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Extrait de l'arrêt n° 47/2005 du 1 er mars 2005 Numéro du rôle : 2966 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 4 de la loi du 4 mai 1999 modifiant la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commercial La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...) Extrait de l'arrêt n° 47/2005 du 1 er mars 2005 Numéro du rôle : 2966 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 4 de la loi du 4 mai 1999 modifiant la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commercial La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 47/2005 du 1er mars 2005 Extrait de l'arrêt n° 47/2005 du 1er mars 2005
Numéro du rôle : 2966 Numéro du rôle : 2966
En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 4 de la En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 4 de la
loi du 4 mai 1999 modifiant la loi du 13 avril 1995 relative au loi du 4 mai 1999 modifiant la loi du 13 avril 1995 relative au
contrat d'agence commerciale et les articles 3, 2° (avant son contrat d'agence commerciale et les articles 3, 2° (avant son
abrogation par la loi du 4 mai 1999), et 29 de la loi précitée du 13 abrogation par la loi du 4 mai 1999), et 29 de la loi précitée du 13
avril 1995, posées par le Tribunal de première instance de Gand. avril 1995, posées par le Tribunal de première instance de Gand.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P.
Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen,
J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du
greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure I. Objet des questions préjudicielles et procédure
Par jugement du 24 mars 2004 en cause de la s.a. Dexia Banque Belgique Par jugement du 24 mars 2004 en cause de la s.a. Dexia Banque Belgique
contre P. Lagrange et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe contre P. Lagrange et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe
de la Cour d'arbitrage le 1er avril 2004, le Tribunal de première de la Cour d'arbitrage le 1er avril 2004, le Tribunal de première
instance de Gand a posé les questions préjudicielles suivantes : instance de Gand a posé les questions préjudicielles suivantes :
1. « L'article 4 de la loi du 4 mai 1999 modifiant la loi du 13 avril 1. « L'article 4 de la loi du 4 mai 1999 modifiant la loi du 13 avril
1995 relative au contrat d'agence commerciale viole-t-il les articles 1995 relative au contrat d'agence commerciale viole-t-il les articles
10 et 11 de la Constitution en tant qu'il dispose que la loi ne 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il dispose que la loi ne
s'applique pas aux obligations dont l'exécution a été demandée en s'applique pas aux obligations dont l'exécution a été demandée en
justice avant son entrée en vigueur le 12 juin 1999 ? » justice avant son entrée en vigueur le 12 juin 1999 ? »
2. « L'article 3, 2°, de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat 2. « L'article 3, 2°, de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat
d'agence commerciale, avant son abrogation par la loi du 4 mai 1999, d'agence commerciale, avant son abrogation par la loi du 4 mai 1999,
viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il
dispose que la loi du 13 avril 1995, et plus précisément ses articles dispose que la loi du 13 avril 1995, et plus précisément ses articles
24 et 26, ne s'applique pas aux contrats conclus par les 24 et 26, ne s'applique pas aux contrats conclus par les
établissements de crédit avec leurs agents ? » établissements de crédit avec leurs agents ? »
3. « L'article 29 de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat 3. « L'article 29 de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat
d'agence commerciale, interprété en ce sens que cet article n'a pas d'agence commerciale, interprété en ce sens que cet article n'a pas
pour portée que la validité d'une clause de non-concurrence puisse pour portée que la validité d'une clause de non-concurrence puisse
être contrôlée en fonction de la loi entrée ultérieurement en vigueur, être contrôlée en fonction de la loi entrée ultérieurement en vigueur,
viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ? » viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ? »
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
Quant aux dispositions en cause Quant aux dispositions en cause
B.1. La loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale B.1. La loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale
a introduit dans le droit belge une réglementation de ce contrat qui a introduit dans le droit belge une réglementation de ce contrat qui
concerne notamment sa durée (article 4), la détermination des concerne notamment sa durée (article 4), la détermination des
obligations de l'agent commercial (article 6) et du commettant obligations de l'agent commercial (article 6) et du commettant
(article 8), la rémunération de l'agent, spécialement son droit à des (article 8), la rémunération de l'agent, spécialement son droit à des
commissions (articles 9 à 17), la résiliation du contrat, plus commissions (articles 9 à 17), la résiliation du contrat, plus
particulièrement l'obligation de notifier un préavis ou de payer une particulièrement l'obligation de notifier un préavis ou de payer une
indemnité compensatoire (article 18), et la possibilité de le résilier indemnité compensatoire (article 18), et la possibilité de le résilier
sans préavis lorsque des circonstances exceptionnelles rendent la sans préavis lorsque des circonstances exceptionnelles rendent la
poursuite de la collaboration impossible (article 19). La loi traite poursuite de la collaboration impossible (article 19). La loi traite
également de l'indemnité d'éviction (articles 20 à 23), de la clause également de l'indemnité d'éviction (articles 20 à 23), de la clause
de non-concurrence (article 24), de la clause de ducroire (article 25) de non-concurrence (article 24), de la clause de ducroire (article 25)
et de la prescription des actions nées du contrat (article 26). et de la prescription des actions nées du contrat (article 26).
