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Extrait de l'arrêt n° 205/2004 du 21 décembre 2004 Numéro du rôle : 2892 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, posée par la Cour d La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...) Extrait de l'arrêt n° 205/2004 du 21 décembre 2004 Numéro du rôle : 2892 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, posée par la Cour d La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 205/2004 du 21 décembre 2004 Extrait de l'arrêt n° 205/2004 du 21 décembre 2004
Numéro du rôle : 2892 Numéro du rôle : 2892
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 57, § 2, de En cause : la question préjudicielle relative à l'article 57, § 2, de
la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action
sociale, posée par la Cour du travail de Bruxelles. sociale, posée par la Cour du travail de Bruxelles.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P.
Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen,
J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du
greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par arrêt du 15 janvier 2004 en cause de M. Subash contre le centre Par arrêt du 15 janvier 2004 en cause de M. Subash contre le centre
public d'action sociale de Hoeselt, dont l'expédition est parvenue au public d'action sociale de Hoeselt, dont l'expédition est parvenue au
greffe de la Cour d'arbitrage le 23 janvier 2004, la Cour du travail greffe de la Cour d'arbitrage le 23 janvier 2004, la Cour du travail
de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres « L'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres
publics d'action sociale viole-t-il les articles 10 et 11 de la publics d'action sociale viole-t-il les articles 10 et 11 de la
Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 23 et Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 23 et
191 de la Constitution, avec l'article 11.1 du Pacte international de 191 de la Constitution, avec l'article 11.1 du Pacte international de
New York du 19 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux New York du 19 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels et avec l'article 13 de la Convention de Rome du 4 et culturels et avec l'article 13 de la Convention de Rome du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, s'il est interprété en ce sens qu'il traite fondamentales, s'il est interprété en ce sens qu'il traite
différemment, d'une part, les étrangers qui séjournent illégalement différemment, d'une part, les étrangers qui séjournent illégalement
dans le Royaume et qui ont introduit une demande de régularisation sur dans le Royaume et qui ont introduit une demande de régularisation sur
la base de la loi du 22 décembre 1999 et qui ne peuvent être renvoyés la base de la loi du 22 décembre 1999 et qui ne peuvent être renvoyés
en vertu de l'article 14 de la loi précitée et, d'autre part, les en vertu de l'article 14 de la loi précitée et, d'autre part, les
étrangers qui séjournent illégalement dans le Royaume et qui ont étrangers qui séjournent illégalement dans le Royaume et qui ont
introduit une demande de régularisation sur la base de l'article 9, introduit une demande de régularisation sur la base de l'article 9,
alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 ? » alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 ? »
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
Les dispositions en cause Les dispositions en cause
B.1.1. Aux termes de l'article 57, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976 B.1.1. Aux termes de l'article 57, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976
organique des centres publics d'aide sociale (ci-après : loi sur les organique des centres publics d'aide sociale (ci-après : loi sur les
C.P.A.S.), le centre public d'aide sociale a pour mission d'assurer C.P.A.S.), le centre public d'aide sociale a pour mission d'assurer
aux personnes et aux familles l'aide due par la collectivité. Cette aux personnes et aux familles l'aide due par la collectivité. Cette
aide n'est pas nécessairement financière, mais peut être matérielle, aide n'est pas nécessairement financière, mais peut être matérielle,
sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique. sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique.
B.1.2. L'article 57, § 2, de la loi sur les C.P.A.S. dispose que par B.1.2. L'article 57, § 2, de la loi sur les C.P.A.S. dispose que par
dérogation aux autres dispositions de la loi, la mission du centre dérogation aux autres dispositions de la loi, la mission du centre
public d'aide sociale se limite à l'octroi de l'aide médicale urgente, public d'aide sociale se limite à l'octroi de l'aide médicale urgente,
à l'égard d'un étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume. Le à l'égard d'un étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume. Le
Roi peut déterminer ce qu'il y a lieu d'entendre par aide médicale Roi peut déterminer ce qu'il y a lieu d'entendre par aide médicale
urgente. urgente.
Un étranger qui s'est déclaré réfugié et a demandé à être reconnu Un étranger qui s'est déclaré réfugié et a demandé à être reconnu
comme tel séjourne, selon cette disposition, illégalement dans le comme tel séjourne, selon cette disposition, illégalement dans le
Royaume lorsque la demande d'asile a été rejetée et qu'un ordre de Royaume lorsque la demande d'asile a été rejetée et qu'un ordre de
quitter le territoire a été notifié à l'étranger concerné. quitter le territoire a été notifié à l'étranger concerné.
L'aide sociale accordée à un étranger qui était en fait bénéficiaire L'aide sociale accordée à un étranger qui était en fait bénéficiaire
au moment où un ordre de quitter le territoire lui a été notifié est au moment où un ordre de quitter le territoire lui a été notifié est
arrêtée, à l'exception de l'aide médicale urgente, le jour où arrêtée, à l'exception de l'aide médicale urgente, le jour où
l'étranger quitte effectivement le territoire et, au plus tard, le l'étranger quitte effectivement le territoire et, au plus tard, le
jour de l'expiration du délai de l'ordre de quitter le territoire. jour de l'expiration du délai de l'ordre de quitter le territoire.
Il est dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent pendant le délai Il est dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent pendant le délai
strictement nécessaire pour permettre à l'étranger de quitter le strictement nécessaire pour permettre à l'étranger de quitter le
territoire, pour autant qu'il ait signé une déclaration attestant son territoire, pour autant qu'il ait signé une déclaration attestant son
intention explicite de quitter le plus vite possible le territoire, intention explicite de quitter le plus vite possible le territoire,
sans que ce délai ne puisse en aucun cas excéder un mois. sans que ce délai ne puisse en aucun cas excéder un mois.
B.1.3. La question préjudicielle concerne des personnes qui ont B.1.3. La question préjudicielle concerne des personnes qui ont
introduit une demande de régularisation conformément à la loi du 22 introduit une demande de régularisation conformément à la loi du 22
décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines
catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume. catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume.
