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3097 En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 2, § 1 er ,
alinéa 2, 1°, e), 40, § 3, et 44 de la loi du 4 a La Cour d'arbitrage, composée
des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R.(...)"
Extrait de l'arrêt n° 65/2005 du 23 mars 2005 Numéros du rôle : 3056, 3057, 3058, 3059 et 3097 En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 2, § 1 er , alinéa 2, 1°, e), 40, § 3, et 44 de la loi du 4 a La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R.(...) | Extrait de l'arrêt n° 65/2005 du 23 mars 2005 Numéros du rôle : 3056, 3057, 3058, 3059 et 3097 En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 2, § 1 er , alinéa 2, 1°, e), 40, § 3, et 44 de la loi du 4 a La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R.(...) |
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COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Extrait de l'arrêt n° 65/2005 du 23 mars 2005 | Extrait de l'arrêt n° 65/2005 du 23 mars 2005 |
Numéros du rôle : 3056, 3057, 3058, 3059 et 3097 | Numéros du rôle : 3056, 3057, 3058, 3059 et 3097 |
En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 2, § 1er, | En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 2, § 1er, |
alinéa 2, 1°, e), 40, § 3, et 44 de la loi du 4 août 1996 relative au | alinéa 2, 1°, e), 40, § 3, et 44 de la loi du 4 août 1996 relative au |
bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, posées | bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, posées |
par le Conseil d'Etat. | par le Conseil d'Etat. |
La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. | composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. |
Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen et J.-P. Snappe, | Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen et J.-P. Snappe, |
assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. | assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. |
Melchior, | Melchior, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet des questions préjudicielles et procédure | I. Objet des questions préjudicielles et procédure |
a. Par trois arrêts nos 133.067, 133.068 et 133.069 du 25 juin 2004 en | a. Par trois arrêts nos 133.067, 133.068 et 133.069 du 25 juin 2004 en |
cause de la Communauté française contre l'Etat belge, dont les | cause de la Communauté française contre l'Etat belge, dont les |
expéditions sont parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage le 6 | expéditions sont parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage le 6 |
juillet 2004, le Conseil d'Etat a posé les deux questions | juillet 2004, le Conseil d'Etat a posé les deux questions |
préjudicielles suivantes : | préjudicielles suivantes : |
1. « L'article 44 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des | 1. « L'article 44 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des |
travailleurs lors de l'exécution de leur travail, tel que modifié par | travailleurs lors de l'exécution de leur travail, tel que modifié par |
l'article 51, § 2, de la loi du 13 février 1998 portant des | l'article 51, § 2, de la loi du 13 février 1998 portant des |
dispositions en faveur de l'emploi, en ce qu'il précise, pour | dispositions en faveur de l'emploi, en ce qu'il précise, pour |
l'application de l'article 46 de la loi du 4 août 1996 que ' les | l'application de l'article 46 de la loi du 4 août 1996 que ' les |
organisations les plus représentatives sont représentées au sein du | organisations les plus représentatives sont représentées au sein du |
Conseil supérieur de la même façon qu'au Conseil national du travail ' | Conseil supérieur de la même façon qu'au Conseil national du travail ' |
viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, dans la mesure où | viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, dans la mesure où |
la composition du Conseil supérieur pour la prévention et la | la composition du Conseil supérieur pour la prévention et la |
protection du travail qu'il retient, a pour effet d'exclure la | protection du travail qu'il retient, a pour effet d'exclure la |
requérante de ce Conseil et donc de la procédure d'avis prévue audit | requérante de ce Conseil et donc de la procédure d'avis prévue audit |
article 46, alors que rien ne justifie que la requérante qui est un | article 46, alors que rien ne justifie que la requérante qui est un |
employeur important ne soit pas représentée au sein de ce conseil ? »; | employeur important ne soit pas représentée au sein de ce conseil ? »; |
2. « L'article 2, § 1er, alinéa 2, 1°, e), de la loi du 4 août 1996 | 2. « L'article 2, § 1er, alinéa 2, 1°, e), de la loi du 4 août 1996 |
relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur | relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur |
travail viole-t-il l'article 6, § 1er, II, 3°, et VI, dernier alinéa, | travail viole-t-il l'article 6, § 1er, II, 3°, et VI, dernier alinéa, |
12°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | 12°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
en ce qu'il assimile aux travailleurs pour la détermination du champ | en ce qu'il assimile aux travailleurs pour la détermination du champ |
d'application de cette loi les élèves et les étudiants qui suivent des | d'application de cette loi les élèves et les étudiants qui suivent des |
études pour lesquelles le programme d'études prévoit une forme de | études pour lesquelles le programme d'études prévoit une forme de |
travail qui est effectué dans l'établissement d'enseignement ? ». | travail qui est effectué dans l'établissement d'enseignement ? ». |
b. Par arrêt n° 133.070 du 25 juin 2004 en cause de la Communauté | b. Par arrêt n° 133.070 du 25 juin 2004 en cause de la Communauté |
française contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au | française contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au |
