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: les questions préjudicielles relatives à l'article 171, 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992,
posées par le Tribunal de première instance de Mons. L composée
des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, M. Bossuyt, A. Alen, J.-P.(...)"
Extrait de l'arrêt n° 38/2005 du 16 février 2005 Numéro du rôle : 3007 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 171, 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992, posées par le Tribunal de première instance de Mons. L composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, M. Bossuyt, A. Alen, J.-P.(...) | Extrait de l'arrêt n° 38/2005 du 16 février 2005 Numéro du rôle : 3007 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 171, 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992, posées par le Tribunal de première instance de Mons. L composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, M. Bossuyt, A. Alen, J.-P.(...) |
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COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Extrait de l'arrêt n° 38/2005 du 16 février 2005 | Extrait de l'arrêt n° 38/2005 du 16 février 2005 |
Numéro du rôle : 3007 | Numéro du rôle : 3007 |
En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 171, 6°, | En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 171, 6°, |
du Code des impôts sur les revenus 1992, posées par le Tribunal de | du Code des impôts sur les revenus 1992, posées par le Tribunal de |
première instance de Mons. | première instance de Mons. |
La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. | composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. |
Martens, M. Bossuyt, A. Alen, J.-P. Moerman et J. Spreutels, assistée | Martens, M. Bossuyt, A. Alen, J.-P. Moerman et J. Spreutels, assistée |
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, | du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet des questions préjudicielles et procédure | I. Objet des questions préjudicielles et procédure |
Par jugement du 21 avril 2004 en cause de G. Piette contre l'Etat | Par jugement du 21 avril 2004 en cause de G. Piette contre l'Etat |
belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage | belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage |
le 28 mai 2004, le Tribunal de première instance de Mons a posé les | le 28 mai 2004, le Tribunal de première instance de Mons a posé les |
questions préjudicielles suivantes : | questions préjudicielles suivantes : |
1. « L'article 171, 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992 | 1. « L'article 171, 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992 |
(C.I.R.), en prévoyant une imposition distincte au taux afférent à | (C.I.R.), en prévoyant une imposition distincte au taux afférent à |
l'ensemble des autres revenus imposables pour les profits de | l'ensemble des autres revenus imposables pour les profits de |
profession libérale dont le montant a été payé tardivement par le fait | profession libérale dont le montant a été payé tardivement par le fait |
d'une autorité publique viole-t-il les articles 10 et 11 de la | d'une autorité publique viole-t-il les articles 10 et 11 de la |
Constitution, alors que l'article 171, 5°, du Code des impôts sur les | Constitution, alors que l'article 171, 5°, du Code des impôts sur les |
revenus réserve aux rémunérations de travailleur salarié perçues dans | revenus réserve aux rémunérations de travailleur salarié perçues dans |
les mêmes circonstances le bénéfice d'une imposition distincte, au | les mêmes circonstances le bénéfice d'une imposition distincte, au |
taux moyen afférent à l'ensemble des revenus imposables de la dernière | taux moyen afférent à l'ensemble des revenus imposables de la dernière |
année antérieure pendant laquelle le contribuable a eu une activité | année antérieure pendant laquelle le contribuable a eu une activité |
professionnelle normale, lorsque l'application de l'article 171, 6°, | professionnelle normale, lorsque l'application de l'article 171, 6°, |
du C.I.R. aboutit à une charge fiscale plus lourde que celle résultant | du C.I.R. aboutit à une charge fiscale plus lourde que celle résultant |
de l'application de l'article 171, 5°, du C.I.R. ? » | de l'application de l'article 171, 5°, du C.I.R. ? » |
2. « L'article 171, 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992 | 2. « L'article 171, 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992 |
viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où, | viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où, |
pour obtenir le bénéfice d'une imposition distincte des profits de | pour obtenir le bénéfice d'une imposition distincte des profits de |
