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Extrait de l'arrêt n° 11/2006 du 18 janvier 2006 Numéro du rôle : 3810 En cause : le recours en annulation et la demande de suspension de l'article 44, § 4, du décret communal de la Région flamande du 15 juillet 2005, introduits par P La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président A. Arts et des juges-rapporteurs (...) Extrait de l'arrêt n° 11/2006 du 18 janvier 2006 Numéro du rôle : 3810 En cause : le recours en annulation et la demande de suspension de l'article 44, § 4, du décret communal de la Région flamande du 15 juillet 2005, introduits par P La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président A. Arts et des juges-rapporteurs (...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 11/2006 du 18 janvier 2006 Extrait de l'arrêt n° 11/2006 du 18 janvier 2006
Numéro du rôle : 3810 Numéro du rôle : 3810
En cause : le recours en annulation et la demande de suspension de En cause : le recours en annulation et la demande de suspension de
l'article 44, § 4, du décret communal de la Région flamande du 15 l'article 44, § 4, du décret communal de la Région flamande du 15
juillet 2005, introduits par P. Verpoorten. juillet 2005, introduits par P. Verpoorten.
La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, La Cour d'arbitrage, chambre restreinte,
composée du président A. Arts et des juges-rapporteurs M. Bossuyt et composée du président A. Arts et des juges-rapporteurs M. Bossuyt et
P. Martens, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, P. Martens, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet du recours en annulation et de la demande de suspension et I. Objet du recours en annulation et de la demande de suspension et
procédure procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 17 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 17
novembre 2005 et parvenue au greffe le 18 novembre 2005, P. novembre 2005 et parvenue au greffe le 18 novembre 2005, P.
Verpoorten, demeurant à 3945 Oostham, Kwamol 38, a introduit un Verpoorten, demeurant à 3945 Oostham, Kwamol 38, a introduit un
recours en annulation et une demande de suspension de l'article 44, § recours en annulation et une demande de suspension de l'article 44, §
4, du décret communal de la Région flamande du 15 juillet 2005 (publié 4, du décret communal de la Région flamande du 15 juillet 2005 (publié
au Moniteur belge du 31 août 2005, troisième édition). au Moniteur belge du 31 août 2005, troisième édition).
Le 23 novembre 2005, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la Le 23 novembre 2005, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la
loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les
juges-rapporteurs M. Bossuyt et P. Martens ont informé le président juges-rapporteurs M. Bossuyt et P. Martens ont informé le président
qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en
chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en
annulation et la demande de suspension ne relèvent manifestement pas annulation et la demande de suspension ne relèvent manifestement pas
de la compétence de la Cour. de la compétence de la Cour.
(...) (...)
II. En droit II. En droit
1. Le requérant demande la suspension et l'annulation de l'article 44, 1. Le requérant demande la suspension et l'annulation de l'article 44,
§ 4, du décret communal de la Région flamande du 15 juillet 2005, qui § 4, du décret communal de la Région flamande du 15 juillet 2005, qui
énonce : énonce :
« Sous réserve de l'application de l'article 15, § 2, de la nouvelle « Sous réserve de l'application de l'article 15, § 2, de la nouvelle
loi communale, le collège des bourgmestre et échevins est composé de loi communale, le collège des bourgmestre et échevins est composé de
personnes de sexe différent. personnes de sexe différent.
S'il [apparaît], après l'élection du président du conseil de l'aide S'il [apparaît], après l'élection du président du conseil de l'aide
sociale, que le collège des bourgmestre et échevins n'est pas composé sociale, que le collège des bourgmestre et échevins n'est pas composé
valablement conformément à l'alinéa premier, le dernier échevin en valablement conformément à l'alinéa premier, le dernier échevin en
rang qui est élu conformément aux articles 45, § 3, ou 50, § 1er, est rang qui est élu conformément aux articles 45, § 3, ou 50, § 1er, est
remplacé de plein droit par le conseiller communal de l'autre sexe, remplacé de plein droit par le conseiller communal de l'autre sexe,
qui est élu sur la même liste, et qui a obtenu le plus de votes qui est élu sur la même liste, et qui a obtenu le plus de votes
nominatifs. S'il n'y a pas de conseillers communaux élus de l'autre nominatifs. S'il n'y a pas de conseillers communaux élus de l'autre
sexe sur cette liste, l'échevin est remplacé de plein droit par le sexe sur cette liste, l'échevin est remplacé de plein droit par le
conseiller communal non élu de l'autre sexe qui a obtenu le plus de conseiller communal non élu de l'autre sexe qui a obtenu le plus de
votes nominatifs sur cette même liste ». votes nominatifs sur cette même liste ».
