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Extrait de l'arrêt n° 191/2005 du 14 décembre 2005 Numéro du rôle : 3480 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 135 et 235 du Code d'instruction criminelle, posées par la Cour d'appel de Gand. La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E(...) Extrait de l'arrêt n° 191/2005 du 14 décembre 2005 Numéro du rôle : 3480 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 135 et 235 du Code d'instruction criminelle, posées par la Cour d'appel de Gand. La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 191/2005 du 14 décembre 2005 Extrait de l'arrêt n° 191/2005 du 14 décembre 2005
Numéro du rôle : 3480 Numéro du rôle : 3480
En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 135 et En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 135 et
235 du Code d'instruction criminelle, posées par la Cour d'appel de 235 du Code d'instruction criminelle, posées par la Cour d'appel de
Gand. Gand.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P.
Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen,
J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du
greffier L. Potoms, présidée par le président A. Arts, greffier L. Potoms, présidée par le président A. Arts,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure I. Objet des questions préjudicielles et procédure
Par arrêt du 3 février 2005 en cause du ministère public contre F.C. Par arrêt du 3 février 2005 en cause du ministère public contre F.C.
et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour
d'arbitrage le 14 février 2005, la Cour d'appel de Gand a posé les d'arbitrage le 14 février 2005, la Cour d'appel de Gand a posé les
questions préjudicielles suivantes : questions préjudicielles suivantes :
- « L'article 135 du Code d'instruction criminelle, interprété en ce - « L'article 135 du Code d'instruction criminelle, interprété en ce
sens que le ministère public dispose d'un droit d'appel illimité à sens que le ministère public dispose d'un droit d'appel illimité à
l'encontre de l'ordonnance de la chambre du conseil, indépendamment du l'encontre de l'ordonnance de la chambre du conseil, indépendamment du
fait que le ministère public ait obtenu ou non ce qu'il avait requis fait que le ministère public ait obtenu ou non ce qu'il avait requis
devant la chambre du conseil, viole-t-il les articles 10 et 11 de la devant la chambre du conseil, viole-t-il les articles 10 et 11 de la
Constitution, à la lumière du principe général de droit qui veut qu'un Constitution, à la lumière du principe général de droit qui veut qu'un
appelant doit pouvoir démontrer un intérêt direct et personnel à appelant doit pouvoir démontrer un intérêt direct et personnel à
interjeter appel ? »; interjeter appel ? »;
- « L'article 235 du Code d'instruction criminelle, interprété en ce - « L'article 235 du Code d'instruction criminelle, interprété en ce
sens que la chambre des mises en accusation peut inculper d'autorité sens que la chambre des mises en accusation peut inculper d'autorité
une personne que ni le procureur du Roi ni la partie civile ni le juge une personne que ni le procureur du Roi ni la partie civile ni le juge
d'instruction n'ont considérée comme une personne contre laquelle d'instruction n'ont considérée comme une personne contre laquelle
existent des indices sérieux de culpabilité, viole-t-il les articles existent des indices sérieux de culpabilité, viole-t-il les articles
10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 5 et 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 5 et
6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que
l'inculpé en cause n'a pas la possibilité de faire usage des droits l'inculpé en cause n'a pas la possibilité de faire usage des droits
prévus aux articles 61ter et 61quinquies du Code d'instruction prévus aux articles 61ter et 61quinquies du Code d'instruction
criminelle, alors qu'une personne inculpée par le juge d'instruction criminelle, alors qu'une personne inculpée par le juge d'instruction
peut faire usage de ces droits ? »; peut faire usage de ces droits ? »;
- « L'article 235 du Code d'instruction criminelle, interprété en ce - « L'article 235 du Code d'instruction criminelle, interprété en ce
sens que la chambre des mises en accusation peut inculper d'autorité sens que la chambre des mises en accusation peut inculper d'autorité
et renvoyer devant le tribunal correctionnel une personne que ni le et renvoyer devant le tribunal correctionnel une personne que ni le
procureur du Roi ni la partie civile ni le juge d'instruction n'ont procureur du Roi ni la partie civile ni le juge d'instruction n'ont
considérée comme une personne contre laquelle existent des indices considérée comme une personne contre laquelle existent des indices
sérieux de culpabilité, viole-t-il les articles 10 et 11 de la sérieux de culpabilité, viole-t-il les articles 10 et 11 de la
