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: la question préjudicielle relative à l'article 99 du décret de la Région flamande du 15 juillet 1997
contenant le Code flamand du Logement, posée par le Jug La
Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président A. Arts et des juges-rapporteurs (...)"
Extrait de l'arrêt n° 158/2005 du 20 octobre 2005 Numéros du rôle : 3728 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 99 du décret de la Région flamande du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, posée par le Jug La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président A. Arts et des juges-rapporteurs (...) | Extrait de l'arrêt n° 158/2005 du 20 octobre 2005 Numéros du rôle : 3728 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 99 du décret de la Région flamande du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, posée par le Jug La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président A. Arts et des juges-rapporteurs (...) |
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COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Extrait de l'arrêt n° 158/2005 du 20 octobre 2005 | Extrait de l'arrêt n° 158/2005 du 20 octobre 2005 |
Numéros du rôle : 3728 | Numéros du rôle : 3728 |
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 99 du décret | En cause : la question préjudicielle relative à l'article 99 du décret |
de la Région flamande du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du | de la Région flamande du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du |
Logement, posée par le Juge de paix du premier canton de Louvain. | Logement, posée par le Juge de paix du premier canton de Louvain. |
La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, | La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, |
composée du président A. Arts et des juges-rapporteurs L. Lavrysen et | composée du président A. Arts et des juges-rapporteurs L. Lavrysen et |
J. Spreutels, assistée du greffier L. Potoms, | J. Spreutels, assistée du greffier L. Potoms, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par jugement du 16 juin 2005 en cause de la s.c.r.l. Dijledal contre | Par jugement du 16 juin 2005 en cause de la s.c.r.l. Dijledal contre |
I. Nysen et A. Torkhani, dont l'expédition est parvenue au greffe de | I. Nysen et A. Torkhani, dont l'expédition est parvenue au greffe de |
la Cour d'arbitrage le 20 juin 2005, le Juge de paix du premier canton | la Cour d'arbitrage le 20 juin 2005, le Juge de paix du premier canton |
de Louvain a posé la question préjudicielle suivante : | de Louvain a posé la question préjudicielle suivante : |
« L'article 99 du décret [du 15 juillet 1997] contenant le Code | « L'article 99 du décret [du 15 juillet 1997] contenant le Code |
flamand du logement, tel qu'il a reçu exécution par l'article 15 de | flamand du logement, tel qu'il a reçu exécution par l'article 15 de |
l'arrêté du Gouvernement flamand [du 20 octobre 2000] réglementant le | l'arrêté du Gouvernement flamand [du 20 octobre 2000] réglementant le |
régime de location sociale pour les habitations louées ou sous-louées | régime de location sociale pour les habitations louées ou sous-louées |
par la Société flamande du logement ou par une société de logement | par la Société flamande du logement ou par une société de logement |
social en application de l'article [lire : du titre] VII du Code | social en application de l'article [lire : du titre] VII du Code |
flamand du logement, viole-t-il les articles 10 et 11 de la | flamand du logement, viole-t-il les articles 10 et 11 de la |
Constitution en ce que l'article 15 précité ne fait bénéficier une des | Constitution en ce que l'article 15 précité ne fait bénéficier une des |
parties contractantes d'une modification du loyer qu'à partir du | parties contractantes d'une modification du loyer qu'à partir du |
premier jour du mois suivant le mois au cours duquel elle a notifié | premier jour du mois suivant le mois au cours duquel elle a notifié |
les pièces justificatives nécessaires à l'autre partie contractante et | les pièces justificatives nécessaires à l'autre partie contractante et |
après que la situation modifiée a déjà persisté pendant trois mois | après que la situation modifiée a déjà persisté pendant trois mois |
(article 15, 2°), alors que l'autre partie contractante bénéficie déjà | (article 15, 2°), alors que l'autre partie contractante bénéficie déjà |
de l'avantage d'une situation modifiée à partir du premier jour du | de l'avantage d'une situation modifiée à partir du premier jour du |
mois qui suit le mois au cours duquel la modification de la situation | mois qui suit le mois au cours duquel la modification de la situation |
intervient (article 15, 3°) ? ». | intervient (article 15, 3°) ? ». |
Le 23 juin 2005, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi | Le 23 juin 2005, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi |
spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les | spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les |
juges-rapporteurs L. Lavrysen et J. Spreutels ont informé le président | juges-rapporteurs L. Lavrysen et J. Spreutels ont informé le président |
qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en | qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en |
chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que la question | chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que la question |
préjudicielle ne relève manifestement pas de la compétence de la Cour. | préjudicielle ne relève manifestement pas de la compétence de la Cour. |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1. L'article 99 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code | B.1. L'article 99 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code |
flamand du Logement énonce : | flamand du Logement énonce : |
« § 1er. Le Gouvernement flamand fixe, dans les limites des seuils et | « § 1er. Le Gouvernement flamand fixe, dans les limites des seuils et |
plafonds qu'il détermine, le mode de calcul et l'adaptation du montant | plafonds qu'il détermine, le mode de calcul et l'adaptation du montant |
que le locataire doit payer pour occuper l'habitation sociale de | que le locataire doit payer pour occuper l'habitation sociale de |
location. Entrent en ligne de compte à cet égard : | location. Entrent en ligne de compte à cet égard : |
1° un loyer de base calculé sur la base de critères à déterminer par | 1° un loyer de base calculé sur la base de critères à déterminer par |
le Gouvernement flamand portant uniquement sur l'habitation-même, et | le Gouvernement flamand portant uniquement sur l'habitation-même, et |
prenant en compte le coût de financement de l'habitation sociale de | prenant en compte le coût de financement de l'habitation sociale de |
location; | location; |
2° le revenu du ménage et la composition du ménage. | 2° le revenu du ménage et la composition du ménage. |
Le montant précité est adapté périodiquement aux modifications | Le montant précité est adapté périodiquement aux modifications |
éventuelles du loyer de base ainsi qu'en cas de modification du revenu | éventuelles du loyer de base ainsi qu'en cas de modification du revenu |
du ménage ou de la composition du ménage. | du ménage ou de la composition du ménage. |
§ 2. Lorsque le montant calculé conformément au § 1er, dépasse le | § 2. Lorsque le montant calculé conformément au § 1er, dépasse le |
loyer de base d'un certain pourcentage à fixer par le Gouvernement | loyer de base d'un certain pourcentage à fixer par le Gouvernement |
flamand, le surplus est considéré comme une cotisation de solidarité. | flamand, le surplus est considéré comme une cotisation de solidarité. |
Les cotisations de solidarité font office de compensation pour le | Les cotisations de solidarité font office de compensation pour le |
bailleur pour les loyers inférieurs aux loyers de base. | bailleur pour les loyers inférieurs aux loyers de base. |
§ 3. Pour l'utilisation d'espaces qui sont distincts de l'habitation, | § 3. Pour l'utilisation d'espaces qui sont distincts de l'habitation, |
un loyer peut être demandé, auquel ne s'applique pas la règle du § 1er. | un loyer peut être demandé, auquel ne s'applique pas la règle du § 1er. |
§ 4. Le bailleur informe chaque année le locataire du mode de calcul | § 4. Le bailleur informe chaque année le locataire du mode de calcul |
du montant à payer et donner de plus amples précisions sur simple | du montant à payer et donner de plus amples précisions sur simple |
demande du locataire. | demande du locataire. |
§ 5. Les dispositions des §§ 1er, 2 et 3 ne sont pas applicables | § 5. Les dispositions des §§ 1er, 2 et 3 ne sont pas applicables |
lorsque le bailleur bénéficie d'une subvention pour la location, en | lorsque le bailleur bénéficie d'une subvention pour la location, en |
application de l'article 72, premier alinéa, 3°, et que cette | application de l'article 72, premier alinéa, 3°, et que cette |
subvention n'est pas accordée en vue d'une réduction locative non liée | subvention n'est pas accordée en vue d'une réduction locative non liée |
à des charges familiales ». | à des charges familiales ». |
B.2. L'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre | B.2. L'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre |
2000 « réglementant le régime de location sociale pour les habitations | 2000 « réglementant le régime de location sociale pour les habitations |
louées ou sous-louées par la société flamande du logement ou par une | louées ou sous-louées par la société flamande du logement ou par une |
société de logement social en application du titre VII du Code flamand | société de logement social en application du titre VII du Code flamand |
du Logement » énonce : | du Logement » énonce : |
« Par dérogation à l'article 13, § 3, le loyer réel est à recalculer | « Par dérogation à l'article 13, § 3, le loyer réel est à recalculer |
dans les cas suivants : | dans les cas suivants : |
1° en cas de décès ou de mise à la retraite du locataire ou de la | 1° en cas de décès ou de mise à la retraite du locataire ou de la |
personne avec laquelle il cohabite légalement ou de fait, ainsi qu'au | personne avec laquelle il cohabite légalement ou de fait, ainsi qu'au |
