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question préjudicielle relative à l'article 257, § 2, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992
, posée par le Tr(...) La
Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges R. Henneuse,
(...)"
Extrait de l'arrêt n° 55/2005 du 8 mars 2005 Numéro du rôle : 2953 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 257, § 2, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 , posée par le Tr(...) La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges R. Henneuse, (...) | Extrait de l'arrêt n° 55/2005 du 8 mars 2005 Numéro du rôle : 2953 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 257, § 2, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 , posée par le Tr(...) La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges R. Henneuse, (...) |
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COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Extrait de l'arrêt n° 55/2005 du 8 mars 2005 | Extrait de l'arrêt n° 55/2005 du 8 mars 2005 |
Numéro du rôle : 2953 | Numéro du rôle : 2953 |
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 257, § 2, | En cause : la question préjudicielle relative à l'article 257, § 2, |
3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (en ce qui concerne la | 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (en ce qui concerne la |
Région flamande), posée par le Tribunal de première instance de Gand. | Région flamande), posée par le Tribunal de première instance de Gand. |
La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges R. | composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges R. |
Henneuse, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, | Henneuse, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, |
assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. | assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. |
Arts, | Arts, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par jugement du 10 mars 2004 en cause de la s.a. Groep Immo Dobbelaere | Par jugement du 10 mars 2004 en cause de la s.a. Groep Immo Dobbelaere |
contre la Région flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de | contre la Région flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de |
la Cour d'arbitrage le 19 mars 2004, le Tribunal de première instance | la Cour d'arbitrage le 19 mars 2004, le Tribunal de première instance |
de Gand a posé la question préjudicielle suivante : | de Gand a posé la question préjudicielle suivante : |
« L'article 257, § 2, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 | « L'article 257, § 2, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 |
viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il exclut | viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il exclut |
la remise ou réduction proportionnelle du précompte immobilier lorsque | la remise ou réduction proportionnelle du précompte immobilier lorsque |
l'immeuble est resté inoccupé en dehors de la volonté du propriétaire | l'immeuble est resté inoccupé en dehors de la volonté du propriétaire |
pendant plus de douze mois, compte tenu de l'exercice d'imposition | pendant plus de douze mois, compte tenu de l'exercice d'imposition |
précédent, dans la mesure où il s'agit d'un bâtiment démoli en vue | précédent, dans la mesure où il s'agit d'un bâtiment démoli en vue |
d'une nouvelle construction ? » | d'une nouvelle construction ? » |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
Quant à la disposition en cause | Quant à la disposition en cause |
B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 257, § 2, 3°, du | B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 257, § 2, 3°, du |
Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il a été remplacé par | Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il a été remplacé par |
l'article 3 du décret de la Région flamande du 9 juin 1998 « contenant | l'article 3 du décret de la Région flamande du 9 juin 1998 « contenant |
des dispositions modifiant le Code des impôts sur les revenus, pour ce | des dispositions modifiant le Code des impôts sur les revenus, pour ce |
qui concerne le précompte immobilier », avant sa modification par | qui concerne le précompte immobilier », avant sa modification par |
l'article 2 du décret du 13 juillet 2001 « modifiant l'article 257 du | l'article 2 du décret du 13 juillet 2001 « modifiant l'article 257 du |
