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Extrait de l'arrêt n° 55/2005 du 8 mars 2005 Numéro du rôle : 2953 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 257, § 2, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 , posée par le Tr(...) La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges R. Henneuse, (...) Extrait de l'arrêt n° 55/2005 du 8 mars 2005 Numéro du rôle : 2953 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 257, § 2, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 , posée par le Tr(...) La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges R. Henneuse, (...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 55/2005 du 8 mars 2005 Extrait de l'arrêt n° 55/2005 du 8 mars 2005
Numéro du rôle : 2953 Numéro du rôle : 2953
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 257, § 2, En cause : la question préjudicielle relative à l'article 257, § 2,
3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (en ce qui concerne la 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (en ce qui concerne la
Région flamande), posée par le Tribunal de première instance de Gand. Région flamande), posée par le Tribunal de première instance de Gand.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges R. composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges R.
Henneuse, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, Henneuse, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels,
assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A.
Arts, Arts,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par jugement du 10 mars 2004 en cause de la s.a. Groep Immo Dobbelaere Par jugement du 10 mars 2004 en cause de la s.a. Groep Immo Dobbelaere
contre la Région flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de contre la Région flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de
la Cour d'arbitrage le 19 mars 2004, le Tribunal de première instance la Cour d'arbitrage le 19 mars 2004, le Tribunal de première instance
de Gand a posé la question préjudicielle suivante : de Gand a posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 257, § 2, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 « L'article 257, § 2, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992
viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il exclut viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il exclut
la remise ou réduction proportionnelle du précompte immobilier lorsque la remise ou réduction proportionnelle du précompte immobilier lorsque
l'immeuble est resté inoccupé en dehors de la volonté du propriétaire l'immeuble est resté inoccupé en dehors de la volonté du propriétaire
pendant plus de douze mois, compte tenu de l'exercice d'imposition pendant plus de douze mois, compte tenu de l'exercice d'imposition
précédent, dans la mesure où il s'agit d'un bâtiment démoli en vue précédent, dans la mesure où il s'agit d'un bâtiment démoli en vue
d'une nouvelle construction ? » d'une nouvelle construction ? »
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
Quant à la disposition en cause Quant à la disposition en cause
B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 257, § 2, 3°, du B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 257, § 2, 3°, du
Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il a été remplacé par Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il a été remplacé par
l'article 3 du décret de la Région flamande du 9 juin 1998 « contenant l'article 3 du décret de la Région flamande du 9 juin 1998 « contenant
des dispositions modifiant le Code des impôts sur les revenus, pour ce des dispositions modifiant le Code des impôts sur les revenus, pour ce
qui concerne le précompte immobilier », avant sa modification par qui concerne le précompte immobilier », avant sa modification par
l'article 2 du décret du 13 juillet 2001 « modifiant l'article 257 du l'article 2 du décret du 13 juillet 2001 « modifiant l'article 257 du
Code des impôts sur les revenus 1992, pour ce qui concerne le Code des impôts sur les revenus 1992, pour ce qui concerne le
précompte immobilier ». précompte immobilier ».
Cette disposition concerne l'obtention éventuelle de la remise ou de Cette disposition concerne l'obtention éventuelle de la remise ou de
la modération proportionnelle du précompte immobilier. la modération proportionnelle du précompte immobilier.
B.2. Initialement, l'article 50 du décret du 25 juin 1992 contenant B.2. Initialement, l'article 50 du décret du 25 juin 1992 contenant
diverses mesures d'accompagnement du budget 1992 avait supprimé la diverses mesures d'accompagnement du budget 1992 avait supprimé la
remise et la modération proportionnelle du précompte immobilier pour remise et la modération proportionnelle du précompte immobilier pour
les immeubles bâtis, non meublés, restés totalement inoccupés et les immeubles bâtis, non meublés, restés totalement inoccupés et
improductifs de revenus pendant au moins nonante jours dans le courant improductifs de revenus pendant au moins nonante jours dans le courant
de l'année. de l'année.