profession libérale payés tardivement par le fait d'une autorité | profession libérale payés tardivement par le fait d'une autorité |
publique, il exige la réunion de trois conditions supplémentaires par | publique, il exige la réunion de trois conditions supplémentaires par |
rapport à un contribuable percevant des rémunérations de travailleur | rapport à un contribuable percevant des rémunérations de travailleur |
salarié dans les mêmes circonstances ? » | salarié dans les mêmes circonstances ? » |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1. L'article 171 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après | B.1. L'article 171 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après |
dénommé C.I.R. 1992), dont le 6° fait l'objet des questions | dénommé C.I.R. 1992), dont le 6° fait l'objet des questions |
préjudicielles et tel qu'il était applicable à l'exercice d'imposition | préjudicielles et tel qu'il était applicable à l'exercice d'imposition |
2001, disposait : | 2001, disposait : |
« Par dérogation aux articles 130 à 168, sont imposables | « Par dérogation aux articles 130 à 168, sont imposables |
distinctement, sauf si l'impôt ainsi calculé, majoré de l'impôt | distinctement, sauf si l'impôt ainsi calculé, majoré de l'impôt |
afférent aux autres revenus, est supérieur à celui que donnerait | afférent aux autres revenus, est supérieur à celui que donnerait |
l'application desdits articles à l'ensemble des revenus imposables : | l'application desdits articles à l'ensemble des revenus imposables : |
[...] | [...] |
5° au taux moyen afférent à l'ensemble des revenus imposables de la | 5° au taux moyen afférent à l'ensemble des revenus imposables de la |
dernière année antérieure pendant laquelle le contribuable a eu une | dernière année antérieure pendant laquelle le contribuable a eu une |
activité professionnelle normale : | activité professionnelle normale : |
[...] | [...] |
b) les rémunérations, pensions, rentes ou allocations visées aux | b) les rémunérations, pensions, rentes ou allocations visées aux |
articles 31 et 34, dont le paiement ou l'attribution n'a eu lieu, par | articles 31 et 34, dont le paiement ou l'attribution n'a eu lieu, par |
le fait d'une autorité publique ou de l'existence d'un litige, | le fait d'une autorité publique ou de l'existence d'un litige, |
qu'après l'expiration de la période imposable à laquelle elles se | qu'après l'expiration de la période imposable à laquelle elles se |
rapportent effectivement; | rapportent effectivement; |
6° au taux afférent à l'ensemble des autres revenus imposables : | 6° au taux afférent à l'ensemble des autres revenus imposables : |
- le pécule de vacances acquis et payé à l'employé qui quitte | - le pécule de vacances acquis et payé à l'employé qui quitte |
l'entreprise; | l'entreprise; |
- les profits visés à l'article 23, § 1er, 2°, qui se rapportent à des | - les profits visés à l'article 23, § 1er, 2°, qui se rapportent à des |
actes accomplis pendant une période d'une durée supérieure à 12 mois | actes accomplis pendant une période d'une durée supérieure à 12 mois |
et dont le montant n'a pas, par le fait de l'autorité publique, été | et dont le montant n'a pas, par le fait de l'autorité publique, été |
payé au cours de l'année des prestations mais a été réglé en une seule | payé au cours de l'année des prestations mais a été réglé en une seule |
fois, et ce exclusivement pour la partie qui excède | fois, et ce exclusivement pour la partie qui excède |
proportionnellement un montant correspondant à 12 mois de prestations; | proportionnellement un montant correspondant à 12 mois de prestations; |
[...]. » | [...]. » |
B.2.1. L'article 171 précité accorde le bénéfice d'un taux | B.2.1. L'article 171 précité accorde le bénéfice d'un taux |
d'imposition distinct aux contribuables, travailleurs salariés, qui | d'imposition distinct aux contribuables, travailleurs salariés, qui |
déclarent les rémunérations qu'il vise et qui n'ont été payées, | déclarent les rémunérations qu'il vise et qui n'ont été payées, |
notamment par le fait d'une autorité publique, qu'après l'expiration | notamment par le fait d'une autorité publique, qu'après l'expiration |
de la période imposable à laquelle ces sommes se rapportent (article | de la période imposable à laquelle ces sommes se rapportent (article |
171, 5°, b) et aux contribuables, travailleurs indépendants, qui | 171, 5°, b) et aux contribuables, travailleurs indépendants, qui |
déclarent les profits qu'il vise et qui, par le fait d'une autorité | déclarent les profits qu'il vise et qui, par le fait d'une autorité |
publique, n'ont pas été payés au cours de l'année des prestations | publique, n'ont pas été payés au cours de l'année des prestations |
