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2899, 2931, 2932, 2939 et 2965 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles
80, 81 et 82 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges
P. Martens, R.(...)"
Extrait de l'arrêt n° 2/2005 du 12 janvier 2005 Numéros du rôle : 2869, 2879, 2897, 2898, 2899, 2931, 2932, 2939 et 2965 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 80, 81 et 82 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...) | Extrait de l'arrêt n° 2/2005 du 12 janvier 2005 Numéros du rôle : 2869, 2879, 2897, 2898, 2899, 2931, 2932, 2939 et 2965 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 80, 81 et 82 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...) |
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COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Extrait de l'arrêt n° 2/2005 du 12 janvier 2005 | Extrait de l'arrêt n° 2/2005 du 12 janvier 2005 |
Numéros du rôle : 2869, 2879, 2897, 2898, 2899, 2931, 2932, 2939 et | Numéros du rôle : 2869, 2879, 2897, 2898, 2899, 2931, 2932, 2939 et |
2965 | 2965 |
En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 80, 81 | En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 80, 81 |
et 82 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, telle qu'elle a été | et 82 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, telle qu'elle a été |
modifiée par la loi du 4 septembre 2002, posées par le Tribunal de | modifiée par la loi du 4 septembre 2002, posées par le Tribunal de |
première instance de Tongres, le Tribunal de première instance de | première instance de Tongres, le Tribunal de première instance de |
Neufchâteau, le Tribunal de première instance de Charleroi, le | Neufchâteau, le Tribunal de première instance de Charleroi, le |
Tribunal de première instance de Courtrai, le Tribunal de première | Tribunal de première instance de Courtrai, le Tribunal de première |
instance de Bruxelles, la Cour d'appel de Gand et le Tribunal de | instance de Bruxelles, la Cour d'appel de Gand et le Tribunal de |
commerce de Huy. | commerce de Huy. |
La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. | composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. |
Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot et J.-P. Moerman, | Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot et J.-P. Moerman, |
assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président A. Arts, | assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président A. Arts, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet des questions préjudicielles et procédure | I. Objet des questions préjudicielles et procédure |
a. Par jugement du 20 novembre 2003 en cause de la s.a. KBC Bank | a. Par jugement du 20 novembre 2003 en cause de la s.a. KBC Bank |
contre D. Bohn et L. Franssen, dont l'expédition est parvenue au | contre D. Bohn et L. Franssen, dont l'expédition est parvenue au |
greffe de la Cour d'arbitrage le 9 décembre 2003, le Tribunal de | greffe de la Cour d'arbitrage le 9 décembre 2003, le Tribunal de |
première instance de Tongres a posé la question préjudicielle de | première instance de Tongres a posé la question préjudicielle de |
savoir si : | savoir si : |
« les articles 80 à 82 de la loi sur les faillites ne créent pas une | « les articles 80 à 82 de la loi sur les faillites ne créent pas une |
inégalité fondamentale, sur la base des articles 10 et 11 de la | inégalité fondamentale, sur la base des articles 10 et 11 de la |
Constitution, entre les cautions à titre gratuit de la personne | Constitution, entre les cautions à titre gratuit de la personne |
physique faillie et celles de la personne morale faillie, dès lors que | physique faillie et celles de la personne morale faillie, dès lors que |
les unes, à partir de la date de la déclaration d'excusabilité, ne | les unes, à partir de la date de la déclaration d'excusabilité, ne |
peuvent plus être poursuivies en justice en exécution de leurs | peuvent plus être poursuivies en justice en exécution de leurs |
engagements contractuels à l'égard du créancier du failli et que les | engagements contractuels à l'égard du créancier du failli et que les |
autres - faute de toute possibilité d'excusabilité de la personne | autres - faute de toute possibilité d'excusabilité de la personne |
morale faillie - ne bénéficient pas de cette possibilité, et si cela | morale faillie - ne bénéficient pas de cette possibilité, et si cela |
implique une différence de traitement entre certaines catégories de | implique une différence de traitement entre certaines catégories de |
personnes, qui ne se fonde pas sur un critère objectif et qui n'est | personnes, qui ne se fonde pas sur un critère objectif et qui n'est |
pas raisonnablement justifiée, compte tenu du but et des effets de la | pas raisonnablement justifiée, compte tenu du but et des effets de la |
mesure contestée ainsi que de la nature des principes qui sont en | mesure contestée ainsi que de la nature des principes qui sont en |
cause en l'espèce ». | cause en l'espèce ». |
b. Par jugement du 28 novembre 2003 en cause de la s.a. ING Belgique | b. Par jugement du 28 novembre 2003 en cause de la s.a. ING Belgique |
contre D. Fourny et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe | contre D. Fourny et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe |
de la Cour d'arbitrage le 23 décembre 2003, le Tribunal de première | de la Cour d'arbitrage le 23 décembre 2003, le Tribunal de première |
instance de Neufchâteau a posé la question préjudicielle suivante : | instance de Neufchâteau a posé la question préjudicielle suivante : |
« Les articles 81 et 82 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, | « Les articles 81 et 82 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, |
tels que modifiés par la loi du 4 septembre 2002 (Moniteur belge du 21 | tels que modifiés par la loi du 4 septembre 2002 (Moniteur belge du 21 |
septembre 2002), violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution | septembre 2002), violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution |
en ce qu'ils déchargent les personnes physiques qui, à titre gratuit, | en ce qu'ils déchargent les personnes physiques qui, à titre gratuit, |
se sont rendues caution des obligations du failli, personne physique, | se sont rendues caution des obligations du failli, personne physique, |
qui a été déclaré excusable, alors que les personnes physiques qui, à | qui a été déclaré excusable, alors que les personnes physiques qui, à |
titre gratuit, se sont rendues caution des obligations du failli, | titre gratuit, se sont rendues caution des obligations du failli, |
personne morale, ne peuvent en aucune manière bénéficier de cette | personne morale, ne peuvent en aucune manière bénéficier de cette |
décharge dans la mesure où la personne morale ne peut jamais être | décharge dans la mesure où la personne morale ne peut jamais être |
déclarée excusable, sans aucun pouvoir d'appréciation du juge ? » | déclarée excusable, sans aucun pouvoir d'appréciation du juge ? » |
c. Par jugement du 14 janvier 2004 en cause de la s.a. Fortis Banque | c. Par jugement du 14 janvier 2004 en cause de la s.a. Fortis Banque |
contre P. Arets et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de | contre P. Arets et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de |
la Cour d'arbitrage le 28 janvier 2004, le Tribunal de première | la Cour d'arbitrage le 28 janvier 2004, le Tribunal de première |
instance de Charleroi a posé les questions préjudicielles suivantes : | instance de Charleroi a posé les questions préjudicielles suivantes : |
1. « L'article 81 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, modifiée | 1. « L'article 81 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, modifiée |
par la loi du 4 septembre 2002, viole-t-il les articles 10 et 11 de la | par la loi du 4 septembre 2002, viole-t-il les articles 10 et 11 de la |
Constitution et introduit-il en particulier une discrimination en tant | Constitution et introduit-il en particulier une discrimination en tant |
qu'il autorise le Tribunal de commerce de déclarer excusable la | qu'il autorise le Tribunal de commerce de déclarer excusable la |
personne faillie agissant en personne physique alors que les personnes | personne faillie agissant en personne physique alors que les personnes |
morales faillies sont exclues du bénéfice de l'excusabilité accordée à | morales faillies sont exclues du bénéfice de l'excusabilité accordée à |
la caution ? » | la caution ? » |
2. « Les articles 81 et 82 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, | 2. « Les articles 81 et 82 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, |
modifiée par la loi du 4 septembre 2002, violent-ils les articles 10 | modifiée par la loi du 4 septembre 2002, violent-ils les articles 10 |