B.1.4. L'article 2 de cette loi dispose : B.1.4. L'article 2 de cette loi dispose :
« Sans préjudice de l'application de l'article 9 de la loi du 15 « Sans préjudice de l'application de l'article 9 de la loi du 15
décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et
l'éloignement des étrangers, la présente loi s'applique aux demandes l'éloignement des étrangers, la présente loi s'applique aux demandes
de régularisation de séjour introduites par des étrangers qui de régularisation de séjour introduites par des étrangers qui
séjournaient déjà effectivement en Belgique au 1er octobre 1999 et séjournaient déjà effectivement en Belgique au 1er octobre 1999 et
qui, au moment de la demande : qui, au moment de la demande :
1° soit ont demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié sans 1° soit ont demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié sans
avoir reçu de décision exécutoire dans un délai de quatre ans, ce avoir reçu de décision exécutoire dans un délai de quatre ans, ce
délai étant ramené à trois ans pour les familles avec des enfants délai étant ramené à trois ans pour les familles avec des enfants
mineurs séjournant en Belgique au 1er octobre 1999 et en âge d'aller à mineurs séjournant en Belgique au 1er octobre 1999 et en âge d'aller à
l'école; l'école;
2° soit ne peuvent, pour des raisons indépendantes de leur volonté, 2° soit ne peuvent, pour des raisons indépendantes de leur volonté,
retourner ni dans le ou les pays où ils ont séjourné habituellement retourner ni dans le ou les pays où ils ont séjourné habituellement
avant leur arrivée en Belgique, ni dans leur pays d'origine, ni dans avant leur arrivée en Belgique, ni dans leur pays d'origine, ni dans
le pays dont ils ont la nationalité; le pays dont ils ont la nationalité;
3° soit sont gravement malades; 3° soit sont gravement malades;
4° soit peuvent faire valoir des circonstances humanitaires et ont 4° soit peuvent faire valoir des circonstances humanitaires et ont
développé des attaches sociales durables dans le pays. » développé des attaches sociales durables dans le pays. »
B.1.5. L'article 14 de la loi du 22 décembre 1999 est libellé comme B.1.5. L'article 14 de la loi du 22 décembre 1999 est libellé comme
suit : suit :
« Hormis les mesures d'éloignement motivées par l'ordre public ou la « Hormis les mesures d'éloignement motivées par l'ordre public ou la
sécurité nationale, ou à moins que la demande ne réponde manifestement sécurité nationale, ou à moins que la demande ne réponde manifestement
pas aux conditions de l'article 9, il ne sera pas procédé pas aux conditions de l'article 9, il ne sera pas procédé
matériellement à un éloignement entre l'introduction de la demande et matériellement à un éloignement entre l'introduction de la demande et
le jour où une décision négative a été prise en application de le jour où une décision négative a été prise en application de
l'article 12. » l'article 12. »
B.1.6. L'article 9 de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers B.1.6. L'article 9 de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers
dispose : dispose :
« Pour pouvoir séjourner dans le Royaume au-delà du terme fixé à « Pour pouvoir séjourner dans le Royaume au-delà du terme fixé à
l'article 6 l'étranger qui ne se trouve pas dans un des cas prévus à l'article 6 l'étranger qui ne se trouve pas dans un des cas prévus à
l'article 10 doit y être autorisé par le (Ministre) ou son délégué. l'article 10 doit y être autorisé par le (Ministre) ou son délégué.
Sauf dérogations prévues par un traité international, par une loi ou Sauf dérogations prévues par un traité international, par une loi ou
par un arrêté royal, cette autorisation doit être demandée par par un arrêté royal, cette autorisation doit être demandée par
l'étranger auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent l'étranger auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent
pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger. pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger.
Lors de circonstances exceptionnelles, cette autorisation peut être Lors de circonstances exceptionnelles, cette autorisation peut être
demandée par l'étranger auprès du bourgmestre de la localité où il demandée par l'étranger auprès du bourgmestre de la localité où il
séjourne, qui la transmettra au (Ministre qui a l'accès au territoire, séjourne, qui la transmettra au (Ministre qui a l'accès au territoire,
le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses
compétences) ou à son délégué. Elle sera dans ce cas délivrée en compétences) ou à son délégué. Elle sera dans ce cas délivrée en
Belgique. » Belgique. »
Quant au fond Quant au fond
B.2. Le juge a quo demande à la Cour si l'article 57, § 2, de la loi B.2. Le juge a quo demande à la Cour si l'article 57, § 2, de la loi
sur les C.P.A.S. est compatible avec les articles 10 et 11 de la sur les C.P.A.S. est compatible avec les articles 10 et 11 de la
Constitution, lus ou non en combinaison avec d'autres dispositions Constitution, lus ou non en combinaison avec d'autres dispositions
constitutionnelles ou avec des dispositions de droit international, en constitutionnelles ou avec des dispositions de droit international, en
tant qu'il établit une différence de traitement entre, d'une part, les tant qu'il établit une différence de traitement entre, d'une part, les
étrangers qui séjournent illégalement dans le Royaume et ont introduit étrangers qui séjournent illégalement dans le Royaume et ont introduit
une « demande de régularisation » sur la base de l'article 9, alinéa une « demande de régularisation » sur la base de l'article 9, alinéa
3, de la loi du 15 décembre 1980 et, d'autre part, les étrangers qui 3, de la loi du 15 décembre 1980 et, d'autre part, les étrangers qui
séjournent illégalement dans le Royaume et ont introduit une demande séjournent illégalement dans le Royaume et ont introduit une demande
de régularisation sur la base de la loi du 22 décembre 1999, dans de régularisation sur la base de la loi du 22 décembre 1999, dans
l'interprétation selon laquelle une aide sociale complète serait l'interprétation selon laquelle une aide sociale complète serait
garantie à cette dernière catégorie de personnes et non à la première garantie à cette dernière catégorie de personnes et non à la première
pendant l'examen de leur demande de régularisation. pendant l'examen de leur demande de régularisation.
B.3.1. Le Conseil des ministres conteste l'interprétation en vertu de B.3.1. Le Conseil des ministres conteste l'interprétation en vertu de
laquelle les étrangers qui ont introduit une demande de régularisation laquelle les étrangers qui ont introduit une demande de régularisation
sur la base de la loi du 22 décembre 1999 auraient droit à une aide sur la base de la loi du 22 décembre 1999 auraient droit à une aide
sociale complète au cours de la procédure d'examen de leur demande. sociale complète au cours de la procédure d'examen de leur demande.
Selon le Conseil des ministres, cette interprétation serait contraire Selon le Conseil des ministres, cette interprétation serait contraire
aux intentions expresses du législateur. aux intentions expresses du législateur.
B.3.2. Pour répondre aux questions préjudicielles, la Cour examine la B.3.2. Pour répondre aux questions préjudicielles, la Cour examine la
norme à contrôler, en principe, dans l'interprétation du juge a quo. norme à contrôler, en principe, dans l'interprétation du juge a quo.
En l'espèce, la Cour a cependant déjà statué sur les dispositions En l'espèce, la Cour a cependant déjà statué sur les dispositions
litigieuses, interprétées en ce sens qu'au cours de la procédure litigieuses, interprétées en ce sens qu'au cours de la procédure
d'examen de leur demande, l'aide sociale accordée aux demandeurs de d'examen de leur demande, l'aide sociale accordée aux demandeurs de
régularisation qui n'y ont pas droit pour d'autres motifs est limitée régularisation qui n'y ont pas droit pour d'autres motifs est limitée
à l'aide médicale urgente. à l'aide médicale urgente.
B.4.1. Dans les arrêts nos 106/2000 et 32/2001, la Cour a statué sur B.4.1. Dans les arrêts nos 106/2000 et 32/2001, la Cour a statué sur
une demande de suspension et un recours en annulation de l'article 14 une demande de suspension et un recours en annulation de l'article 14
de la loi du 22 décembre 1999. de la loi du 22 décembre 1999.
Selon la partie requérante dans cette affaire, le législateur aurait Selon la partie requérante dans cette affaire, le législateur aurait
dû compléter cette disposition par une disposition selon laquelle dû compléter cette disposition par une disposition selon laquelle
l'étranger en question ne relève pas du champ d'application de l'étranger en question ne relève pas du champ d'application de
l'article 57, § 2, de la loi sur les C.P.A.S. En n'adoptant pas une l'article 57, § 2, de la loi sur les C.P.A.S. En n'adoptant pas une
telle disposition, le législateur aurait, selon la partie requérante, telle disposition, le législateur aurait, selon la partie requérante,
méconnu les articles 10 et 11 de la Constitution. méconnu les articles 10 et 11 de la Constitution.
