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Extrait de l'arrêt n° 38/2005 du 16 février 2005 Numéro du rôle : 3007 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 171, 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992, posées par le Tribunal de première instance de Mons. L composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, M. Bossuyt, A. Alen, J.-P.(...) Extrait de l'arrêt n° 38/2005 du 16 février 2005 Numéro du rôle : 3007 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 171, 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992, posées par le Tribunal de première instance de Mons. L composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, M. Bossuyt, A. Alen, J.-P.(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 38/2005 du 16 février 2005 Extrait de l'arrêt n° 38/2005 du 16 février 2005
Numéro du rôle : 3007 Numéro du rôle : 3007
En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 171, 6°, En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 171, 6°,
du Code des impôts sur les revenus 1992, posées par le Tribunal de du Code des impôts sur les revenus 1992, posées par le Tribunal de
première instance de Mons. première instance de Mons.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P.
Martens, M. Bossuyt, A. Alen, J.-P. Moerman et J. Spreutels, assistée Martens, M. Bossuyt, A. Alen, J.-P. Moerman et J. Spreutels, assistée
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure I. Objet des questions préjudicielles et procédure
Par jugement du 21 avril 2004 en cause de G. Piette contre l'Etat Par jugement du 21 avril 2004 en cause de G. Piette contre l'Etat
belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage
le 28 mai 2004, le Tribunal de première instance de Mons a posé les le 28 mai 2004, le Tribunal de première instance de Mons a posé les
questions préjudicielles suivantes : questions préjudicielles suivantes :
1. « L'article 171, 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992 1. « L'article 171, 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992
(C.I.R.), en prévoyant une imposition distincte au taux afférent à (C.I.R.), en prévoyant une imposition distincte au taux afférent à
l'ensemble des autres revenus imposables pour les profits de l'ensemble des autres revenus imposables pour les profits de
profession libérale dont le montant a été payé tardivement par le fait profession libérale dont le montant a été payé tardivement par le fait
d'une autorité publique viole-t-il les articles 10 et 11 de la d'une autorité publique viole-t-il les articles 10 et 11 de la
Constitution, alors que l'article 171, 5°, du Code des impôts sur les Constitution, alors que l'article 171, 5°, du Code des impôts sur les
revenus réserve aux rémunérations de travailleur salarié perçues dans revenus réserve aux rémunérations de travailleur salarié perçues dans
les mêmes circonstances le bénéfice d'une imposition distincte, au les mêmes circonstances le bénéfice d'une imposition distincte, au
taux moyen afférent à l'ensemble des revenus imposables de la dernière taux moyen afférent à l'ensemble des revenus imposables de la dernière
année antérieure pendant laquelle le contribuable a eu une activité année antérieure pendant laquelle le contribuable a eu une activité
professionnelle normale, lorsque l'application de l'article 171, 6°, professionnelle normale, lorsque l'application de l'article 171, 6°,
du C.I.R. aboutit à une charge fiscale plus lourde que celle résultant du C.I.R. aboutit à une charge fiscale plus lourde que celle résultant
de l'application de l'article 171, 5°, du C.I.R. ? » de l'application de l'article 171, 5°, du C.I.R. ? »
2. « L'article 171, 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992 2. « L'article 171, 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992
viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où,
pour obtenir le bénéfice d'une imposition distincte des profits de pour obtenir le bénéfice d'une imposition distincte des profits de
profession libérale payés tardivement par le fait d'une autorité profession libérale payés tardivement par le fait d'une autorité
publique, il exige la réunion de trois conditions supplémentaires par publique, il exige la réunion de trois conditions supplémentaires par
rapport à un contribuable percevant des rémunérations de travailleur rapport à un contribuable percevant des rémunérations de travailleur
salarié dans les mêmes circonstances ? » salarié dans les mêmes circonstances ? »
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. L'article 171 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après B.1. L'article 171 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après
dénommé C.I.R. 1992), dont le 6° fait l'objet des questions dénommé C.I.R. 1992), dont le 6° fait l'objet des questions
préjudicielles et tel qu'il était applicable à l'exercice d'imposition préjudicielles et tel qu'il était applicable à l'exercice d'imposition
2001, disposait : 2001, disposait :
« Par dérogation aux articles 130 à 168, sont imposables « Par dérogation aux articles 130 à 168, sont imposables
distinctement, sauf si l'impôt ainsi calculé, majoré de l'impôt distinctement, sauf si l'impôt ainsi calculé, majoré de l'impôt
afférent aux autres revenus, est supérieur à celui que donnerait afférent aux autres revenus, est supérieur à celui que donnerait
l'application desdits articles à l'ensemble des revenus imposables : l'application desdits articles à l'ensemble des revenus imposables :
[...] [...]
