← Retour vers "Extrait de l'arrêt n° 205/2004 du 21 décembre 2004 Numéro du rôle : 2892 En cause
: la question préjudicielle relative à l'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique
des centres publics d'action sociale, posée par la Cour d La Cour d'arbitrage, composée
des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...)"
Extrait de l'arrêt n° 205/2004 du 21 décembre 2004 Numéro du rôle : 2892 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, posée par la Cour d La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...) | Extrait de l'arrêt n° 205/2004 du 21 décembre 2004 Numéro du rôle : 2892 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, posée par la Cour d La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...) |
---|---|
COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Extrait de l'arrêt n° 205/2004 du 21 décembre 2004 | Extrait de l'arrêt n° 205/2004 du 21 décembre 2004 |
Numéro du rôle : 2892 | Numéro du rôle : 2892 |
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 57, § 2, de | En cause : la question préjudicielle relative à l'article 57, § 2, de |
la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action | la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action |
sociale, posée par la Cour du travail de Bruxelles. | sociale, posée par la Cour du travail de Bruxelles. |
La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. | composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. |
Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, | Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, |
J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du | J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du |
greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, | greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par arrêt du 15 janvier 2004 en cause de M. Subash contre le centre | Par arrêt du 15 janvier 2004 en cause de M. Subash contre le centre |
public d'action sociale de Hoeselt, dont l'expédition est parvenue au | public d'action sociale de Hoeselt, dont l'expédition est parvenue au |
greffe de la Cour d'arbitrage le 23 janvier 2004, la Cour du travail | greffe de la Cour d'arbitrage le 23 janvier 2004, la Cour du travail |
de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : | de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : |
« L'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres | « L'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres |
publics d'action sociale viole-t-il les articles 10 et 11 de la | publics d'action sociale viole-t-il les articles 10 et 11 de la |
Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 23 et | Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 23 et |
191 de la Constitution, avec l'article 11.1 du Pacte international de | 191 de la Constitution, avec l'article 11.1 du Pacte international de |
New York du 19 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux | New York du 19 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux |
et culturels et avec l'article 13 de la Convention de Rome du 4 | et culturels et avec l'article 13 de la Convention de Rome du 4 |
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés | novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés |
fondamentales, s'il est interprété en ce sens qu'il traite | fondamentales, s'il est interprété en ce sens qu'il traite |
différemment, d'une part, les étrangers qui séjournent illégalement | différemment, d'une part, les étrangers qui séjournent illégalement |
dans le Royaume et qui ont introduit une demande de régularisation sur | dans le Royaume et qui ont introduit une demande de régularisation sur |
la base de la loi du 22 décembre 1999 et qui ne peuvent être renvoyés | la base de la loi du 22 décembre 1999 et qui ne peuvent être renvoyés |
en vertu de l'article 14 de la loi précitée et, d'autre part, les | en vertu de l'article 14 de la loi précitée et, d'autre part, les |
étrangers qui séjournent illégalement dans le Royaume et qui ont | étrangers qui séjournent illégalement dans le Royaume et qui ont |
