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Extrait de l'arrêt n° 2/2005 du 12 janvier 2005 Numéros du rôle : 2869, 2879, 2897, 2898, 2899, 2931, 2932, 2939 et 2965 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 80, 81 et 82 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...) Extrait de l'arrêt n° 2/2005 du 12 janvier 2005 Numéros du rôle : 2869, 2879, 2897, 2898, 2899, 2931, 2932, 2939 et 2965 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 80, 81 et 82 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 2/2005 du 12 janvier 2005 Extrait de l'arrêt n° 2/2005 du 12 janvier 2005
Numéros du rôle : 2869, 2879, 2897, 2898, 2899, 2931, 2932, 2939 et Numéros du rôle : 2869, 2879, 2897, 2898, 2899, 2931, 2932, 2939 et
2965 2965
En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 80, 81 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 80, 81
et 82 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, telle qu'elle a été et 82 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, telle qu'elle a été
modifiée par la loi du 4 septembre 2002, posées par le Tribunal de modifiée par la loi du 4 septembre 2002, posées par le Tribunal de
première instance de Tongres, le Tribunal de première instance de première instance de Tongres, le Tribunal de première instance de
Neufchâteau, le Tribunal de première instance de Charleroi, le Neufchâteau, le Tribunal de première instance de Charleroi, le
Tribunal de première instance de Courtrai, le Tribunal de première Tribunal de première instance de Courtrai, le Tribunal de première
instance de Bruxelles, la Cour d'appel de Gand et le Tribunal de instance de Bruxelles, la Cour d'appel de Gand et le Tribunal de
commerce de Huy. commerce de Huy.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P.
Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot et J.-P. Moerman, Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot et J.-P. Moerman,
assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président A. Arts, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président A. Arts,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure I. Objet des questions préjudicielles et procédure
a. Par jugement du 20 novembre 2003 en cause de la s.a. KBC Bank a. Par jugement du 20 novembre 2003 en cause de la s.a. KBC Bank
contre D. Bohn et L. Franssen, dont l'expédition est parvenue au contre D. Bohn et L. Franssen, dont l'expédition est parvenue au
greffe de la Cour d'arbitrage le 9 décembre 2003, le Tribunal de greffe de la Cour d'arbitrage le 9 décembre 2003, le Tribunal de
première instance de Tongres a posé la question préjudicielle de première instance de Tongres a posé la question préjudicielle de
savoir si : savoir si :
« les articles 80 à 82 de la loi sur les faillites ne créent pas une « les articles 80 à 82 de la loi sur les faillites ne créent pas une
inégalité fondamentale, sur la base des articles 10 et 11 de la inégalité fondamentale, sur la base des articles 10 et 11 de la
Constitution, entre les cautions à titre gratuit de la personne Constitution, entre les cautions à titre gratuit de la personne
physique faillie et celles de la personne morale faillie, dès lors que physique faillie et celles de la personne morale faillie, dès lors que
les unes, à partir de la date de la déclaration d'excusabilité, ne les unes, à partir de la date de la déclaration d'excusabilité, ne
peuvent plus être poursuivies en justice en exécution de leurs peuvent plus être poursuivies en justice en exécution de leurs
engagements contractuels à l'égard du créancier du failli et que les engagements contractuels à l'égard du créancier du failli et que les
autres - faute de toute possibilité d'excusabilité de la personne autres - faute de toute possibilité d'excusabilité de la personne
morale faillie - ne bénéficient pas de cette possibilité, et si cela morale faillie - ne bénéficient pas de cette possibilité, et si cela
implique une différence de traitement entre certaines catégories de implique une différence de traitement entre certaines catégories de
personnes, qui ne se fonde pas sur un critère objectif et qui n'est personnes, qui ne se fonde pas sur un critère objectif et qui n'est
pas raisonnablement justifiée, compte tenu du but et des effets de la pas raisonnablement justifiée, compte tenu du but et des effets de la
mesure contestée ainsi que de la nature des principes qui sont en mesure contestée ainsi que de la nature des principes qui sont en
cause en l'espèce ». cause en l'espèce ».
b. Par jugement du 28 novembre 2003 en cause de la s.a. ING Belgique b. Par jugement du 28 novembre 2003 en cause de la s.a. ING Belgique
contre D. Fourny et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe contre D. Fourny et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe
de la Cour d'arbitrage le 23 décembre 2003, le Tribunal de première de la Cour d'arbitrage le 23 décembre 2003, le Tribunal de première
instance de Neufchâteau a posé la question préjudicielle suivante : instance de Neufchâteau a posé la question préjudicielle suivante :
« Les articles 81 et 82 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, « Les articles 81 et 82 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites,
tels que modifiés par la loi du 4 septembre 2002 (Moniteur belge du 21 tels que modifiés par la loi du 4 septembre 2002 (Moniteur belge du 21
septembre 2002), violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution septembre 2002), violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution
en ce qu'ils déchargent les personnes physiques qui, à titre gratuit, en ce qu'ils déchargent les personnes physiques qui, à titre gratuit,
se sont rendues caution des obligations du failli, personne physique, se sont rendues caution des obligations du failli, personne physique,
qui a été déclaré excusable, alors que les personnes physiques qui, à qui a été déclaré excusable, alors que les personnes physiques qui, à
titre gratuit, se sont rendues caution des obligations du failli, titre gratuit, se sont rendues caution des obligations du failli,
personne morale, ne peuvent en aucune manière bénéficier de cette personne morale, ne peuvent en aucune manière bénéficier de cette
décharge dans la mesure où la personne morale ne peut jamais être décharge dans la mesure où la personne morale ne peut jamais être
déclarée excusable, sans aucun pouvoir d'appréciation du juge ? » déclarée excusable, sans aucun pouvoir d'appréciation du juge ? »
c. Par jugement du 14 janvier 2004 en cause de la s.a. Fortis Banque c. Par jugement du 14 janvier 2004 en cause de la s.a. Fortis Banque
contre P. Arets et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de contre P. Arets et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de
la Cour d'arbitrage le 28 janvier 2004, le Tribunal de première la Cour d'arbitrage le 28 janvier 2004, le Tribunal de première
instance de Charleroi a posé les questions préjudicielles suivantes : instance de Charleroi a posé les questions préjudicielles suivantes :
1. « L'article 81 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, modifiée 1. « L'article 81 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, modifiée
par la loi du 4 septembre 2002, viole-t-il les articles 10 et 11 de la par la loi du 4 septembre 2002, viole-t-il les articles 10 et 11 de la
Constitution et introduit-il en particulier une discrimination en tant Constitution et introduit-il en particulier une discrimination en tant
qu'il autorise le Tribunal de commerce de déclarer excusable la qu'il autorise le Tribunal de commerce de déclarer excusable la
personne faillie agissant en personne physique alors que les personnes personne faillie agissant en personne physique alors que les personnes
morales faillies sont exclues du bénéfice de l'excusabilité accordée à morales faillies sont exclues du bénéfice de l'excusabilité accordée à
la caution ? » la caution ? »
2. « Les articles 81 et 82 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, 2. « Les articles 81 et 82 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites,
modifiée par la loi du 4 septembre 2002, violent-ils les articles 10 modifiée par la loi du 4 septembre 2002, violent-ils les articles 10
et 11 de la Constitution et introduisent-ils en particulier une et 11 de la Constitution et introduisent-ils en particulier une
discrimination entre les personnes s'étant engagées en qualité de discrimination entre les personnes s'étant engagées en qualité de
caution d'un débiteur principal, en ce que la situation de la caution caution d'un débiteur principal, en ce que la situation de la caution
et sa possibilité de bénéficier des effets de l'excusabilité accordée et sa possibilité de bénéficier des effets de l'excusabilité accordée
au débiteur principal, est déterminée par la personnalité physique ou au débiteur principal, est déterminée par la personnalité physique ou
morale de ce débiteur principal ? » morale de ce débiteur principal ? »
d. Par jugement du 15 janvier 2004 en cause de la s.a. Fortis Banque d. Par jugement du 15 janvier 2004 en cause de la s.a. Fortis Banque
contre G. Mariscotti et F. Nisoli, dont l'expédition est parvenue au contre G. Mariscotti et F. Nisoli, dont l'expédition est parvenue au
