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Extrait de l'arrêt n° 145/2005 du 21 septembre 2005 Numéro du rôle : 3175 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 5, § 9, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges M. Bossuyt, A.(...) Extrait de l'arrêt n° 145/2005 du 21 septembre 2005 Numéro du rôle : 3175 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 5, § 9, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges M. Bossuyt, A.(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 145/2005 du 21 septembre 2005 Extrait de l'arrêt n° 145/2005 du 21 septembre 2005
Numéro du rôle : 3175 Numéro du rôle : 3175
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 5, § 9, de En cause : la question préjudicielle relative à l'article 5, § 9, de
l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15,
16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la
sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des
pensions, confirmé par la loi du 13 juin 1997, posée par le Tribunal pensions, confirmé par la loi du 13 juin 1997, posée par le Tribunal
du travail d'Anvers. du travail d'Anvers.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges M. composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges M.
Bossuyt, A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, assistée Bossuyt, A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, assistée
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question et procédure I. Objet de la question et procédure
Par jugement du 26 novembre 2004 en cause de A. Lippens contre Par jugement du 26 novembre 2004 en cause de A. Lippens contre
l'Office national des pensions, dont l'expédition est parvenue au l'Office national des pensions, dont l'expédition est parvenue au
greffe de la Cour d'arbitrage le 2 décembre 2004, le Tribunal du greffe de la Cour d'arbitrage le 2 décembre 2004, le Tribunal du
travail d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : travail d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 5, § 9, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant « L'article 5, § 9, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant
exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996
portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité
des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 13 juin 1997, des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 13 juin 1997,
viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, éventuellement viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, éventuellement
lus en combinaison avec les articles 23, 33, 36, 105 et 108 de la lus en combinaison avec les articles 23, 33, 36, 105 et 108 de la
Constitution, en tant que cette disposition n'attribue pas la pension Constitution, en tant que cette disposition n'attribue pas la pension
dont le montant est inférieur au montant indexé de 86,32 euros, alors dont le montant est inférieur au montant indexé de 86,32 euros, alors
que l'article 15 de la loi citée du 26 juillet 1996 accorde au Roi, en que l'article 15 de la loi citée du 26 juillet 1996 accorde au Roi, en
matière de pensions légales, des pouvoirs spéciaux qui ne semblent matière de pensions légales, des pouvoirs spéciaux qui ne semblent
éventuellement pas tous correspondre à l'objectif de l'article 2 de éventuellement pas tous correspondre à l'objectif de l'article 2 de
cette loi et que la plupart des compétences visées à l'article 15 sont cette loi et que la plupart des compétences visées à l'article 15 sont
définies de manière relativement vague, large, voire en termes définies de manière relativement vague, large, voire en termes
imprécis, en ayant pour effet qu'une catégorie déterminée de citoyens imprécis, en ayant pour effet qu'une catégorie déterminée de citoyens
est éventuellement privée de manière discriminatoire de garanties est éventuellement privée de manière discriminatoire de garanties
constitutionnelles ? ». constitutionnelles ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. La question préjudicielle concerne l'article 5, § 9, de l'arrêté B.1. La question préjudicielle concerne l'article 5, § 9, de l'arrêté
royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17
de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité
sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions,
confirmé par l'article 5, § 1er, de la loi du 13 juin 1997. confirmé par l'article 5, § 1er, de la loi du 13 juin 1997.
La juridiction a quo demande à la Cour si cette disposition viole le La juridiction a quo demande à la Cour si cette disposition viole le
principe d'égalité et de non-discrimination « en tant que cette principe d'égalité et de non-discrimination « en tant que cette
disposition n'attribue pas la pension dont le montant est inférieur au disposition n'attribue pas la pension dont le montant est inférieur au
montant indexé de 86,32 euros, alors que l'article 15 de la loi citée montant indexé de 86,32 euros, alors que l'article 15 de la loi citée
du 26 juillet 1996 accorde au Roi, en matière de pensions légales, des du 26 juillet 1996 accorde au Roi, en matière de pensions légales, des
pouvoirs spéciaux qui ne semblent éventuellement pas tous correspondre pouvoirs spéciaux qui ne semblent éventuellement pas tous correspondre
à l'objectif de l'article 2 de cette loi et que la plupart des à l'objectif de l'article 2 de cette loi et que la plupart des
compétences visées à l'article 15 sont définies de manière compétences visées à l'article 15 sont définies de manière
relativement vague, large, voire en termes imprécis, en ayant pour relativement vague, large, voire en termes imprécis, en ayant pour
effet qu'une catégorie déterminée de citoyens est éventuellement effet qu'une catégorie déterminée de citoyens est éventuellement
privée de manière discriminatoire de garanties constitutionnelles ». privée de manière discriminatoire de garanties constitutionnelles ».
