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Extrait de l'arrêt n° 160/2005 du 26 octobre 2005 Numéro du rôle : 3364 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 664, 665, 672 et 692 du Code judiciaire, posée par le Tribunal du travail de Bruxelles. La Cour d'arbitrag composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, (...) Extrait de l'arrêt n° 160/2005 du 26 octobre 2005 Numéro du rôle : 3364 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 664, 665, 672 et 692 du Code judiciaire, posée par le Tribunal du travail de Bruxelles. La Cour d'arbitrag composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, (...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 160/2005 du 26 octobre 2005 Extrait de l'arrêt n° 160/2005 du 26 octobre 2005
Numéro du rôle : 3364 Numéro du rôle : 3364
En cause : la question préjudicielle relative aux articles 664, 665, En cause : la question préjudicielle relative aux articles 664, 665,
672 et 692 du Code judiciaire, posée par le Tribunal du travail de 672 et 692 du Code judiciaire, posée par le Tribunal du travail de
Bruxelles. Bruxelles.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P.
Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen et E. Derycke, assistée Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen et E. Derycke, assistée
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par jugement du 12 janvier 2005 en cause de L.C. contre l'Etat belge, Par jugement du 12 janvier 2005 en cause de L.C. contre l'Etat belge,
dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 26 dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 26
janvier 2005, le Tribunal du travail de Bruxelles a posé la question janvier 2005, le Tribunal du travail de Bruxelles a posé la question
préjudicielle suivante : préjudicielle suivante :
« Les articles 664, 665, 672 et 692 du Code judiciaire violent-ils les « Les articles 664, 665, 672 et 692 du Code judiciaire violent-ils les
articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison
avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, et/ou l'article 23, des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, et/ou l'article 23,
3ème alinéa, 2°, de la Constitution en ce que, dans le cadre d'une 3ème alinéa, 2°, de la Constitution en ce que, dans le cadre d'une
expertise judiciaire décidée en vue de trancher un litige d'ordre expertise judiciaire décidée en vue de trancher un litige d'ordre
médical portant sur des prestations de sécurité sociale, ils ne médical portant sur des prestations de sécurité sociale, ils ne
permettent pas à un assuré social qui ne dispose pas de moyens permettent pas à un assuré social qui ne dispose pas de moyens
financiers suffisants, d'obtenir l'assistance judiciaire pour la financiers suffisants, d'obtenir l'assistance judiciaire pour la
désignation d'un médecin-conseil et la prise en charge de ses frais et désignation d'un médecin-conseil et la prise en charge de ses frais et
honoraires, alors que l'assuré social dont les moyens financiers sont honoraires, alors que l'assuré social dont les moyens financiers sont
plus importants, dispose de la faculté de se faire assister par un plus importants, dispose de la faculté de se faire assister par un
médecin-conseil ? ». médecin-conseil ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1.1. La demanderesse devant la juridiction a quo demande à la Cour B.1.1. La demanderesse devant la juridiction a quo demande à la Cour
de procéder à la reformulation de la question préjudicielle. de procéder à la reformulation de la question préjudicielle.
B.1.2. Devant la Cour, les parties ne peuvent modifier ou faire B.1.2. Devant la Cour, les parties ne peuvent modifier ou faire
modifier le contenu des questions préjudicielles. La reformulation modifier le contenu des questions préjudicielles. La reformulation
suggérée apparaît cependant comme apportant à la question suggérée apparaît cependant comme apportant à la question
préjudicielle des précisions qui n'en altèrent pas la portée et dont préjudicielle des précisions qui n'en altèrent pas la portée et dont
la Cour pourra tenir compte à titre d'arguments. la Cour pourra tenir compte à titre d'arguments.
B.2. La question porte sur les articles 664, 665, 672 et 692 du Code B.2. La question porte sur les articles 664, 665, 672 et 692 du Code
judiciaire, qui disposent : judiciaire, qui disposent :
«