greffe de la Cour d'arbitrage le 28 janvier 2004, le Tribunal de greffe de la Cour d'arbitrage le 28 janvier 2004, le Tribunal de
première instance de Charleroi a posé la question préjudicielle première instance de Charleroi a posé la question préjudicielle
suivante : suivante :
« Les dispositions de l'article 82 de la loi du 8 août 1997 sur les « Les dispositions de l'article 82 de la loi du 8 août 1997 sur les
faillites, modifiée par la loi du 4 septembre 2002, relatives à la faillites, modifiée par la loi du 4 septembre 2002, relatives à la
décharge des personnes physiques qui, à titre gratuit, se sont rendues décharge des personnes physiques qui, à titre gratuit, se sont rendues
cautions des obligations du failli et à la décharge du conjoint du cautions des obligations du failli et à la décharge du conjoint du
failli qui s'est personnellement obligé à la dette de son époux, par failli qui s'est personnellement obligé à la dette de son époux, par
l'effet de l'excusabilité, ne violent-elles pas les articles 10 et 11 l'effet de l'excusabilité, ne violent-elles pas les articles 10 et 11
de la Constitution en ce que les cautions des obligations d'une de la Constitution en ce que les cautions des obligations d'une
personne morale déclarée en faillite ne peuvent bénéficier du même personne morale déclarée en faillite ne peuvent bénéficier du même
avantage selon les termes de l'article 81 ? » avantage selon les termes de l'article 81 ? »
e. Par jugement du 6 janvier 2004 en cause de la s.c.r.l. Federale Kas e. Par jugement du 6 janvier 2004 en cause de la s.c.r.l. Federale Kas
voor het Beroepskrediet contre S. Buyse et P. Buyse, dont l'expédition voor het Beroepskrediet contre S. Buyse et P. Buyse, dont l'expédition
est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 28 janvier 2004, le est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 28 janvier 2004, le
Tribunal de première instance de Courtrai a posé la question Tribunal de première instance de Courtrai a posé la question
préjudicielle suivante : préjudicielle suivante :
« L'article 82 de la loi sur les faillites, modifié à partir du 1er « L'article 82 de la loi sur les faillites, modifié à partir du 1er
octobre 2002 par l'article 29 de la loi du 4 septembre 2002, octobre 2002 par l'article 29 de la loi du 4 septembre 2002,
viole-t-il le principe d'égalité contenu aux articles 10 et 11 de la viole-t-il le principe d'égalité contenu aux articles 10 et 11 de la
Constitution, en tant qu'il découle de cette disposition qu'une Constitution, en tant qu'il découle de cette disposition qu'une
personne physique qui, à titre gratuit, s'est portée caution, avant le personne physique qui, à titre gratuit, s'est portée caution, avant le
1er octobre 2002, des dettes d'une personne morale dont la faillite 1er octobre 2002, des dettes d'une personne morale dont la faillite
est clôturée après le 30 septembre 2002, n'a plus aucune possibilité est clôturée après le 30 septembre 2002, n'a plus aucune possibilité
d'être libérée de sa dette parce qu'une personne morale faillie ne d'être libérée de sa dette parce qu'une personne morale faillie ne
peut plus être déclarée excusable, alors que cette possibilité peut plus être déclarée excusable, alors que cette possibilité
existait effectivement (ou aurait du moins dû exister selon l'arrêt de existait effectivement (ou aurait du moins dû exister selon l'arrêt de
la Cour d'arbitrage n° 69/2002 du 28 mars 2002) dans le chef d'une la Cour d'arbitrage n° 69/2002 du 28 mars 2002) dans le chef d'une
personne physique qui, à titre gratuit, s'est portée caution, avant le personne physique qui, à titre gratuit, s'est portée caution, avant le
1er octobre 2002, des dettes d'une personne morale dont la faillite a 1er octobre 2002, des dettes d'une personne morale dont la faillite a
été clôturée avant le 1er octobre 2002 ? » été clôturée avant le 1er octobre 2002 ? »
f. Par jugement du 11 février 2004 en cause de la s.a. Fortis Banque f. Par jugement du 11 février 2004 en cause de la s.a. Fortis Banque
contre P. Duret, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour contre P. Duret, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour
d'arbitrage le 20 février 2004, le Tribunal de première instance de d'arbitrage le 20 février 2004, le Tribunal de première instance de
Charleroi a posé la question préjudicielle suivante : Charleroi a posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 81 de la loi sur les faillites du 8 août 1997 tel qu'il a « L'article 81 de la loi sur les faillites du 8 août 1997 tel qu'il a
été modifié par l'article 28 de la loi du 4 septembre 2002 en tant été modifié par l'article 28 de la loi du 4 septembre 2002 en tant
qu'il exclut de l'excusabilité les personnes morales, ce qui a comme qu'il exclut de l'excusabilité les personnes morales, ce qui a comme
conséquence que les personnes physiques qui se sont portées caution à conséquence que les personnes physiques qui se sont portées caution à
titre gratuit d'une personne morale ne peuvent se voir étendre le titre gratuit d'une personne morale ne peuvent se voir étendre le
bénéfice de l'excusabilité alors qu'une personne physique qui s'est bénéfice de l'excusabilité alors qu'une personne physique qui s'est
portée caution à titre gratuit pour une personne physique voit étendre portée caution à titre gratuit pour une personne physique voit étendre
à son profit le bénéfice de l'excusabilité, viole-t-il les articles 10 à son profit le bénéfice de l'excusabilité, viole-t-il les articles 10
et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permet en aucune manière à une et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permet en aucune manière à une
personne morale de bénéficier de l'excusabilité et ne permet donc pas personne morale de bénéficier de l'excusabilité et ne permet donc pas
à une personne physique qui s'est portée caution à titre gratuit d'une à une personne physique qui s'est portée caution à titre gratuit d'une
personne morale de bénéficier de l'excusabilité ? » personne morale de bénéficier de l'excusabilité ? »
g. Par jugement du 12 février 2004 en cause du Fonds de participation g. Par jugement du 12 février 2004 en cause du Fonds de participation
contre la s.a. Montana Stone et autres, dont l'expédition est parvenue contre la s.a. Montana Stone et autres, dont l'expédition est parvenue
au greffe de la Cour d'arbitrage le 23 février 2004, le Tribunal de au greffe de la Cour d'arbitrage le 23 février 2004, le Tribunal de
première instance de Bruxelles a posé les questions préjudicielles première instance de Bruxelles a posé les questions préjudicielles
suivantes : suivantes :
1. « Les articles 81 et 82 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites 1. « Les articles 81 et 82 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites
(modifiés par la loi du 4 septembre 2002), qui réservent le bénéfice (modifiés par la loi du 4 septembre 2002), qui réservent le bénéfice
de l'excusabilité aux seules personnes physiques faillies - à de l'excusabilité aux seules personnes physiques faillies - à
l'exclusion des personnes morales faillies - et qui précisent les l'exclusion des personnes morales faillies - et qui précisent les
conséquences de l'excusabilité pour les cautions à titre gratuit de la conséquences de l'excusabilité pour les cautions à titre gratuit de la
personne faillie, ne violent-ils pas les articles 10 et 11 de la personne faillie, ne violent-ils pas les articles 10 et 11 de la
Constitution, en ce qu'ils ne permettent pas à une personne physique Constitution, en ce qu'ils ne permettent pas à une personne physique
qui s'est portée caution à titre gratuit des engagements d'une qui s'est portée caution à titre gratuit des engagements d'une
personne morale déclarée en faillite de faire état d'une décharge de personne morale déclarée en faillite de faire état d'une décharge de
ses obligations lorsque la faillite a été déclarée dans des ses obligations lorsque la faillite a été déclarée dans des
circonstances qui la rendent excusables, alors que, dans de telles circonstances qui la rendent excusables, alors que, dans de telles
circonstances, une personne physique qui s'est portée caution, à titre circonstances, une personne physique qui s'est portée caution, à titre
gratuit, des engagements d'une personne physique déclarée en faillite gratuit, des engagements d'une personne physique déclarée en faillite
est de droit déchargée de ses obligations de caution ? » est de droit déchargée de ses obligations de caution ? »
2. « Les articles 81 et 82 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites 2. « Les articles 81 et 82 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites
(tels que modifiés par la loi du 4 septembre 2002), qui réservent le (tels que modifiés par la loi du 4 septembre 2002), qui réservent le
bénéfice de l'excusabilité aux seules personnes physiques faillies - à bénéfice de l'excusabilité aux seules personnes physiques faillies - à
l'exclusion des personnes morales faillies - et qui précisent les l'exclusion des personnes morales faillies - et qui précisent les