B.4.2. Dans l'arrêt n° 106/2000, la Cour a considéré : B.4.2. Dans l'arrêt n° 106/2000, la Cour a considéré :
« Au cours des mêmes travaux préparatoires, la question s'est posée de « Au cours des mêmes travaux préparatoires, la question s'est posée de
savoir si les personnes qui introduisent une demande de régularisation savoir si les personnes qui introduisent une demande de régularisation
ont droit à une aide sociale. ont droit à une aide sociale.
L'opinion selon laquelle la demande de régularisation ne change en L'opinion selon laquelle la demande de régularisation ne change en
rien la situation juridique du demandeur et, en conséquence, n'ouvre rien la situation juridique du demandeur et, en conséquence, n'ouvre
pas de droit à l'aide sociale, a été confirmée à plusieurs reprises au pas de droit à l'aide sociale, a été confirmée à plusieurs reprises au
cours des travaux préparatoires (Doc. parl., Chambre, 1999-2000, cours des travaux préparatoires (Doc. parl., Chambre, 1999-2000,
rapport, doc. 50, 0234/005, p. 60; Ann., Chambre, 1999-2000, 24 rapport, doc. 50, 0234/005, p. 60; Ann., Chambre, 1999-2000, 24
novembre 1999, HA 50 plen. 17, pp. 7, 8, 18 et 31-32; Doc. parl., novembre 1999, HA 50 plen. 17, pp. 7, 8, 18 et 31-32; Doc. parl.,
Sénat, 1999-2000, rapport, n° 2-202/3, p. 23). » (considérant B.4.2) Sénat, 1999-2000, rapport, n° 2-202/3, p. 23). » (considérant B.4.2)
Dans l'arrêt n° 32/2001, la Cour a considéré : Dans l'arrêt n° 32/2001, la Cour a considéré :
« Au cours des mêmes travaux préparatoires, la question s'est posée de « Au cours des mêmes travaux préparatoires, la question s'est posée de
savoir si les personnes qui introduisent une demande de régularisation savoir si les personnes qui introduisent une demande de régularisation
ont droit à une aide sociale. ont droit à une aide sociale.
L'opinion selon laquelle une demande de régularisation n'ouvre pas de L'opinion selon laquelle une demande de régularisation n'ouvre pas de
droit à l'aide sociale a été exprimée à plusieurs reprises au cours droit à l'aide sociale a été exprimée à plusieurs reprises au cours
des travaux préparatoires mais n'a pas fait l'objet d'une disposition des travaux préparatoires mais n'a pas fait l'objet d'une disposition
législative (Doc. parl., Chambre, 1999-2000, rapport, doc. 50, législative (Doc. parl., Chambre, 1999-2000, rapport, doc. 50,
0234/005, p. 60; Ann., Chambre, 1999-2000, 24 novembre 1999, HA 50 0234/005, p. 60; Ann., Chambre, 1999-2000, 24 novembre 1999, HA 50
plen. 17, pp. 7, 8, 18 et 31-32; Doc. parl., Sénat, 1999-2000, plen. 17, pp. 7, 8, 18 et 31-32; Doc. parl., Sénat, 1999-2000,
rapport, n° 2-202/3, p. 23). » (considérant B.3.2) rapport, n° 2-202/3, p. 23). » (considérant B.3.2)
Dans ces deux arrêts, la Cour a estimé : Dans ces deux arrêts, la Cour a estimé :
« En ce qu'elle fait grief au législateur de n'avoir pas ajouté à « En ce qu'elle fait grief au législateur de n'avoir pas ajouté à
l'article 14 de la loi du 22 décembre 1999 une disposition modifiant l'article 14 de la loi du 22 décembre 1999 une disposition modifiant
ou complétant l'article 57, § 2, précité, la partie requérante demande ou complétant l'article 57, § 2, précité, la partie requérante demande
à la Cour de censurer un refus du législateur de modifier une norme à la Cour de censurer un refus du législateur de modifier une norme
ayant un autre objet que celui de la norme attaquée. » (Arrêt n° ayant un autre objet que celui de la norme attaquée. » (Arrêt n°
106/2000, B.6 et arrêt n° 32/2001, B.5). 106/2000, B.6 et arrêt n° 32/2001, B.5).
B.5.1. Dans les arrêts nos 131/2001, 14/2002, 15/2002, 16/2002 et B.5.1. Dans les arrêts nos 131/2001, 14/2002, 15/2002, 16/2002 et
17/2002, la Cour a statué sur une série de questions préjudicielles 17/2002, la Cour a statué sur une série de questions préjudicielles
relatives à l'article 57 de la loi sur les C.P.A.S., que les juges a relatives à l'article 57 de la loi sur les C.P.A.S., que les juges a
quo avaient soumises à la Cour dans l'interprétation où cette quo avaient soumises à la Cour dans l'interprétation où cette
disposition n'accorde pas aux demandeurs de régularisation, au cours disposition n'accorde pas aux demandeurs de régularisation, au cours
de la procédure d'examen de leur demande, une aide sociale complète, de la procédure d'examen de leur demande, une aide sociale complète,
mais uniquement l'aide médicale urgente. mais uniquement l'aide médicale urgente.
B.5.2. Dans le prolongement des arrêts nos 106/2000 et 32/2001, la B.5.2. Dans le prolongement des arrêts nos 106/2000 et 32/2001, la
Cour a constaté que l'interprétation des juges a quo trouvait appui Cour a constaté que l'interprétation des juges a quo trouvait appui
dans le texte et les travaux préparatoires de la loi du 22 décembre dans le texte et les travaux préparatoires de la loi du 22 décembre
1999. La Cour a décidé que l'article 57 de la loi sur les C.P.A.S., 1999. La Cour a décidé que l'article 57 de la loi sur les C.P.A.S.,
interprété en ce sens qu'au cours de la procédure d'examen de leur interprété en ce sens qu'au cours de la procédure d'examen de leur
demande, l'aide sociale accordée aux demandeurs de régularisation qui demande, l'aide sociale accordée aux demandeurs de régularisation qui
n'y ont pas droit pour d'autres motifs est limitée à l'aide médicale n'y ont pas droit pour d'autres motifs est limitée à l'aide médicale
urgente, n'est pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. urgente, n'est pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution.
B.6.1. La loi du 22 décembre 1999 reste muette quant à l'aide sociale B.6.1. La loi du 22 décembre 1999 reste muette quant à l'aide sociale
accordée aux demandeurs de régularisation. L'article 57 de la loi sur accordée aux demandeurs de régularisation. L'article 57 de la loi sur
les C.P.A.S. fait une distinction, en matière d'aide sociale, entre les C.P.A.S. fait une distinction, en matière d'aide sociale, entre
les étrangers, selon que ceux-ci séjournent légalement ou illégalement les étrangers, selon que ceux-ci séjournent légalement ou illégalement
sur le territoire. Depuis la loi du 30 décembre 1992, l'article 57, § sur le territoire. Depuis la loi du 30 décembre 1992, l'article 57, §
2, précise que l'aide sociale accordée aux étrangers séjournant 2, précise que l'aide sociale accordée aux étrangers séjournant
illégalement sur le territoire est limitée à l'aide médicale urgente. illégalement sur le territoire est limitée à l'aide médicale urgente.
