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Extrait de l'arrêt n° 190/2005 du 14 décembre 2005 Numéros du rôle : 3205 En cause : le recours en annulation des articles 4, 5 et 12, alinéa 2, de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 13 mai 2004 « relative aux résidences La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges M. Bossuyt, A.(...) Extrait de l'arrêt n° 190/2005 du 14 décembre 2005 Numéros du rôle : 3205 En cause : le recours en annulation des articles 4, 5 et 12, alinéa 2, de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 13 mai 2004 « relative aux résidences La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges M. Bossuyt, A.(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 190/2005 du 14 décembre 2005 Extrait de l'arrêt n° 190/2005 du 14 décembre 2005
Numéros du rôle : 3205 Numéros du rôle : 3205
En cause : le recours en annulation des articles 4, 5 et 12, alinéa 2, En cause : le recours en annulation des articles 4, 5 et 12, alinéa 2,
de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 13 mai 2004 de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 13 mai 2004
« relative aux résidences-services et aux complexes résidentiels en « relative aux résidences-services et aux complexes résidentiels en
Région de Bruxelles-Capitale régis par le régime de la copropriété Région de Bruxelles-Capitale régis par le régime de la copropriété
forcée et qui proposent des services aux personnes âgées », introduit forcée et qui proposent des services aux personnes âgées », introduit
par la s.a. Restel Residences et autres. par la s.a. Restel Residences et autres.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges M. composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges M.
Bossuyt, A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, assistée Bossuyt, A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, assistée
du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 15 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 15
décembre 2004 et parvenue au greffe le 17 décembre 2004, un recours en décembre 2004 et parvenue au greffe le 17 décembre 2004, un recours en
annulation des articles 4, 5 et 12, alinéa 2, de l'ordonnance de la annulation des articles 4, 5 et 12, alinéa 2, de l'ordonnance de la
Commission communautaire commune du 13 mai 2004 « relative aux Commission communautaire commune du 13 mai 2004 « relative aux
résidences-services et aux complexes résidentiels en Région de résidences-services et aux complexes résidentiels en Région de
Bruxelles-Capitale régis par le régime de la copropriété forcée et qui Bruxelles-Capitale régis par le régime de la copropriété forcée et qui
proposent des services aux personnes âgées » (publiée au Moniteur proposent des services aux personnes âgées » (publiée au Moniteur
belge du 16 juin 2004, deuxième édition) a été introduit par la s.a. belge du 16 juin 2004, deuxième édition) a été introduit par la s.a.
Restel Residences, dont le siège social est établi à 9051 Restel Residences, dont le siège social est établi à 9051
Sint-Denijs-Westrem, Derbystraat 40, l'a.s.b.l. Le Cercle Trianon, Sint-Denijs-Westrem, Derbystraat 40, l'a.s.b.l. Le Cercle Trianon,
dont le siège social est établi à 1200 Bruxelles, avenue de dont le siège social est établi à 1200 Bruxelles, avenue de
Woluwe-Saint-Lambert 71, O. Bonbled, demeurant à 1050 Bruxelles, Woluwe-Saint-Lambert 71, O. Bonbled, demeurant à 1050 Bruxelles,
chaussée de Boitsfort 15, P. Meyers et D. van Caloen, demeurant à 1150 chaussée de Boitsfort 15, P. Meyers et D. van Caloen, demeurant à 1150
Bruxelles, Val des Seigneurs 32, M.-C. Van Reeth, demeurant à 5101 Bruxelles, Val des Seigneurs 32, M.-C. Van Reeth, demeurant à 5101
Namur, Allée des Mésanges 3, B. Van Reeth, demeurant à 1180 Bruxelles, Namur, Allée des Mésanges 3, B. Van Reeth, demeurant à 1180 Bruxelles,
avenue des Aubépines 26A, D. Van Reeth, demeurant à 6700 Arlon, Drève avenue des Aubépines 26A, D. Van Reeth, demeurant à 6700 Arlon, Drève
de l'Arc-en-ciel 20, J.-M. Lebon, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue de l'Arc-en-ciel 20, J.-M. Lebon, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue
J. et P. Carsoel 89, T. Flament, demeurant à 1860 Meise, Meidoornlaan J. et P. Carsoel 89, T. Flament, demeurant à 1860 Meise, Meidoornlaan
11, M. Caenen, demeurant à 9000 Gand, Franklin Rooseveltlaan 151, C. 11, M. Caenen, demeurant à 9000 Gand, Franklin Rooseveltlaan 151, C.
