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: la question préjudicielle relative à la loi du 7 février 2003 portant diverses dispositions en matière
de sécurité routière, posée par le Tribunal de police d La Cour d'arbitrage, composée
des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. Lavrysen, A(...)"
Extrait de l'arrêt n° 151/2005 du 5 octobre 2005 Numéro du rôle : 3100 En cause : la question préjudicielle relative à la loi du 7 février 2003 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière, posée par le Tribunal de police d La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. Lavrysen, A(...) | Extrait de l'arrêt n° 151/2005 du 5 octobre 2005 Numéro du rôle : 3100 En cause : la question préjudicielle relative à la loi du 7 février 2003 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière, posée par le Tribunal de police d La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. Lavrysen, A(...) |
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COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Extrait de l'arrêt n° 151/2005 du 5 octobre 2005 | Extrait de l'arrêt n° 151/2005 du 5 octobre 2005 |
Numéro du rôle : 3100 | Numéro du rôle : 3100 |
En cause : la question préjudicielle relative à la loi du 7 février | En cause : la question préjudicielle relative à la loi du 7 février |
2003 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière, | 2003 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière, |
posée par le Tribunal de police de Dinant. | posée par le Tribunal de police de Dinant. |
La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. | composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. |
Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, assistée | Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, assistée |
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, | du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par jugement du 13 mai 2004 en cause du ministère public contre Y. | Par jugement du 13 mai 2004 en cause du ministère public contre Y. |
Hainaut, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour | Hainaut, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour |
d'arbitrage le 15 octobre 2004, le Tribunal de police de Dinant a posé | d'arbitrage le 15 octobre 2004, le Tribunal de police de Dinant a posé |
la question préjudicielle suivante : | la question préjudicielle suivante : |
« La loi du 7 février 2003 portant diverses dispositions en matière de | « La loi du 7 février 2003 portant diverses dispositions en matière de |
sécurité routière ne viole-t-elle pas les articles 10 et 11 de la | sécurité routière ne viole-t-elle pas les articles 10 et 11 de la |
Constitution en ce que, par son effet rétroactif, les auteurs | Constitution en ce que, par son effet rétroactif, les auteurs |
d'infractions commises avant son entrée en vigueur, mais non encore | d'infractions commises avant son entrée en vigueur, mais non encore |
jugées avant cette entrée en vigueur, sont soumis à des dispositions | jugées avant cette entrée en vigueur, sont soumis à des dispositions |
plus sévères que les auteurs d'infractions commises et jugées avant | plus sévères que les auteurs d'infractions commises et jugées avant |
l'entrée en vigueur de ladite loi ? ». | l'entrée en vigueur de ladite loi ? ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1. L'article 2 du Code pénal dispose : | B.1. L'article 2 du Code pénal dispose : |
« Nulle infraction ne peut être punie de peines qui n'étaient pas | « Nulle infraction ne peut être punie de peines qui n'étaient pas |
portées par la loi avant que l'infraction fût commise. | portées par la loi avant que l'infraction fût commise. |
Si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était | Si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était |
portée au temps de l'infraction, la peine la moins forte sera | portée au temps de l'infraction, la peine la moins forte sera |
appliquée ». | appliquée ». |
B.2.1. Les articles 35 et 38, § 1er, 1°, des lois relatives à la | B.2.1. Les articles 35 et 38, § 1er, 1°, des lois relatives à la |
police de la circulation routière, coordonnées par l'arrêté royal du | police de la circulation routière, coordonnées par l'arrêté royal du |
16 mars 1968, tels qu'ils sont libellés depuis l'entrée en vigueur, le | 16 mars 1968, tels qu'ils sont libellés depuis l'entrée en vigueur, le |
1er mars 2004, des articles 14 et 19, 1°, de la loi du 7 février 2003 | 1er mars 2004, des articles 14 et 19, 1°, de la loi du 7 février 2003 |
« portant diverses dispositions en matière de sécurité routière », | « portant diverses dispositions en matière de sécurité routière », |
disposent : | disposent : |
« Art. 35.Est puni d'une amende de 200 à 2.000 euros et d'une |
« Art. 35.Est puni d'une amende de 200 à 2.000 euros et d'une |
déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée d'un | déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée d'un |
mois au moins et cinq ans au plus ou à titre définitif quiconque dans | mois au moins et cinq ans au plus ou à titre définitif quiconque dans |
un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un | un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un |
conducteur en vue de l'apprentissage, alors qu'il se trouve en état | conducteur en vue de l'apprentissage, alors qu'il se trouve en état |
d'ivresse ou dans un état analogue résultant notamment de l'emploi de | d'ivresse ou dans un état analogue résultant notamment de l'emploi de |
drogues ou de médicaments ». | drogues ou de médicaments ». |
« Art. 38.§ 1er. Le juge peut prononcer la déchéance du droit de |
« Art. 38.§ 1er. Le juge peut prononcer la déchéance du droit de |
conduire un véhicule à moteur : | conduire un véhicule à moteur : |
1° s'il condamne du chef d'infraction aux articles 34, 37, 37bis, § 1er, | 1° s'il condamne du chef d'infraction aux articles 34, 37, 37bis, § 1er, |
1° et 4° à 6°, ou 62bis ; | 1° et 4° à 6°, ou 62bis ; |
[...] ». | [...] ». |
B.2.2. Avant l'entrée en vigueur des dispositions précitées de la loi | B.2.2. Avant l'entrée en vigueur des dispositions précitées de la loi |
du 7 février 2003, les articles 35 et 38, § 1er, 1°, des lois | du 7 février 2003, les articles 35 et 38, § 1er, 1°, des lois |
relatives à la police de la circulation routière disposaient : | relatives à la police de la circulation routière disposaient : |
« Art. 35.Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et |
« Art. 35.Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et |
d'une amende de 200 francs à 2 000 francs ou d'une de ces peines | d'une amende de 200 francs à 2 000 francs ou d'une de ces peines |
seulement, quiconque, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une | seulement, quiconque, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une |
monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage, alors | monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage, alors |
qu'il se trouve en état d'ivresse ou dans un état analogue résultant | qu'il se trouve en état d'ivresse ou dans un état analogue résultant |
notamment de l'emploi de drogues ou de médicaments ». | notamment de l'emploi de drogues ou de médicaments ». |
« Art. 38.§ 1er. Le juge peut prononcer la déchéance du droit de |
« Art. 38.§ 1er. Le juge peut prononcer la déchéance du droit de |
conduire un véhicule à moteur : | conduire un véhicule à moteur : |
1° s'il condamne du chef d'infraction aux articles 33, § 1er, 34, § 2, | 1° s'il condamne du chef d'infraction aux articles 33, § 1er, 34, § 2, |
35, 37bis, § 1er, 1°, 4° à 6° ou 62bis ; | 35, 37bis, § 1er, 1°, 4° à 6° ou 62bis ; |
[...] ». | [...] ». |
B.3. L'article 2, alinéa 2, du Code pénal crée une différence de | B.3. L'article 2, alinéa 2, du Code pénal crée une différence de |
traitement entre justiciables suivant que leur cause est jugée avant | traitement entre justiciables suivant que leur cause est jugée avant |
ou après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Cette différence de | ou après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Cette différence de |
traitement aurait en l'espèce des effets disproportionnés en ce que, | traitement aurait en l'espèce des effets disproportionnés en ce que, |
pour déterminer la loi la plus douce qu'il doit appliquer en vertu de | pour déterminer la loi la plus douce qu'il doit appliquer en vertu de |
l'article 2 précité, le juge doit tenir compte de la jurisprudence, | l'article 2 précité, le juge doit tenir compte de la jurisprudence, |
relative à cette disposition, selon laquelle la loi qui cesse de | relative à cette disposition, selon laquelle la loi qui cesse de |
prévoir des peines d'emprisonnement est réputée la plus douce alors | prévoir des peines d'emprisonnement est réputée la plus douce alors |
même qu'elle rend obligatoires des déchéances du droit de conduire | même qu'elle rend obligatoires des déchéances du droit de conduire |
jusqu'alors facultatives et, par là, se veut plus sévère que la loi | jusqu'alors facultatives et, par là, se veut plus sévère que la loi |
ancienne. | ancienne. |
B.4.1. Dès lors qu'est mise en cause une différence de traitement qui | B.4.1. Dès lors qu'est mise en cause une différence de traitement qui |
est fonction de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi, la | est fonction de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi, la |
question se pose de savoir si, en l'absence de régime transitoire, les | question se pose de savoir si, en l'absence de régime transitoire, les |
articles 14 et 19, 1°, de la loi du 7 février 2003 sont ou non | articles 14 et 19, 1°, de la loi du 7 février 2003 sont ou non |
compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution. | compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution. |
B.4.2. Les articles 10 et 11 de la Constitution ne requièrent pas, en | B.4.2. Les articles 10 et 11 de la Constitution ne requièrent pas, en |
principe, qu'une loi nouvelle soit assortie de mesures transitoires. | principe, qu'une loi nouvelle soit assortie de mesures transitoires. |
B.4.3. Toutefois, en l'espèce, comme la Cour l'a déjà relevé dans ses | B.4.3. Toutefois, en l'espèce, comme la Cour l'a déjà relevé dans ses |
arrêts nos 45/2005 et 138/2005, il apparaît que le législateur a | arrêts nos 45/2005 et 138/2005, il apparaît que le législateur a |
constaté que les peines prévues par la loi qu'il modifiait ne | constaté que les peines prévues par la loi qu'il modifiait ne |
répondaient pas de manière adéquate à la nécessité de remédier à | répondaient pas de manière adéquate à la nécessité de remédier à |
l'augmentation du nombre de victimes d'accidents de la circulation et | l'augmentation du nombre de victimes d'accidents de la circulation et |
que celle-ci requérait une répression plus sévère des infractions qui | que celle-ci requérait une répression plus sévère des infractions qui |
en sont la cause. L'exposé des motifs indique en effet : « Le texte du | en sont la cause. L'exposé des motifs indique en effet : « Le texte du |
présent projet procède à la suppression d'un grand nombre de peines de | présent projet procède à la suppression d'un grand nombre de peines de |
prison et place la peine de déchéance du droit de conduire ou le | prison et place la peine de déchéance du droit de conduire ou le |
retrait immédiat du permis comme peines incapacitantes principales » | retrait immédiat du permis comme peines incapacitantes principales » |
(Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1915/001, p. 12; dans le même | (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1915/001, p. 12; dans le même |
sens p. 15 ainsi que Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1915/001, | sens p. 15 ainsi que Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1915/001, |
pp. 12 et 15; DOC 50-1915/006, pp. 34 et 80; Doc. parl., Sénat, | pp. 12 et 15; DOC 50-1915/006, pp. 34 et 80; Doc. parl., Sénat, |
2002-2003, n° 2-1402/3, p. 13). | 2002-2003, n° 2-1402/3, p. 13). |
B.4.4. Connaissant la portée de l'article 2, alinéa 2, du Code pénal, | B.4.4. Connaissant la portée de l'article 2, alinéa 2, du Code pénal, |
rappelée en B.3, selon laquelle la loi nouvelle doit néanmoins être | rappelée en B.3, selon laquelle la loi nouvelle doit néanmoins être |
considérée comme la plus douce, dès lors qu'elle ne prévoit plus la | considérée comme la plus douce, dès lors qu'elle ne prévoit plus la |
peine d'emprisonnement figurant dans la loi ancienne, le législateur a | peine d'emprisonnement figurant dans la loi ancienne, le législateur a |
toutefois permis que des justiciables soient sanctionnés, après | toutefois permis que des justiciables soient sanctionnés, après |
l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, pour des faits commis avant | l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, pour des faits commis avant |
cette entrée en vigueur, d'une manière que le législateur a voulue | cette entrée en vigueur, d'une manière que le législateur a voulue |
lui-même plus sévère qu'ils ne l'auraient été s'ils avaient été jugés | lui-même plus sévère qu'ils ne l'auraient été s'ils avaient été jugés |
avant cette entrée en vigueur. L'application rétroactive de la loi | avant cette entrée en vigueur. L'application rétroactive de la loi |
nouvelle aux infractions commises avant son entrée en vigueur est par | nouvelle aux infractions commises avant son entrée en vigueur est par |
conséquent discriminatoire. | conséquent discriminatoire. |
B.5. La question préjudicielle appelle une réponse positive. | B.5. La question préjudicielle appelle une réponse positive. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
L'article 35 des lois relatives à la police de la circulation | L'article 35 des lois relatives à la police de la circulation |
routière, coordonnées par l'arrêté royal du 16 mars 1968, tel qu'il a | routière, coordonnées par l'arrêté royal du 16 mars 1968, tel qu'il a |
été remplacé par la loi du 7 février 2003, en ce qu'il est applicable | été remplacé par la loi du 7 février 2003, en ce qu'il est applicable |
à des infractions commises avant le 1er mars 2004, viole les articles | à des infractions commises avant le 1er mars 2004, viole les articles |
10 et 11 de la Constitution. | 10 et 11 de la Constitution. |
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 5 octobre 2005. | la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 5 octobre 2005. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
Le président, | Le président, |
M. Melchior. | M. Melchior. |