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Extrait de l'arrêt n° 209/2004 du 21 décembre 2004 Numéro du rôle : 2843 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 162, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, posée par la Cour d'appel de Mons. La Cour d'arbitrage, Extrait de l'arrêt n° 209/2004 du 21 décembre 2004 Numéro du rôle : 2843 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 162, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, posée par la Cour d'appel de Mons. La Cour d'arbitrage,
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 209/2004 du 21 décembre 2004 Extrait de l'arrêt n° 209/2004 du 21 décembre 2004
Numéro du rôle : 2843 Numéro du rôle : 2843
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 162, alinéa En cause : la question préjudicielle relative à l'article 162, alinéa
2, du Code d'instruction criminelle, posée par la Cour d'appel de 2, du Code d'instruction criminelle, posée par la Cour d'appel de
Mons. Mons.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R. composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R.
Henneuse, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, Henneuse, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels,
assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M.
Melchior, Melchior,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par arrêt du 20 novembre 2003 en cause du ministère public et de M.-F. Par arrêt du 20 novembre 2003 en cause du ministère public et de M.-F.
Honorez contre J. Petit et en cause de J. Petit contre la s.a. A.G.F. Honorez contre J. Petit et en cause de J. Petit contre la s.a. A.G.F.
Belgium Insurance, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour Belgium Insurance, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour
d'arbitrage le 27 novembre 2003, la Cour d'appel de Mons a posé la d'arbitrage le 27 novembre 2003, la Cour d'appel de Mons a posé la
question préjudicielle suivante : question préjudicielle suivante :
« En ce qu'elles imposent au juge du fond de condamner à tous les « En ce qu'elles imposent au juge du fond de condamner à tous les
frais exposés par l'Etat et par le prévenu, la partie civile qui frais exposés par l'Etat et par le prévenu, la partie civile qui
succombe dans son action, lorsqu'elle a cité directement le prévenu succombe dans son action, lorsqu'elle a cité directement le prévenu
devant la juridiction répressive et donc, en ce qu'elles privent cette devant la juridiction répressive et donc, en ce qu'elles privent cette
partie civile du droit de faire valoir des arguments susceptibles de partie civile du droit de faire valoir des arguments susceptibles de
convaincre le juge de la décharger de tout ou partie des dits frais, convaincre le juge de la décharger de tout ou partie des dits frais,
alors qu'en dehors de cette hypothèse et de celle où la constitution alors qu'en dehors de cette hypothèse et de celle où la constitution
de partie civile a provoqué l'ouverture d'une instruction, le juge de partie civile a provoqué l'ouverture d'une instruction, le juge
dispose d'un pouvoir d'appréciation quant à la condamnation de la dispose d'un pouvoir d'appréciation quant à la condamnation de la
partie civile aux frais, celle-ci étant facultative, les dispositions partie civile aux frais, celle-ci étant facultative, les dispositions
du 2ème alinéa de l'article 162 du Code d'instruction criminelle tel du 2ème alinéa de l'article 162 du Code d'instruction criminelle tel
que modifié par l'article 1er, a., de la loi du 25 octobre 1950, que modifié par l'article 1er, a., de la loi du 25 octobre 1950,
violent-elles le principe de non-discrimination inscrit dans les violent-elles le principe de non-discrimination inscrit dans les
articles 10 et 11 de la Constitution ? » articles 10 et 11 de la Constitution ? »
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 162 du Code B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 162 du Code
d'instruction criminelle, lequel dispose : d'instruction criminelle, lequel dispose :
« Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et les « Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et les
personnes civilement responsables de l'infraction, les condamnera aux personnes civilement responsables de l'infraction, les condamnera aux
frais, même envers la partie publique. frais, même envers la partie publique.
