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: le recours en annulation des articles 4, 5 et 12, alinéa 2, de l'ordonnance de la Commission communautaire
commune du 13 mai 2004 « relative aux résidences La Cour d'arbitrage, composée
des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges M. Bossuyt, A.(...)"
Extrait de l'arrêt n° 190/2005 du 14 décembre 2005 Numéros du rôle : 3205 En cause : le recours en annulation des articles 4, 5 et 12, alinéa 2, de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 13 mai 2004 « relative aux résidences La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges M. Bossuyt, A.(...) | Extrait de l'arrêt n° 190/2005 du 14 décembre 2005 Numéros du rôle : 3205 En cause : le recours en annulation des articles 4, 5 et 12, alinéa 2, de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 13 mai 2004 « relative aux résidences La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges M. Bossuyt, A.(...) |
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COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Extrait de l'arrêt n° 190/2005 du 14 décembre 2005 | Extrait de l'arrêt n° 190/2005 du 14 décembre 2005 |
Numéros du rôle : 3205 | Numéros du rôle : 3205 |
En cause : le recours en annulation des articles 4, 5 et 12, alinéa 2, | En cause : le recours en annulation des articles 4, 5 et 12, alinéa 2, |
de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 13 mai 2004 | de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 13 mai 2004 |
« relative aux résidences-services et aux complexes résidentiels en | « relative aux résidences-services et aux complexes résidentiels en |
Région de Bruxelles-Capitale régis par le régime de la copropriété | Région de Bruxelles-Capitale régis par le régime de la copropriété |
forcée et qui proposent des services aux personnes âgées », introduit | forcée et qui proposent des services aux personnes âgées », introduit |
par la s.a. Restel Residences et autres. | par la s.a. Restel Residences et autres. |
La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges M. | composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges M. |
Bossuyt, A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, assistée | Bossuyt, A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, assistée |
du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, | du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet du recours et procédure | I. Objet du recours et procédure |
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 15 | Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 15 |
décembre 2004 et parvenue au greffe le 17 décembre 2004, un recours en | décembre 2004 et parvenue au greffe le 17 décembre 2004, un recours en |
annulation des articles 4, 5 et 12, alinéa 2, de l'ordonnance de la | annulation des articles 4, 5 et 12, alinéa 2, de l'ordonnance de la |
Commission communautaire commune du 13 mai 2004 « relative aux | Commission communautaire commune du 13 mai 2004 « relative aux |
résidences-services et aux complexes résidentiels en Région de | résidences-services et aux complexes résidentiels en Région de |
Bruxelles-Capitale régis par le régime de la copropriété forcée et qui | Bruxelles-Capitale régis par le régime de la copropriété forcée et qui |
proposent des services aux personnes âgées » (publiée au Moniteur | proposent des services aux personnes âgées » (publiée au Moniteur |
belge du 16 juin 2004, deuxième édition) a été introduit par la s.a. | belge du 16 juin 2004, deuxième édition) a été introduit par la s.a. |
Restel Residences, dont le siège social est établi à 9051 | Restel Residences, dont le siège social est établi à 9051 |
Sint-Denijs-Westrem, Derbystraat 40, l'a.s.b.l. Le Cercle Trianon, | Sint-Denijs-Westrem, Derbystraat 40, l'a.s.b.l. Le Cercle Trianon, |
dont le siège social est établi à 1200 Bruxelles, avenue de | dont le siège social est établi à 1200 Bruxelles, avenue de |
Woluwe-Saint-Lambert 71, O. Bonbled, demeurant à 1050 Bruxelles, | Woluwe-Saint-Lambert 71, O. Bonbled, demeurant à 1050 Bruxelles, |
chaussée de Boitsfort 15, P. Meyers et D. van Caloen, demeurant à 1150 | chaussée de Boitsfort 15, P. Meyers et D. van Caloen, demeurant à 1150 |
Bruxelles, Val des Seigneurs 32, M.-C. Van Reeth, demeurant à 5101 | Bruxelles, Val des Seigneurs 32, M.-C. Van Reeth, demeurant à 5101 |
