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: la question préjudicielle relative à l'article 263, § 1 er , 3°, et §(...)"
Extrait de l'arrêt n° 214/2004 du 21 décembre 2004 Numéro du rôle : 2930 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 263, § 1 er , 3°, et §(...) | Extrait de l'arrêt n° 214/2004 du 21 décembre 2004 Numéro du rôle : 2930 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 263, § 1 er , 3°, et §(...) |
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COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Extrait de l'arrêt n° 214/2004 du 21 décembre 2004 | Extrait de l'arrêt n° 214/2004 du 21 décembre 2004 |
Numéro du rôle : 2930 | Numéro du rôle : 2930 |
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 263, § 1er, | En cause : la question préjudicielle relative à l'article 263, § 1er, |
3°, et § 2, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1964 (article 358, | 3°, et § 2, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1964 (article 358, |
§ 1er, 3°, et § 2, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992), posée | § 1er, 3°, et § 2, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992), posée |
par le Tribunal de première instance de Gand. | par le Tribunal de première instance de Gand. |
La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges A. Alen, | composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges A. Alen, |
J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du | J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du |
greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, | greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par jugement du 11 février 2004 en cause de H. Dubois et A. Van | Par jugement du 11 février 2004 en cause de H. Dubois et A. Van |
Brabandt contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe | Brabandt contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe |
de la Cour d'arbitrage le 19 février 2004, le Tribunal de première | de la Cour d'arbitrage le 19 février 2004, le Tribunal de première |
instance de Gand a posé la question préjudicielle suivante : | instance de Gand a posé la question préjudicielle suivante : |
« Les règles de droit contenues à l'article 263, § 1er, 3°, et § 2, | « Les règles de droit contenues à l'article 263, § 1er, 3°, et § 2, |
3°, du Code des impôts sur les revenus 1964 (article 358, § 1er, 3°, | 3°, du Code des impôts sur les revenus 1964 (article 358, § 1er, 3°, |
et § 2, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992) violent-elles le | et § 2, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992) violent-elles le |
principe constitutionnel d'égalité formulé aux articles 10 et 11 de la | principe constitutionnel d'égalité formulé aux articles 10 et 11 de la |
Constitution, interprétées en ce sens qu'elles autorisent | Constitution, interprétées en ce sens qu'elles autorisent |
l'administration à faire usage de la présomption légale comme moyen de | l'administration à faire usage de la présomption légale comme moyen de |
preuve inscrit à l'article 341 du C.I.R. 1992 pour des faits révélés | preuve inscrit à l'article 341 du C.I.R. 1992 pour des faits révélés |
par une action judiciaire, mettant la preuve à charge du contribuable, | par une action judiciaire, mettant la preuve à charge du contribuable, |
en dehors des délais prévus par l'article 259 du C.I.R. 1964 (article | en dehors des délais prévus par l'article 259 du C.I.R. 1964 (article |
354 du C.I.R. 1992) et sans le moindre indice d'intention frauduleuse | 354 du C.I.R. 1992) et sans le moindre indice d'intention frauduleuse |
ou de dessein de nuire ? » | ou de dessein de nuire ? » |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1. Le juge a quo demande à la Cour si l'article 263, § 1er, 3°, et § | B.1. Le juge a quo demande à la Cour si l'article 263, § 1er, 3°, et § |
2, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1964 (article 358, § 1er, | 2, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1964 (article 358, § 1er, |
3°, et § 2, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992) viole le | 3°, et § 2, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992) viole le |
principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination en ce que | principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination en ce que |
ces dispositions autorisent l'administration à faire usage de la | ces dispositions autorisent l'administration à faire usage de la |
présomption légale comme moyen de preuve concernant des faits révélés | présomption légale comme moyen de preuve concernant des faits révélés |
