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Extrait de l'arrêt n° 195/2005 du 21 décembre 2005 Numéro du rôle : 3640 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 12, alinéa 1 er , de la loi du 19 décembre 1950 créant l'Ordre des médecins vétérinaires, posée par La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges M. Bossuyt, A.(...) Extrait de l'arrêt n° 195/2005 du 21 décembre 2005 Numéro du rôle : 3640 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 12, alinéa 1 er , de la loi du 19 décembre 1950 créant l'Ordre des médecins vétérinaires, posée par La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges M. Bossuyt, A.(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 195/2005 du 21 décembre 2005 Extrait de l'arrêt n° 195/2005 du 21 décembre 2005
Numéro du rôle : 3640 Numéro du rôle : 3640
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 12, alinéa 1er, En cause : la question préjudicielle relative à l'article 12, alinéa 1er,
de la loi du 19 décembre 1950 créant l'Ordre des médecins de la loi du 19 décembre 1950 créant l'Ordre des médecins
vétérinaires, posée par le Conseil mixte d'appel d'expression vétérinaires, posée par le Conseil mixte d'appel d'expression
néerlandaise de l'Ordre des médecins vétérinaires. néerlandaise de l'Ordre des médecins vétérinaires.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges M. composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges M.
Bossuyt, A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, assistée Bossuyt, A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, assistée
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par décision du 18 février 2005 en cause de A. De Baene, dont Par décision du 18 février 2005 en cause de A. De Baene, dont
l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 3 mars l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 3 mars
2005, le Conseil mixte d'appel d'expression néerlandaise de l'Ordre 2005, le Conseil mixte d'appel d'expression néerlandaise de l'Ordre
des médecins vétérinaires a posé la question préjudicielle suivante : des médecins vétérinaires a posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 12 de la loi du 19 décembre 1950 créant l'Ordre des « L'article 12 de la loi du 19 décembre 1950 créant l'Ordre des
médecins vétérinaires viole-t-il les articles 10 et 11 de la médecins vétérinaires viole-t-il les articles 10 et 11 de la
Constitution, lus en combinaison avec l'article 6.1 de la Convention Constitution, lus en combinaison avec l'article 6.1 de la Convention
européenne des droits de l'homme et avec le principe général de droit européenne des droits de l'homme et avec le principe général de droit
selon lequel chacun a droit à ce que sa cause soit entendue par une selon lequel chacun a droit à ce que sa cause soit entendue par une
juridiction impartiale, en ce qu'il prescrit et a pour effet que la juridiction impartiale, en ce qu'il prescrit et a pour effet que la
cause en degré d'appel est instruite par un collège de six membres, cause en degré d'appel est instruite par un collège de six membres,
dont trois appartiennent au et font partie du Conseil régional dont trois appartiennent au et font partie du Conseil régional
d'expression néerlandaise de l'Ordre des médecins vétérinaires qui a d'expression néerlandaise de l'Ordre des médecins vétérinaires qui a
pris la décision attaquée ? ». pris la décision attaquée ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. Aux termes de la loi du 19 décembre 1950 « créant l'Ordre des B.1. Aux termes de la loi du 19 décembre 1950 « créant l'Ordre des
médecins vétérinaires », les autorités de l'Ordre des vétérinaires médecins vétérinaires », les autorités de l'Ordre des vétérinaires
sont le Conseil supérieur de l'Ordre, les deux Conseils mixtes d'appel sont le Conseil supérieur de l'Ordre, les deux Conseils mixtes d'appel
et les deux Conseils régionaux (article 3). La tâche des Conseils et les deux Conseils régionaux (article 3). La tâche des Conseils
régionaux consiste notamment à assurer le respect de la déontologie régionaux consiste notamment à assurer le respect de la déontologie
vétérinaire, l'honneur, la discrétion, la probité et la dignité des vétérinaire, l'honneur, la discrétion, la probité et la dignité des
membres de l'Ordre (article 5, alinéa 2). membres de l'Ordre (article 5, alinéa 2).
Les décisions des Conseils régionaux sont susceptibles d'appel auprès Les décisions des Conseils régionaux sont susceptibles d'appel auprès
du Conseil mixte d'appel d'expression française ou du Conseil mixte du Conseil mixte d'appel d'expression française ou du Conseil mixte
d'appel d'expression néerlandaise (article 17). La composition des d'appel d'expression néerlandaise (article 17). La composition des
Conseils mixtes d'appel est réglée à l'article 12, alinéa 1er, de la Conseils mixtes d'appel est réglée à l'article 12, alinéa 1er, de la
loi du 19 décembre 1950, qui énonce : loi du 19 décembre 1950, qui énonce :
« Le conseil mixte d'appel d'expression néerlandaise et le conseil « Le conseil mixte d'appel d'expression néerlandaise et le conseil
mixte d'appel d'expression française sont composés chacun de trois mixte d'appel d'expression française sont composés chacun de trois
conseillers à la Cour d'appel désignés par le Roi et ayant voix conseillers à la Cour d'appel désignés par le Roi et ayant voix
délibérative, l'un d'eux faisant fonction de président, et de trois délibérative, l'un d'eux faisant fonction de président, et de trois
vétérinaires désignés par le sort parmi les membres du conseil de vétérinaires désignés par le sort parmi les membres du conseil de
l'Ordre régional dont la décision est en cause et à l'exclusion de l'Ordre régional dont la décision est en cause et à l'exclusion de
ceux qui l'ont rendue ». ceux qui l'ont rendue ».