5° au taux moyen afférent à l'ensemble des revenus imposables de la 5° au taux moyen afférent à l'ensemble des revenus imposables de la
dernière année antérieure pendant laquelle le contribuable a eu une dernière année antérieure pendant laquelle le contribuable a eu une
activité professionnelle normale : activité professionnelle normale :
[...] [...]
b) les rémunérations, pensions, rentes ou allocations visées aux b) les rémunérations, pensions, rentes ou allocations visées aux
articles 31 et 34, dont le paiement ou l'attribution n'a eu lieu, par articles 31 et 34, dont le paiement ou l'attribution n'a eu lieu, par
le fait d'une autorité publique ou de l'existence d'un litige, le fait d'une autorité publique ou de l'existence d'un litige,
qu'après l'expiration de la période imposable à laquelle elles se qu'après l'expiration de la période imposable à laquelle elles se
rapportent effectivement; rapportent effectivement;
6° au taux afférent à l'ensemble des autres revenus imposables : 6° au taux afférent à l'ensemble des autres revenus imposables :
- le pécule de vacances acquis et payé à l'employé qui quitte - le pécule de vacances acquis et payé à l'employé qui quitte
l'entreprise; l'entreprise;
- les profits visés à l'article 23, § 1er, 2°, qui se rapportent à des - les profits visés à l'article 23, § 1er, 2°, qui se rapportent à des
actes accomplis pendant une période d'une durée supérieure à 12 mois actes accomplis pendant une période d'une durée supérieure à 12 mois
et dont le montant n'a pas, par le fait de l'autorité publique, été et dont le montant n'a pas, par le fait de l'autorité publique, été
payé au cours de l'année des prestations mais a été réglé en une seule payé au cours de l'année des prestations mais a été réglé en une seule
fois, et ce exclusivement pour la partie qui excède fois, et ce exclusivement pour la partie qui excède
proportionnellement un montant correspondant à 12 mois de prestations; proportionnellement un montant correspondant à 12 mois de prestations;
[...]. » [...]. »
B.2.1. L'article 171 précité accorde le bénéfice d'un taux B.2.1. L'article 171 précité accorde le bénéfice d'un taux
d'imposition distinct aux contribuables, travailleurs salariés, qui d'imposition distinct aux contribuables, travailleurs salariés, qui
déclarent les rémunérations qu'il vise et qui n'ont été payées, déclarent les rémunérations qu'il vise et qui n'ont été payées,
notamment par le fait d'une autorité publique, qu'après l'expiration notamment par le fait d'une autorité publique, qu'après l'expiration
de la période imposable à laquelle ces sommes se rapportent (article de la période imposable à laquelle ces sommes se rapportent (article
171, 5°, b) et aux contribuables, travailleurs indépendants, qui 171, 5°, b) et aux contribuables, travailleurs indépendants, qui
déclarent les profits qu'il vise et qui, par le fait d'une autorité déclarent les profits qu'il vise et qui, par le fait d'une autorité
publique, n'ont pas été payés au cours de l'année des prestations publique, n'ont pas été payés au cours de l'année des prestations
(article 171, 6°, deuxième tiret). (article 171, 6°, deuxième tiret).
