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: la question préjudicielle relative à l'article 17, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1995 « visant à
instituer ' la charte ' de l'assuré social », posée par l La
Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. Lavrysen,
(...)"
| Extrait de l'arrêt n° 196/2005 du 21 décembre 2005 Numéro du rôle : 3643 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 17, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1995 « visant à instituer ' la charte ' de l'assuré social », posée par l La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. Lavrysen, (...) | Extrait de l'arrêt n° 196/2005 du 21 décembre 2005 Numéro du rôle : 3643 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 17, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1995 « visant à instituer ' la charte ' de l'assuré social », posée par l La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. Lavrysen, (...) |
|---|---|
| COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
| Extrait de l'arrêt n° 196/2005 du 21 décembre 2005 | Extrait de l'arrêt n° 196/2005 du 21 décembre 2005 |
| Numéro du rôle : 3643 | Numéro du rôle : 3643 |
| En cause : la question préjudicielle relative à l'article 17, alinéa | En cause : la question préjudicielle relative à l'article 17, alinéa |
| 2, de la loi du 11 avril 1995 « visant à instituer ' la charte ' de | 2, de la loi du 11 avril 1995 « visant à instituer ' la charte ' de |
| l'assuré social », posée par le Tribunal du travail de Bruges. | l'assuré social », posée par le Tribunal du travail de Bruges. |
| La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
| composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. | composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. |
| Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée | Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée |
| du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, | du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, |
| après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
| I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
| Par jugement du 2 mars 2005 en cause de M. C.D.S. contre l'Alliance | Par jugement du 2 mars 2005 en cause de M. C.D.S. contre l'Alliance |
| nationale des mutualités chrétiennes, dont l'expédition est parvenue | nationale des mutualités chrétiennes, dont l'expédition est parvenue |
| au greffe de la Cour d'arbitrage le 8 mars 2005, le Tribunal du | au greffe de la Cour d'arbitrage le 8 mars 2005, le Tribunal du |
| travail de Bruges a posé la question préjudicielle suivante : | travail de Bruges a posé la question préjudicielle suivante : |
| « L'interprétation de l'article 17, alinéa 2, de la loi du 11 avril | « L'interprétation de l'article 17, alinéa 2, de la loi du 11 avril |
| 1995 visant à instituer ' la charte ' de l'assuré social, selon | 1995 visant à instituer ' la charte ' de l'assuré social, selon |
| laquelle la décision de révision doit avoir un caractère contraignant | laquelle la décision de révision doit avoir un caractère contraignant |
| et exécutoire, est-elle compatible avec les articles 10 et 11 de la | et exécutoire, est-elle compatible avec les articles 10 et 11 de la |
| Constitution, dès lors que, de cette manière, une récupération | Constitution, dès lors que, de cette manière, une récupération |
| effectuée par une institution de sécurité sociale à caractère public | effectuée par une institution de sécurité sociale à caractère public |
| n'est pas recouvrable à charge de l'assuré social si une erreur de | n'est pas recouvrable à charge de l'assuré social si une erreur de |
| droit ou une erreur matérielle a été commise, alors que, dans des | droit ou une erreur matérielle a été commise, alors que, dans des |
| circonstances identiques, tel est effectivement le cas pour les | circonstances identiques, tel est effectivement le cas pour les |
| récupérations effectuées par des institutions de sécurité sociale à | récupérations effectuées par des institutions de sécurité sociale à |
| caractère privé, comme les mutualités et les caisses d'allocations | caractère privé, comme les mutualités et les caisses d'allocations |
| familiales ? ». | familiales ? ». |
| (...) | (...) |
| III. En droit | III. En droit |
| (...) | (...) |
| B.1. Le juge a quo demande à la Cour si l'article 17, alinéa 2, de la | B.1. Le juge a quo demande à la Cour si l'article 17, alinéa 2, de la |
| loi du 11 avril 1995 « visant à instituer ' la charte ' de l'assuré | loi du 11 avril 1995 « visant à instituer ' la charte ' de l'assuré |
| social » viole les articles 10 et 11 de la Constitution dans | social » viole les articles 10 et 11 de la Constitution dans |
