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Extrait de l'arrêt n° 15/2005 du 19 janvier 2005 Numéro du rôle : 2991 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 2277 du Code civil, posée par le juge de paix du canton de Florennes-Walcourt. La Cour d'arbitrage, compo après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédu(...) Extrait de l'arrêt n° 15/2005 du 19 janvier 2005 Numéro du rôle : 2991 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 2277 du Code civil, posée par le juge de paix du canton de Florennes-Walcourt. La Cour d'arbitrage, compo après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédu(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 15/2005 du 19 janvier 2005 Extrait de l'arrêt n° 15/2005 du 19 janvier 2005
Numéro du rôle : 2991 Numéro du rôle : 2991
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 2277 du Code En cause : la question préjudicielle relative à l'article 2277 du Code
civil, posée par le juge de paix du canton de Florennes-Walcourt. civil, posée par le juge de paix du canton de Florennes-Walcourt.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P.
Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen et J.-P. Snappe, Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen et J.-P. Snappe,
assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M.
Melchior, Melchior,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par jugement du 28 avril 2004 en cause de la s.c.r.l. Intercommunale Par jugement du 28 avril 2004 en cause de la s.c.r.l. Intercommunale
namuroise de services publics contre D. Van Der Biest, dont namuroise de services publics contre D. Van Der Biest, dont
l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 6 mai l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 6 mai
2004, le juge de paix du canton de Florennes-Walcourt a demandé à la 2004, le juge de paix du canton de Florennes-Walcourt a demandé à la
Cour d'arbitrage : Cour d'arbitrage :
1. de statuer sur la question suivante : 1. de statuer sur la question suivante :
« L'article 2277 du Code civil, interprété en ce sens que ' tout ce « L'article 2277 du Code civil, interprété en ce sens que ' tout ce
qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ' qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts '
doit s'apparenter aux dettes d'arrérages de rentes, de loyers et doit s'apparenter aux dettes d'arrérages de rentes, de loyers et
d'intérêts de sommes prêtées, sans pour autant que l'application de d'intérêts de sommes prêtées, sans pour autant que l'application de
cette disposition à une demande comprenant des éléments autres que des cette disposition à une demande comprenant des éléments autres que des
intérêts ou des revenus ne soit exclue, viole-t-il les articles 10 et intérêts ou des revenus ne soit exclue, viole-t-il les articles 10 et
11 de la Constitution en ce qu'il crée une distinction qui n'est pas 11 de la Constitution en ce qu'il crée une distinction qui n'est pas
raisonnablement justifiée entre débiteurs tenus de dettes périodiques raisonnablement justifiée entre débiteurs tenus de dettes périodiques
? »; ? »;
2. dans l'affirmative, d'examiner s'il existe une autre interprétation 2. dans l'affirmative, d'examiner s'il existe une autre interprétation
qui rendrait la norme en cause compatible avec ces articles. qui rendrait la norme en cause compatible avec ces articles.
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 2277 du Code civil, B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 2277 du Code civil,
qui dispose : qui dispose :
« Les arrérages de rentes perpétuelles et viagères, « Les arrérages de rentes perpétuelles et viagères,
Ceux des pensions alimentaires, Ceux des pensions alimentaires,
Les loyers des maisons, et le prix de ferme des biens ruraux, Les loyers des maisons, et le prix de ferme des biens ruraux,
Les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est Les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est
payable par année, ou à des termes périodiques plus courts, payable par année, ou à des termes périodiques plus courts,
se prescrivent par cinq ans. » se prescrivent par cinq ans. »
B.2. Il ressort du jugement a quo que la Cour est interrogée au sujet B.2. Il ressort du jugement a quo que la Cour est interrogée au sujet
de la compatibilité de cette disposition avec les articles 10 et 11 de de la compatibilité de cette disposition avec les articles 10 et 11 de
la Constitution, lorsqu'elle est interprétée en ce sens que la la Constitution, lorsqu'elle est interprétée en ce sens que la
prescription courte qu'elle prévoit ne s'applique pas aux dettes prescription courte qu'elle prévoit ne s'applique pas aux dettes
relatives à des fournitures d'eau. relatives à des fournitures d'eau.
