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: la question préjudicielle relative à l'article 17, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1995 « visant à
instituer ' la charte ' de l'assuré social », posée par l La
Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. Lavrysen,
(...)"
Extrait de l'arrêt n° 196/2005 du 21 décembre 2005 Numéro du rôle : 3643 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 17, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1995 « visant à instituer ' la charte ' de l'assuré social », posée par l La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. Lavrysen, (...) | Extrait de l'arrêt n° 196/2005 du 21 décembre 2005 Numéro du rôle : 3643 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 17, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1995 « visant à instituer ' la charte ' de l'assuré social », posée par l La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. Lavrysen, (...) |
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COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Extrait de l'arrêt n° 196/2005 du 21 décembre 2005 | Extrait de l'arrêt n° 196/2005 du 21 décembre 2005 |
Numéro du rôle : 3643 | Numéro du rôle : 3643 |
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 17, alinéa | En cause : la question préjudicielle relative à l'article 17, alinéa |
2, de la loi du 11 avril 1995 « visant à instituer ' la charte ' de | 2, de la loi du 11 avril 1995 « visant à instituer ' la charte ' de |
l'assuré social », posée par le Tribunal du travail de Bruges. | l'assuré social », posée par le Tribunal du travail de Bruges. |
La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. | composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. |
Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée | Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée |
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, | du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par jugement du 2 mars 2005 en cause de M. C.D.S. contre l'Alliance | Par jugement du 2 mars 2005 en cause de M. C.D.S. contre l'Alliance |
nationale des mutualités chrétiennes, dont l'expédition est parvenue | nationale des mutualités chrétiennes, dont l'expédition est parvenue |
au greffe de la Cour d'arbitrage le 8 mars 2005, le Tribunal du | au greffe de la Cour d'arbitrage le 8 mars 2005, le Tribunal du |
travail de Bruges a posé la question préjudicielle suivante : | travail de Bruges a posé la question préjudicielle suivante : |
« L'interprétation de l'article 17, alinéa 2, de la loi du 11 avril | « L'interprétation de l'article 17, alinéa 2, de la loi du 11 avril |
1995 visant à instituer ' la charte ' de l'assuré social, selon | 1995 visant à instituer ' la charte ' de l'assuré social, selon |
laquelle la décision de révision doit avoir un caractère contraignant | laquelle la décision de révision doit avoir un caractère contraignant |
et exécutoire, est-elle compatible avec les articles 10 et 11 de la | et exécutoire, est-elle compatible avec les articles 10 et 11 de la |
Constitution, dès lors que, de cette manière, une récupération | Constitution, dès lors que, de cette manière, une récupération |
effectuée par une institution de sécurité sociale à caractère public | effectuée par une institution de sécurité sociale à caractère public |
n'est pas recouvrable à charge de l'assuré social si une erreur de | n'est pas recouvrable à charge de l'assuré social si une erreur de |
droit ou une erreur matérielle a été commise, alors que, dans des | droit ou une erreur matérielle a été commise, alors que, dans des |
circonstances identiques, tel est effectivement le cas pour les | circonstances identiques, tel est effectivement le cas pour les |
récupérations effectuées par des institutions de sécurité sociale à | récupérations effectuées par des institutions de sécurité sociale à |
caractère privé, comme les mutualités et les caisses d'allocations | caractère privé, comme les mutualités et les caisses d'allocations |
familiales ? ». | familiales ? ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1. Le juge a quo demande à la Cour si l'article 17, alinéa 2, de la | B.1. Le juge a quo demande à la Cour si l'article 17, alinéa 2, de la |
loi du 11 avril 1995 « visant à instituer ' la charte ' de l'assuré | loi du 11 avril 1995 « visant à instituer ' la charte ' de l'assuré |
social » viole les articles 10 et 11 de la Constitution dans | social » viole les articles 10 et 11 de la Constitution dans |
l'interprétation selon laquelle il ne s'applique qu'aux décisions de | l'interprétation selon laquelle il ne s'applique qu'aux décisions de |
