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Extrait de l'arrêt n° 65/2005 du 23 mars 2005 Numéros du rôle : 3056, 3057, 3058, 3059 et 3097 En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 2, § 1 er , alinéa 2, 1°, e), 40, § 3, et 44 de la loi du 4 a La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R.(...) Extrait de l'arrêt n° 65/2005 du 23 mars 2005 Numéros du rôle : 3056, 3057, 3058, 3059 et 3097 En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 2, § 1 er , alinéa 2, 1°, e), 40, § 3, et 44 de la loi du 4 a La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R.(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 65/2005 du 23 mars 2005 Extrait de l'arrêt n° 65/2005 du 23 mars 2005
Numéros du rôle : 3056, 3057, 3058, 3059 et 3097 Numéros du rôle : 3056, 3057, 3058, 3059 et 3097
En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 2, § 1er, En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 2, § 1er,
alinéa 2, 1°, e), 40, § 3, et 44 de la loi du 4 août 1996 relative au alinéa 2, 1°, e), 40, § 3, et 44 de la loi du 4 août 1996 relative au
bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, posées bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, posées
par le Conseil d'Etat. par le Conseil d'Etat.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P.
Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen et J.-P. Snappe, Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen et J.-P. Snappe,
assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M.
Melchior, Melchior,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure I. Objet des questions préjudicielles et procédure
a. Par trois arrêts nos 133.067, 133.068 et 133.069 du 25 juin 2004 en a. Par trois arrêts nos 133.067, 133.068 et 133.069 du 25 juin 2004 en
cause de la Communauté française contre l'Etat belge, dont les cause de la Communauté française contre l'Etat belge, dont les
expéditions sont parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage le 6 expéditions sont parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage le 6
juillet 2004, le Conseil d'Etat a posé les deux questions juillet 2004, le Conseil d'Etat a posé les deux questions
préjudicielles suivantes : préjudicielles suivantes :
1. « L'article 44 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des 1. « L'article 44 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des
travailleurs lors de l'exécution de leur travail, tel que modifié par travailleurs lors de l'exécution de leur travail, tel que modifié par
l'article 51, § 2, de la loi du 13 février 1998 portant des l'article 51, § 2, de la loi du 13 février 1998 portant des
dispositions en faveur de l'emploi, en ce qu'il précise, pour dispositions en faveur de l'emploi, en ce qu'il précise, pour
l'application de l'article 46 de la loi du 4 août 1996 que ' les l'application de l'article 46 de la loi du 4 août 1996 que ' les
organisations les plus représentatives sont représentées au sein du organisations les plus représentatives sont représentées au sein du
Conseil supérieur de la même façon qu'au Conseil national du travail ' Conseil supérieur de la même façon qu'au Conseil national du travail '
viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, dans la mesure où viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, dans la mesure où
la composition du Conseil supérieur pour la prévention et la la composition du Conseil supérieur pour la prévention et la
protection du travail qu'il retient, a pour effet d'exclure la protection du travail qu'il retient, a pour effet d'exclure la
requérante de ce Conseil et donc de la procédure d'avis prévue audit requérante de ce Conseil et donc de la procédure d'avis prévue audit
article 46, alors que rien ne justifie que la requérante qui est un article 46, alors que rien ne justifie que la requérante qui est un
employeur important ne soit pas représentée au sein de ce conseil ? »; employeur important ne soit pas représentée au sein de ce conseil ? »;
2. « L'article 2, § 1er, alinéa 2, 1°, e), de la loi du 4 août 1996 2. « L'article 2, § 1er, alinéa 2, 1°, e), de la loi du 4 août 1996
relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur
travail viole-t-il l'article 6, § 1er, II, 3°, et VI, dernier alinéa, travail viole-t-il l'article 6, § 1er, II, 3°, et VI, dernier alinéa,
12°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, 12°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
en ce qu'il assimile aux travailleurs pour la détermination du champ en ce qu'il assimile aux travailleurs pour la détermination du champ
d'application de cette loi les élèves et les étudiants qui suivent des d'application de cette loi les élèves et les étudiants qui suivent des
études pour lesquelles le programme d'études prévoit une forme de études pour lesquelles le programme d'études prévoit une forme de
travail qui est effectué dans l'établissement d'enseignement ? ». travail qui est effectué dans l'établissement d'enseignement ? ».
b. Par arrêt n° 133.070 du 25 juin 2004 en cause de la Communauté b. Par arrêt n° 133.070 du 25 juin 2004 en cause de la Communauté
française contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au française contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au
greffe de la Cour d'arbitrage le 6 juillet 2004, le Conseil d'Etat a greffe de la Cour d'arbitrage le 6 juillet 2004, le Conseil d'Etat a
posé, outre les deux questions préjudicielles précédentes, une posé, outre les deux questions préjudicielles précédentes, une
troisième question préjudicielle rédigée comme suit : troisième question préjudicielle rédigée comme suit :
3. « L'article 40, § 3, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être 3. « L'article 40, § 3, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être
des travailleurs lors de l'exécution de leur travail viole-t-il des travailleurs lors de l'exécution de leur travail viole-t-il
l'article 5, § 1er, I, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de l'article 5, § 1er, I, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de
réformes institutionnelles, en ce qu'il habilite le Roi à déterminer réformes institutionnelles, en ce qu'il habilite le Roi à déterminer
les conditions et les modalités selon lesquelles un service externe de les conditions et les modalités selon lesquelles un service externe de
prévention et de protection au travail peut être agréé ? ». prévention et de protection au travail peut être agréé ? ».