B.2. L'article 1er de la loi dispose : B.2. L'article 1er de la loi dispose :
« Le contrat d'agence commerciale est le contrat par lequel l'une des « Le contrat d'agence commerciale est le contrat par lequel l'une des
parties, l'agent commercial, est chargée de façon permanente, et parties, l'agent commercial, est chargée de façon permanente, et
moyennant rémunération, par l'autre partie, le commettant, sans être moyennant rémunération, par l'autre partie, le commettant, sans être
soumis à l'autorité de ce dernier, de la négociation et éventuellement soumis à l'autorité de ce dernier, de la négociation et éventuellement
de la conclusion d'affaires au nom et pour compte du commettant. de la conclusion d'affaires au nom et pour compte du commettant.
L'agent commercial organise ses activités comme il entend et dispose L'agent commercial organise ses activités comme il entend et dispose
librement de son temps. » librement de son temps. »
B.3. Dans sa version initiale, l'article 3 disposait : B.3. Dans sa version initiale, l'article 3 disposait :
« La présente loi ne s'applique pas : « La présente loi ne s'applique pas :
1° aux contrats conclus avec des agents commerciaux dont l'activité 1° aux contrats conclus avec des agents commerciaux dont l'activité
d'intermédiaire n'est pas exercée de manière régulière; d'intermédiaire n'est pas exercée de manière régulière;
2° aux contrats conclus par les assureurs, les établissements de 2° aux contrats conclus par les assureurs, les établissements de
crédit et les sociétés de bourse avec leurs agents respectifs; crédit et les sociétés de bourse avec leurs agents respectifs;
3° aux contrats conclus avec des agents commerciaux dans la mesure où 3° aux contrats conclus avec des agents commerciaux dans la mesure où
ils opèrent dans une bourse de valeurs mobilières, autres marchés en ils opèrent dans une bourse de valeurs mobilières, autres marchés en
valeurs mobilières et en autres instruments financiers ou dans les valeurs mobilières et en autres instruments financiers ou dans les
bourses et les marchés à terme sur marchandises et denrées. » bourses et les marchés à terme sur marchandises et denrées. »
B.4. Par la loi du 4 mai 1999, qui modifie celle du 13 avril 1995, le B.4. Par la loi du 4 mai 1999, qui modifie celle du 13 avril 1995, le
2° et le 3° de l'article 3 ont été abrogés, de telle sorte que la loi 2° et le 3° de l'article 3 ont été abrogés, de telle sorte que la loi
s'applique désormais, notamment, aux contrats conclus par les s'applique désormais, notamment, aux contrats conclus par les
établissements de crédit avec leurs agents. établissements de crédit avec leurs agents.
L'article 4, alinéa 1er, de la loi du 4 mai 1999 dispose toutefois que L'article 4, alinéa 1er, de la loi du 4 mai 1999 dispose toutefois que
celle-ci ne s'applique pas aux obligations dont l'exécution a été celle-ci ne s'applique pas aux obligations dont l'exécution a été
demandée en justice avant son entrée en vigueur, le 12 juin 1999. demandée en justice avant son entrée en vigueur, le 12 juin 1999.
La partie demanderesse devant le juge a quo, dont le contrat qui la La partie demanderesse devant le juge a quo, dont le contrat qui la
liait à la première partie défenderesse a été résilié par celle-ci le liait à la première partie défenderesse a été résilié par celle-ci le
31 décembre 1995, a introduit son action devant le Tribunal de 31 décembre 1995, a introduit son action devant le Tribunal de
première instance de Gand le 2 avril 1997. Le Tribunal a constaté que première instance de Gand le 2 avril 1997. Le Tribunal a constaté que
la nouvelle loi, compte tenu des circonstances de fait, n'était pas la nouvelle loi, compte tenu des circonstances de fait, n'était pas
applicable et a observé que « la question se pose de savoir si, les applicable et a observé que « la question se pose de savoir si, les
contrats conclus entre les établissements de crédit et leurs agents contrats conclus entre les établissements de crédit et leurs agents
étant exclus de la sphère d'application de la loi, l'article 3, 2°, de étant exclus de la sphère d'application de la loi, l'article 3, 2°, de
la loi du 13 avril 1995, avant son abrogation par la loi du 4 mai la loi du 13 avril 1995, avant son abrogation par la loi du 4 mai
1999, est discriminatoire ». Le Tribunal indique qu'il a connaissance 1999, est discriminatoire ». Le Tribunal indique qu'il a connaissance
des arrêts nos 161/2001 et 6/2004 de la Cour mais fait aussi observer des arrêts nos 161/2001 et 6/2004 de la Cour mais fait aussi observer
que le caractère discriminatoire allégué concerne la non-application que le caractère discriminatoire allégué concerne la non-application
des dispositions de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat des dispositions de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat
d'agence commerciale qui se rapportent à la prescription (article 26), d'agence commerciale qui se rapportent à la prescription (article 26),
à la clause de non-concurrence (article 24) et, compte tenu de l'arrêt à la clause de non-concurrence (article 24) et, compte tenu de l'arrêt
de la Cour de cassation du 28 février 2003, à la disposition de la Cour de cassation du 28 février 2003, à la disposition
transitoire contenue dans l'article 29. Selon le Tribunal, la Cour n'a transitoire contenue dans l'article 29. Selon le Tribunal, la Cour n'a
pas examiné ces dispositions dans ses arrêts nos 161/2001 et 6/2004. pas examiné ces dispositions dans ses arrêts nos 161/2001 et 6/2004.
