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Extrait de l'arrêt n° 151/2005 du 5 octobre 2005 Numéro du rôle : 3100 En cause : la question préjudicielle relative à la loi du 7 février 2003 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière, posée par le Tribunal de police d La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. Lavrysen, A(...) Extrait de l'arrêt n° 151/2005 du 5 octobre 2005 Numéro du rôle : 3100 En cause : la question préjudicielle relative à la loi du 7 février 2003 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière, posée par le Tribunal de police d La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. Lavrysen, A(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 151/2005 du 5 octobre 2005 Extrait de l'arrêt n° 151/2005 du 5 octobre 2005
Numéro du rôle : 3100 Numéro du rôle : 3100
En cause : la question préjudicielle relative à la loi du 7 février En cause : la question préjudicielle relative à la loi du 7 février
2003 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière, 2003 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière,
posée par le Tribunal de police de Dinant. posée par le Tribunal de police de Dinant.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L.
Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, assistée Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, assistée
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par jugement du 13 mai 2004 en cause du ministère public contre Y. Par jugement du 13 mai 2004 en cause du ministère public contre Y.
Hainaut, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour Hainaut, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour
d'arbitrage le 15 octobre 2004, le Tribunal de police de Dinant a posé d'arbitrage le 15 octobre 2004, le Tribunal de police de Dinant a posé
la question préjudicielle suivante : la question préjudicielle suivante :
« La loi du 7 février 2003 portant diverses dispositions en matière de « La loi du 7 février 2003 portant diverses dispositions en matière de
sécurité routière ne viole-t-elle pas les articles 10 et 11 de la sécurité routière ne viole-t-elle pas les articles 10 et 11 de la
Constitution en ce que, par son effet rétroactif, les auteurs Constitution en ce que, par son effet rétroactif, les auteurs
d'infractions commises avant son entrée en vigueur, mais non encore d'infractions commises avant son entrée en vigueur, mais non encore
jugées avant cette entrée en vigueur, sont soumis à des dispositions jugées avant cette entrée en vigueur, sont soumis à des dispositions
plus sévères que les auteurs d'infractions commises et jugées avant plus sévères que les auteurs d'infractions commises et jugées avant
l'entrée en vigueur de ladite loi ? ». l'entrée en vigueur de ladite loi ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. L'article 2 du Code pénal dispose : B.1. L'article 2 du Code pénal dispose :
« Nulle infraction ne peut être punie de peines qui n'étaient pas « Nulle infraction ne peut être punie de peines qui n'étaient pas
portées par la loi avant que l'infraction fût commise. portées par la loi avant que l'infraction fût commise.
Si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était Si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était
portée au temps de l'infraction, la peine la moins forte sera portée au temps de l'infraction, la peine la moins forte sera
appliquée ». appliquée ».
B.2.1. Les articles 35 et 38, § 1er, 1°, des lois relatives à la B.2.1. Les articles 35 et 38, § 1er, 1°, des lois relatives à la
police de la circulation routière, coordonnées par l'arrêté royal du police de la circulation routière, coordonnées par l'arrêté royal du
16 mars 1968, tels qu'ils sont libellés depuis l'entrée en vigueur, le 16 mars 1968, tels qu'ils sont libellés depuis l'entrée en vigueur, le
1er mars 2004, des articles 14 et 19, 1°, de la loi du 7 février 2003 1er mars 2004, des articles 14 et 19, 1°, de la loi du 7 février 2003
« portant diverses dispositions en matière de sécurité routière », « portant diverses dispositions en matière de sécurité routière »,
disposent : disposent :
«

Art. 35.Est puni d'une amende de 200 à 2.000 euros et d'une

«

Art. 35.Est puni d'une amende de 200 à 2.000 euros et d'une

déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée d'un déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée d'un
mois au moins et cinq ans au plus ou à titre définitif quiconque dans mois au moins et cinq ans au plus ou à titre définitif quiconque dans
un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un
conducteur en vue de l'apprentissage, alors qu'il se trouve en état conducteur en vue de l'apprentissage, alors qu'il se trouve en état
d'ivresse ou dans un état analogue résultant notamment de l'emploi de d'ivresse ou dans un état analogue résultant notamment de l'emploi de
drogues ou de médicaments ». drogues ou de médicaments ».
«