et 11 de la Constitution et introduisent-ils en particulier une | et 11 de la Constitution et introduisent-ils en particulier une |
discrimination entre les personnes s'étant engagées en qualité de | discrimination entre les personnes s'étant engagées en qualité de |
caution d'un débiteur principal, en ce que la situation de la caution | caution d'un débiteur principal, en ce que la situation de la caution |
et sa possibilité de bénéficier des effets de l'excusabilité accordée | et sa possibilité de bénéficier des effets de l'excusabilité accordée |
au débiteur principal, est déterminée par la personnalité physique ou | au débiteur principal, est déterminée par la personnalité physique ou |
morale de ce débiteur principal ? » | morale de ce débiteur principal ? » |
d. Par jugement du 15 janvier 2004 en cause de la s.a. Fortis Banque | d. Par jugement du 15 janvier 2004 en cause de la s.a. Fortis Banque |
contre G. Mariscotti et F. Nisoli, dont l'expédition est parvenue au | contre G. Mariscotti et F. Nisoli, dont l'expédition est parvenue au |
greffe de la Cour d'arbitrage le 28 janvier 2004, le Tribunal de | greffe de la Cour d'arbitrage le 28 janvier 2004, le Tribunal de |
première instance de Charleroi a posé la question préjudicielle | première instance de Charleroi a posé la question préjudicielle |
suivante : | suivante : |
« Les dispositions de l'article 82 de la loi du 8 août 1997 sur les | « Les dispositions de l'article 82 de la loi du 8 août 1997 sur les |
faillites, modifiée par la loi du 4 septembre 2002, relatives à la | faillites, modifiée par la loi du 4 septembre 2002, relatives à la |
décharge des personnes physiques qui, à titre gratuit, se sont rendues | décharge des personnes physiques qui, à titre gratuit, se sont rendues |
cautions des obligations du failli et à la décharge du conjoint du | cautions des obligations du failli et à la décharge du conjoint du |
failli qui s'est personnellement obligé à la dette de son époux, par | failli qui s'est personnellement obligé à la dette de son époux, par |
l'effet de l'excusabilité, ne violent-elles pas les articles 10 et 11 | l'effet de l'excusabilité, ne violent-elles pas les articles 10 et 11 |
de la Constitution en ce que les cautions des obligations d'une | de la Constitution en ce que les cautions des obligations d'une |
personne morale déclarée en faillite ne peuvent bénéficier du même | personne morale déclarée en faillite ne peuvent bénéficier du même |
avantage selon les termes de l'article 81 ? » | avantage selon les termes de l'article 81 ? » |
e. Par jugement du 6 janvier 2004 en cause de la s.c.r.l. Federale Kas | e. Par jugement du 6 janvier 2004 en cause de la s.c.r.l. Federale Kas |
voor het Beroepskrediet contre S. Buyse et P. Buyse, dont l'expédition | voor het Beroepskrediet contre S. Buyse et P. Buyse, dont l'expédition |
est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 28 janvier 2004, le | est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 28 janvier 2004, le |
Tribunal de première instance de Courtrai a posé la question | Tribunal de première instance de Courtrai a posé la question |
préjudicielle suivante : | préjudicielle suivante : |
« L'article 82 de la loi sur les faillites, modifié à partir du 1er | « L'article 82 de la loi sur les faillites, modifié à partir du 1er |
octobre 2002 par l'article 29 de la loi du 4 septembre 2002, | octobre 2002 par l'article 29 de la loi du 4 septembre 2002, |
viole-t-il le principe d'égalité contenu aux articles 10 et 11 de la | viole-t-il le principe d'égalité contenu aux articles 10 et 11 de la |
Constitution, en tant qu'il découle de cette disposition qu'une | Constitution, en tant qu'il découle de cette disposition qu'une |
personne physique qui, à titre gratuit, s'est portée caution, avant le | personne physique qui, à titre gratuit, s'est portée caution, avant le |
1er octobre 2002, des dettes d'une personne morale dont la faillite | 1er octobre 2002, des dettes d'une personne morale dont la faillite |
est clôturée après le 30 septembre 2002, n'a plus aucune possibilité | est clôturée après le 30 septembre 2002, n'a plus aucune possibilité |
d'être libérée de sa dette parce qu'une personne morale faillie ne | d'être libérée de sa dette parce qu'une personne morale faillie ne |
peut plus être déclarée excusable, alors que cette possibilité | peut plus être déclarée excusable, alors que cette possibilité |
existait effectivement (ou aurait du moins dû exister selon l'arrêt de | existait effectivement (ou aurait du moins dû exister selon l'arrêt de |
la Cour d'arbitrage n° 69/2002 du 28 mars 2002) dans le chef d'une | la Cour d'arbitrage n° 69/2002 du 28 mars 2002) dans le chef d'une |
personne physique qui, à titre gratuit, s'est portée caution, avant le | personne physique qui, à titre gratuit, s'est portée caution, avant le |
1er octobre 2002, des dettes d'une personne morale dont la faillite a | 1er octobre 2002, des dettes d'une personne morale dont la faillite a |
été clôturée avant le 1er octobre 2002 ? » | été clôturée avant le 1er octobre 2002 ? » |
f. Par jugement du 11 février 2004 en cause de la s.a. Fortis Banque | f. Par jugement du 11 février 2004 en cause de la s.a. Fortis Banque |
contre P. Duret, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour | contre P. Duret, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour |
d'arbitrage le 20 février 2004, le Tribunal de première instance de | d'arbitrage le 20 février 2004, le Tribunal de première instance de |
Charleroi a posé la question préjudicielle suivante : | Charleroi a posé la question préjudicielle suivante : |
« L'article 81 de la loi sur les faillites du 8 août 1997 tel qu'il a | « L'article 81 de la loi sur les faillites du 8 août 1997 tel qu'il a |
été modifié par l'article 28 de la loi du 4 septembre 2002 en tant | été modifié par l'article 28 de la loi du 4 septembre 2002 en tant |
qu'il exclut de l'excusabilité les personnes morales, ce qui a comme | qu'il exclut de l'excusabilité les personnes morales, ce qui a comme |
conséquence que les personnes physiques qui se sont portées caution à | conséquence que les personnes physiques qui se sont portées caution à |
titre gratuit d'une personne morale ne peuvent se voir étendre le | titre gratuit d'une personne morale ne peuvent se voir étendre le |
bénéfice de l'excusabilité alors qu'une personne physique qui s'est | bénéfice de l'excusabilité alors qu'une personne physique qui s'est |
portée caution à titre gratuit pour une personne physique voit étendre | portée caution à titre gratuit pour une personne physique voit étendre |
à son profit le bénéfice de l'excusabilité, viole-t-il les articles 10 | à son profit le bénéfice de l'excusabilité, viole-t-il les articles 10 |
et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permet en aucune manière à une | et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permet en aucune manière à une |
personne morale de bénéficier de l'excusabilité et ne permet donc pas | personne morale de bénéficier de l'excusabilité et ne permet donc pas |
à une personne physique qui s'est portée caution à titre gratuit d'une | à une personne physique qui s'est portée caution à titre gratuit d'une |
personne morale de bénéficier de l'excusabilité ? » | personne morale de bénéficier de l'excusabilité ? » |
g. Par jugement du 12 février 2004 en cause du Fonds de participation | g. Par jugement du 12 février 2004 en cause du Fonds de participation |
contre la s.a. Montana Stone et autres, dont l'expédition est parvenue | contre la s.a. Montana Stone et autres, dont l'expédition est parvenue |
au greffe de la Cour d'arbitrage le 23 février 2004, le Tribunal de | au greffe de la Cour d'arbitrage le 23 février 2004, le Tribunal de |
première instance de Bruxelles a posé les questions préjudicielles | première instance de Bruxelles a posé les questions préjudicielles |
suivantes : | suivantes : |
1. « Les articles 81 et 82 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites | 1. « Les articles 81 et 82 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites |
(modifiés par la loi du 4 septembre 2002), qui réservent le bénéfice | (modifiés par la loi du 4 septembre 2002), qui réservent le bénéfice |
de l'excusabilité aux seules personnes physiques faillies - à | de l'excusabilité aux seules personnes physiques faillies - à |
l'exclusion des personnes morales faillies - et qui précisent les | l'exclusion des personnes morales faillies - et qui précisent les |
conséquences de l'excusabilité pour les cautions à titre gratuit de la | conséquences de l'excusabilité pour les cautions à titre gratuit de la |
personne faillie, ne violent-ils pas les articles 10 et 11 de la | personne faillie, ne violent-ils pas les articles 10 et 11 de la |
Constitution, en ce qu'ils ne permettent pas à une personne physique | Constitution, en ce qu'ils ne permettent pas à une personne physique |