Code des impôts sur les revenus 1992, pour ce qui concerne le | Code des impôts sur les revenus 1992, pour ce qui concerne le |
précompte immobilier ». | précompte immobilier ». |
Cette disposition concerne l'obtention éventuelle de la remise ou de | Cette disposition concerne l'obtention éventuelle de la remise ou de |
la modération proportionnelle du précompte immobilier. | la modération proportionnelle du précompte immobilier. |
B.2. Initialement, l'article 50 du décret du 25 juin 1992 contenant | B.2. Initialement, l'article 50 du décret du 25 juin 1992 contenant |
diverses mesures d'accompagnement du budget 1992 avait supprimé la | diverses mesures d'accompagnement du budget 1992 avait supprimé la |
remise et la modération proportionnelle du précompte immobilier pour | remise et la modération proportionnelle du précompte immobilier pour |
les immeubles bâtis, non meublés, restés totalement inoccupés et | les immeubles bâtis, non meublés, restés totalement inoccupés et |
improductifs de revenus pendant au moins nonante jours dans le courant | improductifs de revenus pendant au moins nonante jours dans le courant |
de l'année. | de l'année. |
B.3. L'article 50 du décret du 25 juin 1992 a été abrogé par l'article | B.3. L'article 50 du décret du 25 juin 1992 a été abrogé par l'article |
60, alinéa 2, du décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures | 60, alinéa 2, du décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures |
d'accompagnement du budget 1994, qui disposait : | d'accompagnement du budget 1994, qui disposait : |
« L'article 50 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures | « L'article 50 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures |
d'accompagnement du budget 1992 est abrogé. | d'accompagnement du budget 1992 est abrogé. |
Pour ce qui concerne la Région flamande, aucune remise ou modération | Pour ce qui concerne la Région flamande, aucune remise ou modération |
proportionnelle n'est accordée par dérogation à l'article 257, 4° du | proportionnelle n'est accordée par dérogation à l'article 257, 4° du |
code des impôts sur les revenus 1992, dans la mesure où le revenu | code des impôts sur les revenus 1992, dans la mesure où le revenu |
cadastral imposable peut être réduit en vertu de l'article 15, § 1er, | cadastral imposable peut être réduit en vertu de l'article 15, § 1er, |
1°, lorsque l'immeuble n'a pas été occupé pendant plus de 12 mois, | 1°, lorsque l'immeuble n'a pas été occupé pendant plus de 12 mois, |
compte tenu de l'exercice d'imposition précédent. » | compte tenu de l'exercice d'imposition précédent. » |
A la place de la suppression totale de la remise ou de la modération | A la place de la suppression totale de la remise ou de la modération |
proportionnelle du précompte immobilier, le législateur décrétal | proportionnelle du précompte immobilier, le législateur décrétal |
décidait ainsi que cette remise ou cette modération proportionnelle | décidait ainsi que cette remise ou cette modération proportionnelle |
pouvait être accordée, sauf lorsque le bien était resté inoccupé | pouvait être accordée, sauf lorsque le bien était resté inoccupé |
pendant plus de douze mois. | pendant plus de douze mois. |
B.4. L'article 257, § 2, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, | B.4. L'article 257, § 2, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, |
modifié par le décret du 9 juin 1998, a repris l'alinéa 2 de l'article | modifié par le décret du 9 juin 1998, a repris l'alinéa 2 de l'article |
60 précité du décret du 22 décembre 1993. Il disposait : | 60 précité du décret du 22 décembre 1993. Il disposait : |
« Sur demande de l'intéressé : | « Sur demande de l'intéressé : |
[...] | [...] |
3° remise ou réduction proportionnelle du précompte immobilier est | 3° remise ou réduction proportionnelle du précompte immobilier est |
accordée dans la mesure où le revenu cadastral imposable peut être | accordée dans la mesure où le revenu cadastral imposable peut être |
réduit en vertu de l'article 15, aucune remise ou réduction | réduit en vertu de l'article 15, aucune remise ou réduction |
proportionnelle ne peut être accordée si le bien immobilier est resté | proportionnelle ne peut être accordée si le bien immobilier est resté |
inoccupé pendant plus de 12 mois, compte tenu de l'exercice | inoccupé pendant plus de 12 mois, compte tenu de l'exercice |
d'imposition précédent. » | d'imposition précédent. » |
Cette disposition est entrée en vigueur à partir de l'exercice | Cette disposition est entrée en vigueur à partir de l'exercice |