La partie civile qui succombera pourra être condamnée à tout ou partie La partie civile qui succombera pourra être condamnée à tout ou partie
des frais envers l'Etat et envers le prévenu. Elle sera condamnée à des frais envers l'Etat et envers le prévenu. Elle sera condamnée à
tous les frais exposés par l'Etat et par le prévenu en cas de citation tous les frais exposés par l'Etat et par le prévenu en cas de citation
directe ou lorsque une instruction a été ouverte suite à la directe ou lorsque une instruction a été ouverte suite à la
constitution de partie civile. Les frais seront liquidés par le constitution de partie civile. Les frais seront liquidés par le
jugement. » jugement. »
Seul l'alinéa 2 est en cause. Cette disposition s'applique aux Seul l'alinéa 2 est en cause. Cette disposition s'applique aux
tribunaux de police, aux tribunaux correctionnels et en degré d'appel, tribunaux de police, aux tribunaux correctionnels et en degré d'appel,
en vertu des articles 194 et 211 du même Code. en vertu des articles 194 et 211 du même Code.
B.2. La Cour est interrogée sur la différence de traitement qui est B.2. La Cour est interrogée sur la différence de traitement qui est
faite, concernant la charge des frais exposés par l'Etat et le faite, concernant la charge des frais exposés par l'Etat et le
prévenu, entre les parties civiles qui succombent, selon les modalités prévenu, entre les parties civiles qui succombent, selon les modalités
d'introduction d'instance qu'elles ont choisies. d'introduction d'instance qu'elles ont choisies.
B.3. Le juge pénal dispose en principe d'un pouvoir d'appréciation B.3. Le juge pénal dispose en principe d'un pouvoir d'appréciation
dans la mise à la charge de la partie civile qui succombe, de tout ou dans la mise à la charge de la partie civile qui succombe, de tout ou
partie des frais exposés par l'Etat ou le prévenu. partie des frais exposés par l'Etat ou le prévenu.
Toutefois, lorsque cette constitution de partie civile se fait devant Toutefois, lorsque cette constitution de partie civile se fait devant
le juge d'instruction, lorsque celui-ci n'est pas encore saisi de le juge d'instruction, lorsque celui-ci n'est pas encore saisi de
l'action publique (article 63 du Code précité), ou par citation l'action publique (article 63 du Code précité), ou par citation
directe devant le juge pénal (article 64, alinéa 2, et article 145 du directe devant le juge pénal (article 64, alinéa 2, et article 145 du
même Code), le juge est tenu de mettre ces frais à charge de la partie même Code), le juge est tenu de mettre ces frais à charge de la partie
civile qui succombe, sans disposer d'un pouvoir d'appréciation à cet civile qui succombe, sans disposer d'un pouvoir d'appréciation à cet
égard. égard.
B.4.1. L'article 162 du Code d'instruction criminelle résulte d'une B.4.1. L'article 162 du Code d'instruction criminelle résulte d'une
modification apportée par la loi du 25 octobre 1950 relative aux modification apportée par la loi du 25 octobre 1950 relative aux
dépens et avances de frais en matière pénale (article 1er, a)). dépens et avances de frais en matière pénale (article 1er, a)).
La ratio legis de cette modification a été commentée comme suit : La ratio legis de cette modification a été commentée comme suit :
« En ce qui concerne les dépens en matière pénale, vous savez que, « En ce qui concerne les dépens en matière pénale, vous savez que,
d'après les dispositions actuelles du Code d'instruction criminelle, d'après les dispositions actuelles du Code d'instruction criminelle,
lorsqu'en matière correctionnelle ou en matière de police la partie lorsqu'en matière correctionnelle ou en matière de police la partie
civile est déboutée, le tribunal devra nécessairement la condamner aux civile est déboutée, le tribunal devra nécessairement la condamner aux
dépens, tant à l'égard du prévenu acquitté qu'à l'égard de l'Etat. En dépens, tant à l'égard du prévenu acquitté qu'à l'égard de l'Etat. En
matière criminelle, au contraire, c'est-à-dire devant la Cour matière criminelle, au contraire, c'est-à-dire devant la Cour
d'assises, la condamnation aux dépens n'est jamais obligatoire en ce d'assises, la condamnation aux dépens n'est jamais obligatoire en ce
qui concerne la partie civile. qui concerne la partie civile.
La Cour a un pouvoir d'appréciation pour condamner ou ne pas condamner La Cour a un pouvoir d'appréciation pour condamner ou ne pas condamner
la partie civile aux dépens en cas d'acquittement du prévenu. la partie civile aux dépens en cas d'acquittement du prévenu.