Namur, Allée des Mésanges 3, B. Van Reeth, demeurant à 1180 Bruxelles, | Namur, Allée des Mésanges 3, B. Van Reeth, demeurant à 1180 Bruxelles, |
avenue des Aubépines 26A, D. Van Reeth, demeurant à 6700 Arlon, Drève | avenue des Aubépines 26A, D. Van Reeth, demeurant à 6700 Arlon, Drève |
de l'Arc-en-ciel 20, J.-M. Lebon, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue | de l'Arc-en-ciel 20, J.-M. Lebon, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue |
J. et P. Carsoel 89, T. Flament, demeurant à 1860 Meise, Meidoornlaan | J. et P. Carsoel 89, T. Flament, demeurant à 1860 Meise, Meidoornlaan |
11, M. Caenen, demeurant à 9000 Gand, Franklin Rooseveltlaan 151, C. | 11, M. Caenen, demeurant à 9000 Gand, Franklin Rooseveltlaan 151, C. |
Grisard, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue de Messidor 207, A. | Grisard, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue de Messidor 207, A. |
Wittamer, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue Astrid 79, M. | Wittamer, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue Astrid 79, M. |
Delahaut et S. Van Mollekot, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, | Delahaut et S. Van Mollekot, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, |
avenue Jan Van Ruusbroec 3, M. Levin, demeurant à 1180 Bruxelles, | avenue Jan Van Ruusbroec 3, M. Levin, demeurant à 1180 Bruxelles, |
avenue J. et P. Carsoel 89, et B. de Haan, demeurant à 1370 Jodoigne, | avenue J. et P. Carsoel 89, et B. de Haan, demeurant à 1370 Jodoigne, |
rue Sainte-Gertrude 1. | rue Sainte-Gertrude 1. |
(...) | (...) |
II. En droit | II. En droit |
(...) | (...) |
Quant aux dispositions entreprises | Quant aux dispositions entreprises |
B.1. Les parties requérantes introduisent un recours contre les | B.1. Les parties requérantes introduisent un recours contre les |
articles 4, 5 et 12, alinéa 2, de l'ordonnance de la Commission | articles 4, 5 et 12, alinéa 2, de l'ordonnance de la Commission |
communautaire commune du 13 mai 2004 « relative aux | communautaire commune du 13 mai 2004 « relative aux |
résidences-services et aux complexes résidentiels en Région de | résidences-services et aux complexes résidentiels en Région de |
Bruxelles-Capitale régis par le régime de la copropriété forcée et qui | Bruxelles-Capitale régis par le régime de la copropriété forcée et qui |
proposent des services aux personnes âgées ». | proposent des services aux personnes âgées ». |
Ces dispositions énoncent : | Ces dispositions énoncent : |
« Art. 4.Chaque gestionnaire-prestataire de services d'un |
« Art. 4.Chaque gestionnaire-prestataire de services d'un |
établissement visé à l'article 2, 2° est agréé par le Collège réuni, | établissement visé à l'article 2, 2° est agréé par le Collège réuni, |
après avis de la section, pour une période renouvelable de six ans. | après avis de la section, pour une période renouvelable de six ans. |
Pour être agréés, les services proposés dans les établissements | Pour être agréés, les services proposés dans les établissements |
doivent répondre aux normes arrêtées par le Collège réuni, après avis | doivent répondre aux normes arrêtées par le Collège réuni, après avis |
de la section. | de la section. |
Ces normes se rapportent au moins aux éléments suivants : | Ces normes se rapportent au moins aux éléments suivants : |
1° l'interdiction de toute discrimination sur la base de l'origine ou | 1° l'interdiction de toute discrimination sur la base de l'origine ou |
de considérations politiques, culturelles, philosophiques, religieuses | de considérations politiques, culturelles, philosophiques, religieuses |
ou d'orientation sexuelle; | ou d'orientation sexuelle; |
2° le respect de la vie privée et des droits individuels de la | 2° le respect de la vie privée et des droits individuels de la |
personne; | personne; |
3° l'obligation de remplir ses missions au bénéfice des usagers | 3° l'obligation de remplir ses missions au bénéfice des usagers |
indépendamment de leur appartenance linguistique; | indépendamment de leur appartenance linguistique; |
4° les modalités de participation des usagers des services par le | 4° les modalités de participation des usagers des services par le |
biais d'un conseil des habitants à créer dans chaque établissement; | biais d'un conseil des habitants à créer dans chaque établissement; |