B.5. Il s'indique d'examiner d'abord la deuxième question B.5. Il s'indique d'examiner d'abord la deuxième question
préjudicielle, la réponse à cette question étant déterminante pour la préjudicielle, la réponse à cette question étant déterminante pour la
réponse à donner aux première et troisième questions préjudicielles. réponse à donner aux première et troisième questions préjudicielles.
Quant à la deuxième question préjudicielle Quant à la deuxième question préjudicielle
B.6. Par sa deuxième question préjudicielle, le juge a quo demande à B.6. Par sa deuxième question préjudicielle, le juge a quo demande à
la Cour si l'article 3, 2°, de la loi du 13 avril 1995 relative au la Cour si l'article 3, 2°, de la loi du 13 avril 1995 relative au
contrat d'agence commerciale, avant son abrogation par la loi du 4 mai contrat d'agence commerciale, avant son abrogation par la loi du 4 mai
1999, violait les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il 1999, violait les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il
disposait que la loi du 13 avril 1995, et plus précisément ses disposait que la loi du 13 avril 1995, et plus précisément ses
articles 24 et 26, ne s'applique pas aux contrats conclus par les articles 24 et 26, ne s'applique pas aux contrats conclus par les
établissements de crédit avec leurs agents. établissements de crédit avec leurs agents.
B.7. En réponse à une question préjudicielle similaire, la Cour a B.7. En réponse à une question préjudicielle similaire, la Cour a
considéré dans son arrêt n° 161/2001 : considéré dans son arrêt n° 161/2001 :
« B.5. Dans l'exposé des motifs de la loi du 13 avril 1995 en projet, « B.5. Dans l'exposé des motifs de la loi du 13 avril 1995 en projet,
l'exclusion des agents délégués des établissements de crédit est ainsi l'exclusion des agents délégués des établissements de crédit est ainsi
justifiée : justifiée :
' Pour le contact direct avec la clientèle, les établissements de ' Pour le contact direct avec la clientèle, les établissements de
crédit font souvent appel à des agents délégués. Par agents délégués, crédit font souvent appel à des agents délégués. Par agents délégués,
on entend les personnes qui, agissant à titre professionnel mais en on entend les personnes qui, agissant à titre professionnel mais en
dehors des liens d'un contrat de travail, ont le pouvoir d'effectuer, dehors des liens d'un contrat de travail, ont le pouvoir d'effectuer,
au nom et pour le compte d'un établissement de crédit, des opérations au nom et pour le compte d'un établissement de crédit, des opérations
relevant de son activité financière normale. Ces personnes se relevant de son activité financière normale. Ces personnes se
distinguent tant des préposés agissant en vertu d'un contrat de distinguent tant des préposés agissant en vertu d'un contrat de
travail au nom et pour compte d'un établissement de crédit, que travail au nom et pour compte d'un établissement de crédit, que
d'intermédiaires-courtiers qui n'ont pas de pouvoir de représentation d'intermédiaires-courtiers qui n'ont pas de pouvoir de représentation
et se limitent à mettre les parties en présence. et se limitent à mettre les parties en présence.
Déjà en 1968, dans une circulaire adressée aux banques, la commission Déjà en 1968, dans une circulaire adressée aux banques, la commission
bancaire avait prescrit un nombre limité de règles relatives à bancaire avait prescrit un nombre limité de règles relatives à
l'activité des agents délégués. La commission a décidé d'actualiser l'activité des agents délégués. La commission a décidé d'actualiser
cette circulaire et a, dans une circulaire du 28 juillet 1987, établi cette circulaire et a, dans une circulaire du 28 juillet 1987, établi
un cadre général qui, dans l'intérêt aussi bien de l'établissement de un cadre général qui, dans l'intérêt aussi bien de l'établissement de
crédit que de l'épargnant, vise à assurer la sécurité des opérations crédit que de l'épargnant, vise à assurer la sécurité des opérations
financières réalisées par l'intermédiaire d'agents délégués. financières réalisées par l'intermédiaire d'agents délégués.