Grisard, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue de Messidor 207, A. Grisard, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue de Messidor 207, A.
Wittamer, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue Astrid 79, M. Wittamer, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue Astrid 79, M.
Delahaut et S. Van Mollekot, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, Delahaut et S. Van Mollekot, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse,
avenue Jan Van Ruusbroec 3, M. Levin, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue Jan Van Ruusbroec 3, M. Levin, demeurant à 1180 Bruxelles,
avenue J. et P. Carsoel 89, et B. de Haan, demeurant à 1370 Jodoigne, avenue J. et P. Carsoel 89, et B. de Haan, demeurant à 1370 Jodoigne,
rue Sainte-Gertrude 1. rue Sainte-Gertrude 1.
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
Quant aux dispositions entreprises Quant aux dispositions entreprises
B.1. Les parties requérantes introduisent un recours contre les B.1. Les parties requérantes introduisent un recours contre les
articles 4, 5 et 12, alinéa 2, de l'ordonnance de la Commission articles 4, 5 et 12, alinéa 2, de l'ordonnance de la Commission
communautaire commune du 13 mai 2004 « relative aux communautaire commune du 13 mai 2004 « relative aux
résidences-services et aux complexes résidentiels en Région de résidences-services et aux complexes résidentiels en Région de
Bruxelles-Capitale régis par le régime de la copropriété forcée et qui Bruxelles-Capitale régis par le régime de la copropriété forcée et qui
proposent des services aux personnes âgées ». proposent des services aux personnes âgées ».
Ces dispositions énoncent : Ces dispositions énoncent :
«

Art. 4.Chaque gestionnaire-prestataire de services d'un

«

Art. 4.Chaque gestionnaire-prestataire de services d'un

établissement visé à l'article 2, 2° est agréé par le Collège réuni, établissement visé à l'article 2, 2° est agréé par le Collège réuni,
après avis de la section, pour une période renouvelable de six ans. après avis de la section, pour une période renouvelable de six ans.
Pour être agréés, les services proposés dans les établissements Pour être agréés, les services proposés dans les établissements
doivent répondre aux normes arrêtées par le Collège réuni, après avis doivent répondre aux normes arrêtées par le Collège réuni, après avis
de la section. de la section.
Ces normes se rapportent au moins aux éléments suivants : Ces normes se rapportent au moins aux éléments suivants :
1° l'interdiction de toute discrimination sur la base de l'origine ou 1° l'interdiction de toute discrimination sur la base de l'origine ou
de considérations politiques, culturelles, philosophiques, religieuses de considérations politiques, culturelles, philosophiques, religieuses
ou d'orientation sexuelle; ou d'orientation sexuelle;
2° le respect de la vie privée et des droits individuels de la 2° le respect de la vie privée et des droits individuels de la
personne; personne;
3° l'obligation de remplir ses missions au bénéfice des usagers 3° l'obligation de remplir ses missions au bénéfice des usagers
indépendamment de leur appartenance linguistique; indépendamment de leur appartenance linguistique;
4° les modalités de participation des usagers des services par le 4° les modalités de participation des usagers des services par le
biais d'un conseil des habitants à créer dans chaque établissement; biais d'un conseil des habitants à créer dans chaque établissement;
5° les conditions de l'aide aux personnes; 5° les conditions de l'aide aux personnes;
6° la qualité, à savoir l'ensemble des propriétés et caractéristiques 6° la qualité, à savoir l'ensemble des propriétés et caractéristiques
de l'aide ou des services nécessaires à la satisfaction des besoins de l'aide ou des services nécessaires à la satisfaction des besoins
déterminés ou évidents de l'usager; déterminés ou évidents de l'usager;
7° la qualification du directeur et du personnel chargés de l'ensemble 7° la qualification du directeur et du personnel chargés de l'ensemble
des services proposés ainsi que leur obligation de respecter le secret des services proposés ainsi que leur obligation de respecter le secret
professionnel; professionnel;
8° le contrat spécifique qui est conclu dans les établissements, visés 8° le contrat spécifique qui est conclu dans les établissements, visés
à l'article 2, 2°, après avis du conseil des habitants, entre les à l'article 2, 2°, après avis du conseil des habitants, entre les
copropriétaires ou leur mandataire et le candidat copropriétaires ou leur mandataire et le candidat
gestionnaire-prestataire de services. gestionnaire-prestataire de services.