greffe de la Cour d'arbitrage le 6 juillet 2004, le Conseil d'Etat a | greffe de la Cour d'arbitrage le 6 juillet 2004, le Conseil d'Etat a |
posé, outre les deux questions préjudicielles précédentes, une | posé, outre les deux questions préjudicielles précédentes, une |
troisième question préjudicielle rédigée comme suit : | troisième question préjudicielle rédigée comme suit : |
3. « L'article 40, § 3, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être | 3. « L'article 40, § 3, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être |
des travailleurs lors de l'exécution de leur travail viole-t-il | des travailleurs lors de l'exécution de leur travail viole-t-il |
l'article 5, § 1er, I, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de | l'article 5, § 1er, I, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de |
réformes institutionnelles, en ce qu'il habilite le Roi à déterminer | réformes institutionnelles, en ce qu'il habilite le Roi à déterminer |
les conditions et les modalités selon lesquelles un service externe de | les conditions et les modalités selon lesquelles un service externe de |
prévention et de protection au travail peut être agréé ? ». | prévention et de protection au travail peut être agréé ? ». |
c. Par arrêt n° 135.413 du 27 septembre 2004 en cause de C. De Brouwer | c. Par arrêt n° 135.413 du 27 septembre 2004 en cause de C. De Brouwer |
contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la | contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la |
Cour d'arbitrage le 7 octobre 2004, le Conseil d'Etat a posé la | Cour d'arbitrage le 7 octobre 2004, le Conseil d'Etat a posé la |
question préjudicielle suivante : | question préjudicielle suivante : |
« L'article 40, § 3, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être | « L'article 40, § 3, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être |
des travailleurs lors de l'exécution de leur travail viole-t-il | des travailleurs lors de l'exécution de leur travail viole-t-il |
l'article 5, § 1er, I, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de | l'article 5, § 1er, I, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de |
réformes institutionnelles, en ce qu'il habilite le Roi à déterminer | réformes institutionnelles, en ce qu'il habilite le Roi à déterminer |
les conditions et les modalités selon lesquelles un service externe de | les conditions et les modalités selon lesquelles un service externe de |
prévention et de protection au travail peut être agréé ? ». | prévention et de protection au travail peut être agréé ? ». |
Ces affaires, inscrites sous les numéros 3056, 3057, 3058, 3059 et | Ces affaires, inscrites sous les numéros 3056, 3057, 3058, 3059 et |
3097 du rôle de la Cour, ont été jointes. | 3097 du rôle de la Cour, ont été jointes. |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
Quant à la première question préjudicielle (affaires nos 3056 à 3059) | Quant à la première question préjudicielle (affaires nos 3056 à 3059) |
B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 44 de la loi du 4 | B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 44 de la loi du 4 |
août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution | août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution |
de leur travail, modifié par l'article 51, § 2, de la loi du 13 | de leur travail, modifié par l'article 51, § 2, de la loi du 13 |
février 1998, qui concerne le Conseil supérieur pour la prévention et | février 1998, qui concerne le Conseil supérieur pour la prévention et |
la protection au travail. Cet article dispose : | la protection au travail. Cet article dispose : |
« Le Conseil supérieur est composé : | « Le Conseil supérieur est composé : |
1° d'un président et d'un vice-président; | 1° d'un président et d'un vice-président; |
2° d'un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs et | 2° d'un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs et |
de travailleurs. Leur nombre est fixé par le Roi; | de travailleurs. Leur nombre est fixé par le Roi; |
3° d'un ou de plusieurs secrétaires. | 3° d'un ou de plusieurs secrétaires. |
Seuls les représentants des organisations d'employeurs et de | Seuls les représentants des organisations d'employeurs et de |
travailleurs ont droit de vote. | travailleurs ont droit de vote. |
Les organisations les plus représentatives des employeurs et des | Les organisations les plus représentatives des employeurs et des |
travailleurs sont représentées au Conseil supérieur de la même manière | travailleurs sont représentées au Conseil supérieur de la même manière |
qu'au Conseil national du Travail. | qu'au Conseil national du Travail. |
Parmi les membres représentant les organisations d'employeurs, les | Parmi les membres représentant les organisations d'employeurs, les |
petites entreprises ainsi que les entreprises familiales sont | petites entreprises ainsi que les entreprises familiales sont |
représentées, de la même manière qu'au Conseil national du Travail. | représentées, de la même manière qu'au Conseil national du Travail. |
Le Roi détermine quelles autres personnes prendront part en tant | Le Roi détermine quelles autres personnes prendront part en tant |
qu'experts permanents ou temporaires aux travaux du Conseil supérieur | qu'experts permanents ou temporaires aux travaux du Conseil supérieur |
». | ». |
B.2. La question porte sur l'alinéa 3 de cette disposition, qui a pour | B.2. La question porte sur l'alinéa 3 de cette disposition, qui a pour |
effet d'exclure de la participation au Conseil supérieur, directement | effet d'exclure de la participation au Conseil supérieur, directement |
ou par l'intermédiaire d'un représentant, les employeurs qui ne sont | ou par l'intermédiaire d'un représentant, les employeurs qui ne sont |
pas représentés au Conseil national du travail, ce qui est le cas de | pas représentés au Conseil national du travail, ce qui est le cas de |
