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Extrait de l'arrêt n° 52/2005 du 1 er mars 2005 Numéro du rôle : 2973 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 214 de la loi générale sur les douanes et accises et à l'article 144octies, § 2, de la loi du 21 La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R. Henneuse, L(...) Extrait de l'arrêt n° 52/2005 du 1 er mars 2005 Numéro du rôle : 2973 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 214 de la loi générale sur les douanes et accises et à l'article 144octies, § 2, de la loi du 21 La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R. Henneuse, L(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 52/2005 du 1er mars 2005 Extrait de l'arrêt n° 52/2005 du 1er mars 2005
Numéro du rôle : 2973 Numéro du rôle : 2973
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 214 de la En cause : la question préjudicielle relative à l'article 214 de la
loi générale sur les douanes et accises et à l'article 144octies, § 2, loi générale sur les douanes et accises et à l'article 144octies, § 2,
de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises
publiques économiques, posée par le Tribunal de première instance de publiques économiques, posée par le Tribunal de première instance de
Bruxelles. Bruxelles.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R. composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R.
Henneuse, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, Henneuse, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels,
assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M.
Melchior, Melchior,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par jugement du 24 mars 2004 en cause de Promiles (société en nom Par jugement du 24 mars 2004 en cause de Promiles (société en nom
collectif de droit français) contre l'Etat belge, dont l'expédition collectif de droit français) contre l'Etat belge, dont l'expédition
est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 5 avril 2004, le est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 5 avril 2004, le
Tribunal de première instance de Bruxelles a posé la question Tribunal de première instance de Bruxelles a posé la question
préjudicielle suivante : préjudicielle suivante :
« L'article 214 de la loi générale sur les douanes et accises et « L'article 214 de la loi générale sur les douanes et accises et
l'article 144octies, § 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de l'article 144octies, § 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de
certaines entreprises publiques économiques, tel qu'il a été introduit certaines entreprises publiques économiques, tel qu'il a été introduit
par l'article 21, § 2, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 transposant par l'article 21, § 2, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 transposant
les obligations découlant de la Directive 97/67/CE du Parlement les obligations découlant de la Directive 97/67/CE du Parlement
européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles
communes pour le développement du marché intérieur des services communes pour le développement du marché intérieur des services
postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service, postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service,
pris isolément ou combinés avec l'article 6 de la Convention pris isolément ou combinés avec l'article 6 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, fondamentales, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution,
en ce qu'ils prévoient que, en matière de douanes et accises, le en ce qu'ils prévoient que, en matière de douanes et accises, le
recours administratif doit, sous peine de déchéance, être introduit recours administratif doit, sous peine de déchéance, être introduit
par lettre recommandée à la poste, tandis qu'en matière d'impôts par lettre recommandée à la poste, tandis qu'en matière d'impôts
directs, le contribuable a le choix du mode d'envoi du recours directs, le contribuable a le choix du mode d'envoi du recours
administratif formulé par écrit qui est recevable du moment qu'il administratif formulé par écrit qui est recevable du moment qu'il
parvienne au directeur régional compétent dans le délai imparti, alors parvienne au directeur régional compétent dans le délai imparti, alors
que le but poursuivi par le Législateur est que la procédure que le but poursuivi par le Législateur est que la procédure
administrative en matière de douanes et accises suive autant que administrative en matière de douanes et accises suive autant que
possible la procédure relative au recours administratif en matière possible la procédure relative au recours administratif en matière
d'impôts directs ? » d'impôts directs ? »
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
Quant aux dispositions en cause Quant aux dispositions en cause
B.1. Le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité avec les B.1. Le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité avec les
articles 10 et 11 de la Constitution, pris isolément ou combinés avec articles 10 et 11 de la Constitution, pris isolément ou combinés avec
l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des
articles 214 de la loi générale sur les douanes et accises (ci-après : articles 214 de la loi générale sur les douanes et accises (ci-après :
L.G.D.A.) et 144octies, § 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme L.G.D.A.) et 144octies, § 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme
de certaines entreprises publiques économiques. de certaines entreprises publiques économiques.