Cette mesure tend à harmoniser la législation relative au statut de Cette mesure tend à harmoniser la législation relative au statut de
séjour des étrangers et celle relative à l'aide sociale. séjour des étrangers et celle relative à l'aide sociale.
B.6.2. Dans son avis relatif au projet de loi qui est devenu la loi du B.6.2. Dans son avis relatif au projet de loi qui est devenu la loi du
22 décembre 1999, le Conseil d'Etat a demandé si l'article 14 de la 22 décembre 1999, le Conseil d'Etat a demandé si l'article 14 de la
loi du 22 décembre 1999, qui dispose qu'au cours de la procédure de loi du 22 décembre 1999, qui dispose qu'au cours de la procédure de
régularisation, il ne sera en principe pas procédé matériellement à un régularisation, il ne sera en principe pas procédé matériellement à un
éloignement du territoire ne devait pas être assorti d'une dérogation éloignement du territoire ne devait pas être assorti d'une dérogation
à l'article 57, § 2, de la loi sur les C.P.A.S., qui serait applicable à l'article 57, § 2, de la loi sur les C.P.A.S., qui serait applicable
pour la durée de la procédure de régularisation et qui permettrait pour la durée de la procédure de régularisation et qui permettrait
d'accorder aux étrangers concernés le droit à l'aide sociale. Le d'accorder aux étrangers concernés le droit à l'aide sociale. Le
Conseil d'Etat partait dès lors du principe que le caractère illégal Conseil d'Etat partait dès lors du principe que le caractère illégal
de leur séjour était maintenu; sinon, cette question était vaine. de leur séjour était maintenu; sinon, cette question était vaine.
B.6.3. Dans l'exposé des motifs du projet de loi, le Gouvernement a B.6.3. Dans l'exposé des motifs du projet de loi, le Gouvernement a
répondu ce qui suit : répondu ce qui suit :
« Afin de rencontrer les observations formulées par le Conseil d'Etat, « Afin de rencontrer les observations formulées par le Conseil d'Etat,
il faut préciser que la loi n'a pas pour objectif d'ouvrir le droit à il faut préciser que la loi n'a pas pour objectif d'ouvrir le droit à
l'aide sociale pour ceux qui n'en bénéficient pas autrement. Il s'agit l'aide sociale pour ceux qui n'en bénéficient pas autrement. Il s'agit
seulement de créer une possibilité exceptionnelle d'obtenir un séjour seulement de créer une possibilité exceptionnelle d'obtenir un séjour
légal. Le simple fait d'introduire une demande n'ouvre pas un tel légal. Le simple fait d'introduire une demande n'ouvre pas un tel
droit, ne crée pas de discrimination vis-à-vis des personnes qui droit, ne crée pas de discrimination vis-à-vis des personnes qui
séjournent légalement en Belgique et ne constitue dès lors pas une séjournent légalement en Belgique et ne constitue dès lors pas une
rupture du principe d'égalité inscrit à l'article 10 de la rupture du principe d'égalité inscrit à l'article 10 de la
Constitution » (Doc. parl., Chambre, 1999-2000, DOC 50-0234/001, p. Constitution » (Doc. parl., Chambre, 1999-2000, DOC 50-0234/001, p.
5). 5).
B.6.4. Il a ensuite été souligné à plusieurs reprises dans les travaux B.6.4. Il a ensuite été souligné à plusieurs reprises dans les travaux
préparatoires que la demande de régularisation ne modifiait pas le préparatoires que la demande de régularisation ne modifiait pas le
statut juridique du séjour des intéressés et n'ouvrait pas, en tant statut juridique du séjour des intéressés et n'ouvrait pas, en tant
que telle, un droit à l'aide sociale. C'est la raison pour laquelle que telle, un droit à l'aide sociale. C'est la raison pour laquelle
l'article 57, § 2, de la loi sur les C.P.A.S. a été maintenu inchangé l'article 57, § 2, de la loi sur les C.P.A.S. a été maintenu inchangé
(Doc. parl., Chambre, 1999-2000, DOC 50-0234/001, p. 5, et DOC (Doc. parl., Chambre, 1999-2000, DOC 50-0234/001, p. 5, et DOC
50-0234/005, p. 60; Ann., Chambre, 1999-2000, 24 novembre 1999, HA 50 50-0234/005, p. 60; Ann., Chambre, 1999-2000, 24 novembre 1999, HA 50
plen. 017, pp. 7, 8, 18, 31 et 32; Doc. parl., Sénat, 1999-2000, n° plen. 017, pp. 7, 8, 18, 31 et 32; Doc. parl., Sénat, 1999-2000, n°
2-202/3, p. 23). 2-202/3, p. 23).
B.6.5. Il ressort des travaux préparatoires de la même loi qu'un B.6.5. Il ressort des travaux préparatoires de la même loi qu'un
équilibre a été recherché entre, d'une part, le souci de trouver une équilibre a été recherché entre, d'une part, le souci de trouver une
solution humaine et définitive pour un grand nombre d'étrangers qui solution humaine et définitive pour un grand nombre d'étrangers qui
séjournaient illégalement sur le territoire et, d'autre part, le souci séjournaient illégalement sur le territoire et, d'autre part, le souci
de veiller à ce que les demandes puissent être gérées, en vue de la de veiller à ce que les demandes puissent être gérées, en vue de la
réussite de cette opération d'envergure (Doc. parl., Chambre, réussite de cette opération d'envergure (Doc. parl., Chambre,
1999-2000, DOC 50-0234/001, pp. 3-10, et DOC 50-0234/005, pp. 5-16). 1999-2000, DOC 50-0234/001, pp. 3-10, et DOC 50-0234/005, pp. 5-16).
B.6.6. Le législateur n'a pas opté pour une régularisation B.6.6. Le législateur n'a pas opté pour une régularisation
automatique, mais bien pour une procédure dans laquelle il est automatique, mais bien pour une procédure dans laquelle il est
examiné, cas par cas, si les conditions fixées par la loi sont examiné, cas par cas, si les conditions fixées par la loi sont
remplies. En ne prévoyant pas que l'introduction d'une demande de remplies. En ne prévoyant pas que l'introduction d'une demande de
régularisation ouvrirait, par elle-même, un droit à l'aide sociale, il régularisation ouvrirait, par elle-même, un droit à l'aide sociale, il
a entendu éviter l'attrait financier de la demande de régularisation, a entendu éviter l'attrait financier de la demande de régularisation,
afin d'écarter les demandes abusives introduites uniquement dans le afin d'écarter les demandes abusives introduites uniquement dans le
but d'obtenir l'aide sociale et afin de combattre une immigration but d'obtenir l'aide sociale et afin de combattre une immigration
illégale supplémentaire (voy. Doc. parl., Chambre, 1999-2000, DOC illégale supplémentaire (voy. Doc. parl., Chambre, 1999-2000, DOC
50-0234/001, p. 10, et DOC 50-0234/005, p. 13, p. 60 et p. 65; Ann., 50-0234/001, p. 10, et DOC 50-0234/005, p. 13, p. 60 et p. 65; Ann.,
Chambre, 1999-2000, 24 novembre 1999, HA 50 plen. 017, pp. 31 et 32; Chambre, 1999-2000, 24 novembre 1999, HA 50 plen. 017, pp. 31 et 32;
Doc. parl., Sénat, 1999-2000, n° 2-202/3, pp. 4 et 6). Doc. parl., Sénat, 1999-2000, n° 2-202/3, pp. 4 et 6).