c. Par arrêt n° 135.413 du 27 septembre 2004 en cause de C. De Brouwer c. Par arrêt n° 135.413 du 27 septembre 2004 en cause de C. De Brouwer
contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la
Cour d'arbitrage le 7 octobre 2004, le Conseil d'Etat a posé la Cour d'arbitrage le 7 octobre 2004, le Conseil d'Etat a posé la
question préjudicielle suivante : question préjudicielle suivante :
« L'article 40, § 3, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être « L'article 40, § 3, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être
des travailleurs lors de l'exécution de leur travail viole-t-il des travailleurs lors de l'exécution de leur travail viole-t-il
l'article 5, § 1er, I, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de l'article 5, § 1er, I, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de
réformes institutionnelles, en ce qu'il habilite le Roi à déterminer réformes institutionnelles, en ce qu'il habilite le Roi à déterminer
les conditions et les modalités selon lesquelles un service externe de les conditions et les modalités selon lesquelles un service externe de
prévention et de protection au travail peut être agréé ? ». prévention et de protection au travail peut être agréé ? ».
Ces affaires, inscrites sous les numéros 3056, 3057, 3058, 3059 et Ces affaires, inscrites sous les numéros 3056, 3057, 3058, 3059 et
3097 du rôle de la Cour, ont été jointes. 3097 du rôle de la Cour, ont été jointes.
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
Quant à la première question préjudicielle (affaires nos 3056 à 3059) Quant à la première question préjudicielle (affaires nos 3056 à 3059)
B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 44 de la loi du 4 B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 44 de la loi du 4
août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution
de leur travail, modifié par l'article 51, § 2, de la loi du 13 de leur travail, modifié par l'article 51, § 2, de la loi du 13
février 1998, qui concerne le Conseil supérieur pour la prévention et février 1998, qui concerne le Conseil supérieur pour la prévention et
la protection au travail. Cet article dispose : la protection au travail. Cet article dispose :
« Le Conseil supérieur est composé : « Le Conseil supérieur est composé :
1° d'un président et d'un vice-président; 1° d'un président et d'un vice-président;
2° d'un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs et 2° d'un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs et
de travailleurs. Leur nombre est fixé par le Roi; de travailleurs. Leur nombre est fixé par le Roi;
3° d'un ou de plusieurs secrétaires. 3° d'un ou de plusieurs secrétaires.
Seuls les représentants des organisations d'employeurs et de Seuls les représentants des organisations d'employeurs et de
travailleurs ont droit de vote. travailleurs ont droit de vote.
Les organisations les plus représentatives des employeurs et des Les organisations les plus représentatives des employeurs et des
travailleurs sont représentées au Conseil supérieur de la même manière travailleurs sont représentées au Conseil supérieur de la même manière
qu'au Conseil national du Travail. qu'au Conseil national du Travail.
Parmi les membres représentant les organisations d'employeurs, les Parmi les membres représentant les organisations d'employeurs, les
petites entreprises ainsi que les entreprises familiales sont petites entreprises ainsi que les entreprises familiales sont
représentées, de la même manière qu'au Conseil national du Travail. représentées, de la même manière qu'au Conseil national du Travail.
Le Roi détermine quelles autres personnes prendront part en tant Le Roi détermine quelles autres personnes prendront part en tant
qu'experts permanents ou temporaires aux travaux du Conseil supérieur qu'experts permanents ou temporaires aux travaux du Conseil supérieur
». ».
B.2. La question porte sur l'alinéa 3 de cette disposition, qui a pour B.2. La question porte sur l'alinéa 3 de cette disposition, qui a pour
effet d'exclure de la participation au Conseil supérieur, directement effet d'exclure de la participation au Conseil supérieur, directement
ou par l'intermédiaire d'un représentant, les employeurs qui ne sont ou par l'intermédiaire d'un représentant, les employeurs qui ne sont
pas représentés au Conseil national du travail, ce qui est le cas de pas représentés au Conseil national du travail, ce qui est le cas de
la Communauté française. Le Conseil d'Etat s'interroge sur la la Communauté française. Le Conseil d'Etat s'interroge sur la
compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, de la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, de la
différence ainsi créée entre employeurs, selon qu'ils sont, ou non, différence ainsi créée entre employeurs, selon qu'ils sont, ou non,
représentés au Conseil national du travail. représentés au Conseil national du travail.
B.3. Selon l'article 46 de la loi du 4 août 1996, le Conseil supérieur B.3. Selon l'article 46 de la loi du 4 août 1996, le Conseil supérieur
a pour mission de rendre des avis d'initiative ou sur demande, à a pour mission de rendre des avis d'initiative ou sur demande, à
propos des mesures visées par cette loi. propos des mesures visées par cette loi.
L'article 4, § 1er, de la loi dispose : L'article 4, § 1er, de la loi dispose :
« Le Roi peut imposer aux employeurs et aux travailleurs toutes les « Le Roi peut imposer aux employeurs et aux travailleurs toutes les
mesures nécessaires au bien-être des travailleurs lors de l'exécution mesures nécessaires au bien-être des travailleurs lors de l'exécution
de leur travail. de leur travail.