B.3. L'article 50 du décret du 25 juin 1992 a été abrogé par l'article B.3. L'article 50 du décret du 25 juin 1992 a été abrogé par l'article
60, alinéa 2, du décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures 60, alinéa 2, du décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures
d'accompagnement du budget 1994, qui disposait : d'accompagnement du budget 1994, qui disposait :
« L'article 50 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures « L'article 50 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures
d'accompagnement du budget 1992 est abrogé. d'accompagnement du budget 1992 est abrogé.
Pour ce qui concerne la Région flamande, aucune remise ou modération Pour ce qui concerne la Région flamande, aucune remise ou modération
proportionnelle n'est accordée par dérogation à l'article 257, 4° du proportionnelle n'est accordée par dérogation à l'article 257, 4° du
code des impôts sur les revenus 1992, dans la mesure où le revenu code des impôts sur les revenus 1992, dans la mesure où le revenu
cadastral imposable peut être réduit en vertu de l'article 15, § 1er, cadastral imposable peut être réduit en vertu de l'article 15, § 1er,
1°, lorsque l'immeuble n'a pas été occupé pendant plus de 12 mois, 1°, lorsque l'immeuble n'a pas été occupé pendant plus de 12 mois,
compte tenu de l'exercice d'imposition précédent. » compte tenu de l'exercice d'imposition précédent. »
A la place de la suppression totale de la remise ou de la modération A la place de la suppression totale de la remise ou de la modération
proportionnelle du précompte immobilier, le législateur décrétal proportionnelle du précompte immobilier, le législateur décrétal
décidait ainsi que cette remise ou cette modération proportionnelle décidait ainsi que cette remise ou cette modération proportionnelle
pouvait être accordée, sauf lorsque le bien était resté inoccupé pouvait être accordée, sauf lorsque le bien était resté inoccupé
pendant plus de douze mois. pendant plus de douze mois.
B.4. L'article 257, § 2, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, B.4. L'article 257, § 2, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992,
modifié par le décret du 9 juin 1998, a repris l'alinéa 2 de l'article modifié par le décret du 9 juin 1998, a repris l'alinéa 2 de l'article
60 précité du décret du 22 décembre 1993. Il disposait : 60 précité du décret du 22 décembre 1993. Il disposait :
« Sur demande de l'intéressé : « Sur demande de l'intéressé :
[...] [...]
3° remise ou réduction proportionnelle du précompte immobilier est 3° remise ou réduction proportionnelle du précompte immobilier est
accordée dans la mesure où le revenu cadastral imposable peut être accordée dans la mesure où le revenu cadastral imposable peut être
réduit en vertu de l'article 15, aucune remise ou réduction réduit en vertu de l'article 15, aucune remise ou réduction
proportionnelle ne peut être accordée si le bien immobilier est resté proportionnelle ne peut être accordée si le bien immobilier est resté
inoccupé pendant plus de 12 mois, compte tenu de l'exercice inoccupé pendant plus de 12 mois, compte tenu de l'exercice
d'imposition précédent. » d'imposition précédent. »
Cette disposition est entrée en vigueur à partir de l'exercice Cette disposition est entrée en vigueur à partir de l'exercice
d'imposition 1999. d'imposition 1999.
B.5. Le décret du 13 juillet 2001 « modifiant l'article 257 du Code B.5. Le décret du 13 juillet 2001 « modifiant l'article 257 du Code
des impôts sur les revenus 1992, pour ce qui concerne le précompte des impôts sur les revenus 1992, pour ce qui concerne le précompte
immobilier », a remplacé comme suit l'article 257, § 2, 3°, du Code immobilier », a remplacé comme suit l'article 257, § 2, 3°, du Code
des impôts sur les revenus 1992 : des impôts sur les revenus 1992 :
« Sur demande de l'intéressé [, il est accordé] : « Sur demande de l'intéressé [, il est accordé] :
[...] [...]