qui s'est portée caution à titre gratuit des engagements d'une | qui s'est portée caution à titre gratuit des engagements d'une |
personne morale déclarée en faillite de faire état d'une décharge de | personne morale déclarée en faillite de faire état d'une décharge de |
ses obligations lorsque la faillite a été déclarée dans des | ses obligations lorsque la faillite a été déclarée dans des |
circonstances qui la rendent excusables, alors que, dans de telles | circonstances qui la rendent excusables, alors que, dans de telles |
circonstances, une personne physique qui s'est portée caution, à titre | circonstances, une personne physique qui s'est portée caution, à titre |
gratuit, des engagements d'une personne physique déclarée en faillite | gratuit, des engagements d'une personne physique déclarée en faillite |
est de droit déchargée de ses obligations de caution ? » | est de droit déchargée de ses obligations de caution ? » |
2. « Les articles 81 et 82 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites | 2. « Les articles 81 et 82 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites |
(tels que modifiés par la loi du 4 septembre 2002), qui réservent le | (tels que modifiés par la loi du 4 septembre 2002), qui réservent le |
bénéfice de l'excusabilité aux seules personnes physiques faillies - à | bénéfice de l'excusabilité aux seules personnes physiques faillies - à |
l'exclusion des personnes morales faillies - et qui précisent les | l'exclusion des personnes morales faillies - et qui précisent les |
conséquences de l'excusabilité pour les cautions à titre gratuit de la | conséquences de l'excusabilité pour les cautions à titre gratuit de la |
personne faillie et pour les codébiteurs des dettes de celle-ci, ne | personne faillie et pour les codébiteurs des dettes de celle-ci, ne |
violent-ils pas les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'ils | violent-ils pas les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'ils |
ne permettent pas au conjoint d'une personne physique qui exerce une | ne permettent pas au conjoint d'une personne physique qui exerce une |
activité commerciale sous le couvert d'une personne morale déclarée en | activité commerciale sous le couvert d'une personne morale déclarée en |
faillite dans des circonstances d'excusabilité d'être libéré de | faillite dans des circonstances d'excusabilité d'être libéré de |
l'obligation qu'il a consentie pour permettre à la société de son | l'obligation qu'il a consentie pour permettre à la société de son |
conjoint de bénéficier de crédits - que cette obligation prenne la | conjoint de bénéficier de crédits - que cette obligation prenne la |
forme d'une caution à titre gratuit ou d'un engagement personnel qui | forme d'une caution à titre gratuit ou d'un engagement personnel qui |
fait de ce conjoint un codébiteur des dettes de la personne faillie, | fait de ce conjoint un codébiteur des dettes de la personne faillie, |
alors que le conjoint d'une personne qui exerce la même activité en | alors que le conjoint d'une personne qui exerce la même activité en |
tant que personne physique et qui a été déclarée faillie dans les | tant que personne physique et qui a été déclarée faillie dans les |
mêmes circonstances d'excusabilité est automatiquement libérée de ses | mêmes circonstances d'excusabilité est automatiquement libérée de ses |
obligations - que celles-ci résultent d'une caution à titre gratuit ou | obligations - que celles-ci résultent d'une caution à titre gratuit ou |
d'un engagement personnel qui en fait un codébiteur des dettes de la | d'un engagement personnel qui en fait un codébiteur des dettes de la |
personne faillie ? » | personne faillie ? » |
h. Par arrêt du 23 février 2004 en cause de P. Naudts contre la s.a. | h. Par arrêt du 23 février 2004 en cause de P. Naudts contre la s.a. |
Fortis Banque, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour | Fortis Banque, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour |
d'arbitrage le 3 mars 2004, la Cour d'appel de Gand a posé la question | d'arbitrage le 3 mars 2004, la Cour d'appel de Gand a posé la question |
préjudicielle suivante : | préjudicielle suivante : |
« Les articles 10 et 11 de la Constitution sont-ils violés par les | « Les articles 10 et 11 de la Constitution sont-ils violés par les |
articles 79, alinéa 2, et 80 à 82 de la loi du 8 août 1997 sur les | articles 79, alinéa 2, et 80 à 82 de la loi du 8 août 1997 sur les |
faillites, modifiés ultérieurement, lus ou non en combinaison avec | faillites, modifiés ultérieurement, lus ou non en combinaison avec |
l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce | l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce |
que la caution à titre gratuit d'une personne physique faillie qui | que la caution à titre gratuit d'une personne physique faillie qui |
peut être déclarée excusable est libérée de ses obligations en cas de | peut être déclarée excusable est libérée de ses obligations en cas de |
déclaration d'excusabilité, alors que la caution à titre gratuit d'une | déclaration d'excusabilité, alors que la caution à titre gratuit d'une |
personne morale faillie qui ne peut être déclarée excusable ne peut | personne morale faillie qui ne peut être déclarée excusable ne peut |
jamais être libérée de ses engagements ? » | jamais être libérée de ses engagements ? » |
i. Par jugement du 17 mars 2004 en cause de la s.a. Fortis Banque | i. Par jugement du 17 mars 2004 en cause de la s.a. Fortis Banque |
contre la s.p.r.l. Profil à Net et autres, dont l'expédition est | contre la s.p.r.l. Profil à Net et autres, dont l'expédition est |
parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 1er avril 2004, le | parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 1er avril 2004, le |
Tribunal de commerce de Huy a posé la question préjudicielle suivante | Tribunal de commerce de Huy a posé la question préjudicielle suivante |
: | : |
« Les articles 81, 1°, et 82, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997 sur | « Les articles 81, 1°, et 82, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997 sur |
les faillites tels que modifiés par les articles 28 et 29 de la loi du | les faillites tels que modifiés par les articles 28 et 29 de la loi du |
4 septembre 2002 violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution | 4 septembre 2002 violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution |
en ce qu'ils réservent aux seules personnes physiques l'excusabilité | en ce qu'ils réservent aux seules personnes physiques l'excusabilité |
et partant décharge aux seules cautions des commerçants ayant exercé | et partant décharge aux seules cautions des commerçants ayant exercé |
leur activité en personne physique, ne permettant dès lors pas à une | leur activité en personne physique, ne permettant dès lors pas à une |
personne physique qui s'est portée caution à titre gratuit d'une | personne physique qui s'est portée caution à titre gratuit d'une |
personne morale de bénéficier des effets de l'excusabilité (effacement | personne morale de bénéficier des effets de l'excusabilité (effacement |
de la dette et/ou décharge) ? » | de la dette et/ou décharge) ? » |
Ces affaires, inscrites sous les numéros 2869, 2879, 2897, 2898, 2899, | Ces affaires, inscrites sous les numéros 2869, 2879, 2897, 2898, 2899, |
2931, 2932, 2939 et 2965 du rôle de la Cour, ont été jointes. | 2931, 2932, 2939 et 2965 du rôle de la Cour, ont été jointes. |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1.1. Dans toutes les affaires jointes, à l'exception de la deuxième | B.1.1. Dans toutes les affaires jointes, à l'exception de la deuxième |
question préjudicielle dans l'affaire n° 2932, la Cour voit soumise à | question préjudicielle dans l'affaire n° 2932, la Cour voit soumise à |
son contrôle la différence de traitement entre les cautions à titre | son contrôle la différence de traitement entre les cautions à titre |
gratuit d'une personne physique faillie, qui peut être déclarée | gratuit d'une personne physique faillie, qui peut être déclarée |
excusable, et celles d'une personne morale faillie, qui ne peut être | excusable, et celles d'une personne morale faillie, qui ne peut être |
déclarée excusable : alors que la première catégorie de personnes peut | déclarée excusable : alors que la première catégorie de personnes peut |
être libérée de ses obligations en cas de déclaration d'excusabilité, | être libérée de ses obligations en cas de déclaration d'excusabilité, |
la deuxième catégorie de personnes ne peut jamais être libérée de ses | la deuxième catégorie de personnes ne peut jamais être libérée de ses |
engagements. | engagements. |
B.1.2. Bien que les termes de la deuxième question préjudicielle dans | B.1.2. Bien que les termes de la deuxième question préjudicielle dans |