B.3. La prescription abrégée établie par l'article 2277 du Code civil B.3. La prescription abrégée établie par l'article 2277 du Code civil
est justifiée par la nature particulière des créances qu'elle vise : est justifiée par la nature particulière des créances qu'elle vise :
il s'agit, lorsque la dette a pour objet des prestations de revenus « il s'agit, lorsque la dette a pour objet des prestations de revenus «
payables par année ou à des termes périodiques plus courts », soit de payables par année ou à des termes périodiques plus courts », soit de
protéger les emprunteurs et d'inciter les créanciers à la diligence, protéger les emprunteurs et d'inciter les créanciers à la diligence,
soit d'éviter l'accroissement constant du montant global des créances soit d'éviter l'accroissement constant du montant global des créances
périodiques. La prescription abrégée permet aussi de protéger les périodiques. La prescription abrégée permet aussi de protéger les
débiteurs contre l'accumulation de dettes périodiques qui, dans la débiteurs contre l'accumulation de dettes périodiques qui, dans la
durée, pourraient se transformer en une dette de capital importante. durée, pourraient se transformer en une dette de capital importante.
B.4. Dans l'interprétation de l'article 2277 du Code civil retenue par B.4. Dans l'interprétation de l'article 2277 du Code civil retenue par
le juge a quo, une distinction doit être faite, quant à l'application le juge a quo, une distinction doit être faite, quant à l'application
de cette disposition, entre les dettes payables périodiquement, selon de cette disposition, entre les dettes payables périodiquement, selon
qu'elles comprennent ou non, au moins en partie, des éléments qu'elles comprennent ou non, au moins en partie, des éléments
s'apparentant aux dettes d'arrérages de rentes, de loyers et s'apparentant aux dettes d'arrérages de rentes, de loyers et
d'intérêts de sommes prêtées. En d'autres termes, la disposition en d'intérêts de sommes prêtées. En d'autres termes, la disposition en
cause, ainsi interprétée, établit une distinction entre dettes cause, ainsi interprétée, établit une distinction entre dettes
périodiques selon qu'elles représentent pour le créancier des créances périodiques selon qu'elles représentent pour le créancier des créances
de capital ou des créances de revenus, les premières ne bénéficiant de capital ou des créances de revenus, les premières ne bénéficiant
pas de la prescription courte. pas de la prescription courte.
B.5. A la différence d'une dette de capital dont le montant serait B.5. A la différence d'une dette de capital dont le montant serait
déterminé dès l'origine, mais qui serait payable par tranches déterminé dès l'origine, mais qui serait payable par tranches
périodiques, et dont le montant global ne serait donc pas affecté par périodiques, et dont le montant global ne serait donc pas affecté par
l'écoulement du temps, la dette afférente à des fournitures d'eau, l'écoulement du temps, la dette afférente à des fournitures d'eau,
pour autant que l'on puisse considérer qu'il s'agit, au moins pour autant que l'on puisse considérer qu'il s'agit, au moins
partiellement, d'une dette de capital, a pour caractéristique de partiellement, d'une dette de capital, a pour caractéristique de
croître avec l'écoulement du temps. croître avec l'écoulement du temps.
