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cause : la question préjudicielle relative à l'article 214 de la loi générale sur les douanes et accises
et à l'article 144octies, § 2, de la loi du 21 La Cour d'arbitrage, composée
des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R. Henneuse, L(...)"
Extrait de l'arrêt n° 52/2005 du 1 er mars 2005 Numéro du rôle : 2973 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 214 de la loi générale sur les douanes et accises et à l'article 144octies, § 2, de la loi du 21 La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R. Henneuse, L(...) | Extrait de l'arrêt n° 52/2005 du 1 er mars 2005 Numéro du rôle : 2973 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 214 de la loi générale sur les douanes et accises et à l'article 144octies, § 2, de la loi du 21 La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R. Henneuse, L(...) |
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COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Extrait de l'arrêt n° 52/2005 du 1er mars 2005 | Extrait de l'arrêt n° 52/2005 du 1er mars 2005 |
Numéro du rôle : 2973 | Numéro du rôle : 2973 |
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 214 de la | En cause : la question préjudicielle relative à l'article 214 de la |
loi générale sur les douanes et accises et à l'article 144octies, § 2, | loi générale sur les douanes et accises et à l'article 144octies, § 2, |
de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises | de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises |
publiques économiques, posée par le Tribunal de première instance de | publiques économiques, posée par le Tribunal de première instance de |
Bruxelles. | Bruxelles. |
La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R. | composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R. |
Henneuse, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, | Henneuse, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, |
assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. | assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. |
Melchior, | Melchior, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par jugement du 24 mars 2004 en cause de Promiles (société en nom | Par jugement du 24 mars 2004 en cause de Promiles (société en nom |
collectif de droit français) contre l'Etat belge, dont l'expédition | collectif de droit français) contre l'Etat belge, dont l'expédition |
est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 5 avril 2004, le | est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 5 avril 2004, le |
Tribunal de première instance de Bruxelles a posé la question | Tribunal de première instance de Bruxelles a posé la question |
préjudicielle suivante : | préjudicielle suivante : |
« L'article 214 de la loi générale sur les douanes et accises et | « L'article 214 de la loi générale sur les douanes et accises et |
l'article 144octies, § 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de | l'article 144octies, § 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de |
certaines entreprises publiques économiques, tel qu'il a été introduit | certaines entreprises publiques économiques, tel qu'il a été introduit |
par l'article 21, § 2, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 transposant | par l'article 21, § 2, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 transposant |
les obligations découlant de la Directive 97/67/CE du Parlement | les obligations découlant de la Directive 97/67/CE du Parlement |
européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles | européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles |
communes pour le développement du marché intérieur des services | communes pour le développement du marché intérieur des services |
postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service, | postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service, |
pris isolément ou combinés avec l'article 6 de la Convention | pris isolément ou combinés avec l'article 6 de la Convention |
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés | européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés |
fondamentales, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, | fondamentales, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, |
en ce qu'ils prévoient que, en matière de douanes et accises, le | en ce qu'ils prévoient que, en matière de douanes et accises, le |
recours administratif doit, sous peine de déchéance, être introduit | recours administratif doit, sous peine de déchéance, être introduit |
par lettre recommandée à la poste, tandis qu'en matière d'impôts | par lettre recommandée à la poste, tandis qu'en matière d'impôts |