l'affaire n° 2932 donnent l'impression qu'elle concerne la situation | l'affaire n° 2932 donnent l'impression qu'elle concerne la situation |
du conjoint d'un failli et, partant, l'article 82, alinéa 2, de la loi | du conjoint d'un failli et, partant, l'article 82, alinéa 2, de la loi |
sur les faillites, en ce que seul le conjoint d'une personne physique | sur les faillites, en ce que seul le conjoint d'une personne physique |
faillie est libéré de ses obligations par suite de l'excusabilité, | faillie est libéré de ses obligations par suite de l'excusabilité, |
alors que ce n'est pas le cas du conjoint d'une personne qui exploite | alors que ce n'est pas le cas du conjoint d'une personne qui exploite |
son commerce sous le couvert d'une personne morale, les faits du | son commerce sous le couvert d'une personne morale, les faits du |
dossier et les pièces de la procédure dans l'instance principale font | dossier et les pièces de la procédure dans l'instance principale font |
apparaître que la question porte en réalité sur la situation d'une | apparaître que la question porte en réalité sur la situation d'une |
personne qui a créé une société avec son conjoint et s'est, à cette | personne qui a créé une société avec son conjoint et s'est, à cette |
fin, portée caution avec lui. Par ces motifs, il y a lieu de constater | fin, portée caution avec lui. Par ces motifs, il y a lieu de constater |
que les termes de la question non seulement ne sont pas corrects du | que les termes de la question non seulement ne sont pas corrects du |
point de vue juridique, comme l'observe à juste titre le Fonds de | point de vue juridique, comme l'observe à juste titre le Fonds de |
participation, mais qu'ils sont, de surcroît, en contradiction avec | participation, mais qu'ils sont, de surcroît, en contradiction avec |
les faits du dossier et que c'est en réalité la situation de la | les faits du dossier et que c'est en réalité la situation de la |
caution d'une personne morale faillie qui est visée. C'est donc la | caution d'une personne morale faillie qui est visée. C'est donc la |
même différence de traitement que celle visée au B.1.1 qui est soumise | même différence de traitement que celle visée au B.1.1 qui est soumise |
à la Cour. | à la Cour. |
B.1.3. Bien que les questions préjudicielles portent aussi bien sur | B.1.3. Bien que les questions préjudicielles portent aussi bien sur |
l'article 79, alinéa 2, que sur les articles 80 à 82 de la loi sur les | l'article 79, alinéa 2, que sur les articles 80 à 82 de la loi sur les |
faillites, tels qu'ils ont été modifiés par la loi du 4 septembre | faillites, tels qu'ils ont été modifiés par la loi du 4 septembre |
2002, il ressort de la formulation des questions et de la motivation | 2002, il ressort de la formulation des questions et de la motivation |
des décisions de renvoi que seuls les articles 81, 1°, et 82, alinéa 1er, | des décisions de renvoi que seuls les articles 81, 1°, et 82, alinéa 1er, |
sont en réalité visés. La Cour, qui doit déterminer la portée des | sont en réalité visés. La Cour, qui doit déterminer la portée des |
questions préjudicielles en fonction des éléments contenus dans les | questions préjudicielles en fonction des éléments contenus dans les |
décisions de renvoi, limite par conséquent son examen à ces | décisions de renvoi, limite par conséquent son examen à ces |
dispositions. | dispositions. |
B.1.4. L'article 81, 1°, de la loi du 18 août 1997 sur les faillites, | B.1.4. L'article 81, 1°, de la loi du 18 août 1997 sur les faillites, |
remplacé par l'article 28 de la loi du 4 septembre 2002, énonce : | remplacé par l'article 28 de la loi du 4 septembre 2002, énonce : |
« Ne peuvent être déclarés excusables : | « Ne peuvent être déclarés excusables : |
1° la personnes morale faillie; ». | 1° la personnes morale faillie; ». |
L'article 82, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par l'article 29 de | L'article 82, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par l'article 29 de |
la loi du 4 septembre 2002, porte : | la loi du 4 septembre 2002, porte : |
« L'excusabilité éteint les dettes du failli et décharge les personnes | « L'excusabilité éteint les dettes du failli et décharge les personnes |
physiques qui, à titre gratuit, se sont rendues caution de ses | physiques qui, à titre gratuit, se sont rendues caution de ses |
obligations. » | obligations. » |
B.2. Dans l'arrêt n° 114/2004 du 30 juin 2004, la Cour a annulé les | B.2. Dans l'arrêt n° 114/2004 du 30 juin 2004, la Cour a annulé les |
articles 81, 1°, et 82, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997 sur les | articles 81, 1°, et 82, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997 sur les |
faillites, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 4 septembre | faillites, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 4 septembre |
2002, et a maintenu les effets des dispositions annulées jusqu'à | 2002, et a maintenu les effets des dispositions annulées jusqu'à |
l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions et au plus tard jusqu'au | l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions et au plus tard jusqu'au |
31 juillet 2005. | 31 juillet 2005. |
Dans cet arrêt, la Cour a considéré que : | Dans cet arrêt, la Cour a considéré que : |
« B.1. Les dispositions attaquées font partie de la législation sur | « B.1. Les dispositions attaquées font partie de la législation sur |
les faillites, qui vise essentiellement à réaliser un juste équilibre | les faillites, qui vise essentiellement à réaliser un juste équilibre |
entre les intérêts du débiteur et ceux des créanciers. | entre les intérêts du débiteur et ceux des créanciers. |
La déclaration d'excusabilité constitue pour le failli une mesure de | La déclaration d'excusabilité constitue pour le failli une mesure de |
faveur qui lui permet de reprendre ses activités sur une base assainie | faveur qui lui permet de reprendre ses activités sur une base assainie |
et ceci, non seulement dans son intérêt, mais aussi dans celui de ses | et ceci, non seulement dans son intérêt, mais aussi dans celui de ses |
créanciers ou de certains d'entre eux qui peuvent avoir intérêt à ce | créanciers ou de certains d'entre eux qui peuvent avoir intérêt à ce |
que leur débiteur reprenne ses activités sur une telle base, le | que leur débiteur reprenne ses activités sur une telle base, le |
maintien d'une activité commerciale ou industrielle pouvant en outre | maintien d'une activité commerciale ou industrielle pouvant en outre |
servir l'intérêt général (Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 631/1, | servir l'intérêt général (Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 631/1, |
pp. 35 et 36). | pp. 35 et 36). |
Jugeant que ' la faculté de se redresser est [...] utopique si [le | Jugeant que ' la faculté de se redresser est [...] utopique si [le |
failli] doit conserver la charge du passif ', le législateur a estimé | failli] doit conserver la charge du passif ', le législateur a estimé |
que ' rien ne justifie que la défaillance du débiteur, conséquence de | que ' rien ne justifie que la défaillance du débiteur, conséquence de |
circonstances dont il est victime, l'empêche de reprendre d'autres | circonstances dont il est victime, l'empêche de reprendre d'autres |
activités ' (Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 631/13, p. 50). | activités ' (Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 631/13, p. 50). |
Il ressort des travaux préparatoires que le législateur s'est soucié | Il ressort des travaux préparatoires que le législateur s'est soucié |
de tenir ' compte, de manière équilibrée, des intérêts combinés de la | de tenir ' compte, de manière équilibrée, des intérêts combinés de la |
personne du failli, des créanciers, des travailleurs et de l'économie | personne du failli, des créanciers, des travailleurs et de l'économie |
dans son ensemble ' et d'assurer un règlement humain qui respecte les | dans son ensemble ' et d'assurer un règlement humain qui respecte les |
droits de toutes les parties intéressées (Doc. parl., Chambre, | droits de toutes les parties intéressées (Doc. parl., Chambre, |
1991-1992, n° 631/13, p. 29). | 1991-1992, n° 631/13, p. 29). |
Par la loi du 4 septembre 2002 modifiant la loi du 8 août 1997 sur les | Par la loi du 4 septembre 2002 modifiant la loi du 8 août 1997 sur les |
faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés, le législateur | faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés, le législateur |
a entendu atteindre les objectifs originaires avec encore davantage | a entendu atteindre les objectifs originaires avec encore davantage |
d'efficacité (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1132/001, p. 1). | d'efficacité (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1132/001, p. 1). |
B.2. En permettant au tribunal de déclarer le failli excusable, le | B.2. En permettant au tribunal de déclarer le failli excusable, le |