Le bien-être est recherché par des mesures qui ont trait à : Le bien-être est recherché par des mesures qui ont trait à :
1° la sécurité du travail; 1° la sécurité du travail;
2° la protection de la santé du travailleur au travail; 2° la protection de la santé du travailleur au travail;
3° la charge psycho-sociale occasionnée par le travail; 3° la charge psycho-sociale occasionnée par le travail;
4° l'ergonomie; 4° l'ergonomie;
5° l'hygiène du travail; 5° l'hygiène du travail;
6° l'embellissement des lieux de travail; 6° l'embellissement des lieux de travail;
7° les mesures prises par l'entreprise en matière d'environnement, 7° les mesures prises par l'entreprise en matière d'environnement,
pour ce qui concerne leur influence sur les points 1° à 6°; pour ce qui concerne leur influence sur les points 1° à 6°;
8° la protection des travailleurs contre la violence et le harcèlement 8° la protection des travailleurs contre la violence et le harcèlement
moral ou sexuel au travail ». moral ou sexuel au travail ».
Les mesures imposées par le Roi dans ces domaines sont applicables aux Les mesures imposées par le Roi dans ces domaines sont applicables aux
employeurs et aux travailleurs du secteur privé comme du secteur employeurs et aux travailleurs du secteur privé comme du secteur
public, en vertu de l'assimilation aux travailleurs des « personnes public, en vertu de l'assimilation aux travailleurs des « personnes
qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des
prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne » réalisée prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne » réalisée
par l'article 2, § 1er, alinéa 2, a). par l'article 2, § 1er, alinéa 2, a).
B.4. L'exposé des motifs de la loi en projet précise qu'elle « B.4. L'exposé des motifs de la loi en projet précise qu'elle «
confirme la concertation institutionnalisée avec les partenaires confirme la concertation institutionnalisée avec les partenaires
sociaux au sein [du] Conseil supérieur pour la Prévention et la sociaux au sein [du] Conseil supérieur pour la Prévention et la
Protection au travail » (Doc. parl., Chambre, S.E. 1995, n° 71/1, pp. Protection au travail » (Doc. parl., Chambre, S.E. 1995, n° 71/1, pp.
3 et 4) et témoigne du souci du législateur de ce que « cet organe 3 et 4) et témoigne du souci du législateur de ce que « cet organe
soit aussi représentatif que possible tant pour les employeurs que soit aussi représentatif que possible tant pour les employeurs que
pour les travailleurs » (ibid., p. 29). pour les travailleurs » (ibid., p. 29).
B.5.1. La référence aux organisations de travailleurs et d'employeurs B.5.1. La référence aux organisations de travailleurs et d'employeurs
qui sont représentées au Conseil national du travail est pertinente qui sont représentées au Conseil national du travail est pertinente
par rapport à cet objectif. par rapport à cet objectif.
En ce qui concerne les organisations de travailleurs, elle garantit la En ce qui concerne les organisations de travailleurs, elle garantit la
représentation de tous les secteurs professionnels, aussi bien privés représentation de tous les secteurs professionnels, aussi bien privés
que publics. que publics.
B.5.2. En ce qui concerne les organisations d'employeurs présentes au B.5.2. En ce qui concerne les organisations d'employeurs présentes au
sein du Conseil national du travail, il est vrai qu'elles ne comptent sein du Conseil national du travail, il est vrai qu'elles ne comptent
pas, parmi leurs membres, les employeurs de droit public. Il est vrai pas, parmi leurs membres, les employeurs de droit public. Il est vrai
aussi que le processus de fédéralisation de l'Etat a entraîné la aussi que le processus de fédéralisation de l'Etat a entraîné la
multiplication des employeurs publics. A côté de l'Etat fédéral, à qui multiplication des employeurs publics. A côté de l'Etat fédéral, à qui
revient la responsabilité de réglementer la matière, et qui n'a donc revient la responsabilité de réglementer la matière, et qui n'a donc
pas, logiquement, à être représenté dans un conseil chargé de lui pas, logiquement, à être représenté dans un conseil chargé de lui
fournir des avis, les communautés et les régions sont devenues des fournir des avis, les communautés et les régions sont devenues des
employeurs importants. Cette évolution aurait pu amener le législateur employeurs importants. Cette évolution aurait pu amener le législateur
fédéral, compétent pour le bien-être au travail, à adapter son mode de fédéral, compétent pour le bien-être au travail, à adapter son mode de
concertation en cette matière. concertation en cette matière.
C'est du reste ce qu'il a fait, par une loi du 15 décembre 1998, dont C'est du reste ce qu'il a fait, par une loi du 15 décembre 1998, dont
l'article 2, 3°, insère dans l'article 3, § 1er, de la loi du 19 l'article 2, 3°, insère dans l'article 3, § 1er, de la loi du 19
décembre 1974 « organisant les relations entre les autorités publiques décembre 1974 « organisant les relations entre les autorités publiques
et les syndicats des agents relevant de ces autorités » un alinéa 6 et les syndicats des agents relevant de ces autorités » un alinéa 6
qui dispose que le comité commun à l'ensemble des services publics est qui dispose que le comité commun à l'ensemble des services publics est
substitué au Conseil national du travail et au Conseil supérieur pour substitué au Conseil national du travail et au Conseil supérieur pour
la prévention et la protection au travail « dans tous les cas où les la prévention et la protection au travail « dans tous les cas où les
dispositions en vigueur requièrent l'avis ou une proposition de ces dispositions en vigueur requièrent l'avis ou une proposition de ces
conseils pour les questions intéressant exclusivement du personnel des conseils pour les questions intéressant exclusivement du personnel des
services publics [...] ». services publics [...] ».