(article 171, 6°, deuxième tiret). | (article 171, 6°, deuxième tiret). |
B.2.2. L'article 171 crée, entre ces deux catégories de contribuables, | B.2.2. L'article 171 crée, entre ces deux catégories de contribuables, |
deux différences de traitement : d'une part, le taux distinct dont | deux différences de traitement : d'une part, le taux distinct dont |
bénéficient les travailleurs salariés est le taux moyen afférent à | bénéficient les travailleurs salariés est le taux moyen afférent à |
l'ensemble des revenus imposables de la dernière année antérieure | l'ensemble des revenus imposables de la dernière année antérieure |
pendant laquelle le contribuable a eu une activité professionnelle | pendant laquelle le contribuable a eu une activité professionnelle |
normale, alors que, pour les travailleurs indépendants, le taux | normale, alors que, pour les travailleurs indépendants, le taux |
distinct est celui afférent à l'ensemble des autres revenus | distinct est celui afférent à l'ensemble des autres revenus |
imposables; d'autre part, en ce qui concerne cette dernière catégorie | imposables; d'autre part, en ce qui concerne cette dernière catégorie |
de contribuables, le taux distinct n'est octroyé que si les profits se | de contribuables, le taux distinct n'est octroyé que si les profits se |
rapportent à des actes accomplis durant une période d'une durée | rapportent à des actes accomplis durant une période d'une durée |
supérieure à douze mois, s'ils sont payés en une seule fois et si | supérieure à douze mois, s'ils sont payés en une seule fois et si |
l'imposition distincte n'est relative qu'à la partie des profits qui | l'imposition distincte n'est relative qu'à la partie des profits qui |
excède proportionnellement un montant correspondant à douze mois de | excède proportionnellement un montant correspondant à douze mois de |
prestations. | prestations. |
B.3. Il existe des différences fondamentales entre les travailleurs | B.3. Il existe des différences fondamentales entre les travailleurs |
indépendants et les travailleurs salariés, en ce qui concerne les | indépendants et les travailleurs salariés, en ce qui concerne les |
régimes fiscaux qui leur sont applicables. Ces différences ne | régimes fiscaux qui leur sont applicables. Ces différences ne |
permettent pas de comparer à tous égards ces catégories de personnes. | permettent pas de comparer à tous égards ces catégories de personnes. |
Toutefois, il leur a été octroyé un avantage analogue en ce qui | Toutefois, il leur a été octroyé un avantage analogue en ce qui |
concerne le taux d'imposition de certains revenus lorsque le payement | concerne le taux d'imposition de certains revenus lorsque le payement |
de ceux-ci intervient avec un retard qui est dû au fait de l'autorité | de ceux-ci intervient avec un retard qui est dû au fait de l'autorité |
publique. Ils peuvent, à cet égard, être considérés comme comparables. | publique. Ils peuvent, à cet égard, être considérés comme comparables. |
B.4. L'article 171 du C.I.R. 1992 déroge, pour les revenus énumérés | B.4. L'article 171 du C.I.R. 1992 déroge, pour les revenus énumérés |
dans cet article, au principe de la globalisation, c'est-à-dire | dans cet article, au principe de la globalisation, c'est-à-dire |
l'addition des quatre différentes catégories de revenus définies à | l'addition des quatre différentes catégories de revenus définies à |
l'article 6 du C.I.R. 1992, en vertu duquel le revenu imposable à | l'article 6 du C.I.R. 1992, en vertu duquel le revenu imposable à |
l'impôt des personnes physiques est constitué de l'ensemble des | l'impôt des personnes physiques est constitué de l'ensemble des |
revenus nets, soit la somme des revenus nets des catégories énumérées | revenus nets, soit la somme des revenus nets des catégories énumérées |
dans cette disposition, à savoir les revenus des biens immobiliers, | dans cette disposition, à savoir les revenus des biens immobiliers, |
les revenus des capitaux et biens mobiliers, les revenus | les revenus des capitaux et biens mobiliers, les revenus |
professionnels et les revenus divers, diminuée des dépenses | professionnels et les revenus divers, diminuée des dépenses |
déductibles mentionnées aux articles 104 à 116 du C.I.R. 1992. L'impôt | déductibles mentionnées aux articles 104 à 116 du C.I.R. 1992. L'impôt |
est calculé sur cette somme selon les règles fixées aux articles 130 | est calculé sur cette somme selon les règles fixées aux articles 130 |
et suivants, mais après l'accomplissement de quelques opérations. | et suivants, mais après l'accomplissement de quelques opérations. |
L'article 171 du C.I.R. 1992 fixe un mode de calcul particulier de | L'article 171 du C.I.R. 1992 fixe un mode de calcul particulier de |