conséquences de l'excusabilité pour les cautions à titre gratuit de la conséquences de l'excusabilité pour les cautions à titre gratuit de la
personne faillie et pour les codébiteurs des dettes de celle-ci, ne personne faillie et pour les codébiteurs des dettes de celle-ci, ne
violent-ils pas les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'ils violent-ils pas les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'ils
ne permettent pas au conjoint d'une personne physique qui exerce une ne permettent pas au conjoint d'une personne physique qui exerce une
activité commerciale sous le couvert d'une personne morale déclarée en activité commerciale sous le couvert d'une personne morale déclarée en
faillite dans des circonstances d'excusabilité d'être libéré de faillite dans des circonstances d'excusabilité d'être libéré de
l'obligation qu'il a consentie pour permettre à la société de son l'obligation qu'il a consentie pour permettre à la société de son
conjoint de bénéficier de crédits - que cette obligation prenne la conjoint de bénéficier de crédits - que cette obligation prenne la
forme d'une caution à titre gratuit ou d'un engagement personnel qui forme d'une caution à titre gratuit ou d'un engagement personnel qui
fait de ce conjoint un codébiteur des dettes de la personne faillie, fait de ce conjoint un codébiteur des dettes de la personne faillie,
alors que le conjoint d'une personne qui exerce la même activité en alors que le conjoint d'une personne qui exerce la même activité en
tant que personne physique et qui a été déclarée faillie dans les tant que personne physique et qui a été déclarée faillie dans les
mêmes circonstances d'excusabilité est automatiquement libérée de ses mêmes circonstances d'excusabilité est automatiquement libérée de ses
obligations - que celles-ci résultent d'une caution à titre gratuit ou obligations - que celles-ci résultent d'une caution à titre gratuit ou
d'un engagement personnel qui en fait un codébiteur des dettes de la d'un engagement personnel qui en fait un codébiteur des dettes de la
personne faillie ? » personne faillie ? »
h. Par arrêt du 23 février 2004 en cause de P. Naudts contre la s.a. h. Par arrêt du 23 février 2004 en cause de P. Naudts contre la s.a.
Fortis Banque, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour Fortis Banque, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour
d'arbitrage le 3 mars 2004, la Cour d'appel de Gand a posé la question d'arbitrage le 3 mars 2004, la Cour d'appel de Gand a posé la question
préjudicielle suivante : préjudicielle suivante :
« Les articles 10 et 11 de la Constitution sont-ils violés par les « Les articles 10 et 11 de la Constitution sont-ils violés par les
articles 79, alinéa 2, et 80 à 82 de la loi du 8 août 1997 sur les articles 79, alinéa 2, et 80 à 82 de la loi du 8 août 1997 sur les
faillites, modifiés ultérieurement, lus ou non en combinaison avec faillites, modifiés ultérieurement, lus ou non en combinaison avec
l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce
que la caution à titre gratuit d'une personne physique faillie qui que la caution à titre gratuit d'une personne physique faillie qui
peut être déclarée excusable est libérée de ses obligations en cas de peut être déclarée excusable est libérée de ses obligations en cas de
déclaration d'excusabilité, alors que la caution à titre gratuit d'une déclaration d'excusabilité, alors que la caution à titre gratuit d'une
personne morale faillie qui ne peut être déclarée excusable ne peut personne morale faillie qui ne peut être déclarée excusable ne peut
jamais être libérée de ses engagements ? » jamais être libérée de ses engagements ? »
i. Par jugement du 17 mars 2004 en cause de la s.a. Fortis Banque i. Par jugement du 17 mars 2004 en cause de la s.a. Fortis Banque
contre la s.p.r.l. Profil à Net et autres, dont l'expédition est contre la s.p.r.l. Profil à Net et autres, dont l'expédition est
parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 1er avril 2004, le parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 1er avril 2004, le
Tribunal de commerce de Huy a posé la question préjudicielle suivante Tribunal de commerce de Huy a posé la question préjudicielle suivante
: :
« Les articles 81, 1°, et 82, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997 sur « Les articles 81, 1°, et 82, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997 sur
les faillites tels que modifiés par les articles 28 et 29 de la loi du les faillites tels que modifiés par les articles 28 et 29 de la loi du
4 septembre 2002 violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution 4 septembre 2002 violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution
en ce qu'ils réservent aux seules personnes physiques l'excusabilité en ce qu'ils réservent aux seules personnes physiques l'excusabilité
et partant décharge aux seules cautions des commerçants ayant exercé et partant décharge aux seules cautions des commerçants ayant exercé
leur activité en personne physique, ne permettant dès lors pas à une leur activité en personne physique, ne permettant dès lors pas à une
personne physique qui s'est portée caution à titre gratuit d'une personne physique qui s'est portée caution à titre gratuit d'une
personne morale de bénéficier des effets de l'excusabilité (effacement personne morale de bénéficier des effets de l'excusabilité (effacement
de la dette et/ou décharge) ? » de la dette et/ou décharge) ? »
Ces affaires, inscrites sous les numéros 2869, 2879, 2897, 2898, 2899, Ces affaires, inscrites sous les numéros 2869, 2879, 2897, 2898, 2899,
2931, 2932, 2939 et 2965 du rôle de la Cour, ont été jointes. 2931, 2932, 2939 et 2965 du rôle de la Cour, ont été jointes.
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1.1. Dans toutes les affaires jointes, à l'exception de la deuxième B.1.1. Dans toutes les affaires jointes, à l'exception de la deuxième
question préjudicielle dans l'affaire n° 2932, la Cour voit soumise à question préjudicielle dans l'affaire n° 2932, la Cour voit soumise à
son contrôle la différence de traitement entre les cautions à titre son contrôle la différence de traitement entre les cautions à titre
gratuit d'une personne physique faillie, qui peut être déclarée gratuit d'une personne physique faillie, qui peut être déclarée
excusable, et celles d'une personne morale faillie, qui ne peut être excusable, et celles d'une personne morale faillie, qui ne peut être
déclarée excusable : alors que la première catégorie de personnes peut déclarée excusable : alors que la première catégorie de personnes peut
être libérée de ses obligations en cas de déclaration d'excusabilité, être libérée de ses obligations en cas de déclaration d'excusabilité,
la deuxième catégorie de personnes ne peut jamais être libérée de ses la deuxième catégorie de personnes ne peut jamais être libérée de ses
engagements. engagements.
B.1.2. Bien que les termes de la deuxième question préjudicielle dans B.1.2. Bien que les termes de la deuxième question préjudicielle dans
l'affaire n° 2932 donnent l'impression qu'elle concerne la situation l'affaire n° 2932 donnent l'impression qu'elle concerne la situation
du conjoint d'un failli et, partant, l'article 82, alinéa 2, de la loi du conjoint d'un failli et, partant, l'article 82, alinéa 2, de la loi
sur les faillites, en ce que seul le conjoint d'une personne physique sur les faillites, en ce que seul le conjoint d'une personne physique
faillie est libéré de ses obligations par suite de l'excusabilité, faillie est libéré de ses obligations par suite de l'excusabilité,
alors que ce n'est pas le cas du conjoint d'une personne qui exploite alors que ce n'est pas le cas du conjoint d'une personne qui exploite
son commerce sous le couvert d'une personne morale, les faits du son commerce sous le couvert d'une personne morale, les faits du
dossier et les pièces de la procédure dans l'instance principale font dossier et les pièces de la procédure dans l'instance principale font
apparaître que la question porte en réalité sur la situation d'une apparaître que la question porte en réalité sur la situation d'une
personne qui a créé une société avec son conjoint et s'est, à cette personne qui a créé une société avec son conjoint et s'est, à cette
fin, portée caution avec lui. Par ces motifs, il y a lieu de constater fin, portée caution avec lui. Par ces motifs, il y a lieu de constater
que les termes de la question non seulement ne sont pas corrects du que les termes de la question non seulement ne sont pas corrects du
point de vue juridique, comme l'observe à juste titre le Fonds de point de vue juridique, comme l'observe à juste titre le Fonds de
participation, mais qu'ils sont, de surcroît, en contradiction avec participation, mais qu'ils sont, de surcroît, en contradiction avec
les faits du dossier et que c'est en réalité la situation de la les faits du dossier et que c'est en réalité la situation de la
caution d'une personne morale faillie qui est visée. C'est donc la caution d'une personne morale faillie qui est visée. C'est donc la
même différence de traitement que celle visée au B.1.1 qui est soumise même différence de traitement que celle visée au B.1.1 qui est soumise
à la Cour. à la Cour.