| l'interprétation selon laquelle il ne s'applique qu'aux décisions de | l'interprétation selon laquelle il ne s'applique qu'aux décisions de |
| révision ayant un caractère contraignant et exécutoire, de sorte que | révision ayant un caractère contraignant et exécutoire, de sorte que |
| les décisions de répétition, lorsqu'une erreur de droit ou matérielle | les décisions de répétition, lorsqu'une erreur de droit ou matérielle |
| a été commise, ne sont recouvrables auprès de l'assuré social que | a été commise, ne sont recouvrables auprès de l'assuré social que |
| lorsque la décision a été prise par un organisme de droit privé et non | lorsque la décision a été prise par un organisme de droit privé et non |
| lorsque la décision a été prise par une institution de droit public. | lorsque la décision a été prise par une institution de droit public. |
| B.2. L'article 17 de la loi du 11 avril 1995 dispose : | B.2. L'article 17 de la loi du 11 avril 1995 dispose : |
| « Lorsqu'il est constaté que la décision est entachée d'une erreur de | « Lorsqu'il est constaté que la décision est entachée d'une erreur de |
| droit ou matérielle, l'institution de sécurité sociale prend | droit ou matérielle, l'institution de sécurité sociale prend |
| d'initiative une nouvelle décision produisant ses effets à la date à | d'initiative une nouvelle décision produisant ses effets à la date à |
| laquelle la décision rectifiée aurait dû prendre effet, et ce sans | laquelle la décision rectifiée aurait dû prendre effet, et ce sans |
| préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière de | préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière de |
| prescription. | prescription. |
| Sans préjudice de l'article 18, la nouvelle décision produit ses | Sans préjudice de l'article 18, la nouvelle décision produit ses |
| effets, en cas d'erreur due à l'institution de sécurité sociale, le | effets, en cas d'erreur due à l'institution de sécurité sociale, le |
| premier jour du mois qui suit la notification, si le droit à la | premier jour du mois qui suit la notification, si le droit à la |
| prestation est inférieur à celui reconnu initialement. | prestation est inférieur à celui reconnu initialement. |
| [...] ». | [...] ». |
| La décision visée à l'article 17, alinéa 2, est un « acte juridique | La décision visée à l'article 17, alinéa 2, est un « acte juridique |
| unilatéral de portée individuelle émanant d'une institution de | unilatéral de portée individuelle émanant d'une institution de |
| sécurité sociale et qui a pour but de produire des effets juridiques à | sécurité sociale et qui a pour but de produire des effets juridiques à |
| l'égard d'un ou de plusieurs assurés sociaux » (article 2, 8°, de la | l'égard d'un ou de plusieurs assurés sociaux » (article 2, 8°, de la |
| même loi). Les « organismes de droit privé, [...], agréés pour | même loi). Les « organismes de droit privé, [...], agréés pour |
| collaborer à l'application de la sécurité sociale » sont des « | collaborer à l'application de la sécurité sociale » sont des « |
| institutions de sécurité sociale » au sens de l'article 17, alinéa 2 | institutions de sécurité sociale » au sens de l'article 17, alinéa 2 |
| (article 2, 2°, b), de la même loi). | (article 2, 2°, b), de la même loi). |
| La « sécurité sociale » dont il est question dans la loi du 11 avril | La « sécurité sociale » dont il est question dans la loi du 11 avril |
| 1995 vise notamment « l'ensemble des branches reprises à l'article 21 | 1995 vise notamment « l'ensemble des branches reprises à l'article 21 |
| de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la | de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la |
| sécurité sociale des travailleurs salariés » (article 2, 1°, a), de la | sécurité sociale des travailleurs salariés » (article 2, 1°, a), de la |
| même loi). | même loi). |
| B.3.1. La partie défenderesse devant le juge a quo et le Conseil des | B.3.1. La partie défenderesse devant le juge a quo et le Conseil des |
| ministres excipent de l'incompétence de la Cour parce que, selon eux, | ministres excipent de l'incompétence de la Cour parce que, selon eux, |
| l'éventuelle inégalité de traitement ne résulte pas de l'article 17, | l'éventuelle inégalité de traitement ne résulte pas de l'article 17, |
| alinéa 2, de la loi du 11 avril 1995 mais de l'article 245quinquies de | alinéa 2, de la loi du 11 avril 1995 mais de l'article 245quinquies de |
| l'arrêté royal du 3 juillet 1996 « portant exécution de la loi | l'arrêté royal du 3 juillet 1996 « portant exécution de la loi |
| relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, | relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, |
| coordonnée le 14 juillet 1994 », pris en exécution de l'article 18bis | coordonnée le 14 juillet 1994 », pris en exécution de l'article 18bis |