B.6. Cette disposition n'étant pas applicable à la date des arrêtés B.6. Cette disposition n'étant pas applicable à la date des arrêtés
royaux attaqués devant le Conseil d'Etat, ceux-ci ont été pris sans royaux attaqués devant le Conseil d'Etat, ceux-ci ont été pris sans
que les employeurs publics, telle la Communauté française, n'aient pu, que les employeurs publics, telle la Communauté française, n'aient pu,
soit directement soit indirectement, être consultés. Il ne s'ensuit soit directement soit indirectement, être consultés. Il ne s'ensuit
cependant pas que l'article 44 de la loi du 4 août 1996 violerait les cependant pas que l'article 44 de la loi du 4 août 1996 violerait les
articles 10 et 11 de la Constitution. articles 10 et 11 de la Constitution.
B.7.1. L'organisation d'un organe de consultation, tel que le Conseil B.7.1. L'organisation d'un organe de consultation, tel que le Conseil
supérieur pour la prévention et la protection au travail, n'est supérieur pour la prévention et la protection au travail, n'est
concevable que si les employeurs et les travailleurs consultés le sont concevable que si les employeurs et les travailleurs consultés le sont
par le truchement de leurs organes représentatifs. Dès lors, il ne par le truchement de leurs organes représentatifs. Dès lors, il ne
serait pas justifié qu'un employeur, aussi important soit-il par le serait pas justifié qu'un employeur, aussi important soit-il par le
nombre de ses travailleurs, y siège en tant que tel. nombre de ses travailleurs, y siège en tant que tel.
B.7.2. Par ailleurs, il existe, entre les employeurs privés, membres B.7.2. Par ailleurs, il existe, entre les employeurs privés, membres
d'organisations représentatives de leurs intérêts, et les employeurs d'organisations représentatives de leurs intérêts, et les employeurs
publics, telle la Communauté française, des différences importantes publics, telle la Communauté française, des différences importantes
qui peuvent justifier que le législateur fédéral ait organisé le qui peuvent justifier que le législateur fédéral ait organisé le
Conseil supérieur en y assurant la représentation des premiers, mais Conseil supérieur en y assurant la représentation des premiers, mais
non des seconds. En effet, les communautés et régions sont non non des seconds. En effet, les communautés et régions sont non
seulement des employeurs, mais elles sont aussi des collectivités seulement des employeurs, mais elles sont aussi des collectivités
publiques dotées d'un pouvoir législatif et d'un pouvoir exécutif. Des publiques dotées d'un pouvoir législatif et d'un pouvoir exécutif. Des
mécanismes de concertation, formelle ou informelle, existent entre les mécanismes de concertation, formelle ou informelle, existent entre les
entités fédérées et l'Etat fédéral. Une concertation politique entités fédérées et l'Etat fédéral. Une concertation politique
similaire n'existe pas entre l'Etat fédéral et les employeurs privés, similaire n'existe pas entre l'Etat fédéral et les employeurs privés,
de sorte que le législateur fédéral a pu juger nécessaire de de sorte que le législateur fédéral a pu juger nécessaire de
l'organiser, au sein du Conseil supérieur, et d'assurer la l'organiser, au sein du Conseil supérieur, et d'assurer la
représentation des employeurs par leurs organisations représentation des employeurs par leurs organisations
professionnelles, sans qu'il dût pour autant prévoir une organisation professionnelles, sans qu'il dût pour autant prévoir une organisation
identique pour les employeurs publics. La différence de traitement identique pour les employeurs publics. La différence de traitement
critiquée n'est dès lors pas dépourvue de justification. critiquée n'est dès lors pas dépourvue de justification.
B.7.3. La première question préjudicielle appelle une réponse B.7.3. La première question préjudicielle appelle une réponse
négative. négative.
Quant à la deuxième question préjudicielle (affaires nos 3056 à 3059) Quant à la deuxième question préjudicielle (affaires nos 3056 à 3059)
B.8. La deuxième question préjudicielle concerne l'article 2, § 1er, B.8. La deuxième question préjudicielle concerne l'article 2, § 1er,
alinéa 2, 1°, e), de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des alinéa 2, 1°, e), de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des
travailleurs lors de l'exécution de leur travail, qui assimile aux travailleurs lors de l'exécution de leur travail, qui assimile aux
travailleurs à qui la loi est applicable « les élèves et les étudiants travailleurs à qui la loi est applicable « les élèves et les étudiants
qui suivent des études pour lesquelles le programme d'étude prévoit qui suivent des études pour lesquelles le programme d'étude prévoit
une forme de travail qui est effectué dans l'établissement une forme de travail qui est effectué dans l'établissement
d'enseignement ». d'enseignement ».