Art. 38.§ 1er. Le juge peut prononcer la déchéance du droit de

«

Art. 38.§ 1er. Le juge peut prononcer la déchéance du droit de

conduire un véhicule à moteur : conduire un véhicule à moteur :
1° s'il condamne du chef d'infraction aux articles 34, 37, 37bis, § 1er, 1° s'il condamne du chef d'infraction aux articles 34, 37, 37bis, § 1er,
1° et 4° à 6°, ou 62bis ; 1° et 4° à 6°, ou 62bis ;
[...] ». [...] ».
B.2.2. Avant l'entrée en vigueur des dispositions précitées de la loi B.2.2. Avant l'entrée en vigueur des dispositions précitées de la loi
du 7 février 2003, les articles 35 et 38, § 1er, 1°, des lois du 7 février 2003, les articles 35 et 38, § 1er, 1°, des lois
relatives à la police de la circulation routière disposaient : relatives à la police de la circulation routière disposaient :
«

Art. 35.Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et

«

Art. 35.Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et

d'une amende de 200 francs à 2 000 francs ou d'une de ces peines d'une amende de 200 francs à 2 000 francs ou d'une de ces peines
seulement, quiconque, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une seulement, quiconque, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une
monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage, alors monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage, alors
qu'il se trouve en état d'ivresse ou dans un état analogue résultant qu'il se trouve en état d'ivresse ou dans un état analogue résultant
notamment de l'emploi de drogues ou de médicaments ». notamment de l'emploi de drogues ou de médicaments ».
«

