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Extrait de l'arrêt n° 214/2004 du 21 décembre 2004 Numéro du rôle : 2930 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 263, § 1 er , 3°, et §(...) Extrait de l'arrêt n° 214/2004 du 21 décembre 2004 Numéro du rôle : 2930 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 263, § 1 er , 3°, et §(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 214/2004 du 21 décembre 2004 Extrait de l'arrêt n° 214/2004 du 21 décembre 2004
Numéro du rôle : 2930 Numéro du rôle : 2930
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 263, § 1er, En cause : la question préjudicielle relative à l'article 263, § 1er,
3°, et § 2, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1964 (article 358, 3°, et § 2, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1964 (article 358,
§ 1er, 3°, et § 2, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992), posée § 1er, 3°, et § 2, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992), posée
par le Tribunal de première instance de Gand. par le Tribunal de première instance de Gand.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges A. Alen, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges A. Alen,
J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du
greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par jugement du 11 février 2004 en cause de H. Dubois et A. Van Par jugement du 11 février 2004 en cause de H. Dubois et A. Van
Brabandt contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe Brabandt contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe
de la Cour d'arbitrage le 19 février 2004, le Tribunal de première de la Cour d'arbitrage le 19 février 2004, le Tribunal de première
instance de Gand a posé la question préjudicielle suivante : instance de Gand a posé la question préjudicielle suivante :
« Les règles de droit contenues à l'article 263, § 1er, 3°, et § 2, « Les règles de droit contenues à l'article 263, § 1er, 3°, et § 2,
3°, du Code des impôts sur les revenus 1964 (article 358, § 1er, 3°, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1964 (article 358, § 1er, 3°,
et § 2, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992) violent-elles le et § 2, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992) violent-elles le
principe constitutionnel d'égalité formulé aux articles 10 et 11 de la principe constitutionnel d'égalité formulé aux articles 10 et 11 de la
Constitution, interprétées en ce sens qu'elles autorisent Constitution, interprétées en ce sens qu'elles autorisent
l'administration à faire usage de la présomption légale comme moyen de l'administration à faire usage de la présomption légale comme moyen de
preuve inscrit à l'article 341 du C.I.R. 1992 pour des faits révélés preuve inscrit à l'article 341 du C.I.R. 1992 pour des faits révélés
par une action judiciaire, mettant la preuve à charge du contribuable, par une action judiciaire, mettant la preuve à charge du contribuable,
en dehors des délais prévus par l'article 259 du C.I.R. 1964 (article en dehors des délais prévus par l'article 259 du C.I.R. 1964 (article
354 du C.I.R. 1992) et sans le moindre indice d'intention frauduleuse 354 du C.I.R. 1992) et sans le moindre indice d'intention frauduleuse
ou de dessein de nuire ? » ou de dessein de nuire ? »
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. Le juge a quo demande à la Cour si l'article 263, § 1er, 3°, et § B.1. Le juge a quo demande à la Cour si l'article 263, § 1er, 3°, et §
2, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1964 (article 358, § 1er, 2, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1964 (article 358, § 1er,
3°, et § 2, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992) viole le 3°, et § 2, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992) viole le
principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination en ce que principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination en ce que
ces dispositions autorisent l'administration à faire usage de la ces dispositions autorisent l'administration à faire usage de la
présomption légale comme moyen de preuve concernant des faits révélés présomption légale comme moyen de preuve concernant des faits révélés
par une action judiciaire, mettant ainsi la preuve à charge du par une action judiciaire, mettant ainsi la preuve à charge du
contribuable, en dehors des délais prévus par l'article 259 du C.I.R. contribuable, en dehors des délais prévus par l'article 259 du C.I.R.
1964 (article 354 du C.I.R. 1992) et sans qu'existe le moindre indice 1964 (article 354 du C.I.R. 1992) et sans qu'existe le moindre indice
d'intention frauduleuse ou de dessein de nuire. d'intention frauduleuse ou de dessein de nuire.
Il ressort du libellé de la question préjudicielle que celle-ci Il ressort du libellé de la question préjudicielle que celle-ci
concerne la comparaison des contribuables dont la cotisation est concerne la comparaison des contribuables dont la cotisation est
établie sur la base de l'article 263, § 1er, 3°, du C.I.R. 1964 et des établie sur la base de l'article 263, § 1er, 3°, du C.I.R. 1964 et des
contribuables dont la cotisation est établie sur la base de l'article contribuables dont la cotisation est établie sur la base de l'article
259 du C.I.R. 1964, compte tenu des conditions d'application de ces 259 du C.I.R. 1964, compte tenu des conditions d'application de ces
deux dispositions. deux dispositions.
B.2. Les dispositions en cause sont libellées comme suit : B.2. Les dispositions en cause sont libellées comme suit :
«

