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Extrait de l'arrêt n° 159/2005 du 26 octobre 2005 Numéro du rôle : 3246 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 1.6.b), 31, 32 et 33 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la p La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, E.(...) Extrait de l'arrêt n° 159/2005 du 26 octobre 2005 Numéro du rôle : 3246 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 1.6.b), 31, 32 et 33 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la p La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, E.(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 159/2005 du 26 octobre 2005 Extrait de l'arrêt n° 159/2005 du 26 octobre 2005
Numéro du rôle : 3246 Numéro du rôle : 3246
En cause : la question préjudicielle relative aux articles 1.6.b), 31, En cause : la question préjudicielle relative aux articles 1.6.b), 31,
32 et 33 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et 32 et 33 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et
sur l'information et la protection du consommateur, posée par le sur l'information et la protection du consommateur, posée par le
Tribunal de police de Huy. Tribunal de police de Huy.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P.
Martens, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen et J.-P. Moerman, assistée Martens, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen et J.-P. Moerman, assistée
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par jugement du 14 décembre 2004 en cause du ministère public contre Par jugement du 14 décembre 2004 en cause du ministère public contre
M. Loumaye, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour M. Loumaye, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour
d'arbitrage le 23 décembre 2004, le Tribunal de police de Huy a posé d'arbitrage le 23 décembre 2004, le Tribunal de police de Huy a posé
la question préjudicielle suivante : la question préjudicielle suivante :
« Les articles 1.6.b), 31, 32 et 33 de la loi du 14 juillet 1991 sur « Les articles 1.6.b), 31, 32 et 33 de la loi du 14 juillet 1991 sur
les pratiques du commerce, lus conjointement, violent-ils les articles les pratiques du commerce, lus conjointement, violent-ils les articles
10 et 11 de la Constitution en ce que interprétés comme excluant du 10 et 11 de la Constitution en ce que interprétés comme excluant du
champ d'application de la loi la S.N.C.B., entreprise publique champ d'application de la loi la S.N.C.B., entreprise publique
autonome, pour ses prestations de service public, ils sont autonome, pour ses prestations de service public, ils sont
susceptibles de créer une situation discriminatoire à l'égard des susceptibles de créer une situation discriminatoire à l'égard des
consommateurs de services offerts par d'autres entreprises, et plus consommateurs de services offerts par d'autres entreprises, et plus
particulièrement en ce que cette interprétation conduit à exclure du particulièrement en ce que cette interprétation conduit à exclure du
contrôle du juge l'application des pénalités prévues en cas contrôle du juge l'application des pénalités prévues en cas
d'inexécution fautive du contrat dans le chef du consommateur ? ». d'inexécution fautive du contrat dans le chef du consommateur ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. La question préjudicielle posée par le Tribunal de police de Huy B.1. La question préjudicielle posée par le Tribunal de police de Huy
invite la Cour à se prononcer sur la compatibilité, avec les articles invite la Cour à se prononcer sur la compatibilité, avec les articles
10 et 11 de la Constitution, des articles 1.6.b), 31, 32 et 33 de la 10 et 11 de la Constitution, des articles 1.6.b), 31, 32 et 33 de la
loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur
l'information et la protection du consommateur, lus conjointement, en l'information et la protection du consommateur, lus conjointement, en
ce que, interprétés comme excluant du champ d'application de la loi la ce que, interprétés comme excluant du champ d'application de la loi la
S.N.C.B., entreprise publique autonome, pour ses prestations de S.N.C.B., entreprise publique autonome, pour ses prestations de
service public, ils sont susceptibles de créer une situation service public, ils sont susceptibles de créer une situation
discriminatoire par rapport à des consommateurs de services offerts discriminatoire par rapport à des consommateurs de services offerts
par d'autres entreprises, et plus particulièrement en ce que cette par d'autres entreprises, et plus particulièrement en ce que cette
interprétation conduit à exclure du contrôle du juge l'application des interprétation conduit à exclure du contrôle du juge l'application des
pénalités prévues en cas d'inexécution fautive du contrat dans le chef pénalités prévues en cas d'inexécution fautive du contrat dans le chef
du consommateur. du consommateur.