B.2. L'article 5, § 9, de l'arrêté royal précité du 23 décembre 1996 B.2. L'article 5, § 9, de l'arrêté royal précité du 23 décembre 1996
(Moniteur belge du 17 janvier 1997) énonce : (Moniteur belge du 17 janvier 1997) énonce :
« La pension, dont le montant est inférieur à 86,32 EUR par an, n'est « La pension, dont le montant est inférieur à 86,32 EUR par an, n'est
pas attribuée. Ce montant est lié à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = pas attribuée. Ce montant est lié à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 =
100) et varie conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 100) et varie conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971
organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation
des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à
charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des
limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de
certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que
des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs
indépendants ». indépendants ».
L'arrêté royal précité a été confirmé par l'article 5, § 1er, de la L'arrêté royal précité a été confirmé par l'article 5, § 1er, de la
loi du 13 juin 1997 « portant confirmation des arrêtés royaux pris en loi du 13 juin 1997 « portant confirmation des arrêtés royaux pris en
application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les
conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union
économique et monétaire européenne, et [de] la loi du 26 juillet 1996 économique et monétaire européenne, et [de] la loi du 26 juillet 1996
portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité
des régimes légaux des pensions » (Moniteur belge du 19 juin 1997), des régimes légaux des pensions » (Moniteur belge du 19 juin 1997),
qui énonce : qui énonce :
« Est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur : « Est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur :
Arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 Arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16
et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la
sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des
pensions ». pensions ».
B.3.1. La mesure litigieuse remonte à l'article 10 de la loi de B.3.1. La mesure litigieuse remonte à l'article 10 de la loi de
redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur
social (Moniteur belge du 14 février 1981), qui a complété comme suit social (Moniteur belge du 14 février 1981), qui a complété comme suit
l'article 10, § 1er, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 l'article 10, § 1er, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967
relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs
salariés : salariés :
« Lorsque le montant de pension est inférieur à 500 francs par an, il « Lorsque le montant de pension est inférieur à 500 francs par an, il
n'est pas alloué. Ce montant est lié à l'indice 114,20. Il varie n'est pas alloué. Ce montant est lié à l'indice 114,20. Il varie
conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 ». conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 ».
B.3.2. Cette disposition a été abrogée au 1er janvier 1991 et B.3.2. Cette disposition a été abrogée au 1er janvier 1991 et
remplacée par la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de remplacée par la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de
la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions
des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général (Moniteur des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général (Moniteur
belge du 15 août 1990), nonobstant quoi elle reste applicable aux belge du 15 août 1990), nonobstant quoi elle reste applicable aux
pensions de retraite et de survie qui ont pris cours effectivement et pensions de retraite et de survie qui ont pris cours effectivement et
pour la première fois avant le 1er janvier 1991. pour la première fois avant le 1er janvier 1991.
L'article 3, § 9, de la loi précitée du 20 juillet 1990 énonce : L'article 3, § 9, de la loi précitée du 20 juillet 1990 énonce :
« La pension, dont le montant est inférieur à 500 francs par an, n'est « La pension, dont le montant est inférieur à 500 francs par an, n'est
pas attribuée. Ce montant est lié à l'indice 114,20 et varie pas attribuée. Ce montant est lié à l'indice 114,20 et varie
conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un
régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des
traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge
du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de
rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines
cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des
obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants
». ».
C'est par ailleurs à l'article 3 de la loi du 20 juillet 1990 qu'il C'est par ailleurs à l'article 3 de la loi du 20 juillet 1990 qu'il
est fait référence dans le rapport au Roi qui précède l'arrêté royal est fait référence dans le rapport au Roi qui précède l'arrêté royal
précité du 23 décembre 1996, rapport où il est précisé que cet article précité du 23 décembre 1996, rapport où il est précisé que cet article
est repris, légèrement modifié, à l'article 5 de l'arrêté royal. est repris, légèrement modifié, à l'article 5 de l'arrêté royal.
