← Retour vers "Extrait de l'arrêt n° 209/2004 du 21 décembre 2004 Numéro du rôle : 2843 En cause
: la question préjudicielle relative à l'article 162, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, posée
par la Cour d'appel de Mons. La Cour d'arbitrage,"
Extrait de l'arrêt n° 209/2004 du 21 décembre 2004 Numéro du rôle : 2843 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 162, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, posée par la Cour d'appel de Mons. La Cour d'arbitrage, | Extrait de l'arrêt n° 209/2004 du 21 décembre 2004 Numéro du rôle : 2843 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 162, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, posée par la Cour d'appel de Mons. La Cour d'arbitrage, |
---|---|
COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Extrait de l'arrêt n° 209/2004 du 21 décembre 2004 | Extrait de l'arrêt n° 209/2004 du 21 décembre 2004 |
Numéro du rôle : 2843 | Numéro du rôle : 2843 |
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 162, alinéa | En cause : la question préjudicielle relative à l'article 162, alinéa |
2, du Code d'instruction criminelle, posée par la Cour d'appel de | 2, du Code d'instruction criminelle, posée par la Cour d'appel de |
Mons. | Mons. |
La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R. | composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R. |
Henneuse, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, | Henneuse, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, |
assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. | assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. |
Melchior, | Melchior, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par arrêt du 20 novembre 2003 en cause du ministère public et de M.-F. | Par arrêt du 20 novembre 2003 en cause du ministère public et de M.-F. |
Honorez contre J. Petit et en cause de J. Petit contre la s.a. A.G.F. | Honorez contre J. Petit et en cause de J. Petit contre la s.a. A.G.F. |
Belgium Insurance, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour | Belgium Insurance, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour |
d'arbitrage le 27 novembre 2003, la Cour d'appel de Mons a posé la | d'arbitrage le 27 novembre 2003, la Cour d'appel de Mons a posé la |
question préjudicielle suivante : | question préjudicielle suivante : |
« En ce qu'elles imposent au juge du fond de condamner à tous les | « En ce qu'elles imposent au juge du fond de condamner à tous les |
frais exposés par l'Etat et par le prévenu, la partie civile qui | frais exposés par l'Etat et par le prévenu, la partie civile qui |
succombe dans son action, lorsqu'elle a cité directement le prévenu | succombe dans son action, lorsqu'elle a cité directement le prévenu |
devant la juridiction répressive et donc, en ce qu'elles privent cette | devant la juridiction répressive et donc, en ce qu'elles privent cette |
partie civile du droit de faire valoir des arguments susceptibles de | partie civile du droit de faire valoir des arguments susceptibles de |
convaincre le juge de la décharger de tout ou partie des dits frais, | convaincre le juge de la décharger de tout ou partie des dits frais, |
alors qu'en dehors de cette hypothèse et de celle où la constitution | alors qu'en dehors de cette hypothèse et de celle où la constitution |
de partie civile a provoqué l'ouverture d'une instruction, le juge | de partie civile a provoqué l'ouverture d'une instruction, le juge |
dispose d'un pouvoir d'appréciation quant à la condamnation de la | dispose d'un pouvoir d'appréciation quant à la condamnation de la |
partie civile aux frais, celle-ci étant facultative, les dispositions | partie civile aux frais, celle-ci étant facultative, les dispositions |
du 2ème alinéa de l'article 162 du Code d'instruction criminelle tel | du 2ème alinéa de l'article 162 du Code d'instruction criminelle tel |
que modifié par l'article 1er, a., de la loi du 25 octobre 1950, | que modifié par l'article 1er, a., de la loi du 25 octobre 1950, |
violent-elles le principe de non-discrimination inscrit dans les | violent-elles le principe de non-discrimination inscrit dans les |
articles 10 et 11 de la Constitution ? » | articles 10 et 11 de la Constitution ? » |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 162 du Code | B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 162 du Code |
d'instruction criminelle, lequel dispose : | d'instruction criminelle, lequel dispose : |
« Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et les | « Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et les |
personnes civilement responsables de l'infraction, les condamnera aux | personnes civilement responsables de l'infraction, les condamnera aux |
frais, même envers la partie publique. | frais, même envers la partie publique. |