directs, le contribuable a le choix du mode d'envoi du recours | directs, le contribuable a le choix du mode d'envoi du recours |
administratif formulé par écrit qui est recevable du moment qu'il | administratif formulé par écrit qui est recevable du moment qu'il |
parvienne au directeur régional compétent dans le délai imparti, alors | parvienne au directeur régional compétent dans le délai imparti, alors |
que le but poursuivi par le Législateur est que la procédure | que le but poursuivi par le Législateur est que la procédure |
administrative en matière de douanes et accises suive autant que | administrative en matière de douanes et accises suive autant que |
possible la procédure relative au recours administratif en matière | possible la procédure relative au recours administratif en matière |
d'impôts directs ? » | d'impôts directs ? » |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
Quant aux dispositions en cause | Quant aux dispositions en cause |
B.1. Le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité avec les | B.1. Le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité avec les |
articles 10 et 11 de la Constitution, pris isolément ou combinés avec | articles 10 et 11 de la Constitution, pris isolément ou combinés avec |
l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des | l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des |
articles 214 de la loi générale sur les douanes et accises (ci-après : | articles 214 de la loi générale sur les douanes et accises (ci-après : |
L.G.D.A.) et 144octies, § 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme | L.G.D.A.) et 144octies, § 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme |
de certaines entreprises publiques économiques. | de certaines entreprises publiques économiques. |
B.2. L'article 214 de la L.G.D.A. dispose : | B.2. L'article 214 de la L.G.D.A. dispose : |
« Le recours administratif doit être motivé et introduit sous peine de | « Le recours administratif doit être motivé et introduit sous peine de |
déchéance, par lettre recommandée à la poste dans un délai de trois | déchéance, par lettre recommandée à la poste dans un délai de trois |
mois à compter de la date d'expédition de la décision contestée ou à | mois à compter de la date d'expédition de la décision contestée ou à |
compter de l'expiration du délai visé à l'article 211, § 1er, 2°. » | compter de l'expiration du délai visé à l'article 211, § 1er, 2°. » |
B.3. L'article 144octies, § 2, de la loi du 21 mars 1991 précitée, | B.3. L'article 144octies, § 2, de la loi du 21 mars 1991 précitée, |
introduit par l'arrêté royal du 9 juin 1999 « transposant les | introduit par l'arrêté royal du 9 juin 1999 « transposant les |
obligations découlant de la Directive 97/67/CE du Parlement européen | obligations découlant de la Directive 97/67/CE du Parlement européen |
et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour | et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour |
le développement du marché intérieur des services postaux de la | le développement du marché intérieur des services postaux de la |
Communauté et l'amélioration de la qualité du service » et confirmé | Communauté et l'amélioration de la qualité du service » et confirmé |
par l'article 239 de la loi 12 août 2000 portant des dispositions | par l'article 239 de la loi 12 août 2000 portant des dispositions |
sociales, budgétaires et diverses, dispose : | sociales, budgétaires et diverses, dispose : |
« Pour la protection de l'intérêt général et de l'ordre public, le | « Pour la protection de l'intérêt général et de l'ordre public, le |
service des envois recommandés utilisés dans le cadre de procédures | service des envois recommandés utilisés dans le cadre de procédures |
judiciaires ou administratives sont également réservés à La Poste et | judiciaires ou administratives sont également réservés à La Poste et |
ce, quel qu'en soit le support. » | ce, quel qu'en soit le support. » |
B.4. La différence de traitement soumise au contrôle de la Cour | B.4. La différence de traitement soumise au contrôle de la Cour |
concerne le contribuable qui, en matière de douanes et accises, doit, | concerne le contribuable qui, en matière de douanes et accises, doit, |
sous peine de déchéance, introduire le recours administratif par | sous peine de déchéance, introduire le recours administratif par |
lettre recommandée à la poste par rapport au contribuable qui, en | lettre recommandée à la poste par rapport au contribuable qui, en |
matière d'impôts directs, dispose du choix du mode d'introduction de | matière d'impôts directs, dispose du choix du mode d'introduction de |
sa réclamation. | sa réclamation. |
B.5.1. La différence de traitement ainsi dénoncée dans la question | B.5.1. La différence de traitement ainsi dénoncée dans la question |