B.2.2. L'article 171 crée, entre ces deux catégories de contribuables, B.2.2. L'article 171 crée, entre ces deux catégories de contribuables,
deux différences de traitement : d'une part, le taux distinct dont deux différences de traitement : d'une part, le taux distinct dont
bénéficient les travailleurs salariés est le taux moyen afférent à bénéficient les travailleurs salariés est le taux moyen afférent à
l'ensemble des revenus imposables de la dernière année antérieure l'ensemble des revenus imposables de la dernière année antérieure
pendant laquelle le contribuable a eu une activité professionnelle pendant laquelle le contribuable a eu une activité professionnelle
normale, alors que, pour les travailleurs indépendants, le taux normale, alors que, pour les travailleurs indépendants, le taux
distinct est celui afférent à l'ensemble des autres revenus distinct est celui afférent à l'ensemble des autres revenus
imposables; d'autre part, en ce qui concerne cette dernière catégorie imposables; d'autre part, en ce qui concerne cette dernière catégorie
de contribuables, le taux distinct n'est octroyé que si les profits se de contribuables, le taux distinct n'est octroyé que si les profits se
rapportent à des actes accomplis durant une période d'une durée rapportent à des actes accomplis durant une période d'une durée
supérieure à douze mois, s'ils sont payés en une seule fois et si supérieure à douze mois, s'ils sont payés en une seule fois et si
l'imposition distincte n'est relative qu'à la partie des profits qui l'imposition distincte n'est relative qu'à la partie des profits qui
excède proportionnellement un montant correspondant à douze mois de excède proportionnellement un montant correspondant à douze mois de
prestations. prestations.
B.3. Il existe des différences fondamentales entre les travailleurs B.3. Il existe des différences fondamentales entre les travailleurs
indépendants et les travailleurs salariés, en ce qui concerne les indépendants et les travailleurs salariés, en ce qui concerne les
régimes fiscaux qui leur sont applicables. Ces différences ne régimes fiscaux qui leur sont applicables. Ces différences ne
permettent pas de comparer à tous égards ces catégories de personnes. permettent pas de comparer à tous égards ces catégories de personnes.
Toutefois, il leur a été octroyé un avantage analogue en ce qui Toutefois, il leur a été octroyé un avantage analogue en ce qui
concerne le taux d'imposition de certains revenus lorsque le payement concerne le taux d'imposition de certains revenus lorsque le payement
de ceux-ci intervient avec un retard qui est dû au fait de l'autorité de ceux-ci intervient avec un retard qui est dû au fait de l'autorité
publique. Ils peuvent, à cet égard, être considérés comme comparables. publique. Ils peuvent, à cet égard, être considérés comme comparables.
B.4. L'article 171 du C.I.R. 1992 déroge, pour les revenus énumérés B.4. L'article 171 du C.I.R. 1992 déroge, pour les revenus énumérés
dans cet article, au principe de la globalisation, c'est-à-dire dans cet article, au principe de la globalisation, c'est-à-dire
l'addition des quatre différentes catégories de revenus définies à l'addition des quatre différentes catégories de revenus définies à
l'article 6 du C.I.R. 1992, en vertu duquel le revenu imposable à l'article 6 du C.I.R. 1992, en vertu duquel le revenu imposable à
l'impôt des personnes physiques est constitué de l'ensemble des l'impôt des personnes physiques est constitué de l'ensemble des
revenus nets, soit la somme des revenus nets des catégories énumérées revenus nets, soit la somme des revenus nets des catégories énumérées
dans cette disposition, à savoir les revenus des biens immobiliers, dans cette disposition, à savoir les revenus des biens immobiliers,
les revenus des capitaux et biens mobiliers, les revenus les revenus des capitaux et biens mobiliers, les revenus
professionnels et les revenus divers, diminuée des dépenses professionnels et les revenus divers, diminuée des dépenses
déductibles mentionnées aux articles 104 à 116 du C.I.R. 1992. L'impôt déductibles mentionnées aux articles 104 à 116 du C.I.R. 1992. L'impôt
est calculé sur cette somme selon les règles fixées aux articles 130 est calculé sur cette somme selon les règles fixées aux articles 130
et suivants, mais après l'accomplissement de quelques opérations. et suivants, mais après l'accomplissement de quelques opérations.
L'article 171 du C.I.R. 1992 fixe un mode de calcul particulier de L'article 171 du C.I.R. 1992 fixe un mode de calcul particulier de
l'impôt et des taux d'imposition spéciaux pour certains revenus, à l'impôt et des taux d'imposition spéciaux pour certains revenus, à
condition toutefois que le régime de l'addition de tous les revenus condition toutefois que le régime de l'addition de tous les revenus
imposables, en ce compris ceux qui peuvent être imposés distinctement, imposables, en ce compris ceux qui peuvent être imposés distinctement,
ne s'avère pas plus avantageux pour le contribuable. ne s'avère pas plus avantageux pour le contribuable.