la Communauté française. Le Conseil d'Etat s'interroge sur la | la Communauté française. Le Conseil d'Etat s'interroge sur la |
compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, de la | compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, de la |
différence ainsi créée entre employeurs, selon qu'ils sont, ou non, | différence ainsi créée entre employeurs, selon qu'ils sont, ou non, |
représentés au Conseil national du travail. | représentés au Conseil national du travail. |
B.3. Selon l'article 46 de la loi du 4 août 1996, le Conseil supérieur | B.3. Selon l'article 46 de la loi du 4 août 1996, le Conseil supérieur |
a pour mission de rendre des avis d'initiative ou sur demande, à | a pour mission de rendre des avis d'initiative ou sur demande, à |
propos des mesures visées par cette loi. | propos des mesures visées par cette loi. |
L'article 4, § 1er, de la loi dispose : | L'article 4, § 1er, de la loi dispose : |
« Le Roi peut imposer aux employeurs et aux travailleurs toutes les | « Le Roi peut imposer aux employeurs et aux travailleurs toutes les |
mesures nécessaires au bien-être des travailleurs lors de l'exécution | mesures nécessaires au bien-être des travailleurs lors de l'exécution |
de leur travail. | de leur travail. |
Le bien-être est recherché par des mesures qui ont trait à : | Le bien-être est recherché par des mesures qui ont trait à : |
1° la sécurité du travail; | 1° la sécurité du travail; |
2° la protection de la santé du travailleur au travail; | 2° la protection de la santé du travailleur au travail; |
3° la charge psycho-sociale occasionnée par le travail; | 3° la charge psycho-sociale occasionnée par le travail; |
4° l'ergonomie; | 4° l'ergonomie; |
5° l'hygiène du travail; | 5° l'hygiène du travail; |
6° l'embellissement des lieux de travail; | 6° l'embellissement des lieux de travail; |
7° les mesures prises par l'entreprise en matière d'environnement, | 7° les mesures prises par l'entreprise en matière d'environnement, |
pour ce qui concerne leur influence sur les points 1° à 6°; | pour ce qui concerne leur influence sur les points 1° à 6°; |
8° la protection des travailleurs contre la violence et le harcèlement | 8° la protection des travailleurs contre la violence et le harcèlement |
moral ou sexuel au travail ». | moral ou sexuel au travail ». |
Les mesures imposées par le Roi dans ces domaines sont applicables aux | Les mesures imposées par le Roi dans ces domaines sont applicables aux |
employeurs et aux travailleurs du secteur privé comme du secteur | employeurs et aux travailleurs du secteur privé comme du secteur |
public, en vertu de l'assimilation aux travailleurs des « personnes | public, en vertu de l'assimilation aux travailleurs des « personnes |
qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des | qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des |
prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne » réalisée | prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne » réalisée |
par l'article 2, § 1er, alinéa 2, a). | par l'article 2, § 1er, alinéa 2, a). |
B.4. L'exposé des motifs de la loi en projet précise qu'elle « | B.4. L'exposé des motifs de la loi en projet précise qu'elle « |
confirme la concertation institutionnalisée avec les partenaires | confirme la concertation institutionnalisée avec les partenaires |
sociaux au sein [du] Conseil supérieur pour la Prévention et la | sociaux au sein [du] Conseil supérieur pour la Prévention et la |
Protection au travail » (Doc. parl., Chambre, S.E. 1995, n° 71/1, pp. | Protection au travail » (Doc. parl., Chambre, S.E. 1995, n° 71/1, pp. |
3 et 4) et témoigne du souci du législateur de ce que « cet organe | 3 et 4) et témoigne du souci du législateur de ce que « cet organe |
soit aussi représentatif que possible tant pour les employeurs que | soit aussi représentatif que possible tant pour les employeurs que |
pour les travailleurs » (ibid., p. 29). | pour les travailleurs » (ibid., p. 29). |
B.5.1. La référence aux organisations de travailleurs et d'employeurs | B.5.1. La référence aux organisations de travailleurs et d'employeurs |
qui sont représentées au Conseil national du travail est pertinente | qui sont représentées au Conseil national du travail est pertinente |
par rapport à cet objectif. | par rapport à cet objectif. |
En ce qui concerne les organisations de travailleurs, elle garantit la | En ce qui concerne les organisations de travailleurs, elle garantit la |
représentation de tous les secteurs professionnels, aussi bien privés | représentation de tous les secteurs professionnels, aussi bien privés |
que publics. | que publics. |
B.5.2. En ce qui concerne les organisations d'employeurs présentes au | B.5.2. En ce qui concerne les organisations d'employeurs présentes au |
sein du Conseil national du travail, il est vrai qu'elles ne comptent | sein du Conseil national du travail, il est vrai qu'elles ne comptent |
pas, parmi leurs membres, les employeurs de droit public. Il est vrai | pas, parmi leurs membres, les employeurs de droit public. Il est vrai |
aussi que le processus de fédéralisation de l'Etat a entraîné la | aussi que le processus de fédéralisation de l'Etat a entraîné la |
multiplication des employeurs publics. A côté de l'Etat fédéral, à qui | multiplication des employeurs publics. A côté de l'Etat fédéral, à qui |
revient la responsabilité de réglementer la matière, et qui n'a donc | revient la responsabilité de réglementer la matière, et qui n'a donc |
pas, logiquement, à être représenté dans un conseil chargé de lui | pas, logiquement, à être représenté dans un conseil chargé de lui |
fournir des avis, les communautés et les régions sont devenues des | fournir des avis, les communautés et les régions sont devenues des |
employeurs importants. Cette évolution aurait pu amener le législateur | employeurs importants. Cette évolution aurait pu amener le législateur |