Le Conseil d'Etat s'interroge sur la compétence du législateur fédéral Le Conseil d'Etat s'interroge sur la compétence du législateur fédéral
pour adopter cette disposition, alors que l'article 6, § 1er, II, 3°, pour adopter cette disposition, alors que l'article 6, § 1er, II, 3°,
et VI, dernier alinéa, 12°, de la loi spéciale du 8 août 1980 ne et VI, dernier alinéa, 12°, de la loi spéciale du 8 août 1980 ne
réserve à ce dernier que les mesures qui concernent la protection du réserve à ce dernier que les mesures qui concernent la protection du
travail, ainsi que le droit du travail et la sécurité sociale. travail, ainsi que le droit du travail et la sécurité sociale.
B.9. Au cours des travaux préparatoires, le législateur a justifié B.9. Au cours des travaux préparatoires, le législateur a justifié
comme suit l'assimilation en cause : comme suit l'assimilation en cause :
« La cinquième catégorie concerne les activités de nature pratique qui « La cinquième catégorie concerne les activités de nature pratique qui
se déroulent au sein d'un établissement de l'enseignement. Quoique des se déroulent au sein d'un établissement de l'enseignement. Quoique des
élèves et des étudiants n'exécutent pas un travail dans un élèves et des étudiants n'exécutent pas un travail dans un
établissement de l'enseignement dans le sens usuel du terme, ils établissement de l'enseignement dans le sens usuel du terme, ils
exercent quand même des activités qui peuvent y être assimilées exercent quand même des activités qui peuvent y être assimilées
surtout dans l'enseignement technique et professionnel. On peut, en surtout dans l'enseignement technique et professionnel. On peut, en
effet, constater que des élèves exercent souvent dans leur école des effet, constater que des élèves exercent souvent dans leur école des
activités qui sont les mêmes que pendant leur stage. Ainsi, il existe activités qui sont les mêmes que pendant leur stage. Ainsi, il existe
par exemple dans les écoles d'hôtellerie un usage consistant dans le par exemple dans les écoles d'hôtellerie un usage consistant dans le
fait que les élèves préparent des repas pour le restaurant de l'école. fait que les élèves préparent des repas pour le restaurant de l'école.
Ils exercent ces activités également pendant leur stage. Il ne serait Ils exercent ces activités également pendant leur stage. Il ne serait
pas logique de traiter les élèves dans les écoles autrement que pas logique de traiter les élèves dans les écoles autrement que
pendant leur stage. pendant leur stage.
En outre, les élèves et les étudiants dans l'école sont présents sur En outre, les élèves et les étudiants dans l'école sont présents sur
un lieu où il se trouve également des travailleurs (les professeurs, un lieu où il se trouve également des travailleurs (les professeurs,
le personnel administratif et technique). Dès lors, on peut affirmer le personnel administratif et technique). Dès lors, on peut affirmer
que l'extension du champ d'application aux élèves et aux étudiants est que l'extension du champ d'application aux élèves et aux étudiants est
fondée sur la nécessité de protéger ces travailleurs. Dans ce sens, il fondée sur la nécessité de protéger ces travailleurs. Dans ce sens, il
y a bien un rapport direct avec les autres travailleurs et ceci y a bien un rapport direct avec les autres travailleurs et ceci
conformément à l'avis du Conseil d'Etat » (Doc. parl., Chambre, S.E. conformément à l'avis du Conseil d'Etat » (Doc. parl., Chambre, S.E.
1995, n° 71/1, pp. 5-6). 1995, n° 71/1, pp. 5-6).
B.10. La section de législation du Conseil d'Etat avait émis des B.10. La section de législation du Conseil d'Etat avait émis des
objections quant à l'assimilation critiquée : objections quant à l'assimilation critiquée :
« Des objections s'élèvent contre une pareille extension du champ « Des objections s'élèvent contre une pareille extension du champ
d'application du projet, dans la mesure où l'on sort ainsi de la d'application du projet, dans la mesure où l'on sort ainsi de la
relation de travail qui existe en droit entre l'employeur et le relation de travail qui existe en droit entre l'employeur et le
travailleur et, par là même, du domaine de compétence fédérale, tel travailleur et, par là même, du domaine de compétence fédérale, tel
qu'il est défini à l'article 6, § 1er, II, 3°, et VI, dernier alinéa, qu'il est défini à l'article 6, § 1er, II, 3°, et VI, dernier alinéa,
12°, précité, de la loi spéciale du 8 août 1980. 12°, précité, de la loi spéciale du 8 août 1980.
Sous l'angle du droit du travail, la relation entre employeur et Sous l'angle du droit du travail, la relation entre employeur et
travailleur est traditionnellement définie comme un rapport travailleur est traditionnellement définie comme un rapport
d'autorité, le dernier effectuant des prestations de travail dans un d'autorité, le dernier effectuant des prestations de travail dans un
lien de subordination. Il a été souligné à cet égard que le critère lien de subordination. Il a été souligné à cet égard que le critère
déterminant pour la délimitation du droit du travail est précisément déterminant pour la délimitation du droit du travail est précisément
ce lien de subordination. ce lien de subordination.
[...] [...]