préjudicielle, pour autant qu'elle soit établie, trouve sa source dans | préjudicielle, pour autant qu'elle soit établie, trouve sa source dans |
l'article 214 de la L.G.D.A. et non dans l'article 144octies, § 2, de | l'article 214 de la L.G.D.A. et non dans l'article 144octies, § 2, de |
la loi du 21 mars 1991 précitée, qui confie à La Poste un monopole | la loi du 21 mars 1991 précitée, qui confie à La Poste un monopole |
pour les envois recommandés dans les procédures administratives ou | pour les envois recommandés dans les procédures administratives ou |
judiciaires : une disposition qui se borne à conférer un monopole pour | judiciaires : une disposition qui se borne à conférer un monopole pour |
certains envois recommandés est en effet étrangère à la critique | certains envois recommandés est en effet étrangère à la critique |
portant sur l'exigence, sous peine de déchéance, d'une lettre | portant sur l'exigence, sous peine de déchéance, d'une lettre |
recommandée pour l'introduction d'un recours. | recommandée pour l'introduction d'un recours. |
B.5.2. En tant qu'elle vise l'article 144octies, § 2, de la loi du 21 | B.5.2. En tant qu'elle vise l'article 144octies, § 2, de la loi du 21 |
mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques | mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques |
économiques, la question préjudicielle n'appelle pas de réponse. | économiques, la question préjudicielle n'appelle pas de réponse. |
B.5.3. La Cour limite par conséquent son examen au seul article 214 de | B.5.3. La Cour limite par conséquent son examen au seul article 214 de |
la L.G.D.A. | la L.G.D.A. |
Quant au fond | Quant au fond |
B.6.1. L'article 214 de la L.G.D.A. a été introduit par l'article 2 de | B.6.1. L'article 214 de la L.G.D.A. a été introduit par l'article 2 de |
la loi du 30 juin 2000 modifiant la loi générale sur les douanes et | la loi du 30 juin 2000 modifiant la loi générale sur les douanes et |
accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : C.I.R. | accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : C.I.R. |
1992). | 1992). |
Cette loi du 30 juin 2000 précitée visait à « formaliser le droit de | Cette loi du 30 juin 2000 précitée visait à « formaliser le droit de |
recours tel qu'il est actuellement pratiqué de manière informelle, | recours tel qu'il est actuellement pratiqué de manière informelle, |
pour l'ensemble des matières fiscales qui ressortissent de la | pour l'ensemble des matières fiscales qui ressortissent de la |
compétence de l'administration des douanes et accises » (Doc. parl., | compétence de l'administration des douanes et accises » (Doc. parl., |
Chambre, 1999-2000, DOC 50-0438/001, p. 4) et à « mettre en | Chambre, 1999-2000, DOC 50-0438/001, p. 4) et à « mettre en |
concordance le droit de recours administratif en matière de douane et | concordance le droit de recours administratif en matière de douane et |
d'accise avec celui qui existe pour les autres impôts au vu des lois | d'accise avec celui qui existe pour les autres impôts au vu des lois |
du 15 mars 1999 et 23 mars 1999 » (ibid., p. 1). | du 15 mars 1999 et 23 mars 1999 » (ibid., p. 1). |
Ainsi, « lors de la rédaction des textes, on a veillé à ce que la | Ainsi, « lors de la rédaction des textes, on a veillé à ce que la |
procédure suive autant que possible celle du recours administratif | procédure suive autant que possible celle du recours administratif |
organisé dans la loi relative au contentieux en matière fiscale en ce | organisé dans la loi relative au contentieux en matière fiscale en ce |
qui concerne les impôts directs » (ibid., p. 5). | qui concerne les impôts directs » (ibid., p. 5). |
B.6.2. Le juge a quo s'est notamment fondé sur cette considération | B.6.2. Le juge a quo s'est notamment fondé sur cette considération |
pour interroger la Cour sur la compatibilité avec les articles 10 et | pour interroger la Cour sur la compatibilité avec les articles 10 et |
11 de la Constitution de la différence de traitement énoncée en B.4. | 11 de la Constitution de la différence de traitement énoncée en B.4. |
B.7.1. En vertu de l'article 366 du C.I.R. 1992, tel qu'il a été | B.7.1. En vertu de l'article 366 du C.I.R. 1992, tel qu'il a été |
remplacé par l'article 24 de la loi du 15 mars 1999 relative au | remplacé par l'article 24 de la loi du 15 mars 1999 relative au |
contentieux en matière fiscale, le contribuable dispose du choix du | contentieux en matière fiscale, le contribuable dispose du choix du |
mode d'introduction de sa réclamation, pour autant qu'il la formule | mode d'introduction de sa réclamation, pour autant qu'il la formule |
par écrit. | par écrit. |
