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 : la question préjudicielle relative à l'article 263, § 1 er , 3°, et §(...)"
                    
                        
                        
                
              | Extrait de l'arrêt n° 214/2004 du 21 décembre 2004 Numéro du rôle : 2930 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 263, § 1 er , 3°, et §(...) | Extrait de l'arrêt n° 214/2004 du 21 décembre 2004 Numéro du rôle : 2930 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 263, § 1 er , 3°, et §(...) | 
|---|---|
| COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE | 
| Extrait de l'arrêt n° 214/2004 du 21 décembre 2004 | Extrait de l'arrêt n° 214/2004 du 21 décembre 2004 | 
| Numéro du rôle : 2930 | Numéro du rôle : 2930 | 
| En cause : la question préjudicielle relative à l'article 263, § 1er, | En cause : la question préjudicielle relative à l'article 263, § 1er, | 
| 3°, et § 2, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1964 (article 358, | 3°, et § 2, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1964 (article 358, | 
| § 1er, 3°, et § 2, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992), posée | § 1er, 3°, et § 2, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992), posée | 
| par le Tribunal de première instance de Gand. | par le Tribunal de première instance de Gand. | 
| La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, | 
| composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges A. Alen, | composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges A. Alen, | 
| J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du | J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du | 
| greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, | greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, | 
| après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | 
| I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure | 
| Par jugement du 11 février 2004 en cause de H. Dubois et A. Van | Par jugement du 11 février 2004 en cause de H. Dubois et A. Van | 
| Brabandt contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe | Brabandt contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe | 
| de la Cour d'arbitrage le 19 février 2004, le Tribunal de première | de la Cour d'arbitrage le 19 février 2004, le Tribunal de première | 
| instance de Gand a posé la question préjudicielle suivante : | instance de Gand a posé la question préjudicielle suivante : | 
| « Les règles de droit contenues à l'article 263, § 1er, 3°, et § 2, | « Les règles de droit contenues à l'article 263, § 1er, 3°, et § 2, | 
| 3°, du Code des impôts sur les revenus 1964 (article 358, § 1er, 3°, | 3°, du Code des impôts sur les revenus 1964 (article 358, § 1er, 3°, | 
| et § 2, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992) violent-elles le | et § 2, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992) violent-elles le | 
| principe constitutionnel d'égalité formulé aux articles 10 et 11 de la | principe constitutionnel d'égalité formulé aux articles 10 et 11 de la | 
| Constitution, interprétées en ce sens qu'elles autorisent | Constitution, interprétées en ce sens qu'elles autorisent | 
| l'administration à faire usage de la présomption légale comme moyen de | l'administration à faire usage de la présomption légale comme moyen de | 
| preuve inscrit à l'article 341 du C.I.R. 1992 pour des faits révélés | preuve inscrit à l'article 341 du C.I.R. 1992 pour des faits révélés | 
| par une action judiciaire, mettant la preuve à charge du contribuable, | par une action judiciaire, mettant la preuve à charge du contribuable, | 
| en dehors des délais prévus par l'article 259 du C.I.R. 1964 (article | en dehors des délais prévus par l'article 259 du C.I.R. 1964 (article | 
| 354 du C.I.R. 1992) et sans le moindre indice d'intention frauduleuse | 354 du C.I.R. 1992) et sans le moindre indice d'intention frauduleuse | 
| ou de dessein de nuire ? » | ou de dessein de nuire ? » | 
| (...) | (...) | 
| III. En droit | III. En droit | 
| (...) | (...) | 
| B.1. Le juge a quo demande à la Cour si l'article 263, § 1er, 3°, et § | B.1. Le juge a quo demande à la Cour si l'article 263, § 1er, 3°, et § | 
| 2, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1964 (article 358, § 1er, | 2, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1964 (article 358, § 1er, | 
| 3°, et § 2, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992) viole le | 3°, et § 2, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992) viole le | 
| principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination en ce que | principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination en ce que | 
| ces dispositions autorisent l'administration à faire usage de la | ces dispositions autorisent l'administration à faire usage de la | 