L'existence du rapport d'autorité sous l'angle du droit du travail et, L'existence du rapport d'autorité sous l'angle du droit du travail et,
corrélativement, la compétence de l'autorité fédérale, sont pour le corrélativement, la compétence de l'autorité fédérale, sont pour le
moins contestables dans les cas d'assimilation visés à l'article 1er, moins contestables dans les cas d'assimilation visés à l'article 1er,
§ 1er, alinéa 2, 1°, b) et e) » (Doc. parl., Chambre, S.E. 1995, n° § 1er, alinéa 2, 1°, b) et e) » (Doc. parl., Chambre, S.E. 1995, n°
71/1, p. 75). 71/1, p. 75).
Pour éviter l'objection d'incompétence, la section de législation du Pour éviter l'objection d'incompétence, la section de législation du
Conseil d'Etat suggérait de « limiter le procédé de l'assimilation aux Conseil d'Etat suggérait de « limiter le procédé de l'assimilation aux
personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail,
exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre
personne ». Elle ajoutait qu'« ainsi réduit, le champ d'application personne ». Elle ajoutait qu'« ainsi réduit, le champ d'application
ratione personae ne fait pas obstacle à ce que, dans le cadre du ratione personae ne fait pas obstacle à ce que, dans le cadre du
régime élaboré par la loi en projet, des mesures visant à promouvoir régime élaboré par la loi en projet, des mesures visant à promouvoir
l'amélioration du bien-être des travailleurs soient prises à l'égard l'amélioration du bien-être des travailleurs soient prises à l'égard
des personnes étrangères à la relation employeur-travailleur sous des personnes étrangères à la relation employeur-travailleur sous
l'angle du droit du travail et qui, dans cette optique, sont à l'angle du droit du travail et qui, dans cette optique, sont à
qualifier de tiers, mais [...] à l'égard desquelles des mesures de qualifier de tiers, mais [...] à l'égard desquelles des mesures de
protection peuvent être prises lorsque ces personnes se trouvent sur protection peuvent être prises lorsque ces personnes se trouvent sur
le lieu de travail (par exemple certains élèves ou étudiants) » le lieu de travail (par exemple certains élèves ou étudiants) »
(ibid., p. 76). (ibid., p. 76).
B.11. En vertu de l'article 127, § 1er, 2°, de la Constitution, les B.11. En vertu de l'article 127, § 1er, 2°, de la Constitution, les
communautés sont compétentes en matière d'enseignement, ce qui leur communautés sont compétentes en matière d'enseignement, ce qui leur
permet notamment d'organiser des formations comprenant une forme de permet notamment d'organiser des formations comprenant une forme de
travail exécutée par les élèves et étudiants dans l'établissement travail exécutée par les élèves et étudiants dans l'établissement
d'enseignement. d'enseignement.
B.12. La forme de travail accomplie par l'élève ou l'étudiant dans B.12. La forme de travail accomplie par l'élève ou l'étudiant dans
l'établissement d'enseignement ne peut être considérée comme relevant l'établissement d'enseignement ne peut être considérée comme relevant
du droit du travail, au sens que cette expression revêt dans l'article du droit du travail, au sens que cette expression revêt dans l'article
6, § 1er, VI, dernier alinéa, 12°, de la loi spéciale du 8 août 1980 6, § 1er, VI, dernier alinéa, 12°, de la loi spéciale du 8 août 1980
puisqu'il ne s'agit pas d'une prestation, contre rémunération, puisqu'il ne s'agit pas d'une prestation, contre rémunération,
effectuée dans un lien de subordination vis-à-vis d'un employeur. Le effectuée dans un lien de subordination vis-à-vis d'un employeur. Le
législateur fédéral ne pourrait donc puiser dans sa compétence en législateur fédéral ne pourrait donc puiser dans sa compétence en
matière de droit du travail le pouvoir d'étendre le champ matière de droit du travail le pouvoir d'étendre le champ
d'application de la loi en cause aux élèves et étudiants qui suivent d'application de la loi en cause aux élèves et étudiants qui suivent
des études dont le programme prévoit une forme de travail effectué des études dont le programme prévoit une forme de travail effectué
dans l'établissement. dans l'établissement.
B.13. A l'occasion de l'attribution aux régions, par la loi spéciale B.13. A l'occasion de l'attribution aux régions, par la loi spéciale
du 8 août 1988 modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes du 8 août 1988 modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles, de la compétence en matière de police des institutionnelles, de la compétence en matière de police des
établissements dangereux, insalubres et incommodes, les « mesures de établissements dangereux, insalubres et incommodes, les « mesures de
police interne qui concernent la protection du travail » ont fait police interne qui concernent la protection du travail » ont fait
l'objet d'une réserve (article 6, § 1er, II, 3°, de la loi spéciale du l'objet d'une réserve (article 6, § 1er, II, 3°, de la loi spéciale du
8 août 1980), les travaux préparatoires précisant que « la notion de ' 8 août 1980), les travaux préparatoires précisant que « la notion de '
police interne ' vise exclusivement la protection du travail au sens police interne ' vise exclusivement la protection du travail au sens
large, pour laquelle le pouvoir national reste compétent » (Doc. large, pour laquelle le pouvoir national reste compétent » (Doc.
parl., S.E. 1988, n° 516/6, p. 115). parl., S.E. 1988, n° 516/6, p. 115).