révision ayant un caractère contraignant et exécutoire, de sorte que | révision ayant un caractère contraignant et exécutoire, de sorte que |
les décisions de répétition, lorsqu'une erreur de droit ou matérielle | les décisions de répétition, lorsqu'une erreur de droit ou matérielle |
a été commise, ne sont recouvrables auprès de l'assuré social que | a été commise, ne sont recouvrables auprès de l'assuré social que |
lorsque la décision a été prise par un organisme de droit privé et non | lorsque la décision a été prise par un organisme de droit privé et non |
lorsque la décision a été prise par une institution de droit public. | lorsque la décision a été prise par une institution de droit public. |
B.2. L'article 17 de la loi du 11 avril 1995 dispose : | B.2. L'article 17 de la loi du 11 avril 1995 dispose : |
« Lorsqu'il est constaté que la décision est entachée d'une erreur de | « Lorsqu'il est constaté que la décision est entachée d'une erreur de |
droit ou matérielle, l'institution de sécurité sociale prend | droit ou matérielle, l'institution de sécurité sociale prend |
d'initiative une nouvelle décision produisant ses effets à la date à | d'initiative une nouvelle décision produisant ses effets à la date à |
laquelle la décision rectifiée aurait dû prendre effet, et ce sans | laquelle la décision rectifiée aurait dû prendre effet, et ce sans |
préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière de | préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière de |
prescription. | prescription. |
Sans préjudice de l'article 18, la nouvelle décision produit ses | Sans préjudice de l'article 18, la nouvelle décision produit ses |
effets, en cas d'erreur due à l'institution de sécurité sociale, le | effets, en cas d'erreur due à l'institution de sécurité sociale, le |
premier jour du mois qui suit la notification, si le droit à la | premier jour du mois qui suit la notification, si le droit à la |
prestation est inférieur à celui reconnu initialement. | prestation est inférieur à celui reconnu initialement. |
[...] ». | [...] ». |
La décision visée à l'article 17, alinéa 2, est un « acte juridique | La décision visée à l'article 17, alinéa 2, est un « acte juridique |
unilatéral de portée individuelle émanant d'une institution de | unilatéral de portée individuelle émanant d'une institution de |
sécurité sociale et qui a pour but de produire des effets juridiques à | sécurité sociale et qui a pour but de produire des effets juridiques à |
l'égard d'un ou de plusieurs assurés sociaux » (article 2, 8°, de la | l'égard d'un ou de plusieurs assurés sociaux » (article 2, 8°, de la |
même loi). Les « organismes de droit privé, [...], agréés pour | même loi). Les « organismes de droit privé, [...], agréés pour |
collaborer à l'application de la sécurité sociale » sont des « | collaborer à l'application de la sécurité sociale » sont des « |
institutions de sécurité sociale » au sens de l'article 17, alinéa 2 | institutions de sécurité sociale » au sens de l'article 17, alinéa 2 |
(article 2, 2°, b), de la même loi). | (article 2, 2°, b), de la même loi). |
La « sécurité sociale » dont il est question dans la loi du 11 avril | La « sécurité sociale » dont il est question dans la loi du 11 avril |
1995 vise notamment « l'ensemble des branches reprises à l'article 21 | 1995 vise notamment « l'ensemble des branches reprises à l'article 21 |
de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la | de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la |
sécurité sociale des travailleurs salariés » (article 2, 1°, a), de la | sécurité sociale des travailleurs salariés » (article 2, 1°, a), de la |
même loi). | même loi). |
B.3.1. La partie défenderesse devant le juge a quo et le Conseil des | B.3.1. La partie défenderesse devant le juge a quo et le Conseil des |
ministres excipent de l'incompétence de la Cour parce que, selon eux, | ministres excipent de l'incompétence de la Cour parce que, selon eux, |
l'éventuelle inégalité de traitement ne résulte pas de l'article 17, | l'éventuelle inégalité de traitement ne résulte pas de l'article 17, |
alinéa 2, de la loi du 11 avril 1995 mais de l'article 245quinquies de | alinéa 2, de la loi du 11 avril 1995 mais de l'article 245quinquies de |
l'arrêté royal du 3 juillet 1996 « portant exécution de la loi | l'arrêté royal du 3 juillet 1996 « portant exécution de la loi |
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, | relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, |
coordonnée le 14 juillet 1994 », pris en exécution de l'article 18bis | coordonnée le 14 juillet 1994 », pris en exécution de l'article 18bis |