d'imposition 1999. | d'imposition 1999. |
B.5. Le décret du 13 juillet 2001 « modifiant l'article 257 du Code | B.5. Le décret du 13 juillet 2001 « modifiant l'article 257 du Code |
des impôts sur les revenus 1992, pour ce qui concerne le précompte | des impôts sur les revenus 1992, pour ce qui concerne le précompte |
immobilier », a remplacé comme suit l'article 257, § 2, 3°, du Code | immobilier », a remplacé comme suit l'article 257, § 2, 3°, du Code |
des impôts sur les revenus 1992 : | des impôts sur les revenus 1992 : |
« Sur demande de l'intéressé [, il est accordé] : | « Sur demande de l'intéressé [, il est accordé] : |
[...] | [...] |
3° une remise ou une réduction proportionnelle du précompte | 3° une remise ou une réduction proportionnelle du précompte |
immobilier, dans la mesure où le revenu imposable peut être réduit en | immobilier, dans la mesure où le revenu imposable peut être réduit en |
vertu de l'article 15. » | vertu de l'article 15. » |
En même temps, pour ce qui concerne la Région flamande, a été inséré | En même temps, pour ce qui concerne la Région flamande, a été inséré |
dans l'article 257 du Code des impôts sur les revenus 1992 un | dans l'article 257 du Code des impôts sur les revenus 1992 un |
paragraphe 2bis rédigé comme suit : | paragraphe 2bis rédigé comme suit : |
« § 2bis. Il ne peut être accordé une remise ou une réduction | « § 2bis. Il ne peut être accordé une remise ou une réduction |
proportionnelle, s'il n'a pas été fait usage du bien depuis plus de | proportionnelle, s'il n'a pas été fait usage du bien depuis plus de |
douze mois, compte tenu de l'année d'imposition précédente. Cette | douze mois, compte tenu de l'année d'imposition précédente. Cette |
disposition n'est toutefois pas applicable : | disposition n'est toutefois pas applicable : |
1° à un immeuble bâti non meublé, faisant l'objet d'un plan | 1° à un immeuble bâti non meublé, faisant l'objet d'un plan |
d'expropriation; | d'expropriation; |
2° à un immeuble bâti non meublé en voie de rénovation ou de | 2° à un immeuble bâti non meublé en voie de rénovation ou de |
transformation et ayant un but social ou culturel, exécutée par une | transformation et ayant un but social ou culturel, exécutée par une |
société de logement social ou pour le compte d'une autorité. La durée | société de logement social ou pour le compte d'une autorité. La durée |
de la remise ou de la réduction proportionnelle est plafonnée à 5 ans; | de la remise ou de la réduction proportionnelle est plafonnée à 5 ans; |
3° à un immeuble dont le contribuable ne peut exercer les droits réels | 3° à un immeuble dont le contribuable ne peut exercer les droits réels |
pour cause d'une calamité, force majeure, une procédure ou une enquête | pour cause d'une calamité, force majeure, une procédure ou une enquête |
administrative ou judiciaire en cours ou une procédure d'héritage non | administrative ou judiciaire en cours ou une procédure d'héritage non |
finalisée. Le précompte immobilier est à nouveau dû à partir du 1er | finalisée. Le précompte immobilier est à nouveau dû à partir du 1er |
janvier de l'année d'imposition qui suit l'année dans laquelle | janvier de l'année d'imposition qui suit l'année dans laquelle |
disparaissent les circonstances entravant la jouissance libre de | disparaissent les circonstances entravant la jouissance libre de |
l'immeuble. » | l'immeuble. » |
En l'espèce, la Cour ne doit pas tenir compte de cette dernière | En l'espèce, la Cour ne doit pas tenir compte de cette dernière |
modification décrétale, qui est entrée en vigueur à partir de | modification décrétale, qui est entrée en vigueur à partir de |
l'exercice d'imposition 2002, puisqu'elle contrôle l'article précité | l'exercice d'imposition 2002, puisqu'elle contrôle l'article précité |
tel qu'il était applicable à l'exercice d'imposition en cause, à | tel qu'il était applicable à l'exercice d'imposition en cause, à |
savoir l'exercice d'imposition 2000. | savoir l'exercice d'imposition 2000. |
Quant à la question préjudicielle | Quant à la question préjudicielle |
B.6. Par la question préjudicielle, le juge a quo demande à la Cour si | B.6. Par la question préjudicielle, le juge a quo demande à la Cour si |
l'article 257, § 2, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 viole | l'article 257, § 2, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 viole |
