Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêt du --
← Retour vers "Extrait de l'arrêt n° 148/2005 du 28 septembre 2005 Numéro du rôle : 3127 En cause : le recours en annulation de la loi du 20 juillet 2004 portant création d'une Commission chargée du renouvellement des organes du culte musulman, introduit La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R.(...)"
Extrait de l'arrêt n° 148/2005 du 28 septembre 2005 Numéro du rôle : 3127 En cause : le recours en annulation de la loi du 20 juillet 2004 portant création d'une Commission chargée du renouvellement des organes du culte musulman, introduit La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R.(...) Extrait de l'arrêt n° 148/2005 du 28 septembre 2005 Numéro du rôle : 3127 En cause : le recours en annulation de la loi du 20 juillet 2004 portant création d'une Commission chargée du renouvellement des organes du culte musulman, introduit La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R.(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 148/2005 du 28 septembre 2005 Extrait de l'arrêt n° 148/2005 du 28 septembre 2005
Numéro du rôle : 3127 Numéro du rôle : 3127
En cause : le recours en annulation de la loi du 20 juillet 2004 En cause : le recours en annulation de la loi du 20 juillet 2004
portant création d'une Commission chargée du renouvellement des portant création d'une Commission chargée du renouvellement des
organes du culte musulman, introduit par l'a.s.b.l. « Conseil Fédéral organes du culte musulman, introduit par l'a.s.b.l. « Conseil Fédéral
des Musulmans de Belgique » et autres. des Musulmans de Belgique » et autres.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P.
Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen,
J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du
greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 5 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 5
novembre 2004 et parvenue au greffe le 8 novembre 2004, un recours en novembre 2004 et parvenue au greffe le 8 novembre 2004, un recours en
annulation de la loi du 20 juillet 2004 portant création d'une annulation de la loi du 20 juillet 2004 portant création d'une
Commission chargée du renouvellement des organes du culte musulman Commission chargée du renouvellement des organes du culte musulman
(publiée au Moniteur belge du 30 juillet 2004, troisième édition) a (publiée au Moniteur belge du 30 juillet 2004, troisième édition) a
été introduit par l'a.s.b.l. « Conseil Fédéral des Musulmans de été introduit par l'a.s.b.l. « Conseil Fédéral des Musulmans de
Belgique », dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, place Belgique », dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, place
Rouppe 16, l'a.s.b.l. « Federatie van Moskeeën en Socio-culturele Rouppe 16, l'a.s.b.l. « Federatie van Moskeeën en Socio-culturele
Verenigingen », dont le siège social est établi à 2140 Borgerhout, Verenigingen », dont le siège social est établi à 2140 Borgerhout,
Montenstraat 27, l'a.s.b.l. « Union des mosquées de la province de Montenstraat 27, l'a.s.b.l. « Union des mosquées de la province de
Liège », dont le siège social est établi à 4020 Liège, rue de Pitteurs Liège », dont le siège social est établi à 4020 Liège, rue de Pitteurs
39, l'a.s.b.l. « Fédération Islamique de Belgique », dont le siège 39, l'a.s.b.l. « Fédération Islamique de Belgique », dont le siège
social est établi à 1030 Bruxelles, chaussée de Haecht 124, l'a.s.b.l. social est établi à 1030 Bruxelles, chaussée de Haecht 124, l'a.s.b.l.
« Ligue des Imams de Belgique », dont le siège social est établi à « Ligue des Imams de Belgique », dont le siège social est établi à
1070 Bruxelles, avenue de Scheut 212, l'a.s.b.l. « Association 1070 Bruxelles, avenue de Scheut 212, l'a.s.b.l. « Association
islamique de la Mosquée Ettaouba d'Evere », dont le siège social est islamique de la Mosquée Ettaouba d'Evere », dont le siège social est
établi à 1140 Bruxelles, rue P. Van Obberghem 1-3, l'a.s.b.l. « établi à 1140 Bruxelles, rue P. Van Obberghem 1-3, l'a.s.b.l. «
Association islamique de la Mosquée Almohajirin d'Ixelles », dont le Association islamique de la Mosquée Almohajirin d'Ixelles », dont le
siège social est établi à 1050 Bruxelles, rue Malibran 72, l'a.s.b.l. siège social est établi à 1050 Bruxelles, rue Malibran 72, l'a.s.b.l.
« Ligue d'entraide islamique - Mosquée Al Khalil », dont le siège « Ligue d'entraide islamique - Mosquée Al Khalil », dont le siège
social est établi à 1080 Bruxelles, rue Delaunoy 40, l'a.s.b.l. « social est établi à 1080 Bruxelles, rue Delaunoy 40, l'a.s.b.l. «
Union des associations islamiques Mosquée Al Azhar », dont le siège Union des associations islamiques Mosquée Al Azhar », dont le siège
social est établi à 1210 Bruxelles, rue Saint-François 72, l'a.s.b.l. social est établi à 1210 Bruxelles, rue Saint-François 72, l'a.s.b.l.