Constitution, lus en combinaison avec les articles 5 et 6 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 5 et 6 de la
Convention européenne des droits de l'homme, en ce que cette personne Convention européenne des droits de l'homme, en ce que cette personne
inculpée pour la première fois par la chambre des mises en accusation inculpée pour la première fois par la chambre des mises en accusation
n'a pas la possibilité d'invoquer d'éventuelles causes de nullité, n'a pas la possibilité d'invoquer d'éventuelles causes de nullité,
omissions ou irrégularités devant la chambre du conseil et la chambre omissions ou irrégularités devant la chambre du conseil et la chambre
des mises en accusation, comme le prévoit l'article 135, § 2, du Code des mises en accusation, comme le prévoit l'article 135, § 2, du Code
d'instruction criminelle, alors qu'une personne inculpée par le juge d'instruction criminelle, alors qu'une personne inculpée par le juge
d'instruction dispose de ce double degré de juridiction ? »; d'instruction dispose de ce double degré de juridiction ? »;
- « L'article 235 du Code d'instruction criminelle, interprété en ce - « L'article 235 du Code d'instruction criminelle, interprété en ce
sens que la chambre des mises en accusation peut inculper d'autorité sens que la chambre des mises en accusation peut inculper d'autorité
une personne que ni le procureur du Roi ni la partie civile ni le juge une personne que ni le procureur du Roi ni la partie civile ni le juge
d'instruction n'ont considérée comme une personne contre laquelle d'instruction n'ont considérée comme une personne contre laquelle
existent des indices sérieux de culpabilité, viole-t-il l'article 13 existent des indices sérieux de culpabilité, viole-t-il l'article 13
de la Constitution, lu en combinaison avec les articles 5 et 6 de la de la Constitution, lu en combinaison avec les articles 5 et 6 de la
Convention européenne des droits de l'homme, en ce que cette personne Convention européenne des droits de l'homme, en ce que cette personne
inculpée pour la première fois par la chambre des mises en accusation inculpée pour la première fois par la chambre des mises en accusation
n'a pas la possibilité d'invoquer d'éventuelles causes de nullité, n'a pas la possibilité d'invoquer d'éventuelles causes de nullité,
omissions ou irrégularités devant la chambre du conseil et la chambre omissions ou irrégularités devant la chambre du conseil et la chambre
des mises en accusation, alors qu'une personne inculpée par le juge des mises en accusation, alors qu'une personne inculpée par le juge
d'instruction dispose de ce double degré de juridiction et qu'une d'instruction dispose de ce double degré de juridiction et qu'une
personne inculpée par la chambre des mises en accusation est donc personne inculpée par la chambre des mises en accusation est donc
distraite contre son gré de la chambre du conseil ? ». distraite contre son gré de la chambre du conseil ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
Quant à l'article 135 du Code d'instruction criminelle Quant à l'article 135 du Code d'instruction criminelle
B.1. La première question préjudicielle porte sur l'article 135 du B.1. La première question préjudicielle porte sur l'article 135 du
Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été modifié par la loi du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été modifié par la loi du
12 mars 1998 relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade 12 mars 1998 relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade
de l'information et de l'instruction, dont le paragraphe 1er énonce : de l'information et de l'instruction, dont le paragraphe 1er énonce :
« Le ministère public et la partie civile peuvent interjeter appel de « Le ministère public et la partie civile peuvent interjeter appel de
toutes les ordonnances de la chambre du conseil ». toutes les ordonnances de la chambre du conseil ».
La question préjudicielle invite la Cour à dire si cette disposition La question préjudicielle invite la Cour à dire si cette disposition
est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution si elle est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution si elle
est interprétée en ce sens que le ministère public dispose d'un droit est interprétée en ce sens que le ministère public dispose d'un droit
d'appel illimité contre une ordonnance de la chambre du conseil, même d'appel illimité contre une ordonnance de la chambre du conseil, même
lorsqu'il a obtenu ce qu'il avait requis devant la chambre du conseil, lorsqu'il a obtenu ce qu'il avait requis devant la chambre du conseil,
et ce, à la lumière du principe général de droit en vertu duquel et ce, à la lumière du principe général de droit en vertu duquel
l'appelant doit pouvoir justifier d'un intérêt direct et personnel. l'appelant doit pouvoir justifier d'un intérêt direct et personnel.
