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: la question préjudicielle relative à l'article 2277 du Code civil, posée par le juge de paix du canton
de Florennes-Walcourt. La Cour d'arbitrage, compo après en avoir délibéré, rend
l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédu(...)"
Extrait de l'arrêt n° 15/2005 du 19 janvier 2005 Numéro du rôle : 2991 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 2277 du Code civil, posée par le juge de paix du canton de Florennes-Walcourt. La Cour d'arbitrage, compo après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédu(...) | Extrait de l'arrêt n° 15/2005 du 19 janvier 2005 Numéro du rôle : 2991 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 2277 du Code civil, posée par le juge de paix du canton de Florennes-Walcourt. La Cour d'arbitrage, compo après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédu(...) |
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COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Extrait de l'arrêt n° 15/2005 du 19 janvier 2005 | Extrait de l'arrêt n° 15/2005 du 19 janvier 2005 |
Numéro du rôle : 2991 | Numéro du rôle : 2991 |
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 2277 du Code | En cause : la question préjudicielle relative à l'article 2277 du Code |
civil, posée par le juge de paix du canton de Florennes-Walcourt. | civil, posée par le juge de paix du canton de Florennes-Walcourt. |
La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. | composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. |
Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen et J.-P. Snappe, | Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen et J.-P. Snappe, |
assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. | assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. |
Melchior, | Melchior, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par jugement du 28 avril 2004 en cause de la s.c.r.l. Intercommunale | Par jugement du 28 avril 2004 en cause de la s.c.r.l. Intercommunale |
namuroise de services publics contre D. Van Der Biest, dont | namuroise de services publics contre D. Van Der Biest, dont |
l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 6 mai | l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 6 mai |
2004, le juge de paix du canton de Florennes-Walcourt a demandé à la | 2004, le juge de paix du canton de Florennes-Walcourt a demandé à la |
Cour d'arbitrage : | Cour d'arbitrage : |
1. de statuer sur la question suivante : | 1. de statuer sur la question suivante : |
« L'article 2277 du Code civil, interprété en ce sens que ' tout ce | « L'article 2277 du Code civil, interprété en ce sens que ' tout ce |
qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ' | qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ' |
doit s'apparenter aux dettes d'arrérages de rentes, de loyers et | doit s'apparenter aux dettes d'arrérages de rentes, de loyers et |
d'intérêts de sommes prêtées, sans pour autant que l'application de | d'intérêts de sommes prêtées, sans pour autant que l'application de |
cette disposition à une demande comprenant des éléments autres que des | cette disposition à une demande comprenant des éléments autres que des |
intérêts ou des revenus ne soit exclue, viole-t-il les articles 10 et | intérêts ou des revenus ne soit exclue, viole-t-il les articles 10 et |
11 de la Constitution en ce qu'il crée une distinction qui n'est pas | 11 de la Constitution en ce qu'il crée une distinction qui n'est pas |
raisonnablement justifiée entre débiteurs tenus de dettes périodiques | raisonnablement justifiée entre débiteurs tenus de dettes périodiques |
? »; | ? »; |
2. dans l'affirmative, d'examiner s'il existe une autre interprétation | 2. dans l'affirmative, d'examiner s'il existe une autre interprétation |
qui rendrait la norme en cause compatible avec ces articles. | qui rendrait la norme en cause compatible avec ces articles. |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 2277 du Code civil, | B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 2277 du Code civil, |
qui dispose : | qui dispose : |
« Les arrérages de rentes perpétuelles et viagères, | « Les arrérages de rentes perpétuelles et viagères, |
Ceux des pensions alimentaires, | Ceux des pensions alimentaires, |
Les loyers des maisons, et le prix de ferme des biens ruraux, | Les loyers des maisons, et le prix de ferme des biens ruraux, |
Les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est | Les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est |
payable par année, ou à des termes périodiques plus courts, | payable par année, ou à des termes périodiques plus courts, |