« Centre culturel de Cheratte », dont le siège social est établi à « Centre culturel de Cheratte », dont le siège social est établi à
4602 Cheratte, rue de Visé 194-196, l'a.s.b.l. « Islamitische 4602 Cheratte, rue de Visé 194-196, l'a.s.b.l. « Islamitische
Ontwikkelingsvereniging », dont le siège social est établi à 3550 Ontwikkelingsvereniging », dont le siège social est établi à 3550
Heusden-Zolder, Paquaylaan 77, l'a.s.b.l. « Temse Sultan Ahmet - Heusden-Zolder, Paquaylaan 77, l'a.s.b.l. « Temse Sultan Ahmet -
moskee », dont le siège social est établi à 9140 Tamise, Paterstraat moskee », dont le siège social est établi à 9140 Tamise, Paterstraat
17/19, l'a.s.b.l. « Moskee Eyyub sultan », dont le siège social est 17/19, l'a.s.b.l. « Moskee Eyyub sultan », dont le siège social est
établi à 2890 Sint-Amands, Borgstraat 143/B, l'a.s.b.l. « établi à 2890 Sint-Amands, Borgstraat 143/B, l'a.s.b.l. «
Sociaal-Culturele Ontmoetingscentrum Leopoldsburg », dont le siège Sociaal-Culturele Ontmoetingscentrum Leopoldsburg », dont le siège
social est établi à 3970 Bourg-Léopold, Couwenbergstraat 13, social est établi à 3970 Bourg-Léopold, Couwenbergstraat 13,
l'a.s.b.l. « Actief », dont le siège social est établi à 3920 Lommel, l'a.s.b.l. « Actief », dont le siège social est établi à 3920 Lommel,
Stationsstraat 92, l'a.s.b.l. « Islamitische Ontwikkelingsvereniging Stationsstraat 92, l'a.s.b.l. « Islamitische Ontwikkelingsvereniging
», dont le siège social est établi à 3581 Beverlo, Leysestraat 130, », dont le siège social est établi à 3581 Beverlo, Leysestraat 130,
l'a.s.b.l. « Association de l'union de l'Islam », dont le siège social l'a.s.b.l. « Association de l'union de l'Islam », dont le siège social
est établi à 6000 Charleroi, boulevard J. Bertrand 77, l'a.s.b.l. « est établi à 6000 Charleroi, boulevard J. Bertrand 77, l'a.s.b.l. «
Islamitische Ontwikkelingsvereniging », dont le siège social est Islamitische Ontwikkelingsvereniging », dont le siège social est
établi à 3290 Diest, Eduard Robeynslaan 61, l'a.s.b.l. « Mosquée établi à 3290 Diest, Eduard Robeynslaan 61, l'a.s.b.l. « Mosquée
Sultan Ahmet de Verviers », dont le siège social est établi à 4800 Sultan Ahmet de Verviers », dont le siège social est établi à 4800
Verviers, rue Lucien Defays 39, l'a.s.b.l. « Union de l'Islam », dont Verviers, rue Lucien Defays 39, l'a.s.b.l. « Union de l'Islam », dont
le siège social est établi à 6031 Monceau-sur-Sambre, rue de le siège social est établi à 6031 Monceau-sur-Sambre, rue de
Trazegnies 4, l'a.s.b.l. « Union de l'Islam de Bruxelles », dont le Trazegnies 4, l'a.s.b.l. « Union de l'Islam de Bruxelles », dont le
siège social est établi à 1030 Bruxelles, chaussée de Haecht 124, siège social est établi à 1030 Bruxelles, chaussée de Haecht 124,
l'a.s.b.l. « Centre culturel et de rencontre JML (Jeunesse musulmane l'a.s.b.l. « Centre culturel et de rencontre JML (Jeunesse musulmane
de Liège) », dont le siège social est établi à 4420 Saint-Nicolas, rue de Liège) », dont le siège social est établi à 4420 Saint-Nicolas, rue
de Tilleur 140, l'a.s.b.l. « Islamitische Culturele Ontmoetingscentrum de Tilleur 140, l'a.s.b.l. « Islamitische Culturele Ontmoetingscentrum
», dont le siège social est établi à 2400 Mol, Ginderbuiten 49, », dont le siège social est établi à 2400 Mol, Ginderbuiten 49,
l'a.s.b.l. « Association culturelle et de solidarité », dont le siège l'a.s.b.l. « Association culturelle et de solidarité », dont le siège
social est établi à 1080 Bruxelles, rue des Etangs Noirs 36, social est établi à 1080 Bruxelles, rue des Etangs Noirs 36,
l'a.s.b.l. « Kebdana », dont le siège social est établi à 2140 l'a.s.b.l. « Kebdana », dont le siège social est établi à 2140
Borgerhout, Ranststraat 26, l'a.s.b.l. « El Bichara », dont le siège Borgerhout, Ranststraat 26, l'a.s.b.l. « El Bichara », dont le siège
social est établi à 4000 Liège, rue En Neuvice 52, l'a.s.b.l. « social est établi à 4000 Liège, rue En Neuvice 52, l'a.s.b.l. «
Jongeren Centrum Rissala », dont le siège social est établi à 2060 Jongeren Centrum Rissala », dont le siège social est établi à 2060
Anvers, Tulpstraat 51, B. Ngadi, demeurant à 1030 Bruxelles, rue du Anvers, Tulpstraat 51, B. Ngadi, demeurant à 1030 Bruxelles, rue du
Foyer Schaerbeekois 85, Bencheika Kebir, demeurant à 1140 Bruxelles, Foyer Schaerbeekois 85, Bencheika Kebir, demeurant à 1140 Bruxelles,
rue Fernand Léger 50, I. Batakli, demeurant à 4000 Liège, Chemin du rue Fernand Léger 50, I. Batakli, demeurant à 4000 Liège, Chemin du
Bois 59, El Mellali Daoud, demeurant à 4020 Liège, rue du Carmel 6, A. Bois 59, El Mellali Daoud, demeurant à 4020 Liège, rue du Carmel 6, A.