B.1.3. Bien que les questions préjudicielles portent aussi bien sur B.1.3. Bien que les questions préjudicielles portent aussi bien sur
l'article 79, alinéa 2, que sur les articles 80 à 82 de la loi sur les l'article 79, alinéa 2, que sur les articles 80 à 82 de la loi sur les
faillites, tels qu'ils ont été modifiés par la loi du 4 septembre faillites, tels qu'ils ont été modifiés par la loi du 4 septembre
2002, il ressort de la formulation des questions et de la motivation 2002, il ressort de la formulation des questions et de la motivation
des décisions de renvoi que seuls les articles 81, 1°, et 82, alinéa 1er, des décisions de renvoi que seuls les articles 81, 1°, et 82, alinéa 1er,
sont en réalité visés. La Cour, qui doit déterminer la portée des sont en réalité visés. La Cour, qui doit déterminer la portée des
questions préjudicielles en fonction des éléments contenus dans les questions préjudicielles en fonction des éléments contenus dans les
décisions de renvoi, limite par conséquent son examen à ces décisions de renvoi, limite par conséquent son examen à ces
dispositions. dispositions.
B.1.4. L'article 81, 1°, de la loi du 18 août 1997 sur les faillites, B.1.4. L'article 81, 1°, de la loi du 18 août 1997 sur les faillites,
remplacé par l'article 28 de la loi du 4 septembre 2002, énonce : remplacé par l'article 28 de la loi du 4 septembre 2002, énonce :
« Ne peuvent être déclarés excusables : « Ne peuvent être déclarés excusables :
1° la personnes morale faillie; ». 1° la personnes morale faillie; ».
L'article 82, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par l'article 29 de L'article 82, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par l'article 29 de
la loi du 4 septembre 2002, porte : la loi du 4 septembre 2002, porte :
« L'excusabilité éteint les dettes du failli et décharge les personnes « L'excusabilité éteint les dettes du failli et décharge les personnes
physiques qui, à titre gratuit, se sont rendues caution de ses physiques qui, à titre gratuit, se sont rendues caution de ses
obligations. » obligations. »
B.2. Dans l'arrêt n° 114/2004 du 30 juin 2004, la Cour a annulé les B.2. Dans l'arrêt n° 114/2004 du 30 juin 2004, la Cour a annulé les
articles 81, 1°, et 82, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997 sur les articles 81, 1°, et 82, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997 sur les
faillites, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 4 septembre faillites, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 4 septembre
2002, et a maintenu les effets des dispositions annulées jusqu'à 2002, et a maintenu les effets des dispositions annulées jusqu'à
l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions et au plus tard jusqu'au l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions et au plus tard jusqu'au
31 juillet 2005. 31 juillet 2005.
Dans cet arrêt, la Cour a considéré que : Dans cet arrêt, la Cour a considéré que :
« B.1. Les dispositions attaquées font partie de la législation sur « B.1. Les dispositions attaquées font partie de la législation sur
les faillites, qui vise essentiellement à réaliser un juste équilibre les faillites, qui vise essentiellement à réaliser un juste équilibre
entre les intérêts du débiteur et ceux des créanciers. entre les intérêts du débiteur et ceux des créanciers.
La déclaration d'excusabilité constitue pour le failli une mesure de La déclaration d'excusabilité constitue pour le failli une mesure de
faveur qui lui permet de reprendre ses activités sur une base assainie faveur qui lui permet de reprendre ses activités sur une base assainie
et ceci, non seulement dans son intérêt, mais aussi dans celui de ses et ceci, non seulement dans son intérêt, mais aussi dans celui de ses
créanciers ou de certains d'entre eux qui peuvent avoir intérêt à ce créanciers ou de certains d'entre eux qui peuvent avoir intérêt à ce
que leur débiteur reprenne ses activités sur une telle base, le que leur débiteur reprenne ses activités sur une telle base, le
maintien d'une activité commerciale ou industrielle pouvant en outre maintien d'une activité commerciale ou industrielle pouvant en outre
servir l'intérêt général (Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 631/1, servir l'intérêt général (Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 631/1,
pp. 35 et 36). pp. 35 et 36).
Jugeant que ' la faculté de se redresser est [...] utopique si [le Jugeant que ' la faculté de se redresser est [...] utopique si [le
failli] doit conserver la charge du passif ', le législateur a estimé failli] doit conserver la charge du passif ', le législateur a estimé
que ' rien ne justifie que la défaillance du débiteur, conséquence de que ' rien ne justifie que la défaillance du débiteur, conséquence de
circonstances dont il est victime, l'empêche de reprendre d'autres circonstances dont il est victime, l'empêche de reprendre d'autres
activités ' (Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 631/13, p. 50). activités ' (Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 631/13, p. 50).
Il ressort des travaux préparatoires que le législateur s'est soucié Il ressort des travaux préparatoires que le législateur s'est soucié
de tenir ' compte, de manière équilibrée, des intérêts combinés de la de tenir ' compte, de manière équilibrée, des intérêts combinés de la
personne du failli, des créanciers, des travailleurs et de l'économie personne du failli, des créanciers, des travailleurs et de l'économie
dans son ensemble ' et d'assurer un règlement humain qui respecte les dans son ensemble ' et d'assurer un règlement humain qui respecte les
droits de toutes les parties intéressées (Doc. parl., Chambre, droits de toutes les parties intéressées (Doc. parl., Chambre,
1991-1992, n° 631/13, p. 29). 1991-1992, n° 631/13, p. 29).
Par la loi du 4 septembre 2002 modifiant la loi du 8 août 1997 sur les Par la loi du 4 septembre 2002 modifiant la loi du 8 août 1997 sur les
faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés, le législateur faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés, le législateur
a entendu atteindre les objectifs originaires avec encore davantage a entendu atteindre les objectifs originaires avec encore davantage
d'efficacité (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1132/001, p. 1). d'efficacité (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1132/001, p. 1).
B.2. En permettant au tribunal de déclarer le failli excusable, le B.2. En permettant au tribunal de déclarer le failli excusable, le
législateur a pris une mesure qui est conforme aux objectifs qu'il législateur a pris une mesure qui est conforme aux objectifs qu'il
poursuit. poursuit.
Pour les motifs exprimés dans les arrêts nos 132/2000 et 113/2002, la Pour les motifs exprimés dans les arrêts nos 132/2000 et 113/2002, la
possibilité de déclarer le failli excusable n'établit de possibilité de déclarer le failli excusable n'établit de
discrimination ni entre commerçants et non-commerçants ni entre discrimination ni entre commerçants et non-commerçants ni entre
créanciers selon que leur débiteur est un failli excusé ou non excusé. créanciers selon que leur débiteur est un failli excusé ou non excusé.
B.3. Par la loi du 4 septembre 2002, le législateur a instauré une B.3. Par la loi du 4 septembre 2002, le législateur a instauré une
nouvelle condition : le failli ne peut être excusable que s'il est nouvelle condition : le failli ne peut être excusable que s'il est
malheureux et de bonne foi. Lorsqu'il remplit cette condition, malheureux et de bonne foi. Lorsqu'il remplit cette condition,
l'excusabilité ne peut lui être refusée par le tribunal sauf l'excusabilité ne peut lui être refusée par le tribunal sauf
circonstances graves spécialement motivées (article 80, alinéa 2, de circonstances graves spécialement motivées (article 80, alinéa 2, de
la loi sur les faillites). la loi sur les faillites).