5° les conditions de l'aide aux personnes; | 5° les conditions de l'aide aux personnes; |
6° la qualité, à savoir l'ensemble des propriétés et caractéristiques | 6° la qualité, à savoir l'ensemble des propriétés et caractéristiques |
de l'aide ou des services nécessaires à la satisfaction des besoins | de l'aide ou des services nécessaires à la satisfaction des besoins |
déterminés ou évidents de l'usager; | déterminés ou évidents de l'usager; |
7° la qualification du directeur et du personnel chargés de l'ensemble | 7° la qualification du directeur et du personnel chargés de l'ensemble |
des services proposés ainsi que leur obligation de respecter le secret | des services proposés ainsi que leur obligation de respecter le secret |
professionnel; | professionnel; |
8° le contrat spécifique qui est conclu dans les établissements, visés | 8° le contrat spécifique qui est conclu dans les établissements, visés |
à l'article 2, 2°, après avis du conseil des habitants, entre les | à l'article 2, 2°, après avis du conseil des habitants, entre les |
copropriétaires ou leur mandataire et le candidat | copropriétaires ou leur mandataire et le candidat |
gestionnaire-prestataire de services. | gestionnaire-prestataire de services. |
[...] | [...] |
Art. 5.Le Collège réuni accorde un agrément au |
Art. 5.Le Collège réuni accorde un agrément au |
gestionnaire-prestataire de services pour l'établissement visé à | gestionnaire-prestataire de services pour l'établissement visé à |
l'article 2, 2° pour autant que cette demande réponde aux nonnes [lire | l'article 2, 2° pour autant que cette demande réponde aux nonnes [lire |
: normes] fixées par le Collège, après avis de la section. | : normes] fixées par le Collège, après avis de la section. |
A la demande d'agrément est joint un dossier descriptif, dont le | A la demande d'agrément est joint un dossier descriptif, dont le |
contenu est arrêté par le Collège réuni, après avis de la section. | contenu est arrêté par le Collège réuni, après avis de la section. |
L'agrément est accordé pour une période de six ans. Il est notifié au | L'agrément est accordé pour une période de six ans. Il est notifié au |
gestionnaire-prestataire de services et aux copropriétaires de | gestionnaire-prestataire de services et aux copropriétaires de |
l'établissement ou à leur mandataire dans les soixante jours de | l'établissement ou à leur mandataire dans les soixante jours de |
l'introduction de la demande ». | l'introduction de la demande ». |
« Art. 12.[...] |
« Art. 12.[...] |
Cette surveillance comporte notamment le droit de visiter, à tout | Cette surveillance comporte notamment le droit de visiter, à tout |
moment, dans le respect de l'inviolabilité du domicile, les parties | moment, dans le respect de l'inviolabilité du domicile, les parties |
communes des établissements mis à la disposition du | communes des établissements mis à la disposition du |
gestionnaire-prestataire de services et de prendre connaissance, sans | gestionnaire-prestataire de services et de prendre connaissance, sans |
déplacement, de l'ensemble des pièces et documents ». | déplacement, de l'ensemble des pièces et documents ». |
B.2. Selon les développements de la proposition d'ordonnance | B.2. Selon les développements de la proposition d'ordonnance |
entreprise, celle-ci s'applique seulement aux résidences-services | entreprise, celle-ci s'applique seulement aux résidences-services |
régies par le régime de la copropriété forcée et qui proposent des | régies par le régime de la copropriété forcée et qui proposent des |
services, à l'exclusion du logement. C'est l'offre de ces services qui | services, à l'exclusion du logement. C'est l'offre de ces services qui |
rend le séjour dans de tels établissements attrayant. Il semblait dès | rend le séjour dans de tels établissements attrayant. Il semblait dès |
lors légitime de veiller à la qualité de ces services et d'imposer le | lors légitime de veiller à la qualité de ces services et d'imposer le |
respect de normes de qualité. Pour parvenir à ce résultat, | respect de normes de qualité. Pour parvenir à ce résultat, |
l'ordonnance entreprise prévoit notamment que le prestataire de ces | l'ordonnance entreprise prévoit notamment que le prestataire de ces |