B.2. L'article 1.6 de la loi du 14 juillet 1991 précitée dispose : B.2. L'article 1.6 de la loi du 14 juillet 1991 précitée dispose :
«

Article 1.Pour l'application de la présente loi, il faut entendre

«

Article 1.Pour l'application de la présente loi, il faut entendre

par : par :
[...] [...]
6. Vendeur : 6. Vendeur :
a) tout commerçant ou artisan ainsi que toute personne physique ou a) tout commerçant ou artisan ainsi que toute personne physique ou
morale qui offrent en vente ou vendent des produits ou des services, morale qui offrent en vente ou vendent des produits ou des services,
dans le cadre d'une activité professionnelle ou en vue de la dans le cadre d'une activité professionnelle ou en vue de la
réalisation de leur objet statutaire; réalisation de leur objet statutaire;
b) les organismes publics ou les personnes morales dans lesquelles les b) les organismes publics ou les personnes morales dans lesquelles les
pouvoirs publics détiennent un intérêt prépondérant qui exercent une pouvoirs publics détiennent un intérêt prépondérant qui exercent une
activité à caractère commercial, financier ou industriel et qui activité à caractère commercial, financier ou industriel et qui
offrent en vente ou vendent des produits ou des services; offrent en vente ou vendent des produits ou des services;
c) les personnes qui exercent avec ou sans but de lucre une activité à c) les personnes qui exercent avec ou sans but de lucre une activité à
caractère commercial, financier ou industriel, soit en leur nom caractère commercial, financier ou industriel, soit en leur nom
propre, soit au nom ou pour le compte d'un tiers doté ou non de la propre, soit au nom ou pour le compte d'un tiers doté ou non de la
personnalité juridique et qui offrent en vente ou vendent des produits personnalité juridique et qui offrent en vente ou vendent des produits
ou des services; ou des services;
[...] ». [...] ».
L'article 31 de la même loi dispose : L'article 31 de la même loi dispose :
« § 1. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par « § 1. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par
clause abusive, toute clause ou condition qui, à elle seule ou clause abusive, toute clause ou condition qui, à elle seule ou
combinée avec une ou plusieurs autres clauses ou conditions, crée un combinée avec une ou plusieurs autres clauses ou conditions, crée un
déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des
parties. parties.
§ 2. Pour l'application de la présente section, il faut entendre par : § 2. Pour l'application de la présente section, il faut entendre par :
1° produits : non seulement les biens meubles corporels, mais aussi 1° produits : non seulement les biens meubles corporels, mais aussi
les biens immeubles, les droits et les obligations; les biens immeubles, les droits et les obligations;
2° vendeur : non seulement les personnes visées à l'article 1er, 6, 2° vendeur : non seulement les personnes visées à l'article 1er, 6,
mais aussi toute autre personne physique ou morale, à l'exception des mais aussi toute autre personne physique ou morale, à l'exception des
titulaires d'une profession libérale telle que définie à l'article 2, titulaires d'une profession libérale telle que définie à l'article 2,
1°, de la loi du 3 avril 1997 relative aux clauses abusives dans les 1°, de la loi du 3 avril 1997 relative aux clauses abusives dans les
contrats conclus avec leurs clients par les titulaires de professions contrats conclus avec leurs clients par les titulaires de professions
libérales, qui, dans un contrat conclu avec un consommateur, agit dans libérales, qui, dans un contrat conclu avec un consommateur, agit dans
le cadre de son activité professionnelle. le cadre de son activité professionnelle.
§ 3. Le caractère abusif d'une clause contractuelle est apprécié en § 3. Le caractère abusif d'une clause contractuelle est apprécié en
tenant compte de la nature des produits ou services qui font l'objet tenant compte de la nature des produits ou services qui font l'objet
du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à
toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à
toutes les autres clauses du contrat, ou d'un autre contrat dont il toutes les autres clauses du contrat, ou d'un autre contrat dont il
dépend. dépend.
L'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la L'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la
définition de l'objet principal du contrat, ni sur l'adéquation entre définition de l'objet principal du contrat, ni sur l'adéquation entre
le prix et la rémunération, d'une part, et les produits ou services à le prix et la rémunération, d'une part, et les produits ou services à
fournir en contrepartie, d'autre part, pour autant que ces clauses fournir en contrepartie, d'autre part, pour autant que ces clauses
soient rédigées de manière claire et compréhensible. soient rédigées de manière claire et compréhensible.