| présomption légale comme moyen de preuve concernant des faits révélés | présomption légale comme moyen de preuve concernant des faits révélés | 
| par une action judiciaire, mettant ainsi la preuve à charge du | par une action judiciaire, mettant ainsi la preuve à charge du | 
| contribuable, en dehors des délais prévus par l'article 259 du C.I.R. | contribuable, en dehors des délais prévus par l'article 259 du C.I.R. | 
| 1964 (article 354 du C.I.R. 1992) et sans qu'existe le moindre indice | 1964 (article 354 du C.I.R. 1992) et sans qu'existe le moindre indice | 
| d'intention frauduleuse ou de dessein de nuire. | d'intention frauduleuse ou de dessein de nuire. | 
| Il ressort du libellé de la question préjudicielle que celle-ci | Il ressort du libellé de la question préjudicielle que celle-ci | 
| concerne la comparaison des contribuables dont la cotisation est | concerne la comparaison des contribuables dont la cotisation est | 
| établie sur la base de l'article 263, § 1er, 3°, du C.I.R. 1964 et des | établie sur la base de l'article 263, § 1er, 3°, du C.I.R. 1964 et des | 
| contribuables dont la cotisation est établie sur la base de l'article | contribuables dont la cotisation est établie sur la base de l'article | 
| 259 du C.I.R. 1964, compte tenu des conditions d'application de ces | 259 du C.I.R. 1964, compte tenu des conditions d'application de ces | 
| deux dispositions. | deux dispositions. | 
| B.2. Les dispositions en cause sont libellées comme suit : | B.2. Les dispositions en cause sont libellées comme suit : | 
| « Art. 263.§ 1er. L'impôt ou le supplément d'impôt peut être établi, | « Art. 263.§ 1er. L'impôt ou le supplément d'impôt peut être établi, | 
| même après l'expiration du délai prévu à l'article 259, dans les cas | même après l'expiration du délai prévu à l'article 259, dans les cas | 
| où : | où : | 
| [...] | [...] | 
| 3° une action judiciaire fait apparaître que des revenus imposables | 3° une action judiciaire fait apparaître que des revenus imposables | 
| n'ont pas été déclarés au cours d'une des cinq années qui précèdent | n'ont pas été déclarés au cours d'une des cinq années qui précèdent | 
| celle de l'intentement de l'action; | celle de l'intentement de l'action; | 
| [...] | [...] | 
| § 2. Dans ces cas, l'impôt ou le supplément d'impôt doit être établi | § 2. Dans ces cas, l'impôt ou le supplément d'impôt doit être établi | 
| dans les douze mois à compter de la date à laquelle : | dans les douze mois à compter de la date à laquelle : | 
| [...] | [...] | 
| 3° la décision dont l'action judiciaire visée au § 1er, 3°, a fait | 3° la décision dont l'action judiciaire visée au § 1er, 3°, a fait | 
| l'objet, n'est plus susceptible d'opposition ou de recours; | l'objet, n'est plus susceptible d'opposition ou de recours; | 
| [...] » | [...] » | 
| « Art. 259.En cas d'absence de déclaration, de remise tardive de | « Art. 259.En cas d'absence de déclaration, de remise tardive de | 
| celle-ci, ou lorsque l'impôt dû est supérieur à celui qui se rapporte | celle-ci, ou lorsque l'impôt dû est supérieur à celui qui se rapporte | 
| aux revenus imposables et aux autres éléments mentionnés sous les | aux revenus imposables et aux autres éléments mentionnés sous les | 
| rubriques à ce destinées d'une formule de déclaration répondant aux | rubriques à ce destinées d'une formule de déclaration répondant aux | 
| conditions de forme et de délais prévues soit aux articles 214 à 218, | conditions de forme et de délais prévues soit aux articles 214 à 218, | 
| soit aux dispositions prises en exécution de l'article 220, l'impôt ou | soit aux dispositions prises en exécution de l'article 220, l'impôt ou | 
| le supplément d'impôt peut, par dérogation à l'article 264 être établi | le supplément d'impôt peut, par dérogation à l'article 264 être établi | 
| pendant trois ans à partir du 1er janvier de l'année qui désigne | pendant trois ans à partir du 1er janvier de l'année qui désigne | 
| l'exercice d'imposition pour lequel l'impôt est dû. | l'exercice d'imposition pour lequel l'impôt est dû. | 
| Ce délai est prolongé de deux ans en cas d'infraction aux dispositions | Ce délai est prolongé de deux ans en cas d'infraction aux dispositions | 
| du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, commise dans | du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, commise dans | 
| une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. | une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. | 
| Le précompte immobilier peut également être établi dans le délai fixé | Le précompte immobilier peut également être établi dans le délai fixé | 
| aux deux alinéas qui précèdent. | aux deux alinéas qui précèdent. | 
| Lorsque le contribuable a introduit une réclamation conformément aux | Lorsque le contribuable a introduit une réclamation conformément aux | 