Art. 664.L'assistance judiciaire consiste à dispenser, en tout ou

«

Art. 664.L'assistance judiciaire consiste à dispenser, en tout ou

en partie, ceux qui ne disposent pas des revenus nécessaires pour en partie, ceux qui ne disposent pas des revenus nécessaires pour
faire face aux frais d'une procédure, même extrajudiciaire, de payer faire face aux frais d'une procédure, même extrajudiciaire, de payer
les droits de timbre, d'enregistrement, de greffe et d'expédition et les droits de timbre, d'enregistrement, de greffe et d'expédition et
les autres dépens qu'elle entraîne. Elle assure aussi aux intéressés les autres dépens qu'elle entraîne. Elle assure aussi aux intéressés
la gratuité du ministère des officiers publics et ministériels, dans la gratuité du ministère des officiers publics et ministériels, dans
les conditions ci-après déterminées. les conditions ci-après déterminées.

Art. 665.L'assistance judiciaire est applicable :

Art. 665.L'assistance judiciaire est applicable :

1° à tous les actes relatifs aux demandes à porter ou pendantes devant 1° à tous les actes relatifs aux demandes à porter ou pendantes devant
un juge de l'ordre judiciaire ou administratif ou devant des arbitres; un juge de l'ordre judiciaire ou administratif ou devant des arbitres;
2° aux actes relatifs à l'exécution des jugements et arrêts; 2° aux actes relatifs à l'exécution des jugements et arrêts;
3° aux procédures sur requête; 3° aux procédures sur requête;
4° aux actes de procédure qui relèvent de la compétence d'un membre de 4° aux actes de procédure qui relèvent de la compétence d'un membre de
l'Ordre judiciaire ou requièrent l'intervention d'un officier public l'Ordre judiciaire ou requièrent l'intervention d'un officier public
ou ministériel; ou ministériel;
5° à la procédure de médiation en matière familiale. 5° à la procédure de médiation en matière familiale.
[...] [...]

Art. 672.La partie civile et la partie civilement responsable peuvent

Art. 672.La partie civile et la partie civilement responsable peuvent

demander le bénéfice de l'assistance judiciaire en s'adressant par demander le bénéfice de l'assistance judiciaire en s'adressant par
requête, même verbale, au juge saisi de la poursuite. requête, même verbale, au juge saisi de la poursuite.
[...] [...]