B.2. L'article 214 de la L.G.D.A. dispose : B.2. L'article 214 de la L.G.D.A. dispose :
« Le recours administratif doit être motivé et introduit sous peine de « Le recours administratif doit être motivé et introduit sous peine de
déchéance, par lettre recommandée à la poste dans un délai de trois déchéance, par lettre recommandée à la poste dans un délai de trois
mois à compter de la date d'expédition de la décision contestée ou à mois à compter de la date d'expédition de la décision contestée ou à
compter de l'expiration du délai visé à l'article 211, § 1er, 2°. » compter de l'expiration du délai visé à l'article 211, § 1er, 2°. »
B.3. L'article 144octies, § 2, de la loi du 21 mars 1991 précitée, B.3. L'article 144octies, § 2, de la loi du 21 mars 1991 précitée,
introduit par l'arrêté royal du 9 juin 1999 « transposant les introduit par l'arrêté royal du 9 juin 1999 « transposant les
obligations découlant de la Directive 97/67/CE du Parlement européen obligations découlant de la Directive 97/67/CE du Parlement européen
et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour
le développement du marché intérieur des services postaux de la le développement du marché intérieur des services postaux de la
Communauté et l'amélioration de la qualité du service » et confirmé Communauté et l'amélioration de la qualité du service » et confirmé
par l'article 239 de la loi 12 août 2000 portant des dispositions par l'article 239 de la loi 12 août 2000 portant des dispositions
sociales, budgétaires et diverses, dispose : sociales, budgétaires et diverses, dispose :
« Pour la protection de l'intérêt général et de l'ordre public, le « Pour la protection de l'intérêt général et de l'ordre public, le
service des envois recommandés utilisés dans le cadre de procédures service des envois recommandés utilisés dans le cadre de procédures
judiciaires ou administratives sont également réservés à La Poste et judiciaires ou administratives sont également réservés à La Poste et
ce, quel qu'en soit le support. » ce, quel qu'en soit le support. »
B.4. La différence de traitement soumise au contrôle de la Cour B.4. La différence de traitement soumise au contrôle de la Cour
concerne le contribuable qui, en matière de douanes et accises, doit, concerne le contribuable qui, en matière de douanes et accises, doit,
sous peine de déchéance, introduire le recours administratif par sous peine de déchéance, introduire le recours administratif par
lettre recommandée à la poste par rapport au contribuable qui, en lettre recommandée à la poste par rapport au contribuable qui, en
matière d'impôts directs, dispose du choix du mode d'introduction de matière d'impôts directs, dispose du choix du mode d'introduction de
sa réclamation. sa réclamation.
B.5.1. La différence de traitement ainsi dénoncée dans la question B.5.1. La différence de traitement ainsi dénoncée dans la question
préjudicielle, pour autant qu'elle soit établie, trouve sa source dans préjudicielle, pour autant qu'elle soit établie, trouve sa source dans
l'article 214 de la L.G.D.A. et non dans l'article 144octies, § 2, de l'article 214 de la L.G.D.A. et non dans l'article 144octies, § 2, de
la loi du 21 mars 1991 précitée, qui confie à La Poste un monopole la loi du 21 mars 1991 précitée, qui confie à La Poste un monopole
pour les envois recommandés dans les procédures administratives ou pour les envois recommandés dans les procédures administratives ou
judiciaires : une disposition qui se borne à conférer un monopole pour judiciaires : une disposition qui se borne à conférer un monopole pour
certains envois recommandés est en effet étrangère à la critique certains envois recommandés est en effet étrangère à la critique
portant sur l'exigence, sous peine de déchéance, d'une lettre portant sur l'exigence, sous peine de déchéance, d'une lettre
recommandée pour l'introduction d'un recours. recommandée pour l'introduction d'un recours.