législateur a pris une mesure qui est conforme aux objectifs qu'il | législateur a pris une mesure qui est conforme aux objectifs qu'il |
poursuit. | poursuit. |
Pour les motifs exprimés dans les arrêts nos 132/2000 et 113/2002, la | Pour les motifs exprimés dans les arrêts nos 132/2000 et 113/2002, la |
possibilité de déclarer le failli excusable n'établit de | possibilité de déclarer le failli excusable n'établit de |
discrimination ni entre commerçants et non-commerçants ni entre | discrimination ni entre commerçants et non-commerçants ni entre |
créanciers selon que leur débiteur est un failli excusé ou non excusé. | créanciers selon que leur débiteur est un failli excusé ou non excusé. |
B.3. Par la loi du 4 septembre 2002, le législateur a instauré une | B.3. Par la loi du 4 septembre 2002, le législateur a instauré une |
nouvelle condition : le failli ne peut être excusable que s'il est | nouvelle condition : le failli ne peut être excusable que s'il est |
malheureux et de bonne foi. Lorsqu'il remplit cette condition, | malheureux et de bonne foi. Lorsqu'il remplit cette condition, |
l'excusabilité ne peut lui être refusée par le tribunal sauf | l'excusabilité ne peut lui être refusée par le tribunal sauf |
circonstances graves spécialement motivées (article 80, alinéa 2, de | circonstances graves spécialement motivées (article 80, alinéa 2, de |
la loi sur les faillites). | la loi sur les faillites). |
La même loi a introduit deux dispositions nouvelles qui sont mises en | La même loi a introduit deux dispositions nouvelles qui sont mises en |
cause dans les affaires présentes : | cause dans les affaires présentes : |
- l'article 81, 1°, qui dispose que ne peut être déclarée excusable la | - l'article 81, 1°, qui dispose que ne peut être déclarée excusable la |
personne morale faillie; | personne morale faillie; |
- l'article 82, qui énonce : | - l'article 82, qui énonce : |
' L'excusabilité éteint les dettes du failli et décharge les personnes | ' L'excusabilité éteint les dettes du failli et décharge les personnes |
physiques qui, à titre gratuit, se sont rendues caution de ses | physiques qui, à titre gratuit, se sont rendues caution de ses |
obligations. | obligations. |
Le conjoint du failli qui s'est personnellement obligé à la dette de | Le conjoint du failli qui s'est personnellement obligé à la dette de |
son époux est libéré de cette obligation par l'effet de | son époux est libéré de cette obligation par l'effet de |
l'excusabilité. ' | l'excusabilité. ' |
En ce qui concerne la différence de traitement entre personnes morales | En ce qui concerne la différence de traitement entre personnes morales |
et personnes physiques | et personnes physiques |
B.4.1. Dans l'affaire n° 2674, le requérant, associé et gérant d'une | B.4.1. Dans l'affaire n° 2674, le requérant, associé et gérant d'une |
société déclarée en faillite, allègue en premier lieu une violation | société déclarée en faillite, allègue en premier lieu une violation |
des articles 10 et 11 de la Constitution en ce que l'article 81, 1°, | des articles 10 et 11 de la Constitution en ce que l'article 81, 1°, |
de la loi sur les faillites dispose que la personne morale faillie ne | de la loi sur les faillites dispose que la personne morale faillie ne |
peut être déclarée excusable, alors que la personne physique peut | peut être déclarée excusable, alors que la personne physique peut |
l'être. | l'être. |
B.4.2. L'article 81, 1°, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites | B.4.2. L'article 81, 1°, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites |
permettait d'accorder l'excusabilité tant aux personnes morales qu'aux | permettait d'accorder l'excusabilité tant aux personnes morales qu'aux |
personnes physiques. Parmi les circonstances pouvant garantir une | personnes physiques. Parmi les circonstances pouvant garantir une |
meilleure gestion d'une société pour l'avenir, l'exposé des motifs de | meilleure gestion d'une société pour l'avenir, l'exposé des motifs de |
cette loi en projet mentionnait : ' notamment lorsque les | cette loi en projet mentionnait : ' notamment lorsque les |
administrateurs ont été remplacés ' (Doc. parl., Chambre, 1991-1992, | administrateurs ont été remplacés ' (Doc. parl., Chambre, 1991-1992, |
n° 631/1, p. 35). | n° 631/1, p. 35). |
Un amendement du Gouvernement proposant d'exclure les personnes | Un amendement du Gouvernement proposant d'exclure les personnes |
morales du bénéfice de l'excusabilité fut retiré (Doc. parl., Chambre, | morales du bénéfice de l'excusabilité fut retiré (Doc. parl., Chambre, |
1991-1992, n° 631/13, p. 281). | 1991-1992, n° 631/13, p. 281). |
B.4.3. Dans le projet qui allait devenir la loi du 4 septembre 2002, | B.4.3. Dans le projet qui allait devenir la loi du 4 septembre 2002, |
les situations respectives de la personne physique et de la personne | les situations respectives de la personne physique et de la personne |
morale ont été examinées dans ces termes : | morale ont été examinées dans ces termes : |
' Il a donc été procédé à une reformulation du texte légal sur ce | ' Il a donc été procédé à une reformulation du texte légal sur ce |
point de manière à souligner que l'excusabilité est en principe | point de manière à souligner que l'excusabilité est en principe |
accordée au failli qui répond aux conditions de malheur et de bonne | accordée au failli qui répond aux conditions de malheur et de bonne |
foi ou, s'il s'agit d'une personne morale, qui offre les garanties | foi ou, s'il s'agit d'une personne morale, qui offre les garanties |
raisonnables de pouvoir efficacement s'engager dans des activités | raisonnables de pouvoir efficacement s'engager dans des activités |
commerciales nouvelles, sauf à relever l'existence de circonstances | commerciales nouvelles, sauf à relever l'existence de circonstances |
particulières qui justifient le refus du tribunal. Lesdites | particulières qui justifient le refus du tribunal. Lesdites |
circonstances particulières devront être spécialement motivées par le | circonstances particulières devront être spécialement motivées par le |
tribunal. | tribunal. |
Les conditions de malheur et de bonne foi recouvrent le fait pour le | Les conditions de malheur et de bonne foi recouvrent le fait pour le |
failli d'avoir été victime d'un ensemble de circonstances qui, pour | failli d'avoir été victime d'un ensemble de circonstances qui, pour |
certaines, sont indépendantes de sa volonté et de s'être correctement | certaines, sont indépendantes de sa volonté et de s'être correctement |
comporté avant et pendant le cours de la faillite. Cette condition a | comporté avant et pendant le cours de la faillite. Cette condition a |
pour vocation de s'appliquer aux seuls faillis qui sont des personnes | pour vocation de s'appliquer aux seuls faillis qui sont des personnes |
physiques, tandis que l'offre de garanties raisonnables de pouvoir | physiques, tandis que l'offre de garanties raisonnables de pouvoir |
efficacement s'engager dans des activités commerciales nouvelles | efficacement s'engager dans des activités commerciales nouvelles |
constitue une condition appelée à ne s'appliquer qu'aux faillis qui | constitue une condition appelée à ne s'appliquer qu'aux faillis qui |
sont des personnes morales. Par ailleurs, s'agissant des personnes | sont des personnes morales. Par ailleurs, s'agissant des personnes |
morales, le tribunal pourra subordonner l'octroi de l'excusabilité à | morales, le tribunal pourra subordonner l'octroi de l'excusabilité à |
la garantie que certaines personnes indélicates ou incompétentes | la garantie que certaines personnes indélicates ou incompétentes |
soient écartées de la gestion de la personne morale. ' (Doc. parl., | soient écartées de la gestion de la personne morale. ' (Doc. parl., |
Chambre, 2000-2001, DOC 50-1132/001, pp. 12 et 13; DOC 50-1132/013, p. | Chambre, 2000-2001, DOC 50-1132/001, pp. 12 et 13; DOC 50-1132/013, p. |
4). | 4). |
B.4.4. Dans la loi du 4 septembre 2002, le législateur a finalement | B.4.4. Dans la loi du 4 septembre 2002, le législateur a finalement |
décidé d'exclure les personnes morales du bénéfice de l'excusabilité, | décidé d'exclure les personnes morales du bénéfice de l'excusabilité, |
accueillant un amendement qui se donnait la justification suivante : | accueillant un amendement qui se donnait la justification suivante : |
' Instaurer une excusabilité pour les sociétés n'a pas de sens, étant | ' Instaurer une excusabilité pour les sociétés n'a pas de sens, étant |
donné que l'on peut difficilement prêter certaines qualités morales à | donné que l'on peut difficilement prêter certaines qualités morales à |
une individualité juridique. Cette notion est donc essentiellement | une individualité juridique. Cette notion est donc essentiellement |