La même loi a introduit deux dispositions nouvelles qui sont mises en La même loi a introduit deux dispositions nouvelles qui sont mises en
cause dans les affaires présentes : cause dans les affaires présentes :
- l'article 81, 1°, qui dispose que ne peut être déclarée excusable la - l'article 81, 1°, qui dispose que ne peut être déclarée excusable la
personne morale faillie; personne morale faillie;
- l'article 82, qui énonce : - l'article 82, qui énonce :
' L'excusabilité éteint les dettes du failli et décharge les personnes ' L'excusabilité éteint les dettes du failli et décharge les personnes
physiques qui, à titre gratuit, se sont rendues caution de ses physiques qui, à titre gratuit, se sont rendues caution de ses
obligations. obligations.
Le conjoint du failli qui s'est personnellement obligé à la dette de Le conjoint du failli qui s'est personnellement obligé à la dette de
son époux est libéré de cette obligation par l'effet de son époux est libéré de cette obligation par l'effet de
l'excusabilité. ' l'excusabilité. '
En ce qui concerne la différence de traitement entre personnes morales En ce qui concerne la différence de traitement entre personnes morales
et personnes physiques et personnes physiques
B.4.1. Dans l'affaire n° 2674, le requérant, associé et gérant d'une B.4.1. Dans l'affaire n° 2674, le requérant, associé et gérant d'une
société déclarée en faillite, allègue en premier lieu une violation société déclarée en faillite, allègue en premier lieu une violation
des articles 10 et 11 de la Constitution en ce que l'article 81, 1°, des articles 10 et 11 de la Constitution en ce que l'article 81, 1°,
de la loi sur les faillites dispose que la personne morale faillie ne de la loi sur les faillites dispose que la personne morale faillie ne
peut être déclarée excusable, alors que la personne physique peut peut être déclarée excusable, alors que la personne physique peut
l'être. l'être.
B.4.2. L'article 81, 1°, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites B.4.2. L'article 81, 1°, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites
permettait d'accorder l'excusabilité tant aux personnes morales qu'aux permettait d'accorder l'excusabilité tant aux personnes morales qu'aux
personnes physiques. Parmi les circonstances pouvant garantir une personnes physiques. Parmi les circonstances pouvant garantir une
meilleure gestion d'une société pour l'avenir, l'exposé des motifs de meilleure gestion d'une société pour l'avenir, l'exposé des motifs de
cette loi en projet mentionnait : ' notamment lorsque les cette loi en projet mentionnait : ' notamment lorsque les
administrateurs ont été remplacés ' (Doc. parl., Chambre, 1991-1992, administrateurs ont été remplacés ' (Doc. parl., Chambre, 1991-1992,
n° 631/1, p. 35). n° 631/1, p. 35).
Un amendement du Gouvernement proposant d'exclure les personnes Un amendement du Gouvernement proposant d'exclure les personnes
morales du bénéfice de l'excusabilité fut retiré (Doc. parl., Chambre, morales du bénéfice de l'excusabilité fut retiré (Doc. parl., Chambre,
1991-1992, n° 631/13, p. 281). 1991-1992, n° 631/13, p. 281).
B.4.3. Dans le projet qui allait devenir la loi du 4 septembre 2002, B.4.3. Dans le projet qui allait devenir la loi du 4 septembre 2002,
les situations respectives de la personne physique et de la personne les situations respectives de la personne physique et de la personne
morale ont été examinées dans ces termes : morale ont été examinées dans ces termes :
' Il a donc été procédé à une reformulation du texte légal sur ce ' Il a donc été procédé à une reformulation du texte légal sur ce
point de manière à souligner que l'excusabilité est en principe point de manière à souligner que l'excusabilité est en principe
accordée au failli qui répond aux conditions de malheur et de bonne accordée au failli qui répond aux conditions de malheur et de bonne
foi ou, s'il s'agit d'une personne morale, qui offre les garanties foi ou, s'il s'agit d'une personne morale, qui offre les garanties
raisonnables de pouvoir efficacement s'engager dans des activités raisonnables de pouvoir efficacement s'engager dans des activités
commerciales nouvelles, sauf à relever l'existence de circonstances commerciales nouvelles, sauf à relever l'existence de circonstances
particulières qui justifient le refus du tribunal. Lesdites particulières qui justifient le refus du tribunal. Lesdites
circonstances particulières devront être spécialement motivées par le circonstances particulières devront être spécialement motivées par le
tribunal. tribunal.
Les conditions de malheur et de bonne foi recouvrent le fait pour le Les conditions de malheur et de bonne foi recouvrent le fait pour le
failli d'avoir été victime d'un ensemble de circonstances qui, pour failli d'avoir été victime d'un ensemble de circonstances qui, pour
certaines, sont indépendantes de sa volonté et de s'être correctement certaines, sont indépendantes de sa volonté et de s'être correctement
comporté avant et pendant le cours de la faillite. Cette condition a comporté avant et pendant le cours de la faillite. Cette condition a
pour vocation de s'appliquer aux seuls faillis qui sont des personnes pour vocation de s'appliquer aux seuls faillis qui sont des personnes
physiques, tandis que l'offre de garanties raisonnables de pouvoir physiques, tandis que l'offre de garanties raisonnables de pouvoir
efficacement s'engager dans des activités commerciales nouvelles efficacement s'engager dans des activités commerciales nouvelles
constitue une condition appelée à ne s'appliquer qu'aux faillis qui constitue une condition appelée à ne s'appliquer qu'aux faillis qui
sont des personnes morales. Par ailleurs, s'agissant des personnes sont des personnes morales. Par ailleurs, s'agissant des personnes
morales, le tribunal pourra subordonner l'octroi de l'excusabilité à morales, le tribunal pourra subordonner l'octroi de l'excusabilité à
la garantie que certaines personnes indélicates ou incompétentes la garantie que certaines personnes indélicates ou incompétentes
soient écartées de la gestion de la personne morale. ' (Doc. parl., soient écartées de la gestion de la personne morale. ' (Doc. parl.,
Chambre, 2000-2001, DOC 50-1132/001, pp. 12 et 13; DOC 50-1132/013, p. Chambre, 2000-2001, DOC 50-1132/001, pp. 12 et 13; DOC 50-1132/013, p.
4). 4).
B.4.4. Dans la loi du 4 septembre 2002, le législateur a finalement B.4.4. Dans la loi du 4 septembre 2002, le législateur a finalement
décidé d'exclure les personnes morales du bénéfice de l'excusabilité, décidé d'exclure les personnes morales du bénéfice de l'excusabilité,
accueillant un amendement qui se donnait la justification suivante : accueillant un amendement qui se donnait la justification suivante :
' Instaurer une excusabilité pour les sociétés n'a pas de sens, étant ' Instaurer une excusabilité pour les sociétés n'a pas de sens, étant
donné que l'on peut difficilement prêter certaines qualités morales à donné que l'on peut difficilement prêter certaines qualités morales à
une individualité juridique. Cette notion est donc essentiellement une individualité juridique. Cette notion est donc essentiellement
liée aux personnes physiques. Le fait que le projet de loi prévoit liée aux personnes physiques. Le fait que le projet de loi prévoit
qu'une société peut être déclarée excusable si elle offre la garantie qu'une société peut être déclarée excusable si elle offre la garantie
de "pouvoir efficacement s'engager dans des activités économiques de "pouvoir efficacement s'engager dans des activités économiques
nouvelles" n'y change rien. ' (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC nouvelles" n'y change rien. ' (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC
50-1132/002, p. 5) 50-1132/002, p. 5)
Un autre amendement, qui avait le même objet, insistait sur les Un autre amendement, qui avait le même objet, insistait sur les
problèmes pratiques posés par l'excusabilité des personnes morales, problèmes pratiques posés par l'excusabilité des personnes morales,
notamment ceux qui proviennent d'un commerce de sociétés déclarées notamment ceux qui proviennent d'un commerce de sociétés déclarées
excusables et du contentieux relatif aux dettes à l'égard de excusables et du contentieux relatif aux dettes à l'égard de
l'O.N.S.S. (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-1132/003, pp. 2 et l'O.N.S.S. (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-1132/003, pp. 2 et
3; DOC 50-1132/008, pp. 2 et 3). Enfin, il a également été question 3; DOC 50-1132/008, pp. 2 et 3). Enfin, il a également été question
des conflits pouvant naître entre le curateur et les actionnaires des conflits pouvant naître entre le curateur et les actionnaires
d'une société excusée (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC d'une société excusée (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC
50-1132/013, pp. 113 et 114). 50-1132/013, pp. 113 et 114).