B.7.1. En vertu de l'article 14 de la loi du 22 décembre 1999, hormis B.7.1. En vertu de l'article 14 de la loi du 22 décembre 1999, hormis
les mesures d'éloignement motivées par l'ordre public ou la sécurité les mesures d'éloignement motivées par l'ordre public ou la sécurité
nationale, ou à moins que la demande ne réponde manifestement pas aux nationale, ou à moins que la demande ne réponde manifestement pas aux
conditions de l'article 9, il ne sera pas procédé matériellement à un conditions de l'article 9, il ne sera pas procédé matériellement à un
éloignement entre l'introduction de la demande et le jour où une éloignement entre l'introduction de la demande et le jour où une
décision négative a été prise en application de l'article 12. décision négative a été prise en application de l'article 12.
B.7.2. Dans les travaux préparatoires de l'article 14 précité, la B.7.2. Dans les travaux préparatoires de l'article 14 précité, la
portée de cette disposition est exposée comme suit : portée de cette disposition est exposée comme suit :
« Cet article consacre le principe selon lequel il ne sera pas « Cet article consacre le principe selon lequel il ne sera pas
matériellement procédé à un éloignement des demandeurs pendant la matériellement procédé à un éloignement des demandeurs pendant la
période d'examen de leur demande. Autrement dit, lorsqu'une mesure période d'examen de leur demande. Autrement dit, lorsqu'une mesure
d'éloignement a été décidée, celle-ci subsiste, mais il est simplement d'éloignement a été décidée, celle-ci subsiste, mais il est simplement
veillé à ce qu'elle ne soit pas exécutée matériellement jusqu'au jour veillé à ce qu'elle ne soit pas exécutée matériellement jusqu'au jour
de la décision négative éventuelle » (Doc. parl., Chambre, 1999-2000, de la décision négative éventuelle » (Doc. parl., Chambre, 1999-2000,
DOC 50-0234/001, p. 18). DOC 50-0234/001, p. 18).
B.7.3. L'article 14 de la loi du 22 décembre 1999 a pour effet que les B.7.3. L'article 14 de la loi du 22 décembre 1999 a pour effet que les
étrangers qui ont introduit une demande de régularisation de séjour étrangers qui ont introduit une demande de régularisation de séjour
sont tolérés sur le territoire durant le déroulement de cette sont tolérés sur le territoire durant le déroulement de cette
procédure, sans que soit accordée à ceux d'entre eux qui séjournent procédure, sans que soit accordée à ceux d'entre eux qui séjournent
illégalement sur le territoire un titre de séjour. Lorsqu'un ordre de illégalement sur le territoire un titre de séjour. Lorsqu'un ordre de
quitter le territoire a été donné précédemment à l'intéressé, celui-ci quitter le territoire a été donné précédemment à l'intéressé, celui-ci
subsiste, même s'il n'est pas procédé effectivement à son exécution subsiste, même s'il n'est pas procédé effectivement à son exécution
forcée (Doc. parl., Chambre, 1999-2000, DOC 50-0234/001, p. 18). forcée (Doc. parl., Chambre, 1999-2000, DOC 50-0234/001, p. 18).
B.7.4. Il n'aurait pas été raisonnable d'inviter les étrangers B.7.4. Il n'aurait pas été raisonnable d'inviter les étrangers
séjournant illégalement sur le territoire et dont le séjour est séjournant illégalement sur le territoire et dont le séjour est
souvent clandestin à se faire connaître en introduisant une demande de souvent clandestin à se faire connaître en introduisant une demande de
régularisation de séjour, sans leur donner la garantie qu'ils ne régularisation de séjour, sans leur donner la garantie qu'ils ne
seront « matériellement » pas éloignés. Il ne serait pas davantage seront « matériellement » pas éloignés. Il ne serait pas davantage
raisonnable d'affirmer qu'il n'est constitutionnellement possible de raisonnable d'affirmer qu'il n'est constitutionnellement possible de
leur accorder cette garantie que si elle est accompagnée de l'octroi leur accorder cette garantie que si elle est accompagnée de l'octroi
du droit à l'aide sociale, même s'il n'est pas établi qu'ils du droit à l'aide sociale, même s'il n'est pas établi qu'ils
remplissent les conditions pour obtenir la régularisation. remplissent les conditions pour obtenir la régularisation.
En vue d'entrer en ligne de compte pour une régularisation sur la base En vue d'entrer en ligne de compte pour une régularisation sur la base
de la loi du 22 décembre 1999, l'étranger doit d'ailleurs, dans la de la loi du 22 décembre 1999, l'étranger doit d'ailleurs, dans la
plupart des cas, déjà avoir séjourné durant une longue période sur le plupart des cas, déjà avoir séjourné durant une longue période sur le
territoire sans qu'il ait eu droit, alors non plus, à une autre aide territoire sans qu'il ait eu droit, alors non plus, à une autre aide
sociale que l'aide médicale urgente. sociale que l'aide médicale urgente.
Le législateur n'a donc pas voulu attacher à l'article 14 l'octroi Le législateur n'a donc pas voulu attacher à l'article 14 l'octroi
d'une aide sociale et n'a, pour cette raison, pas modifié l'article 57 d'une aide sociale et n'a, pour cette raison, pas modifié l'article 57
de la loi sur les C.P.A.S. de la loi sur les C.P.A.S.
B.8.1. L'intention du législateur de ne pas octroyer d'aide sociale au B.8.1. L'intention du législateur de ne pas octroyer d'aide sociale au
cours de la procédure a de nouveau été expressément confirmée, après cours de la procédure a de nouveau été expressément confirmée, après
l'adoption de la loi précitée du 22 décembre 1999, par le Vice-premier l'adoption de la loi précitée du 22 décembre 1999, par le Vice-premier
ministre et ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de ministre et ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de
l'Economie sociale : l'Economie sociale :
« En principe, la demande de régularisation ne change rien au droit à « En principe, la demande de régularisation ne change rien au droit à
l'aide sociale. [...] Le fait de demander la régularisation ne donne l'aide sociale. [...] Le fait de demander la régularisation ne donne
pas non plus le droit à l'aide sociale. » (Ann., Chambre, 1999-2000, pas non plus le droit à l'aide sociale. » (Ann., Chambre, 1999-2000,
23 mars 2000, HA 50 plen. 049, p. 12). 23 mars 2000, HA 50 plen. 049, p. 12).
B.8.2. Cette même position a été adoptée par le ministre de B.8.2. Cette même position a été adoptée par le ministre de
l'Intérieur : l'Intérieur :
« Cette loi est claire. Je rappelle que l'opération de régularisation « Cette loi est claire. Je rappelle que l'opération de régularisation
est une faveur de l'Etat : la demande de régularisation ne modifie pas est une faveur de l'Etat : la demande de régularisation ne modifie pas
en soi la situation juridique des demandeurs de régularisation en en soi la situation juridique des demandeurs de régularisation en
matière d'aide sociale. Dès lors qu'ils seront régularisés, ils matière d'aide sociale. Dès lors qu'ils seront régularisés, ils
recevront bien entendu l'ensemble de l'aide sociale. recevront bien entendu l'ensemble de l'aide sociale.