de la loi du 11 avril 1995. | de la loi du 11 avril 1995. |
B.3.2. La circonstance que l'article 17, alinéa 2, de la loi du 11 | B.3.2. La circonstance que l'article 17, alinéa 2, de la loi du 11 |
avril 1995 ne s'appliquerait pas aux décisions de révision prises par | avril 1995 ne s'appliquerait pas aux décisions de révision prises par |
les organismes de droit privé découlerait, selon l'interprétation | les organismes de droit privé découlerait, selon l'interprétation |
critiquée par le juge a quo, de la constatation que la décision | critiquée par le juge a quo, de la constatation que la décision |
précitée n'a pas un « caractère contraignant et exécutoire ». | précitée n'a pas un « caractère contraignant et exécutoire ». |
Le fait que l'article 245quinquies de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 | Le fait que l'article 245quinquies de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 |
dispose que les décisions de nature administrative, contrairement aux | dispose que les décisions de nature administrative, contrairement aux |
décisions de nature médicale, sont communiquées aux titulaires par | décisions de nature médicale, sont communiquées aux titulaires par |
lettre ordinaire n'est pas pertinent en l'espèce, étant donné qu'il | lettre ordinaire n'est pas pertinent en l'espèce, étant donné qu'il |
ressort de la décision de renvoi que, dans l'instance principale, la | ressort de la décision de renvoi que, dans l'instance principale, la |
partie demanderesse devant le juge a quo a reçu connaissance de la | partie demanderesse devant le juge a quo a reçu connaissance de la |
demande de restitution par une lettre recommandée et non par une | demande de restitution par une lettre recommandée et non par une |
lettre ordinaire. | lettre ordinaire. |
L'examen de l'exception d'incompétence se confond avec celui du fond | L'examen de l'exception d'incompétence se confond avec celui du fond |
de l'affaire. | de l'affaire. |
B.4.1. En instituant la « charte » de l'assuré social, le législateur | B.4.1. En instituant la « charte » de l'assuré social, le législateur |
recherchait une meilleure protection juridique de celui-ci. Pour ce | recherchait une meilleure protection juridique de celui-ci. Pour ce |
faire, la charte devait répondre aux exigences suivantes : « la | faire, la charte devait répondre aux exigences suivantes : « la |
sécurité juridique, l'accessibilité, la transparence, la rapidité et | sécurité juridique, l'accessibilité, la transparence, la rapidité et |
la minutie et enfin la simplification des charges administratives » | la minutie et enfin la simplification des charges administratives » |
(Doc. parl., Chambre, S.E. 1991-1992, n° 353/1, pp. 1-2). Un | (Doc. parl., Chambre, S.E. 1991-1992, n° 353/1, pp. 1-2). Un |
amendement du Gouvernement (Doc. parl., Chambre, S.E. 1991-1992, n° | amendement du Gouvernement (Doc. parl., Chambre, S.E. 1991-1992, n° |
353/2, p. 10) tendant à supprimer l'article 21 (actuel article 17) n'a | 353/2, p. 10) tendant à supprimer l'article 21 (actuel article 17) n'a |
pas été retenu, parce que la commission des affaires sociales a | pas été retenu, parce que la commission des affaires sociales a |
considéré que « cette disposition, qui accroît considérablement la | considéré que « cette disposition, qui accroît considérablement la |
sécurité juridique de l'assuré social, doit être maintenue » (Doc. | sécurité juridique de l'assuré social, doit être maintenue » (Doc. |
parl., Chambre, S.E. 1991-1992, n° 353/5, p. 19). | parl., Chambre, S.E. 1991-1992, n° 353/5, p. 19). |
B.4.2. Il a toutefois été constaté que l'article 17, alinéa 2, de la | B.4.2. Il a toutefois été constaté que l'article 17, alinéa 2, de la |
loi du 11 avril 1995 avait d'importantes implications budgétaires : | loi du 11 avril 1995 avait d'importantes implications budgétaires : |
« C'est surtout dans le cadre de l'assurance chômage et de l'assurance | « C'est surtout dans le cadre de l'assurance chômage et de l'assurance |
soins de santé et indemnités que ces nouvelles dispositions pourraient | soins de santé et indemnités que ces nouvelles dispositions pourraient |
donner lieu à une perte de milliards de francs de prestations payées | donner lieu à une perte de milliards de francs de prestations payées |
de trop, qui ne peuvent plus être récupérés » (Doc. parl., Chambre, | de trop, qui ne peuvent plus être récupérés » (Doc. parl., Chambre, |
1996-1997, DOC 49-0907/001, p. 16). | 1996-1997, DOC 49-0907/001, p. 16). |
Pour cette raison, un article 18bis a été inséré dans la loi du 25 | Pour cette raison, un article 18bis a été inséré dans la loi du 25 |