| de la loi du 11 avril 1995. | de la loi du 11 avril 1995. |
| B.3.2. La circonstance que l'article 17, alinéa 2, de la loi du 11 | B.3.2. La circonstance que l'article 17, alinéa 2, de la loi du 11 |
| avril 1995 ne s'appliquerait pas aux décisions de révision prises par | avril 1995 ne s'appliquerait pas aux décisions de révision prises par |
| les organismes de droit privé découlerait, selon l'interprétation | les organismes de droit privé découlerait, selon l'interprétation |
| critiquée par le juge a quo, de la constatation que la décision | critiquée par le juge a quo, de la constatation que la décision |
| précitée n'a pas un « caractère contraignant et exécutoire ». | précitée n'a pas un « caractère contraignant et exécutoire ». |
| Le fait que l'article 245quinquies de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 | Le fait que l'article 245quinquies de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 |
| dispose que les décisions de nature administrative, contrairement aux | dispose que les décisions de nature administrative, contrairement aux |
| décisions de nature médicale, sont communiquées aux titulaires par | décisions de nature médicale, sont communiquées aux titulaires par |
| lettre ordinaire n'est pas pertinent en l'espèce, étant donné qu'il | lettre ordinaire n'est pas pertinent en l'espèce, étant donné qu'il |
| ressort de la décision de renvoi que, dans l'instance principale, la | ressort de la décision de renvoi que, dans l'instance principale, la |
| partie demanderesse devant le juge a quo a reçu connaissance de la | partie demanderesse devant le juge a quo a reçu connaissance de la |
| demande de restitution par une lettre recommandée et non par une | demande de restitution par une lettre recommandée et non par une |
| lettre ordinaire. | lettre ordinaire. |
| L'examen de l'exception d'incompétence se confond avec celui du fond | L'examen de l'exception d'incompétence se confond avec celui du fond |
| de l'affaire. | de l'affaire. |
| B.4.1. En instituant la « charte » de l'assuré social, le législateur | B.4.1. En instituant la « charte » de l'assuré social, le législateur |
| recherchait une meilleure protection juridique de celui-ci. Pour ce | recherchait une meilleure protection juridique de celui-ci. Pour ce |
| faire, la charte devait répondre aux exigences suivantes : « la | faire, la charte devait répondre aux exigences suivantes : « la |
| sécurité juridique, l'accessibilité, la transparence, la rapidité et | sécurité juridique, l'accessibilité, la transparence, la rapidité et |
| la minutie et enfin la simplification des charges administratives » | la minutie et enfin la simplification des charges administratives » |
| (Doc. parl., Chambre, S.E. 1991-1992, n° 353/1, pp. 1-2). Un | (Doc. parl., Chambre, S.E. 1991-1992, n° 353/1, pp. 1-2). Un |
| amendement du Gouvernement (Doc. parl., Chambre, S.E. 1991-1992, n° | amendement du Gouvernement (Doc. parl., Chambre, S.E. 1991-1992, n° |
| 353/2, p. 10) tendant à supprimer l'article 21 (actuel article 17) n'a | 353/2, p. 10) tendant à supprimer l'article 21 (actuel article 17) n'a |
| pas été retenu, parce que la commission des affaires sociales a | pas été retenu, parce que la commission des affaires sociales a |
| considéré que « cette disposition, qui accroît considérablement la | considéré que « cette disposition, qui accroît considérablement la |
| sécurité juridique de l'assuré social, doit être maintenue » (Doc. | sécurité juridique de l'assuré social, doit être maintenue » (Doc. |
| parl., Chambre, S.E. 1991-1992, n° 353/5, p. 19). | parl., Chambre, S.E. 1991-1992, n° 353/5, p. 19). |
| B.4.2. Il a toutefois été constaté que l'article 17, alinéa 2, de la | B.4.2. Il a toutefois été constaté que l'article 17, alinéa 2, de la |
| loi du 11 avril 1995 avait d'importantes implications budgétaires : | loi du 11 avril 1995 avait d'importantes implications budgétaires : |
| « C'est surtout dans le cadre de l'assurance chômage et de l'assurance | « C'est surtout dans le cadre de l'assurance chômage et de l'assurance |
| soins de santé et indemnités que ces nouvelles dispositions pourraient | soins de santé et indemnités que ces nouvelles dispositions pourraient |
| donner lieu à une perte de milliards de francs de prestations payées | donner lieu à une perte de milliards de francs de prestations payées |
| de trop, qui ne peuvent plus être récupérés » (Doc. parl., Chambre, | de trop, qui ne peuvent plus être récupérés » (Doc. parl., Chambre, |
| 1996-1997, DOC 49-0907/001, p. 16). | 1996-1997, DOC 49-0907/001, p. 16). |
| Pour cette raison, un article 18bis a été inséré dans la loi du 25 | Pour cette raison, un article 18bis a été inséré dans la loi du 25 |