B.2. La question préjudicielle invite la Cour à dire si le fait que B.2. La question préjudicielle invite la Cour à dire si le fait que
les membres vétérinaires du Conseil mixte d'appel fassent partie du les membres vétérinaires du Conseil mixte d'appel fassent partie du
Conseil régional qui a traité l'affaire en première instance constitue Conseil régional qui a traité l'affaire en première instance constitue
une violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en une violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en
combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de
l'homme et avec le principe général de droit en vertu duquel chacun a l'homme et avec le principe général de droit en vertu duquel chacun a
droit au traitement de sa cause par une juridiction impartiale. droit au traitement de sa cause par une juridiction impartiale.
B.3.1. Une bonne administration de la justice garantit au justiciable B.3.1. Une bonne administration de la justice garantit au justiciable
que sa cause soit entendue par un juge indépendant et impartial. Ceci que sa cause soit entendue par un juge indépendant et impartial. Ceci
implique non seulement que le juge doit être impartial, mais aussi implique non seulement que le juge doit être impartial, mais aussi
qu'il y ait suffisamment de garanties pour exclure tout doute légitime qu'il y ait suffisamment de garanties pour exclure tout doute légitime
quant à l'impartialité de ce dernier. Une violation du principe quant à l'impartialité de ce dernier. Une violation du principe
d'impartialité ne requiert pas que la preuve de la partialité soit d'impartialité ne requiert pas que la preuve de la partialité soit
rapportée; une apparence de partialité peut suffire. rapportée; une apparence de partialité peut suffire.
Selon la Cour européenne des droits de l'homme, « l'optique de Selon la Cour européenne des droits de l'homme, « l'optique de
l'accusé entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif. l'accusé entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif.
L'élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de L'élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de
l'intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées » (arrêt l'intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées » (arrêt
Hauschildt c. Danemark, 24 mai 1989, § 48, série A, n° 154, et arrêt Hauschildt c. Danemark, 24 mai 1989, § 48, série A, n° 154, et arrêt
Padovani c. Italie, 26 février 1993, §§ 24 à 27, série A, n° 257-B). Padovani c. Italie, 26 février 1993, §§ 24 à 27, série A, n° 257-B).
Pour apprécier si le principe d'impartialité a été suffisamment pris Pour apprécier si le principe d'impartialité a été suffisamment pris
en compte dans le cadre d'une procédure disciplinaire, il y a lieu en compte dans le cadre d'une procédure disciplinaire, il y a lieu
d'avoir égard à la nature et aux effets de la sanction disciplinaire à d'avoir égard à la nature et aux effets de la sanction disciplinaire à
infliger et à l'ensemble de la procédure. Il convient de considérer infliger et à l'ensemble de la procédure. Il convient de considérer
notamment la composition et l'organisation de la juridiction et le notamment la composition et l'organisation de la juridiction et le
cumul de la fonction juridictionnelle avec d'autres fonctions ou cumul de la fonction juridictionnelle avec d'autres fonctions ou
activités. Les liens du juge avec les parties au procès et son rapport activités. Les liens du juge avec les parties au procès et son rapport
à l'objet de l'affaire doivent également être appréciés. à l'objet de l'affaire doivent également être appréciés.
B.3.2. Le principe d'impartialité est violé lorsqu'un juge doit B.3.2. Le principe d'impartialité est violé lorsqu'un juge doit
statuer dans une affaire dont il a déjà connu auparavant dans une statuer dans une affaire dont il a déjà connu auparavant dans une
autre qualité. Cependant, toute intervention préalable du juge n'est autre qualité. Cependant, toute intervention préalable du juge n'est
pas de nature à éveiller, chez le justiciable, une présomption pas de nature à éveiller, chez le justiciable, une présomption
justifiée de partialité. Pour que le principe d'impartialité soit justifiée de partialité. Pour que le principe d'impartialité soit
méconnu, cette intervention du juge doit être de nature à créer méconnu, cette intervention du juge doit être de nature à créer
l'impression qu'il s'est déjà formé un jugement quant au fond de l'impression qu'il s'est déjà formé un jugement quant au fond de
l'affaire. l'affaire.