La partie civile qui succombera pourra être condamnée à tout ou partie | La partie civile qui succombera pourra être condamnée à tout ou partie |
des frais envers l'Etat et envers le prévenu. Elle sera condamnée à | des frais envers l'Etat et envers le prévenu. Elle sera condamnée à |
tous les frais exposés par l'Etat et par le prévenu en cas de citation | tous les frais exposés par l'Etat et par le prévenu en cas de citation |
directe ou lorsque une instruction a été ouverte suite à la | directe ou lorsque une instruction a été ouverte suite à la |
constitution de partie civile. Les frais seront liquidés par le | constitution de partie civile. Les frais seront liquidés par le |
jugement. » | jugement. » |
Seul l'alinéa 2 est en cause. Cette disposition s'applique aux | Seul l'alinéa 2 est en cause. Cette disposition s'applique aux |
tribunaux de police, aux tribunaux correctionnels et en degré d'appel, | tribunaux de police, aux tribunaux correctionnels et en degré d'appel, |
en vertu des articles 194 et 211 du même Code. | en vertu des articles 194 et 211 du même Code. |
B.2. La Cour est interrogée sur la différence de traitement qui est | B.2. La Cour est interrogée sur la différence de traitement qui est |
faite, concernant la charge des frais exposés par l'Etat et le | faite, concernant la charge des frais exposés par l'Etat et le |
prévenu, entre les parties civiles qui succombent, selon les modalités | prévenu, entre les parties civiles qui succombent, selon les modalités |
d'introduction d'instance qu'elles ont choisies. | d'introduction d'instance qu'elles ont choisies. |
B.3. Le juge pénal dispose en principe d'un pouvoir d'appréciation | B.3. Le juge pénal dispose en principe d'un pouvoir d'appréciation |
dans la mise à la charge de la partie civile qui succombe, de tout ou | dans la mise à la charge de la partie civile qui succombe, de tout ou |
partie des frais exposés par l'Etat ou le prévenu. | partie des frais exposés par l'Etat ou le prévenu. |
Toutefois, lorsque cette constitution de partie civile se fait devant | Toutefois, lorsque cette constitution de partie civile se fait devant |
le juge d'instruction, lorsque celui-ci n'est pas encore saisi de | le juge d'instruction, lorsque celui-ci n'est pas encore saisi de |
l'action publique (article 63 du Code précité), ou par citation | l'action publique (article 63 du Code précité), ou par citation |
directe devant le juge pénal (article 64, alinéa 2, et article 145 du | directe devant le juge pénal (article 64, alinéa 2, et article 145 du |
même Code), le juge est tenu de mettre ces frais à charge de la partie | même Code), le juge est tenu de mettre ces frais à charge de la partie |
civile qui succombe, sans disposer d'un pouvoir d'appréciation à cet | civile qui succombe, sans disposer d'un pouvoir d'appréciation à cet |
égard. | égard. |
B.4.1. L'article 162 du Code d'instruction criminelle résulte d'une | B.4.1. L'article 162 du Code d'instruction criminelle résulte d'une |
modification apportée par la loi du 25 octobre 1950 relative aux | modification apportée par la loi du 25 octobre 1950 relative aux |
dépens et avances de frais en matière pénale (article 1er, a)). | dépens et avances de frais en matière pénale (article 1er, a)). |
La ratio legis de cette modification a été commentée comme suit : | La ratio legis de cette modification a été commentée comme suit : |
« En ce qui concerne les dépens en matière pénale, vous savez que, | « En ce qui concerne les dépens en matière pénale, vous savez que, |
d'après les dispositions actuelles du Code d'instruction criminelle, | d'après les dispositions actuelles du Code d'instruction criminelle, |
lorsqu'en matière correctionnelle ou en matière de police la partie | lorsqu'en matière correctionnelle ou en matière de police la partie |
civile est déboutée, le tribunal devra nécessairement la condamner aux | civile est déboutée, le tribunal devra nécessairement la condamner aux |
dépens, tant à l'égard du prévenu acquitté qu'à l'égard de l'Etat. En | dépens, tant à l'égard du prévenu acquitté qu'à l'égard de l'Etat. En |
matière criminelle, au contraire, c'est-à-dire devant la Cour | matière criminelle, au contraire, c'est-à-dire devant la Cour |
d'assises, la condamnation aux dépens n'est jamais obligatoire en ce | d'assises, la condamnation aux dépens n'est jamais obligatoire en ce |
qui concerne la partie civile. | qui concerne la partie civile. |
La Cour a un pouvoir d'appréciation pour condamner ou ne pas condamner | La Cour a un pouvoir d'appréciation pour condamner ou ne pas condamner |
la partie civile aux dépens en cas d'acquittement du prévenu. | la partie civile aux dépens en cas d'acquittement du prévenu. |