fédéral, compétent pour le bien-être au travail, à adapter son mode de | fédéral, compétent pour le bien-être au travail, à adapter son mode de |
concertation en cette matière. | concertation en cette matière. |
C'est du reste ce qu'il a fait, par une loi du 15 décembre 1998, dont | C'est du reste ce qu'il a fait, par une loi du 15 décembre 1998, dont |
l'article 2, 3°, insère dans l'article 3, § 1er, de la loi du 19 | l'article 2, 3°, insère dans l'article 3, § 1er, de la loi du 19 |
décembre 1974 « organisant les relations entre les autorités publiques | décembre 1974 « organisant les relations entre les autorités publiques |
et les syndicats des agents relevant de ces autorités » un alinéa 6 | et les syndicats des agents relevant de ces autorités » un alinéa 6 |
qui dispose que le comité commun à l'ensemble des services publics est | qui dispose que le comité commun à l'ensemble des services publics est |
substitué au Conseil national du travail et au Conseil supérieur pour | substitué au Conseil national du travail et au Conseil supérieur pour |
la prévention et la protection au travail « dans tous les cas où les | la prévention et la protection au travail « dans tous les cas où les |
dispositions en vigueur requièrent l'avis ou une proposition de ces | dispositions en vigueur requièrent l'avis ou une proposition de ces |
conseils pour les questions intéressant exclusivement du personnel des | conseils pour les questions intéressant exclusivement du personnel des |
services publics [...] ». | services publics [...] ». |
B.6. Cette disposition n'étant pas applicable à la date des arrêtés | B.6. Cette disposition n'étant pas applicable à la date des arrêtés |
royaux attaqués devant le Conseil d'Etat, ceux-ci ont été pris sans | royaux attaqués devant le Conseil d'Etat, ceux-ci ont été pris sans |
que les employeurs publics, telle la Communauté française, n'aient pu, | que les employeurs publics, telle la Communauté française, n'aient pu, |
soit directement soit indirectement, être consultés. Il ne s'ensuit | soit directement soit indirectement, être consultés. Il ne s'ensuit |
cependant pas que l'article 44 de la loi du 4 août 1996 violerait les | cependant pas que l'article 44 de la loi du 4 août 1996 violerait les |
articles 10 et 11 de la Constitution. | articles 10 et 11 de la Constitution. |
B.7.1. L'organisation d'un organe de consultation, tel que le Conseil | B.7.1. L'organisation d'un organe de consultation, tel que le Conseil |
supérieur pour la prévention et la protection au travail, n'est | supérieur pour la prévention et la protection au travail, n'est |
concevable que si les employeurs et les travailleurs consultés le sont | concevable que si les employeurs et les travailleurs consultés le sont |
par le truchement de leurs organes représentatifs. Dès lors, il ne | par le truchement de leurs organes représentatifs. Dès lors, il ne |
serait pas justifié qu'un employeur, aussi important soit-il par le | serait pas justifié qu'un employeur, aussi important soit-il par le |
nombre de ses travailleurs, y siège en tant que tel. | nombre de ses travailleurs, y siège en tant que tel. |
B.7.2. Par ailleurs, il existe, entre les employeurs privés, membres | B.7.2. Par ailleurs, il existe, entre les employeurs privés, membres |
d'organisations représentatives de leurs intérêts, et les employeurs | d'organisations représentatives de leurs intérêts, et les employeurs |
publics, telle la Communauté française, des différences importantes | publics, telle la Communauté française, des différences importantes |
qui peuvent justifier que le législateur fédéral ait organisé le | qui peuvent justifier que le législateur fédéral ait organisé le |
Conseil supérieur en y assurant la représentation des premiers, mais | Conseil supérieur en y assurant la représentation des premiers, mais |
non des seconds. En effet, les communautés et régions sont non | non des seconds. En effet, les communautés et régions sont non |
seulement des employeurs, mais elles sont aussi des collectivités | seulement des employeurs, mais elles sont aussi des collectivités |
publiques dotées d'un pouvoir législatif et d'un pouvoir exécutif. Des | publiques dotées d'un pouvoir législatif et d'un pouvoir exécutif. Des |
mécanismes de concertation, formelle ou informelle, existent entre les | mécanismes de concertation, formelle ou informelle, existent entre les |
entités fédérées et l'Etat fédéral. Une concertation politique | entités fédérées et l'Etat fédéral. Une concertation politique |
similaire n'existe pas entre l'Etat fédéral et les employeurs privés, | similaire n'existe pas entre l'Etat fédéral et les employeurs privés, |
de sorte que le législateur fédéral a pu juger nécessaire de | de sorte que le législateur fédéral a pu juger nécessaire de |
l'organiser, au sein du Conseil supérieur, et d'assurer la | l'organiser, au sein du Conseil supérieur, et d'assurer la |
représentation des employeurs par leurs organisations | représentation des employeurs par leurs organisations |
professionnelles, sans qu'il dût pour autant prévoir une organisation | professionnelles, sans qu'il dût pour autant prévoir une organisation |
identique pour les employeurs publics. La différence de traitement | identique pour les employeurs publics. La différence de traitement |
critiquée n'est dès lors pas dépourvue de justification. | critiquée n'est dès lors pas dépourvue de justification. |
B.7.3. La première question préjudicielle appelle une réponse | B.7.3. La première question préjudicielle appelle une réponse |
négative. | négative. |
Quant à la deuxième question préjudicielle (affaires nos 3056 à 3059) | Quant à la deuxième question préjudicielle (affaires nos 3056 à 3059) |
B.8. La deuxième question préjudicielle concerne l'article 2, § 1er, | B.8. La deuxième question préjudicielle concerne l'article 2, § 1er, |