§ 4. Lorsque toutes ou certaines clauses du contrat sont écrites, ces § 4. Lorsque toutes ou certaines clauses du contrat sont écrites, ces
clauses doivent être rédigées de manière claire et compréhensible. clauses doivent être rédigées de manière claire et compréhensible.
En cas de doute sur le sens d'une clause, l'interprétation la plus En cas de doute sur le sens d'une clause, l'interprétation la plus
favorable au consommateur prévaut. Cette règle d'interprétation n'est favorable au consommateur prévaut. Cette règle d'interprétation n'est
pas d'application dans le cadre de l'action en cessation prévue à pas d'application dans le cadre de l'action en cessation prévue à
l'article 95 ». l'article 95 ».
L'article 32 de la même loi énumère les clauses et conditions L'article 32 de la même loi énumère les clauses et conditions
contenues dans les contrats conclus entre vendeur et consommateur qui contenues dans les contrats conclus entre vendeur et consommateur qui
sont considérées comme abusives. sont considérées comme abusives.
L'article 33 de la même loi dispose : L'article 33 de la même loi dispose :
« § 1er. Toute clause abusive au sens des dispositions de la présente « § 1er. Toute clause abusive au sens des dispositions de la présente
section, est interdite et nulle. section, est interdite et nulle.
Le contrat reste contraignant pour les parties, s'il peut subsister Le contrat reste contraignant pour les parties, s'il peut subsister
sans les clauses abusives. sans les clauses abusives.
Le consommateur ne peut renoncer au bénéfice des droits qui lui sont Le consommateur ne peut renoncer au bénéfice des droits qui lui sont
conférés par la présente section. conférés par la présente section.
§ 2. Une clause déclarant applicable au contrat la loi d'un Etat tiers § 2. Une clause déclarant applicable au contrat la loi d'un Etat tiers
à l'Union européenne est réputée non écrite en ce qui concerne les à l'Union européenne est réputée non écrite en ce qui concerne les
matières régies par la présente section lorsque, en l'absence de cette matières régies par la présente section lorsque, en l'absence de cette
clause, la loi d'un Etat, membre de l'Union européenne serait clause, la loi d'un Etat, membre de l'Union européenne serait
applicable et que cette loi procure une protection plus élevée au applicable et que cette loi procure une protection plus élevée au
consommateur dans lesdites matières ». consommateur dans lesdites matières ».
B.3. La Cour est interrogée sur la compatibilité avec les articles 10 B.3. La Cour est interrogée sur la compatibilité avec les articles 10
et 11 de la Constitution des dispositions en cause en ce qu'elles sont et 11 de la Constitution des dispositions en cause en ce qu'elles sont
interprétées comme excluant du champ d'application de la loi la interprétées comme excluant du champ d'application de la loi la
S.N.C.B., entreprise publique autonome, pour ses prestations de S.N.C.B., entreprise publique autonome, pour ses prestations de
service public. service public.
Dans son mémoire, le Conseil des Ministres conteste cette Dans son mémoire, le Conseil des Ministres conteste cette
interprétation en se fondant sur la directive européenne du 5 avril interprétation en se fondant sur la directive européenne du 5 avril
1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec
les consommateurs (directive 93/13/CEE). Il invite la Cour à faire une les consommateurs (directive 93/13/CEE). Il invite la Cour à faire une
interprétation conforme au droit européen des articles 1.6.b) et 31 de interprétation conforme au droit européen des articles 1.6.b) et 31 de
la loi en cause. la loi en cause.
C'est en règle au juge a quo qu'il appartient de déterminer et C'est en règle au juge a quo qu'il appartient de déterminer et
d'interpréter les normes applicables au litige qui lui est soumis. d'interpréter les normes applicables au litige qui lui est soumis.