l'impôt et des taux d'imposition spéciaux pour certains revenus, à | l'impôt et des taux d'imposition spéciaux pour certains revenus, à |
condition toutefois que le régime de l'addition de tous les revenus | condition toutefois que le régime de l'addition de tous les revenus |
imposables, en ce compris ceux qui peuvent être imposés distinctement, | imposables, en ce compris ceux qui peuvent être imposés distinctement, |
ne s'avère pas plus avantageux pour le contribuable. | ne s'avère pas plus avantageux pour le contribuable. |
B.5. Par l'article 93 de l'ancien Code des impôts sur les revenus, | B.5. Par l'article 93 de l'ancien Code des impôts sur les revenus, |
devenu l'article 171 en cause, le législateur a voulu éviter les | devenu l'article 171 en cause, le législateur a voulu éviter les |
conséquences sévères que l'application rigoureuse de la progressivité | conséquences sévères que l'application rigoureuse de la progressivité |
de l'impôt des personnes physiques entraînerait pour les contribuables | de l'impôt des personnes physiques entraînerait pour les contribuables |
qui recueillent certains revenus ayant un caractère plutôt | qui recueillent certains revenus ayant un caractère plutôt |
exceptionnel. Selon les travaux préparatoires, le législateur a voulu | exceptionnel. Selon les travaux préparatoires, le législateur a voulu |
« freiner la progressivité de l'impôt, lorsque le revenu imposable | « freiner la progressivité de l'impôt, lorsque le revenu imposable |
comprend des revenus non périodiques » (Doc. parl., Chambre, | comprend des revenus non périodiques » (Doc. parl., Chambre, |
1961-1962, n° 264/1, p. 85; ibid., n° 264/42, p. 126). | 1961-1962, n° 264/1, p. 85; ibid., n° 264/42, p. 126). |
B.6. L'article 171, 6°, alinéa 2, procède d'une intention similaire. | B.6. L'article 171, 6°, alinéa 2, procède d'une intention similaire. |
L'exposé des motifs de la loi de réorientation économique du 4 août | L'exposé des motifs de la loi de réorientation économique du 4 août |
1978 (qui modifia l'article 93 précité) indique : | 1978 (qui modifia l'article 93 précité) indique : |
« Dans l'état actuel de la législation, les honoraires et autres | « Dans l'état actuel de la législation, les honoraires et autres |
profits qui se rapportent à des prestations accomplies pendant une | profits qui se rapportent à des prestations accomplies pendant une |
période d'une durée supérieure à douze mois et dont le montant n'a | période d'une durée supérieure à douze mois et dont le montant n'a |
pas, par le fait de l'autorité publique, été payé au cours de l'année | pas, par le fait de l'autorité publique, été payé au cours de l'année |
des prestations mais a été réglé en une seule fois, sont taxés comme | des prestations mais a été réglé en une seule fois, sont taxés comme |
des revenus de l'année pendant laquelle ils ont été perçus avec | des revenus de l'année pendant laquelle ils ont été perçus avec |
application du taux normal d'imposition. | application du taux normal d'imposition. |
Pour y pallier, il est proposé d'appliquer aux honoraires et autres | Pour y pallier, il est proposé d'appliquer aux honoraires et autres |
profits de l'espèce un régime analogue à celui qui s'applique déjà | profits de l'espèce un régime analogue à celui qui s'applique déjà |
actuellement aux ' pécules de vacances promérités ' payés aux | actuellement aux ' pécules de vacances promérités ' payés aux |
employés. | employés. |
Ceci revient en fait à appliquer aux arriérés d'honoraires, etc., le | Ceci revient en fait à appliquer aux arriérés d'honoraires, etc., le |
taux d'impôt applicable à ce qui correspond normalement à douze mois | taux d'impôt applicable à ce qui correspond normalement à douze mois |
de prestations. » (Doc. parl., Sénat, 1977-1978, n° 415/1, pp. 33 et | de prestations. » (Doc. parl., Sénat, 1977-1978, n° 415/1, pp. 33 et |
34) | 34) |
En commission du Sénat, le Ministre a indiqué : | En commission du Sénat, le Ministre a indiqué : |
« Les honoraires qui se rapportent à des prestations accomplies | « Les honoraires qui se rapportent à des prestations accomplies |
pendant une période supérieure à douze mois et qui, par le fait de | pendant une période supérieure à douze mois et qui, par le fait de |
l'autorité publique, ne sont pas payés pendant l'année des prestations | l'autorité publique, ne sont pas payés pendant l'année des prestations |
mais liquidés en une seule fois, sont actuellement imposés au cours de | mais liquidés en une seule fois, sont actuellement imposés au cours de |
l'année de l'encaissement et le taux d'imposition progressif est | l'année de l'encaissement et le taux d'imposition progressif est |
appliqué sans atténuation. | appliqué sans atténuation. |