L'article 214 de la L.G.D.A. impose par contre au contribuable | L'article 214 de la L.G.D.A. impose par contre au contribuable |
d'introduire son recours administratif, sous peine de déchéance, par | d'introduire son recours administratif, sous peine de déchéance, par |
lettre recommandée à la poste. | lettre recommandée à la poste. |
B.7.2. La différence de traitement entre certaines catégories de | B.7.2. La différence de traitement entre certaines catégories de |
personnes qui découle de l'application de règles procédurales | personnes qui découle de l'application de règles procédurales |
différentes dans des circonstances différentes n'est pas | différentes dans des circonstances différentes n'est pas |
discriminatoire en soi. Il ne pourrait être question de discrimination | discriminatoire en soi. Il ne pourrait être question de discrimination |
que si la différence de traitement qui découle de l'application de ces | que si la différence de traitement qui découle de l'application de ces |
règles de procédure entraînait une limitation disproportionnée des | règles de procédure entraînait une limitation disproportionnée des |
droits des personnes concernées. | droits des personnes concernées. |
B.7.3. Les règles relatives aux formalités et délais fixés pour former | B.7.3. Les règles relatives aux formalités et délais fixés pour former |
un recours visent à assurer une bonne administration de la justice et | un recours visent à assurer une bonne administration de la justice et |
à écarter les risques d'insécurité juridique. | à écarter les risques d'insécurité juridique. |
Si l'objectif poursuivi par la loi du 30 juin 2000 était que la | Si l'objectif poursuivi par la loi du 30 juin 2000 était que la |
procédure en matière de douanes et accises suive « autant que possible | procédure en matière de douanes et accises suive « autant que possible |
» la procédure en matière d'impôts directs, il a cependant été | » la procédure en matière d'impôts directs, il a cependant été |
souligné dans les travaux préparatoires de la loi précitée que « du | souligné dans les travaux préparatoires de la loi précitée que « du |
fait de la spécificité de la matière des douanes et accises et de la | fait de la spécificité de la matière des douanes et accises et de la |
législation communautaire douanière, l'adoption d'une procédure | législation communautaire douanière, l'adoption d'une procédure |
totalement identique n'est pas possible » (Doc. parl., Chambre, | totalement identique n'est pas possible » (Doc. parl., Chambre, |
1999-2000, DOC 50-0438/001, p. 5). | 1999-2000, DOC 50-0438/001, p. 5). |
B.7.4. L'exigence de la formalité de la lettre recommandée à la poste, | B.7.4. L'exigence de la formalité de la lettre recommandée à la poste, |
qui conditionne l'exercice du recours administratif, ne restreint pas | qui conditionne l'exercice du recours administratif, ne restreint pas |
les droits du contribuable de manière disproportionnée, d'autant plus | les droits du contribuable de manière disproportionnée, d'autant plus |
que le législateur a entouré le recours administratif en matière de | que le législateur a entouré le recours administratif en matière de |
douanes et accises des mêmes garanties que celles qu'il a instaurées | douanes et accises des mêmes garanties que celles qu'il a instaurées |
dans le C.I.R. 1992 par la loi du 15 mars 1999 précitée, à savoir « un | dans le C.I.R. 1992 par la loi du 15 mars 1999 précitée, à savoir « un |
délai d'introduction de recours [...] fixé à trois mois avec accusé de | délai d'introduction de recours [...] fixé à trois mois avec accusé de |
réception, audition du requérant à la suite de sa requête et la | réception, audition du requérant à la suite de sa requête et la |
possibilité d'introduire des griefs supplémentaires dans le cours de | possibilité d'introduire des griefs supplémentaires dans le cours de |
la procédure tant qu'une décision définitive n'a pas été prise » (Doc. | la procédure tant qu'une décision définitive n'a pas été prise » (Doc. |
parl., Sénat, 1999-2000, n° 2-443/2, p. 2). | parl., Sénat, 1999-2000, n° 2-443/2, p. 2). |
B.8. La question préjudicielle appelle une réponse négative. | B.8. La question préjudicielle appelle une réponse négative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
L'article 214 de la loi générale sur les douanes et accises ne viole | L'article 214 de la loi générale sur les douanes et accises ne viole |
pas les articles 10 et 11 de la Constitution. | pas les articles 10 et 11 de la Constitution. |
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 1er mars 2005. | la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 1er mars 2005. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
Le président, | Le président, |
M. Melchior. | M. Melchior. |