B.4.1. Il convient tout d'abord de déduire de la question B.4.1. Il convient tout d'abord de déduire de la question
préjudicielle que la Cour est invitée à répondre à la question de préjudicielle que la Cour est invitée à répondre à la question de
savoir si une catégorie déterminée de citoyens n'est pas privée de savoir si une catégorie déterminée de citoyens n'est pas privée de
manière discriminatoire de certaines garanties constitutionnelles, en manière discriminatoire de certaines garanties constitutionnelles, en
particulier celles qui sont mentionnées aux articles 23, 33, 36, 105 particulier celles qui sont mentionnées aux articles 23, 33, 36, 105
et 108 de la Constitution, en tant que la disposition litigieuse et 108 de la Constitution, en tant que la disposition litigieuse
aurait été adoptée en méconnaissant les limites de l'habilitation aurait été adoptée en méconnaissant les limites de l'habilitation
contenue dans l'article 15 de la loi précitée du 26 juillet 1996, dont contenue dans l'article 15 de la loi précitée du 26 juillet 1996, dont
les pouvoirs spéciaux qui ont été conférés « ne semblent pas tous les pouvoirs spéciaux qui ont été conférés « ne semblent pas tous
correspondre à l'objectif de l'article 2 de cette loi » et alors que « correspondre à l'objectif de l'article 2 de cette loi » et alors que «
la plupart des compétences visées à l'article 15 sont définies de la plupart des compétences visées à l'article 15 sont définies de
manière relativement vague, large, voire en termes imprécis ». manière relativement vague, large, voire en termes imprécis ».
B.4.2. Du fait de la confirmation par l'article 5, § 1er, de la loi B.4.2. Du fait de la confirmation par l'article 5, § 1er, de la loi
précitée du 13 juin 1997, la disposition litigieuse doit être précitée du 13 juin 1997, la disposition litigieuse doit être
considérée comme une norme ayant force de loi, par laquelle le considérée comme une norme ayant force de loi, par laquelle le
législateur doit être réputé s'être approprié les règles édictées dans législateur doit être réputé s'être approprié les règles édictées dans
cet arrêté par le pouvoir exécutif, règles qui sont soumises en tant cet arrêté par le pouvoir exécutif, règles qui sont soumises en tant
que telles à la censure de la Cour. que telles à la censure de la Cour.
B.4.3. Bien que le législateur fédéral ne puisse en principe pas B.4.3. Bien que le législateur fédéral ne puisse en principe pas
déléguer au Roi l'essentiel d'une compétence que la Constitution lui déléguer au Roi l'essentiel d'une compétence que la Constitution lui
réserve, il peut cependant, sans violer le principe d'égalité et de réserve, il peut cependant, sans violer le principe d'égalité et de
non-discrimination, dans des circonstances qui peuvent justifier le non-discrimination, dans des circonstances qui peuvent justifier le
recours aux pouvoirs spéciaux, confier au Roi le soin de régler une recours aux pouvoirs spéciaux, confier au Roi le soin de régler une
matière réservée. A cet effet, il est en tout cas requis que le matière réservée. A cet effet, il est en tout cas requis que le
législateur délègue expressément cette compétence et que les arrêtés législateur délègue expressément cette compétence et que les arrêtés
royaux pris dans le cadre de cette délégation soient soumis, dans un royaux pris dans le cadre de cette délégation soient soumis, dans un
délai raisonnable, au législateur, en vue de leur confirmation. délai raisonnable, au législateur, en vue de leur confirmation.
B.4.4. L'article 179 de la Constitution énonce : B.4.4. L'article 179 de la Constitution énonce :
« Aucune pension, aucune gratification à la charge du trésor public, « Aucune pension, aucune gratification à la charge du trésor public,
ne peut être accordée qu'en vertu d'une loi ». ne peut être accordée qu'en vertu d'une loi ».
Sans qu'il soit besoin d'examiner si les principes rappelés en B.4.3 Sans qu'il soit besoin d'examiner si les principes rappelés en B.4.3
s'appliquent aux pensions visées dans la disposition constitutionnelle s'appliquent aux pensions visées dans la disposition constitutionnelle
précitée, il suffit de constater, en réponse à la question précitée, il suffit de constater, en réponse à la question
préjudicielle, que la mesure litigieuse trouve son fondement dans préjudicielle, que la mesure litigieuse trouve son fondement dans
l'article 15 de la loi du 26 juillet 1996 portant organisation de la l'article 15 de la loi du 26 juillet 1996 portant organisation de la
sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des
pensions (Moniteur belge du 1er août 1996) et contribue à « moderniser pensions (Moniteur belge du 1er août 1996) et contribue à « moderniser
la gestion de la sécurité sociale par le biais d'une simplification la gestion de la sécurité sociale par le biais d'une simplification
des obligations administratives », ce qui, conformément à l'article 2, des obligations administratives », ce qui, conformément à l'article 2,
5°, de cette même loi, est considéré comme un des principes de base. 5°, de cette même loi, est considéré comme un des principes de base.
Enfin, cette mesure se situe dans la ligne des antécédents législatifs Enfin, cette mesure se situe dans la ligne des antécédents législatifs
mentionnés en B.3.1 et B.3.2. mentionnés en B.3.1 et B.3.2.