[...] [...]

Art. 5.Le Collège réuni accorde un agrément au

Art. 5.Le Collège réuni accorde un agrément au

gestionnaire-prestataire de services pour l'établissement visé à gestionnaire-prestataire de services pour l'établissement visé à
l'article 2, 2° pour autant que cette demande réponde aux nonnes [lire l'article 2, 2° pour autant que cette demande réponde aux nonnes [lire
: normes] fixées par le Collège, après avis de la section. : normes] fixées par le Collège, après avis de la section.
A la demande d'agrément est joint un dossier descriptif, dont le A la demande d'agrément est joint un dossier descriptif, dont le
contenu est arrêté par le Collège réuni, après avis de la section. contenu est arrêté par le Collège réuni, après avis de la section.
L'agrément est accordé pour une période de six ans. Il est notifié au L'agrément est accordé pour une période de six ans. Il est notifié au
gestionnaire-prestataire de services et aux copropriétaires de gestionnaire-prestataire de services et aux copropriétaires de
l'établissement ou à leur mandataire dans les soixante jours de l'établissement ou à leur mandataire dans les soixante jours de
l'introduction de la demande ». l'introduction de la demande ».
«

Art. 12.[...]

«

Art. 12.[...]

Cette surveillance comporte notamment le droit de visiter, à tout Cette surveillance comporte notamment le droit de visiter, à tout
moment, dans le respect de l'inviolabilité du domicile, les parties moment, dans le respect de l'inviolabilité du domicile, les parties
communes des établissements mis à la disposition du communes des établissements mis à la disposition du
gestionnaire-prestataire de services et de prendre connaissance, sans gestionnaire-prestataire de services et de prendre connaissance, sans
déplacement, de l'ensemble des pièces et documents ». déplacement, de l'ensemble des pièces et documents ».
B.2. Selon les développements de la proposition d'ordonnance B.2. Selon les développements de la proposition d'ordonnance
entreprise, celle-ci s'applique seulement aux résidences-services entreprise, celle-ci s'applique seulement aux résidences-services
régies par le régime de la copropriété forcée et qui proposent des régies par le régime de la copropriété forcée et qui proposent des
services, à l'exclusion du logement. C'est l'offre de ces services qui services, à l'exclusion du logement. C'est l'offre de ces services qui
rend le séjour dans de tels établissements attrayant. Il semblait dès rend le séjour dans de tels établissements attrayant. Il semblait dès
lors légitime de veiller à la qualité de ces services et d'imposer le lors légitime de veiller à la qualité de ces services et d'imposer le
respect de normes de qualité. Pour parvenir à ce résultat, respect de normes de qualité. Pour parvenir à ce résultat,
l'ordonnance entreprise prévoit notamment que le prestataire de ces l'ordonnance entreprise prévoit notamment que le prestataire de ces
services doit répondre aux conditions d'agrément fixées par services doit répondre aux conditions d'agrément fixées par
l'ordonnance et par un arrêté d'exécution qui devra être pris par le l'ordonnance et par un arrêté d'exécution qui devra être pris par le
Collège réuni (Doc. parl., Assemblée réunie de la Commission Collège réuni (Doc. parl., Assemblée réunie de la Commission
communautaire commune, 2002-2003, B-97/1, pp. 1 à 4). communautaire commune, 2002-2003, B-97/1, pp. 1 à 4).