C'est la loi et elle doit être appliquée. Je ne puis rien ajouter. » C'est la loi et elle doit être appliquée. Je ne puis rien ajouter. »
(Ann., Chambre, 1999-2000, 6 avril 2000, HA 50 plen. 051, p. 19) (Ann., Chambre, 1999-2000, 6 avril 2000, HA 50 plen. 051, p. 19)
B.9. Il ressort de ce qui précède que l'interprétation selon laquelle, B.9. Il ressort de ce qui précède que l'interprétation selon laquelle,
au cours de la procédure d'examen de la demande, l'aide sociale au cours de la procédure d'examen de la demande, l'aide sociale
accordée aux demandeurs de régularisation qui n'y ont pas droit pour accordée aux demandeurs de régularisation qui n'y ont pas droit pour
d'autres motifs est limitée à l'aide médicale urgente se fonde sur les d'autres motifs est limitée à l'aide médicale urgente se fonde sur les
termes univoques de l'article 57 de la loi sur les C.P.A.S., qui ne termes univoques de l'article 57 de la loi sur les C.P.A.S., qui ne
prévoit pas d'exception en l'espèce pour cette catégorie d'étrangers, prévoit pas d'exception en l'espèce pour cette catégorie d'étrangers,
et est confirmée par les travaux préparatoires dénués de toute et est confirmée par les travaux préparatoires dénués de toute
ambiguïté de la loi du 22 décembre 1999. ambiguïté de la loi du 22 décembre 1999.
B.10. Le juge a quo soumet cependant l'article 57, § 2, de la loi sur B.10. Le juge a quo soumet cependant l'article 57, § 2, de la loi sur
les C.P.A.S. dans l'interprétation selon laquelle cette disposition les C.P.A.S. dans l'interprétation selon laquelle cette disposition
n'est pas applicable à un étranger qui, pendant la procédure d'examen n'est pas applicable à un étranger qui, pendant la procédure d'examen
de sa demande de régularisation, ne sera pas matériellement éloigné du de sa demande de régularisation, ne sera pas matériellement éloigné du
territoire sur la base de l'article 14 de la loi du 22 décembre 1999. territoire sur la base de l'article 14 de la loi du 22 décembre 1999.
B.11.1. A cet égard il convient d'observer que l'article 57 de la loi B.11.1. A cet égard il convient d'observer que l'article 57 de la loi
sur les C.P.A.S. fait une distinction, en matière d'aide sociale, sur les C.P.A.S. fait une distinction, en matière d'aide sociale,
entre les étrangers, selon que ceux-ci séjournent légalement ou entre les étrangers, selon que ceux-ci séjournent légalement ou
illégalement sur le territoire. illégalement sur le territoire.
B.11.2. C'est au législateur qu'il appartient de mener une politique B.11.2. C'est au législateur qu'il appartient de mener une politique
concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et
l'éloignement des étrangers et de prévoir à cet égard, dans le respect l'éloignement des étrangers et de prévoir à cet égard, dans le respect
du principe d'égalité et de non-discrimination, les mesures du principe d'égalité et de non-discrimination, les mesures
nécessaires qui portent notamment sur la fixation des conditions nécessaires qui portent notamment sur la fixation des conditions
auxquelles le séjour d'un étranger est légal ou non. auxquelles le séjour d'un étranger est légal ou non.
B.11.3. Bien que, dans l'interprétation du juge a quo, l'article 14 de B.11.3. Bien que, dans l'interprétation du juge a quo, l'article 14 de
la loi du 22 décembre 1999 fasse obstacle à l'application de l'article la loi du 22 décembre 1999 fasse obstacle à l'application de l'article
57, § 2, de la loi sur les C.P.A.S., il ne peut être inféré de cette 57, § 2, de la loi sur les C.P.A.S., il ne peut être inféré de cette
interprétation que les étrangers en question ne séjourneraient pas interprétation que les étrangers en question ne séjourneraient pas
illégalement sur le territoire. Non seulement le législateur a illégalement sur le territoire. Non seulement le législateur a
expressément considéré, lors de l'adoption de la loi du 22 décembre expressément considéré, lors de l'adoption de la loi du 22 décembre
1999, que la demande de régularisation ne modifie pas le statut du 1999, que la demande de régularisation ne modifie pas le statut du
séjour des intéressés (Doc. parl., Chambre, 1999-2000, DOC séjour des intéressés (Doc. parl., Chambre, 1999-2000, DOC
50-0234/005, p. 60, et Doc. parl., Sénat, 1999-2000, n° 2-202/3, pp. 50-0234/005, p. 60, et Doc. parl., Sénat, 1999-2000, n° 2-202/3, pp.
36 et 58), mais la régularisation entend précisément offrir aux 36 et 58), mais la régularisation entend précisément offrir aux
intéressés un statut de séjour légal s'ils remplissent les conditions intéressés un statut de séjour légal s'ils remplissent les conditions
émises par la loi, de sorte qu'il ne saurait être soutenu qu'ils émises par la loi, de sorte qu'il ne saurait être soutenu qu'ils
auraient déjà été en situation légale avant qu'une décision ait été auraient déjà été en situation légale avant qu'une décision ait été
prise au sujet de leur demande. prise au sujet de leur demande.
B.11.4. En effet, le législateur n'a pas opté pour une régularisation B.11.4. En effet, le législateur n'a pas opté pour une régularisation
automatique, mais bien pour une procédure dans laquelle il est automatique, mais bien pour une procédure dans laquelle il est
examiné, cas par cas, si les conditions fixées par la loi sont examiné, cas par cas, si les conditions fixées par la loi sont
remplies. Ce n'est qu'à l'issue d'un examen approfondi de la demande remplies. Ce n'est qu'à l'issue d'un examen approfondi de la demande
qu'il apparaîtra si l'étranger en question entre en ligne de compte qu'il apparaîtra si l'étranger en question entre en ligne de compte
pour une régularisation et peut obtenir un statut de séjour légal. pour une régularisation et peut obtenir un statut de séjour légal.
B.11.5. La limitation de l'aide sociale à l'aide médicale urgente est B.11.5. La limitation de l'aide sociale à l'aide médicale urgente est
motivée non seulement par la volonté d'inciter les étrangers en séjour motivée non seulement par la volonté d'inciter les étrangers en séjour
illégal à quitter le territoire, mais aussi par le fait que l'Etat ne illégal à quitter le territoire, mais aussi par le fait que l'Etat ne
doit pas se reconnaître, face aux besoins de ceux qui séjournent doit pas se reconnaître, face aux besoins de ceux qui séjournent
illégalement sur le territoire, les mêmes devoirs qu'à l'égard de ceux illégalement sur le territoire, les mêmes devoirs qu'à l'égard de ceux
qui séjournent légalement sur le territoire. qui séjournent légalement sur le territoire.
