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: la question préjudicielle relative aux articles 664, 665, 672 et 692 du Code judiciaire, posée par
le Tribunal du travail de Bruxelles. La Cour d'arbitrag composée des présidents M.
Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, (...)"
Extrait de l'arrêt n° 160/2005 du 26 octobre 2005 Numéro du rôle : 3364 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 664, 665, 672 et 692 du Code judiciaire, posée par le Tribunal du travail de Bruxelles. La Cour d'arbitrag composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, (...) | Extrait de l'arrêt n° 160/2005 du 26 octobre 2005 Numéro du rôle : 3364 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 664, 665, 672 et 692 du Code judiciaire, posée par le Tribunal du travail de Bruxelles. La Cour d'arbitrag composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, (...) |
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COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Extrait de l'arrêt n° 160/2005 du 26 octobre 2005 | Extrait de l'arrêt n° 160/2005 du 26 octobre 2005 |
Numéro du rôle : 3364 | Numéro du rôle : 3364 |
En cause : la question préjudicielle relative aux articles 664, 665, | En cause : la question préjudicielle relative aux articles 664, 665, |
672 et 692 du Code judiciaire, posée par le Tribunal du travail de | 672 et 692 du Code judiciaire, posée par le Tribunal du travail de |
Bruxelles. | Bruxelles. |
La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. | composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. |
Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen et E. Derycke, assistée | Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen et E. Derycke, assistée |
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, | du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par jugement du 12 janvier 2005 en cause de L.C. contre l'Etat belge, | Par jugement du 12 janvier 2005 en cause de L.C. contre l'Etat belge, |
dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 26 | dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 26 |
janvier 2005, le Tribunal du travail de Bruxelles a posé la question | janvier 2005, le Tribunal du travail de Bruxelles a posé la question |
préjudicielle suivante : | préjudicielle suivante : |
« Les articles 664, 665, 672 et 692 du Code judiciaire violent-ils les | « Les articles 664, 665, 672 et 692 du Code judiciaire violent-ils les |
articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison | articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison |
avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et | avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et |
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, et/ou l'article 23, | des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, et/ou l'article 23, |
3ème alinéa, 2°, de la Constitution en ce que, dans le cadre d'une | 3ème alinéa, 2°, de la Constitution en ce que, dans le cadre d'une |
expertise judiciaire décidée en vue de trancher un litige d'ordre | expertise judiciaire décidée en vue de trancher un litige d'ordre |
médical portant sur des prestations de sécurité sociale, ils ne | médical portant sur des prestations de sécurité sociale, ils ne |
permettent pas à un assuré social qui ne dispose pas de moyens | permettent pas à un assuré social qui ne dispose pas de moyens |
financiers suffisants, d'obtenir l'assistance judiciaire pour la | financiers suffisants, d'obtenir l'assistance judiciaire pour la |
désignation d'un médecin-conseil et la prise en charge de ses frais et | désignation d'un médecin-conseil et la prise en charge de ses frais et |
honoraires, alors que l'assuré social dont les moyens financiers sont | honoraires, alors que l'assuré social dont les moyens financiers sont |
plus importants, dispose de la faculté de se faire assister par un | plus importants, dispose de la faculté de se faire assister par un |
médecin-conseil ? ». | médecin-conseil ? ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1.1. La demanderesse devant la juridiction a quo demande à la Cour | B.1.1. La demanderesse devant la juridiction a quo demande à la Cour |
de procéder à la reformulation de la question préjudicielle. | de procéder à la reformulation de la question préjudicielle. |
B.1.2. Devant la Cour, les parties ne peuvent modifier ou faire | B.1.2. Devant la Cour, les parties ne peuvent modifier ou faire |