| juin 1997 « modifiant la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la | juin 1997 « modifiant la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la |
| charte de l'assuré social ». Cette disposition est motivée comme suit | charte de l'assuré social ». Cette disposition est motivée comme suit |
| : | : |
| « [...] une nouvelle décision relative aux mêmes prestations sociales, | « [...] une nouvelle décision relative aux mêmes prestations sociales, |
| prise à la suite de constatations d'une institution de sécurité | prise à la suite de constatations d'une institution de sécurité |
| sociale ou d'une institution chargée du contrôle de la légalité des | sociale ou d'une institution chargée du contrôle de la légalité des |
| prestations payées, ne peut être considérée comme une révision d'une | prestations payées, ne peut être considérée comme une révision d'une |
| décision prise au sens des articles 17 et 18. La compétence est donnée | décision prise au sens des articles 17 et 18. La compétence est donnée |
| au Roi de déterminer les branches de la sécurité sociale auxquelles | au Roi de déterminer les branches de la sécurité sociale auxquelles |
| cette disposition s'applique. | cette disposition s'applique. |
| Il est signalé que la décision qui fixe l'étendue des droits après une | Il est signalé que la décision qui fixe l'étendue des droits après une |
| décision provisionnelle concernant les mêmes droits, n'est pas une | décision provisionnelle concernant les mêmes droits, n'est pas une |
| nouvelle décision au sens des articles 17 et 18. Il ne s'agit en effet | nouvelle décision au sens des articles 17 et 18. Il ne s'agit en effet |
| pas d'une rectification d'une erreur juridique ou matérielle » (ibid. | pas d'une rectification d'une erreur juridique ou matérielle » (ibid. |
| ). | ). |
| B.4.3. L'article 18bis de la loi du 11 avril 1995 est libellé comme | B.4.3. L'article 18bis de la loi du 11 avril 1995 est libellé comme |
| suit : | suit : |
| « Le Roi détermine les régimes de sécurité sociale ou les subdivisions | « Le Roi détermine les régimes de sécurité sociale ou les subdivisions |
| de ceux-ci pour lesquels une décision relative aux mêmes droits, prise | de ceux-ci pour lesquels une décision relative aux mêmes droits, prise |
| à la suite d'un examen de la légalité des prestations payées, n'est | à la suite d'un examen de la légalité des prestations payées, n'est |
| pas considérée comme une nouvelle décision pour l'application des | pas considérée comme une nouvelle décision pour l'application des |
| articles 17 et 18 ». | articles 17 et 18 ». |
| B.5.1. Eu égard aux objectifs du législateur, il n'y a pas lieu, en | B.5.1. Eu égard aux objectifs du législateur, il n'y a pas lieu, en |
| l'espèce, de traiter les assurés sociaux de manière différente selon | l'espèce, de traiter les assurés sociaux de manière différente selon |
| que les prestations leur sont octroyées en exécution d'une décision | que les prestations leur sont octroyées en exécution d'une décision |
| prise par un organisme de droit privé ou par une institution de droit | prise par un organisme de droit privé ou par une institution de droit |
| public. | public. |
| B.5.2. Etant donné que la non-rétroactivité vise à accroître la | B.5.2. Etant donné que la non-rétroactivité vise à accroître la |
| protection juridique de l'assuré social « en cas d'erreurs des | protection juridique de l'assuré social « en cas d'erreurs des |
| institutions de sécurité sociale » (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, | institutions de sécurité sociale » (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, |
| DOC 49-0907/001, p. 16), il n'est pas justifié de traiter l'assuré | DOC 49-0907/001, p. 16), il n'est pas justifié de traiter l'assuré |
| social préjudicié par une erreur d'un organisme de droit privé | social préjudicié par une erreur d'un organisme de droit privé |
| autrement que l'assuré social préjudicié par une erreur commise par | autrement que l'assuré social préjudicié par une erreur commise par |
| une institution de droit public. | une institution de droit public. |
| La circonstance que, dans le secteur de l'assurance soins de santé et | La circonstance que, dans le secteur de l'assurance soins de santé et |
| indemnités, la majorité des décisions sont prises par des organismes | indemnités, la majorité des décisions sont prises par des organismes |
| privés collaborant à la sécurité sociale, à savoir les mutualités, ne | privés collaborant à la sécurité sociale, à savoir les mutualités, ne |
| peut pas non plus justifier un traitement inégal. Le fait que les | peut pas non plus justifier un traitement inégal. Le fait que les |
| décisions prises doivent ensuite être contrôlées par l'Institut | décisions prises doivent ensuite être contrôlées par l'Institut |