B.5. Par l'article 93 de l'ancien Code des impôts sur les revenus, B.5. Par l'article 93 de l'ancien Code des impôts sur les revenus,
devenu l'article 171 en cause, le législateur a voulu éviter les devenu l'article 171 en cause, le législateur a voulu éviter les
conséquences sévères que l'application rigoureuse de la progressivité conséquences sévères que l'application rigoureuse de la progressivité
de l'impôt des personnes physiques entraînerait pour les contribuables de l'impôt des personnes physiques entraînerait pour les contribuables
qui recueillent certains revenus ayant un caractère plutôt qui recueillent certains revenus ayant un caractère plutôt
exceptionnel. Selon les travaux préparatoires, le législateur a voulu exceptionnel. Selon les travaux préparatoires, le législateur a voulu
« freiner la progressivité de l'impôt, lorsque le revenu imposable « freiner la progressivité de l'impôt, lorsque le revenu imposable
comprend des revenus non périodiques » (Doc. parl., Chambre, comprend des revenus non périodiques » (Doc. parl., Chambre,
1961-1962, n° 264/1, p. 85; ibid., n° 264/42, p. 126). 1961-1962, n° 264/1, p. 85; ibid., n° 264/42, p. 126).
B.6. L'article 171, 6°, alinéa 2, procède d'une intention similaire. B.6. L'article 171, 6°, alinéa 2, procède d'une intention similaire.
L'exposé des motifs de la loi de réorientation économique du 4 août L'exposé des motifs de la loi de réorientation économique du 4 août
1978 (qui modifia l'article 93 précité) indique : 1978 (qui modifia l'article 93 précité) indique :
« Dans l'état actuel de la législation, les honoraires et autres « Dans l'état actuel de la législation, les honoraires et autres
profits qui se rapportent à des prestations accomplies pendant une profits qui se rapportent à des prestations accomplies pendant une
période d'une durée supérieure à douze mois et dont le montant n'a période d'une durée supérieure à douze mois et dont le montant n'a
pas, par le fait de l'autorité publique, été payé au cours de l'année pas, par le fait de l'autorité publique, été payé au cours de l'année
des prestations mais a été réglé en une seule fois, sont taxés comme des prestations mais a été réglé en une seule fois, sont taxés comme
des revenus de l'année pendant laquelle ils ont été perçus avec des revenus de l'année pendant laquelle ils ont été perçus avec
application du taux normal d'imposition. application du taux normal d'imposition.
Pour y pallier, il est proposé d'appliquer aux honoraires et autres Pour y pallier, il est proposé d'appliquer aux honoraires et autres
profits de l'espèce un régime analogue à celui qui s'applique déjà profits de l'espèce un régime analogue à celui qui s'applique déjà
actuellement aux ' pécules de vacances promérités ' payés aux actuellement aux ' pécules de vacances promérités ' payés aux
employés. employés.
Ceci revient en fait à appliquer aux arriérés d'honoraires, etc., le Ceci revient en fait à appliquer aux arriérés d'honoraires, etc., le
taux d'impôt applicable à ce qui correspond normalement à douze mois taux d'impôt applicable à ce qui correspond normalement à douze mois
de prestations. » (Doc. parl., Sénat, 1977-1978, n° 415/1, pp. 33 et de prestations. » (Doc. parl., Sénat, 1977-1978, n° 415/1, pp. 33 et
34) 34)
En commission du Sénat, le Ministre a indiqué : En commission du Sénat, le Ministre a indiqué :
« Les honoraires qui se rapportent à des prestations accomplies « Les honoraires qui se rapportent à des prestations accomplies
pendant une période supérieure à douze mois et qui, par le fait de pendant une période supérieure à douze mois et qui, par le fait de
l'autorité publique, ne sont pas payés pendant l'année des prestations l'autorité publique, ne sont pas payés pendant l'année des prestations
mais liquidés en une seule fois, sont actuellement imposés au cours de mais liquidés en une seule fois, sont actuellement imposés au cours de
l'année de l'encaissement et le taux d'imposition progressif est l'année de l'encaissement et le taux d'imposition progressif est
appliqué sans atténuation. appliqué sans atténuation.