Vu cette situation particulière, le Gouvernement a également jugé Vu cette situation particulière, le Gouvernement a également jugé
opportun de prévoir une exception en leur faveur. ' (Doc. parl., opportun de prévoir une exception en leur faveur. ' (Doc. parl.,
Sénat, S.E. 1991-1992, n° 355/1, p. 8) Sénat, S.E. 1991-1992, n° 355/1, p. 8)
A un membre de la commission de la Justice du Sénat qui l'interrogeait A un membre de la commission de la Justice du Sénat qui l'interrogeait
sur la raison de cette exclusion, le ministre de la Justice a renvoyé sur la raison de cette exclusion, le ministre de la Justice a renvoyé
à cet exposé des motifs (Doc. parl., Sénat, S.E. 1991-1992, n° 355/3, à cet exposé des motifs (Doc. parl., Sénat, S.E. 1991-1992, n° 355/3,
p. 98). p. 98).
B.6. Le seul fait qu'ils exercent leurs activités dans le secteur B.6. Le seul fait qu'ils exercent leurs activités dans le secteur
bancaire ne suffit pas pour considérer que les agents travaillant pour bancaire ne suffit pas pour considérer que les agents travaillant pour
des établissements de crédit ne pourraient être comparés aux autres des établissements de crédit ne pourraient être comparés aux autres
agents commerciaux. Ils sont chargés les uns et les autres de négocier agents commerciaux. Ils sont chargés les uns et les autres de négocier
et éventuellement de conclure des affaires au nom et pour compte de et éventuellement de conclure des affaires au nom et pour compte de
leur commettant. Les agents liés à des établissements de crédit leur commettant. Les agents liés à des établissements de crédit
seraient d'ailleurs visés par la définition donnée à l'article 1er de seraient d'ailleurs visés par la définition donnée à l'article 1er de
la loi si l'article 3, 2°, ne les avait pas exclus. la loi si l'article 3, 2°, ne les avait pas exclus.
B.7. Entre les agents des sociétés de crédit et les autres agents B.7. Entre les agents des sociétés de crédit et les autres agents
commerciaux, il existe une différence fondée sur un critère objectif : commerciaux, il existe une différence fondée sur un critère objectif :
les premiers exercent leurs activités dans un secteur particulier et les premiers exercent leurs activités dans un secteur particulier et
dans un cadre général défini par la Commission bancaire et financière. dans un cadre général défini par la Commission bancaire et financière.
Lorsque, par la loi du 4 mai 1999, le législateur a mis fin à Lorsque, par la loi du 4 mai 1999, le législateur a mis fin à
l'exclusion des agents des établissements de crédit, il a d'ailleurs l'exclusion des agents des établissements de crédit, il a d'ailleurs
modifié l'article 15 pour permettre que, dans les trois secteurs modifié l'article 15 pour permettre que, dans les trois secteurs
initialement exclus par l'article 3, 2°, une convention conclue au initialement exclus par l'article 3, 2°, une convention conclue au
sein d'un organe de concertation paritaire puisse déroger à la loi en sein d'un organe de concertation paritaire puisse déroger à la loi en
ce qui concerne le montant des commissions et leur mode de calcul ce qui concerne le montant des commissions et leur mode de calcul
(article 3 de la loi du 4 mai 1999). Il a également permis que, dans (article 3 de la loi du 4 mai 1999). Il a également permis que, dans
le secteur des établissements de crédit, le montant de l'engagement de le secteur des établissements de crédit, le montant de l'engagement de
l'agent commercial dont l'activité principale consiste en des affaires l'agent commercial dont l'activité principale consiste en des affaires
pour lesquelles il se porte lui-même caution, puisse dépasser la pour lesquelles il se porte lui-même caution, puisse dépasser la
commission sans toutefois excéder le montant effectivement dû par le commission sans toutefois excéder le montant effectivement dû par le
tiers au commettant, dérogeant ainsi à la règle inscrite à l'article tiers au commettant, dérogeant ainsi à la règle inscrite à l'article
25 de la loi, relatif à la clause de ducroire (article 25 modifié par 25 de la loi, relatif à la clause de ducroire (article 25 modifié par
l'article 3 de la loi du 1er juin 1999). l'article 3 de la loi du 1er juin 1999).
B.8. Il reste toutefois à examiner si cette différence justifiait que B.8. Il reste toutefois à examiner si cette différence justifiait que
les agents des établissements de crédit fussent privés de toutes les les agents des établissements de crédit fussent privés de toutes les
dispositions de la loi, particulièrement de celles qui imposent le dispositions de la loi, particulièrement de celles qui imposent le
respect d'un préavis minimum et qui concernent le droit à une respect d'un préavis minimum et qui concernent le droit à une
indemnité d'éviction. indemnité d'éviction.