B.12.1. L'interprétation soumise par le juge a quo, selon laquelle B.12.1. L'interprétation soumise par le juge a quo, selon laquelle
l'article 14 impliquerait non seulement que les demandeurs de l'article 14 impliquerait non seulement que les demandeurs de
régularisation ne seront matériellement pas éloignés mais en outre régularisation ne seront matériellement pas éloignés mais en outre
qu'ils auraient droit à une aide sociale complète pendant l'examen de qu'ils auraient droit à une aide sociale complète pendant l'examen de
leur demande, signifie qu'il serait dérogé, sans disposition légale leur demande, signifie qu'il serait dérogé, sans disposition légale
expresse, pour une seule catégorie d'étrangers, aux principes de base expresse, pour une seule catégorie d'étrangers, aux principes de base
inscrits à l'article 57 de la loi sur les C.P.A.S., qui attache inscrits à l'article 57 de la loi sur les C.P.A.S., qui attache
l'octroi d'une aide complète par le C.P.A.S. à la possession d'un l'octroi d'une aide complète par le C.P.A.S. à la possession d'un
statut de séjour légal ou à la situation des candidats-réfugiés dont statut de séjour légal ou à la situation des candidats-réfugiés dont
la demande est pendante devant les autorités compétentes et qui la demande est pendante devant les autorités compétentes et qui
garantit uniquement l'aide médicale urgente aux personnes qui garantit uniquement l'aide médicale urgente aux personnes qui
séjournent illégalement dans le Royaume. séjournent illégalement dans le Royaume.
B.12.2. Dans cette interprétation, parmi les étrangers séjournant B.12.2. Dans cette interprétation, parmi les étrangers séjournant
illégalement sur le territoire, une distinction est faite entre les illégalement sur le territoire, une distinction est faite entre les
étrangers qui ont introduit une demande de régularisation, pour étrangers qui ont introduit une demande de régularisation, pour
lesquels, selon la question préjudicielle, l'article 14 susmentionné lesquels, selon la question préjudicielle, l'article 14 susmentionné
empêcherait l'application de l'article 57, § 2, de la loi sur les empêcherait l'application de l'article 57, § 2, de la loi sur les
C.P.A.S., et les autres étrangers illégaux pour lesquels cette C.P.A.S., et les autres étrangers illégaux pour lesquels cette
restriction contenue dans cet article reste d'application intégrale. restriction contenue dans cet article reste d'application intégrale.
Dans cette interprétation, la simple introduction d'une demande de Dans cette interprétation, la simple introduction d'une demande de
régularisation sur la base de la loi du 22 décembre 1999 suffit pour régularisation sur la base de la loi du 22 décembre 1999 suffit pour
obtenir une aide sociale complète, même si les intéressés ne se obtenir une aide sociale complète, même si les intéressés ne se
trouvent pas dans les conditions requises pour entrer en ligne de trouvent pas dans les conditions requises pour entrer en ligne de
compte en vue d'une régularisation. compte en vue d'une régularisation.
B.13.1. Pour apprécier le caractère justifié ou non de la disposition B.13.1. Pour apprécier le caractère justifié ou non de la disposition
en cause, dans l'interprétation du juge a quo, il convient d'avoir en cause, dans l'interprétation du juge a quo, il convient d'avoir
égard au fait que, s'agissant de l'aide sociale, une distinction doit égard au fait que, s'agissant de l'aide sociale, une distinction doit
être établie au sein du groupe des demandeurs de régularisation. être établie au sein du groupe des demandeurs de régularisation.
Certains demandeurs de régularisation bénéficiaient déjà, sur d'autres Certains demandeurs de régularisation bénéficiaient déjà, sur d'autres
bases juridiques, d'une aide sociale avant l'adoption de la loi du 22 bases juridiques, d'une aide sociale avant l'adoption de la loi du 22
décembre 1999 et conservent ce droit au cours dela procédure. décembre 1999 et conservent ce droit au cours dela procédure.
L'extension de l'aide sociale qui découle de l'interprétation du juge L'extension de l'aide sociale qui découle de l'interprétation du juge
a quo porte donc uniquement sur les demandeurs de régularisation qui a quo porte donc uniquement sur les demandeurs de régularisation qui
ne se sont pas conformés à la réglementation existante en matière de ne se sont pas conformés à la réglementation existante en matière de
séjour et qui se trouvent dans une situation de séjour illégale par séjour et qui se trouvent dans une situation de séjour illégale par
leur propre fait, soit parce qu'ils se sont rendus sur le territoire leur propre fait, soit parce qu'ils se sont rendus sur le territoire
sans autorisation et sont restés clandestins, soit parce qu'ils sans autorisation et sont restés clandestins, soit parce qu'ils
séjournent dans le Royaume après l'expiration de la période pour séjournent dans le Royaume après l'expiration de la période pour
laquelle ils avaient reçu l'autorisation requise, soit encore parce laquelle ils avaient reçu l'autorisation requise, soit encore parce
qu'ils avaient été déboutés, après avoir introduit une demande qu'ils avaient été déboutés, après avoir introduit une demande
d'asile, et n'ont pas donné suite à un ordre de quitter le territoire. d'asile, et n'ont pas donné suite à un ordre de quitter le territoire.
B.13.2. Supposer que la simple introduction d'une demande de B.13.2. Supposer que la simple introduction d'une demande de
régularisation, sans qu'il soit établi que l'intéressé entre régularisation, sans qu'il soit établi que l'intéressé entre
effectivement en ligne de compte pour une régularisation, fait naître effectivement en ligne de compte pour une régularisation, fait naître
un droit à une aide sociale implique que des personnes qui savent un droit à une aide sociale implique que des personnes qui savent
qu'elles ne peuvent en aucun cas entrer en ligne de compte pour une qu'elles ne peuvent en aucun cas entrer en ligne de compte pour une
régularisation pourraient introduire une demande de mauvaise foi, ce régularisation pourraient introduire une demande de mauvaise foi, ce
qui aurait pour conséquence qu'elles obtiendraient un droit à une aide qui aurait pour conséquence qu'elles obtiendraient un droit à une aide
sociale complète. Dans cette interprétation, les étrangers en question sociale complète. Dans cette interprétation, les étrangers en question
seraient injustement privilégiés par rapport aux étrangers illégaux seraient injustement privilégiés par rapport aux étrangers illégaux
qui, parce qu'ils ont estimé ne pas entrer en ligne de compte pour une qui, parce qu'ils ont estimé ne pas entrer en ligne de compte pour une
régularisation, n'ont pas introduit de demande, pour lesquels régularisation, n'ont pas introduit de demande, pour lesquels
l'article 14 de la loi du 22 décembre 1999 n'empêche pas l'éloignement l'article 14 de la loi du 22 décembre 1999 n'empêche pas l'éloignement
du territoire et à propos desquels il n'est pas contesté qu'ils n'ont du territoire et à propos desquels il n'est pas contesté qu'ils n'ont
pas droit à une aide sociale complète. pas droit à une aide sociale complète.
B.13.3. Comme la Cour l'a considéré dans son arrêt n° 131/2001, la B.13.3. Comme la Cour l'a considéré dans son arrêt n° 131/2001, la
situation des demandeurs de régularisation diffère objectivement de situation des demandeurs de régularisation diffère objectivement de
celle des personnes qui avaient obtenu un statut de séjour légal avant celle des personnes qui avaient obtenu un statut de séjour légal avant
l'adoption de la loi du 22 décembre 1999, sur la base des procédures l'adoption de la loi du 22 décembre 1999, sur la base des procédures
appropriées, ou dont la demande d'asile était encore pendante devant appropriées, ou dont la demande d'asile était encore pendante devant
les instances compétentes. les instances compétentes.