La Cour est interrogée sur la compatibilité de la différence de La Cour est interrogée sur la compatibilité de la différence de
traitement que créeraient les dispositions en cause, telles qu'elles traitement que créeraient les dispositions en cause, telles qu'elles
sont interprétées par le juge a quo, avec les articles 10 et 11 de la sont interprétées par le juge a quo, avec les articles 10 et 11 de la
Constitution. Elle n'est pas compétente pour exercer un contrôle Constitution. Elle n'est pas compétente pour exercer un contrôle
direct au regard des règles du droit communautaire mais elle devra, le direct au regard des règles du droit communautaire mais elle devra, le
cas échéant, tenir compte de celles-ci pour interpréter les cas échéant, tenir compte de celles-ci pour interpréter les
dispositions en cause. dispositions en cause.
B.4. Il ressort des travaux préparatoires de la loi sur les pratiques B.4. Il ressort des travaux préparatoires de la loi sur les pratiques
du commerce que le législateur a, en utilisant la notion de « vendeur du commerce que le législateur a, en utilisant la notion de « vendeur
», entendu étendre « considérablement le champ d'application de la », entendu étendre « considérablement le champ d'application de la
loi, dans une perception plus réaliste des rapports concurrentiels. loi, dans une perception plus réaliste des rapports concurrentiels.
Sont ainsi également visés les organismes publics et les associations Sont ainsi également visés les organismes publics et les associations
sans but lucratif » (Doc. parl., Sénat, 1986-1987, n° 464/2, p. 9). sans but lucratif » (Doc. parl., Sénat, 1986-1987, n° 464/2, p. 9).
De manière plus générale, le législateur a voulu « parfaire les De manière plus générale, le législateur a voulu « parfaire les
mesures prises dans la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du mesures prises dans la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du
commerce tant en vue de garantir une concurrence loyale dans les commerce tant en vue de garantir une concurrence loyale dans les
transactions commerciales, que d'assurer l'information et la transactions commerciales, que d'assurer l'information et la
protection du consommateur à l'occasion de ses opérations commerciales protection du consommateur à l'occasion de ses opérations commerciales
les plus courantes » (Doc. parl., Sénat, 1984-1985, n° 947/1, p. 1). les plus courantes » (Doc. parl., Sénat, 1984-1985, n° 947/1, p. 1).
Le législateur a encore étendu par la suite le champ d'application de Le législateur a encore étendu par la suite le champ d'application de
certaines des dispositions relatives aux pratiques du commerce et plus certaines des dispositions relatives aux pratiques du commerce et plus
particulièrement les règles relatives aux clauses abusives. Il a ainsi particulièrement les règles relatives aux clauses abusives. Il a ainsi
voulu « donner au consommateur une protection juridique accrue en voulu « donner au consommateur une protection juridique accrue en
décrétant l'interdiction d'insérer, dans les conventions entre décrétant l'interdiction d'insérer, dans les conventions entre
vendeurs et consommateurs, des clauses abusives, rompant l'équilibre vendeurs et consommateurs, des clauses abusives, rompant l'équilibre
normal entre les droits et les obligations des parties » (Doc. parl., normal entre les droits et les obligations des parties » (Doc. parl.,
Chambre, 1997-1998, n° 1565/1, p. 1), par la loi du 7 décembre 1998 Chambre, 1997-1998, n° 1565/1, p. 1), par la loi du 7 décembre 1998
modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et
sur l'information et la protection du consommateur. Il a entendu à cet sur l'information et la protection du consommateur. Il a entendu à cet
égard prendre les mesures indispensables pour assurer la transposition égard prendre les mesures indispensables pour assurer la transposition
de la directive 93/13/CEE du Conseil concernant les clauses abusives de la directive 93/13/CEE du Conseil concernant les clauses abusives
dans les contrats conclus avec les consommateurs, tout en conservant dans les contrats conclus avec les consommateurs, tout en conservant
les dispositions plus favorables pour le consommateur, comme le permet les dispositions plus favorables pour le consommateur, comme le permet
l'article 8 de la directive (idem, pp. 2 et 3). Il ressort des travaux l'article 8 de la directive (idem, pp. 2 et 3). Il ressort des travaux
préparatoires de cette loi que le législateur a souhaité utiliser à préparatoires de cette loi que le législateur a souhaité utiliser à
l'article 31, § 1er, le terme « condition » à côté du terme « clause » l'article 31, § 1er, le terme « condition » à côté du terme « clause »
« afin de viser non seulement les clauses à caractère contractuel « afin de viser non seulement les clauses à caractère contractuel
sensu stricto, mais également les conditions de fourniture à caractère sensu stricto, mais également les conditions de fourniture à caractère
réglementaire qui sont utilisées par les vendeurs qui font partie de réglementaire qui sont utilisées par les vendeurs qui font partie de
la catégorie des services publics [...] » (Doc. parl., Chambre, la catégorie des services publics [...] » (Doc. parl., Chambre,
1997-1998, n° 1565/1, p. 4). 1997-1998, n° 1565/1, p. 4).