services doit répondre aux conditions d'agrément fixées par | services doit répondre aux conditions d'agrément fixées par |
l'ordonnance et par un arrêté d'exécution qui devra être pris par le | l'ordonnance et par un arrêté d'exécution qui devra être pris par le |
Collège réuni (Doc. parl., Assemblée réunie de la Commission | Collège réuni (Doc. parl., Assemblée réunie de la Commission |
communautaire commune, 2002-2003, B-97/1, pp. 1 à 4). | communautaire commune, 2002-2003, B-97/1, pp. 1 à 4). |
Quant au fond | Quant au fond |
En ce qui concerne le premier moyen | En ce qui concerne le premier moyen |
B.3.1. Le premier moyen est pris de la violation par les articles 4 et | B.3.1. Le premier moyen est pris de la violation par les articles 4 et |
5 de l'ordonnance précitée des articles 1er, 10, 11, 23, 39, 134 et | 5 de l'ordonnance précitée des articles 1er, 10, 11, 23, 39, 134 et |
135 de la Constitution, combinés avec les articles 60, 68 et 69 de la | 135 de la Constitution, combinés avec les articles 60, 68 et 69 de la |
loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises | loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises |
et avec les articles 20 et 78 de la loi spéciale du 8 août 1980 de | et avec les articles 20 et 78 de la loi spéciale du 8 août 1980 de |
réformes institutionnelles. En accordant une délégation de compétence, | réformes institutionnelles. En accordant une délégation de compétence, |
les dispositions entreprises violeraient les règles répartitrices de | les dispositions entreprises violeraient les règles répartitrices de |
compétences entre l'Assemblée réunie de la Commission communautaire | compétences entre l'Assemblée réunie de la Commission communautaire |
commune et son Collège réuni ainsi que le principe de légalité aux | commune et son Collège réuni ainsi que le principe de légalité aux |
termes duquel les pouvoirs qui sont délégués par une assemblée | termes duquel les pouvoirs qui sont délégués par une assemblée |
législative à un organe exécutif doivent être suffisamment précisés | législative à un organe exécutif doivent être suffisamment précisés |
dans la norme qui opère cette attribution de compétence. | dans la norme qui opère cette attribution de compétence. |
B.3.2. La Cour n'est pas compétente pour censurer une disposition qui | B.3.2. La Cour n'est pas compétente pour censurer une disposition qui |
violerait la répartition des compétences entre le pouvoir législatif | violerait la répartition des compétences entre le pouvoir législatif |
et le pouvoir exécutif, sauf si cette violation méconnaît les règles | et le pouvoir exécutif, sauf si cette violation méconnaît les règles |
répartitrices de compétences entre l'Etat, les communautés et les | répartitrices de compétences entre l'Etat, les communautés et les |
régions ou si un législateur, en imposant à une autorité | régions ou si un législateur, en imposant à une autorité |
administrative de prendre une mesure qui ne relève pas de la | administrative de prendre une mesure qui ne relève pas de la |
compétence de celle-ci, prive ainsi une catégorie de personnes de | compétence de celle-ci, prive ainsi une catégorie de personnes de |
l'intervention d'une assemblée démocratiquement élue, prévue par la | l'intervention d'une assemblée démocratiquement élue, prévue par la |
Constitution. | Constitution. |
B.3.3. En l'espèce, les parties requérantes n'invoquent pas une | B.3.3. En l'espèce, les parties requérantes n'invoquent pas une |
violation des règles répartitrices de compétences entre l'Etat, les | violation des règles répartitrices de compétences entre l'Etat, les |
communautés et les régions. En outre, la matière qui fait l'objet de | communautés et les régions. En outre, la matière qui fait l'objet de |
l'ordonnance entreprise n'est pas de nature telle que la Constitution | l'ordonnance entreprise n'est pas de nature telle que la Constitution |
exige l'intervention d'une assemblée démocratiquement élue. | exige l'intervention d'une assemblée démocratiquement élue. |
B.3.4. Le moyen ne peut être accueilli. | B.3.4. Le moyen ne peut être accueilli. |
En ce qui concerne le deuxième moyen | En ce qui concerne le deuxième moyen |
B.4.1. Le deuxième moyen est pris de la violation de l'article 577-7 | B.4.1. Le deuxième moyen est pris de la violation de l'article 577-7 |