liée aux personnes physiques. Le fait que le projet de loi prévoit | liée aux personnes physiques. Le fait que le projet de loi prévoit |
qu'une société peut être déclarée excusable si elle offre la garantie | qu'une société peut être déclarée excusable si elle offre la garantie |
de "pouvoir efficacement s'engager dans des activités économiques | de "pouvoir efficacement s'engager dans des activités économiques |
nouvelles" n'y change rien. ' (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC | nouvelles" n'y change rien. ' (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC |
50-1132/002, p. 5) | 50-1132/002, p. 5) |
Un autre amendement, qui avait le même objet, insistait sur les | Un autre amendement, qui avait le même objet, insistait sur les |
problèmes pratiques posés par l'excusabilité des personnes morales, | problèmes pratiques posés par l'excusabilité des personnes morales, |
notamment ceux qui proviennent d'un commerce de sociétés déclarées | notamment ceux qui proviennent d'un commerce de sociétés déclarées |
excusables et du contentieux relatif aux dettes à l'égard de | excusables et du contentieux relatif aux dettes à l'égard de |
l'O.N.S.S. (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-1132/003, pp. 2 et | l'O.N.S.S. (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-1132/003, pp. 2 et |
3; DOC 50-1132/008, pp. 2 et 3). Enfin, il a également été question | 3; DOC 50-1132/008, pp. 2 et 3). Enfin, il a également été question |
des conflits pouvant naître entre le curateur et les actionnaires | des conflits pouvant naître entre le curateur et les actionnaires |
d'une société excusée (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC | d'une société excusée (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC |
50-1132/013, pp. 113 et 114). | 50-1132/013, pp. 113 et 114). |
B.4.5. Il ressort de l'ensemble des travaux préparatoires précités que | B.4.5. Il ressort de l'ensemble des travaux préparatoires précités que |
le législateur a d'abord estimé que pouvaient être excusées tant les | le législateur a d'abord estimé que pouvaient être excusées tant les |
personnes morales que les personnes physiques, puis a considéré que | personnes morales que les personnes physiques, puis a considéré que |
seules celles-ci étaient excusables. Le choix entre ces deux options | seules celles-ci étaient excusables. Le choix entre ces deux options |
relève de l'appréciation du législateur sans que l'une ou l'autre | relève de l'appréciation du législateur sans que l'une ou l'autre |
puisse, en soi, être considérée comme discriminatoire. | puisse, en soi, être considérée comme discriminatoire. |
B.4.6. En ce qui concerne plus particulièrement l'option prise par le | B.4.6. En ce qui concerne plus particulièrement l'option prise par le |
législateur dans la loi du 4 septembre 2002, qui est critiquée dans | législateur dans la loi du 4 septembre 2002, qui est critiquée dans |
l'affaire n° 2674, la différence de traitement se fonde sur un critère | l'affaire n° 2674, la différence de traitement se fonde sur un critère |
objectif. A la différence de la personne physique, qui reste sujet de | objectif. A la différence de la personne physique, qui reste sujet de |
droit à l'issue de la déclaration de faillite, la personne morale peut | droit à l'issue de la déclaration de faillite, la personne morale peut |
être dissoute. C'est en ce sens que l'article 83 de la loi du 8 août | être dissoute. C'est en ce sens que l'article 83 de la loi du 8 août |
1997 dispose que ' la décision de clôture des opérations de la | 1997 dispose que ' la décision de clôture des opérations de la |
faillite d'une personne morale la dissout [...] '. | faillite d'une personne morale la dissout [...] '. |
B.4.7. Le critère est également pertinent à la lumière des objectifs | B.4.7. Le critère est également pertinent à la lumière des objectifs |
précités de la mesure d'excusabilité. Si une personne physique peut se | précités de la mesure d'excusabilité. Si une personne physique peut se |
trouver exclue du circuit économique parce que la charge de ses dettes | trouver exclue du circuit économique parce que la charge de ses dettes |
la dissuade de recommencer une activité commerciale, il n'en est pas | la dissuade de recommencer une activité commerciale, il n'en est pas |
de même d'une personne morale puisque, après sa faillite, son fonds de | de même d'une personne morale puisque, après sa faillite, son fonds de |
commerce peut faire l'objet d'une cession. Le souci de permettre ' un | commerce peut faire l'objet d'une cession. Le souci de permettre ' un |
nouveau départ ' peut, sans violer le principe d'égalité, être réservé | nouveau départ ' peut, sans violer le principe d'égalité, être réservé |
aux personnes physiques. | aux personnes physiques. |
B.4.8. En tant qu'il reproche à l'article 81, 1°, de la loi sur les | B.4.8. En tant qu'il reproche à l'article 81, 1°, de la loi sur les |
faillites d'établir une discrimination entre personnes physiques et | faillites d'établir une discrimination entre personnes physiques et |
personnes morales, le moyen n'est pas fondé. | personnes morales, le moyen n'est pas fondé. |
En ce qui concerne la différence de traitement entre les cautions à | En ce qui concerne la différence de traitement entre les cautions à |
titre gratuit et les autres cautions | titre gratuit et les autres cautions |
B.5.1. Dans l'affaire n° 2674, le requérant dénonce une violation des | B.5.1. Dans l'affaire n° 2674, le requérant dénonce une violation des |
articles 10 et 11 de la Constitution en ce que l'article 82, alinéa 1er, | articles 10 et 11 de la Constitution en ce que l'article 82, alinéa 1er, |
de la loi sur les faillites dispose que l'excusabilité du failli ne | de la loi sur les faillites dispose que l'excusabilité du failli ne |
décharge de leurs obligations que les cautions à titre gratuit. | décharge de leurs obligations que les cautions à titre gratuit. |
B.5.2. Etant donné que la loi du 4 septembre 2002 libère de leurs | B.5.2. Etant donné que la loi du 4 septembre 2002 libère de leurs |
obligations non seulement le failli mais également le conjoint du | obligations non seulement le failli mais également le conjoint du |
failli qui s'est personnellement obligé à la dette du failli et les | failli qui s'est personnellement obligé à la dette du failli et les |
personnes physiques qui, à titre gratuit, se sont rendues caution | personnes physiques qui, à titre gratuit, se sont rendues caution |
d'une obligation du failli, la Cour doit examiner si cette mesure n'a | d'une obligation du failli, la Cour doit examiner si cette mesure n'a |
pas d'effets discriminatoires à l'égard d'autres personnes tenues | pas d'effets discriminatoires à l'égard d'autres personnes tenues |
d'acquitter certaines dettes du failli. | d'acquitter certaines dettes du failli. |
En décidant de faire bénéficier certains coobligés du failli des | En décidant de faire bénéficier certains coobligés du failli des |
effets de l'excusabilité accordée à celui-ci, le législateur s'écarte | effets de l'excusabilité accordée à celui-ci, le législateur s'écarte |
du droit patrimonial civil, en vertu duquel ' les conventions | du droit patrimonial civil, en vertu duquel ' les conventions |
légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ' | légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ' |
(article 1134, alinéa 1er, du Code civil) et ' quiconque est obligé | (article 1134, alinéa 1er, du Code civil) et ' quiconque est obligé |
personnellement est tenu de remplir ses engagements sur tous ses biens | personnellement est tenu de remplir ses engagements sur tous ses biens |
mobiliers ou immobiliers, présents et à venir ' (article 7 de la loi | mobiliers ou immobiliers, présents et à venir ' (article 7 de la loi |
hypothécaire du 16 décembre 1851). Il convient d'examiner spécialement | hypothécaire du 16 décembre 1851). Il convient d'examiner spécialement |
si la mesure litigieuse n'a pas de conséquences disproportionnées pour | si la mesure litigieuse n'a pas de conséquences disproportionnées pour |
l'une des parties concernées par la faillite. | l'une des parties concernées par la faillite. |
B.5.3. Lorsque, spécialement en matière économique, le législateur | B.5.3. Lorsque, spécialement en matière économique, le législateur |
estime devoir sacrifier l'intérêt des créanciers au profit de | estime devoir sacrifier l'intérêt des créanciers au profit de |
certaines catégories de débiteurs, cette mesure s'inscrit dans | certaines catégories de débiteurs, cette mesure s'inscrit dans |
l'ensemble de la politique économique et sociale qu'il entend | l'ensemble de la politique économique et sociale qu'il entend |
poursuivre. La Cour ne pourrait censurer les différences de traitement | poursuivre. La Cour ne pourrait censurer les différences de traitement |