3° une remise ou une réduction proportionnelle du précompte 3° une remise ou une réduction proportionnelle du précompte
immobilier, dans la mesure où le revenu imposable peut être réduit en immobilier, dans la mesure où le revenu imposable peut être réduit en
vertu de l'article 15. » vertu de l'article 15. »
En même temps, pour ce qui concerne la Région flamande, a été inséré En même temps, pour ce qui concerne la Région flamande, a été inséré
dans l'article 257 du Code des impôts sur les revenus 1992 un dans l'article 257 du Code des impôts sur les revenus 1992 un
paragraphe 2bis rédigé comme suit : paragraphe 2bis rédigé comme suit :
« § 2bis. Il ne peut être accordé une remise ou une réduction « § 2bis. Il ne peut être accordé une remise ou une réduction
proportionnelle, s'il n'a pas été fait usage du bien depuis plus de proportionnelle, s'il n'a pas été fait usage du bien depuis plus de
douze mois, compte tenu de l'année d'imposition précédente. Cette douze mois, compte tenu de l'année d'imposition précédente. Cette
disposition n'est toutefois pas applicable : disposition n'est toutefois pas applicable :
1° à un immeuble bâti non meublé, faisant l'objet d'un plan 1° à un immeuble bâti non meublé, faisant l'objet d'un plan
d'expropriation; d'expropriation;
2° à un immeuble bâti non meublé en voie de rénovation ou de 2° à un immeuble bâti non meublé en voie de rénovation ou de
transformation et ayant un but social ou culturel, exécutée par une transformation et ayant un but social ou culturel, exécutée par une
société de logement social ou pour le compte d'une autorité. La durée société de logement social ou pour le compte d'une autorité. La durée
de la remise ou de la réduction proportionnelle est plafonnée à 5 ans; de la remise ou de la réduction proportionnelle est plafonnée à 5 ans;
3° à un immeuble dont le contribuable ne peut exercer les droits réels 3° à un immeuble dont le contribuable ne peut exercer les droits réels
pour cause d'une calamité, force majeure, une procédure ou une enquête pour cause d'une calamité, force majeure, une procédure ou une enquête
administrative ou judiciaire en cours ou une procédure d'héritage non administrative ou judiciaire en cours ou une procédure d'héritage non
finalisée. Le précompte immobilier est à nouveau dû à partir du 1er finalisée. Le précompte immobilier est à nouveau dû à partir du 1er
janvier de l'année d'imposition qui suit l'année dans laquelle janvier de l'année d'imposition qui suit l'année dans laquelle
disparaissent les circonstances entravant la jouissance libre de disparaissent les circonstances entravant la jouissance libre de
l'immeuble. » l'immeuble. »
En l'espèce, la Cour ne doit pas tenir compte de cette dernière En l'espèce, la Cour ne doit pas tenir compte de cette dernière
modification décrétale, qui est entrée en vigueur à partir de modification décrétale, qui est entrée en vigueur à partir de
l'exercice d'imposition 2002, puisqu'elle contrôle l'article précité l'exercice d'imposition 2002, puisqu'elle contrôle l'article précité
tel qu'il était applicable à l'exercice d'imposition en cause, à tel qu'il était applicable à l'exercice d'imposition en cause, à
savoir l'exercice d'imposition 2000. savoir l'exercice d'imposition 2000.
Quant à la question préjudicielle Quant à la question préjudicielle
B.6. Par la question préjudicielle, le juge a quo demande à la Cour si B.6. Par la question préjudicielle, le juge a quo demande à la Cour si
l'article 257, § 2, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 viole l'article 257, § 2, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 viole
les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que la remise ou la les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que la remise ou la
modération proportionnelle du précompte immobilier est refusée modération proportionnelle du précompte immobilier est refusée
lorsqu'un immeuble reste inoccupé pendant plus de douze mois, compte lorsqu'un immeuble reste inoccupé pendant plus de douze mois, compte
tenu de l'exercice d'imposition précédent, pour des raisons tenu de l'exercice d'imposition précédent, pour des raisons
indépendantes de la volonté du propriétaire, dans la mesure où il indépendantes de la volonté du propriétaire, dans la mesure où il
s'agit d'un immeuble démoli en vue de sa reconstruction. s'agit d'un immeuble démoli en vue de sa reconstruction.
