » ne viole pas les articles instituer ' la charte ' de l'assuré social » ne viole pas les articles
10 et 11 de la Constitution dans l'interprétation selon laquelle il 10 et 11 de la Constitution dans l'interprétation selon laquelle il
s'applique à une décision de récupération prise par un organisme de s'applique à une décision de récupération prise par un organisme de
droit privé lorsqu'une erreur de droit ou matérielle a été commise par droit privé lorsqu'une erreur de droit ou matérielle a été commise par
cet organisme. cet organisme.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 21 décembre 2005. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 21 décembre 2005.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
A. Arts. A. Arts.
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