introduit une demande de régularisation sur la base de l'article 9, | introduit une demande de régularisation sur la base de l'article 9, |
alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 ? » | alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 ? » |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
Les dispositions en cause | Les dispositions en cause |
B.1.1. Aux termes de l'article 57, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976 | B.1.1. Aux termes de l'article 57, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976 |
organique des centres publics d'aide sociale (ci-après : loi sur les | organique des centres publics d'aide sociale (ci-après : loi sur les |
C.P.A.S.), le centre public d'aide sociale a pour mission d'assurer | C.P.A.S.), le centre public d'aide sociale a pour mission d'assurer |
aux personnes et aux familles l'aide due par la collectivité. Cette | aux personnes et aux familles l'aide due par la collectivité. Cette |
aide n'est pas nécessairement financière, mais peut être matérielle, | aide n'est pas nécessairement financière, mais peut être matérielle, |
sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique. | sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique. |
B.1.2. L'article 57, § 2, de la loi sur les C.P.A.S. dispose que par | B.1.2. L'article 57, § 2, de la loi sur les C.P.A.S. dispose que par |
dérogation aux autres dispositions de la loi, la mission du centre | dérogation aux autres dispositions de la loi, la mission du centre |
public d'aide sociale se limite à l'octroi de l'aide médicale urgente, | public d'aide sociale se limite à l'octroi de l'aide médicale urgente, |
à l'égard d'un étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume. Le | à l'égard d'un étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume. Le |
Roi peut déterminer ce qu'il y a lieu d'entendre par aide médicale | Roi peut déterminer ce qu'il y a lieu d'entendre par aide médicale |
urgente. | urgente. |
Un étranger qui s'est déclaré réfugié et a demandé à être reconnu | Un étranger qui s'est déclaré réfugié et a demandé à être reconnu |
comme tel séjourne, selon cette disposition, illégalement dans le | comme tel séjourne, selon cette disposition, illégalement dans le |
Royaume lorsque la demande d'asile a été rejetée et qu'un ordre de | Royaume lorsque la demande d'asile a été rejetée et qu'un ordre de |
quitter le territoire a été notifié à l'étranger concerné. | quitter le territoire a été notifié à l'étranger concerné. |
L'aide sociale accordée à un étranger qui était en fait bénéficiaire | L'aide sociale accordée à un étranger qui était en fait bénéficiaire |
au moment où un ordre de quitter le territoire lui a été notifié est | au moment où un ordre de quitter le territoire lui a été notifié est |
arrêtée, à l'exception de l'aide médicale urgente, le jour où | arrêtée, à l'exception de l'aide médicale urgente, le jour où |
l'étranger quitte effectivement le territoire et, au plus tard, le | l'étranger quitte effectivement le territoire et, au plus tard, le |
jour de l'expiration du délai de l'ordre de quitter le territoire. | jour de l'expiration du délai de l'ordre de quitter le territoire. |
Il est dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent pendant le délai | Il est dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent pendant le délai |
strictement nécessaire pour permettre à l'étranger de quitter le | strictement nécessaire pour permettre à l'étranger de quitter le |
territoire, pour autant qu'il ait signé une déclaration attestant son | territoire, pour autant qu'il ait signé une déclaration attestant son |
intention explicite de quitter le plus vite possible le territoire, | intention explicite de quitter le plus vite possible le territoire, |
sans que ce délai ne puisse en aucun cas excéder un mois. | sans que ce délai ne puisse en aucun cas excéder un mois. |
B.1.3. La question préjudicielle concerne des personnes qui ont | B.1.3. La question préjudicielle concerne des personnes qui ont |
introduit une demande de régularisation conformément à la loi du 22 | introduit une demande de régularisation conformément à la loi du 22 |
décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines | décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines |
catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume. | catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume. |
B.1.4. L'article 2 de cette loi dispose : | B.1.4. L'article 2 de cette loi dispose : |
« Sans préjudice de l'application de l'article 9 de la loi du 15 | « Sans préjudice de l'application de l'article 9 de la loi du 15 |
décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et | décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et |
l'éloignement des étrangers, la présente loi s'applique aux demandes | l'éloignement des étrangers, la présente loi s'applique aux demandes |
de régularisation de séjour introduites par des étrangers qui | de régularisation de séjour introduites par des étrangers qui |
séjournaient déjà effectivement en Belgique au 1er octobre 1999 et | séjournaient déjà effectivement en Belgique au 1er octobre 1999 et |
qui, au moment de la demande : | qui, au moment de la demande : |
1° soit ont demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié sans | 1° soit ont demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié sans |
avoir reçu de décision exécutoire dans un délai de quatre ans, ce | avoir reçu de décision exécutoire dans un délai de quatre ans, ce |
délai étant ramené à trois ans pour les familles avec des enfants | délai étant ramené à trois ans pour les familles avec des enfants |
mineurs séjournant en Belgique au 1er octobre 1999 et en âge d'aller à | mineurs séjournant en Belgique au 1er octobre 1999 et en âge d'aller à |
l'école; | l'école; |
2° soit ne peuvent, pour des raisons indépendantes de leur volonté, | 2° soit ne peuvent, pour des raisons indépendantes de leur volonté, |
retourner ni dans le ou les pays où ils ont séjourné habituellement | retourner ni dans le ou les pays où ils ont séjourné habituellement |
avant leur arrivée en Belgique, ni dans leur pays d'origine, ni dans | avant leur arrivée en Belgique, ni dans leur pays d'origine, ni dans |
le pays dont ils ont la nationalité; | le pays dont ils ont la nationalité; |
3° soit sont gravement malades; | 3° soit sont gravement malades; |
4° soit peuvent faire valoir des circonstances humanitaires et ont | 4° soit peuvent faire valoir des circonstances humanitaires et ont |
développé des attaches sociales durables dans le pays. » | développé des attaches sociales durables dans le pays. » |
B.1.5. L'article 14 de la loi du 22 décembre 1999 est libellé comme | B.1.5. L'article 14 de la loi du 22 décembre 1999 est libellé comme |
suit : | suit : |
« Hormis les mesures d'éloignement motivées par l'ordre public ou la | « Hormis les mesures d'éloignement motivées par l'ordre public ou la |
sécurité nationale, ou à moins que la demande ne réponde manifestement | sécurité nationale, ou à moins que la demande ne réponde manifestement |
pas aux conditions de l'article 9, il ne sera pas procédé | pas aux conditions de l'article 9, il ne sera pas procédé |
matériellement à un éloignement entre l'introduction de la demande et | matériellement à un éloignement entre l'introduction de la demande et |
le jour où une décision négative a été prise en application de | le jour où une décision négative a été prise en application de |
l'article 12. » | l'article 12. » |
B.1.6. L'article 9 de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers | B.1.6. L'article 9 de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers |
dispose : | dispose : |
« Pour pouvoir séjourner dans le Royaume au-delà du terme fixé à | « Pour pouvoir séjourner dans le Royaume au-delà du terme fixé à |
l'article 6 l'étranger qui ne se trouve pas dans un des cas prévus à | l'article 6 l'étranger qui ne se trouve pas dans un des cas prévus à |
l'article 10 doit y être autorisé par le (Ministre) ou son délégué. | l'article 10 doit y être autorisé par le (Ministre) ou son délégué. |
Sauf dérogations prévues par un traité international, par une loi ou | Sauf dérogations prévues par un traité international, par une loi ou |