se prescrivent par cinq ans. » | se prescrivent par cinq ans. » |
B.2. Il ressort du jugement a quo que la Cour est interrogée au sujet | B.2. Il ressort du jugement a quo que la Cour est interrogée au sujet |
de la compatibilité de cette disposition avec les articles 10 et 11 de | de la compatibilité de cette disposition avec les articles 10 et 11 de |
la Constitution, lorsqu'elle est interprétée en ce sens que la | la Constitution, lorsqu'elle est interprétée en ce sens que la |
prescription courte qu'elle prévoit ne s'applique pas aux dettes | prescription courte qu'elle prévoit ne s'applique pas aux dettes |
relatives à des fournitures d'eau. | relatives à des fournitures d'eau. |
B.3. La prescription abrégée établie par l'article 2277 du Code civil | B.3. La prescription abrégée établie par l'article 2277 du Code civil |
est justifiée par la nature particulière des créances qu'elle vise : | est justifiée par la nature particulière des créances qu'elle vise : |
il s'agit, lorsque la dette a pour objet des prestations de revenus « | il s'agit, lorsque la dette a pour objet des prestations de revenus « |
payables par année ou à des termes périodiques plus courts », soit de | payables par année ou à des termes périodiques plus courts », soit de |
protéger les emprunteurs et d'inciter les créanciers à la diligence, | protéger les emprunteurs et d'inciter les créanciers à la diligence, |
soit d'éviter l'accroissement constant du montant global des créances | soit d'éviter l'accroissement constant du montant global des créances |
périodiques. La prescription abrégée permet aussi de protéger les | périodiques. La prescription abrégée permet aussi de protéger les |
débiteurs contre l'accumulation de dettes périodiques qui, dans la | débiteurs contre l'accumulation de dettes périodiques qui, dans la |
durée, pourraient se transformer en une dette de capital importante. | durée, pourraient se transformer en une dette de capital importante. |
B.4. Dans l'interprétation de l'article 2277 du Code civil retenue par | B.4. Dans l'interprétation de l'article 2277 du Code civil retenue par |
le juge a quo, une distinction doit être faite, quant à l'application | le juge a quo, une distinction doit être faite, quant à l'application |
de cette disposition, entre les dettes payables périodiquement, selon | de cette disposition, entre les dettes payables périodiquement, selon |
qu'elles comprennent ou non, au moins en partie, des éléments | qu'elles comprennent ou non, au moins en partie, des éléments |
s'apparentant aux dettes d'arrérages de rentes, de loyers et | s'apparentant aux dettes d'arrérages de rentes, de loyers et |
d'intérêts de sommes prêtées. En d'autres termes, la disposition en | d'intérêts de sommes prêtées. En d'autres termes, la disposition en |
cause, ainsi interprétée, établit une distinction entre dettes | cause, ainsi interprétée, établit une distinction entre dettes |
périodiques selon qu'elles représentent pour le créancier des créances | périodiques selon qu'elles représentent pour le créancier des créances |
de capital ou des créances de revenus, les premières ne bénéficiant | de capital ou des créances de revenus, les premières ne bénéficiant |
pas de la prescription courte. | pas de la prescription courte. |
B.5. A la différence d'une dette de capital dont le montant serait | B.5. A la différence d'une dette de capital dont le montant serait |
déterminé dès l'origine, mais qui serait payable par tranches | déterminé dès l'origine, mais qui serait payable par tranches |
périodiques, et dont le montant global ne serait donc pas affecté par | périodiques, et dont le montant global ne serait donc pas affecté par |
l'écoulement du temps, la dette afférente à des fournitures d'eau, | l'écoulement du temps, la dette afférente à des fournitures d'eau, |
pour autant que l'on puisse considérer qu'il s'agit, au moins | pour autant que l'on puisse considérer qu'il s'agit, au moins |
partiellement, d'une dette de capital, a pour caractéristique de | partiellement, d'une dette de capital, a pour caractéristique de |
croître avec l'écoulement du temps. | croître avec l'écoulement du temps. |
B.6. Le critère sur lequel est fondée la distinction en cause, déduit | B.6. Le critère sur lequel est fondée la distinction en cause, déduit |
du caractère de capital ou de revenu de la créance, n'est pas | du caractère de capital ou de revenu de la créance, n'est pas |
pertinent par rapport à l'objectif de l'article 2277 du Code civil, | pertinent par rapport à l'objectif de l'article 2277 du Code civil, |