| articles 267 à 274, dans le délai de trois ans prévu à l'alinéa 1er, | articles 267 à 274, dans le délai de trois ans prévu à l'alinéa 1er, | 
| ce délai est prolongé d'une période égale à celle qui s'étend entre la | ce délai est prolongé d'une période égale à celle qui s'étend entre la | 
| date de l'introduction de la réclamation et celle de la décision du | date de l'introduction de la réclamation et celle de la décision du | 
| directeur ou du fonctionnaire délégué sans que cette prolongation | directeur ou du fonctionnaire délégué sans que cette prolongation | 
| puisse être supérieur à douze mois. » | puisse être supérieur à douze mois. » | 
| B.3. La différence de traitement entre les deux catégories de | B.3. La différence de traitement entre les deux catégories de | 
| contribuables repose sur un critère objectif, à savoir les | contribuables repose sur un critère objectif, à savoir les | 
| circonstances spécifiques dans lesquelles un impôt ou un supplément | circonstances spécifiques dans lesquelles un impôt ou un supplément | 
| d'impôt peut être établi. La procédure particulière prévue à l'article | d'impôt peut être établi. La procédure particulière prévue à l'article | 
| 263, § 1er, 3°, du C.I.R. 1964 n'est applicable que lorsqu'une action | 263, § 1er, 3°, du C.I.R. 1964 n'est applicable que lorsqu'une action | 
| judiciaire fait apparaître que des revenus imposables n'ont pas été | judiciaire fait apparaître que des revenus imposables n'ont pas été | 
| déclarés au cours d'une des cinq années qui précèdent celle de | déclarés au cours d'une des cinq années qui précèdent celle de | 
| l'intentement de l'action, ce qui constitue un critère suffisamment | l'intentement de l'action, ce qui constitue un critère suffisamment | 
| objectif pour justifier une procédure spécifique. | objectif pour justifier une procédure spécifique. | 
| B.4. L'article 263, § 1er, 3°, du C.I.R. 1964, inséré par l'article 57 | B.4. L'article 263, § 1er, 3°, du C.I.R. 1964, inséré par l'article 57 | 
| de la loi du 5 janvier 1976, fait partie d'une série de mesures visant | de la loi du 5 janvier 1976, fait partie d'une série de mesures visant | 
| à combattre la fraude fiscale. | à combattre la fraude fiscale. | 
| Il a été souligné, à cet égard, que les mesures que le projet de loi | Il a été souligné, à cet égard, que les mesures que le projet de loi | 
| qui a instauré la disposition litigieuse propose en vue d'aboutir à | qui a instauré la disposition litigieuse propose en vue d'aboutir à | 
| une répartition plus juste de la pression fiscale seraient sans effet | une répartition plus juste de la pression fiscale seraient sans effet | 
| si la fraude fiscale n'était pas combattue de manière intensive (Doc. | si la fraude fiscale n'était pas combattue de manière intensive (Doc. | 
| parl., Sénat, 1975-1976, n° 742/2, p. 9). | parl., Sénat, 1975-1976, n° 742/2, p. 9). | 
| Rendre possible d'établir un impôt ou un supplément d'impôt et ouvrir | Rendre possible d'établir un impôt ou un supplément d'impôt et ouvrir | 
| un délai supplémentaire pour ce faire sont des mesures pertinentes en | un délai supplémentaire pour ce faire sont des mesures pertinentes en | 
| vue d'atteindre l'objectif fixé. Compte tenu de la spécificité de la | vue d'atteindre l'objectif fixé. Compte tenu de la spécificité de la | 
| mesure et du but dans lequel celle-ci a été adoptée, il est par | mesure et du but dans lequel celle-ci a été adoptée, il est par | 
| ailleurs sans importance que la déclaration de revenus ait été omise | ailleurs sans importance que la déclaration de revenus ait été omise | 
| dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, puisque le but | dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, puisque le but | 
| est avant tout d'établir et de recouvrer l'impôt éludé, révélé par une | est avant tout d'établir et de recouvrer l'impôt éludé, révélé par une | 
| action judiciaire. | action judiciaire. | 
| B.5. La mesure a indubitablement de lourdes conséquences, parce | B.5. La mesure a indubitablement de lourdes conséquences, parce | 
| qu'elle permet d'établir un (supplément d') impôt, longtemps après | qu'elle permet d'établir un (supplément d') impôt, longtemps après | 
| l'écoulement des délais visés à l'article 259, même lorsque les | l'écoulement des délais visés à l'article 259, même lorsque les | 
| revenus imposables sont révélés par une action judiciaire à laquelle | revenus imposables sont révélés par une action judiciaire à laquelle | 
| le contribuable n'était pas nécessairement partie. | le contribuable n'était pas nécessairement partie. | 
| De tels effets ne peuvent toutefois pas être considérés comme | De tels effets ne peuvent toutefois pas être considérés comme | 
| disproportionnés, étant donné que les conditions auxquelles est | disproportionnés, étant donné que les conditions auxquelles est | 