qui découlent des choix qu'il a faits que si ceux-ci étaient | qui découlent des choix qu'il a faits que si ceux-ci étaient |
manifestement déraisonnables. | manifestement déraisonnables. |
B.5.4. Le choix de ne libérer que la caution dite de bienfaisance a | B.5.4. Le choix de ne libérer que la caution dite de bienfaisance a |
été justifié de la manière suivante : | été justifié de la manière suivante : |
' Afin de supprimer les effets pervers dénoncés ci-dessus, il | ' Afin de supprimer les effets pervers dénoncés ci-dessus, il |
suffirait de disposer dans la loi sur les faillites que l'excusabilité | suffirait de disposer dans la loi sur les faillites que l'excusabilité |
éteint les dettes du débiteur. Il y a toutefois lieu de faire la | éteint les dettes du débiteur. Il y a toutefois lieu de faire la |
distinction entre les cautions professionnelles, lesquelles se sont | distinction entre les cautions professionnelles, lesquelles se sont |
engagées moyennant rémunération à pallier la défaillance du débiteur | engagées moyennant rémunération à pallier la défaillance du débiteur |
principal et dont on doit s'attendre à ce qu'elles respectent leurs | principal et dont on doit s'attendre à ce qu'elles respectent leurs |
obligations, et celles qui sont constituées par des particuliers pour | obligations, et celles qui sont constituées par des particuliers pour |
des motifs de bienfaisance, sans parfois mesurer toutes les | des motifs de bienfaisance, sans parfois mesurer toutes les |
conséquences de leur décision. La position négative des créanciers à | conséquences de leur décision. La position négative des créanciers à |
l'égard de l'excusabilité de leur débiteur ne sera pas renforcée dès | l'égard de l'excusabilité de leur débiteur ne sera pas renforcée dès |
lors qu'ils conservent l'avantage de la caution rémunérée. ' (Doc. | lors qu'ils conservent l'avantage de la caution rémunérée. ' (Doc. |
parl., Chambre, DOC 50-1132/001, p. 17) | parl., Chambre, DOC 50-1132/001, p. 17) |
La différence de traitement critiquée repose sur un critère objectif : | La différence de traitement critiquée repose sur un critère objectif : |
la nature gratuite de la caution porte sur l'absence de tout avantage, | la nature gratuite de la caution porte sur l'absence de tout avantage, |
tant direct qu'indirect, que la caution peut obtenir grâce au | tant direct qu'indirect, que la caution peut obtenir grâce au |
cautionnement. | cautionnement. |
Le critère est pertinent à la lumière des objectifs mentionnés en B.1. | Le critère est pertinent à la lumière des objectifs mentionnés en B.1. |
En libérant de leurs obligations les seules personnes qui ne | En libérant de leurs obligations les seules personnes qui ne |
poursuivent aucun avantage économique par le biais de leur caution, le | poursuivent aucun avantage économique par le biais de leur caution, le |
législateur a entendu protéger la catégorie des cautions la plus | législateur a entendu protéger la catégorie des cautions la plus |
désintéressée et la plus vulnérable. | désintéressée et la plus vulnérable. |
En refusant de décharger également la caution qui retirait un avantage | En refusant de décharger également la caution qui retirait un avantage |
de son engagement et en maintenant à l'égard de celle-ci l'application | de son engagement et en maintenant à l'égard de celle-ci l'application |
des règles du droit commun rappelées en B.5.2, il n'apparaît pas que | des règles du droit commun rappelées en B.5.2, il n'apparaît pas que |
le législateur ait fait un choix manifestement déraisonnable. | le législateur ait fait un choix manifestement déraisonnable. |
B.6. En tant qu'il est dirigé contre l'article 82, alinéa 1er, de la | B.6. En tant qu'il est dirigé contre l'article 82, alinéa 1er, de la |
loi sur les faillites, le moyen n'est pas fondé. | loi sur les faillites, le moyen n'est pas fondé. |
En ce qui concerne la différence de traitement entre les cautions | En ce qui concerne la différence de traitement entre les cautions |
d'une personne physique et les cautions d'une personne morale | d'une personne physique et les cautions d'une personne morale |
B.7. Par la question préjudicielle posée dans l'affaire n° 2789, et | B.7. Par la question préjudicielle posée dans l'affaire n° 2789, et |
dans le recours introduit dans l'affaire n° 2674, il est reproché au | dans le recours introduit dans l'affaire n° 2674, il est reproché au |
même article 81, 1°, d'établir une différence de traitement qui serait | même article 81, 1°, d'établir une différence de traitement qui serait |
injustifiée en ce que, en ne permettant pas d'excuser les personnes | injustifiée en ce que, en ne permettant pas d'excuser les personnes |
morales, cette disposition a pour conséquence que les personnes | morales, cette disposition a pour conséquence que les personnes |
physiques qui se sont portées caution, à titre gratuit, d'une personne | physiques qui se sont portées caution, à titre gratuit, d'une personne |
morale faillie, ne peuvent se voir décharger de leur obligation, au | morale faillie, ne peuvent se voir décharger de leur obligation, au |
contraire des personnes physiques qui se sont portées caution, à titre | contraire des personnes physiques qui se sont portées caution, à titre |
gratuit, d'une personne physique faillie. | gratuit, d'une personne physique faillie. |
B.8.1. Il ressort de la chronologie des travaux préparatoires que la | B.8.1. Il ressort de la chronologie des travaux préparatoires que la |
situation des cautions a été prise en considération, lors des débats | situation des cautions a été prise en considération, lors des débats |
qui ont précédé la loi du 4 septembre 2002, alors que le texte en | qui ont précédé la loi du 4 septembre 2002, alors que le texte en |
projet n'excluait pas les personnes morales du bénéfice de | projet n'excluait pas les personnes morales du bénéfice de |
l'excusabilité. Le projet déposé le 7 mars 2001 faisait observer, en | l'excusabilité. Le projet déposé le 7 mars 2001 faisait observer, en |
ce qui concerne les cautions : | ce qui concerne les cautions : |
' Par ailleurs, à la lumière du souci d'humanisation des conséquences | ' Par ailleurs, à la lumière du souci d'humanisation des conséquences |
de la faillite qu'avait manifesté le législateur de 1997, le projet | de la faillite qu'avait manifesté le législateur de 1997, le projet |
envisage également le sort des personnes qui se sont rendues caution | envisage également le sort des personnes qui se sont rendues caution |
d'une obligation du failli. En effet, selon la majorité de la | d'une obligation du failli. En effet, selon la majorité de la |
doctrine, l'excusabilité du failli ne décharge pas les cautions | doctrine, l'excusabilité du failli ne décharge pas les cautions |
puisqu'elle n'a d'autre effet que celui d'empêcher les poursuites, | puisqu'elle n'a d'autre effet que celui d'empêcher les poursuites, |
sans éteindre la dette. Les cautions sont bien souvent des parents du | sans éteindre la dette. Les cautions sont bien souvent des parents du |
failli et cette circonstance entraîne parfois des effets pervers. Pour | failli et cette circonstance entraîne parfois des effets pervers. Pour |
prendre l'exemple le plus criant, il est anormal de dire un jeune | prendre l'exemple le plus criant, il est anormal de dire un jeune |
failli excusable, alors que ses parents, à l'âge de la pension, | failli excusable, alors que ses parents, à l'âge de la pension, |
seraient ruinés et devraient supporter malgré tout le passif. D'autre | seraient ruinés et devraient supporter malgré tout le passif. D'autre |
part, cette conséquence conduit de nombreux faillis à ne pas souhaiter | part, cette conséquence conduit de nombreux faillis à ne pas souhaiter |
obtenir leur excusabilité et le tribunal de commerce à ne pas la | obtenir leur excusabilité et le tribunal de commerce à ne pas la |
prononcer. ' (Doc. parl., Chambre, DOC 50-1132/001, p. 17) | prononcer. ' (Doc. parl., Chambre, DOC 50-1132/001, p. 17) |
B.8.2. Par son arrêt n° 69/2002, rendu le 28 mars 2002, la Cour a | B.8.2. Par son arrêt n° 69/2002, rendu le 28 mars 2002, la Cour a |
constaté que ' si l'institution de la caution implique qu'elle reste, | constaté que ' si l'institution de la caution implique qu'elle reste, |
en règle, tenue de son cautionnement lorsque le failli est déclaré | en règle, tenue de son cautionnement lorsque le failli est déclaré |
excusable, il n'est pas [...] justifié de ne [pas] permettre [...] | excusable, il n'est pas [...] justifié de ne [pas] permettre [...] |
qu'un juge puisse apprécier s'il n'y a pas lieu de la décharger, en | qu'un juge puisse apprécier s'il n'y a pas lieu de la décharger, en |
particulier en ayant égard au caractère désintéressé de son engagement | particulier en ayant égard au caractère désintéressé de son engagement |