Art. 263.§ 1er. L'impôt ou le supplément d'impôt peut être établi,

«

Art. 263.§ 1er. L'impôt ou le supplément d'impôt peut être établi,

même après l'expiration du délai prévu à l'article 259, dans les cas même après l'expiration du délai prévu à l'article 259, dans les cas
où : où :
[...] [...]
3° une action judiciaire fait apparaître que des revenus imposables 3° une action judiciaire fait apparaître que des revenus imposables
n'ont pas été déclarés au cours d'une des cinq années qui précèdent n'ont pas été déclarés au cours d'une des cinq années qui précèdent
celle de l'intentement de l'action; celle de l'intentement de l'action;
[...] [...]
§ 2. Dans ces cas, l'impôt ou le supplément d'impôt doit être établi § 2. Dans ces cas, l'impôt ou le supplément d'impôt doit être établi
dans les douze mois à compter de la date à laquelle : dans les douze mois à compter de la date à laquelle :
[...] [...]
3° la décision dont l'action judiciaire visée au § 1er, 3°, a fait 3° la décision dont l'action judiciaire visée au § 1er, 3°, a fait
l'objet, n'est plus susceptible d'opposition ou de recours; l'objet, n'est plus susceptible d'opposition ou de recours;
[...] » [...] »
«