Dans l'article 51 du projet, il est suggéré un régime analogue à celui Dans l'article 51 du projet, il est suggéré un régime analogue à celui
qui existe à présent pour le pécule de vacances promérité à l'employé; qui existe à présent pour le pécule de vacances promérité à l'employé;
dorénavant donc ces honoraires seront subdivisés en deux parties : dorénavant donc ces honoraires seront subdivisés en deux parties :
a) Une première partie qui correspond à douze mois de prestations sera a) Une première partie qui correspond à douze mois de prestations sera
ajoutée aux autres revenus de l'année pour constituer la base ajoutée aux autres revenus de l'année pour constituer la base
imposable; imposable;
b) Une deuxième partie - le reste - qui sera taxée distinctement b) Une deuxième partie - le reste - qui sera taxée distinctement
suivant le tarif appliqué aux revenus sub a). » (ibid., n° 415/2, p. suivant le tarif appliqué aux revenus sub a). » (ibid., n° 415/2, p.
71) 71)
B.7. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'impose pas que B.7. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'impose pas que
les avantages fiscaux octroyés aux salariés et aux indépendants le les avantages fiscaux octroyés aux salariés et aux indépendants le
soient aux mêmes conditions alors que les systèmes procèdent de soient aux mêmes conditions alors que les systèmes procèdent de
conceptions différentes et que la situation des uns et des autres conceptions différentes et que la situation des uns et des autres
justifie qu'ils soient traités différemment. justifie qu'ils soient traités différemment.
B.8.1. Il y a lieu de tenir compte, à cet égard, du fait, lié au B.8.1. Il y a lieu de tenir compte, à cet égard, du fait, lié au
statut même de la catégorie sociale que constituent les indépendants, statut même de la catégorie sociale que constituent les indépendants,
que leurs recettes proviennent de sources diverses et que le montant que leurs recettes proviennent de sources diverses et que le montant
total des revenus professionnels bruts, après la déduction des frais total des revenus professionnels bruts, après la déduction des frais
professionnels et, le cas échéant, des pertes professionnelles, ne professionnels et, le cas échéant, des pertes professionnelles, ne
peut être établi qu'après l'année de perception de ces recettes. peut être établi qu'après l'année de perception de ces recettes.
B.8.2. Il y a lieu aussi de tenir compte de ce qu'en règle, les B.8.2. Il y a lieu aussi de tenir compte de ce qu'en règle, les
revenus et les rémunérations que perçoivent, respectivement, les revenus et les rémunérations que perçoivent, respectivement, les
indépendants et les salariés sont, dans le premier cas, aléatoires et indépendants et les salariés sont, dans le premier cas, aléatoires et
susceptibles de varier fortement d'une année à l'autre et sont, dans susceptibles de varier fortement d'une année à l'autre et sont, dans
le second cas, déterminés à l'avance et non soumis à des variations le second cas, déterminés à l'avance et non soumis à des variations
aléatoires. aléatoires.
B.8.3. Eu égard à ces éléments, en imposant les arriérés de salaires B.8.3. Eu égard à ces éléments, en imposant les arriérés de salaires
et d'honoraires des deux catégories professionnelles à un taux et d'honoraires des deux catégories professionnelles à un taux
distinct, lorsque le retard est dû à l'autorité publique, le distinct, lorsque le retard est dû à l'autorité publique, le
législateur a pu décider que ceux des salariés le seraient au taux législateur a pu décider que ceux des salariés le seraient au taux
moyen afférent à l'ensemble des revenus imposables de la dernière moyen afférent à l'ensemble des revenus imposables de la dernière
année antérieure pendant laquelle le contribuable a eu une activité année antérieure pendant laquelle le contribuable a eu une activité
professionnelle normale : en effet, les salaires font, en règle, professionnelle normale : en effet, les salaires font, en règle,
l'objet de payements réguliers selon des échéances convenues, de sorte l'objet de payements réguliers selon des échéances convenues, de sorte
qu'un arriéré payé après l'expiration de la période imposable peut qu'un arriéré payé après l'expiration de la période imposable peut
être tenu pour afférent à celle-ci. En revanche, il n'est pas être tenu pour afférent à celle-ci. En revanche, il n'est pas
exceptionnel indépendamment même d'un retard dû à l'autorité publique, exceptionnel indépendamment même d'un retard dû à l'autorité publique,
que des honoraires, dont le montant peut être aléatoire, soient payés que des honoraires, dont le montant peut être aléatoire, soient payés
une fois accomplies des prestations dont la durée a pu excéder douze une fois accomplies des prestations dont la durée a pu excéder douze
mois. mois.