B.7. En ne supprimant, par l'article 60 du décret du 22 décembre 1993 B.7. En ne supprimant, par l'article 60 du décret du 22 décembre 1993
et, ensuite, par l'article 257, § 2, 3°, du Code des impôts sur les et, ensuite, par l'article 257, § 2, 3°, du Code des impôts sur les
revenus 1992, tel qu'il a été remplacé par l'article 3 du décret du 9 revenus 1992, tel qu'il a été remplacé par l'article 3 du décret du 9
juin 1998, la remise ou la modération proportionnelle du précompte juin 1998, la remise ou la modération proportionnelle du précompte
immobilier que lorsque l'immeuble est resté inoccupé pendant plus de immobilier que lorsque l'immeuble est resté inoccupé pendant plus de
douze mois, le législateur décrétal a voulu mieux adapter à la lutte douze mois, le législateur décrétal a voulu mieux adapter à la lutte
contre la taudisation qu'entraîne l'inoccupation la mesure qu'il avait contre la taudisation qu'entraîne l'inoccupation la mesure qu'il avait
prise à l'origine, à savoir la suppression pure et simple, mentionnée prise à l'origine, à savoir la suppression pure et simple, mentionnée
au B.2, de la remise ou de la modération proportionnelle du précompte au B.2, de la remise ou de la modération proportionnelle du précompte
immobilier. immobilier.
Le législateur décrétal entendait ainsi « pouvoir tenir compte de Le législateur décrétal entendait ainsi « pouvoir tenir compte de
causes involontaires d'improductivité, comme la réalisation de travaux causes involontaires d'improductivité, comme la réalisation de travaux
destinés à rendre l'immeuble à nouveau habitable [...] » (Doc., destinés à rendre l'immeuble à nouveau habitable [...] » (Doc.,
Conseil flamand, 1993-1994, n° 415/1, p. 23) et il voulait « éviter Conseil flamand, 1993-1994, n° 415/1, p. 23) et il voulait « éviter
que la suppression de cette modération s'applique également aux que la suppression de cette modération s'applique également aux
habitations inoccupées temporairement et frappe ainsi par exemple habitations inoccupées temporairement et frappe ainsi par exemple
aussi les propriétaires qui rénovent leur habitation. En effet, cela aussi les propriétaires qui rénovent leur habitation. En effet, cela
serait contraire à la politique visant à lutter contre la taudisation. serait contraire à la politique visant à lutter contre la taudisation.
La rénovation d'une habitation doit précisément être stimulée » (Doc., La rénovation d'une habitation doit précisément être stimulée » (Doc.,
Conseil flamand, 1993-1994, n° 415/13, pp. 4 et 5). Conseil flamand, 1993-1994, n° 415/13, pp. 4 et 5).
B.8. En disposant que le bénéfice de la modération ou de la remise du B.8. En disposant que le bénéfice de la modération ou de la remise du
précompte immobilier est supprimé lorsqu'un immeuble bâti reste précompte immobilier est supprimé lorsqu'un immeuble bâti reste
inoccupé pendant longtemps, le législateur décrétal adopte une mesure inoccupé pendant longtemps, le législateur décrétal adopte une mesure
qui est pertinente dans sa lutte contre l'inoccupation et la qui est pertinente dans sa lutte contre l'inoccupation et la
taudisation. La limite de douze mois est en rapport avec le souci du taudisation. La limite de douze mois est en rapport avec le souci du
législateur d'inciter le propriétaire à exécuter dans les délais des législateur d'inciter le propriétaire à exécuter dans les délais des
travaux d'entretien ou de réparation ou à rechercher un locataire ou travaux d'entretien ou de réparation ou à rechercher un locataire ou
un acheteur. un acheteur.