par un arrêté royal, cette autorisation doit être demandée par | par un arrêté royal, cette autorisation doit être demandée par |
l'étranger auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent | l'étranger auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent |
pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger. | pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger. |
Lors de circonstances exceptionnelles, cette autorisation peut être | Lors de circonstances exceptionnelles, cette autorisation peut être |
demandée par l'étranger auprès du bourgmestre de la localité où il | demandée par l'étranger auprès du bourgmestre de la localité où il |
séjourne, qui la transmettra au (Ministre qui a l'accès au territoire, | séjourne, qui la transmettra au (Ministre qui a l'accès au territoire, |
le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses | le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses |
compétences) ou à son délégué. Elle sera dans ce cas délivrée en | compétences) ou à son délégué. Elle sera dans ce cas délivrée en |
Belgique. » | Belgique. » |
Quant au fond | Quant au fond |
B.2. Le juge a quo demande à la Cour si l'article 57, § 2, de la loi | B.2. Le juge a quo demande à la Cour si l'article 57, § 2, de la loi |
sur les C.P.A.S. est compatible avec les articles 10 et 11 de la | sur les C.P.A.S. est compatible avec les articles 10 et 11 de la |
Constitution, lus ou non en combinaison avec d'autres dispositions | Constitution, lus ou non en combinaison avec d'autres dispositions |
constitutionnelles ou avec des dispositions de droit international, en | constitutionnelles ou avec des dispositions de droit international, en |
tant qu'il établit une différence de traitement entre, d'une part, les | tant qu'il établit une différence de traitement entre, d'une part, les |
étrangers qui séjournent illégalement dans le Royaume et ont introduit | étrangers qui séjournent illégalement dans le Royaume et ont introduit |
une « demande de régularisation » sur la base de l'article 9, alinéa | une « demande de régularisation » sur la base de l'article 9, alinéa |
3, de la loi du 15 décembre 1980 et, d'autre part, les étrangers qui | 3, de la loi du 15 décembre 1980 et, d'autre part, les étrangers qui |
séjournent illégalement dans le Royaume et ont introduit une demande | séjournent illégalement dans le Royaume et ont introduit une demande |
de régularisation sur la base de la loi du 22 décembre 1999, dans | de régularisation sur la base de la loi du 22 décembre 1999, dans |
l'interprétation selon laquelle une aide sociale complète serait | l'interprétation selon laquelle une aide sociale complète serait |
garantie à cette dernière catégorie de personnes et non à la première | garantie à cette dernière catégorie de personnes et non à la première |
pendant l'examen de leur demande de régularisation. | pendant l'examen de leur demande de régularisation. |
B.3.1. Le Conseil des ministres conteste l'interprétation en vertu de | B.3.1. Le Conseil des ministres conteste l'interprétation en vertu de |
laquelle les étrangers qui ont introduit une demande de régularisation | laquelle les étrangers qui ont introduit une demande de régularisation |
sur la base de la loi du 22 décembre 1999 auraient droit à une aide | sur la base de la loi du 22 décembre 1999 auraient droit à une aide |
sociale complète au cours de la procédure d'examen de leur demande. | sociale complète au cours de la procédure d'examen de leur demande. |
Selon le Conseil des ministres, cette interprétation serait contraire | Selon le Conseil des ministres, cette interprétation serait contraire |
aux intentions expresses du législateur. | aux intentions expresses du législateur. |
B.3.2. Pour répondre aux questions préjudicielles, la Cour examine la | B.3.2. Pour répondre aux questions préjudicielles, la Cour examine la |
norme à contrôler, en principe, dans l'interprétation du juge a quo. | norme à contrôler, en principe, dans l'interprétation du juge a quo. |
En l'espèce, la Cour a cependant déjà statué sur les dispositions | En l'espèce, la Cour a cependant déjà statué sur les dispositions |