Il apparaît encore des travaux préparatoires de cette loi que : Il apparaît encore des travaux préparatoires de cette loi que :
« Afin de mettre un terme aux controverses sur ce point, le projet « Afin de mettre un terme aux controverses sur ce point, le projet
étend, pour l'application de la présente section, la définition de étend, pour l'application de la présente section, la définition de
vendeur, afin de viser de la façon la plus large possible toute vendeur, afin de viser de la façon la plus large possible toute
personne physique ou morale qui, dans des contrats conclus avec les personne physique ou morale qui, dans des contrats conclus avec les
consommateurs, agit dans le cadre de son activité professionnelle » consommateurs, agit dans le cadre de son activité professionnelle »
(ibid., p. 5). (ibid., p. 5).
B.5.1. Telles qu'elles sont interprétées par le juge a quo, les B.5.1. Telles qu'elles sont interprétées par le juge a quo, les
dispositions en cause créent une différence de traitement entre la dispositions en cause créent une différence de traitement entre la
S.N.C.B., entreprise publique autonome, pour ses prestations de S.N.C.B., entreprise publique autonome, pour ses prestations de
service public, qui serait exclue du champ d'application des articles service public, qui serait exclue du champ d'application des articles
1.6.b) et 31, § 2, 2°, de la loi sur les pratiques du commerce, et les 1.6.b) et 31, § 2, 2°, de la loi sur les pratiques du commerce, et les
autres opérateurs économiques. autres opérateurs économiques.
Ce critère objectif n'est pas pertinent au regard de l'objectif Ce critère objectif n'est pas pertinent au regard de l'objectif
poursuivi par le législateur. Il apparaît en effet des travaux poursuivi par le législateur. Il apparaît en effet des travaux
préparatoires rappelés en B.4 que le législateur a donné à la loi sur préparatoires rappelés en B.4 que le législateur a donné à la loi sur
les pratiques du commerce un champ d'application très large en vue de les pratiques du commerce un champ d'application très large en vue de
protéger le consommateur. Ce souci l'a amené à étendre le champ protéger le consommateur. Ce souci l'a amené à étendre le champ
d'application de la loi à des personnes qui ne sont pas commerçants ou d'application de la loi à des personnes qui ne sont pas commerçants ou
artisans (article 1.6.a)) ou à des personnes qui ne poursuivent pas un artisans (article 1.6.a)) ou à des personnes qui ne poursuivent pas un
but de lucre (article 1.6.c)). Le champ d'application de la loi a du but de lucre (article 1.6.c)). Le champ d'application de la loi a du
reste été encore étendu en 1998 pour protéger le consommateur contre reste été encore étendu en 1998 pour protéger le consommateur contre
les clauses abusives. les clauses abusives.
Par ailleurs, il n'apparaît à aucun moment dans les travaux Par ailleurs, il n'apparaît à aucun moment dans les travaux
préparatoires que le législateur ait voulu restreindre le champ préparatoires que le législateur ait voulu restreindre le champ
d'application de la loi de manière à exclure les personnes morales de d'application de la loi de manière à exclure les personnes morales de
droit public lorsqu'elles effectuent des prestations de service droit public lorsqu'elles effectuent des prestations de service
public. public.