B.9. Il n'apparaît pas que les circulaires de la Commission bancaire, B.9. Il n'apparaît pas que les circulaires de la Commission bancaire,
invoquées dans les travaux préparatoires, prévoyaient des garanties invoquées dans les travaux préparatoires, prévoyaient des garanties
spécifiques en faveur de l'agent. Il ressort au contraire de la spécifiques en faveur de l'agent. Il ressort au contraire de la
citation faite en B.5 que ces circulaires visaient à préserver les citation faite en B.5 que ces circulaires visaient à préserver les
intérêts de l'établissement de crédit et ceux des épargnants. En intérêts de l'établissement de crédit et ceux des épargnants. En
outre, une circulaire ne pourrait faire obstacle à une réglementation outre, une circulaire ne pourrait faire obstacle à une réglementation
légale. Le Conseil des ministres et la partie défenderesse devant le légale. Le Conseil des ministres et la partie défenderesse devant le
juge a quo n'indiquent d'ailleurs pas en quoi ces circulaires juge a quo n'indiquent d'ailleurs pas en quoi ces circulaires
contiendraient des dispositions contraignantes accordant à l'agent contiendraient des dispositions contraignantes accordant à l'agent
délégué une protection qui rendrait inutile ou inappropriée celle que délégué une protection qui rendrait inutile ou inappropriée celle que
la loi du 13 avril 1995 accorde aux agents commerciaux. Quant aux la loi du 13 avril 1995 accorde aux agents commerciaux. Quant aux
conventions collectives auxquelles il sera fait allusion dans la loi conventions collectives auxquelles il sera fait allusion dans la loi
du 4 mai 1999, il s'agit d'instruments juridiques dont le législateur du 4 mai 1999, il s'agit d'instruments juridiques dont le législateur
n'a pas la maîtrise et qui ne pourraient être invoqués pour justifier n'a pas la maîtrise et qui ne pourraient être invoqués pour justifier
de refuser aux agents du secteur du crédit le régime de protection de refuser aux agents du secteur du crédit le régime de protection
légale accordé aux autres agents commerciaux. légale accordé aux autres agents commerciaux.
B.10. Quant aux lois du 12 juin 1991 sur le crédit à la consommation B.10. Quant aux lois du 12 juin 1991 sur le crédit à la consommation
et du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, sans doute et du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, sans doute
imposent-elles des obligations auxquelles les agents travaillant dans imposent-elles des obligations auxquelles les agents travaillant dans
le secteur du crédit doivent se soumettre. Mais il ne s'ensuit pas le secteur du crédit doivent se soumettre. Mais il ne s'ensuit pas
qu'elles seraient incompatibles avec l'instauration d'un cadre qu'elles seraient incompatibles avec l'instauration d'un cadre
juridique tel que celui qui fait l'objet de la loi du 13 avril 1995. juridique tel que celui qui fait l'objet de la loi du 13 avril 1995.
B.11. La Cour constate d'ailleurs que, si les représentants du secteur B.11. La Cour constate d'ailleurs que, si les représentants du secteur
bancaire ont déclaré, au cours des auditions qui ont préparé la loi du bancaire ont déclaré, au cours des auditions qui ont préparé la loi du
4 mai 1999, que la loi du 13 avril 1995 ne devait et ne pourrait 4 mai 1999, que la loi du 13 avril 1995 ne devait et ne pourrait
s'appliquer aux agents du secteur bancaire, le président de la s'appliquer aux agents du secteur bancaire, le président de la
Commission bancaire et financière, en revanche, a confirmé que les Commission bancaire et financière, en revanche, a confirmé que les
circulaires de la Commission bancaire n'avaient pas vocation à circulaires de la Commission bancaire n'avaient pas vocation à
organiser un statut de l'agent délégué et que, si la loi du 13 avril organiser un statut de l'agent délégué et que, si la loi du 13 avril
1995 leur était rendue applicable, ces circulaires devraient être 1995 leur était rendue applicable, ces circulaires devraient être
réaménagées (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° 1423/3, pp. 8 et 3). réaménagées (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° 1423/3, pp. 8 et 3).