Bouziane Guarti, demeurant à 1030 Bruxelles, rue Van Schoor 46, A. Bouziane Guarti, demeurant à 1030 Bruxelles, rue Van Schoor 46, A.
Kebdani, demeurant à 1080 Bruxelles, rue Saint-Martin 79/7, K.-J. Kebdani, demeurant à 1080 Bruxelles, rue Saint-Martin 79/7, K.-J.
Geirnaert, demeurant à 1080 Bruxelles, rue Jules Delhaize 8, M.M. Geirnaert, demeurant à 1080 Bruxelles, rue Jules Delhaize 8, M.M.
Hassan, demeurant à 1140 Bruxelles, rue E. Stuckens 65, A. Benomar, Hassan, demeurant à 1140 Bruxelles, rue E. Stuckens 65, A. Benomar,
demeurant à 1000 Bruxelles, rue de la Senne 28, M. Archich, demeurant demeurant à 1000 Bruxelles, rue de la Senne 28, M. Archich, demeurant
à 1020 Bruxelles, place de la Maison Rouge 5, M. Herbineaux, demeurant à 1020 Bruxelles, place de la Maison Rouge 5, M. Herbineaux, demeurant
à 6031 Monceau-sur-Sambre, place J. Hanrez 1/2/1, et M. Boulif, à 6031 Monceau-sur-Sambre, place J. Hanrez 1/2/1, et M. Boulif,
demeurant à 1701 Dilbeek, Zakstraat 57. demeurant à 1701 Dilbeek, Zakstraat 57.
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
Quant aux dispositions entreprises Quant aux dispositions entreprises
B.1.1. La loi attaquée vise à garantir, par la création d'une B.1.1. La loi attaquée vise à garantir, par la création d'une
commission ad hoc, le bon déroulement des élections destinées à commission ad hoc, le bon déroulement des élections destinées à
renouveler intégralement l'assemblée générale des musulmans de renouveler intégralement l'assemblée générale des musulmans de
Belgique. Belgique.
B.1.2. La religion musulmane constitue un culte reconnu en vertu de la B.1.2. La religion musulmane constitue un culte reconnu en vertu de la
loi du 19 juillet 1974 portant reconnaissance des administrations loi du 19 juillet 1974 portant reconnaissance des administrations
chargées de la gestion du temporel du culte islamique. chargées de la gestion du temporel du culte islamique.
En vertu de l'article 19bis de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel En vertu de l'article 19bis de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel
des cultes, inséré par l'article 2 de la loi précitée, « les rapports des cultes, inséré par l'article 2 de la loi précitée, « les rapports
avec l'autorité civile sont assurés par l'organe représentatif du avec l'autorité civile sont assurés par l'organe représentatif du
culte islamique ». culte islamique ».
B.1.3. L'Exécutif des musulmans de Belgique, institué par un arrêté B.1.3. L'Exécutif des musulmans de Belgique, institué par un arrêté
royal du 3 juillet 1996, a opté, par la voie d'un consensus adopté en royal du 3 juillet 1996, a opté, par la voie d'un consensus adopté en
1998, pour l'élection d'un organe représentatif du culte musulman, 1998, pour l'élection d'un organe représentatif du culte musulman,
dénommé également « Exécutif des musulmans de Belgique ». Celui-ci est dénommé également « Exécutif des musulmans de Belgique ». Celui-ci est
désigné par une assemblée générale, elle-même élue par les membres de désigné par une assemblée générale, elle-même élue par les membres de
la communauté musulmane de Belgique et qui devait être renouvelée la communauté musulmane de Belgique et qui devait être renouvelée
partiellement après cinq ans. partiellement après cinq ans.
Un arrêté ministériel du 24 septembre 1998 créait une « Commission Un arrêté ministériel du 24 septembre 1998 créait une « Commission
d'accompagnement relative à l'organisation des élections d'un organe d'accompagnement relative à l'organisation des élections d'un organe
représentatif du culte islamique ». Celle-ci était notamment chargée représentatif du culte islamique ». Celle-ci était notamment chargée
de veiller à la régularité des élections. de veiller à la régularité des élections.