Art. 692.Les frais de transport et de séjour des magistrats,

Art. 692.Les frais de transport et de séjour des magistrats,

officiers publics ou ministériels, les frais et honoraires des officiers publics ou ministériels, les frais et honoraires des
experts, les taxes des témoins, conformément aux règles énoncées aux experts, les taxes des témoins, conformément aux règles énoncées aux
chapitres des expertises et des enquêtes, les frais et honoraires du chapitres des expertises et des enquêtes, les frais et honoraires du
médiateur en matière familiale désigné conformément à l'article médiateur en matière familiale désigné conformément à l'article
734bis, le coût des insertions dans les journaux lorsqu'elles sont 734bis, le coût des insertions dans les journaux lorsqu'elles sont
prescrites par la loi ou autorisées par justice, les décaissements et prescrites par la loi ou autorisées par justice, les décaissements et
le quart des salaires des huissiers de justice, ainsi que les le quart des salaires des huissiers de justice, ainsi que les
décaissements des autres officiers publics ou ministériels sont décaissements des autres officiers publics ou ministériels sont
avancés à la décharge de l'assisté, selon la procédure prévue au avancés à la décharge de l'assisté, selon la procédure prévue au
règlement général sur les frais de justice en matière répressive. règlement général sur les frais de justice en matière répressive.
Le Roi détermine, s'il échet, les modalités d'exécution du présent Le Roi détermine, s'il échet, les modalités d'exécution du présent
article ». article ».
B.3.1. Il est demandé à la Cour si, en ce qu'elles ne prévoient pas la B.3.1. Il est demandé à la Cour si, en ce qu'elles ne prévoient pas la
prise en charge par l'assistance judiciaire des frais du prise en charge par l'assistance judiciaire des frais du
médecin-conseil assistant une partie dans un litige dont l'issue sera médecin-conseil assistant une partie dans un litige dont l'issue sera
en grande partie déterminée par le résultat d'une expertise médicale, en grande partie déterminée par le résultat d'une expertise médicale,
les dispositions précitées sont compatibles avec les articles 10 et 11 les dispositions précitées sont compatibles avec les articles 10 et 11
de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 6 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 6
de la Convention européenne des droits de l'homme, et avec l'article de la Convention européenne des droits de l'homme, et avec l'article
23, alinéa 3, 2°, de la Constitution. 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution.
B.3.2. A la différence des autres dispositions visées par la question B.3.2. A la différence des autres dispositions visées par la question
préjudicielle, l'article 672 du Code judiciaire n'a pas pour objet de préjudicielle, l'article 672 du Code judiciaire n'a pas pour objet de
déterminer le champ d'application de l'assistance judiciaire. Il est déterminer le champ d'application de l'assistance judiciaire. Il est
donc étranger au problème soulevé par le juge a quo. donc étranger au problème soulevé par le juge a quo.
B.4. L'article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution garantit le droit B.4. L'article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution garantit le droit
de chacun à l'aide juridique. de chacun à l'aide juridique.
L'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme L'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme
garantit à tout justiciable le droit de bénéficier d'un procès garantit à tout justiciable le droit de bénéficier d'un procès
équitable, ce qui peut impliquer l'assistance d'un conseil pour la équitable, ce qui peut impliquer l'assistance d'un conseil pour la
comparution devant une juridiction lorsque les circonstances de comparution devant une juridiction lorsque les circonstances de
l'espèce font apparaître comme très improbable que la personne l'espèce font apparaître comme très improbable que la personne
concernée puisse défendre utilement sa propre cause (Cour européenne concernée puisse défendre utilement sa propre cause (Cour européenne
des droits de l'homme, Airey c/Irlande, 9 octobre 1979, série A, n° des droits de l'homme, Airey c/Irlande, 9 octobre 1979, série A, n°
32, p. 13). 32, p. 13).
B.5. Ainsi que le relève le juge a quo, lorsque le litige porte sur B.5. Ainsi que le relève le juge a quo, lorsque le litige porte sur
une question essentiellement médicale, les conclusions de l'expertise une question essentiellement médicale, les conclusions de l'expertise
ordonnée par le tribunal, si elles ne lient pas ce dernier, auront ordonnée par le tribunal, si elles ne lient pas ce dernier, auront
néanmoins une influence déterminante sur sa décision. Le droit à un néanmoins une influence déterminante sur sa décision. Le droit à un
procès équitable doit en conséquence être garanti également au cours procès équitable doit en conséquence être garanti également au cours