B.14. La compétence fédérale en matière de protection du travail n'est B.14. La compétence fédérale en matière de protection du travail n'est
pas limitée par la définition de la relation de travail qui est donnée pas limitée par la définition de la relation de travail qui est donnée
en matière de droit du travail. Etant donné l'objet de cette en matière de droit du travail. Etant donné l'objet de cette
protection, le législateur fédéral a pu considérer qu'elle s'étend à protection, le législateur fédéral a pu considérer qu'elle s'étend à
toutes les personnes qui effectuent une forme de travail, quel que toutes les personnes qui effectuent une forme de travail, quel que
soit leur statut, sous l'autorité d'une autre personne. En soit leur statut, sous l'autorité d'une autre personne. En
particulier, les élèves et étudiants qui suivent un programme qui particulier, les élèves et étudiants qui suivent un programme qui
comprend l'exécution de prestations de travail au sein de comprend l'exécution de prestations de travail au sein de
l'établissement effectuent, sous l'autorité de l'enseignant de l'établissement effectuent, sous l'autorité de l'enseignant de
pratique professionnelle, un travail similaire à celui qu'ils pratique professionnelle, un travail similaire à celui qu'ils
pourraient accomplir lors d'un stage en milieu professionnel, ainsi pourraient accomplir lors d'un stage en milieu professionnel, ainsi
qu'à celui qu'ils seront amenés à effectuer, une fois diplômés, sous qu'à celui qu'ils seront amenés à effectuer, une fois diplômés, sous
l'autorité de leur employeur. En décidant que ces élèves et étudiants l'autorité de leur employeur. En décidant que ces élèves et étudiants
bénéficieraient, lorsqu'ils exécutent un travail, de la protection bénéficieraient, lorsqu'ils exécutent un travail, de la protection
accordée aux travailleurs et en permettant qu'ils s'initient, dès accordée aux travailleurs et en permettant qu'ils s'initient, dès
leurs études, à la réglementation qui leur sera applicable dans leur leurs études, à la réglementation qui leur sera applicable dans leur
vie professionnelle, le législateur fédéral a mis fin à l'incertitude vie professionnelle, le législateur fédéral a mis fin à l'incertitude
qui régnait en la matière, sans empiéter sur les compétences des qui régnait en la matière, sans empiéter sur les compétences des
communautés : lorsqu'ils effectuent un travail, ces élèves et communautés : lorsqu'ils effectuent un travail, ces élèves et
étudiants relèvent de la compétence du législateur fédéral pour la étudiants relèvent de la compétence du législateur fédéral pour la
protection de leur bien-être au travail, tout en relevant de la protection de leur bien-être au travail, tout en relevant de la
compétence des communautés pour l'organisation de l'enseignement compétence des communautés pour l'organisation de l'enseignement
qu'ils suivent. qu'ils suivent.
B.15. La question préjudicielle appelle une réponse négative. B.15. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Quant à la troisième question préjudicielle (affaires nos 3059 et Quant à la troisième question préjudicielle (affaires nos 3059 et
3097) 3097)
B.16. La troisième question posée dans l'affaire n° 3059, ainsi que la B.16. La troisième question posée dans l'affaire n° 3059, ainsi que la
question posée dans l'affaire n° 3097, concernent l'article 40, § 3, question posée dans l'affaire n° 3097, concernent l'article 40, § 3,
de la loi précitée du 4 août 1996. Cette disposition traite des de la loi précitée du 4 août 1996. Cette disposition traite des
services externes de prévention et de protection au travail. Ces services externes de prévention et de protection au travail. Ces
services doivent comporter, en leur sein, des sections distinctes services doivent comporter, en leur sein, des sections distinctes
chargées de la surveillance médicale des travailleurs. Cet article 40, chargées de la surveillance médicale des travailleurs. Cet article 40,
§ 3, dispose : § 3, dispose :
« Le Roi détermine les conditions et les modalités selon lesquelles un « Le Roi détermine les conditions et les modalités selon lesquelles un
Service externe visé aux §§ 1er et 2 peut être agréé. Service externe visé aux §§ 1er et 2 peut être agréé.
Il fixe également les règles concernant son organisation, ses missions Il fixe également les règles concernant son organisation, ses missions
et son statut juridique, ainsi que celles concernant les compétences et son statut juridique, ainsi que celles concernant les compétences
des conseillers en prévention. des conseillers en prévention.
Les sections chargées de la surveillance médicale des travailleurs Les sections chargées de la surveillance médicale des travailleurs
tiennent une comptabilité distincte et établissent des rapports de tiennent une comptabilité distincte et établissent des rapports de
leurs activités de surveillance médicale et de leurs missions de leurs activités de surveillance médicale et de leurs missions de
prévention, fonctionnent sous l'autorité d'un médecin du travail prévention, fonctionnent sous l'autorité d'un médecin du travail
directeur et peuvent être agréées par les Communautés ». directeur et peuvent être agréées par les Communautés ».
B.17. Le Conseil d'Etat s'interroge sur la compatibilité de cette B.17. Le Conseil d'Etat s'interroge sur la compatibilité de cette
disposition avec l'article 5, § 1er, I, 2°, de la loi spéciale du 8 disposition avec l'article 5, § 1er, I, 2°, de la loi spéciale du 8
août 1980, qui attribue aux communautés la compétence de régler « août 1980, qui attribue aux communautés la compétence de régler «
l'éducation sanitaire ainsi que les activités et services de médecine l'éducation sanitaire ainsi que les activités et services de médecine
préventive, à l'exception des mesures prophylactiques nationales ». préventive, à l'exception des mesures prophylactiques nationales ».