du Code civil dans la mesure où la matière réglée par les articles 4 | du Code civil dans la mesure où la matière réglée par les articles 4 |
et 5 de l'ordonnance entreprise empiéterait sur les pouvoirs de l'Etat | et 5 de l'ordonnance entreprise empiéterait sur les pouvoirs de l'Etat |
fédéral, à qui revient la compétence de légiférer en matière de | fédéral, à qui revient la compétence de légiférer en matière de |
copropriété. | copropriété. |
B.4.2. Aux termes de l'article 1er de la loi spéciale du 6 janvier | B.4.2. Aux termes de l'article 1er de la loi spéciale du 6 janvier |
1989 sur la Cour d'arbitrage, la Cour statue par voie d'arrêt sur les | 1989 sur la Cour d'arbitrage, la Cour statue par voie d'arrêt sur les |
recours en annulation des lois, des décrets ou des ordonnances | recours en annulation des lois, des décrets ou des ordonnances |
uniquement pour cause de violation des règles de compétences | uniquement pour cause de violation des règles de compétences |
respectives de l'Etat, des communautés et des régions ou des articles | respectives de l'Etat, des communautés et des régions ou des articles |
du titre II « Des Belges et de leurs droits » ainsi que des articles | du titre II « Des Belges et de leurs droits » ainsi que des articles |
170, 172 et 191 de la Constitution. | 170, 172 et 191 de la Constitution. |
B.4.3. L'article 577-7 du Code civil, tel qu'il a été inséré par | B.4.3. L'article 577-7 du Code civil, tel qu'il a été inséré par |
l'article 2 de la loi du 30 juin 1994, dispose comme suit : | l'article 2 de la loi du 30 juin 1994, dispose comme suit : |
« § 1er. Sous réserve de conditions plus strictes fixées par le | « § 1er. Sous réserve de conditions plus strictes fixées par le |
règlement de copropriété, l'assemblée générale décide : | règlement de copropriété, l'assemblée générale décide : |
1° à la majorité des trois quarts des voix : | 1° à la majorité des trois quarts des voix : |
a) de toute modification aux statuts pour autant qu'elle ne concerne | a) de toute modification aux statuts pour autant qu'elle ne concerne |
que la jouissance, l'usage ou l'administration des parties communes; | que la jouissance, l'usage ou l'administration des parties communes; |
b) de tous travaux affectant les parties communes, à l'exception de | b) de tous travaux affectant les parties communes, à l'exception de |
ceux qui peuvent être décidés par le syndic; | ceux qui peuvent être décidés par le syndic; |
c) de la création et de la composition d'un conseil de gérance qui a | c) de la création et de la composition d'un conseil de gérance qui a |
pour mission d'assister le syndic et de contrôler sa gestion; | pour mission d'assister le syndic et de contrôler sa gestion; |
2° à la majorité des quatre cinquième des voix : | 2° à la majorité des quatre cinquième des voix : |
a) de toute autre modification aux statuts, en ce compris la | a) de toute autre modification aux statuts, en ce compris la |
modification de la répartition des charges de copropriété; | modification de la répartition des charges de copropriété; |
b) de la modification de la destination de l'immeuble ou d'une partie | b) de la modification de la destination de l'immeuble ou d'une partie |
de celui-ci; | de celui-ci; |
c) de la reconstruction de l'immeuble ou de la remise en état de la | c) de la reconstruction de l'immeuble ou de la remise en état de la |
partie endommagée en cas de destruction partielle; | partie endommagée en cas de destruction partielle; |
d) de toute acquisition des biens immobiliers destinés à devenir | d) de toute acquisition des biens immobiliers destinés à devenir |
communs; | communs; |
e) de tous actes de disposition de biens immobiliers communs. | e) de tous actes de disposition de biens immobiliers communs. |
§ 2. En cas de destruction totale ou partielle, les indemnités | § 2. En cas de destruction totale ou partielle, les indemnités |
représentatives de l'immeuble détruit sont affectées par priorités à | représentatives de l'immeuble détruit sont affectées par priorités à |
la reconstruction lorsque celle-ci est décidée. | la reconstruction lorsque celle-ci est décidée. |
Sans préjudice des actions exercées contre le propriétaire, l'occupant | Sans préjudice des actions exercées contre le propriétaire, l'occupant |