juin 1997 « modifiant la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la | juin 1997 « modifiant la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la |
charte de l'assuré social ». Cette disposition est motivée comme suit | charte de l'assuré social ». Cette disposition est motivée comme suit |
: | : |
« [...] une nouvelle décision relative aux mêmes prestations sociales, | « [...] une nouvelle décision relative aux mêmes prestations sociales, |
prise à la suite de constatations d'une institution de sécurité | prise à la suite de constatations d'une institution de sécurité |
sociale ou d'une institution chargée du contrôle de la légalité des | sociale ou d'une institution chargée du contrôle de la légalité des |
prestations payées, ne peut être considérée comme une révision d'une | prestations payées, ne peut être considérée comme une révision d'une |
décision prise au sens des articles 17 et 18. La compétence est donnée | décision prise au sens des articles 17 et 18. La compétence est donnée |
au Roi de déterminer les branches de la sécurité sociale auxquelles | au Roi de déterminer les branches de la sécurité sociale auxquelles |
cette disposition s'applique. | cette disposition s'applique. |
Il est signalé que la décision qui fixe l'étendue des droits après une | Il est signalé que la décision qui fixe l'étendue des droits après une |
décision provisionnelle concernant les mêmes droits, n'est pas une | décision provisionnelle concernant les mêmes droits, n'est pas une |
nouvelle décision au sens des articles 17 et 18. Il ne s'agit en effet | nouvelle décision au sens des articles 17 et 18. Il ne s'agit en effet |
pas d'une rectification d'une erreur juridique ou matérielle » (ibid. | pas d'une rectification d'une erreur juridique ou matérielle » (ibid. |
). | ). |
B.4.3. L'article 18bis de la loi du 11 avril 1995 est libellé comme | B.4.3. L'article 18bis de la loi du 11 avril 1995 est libellé comme |
suit : | suit : |
« Le Roi détermine les régimes de sécurité sociale ou les subdivisions | « Le Roi détermine les régimes de sécurité sociale ou les subdivisions |
de ceux-ci pour lesquels une décision relative aux mêmes droits, prise | de ceux-ci pour lesquels une décision relative aux mêmes droits, prise |
à la suite d'un examen de la légalité des prestations payées, n'est | à la suite d'un examen de la légalité des prestations payées, n'est |
pas considérée comme une nouvelle décision pour l'application des | pas considérée comme une nouvelle décision pour l'application des |
articles 17 et 18 ». | articles 17 et 18 ». |
B.5.1. Eu égard aux objectifs du législateur, il n'y a pas lieu, en | B.5.1. Eu égard aux objectifs du législateur, il n'y a pas lieu, en |
l'espèce, de traiter les assurés sociaux de manière différente selon | l'espèce, de traiter les assurés sociaux de manière différente selon |
que les prestations leur sont octroyées en exécution d'une décision | que les prestations leur sont octroyées en exécution d'une décision |
prise par un organisme de droit privé ou par une institution de droit | prise par un organisme de droit privé ou par une institution de droit |
public. | public. |
B.5.2. Etant donné que la non-rétroactivité vise à accroître la | B.5.2. Etant donné que la non-rétroactivité vise à accroître la |
protection juridique de l'assuré social « en cas d'erreurs des | protection juridique de l'assuré social « en cas d'erreurs des |
institutions de sécurité sociale » (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, | institutions de sécurité sociale » (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, |
DOC 49-0907/001, p. 16), il n'est pas justifié de traiter l'assuré | DOC 49-0907/001, p. 16), il n'est pas justifié de traiter l'assuré |
social préjudicié par une erreur d'un organisme de droit privé | social préjudicié par une erreur d'un organisme de droit privé |
autrement que l'assuré social préjudicié par une erreur commise par | autrement que l'assuré social préjudicié par une erreur commise par |
une institution de droit public. | une institution de droit public. |
La circonstance que, dans le secteur de l'assurance soins de santé et | La circonstance que, dans le secteur de l'assurance soins de santé et |
indemnités, la majorité des décisions sont prises par des organismes | indemnités, la majorité des décisions sont prises par des organismes |
privés collaborant à la sécurité sociale, à savoir les mutualités, ne | privés collaborant à la sécurité sociale, à savoir les mutualités, ne |
peut pas non plus justifier un traitement inégal. Le fait que les | peut pas non plus justifier un traitement inégal. Le fait que les |