les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que la remise ou la | les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que la remise ou la |
modération proportionnelle du précompte immobilier est refusée | modération proportionnelle du précompte immobilier est refusée |
lorsqu'un immeuble reste inoccupé pendant plus de douze mois, compte | lorsqu'un immeuble reste inoccupé pendant plus de douze mois, compte |
tenu de l'exercice d'imposition précédent, pour des raisons | tenu de l'exercice d'imposition précédent, pour des raisons |
indépendantes de la volonté du propriétaire, dans la mesure où il | indépendantes de la volonté du propriétaire, dans la mesure où il |
s'agit d'un immeuble démoli en vue de sa reconstruction. | s'agit d'un immeuble démoli en vue de sa reconstruction. |
B.7. En ne supprimant, par l'article 60 du décret du 22 décembre 1993 | B.7. En ne supprimant, par l'article 60 du décret du 22 décembre 1993 |
et, ensuite, par l'article 257, § 2, 3°, du Code des impôts sur les | et, ensuite, par l'article 257, § 2, 3°, du Code des impôts sur les |
revenus 1992, tel qu'il a été remplacé par l'article 3 du décret du 9 | revenus 1992, tel qu'il a été remplacé par l'article 3 du décret du 9 |
juin 1998, la remise ou la modération proportionnelle du précompte | juin 1998, la remise ou la modération proportionnelle du précompte |
immobilier que lorsque l'immeuble est resté inoccupé pendant plus de | immobilier que lorsque l'immeuble est resté inoccupé pendant plus de |
douze mois, le législateur décrétal a voulu mieux adapter à la lutte | douze mois, le législateur décrétal a voulu mieux adapter à la lutte |
contre la taudisation qu'entraîne l'inoccupation la mesure qu'il avait | contre la taudisation qu'entraîne l'inoccupation la mesure qu'il avait |
prise à l'origine, à savoir la suppression pure et simple, mentionnée | prise à l'origine, à savoir la suppression pure et simple, mentionnée |
au B.2, de la remise ou de la modération proportionnelle du précompte | au B.2, de la remise ou de la modération proportionnelle du précompte |
immobilier. | immobilier. |
Le législateur décrétal entendait ainsi « pouvoir tenir compte de | Le législateur décrétal entendait ainsi « pouvoir tenir compte de |
causes involontaires d'improductivité, comme la réalisation de travaux | causes involontaires d'improductivité, comme la réalisation de travaux |
destinés à rendre l'immeuble à nouveau habitable [...] » (Doc., | destinés à rendre l'immeuble à nouveau habitable [...] » (Doc., |
Conseil flamand, 1993-1994, n° 415/1, p. 23) et il voulait « éviter | Conseil flamand, 1993-1994, n° 415/1, p. 23) et il voulait « éviter |
que la suppression de cette modération s'applique également aux | que la suppression de cette modération s'applique également aux |
habitations inoccupées temporairement et frappe ainsi par exemple | habitations inoccupées temporairement et frappe ainsi par exemple |
aussi les propriétaires qui rénovent leur habitation. En effet, cela | aussi les propriétaires qui rénovent leur habitation. En effet, cela |
serait contraire à la politique visant à lutter contre la taudisation. | serait contraire à la politique visant à lutter contre la taudisation. |
La rénovation d'une habitation doit précisément être stimulée » (Doc., | La rénovation d'une habitation doit précisément être stimulée » (Doc., |
Conseil flamand, 1993-1994, n° 415/13, pp. 4 et 5). | Conseil flamand, 1993-1994, n° 415/13, pp. 4 et 5). |
B.8. En disposant que le bénéfice de la modération ou de la remise du | B.8. En disposant que le bénéfice de la modération ou de la remise du |
précompte immobilier est supprimé lorsqu'un immeuble bâti reste | précompte immobilier est supprimé lorsqu'un immeuble bâti reste |
inoccupé pendant longtemps, le législateur décrétal adopte une mesure | inoccupé pendant longtemps, le législateur décrétal adopte une mesure |
qui est pertinente dans sa lutte contre l'inoccupation et la | qui est pertinente dans sa lutte contre l'inoccupation et la |
taudisation. La limite de douze mois est en rapport avec le souci du | taudisation. La limite de douze mois est en rapport avec le souci du |
législateur d'inciter le propriétaire à exécuter dans les délais des | législateur d'inciter le propriétaire à exécuter dans les délais des |
travaux d'entretien ou de réparation ou à rechercher un locataire ou | travaux d'entretien ou de réparation ou à rechercher un locataire ou |
un acheteur. | un acheteur. |