Art. 38.§ 1er. Le juge peut prononcer la déchéance du droit de

«

Art. 38.§ 1er. Le juge peut prononcer la déchéance du droit de

conduire un véhicule à moteur : conduire un véhicule à moteur :
1° s'il condamne du chef d'infraction aux articles 33, § 1er, 34, § 2, 1° s'il condamne du chef d'infraction aux articles 33, § 1er, 34, § 2,
35, 37bis, § 1er, 1°, 4° à 6° ou 62bis ; 35, 37bis, § 1er, 1°, 4° à 6° ou 62bis ;
[...] ». [...] ».
B.3. L'article 2, alinéa 2, du Code pénal crée une différence de B.3. L'article 2, alinéa 2, du Code pénal crée une différence de
traitement entre justiciables suivant que leur cause est jugée avant traitement entre justiciables suivant que leur cause est jugée avant
ou après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Cette différence de ou après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Cette différence de
traitement aurait en l'espèce des effets disproportionnés en ce que, traitement aurait en l'espèce des effets disproportionnés en ce que,
pour déterminer la loi la plus douce qu'il doit appliquer en vertu de pour déterminer la loi la plus douce qu'il doit appliquer en vertu de
l'article 2 précité, le juge doit tenir compte de la jurisprudence, l'article 2 précité, le juge doit tenir compte de la jurisprudence,
relative à cette disposition, selon laquelle la loi qui cesse de relative à cette disposition, selon laquelle la loi qui cesse de
prévoir des peines d'emprisonnement est réputée la plus douce alors prévoir des peines d'emprisonnement est réputée la plus douce alors
même qu'elle rend obligatoires des déchéances du droit de conduire même qu'elle rend obligatoires des déchéances du droit de conduire
jusqu'alors facultatives et, par là, se veut plus sévère que la loi jusqu'alors facultatives et, par là, se veut plus sévère que la loi
ancienne. ancienne.
B.4.1. Dès lors qu'est mise en cause une différence de traitement qui B.4.1. Dès lors qu'est mise en cause une différence de traitement qui
est fonction de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi, la est fonction de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi, la
question se pose de savoir si, en l'absence de régime transitoire, les question se pose de savoir si, en l'absence de régime transitoire, les
articles 14 et 19, 1°, de la loi du 7 février 2003 sont ou non articles 14 et 19, 1°, de la loi du 7 février 2003 sont ou non
compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution. compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
B.4.2. Les articles 10 et 11 de la Constitution ne requièrent pas, en B.4.2. Les articles 10 et 11 de la Constitution ne requièrent pas, en
principe, qu'une loi nouvelle soit assortie de mesures transitoires. principe, qu'une loi nouvelle soit assortie de mesures transitoires.
B.4.3. Toutefois, en l'espèce, comme la Cour l'a déjà relevé dans ses B.4.3. Toutefois, en l'espèce, comme la Cour l'a déjà relevé dans ses
arrêts nos 45/2005 et 138/2005, il apparaît que le législateur a arrêts nos 45/2005 et 138/2005, il apparaît que le législateur a
constaté que les peines prévues par la loi qu'il modifiait ne constaté que les peines prévues par la loi qu'il modifiait ne
répondaient pas de manière adéquate à la nécessité de remédier à répondaient pas de manière adéquate à la nécessité de remédier à
l'augmentation du nombre de victimes d'accidents de la circulation et l'augmentation du nombre de victimes d'accidents de la circulation et
que celle-ci requérait une répression plus sévère des infractions qui que celle-ci requérait une répression plus sévère des infractions qui
en sont la cause. L'exposé des motifs indique en effet : « Le texte du en sont la cause. L'exposé des motifs indique en effet : « Le texte du
présent projet procède à la suppression d'un grand nombre de peines de présent projet procède à la suppression d'un grand nombre de peines de
prison et place la peine de déchéance du droit de conduire ou le prison et place la peine de déchéance du droit de conduire ou le
retrait immédiat du permis comme peines incapacitantes principales » retrait immédiat du permis comme peines incapacitantes principales »
(Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1915/001, p. 12; dans le même (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1915/001, p. 12; dans le même
sens p. 15 ainsi que Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1915/001, sens p. 15 ainsi que Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1915/001,
pp. 12 et 15; DOC 50-1915/006, pp. 34 et 80; Doc. parl., Sénat, pp. 12 et 15; DOC 50-1915/006, pp. 34 et 80; Doc. parl., Sénat,
2002-2003, n° 2-1402/3, p. 13). 2002-2003, n° 2-1402/3, p. 13).
B.4.4. Connaissant la portée de l'article 2, alinéa 2, du Code pénal, B.4.4. Connaissant la portée de l'article 2, alinéa 2, du Code pénal,
rappelée en B.3, selon laquelle la loi nouvelle doit néanmoins être rappelée en B.3, selon laquelle la loi nouvelle doit néanmoins être
considérée comme la plus douce, dès lors qu'elle ne prévoit plus la considérée comme la plus douce, dès lors qu'elle ne prévoit plus la
peine d'emprisonnement figurant dans la loi ancienne, le législateur a peine d'emprisonnement figurant dans la loi ancienne, le législateur a
toutefois permis que des justiciables soient sanctionnés, après toutefois permis que des justiciables soient sanctionnés, après
l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, pour des faits commis avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, pour des faits commis avant
cette entrée en vigueur, d'une manière que le législateur a voulue cette entrée en vigueur, d'une manière que le législateur a voulue
lui-même plus sévère qu'ils ne l'auraient été s'ils avaient été jugés lui-même plus sévère qu'ils ne l'auraient été s'ils avaient été jugés
avant cette entrée en vigueur. L'application rétroactive de la loi avant cette entrée en vigueur. L'application rétroactive de la loi
nouvelle aux infractions commises avant son entrée en vigueur est par nouvelle aux infractions commises avant son entrée en vigueur est par
conséquent discriminatoire. conséquent discriminatoire.
B.5. La question préjudicielle appelle une réponse positive. B.5. La question préjudicielle appelle une réponse positive.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 35 des lois relatives à la police de la circulation L'article 35 des lois relatives à la police de la circulation
routière, coordonnées par l'arrêté royal du 16 mars 1968, tel qu'il a routière, coordonnées par l'arrêté royal du 16 mars 1968, tel qu'il a
été remplacé par la loi du 7 février 2003, en ce qu'il est applicable été remplacé par la loi du 7 février 2003, en ce qu'il est applicable
à des infractions commises avant le 1er mars 2004, viole les articles à des infractions commises avant le 1er mars 2004, viole les articles
10 et 11 de la Constitution. 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 5 octobre 2005. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 5 octobre 2005.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
M. Melchior. M. Melchior.
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