B.4.5. Il ressort de l'ensemble des travaux préparatoires précités que B.4.5. Il ressort de l'ensemble des travaux préparatoires précités que
le législateur a d'abord estimé que pouvaient être excusées tant les le législateur a d'abord estimé que pouvaient être excusées tant les
personnes morales que les personnes physiques, puis a considéré que personnes morales que les personnes physiques, puis a considéré que
seules celles-ci étaient excusables. Le choix entre ces deux options seules celles-ci étaient excusables. Le choix entre ces deux options
relève de l'appréciation du législateur sans que l'une ou l'autre relève de l'appréciation du législateur sans que l'une ou l'autre
puisse, en soi, être considérée comme discriminatoire. puisse, en soi, être considérée comme discriminatoire.
B.4.6. En ce qui concerne plus particulièrement l'option prise par le B.4.6. En ce qui concerne plus particulièrement l'option prise par le
législateur dans la loi du 4 septembre 2002, qui est critiquée dans législateur dans la loi du 4 septembre 2002, qui est critiquée dans
l'affaire n° 2674, la différence de traitement se fonde sur un critère l'affaire n° 2674, la différence de traitement se fonde sur un critère
objectif. A la différence de la personne physique, qui reste sujet de objectif. A la différence de la personne physique, qui reste sujet de
droit à l'issue de la déclaration de faillite, la personne morale peut droit à l'issue de la déclaration de faillite, la personne morale peut
être dissoute. C'est en ce sens que l'article 83 de la loi du 8 août être dissoute. C'est en ce sens que l'article 83 de la loi du 8 août
1997 dispose que ' la décision de clôture des opérations de la 1997 dispose que ' la décision de clôture des opérations de la
faillite d'une personne morale la dissout [...] '. faillite d'une personne morale la dissout [...] '.
B.4.7. Le critère est également pertinent à la lumière des objectifs B.4.7. Le critère est également pertinent à la lumière des objectifs
précités de la mesure d'excusabilité. Si une personne physique peut se précités de la mesure d'excusabilité. Si une personne physique peut se
trouver exclue du circuit économique parce que la charge de ses dettes trouver exclue du circuit économique parce que la charge de ses dettes
la dissuade de recommencer une activité commerciale, il n'en est pas la dissuade de recommencer une activité commerciale, il n'en est pas
de même d'une personne morale puisque, après sa faillite, son fonds de de même d'une personne morale puisque, après sa faillite, son fonds de
commerce peut faire l'objet d'une cession. Le souci de permettre ' un commerce peut faire l'objet d'une cession. Le souci de permettre ' un
nouveau départ ' peut, sans violer le principe d'égalité, être réservé nouveau départ ' peut, sans violer le principe d'égalité, être réservé
aux personnes physiques. aux personnes physiques.
B.4.8. En tant qu'il reproche à l'article 81, 1°, de la loi sur les B.4.8. En tant qu'il reproche à l'article 81, 1°, de la loi sur les
faillites d'établir une discrimination entre personnes physiques et faillites d'établir une discrimination entre personnes physiques et
personnes morales, le moyen n'est pas fondé. personnes morales, le moyen n'est pas fondé.
En ce qui concerne la différence de traitement entre les cautions à En ce qui concerne la différence de traitement entre les cautions à
titre gratuit et les autres cautions titre gratuit et les autres cautions
B.5.1. Dans l'affaire n° 2674, le requérant dénonce une violation des B.5.1. Dans l'affaire n° 2674, le requérant dénonce une violation des
articles 10 et 11 de la Constitution en ce que l'article 82, alinéa 1er, articles 10 et 11 de la Constitution en ce que l'article 82, alinéa 1er,
de la loi sur les faillites dispose que l'excusabilité du failli ne de la loi sur les faillites dispose que l'excusabilité du failli ne
décharge de leurs obligations que les cautions à titre gratuit. décharge de leurs obligations que les cautions à titre gratuit.
B.5.2. Etant donné que la loi du 4 septembre 2002 libère de leurs B.5.2. Etant donné que la loi du 4 septembre 2002 libère de leurs
obligations non seulement le failli mais également le conjoint du obligations non seulement le failli mais également le conjoint du
failli qui s'est personnellement obligé à la dette du failli et les failli qui s'est personnellement obligé à la dette du failli et les
personnes physiques qui, à titre gratuit, se sont rendues caution personnes physiques qui, à titre gratuit, se sont rendues caution
d'une obligation du failli, la Cour doit examiner si cette mesure n'a d'une obligation du failli, la Cour doit examiner si cette mesure n'a
pas d'effets discriminatoires à l'égard d'autres personnes tenues pas d'effets discriminatoires à l'égard d'autres personnes tenues
d'acquitter certaines dettes du failli. d'acquitter certaines dettes du failli.
En décidant de faire bénéficier certains coobligés du failli des En décidant de faire bénéficier certains coobligés du failli des
effets de l'excusabilité accordée à celui-ci, le législateur s'écarte effets de l'excusabilité accordée à celui-ci, le législateur s'écarte
du droit patrimonial civil, en vertu duquel ' les conventions du droit patrimonial civil, en vertu duquel ' les conventions
légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ' légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites '
(article 1134, alinéa 1er, du Code civil) et ' quiconque est obligé (article 1134, alinéa 1er, du Code civil) et ' quiconque est obligé
personnellement est tenu de remplir ses engagements sur tous ses biens personnellement est tenu de remplir ses engagements sur tous ses biens
mobiliers ou immobiliers, présents et à venir ' (article 7 de la loi mobiliers ou immobiliers, présents et à venir ' (article 7 de la loi
hypothécaire du 16 décembre 1851). Il convient d'examiner spécialement hypothécaire du 16 décembre 1851). Il convient d'examiner spécialement
si la mesure litigieuse n'a pas de conséquences disproportionnées pour si la mesure litigieuse n'a pas de conséquences disproportionnées pour
l'une des parties concernées par la faillite. l'une des parties concernées par la faillite.
B.5.3. Lorsque, spécialement en matière économique, le législateur B.5.3. Lorsque, spécialement en matière économique, le législateur
estime devoir sacrifier l'intérêt des créanciers au profit de estime devoir sacrifier l'intérêt des créanciers au profit de
certaines catégories de débiteurs, cette mesure s'inscrit dans certaines catégories de débiteurs, cette mesure s'inscrit dans
l'ensemble de la politique économique et sociale qu'il entend l'ensemble de la politique économique et sociale qu'il entend
poursuivre. La Cour ne pourrait censurer les différences de traitement poursuivre. La Cour ne pourrait censurer les différences de traitement
qui découlent des choix qu'il a faits que si ceux-ci étaient qui découlent des choix qu'il a faits que si ceux-ci étaient
manifestement déraisonnables. manifestement déraisonnables.