par une action judiciaire, mettant ainsi la preuve à charge du | par une action judiciaire, mettant ainsi la preuve à charge du |
contribuable, en dehors des délais prévus par l'article 259 du C.I.R. | contribuable, en dehors des délais prévus par l'article 259 du C.I.R. |
1964 (article 354 du C.I.R. 1992) et sans qu'existe le moindre indice | 1964 (article 354 du C.I.R. 1992) et sans qu'existe le moindre indice |
d'intention frauduleuse ou de dessein de nuire. | d'intention frauduleuse ou de dessein de nuire. |
Il ressort du libellé de la question préjudicielle que celle-ci | Il ressort du libellé de la question préjudicielle que celle-ci |
concerne la comparaison des contribuables dont la cotisation est | concerne la comparaison des contribuables dont la cotisation est |
établie sur la base de l'article 263, § 1er, 3°, du C.I.R. 1964 et des | établie sur la base de l'article 263, § 1er, 3°, du C.I.R. 1964 et des |
contribuables dont la cotisation est établie sur la base de l'article | contribuables dont la cotisation est établie sur la base de l'article |
259 du C.I.R. 1964, compte tenu des conditions d'application de ces | 259 du C.I.R. 1964, compte tenu des conditions d'application de ces |
deux dispositions. | deux dispositions. |
B.2. Les dispositions en cause sont libellées comme suit : | B.2. Les dispositions en cause sont libellées comme suit : |
« Art. 263.§ 1er. L'impôt ou le supplément d'impôt peut être établi, |
« Art. 263.§ 1er. L'impôt ou le supplément d'impôt peut être établi, |
même après l'expiration du délai prévu à l'article 259, dans les cas | même après l'expiration du délai prévu à l'article 259, dans les cas |
où : | où : |
[...] | [...] |
3° une action judiciaire fait apparaître que des revenus imposables | 3° une action judiciaire fait apparaître que des revenus imposables |
n'ont pas été déclarés au cours d'une des cinq années qui précèdent | n'ont pas été déclarés au cours d'une des cinq années qui précèdent |
celle de l'intentement de l'action; | celle de l'intentement de l'action; |
[...] | [...] |
§ 2. Dans ces cas, l'impôt ou le supplément d'impôt doit être établi | § 2. Dans ces cas, l'impôt ou le supplément d'impôt doit être établi |
dans les douze mois à compter de la date à laquelle : | dans les douze mois à compter de la date à laquelle : |
[...] | [...] |
3° la décision dont l'action judiciaire visée au § 1er, 3°, a fait | 3° la décision dont l'action judiciaire visée au § 1er, 3°, a fait |
l'objet, n'est plus susceptible d'opposition ou de recours; | l'objet, n'est plus susceptible d'opposition ou de recours; |
[...] » | [...] » |
« Art. 259.En cas d'absence de déclaration, de remise tardive de |
« Art. 259.En cas d'absence de déclaration, de remise tardive de |
celle-ci, ou lorsque l'impôt dû est supérieur à celui qui se rapporte | celle-ci, ou lorsque l'impôt dû est supérieur à celui qui se rapporte |
aux revenus imposables et aux autres éléments mentionnés sous les | aux revenus imposables et aux autres éléments mentionnés sous les |
rubriques à ce destinées d'une formule de déclaration répondant aux | rubriques à ce destinées d'une formule de déclaration répondant aux |
conditions de forme et de délais prévues soit aux articles 214 à 218, | conditions de forme et de délais prévues soit aux articles 214 à 218, |
soit aux dispositions prises en exécution de l'article 220, l'impôt ou | soit aux dispositions prises en exécution de l'article 220, l'impôt ou |
le supplément d'impôt peut, par dérogation à l'article 264 être établi | le supplément d'impôt peut, par dérogation à l'article 264 être établi |
pendant trois ans à partir du 1er janvier de l'année qui désigne | pendant trois ans à partir du 1er janvier de l'année qui désigne |
l'exercice d'imposition pour lequel l'impôt est dû. | l'exercice d'imposition pour lequel l'impôt est dû. |
Ce délai est prolongé de deux ans en cas d'infraction aux dispositions | Ce délai est prolongé de deux ans en cas d'infraction aux dispositions |
du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, commise dans | du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, commise dans |
une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. | une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. |
Le précompte immobilier peut également être établi dans le délai fixé | Le précompte immobilier peut également être établi dans le délai fixé |
aux deux alinéas qui précèdent. | aux deux alinéas qui précèdent. |
Lorsque le contribuable a introduit une réclamation conformément aux | Lorsque le contribuable a introduit une réclamation conformément aux |