B.9. Dans les arrêts nos 82/2003 et 155/2003, la Cour a jugé à propos | B.9. Dans les arrêts nos 82/2003 et 155/2003, la Cour a jugé à propos |
de l'article 60 précité du décret du 22 décembre 1993 : | de l'article 60 précité du décret du 22 décembre 1993 : |
« B.3.4. La Cour constate toutefois qu'en cas de dépassement de la | « B.3.4. La Cour constate toutefois qu'en cas de dépassement de la |
période mentionnée - sauf dans les hypothèses explicitement | période mentionnée - sauf dans les hypothèses explicitement |
mentionnées à l'article 60, alinéa 3, qui ne sont pas en cause en | mentionnées à l'article 60, alinéa 3, qui ne sont pas en cause en |
l'espèce -, la diminution du précompte immobilier est refusée sans | l'espèce -, la diminution du précompte immobilier est refusée sans |
distinguer la raison de l'inoccupation. Il est pourtant possible que | distinguer la raison de l'inoccupation. Il est pourtant possible que |
des bâtiments bien entretenus restent inoccupés plus longtemps en | des bâtiments bien entretenus restent inoccupés plus longtemps en |
dépit du fait que le propriétaire met tout en oeuvre pour les donner à | dépit du fait que le propriétaire met tout en oeuvre pour les donner à |
bail. De même, un immeuble peut être plus longtemps improductif | bail. De même, un immeuble peut être plus longtemps improductif |
lorsque sont requis d'importants travaux de transformation qui durent | lorsque sont requis d'importants travaux de transformation qui durent |
plus de douze mois, totalement en dehors de la volonté du | plus de douze mois, totalement en dehors de la volonté du |
propriétaire. Dans aucun des deux cas, il ne pourrait être reproché au | propriétaire. Dans aucun des deux cas, il ne pourrait être reproché au |
propriétaire de contribuer à l'inoccupation ou à la taudisation. | propriétaire de contribuer à l'inoccupation ou à la taudisation. |
B.3.5. L'article 60 du décret du Conseil flamand du 22 décembre 1993 a | B.3.5. L'article 60 du décret du Conseil flamand du 22 décembre 1993 a |
des effets disproportionnés à l'égard de la catégorie des | des effets disproportionnés à l'égard de la catégorie des |
propriétaires d'immeubles bâtis dont le bâtiment reste inoccupé pour | propriétaires d'immeubles bâtis dont le bâtiment reste inoccupé pour |
des raisons indépendantes de leur volonté. Dans cette mesure, la | des raisons indépendantes de leur volonté. Dans cette mesure, la |
disposition en cause viole les articles 10 et 11 de la Constitution. » | disposition en cause viole les articles 10 et 11 de la Constitution. » |
B.10. Toutefois, lorsque, comme en l'espèce, un bien immeuble | B.10. Toutefois, lorsque, comme en l'espèce, un bien immeuble |
habitable est démoli afin de construire un nouvel immeuble et | habitable est démoli afin de construire un nouvel immeuble et |
d'accroître ainsi la valeur économique du bien, l'improductivité n'est | d'accroître ainsi la valeur économique du bien, l'improductivité n'est |
pas due à des circonstances indépendantes de la volonté du | pas due à des circonstances indépendantes de la volonté du |
propriétaire. En outre, il ne s'agit pas de travaux destinés à rendre | propriétaire. En outre, il ne s'agit pas de travaux destinés à rendre |
l'immeuble à nouveau habitable. Dans ce cas, il n'est pas | l'immeuble à nouveau habitable. Dans ce cas, il n'est pas |
manifestement déraisonnable que la remise ou la modération du | manifestement déraisonnable que la remise ou la modération du |
précompte immobilier soit refusée en application de la disposition en | précompte immobilier soit refusée en application de la disposition en |
cause. | cause. |
B.11. La question préjudicielle appelle une réponse négative. | B.11. La question préjudicielle appelle une réponse négative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
L'article 257, § 2, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel | L'article 257, § 2, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel |
qu'il était applicable avant sa modification par le décret de la | qu'il était applicable avant sa modification par le décret de la |
Région flamande du 13 juillet 2001, ne viole pas les articles 10 et 11 | Région flamande du 13 juillet 2001, ne viole pas les articles 10 et 11 |
de la Constitution. | de la Constitution. |
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 8 mars 2005. | la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 8 mars 2005. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
Le président, | Le président, |
A. Arts. | A. Arts. |