alinéa 2, 1°, e), de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des | alinéa 2, 1°, e), de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des |
travailleurs lors de l'exécution de leur travail, qui assimile aux | travailleurs lors de l'exécution de leur travail, qui assimile aux |
travailleurs à qui la loi est applicable « les élèves et les étudiants | travailleurs à qui la loi est applicable « les élèves et les étudiants |
qui suivent des études pour lesquelles le programme d'étude prévoit | qui suivent des études pour lesquelles le programme d'étude prévoit |
une forme de travail qui est effectué dans l'établissement | une forme de travail qui est effectué dans l'établissement |
d'enseignement ». | d'enseignement ». |
Le Conseil d'Etat s'interroge sur la compétence du législateur fédéral | Le Conseil d'Etat s'interroge sur la compétence du législateur fédéral |
pour adopter cette disposition, alors que l'article 6, § 1er, II, 3°, | pour adopter cette disposition, alors que l'article 6, § 1er, II, 3°, |
et VI, dernier alinéa, 12°, de la loi spéciale du 8 août 1980 ne | et VI, dernier alinéa, 12°, de la loi spéciale du 8 août 1980 ne |
réserve à ce dernier que les mesures qui concernent la protection du | réserve à ce dernier que les mesures qui concernent la protection du |
travail, ainsi que le droit du travail et la sécurité sociale. | travail, ainsi que le droit du travail et la sécurité sociale. |
B.9. Au cours des travaux préparatoires, le législateur a justifié | B.9. Au cours des travaux préparatoires, le législateur a justifié |
comme suit l'assimilation en cause : | comme suit l'assimilation en cause : |
« La cinquième catégorie concerne les activités de nature pratique qui | « La cinquième catégorie concerne les activités de nature pratique qui |
se déroulent au sein d'un établissement de l'enseignement. Quoique des | se déroulent au sein d'un établissement de l'enseignement. Quoique des |
élèves et des étudiants n'exécutent pas un travail dans un | élèves et des étudiants n'exécutent pas un travail dans un |
établissement de l'enseignement dans le sens usuel du terme, ils | établissement de l'enseignement dans le sens usuel du terme, ils |
exercent quand même des activités qui peuvent y être assimilées | exercent quand même des activités qui peuvent y être assimilées |
surtout dans l'enseignement technique et professionnel. On peut, en | surtout dans l'enseignement technique et professionnel. On peut, en |
effet, constater que des élèves exercent souvent dans leur école des | effet, constater que des élèves exercent souvent dans leur école des |
activités qui sont les mêmes que pendant leur stage. Ainsi, il existe | activités qui sont les mêmes que pendant leur stage. Ainsi, il existe |
par exemple dans les écoles d'hôtellerie un usage consistant dans le | par exemple dans les écoles d'hôtellerie un usage consistant dans le |
fait que les élèves préparent des repas pour le restaurant de l'école. | fait que les élèves préparent des repas pour le restaurant de l'école. |
Ils exercent ces activités également pendant leur stage. Il ne serait | Ils exercent ces activités également pendant leur stage. Il ne serait |
pas logique de traiter les élèves dans les écoles autrement que | pas logique de traiter les élèves dans les écoles autrement que |
pendant leur stage. | pendant leur stage. |
En outre, les élèves et les étudiants dans l'école sont présents sur | En outre, les élèves et les étudiants dans l'école sont présents sur |
un lieu où il se trouve également des travailleurs (les professeurs, | un lieu où il se trouve également des travailleurs (les professeurs, |
le personnel administratif et technique). Dès lors, on peut affirmer | le personnel administratif et technique). Dès lors, on peut affirmer |
que l'extension du champ d'application aux élèves et aux étudiants est | que l'extension du champ d'application aux élèves et aux étudiants est |
fondée sur la nécessité de protéger ces travailleurs. Dans ce sens, il | fondée sur la nécessité de protéger ces travailleurs. Dans ce sens, il |
y a bien un rapport direct avec les autres travailleurs et ceci | y a bien un rapport direct avec les autres travailleurs et ceci |
conformément à l'avis du Conseil d'Etat » (Doc. parl., Chambre, S.E. | conformément à l'avis du Conseil d'Etat » (Doc. parl., Chambre, S.E. |
1995, n° 71/1, pp. 5-6). | 1995, n° 71/1, pp. 5-6). |
B.10. La section de législation du Conseil d'Etat avait émis des | B.10. La section de législation du Conseil d'Etat avait émis des |
objections quant à l'assimilation critiquée : | objections quant à l'assimilation critiquée : |
« Des objections s'élèvent contre une pareille extension du champ | « Des objections s'élèvent contre une pareille extension du champ |
d'application du projet, dans la mesure où l'on sort ainsi de la | d'application du projet, dans la mesure où l'on sort ainsi de la |
relation de travail qui existe en droit entre l'employeur et le | relation de travail qui existe en droit entre l'employeur et le |
travailleur et, par là même, du domaine de compétence fédérale, tel | travailleur et, par là même, du domaine de compétence fédérale, tel |
qu'il est défini à l'article 6, § 1er, II, 3°, et VI, dernier alinéa, | qu'il est défini à l'article 6, § 1er, II, 3°, et VI, dernier alinéa, |
12°, précité, de la loi spéciale du 8 août 1980. | 12°, précité, de la loi spéciale du 8 août 1980. |
Sous l'angle du droit du travail, la relation entre employeur et | Sous l'angle du droit du travail, la relation entre employeur et |
travailleur est traditionnellement définie comme un rapport | travailleur est traditionnellement définie comme un rapport |
d'autorité, le dernier effectuant des prestations de travail dans un | d'autorité, le dernier effectuant des prestations de travail dans un |
lien de subordination. Il a été souligné à cet égard que le critère | lien de subordination. Il a été souligné à cet égard que le critère |