' (B.11). Elle concluait que, pour ce motif, l'article 82 de la loi du | ' (B.11). Elle concluait que, pour ce motif, l'article 82 de la loi du |
8 août 1997, qui n'envisageait pas le sort de la caution, violait les | 8 août 1997, qui n'envisageait pas le sort de la caution, violait les |
articles 10 et 11 de la Constitution. | articles 10 et 11 de la Constitution. |
B.8.3. L'article 82, alinéa 1er, de la loi sur les faillites, | B.8.3. L'article 82, alinéa 1er, de la loi sur les faillites, |
introduit par la loi du 4 septembre 2002, a mis fin à la | introduit par la loi du 4 septembre 2002, a mis fin à la |
discrimination constatée par la Cour mais en étendant automatiquement | discrimination constatée par la Cour mais en étendant automatiquement |
à toute caution qui s'est engagée à titre gratuit le bénéfice de | à toute caution qui s'est engagée à titre gratuit le bénéfice de |
l'excusabilité. | l'excusabilité. |
B.8.4. Cette disposition n'est pas de nature à corriger adéquatement | B.8.4. Cette disposition n'est pas de nature à corriger adéquatement |
la discrimination constatée dans l'arrêt n° 69/2002. | la discrimination constatée dans l'arrêt n° 69/2002. |
B.9.1. Le failli est, par hypothèse, une personne qui a exercé le | B.9.1. Le failli est, par hypothèse, une personne qui a exercé le |
commerce et que, ainsi qu'il a été dit en B.1, il ne faut pas | commerce et que, ainsi qu'il a été dit en B.1, il ne faut pas |
dissuader de reprendre une activité commerciale. Il doit en plus être | dissuader de reprendre une activité commerciale. Il doit en plus être |
malheureux et de bonne foi, ce qui permet au tribunal d'examiner la | malheureux et de bonne foi, ce qui permet au tribunal d'examiner la |
manière dont il a exercé son commerce. Enfin, la faculté est donnée au | manière dont il a exercé son commerce. Enfin, la faculté est donnée au |
tribunal de refuser l'excusabilité si des circonstances graves font | tribunal de refuser l'excusabilité si des circonstances graves font |
obstacle à ce qu'elle soit accordée. | obstacle à ce qu'elle soit accordée. |
B.9.2. La caution à titre gratuit est, au contraire, une personne qui | B.9.2. La caution à titre gratuit est, au contraire, une personne qui |
n'est pas considérée comme agissant en qualité de commerçant et pour | n'est pas considérée comme agissant en qualité de commerçant et pour |
laquelle le souci de permettre la reprise d'une activité commerciale | laquelle le souci de permettre la reprise d'une activité commerciale |
est généralement absent. Elle se voit pourtant, dans tous les cas où | est généralement absent. Elle se voit pourtant, dans tous les cas où |
le failli est excusé, dégagée de son engagement, quelle que soit sa | le failli est excusé, dégagée de son engagement, quelle que soit sa |
situation de fortune, les conditions de malheur et de bonne foi | situation de fortune, les conditions de malheur et de bonne foi |
n'étant pas exigées en ce qui la concerne. | n'étant pas exigées en ce qui la concerne. |
B.10. En étendant automatiquement à la caution à titre gratuit le | B.10. En étendant automatiquement à la caution à titre gratuit le |
bénéfice de l'excusabilité qui n'est accordée qu'à certaines | bénéfice de l'excusabilité qui n'est accordée qu'à certaines |
conditions au failli, le législateur est allé au-delà de ce | conditions au failli, le législateur est allé au-delà de ce |
qu'exigeait le principe d'égalité. Il a imposé aux créanciers un | qu'exigeait le principe d'égalité. Il a imposé aux créanciers un |
sacrifice qui n'est pas raisonnablement proportionné au but qu'il | sacrifice qui n'est pas raisonnablement proportionné au but qu'il |
poursuit. | poursuit. |
B.11. En outre, en excluant les personnes morales du bénéfice de | B.11. En outre, en excluant les personnes morales du bénéfice de |
l'excusabilité, le législateur a introduit un second automatisme qui | l'excusabilité, le législateur a introduit un second automatisme qui |
aboutit à créer une discrimination parmi les cautions à titre gratuit. | aboutit à créer une discrimination parmi les cautions à titre gratuit. |
B.12. Si, au cours des débats qui ont précédé le vote de la loi du 4 | B.12. Si, au cours des débats qui ont précédé le vote de la loi du 4 |
septembre 2002, l'extension de l'excusabilité au bénéfice de la | septembre 2002, l'extension de l'excusabilité au bénéfice de la |
caution à titre gratuit a été critiquée soit dans son principe, soit | caution à titre gratuit a été critiquée soit dans son principe, soit |
parce qu'elle risquait de devenir automatique (Doc. parl., Chambre, | parce qu'elle risquait de devenir automatique (Doc. parl., Chambre, |
DOC 50-1132/013, p. 96), aucune justification n'a été donnée de la | DOC 50-1132/013, p. 96), aucune justification n'a été donnée de la |
différence de traitement qui allait découler, en ce qui concerne ces | différence de traitement qui allait découler, en ce qui concerne ces |
cautions, de l'adoption de l'article 81, 1°. Pourtant, les personnes | cautions, de l'adoption de l'article 81, 1°. Pourtant, les personnes |
qui ont donné leur caution à titre gratuit au bénéfice d'un parent | qui ont donné leur caution à titre gratuit au bénéfice d'un parent |
exerçant le commerce sous la forme d'une société se trouvent, en cette | exerçant le commerce sous la forme d'une société se trouvent, en cette |
qualité, dans une situation qui n'est pas essentiellement différente | qualité, dans une situation qui n'est pas essentiellement différente |
de celle des parents décrite dans la citation reproduite en B.8.1. | de celle des parents décrite dans la citation reproduite en B.8.1. |
Leur situation est même plus mauvaise que celle des cautions d'une | Leur situation est même plus mauvaise que celle des cautions d'une |
personne physique non excusée puisque, la faillite de la personne | personne physique non excusée puisque, la faillite de la personne |
morale entraînant désormais sa dissolution, la caution qui a payé ne | morale entraînant désormais sa dissolution, la caution qui a payé ne |
pourra jamais exercer l'action subrogatoire prévue par l'article 2028 | pourra jamais exercer l'action subrogatoire prévue par l'article 2028 |
du Code civil. | du Code civil. |
B.13. Bien qu'en lui-même l'article 81, 1°, ne soit pas | B.13. Bien qu'en lui-même l'article 81, 1°, ne soit pas |
discriminatoire, ainsi qu'il a été dit en B.4.8, il n'est pas | discriminatoire, ainsi qu'il a été dit en B.4.8, il n'est pas |
compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il | compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il |
a pour effet, sans justification raisonnable, que la caution à titre | a pour effet, sans justification raisonnable, que la caution à titre |
gratuit d'une personne morale faillie ne peut jamais être déchargée de | gratuit d'une personne morale faillie ne peut jamais être déchargée de |
son engagement alors que la caution à titre gratuit d'une personne | son engagement alors que la caution à titre gratuit d'une personne |
physique faillie est automatiquement déchargée si le failli est | physique faillie est automatiquement déchargée si le failli est |
déclaré excusable. | déclaré excusable. |
B.14. Il ressort de ce qui précède que, bien que, lus séparément, | B.14. Il ressort de ce qui précède que, bien que, lus séparément, |
l'article 81, 1°, et l'article 82, alinéa 1er, soient raisonnablement | l'article 81, 1°, et l'article 82, alinéa 1er, soient raisonnablement |
justifiés, leur combinaison aboutit à la discrimination décrite en | justifiés, leur combinaison aboutit à la discrimination décrite en |
B.13. Il convient, en conséquence, de les annuler afin que le | B.13. Il convient, en conséquence, de les annuler afin que le |
législateur puisse réexaminer l'ensemble des questions posées par | législateur puisse réexaminer l'ensemble des questions posées par |
l'excusabilité et par le cautionnement à titre gratuit. | l'excusabilité et par le cautionnement à titre gratuit. |
[...]. » | [...]. » |
B.3. Par le même arrêt, la Cour a maintenu les effets des dispositions | B.3. Par le même arrêt, la Cour a maintenu les effets des dispositions |
annulées jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions et au | annulées jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions et au |
plus tard jusqu'au 31 juillet 2005, de sorte que les questions | plus tard jusqu'au 31 juillet 2005, de sorte que les questions |
préjudicielles n'appellent pas de réponse. | préjudicielles n'appellent pas de réponse. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
les questions préjudicielles n'appellent pas de réponse. | les questions préjudicielles n'appellent pas de réponse. |
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 12 janvier 2005. | la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 12 janvier 2005. |
Le greffier, | Le greffier, |
L. Potoms. | L. Potoms. |
Le président, | Le président, |
A. Arts. | A. Arts. |