B.4.5. Le principe d'égalité et de non-discrimination, en tant qu'il B.4.5. Le principe d'égalité et de non-discrimination, en tant qu'il
est lu en combinaison avec les autres articles de la Constitution est lu en combinaison avec les autres articles de la Constitution
mentionnés dans la question préjudicielle, n'est dès lors pas violé. mentionnés dans la question préjudicielle, n'est dès lors pas violé.
B.5. La disposition litigieuse, qui a force de loi, établit une B.5. La disposition litigieuse, qui a force de loi, établit une
différence de traitement entre des catégories de personnes qui ont différence de traitement entre des catégories de personnes qui ont
fourni des prestations de travailleur salarié sur lesquelles est fondé fourni des prestations de travailleur salarié sur lesquelles est fondé
l'octroi du droit à une pension légale, en fonction de la hauteur du l'octroi du droit à une pension légale, en fonction de la hauteur du
montant de la pension à laquelle les prestations fournies peuvent montant de la pension à laquelle les prestations fournies peuvent
donner droit. donner droit.
Il est donc effectivement établi une différence de traitement, sur la Il est donc effectivement établi une différence de traitement, sur la
base de critères spécifiques, entre les bénéficiaires d'une pension, base de critères spécifiques, entre les bénéficiaires d'une pension,
différence de traitement dont la Cour peut contrôler la compatibilité différence de traitement dont la Cour peut contrôler la compatibilité
avec le principe d'égalité et de non-discrimination. avec le principe d'égalité et de non-discrimination.
B.6. La différence de traitement repose sur un critère objectif, à B.6. La différence de traitement repose sur un critère objectif, à
savoir la hauteur du montant de la pension sur une base annuelle qui savoir la hauteur du montant de la pension sur une base annuelle qui
pourrait être allouée aux travailleurs salariés qui atteignent l'âge pourrait être allouée aux travailleurs salariés qui atteignent l'âge
de la pension, en fonction des prestations qu'ils ont fournies. de la pension, en fonction des prestations qu'ils ont fournies.
L'objectif majeur de la mesure, qui a été instaurée la première fois L'objectif majeur de la mesure, qui a été instaurée la première fois
en 1981, consistait à éviter que de très petites pensions soient en 1981, consistait à éviter que de très petites pensions soient
allouées et payées alors que leur coût administratif serait allouées et payées alors que leur coût administratif serait
proportionnellement très élevé (Doc. parl., Sénat, 1980-1981, n° proportionnellement très élevé (Doc. parl., Sénat, 1980-1981, n°
564/2, p. 24). Bien qu'il se soit agi d'une mesure d'économie, 564/2, p. 24). Bien qu'il se soit agi d'une mesure d'économie,
celle-ci fut néanmoins jugée acceptable, puisqu'elle laissait intacte celle-ci fut néanmoins jugée acceptable, puisqu'elle laissait intacte
la philosophie du système (ibid., p. 29). Cet objectif était et reste la philosophie du système (ibid., p. 29). Cet objectif était et reste
légitime et la mesure est pertinente pour atteindre cet objectif. légitime et la mesure est pertinente pour atteindre cet objectif.
Enfin, la mesure ne s'applique qu'aux pensions dont le montant sur une Enfin, la mesure ne s'applique qu'aux pensions dont le montant sur une
base annuelle est très peu élevé et n'a, en tant que telle, pas base annuelle est très peu élevé et n'a, en tant que telle, pas
d'effets disproportionnés, ni à l'égard des personnes ayant des d'effets disproportionnés, ni à l'égard des personnes ayant des
revenus suffisants, issus notamment d'autres droits à la pension, revenus suffisants, issus notamment d'autres droits à la pension,
comme c'est le cas du demandeur devant le juge a quo, ni à l'égard de comme c'est le cas du demandeur devant le juge a quo, ni à l'égard de
personnes ayant des revenus insuffisants, lesquelles peuvent prétendre personnes ayant des revenus insuffisants, lesquelles peuvent prétendre
au revenu garanti pour personnes âgées. au revenu garanti pour personnes âgées.
B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative. B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 5, § 9, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant L'article 5, § 9, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant
exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996
portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité
des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 13 juin 1997, des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 13 juin 1997,
ne viole pas les articles 10 et 11, lus ou non en combinaison avec les ne viole pas les articles 10 et 11, lus ou non en combinaison avec les
articles 23, 33, 36, 105 et 108, de la Constitution. articles 23, 33, 36, 105 et 108, de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 21 septembre 2005. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 21 septembre 2005.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
A. Arts. A. Arts.
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