ou le tiers, responsable du sinistre, les copropriétaires sont tenus, | ou le tiers, responsable du sinistre, les copropriétaires sont tenus, |
en cas de reconstruction ou de remise en état, de participer aux frais | en cas de reconstruction ou de remise en état, de participer aux frais |
en proportion de leur quote-part dans la copropriété. | en proportion de leur quote-part dans la copropriété. |
§ 3. Il est statué à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires | § 3. Il est statué à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires |
sur toute modification de la répartition des quotes-parts de | sur toute modification de la répartition des quotes-parts de |
copropriété, ainsi que sur toute décision de l'assemblée générale de | copropriété, ainsi que sur toute décision de l'assemblée générale de |
reconstruction totale de l'immeuble ». | reconstruction totale de l'immeuble ». |
B.4.4. En elle-même, la disposition précitée n'établit aucune règle de | B.4.4. En elle-même, la disposition précitée n'établit aucune règle de |
répartition de compétences entre l'Etat fédéral, les communautés et | répartition de compétences entre l'Etat fédéral, les communautés et |
les régions. Elle n'entre pas dans le champ des règles que la Cour est | les régions. Elle n'entre pas dans le champ des règles que la Cour est |
habilitée à faire respecter. | habilitée à faire respecter. |
B.4.5. Les parties requérantes reprochent cependant à l'ordonnance de | B.4.5. Les parties requérantes reprochent cependant à l'ordonnance de |
réglementer la copropriété et d'empiéter sur une compétence fédérale. | réglementer la copropriété et d'empiéter sur une compétence fédérale. |
La matière de la copropriété forcée relève du pouvoir résiduaire de | La matière de la copropriété forcée relève du pouvoir résiduaire de |
l'Etat fédéral. Les travaux préparatoires de l'ordonnance entreprise | l'Etat fédéral. Les travaux préparatoires de l'ordonnance entreprise |
montrent toutefois qu'elle n'a nullement voulu empiéter sur cette | montrent toutefois qu'elle n'a nullement voulu empiéter sur cette |
compétence. Ainsi, on peut lire, dans le rapport, qu'il est nécessaire | compétence. Ainsi, on peut lire, dans le rapport, qu'il est nécessaire |
« d'opérer une distinction claire entre les compétences | « d'opérer une distinction claire entre les compétences |
bicommunautaires et fédérales, ce dernier niveau de pouvoir restant | bicommunautaires et fédérales, ce dernier niveau de pouvoir restant |
compétent pour l'ensemble des dispositions du Code civil relatives au | compétent pour l'ensemble des dispositions du Code civil relatives au |
droit de propriété » (Doc. parl., Assemblée réunie de la Commission | droit de propriété » (Doc. parl., Assemblée réunie de la Commission |
communautaire commune, 2003-2004, B-97/2, p. 9). | communautaire commune, 2003-2004, B-97/2, p. 9). |
Il est cependant précisé : | Il est cependant précisé : |
« [...] les contrats de prestations de services sont signés au même | « [...] les contrats de prestations de services sont signés au même |
moment que le contrat de copropriété et sont modifiés selon les mêmes | moment que le contrat de copropriété et sont modifiés selon les mêmes |
règles que celles régissant la copropriété, c'est-à-dire moyennant une | règles que celles régissant la copropriété, c'est-à-dire moyennant une |
décision prise lors d'une réunion avec un quorum requis des deux | décision prise lors d'une réunion avec un quorum requis des deux |
tiers. Cette situation pose souvent des problèmes, notamment lorsqu'un | tiers. Cette situation pose souvent des problèmes, notamment lorsqu'un |
propriétaire décède et laisse plusieurs héritiers. Si les utilisateurs | propriétaire décède et laisse plusieurs héritiers. Si les utilisateurs |
- qui ne sont pas nécessairement des propriétaires - se plaignent des | - qui ne sont pas nécessairement des propriétaires - se plaignent des |
services offerts dans l'établissement, il faudra convoquer l'assemblée | services offerts dans l'établissement, il faudra convoquer l'assemblée |
des copropriétaires. Les héritiers qui viennent augmenter le nombre de | des copropriétaires. Les héritiers qui viennent augmenter le nombre de |
copropriétaires pourraient avoir d'autres intérêts et le quorum risque | copropriétaires pourraient avoir d'autres intérêts et le quorum risque |