2. La disposition décrétale contestée donne exécution, pour la Région 2. La disposition décrétale contestée donne exécution, pour la Région
flamande, à l'article 11bis de la Constitution, qui énonce : flamande, à l'article 11bis de la Constitution, qui énonce :
« La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent aux « La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent aux
femmes et aux hommes l'égal exercice de leurs droits et libertés, et femmes et aux hommes l'égal exercice de leurs droits et libertés, et
favorisent notamment leur égal accès aux mandats électifs et publics. favorisent notamment leur égal accès aux mandats électifs et publics.
Le Conseil des Ministres et les Gouvernements de communauté et de Le Conseil des Ministres et les Gouvernements de communauté et de
région comptent des personnes de sexe différent. région comptent des personnes de sexe différent.
La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 organisent la La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 organisent la
présence de personnes de sexe différent au sein des députations présence de personnes de sexe différent au sein des députations
permanentes des conseils provinciaux, des collèges des bourgmestre et permanentes des conseils provinciaux, des collèges des bourgmestre et
échevins, des conseils de l'aide sociale, des bureaux permanents des échevins, des conseils de l'aide sociale, des bureaux permanents des
centres publics d'aide sociale et dans les exécutifs de tout autre centres publics d'aide sociale et dans les exécutifs de tout autre
organe territorial interprovincial, intercommunal ou intracommunal. organe territorial interprovincial, intercommunal ou intracommunal.
L'alinéa qui précède ne s'applique pas lorsque la loi, le décret ou la L'alinéa qui précède ne s'applique pas lorsque la loi, le décret ou la
règle visée à l'article 134 organisent l'élection directe des députés règle visée à l'article 134 organisent l'élection directe des députés
permanents des conseils provinciaux, des échevins, des membres du permanents des conseils provinciaux, des échevins, des membres du
conseil de l'aide sociale, des membres du bureau permanent des centres conseil de l'aide sociale, des membres du bureau permanent des centres
publics d'aide sociale ou des membres des exécutifs de tout autre publics d'aide sociale ou des membres des exécutifs de tout autre
organe territorial interprovincial, intercommunal ou intracommunal ». organe territorial interprovincial, intercommunal ou intracommunal ».
3. Bien que la critique de la partie requérante soit formellement 3. Bien que la critique de la partie requérante soit formellement
dirigée contre l'article 44, § 4, du décret communal de la Région dirigée contre l'article 44, § 4, du décret communal de la Région
flamande du 15 juillet 2005, il ressort de l'exposé des moyens et du flamande du 15 juillet 2005, il ressort de l'exposé des moyens et du
lien direct qui existe entre la disposition contestée et l'article lien direct qui existe entre la disposition contestée et l'article
11bis de la Constitution que les griefs sont en réalité dirigés contre 11bis de la Constitution que les griefs sont en réalité dirigés contre
cette disposition constitutionnelle. cette disposition constitutionnelle.
4. Ni l'article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989, ni une 4. Ni l'article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989, ni une
quelconque autre disposition législative n'habilite la Cour à statuer quelconque autre disposition législative n'habilite la Cour à statuer
sur un recours qui conduirait à porter un jugement sur une obligation sur un recours qui conduirait à porter un jugement sur une obligation
imposée par le Constituant. imposée par le Constituant.
Les considérations émises dans le mémoire justificatif introduit par Les considérations émises dans le mémoire justificatif introduit par
le requérant ne sont pas de nature à énerver cette constatation. le requérant ne sont pas de nature à énerver cette constatation.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour, chambre restreinte, la Cour, chambre restreinte,
statuant à l'unanimité des voix, statuant à l'unanimité des voix,
constate que la Cour n'est pas compétente pour connaître du recours en constate que la Cour n'est pas compétente pour connaître du recours en
annulation et de la demande de suspension. annulation et de la demande de suspension.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6
janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 18 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 18
janvier 2006. janvier 2006.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
A. Arts A. Arts
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