Quant au fond Quant au fond
En ce qui concerne le premier moyen En ce qui concerne le premier moyen
B.3.1. Le premier moyen est pris de la violation par les articles 4 et B.3.1. Le premier moyen est pris de la violation par les articles 4 et
5 de l'ordonnance précitée des articles 1er, 10, 11, 23, 39, 134 et 5 de l'ordonnance précitée des articles 1er, 10, 11, 23, 39, 134 et
135 de la Constitution, combinés avec les articles 60, 68 et 69 de la 135 de la Constitution, combinés avec les articles 60, 68 et 69 de la
loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises
et avec les articles 20 et 78 de la loi spéciale du 8 août 1980 de et avec les articles 20 et 78 de la loi spéciale du 8 août 1980 de
réformes institutionnelles. En accordant une délégation de compétence, réformes institutionnelles. En accordant une délégation de compétence,
les dispositions entreprises violeraient les règles répartitrices de les dispositions entreprises violeraient les règles répartitrices de
compétences entre l'Assemblée réunie de la Commission communautaire compétences entre l'Assemblée réunie de la Commission communautaire
commune et son Collège réuni ainsi que le principe de légalité aux commune et son Collège réuni ainsi que le principe de légalité aux
termes duquel les pouvoirs qui sont délégués par une assemblée termes duquel les pouvoirs qui sont délégués par une assemblée
législative à un organe exécutif doivent être suffisamment précisés législative à un organe exécutif doivent être suffisamment précisés
dans la norme qui opère cette attribution de compétence. dans la norme qui opère cette attribution de compétence.
B.3.2. La Cour n'est pas compétente pour censurer une disposition qui B.3.2. La Cour n'est pas compétente pour censurer une disposition qui
violerait la répartition des compétences entre le pouvoir législatif violerait la répartition des compétences entre le pouvoir législatif
et le pouvoir exécutif, sauf si cette violation méconnaît les règles et le pouvoir exécutif, sauf si cette violation méconnaît les règles
répartitrices de compétences entre l'Etat, les communautés et les répartitrices de compétences entre l'Etat, les communautés et les
régions ou si un législateur, en imposant à une autorité régions ou si un législateur, en imposant à une autorité
administrative de prendre une mesure qui ne relève pas de la administrative de prendre une mesure qui ne relève pas de la
compétence de celle-ci, prive ainsi une catégorie de personnes de compétence de celle-ci, prive ainsi une catégorie de personnes de
l'intervention d'une assemblée démocratiquement élue, prévue par la l'intervention d'une assemblée démocratiquement élue, prévue par la
Constitution. Constitution.
B.3.3. En l'espèce, les parties requérantes n'invoquent pas une B.3.3. En l'espèce, les parties requérantes n'invoquent pas une
violation des règles répartitrices de compétences entre l'Etat, les violation des règles répartitrices de compétences entre l'Etat, les
communautés et les régions. En outre, la matière qui fait l'objet de communautés et les régions. En outre, la matière qui fait l'objet de
l'ordonnance entreprise n'est pas de nature telle que la Constitution l'ordonnance entreprise n'est pas de nature telle que la Constitution
exige l'intervention d'une assemblée démocratiquement élue. exige l'intervention d'une assemblée démocratiquement élue.
B.3.4. Le moyen ne peut être accueilli. B.3.4. Le moyen ne peut être accueilli.