B.5.4. Le choix de ne libérer que la caution dite de bienfaisance a B.5.4. Le choix de ne libérer que la caution dite de bienfaisance a
été justifié de la manière suivante : été justifié de la manière suivante :
' Afin de supprimer les effets pervers dénoncés ci-dessus, il ' Afin de supprimer les effets pervers dénoncés ci-dessus, il
suffirait de disposer dans la loi sur les faillites que l'excusabilité suffirait de disposer dans la loi sur les faillites que l'excusabilité
éteint les dettes du débiteur. Il y a toutefois lieu de faire la éteint les dettes du débiteur. Il y a toutefois lieu de faire la
distinction entre les cautions professionnelles, lesquelles se sont distinction entre les cautions professionnelles, lesquelles se sont
engagées moyennant rémunération à pallier la défaillance du débiteur engagées moyennant rémunération à pallier la défaillance du débiteur
principal et dont on doit s'attendre à ce qu'elles respectent leurs principal et dont on doit s'attendre à ce qu'elles respectent leurs
obligations, et celles qui sont constituées par des particuliers pour obligations, et celles qui sont constituées par des particuliers pour
des motifs de bienfaisance, sans parfois mesurer toutes les des motifs de bienfaisance, sans parfois mesurer toutes les
conséquences de leur décision. La position négative des créanciers à conséquences de leur décision. La position négative des créanciers à
l'égard de l'excusabilité de leur débiteur ne sera pas renforcée dès l'égard de l'excusabilité de leur débiteur ne sera pas renforcée dès
lors qu'ils conservent l'avantage de la caution rémunérée. ' (Doc. lors qu'ils conservent l'avantage de la caution rémunérée. ' (Doc.
parl., Chambre, DOC 50-1132/001, p. 17) parl., Chambre, DOC 50-1132/001, p. 17)
La différence de traitement critiquée repose sur un critère objectif : La différence de traitement critiquée repose sur un critère objectif :
la nature gratuite de la caution porte sur l'absence de tout avantage, la nature gratuite de la caution porte sur l'absence de tout avantage,
tant direct qu'indirect, que la caution peut obtenir grâce au tant direct qu'indirect, que la caution peut obtenir grâce au
cautionnement. cautionnement.
Le critère est pertinent à la lumière des objectifs mentionnés en B.1. Le critère est pertinent à la lumière des objectifs mentionnés en B.1.
En libérant de leurs obligations les seules personnes qui ne En libérant de leurs obligations les seules personnes qui ne
poursuivent aucun avantage économique par le biais de leur caution, le poursuivent aucun avantage économique par le biais de leur caution, le
législateur a entendu protéger la catégorie des cautions la plus législateur a entendu protéger la catégorie des cautions la plus
désintéressée et la plus vulnérable. désintéressée et la plus vulnérable.
En refusant de décharger également la caution qui retirait un avantage En refusant de décharger également la caution qui retirait un avantage
de son engagement et en maintenant à l'égard de celle-ci l'application de son engagement et en maintenant à l'égard de celle-ci l'application
des règles du droit commun rappelées en B.5.2, il n'apparaît pas que des règles du droit commun rappelées en B.5.2, il n'apparaît pas que
le législateur ait fait un choix manifestement déraisonnable. le législateur ait fait un choix manifestement déraisonnable.
B.6. En tant qu'il est dirigé contre l'article 82, alinéa 1er, de la B.6. En tant qu'il est dirigé contre l'article 82, alinéa 1er, de la
loi sur les faillites, le moyen n'est pas fondé. loi sur les faillites, le moyen n'est pas fondé.
En ce qui concerne la différence de traitement entre les cautions En ce qui concerne la différence de traitement entre les cautions
d'une personne physique et les cautions d'une personne morale d'une personne physique et les cautions d'une personne morale
B.7. Par la question préjudicielle posée dans l'affaire n° 2789, et B.7. Par la question préjudicielle posée dans l'affaire n° 2789, et
dans le recours introduit dans l'affaire n° 2674, il est reproché au dans le recours introduit dans l'affaire n° 2674, il est reproché au
même article 81, 1°, d'établir une différence de traitement qui serait même article 81, 1°, d'établir une différence de traitement qui serait
injustifiée en ce que, en ne permettant pas d'excuser les personnes injustifiée en ce que, en ne permettant pas d'excuser les personnes
morales, cette disposition a pour conséquence que les personnes morales, cette disposition a pour conséquence que les personnes
physiques qui se sont portées caution, à titre gratuit, d'une personne physiques qui se sont portées caution, à titre gratuit, d'une personne
morale faillie, ne peuvent se voir décharger de leur obligation, au morale faillie, ne peuvent se voir décharger de leur obligation, au
contraire des personnes physiques qui se sont portées caution, à titre contraire des personnes physiques qui se sont portées caution, à titre
gratuit, d'une personne physique faillie. gratuit, d'une personne physique faillie.
B.8.1. Il ressort de la chronologie des travaux préparatoires que la B.8.1. Il ressort de la chronologie des travaux préparatoires que la
situation des cautions a été prise en considération, lors des débats situation des cautions a été prise en considération, lors des débats
qui ont précédé la loi du 4 septembre 2002, alors que le texte en qui ont précédé la loi du 4 septembre 2002, alors que le texte en
projet n'excluait pas les personnes morales du bénéfice de projet n'excluait pas les personnes morales du bénéfice de
l'excusabilité. Le projet déposé le 7 mars 2001 faisait observer, en l'excusabilité. Le projet déposé le 7 mars 2001 faisait observer, en
ce qui concerne les cautions : ce qui concerne les cautions :
' Par ailleurs, à la lumière du souci d'humanisation des conséquences ' Par ailleurs, à la lumière du souci d'humanisation des conséquences
de la faillite qu'avait manifesté le législateur de 1997, le projet de la faillite qu'avait manifesté le législateur de 1997, le projet
envisage également le sort des personnes qui se sont rendues caution envisage également le sort des personnes qui se sont rendues caution
d'une obligation du failli. En effet, selon la majorité de la d'une obligation du failli. En effet, selon la majorité de la
doctrine, l'excusabilité du failli ne décharge pas les cautions doctrine, l'excusabilité du failli ne décharge pas les cautions
puisqu'elle n'a d'autre effet que celui d'empêcher les poursuites, puisqu'elle n'a d'autre effet que celui d'empêcher les poursuites,
sans éteindre la dette. Les cautions sont bien souvent des parents du sans éteindre la dette. Les cautions sont bien souvent des parents du
failli et cette circonstance entraîne parfois des effets pervers. Pour failli et cette circonstance entraîne parfois des effets pervers. Pour
prendre l'exemple le plus criant, il est anormal de dire un jeune prendre l'exemple le plus criant, il est anormal de dire un jeune
failli excusable, alors que ses parents, à l'âge de la pension, failli excusable, alors que ses parents, à l'âge de la pension,
seraient ruinés et devraient supporter malgré tout le passif. D'autre seraient ruinés et devraient supporter malgré tout le passif. D'autre
part, cette conséquence conduit de nombreux faillis à ne pas souhaiter part, cette conséquence conduit de nombreux faillis à ne pas souhaiter
obtenir leur excusabilité et le tribunal de commerce à ne pas la obtenir leur excusabilité et le tribunal de commerce à ne pas la
prononcer. ' (Doc. parl., Chambre, DOC 50-1132/001, p. 17) prononcer. ' (Doc. parl., Chambre, DOC 50-1132/001, p. 17)
B.8.2. Par son arrêt n° 69/2002, rendu le 28 mars 2002, la Cour a B.8.2. Par son arrêt n° 69/2002, rendu le 28 mars 2002, la Cour a
constaté que ' si l'institution de la caution implique qu'elle reste, constaté que ' si l'institution de la caution implique qu'elle reste,
en règle, tenue de son cautionnement lorsque le failli est déclaré en règle, tenue de son cautionnement lorsque le failli est déclaré
excusable, il n'est pas [...] justifié de ne [pas] permettre [...] excusable, il n'est pas [...] justifié de ne [pas] permettre [...]
qu'un juge puisse apprécier s'il n'y a pas lieu de la décharger, en qu'un juge puisse apprécier s'il n'y a pas lieu de la décharger, en
particulier en ayant égard au caractère désintéressé de son engagement particulier en ayant égard au caractère désintéressé de son engagement
' (B.11). Elle concluait que, pour ce motif, l'article 82 de la loi du ' (B.11). Elle concluait que, pour ce motif, l'article 82 de la loi du
8 août 1997, qui n'envisageait pas le sort de la caution, violait les 8 août 1997, qui n'envisageait pas le sort de la caution, violait les
articles 10 et 11 de la Constitution. articles 10 et 11 de la Constitution.