| soumise l'application de l'article 263, § 1er, 3°, sont suffisamment | soumise l'application de l'article 263, § 1er, 3°, sont suffisamment | 
| restrictives. En effet, une révision doit se limiter aux données | restrictives. En effet, une révision doit se limiter aux données | 
| révélées par l'action judiciaire, en sorte que l'impôt ou le | révélées par l'action judiciaire, en sorte que l'impôt ou le | 
| supplément d'impôt qui peut être levé en vertu de cette disposition « | supplément d'impôt qui peut être levé en vertu de cette disposition « | 
| se rapportera exclusivement aux revenus non déclarés que [...] | se rapportera exclusivement aux revenus non déclarés que [...] | 
| l'action judiciaire [aura] fait apparaître » (Doc. parl., Chambre, | l'action judiciaire [aura] fait apparaître » (Doc. parl., Chambre, | 
| 1975-1976, n° 680/10, p. 33). Ceci implique que l'action judiciaire | 1975-1976, n° 680/10, p. 33). Ceci implique que l'action judiciaire | 
| doit établir l'existence des revenus non déclarés. En outre, il a été | doit établir l'existence des revenus non déclarés. En outre, il a été | 
| précisé (ibid., p. 34) que les données révélées par l'action | précisé (ibid., p. 34) que les données révélées par l'action | 
| judiciaire doivent suffire à établir l'impôt ou le supplément d'impôt, | judiciaire doivent suffire à établir l'impôt ou le supplément d'impôt, | 
| sans que, comme l'indique le Conseil des ministres, l'administration | sans que, comme l'indique le Conseil des ministres, l'administration | 
| ne puisse poser en l'espèce des actes d'investigation complémentaires. | ne puisse poser en l'espèce des actes d'investigation complémentaires. | 
| Enfin, le contribuable peut toujours apporter la preuve contraire des | Enfin, le contribuable peut toujours apporter la preuve contraire des | 
| revenus imposables invoqués par l'administration en application de la | revenus imposables invoqués par l'administration en application de la | 
| disposition en cause. | disposition en cause. | 
| B.6. On ne saurait, à cet égard, exclure a priori que les données | B.6. On ne saurait, à cet égard, exclure a priori que les données | 
| révélées par l'action judiciaire fournissent également le signe ou | révélées par l'action judiciaire fournissent également le signe ou | 
| l'indice, visé à l'article 247 du C.I.R. 1964, d'une aisance | l'indice, visé à l'article 247 du C.I.R. 1964, d'une aisance | 
| supérieure à celle qu'attestent les revenus déclarés, sur la base | supérieure à celle qu'attestent les revenus déclarés, sur la base | 
| duquel il peut par conséquent être constaté que des revenus n'ont | duquel il peut par conséquent être constaté que des revenus n'ont | 
| effectivement pas été déclarés, par exemple parce que la provenance | effectivement pas été déclarés, par exemple parce que la provenance | 
| des capitaux ne pourrait être justifiée à suffisance de droit par le | des capitaux ne pourrait être justifiée à suffisance de droit par le | 
| contribuable (Doc. parl., Chambre, 1975-1976, n° 680/10, p. 34). | contribuable (Doc. parl., Chambre, 1975-1976, n° 680/10, p. 34). | 
| Il appartient toutefois au juge du fond d'apprécier la force probante | Il appartient toutefois au juge du fond d'apprécier la force probante | 
| des signes et indices, compte tenu, d'une part, des conditions dans | des signes et indices, compte tenu, d'une part, des conditions dans | 
| lesquelles l'article 247 du C.I.R. 1964 peut être appliqué et, d'autre | lesquelles l'article 247 du C.I.R. 1964 peut être appliqué et, d'autre | 
| part, des circonstances de fait du litige dont il est saisi. Pareille | part, des circonstances de fait du litige dont il est saisi. Pareille | 
| mesure ne peut dès lors être considérée comme disproportionnée. | mesure ne peut dès lors être considérée comme disproportionnée. | 
| B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative. | B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative. | 
| Par ces motifs, | Par ces motifs, | 
| la Cour | la Cour | 
| dit pour droit : | dit pour droit : | 
| L'article 263, § 1er, 3°, et § 2, 3°, du Code des impôts sur les | L'article 263, § 1er, 3°, et § 2, 3°, du Code des impôts sur les | 
| revenus 1964 ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. | revenus 1964 ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. | 
| Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, | 
| conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | 
| la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 21 décembre 2004. | la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 21 décembre 2004. | 
| Le greffier, | Le greffier, | 
| P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. | 
| Le président, | Le président, | 
| A. Arts. | A. Arts. |