B.12. Il est vrai que la loi du 13 avril 1995 avait pour objet B.12. Il est vrai que la loi du 13 avril 1995 avait pour objet
d'adapter la législation belge à la Directive 86/653/CEE du Conseil du d'adapter la législation belge à la Directive 86/653/CEE du Conseil du
18 décembre 1986, que cette directive ne concerne que l'agent 18 décembre 1986, que cette directive ne concerne que l'agent
indépendant chargé de façon permanente de négocier ' la vente ou indépendant chargé de façon permanente de négocier ' la vente ou
l'achat de marchandises ' (article 1er, 2) et que le législateur a l'achat de marchandises ' (article 1er, 2) et que le législateur a
donné à la loi belge un champ d'application plus large en l'étendant à donné à la loi belge un champ d'application plus large en l'étendant à
tous ceux qui négocient et éventuellement concluent des ' affaires ', tous ceux qui négocient et éventuellement concluent des ' affaires ',
ce qui inclut la négociation portant sur des services. Il ne s'ensuit ce qui inclut la négociation portant sur des services. Il ne s'ensuit
pas pour autant que le législateur pourrait rétrécir arbitrairement le pas pour autant que le législateur pourrait rétrécir arbitrairement le
champ d'application de la loi sous prétexte qu'antérieurement il champ d'application de la loi sous prétexte qu'antérieurement il
l'avait élargi. l'avait élargi.
B.13. Il se déduit de ce qui précède qu'en ce qu'il exclut du champ B.13. Il se déduit de ce qui précède qu'en ce qu'il exclut du champ
d'application de la loi les contrats conclus entre les établissements d'application de la loi les contrats conclus entre les établissements
de crédit et leurs agents, l'article 3, 2°, de la loi du 13 avril de crédit et leurs agents, l'article 3, 2°, de la loi du 13 avril
1995, avant son abrogation par la loi du 4 mai 1999, est 1995, avant son abrogation par la loi du 4 mai 1999, est
discriminatoire. » discriminatoire. »
B.8. Dans son arrêt n° 6/2004, la Cour a abouti à la même conclusion B.8. Dans son arrêt n° 6/2004, la Cour a abouti à la même conclusion
en ce qui concerne l'exclusion, du champ d'application de la loi du 13 en ce qui concerne l'exclusion, du champ d'application de la loi du 13
avril 1995, des contrats conclus par les sociétés de bourse avec leurs avril 1995, des contrats conclus par les sociétés de bourse avec leurs
agents. agents.
B.9. Il n'existe aucun motif pour conclure différemment en ce qui B.9. Il n'existe aucun motif pour conclure différemment en ce qui
concerne en particulier l'exclusion des agents des établissements de concerne en particulier l'exclusion des agents des établissements de
crédit de l'application de l'article 24 (délai de prescription) et de crédit de l'application de l'article 24 (délai de prescription) et de
l'article 26 (clause de non-concurrence) de la loi précitée. l'article 26 (clause de non-concurrence) de la loi précitée.
B.10. La deuxième question préjudicielle appelle une réponse B.10. La deuxième question préjudicielle appelle une réponse
affirmative. affirmative.
Quant à la première question préjudicielle Quant à la première question préjudicielle
B.11. Par la première question préjudicielle, le juge a quo demande à B.11. Par la première question préjudicielle, le juge a quo demande à
la Cour si l'article 4 de la loi du 4 mai 1999 modifiant la loi du 13 la Cour si l'article 4 de la loi du 4 mai 1999 modifiant la loi du 13
avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale viole les articles avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale viole les articles
10 et 11 de la Constitution en tant qu'il dispose que la loi ne 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il dispose que la loi ne
s'applique pas aux obligations dont l'exécution a été demandée en s'applique pas aux obligations dont l'exécution a été demandée en
justice avant son entrée en vigueur le 12 juin 1999. justice avant son entrée en vigueur le 12 juin 1999.
B.12. L'article 28 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour B.12. L'article 28 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour
d'arbitrage dispose : d'arbitrage dispose :
« La juridiction qui a posé la question préjudicielle, ainsi que toute « La juridiction qui a posé la question préjudicielle, ainsi que toute
autre juridiction appelée à statuer dans la même affaire sont tenues, autre juridiction appelée à statuer dans la même affaire sont tenues,
pour la solution du litige à l'occasion duquel ont été posées les pour la solution du litige à l'occasion duquel ont été posées les
questions visées à l'article 26, de se conformer à l'arrêt rendu par questions visées à l'article 26, de se conformer à l'arrêt rendu par
la Cour d'arbitrage. » la Cour d'arbitrage. »
B.13. Il découle donc de la réponse donnée à la deuxième question B.13. Il découle donc de la réponse donnée à la deuxième question
préjudicielle que le juge a quo, ainsi que toute autre juridiction préjudicielle que le juge a quo, ainsi que toute autre juridiction
appelée à statuer dans la même affaire, devra écarter l'article 3, 2°, appelée à statuer dans la même affaire, devra écarter l'article 3, 2°,
de la loi du 13 avril 1995 pour trancher l'affaire dans laquelle a été de la loi du 13 avril 1995 pour trancher l'affaire dans laquelle a été
posée cette question. posée cette question.