B.2. La Cour limite son examen à l'hypothèse soumise au juge a quo, B.2. La Cour limite son examen à l'hypothèse soumise au juge a quo,
dans laquelle le ministère public interjette appel d'une ordonnance de dans laquelle le ministère public interjette appel d'une ordonnance de
non-lieu de la chambre du conseil qui était conforme à ses non-lieu de la chambre du conseil qui était conforme à ses
réquisitions. réquisitions.
B.3. Il existe, entre le ministère public et les autres parties à un B.3. Il existe, entre le ministère public et les autres parties à un
procès pénal, une différence fondamentale qui repose sur un critère procès pénal, une différence fondamentale qui repose sur un critère
objectif : le ministère public accomplit, dans l'intérêt de la objectif : le ministère public accomplit, dans l'intérêt de la
société, les missions de service public relatives à la recherche et à société, les missions de service public relatives à la recherche et à
la poursuite des infractions (articles 22 à 47bis du Code la poursuite des infractions (articles 22 à 47bis du Code
d'instruction criminelle) et il exerce l'action publique (article 138 d'instruction criminelle) et il exerce l'action publique (article 138
du Code judiciaire), tandis que les autres parties défendent leur du Code judiciaire), tandis que les autres parties défendent leur
intérêt personnel. intérêt personnel.
B.4. La situation particulière du ministère public justifie B.4. La situation particulière du ministère public justifie
raisonnablement que, si l'instruction se termine par une ordonnance de raisonnablement que, si l'instruction se termine par une ordonnance de
non-lieu qui met fin à l'action pénale dont le ministère public a la non-lieu qui met fin à l'action pénale dont le ministère public a la
charge, celui-ci puisse, dans l'exercice de la mission légale qui est charge, celui-ci puisse, dans l'exercice de la mission légale qui est
la sienne, faire valoir en degré d'appel notamment l'existence de la sienne, faire valoir en degré d'appel notamment l'existence de
charges qu'il estime suffisantes pour renvoyer l'inculpé devant la charges qu'il estime suffisantes pour renvoyer l'inculpé devant la
juridiction de jugement, tandis que l'inculpé ne dispose pas de la juridiction de jugement, tandis que l'inculpé ne dispose pas de la
même voie de recours contre une ordonnance de renvoi. même voie de recours contre une ordonnance de renvoi.
L'ordonnance de non-lieu, en effet, met fin à l'action publique et ne L'ordonnance de non-lieu, en effet, met fin à l'action publique et ne
permet au ministère public de reprendre celle-ci qu'en requérant la permet au ministère public de reprendre celle-ci qu'en requérant la
réouverture de l'instruction en raison de charges nouvelles. réouverture de l'instruction en raison de charges nouvelles.
L'ordonnance de renvoi, au contraire, permet à l'inculpé de faire L'ordonnance de renvoi, au contraire, permet à l'inculpé de faire
valoir tous ses moyens de défense devant le juge du fond. valoir tous ses moyens de défense devant le juge du fond.
B.5. La nature des intérêts que défend le ministère public justifie B.5. La nature des intérêts que défend le ministère public justifie
également que son appel soit recevable même si l'ordonnance de la également que son appel soit recevable même si l'ordonnance de la
chambre du conseil qu'il attaque est conforme à ses réquisitions. En chambre du conseil qu'il attaque est conforme à ses réquisitions. En
outre, les membres du ministère public exercent leurs missions sous outre, les membres du ministère public exercent leurs missions sous
l'autorité du procureur général près la cour d'appel, tout en l'autorité du procureur général près la cour d'appel, tout en
jouissant d'une indépendance que leur garantit l'article 151, § 1er, jouissant d'une indépendance que leur garantit l'article 151, § 1er,
de la Constitution, de sorte qu'il ne peut être considéré que la de la Constitution, de sorte qu'il ne peut être considéré que la
position adoptée par un membre du ministère public s'imposerait à ses position adoptée par un membre du ministère public s'imposerait à ses
autres membres et empêcherait, en particulier, le procureur général autres membres et empêcherait, en particulier, le procureur général
d'exercer la fonction de direction que lui confie le Code judiciaire. d'exercer la fonction de direction que lui confie le Code judiciaire.