Quel est le motif de cette disposition existant en matière criminelle Quel est le motif de cette disposition existant en matière criminelle
? Le législateur n'a pas voulu que la partie civile, c'est-à-dire la ? Le législateur n'a pas voulu que la partie civile, c'est-à-dire la
victime, fût arrêtée dans son désir de se constituer partie civile victime, fût arrêtée dans son désir de se constituer partie civile
devant la juridiction pénale, par crainte d'être condamnée, en cas devant la juridiction pénale, par crainte d'être condamnée, en cas
d'acquittement, à des frais parfois considérables, et qui pourraient d'acquittement, à des frais parfois considérables, et qui pourraient
entraîner sa ruine. entraîner sa ruine.
C'est dans le désir de ne pas entraver la constitution de la partie C'est dans le désir de ne pas entraver la constitution de la partie
civile devant cette juridiction qu'on a laissé au juge la faculté de civile devant cette juridiction qu'on a laissé au juge la faculté de
condamner ou de ne pas condamner la partie civile aux dépens en cas condamner ou de ne pas condamner la partie civile aux dépens en cas
d'acquittement de l'inculpé. d'acquittement de l'inculpé.
La commission est d'avis que les mêmes motifs peuvent être pris en La commission est d'avis que les mêmes motifs peuvent être pris en
considération en ce qui concerne les juridictions pénales inférieures, considération en ce qui concerne les juridictions pénales inférieures,
c'est-à-dire le tribunal de simple police et le tribunal c'est-à-dire le tribunal de simple police et le tribunal
correctionnel. Là aussi, la victime pourrait se trouver paralysée dans correctionnel. Là aussi, la victime pourrait se trouver paralysée dans
son désir de se constituer partie civile par la crainte d'être son désir de se constituer partie civile par la crainte d'être
condamnée à des dépens considérables en cas d'acquittement du prévenu. condamnée à des dépens considérables en cas d'acquittement du prévenu.
Mais ici la commission a estimé qu'il fallait faire une distinction Mais ici la commission a estimé qu'il fallait faire une distinction
entre deux hypothèses. Il se peut que la victime, ou celle qui se entre deux hypothèses. Il se peut que la victime, ou celle qui se
prétend victime de l'infraction, se soit constitué partie civile au prétend victime de l'infraction, se soit constitué partie civile au
cours de l'instruction, et que c'est par suite de son intervention que cours de l'instruction, et que c'est par suite de son intervention que
l'action publique a été mise en mouvement. Il se peut aussi que la l'action publique a été mise en mouvement. Il se peut aussi que la
partie plaignante ait eu recours à l'action directe pour attraire le partie plaignante ait eu recours à l'action directe pour attraire le
prévenu devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de simple prévenu devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de simple
police. Dans ces deux hypothèses, la partie civile a, en réalité, pris police. Dans ces deux hypothèses, la partie civile a, en réalité, pris
l'initiative et la responsabilité des poursuites et, en cas l'initiative et la responsabilité des poursuites et, en cas
d'acquittement, il est parfaitement équitable qu'elle soit condamnée à d'acquittement, il est parfaitement équitable qu'elle soit condamnée à
tous les dépens, tant vis-à-vis de l'Etat que vis-à-vis du prévenu tous les dépens, tant vis-à-vis de l'Etat que vis-à-vis du prévenu
acquitté. acquitté.
Mais il n'en est plus de même lorsque la partie civile a été ce qu'on Mais il n'en est plus de même lorsque la partie civile a été ce qu'on
appelle une partie civile jointe, c'est-à-dire que voyant le ministère appelle une partie civile jointe, c'est-à-dire que voyant le ministère
public poursuivre de sa propre initiative et requérir la condamnation public poursuivre de sa propre initiative et requérir la condamnation
du prévenu, elle s'est jointe à cette instance pénale pour réclamer du prévenu, elle s'est jointe à cette instance pénale pour réclamer
devant la juridiction de simple police ou devant le tribunal devant la juridiction de simple police ou devant le tribunal
correctionnel les dommages-intérêts auxquels elle croit avoir droit. correctionnel les dommages-intérêts auxquels elle croit avoir droit.