donc de ne pas être atteint. Il importe donc de ne plus appliquer le | donc de ne pas être atteint. Il importe donc de ne plus appliquer le |
régime actuel de la copropriété aux contrats de prestations de | régime actuel de la copropriété aux contrats de prestations de |
services » (ibid., pp. 9-10). | services » (ibid., pp. 9-10). |
L'auteur de la proposition d'ordonnance rappelle que celle-ci « vise à | L'auteur de la proposition d'ordonnance rappelle que celle-ci « vise à |
créer un organe chargé de contrôler la qualité des services offerts : | créer un organe chargé de contrôler la qualité des services offerts : |
les dispositions du Code civil en matière de copropriété ne sont pas | les dispositions du Code civil en matière de copropriété ne sont pas |
modifiées » (ibid. ). | modifiées » (ibid. ). |
Pour le surplus, il faut considérer qu'en déléguant au Collège réuni | Pour le surplus, il faut considérer qu'en déléguant au Collège réuni |
le pouvoir d'arrêter les normes d'agrément des | le pouvoir d'arrêter les normes d'agrément des |
gestionnaires-prestataires de services (article 4), la Commission | gestionnaires-prestataires de services (article 4), la Commission |
communautaire commune ne pourrait pas habiliter cet organe à violer | communautaire commune ne pourrait pas habiliter cet organe à violer |
les règles répartitrices de compétences. Il appartient le cas échéant | les règles répartitrices de compétences. Il appartient le cas échéant |
aux cours et tribunaux ou au Conseil d'Etat de contrôler le respect | aux cours et tribunaux ou au Conseil d'Etat de contrôler le respect |
par le Collège réuni de ces règles. | par le Collège réuni de ces règles. |
B.4.6. Les parties requérantes reprochent enfin à l'ordonnance | B.4.6. Les parties requérantes reprochent enfin à l'ordonnance |
entreprise de violer les articles 10 et 11 de la Constitution parce | entreprise de violer les articles 10 et 11 de la Constitution parce |
que les gestionnaires et les copropriétaires de résidences-services | que les gestionnaires et les copropriétaires de résidences-services |
seraient traités autrement que ceux des deux autres régions. | seraient traités autrement que ceux des deux autres régions. |
B.4.7. Une différence de traitement dans des matières où les | B.4.7. Une différence de traitement dans des matières où les |
communautés et les régions disposent de compétences propres est la | communautés et les régions disposent de compétences propres est la |
conséquence possible de politiques distinctes permises par l'autonomie | conséquence possible de politiques distinctes permises par l'autonomie |
qui leur est accordée par la Constitution ou en vertu de celle-ci; une | qui leur est accordée par la Constitution ou en vertu de celle-ci; une |
telle différence ne peut en soi être jugée contraire aux articles 10 | telle différence ne peut en soi être jugée contraire aux articles 10 |
et 11 de la Constitution. Cette autonomie serait dépourvue de | et 11 de la Constitution. Cette autonomie serait dépourvue de |
signification si le seul fait qu'il existe des différences de | signification si le seul fait qu'il existe des différences de |
traitement entre les destinataires de règles s'appliquant à une même | traitement entre les destinataires de règles s'appliquant à une même |
matière dans les diverses communautés et régions était jugé contraire | matière dans les diverses communautés et régions était jugé contraire |
aux articles 10 et 11 de la Constitution. | aux articles 10 et 11 de la Constitution. |
B.4.8. Le moyen ne peut être accueilli. | B.4.8. Le moyen ne peut être accueilli. |
En ce qui concerne le troisième moyen | En ce qui concerne le troisième moyen |
B.5.1. Le troisième moyen est pris de la violation par l'article 12, | B.5.1. Le troisième moyen est pris de la violation par l'article 12, |
alinéa 2, de l'ordonnance du 13 mai 2004 des articles 15 et 22 de la | alinéa 2, de l'ordonnance du 13 mai 2004 des articles 15 et 22 de la |
Constitution, lus en combinaison avec ses articles 10 et 11 ainsi | Constitution, lus en combinaison avec ses articles 10 et 11 ainsi |
qu'avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. | qu'avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. |