décisions prises doivent ensuite être contrôlées par l'Institut | décisions prises doivent ensuite être contrôlées par l'Institut |
national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) et que ce contrôle ne | national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) et que ce contrôle ne |
peut matériellement s'opérer dans le délai de trois mois, c'est-à-dire | peut matériellement s'opérer dans le délai de trois mois, c'est-à-dire |
la période durant laquelle un recours peut être introduit devant le | la période durant laquelle un recours peut être introduit devant le |
tribunal du travail et durant laquelle l'institution peut revoir sa | tribunal du travail et durant laquelle l'institution peut revoir sa |
décision, ne peut pas non plus justifier cette différence de | décision, ne peut pas non plus justifier cette différence de |
traitement. | traitement. |
B.6. Il résulte de ce qui précède que l'article 17, alinéa 2, de la | B.6. Il résulte de ce qui précède que l'article 17, alinéa 2, de la |
loi du 11 avril 1995, interprété en ce sens qu'il n'est pas applicable | loi du 11 avril 1995, interprété en ce sens qu'il n'est pas applicable |
à une décision de récupération prise par un organisme de droit privé, | à une décision de récupération prise par un organisme de droit privé, |
lorsqu'une erreur de droit ou matérielle a été commise, n'est pas | lorsqu'une erreur de droit ou matérielle a été commise, n'est pas |
compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution. | compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution. |
B.7. L'article 17, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1995 peut aussi | B.7. L'article 17, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1995 peut aussi |
être interprété comme visant toute décision prise par une institution | être interprété comme visant toute décision prise par une institution |
de sécurité sociale en vue de rectifier une erreur de droit ou | de sécurité sociale en vue de rectifier une erreur de droit ou |
matérielle commise par l'institution elle-même, que cette décision de | matérielle commise par l'institution elle-même, que cette décision de |
révision soit prise par un organisme de droit privé ou par une | révision soit prise par un organisme de droit privé ou par une |
institution publique (voy. dans le même sens, Cass., 6 mai 2002, Pas., | institution publique (voy. dans le même sens, Cass., 6 mai 2002, Pas., |
2002, n° 272). | 2002, n° 272). |
Dans cette interprétation, la différence de traitement dont il est | Dans cette interprétation, la différence de traitement dont il est |
fait état dans la question préjudicielle n'existe pas. | fait état dans la question préjudicielle n'existe pas. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
- L'article 17, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1995 « visant à | - L'article 17, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1995 « visant à |
instituer ' la charte ' de l'assuré social » viole les articles 10 et | instituer ' la charte ' de l'assuré social » viole les articles 10 et |
11 de la Constitution dans l'interprétation selon laquelle il ne | 11 de la Constitution dans l'interprétation selon laquelle il ne |
s'applique pas à une décision de récupération prise par un organisme | s'applique pas à une décision de récupération prise par un organisme |
de droit privé lorsqu'une erreur de droit ou matérielle a été commise | de droit privé lorsqu'une erreur de droit ou matérielle a été commise |
par cet organisme. | par cet organisme. |
- L'article 17, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1995 « visant à | - L'article 17, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1995 « visant à |
instituer ' la charte ' de l'assuré social » ne viole pas les articles | instituer ' la charte ' de l'assuré social » ne viole pas les articles |
10 et 11 de la Constitution dans l'interprétation selon laquelle il | 10 et 11 de la Constitution dans l'interprétation selon laquelle il |
s'applique à une décision de récupération prise par un organisme de | s'applique à une décision de récupération prise par un organisme de |
droit privé lorsqu'une erreur de droit ou matérielle a été commise par | droit privé lorsqu'une erreur de droit ou matérielle a été commise par |
cet organisme. | cet organisme. |
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 21 décembre 2005. | la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 21 décembre 2005. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
Le président, | Le président, |
A. Arts. | A. Arts. |