Les premières élections générales ont eu lieu le 13 décembre 1998. Un Les premières élections générales ont eu lieu le 13 décembre 1998. Un
arrêté royal du 3 mai 1999 a reconnu l'Exécutif des musulmans de arrêté royal du 3 mai 1999 a reconnu l'Exécutif des musulmans de
Belgique, désigné par l'assemblée générale issue de ces élections, Belgique, désigné par l'assemblée générale issue de ces élections,
comme l'organe représentatif du culte musulman. comme l'organe représentatif du culte musulman.
Le 6 février 2003, les membres de l'Exécutif remettaient toutefois Le 6 février 2003, les membres de l'Exécutif remettaient toutefois
leur démission à la suite d'un vote de méfiance de l'assemblée leur démission à la suite d'un vote de méfiance de l'assemblée
générale. Un arrêté royal du 18 juillet 2003 a nommé, sur proposition générale. Un arrêté royal du 18 juillet 2003 a nommé, sur proposition
du président de l'assemblée générale, un nouvel Exécutif, investi d'un du président de l'assemblée générale, un nouvel Exécutif, investi d'un
mandat jusqu'au 31 mai 2004. mandat jusqu'au 31 mai 2004.
B.1.4. La loi attaquée institue une commission chargée du B.1.4. La loi attaquée institue une commission chargée du
renouvellement des organes du culte musulman. Cette commission est renouvellement des organes du culte musulman. Cette commission est
composée de deux magistrats honoraires ou émérites, de deux membres de composée de deux magistrats honoraires ou émérites, de deux membres de
la communauté musulmane de Belgique désignés par le ministre de la la communauté musulmane de Belgique désignés par le ministre de la
Justice et d'un expert en matière de législation électorale (article Justice et d'un expert en matière de législation électorale (article
3). 3).
La commission est chargée de prendre toutes les mesures nécessaires La commission est chargée de prendre toutes les mesures nécessaires
pour l'organisation des élections générales, de veiller à la pour l'organisation des élections générales, de veiller à la
régularité des opérations électorales, d'organiser une médiation à régularité des opérations électorales, d'organiser une médiation à
l'égard des litiges susceptibles de se présenter au cours de ces l'égard des litiges susceptibles de se présenter au cours de ces
opérations, d'approuver la désignation des présidents et assesseurs opérations, d'approuver la désignation des présidents et assesseurs
des bureaux de vote et de prendre les mesures nécessaires afin de des bureaux de vote et de prendre les mesures nécessaires afin de
composer une délégation d'observateurs le jour des élections (article composer une délégation d'observateurs le jour des élections (article
5). 5).
La commission est dissoute de plein droit dès la publication au La commission est dissoute de plein droit dès la publication au
Moniteur belge de l'arrêté royal reconnaissant les membres de Moniteur belge de l'arrêté royal reconnaissant les membres de
l'Exécutif des musulmans de Belgique (article 12). l'Exécutif des musulmans de Belgique (article 12).
Quant au désistement de certaines parties requérantes Quant au désistement de certaines parties requérantes
B.2. A l'audience publique du 22 juin 2005, les avocats des parties B.2. A l'audience publique du 22 juin 2005, les avocats des parties
requérantes ont déclaré que les deuxième, quatrième et dixième à requérantes ont déclaré que les deuxième, quatrième et dixième à
vingt-troisième parties requérantes se désistaient de leur recours. vingt-troisième parties requérantes se désistaient de leur recours.
Rien ne s'oppose en l'espèce à ce que la Cour décrète les Rien ne s'oppose en l'espèce à ce que la Cour décrète les
désistements. désistements.
Quant à la recevabilité Quant à la recevabilité
B.3.1. Les personnes physiques requérantes sont impliquées, à des B.3.1. Les personnes physiques requérantes sont impliquées, à des
degrés divers, dans la gestion et la représentation de la communauté degrés divers, dans la gestion et la représentation de la communauté
musulmane. musulmane.
Celles-ci justifient donc d'un intérêt à poursuivre l'annulation d'une Celles-ci justifient donc d'un intérêt à poursuivre l'annulation d'une
loi qui impose l'organisation d'élections au sein de cette communauté loi qui impose l'organisation d'élections au sein de cette communauté
afin d'y désigner l'interlocuteur des autorités publiques et qui afin d'y désigner l'interlocuteur des autorités publiques et qui
charge une commission d'en arrêter les modalités. charge une commission d'en arrêter les modalités.
B.3.2. Dès lors que certains requérants justifient d'un intérêt B.3.2. Dès lors que certains requérants justifient d'un intérêt
suffisant à leur recours, il n'est pas nécessaire d'examiner si les suffisant à leur recours, il n'est pas nécessaire d'examiner si les
autres requérants ont introduit le recours de manière recevable. autres requérants ont introduit le recours de manière recevable.