déterminant pour la délimitation du droit du travail est précisément | déterminant pour la délimitation du droit du travail est précisément |
ce lien de subordination. | ce lien de subordination. |
[...] | [...] |
L'existence du rapport d'autorité sous l'angle du droit du travail et, | L'existence du rapport d'autorité sous l'angle du droit du travail et, |
corrélativement, la compétence de l'autorité fédérale, sont pour le | corrélativement, la compétence de l'autorité fédérale, sont pour le |
moins contestables dans les cas d'assimilation visés à l'article 1er, | moins contestables dans les cas d'assimilation visés à l'article 1er, |
§ 1er, alinéa 2, 1°, b) et e) » (Doc. parl., Chambre, S.E. 1995, n° | § 1er, alinéa 2, 1°, b) et e) » (Doc. parl., Chambre, S.E. 1995, n° |
71/1, p. 75). | 71/1, p. 75). |
Pour éviter l'objection d'incompétence, la section de législation du | Pour éviter l'objection d'incompétence, la section de législation du |
Conseil d'Etat suggérait de « limiter le procédé de l'assimilation aux | Conseil d'Etat suggérait de « limiter le procédé de l'assimilation aux |
personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, | personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, |
exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre | exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre |
personne ». Elle ajoutait qu'« ainsi réduit, le champ d'application | personne ». Elle ajoutait qu'« ainsi réduit, le champ d'application |
ratione personae ne fait pas obstacle à ce que, dans le cadre du | ratione personae ne fait pas obstacle à ce que, dans le cadre du |
régime élaboré par la loi en projet, des mesures visant à promouvoir | régime élaboré par la loi en projet, des mesures visant à promouvoir |
l'amélioration du bien-être des travailleurs soient prises à l'égard | l'amélioration du bien-être des travailleurs soient prises à l'égard |
des personnes étrangères à la relation employeur-travailleur sous | des personnes étrangères à la relation employeur-travailleur sous |
l'angle du droit du travail et qui, dans cette optique, sont à | l'angle du droit du travail et qui, dans cette optique, sont à |
qualifier de tiers, mais [...] à l'égard desquelles des mesures de | qualifier de tiers, mais [...] à l'égard desquelles des mesures de |
protection peuvent être prises lorsque ces personnes se trouvent sur | protection peuvent être prises lorsque ces personnes se trouvent sur |
le lieu de travail (par exemple certains élèves ou étudiants) » | le lieu de travail (par exemple certains élèves ou étudiants) » |
(ibid., p. 76). | (ibid., p. 76). |
B.11. En vertu de l'article 127, § 1er, 2°, de la Constitution, les | B.11. En vertu de l'article 127, § 1er, 2°, de la Constitution, les |
communautés sont compétentes en matière d'enseignement, ce qui leur | communautés sont compétentes en matière d'enseignement, ce qui leur |
permet notamment d'organiser des formations comprenant une forme de | permet notamment d'organiser des formations comprenant une forme de |
travail exécutée par les élèves et étudiants dans l'établissement | travail exécutée par les élèves et étudiants dans l'établissement |
d'enseignement. | d'enseignement. |
B.12. La forme de travail accomplie par l'élève ou l'étudiant dans | B.12. La forme de travail accomplie par l'élève ou l'étudiant dans |
l'établissement d'enseignement ne peut être considérée comme relevant | l'établissement d'enseignement ne peut être considérée comme relevant |
du droit du travail, au sens que cette expression revêt dans l'article | du droit du travail, au sens que cette expression revêt dans l'article |
6, § 1er, VI, dernier alinéa, 12°, de la loi spéciale du 8 août 1980 | 6, § 1er, VI, dernier alinéa, 12°, de la loi spéciale du 8 août 1980 |
puisqu'il ne s'agit pas d'une prestation, contre rémunération, | puisqu'il ne s'agit pas d'une prestation, contre rémunération, |
effectuée dans un lien de subordination vis-à-vis d'un employeur. Le | effectuée dans un lien de subordination vis-à-vis d'un employeur. Le |
législateur fédéral ne pourrait donc puiser dans sa compétence en | législateur fédéral ne pourrait donc puiser dans sa compétence en |
matière de droit du travail le pouvoir d'étendre le champ | matière de droit du travail le pouvoir d'étendre le champ |
d'application de la loi en cause aux élèves et étudiants qui suivent | d'application de la loi en cause aux élèves et étudiants qui suivent |
des études dont le programme prévoit une forme de travail effectué | des études dont le programme prévoit une forme de travail effectué |
dans l'établissement. | dans l'établissement. |
B.13. A l'occasion de l'attribution aux régions, par la loi spéciale | B.13. A l'occasion de l'attribution aux régions, par la loi spéciale |
du 8 août 1988 modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes | du 8 août 1988 modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes |
institutionnelles, de la compétence en matière de police des | institutionnelles, de la compétence en matière de police des |
établissements dangereux, insalubres et incommodes, les « mesures de | établissements dangereux, insalubres et incommodes, les « mesures de |
police interne qui concernent la protection du travail » ont fait | police interne qui concernent la protection du travail » ont fait |
l'objet d'une réserve (article 6, § 1er, II, 3°, de la loi spéciale du | l'objet d'une réserve (article 6, § 1er, II, 3°, de la loi spéciale du |
8 août 1980), les travaux préparatoires précisant que « la notion de ' | 8 août 1980), les travaux préparatoires précisant que « la notion de ' |
police interne ' vise exclusivement la protection du travail au sens | police interne ' vise exclusivement la protection du travail au sens |
large, pour laquelle le pouvoir national reste compétent » (Doc. | large, pour laquelle le pouvoir national reste compétent » (Doc. |
parl., S.E. 1988, n° 516/6, p. 115). | parl., S.E. 1988, n° 516/6, p. 115). |