En ce qui concerne le deuxième moyen En ce qui concerne le deuxième moyen
B.4.1. Le deuxième moyen est pris de la violation de l'article 577-7 B.4.1. Le deuxième moyen est pris de la violation de l'article 577-7
du Code civil dans la mesure où la matière réglée par les articles 4 du Code civil dans la mesure où la matière réglée par les articles 4
et 5 de l'ordonnance entreprise empiéterait sur les pouvoirs de l'Etat et 5 de l'ordonnance entreprise empiéterait sur les pouvoirs de l'Etat
fédéral, à qui revient la compétence de légiférer en matière de fédéral, à qui revient la compétence de légiférer en matière de
copropriété. copropriété.
B.4.2. Aux termes de l'article 1er de la loi spéciale du 6 janvier B.4.2. Aux termes de l'article 1er de la loi spéciale du 6 janvier
1989 sur la Cour d'arbitrage, la Cour statue par voie d'arrêt sur les 1989 sur la Cour d'arbitrage, la Cour statue par voie d'arrêt sur les
recours en annulation des lois, des décrets ou des ordonnances recours en annulation des lois, des décrets ou des ordonnances
uniquement pour cause de violation des règles de compétences uniquement pour cause de violation des règles de compétences
respectives de l'Etat, des communautés et des régions ou des articles respectives de l'Etat, des communautés et des régions ou des articles
du titre II « Des Belges et de leurs droits » ainsi que des articles du titre II « Des Belges et de leurs droits » ainsi que des articles
170, 172 et 191 de la Constitution. 170, 172 et 191 de la Constitution.
B.4.3. L'article 577-7 du Code civil, tel qu'il a été inséré par B.4.3. L'article 577-7 du Code civil, tel qu'il a été inséré par
l'article 2 de la loi du 30 juin 1994, dispose comme suit : l'article 2 de la loi du 30 juin 1994, dispose comme suit :
« § 1er. Sous réserve de conditions plus strictes fixées par le « § 1er. Sous réserve de conditions plus strictes fixées par le
règlement de copropriété, l'assemblée générale décide : règlement de copropriété, l'assemblée générale décide :
1° à la majorité des trois quarts des voix : 1° à la majorité des trois quarts des voix :
a) de toute modification aux statuts pour autant qu'elle ne concerne a) de toute modification aux statuts pour autant qu'elle ne concerne
que la jouissance, l'usage ou l'administration des parties communes; que la jouissance, l'usage ou l'administration des parties communes;
b) de tous travaux affectant les parties communes, à l'exception de b) de tous travaux affectant les parties communes, à l'exception de
ceux qui peuvent être décidés par le syndic; ceux qui peuvent être décidés par le syndic;
c) de la création et de la composition d'un conseil de gérance qui a c) de la création et de la composition d'un conseil de gérance qui a
pour mission d'assister le syndic et de contrôler sa gestion; pour mission d'assister le syndic et de contrôler sa gestion;
2° à la majorité des quatre cinquième des voix : 2° à la majorité des quatre cinquième des voix :
a) de toute autre modification aux statuts, en ce compris la a) de toute autre modification aux statuts, en ce compris la
modification de la répartition des charges de copropriété; modification de la répartition des charges de copropriété;
b) de la modification de la destination de l'immeuble ou d'une partie b) de la modification de la destination de l'immeuble ou d'une partie
de celui-ci; de celui-ci;
c) de la reconstruction de l'immeuble ou de la remise en état de la c) de la reconstruction de l'immeuble ou de la remise en état de la
partie endommagée en cas de destruction partielle; partie endommagée en cas de destruction partielle;
d) de toute acquisition des biens immobiliers destinés à devenir d) de toute acquisition des biens immobiliers destinés à devenir
communs; communs;
e) de tous actes de disposition de biens immobiliers communs. e) de tous actes de disposition de biens immobiliers communs.
§ 2. En cas de destruction totale ou partielle, les indemnités § 2. En cas de destruction totale ou partielle, les indemnités
représentatives de l'immeuble détruit sont affectées par priorités à représentatives de l'immeuble détruit sont affectées par priorités à
la reconstruction lorsque celle-ci est décidée. la reconstruction lorsque celle-ci est décidée.