B.8.3. L'article 82, alinéa 1er, de la loi sur les faillites, B.8.3. L'article 82, alinéa 1er, de la loi sur les faillites,
introduit par la loi du 4 septembre 2002, a mis fin à la introduit par la loi du 4 septembre 2002, a mis fin à la
discrimination constatée par la Cour mais en étendant automatiquement discrimination constatée par la Cour mais en étendant automatiquement
à toute caution qui s'est engagée à titre gratuit le bénéfice de à toute caution qui s'est engagée à titre gratuit le bénéfice de
l'excusabilité. l'excusabilité.
B.8.4. Cette disposition n'est pas de nature à corriger adéquatement B.8.4. Cette disposition n'est pas de nature à corriger adéquatement
la discrimination constatée dans l'arrêt n° 69/2002. la discrimination constatée dans l'arrêt n° 69/2002.
B.9.1. Le failli est, par hypothèse, une personne qui a exercé le B.9.1. Le failli est, par hypothèse, une personne qui a exercé le
commerce et que, ainsi qu'il a été dit en B.1, il ne faut pas commerce et que, ainsi qu'il a été dit en B.1, il ne faut pas
dissuader de reprendre une activité commerciale. Il doit en plus être dissuader de reprendre une activité commerciale. Il doit en plus être
malheureux et de bonne foi, ce qui permet au tribunal d'examiner la malheureux et de bonne foi, ce qui permet au tribunal d'examiner la
manière dont il a exercé son commerce. Enfin, la faculté est donnée au manière dont il a exercé son commerce. Enfin, la faculté est donnée au
tribunal de refuser l'excusabilité si des circonstances graves font tribunal de refuser l'excusabilité si des circonstances graves font
obstacle à ce qu'elle soit accordée. obstacle à ce qu'elle soit accordée.
B.9.2. La caution à titre gratuit est, au contraire, une personne qui B.9.2. La caution à titre gratuit est, au contraire, une personne qui
n'est pas considérée comme agissant en qualité de commerçant et pour n'est pas considérée comme agissant en qualité de commerçant et pour
laquelle le souci de permettre la reprise d'une activité commerciale laquelle le souci de permettre la reprise d'une activité commerciale
est généralement absent. Elle se voit pourtant, dans tous les cas où est généralement absent. Elle se voit pourtant, dans tous les cas où
le failli est excusé, dégagée de son engagement, quelle que soit sa le failli est excusé, dégagée de son engagement, quelle que soit sa
situation de fortune, les conditions de malheur et de bonne foi situation de fortune, les conditions de malheur et de bonne foi
n'étant pas exigées en ce qui la concerne. n'étant pas exigées en ce qui la concerne.
B.10. En étendant automatiquement à la caution à titre gratuit le B.10. En étendant automatiquement à la caution à titre gratuit le
bénéfice de l'excusabilité qui n'est accordée qu'à certaines bénéfice de l'excusabilité qui n'est accordée qu'à certaines
conditions au failli, le législateur est allé au-delà de ce conditions au failli, le législateur est allé au-delà de ce
qu'exigeait le principe d'égalité. Il a imposé aux créanciers un qu'exigeait le principe d'égalité. Il a imposé aux créanciers un
sacrifice qui n'est pas raisonnablement proportionné au but qu'il sacrifice qui n'est pas raisonnablement proportionné au but qu'il
poursuit. poursuit.
B.11. En outre, en excluant les personnes morales du bénéfice de B.11. En outre, en excluant les personnes morales du bénéfice de
l'excusabilité, le législateur a introduit un second automatisme qui l'excusabilité, le législateur a introduit un second automatisme qui
aboutit à créer une discrimination parmi les cautions à titre gratuit. aboutit à créer une discrimination parmi les cautions à titre gratuit.
B.12. Si, au cours des débats qui ont précédé le vote de la loi du 4 B.12. Si, au cours des débats qui ont précédé le vote de la loi du 4
septembre 2002, l'extension de l'excusabilité au bénéfice de la septembre 2002, l'extension de l'excusabilité au bénéfice de la
caution à titre gratuit a été critiquée soit dans son principe, soit caution à titre gratuit a été critiquée soit dans son principe, soit
parce qu'elle risquait de devenir automatique (Doc. parl., Chambre, parce qu'elle risquait de devenir automatique (Doc. parl., Chambre,
DOC 50-1132/013, p. 96), aucune justification n'a été donnée de la DOC 50-1132/013, p. 96), aucune justification n'a été donnée de la
différence de traitement qui allait découler, en ce qui concerne ces différence de traitement qui allait découler, en ce qui concerne ces
cautions, de l'adoption de l'article 81, 1°. Pourtant, les personnes cautions, de l'adoption de l'article 81, 1°. Pourtant, les personnes
qui ont donné leur caution à titre gratuit au bénéfice d'un parent qui ont donné leur caution à titre gratuit au bénéfice d'un parent
exerçant le commerce sous la forme d'une société se trouvent, en cette exerçant le commerce sous la forme d'une société se trouvent, en cette
qualité, dans une situation qui n'est pas essentiellement différente qualité, dans une situation qui n'est pas essentiellement différente
de celle des parents décrite dans la citation reproduite en B.8.1. de celle des parents décrite dans la citation reproduite en B.8.1.
Leur situation est même plus mauvaise que celle des cautions d'une Leur situation est même plus mauvaise que celle des cautions d'une
personne physique non excusée puisque, la faillite de la personne personne physique non excusée puisque, la faillite de la personne
morale entraînant désormais sa dissolution, la caution qui a payé ne morale entraînant désormais sa dissolution, la caution qui a payé ne
pourra jamais exercer l'action subrogatoire prévue par l'article 2028 pourra jamais exercer l'action subrogatoire prévue par l'article 2028
du Code civil. du Code civil.
B.13. Bien qu'en lui-même l'article 81, 1°, ne soit pas B.13. Bien qu'en lui-même l'article 81, 1°, ne soit pas
discriminatoire, ainsi qu'il a été dit en B.4.8, il n'est pas discriminatoire, ainsi qu'il a été dit en B.4.8, il n'est pas
compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il
a pour effet, sans justification raisonnable, que la caution à titre a pour effet, sans justification raisonnable, que la caution à titre
gratuit d'une personne morale faillie ne peut jamais être déchargée de gratuit d'une personne morale faillie ne peut jamais être déchargée de
son engagement alors que la caution à titre gratuit d'une personne son engagement alors que la caution à titre gratuit d'une personne
physique faillie est automatiquement déchargée si le failli est physique faillie est automatiquement déchargée si le failli est
déclaré excusable. déclaré excusable.
B.14. Il ressort de ce qui précède que, bien que, lus séparément, B.14. Il ressort de ce qui précède que, bien que, lus séparément,
l'article 81, 1°, et l'article 82, alinéa 1er, soient raisonnablement l'article 81, 1°, et l'article 82, alinéa 1er, soient raisonnablement
justifiés, leur combinaison aboutit à la discrimination décrite en justifiés, leur combinaison aboutit à la discrimination décrite en
B.13. Il convient, en conséquence, de les annuler afin que le B.13. Il convient, en conséquence, de les annuler afin que le
législateur puisse réexaminer l'ensemble des questions posées par législateur puisse réexaminer l'ensemble des questions posées par
l'excusabilité et par le cautionnement à titre gratuit. l'excusabilité et par le cautionnement à titre gratuit.
[...]. » [...]. »
B.3. Par le même arrêt, la Cour a maintenu les effets des dispositions B.3. Par le même arrêt, la Cour a maintenu les effets des dispositions
annulées jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions et au annulées jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions et au
plus tard jusqu'au 31 juillet 2005, de sorte que les questions plus tard jusqu'au 31 juillet 2005, de sorte que les questions
préjudicielles n'appellent pas de réponse. préjudicielles n'appellent pas de réponse.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
les questions préjudicielles n'appellent pas de réponse. les questions préjudicielles n'appellent pas de réponse.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 12 janvier 2005. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 12 janvier 2005.
Le greffier, Le greffier,
L. Potoms. L. Potoms.
Le président, Le président,
A. Arts. A. Arts.
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