B.3.3. Pour permettre, entre autres, à la Cour de vérifier si la B.3.3. Pour permettre, entre autres, à la Cour de vérifier si la
décision d'intervenir dans une cause a été prise par l'organe décision d'intervenir dans une cause a été prise par l'organe
compétent de la personne morale, le législateur oblige toute personne compétent de la personne morale, le législateur oblige toute personne
morale qui intervient dans une cause à produire, à la première morale qui intervient dans une cause à produire, à la première
demande, la preuve de la décision d'intervenir et, lorsque ses statuts demande, la preuve de la décision d'intervenir et, lorsque ses statuts
doivent faire l'objet d'une publication aux annexes du Moniteur belge doivent faire l'objet d'une publication aux annexes du Moniteur belge
, une copie de cette publication. , une copie de cette publication.
Il ressort des pièces jointes en annexe du mémoire en intervention Il ressort des pièces jointes en annexe du mémoire en intervention
qu'il est satisfait à ces conditions. qu'il est satisfait à ces conditions.
Quant au fond Quant au fond
En ce qui concerne le premier moyen En ce qui concerne le premier moyen
B.4.1. Le premier moyen est pris de la violation des articles 19 à 21 B.4.1. Le premier moyen est pris de la violation des articles 19 à 21
de la Constitution, lus ou non en combinaison avec son article 181 et de la Constitution, lus ou non en combinaison avec son article 181 et
avec les articles 9 et 11 de la Convention européenne des droits de avec les articles 9 et 11 de la Convention européenne des droits de
l'homme en ce que la loi attaquée violerait la liberté des cultes en l'homme en ce que la loi attaquée violerait la liberté des cultes en
créant une commission habilitée à prendre toutes les mesures créant une commission habilitée à prendre toutes les mesures
nécessaires pour l'organisation de l'élection à l'assemblée générale nécessaires pour l'organisation de l'élection à l'assemblée générale
des musulmans de Belgique. des musulmans de Belgique.
B.4.2. L'article 19 de la Constitution dispose : B.4.2. L'article 19 de la Constitution dispose :
« La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la « La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la
liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties,
sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces
libertés ». libertés ».
L'article 20 de la Constitution dispose : L'article 20 de la Constitution dispose :
« Nul ne peut être contraint de concourir d'une manière quelconque aux « Nul ne peut être contraint de concourir d'une manière quelconque aux
actes et aux cérémonies d'un culte, ni d'en observer les jours de actes et aux cérémonies d'un culte, ni d'en observer les jours de
repos ». repos ».
L'article 21, alinéa 1er, de la Constitution dispose : L'article 21, alinéa 1er, de la Constitution dispose :
« L'Etat n'a le droit d'intervenir ni dans la nomination ni dans « L'Etat n'a le droit d'intervenir ni dans la nomination ni dans
l'installation des ministres d'un culte quelconque, ni de défendre à l'installation des ministres d'un culte quelconque, ni de défendre à
ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs, et de publier leurs ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs, et de publier leurs
actes, sauf, en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire en matière actes, sauf, en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire en matière
de presse et de publication ». de presse et de publication ».
L'article 181 de la Constitution dispose : L'article 181 de la Constitution dispose :
« § 1er. Les traitements et pensions des ministres des cultes sont à « § 1er. Les traitements et pensions des ministres des cultes sont à
la charge de l'Etat; les sommes nécessaires pour y faire face sont la charge de l'Etat; les sommes nécessaires pour y faire face sont
annuellement portées au budget. annuellement portées au budget.
§ 2. Les traitements et pensions des délégués des organisations § 2. Les traitements et pensions des délégués des organisations
reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une
conception philosophique non confessionnelle sont à la charge de conception philosophique non confessionnelle sont à la charge de
l'Etat; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement l'Etat; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement
portées au budget ». portées au budget ».
B.4.3. L'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme B.4.3. L'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme
dispose : dispose :
« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et « 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et
de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de
conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa
conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé,
par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des
rites. rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut
faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la
loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de
la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui ». libertés d'autrui ».
B.4.4. L'article 11 de la même Convention énonce : B.4.4. L'article 11 de la même Convention énonce :
« 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la « 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la
liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des
syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses
intérêts. intérêts.
2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres 2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres
restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des
mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la
prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à
la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article
n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à
l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la
police ou de l'administration de l'Etat ». police ou de l'administration de l'Etat ».
B.5.1. Ces dispositions consacrent la liberté des cultes et B.5.1. Ces dispositions consacrent la liberté des cultes et
l'interdiction d'ingérence qui en résulte. l'interdiction d'ingérence qui en résulte.
B.5.2. La liberté des cultes implique celle de manifester sa religion B.5.2. La liberté des cultes implique celle de manifester sa religion
individuellement et en privé, ou de manière collective, en public, et individuellement et en privé, ou de manière collective, en public, et
avec ceux dont on partage la foi (Cour eur. D.H., 26 octobre 2000, avec ceux dont on partage la foi (Cour eur. D.H., 26 octobre 2000,
Hassan et Tchaouch c. Bulgarie ). Hassan et Tchaouch c. Bulgarie ).