Dans l'article 51 du projet, il est suggéré un régime analogue à celui | Dans l'article 51 du projet, il est suggéré un régime analogue à celui |
qui existe à présent pour le pécule de vacances promérité à l'employé; | qui existe à présent pour le pécule de vacances promérité à l'employé; |
dorénavant donc ces honoraires seront subdivisés en deux parties : | dorénavant donc ces honoraires seront subdivisés en deux parties : |
a) Une première partie qui correspond à douze mois de prestations sera | a) Une première partie qui correspond à douze mois de prestations sera |
ajoutée aux autres revenus de l'année pour constituer la base | ajoutée aux autres revenus de l'année pour constituer la base |
imposable; | imposable; |
b) Une deuxième partie - le reste - qui sera taxée distinctement | b) Une deuxième partie - le reste - qui sera taxée distinctement |
suivant le tarif appliqué aux revenus sub a). » (ibid., n° 415/2, p. | suivant le tarif appliqué aux revenus sub a). » (ibid., n° 415/2, p. |
71) | 71) |
B.7. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'impose pas que | B.7. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'impose pas que |
les avantages fiscaux octroyés aux salariés et aux indépendants le | les avantages fiscaux octroyés aux salariés et aux indépendants le |
soient aux mêmes conditions alors que les systèmes procèdent de | soient aux mêmes conditions alors que les systèmes procèdent de |
conceptions différentes et que la situation des uns et des autres | conceptions différentes et que la situation des uns et des autres |
justifie qu'ils soient traités différemment. | justifie qu'ils soient traités différemment. |
B.8.1. Il y a lieu de tenir compte, à cet égard, du fait, lié au | B.8.1. Il y a lieu de tenir compte, à cet égard, du fait, lié au |
statut même de la catégorie sociale que constituent les indépendants, | statut même de la catégorie sociale que constituent les indépendants, |
que leurs recettes proviennent de sources diverses et que le montant | que leurs recettes proviennent de sources diverses et que le montant |
total des revenus professionnels bruts, après la déduction des frais | total des revenus professionnels bruts, après la déduction des frais |
professionnels et, le cas échéant, des pertes professionnelles, ne | professionnels et, le cas échéant, des pertes professionnelles, ne |
peut être établi qu'après l'année de perception de ces recettes. | peut être établi qu'après l'année de perception de ces recettes. |
B.8.2. Il y a lieu aussi de tenir compte de ce qu'en règle, les | B.8.2. Il y a lieu aussi de tenir compte de ce qu'en règle, les |
revenus et les rémunérations que perçoivent, respectivement, les | revenus et les rémunérations que perçoivent, respectivement, les |
indépendants et les salariés sont, dans le premier cas, aléatoires et | indépendants et les salariés sont, dans le premier cas, aléatoires et |
susceptibles de varier fortement d'une année à l'autre et sont, dans | susceptibles de varier fortement d'une année à l'autre et sont, dans |
le second cas, déterminés à l'avance et non soumis à des variations | le second cas, déterminés à l'avance et non soumis à des variations |
aléatoires. | aléatoires. |
B.8.3. Eu égard à ces éléments, en imposant les arriérés de salaires | B.8.3. Eu égard à ces éléments, en imposant les arriérés de salaires |
et d'honoraires des deux catégories professionnelles à un taux | et d'honoraires des deux catégories professionnelles à un taux |
distinct, lorsque le retard est dû à l'autorité publique, le | distinct, lorsque le retard est dû à l'autorité publique, le |
législateur a pu décider que ceux des salariés le seraient au taux | législateur a pu décider que ceux des salariés le seraient au taux |
moyen afférent à l'ensemble des revenus imposables de la dernière | moyen afférent à l'ensemble des revenus imposables de la dernière |
année antérieure pendant laquelle le contribuable a eu une activité | année antérieure pendant laquelle le contribuable a eu une activité |
professionnelle normale : en effet, les salaires font, en règle, | professionnelle normale : en effet, les salaires font, en règle, |
l'objet de payements réguliers selon des échéances convenues, de sorte | l'objet de payements réguliers selon des échéances convenues, de sorte |
qu'un arriéré payé après l'expiration de la période imposable peut | qu'un arriéré payé après l'expiration de la période imposable peut |
être tenu pour afférent à celle-ci. En revanche, il n'est pas | être tenu pour afférent à celle-ci. En revanche, il n'est pas |
exceptionnel indépendamment même d'un retard dû à l'autorité publique, | exceptionnel indépendamment même d'un retard dû à l'autorité publique, |
que des honoraires, dont le montant peut être aléatoire, soient payés | que des honoraires, dont le montant peut être aléatoire, soient payés |