Il s'ensuit que les articles 24 et 26 de cette loi doivent être Il s'ensuit que les articles 24 et 26 de cette loi doivent être
appliqués au contrat d'agence commerciale en cause de la même manière appliqués au contrat d'agence commerciale en cause de la même manière
qu'ils seraient appliqués aux autres contrats d'agence commerciale qu'ils seraient appliqués aux autres contrats d'agence commerciale
visés par cette loi. visés par cette loi.
B.14. Une réponse à la première question préjudicielle ne saurait par B.14. Une réponse à la première question préjudicielle ne saurait par
conséquent contribuer à la solution du litige au fond. La question conséquent contribuer à la solution du litige au fond. La question
n'appelle dès lors pas de réponse. n'appelle dès lors pas de réponse.
Quant à la troisième question préjudicielle Quant à la troisième question préjudicielle
B.15. Par la troisième question préjudicielle, le juge a quo demande à B.15. Par la troisième question préjudicielle, le juge a quo demande à
la Cour si l'article 29 de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat la Cour si l'article 29 de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat
d'agence commerciale viole les articles 10 et 11 de la Constitution d'agence commerciale viole les articles 10 et 11 de la Constitution
s'il est interprété en ce sens que cet article n'a pas pour portée que s'il est interprété en ce sens que cet article n'a pas pour portée que
la validité d'une clause de non-concurrence puisse être contrôlée en la validité d'une clause de non-concurrence puisse être contrôlée en
fonction de la loi entrée ultérieurement en vigueur. fonction de la loi entrée ultérieurement en vigueur.
B.16. L'article 29 de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat B.16. L'article 29 de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat
d'agence commerciale dispose : d'agence commerciale dispose :
« La présente loi ne s'applique pas aux obligations dont l'exécution a « La présente loi ne s'applique pas aux obligations dont l'exécution a
été demandée en justice avant la date de son entrée en vigueur. » été demandée en justice avant la date de son entrée en vigueur. »
B.17.1. L'article 29 de la loi du 13 avril 1995 confirme les principes B.17.1. L'article 29 de la loi du 13 avril 1995 confirme les principes
généraux du droit transitoire en matière de conventions, en vertu généraux du droit transitoire en matière de conventions, en vertu
desquels l'ancienne loi demeure applicable aux conventions conclues desquels l'ancienne loi demeure applicable aux conventions conclues
avant la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi, à moins que la avant la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi, à moins que la
nouvelle loi ne soit d'ordre public ou impérative ou ne prévoie nouvelle loi ne soit d'ordre public ou impérative ou ne prévoie
expressément qu'elle s'applique aux conventions en cours. expressément qu'elle s'applique aux conventions en cours.
B.17.2. L'effet immédiat de certaines dispositions de la nouvelle loi B.17.2. L'effet immédiat de certaines dispositions de la nouvelle loi
du 13 avril 1995 signifie, selon la jurisprudence de la Cour de du 13 avril 1995 signifie, selon la jurisprudence de la Cour de
cassation : cassation :
« Qu'il ne résulte pas de [l'article 29] que cette loi est applicable « Qu'il ne résulte pas de [l'article 29] que cette loi est applicable
de manière illimitée aux obligations dont l'exécution est demandée en de manière illimitée aux obligations dont l'exécution est demandée en
justice après la date de son entrée en vigueur; justice après la date de son entrée en vigueur;
Que [...] l'article 29 ne déroge pas à la validité des clauses du Que [...] l'article 29 ne déroge pas à la validité des clauses du
contrat conclu sous l'empire de l'ancienne loi; contrat conclu sous l'empire de l'ancienne loi;
Que le législateur n'avait pas l'intention de faire apprécier la Que le législateur n'avait pas l'intention de faire apprécier la
validité des anciens contrats d'agence commerciale à la lumière des validité des anciens contrats d'agence commerciale à la lumière des
nouvelles normes; que le législateur a uniquement voulu que la nouvelles normes; que le législateur a uniquement voulu que la
nouvelle norme régisse l'exécution des contrats existants; nouvelle norme régisse l'exécution des contrats existants;
[...] que la nouvelle loi n'a pas pour effet que la validité d'une [...] que la nouvelle loi n'a pas pour effet que la validité d'une
clause de non-concurrence pourrait être appréciée à la lumière de la clause de non-concurrence pourrait être appréciée à la lumière de la
loi entrée postérieurement en vigueur; [...] » (Cass., 28 février loi entrée postérieurement en vigueur; [...] » (Cass., 28 février
2003, R.G. C000603N). 2003, R.G. C000603N).
B.17.3. Il découle dès lors de l'article 29 de la loi précitée du 13 B.17.3. Il découle dès lors de l'article 29 de la loi précitée du 13
avril 1995 que la validité du contrat doit s'apprécier conformément à avril 1995 que la validité du contrat doit s'apprécier conformément à
la législation applicable au moment de sa conclusion, tandis que son la législation applicable au moment de sa conclusion, tandis que son
exécution, et plus précisément l'obligation de non-concurrence, doit exécution, et plus précisément l'obligation de non-concurrence, doit
s'apprécier conformément à la législation applicable au moment où elle s'apprécier conformément à la législation applicable au moment où elle
se réalise. se réalise.