articles 267 à 274, dans le délai de trois ans prévu à l'alinéa 1er, | articles 267 à 274, dans le délai de trois ans prévu à l'alinéa 1er, |
ce délai est prolongé d'une période égale à celle qui s'étend entre la | ce délai est prolongé d'une période égale à celle qui s'étend entre la |
date de l'introduction de la réclamation et celle de la décision du | date de l'introduction de la réclamation et celle de la décision du |
directeur ou du fonctionnaire délégué sans que cette prolongation | directeur ou du fonctionnaire délégué sans que cette prolongation |
puisse être supérieur à douze mois. » | puisse être supérieur à douze mois. » |
B.3. La différence de traitement entre les deux catégories de | B.3. La différence de traitement entre les deux catégories de |
contribuables repose sur un critère objectif, à savoir les | contribuables repose sur un critère objectif, à savoir les |
circonstances spécifiques dans lesquelles un impôt ou un supplément | circonstances spécifiques dans lesquelles un impôt ou un supplément |
d'impôt peut être établi. La procédure particulière prévue à l'article | d'impôt peut être établi. La procédure particulière prévue à l'article |
263, § 1er, 3°, du C.I.R. 1964 n'est applicable que lorsqu'une action | 263, § 1er, 3°, du C.I.R. 1964 n'est applicable que lorsqu'une action |
judiciaire fait apparaître que des revenus imposables n'ont pas été | judiciaire fait apparaître que des revenus imposables n'ont pas été |
déclarés au cours d'une des cinq années qui précèdent celle de | déclarés au cours d'une des cinq années qui précèdent celle de |
l'intentement de l'action, ce qui constitue un critère suffisamment | l'intentement de l'action, ce qui constitue un critère suffisamment |
objectif pour justifier une procédure spécifique. | objectif pour justifier une procédure spécifique. |
B.4. L'article 263, § 1er, 3°, du C.I.R. 1964, inséré par l'article 57 | B.4. L'article 263, § 1er, 3°, du C.I.R. 1964, inséré par l'article 57 |
de la loi du 5 janvier 1976, fait partie d'une série de mesures visant | de la loi du 5 janvier 1976, fait partie d'une série de mesures visant |
à combattre la fraude fiscale. | à combattre la fraude fiscale. |
Il a été souligné, à cet égard, que les mesures que le projet de loi | Il a été souligné, à cet égard, que les mesures que le projet de loi |
qui a instauré la disposition litigieuse propose en vue d'aboutir à | qui a instauré la disposition litigieuse propose en vue d'aboutir à |
une répartition plus juste de la pression fiscale seraient sans effet | une répartition plus juste de la pression fiscale seraient sans effet |
si la fraude fiscale n'était pas combattue de manière intensive (Doc. | si la fraude fiscale n'était pas combattue de manière intensive (Doc. |
parl., Sénat, 1975-1976, n° 742/2, p. 9). | parl., Sénat, 1975-1976, n° 742/2, p. 9). |
Rendre possible d'établir un impôt ou un supplément d'impôt et ouvrir | Rendre possible d'établir un impôt ou un supplément d'impôt et ouvrir |
un délai supplémentaire pour ce faire sont des mesures pertinentes en | un délai supplémentaire pour ce faire sont des mesures pertinentes en |
vue d'atteindre l'objectif fixé. Compte tenu de la spécificité de la | vue d'atteindre l'objectif fixé. Compte tenu de la spécificité de la |
mesure et du but dans lequel celle-ci a été adoptée, il est par | mesure et du but dans lequel celle-ci a été adoptée, il est par |
ailleurs sans importance que la déclaration de revenus ait été omise | ailleurs sans importance que la déclaration de revenus ait été omise |
dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, puisque le but | dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, puisque le but |
est avant tout d'établir et de recouvrer l'impôt éludé, révélé par une | est avant tout d'établir et de recouvrer l'impôt éludé, révélé par une |
action judiciaire. | action judiciaire. |
B.5. La mesure a indubitablement de lourdes conséquences, parce | B.5. La mesure a indubitablement de lourdes conséquences, parce |
qu'elle permet d'établir un (supplément d') impôt, longtemps après | qu'elle permet d'établir un (supplément d') impôt, longtemps après |
l'écoulement des délais visés à l'article 259, même lorsque les | l'écoulement des délais visés à l'article 259, même lorsque les |
revenus imposables sont révélés par une action judiciaire à laquelle | revenus imposables sont révélés par une action judiciaire à laquelle |
le contribuable n'était pas nécessairement partie. | le contribuable n'était pas nécessairement partie. |
De tels effets ne peuvent toutefois pas être considérés comme | De tels effets ne peuvent toutefois pas être considérés comme |