une fois accomplies des prestations dont la durée a pu excéder douze | une fois accomplies des prestations dont la durée a pu excéder douze |
mois. | mois. |
En dérogeant, en faveur des contribuables en cause, à la règle selon | En dérogeant, en faveur des contribuables en cause, à la règle selon |
laquelle l'impôt porte sur l'ensemble des revenus perçus au cours | laquelle l'impôt porte sur l'ensemble des revenus perçus au cours |
d'une période imposable annuelle (que ces revenus se rapportent à des | d'une période imposable annuelle (que ces revenus se rapportent à des |
activités professionnelles accomplies au cours de cette période ou au | activités professionnelles accomplies au cours de cette période ou au |
cours d'une période antérieure), le législateur pouvait donc, sans | cours d'une période antérieure), le législateur pouvait donc, sans |
créer de discrimination, limiter, lorsque les revenus ont été payés en | créer de discrimination, limiter, lorsque les revenus ont été payés en |
une seule fois, le bénéfice de l'imposition distincte à la partie de | une seule fois, le bénéfice de l'imposition distincte à la partie de |
ceux-ci excédant proportionnellement le montant correspondant à douze | ceux-ci excédant proportionnellement le montant correspondant à douze |
mois de prestations (deuxième question préjudicielle). | mois de prestations (deuxième question préjudicielle). |
B.9.1. Il est vrai que, ce faisant, la dérogation prévue par l'article | B.9.1. Il est vrai que, ce faisant, la dérogation prévue par l'article |
171, 6°, deuxième tiret, donne à penser que le législateur considère | 171, 6°, deuxième tiret, donne à penser que le législateur considère |
que la partie des revenus excédant cette proportion se rapporte à une | que la partie des revenus excédant cette proportion se rapporte à une |
période imposable antérieure, alors que cette disposition soumet ces | période imposable antérieure, alors que cette disposition soumet ces |
revenus au taux afférent à l'ensemble des autres revenus imposables de | revenus au taux afférent à l'ensemble des autres revenus imposables de |
la même période. | la même période. |
B.9.2. Le législateur aurait certes pu, sans violer les articles 10 et | B.9.2. Le législateur aurait certes pu, sans violer les articles 10 et |
11 de la Constitution, soumettre ces revenus au taux moyen afférent | 11 de la Constitution, soumettre ces revenus au taux moyen afférent |
aux revenus de l'année antérieure comme il l'a fait pour les salariés. | aux revenus de l'année antérieure comme il l'a fait pour les salariés. |
Toutefois, la différence de traitement qu'il crée entre les | Toutefois, la différence de traitement qu'il crée entre les |
indépendants et les salariés en ne le faisant pas (première question | indépendants et les salariés en ne le faisant pas (première question |
préjudicielle) se justifie par cela que les échéances auxquelles est | préjudicielle) se justifie par cela que les échéances auxquelles est |
soumis le payement des revenus des seconds permettent de déterminer de | soumis le payement des revenus des seconds permettent de déterminer de |
manière incontestable la période à laquelle ces revenus se rapportent, | manière incontestable la période à laquelle ces revenus se rapportent, |
de sorte qu'il est justifié, à l'égard de ces contribuables, de ne pas | de sorte qu'il est justifié, à l'égard de ces contribuables, de ne pas |
leur refuser le bénéfice du taux moyen afférent à l'ensemble des | leur refuser le bénéfice du taux moyen afférent à l'ensemble des |
revenus de la dernière année antérieure visée à l'article 171, 5°. | revenus de la dernière année antérieure visée à l'article 171, 5°. |
B.10. Les deux questions préjudicielles appellent une réponse | B.10. Les deux questions préjudicielles appellent une réponse |
négative. | négative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
L'article 171, 6°, deuxième tiret, du Code des impôts sur les revenus | L'article 171, 6°, deuxième tiret, du Code des impôts sur les revenus |
1992 ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. | 1992 ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. |
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 16 février 2005, par le | la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 16 février 2005, par le |
juge P. Martens, en remplacement du président M. Melchior, | juge P. Martens, en remplacement du président M. Melchior, |
légitimement empêché d'assister au prononcé du présent arrêt. | légitimement empêché d'assister au prononcé du présent arrêt. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
Le président f.f., | Le président f.f., |
P. Martens. | P. Martens. |