de la procédure d'expertise. Or, la partie qui ne peut bénéficier de de la procédure d'expertise. Or, la partie qui ne peut bénéficier de
l'assistance d'un médecin-conseil au cours de cette procédure ne se l'assistance d'un médecin-conseil au cours de cette procédure ne se
trouve pas à égalité avec la partie adverse assistée d'un trouve pas à égalité avec la partie adverse assistée d'un
médecin-conseil. Elle est donc atteinte de manière discriminatoire médecin-conseil. Elle est donc atteinte de manière discriminatoire
dans son droit à un procès équitable. dans son droit à un procès équitable.
B.6. Cette partie est également victime d'une différence de traitement B.6. Cette partie est également victime d'une différence de traitement
qui n'est pas justifiable puisqu'elle repose sur sa situation de qui n'est pas justifiable puisqu'elle repose sur sa situation de
fortune alors que le service public de la justice doit être également fortune alors que le service public de la justice doit être également
accessible à tous les justiciables. accessible à tous les justiciables.
B.7. Enfin, la différence de traitement critiquée porte atteinte au B.7. Enfin, la différence de traitement critiquée porte atteinte au
droit à l'aide juridique garanti par l'article 23, alinéa 3, 2°, de la droit à l'aide juridique garanti par l'article 23, alinéa 3, 2°, de la
Constitution. Il ressort des travaux préparatoires de cette Constitution. Il ressort des travaux préparatoires de cette
disposition que, parallèlement à ce « droit à l'assistance sociale et disposition que, parallèlement à ce « droit à l'assistance sociale et
au droit à l'assistance médicale, cet article vise en premier lieu à au droit à l'assistance médicale, cet article vise en premier lieu à
protéger la personne se trouvant en état de détresse » et que le protéger la personne se trouvant en état de détresse » et que le
Constituant s'est écarté de l'ancienne conception de l'assistance Constituant s'est écarté de l'ancienne conception de l'assistance
judiciaire qui n'avait pas « perdu le caractère caritatif du pro deo » judiciaire qui n'avait pas « perdu le caractère caritatif du pro deo »
: :
« Cet article va toutefois plus loin et vise notamment à assurer un « Cet article va toutefois plus loin et vise notamment à assurer un
plus grand bien-être. Le manque de connaissances juridiques ou plus grand bien-être. Le manque de connaissances juridiques ou
l'aptitude insuffisante à se défendre socialement ne peuvent pas avoir l'aptitude insuffisante à se défendre socialement ne peuvent pas avoir
pour effet de priver l'individu de la jouissance d'un droit ou de la pour effet de priver l'individu de la jouissance d'un droit ou de la
faculté de se défendre » (Doc. parl., Sénat, S.E. 1991-1992, n° faculté de se défendre » (Doc. parl., Sénat, S.E. 1991-1992, n°
100-2/1°, p. 11, et n° 10-2/3°, p. 19). 100-2/1°, p. 11, et n° 10-2/3°, p. 19).
B.8. Il découle de ce qui précède que les dispositions en cause ne B.8. Il découle de ce qui précède que les dispositions en cause ne
sont pas compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution, sont pas compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution,
lus isolément ou en combinaison avec l'article 6 de la Convention lus isolément ou en combinaison avec l'article 6 de la Convention
européenne des droits de l'homme, et avec l'article 23, alinéa 3, 2°, européenne des droits de l'homme, et avec l'article 23, alinéa 3, 2°,
de la Constitution. de la Constitution.
B.9. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative. B.9. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
Les articles 664, 665 et 692 du Code judiciaire violent les articles Les articles 664, 665 et 692 du Code judiciaire violent les articles
10 et 11, lus ou non en combinaison avec l'article 23, alinéa 3, 2°, 10 et 11, lus ou non en combinaison avec l'article 23, alinéa 3, 2°,
de la Constitution, et avec l'article 6.1 de la Convention européenne de la Constitution, et avec l'article 6.1 de la Convention européenne
des droits de l'homme, en ce que, dans le cadre d'une expertise des droits de l'homme, en ce que, dans le cadre d'une expertise
judiciaire décidée en vue de trancher un litige d'ordre médical judiciaire décidée en vue de trancher un litige d'ordre médical
portant sur des prestations de sécurité sociale, ils ne permettent pas portant sur des prestations de sécurité sociale, ils ne permettent pas
à un assuré social qui ne dispose pas de moyens financiers suffisants à un assuré social qui ne dispose pas de moyens financiers suffisants
d'obtenir l'assistance judiciaire pour la désignation d'un d'obtenir l'assistance judiciaire pour la désignation d'un
médecin-conseil et la prise en charge de ses frais et honoraires. médecin-conseil et la prise en charge de ses frais et honoraires.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 26 octobre 2005. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 26 octobre 2005.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
M. Melchior. M. Melchior.
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