Sans préjudice des actions exercées contre le propriétaire, l'occupant Sans préjudice des actions exercées contre le propriétaire, l'occupant
ou le tiers, responsable du sinistre, les copropriétaires sont tenus, ou le tiers, responsable du sinistre, les copropriétaires sont tenus,
en cas de reconstruction ou de remise en état, de participer aux frais en cas de reconstruction ou de remise en état, de participer aux frais
en proportion de leur quote-part dans la copropriété. en proportion de leur quote-part dans la copropriété.
§ 3. Il est statué à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires § 3. Il est statué à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires
sur toute modification de la répartition des quotes-parts de sur toute modification de la répartition des quotes-parts de
copropriété, ainsi que sur toute décision de l'assemblée générale de copropriété, ainsi que sur toute décision de l'assemblée générale de
reconstruction totale de l'immeuble ». reconstruction totale de l'immeuble ».
B.4.4. En elle-même, la disposition précitée n'établit aucune règle de B.4.4. En elle-même, la disposition précitée n'établit aucune règle de
répartition de compétences entre l'Etat fédéral, les communautés et répartition de compétences entre l'Etat fédéral, les communautés et
les régions. Elle n'entre pas dans le champ des règles que la Cour est les régions. Elle n'entre pas dans le champ des règles que la Cour est
habilitée à faire respecter. habilitée à faire respecter.
B.4.5. Les parties requérantes reprochent cependant à l'ordonnance de B.4.5. Les parties requérantes reprochent cependant à l'ordonnance de
réglementer la copropriété et d'empiéter sur une compétence fédérale. réglementer la copropriété et d'empiéter sur une compétence fédérale.
La matière de la copropriété forcée relève du pouvoir résiduaire de La matière de la copropriété forcée relève du pouvoir résiduaire de
l'Etat fédéral. Les travaux préparatoires de l'ordonnance entreprise l'Etat fédéral. Les travaux préparatoires de l'ordonnance entreprise
montrent toutefois qu'elle n'a nullement voulu empiéter sur cette montrent toutefois qu'elle n'a nullement voulu empiéter sur cette
compétence. Ainsi, on peut lire, dans le rapport, qu'il est nécessaire compétence. Ainsi, on peut lire, dans le rapport, qu'il est nécessaire
« d'opérer une distinction claire entre les compétences « d'opérer une distinction claire entre les compétences
bicommunautaires et fédérales, ce dernier niveau de pouvoir restant bicommunautaires et fédérales, ce dernier niveau de pouvoir restant
compétent pour l'ensemble des dispositions du Code civil relatives au compétent pour l'ensemble des dispositions du Code civil relatives au
droit de propriété » (Doc. parl., Assemblée réunie de la Commission droit de propriété » (Doc. parl., Assemblée réunie de la Commission
communautaire commune, 2003-2004, B-97/2, p. 9). communautaire commune, 2003-2004, B-97/2, p. 9).
Il est cependant précisé : Il est cependant précisé :
« [...] les contrats de prestations de services sont signés au même « [...] les contrats de prestations de services sont signés au même
moment que le contrat de copropriété et sont modifiés selon les mêmes moment que le contrat de copropriété et sont modifiés selon les mêmes
règles que celles régissant la copropriété, c'est-à-dire moyennant une règles que celles régissant la copropriété, c'est-à-dire moyennant une
décision prise lors d'une réunion avec un quorum requis des deux décision prise lors d'une réunion avec un quorum requis des deux
tiers. Cette situation pose souvent des problèmes, notamment lorsqu'un tiers. Cette situation pose souvent des problèmes, notamment lorsqu'un
propriétaire décède et laisse plusieurs héritiers. Si les utilisateurs propriétaire décède et laisse plusieurs héritiers. Si les utilisateurs
- qui ne sont pas nécessairement des propriétaires - se plaignent des - qui ne sont pas nécessairement des propriétaires - se plaignent des
services offerts dans l'établissement, il faudra convoquer l'assemblée services offerts dans l'établissement, il faudra convoquer l'assemblée
des copropriétaires. Les héritiers qui viennent augmenter le nombre de des copropriétaires. Les héritiers qui viennent augmenter le nombre de
copropriétaires pourraient avoir d'autres intérêts et le quorum risque copropriétaires pourraient avoir d'autres intérêts et le quorum risque
donc de ne pas être atteint. Il importe donc de ne plus appliquer le donc de ne pas être atteint. Il importe donc de ne plus appliquer le
régime actuel de la copropriété aux contrats de prestations de régime actuel de la copropriété aux contrats de prestations de
services » (ibid., pp. 9-10). services » (ibid., pp. 9-10).