En dérogeant, en faveur des contribuables en cause, à la règle selon En dérogeant, en faveur des contribuables en cause, à la règle selon
laquelle l'impôt porte sur l'ensemble des revenus perçus au cours laquelle l'impôt porte sur l'ensemble des revenus perçus au cours
d'une période imposable annuelle (que ces revenus se rapportent à des d'une période imposable annuelle (que ces revenus se rapportent à des
activités professionnelles accomplies au cours de cette période ou au activités professionnelles accomplies au cours de cette période ou au
cours d'une période antérieure), le législateur pouvait donc, sans cours d'une période antérieure), le législateur pouvait donc, sans
créer de discrimination, limiter, lorsque les revenus ont été payés en créer de discrimination, limiter, lorsque les revenus ont été payés en
une seule fois, le bénéfice de l'imposition distincte à la partie de une seule fois, le bénéfice de l'imposition distincte à la partie de
ceux-ci excédant proportionnellement le montant correspondant à douze ceux-ci excédant proportionnellement le montant correspondant à douze
mois de prestations (deuxième question préjudicielle). mois de prestations (deuxième question préjudicielle).
B.9.1. Il est vrai que, ce faisant, la dérogation prévue par l'article B.9.1. Il est vrai que, ce faisant, la dérogation prévue par l'article
171, 6°, deuxième tiret, donne à penser que le législateur considère 171, 6°, deuxième tiret, donne à penser que le législateur considère
que la partie des revenus excédant cette proportion se rapporte à une que la partie des revenus excédant cette proportion se rapporte à une
période imposable antérieure, alors que cette disposition soumet ces période imposable antérieure, alors que cette disposition soumet ces
revenus au taux afférent à l'ensemble des autres revenus imposables de revenus au taux afférent à l'ensemble des autres revenus imposables de
la même période. la même période.
B.9.2. Le législateur aurait certes pu, sans violer les articles 10 et B.9.2. Le législateur aurait certes pu, sans violer les articles 10 et
11 de la Constitution, soumettre ces revenus au taux moyen afférent 11 de la Constitution, soumettre ces revenus au taux moyen afférent
aux revenus de l'année antérieure comme il l'a fait pour les salariés. aux revenus de l'année antérieure comme il l'a fait pour les salariés.
Toutefois, la différence de traitement qu'il crée entre les Toutefois, la différence de traitement qu'il crée entre les
indépendants et les salariés en ne le faisant pas (première question indépendants et les salariés en ne le faisant pas (première question
préjudicielle) se justifie par cela que les échéances auxquelles est préjudicielle) se justifie par cela que les échéances auxquelles est
soumis le payement des revenus des seconds permettent de déterminer de soumis le payement des revenus des seconds permettent de déterminer de
manière incontestable la période à laquelle ces revenus se rapportent, manière incontestable la période à laquelle ces revenus se rapportent,
de sorte qu'il est justifié, à l'égard de ces contribuables, de ne pas de sorte qu'il est justifié, à l'égard de ces contribuables, de ne pas
leur refuser le bénéfice du taux moyen afférent à l'ensemble des leur refuser le bénéfice du taux moyen afférent à l'ensemble des
revenus de la dernière année antérieure visée à l'article 171, 5°. revenus de la dernière année antérieure visée à l'article 171, 5°.
B.10. Les deux questions préjudicielles appellent une réponse B.10. Les deux questions préjudicielles appellent une réponse
négative. négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 171, 6°, deuxième tiret, du Code des impôts sur les revenus L'article 171, 6°, deuxième tiret, du Code des impôts sur les revenus
1992 ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. 1992 ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 16 février 2005, par le la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 16 février 2005, par le
juge P. Martens, en remplacement du président M. Melchior, juge P. Martens, en remplacement du président M. Melchior,
légitimement empêché d'assister au prononcé du présent arrêt. légitimement empêché d'assister au prononcé du présent arrêt.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président f.f., Le président f.f.,
P. Martens. P. Martens.
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