B.18. Lors de l'examen de la disposition en cause, la section de B.18. Lors de l'examen de la disposition en cause, la section de
législation du Conseil d'Etat avait relevé que « le régime en projet législation du Conseil d'Etat avait relevé que « le régime en projet
ne pourra, de toute évidence, pas porter atteinte à la compétence des ne pourra, de toute évidence, pas porter atteinte à la compétence des
communautés dans le domaine de l'agrément des services qui, quelle que communautés dans le domaine de l'agrément des services qui, quelle que
soit leur dénomination, déploient dans la sphère du droit du travail soit leur dénomination, déploient dans la sphère du droit du travail
des activités de médecine préventive » (Doc. parl., Chambre, S.E. des activités de médecine préventive » (Doc. parl., Chambre, S.E.
1995, n° 71/1, p. 77). 1995, n° 71/1, p. 77).
B.19. Les travaux préparatoires de la disposition en cause révèlent B.19. Les travaux préparatoires de la disposition en cause révèlent
que c'est dans le but de respecter la compétence des communautés en que c'est dans le but de respecter la compétence des communautés en
matière d'agrément des services de médecine préventive que le matière d'agrément des services de médecine préventive que le
législateur a prévu que les services chargés de la surveillance législateur a prévu que les services chargés de la surveillance
médicale des travailleurs demeurent distincts, au sein des services médicale des travailleurs demeurent distincts, au sein des services
externes de prévention et de protection du travail (Doc. parl., externes de prévention et de protection du travail (Doc. parl.,
Chambre, S.E. 1995, n° 71/7, p. 8). Chambre, S.E. 1995, n° 71/7, p. 8).
B.20. Il ressort des travaux préparatoires relatifs à l'article 5, § 1er, B.20. Il ressort des travaux préparatoires relatifs à l'article 5, § 1er,
I, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 que les communautés sont I, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 que les communautés sont
compétentes, « en ce qui concerne les activités et services de la compétentes, « en ce qui concerne les activités et services de la
médecine préventive, notamment pour [...] le contrôle de la médecine médecine préventive, notamment pour [...] le contrôle de la médecine
du travail, chargé d'agréer les services interentreprises de médecine du travail, chargé d'agréer les services interentreprises de médecine
du travail et de veiller au respect du règlement général sur la du travail et de veiller au respect du règlement général sur la
protection du travail » (Doc. parl., Sénat, 1979-1980, n° 434/1, p. 6, protection du travail » (Doc. parl., Sénat, 1979-1980, n° 434/1, p. 6,
et n° 434/2, p. 125). Le législateur fédéral est pour sa part demeuré et n° 434/2, p. 125). Le législateur fédéral est pour sa part demeuré
compétent pour la réglementation relative à la médecine du travail, à compétent pour la réglementation relative à la médecine du travail, à
l'exception de l'agrément des services et du contrôle du respect de la l'exception de l'agrément des services et du contrôle du respect de la
réglementation qu'il adopte. réglementation qu'il adopte.
B.21. En déléguant au Roi la compétence de déterminer les conditions B.21. En déléguant au Roi la compétence de déterminer les conditions
et modalités suivant lesquelles les services de prévention peuvent et modalités suivant lesquelles les services de prévention peuvent
être agréés, et en prévoyant qu'au sein de ces services, les sections être agréés, et en prévoyant qu'au sein de ces services, les sections
chargées de la surveillance médicale des travailleurs sont distinctes chargées de la surveillance médicale des travailleurs sont distinctes
du reste du service, le législateur fédéral rend possible l'agrément du reste du service, le législateur fédéral rend possible l'agrément
des services de médecine du travail par les communautés, tout en des services de médecine du travail par les communautés, tout en
exerçant la compétence qui est la sienne en la matière. exerçant la compétence qui est la sienne en la matière.
B.22. La troisième question préjudicielle appelle une réponse B.22. La troisième question préjudicielle appelle une réponse
négative. négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
- L'article 44 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des - L'article 44 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des
travailleurs lors de l'exécution de leur travail ne viole pas les travailleurs lors de l'exécution de leur travail ne viole pas les
articles 10 et 11 de la Constitution. articles 10 et 11 de la Constitution.
- L'article 2, § 1er, alinéa 2, 1°, e), de la même loi ne viole pas - L'article 2, § 1er, alinéa 2, 1°, e), de la même loi ne viole pas
l'article 6, § 1er, II, 3°, et VI, dernier alinéa, 12°, de la loi l'article 6, § 1er, II, 3°, et VI, dernier alinéa, 12°, de la loi
spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
- L'article 40, § 3, de la même loi du 4 août 1996 ne viole pas - L'article 40, § 3, de la même loi du 4 août 1996 ne viole pas
l'article 5, § 1er, I, 2°, de la même loi spéciale du 8 août 1980. l'article 5, § 1er, I, 2°, de la même loi spéciale du 8 août 1980.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 23 mars 2005. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 23 mars 2005.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
M. Melchior. M. Melchior.
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