L'auteur de la proposition d'ordonnance rappelle que celle-ci « vise à L'auteur de la proposition d'ordonnance rappelle que celle-ci « vise à
créer un organe chargé de contrôler la qualité des services offerts : créer un organe chargé de contrôler la qualité des services offerts :
les dispositions du Code civil en matière de copropriété ne sont pas les dispositions du Code civil en matière de copropriété ne sont pas
modifiées » (ibid. ). modifiées » (ibid. ).
Pour le surplus, il faut considérer qu'en déléguant au Collège réuni Pour le surplus, il faut considérer qu'en déléguant au Collège réuni
le pouvoir d'arrêter les normes d'agrément des le pouvoir d'arrêter les normes d'agrément des
gestionnaires-prestataires de services (article 4), la Commission gestionnaires-prestataires de services (article 4), la Commission
communautaire commune ne pourrait pas habiliter cet organe à violer communautaire commune ne pourrait pas habiliter cet organe à violer
les règles répartitrices de compétences. Il appartient le cas échéant les règles répartitrices de compétences. Il appartient le cas échéant
aux cours et tribunaux ou au Conseil d'Etat de contrôler le respect aux cours et tribunaux ou au Conseil d'Etat de contrôler le respect
par le Collège réuni de ces règles. par le Collège réuni de ces règles.
B.4.6. Les parties requérantes reprochent enfin à l'ordonnance B.4.6. Les parties requérantes reprochent enfin à l'ordonnance
entreprise de violer les articles 10 et 11 de la Constitution parce entreprise de violer les articles 10 et 11 de la Constitution parce
que les gestionnaires et les copropriétaires de résidences-services que les gestionnaires et les copropriétaires de résidences-services
seraient traités autrement que ceux des deux autres régions. seraient traités autrement que ceux des deux autres régions.
B.4.7. Une différence de traitement dans des matières où les B.4.7. Une différence de traitement dans des matières où les
communautés et les régions disposent de compétences propres est la communautés et les régions disposent de compétences propres est la
conséquence possible de politiques distinctes permises par l'autonomie conséquence possible de politiques distinctes permises par l'autonomie
qui leur est accordée par la Constitution ou en vertu de celle-ci; une qui leur est accordée par la Constitution ou en vertu de celle-ci; une
telle différence ne peut en soi être jugée contraire aux articles 10 telle différence ne peut en soi être jugée contraire aux articles 10
et 11 de la Constitution. Cette autonomie serait dépourvue de et 11 de la Constitution. Cette autonomie serait dépourvue de
signification si le seul fait qu'il existe des différences de signification si le seul fait qu'il existe des différences de
traitement entre les destinataires de règles s'appliquant à une même traitement entre les destinataires de règles s'appliquant à une même
matière dans les diverses communautés et régions était jugé contraire matière dans les diverses communautés et régions était jugé contraire
aux articles 10 et 11 de la Constitution. aux articles 10 et 11 de la Constitution.
B.4.8. Le moyen ne peut être accueilli. B.4.8. Le moyen ne peut être accueilli.