B.6. Le critère sur lequel est fondée la distinction en cause, déduit B.6. Le critère sur lequel est fondée la distinction en cause, déduit
du caractère de capital ou de revenu de la créance, n'est pas du caractère de capital ou de revenu de la créance, n'est pas
pertinent par rapport à l'objectif de l'article 2277 du Code civil, pertinent par rapport à l'objectif de l'article 2277 du Code civil,
qui est à la fois d'inciter le créancier à la diligence et de protéger qui est à la fois d'inciter le créancier à la diligence et de protéger
le débiteur contre l'accumulation de dettes périodiques sur une le débiteur contre l'accumulation de dettes périodiques sur une
période trop importante. En effet, par rapport à cet objectif, la période trop importante. En effet, par rapport à cet objectif, la
dette relative à des fournitures d'eau est semblable aux dettes visées dette relative à des fournitures d'eau est semblable aux dettes visées
par l'article 2277 du Code civil, puisque dès lors qu'elle est par l'article 2277 du Code civil, puisque dès lors qu'elle est
périodique et que son montant augmente avec l'écoulement du temps, périodique et que son montant augmente avec l'écoulement du temps,
elle risque de se transformer, à terme, en une dette de capital à ce elle risque de se transformer, à terme, en une dette de capital à ce
point importante qu'elle pourrait causer la ruine du débiteur. point importante qu'elle pourrait causer la ruine du débiteur.
Il s'ensuit qu'interprété comme ne s'appliquant pas aux dettes Il s'ensuit qu'interprété comme ne s'appliquant pas aux dettes
relatives à des fournitures d'eau, l'article 2277 du Code civil relatives à des fournitures d'eau, l'article 2277 du Code civil
établit entre débiteurs de dettes périodiques une différence de établit entre débiteurs de dettes périodiques une différence de
traitement qui n'est pas susceptible de justification. traitement qui n'est pas susceptible de justification.
B.7. Il est exact, ainsi que le souligne le Conseil des Ministres, que B.7. Il est exact, ainsi que le souligne le Conseil des Ministres, que
le législateur a prévu des dispositifs juridiques permettant d'apurer le législateur a prévu des dispositifs juridiques permettant d'apurer
la situation des débiteurs surendettés. Toutefois, cette circonstance la situation des débiteurs surendettés. Toutefois, cette circonstance
ne l'autorise pas, lorsqu'il prévoit une prescription courte pour ne l'autorise pas, lorsqu'il prévoit une prescription courte pour
certaines dettes en vue d'éviter le surendettement, à établir entre certaines dettes en vue d'éviter le surendettement, à établir entre
les bénéficiaires de cette prescription une différence de traitement les bénéficiaires de cette prescription une différence de traitement
injustifiée. injustifiée.
B.8. Dans cette interprétation, l'article 2277 du Code civil est en B.8. Dans cette interprétation, l'article 2277 du Code civil est en
conséquence incompatible avec les articles 10 et 11 de la conséquence incompatible avec les articles 10 et 11 de la
Constitution. Constitution.
B.9. La Cour observe toutefois que le texte de l'article 2277 du Code B.9. La Cour observe toutefois que le texte de l'article 2277 du Code
civil n'exclut pas son application aux dettes périodiques relatives à civil n'exclut pas son application aux dettes périodiques relatives à
la fourniture d'eau en ce qu'elles ont pour caractéristique la fourniture d'eau en ce qu'elles ont pour caractéristique
d'augmenter avec l'écoulement du temps. d'augmenter avec l'écoulement du temps.
B.10. Dans cette interprétation, la différence de traitement visée par B.10. Dans cette interprétation, la différence de traitement visée par
la question préjudicielle n'existe pas. la question préjudicielle n'existe pas.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
- Interprété en ce sens que la prescription quinquennale qu'il prévoit - Interprété en ce sens que la prescription quinquennale qu'il prévoit
ne s'applique pas aux dettes périodiques relatives à la fourniture ne s'applique pas aux dettes périodiques relatives à la fourniture
d'eau, l'article 2277 du Code civil viole les articles 10 et 11 de la d'eau, l'article 2277 du Code civil viole les articles 10 et 11 de la
Constitution. Constitution.
- Interprété en ce sens que la prescription quinquennale qu'elle - Interprété en ce sens que la prescription quinquennale qu'elle
prévoit s'applique aux dettes périodiques relatives à la fourniture prévoit s'applique aux dettes périodiques relatives à la fourniture
d'eau, la même disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la d'eau, la même disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la
Constitution. Constitution.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 19 janvier 2005. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 19 janvier 2005.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
M. Melchior. M. Melchior.
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