qui est à la fois d'inciter le créancier à la diligence et de protéger | qui est à la fois d'inciter le créancier à la diligence et de protéger |
le débiteur contre l'accumulation de dettes périodiques sur une | le débiteur contre l'accumulation de dettes périodiques sur une |
période trop importante. En effet, par rapport à cet objectif, la | période trop importante. En effet, par rapport à cet objectif, la |
dette relative à des fournitures d'eau est semblable aux dettes visées | dette relative à des fournitures d'eau est semblable aux dettes visées |
par l'article 2277 du Code civil, puisque dès lors qu'elle est | par l'article 2277 du Code civil, puisque dès lors qu'elle est |
périodique et que son montant augmente avec l'écoulement du temps, | périodique et que son montant augmente avec l'écoulement du temps, |
elle risque de se transformer, à terme, en une dette de capital à ce | elle risque de se transformer, à terme, en une dette de capital à ce |
point importante qu'elle pourrait causer la ruine du débiteur. | point importante qu'elle pourrait causer la ruine du débiteur. |
Il s'ensuit qu'interprété comme ne s'appliquant pas aux dettes | Il s'ensuit qu'interprété comme ne s'appliquant pas aux dettes |
relatives à des fournitures d'eau, l'article 2277 du Code civil | relatives à des fournitures d'eau, l'article 2277 du Code civil |
établit entre débiteurs de dettes périodiques une différence de | établit entre débiteurs de dettes périodiques une différence de |
traitement qui n'est pas susceptible de justification. | traitement qui n'est pas susceptible de justification. |
B.7. Il est exact, ainsi que le souligne le Conseil des Ministres, que | B.7. Il est exact, ainsi que le souligne le Conseil des Ministres, que |
le législateur a prévu des dispositifs juridiques permettant d'apurer | le législateur a prévu des dispositifs juridiques permettant d'apurer |
la situation des débiteurs surendettés. Toutefois, cette circonstance | la situation des débiteurs surendettés. Toutefois, cette circonstance |
ne l'autorise pas, lorsqu'il prévoit une prescription courte pour | ne l'autorise pas, lorsqu'il prévoit une prescription courte pour |
certaines dettes en vue d'éviter le surendettement, à établir entre | certaines dettes en vue d'éviter le surendettement, à établir entre |
les bénéficiaires de cette prescription une différence de traitement | les bénéficiaires de cette prescription une différence de traitement |
injustifiée. | injustifiée. |
B.8. Dans cette interprétation, l'article 2277 du Code civil est en | B.8. Dans cette interprétation, l'article 2277 du Code civil est en |
conséquence incompatible avec les articles 10 et 11 de la | conséquence incompatible avec les articles 10 et 11 de la |
Constitution. | Constitution. |
B.9. La Cour observe toutefois que le texte de l'article 2277 du Code | B.9. La Cour observe toutefois que le texte de l'article 2277 du Code |
civil n'exclut pas son application aux dettes périodiques relatives à | civil n'exclut pas son application aux dettes périodiques relatives à |
la fourniture d'eau en ce qu'elles ont pour caractéristique | la fourniture d'eau en ce qu'elles ont pour caractéristique |
d'augmenter avec l'écoulement du temps. | d'augmenter avec l'écoulement du temps. |
B.10. Dans cette interprétation, la différence de traitement visée par | B.10. Dans cette interprétation, la différence de traitement visée par |
la question préjudicielle n'existe pas. | la question préjudicielle n'existe pas. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
- Interprété en ce sens que la prescription quinquennale qu'il prévoit | - Interprété en ce sens que la prescription quinquennale qu'il prévoit |
ne s'applique pas aux dettes périodiques relatives à la fourniture | ne s'applique pas aux dettes périodiques relatives à la fourniture |
d'eau, l'article 2277 du Code civil viole les articles 10 et 11 de la | d'eau, l'article 2277 du Code civil viole les articles 10 et 11 de la |
Constitution. | Constitution. |
- Interprété en ce sens que la prescription quinquennale qu'elle | - Interprété en ce sens que la prescription quinquennale qu'elle |
prévoit s'applique aux dettes périodiques relatives à la fourniture | prévoit s'applique aux dettes périodiques relatives à la fourniture |
d'eau, la même disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la | d'eau, la même disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la |
Constitution. | Constitution. |
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 19 janvier 2005. | la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 19 janvier 2005. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
Le président, | Le président, |
M. Melchior. | M. Melchior. |