B.18. Il résulte de ce qui précède que les clauses de non-concurrence B.18. Il résulte de ce qui précède que les clauses de non-concurrence
qui figurent dans des contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la qui figurent dans des contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la
loi, le 12 juin 1995, ne sont pas nulles parce qu'elles ne loi, le 12 juin 1995, ne sont pas nulles parce qu'elles ne
répondraient pas aux exigences de l'article 24 de la loi. répondraient pas aux exigences de l'article 24 de la loi.
L'obligation, qui résulte d'une telle clause, de ne pas entrer en L'obligation, qui résulte d'une telle clause, de ne pas entrer en
concurrence avec le commettant pendant une période déterminée doit concurrence avec le commettant pendant une période déterminée doit
toutefois, lorsque l'exécution n'en a pas été demandée avant la date toutefois, lorsque l'exécution n'en a pas été demandée avant la date
d'entrée en vigueur de la loi, être appréciée quant à sa conformité à d'entrée en vigueur de la loi, être appréciée quant à sa conformité à
l'article 24, qui constitue une disposition de droit impératif. Le cas l'article 24, qui constitue une disposition de droit impératif. Le cas
échéant, l'exécution de la clause de non-concurrence devra être échéant, l'exécution de la clause de non-concurrence devra être
réduite dans les limites fixées à l'article 24 précité. réduite dans les limites fixées à l'article 24 précité.
B.19. Les articles 10 et 11 de la Constitution ne requièrent pas B.19. Les articles 10 et 11 de la Constitution ne requièrent pas
qu'une modification législative soit toujours accompagnée d'un régime qu'une modification législative soit toujours accompagnée d'un régime
transitoire particulier, dérogeant au droit commun. C'est en outre le transitoire particulier, dérogeant au droit commun. C'est en outre le
propre d'une nouvelle règle d'établir une distinction entre les propre d'une nouvelle règle d'établir une distinction entre les
personnes qui sont concernées par des situations juridiques qui personnes qui sont concernées par des situations juridiques qui
entraient dans le champ d'application de la règle antérieure et les entraient dans le champ d'application de la règle antérieure et les
personnes qui sont concernées par des situations juridiques qui personnes qui sont concernées par des situations juridiques qui
entrent dans le champ d'application de la nouvelle règle. Semblable entrent dans le champ d'application de la nouvelle règle. Semblable
distinction ne viole pas en soi les articles 10 et 11 de la distinction ne viole pas en soi les articles 10 et 11 de la
Constitution. A peine de rendre impossible toute modification de la Constitution. A peine de rendre impossible toute modification de la
loi, il ne peut être soutenu qu'une disposition nouvelle violerait les loi, il ne peut être soutenu qu'une disposition nouvelle violerait les
articles constitutionnels susdits par cela seul qu'elle modifie les articles constitutionnels susdits par cela seul qu'elle modifie les
conditions d'application de la législation ancienne. conditions d'application de la législation ancienne.
B.20. Même si l'instauration du contrat d'agence commerciale est neuve B.20. Même si l'instauration du contrat d'agence commerciale est neuve
et que les droits de certaines catégories d'agents commerciaux s'en et que les droits de certaines catégories d'agents commerciaux s'en
trouvent mieux protégés, une telle modification n'est pas de nature à trouvent mieux protégés, une telle modification n'est pas de nature à
obliger le législateur à déroger aux règles normales du droit obliger le législateur à déroger aux règles normales du droit
transitoire en matière de contrats. transitoire en matière de contrats.
B.21. La troisième question préjudicielle appelle une réponse B.21. La troisième question préjudicielle appelle une réponse
négative. négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
1. La première question préjudicielle n'appelle pas de réponse. 1. La première question préjudicielle n'appelle pas de réponse.
2. L'article 3, 2°, de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat 2. L'article 3, 2°, de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat
d'agence commerciale, avant son abrogation par la loi du 4 mai 1999, d'agence commerciale, avant son abrogation par la loi du 4 mai 1999,
viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il dispose que viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il dispose que
la loi n'est pas applicable aux contrats conclus entre les la loi n'est pas applicable aux contrats conclus entre les
établissements de crédit et leurs agents. établissements de crédit et leurs agents.
3. L'article 29 de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat 3. L'article 29 de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat
d'agence commerciale ne viole pas les articles 10 et 11 de la d'agence commerciale ne viole pas les articles 10 et 11 de la
Constitution. Constitution.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 1er mars 2005. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 1er mars 2005.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
A. Arts. A. Arts.
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