modifier le contenu des questions préjudicielles. La reformulation | modifier le contenu des questions préjudicielles. La reformulation |
suggérée apparaît cependant comme apportant à la question | suggérée apparaît cependant comme apportant à la question |
préjudicielle des précisions qui n'en altèrent pas la portée et dont | préjudicielle des précisions qui n'en altèrent pas la portée et dont |
la Cour pourra tenir compte à titre d'arguments. | la Cour pourra tenir compte à titre d'arguments. |
B.2. La question porte sur les articles 664, 665, 672 et 692 du Code | B.2. La question porte sur les articles 664, 665, 672 et 692 du Code |
judiciaire, qui disposent : | judiciaire, qui disposent : |
« Art. 664.L'assistance judiciaire consiste à dispenser, en tout ou |
« Art. 664.L'assistance judiciaire consiste à dispenser, en tout ou |
en partie, ceux qui ne disposent pas des revenus nécessaires pour | en partie, ceux qui ne disposent pas des revenus nécessaires pour |
faire face aux frais d'une procédure, même extrajudiciaire, de payer | faire face aux frais d'une procédure, même extrajudiciaire, de payer |
les droits de timbre, d'enregistrement, de greffe et d'expédition et | les droits de timbre, d'enregistrement, de greffe et d'expédition et |
les autres dépens qu'elle entraîne. Elle assure aussi aux intéressés | les autres dépens qu'elle entraîne. Elle assure aussi aux intéressés |
la gratuité du ministère des officiers publics et ministériels, dans | la gratuité du ministère des officiers publics et ministériels, dans |
les conditions ci-après déterminées. | les conditions ci-après déterminées. |
Art. 665.L'assistance judiciaire est applicable : |
Art. 665.L'assistance judiciaire est applicable : |
1° à tous les actes relatifs aux demandes à porter ou pendantes devant | 1° à tous les actes relatifs aux demandes à porter ou pendantes devant |
un juge de l'ordre judiciaire ou administratif ou devant des arbitres; | un juge de l'ordre judiciaire ou administratif ou devant des arbitres; |
2° aux actes relatifs à l'exécution des jugements et arrêts; | 2° aux actes relatifs à l'exécution des jugements et arrêts; |
3° aux procédures sur requête; | 3° aux procédures sur requête; |
4° aux actes de procédure qui relèvent de la compétence d'un membre de | 4° aux actes de procédure qui relèvent de la compétence d'un membre de |
l'Ordre judiciaire ou requièrent l'intervention d'un officier public | l'Ordre judiciaire ou requièrent l'intervention d'un officier public |
ou ministériel; | ou ministériel; |
5° à la procédure de médiation en matière familiale. | 5° à la procédure de médiation en matière familiale. |
[...] | [...] |
Art. 672.La partie civile et la partie civilement responsable peuvent |
Art. 672.La partie civile et la partie civilement responsable peuvent |
demander le bénéfice de l'assistance judiciaire en s'adressant par | demander le bénéfice de l'assistance judiciaire en s'adressant par |
requête, même verbale, au juge saisi de la poursuite. | requête, même verbale, au juge saisi de la poursuite. |
[...] | [...] |
Art. 692.Les frais de transport et de séjour des magistrats, |
Art. 692.Les frais de transport et de séjour des magistrats, |
officiers publics ou ministériels, les frais et honoraires des | officiers publics ou ministériels, les frais et honoraires des |
experts, les taxes des témoins, conformément aux règles énoncées aux | experts, les taxes des témoins, conformément aux règles énoncées aux |
chapitres des expertises et des enquêtes, les frais et honoraires du | chapitres des expertises et des enquêtes, les frais et honoraires du |
médiateur en matière familiale désigné conformément à l'article | médiateur en matière familiale désigné conformément à l'article |
734bis, le coût des insertions dans les journaux lorsqu'elles sont | 734bis, le coût des insertions dans les journaux lorsqu'elles sont |
prescrites par la loi ou autorisées par justice, les décaissements et | prescrites par la loi ou autorisées par justice, les décaissements et |
le quart des salaires des huissiers de justice, ainsi que les | le quart des salaires des huissiers de justice, ainsi que les |
décaissements des autres officiers publics ou ministériels sont | décaissements des autres officiers publics ou ministériels sont |
avancés à la décharge de l'assisté, selon la procédure prévue au | avancés à la décharge de l'assisté, selon la procédure prévue au |
règlement général sur les frais de justice en matière répressive. | règlement général sur les frais de justice en matière répressive. |