| national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) et que ce contrôle ne | national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) et que ce contrôle ne |
| peut matériellement s'opérer dans le délai de trois mois, c'est-à-dire | peut matériellement s'opérer dans le délai de trois mois, c'est-à-dire |
| la période durant laquelle un recours peut être introduit devant le | la période durant laquelle un recours peut être introduit devant le |
| tribunal du travail et durant laquelle l'institution peut revoir sa | tribunal du travail et durant laquelle l'institution peut revoir sa |
| décision, ne peut pas non plus justifier cette différence de | décision, ne peut pas non plus justifier cette différence de |
| traitement. | traitement. |
| B.6. Il résulte de ce qui précède que l'article 17, alinéa 2, de la | B.6. Il résulte de ce qui précède que l'article 17, alinéa 2, de la |
| loi du 11 avril 1995, interprété en ce sens qu'il n'est pas applicable | loi du 11 avril 1995, interprété en ce sens qu'il n'est pas applicable |
| à une décision de récupération prise par un organisme de droit privé, | à une décision de récupération prise par un organisme de droit privé, |
| lorsqu'une erreur de droit ou matérielle a été commise, n'est pas | lorsqu'une erreur de droit ou matérielle a été commise, n'est pas |
| compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution. | compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution. |
| B.7. L'article 17, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1995 peut aussi | B.7. L'article 17, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1995 peut aussi |
| être interprété comme visant toute décision prise par une institution | être interprété comme visant toute décision prise par une institution |
| de sécurité sociale en vue de rectifier une erreur de droit ou | de sécurité sociale en vue de rectifier une erreur de droit ou |
| matérielle commise par l'institution elle-même, que cette décision de | matérielle commise par l'institution elle-même, que cette décision de |
| révision soit prise par un organisme de droit privé ou par une | révision soit prise par un organisme de droit privé ou par une |
| institution publique (voy. dans le même sens, Cass., 6 mai 2002, Pas., | institution publique (voy. dans le même sens, Cass., 6 mai 2002, Pas., |
| 2002, n° 272). | 2002, n° 272). |
| Dans cette interprétation, la différence de traitement dont il est | Dans cette interprétation, la différence de traitement dont il est |
| fait état dans la question préjudicielle n'existe pas. | fait état dans la question préjudicielle n'existe pas. |
| Par ces motifs, | Par ces motifs, |
| la Cour | la Cour |
| dit pour droit : | dit pour droit : |
| - L'article 17, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1995 « visant à | - L'article 17, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1995 « visant à |
| instituer ' la charte ' de l'assuré social » viole les articles 10 et | instituer ' la charte ' de l'assuré social » viole les articles 10 et |
| 11 de la Constitution dans l'interprétation selon laquelle il ne | 11 de la Constitution dans l'interprétation selon laquelle il ne |
| s'applique pas à une décision de récupération prise par un organisme | s'applique pas à une décision de récupération prise par un organisme |
| de droit privé lorsqu'une erreur de droit ou matérielle a été commise | de droit privé lorsqu'une erreur de droit ou matérielle a été commise |
| par cet organisme. | par cet organisme. |
| - L'article 17, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1995 « visant à | - L'article 17, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1995 « visant à |
| instituer ' la charte ' de l'assuré social » ne viole pas les articles | instituer ' la charte ' de l'assuré social » ne viole pas les articles |
| 10 et 11 de la Constitution dans l'interprétation selon laquelle il | 10 et 11 de la Constitution dans l'interprétation selon laquelle il |
| s'applique à une décision de récupération prise par un organisme de | s'applique à une décision de récupération prise par un organisme de |
| droit privé lorsqu'une erreur de droit ou matérielle a été commise par | droit privé lorsqu'une erreur de droit ou matérielle a été commise par |
| cet organisme. | cet organisme. |
| Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, |
| conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
| la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 21 décembre 2005. | la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 21 décembre 2005. |
| Le greffier, | Le greffier, |
| P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
| Le président, | Le président, |
| A. Arts. | A. Arts. |