B.6. La première question préjudicielle appelle une réponse négative. B.6. La première question préjudicielle appelle une réponse négative.
Quant à l'article 235 du Code d'instruction criminelle Quant à l'article 235 du Code d'instruction criminelle
B.7. Les deuxième, troisième et quatrième questions préjudicielles B.7. Les deuxième, troisième et quatrième questions préjudicielles
portent sur l'article 235 du Code d'instruction criminelle, qui énonce portent sur l'article 235 du Code d'instruction criminelle, qui énonce
: :
« Dans toutes les affaires, les cours d'appel, tant qu'elles n'auront « Dans toutes les affaires, les cours d'appel, tant qu'elles n'auront
pas décidé s'il y a lieu de prononcer la mise en accusation, pourront pas décidé s'il y a lieu de prononcer la mise en accusation, pourront
d'office, soit qu'il y ait ou non une instruction commencée par les d'office, soit qu'il y ait ou non une instruction commencée par les
premiers juges, ordonner des poursuites, se faire apporter les pièces, premiers juges, ordonner des poursuites, se faire apporter les pièces,
informer ou faire informer, et statuer ensuite ce qu'il appartiendra informer ou faire informer, et statuer ensuite ce qu'il appartiendra
». ».
Les questions préjudicielles invitent la Cour à dire si cette Les questions préjudicielles invitent la Cour à dire si cette
disposition, interprétée en ce sens que la chambre des mises en disposition, interprétée en ce sens que la chambre des mises en
accusation peut mettre en prévention d'office une personne que ni le accusation peut mettre en prévention d'office une personne que ni le
procureur du Roi ni la partie civile ni le juge d'instruction n'ont procureur du Roi ni la partie civile ni le juge d'instruction n'ont
considérée comme une personne contre laquelle existent des indices considérée comme une personne contre laquelle existent des indices
sérieux de culpabilité et qu'elle peut renvoyer cette personne devant sérieux de culpabilité et qu'elle peut renvoyer cette personne devant
le tribunal correctionnel, est compatible avec les articles 10, 11 et le tribunal correctionnel, est compatible avec les articles 10, 11 et
13 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 5 et 6 de 13 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 5 et 6 de
la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que l'inculpé la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que l'inculpé
concerné n'aurait pas la possibilité de faire usage des droits prévus concerné n'aurait pas la possibilité de faire usage des droits prévus
aux articles 61ter et 61quinquies du Code d'instruction criminelle, aux articles 61ter et 61quinquies du Code d'instruction criminelle,
alors qu'une personne inculpée par le juge d'instruction pourrait alors qu'une personne inculpée par le juge d'instruction pourrait
faire usage de ces droits, en ce qu'il n'aurait pas la possibilité faire usage de ces droits, en ce qu'il n'aurait pas la possibilité
d'invoquer d'éventuelles causes de nullité, omissions ou irrégularités d'invoquer d'éventuelles causes de nullité, omissions ou irrégularités
devant la chambre du conseil et devant la chambre des mises en devant la chambre du conseil et devant la chambre des mises en
accusation, alors qu'une personne inculpée par le juge d'instruction accusation, alors qu'une personne inculpée par le juge d'instruction
dispose de ce double degré de juridiction, et en ce qu'il serait dès dispose de ce double degré de juridiction, et en ce qu'il serait dès
lors distrait, contre son gré, de la chambre du conseil. lors distrait, contre son gré, de la chambre du conseil.
B.8. Contrairement à la chambre du conseil, la chambre des mises en B.8. Contrairement à la chambre du conseil, la chambre des mises en
accusation peut, en vertu de la disposition litigieuse, mettre accusation peut, en vertu de la disposition litigieuse, mettre
d'office en prévention une personne que ni le procureur du Roi ni la d'office en prévention une personne que ni le procureur du Roi ni la
partie civile n'ont mise en cause et que le juge d'instruction n'a pas partie civile n'ont mise en cause et que le juge d'instruction n'a pas
inculpée. inculpée.