B.5.2. En tant qu'elle vise l'article 144octies, § 2, de la loi du 21 B.5.2. En tant qu'elle vise l'article 144octies, § 2, de la loi du 21
mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques
économiques, la question préjudicielle n'appelle pas de réponse. économiques, la question préjudicielle n'appelle pas de réponse.
B.5.3. La Cour limite par conséquent son examen au seul article 214 de B.5.3. La Cour limite par conséquent son examen au seul article 214 de
la L.G.D.A. la L.G.D.A.
Quant au fond Quant au fond
B.6.1. L'article 214 de la L.G.D.A. a été introduit par l'article 2 de B.6.1. L'article 214 de la L.G.D.A. a été introduit par l'article 2 de
la loi du 30 juin 2000 modifiant la loi générale sur les douanes et la loi du 30 juin 2000 modifiant la loi générale sur les douanes et
accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : C.I.R. accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : C.I.R.
1992). 1992).
Cette loi du 30 juin 2000 précitée visait à « formaliser le droit de Cette loi du 30 juin 2000 précitée visait à « formaliser le droit de
recours tel qu'il est actuellement pratiqué de manière informelle, recours tel qu'il est actuellement pratiqué de manière informelle,
pour l'ensemble des matières fiscales qui ressortissent de la pour l'ensemble des matières fiscales qui ressortissent de la
compétence de l'administration des douanes et accises » (Doc. parl., compétence de l'administration des douanes et accises » (Doc. parl.,
Chambre, 1999-2000, DOC 50-0438/001, p. 4) et à « mettre en Chambre, 1999-2000, DOC 50-0438/001, p. 4) et à « mettre en
concordance le droit de recours administratif en matière de douane et concordance le droit de recours administratif en matière de douane et
d'accise avec celui qui existe pour les autres impôts au vu des lois d'accise avec celui qui existe pour les autres impôts au vu des lois
du 15 mars 1999 et 23 mars 1999 » (ibid., p. 1). du 15 mars 1999 et 23 mars 1999 » (ibid., p. 1).
Ainsi, « lors de la rédaction des textes, on a veillé à ce que la Ainsi, « lors de la rédaction des textes, on a veillé à ce que la
procédure suive autant que possible celle du recours administratif procédure suive autant que possible celle du recours administratif
organisé dans la loi relative au contentieux en matière fiscale en ce organisé dans la loi relative au contentieux en matière fiscale en ce
qui concerne les impôts directs » (ibid., p. 5). qui concerne les impôts directs » (ibid., p. 5).
B.6.2. Le juge a quo s'est notamment fondé sur cette considération B.6.2. Le juge a quo s'est notamment fondé sur cette considération
pour interroger la Cour sur la compatibilité avec les articles 10 et pour interroger la Cour sur la compatibilité avec les articles 10 et
11 de la Constitution de la différence de traitement énoncée en B.4. 11 de la Constitution de la différence de traitement énoncée en B.4.
B.7.1. En vertu de l'article 366 du C.I.R. 1992, tel qu'il a été B.7.1. En vertu de l'article 366 du C.I.R. 1992, tel qu'il a été
remplacé par l'article 24 de la loi du 15 mars 1999 relative au remplacé par l'article 24 de la loi du 15 mars 1999 relative au
contentieux en matière fiscale, le contribuable dispose du choix du contentieux en matière fiscale, le contribuable dispose du choix du
mode d'introduction de sa réclamation, pour autant qu'il la formule mode d'introduction de sa réclamation, pour autant qu'il la formule
par écrit. par écrit.
L'article 214 de la L.G.D.A. impose par contre au contribuable L'article 214 de la L.G.D.A. impose par contre au contribuable
d'introduire son recours administratif, sous peine de déchéance, par d'introduire son recours administratif, sous peine de déchéance, par
lettre recommandée à la poste. lettre recommandée à la poste.