B.4.1. La disposition litigieuse exclut expressément que les membres B.4.1. La disposition litigieuse exclut expressément que les membres
vétérinaires du Conseil mixte d'appel qui ont siégé au Conseil vétérinaires du Conseil mixte d'appel qui ont siégé au Conseil
régional qui a rendu la décision attaquée, aient connu de l'affaire en régional qui a rendu la décision attaquée, aient connu de l'affaire en
première instance. En effet, ils sont « désignés par le sort parmi les première instance. En effet, ils sont « désignés par le sort parmi les
membres du Conseil de l'Ordre régional dont la décision est en cause membres du Conseil de l'Ordre régional dont la décision est en cause
et à l'exclusion de ceux qui l'ont rendue ». et à l'exclusion de ceux qui l'ont rendue ».
En outre, les intéressés ne peuvent avoir participé à l'instruction de En outre, les intéressés ne peuvent avoir participé à l'instruction de
l'affaire en première instance. En effet, l'article 13, alinéa 5, de l'affaire en première instance. En effet, l'article 13, alinéa 5, de
la loi du 19 décembre 1950 dispose ce qui suit à ce sujet : la loi du 19 décembre 1950 dispose ce qui suit à ce sujet :
« Le membre ou les membres du bureau ou du conseil qui ont accompli la « Le membre ou les membres du bureau ou du conseil qui ont accompli la
mission d'instruction ne peuvent prendre part aux délibérations ni à mission d'instruction ne peuvent prendre part aux délibérations ni à
la décision rendue en matière disciplinaire ». la décision rendue en matière disciplinaire ».
B.4.2. Etant donné que le législateur exclut expressément que les B.4.2. Etant donné que le législateur exclut expressément que les
membres vétérinaires du Conseil mixte d'appel aient connu de l'affaire membres vétérinaires du Conseil mixte d'appel aient connu de l'affaire
en première instance, ceux-ci n'ont pu se former la moindre opinion au en première instance, ceux-ci n'ont pu se former la moindre opinion au
sujet de l'affaire. sujet de l'affaire.
B.5.1. La simple circonstance que les membres vétérinaires du Conseil B.5.1. La simple circonstance que les membres vétérinaires du Conseil
mixte d'appel sont désignés parmi les membres du Conseil régional dont mixte d'appel sont désignés parmi les membres du Conseil régional dont
la décision est attaquée ne suffit pas pour qu'il soit question la décision est attaquée ne suffit pas pour qu'il soit question
d'apparence de partialité dans leur chef. d'apparence de partialité dans leur chef.
En effet, les membres vétérinaires du Conseil mixte ne représentent En effet, les membres vétérinaires du Conseil mixte ne représentent
pas le Conseil régional, mais siègent et statuent en leur nom propre. pas le Conseil régional, mais siègent et statuent en leur nom propre.
Ils sont désignés par le sort parmi les membres du Conseil régional Ils sont désignés par le sort parmi les membres du Conseil régional
dont la décision est attaquée. Ils ne peuvent recevoir de consignes dont la décision est attaquée. Ils ne peuvent recevoir de consignes
quant à la manière dont le litige doit être tranché et ils conservent quant à la manière dont le litige doit être tranché et ils conservent
dès lors toute leur liberté pour examiner les infractions dénoncées en dès lors toute leur liberté pour examiner les infractions dénoncées en
première instance. première instance.
B.5.2. L'impartialité du Conseil mixte d'appel est d'autant mieux B.5.2. L'impartialité du Conseil mixte d'appel est d'autant mieux
assurée que le législateur a entouré sa composition de garanties assurée que le législateur a entouré sa composition de garanties
supplémentaires. En effet, il découle des articles 12 et 16 de la loi supplémentaires. En effet, il découle des articles 12 et 16 de la loi
du 19 décembre 1950 que le Conseil mixte d'appel est composé du 19 décembre 1950 que le Conseil mixte d'appel est composé
paritairement de vétérinaires et de juges professionnels, et que le paritairement de vétérinaires et de juges professionnels, et que le
président, qui est conseiller à la cour d'appel, a voix prépondérante président, qui est conseiller à la cour d'appel, a voix prépondérante
en cas de parité des voix. en cas de parité des voix.
B.6. Il ressort de ce qui précède que la composition et le B.6. Il ressort de ce qui précède que la composition et le
fonctionnement du Conseil mixte d'appel sont entourés de garanties fonctionnement du Conseil mixte d'appel sont entourés de garanties
suffisantes pour assurer l'impartialité de cet organe. La question suffisantes pour assurer l'impartialité de cet organe. La question
préjudicielle appelle par conséquent une réponse négative. préjudicielle appelle par conséquent une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 12, alinéa 1er, de la loi du 19 décembre 1950 créant l'Ordre L'article 12, alinéa 1er, de la loi du 19 décembre 1950 créant l'Ordre
des médecins vétérinaires ne viole pas les articles 10 et 11 de la des médecins vétérinaires ne viole pas les articles 10 et 11 de la
Constitution, lus en combinaison avec l'article 6.1 de la Convention Constitution, lus en combinaison avec l'article 6.1 de la Convention
européenne des droits de l'homme et avec le principe général européenne des droits de l'homme et avec le principe général
d'impartialité du juge. d'impartialité du juge.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 21 décembre 2005. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 21 décembre 2005.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
A. Arts. A. Arts.
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