En ce qui concerne le troisième moyen En ce qui concerne le troisième moyen
B.5.1. Le troisième moyen est pris de la violation par l'article 12, B.5.1. Le troisième moyen est pris de la violation par l'article 12,
alinéa 2, de l'ordonnance du 13 mai 2004 des articles 15 et 22 de la alinéa 2, de l'ordonnance du 13 mai 2004 des articles 15 et 22 de la
Constitution, lus en combinaison avec ses articles 10 et 11 ainsi Constitution, lus en combinaison avec ses articles 10 et 11 ainsi
qu'avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. qu'avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
En accordant au Collège réuni un pouvoir d'enquête dans les parties En accordant au Collège réuni un pouvoir d'enquête dans les parties
communes des résidences-services mises à la disposition du communes des résidences-services mises à la disposition du
gestionnaire-prestataire de services et de prendre connaissance, sans gestionnaire-prestataire de services et de prendre connaissance, sans
déplacement, de l'ensemble des pièces et documents, l'Assemblée réunie déplacement, de l'ensemble des pièces et documents, l'Assemblée réunie
aurait violé la vie privée et le domicile des personnes privées qui y aurait violé la vie privée et le domicile des personnes privées qui y
résident. résident.
B.5.2. Il résulte de l'article 12, alinéa 2, de l'ordonnance B.5.2. Il résulte de l'article 12, alinéa 2, de l'ordonnance
entreprise que le pouvoir d'enquête accordé aux fonctionnaires entreprise que le pouvoir d'enquête accordé aux fonctionnaires
désignés par le Collège réuni ne peut s'exercer que dans les parties désignés par le Collège réuni ne peut s'exercer que dans les parties
communes des résidences-services mises à la disposition du prestataire communes des résidences-services mises à la disposition du prestataire
de services par l'association des copropriétaires. de services par l'association des copropriétaires.
Ceci n'empêche pas l'application des dispositions constitutionnelles Ceci n'empêche pas l'application des dispositions constitutionnelles
et conventionnelles invoquées par les parties requérantes, soit dans et conventionnelles invoquées par les parties requérantes, soit dans
le chef des habitants des résidences-services ou des complexes le chef des habitants des résidences-services ou des complexes
résidentiels, soit dans le chef des gestionnaires-prestataires de résidentiels, soit dans le chef des gestionnaires-prestataires de
services. services.
B.5.3. La disposition entreprise précise cependant explicitement que B.5.3. La disposition entreprise précise cependant explicitement que
le droit de visite - qui n'est pas qualifié par elle de droit de le droit de visite - qui n'est pas qualifié par elle de droit de
perquisition - ne peut s'exercer que « dans le respect de perquisition - ne peut s'exercer que « dans le respect de
l'inviolabilité du domicile ». l'inviolabilité du domicile ».
B.5.4. Pour le surplus, il y a lieu de constater que la disposition B.5.4. Pour le surplus, il y a lieu de constater que la disposition
entreprise s'inscrit dans la compétence qu'ont les fonctionnaires entreprise s'inscrit dans la compétence qu'ont les fonctionnaires
désignés par le Collège réuni de surveiller l'application des désignés par le Collège réuni de surveiller l'application des
dispositions de l'ordonnance et des arrêtés pris en exécution de dispositions de l'ordonnance et des arrêtés pris en exécution de
celle-ci (article 12, alinéa 1er). L'ordonnance ayant pour objet de celle-ci (article 12, alinéa 1er). L'ordonnance ayant pour objet de
régler la qualité des services qui sont offerts dans les résidences à régler la qualité des services qui sont offerts dans les résidences à
des personnes qui, par ailleurs et de manière distincte, sont des personnes qui, par ailleurs et de manière distincte, sont
propriétaires ou louent des logements privés, il est raisonnablement propriétaires ou louent des logements privés, il est raisonnablement
justifié de prévoir un droit de visite qui a pour seul objectif de justifié de prévoir un droit de visite qui a pour seul objectif de
contrôler cette qualité. contrôler cette qualité.
B.5.5. Le moyen ne peut être accueilli. B.5.5. Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
rejette le recours. rejette le recours.
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6
janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 14 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 14
décembre 2005. décembre 2005.
Le greffier, Le greffier,
L. Potoms. L. Potoms.
Le président, Le président,
M. Melchior. M. Melchior.
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