cas où des cohabitants, dont le revenu a été pris en compte lors du | cas où des cohabitants, dont le revenu a été pris en compte lors du |
calcul du loyer, évacuent l'habitation, le nouveau loyer réel est | calcul du loyer, évacuent l'habitation, le nouveau loyer réel est |
appliqué à partir du premier jour du mois suivant le mois au cours | appliqué à partir du premier jour du mois suivant le mois au cours |
duquel ce fait a été notifié au bailleur, pièces justificatives à | duquel ce fait a été notifié au bailleur, pièces justificatives à |
l'appui; | l'appui; |
2° lorsque le revenu du locataire a diminué pendant trois mois | 2° lorsque le revenu du locataire a diminué pendant trois mois |
consécutifs d'au moins 20 % par rapport à l'année de référence, le | consécutifs d'au moins 20 % par rapport à l'année de référence, le |
loyer est révisé à partir du premier jour du mois suivant le mois au | loyer est révisé à partir du premier jour du mois suivant le mois au |
cours duquel ce fait a été notifié au bailleur, pièces justificatives | cours duquel ce fait a été notifié au bailleur, pièces justificatives |
à l'appui. La persistance de cette situation doit être justifiée par | à l'appui. La persistance de cette situation doit être justifiée par |
le locataire tous les six mois. A défaut de justification, le loyer | le locataire tous les six mois. A défaut de justification, le loyer |
réel précédent, calculé conformément à l'article 13, § 3, sera | réel précédent, calculé conformément à l'article 13, § 3, sera |
immédiatement appliqué; | immédiatement appliqué; |
3° au cas où des personnes s'ajouteraient au ménage, le loyer est | 3° au cas où des personnes s'ajouteraient au ménage, le loyer est |
adapté, compte tenu de leur revenu et ce à partir du premier jour du | adapté, compte tenu de leur revenu et ce à partir du premier jour du |
mois qui suit le mois dans lequel elles se sont ajoutées au ménage ». | mois qui suit le mois dans lequel elles se sont ajoutées au ménage ». |
B.3. La Cour ne peut se prononcer sur le caractère justifié d'une | B.3. La Cour ne peut se prononcer sur le caractère justifié d'une |
différence de traitement au regard des articles 10 et 11 de la | différence de traitement au regard des articles 10 et 11 de la |
Constitution que si elle est imputable à une norme législative. Ni | Constitution que si elle est imputable à une norme législative. Ni |
l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 ni aucune | l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 ni aucune |
autre disposition constitutionnelle ou législative ne confère à la | autre disposition constitutionnelle ou législative ne confère à la |
Cour le pouvoir de statuer, à titre préjudiciel, sur la question de | Cour le pouvoir de statuer, à titre préjudiciel, sur la question de |
savoir si un arrêté du Gouvernement flamand est compatible ou non avec | savoir si un arrêté du Gouvernement flamand est compatible ou non avec |
les articles 10 et 11 de la Constitution. | les articles 10 et 11 de la Constitution. |
B.4. L'habilitation donnée au Gouvernement flamand par l'article 99 du | B.4. L'habilitation donnée au Gouvernement flamand par l'article 99 du |
décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement ne lui | décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement ne lui |
permet en aucune façon de déroger au principe selon lequel, lorsqu'une | permet en aucune façon de déroger au principe selon lequel, lorsqu'une |
norme établit une différence de traitement entre certaines catégories | norme établit une différence de traitement entre certaines catégories |
de personnes, celle-ci doit se fonder sur une justification objective | de personnes, celle-ci doit se fonder sur une justification objective |
et raisonnable qui s'apprécie par rapport au but et aux effets de la | et raisonnable qui s'apprécie par rapport au but et aux effets de la |
norme considérée. En application de l'article 159 de la Constitution, | norme considérée. En application de l'article 159 de la Constitution, |
il revient au juge de ne pas appliquer les dispositions de l'arrêté | il revient au juge de ne pas appliquer les dispositions de l'arrêté |
précité qui ne seraient pas compatibles avec les articles 10 et 11 de | précité qui ne seraient pas compatibles avec les articles 10 et 11 de |
la Constitution. | la Constitution. |
B.5. La question préjudicielle ne relève manifestement pas de la | B.5. La question préjudicielle ne relève manifestement pas de la |
compétence de la Cour. | compétence de la Cour. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour, chambre restreinte, | la Cour, chambre restreinte, |
statuant à l'unanimité des voix, | statuant à l'unanimité des voix, |
constate que la Cour n'est pas compétente pour répondre à la question | constate que la Cour n'est pas compétente pour répondre à la question |
préjudicielle. | préjudicielle. |
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 20 octobre 2005. | la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 20 octobre 2005. |
Le greffier, | Le greffier, |
L. Potoms. | L. Potoms. |
Le président, | Le président, |
A. Arts. | A. Arts. |