Le Roi détermine, s'il échet, les modalités d'exécution du présent | Le Roi détermine, s'il échet, les modalités d'exécution du présent |
article ». | article ». |
B.3.1. Il est demandé à la Cour si, en ce qu'elles ne prévoient pas la | B.3.1. Il est demandé à la Cour si, en ce qu'elles ne prévoient pas la |
prise en charge par l'assistance judiciaire des frais du | prise en charge par l'assistance judiciaire des frais du |
médecin-conseil assistant une partie dans un litige dont l'issue sera | médecin-conseil assistant une partie dans un litige dont l'issue sera |
en grande partie déterminée par le résultat d'une expertise médicale, | en grande partie déterminée par le résultat d'une expertise médicale, |
les dispositions précitées sont compatibles avec les articles 10 et 11 | les dispositions précitées sont compatibles avec les articles 10 et 11 |
de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 6 | de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 6 |
de la Convention européenne des droits de l'homme, et avec l'article | de la Convention européenne des droits de l'homme, et avec l'article |
23, alinéa 3, 2°, de la Constitution. | 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution. |
B.3.2. A la différence des autres dispositions visées par la question | B.3.2. A la différence des autres dispositions visées par la question |
préjudicielle, l'article 672 du Code judiciaire n'a pas pour objet de | préjudicielle, l'article 672 du Code judiciaire n'a pas pour objet de |
déterminer le champ d'application de l'assistance judiciaire. Il est | déterminer le champ d'application de l'assistance judiciaire. Il est |
donc étranger au problème soulevé par le juge a quo. | donc étranger au problème soulevé par le juge a quo. |
B.4. L'article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution garantit le droit | B.4. L'article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution garantit le droit |
de chacun à l'aide juridique. | de chacun à l'aide juridique. |
L'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme | L'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme |
garantit à tout justiciable le droit de bénéficier d'un procès | garantit à tout justiciable le droit de bénéficier d'un procès |
équitable, ce qui peut impliquer l'assistance d'un conseil pour la | équitable, ce qui peut impliquer l'assistance d'un conseil pour la |
comparution devant une juridiction lorsque les circonstances de | comparution devant une juridiction lorsque les circonstances de |
l'espèce font apparaître comme très improbable que la personne | l'espèce font apparaître comme très improbable que la personne |
concernée puisse défendre utilement sa propre cause (Cour européenne | concernée puisse défendre utilement sa propre cause (Cour européenne |
des droits de l'homme, Airey c/Irlande, 9 octobre 1979, série A, n° | des droits de l'homme, Airey c/Irlande, 9 octobre 1979, série A, n° |
32, p. 13). | 32, p. 13). |
B.5. Ainsi que le relève le juge a quo, lorsque le litige porte sur | B.5. Ainsi que le relève le juge a quo, lorsque le litige porte sur |
une question essentiellement médicale, les conclusions de l'expertise | une question essentiellement médicale, les conclusions de l'expertise |
ordonnée par le tribunal, si elles ne lient pas ce dernier, auront | ordonnée par le tribunal, si elles ne lient pas ce dernier, auront |
néanmoins une influence déterminante sur sa décision. Le droit à un | néanmoins une influence déterminante sur sa décision. Le droit à un |
procès équitable doit en conséquence être garanti également au cours | procès équitable doit en conséquence être garanti également au cours |
de la procédure d'expertise. Or, la partie qui ne peut bénéficier de | de la procédure d'expertise. Or, la partie qui ne peut bénéficier de |
l'assistance d'un médecin-conseil au cours de cette procédure ne se | l'assistance d'un médecin-conseil au cours de cette procédure ne se |
trouve pas à égalité avec la partie adverse assistée d'un | trouve pas à égalité avec la partie adverse assistée d'un |
médecin-conseil. Elle est donc atteinte de manière discriminatoire | médecin-conseil. Elle est donc atteinte de manière discriminatoire |
dans son droit à un procès équitable. | dans son droit à un procès équitable. |
B.6. Cette partie est également victime d'une différence de traitement | B.6. Cette partie est également victime d'une différence de traitement |