B.9. Dans les arrêts nos 82/2003 et 155/2003, la Cour a jugé à propos B.9. Dans les arrêts nos 82/2003 et 155/2003, la Cour a jugé à propos
de l'article 60 précité du décret du 22 décembre 1993 : de l'article 60 précité du décret du 22 décembre 1993 :
« B.3.4. La Cour constate toutefois qu'en cas de dépassement de la « B.3.4. La Cour constate toutefois qu'en cas de dépassement de la
période mentionnée - sauf dans les hypothèses explicitement période mentionnée - sauf dans les hypothèses explicitement
mentionnées à l'article 60, alinéa 3, qui ne sont pas en cause en mentionnées à l'article 60, alinéa 3, qui ne sont pas en cause en
l'espèce -, la diminution du précompte immobilier est refusée sans l'espèce -, la diminution du précompte immobilier est refusée sans
distinguer la raison de l'inoccupation. Il est pourtant possible que distinguer la raison de l'inoccupation. Il est pourtant possible que
des bâtiments bien entretenus restent inoccupés plus longtemps en des bâtiments bien entretenus restent inoccupés plus longtemps en
dépit du fait que le propriétaire met tout en oeuvre pour les donner à dépit du fait que le propriétaire met tout en oeuvre pour les donner à
bail. De même, un immeuble peut être plus longtemps improductif bail. De même, un immeuble peut être plus longtemps improductif
lorsque sont requis d'importants travaux de transformation qui durent lorsque sont requis d'importants travaux de transformation qui durent
plus de douze mois, totalement en dehors de la volonté du plus de douze mois, totalement en dehors de la volonté du
propriétaire. Dans aucun des deux cas, il ne pourrait être reproché au propriétaire. Dans aucun des deux cas, il ne pourrait être reproché au
propriétaire de contribuer à l'inoccupation ou à la taudisation. propriétaire de contribuer à l'inoccupation ou à la taudisation.
B.3.5. L'article 60 du décret du Conseil flamand du 22 décembre 1993 a B.3.5. L'article 60 du décret du Conseil flamand du 22 décembre 1993 a
des effets disproportionnés à l'égard de la catégorie des des effets disproportionnés à l'égard de la catégorie des
propriétaires d'immeubles bâtis dont le bâtiment reste inoccupé pour propriétaires d'immeubles bâtis dont le bâtiment reste inoccupé pour
des raisons indépendantes de leur volonté. Dans cette mesure, la des raisons indépendantes de leur volonté. Dans cette mesure, la
disposition en cause viole les articles 10 et 11 de la Constitution. » disposition en cause viole les articles 10 et 11 de la Constitution. »
B.10. Toutefois, lorsque, comme en l'espèce, un bien immeuble B.10. Toutefois, lorsque, comme en l'espèce, un bien immeuble
habitable est démoli afin de construire un nouvel immeuble et habitable est démoli afin de construire un nouvel immeuble et
d'accroître ainsi la valeur économique du bien, l'improductivité n'est d'accroître ainsi la valeur économique du bien, l'improductivité n'est
pas due à des circonstances indépendantes de la volonté du pas due à des circonstances indépendantes de la volonté du
propriétaire. En outre, il ne s'agit pas de travaux destinés à rendre propriétaire. En outre, il ne s'agit pas de travaux destinés à rendre
l'immeuble à nouveau habitable. Dans ce cas, il n'est pas l'immeuble à nouveau habitable. Dans ce cas, il n'est pas
manifestement déraisonnable que la remise ou la modération du manifestement déraisonnable que la remise ou la modération du
précompte immobilier soit refusée en application de la disposition en précompte immobilier soit refusée en application de la disposition en
cause. cause.
B.11. La question préjudicielle appelle une réponse négative. B.11. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 257, § 2, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel L'article 257, § 2, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel
qu'il était applicable avant sa modification par le décret de la qu'il était applicable avant sa modification par le décret de la
Région flamande du 13 juillet 2001, ne viole pas les articles 10 et 11 Région flamande du 13 juillet 2001, ne viole pas les articles 10 et 11
de la Constitution. de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 8 mars 2005. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 8 mars 2005.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
A. Arts. A. Arts.
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