Quel est le motif de cette disposition existant en matière criminelle | Quel est le motif de cette disposition existant en matière criminelle |
? Le législateur n'a pas voulu que la partie civile, c'est-à-dire la | ? Le législateur n'a pas voulu que la partie civile, c'est-à-dire la |
victime, fût arrêtée dans son désir de se constituer partie civile | victime, fût arrêtée dans son désir de se constituer partie civile |
devant la juridiction pénale, par crainte d'être condamnée, en cas | devant la juridiction pénale, par crainte d'être condamnée, en cas |
d'acquittement, à des frais parfois considérables, et qui pourraient | d'acquittement, à des frais parfois considérables, et qui pourraient |
entraîner sa ruine. | entraîner sa ruine. |
C'est dans le désir de ne pas entraver la constitution de la partie | C'est dans le désir de ne pas entraver la constitution de la partie |
civile devant cette juridiction qu'on a laissé au juge la faculté de | civile devant cette juridiction qu'on a laissé au juge la faculté de |
condamner ou de ne pas condamner la partie civile aux dépens en cas | condamner ou de ne pas condamner la partie civile aux dépens en cas |
d'acquittement de l'inculpé. | d'acquittement de l'inculpé. |
La commission est d'avis que les mêmes motifs peuvent être pris en | La commission est d'avis que les mêmes motifs peuvent être pris en |
considération en ce qui concerne les juridictions pénales inférieures, | considération en ce qui concerne les juridictions pénales inférieures, |
c'est-à-dire le tribunal de simple police et le tribunal | c'est-à-dire le tribunal de simple police et le tribunal |
correctionnel. Là aussi, la victime pourrait se trouver paralysée dans | correctionnel. Là aussi, la victime pourrait se trouver paralysée dans |
son désir de se constituer partie civile par la crainte d'être | son désir de se constituer partie civile par la crainte d'être |
condamnée à des dépens considérables en cas d'acquittement du prévenu. | condamnée à des dépens considérables en cas d'acquittement du prévenu. |
Mais ici la commission a estimé qu'il fallait faire une distinction | Mais ici la commission a estimé qu'il fallait faire une distinction |
entre deux hypothèses. Il se peut que la victime, ou celle qui se | entre deux hypothèses. Il se peut que la victime, ou celle qui se |
prétend victime de l'infraction, se soit constitué partie civile au | prétend victime de l'infraction, se soit constitué partie civile au |
cours de l'instruction, et que c'est par suite de son intervention que | cours de l'instruction, et que c'est par suite de son intervention que |
l'action publique a été mise en mouvement. Il se peut aussi que la | l'action publique a été mise en mouvement. Il se peut aussi que la |
partie plaignante ait eu recours à l'action directe pour attraire le | partie plaignante ait eu recours à l'action directe pour attraire le |
prévenu devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de simple | prévenu devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de simple |
police. Dans ces deux hypothèses, la partie civile a, en réalité, pris | police. Dans ces deux hypothèses, la partie civile a, en réalité, pris |
l'initiative et la responsabilité des poursuites et, en cas | l'initiative et la responsabilité des poursuites et, en cas |
d'acquittement, il est parfaitement équitable qu'elle soit condamnée à | d'acquittement, il est parfaitement équitable qu'elle soit condamnée à |
tous les dépens, tant vis-à-vis de l'Etat que vis-à-vis du prévenu | tous les dépens, tant vis-à-vis de l'Etat que vis-à-vis du prévenu |
acquitté. | acquitté. |
Mais il n'en est plus de même lorsque la partie civile a été ce qu'on | Mais il n'en est plus de même lorsque la partie civile a été ce qu'on |
appelle une partie civile jointe, c'est-à-dire que voyant le ministère | appelle une partie civile jointe, c'est-à-dire que voyant le ministère |
public poursuivre de sa propre initiative et requérir la condamnation | public poursuivre de sa propre initiative et requérir la condamnation |
du prévenu, elle s'est jointe à cette instance pénale pour réclamer | du prévenu, elle s'est jointe à cette instance pénale pour réclamer |
devant la juridiction de simple police ou devant le tribunal | devant la juridiction de simple police ou devant le tribunal |
correctionnel les dommages-intérêts auxquels elle croit avoir droit. | correctionnel les dommages-intérêts auxquels elle croit avoir droit. |
C'est pourquoi la proposition établit une distinction entre le cas de | C'est pourquoi la proposition établit une distinction entre le cas de |
la partie civile jointe et celui où la partie civile a mis l'action | la partie civile jointe et celui où la partie civile a mis l'action |
pénale en mouvement ou a eu recours à l'action directe. | pénale en mouvement ou a eu recours à l'action directe. |