En accordant au Collège réuni un pouvoir d'enquête dans les parties | En accordant au Collège réuni un pouvoir d'enquête dans les parties |
communes des résidences-services mises à la disposition du | communes des résidences-services mises à la disposition du |
gestionnaire-prestataire de services et de prendre connaissance, sans | gestionnaire-prestataire de services et de prendre connaissance, sans |
déplacement, de l'ensemble des pièces et documents, l'Assemblée réunie | déplacement, de l'ensemble des pièces et documents, l'Assemblée réunie |
aurait violé la vie privée et le domicile des personnes privées qui y | aurait violé la vie privée et le domicile des personnes privées qui y |
résident. | résident. |
B.5.2. Il résulte de l'article 12, alinéa 2, de l'ordonnance | B.5.2. Il résulte de l'article 12, alinéa 2, de l'ordonnance |
entreprise que le pouvoir d'enquête accordé aux fonctionnaires | entreprise que le pouvoir d'enquête accordé aux fonctionnaires |
désignés par le Collège réuni ne peut s'exercer que dans les parties | désignés par le Collège réuni ne peut s'exercer que dans les parties |
communes des résidences-services mises à la disposition du prestataire | communes des résidences-services mises à la disposition du prestataire |
de services par l'association des copropriétaires. | de services par l'association des copropriétaires. |
Ceci n'empêche pas l'application des dispositions constitutionnelles | Ceci n'empêche pas l'application des dispositions constitutionnelles |
et conventionnelles invoquées par les parties requérantes, soit dans | et conventionnelles invoquées par les parties requérantes, soit dans |
le chef des habitants des résidences-services ou des complexes | le chef des habitants des résidences-services ou des complexes |
résidentiels, soit dans le chef des gestionnaires-prestataires de | résidentiels, soit dans le chef des gestionnaires-prestataires de |
services. | services. |
B.5.3. La disposition entreprise précise cependant explicitement que | B.5.3. La disposition entreprise précise cependant explicitement que |
le droit de visite - qui n'est pas qualifié par elle de droit de | le droit de visite - qui n'est pas qualifié par elle de droit de |
perquisition - ne peut s'exercer que « dans le respect de | perquisition - ne peut s'exercer que « dans le respect de |
l'inviolabilité du domicile ». | l'inviolabilité du domicile ». |
B.5.4. Pour le surplus, il y a lieu de constater que la disposition | B.5.4. Pour le surplus, il y a lieu de constater que la disposition |
entreprise s'inscrit dans la compétence qu'ont les fonctionnaires | entreprise s'inscrit dans la compétence qu'ont les fonctionnaires |
désignés par le Collège réuni de surveiller l'application des | désignés par le Collège réuni de surveiller l'application des |
dispositions de l'ordonnance et des arrêtés pris en exécution de | dispositions de l'ordonnance et des arrêtés pris en exécution de |
celle-ci (article 12, alinéa 1er). L'ordonnance ayant pour objet de | celle-ci (article 12, alinéa 1er). L'ordonnance ayant pour objet de |
régler la qualité des services qui sont offerts dans les résidences à | régler la qualité des services qui sont offerts dans les résidences à |
des personnes qui, par ailleurs et de manière distincte, sont | des personnes qui, par ailleurs et de manière distincte, sont |
propriétaires ou louent des logements privés, il est raisonnablement | propriétaires ou louent des logements privés, il est raisonnablement |
justifié de prévoir un droit de visite qui a pour seul objectif de | justifié de prévoir un droit de visite qui a pour seul objectif de |
contrôler cette qualité. | contrôler cette qualité. |
B.5.5. Le moyen ne peut être accueilli. | B.5.5. Le moyen ne peut être accueilli. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
rejette le recours. | rejette le recours. |
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en | Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en |
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 | langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 |
janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 14 | janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 14 |
décembre 2005. | décembre 2005. |
Le greffier, | Le greffier, |
L. Potoms. | L. Potoms. |
Le président, | Le président, |
M. Melchior. | M. Melchior. |