B.7.2. La différence de traitement entre certaines catégories de B.7.2. La différence de traitement entre certaines catégories de
personnes qui découle de l'application de règles procédurales personnes qui découle de l'application de règles procédurales
différentes dans des circonstances différentes n'est pas différentes dans des circonstances différentes n'est pas
discriminatoire en soi. Il ne pourrait être question de discrimination discriminatoire en soi. Il ne pourrait être question de discrimination
que si la différence de traitement qui découle de l'application de ces que si la différence de traitement qui découle de l'application de ces
règles de procédure entraînait une limitation disproportionnée des règles de procédure entraînait une limitation disproportionnée des
droits des personnes concernées. droits des personnes concernées.
B.7.3. Les règles relatives aux formalités et délais fixés pour former B.7.3. Les règles relatives aux formalités et délais fixés pour former
un recours visent à assurer une bonne administration de la justice et un recours visent à assurer une bonne administration de la justice et
à écarter les risques d'insécurité juridique. à écarter les risques d'insécurité juridique.
Si l'objectif poursuivi par la loi du 30 juin 2000 était que la Si l'objectif poursuivi par la loi du 30 juin 2000 était que la
procédure en matière de douanes et accises suive « autant que possible procédure en matière de douanes et accises suive « autant que possible
» la procédure en matière d'impôts directs, il a cependant été » la procédure en matière d'impôts directs, il a cependant été
souligné dans les travaux préparatoires de la loi précitée que « du souligné dans les travaux préparatoires de la loi précitée que « du
fait de la spécificité de la matière des douanes et accises et de la fait de la spécificité de la matière des douanes et accises et de la
législation communautaire douanière, l'adoption d'une procédure législation communautaire douanière, l'adoption d'une procédure
totalement identique n'est pas possible » (Doc. parl., Chambre, totalement identique n'est pas possible » (Doc. parl., Chambre,
1999-2000, DOC 50-0438/001, p. 5). 1999-2000, DOC 50-0438/001, p. 5).
B.7.4. L'exigence de la formalité de la lettre recommandée à la poste, B.7.4. L'exigence de la formalité de la lettre recommandée à la poste,
qui conditionne l'exercice du recours administratif, ne restreint pas qui conditionne l'exercice du recours administratif, ne restreint pas
les droits du contribuable de manière disproportionnée, d'autant plus les droits du contribuable de manière disproportionnée, d'autant plus
que le législateur a entouré le recours administratif en matière de que le législateur a entouré le recours administratif en matière de
douanes et accises des mêmes garanties que celles qu'il a instaurées douanes et accises des mêmes garanties que celles qu'il a instaurées
dans le C.I.R. 1992 par la loi du 15 mars 1999 précitée, à savoir « un dans le C.I.R. 1992 par la loi du 15 mars 1999 précitée, à savoir « un
délai d'introduction de recours [...] fixé à trois mois avec accusé de délai d'introduction de recours [...] fixé à trois mois avec accusé de
réception, audition du requérant à la suite de sa requête et la réception, audition du requérant à la suite de sa requête et la
possibilité d'introduire des griefs supplémentaires dans le cours de possibilité d'introduire des griefs supplémentaires dans le cours de
la procédure tant qu'une décision définitive n'a pas été prise » (Doc. la procédure tant qu'une décision définitive n'a pas été prise » (Doc.
parl., Sénat, 1999-2000, n° 2-443/2, p. 2). parl., Sénat, 1999-2000, n° 2-443/2, p. 2).
B.8. La question préjudicielle appelle une réponse négative. B.8. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 214 de la loi générale sur les douanes et accises ne viole L'article 214 de la loi générale sur les douanes et accises ne viole
pas les articles 10 et 11 de la Constitution. pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 1er mars 2005. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 1er mars 2005.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
M. Melchior. M. Melchior.
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