litigieuses, interprétées en ce sens qu'au cours de la procédure | litigieuses, interprétées en ce sens qu'au cours de la procédure |
d'examen de leur demande, l'aide sociale accordée aux demandeurs de | d'examen de leur demande, l'aide sociale accordée aux demandeurs de |
régularisation qui n'y ont pas droit pour d'autres motifs est limitée | régularisation qui n'y ont pas droit pour d'autres motifs est limitée |
à l'aide médicale urgente. | à l'aide médicale urgente. |
B.4.1. Dans les arrêts nos 106/2000 et 32/2001, la Cour a statué sur | B.4.1. Dans les arrêts nos 106/2000 et 32/2001, la Cour a statué sur |
une demande de suspension et un recours en annulation de l'article 14 | une demande de suspension et un recours en annulation de l'article 14 |
de la loi du 22 décembre 1999. | de la loi du 22 décembre 1999. |
Selon la partie requérante dans cette affaire, le législateur aurait | Selon la partie requérante dans cette affaire, le législateur aurait |
dû compléter cette disposition par une disposition selon laquelle | dû compléter cette disposition par une disposition selon laquelle |
l'étranger en question ne relève pas du champ d'application de | l'étranger en question ne relève pas du champ d'application de |
l'article 57, § 2, de la loi sur les C.P.A.S. En n'adoptant pas une | l'article 57, § 2, de la loi sur les C.P.A.S. En n'adoptant pas une |
telle disposition, le législateur aurait, selon la partie requérante, | telle disposition, le législateur aurait, selon la partie requérante, |
méconnu les articles 10 et 11 de la Constitution. | méconnu les articles 10 et 11 de la Constitution. |
B.4.2. Dans l'arrêt n° 106/2000, la Cour a considéré : | B.4.2. Dans l'arrêt n° 106/2000, la Cour a considéré : |
« Au cours des mêmes travaux préparatoires, la question s'est posée de | « Au cours des mêmes travaux préparatoires, la question s'est posée de |
savoir si les personnes qui introduisent une demande de régularisation | savoir si les personnes qui introduisent une demande de régularisation |
ont droit à une aide sociale. | ont droit à une aide sociale. |
L'opinion selon laquelle la demande de régularisation ne change en | L'opinion selon laquelle la demande de régularisation ne change en |
rien la situation juridique du demandeur et, en conséquence, n'ouvre | rien la situation juridique du demandeur et, en conséquence, n'ouvre |
pas de droit à l'aide sociale, a été confirmée à plusieurs reprises au | pas de droit à l'aide sociale, a été confirmée à plusieurs reprises au |
cours des travaux préparatoires (Doc. parl., Chambre, 1999-2000, | cours des travaux préparatoires (Doc. parl., Chambre, 1999-2000, |
rapport, doc. 50, 0234/005, p. 60; Ann., Chambre, 1999-2000, 24 | rapport, doc. 50, 0234/005, p. 60; Ann., Chambre, 1999-2000, 24 |
novembre 1999, HA 50 plen. 17, pp. 7, 8, 18 et 31-32; Doc. parl., | novembre 1999, HA 50 plen. 17, pp. 7, 8, 18 et 31-32; Doc. parl., |
Sénat, 1999-2000, rapport, n° 2-202/3, p. 23). » (considérant B.4.2) | Sénat, 1999-2000, rapport, n° 2-202/3, p. 23). » (considérant B.4.2) |
Dans l'arrêt n° 32/2001, la Cour a considéré : | Dans l'arrêt n° 32/2001, la Cour a considéré : |
« Au cours des mêmes travaux préparatoires, la question s'est posée de | « Au cours des mêmes travaux préparatoires, la question s'est posée de |
savoir si les personnes qui introduisent une demande de régularisation | savoir si les personnes qui introduisent une demande de régularisation |
ont droit à une aide sociale. | ont droit à une aide sociale. |
L'opinion selon laquelle une demande de régularisation n'ouvre pas de | L'opinion selon laquelle une demande de régularisation n'ouvre pas de |
droit à l'aide sociale a été exprimée à plusieurs reprises au cours | droit à l'aide sociale a été exprimée à plusieurs reprises au cours |
des travaux préparatoires mais n'a pas fait l'objet d'une disposition | des travaux préparatoires mais n'a pas fait l'objet d'une disposition |
législative (Doc. parl., Chambre, 1999-2000, rapport, doc. 50, | législative (Doc. parl., Chambre, 1999-2000, rapport, doc. 50, |