qui n'est pas justifiable puisqu'elle repose sur sa situation de | qui n'est pas justifiable puisqu'elle repose sur sa situation de |
fortune alors que le service public de la justice doit être également | fortune alors que le service public de la justice doit être également |
accessible à tous les justiciables. | accessible à tous les justiciables. |
B.7. Enfin, la différence de traitement critiquée porte atteinte au | B.7. Enfin, la différence de traitement critiquée porte atteinte au |
droit à l'aide juridique garanti par l'article 23, alinéa 3, 2°, de la | droit à l'aide juridique garanti par l'article 23, alinéa 3, 2°, de la |
Constitution. Il ressort des travaux préparatoires de cette | Constitution. Il ressort des travaux préparatoires de cette |
disposition que, parallèlement à ce « droit à l'assistance sociale et | disposition que, parallèlement à ce « droit à l'assistance sociale et |
au droit à l'assistance médicale, cet article vise en premier lieu à | au droit à l'assistance médicale, cet article vise en premier lieu à |
protéger la personne se trouvant en état de détresse » et que le | protéger la personne se trouvant en état de détresse » et que le |
Constituant s'est écarté de l'ancienne conception de l'assistance | Constituant s'est écarté de l'ancienne conception de l'assistance |
judiciaire qui n'avait pas « perdu le caractère caritatif du pro deo » | judiciaire qui n'avait pas « perdu le caractère caritatif du pro deo » |
: | : |
« Cet article va toutefois plus loin et vise notamment à assurer un | « Cet article va toutefois plus loin et vise notamment à assurer un |
plus grand bien-être. Le manque de connaissances juridiques ou | plus grand bien-être. Le manque de connaissances juridiques ou |
l'aptitude insuffisante à se défendre socialement ne peuvent pas avoir | l'aptitude insuffisante à se défendre socialement ne peuvent pas avoir |
pour effet de priver l'individu de la jouissance d'un droit ou de la | pour effet de priver l'individu de la jouissance d'un droit ou de la |
faculté de se défendre » (Doc. parl., Sénat, S.E. 1991-1992, n° | faculté de se défendre » (Doc. parl., Sénat, S.E. 1991-1992, n° |
100-2/1°, p. 11, et n° 10-2/3°, p. 19). | 100-2/1°, p. 11, et n° 10-2/3°, p. 19). |
B.8. Il découle de ce qui précède que les dispositions en cause ne | B.8. Il découle de ce qui précède que les dispositions en cause ne |
sont pas compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution, | sont pas compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution, |
lus isolément ou en combinaison avec l'article 6 de la Convention | lus isolément ou en combinaison avec l'article 6 de la Convention |
européenne des droits de l'homme, et avec l'article 23, alinéa 3, 2°, | européenne des droits de l'homme, et avec l'article 23, alinéa 3, 2°, |
de la Constitution. | de la Constitution. |
B.9. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative. | B.9. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
Les articles 664, 665 et 692 du Code judiciaire violent les articles | Les articles 664, 665 et 692 du Code judiciaire violent les articles |
10 et 11, lus ou non en combinaison avec l'article 23, alinéa 3, 2°, | 10 et 11, lus ou non en combinaison avec l'article 23, alinéa 3, 2°, |
de la Constitution, et avec l'article 6.1 de la Convention européenne | de la Constitution, et avec l'article 6.1 de la Convention européenne |
des droits de l'homme, en ce que, dans le cadre d'une expertise | des droits de l'homme, en ce que, dans le cadre d'une expertise |
judiciaire décidée en vue de trancher un litige d'ordre médical | judiciaire décidée en vue de trancher un litige d'ordre médical |
portant sur des prestations de sécurité sociale, ils ne permettent pas | portant sur des prestations de sécurité sociale, ils ne permettent pas |
à un assuré social qui ne dispose pas de moyens financiers suffisants | à un assuré social qui ne dispose pas de moyens financiers suffisants |
d'obtenir l'assistance judiciaire pour la désignation d'un | d'obtenir l'assistance judiciaire pour la désignation d'un |
médecin-conseil et la prise en charge de ses frais et honoraires. | médecin-conseil et la prise en charge de ses frais et honoraires. |
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 26 octobre 2005. | la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 26 octobre 2005. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
Le président, | Le président, |
M. Melchior. | M. Melchior. |