Les communautés religieuses existent traditionnellement sous la forme Les communautés religieuses existent traditionnellement sous la forme
de structures organisées. La participation à la vie d'une telle de structures organisées. La participation à la vie d'une telle
communauté est une manifestation de la religion, qui jouit de la communauté est une manifestation de la religion, qui jouit de la
protection de l'article 9 de la Convention européenne des droits de protection de l'article 9 de la Convention européenne des droits de
l'homme. l'homme.
Les communautés religieuses doivent donc pouvoir se constituer et Les communautés religieuses doivent donc pouvoir se constituer et
s'organiser librement, sans que le législateur soit, en principe, s'organiser librement, sans que le législateur soit, en principe,
habilité à intervenir en la matière. habilité à intervenir en la matière.
B.5.3. Les articles 24, § 1er, dernier alinéa, et 181, § 1er, de la B.5.3. Les articles 24, § 1er, dernier alinéa, et 181, § 1er, de la
Constitution consacrent les notions de religions ou de cultes Constitution consacrent les notions de religions ou de cultes
reconnus. reconnus.
Le législateur peut raisonnablement exiger des cultes reconnus qu'ils Le législateur peut raisonnablement exiger des cultes reconnus qu'ils
présentent une structure minimum en vue de la désignation d'une présentent une structure minimum en vue de la désignation d'une
instance susceptible de constituer l'interlocuteur des autorités instance susceptible de constituer l'interlocuteur des autorités
publiques dans les relations privilégiées que les cultes reconnus publiques dans les relations privilégiées que les cultes reconnus
entretiennent avec celles-ci. entretiennent avec celles-ci.
Pour qu'une telle intervention du législateur soit admissible, il est Pour qu'une telle intervention du législateur soit admissible, il est
toutefois requis qu'elle ne viole pas la liberté des cultes. toutefois requis qu'elle ne viole pas la liberté des cultes.
B.5.4. Les travaux parlementaires de la loi du 20 juillet 2004 B.5.4. Les travaux parlementaires de la loi du 20 juillet 2004
justifient son adoption comme suit : justifient son adoption comme suit :
« [...]la loi poursuit le but de permettre l'élection des membres de « [...]la loi poursuit le but de permettre l'élection des membres de
l'assemblée générale des musulmans de Belgique de sorte que la l'assemblée générale des musulmans de Belgique de sorte que la
communauté musulmane puisse disposer d'organes permettant au Culte communauté musulmane puisse disposer d'organes permettant au Culte
musulman de jouir des droits que confère la Constitution aux cultes musulman de jouir des droits que confère la Constitution aux cultes
reconnus » (Doc. parl, Chambre, 2003-2004, DOC 51-1275/001, pp. 11 et reconnus » (Doc. parl, Chambre, 2003-2004, DOC 51-1275/001, pp. 11 et
12). 12).
« La ministre est d'avis que la situation actuelle est tout à fait « La ministre est d'avis que la situation actuelle est tout à fait
néfaste pour la communauté [musulmane]. En effet, un problème se pose néfaste pour la communauté [musulmane]. En effet, un problème se pose
quant au respect des principes constitutionnels, dès lors qu'en quant au respect des principes constitutionnels, dès lors qu'en
l'absence d'organe représentatif légitime, le culte musulman n'est pas l'absence d'organe représentatif légitime, le culte musulman n'est pas
à ' égalité d'armes ' avec les autres cultes reconnus. Pour assurer à ' égalité d'armes ' avec les autres cultes reconnus. Pour assurer
cette égalité et respecter le principe de la neutralité de l'Etat, en cette égalité et respecter le principe de la neutralité de l'Etat, en
l'absence de toute autre solution alternative et démocratique, il l'absence de toute autre solution alternative et démocratique, il
appartient au législateur d'intervenir » (Doc. parl., Sénat, appartient au législateur d'intervenir » (Doc. parl., Sénat,
2003-2004, n° 3-815/2, p. 4). 2003-2004, n° 3-815/2, p. 4).
En adoptant la loi attaquée, le législateur entendait donc conférer En adoptant la loi attaquée, le législateur entendait donc conférer
une portée concrète à la reconnaissance du culte musulman et permettre une portée concrète à la reconnaissance du culte musulman et permettre
à ce dernier de bénéficier, au même titre que les autres cultes à ce dernier de bénéficier, au même titre que les autres cultes
reconnus, des avantages financiers liés à un tel statut. reconnus, des avantages financiers liés à un tel statut.
B.5.5. Il convient cependant d'examiner si la loi attaquée n'entraîne B.5.5. Il convient cependant d'examiner si la loi attaquée n'entraîne
pas une atteinte disproportionnée à la liberté qu'ont les requérants pas une atteinte disproportionnée à la liberté qu'ont les requérants
d'exercer, en commun avec d'autres, leur religion. d'exercer, en commun avec d'autres, leur religion.