0234/005, p. 60; Ann., Chambre, 1999-2000, 24 novembre 1999, HA 50 | 0234/005, p. 60; Ann., Chambre, 1999-2000, 24 novembre 1999, HA 50 |
plen. 17, pp. 7, 8, 18 et 31-32; Doc. parl., Sénat, 1999-2000, | plen. 17, pp. 7, 8, 18 et 31-32; Doc. parl., Sénat, 1999-2000, |
rapport, n° 2-202/3, p. 23). » (considérant B.3.2) | rapport, n° 2-202/3, p. 23). » (considérant B.3.2) |
Dans ces deux arrêts, la Cour a estimé : | Dans ces deux arrêts, la Cour a estimé : |
« En ce qu'elle fait grief au législateur de n'avoir pas ajouté à | « En ce qu'elle fait grief au législateur de n'avoir pas ajouté à |
l'article 14 de la loi du 22 décembre 1999 une disposition modifiant | l'article 14 de la loi du 22 décembre 1999 une disposition modifiant |
ou complétant l'article 57, § 2, précité, la partie requérante demande | ou complétant l'article 57, § 2, précité, la partie requérante demande |
à la Cour de censurer un refus du législateur de modifier une norme | à la Cour de censurer un refus du législateur de modifier une norme |
ayant un autre objet que celui de la norme attaquée. » (Arrêt n° | ayant un autre objet que celui de la norme attaquée. » (Arrêt n° |
106/2000, B.6 et arrêt n° 32/2001, B.5). | 106/2000, B.6 et arrêt n° 32/2001, B.5). |
B.5.1. Dans les arrêts nos 131/2001, 14/2002, 15/2002, 16/2002 et | B.5.1. Dans les arrêts nos 131/2001, 14/2002, 15/2002, 16/2002 et |
17/2002, la Cour a statué sur une série de questions préjudicielles | 17/2002, la Cour a statué sur une série de questions préjudicielles |
relatives à l'article 57 de la loi sur les C.P.A.S., que les juges a | relatives à l'article 57 de la loi sur les C.P.A.S., que les juges a |
quo avaient soumises à la Cour dans l'interprétation où cette | quo avaient soumises à la Cour dans l'interprétation où cette |
disposition n'accorde pas aux demandeurs de régularisation, au cours | disposition n'accorde pas aux demandeurs de régularisation, au cours |
de la procédure d'examen de leur demande, une aide sociale complète, | de la procédure d'examen de leur demande, une aide sociale complète, |
mais uniquement l'aide médicale urgente. | mais uniquement l'aide médicale urgente. |
B.5.2. Dans le prolongement des arrêts nos 106/2000 et 32/2001, la | B.5.2. Dans le prolongement des arrêts nos 106/2000 et 32/2001, la |
Cour a constaté que l'interprétation des juges a quo trouvait appui | Cour a constaté que l'interprétation des juges a quo trouvait appui |
dans le texte et les travaux préparatoires de la loi du 22 décembre | dans le texte et les travaux préparatoires de la loi du 22 décembre |
1999. La Cour a décidé que l'article 57 de la loi sur les C.P.A.S., | 1999. La Cour a décidé que l'article 57 de la loi sur les C.P.A.S., |
interprété en ce sens qu'au cours de la procédure d'examen de leur | interprété en ce sens qu'au cours de la procédure d'examen de leur |
demande, l'aide sociale accordée aux demandeurs de régularisation qui | demande, l'aide sociale accordée aux demandeurs de régularisation qui |
n'y ont pas droit pour d'autres motifs est limitée à l'aide médicale | n'y ont pas droit pour d'autres motifs est limitée à l'aide médicale |
urgente, n'est pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. | urgente, n'est pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. |
B.6.1. La loi du 22 décembre 1999 reste muette quant à l'aide sociale | B.6.1. La loi du 22 décembre 1999 reste muette quant à l'aide sociale |
accordée aux demandeurs de régularisation. L'article 57 de la loi sur | accordée aux demandeurs de régularisation. L'article 57 de la loi sur |
les C.P.A.S. fait une distinction, en matière d'aide sociale, entre | les C.P.A.S. fait une distinction, en matière d'aide sociale, entre |
les étrangers, selon que ceux-ci séjournent légalement ou illégalement | les étrangers, selon que ceux-ci séjournent légalement ou illégalement |
sur le territoire. Depuis la loi du 30 décembre 1992, l'article 57, § | sur le territoire. Depuis la loi du 30 décembre 1992, l'article 57, § |
2, précise que l'aide sociale accordée aux étrangers séjournant | 2, précise que l'aide sociale accordée aux étrangers séjournant |