B.14. La compétence fédérale en matière de protection du travail n'est | B.14. La compétence fédérale en matière de protection du travail n'est |
pas limitée par la définition de la relation de travail qui est donnée | pas limitée par la définition de la relation de travail qui est donnée |
en matière de droit du travail. Etant donné l'objet de cette | en matière de droit du travail. Etant donné l'objet de cette |
protection, le législateur fédéral a pu considérer qu'elle s'étend à | protection, le législateur fédéral a pu considérer qu'elle s'étend à |
toutes les personnes qui effectuent une forme de travail, quel que | toutes les personnes qui effectuent une forme de travail, quel que |
soit leur statut, sous l'autorité d'une autre personne. En | soit leur statut, sous l'autorité d'une autre personne. En |
particulier, les élèves et étudiants qui suivent un programme qui | particulier, les élèves et étudiants qui suivent un programme qui |
comprend l'exécution de prestations de travail au sein de | comprend l'exécution de prestations de travail au sein de |
l'établissement effectuent, sous l'autorité de l'enseignant de | l'établissement effectuent, sous l'autorité de l'enseignant de |
pratique professionnelle, un travail similaire à celui qu'ils | pratique professionnelle, un travail similaire à celui qu'ils |
pourraient accomplir lors d'un stage en milieu professionnel, ainsi | pourraient accomplir lors d'un stage en milieu professionnel, ainsi |
qu'à celui qu'ils seront amenés à effectuer, une fois diplômés, sous | qu'à celui qu'ils seront amenés à effectuer, une fois diplômés, sous |
l'autorité de leur employeur. En décidant que ces élèves et étudiants | l'autorité de leur employeur. En décidant que ces élèves et étudiants |
bénéficieraient, lorsqu'ils exécutent un travail, de la protection | bénéficieraient, lorsqu'ils exécutent un travail, de la protection |
accordée aux travailleurs et en permettant qu'ils s'initient, dès | accordée aux travailleurs et en permettant qu'ils s'initient, dès |
leurs études, à la réglementation qui leur sera applicable dans leur | leurs études, à la réglementation qui leur sera applicable dans leur |
vie professionnelle, le législateur fédéral a mis fin à l'incertitude | vie professionnelle, le législateur fédéral a mis fin à l'incertitude |
qui régnait en la matière, sans empiéter sur les compétences des | qui régnait en la matière, sans empiéter sur les compétences des |
communautés : lorsqu'ils effectuent un travail, ces élèves et | communautés : lorsqu'ils effectuent un travail, ces élèves et |
étudiants relèvent de la compétence du législateur fédéral pour la | étudiants relèvent de la compétence du législateur fédéral pour la |
protection de leur bien-être au travail, tout en relevant de la | protection de leur bien-être au travail, tout en relevant de la |
compétence des communautés pour l'organisation de l'enseignement | compétence des communautés pour l'organisation de l'enseignement |
qu'ils suivent. | qu'ils suivent. |
B.15. La question préjudicielle appelle une réponse négative. | B.15. La question préjudicielle appelle une réponse négative. |
Quant à la troisième question préjudicielle (affaires nos 3059 et | Quant à la troisième question préjudicielle (affaires nos 3059 et |
3097) | 3097) |
B.16. La troisième question posée dans l'affaire n° 3059, ainsi que la | B.16. La troisième question posée dans l'affaire n° 3059, ainsi que la |
question posée dans l'affaire n° 3097, concernent l'article 40, § 3, | question posée dans l'affaire n° 3097, concernent l'article 40, § 3, |
de la loi précitée du 4 août 1996. Cette disposition traite des | de la loi précitée du 4 août 1996. Cette disposition traite des |
services externes de prévention et de protection au travail. Ces | services externes de prévention et de protection au travail. Ces |
services doivent comporter, en leur sein, des sections distinctes | services doivent comporter, en leur sein, des sections distinctes |
chargées de la surveillance médicale des travailleurs. Cet article 40, | chargées de la surveillance médicale des travailleurs. Cet article 40, |
§ 3, dispose : | § 3, dispose : |
« Le Roi détermine les conditions et les modalités selon lesquelles un | « Le Roi détermine les conditions et les modalités selon lesquelles un |
Service externe visé aux §§ 1er et 2 peut être agréé. | Service externe visé aux §§ 1er et 2 peut être agréé. |
Il fixe également les règles concernant son organisation, ses missions | Il fixe également les règles concernant son organisation, ses missions |
et son statut juridique, ainsi que celles concernant les compétences | et son statut juridique, ainsi que celles concernant les compétences |
des conseillers en prévention. | des conseillers en prévention. |
Les sections chargées de la surveillance médicale des travailleurs | Les sections chargées de la surveillance médicale des travailleurs |
tiennent une comptabilité distincte et établissent des rapports de | tiennent une comptabilité distincte et établissent des rapports de |
leurs activités de surveillance médicale et de leurs missions de | leurs activités de surveillance médicale et de leurs missions de |
prévention, fonctionnent sous l'autorité d'un médecin du travail | prévention, fonctionnent sous l'autorité d'un médecin du travail |
directeur et peuvent être agréées par les Communautés ». | directeur et peuvent être agréées par les Communautés ». |
B.17. Le Conseil d'Etat s'interroge sur la compatibilité de cette | B.17. Le Conseil d'Etat s'interroge sur la compatibilité de cette |
disposition avec l'article 5, § 1er, I, 2°, de la loi spéciale du 8 | disposition avec l'article 5, § 1er, I, 2°, de la loi spéciale du 8 |
août 1980, qui attribue aux communautés la compétence de régler « | août 1980, qui attribue aux communautés la compétence de régler « |
l'éducation sanitaire ainsi que les activités et services de médecine | l'éducation sanitaire ainsi que les activités et services de médecine |