Art. 259.En cas d'absence de déclaration, de remise tardive de

«

Art. 259.En cas d'absence de déclaration, de remise tardive de

celle-ci, ou lorsque l'impôt dû est supérieur à celui qui se rapporte celle-ci, ou lorsque l'impôt dû est supérieur à celui qui se rapporte
aux revenus imposables et aux autres éléments mentionnés sous les aux revenus imposables et aux autres éléments mentionnés sous les
rubriques à ce destinées d'une formule de déclaration répondant aux rubriques à ce destinées d'une formule de déclaration répondant aux
conditions de forme et de délais prévues soit aux articles 214 à 218, conditions de forme et de délais prévues soit aux articles 214 à 218,
soit aux dispositions prises en exécution de l'article 220, l'impôt ou soit aux dispositions prises en exécution de l'article 220, l'impôt ou
le supplément d'impôt peut, par dérogation à l'article 264 être établi le supplément d'impôt peut, par dérogation à l'article 264 être établi
pendant trois ans à partir du 1er janvier de l'année qui désigne pendant trois ans à partir du 1er janvier de l'année qui désigne
l'exercice d'imposition pour lequel l'impôt est dû. l'exercice d'imposition pour lequel l'impôt est dû.
Ce délai est prolongé de deux ans en cas d'infraction aux dispositions Ce délai est prolongé de deux ans en cas d'infraction aux dispositions
du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, commise dans du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, commise dans
une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.
Le précompte immobilier peut également être établi dans le délai fixé Le précompte immobilier peut également être établi dans le délai fixé
aux deux alinéas qui précèdent. aux deux alinéas qui précèdent.
Lorsque le contribuable a introduit une réclamation conformément aux Lorsque le contribuable a introduit une réclamation conformément aux
articles 267 à 274, dans le délai de trois ans prévu à l'alinéa 1er, articles 267 à 274, dans le délai de trois ans prévu à l'alinéa 1er,
ce délai est prolongé d'une période égale à celle qui s'étend entre la ce délai est prolongé d'une période égale à celle qui s'étend entre la
date de l'introduction de la réclamation et celle de la décision du date de l'introduction de la réclamation et celle de la décision du
directeur ou du fonctionnaire délégué sans que cette prolongation directeur ou du fonctionnaire délégué sans que cette prolongation
puisse être supérieur à douze mois. » puisse être supérieur à douze mois. »
B.3. La différence de traitement entre les deux catégories de B.3. La différence de traitement entre les deux catégories de
contribuables repose sur un critère objectif, à savoir les contribuables repose sur un critère objectif, à savoir les
circonstances spécifiques dans lesquelles un impôt ou un supplément circonstances spécifiques dans lesquelles un impôt ou un supplément
d'impôt peut être établi. La procédure particulière prévue à l'article d'impôt peut être établi. La procédure particulière prévue à l'article
263, § 1er, 3°, du C.I.R. 1964 n'est applicable que lorsqu'une action 263, § 1er, 3°, du C.I.R. 1964 n'est applicable que lorsqu'une action
judiciaire fait apparaître que des revenus imposables n'ont pas été judiciaire fait apparaître que des revenus imposables n'ont pas été
déclarés au cours d'une des cinq années qui précèdent celle de déclarés au cours d'une des cinq années qui précèdent celle de
l'intentement de l'action, ce qui constitue un critère suffisamment l'intentement de l'action, ce qui constitue un critère suffisamment
objectif pour justifier une procédure spécifique. objectif pour justifier une procédure spécifique.
B.4. L'article 263, § 1er, 3°, du C.I.R. 1964, inséré par l'article 57 B.4. L'article 263, § 1er, 3°, du C.I.R. 1964, inséré par l'article 57
de la loi du 5 janvier 1976, fait partie d'une série de mesures visant de la loi du 5 janvier 1976, fait partie d'une série de mesures visant
à combattre la fraude fiscale. à combattre la fraude fiscale.
Il a été souligné, à cet égard, que les mesures que le projet de loi Il a été souligné, à cet égard, que les mesures que le projet de loi
qui a instauré la disposition litigieuse propose en vue d'aboutir à qui a instauré la disposition litigieuse propose en vue d'aboutir à
une répartition plus juste de la pression fiscale seraient sans effet une répartition plus juste de la pression fiscale seraient sans effet
si la fraude fiscale n'était pas combattue de manière intensive (Doc. si la fraude fiscale n'était pas combattue de manière intensive (Doc.
parl., Sénat, 1975-1976, n° 742/2, p. 9). parl., Sénat, 1975-1976, n° 742/2, p. 9).
Rendre possible d'établir un impôt ou un supplément d'impôt et ouvrir Rendre possible d'établir un impôt ou un supplément d'impôt et ouvrir
un délai supplémentaire pour ce faire sont des mesures pertinentes en un délai supplémentaire pour ce faire sont des mesures pertinentes en
vue d'atteindre l'objectif fixé. Compte tenu de la spécificité de la vue d'atteindre l'objectif fixé. Compte tenu de la spécificité de la
mesure et du but dans lequel celle-ci a été adoptée, il est par mesure et du but dans lequel celle-ci a été adoptée, il est par
ailleurs sans importance que la déclaration de revenus ait été omise ailleurs sans importance que la déclaration de revenus ait été omise
dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, puisque le but dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, puisque le but
est avant tout d'établir et de recouvrer l'impôt éludé, révélé par une est avant tout d'établir et de recouvrer l'impôt éludé, révélé par une
action judiciaire. action judiciaire.
B.5. La mesure a indubitablement de lourdes conséquences, parce B.5. La mesure a indubitablement de lourdes conséquences, parce
qu'elle permet d'établir un (supplément d') impôt, longtemps après qu'elle permet d'établir un (supplément d') impôt, longtemps après
l'écoulement des délais visés à l'article 259, même lorsque les l'écoulement des délais visés à l'article 259, même lorsque les
revenus imposables sont révélés par une action judiciaire à laquelle revenus imposables sont révélés par une action judiciaire à laquelle
le contribuable n'était pas nécessairement partie. le contribuable n'était pas nécessairement partie.
De tels effets ne peuvent toutefois pas être considérés comme De tels effets ne peuvent toutefois pas être considérés comme
disproportionnés, étant donné que les conditions auxquelles est disproportionnés, étant donné que les conditions auxquelles est
soumise l'application de l'article 263, § 1er, 3°, sont suffisamment soumise l'application de l'article 263, § 1er, 3°, sont suffisamment
restrictives. En effet, une révision doit se limiter aux données restrictives. En effet, une révision doit se limiter aux données
révélées par l'action judiciaire, en sorte que l'impôt ou le révélées par l'action judiciaire, en sorte que l'impôt ou le
supplément d'impôt qui peut être levé en vertu de cette disposition « supplément d'impôt qui peut être levé en vertu de cette disposition «
se rapportera exclusivement aux revenus non déclarés que [...] se rapportera exclusivement aux revenus non déclarés que [...]
l'action judiciaire [aura] fait apparaître » (Doc. parl., Chambre, l'action judiciaire [aura] fait apparaître » (Doc. parl., Chambre,
1975-1976, n° 680/10, p. 33). Ceci implique que l'action judiciaire 1975-1976, n° 680/10, p. 33). Ceci implique que l'action judiciaire
doit établir l'existence des revenus non déclarés. En outre, il a été doit établir l'existence des revenus non déclarés. En outre, il a été
précisé (ibid., p. 34) que les données révélées par l'action précisé (ibid., p. 34) que les données révélées par l'action
judiciaire doivent suffire à établir l'impôt ou le supplément d'impôt, judiciaire doivent suffire à établir l'impôt ou le supplément d'impôt,
sans que, comme l'indique le Conseil des ministres, l'administration sans que, comme l'indique le Conseil des ministres, l'administration
ne puisse poser en l'espèce des actes d'investigation complémentaires. ne puisse poser en l'espèce des actes d'investigation complémentaires.
Enfin, le contribuable peut toujours apporter la preuve contraire des Enfin, le contribuable peut toujours apporter la preuve contraire des
revenus imposables invoqués par l'administration en application de la revenus imposables invoqués par l'administration en application de la
disposition en cause. disposition en cause.
B.6. On ne saurait, à cet égard, exclure a priori que les données B.6. On ne saurait, à cet égard, exclure a priori que les données
révélées par l'action judiciaire fournissent également le signe ou révélées par l'action judiciaire fournissent également le signe ou
l'indice, visé à l'article 247 du C.I.R. 1964, d'une aisance l'indice, visé à l'article 247 du C.I.R. 1964, d'une aisance
supérieure à celle qu'attestent les revenus déclarés, sur la base supérieure à celle qu'attestent les revenus déclarés, sur la base
duquel il peut par conséquent être constaté que des revenus n'ont duquel il peut par conséquent être constaté que des revenus n'ont
effectivement pas été déclarés, par exemple parce que la provenance effectivement pas été déclarés, par exemple parce que la provenance
des capitaux ne pourrait être justifiée à suffisance de droit par le des capitaux ne pourrait être justifiée à suffisance de droit par le
contribuable (Doc. parl., Chambre, 1975-1976, n° 680/10, p. 34). contribuable (Doc. parl., Chambre, 1975-1976, n° 680/10, p. 34).
Il appartient toutefois au juge du fond d'apprécier la force probante Il appartient toutefois au juge du fond d'apprécier la force probante
des signes et indices, compte tenu, d'une part, des conditions dans des signes et indices, compte tenu, d'une part, des conditions dans
lesquelles l'article 247 du C.I.R. 1964 peut être appliqué et, d'autre lesquelles l'article 247 du C.I.R. 1964 peut être appliqué et, d'autre
part, des circonstances de fait du litige dont il est saisi. Pareille part, des circonstances de fait du litige dont il est saisi. Pareille
mesure ne peut dès lors être considérée comme disproportionnée. mesure ne peut dès lors être considérée comme disproportionnée.
B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative. B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 263, § 1er, 3°, et § 2, 3°, du Code des impôts sur les L'article 263, § 1er, 3°, et § 2, 3°, du Code des impôts sur les
revenus 1964 ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. revenus 1964 ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 21 décembre 2004. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 21 décembre 2004.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
A. Arts. A. Arts.
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