disproportionnés, étant donné que les conditions auxquelles est | disproportionnés, étant donné que les conditions auxquelles est |
soumise l'application de l'article 263, § 1er, 3°, sont suffisamment | soumise l'application de l'article 263, § 1er, 3°, sont suffisamment |
restrictives. En effet, une révision doit se limiter aux données | restrictives. En effet, une révision doit se limiter aux données |
révélées par l'action judiciaire, en sorte que l'impôt ou le | révélées par l'action judiciaire, en sorte que l'impôt ou le |
supplément d'impôt qui peut être levé en vertu de cette disposition « | supplément d'impôt qui peut être levé en vertu de cette disposition « |
se rapportera exclusivement aux revenus non déclarés que [...] | se rapportera exclusivement aux revenus non déclarés que [...] |
l'action judiciaire [aura] fait apparaître » (Doc. parl., Chambre, | l'action judiciaire [aura] fait apparaître » (Doc. parl., Chambre, |
1975-1976, n° 680/10, p. 33). Ceci implique que l'action judiciaire | 1975-1976, n° 680/10, p. 33). Ceci implique que l'action judiciaire |
doit établir l'existence des revenus non déclarés. En outre, il a été | doit établir l'existence des revenus non déclarés. En outre, il a été |
précisé (ibid., p. 34) que les données révélées par l'action | précisé (ibid., p. 34) que les données révélées par l'action |
judiciaire doivent suffire à établir l'impôt ou le supplément d'impôt, | judiciaire doivent suffire à établir l'impôt ou le supplément d'impôt, |
sans que, comme l'indique le Conseil des ministres, l'administration | sans que, comme l'indique le Conseil des ministres, l'administration |
ne puisse poser en l'espèce des actes d'investigation complémentaires. | ne puisse poser en l'espèce des actes d'investigation complémentaires. |
Enfin, le contribuable peut toujours apporter la preuve contraire des | Enfin, le contribuable peut toujours apporter la preuve contraire des |
revenus imposables invoqués par l'administration en application de la | revenus imposables invoqués par l'administration en application de la |
disposition en cause. | disposition en cause. |
B.6. On ne saurait, à cet égard, exclure a priori que les données | B.6. On ne saurait, à cet égard, exclure a priori que les données |
révélées par l'action judiciaire fournissent également le signe ou | révélées par l'action judiciaire fournissent également le signe ou |
l'indice, visé à l'article 247 du C.I.R. 1964, d'une aisance | l'indice, visé à l'article 247 du C.I.R. 1964, d'une aisance |
supérieure à celle qu'attestent les revenus déclarés, sur la base | supérieure à celle qu'attestent les revenus déclarés, sur la base |
duquel il peut par conséquent être constaté que des revenus n'ont | duquel il peut par conséquent être constaté que des revenus n'ont |
effectivement pas été déclarés, par exemple parce que la provenance | effectivement pas été déclarés, par exemple parce que la provenance |
des capitaux ne pourrait être justifiée à suffisance de droit par le | des capitaux ne pourrait être justifiée à suffisance de droit par le |
contribuable (Doc. parl., Chambre, 1975-1976, n° 680/10, p. 34). | contribuable (Doc. parl., Chambre, 1975-1976, n° 680/10, p. 34). |
Il appartient toutefois au juge du fond d'apprécier la force probante | Il appartient toutefois au juge du fond d'apprécier la force probante |
des signes et indices, compte tenu, d'une part, des conditions dans | des signes et indices, compte tenu, d'une part, des conditions dans |
lesquelles l'article 247 du C.I.R. 1964 peut être appliqué et, d'autre | lesquelles l'article 247 du C.I.R. 1964 peut être appliqué et, d'autre |
part, des circonstances de fait du litige dont il est saisi. Pareille | part, des circonstances de fait du litige dont il est saisi. Pareille |
mesure ne peut dès lors être considérée comme disproportionnée. | mesure ne peut dès lors être considérée comme disproportionnée. |
B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative. | B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
L'article 263, § 1er, 3°, et § 2, 3°, du Code des impôts sur les | L'article 263, § 1er, 3°, et § 2, 3°, du Code des impôts sur les |
revenus 1964 ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. | revenus 1964 ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. |
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 21 décembre 2004. | la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 21 décembre 2004. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
Le président, | Le président, |
A. Arts. | A. Arts. |