Eu égard à cette différence, il n'existe pas, dans la circonstance de Eu égard à cette différence, il n'existe pas, dans la circonstance de
l'espèce, de justification objective et raisonnable au traitement égal l'espèce, de justification objective et raisonnable au traitement égal
de ces catégories en vue de l'octroi d'une aide sociale et rien ne de ces catégories en vue de l'octroi d'une aide sociale et rien ne
justifie, sans une disposition législative adoptée à cet effet, qu'il justifie, sans une disposition législative adoptée à cet effet, qu'il
soit dérogé aux principes qui fondent l'article 57 de la loi sur les soit dérogé aux principes qui fondent l'article 57 de la loi sur les
C.P.A.S. C.P.A.S.
B.13.4. Enfin, l'article 57, § 2, de la loi sur les C.P.A.S. B.13.4. Enfin, l'article 57, § 2, de la loi sur les C.P.A.S.
instaurerait également, dans l'interprétation soumise, une différence instaurerait également, dans l'interprétation soumise, une différence
de traitement non justifiée entre les demandeurs de régularisation et de traitement non justifiée entre les demandeurs de régularisation et
les candidats réfugiés, dès lors qu'une aide pécuniaire pourrait être les candidats réfugiés, dès lors qu'une aide pécuniaire pourrait être
fournie à la première catégorie pendant l'examen de sa demande, alors fournie à la première catégorie pendant l'examen de sa demande, alors
que l'aide sociale accordée à la deuxième catégorie conformément à que l'aide sociale accordée à la deuxième catégorie conformément à
l'article 57ter de cette loi, inséré par la loi du 2 janvier 2001, est l'article 57ter de cette loi, inséré par la loi du 2 janvier 2001, est
limitée à une aide sociale en nature dans un centre d'accueil dans limitée à une aide sociale en nature dans un centre d'accueil dans
lequel les intéressés sont obligatoirement inscrits, bien que, lequel les intéressés sont obligatoirement inscrits, bien que,
contrairement à la première catégorie, ils bénéficient de la contrairement à la première catégorie, ils bénéficient de la
protection offerte par la Convention internationale relative au statut protection offerte par la Convention internationale relative au statut
des réfugiés du 28 juillet 1951. des réfugiés du 28 juillet 1951.
B.13.5. Par ailleurs, dans l'arrêt n° 32/2001, par lequel elle a B.13.5. Par ailleurs, dans l'arrêt n° 32/2001, par lequel elle a
rejeté le recours dirigé contre l'article 14 de la loi du 22 décembre rejeté le recours dirigé contre l'article 14 de la loi du 22 décembre
1999, la Cour a implicitement mais nécessairement jugé que cet article 1999, la Cour a implicitement mais nécessairement jugé que cet article
n'avait pas modifié l'article 57, § 2, précité. n'avait pas modifié l'article 57, § 2, précité.
B.13.6. La Cour ne peut donc, en vertu de l'article 9, § 2, de la loi B.13.6. La Cour ne peut donc, en vertu de l'article 9, § 2, de la loi
spéciale du 6 janvier 1989, avoir égard à l'interprétation qui lui est spéciale du 6 janvier 1989, avoir égard à l'interprétation qui lui est
soumise, en ce qu'elle est incompatible avec ce qu'elle a jugé dans soumise, en ce qu'elle est incompatible avec ce qu'elle a jugé dans
l'arrêt n° 32/2001. l'arrêt n° 32/2001.
B.14. Dès lors que le législateur n'a pas prévu une régularisation B.14. Dès lors que le législateur n'a pas prévu une régularisation
automatique, mais bien une procédure en vertu de laquelle il convient automatique, mais bien une procédure en vertu de laquelle il convient
d'examiner cas par cas si les intéressés entrent en ligne de compte d'examiner cas par cas si les intéressés entrent en ligne de compte
pour une régularisation, l'article 57, §§ 1er et 2, de la loi sur les pour une régularisation, l'article 57, §§ 1er et 2, de la loi sur les
C.P.A.S. ne peut être interprété en ce sens que les intéressés C.P.A.S. ne peut être interprété en ce sens que les intéressés
auraient droit, par la simple introduction de leur demande, et avant auraient droit, par la simple introduction de leur demande, et avant
que cette demande ait été examinée et que leur séjour ait été que cette demande ait été examinée et que leur séjour ait été
régularisé, à une aide sociale complète. régularisé, à une aide sociale complète.
B.15. Il découle de ce qui précède que l'article 57, § 2, de la loi B.15. Il découle de ce qui précède que l'article 57, § 2, de la loi
sur les C.P.A.S., lu isolément ou en combinaison avec l'article 14 de sur les C.P.A.S., lu isolément ou en combinaison avec l'article 14 de
la loi du 22 décembre 1999, doit être interprété par le juge a quo en la loi du 22 décembre 1999, doit être interprété par le juge a quo en
ce sens qu'il ne garantit qu'une aide médicale urgente aux étrangers ce sens qu'il ne garantit qu'une aide médicale urgente aux étrangers
qui introduisent une demande de régularisation tant que leur statut de qui introduisent une demande de régularisation tant que leur statut de
séjour n'a pas été régularisé. séjour n'a pas été régularisé.
Il n'existe donc pas de différence de traitement entre, d'une part, Il n'existe donc pas de différence de traitement entre, d'une part,
les étrangers qui séjournent illégalement dans le pays et qui ont les étrangers qui séjournent illégalement dans le pays et qui ont
introduit une demande de régularisation sur la base de la loi du 22 introduit une demande de régularisation sur la base de la loi du 22
décembre 1999 et, d'autre part, les étrangers qui séjournent décembre 1999 et, d'autre part, les étrangers qui séjournent
illégalement dans le pays et qui ont introduit une demande illégalement dans le pays et qui ont introduit une demande
d'autorisation de séjour dans le Royaume sur la base de l'article 9, d'autorisation de séjour dans le Royaume sur la base de l'article 9,
alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980. alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980.
B.16. La question préjudicielle appelle une réponse négative. B.16. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres L'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres
publics d'aide sociale, dont la portée n'a pas été modifiée par publics d'aide sociale, dont la portée n'a pas été modifiée par
l'article 14 de la loi du 22 décembre 1999 et qui s'applique donc à l'article 14 de la loi du 22 décembre 1999 et qui s'applique donc à
l'étranger séjournant illégalement sur le territoire qui a introduit l'étranger séjournant illégalement sur le territoire qui a introduit
une demande de régularisation sur la base de la loi du 22 décembre une demande de régularisation sur la base de la loi du 22 décembre
1999, aussi longtemps que son séjour n'est pas régularisé, et qui 1999, aussi longtemps que son séjour n'est pas régularisé, et qui
s'applique aussi à l'étranger séjournant illégalement sur le s'applique aussi à l'étranger séjournant illégalement sur le
territoire et qui a introduit une demande d'autorisation de séjour territoire et qui a introduit une demande d'autorisation de séjour
dans le Royaume sur la base de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 dans le Royaume sur la base de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15
décembre 1980, aussi longtemps qu'il n'est pas autorisé à séjourner décembre 1980, aussi longtemps qu'il n'est pas autorisé à séjourner
dans le Royaume, ne viole pas les articles 10 et 11 de la dans le Royaume, ne viole pas les articles 10 et 11 de la
Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 23 et Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 23 et
191 de la Constitution, avec l'article 11.1 du Pacte international 191 de la Constitution, avec l'article 11.1 du Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et avec l'article relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et avec l'article
13 de la Convention européenne des droits de l'homme. 13 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 21 décembre 2004. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 21 décembre 2004.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
A. Arts. A. Arts.
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