illégalement sur le territoire est limitée à l'aide médicale urgente. | illégalement sur le territoire est limitée à l'aide médicale urgente. |
Cette mesure tend à harmoniser la législation relative au statut de | Cette mesure tend à harmoniser la législation relative au statut de |
séjour des étrangers et celle relative à l'aide sociale. | séjour des étrangers et celle relative à l'aide sociale. |
B.6.2. Dans son avis relatif au projet de loi qui est devenu la loi du | B.6.2. Dans son avis relatif au projet de loi qui est devenu la loi du |
22 décembre 1999, le Conseil d'Etat a demandé si l'article 14 de la | 22 décembre 1999, le Conseil d'Etat a demandé si l'article 14 de la |
loi du 22 décembre 1999, qui dispose qu'au cours de la procédure de | loi du 22 décembre 1999, qui dispose qu'au cours de la procédure de |
régularisation, il ne sera en principe pas procédé matériellement à un | régularisation, il ne sera en principe pas procédé matériellement à un |
éloignement du territoire ne devait pas être assorti d'une dérogation | éloignement du territoire ne devait pas être assorti d'une dérogation |
à l'article 57, § 2, de la loi sur les C.P.A.S., qui serait applicable | à l'article 57, § 2, de la loi sur les C.P.A.S., qui serait applicable |
pour la durée de la procédure de régularisation et qui permettrait | pour la durée de la procédure de régularisation et qui permettrait |
d'accorder aux étrangers concernés le droit à l'aide sociale. Le | d'accorder aux étrangers concernés le droit à l'aide sociale. Le |
Conseil d'Etat partait dès lors du principe que le caractère illégal | Conseil d'Etat partait dès lors du principe que le caractère illégal |
de leur séjour était maintenu; sinon, cette question était vaine. | de leur séjour était maintenu; sinon, cette question était vaine. |
B.6.3. Dans l'exposé des motifs du projet de loi, le Gouvernement a | B.6.3. Dans l'exposé des motifs du projet de loi, le Gouvernement a |
répondu ce qui suit : | répondu ce qui suit : |
« Afin de rencontrer les observations formulées par le Conseil d'Etat, | « Afin de rencontrer les observations formulées par le Conseil d'Etat, |
il faut préciser que la loi n'a pas pour objectif d'ouvrir le droit à | il faut préciser que la loi n'a pas pour objectif d'ouvrir le droit à |
l'aide sociale pour ceux qui n'en bénéficient pas autrement. Il s'agit | l'aide sociale pour ceux qui n'en bénéficient pas autrement. Il s'agit |
seulement de créer une possibilité exceptionnelle d'obtenir un séjour | seulement de créer une possibilité exceptionnelle d'obtenir un séjour |
légal. Le simple fait d'introduire une demande n'ouvre pas un tel | légal. Le simple fait d'introduire une demande n'ouvre pas un tel |
droit, ne crée pas de discrimination vis-à-vis des personnes qui | droit, ne crée pas de discrimination vis-à-vis des personnes qui |
séjournent légalement en Belgique et ne constitue dès lors pas une | séjournent légalement en Belgique et ne constitue dès lors pas une |
rupture du principe d'égalité inscrit à l'article 10 de la | rupture du principe d'égalité inscrit à l'article 10 de la |
Constitution » (Doc. parl., Chambre, 1999-2000, DOC 50-0234/001, p. | Constitution » (Doc. parl., Chambre, 1999-2000, DOC 50-0234/001, p. |
5). | 5). |
B.6.4. Il a ensuite été souligné à plusieurs reprises dans les travaux | B.6.4. Il a ensuite été souligné à plusieurs reprises dans les travaux |
préparatoires que la demande de régularisation ne modifiait pas le | préparatoires que la demande de régularisation ne modifiait pas le |
statut juridique du séjour des intéressés et n'ouvrait pas, en tant | statut juridique du séjour des intéressés et n'ouvrait pas, en tant |
que telle, un droit à l'aide sociale. C'est la raison pour laquelle | que telle, un droit à l'aide sociale. C'est la raison pour laquelle |
l'article 57, § 2, de la loi sur les C.P.A.S. a été maintenu inchangé | l'article 57, § 2, de la loi sur les C.P.A.S. a été maintenu inchangé |
(Doc. parl., Chambre, 1999-2000, DOC 50-0234/001, p. 5, et DOC | (Doc. parl., Chambre, 1999-2000, DOC 50-0234/001, p. 5, et DOC |
50-0234/005, p. 60; Ann., Chambre, 1999-2000, 24 novembre 1999, HA 50 | 50-0234/005, p. 60; Ann., Chambre, 1999-2000, 24 novembre 1999, HA 50 |