préventive, à l'exception des mesures prophylactiques nationales ». | préventive, à l'exception des mesures prophylactiques nationales ». |
B.18. Lors de l'examen de la disposition en cause, la section de | B.18. Lors de l'examen de la disposition en cause, la section de |
législation du Conseil d'Etat avait relevé que « le régime en projet | législation du Conseil d'Etat avait relevé que « le régime en projet |
ne pourra, de toute évidence, pas porter atteinte à la compétence des | ne pourra, de toute évidence, pas porter atteinte à la compétence des |
communautés dans le domaine de l'agrément des services qui, quelle que | communautés dans le domaine de l'agrément des services qui, quelle que |
soit leur dénomination, déploient dans la sphère du droit du travail | soit leur dénomination, déploient dans la sphère du droit du travail |
des activités de médecine préventive » (Doc. parl., Chambre, S.E. | des activités de médecine préventive » (Doc. parl., Chambre, S.E. |
1995, n° 71/1, p. 77). | 1995, n° 71/1, p. 77). |
B.19. Les travaux préparatoires de la disposition en cause révèlent | B.19. Les travaux préparatoires de la disposition en cause révèlent |
que c'est dans le but de respecter la compétence des communautés en | que c'est dans le but de respecter la compétence des communautés en |
matière d'agrément des services de médecine préventive que le | matière d'agrément des services de médecine préventive que le |
législateur a prévu que les services chargés de la surveillance | législateur a prévu que les services chargés de la surveillance |
médicale des travailleurs demeurent distincts, au sein des services | médicale des travailleurs demeurent distincts, au sein des services |
externes de prévention et de protection du travail (Doc. parl., | externes de prévention et de protection du travail (Doc. parl., |
Chambre, S.E. 1995, n° 71/7, p. 8). | Chambre, S.E. 1995, n° 71/7, p. 8). |
B.20. Il ressort des travaux préparatoires relatifs à l'article 5, § 1er, | B.20. Il ressort des travaux préparatoires relatifs à l'article 5, § 1er, |
I, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 que les communautés sont | I, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 que les communautés sont |
compétentes, « en ce qui concerne les activités et services de la | compétentes, « en ce qui concerne les activités et services de la |
médecine préventive, notamment pour [...] le contrôle de la médecine | médecine préventive, notamment pour [...] le contrôle de la médecine |
du travail, chargé d'agréer les services interentreprises de médecine | du travail, chargé d'agréer les services interentreprises de médecine |
du travail et de veiller au respect du règlement général sur la | du travail et de veiller au respect du règlement général sur la |
protection du travail » (Doc. parl., Sénat, 1979-1980, n° 434/1, p. 6, | protection du travail » (Doc. parl., Sénat, 1979-1980, n° 434/1, p. 6, |
et n° 434/2, p. 125). Le législateur fédéral est pour sa part demeuré | et n° 434/2, p. 125). Le législateur fédéral est pour sa part demeuré |
compétent pour la réglementation relative à la médecine du travail, à | compétent pour la réglementation relative à la médecine du travail, à |
l'exception de l'agrément des services et du contrôle du respect de la | l'exception de l'agrément des services et du contrôle du respect de la |
réglementation qu'il adopte. | réglementation qu'il adopte. |
B.21. En déléguant au Roi la compétence de déterminer les conditions | B.21. En déléguant au Roi la compétence de déterminer les conditions |
et modalités suivant lesquelles les services de prévention peuvent | et modalités suivant lesquelles les services de prévention peuvent |
être agréés, et en prévoyant qu'au sein de ces services, les sections | être agréés, et en prévoyant qu'au sein de ces services, les sections |
chargées de la surveillance médicale des travailleurs sont distinctes | chargées de la surveillance médicale des travailleurs sont distinctes |
du reste du service, le législateur fédéral rend possible l'agrément | du reste du service, le législateur fédéral rend possible l'agrément |
des services de médecine du travail par les communautés, tout en | des services de médecine du travail par les communautés, tout en |
exerçant la compétence qui est la sienne en la matière. | exerçant la compétence qui est la sienne en la matière. |
B.22. La troisième question préjudicielle appelle une réponse | B.22. La troisième question préjudicielle appelle une réponse |
négative. | négative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
- L'article 44 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des | - L'article 44 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des |
travailleurs lors de l'exécution de leur travail ne viole pas les | travailleurs lors de l'exécution de leur travail ne viole pas les |
articles 10 et 11 de la Constitution. | articles 10 et 11 de la Constitution. |
- L'article 2, § 1er, alinéa 2, 1°, e), de la même loi ne viole pas | - L'article 2, § 1er, alinéa 2, 1°, e), de la même loi ne viole pas |
l'article 6, § 1er, II, 3°, et VI, dernier alinéa, 12°, de la loi | l'article 6, § 1er, II, 3°, et VI, dernier alinéa, 12°, de la loi |
spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. | spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. |
- L'article 40, § 3, de la même loi du 4 août 1996 ne viole pas | - L'article 40, § 3, de la même loi du 4 août 1996 ne viole pas |
l'article 5, § 1er, I, 2°, de la même loi spéciale du 8 août 1980. | l'article 5, § 1er, I, 2°, de la même loi spéciale du 8 août 1980. |
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 23 mars 2005. | la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 23 mars 2005. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
Le président, | Le président, |
M. Melchior. | M. Melchior. |