Interprétés comme excluant du champ d'application de la loi la Interprétés comme excluant du champ d'application de la loi la
S.N.C.B., entreprise publique autonome, pour ses prestations de S.N.C.B., entreprise publique autonome, pour ses prestations de
service public, les articles 1.6.b), 31, 32 et 33 de la loi du 14 service public, les articles 1.6.b), 31, 32 et 33 de la loi du 14
juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la
protection du consommateur, lus conjointement, sont incompatibles avec protection du consommateur, lus conjointement, sont incompatibles avec
les articles 10 et 11 de la Constitution. les articles 10 et 11 de la Constitution.
B.5.2. Dès lors que l'interprétation retenue par le juge a quo est B.5.2. Dès lors que l'interprétation retenue par le juge a quo est
inconstitutionnelle, il n'y a pas lieu d'examiner si, comme le inconstitutionnelle, il n'y a pas lieu d'examiner si, comme le
soutient le Conseil des Ministres, cette interprétation est également soutient le Conseil des Ministres, cette interprétation est également
incompatible avec la directive 93/13/CEE. incompatible avec la directive 93/13/CEE.
B.6. Toutefois, comme le fait observer le Conseil des Ministres, les B.6. Toutefois, comme le fait observer le Conseil des Ministres, les
dispositions en cause peuvent également être interprétées comme dispositions en cause peuvent également être interprétées comme
n'excluant pas du champ d'application de la loi la S.N.C.B., pour ses n'excluant pas du champ d'application de la loi la S.N.C.B., pour ses
prestations de service public. En effet, l'article 1.6.b) de la loi prestations de service public. En effet, l'article 1.6.b) de la loi
litigieuse vise les organismes publics ou les personnes morales dans litigieuse vise les organismes publics ou les personnes morales dans
lesquels les pouvoirs publics détiennent un intérêt prépondérant qui lesquels les pouvoirs publics détiennent un intérêt prépondérant qui
exercent une activité commerciale, financier ou industriel et qui exercent une activité commerciale, financier ou industriel et qui
offrent en vente ou vendent des produits ou des services. Cette offrent en vente ou vendent des produits ou des services. Cette
disposition n'opère pas de distinction suivant que l'activité visée disposition n'opère pas de distinction suivant que l'activité visée
correspond ou non à une mission de service public. Par ailleurs, correspond ou non à une mission de service public. Par ailleurs,
l'article 8 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines l'article 8 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines
entreprises publiques économiques dispose que les actes des entreprises publiques économiques dispose que les actes des
entreprises publiques autonomes sont réputés commerciaux. Cette entreprises publiques autonomes sont réputés commerciaux. Cette
disposition n'opère pas davantage de distinction suivant que disposition n'opère pas davantage de distinction suivant que
l'activité exercée est une activité de service public ou une autre l'activité exercée est une activité de service public ou une autre
activité. activité.
Dans cette interprétation, les articles 1.6.b), 31, 32 et 33 de la loi Dans cette interprétation, les articles 1.6.b), 31, 32 et 33 de la loi
du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information
et la protection du consommateur, lus conjointement, sont compatibles et la protection du consommateur, lus conjointement, sont compatibles
avec les articles 10 et 11 de la Constitution. avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
- Interprétés comme excluant du champ d'application de la loi la - Interprétés comme excluant du champ d'application de la loi la
S.N.C.B., pour ses prestations de service public, les articles 1.6.b), S.N.C.B., pour ses prestations de service public, les articles 1.6.b),
31, 32 et 33 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du 31, 32 et 33 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du
commerce et sur l'information et la protection du consommateur, lus commerce et sur l'information et la protection du consommateur, lus
conjointement, violent les articles 10 et 11 de la Constitution. conjointement, violent les articles 10 et 11 de la Constitution.
- Interprétés comme n'excluant pas du champ d'application de la loi la - Interprétés comme n'excluant pas du champ d'application de la loi la
S.N.C.B., pour ses prestations de service public, les articles 1.6.b), S.N.C.B., pour ses prestations de service public, les articles 1.6.b),
31, 32 et 33 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du 31, 32 et 33 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du
commerce et sur l'information et la protection du consommateur, lus commerce et sur l'information et la protection du consommateur, lus
conjointement, ne violent pas les articles 10 et 11 de la conjointement, ne violent pas les articles 10 et 11 de la
Constitution. Constitution.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 26 octobre 2005. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 26 octobre 2005.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
M. Melchior. M. Melchior.
^