B.5.6. La loi attaquée n'a pas pour objet de conditionner l'exercice B.5.6. La loi attaquée n'a pas pour objet de conditionner l'exercice
individuel ou collectif d'une religion ou de limiter la libre individuel ou collectif d'une religion ou de limiter la libre
organisation d'un culte. organisation d'un culte.
Elle se borne à créer une commission chargée d'organiser la procédure Elle se borne à créer une commission chargée d'organiser la procédure
électorale qui mène à la désignation d'un organe représentatif, électorale qui mène à la désignation d'un organe représentatif,
susceptible d'être l'interlocuteur des autorités publiques en vue de susceptible d'être l'interlocuteur des autorités publiques en vue de
la mise en oeuvre de l'article 181 de la Constitution. la mise en oeuvre de l'article 181 de la Constitution.
B.5.7. Au cours des travaux parlementaires, la ministre de la Justice B.5.7. Au cours des travaux parlementaires, la ministre de la Justice
a eu l'occasion de préciser : a eu l'occasion de préciser :
« la mission de la commission visée par le projet consiste « la mission de la commission visée par le projet consiste
exclusivement à organiser des élections en vue du renouvellement des exclusivement à organiser des élections en vue du renouvellement des
organes représentatifs du culte musulman. Elle ne peut donc pas se organes représentatifs du culte musulman. Elle ne peut donc pas se
substituer à ces organes » (Doc. parl., Sénat, 2003-2004, n° 3-815/2, substituer à ces organes » (Doc. parl., Sénat, 2003-2004, n° 3-815/2,
p. 28). p. 28).
En particulier, cette commission doit respecter les recommandations du En particulier, cette commission doit respecter les recommandations du
rapport sur les « modalités relatives à la formation d'un organe Chef rapport sur les « modalités relatives à la formation d'un organe Chef
de Culte pour les musulmans de Belgique », rédigé par les de Culte pour les musulmans de Belgique », rédigé par les
représentants de la communauté musulmane, qui se prononce en faveur représentants de la communauté musulmane, qui se prononce en faveur
d'un système d'élections et qui définit les conditions d'éligibilité d'un système d'élections et qui définit les conditions d'éligibilité
(Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-1275/007, p. 8). (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-1275/007, p. 8).
Le législateur se garde donc de toute appréciation sur la légitimité Le législateur se garde donc de toute appréciation sur la légitimité
des croyances religieuses ou sur les modalités d'expression de des croyances religieuses ou sur les modalités d'expression de
celles-ci et n'intervient pas directement dans la désignation de celles-ci et n'intervient pas directement dans la désignation de
l'instance représentative du culte reconnu, qui tiendra compte des l'instance représentative du culte reconnu, qui tiendra compte des
différents courants traversant la religion musulmane en Belgique. différents courants traversant la religion musulmane en Belgique.
B.5.8. Compte tenu du fait que l'élection a été retenue par la B.5.8. Compte tenu du fait que l'élection a été retenue par la
communauté musulmane comme une méthode appropriée de désignation, et communauté musulmane comme une méthode appropriée de désignation, et
compte tenu de la valeur démocratique fondamentale dont est investi un compte tenu de la valeur démocratique fondamentale dont est investi un
tel processus, il ne saurait être reproché au législateur d'avoir tel processus, il ne saurait être reproché au législateur d'avoir
prévu que les membres de l'assemblée générale des musulmans de prévu que les membres de l'assemblée générale des musulmans de
Belgique soient élus par les membres de cette communauté, ni a Belgique soient élus par les membres de cette communauté, ni a
fortiori d'avoir entouré cette élection de garanties destinées à en fortiori d'avoir entouré cette élection de garanties destinées à en
assurer la régularité. assurer la régularité.
B.5.9. La création d'une commission chargée du renouvellement des B.5.9. La création d'une commission chargée du renouvellement des
organes du culte musulman a pour rôle précisément de garantir le bon organes du culte musulman a pour rôle précisément de garantir le bon
déroulement tant du scrutin en tant que tel que des opérations déroulement tant du scrutin en tant que tel que des opérations
électorales qui l'encadrent. électorales qui l'encadrent.
Cette commission présente, en raison de sa composition, des garanties Cette commission présente, en raison de sa composition, des garanties
suffisantes d'indépendance et de compétence. Ses pouvoirs sont par suffisantes d'indépendance et de compétence. Ses pouvoirs sont par
ailleurs limités à l'adoption de mesures strictement nécessaires au ailleurs limités à l'adoption de mesures strictement nécessaires au
déroulement régulier des élections et qui doivent, de surcroît, déroulement régulier des élections et qui doivent, de surcroît,
s'inspirer des solutions retenues par la communauté musulmane. s'inspirer des solutions retenues par la communauté musulmane.
B.5.10. Il s'ensuit que la loi attaquée ne s'ingère pas de manière B.5.10. Il s'ensuit que la loi attaquée ne s'ingère pas de manière
disproportionnée dans la liberté des cultes. disproportionnée dans la liberté des cultes.