C'est pourquoi la proposition établit une distinction entre le cas de C'est pourquoi la proposition établit une distinction entre le cas de
la partie civile jointe et celui où la partie civile a mis l'action la partie civile jointe et celui où la partie civile a mis l'action
pénale en mouvement ou a eu recours à l'action directe. pénale en mouvement ou a eu recours à l'action directe.
Lorsqu'il s'agit d'une partie civile jointe, la proposition de loi Lorsqu'il s'agit d'une partie civile jointe, la proposition de loi
introduit, en matière correctionnelle et de simple police, la règle introduit, en matière correctionnelle et de simple police, la règle
déjà introduite en matière criminelle, c'est-à-dire que la partie déjà introduite en matière criminelle, c'est-à-dire que la partie
civile ne pourra être condamnée aux dépens que s'il existe des civile ne pourra être condamnée aux dépens que s'il existe des
circonstances spéciales qui justifient cette condamnation ». (Ann., circonstances spéciales qui justifient cette condamnation ». (Ann.,
Sénat, 2 mars 1949, p. 789) Sénat, 2 mars 1949, p. 789)
B.4.2. Il résulte de ce qui précède que le législateur a entendu B.4.2. Il résulte de ce qui précède que le législateur a entendu
poursuivre deux objectifs. D'une part, éviter que la victime ne puisse poursuivre deux objectifs. D'une part, éviter que la victime ne puisse
renoncer à se constituer partie civile par crainte d'être condamnée à renoncer à se constituer partie civile par crainte d'être condamnée à
des frais considérables lorsque le prévenu est acquitté; d'autre part, des frais considérables lorsque le prévenu est acquitté; d'autre part,
veiller à ce que la partie civile qui a mis en mouvement elle-même veiller à ce que la partie civile qui a mis en mouvement elle-même
l'action publique et qui succombe soit condamnée aux frais du fait de l'action publique et qui succombe soit condamnée aux frais du fait de
l'initiative qu'elle a prise et dont elle assume la responsabilité. l'initiative qu'elle a prise et dont elle assume la responsabilité.
B.5.1. Le législateur a pu estimer que, lorsque l'action publique est B.5.1. Le législateur a pu estimer que, lorsque l'action publique est
mise en mouvement par le ministère public mais est déclarée non fondée mise en mouvement par le ministère public mais est déclarée non fondée
par le juge pénal, les frais exposés par l'Etat et le prévenu ne par le juge pénal, les frais exposés par l'Etat et le prévenu ne
doivent pas nécessairement être mis à charge de la partie civile qui doivent pas nécessairement être mis à charge de la partie civile qui
s'était associée à l'action publique en vue de demander réparation de s'était associée à l'action publique en vue de demander réparation de
son dommage. son dommage.
Le critère de distinction est donc pertinent à l'égard des objectifs Le critère de distinction est donc pertinent à l'égard des objectifs
poursuivis, mentionnés au B.4.2. poursuivis, mentionnés au B.4.2.
B.5.2. La mesure n'est pas non plus disproportionnée : la situation du B.5.2. La mesure n'est pas non plus disproportionnée : la situation du
préjudicié qui, ayant mis l'action publique en mouvement par une préjudicié qui, ayant mis l'action publique en mouvement par une
constitution de partie civile devant le juge d'instruction ou une constitution de partie civile devant le juge d'instruction ou une
citation directe devant le juge pénal, succombe et est condamné aux citation directe devant le juge pénal, succombe et est condamné aux
frais, ne se distingue pas essentiellement de celle de la personne frais, ne se distingue pas essentiellement de celle de la personne
lésée qui demande, devant le juge civil, réparation de son dommage. lésée qui demande, devant le juge civil, réparation de son dommage.
L'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire prévoit en effet que L'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire prévoit en effet que
tout jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux tout jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux
dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois
particulières ou un accord entre les parties n'en disposent autrement. particulières ou un accord entre les parties n'en disposent autrement.
B.6. La question préjudicielle appelle une réponse négative. B.6. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 162, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle ne viole pas L'article 162, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle ne viole pas
les articles 10 et 11 de la Constitution. les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 21 décembre 2004. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 21 décembre 2004.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
M. Melchior. M. Melchior.
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