L'attribution de compétences étendues à la chambre des mises en L'attribution de compétences étendues à la chambre des mises en
accusation, en ce compris la possibilité de mettre en prévention accusation, en ce compris la possibilité de mettre en prévention
d'office certaines personnes, est une mesure qui permet de concevoir d'office certaines personnes, est une mesure qui permet de concevoir
le règlement de la procédure en accord avec l'économie du procès, le règlement de la procédure en accord avec l'économie du procès,
conception qui trouve son expression la plus nette dans le droit conception qui trouve son expression la plus nette dans le droit
d'évocation qui est attribué à la chambre des mises en accusation. d'évocation qui est attribué à la chambre des mises en accusation.
Cette conception implique que la juridiction d'instruction peut, en Cette conception implique que la juridiction d'instruction peut, en
degré d'appel, dans le respect des droits de la défense, décider en degré d'appel, dans le respect des droits de la défense, décider en
connaissance de cause si une personne doit ou non être renvoyée devant connaissance de cause si une personne doit ou non être renvoyée devant
la juridiction de jugement. la juridiction de jugement.
Une personne ne peut être mise en prévention d'office par la chambre Une personne ne peut être mise en prévention d'office par la chambre
des mises en accusation que dans le respect des droits de la défense. des mises en accusation que dans le respect des droits de la défense.
Ainsi, la personne susceptible d'être mise en prévention et son Ainsi, la personne susceptible d'être mise en prévention et son
conseil sont avisés de l'audience, le dossier est mis à leur conseil sont avisés de l'audience, le dossier est mis à leur
disposition et ils sont entendus (articles 135, § 3, et 223 du Code disposition et ils sont entendus (articles 135, § 3, et 223 du Code
d'instruction criminelle). d'instruction criminelle).
Par ailleurs, la chambre des mises en accusation peut exercer tous les Par ailleurs, la chambre des mises en accusation peut exercer tous les
pouvoirs de la chambre du conseil, comme l'examen de la régularité de pouvoirs de la chambre du conseil, comme l'examen de la régularité de
la procédure, auquel il peut même être procédé d'office, en ce compris la procédure, auquel il peut même être procédé d'office, en ce compris
la purge d'éventuelles nullités du dossier (article 235bis du Code la purge d'éventuelles nullités du dossier (article 235bis du Code
d'instruction criminelle). En outre, la chambre des mises en d'instruction criminelle). En outre, la chambre des mises en
accusation bénéficie de pouvoirs dont la chambre du conseil ne dispose accusation bénéficie de pouvoirs dont la chambre du conseil ne dispose
pas, comme celui d'ordonner des informations nouvelles (article 228, pas, comme celui d'ordonner des informations nouvelles (article 228,
alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle). Les possibilités alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle). Les possibilités
équivalentes qu'offre la procédure devant la chambre des mises en équivalentes qu'offre la procédure devant la chambre des mises en
accusation compensent à suffisance les inconvénients qui découlent du accusation compensent à suffisance les inconvénients qui découlent du
fait que la partie qui n'est pas inculpée dans le cadre d'une fait que la partie qui n'est pas inculpée dans le cadre d'une
instruction n'a pas eu la possibilité de demander, par application des instruction n'a pas eu la possibilité de demander, par application des
articles 61ter et 61quinquies du Code d'instruction criminelle, au articles 61ter et 61quinquies du Code d'instruction criminelle, au
juge d'instruction de consulter le dossier et de procéder à un juge d'instruction de consulter le dossier et de procéder à un
complément d'instruction. complément d'instruction.
B.9. La Cour doit encore contrôler la disposition en cause au regard B.9. La Cour doit encore contrôler la disposition en cause au regard
du principe d'égalité et de non-discrimination, lu en combinaison avec du principe d'égalité et de non-discrimination, lu en combinaison avec
les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
La Cour ne voit pas en quoi pourrait consister la violation de La Cour ne voit pas en quoi pourrait consister la violation de
l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, cette l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, cette
disposition comprenant seulement des garanties en matière de privation disposition comprenant seulement des garanties en matière de privation
de liberté par arrestation ou détention. de liberté par arrestation ou détention.