B.5.11. Le premier moyen n'est pas fondé. B.5.11. Le premier moyen n'est pas fondé.
En ce qui concerne le deuxième moyen En ce qui concerne le deuxième moyen
B.6.1. Un deuxième moyen est pris de la violation des articles 10, 11, B.6.1. Un deuxième moyen est pris de la violation des articles 10, 11,
19 et 21 de la Constitution et des articles 9 et 14 de la Convention 19 et 21 de la Constitution et des articles 9 et 14 de la Convention
européenne des droits de l'homme en ce que la loi attaquée créerait européenne des droits de l'homme en ce que la loi attaquée créerait
une différence de traitement injustifiée entre le culte musulman, une différence de traitement injustifiée entre le culte musulman,
d'une part, et les autres cultes reconnus, d'autre part. d'une part, et les autres cultes reconnus, d'autre part.
B.6.2. Compte tenu des spécificités du culte musulman, qui ne connaît B.6.2. Compte tenu des spécificités du culte musulman, qui ne connaît
ni de structure préétablie et universellement reconnue ni de clergé, ni de structure préétablie et universellement reconnue ni de clergé,
ainsi que du choix du processus électif par les représentants des ainsi que du choix du processus électif par les représentants des
différents courants de la communauté musulmane, le législateur a pu différents courants de la communauté musulmane, le législateur a pu
raisonnablement recourir à l'élection de l'organe qui représente ce raisonnablement recourir à l'élection de l'organe qui représente ce
culte auprès des autorités publiques. culte auprès des autorités publiques.
B.6.3. Le deuxième moyen n'est pas fondé. B.6.3. Le deuxième moyen n'est pas fondé.
En ce qui concerne le troisième moyen En ce qui concerne le troisième moyen
B.7.1. Un troisième moyen est pris de la violation des articles 19 à B.7.1. Un troisième moyen est pris de la violation des articles 19 à
21 de la Constitution ainsi que des articles 9 et 11 de la Convention 21 de la Constitution ainsi que des articles 9 et 11 de la Convention
européenne des droits de l'homme en ce que la loi attaquée institue européenne des droits de l'homme en ce que la loi attaquée institue
une commission chargée d'organiser le renouvellement intégral de une commission chargée d'organiser le renouvellement intégral de
l'assemblée générale des musulmans de Belgique alors que cette l'assemblée générale des musulmans de Belgique alors que cette
dernière n'aurait pu être renouvelée que pour un tiers de ses membres. dernière n'aurait pu être renouvelée que pour un tiers de ses membres.
B.7.2. Selon le rapport rédigé en 1998 par l'Exécutif des musulmans de B.7.2. Selon le rapport rédigé en 1998 par l'Exécutif des musulmans de
Belgique, mentionné en B.5.7, l'assemblée générale devait être Belgique, mentionné en B.5.7, l'assemblée générale devait être
renouvelée partiellement après cinq années de fonctionnement. A cette renouvelée partiellement après cinq années de fonctionnement. A cette
échéance, un tiers des mandats devaient être déclarés vacants. échéance, un tiers des mandats devaient être déclarés vacants.
B.7.3. Des circonstances exceptionnelles, mentionnées au B.1.3, ont B.7.3. Des circonstances exceptionnelles, mentionnées au B.1.3, ont
toutefois amené le législateur à organiser la tenue d'élections toutefois amené le législateur à organiser la tenue d'élections
générales anticipées. générales anticipées.
B.7.4. Eu égard à la nécessité de donner une légitimité à l'organe de B.7.4. Eu égard à la nécessité de donner une légitimité à l'organe de
représentation du culte musulman, qui est due à l'absence de toute représentation du culte musulman, qui est due à l'absence de toute
structure hiérarchique au sein de ce culte et à l'absence d'accord au structure hiérarchique au sein de ce culte et à l'absence d'accord au
sein de l'assemblée générale sur la manière dont son renouvellement sein de l'assemblée générale sur la manière dont son renouvellement
partiel devait se faire, le législateur a pu raisonnablement partiel devait se faire, le législateur a pu raisonnablement
considérer que seule une élection générale et anticipée des membres de considérer que seule une élection générale et anticipée des membres de
l'assemblée générale des musulmans de Belgique permettrait à ce culte l'assemblée générale des musulmans de Belgique permettrait à ce culte
de bénéficier d'un organe représentatif légitime qui puisse être de bénéficier d'un organe représentatif légitime qui puisse être
l'interlocuteur de l'autorité en vue de mettre en oeuvre l'article l'interlocuteur de l'autorité en vue de mettre en oeuvre l'article
181, § 1er, de la Constitution. 181, § 1er, de la Constitution.
B.7.5. Le troisième moyen n'est pas fondé. B.7.5. Le troisième moyen n'est pas fondé.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
- décrète les désistements; - décrète les désistements;
- rejette le recours. - rejette le recours.
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6
janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 28 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 28
septembre 2005. septembre 2005.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux P.-Y. Dutilleux
Le président, Le président,
M. Melchior. M. Melchior.
^