Lorsqu'il s'agit d'une partie civile jointe, la proposition de loi | Lorsqu'il s'agit d'une partie civile jointe, la proposition de loi |
introduit, en matière correctionnelle et de simple police, la règle | introduit, en matière correctionnelle et de simple police, la règle |
déjà introduite en matière criminelle, c'est-à-dire que la partie | déjà introduite en matière criminelle, c'est-à-dire que la partie |
civile ne pourra être condamnée aux dépens que s'il existe des | civile ne pourra être condamnée aux dépens que s'il existe des |
circonstances spéciales qui justifient cette condamnation ». (Ann., | circonstances spéciales qui justifient cette condamnation ». (Ann., |
Sénat, 2 mars 1949, p. 789) | Sénat, 2 mars 1949, p. 789) |
B.4.2. Il résulte de ce qui précède que le législateur a entendu | B.4.2. Il résulte de ce qui précède que le législateur a entendu |
poursuivre deux objectifs. D'une part, éviter que la victime ne puisse | poursuivre deux objectifs. D'une part, éviter que la victime ne puisse |
renoncer à se constituer partie civile par crainte d'être condamnée à | renoncer à se constituer partie civile par crainte d'être condamnée à |
des frais considérables lorsque le prévenu est acquitté; d'autre part, | des frais considérables lorsque le prévenu est acquitté; d'autre part, |
veiller à ce que la partie civile qui a mis en mouvement elle-même | veiller à ce que la partie civile qui a mis en mouvement elle-même |
l'action publique et qui succombe soit condamnée aux frais du fait de | l'action publique et qui succombe soit condamnée aux frais du fait de |
l'initiative qu'elle a prise et dont elle assume la responsabilité. | l'initiative qu'elle a prise et dont elle assume la responsabilité. |
B.5.1. Le législateur a pu estimer que, lorsque l'action publique est | B.5.1. Le législateur a pu estimer que, lorsque l'action publique est |
mise en mouvement par le ministère public mais est déclarée non fondée | mise en mouvement par le ministère public mais est déclarée non fondée |
par le juge pénal, les frais exposés par l'Etat et le prévenu ne | par le juge pénal, les frais exposés par l'Etat et le prévenu ne |
doivent pas nécessairement être mis à charge de la partie civile qui | doivent pas nécessairement être mis à charge de la partie civile qui |
s'était associée à l'action publique en vue de demander réparation de | s'était associée à l'action publique en vue de demander réparation de |
son dommage. | son dommage. |
Le critère de distinction est donc pertinent à l'égard des objectifs | Le critère de distinction est donc pertinent à l'égard des objectifs |
poursuivis, mentionnés au B.4.2. | poursuivis, mentionnés au B.4.2. |
B.5.2. La mesure n'est pas non plus disproportionnée : la situation du | B.5.2. La mesure n'est pas non plus disproportionnée : la situation du |
préjudicié qui, ayant mis l'action publique en mouvement par une | préjudicié qui, ayant mis l'action publique en mouvement par une |
constitution de partie civile devant le juge d'instruction ou une | constitution de partie civile devant le juge d'instruction ou une |
citation directe devant le juge pénal, succombe et est condamné aux | citation directe devant le juge pénal, succombe et est condamné aux |
frais, ne se distingue pas essentiellement de celle de la personne | frais, ne se distingue pas essentiellement de celle de la personne |
lésée qui demande, devant le juge civil, réparation de son dommage. | lésée qui demande, devant le juge civil, réparation de son dommage. |
L'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire prévoit en effet que | L'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire prévoit en effet que |
tout jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux | tout jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux |
dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois | dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois |
particulières ou un accord entre les parties n'en disposent autrement. | particulières ou un accord entre les parties n'en disposent autrement. |
B.6. La question préjudicielle appelle une réponse négative. | B.6. La question préjudicielle appelle une réponse négative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
L'article 162, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle ne viole pas | L'article 162, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle ne viole pas |
les articles 10 et 11 de la Constitution. | les articles 10 et 11 de la Constitution. |
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 21 décembre 2004. | la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 21 décembre 2004. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
Le président, | Le président, |
M. Melchior. | M. Melchior. |