L'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit L'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit
à toute personne que sa cause sera entendue équitablement, à toute personne que sa cause sera entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant
et impartial, établi par la loi. En tant que cette disposition offre à et impartial, établi par la loi. En tant que cette disposition offre à
toute personne certaines garanties avant que la juridiction de toute personne certaines garanties avant que la juridiction de
jugement soit saisie de l'affaire, il y a lieu de constater que le jugement soit saisie de l'affaire, il y a lieu de constater que le
principe d'égalité et de non-discrimination, lu en combinaison avec principe d'égalité et de non-discrimination, lu en combinaison avec
l'article 6 précité, n'est pas violé. En effet, il apparaît du B.8 l'article 6 précité, n'est pas violé. En effet, il apparaît du B.8
qu'aucune des exigences émises par ledit article 6, dont la violation qu'aucune des exigences émises par ledit article 6, dont la violation
compromettrait gravement le caractère équitable du procès au fond, compromettrait gravement le caractère équitable du procès au fond,
n'est méconnue. n'est méconnue.
B.10. Lorsqu'il prévoit la voie de recours de l'appel, le législateur B.10. Lorsqu'il prévoit la voie de recours de l'appel, le législateur
ne peut pas imposer des conditions discriminatoires et il doit, ce ne peut pas imposer des conditions discriminatoires et il doit, ce
faisant, assurer un déroulement équitable de la procédure. faisant, assurer un déroulement équitable de la procédure.
Il ressort du B.8 que le législateur n'a pas voulu porter atteinte au Il ressort du B.8 que le législateur n'a pas voulu porter atteinte au
déroulement équitable de la procédure et que la mesure de mise en déroulement équitable de la procédure et que la mesure de mise en
prévention d'office par la chambre des mises en accusation est une prévention d'office par la chambre des mises en accusation est une
mesure pertinente dénuée d'effets disproportionnés pour les personnes mesure pertinente dénuée d'effets disproportionnés pour les personnes
auxquelles elle est appliquée. auxquelles elle est appliquée.
B.11. L'article 13 de la Constitution énonce : B.11. L'article 13 de la Constitution énonce :
« Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui « Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui
assigne ». assigne ».
Il découle de l'article 235 du Code d'instruction criminelle que le Il découle de l'article 235 du Code d'instruction criminelle que le
législateur, pour des raisons d'économie du procès, ne garantit pas à législateur, pour des raisons d'économie du procès, ne garantit pas à
chacun l'accès à la chambre du conseil en tant que juridiction chacun l'accès à la chambre du conseil en tant que juridiction
d'instruction et qu'il permet dès lors la mise en prévention d'office d'instruction et qu'il permet dès lors la mise en prévention d'office
par la chambre des mises en accusation. Dès lors qu'il est apparu que par la chambre des mises en accusation. Dès lors qu'il est apparu que
le législateur n'a, ce faisant, méconnu en rien le principe d'égalité le législateur n'a, ce faisant, méconnu en rien le principe d'égalité
et de non-discrimination et qu'il a pris une mesure qui n'est pas et de non-discrimination et qu'il a pris une mesure qui n'est pas
dénuée de justification, l'article 13 de la Constitution n'est pas dénuée de justification, l'article 13 de la Constitution n'est pas
davantage violé. davantage violé.
B.12. Les deuxième, troisième et quatrième questions préjudicielles B.12. Les deuxième, troisième et quatrième questions préjudicielles
appellent une réponse négative. appellent une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
- L'article 135, § 1er, du Code d'instruction criminelle ne viole pas - L'article 135, § 1er, du Code d'instruction criminelle ne viole pas
les articles 10 et 11 de la Constitution en tant que le ministère les articles 10 et 11 de la Constitution en tant que le ministère
public peut interjeter appel d'une ordonnance de non-lieu de la public peut interjeter appel d'une ordonnance de non-lieu de la
chambre du conseil qui était conforme à ses réquisitions. chambre du conseil qui était conforme à ses réquisitions.
- L'article 235 du Code d'instruction criminelle ne viole pas les - L'article 235 du Code d'instruction criminelle ne viole pas les
articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus ou non en combinaison articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus ou non en combinaison
avec les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de avec les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de
l'homme, en tant que la chambre des mises en accusation peut, dans le l'homme, en tant que la chambre des mises en accusation peut, dans le
respect des droits de la défense, mettre d'office une personne en respect des droits de la défense, mettre d'office une personne en
prévention et la renvoyer devant le tribunal correctionnel. prévention et la renvoyer devant le tribunal correctionnel.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 14 décembre 2005. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 14 décembre 2005.
Le greffier, Le greffier,
L. Potoms. L. Potoms.
Le président, Le président,
A. Arts. A. Arts.
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