plen. 017, pp. 7, 8, 18, 31 et 32; Doc. parl., Sénat, 1999-2000, n° | plen. 017, pp. 7, 8, 18, 31 et 32; Doc. parl., Sénat, 1999-2000, n° |
2-202/3, p. 23). | 2-202/3, p. 23). |
B.6.5. Il ressort des travaux préparatoires de la même loi qu'un | B.6.5. Il ressort des travaux préparatoires de la même loi qu'un |
équilibre a été recherché entre, d'une part, le souci de trouver une | équilibre a été recherché entre, d'une part, le souci de trouver une |
solution humaine et définitive pour un grand nombre d'étrangers qui | solution humaine et définitive pour un grand nombre d'étrangers qui |
séjournaient illégalement sur le territoire et, d'autre part, le souci | séjournaient illégalement sur le territoire et, d'autre part, le souci |
de veiller à ce que les demandes puissent être gérées, en vue de la | de veiller à ce que les demandes puissent être gérées, en vue de la |
réussite de cette opération d'envergure (Doc. parl., Chambre, | réussite de cette opération d'envergure (Doc. parl., Chambre, |
1999-2000, DOC 50-0234/001, pp. 3-10, et DOC 50-0234/005, pp. 5-16). | 1999-2000, DOC 50-0234/001, pp. 3-10, et DOC 50-0234/005, pp. 5-16). |
B.6.6. Le législateur n'a pas opté pour une régularisation | B.6.6. Le législateur n'a pas opté pour une régularisation |
automatique, mais bien pour une procédure dans laquelle il est | automatique, mais bien pour une procédure dans laquelle il est |
examiné, cas par cas, si les conditions fixées par la loi sont | examiné, cas par cas, si les conditions fixées par la loi sont |
remplies. En ne prévoyant pas que l'introduction d'une demande de | remplies. En ne prévoyant pas que l'introduction d'une demande de |
régularisation ouvrirait, par elle-même, un droit à l'aide sociale, il | régularisation ouvrirait, par elle-même, un droit à l'aide sociale, il |
a entendu éviter l'attrait financier de la demande de régularisation, | a entendu éviter l'attrait financier de la demande de régularisation, |
afin d'écarter les demandes abusives introduites uniquement dans le | afin d'écarter les demandes abusives introduites uniquement dans le |
but d'obtenir l'aide sociale et afin de combattre une immigration | but d'obtenir l'aide sociale et afin de combattre une immigration |
illégale supplémentaire (voy. Doc. parl., Chambre, 1999-2000, DOC | illégale supplémentaire (voy. Doc. parl., Chambre, 1999-2000, DOC |
50-0234/001, p. 10, et DOC 50-0234/005, p. 13, p. 60 et p. 65; Ann., | 50-0234/001, p. 10, et DOC 50-0234/005, p. 13, p. 60 et p. 65; Ann., |
Chambre, 1999-2000, 24 novembre 1999, HA 50 plen. 017, pp. 31 et 32; | Chambre, 1999-2000, 24 novembre 1999, HA 50 plen. 017, pp. 31 et 32; |
Doc. parl., Sénat, 1999-2000, n° 2-202/3, pp. 4 et 6). | Doc. parl., Sénat, 1999-2000, n° 2-202/3, pp. 4 et 6). |
B.7.1. En vertu de l'article 14 de la loi du 22 décembre 1999, hormis | B.7.1. En vertu de l'article 14 de la loi du 22 décembre 1999, hormis |
les mesures d'éloignement motivées par l'ordre public ou la sécurité | les mesures d'éloignement motivées par l'ordre public ou la sécurité |
nationale, ou à moins que la demande ne réponde manifestement pas aux | nationale, ou à moins que la demande ne réponde manifestement pas aux |
conditions de l'article 9, il ne sera pas procédé matériellement à un | conditions de l'article 9, il ne sera pas procédé matériellement à un |
éloignement entre l'introduction de la demande et le jour où une | éloignement entre l'introduction de la demande et le jour où une |
décision négative a été prise en application de l'article 12. | décision négative a été prise en application de l'article 12. |
B.7.2. Dans les travaux préparatoires de l'article 14 précité, la | B.7.2. Dans les travaux préparatoires de l'article 14 précité, la |
portée de cette disposition est exposée comme suit : | portée de cette disposition est exposée comme suit : |
« Cet article consacre le principe selon lequel il ne sera pas | « Cet article consacre le principe selon lequel il ne sera pas |
matériellement procédé à un éloignement des demandeurs pendant la | matériellement procédé à un éloignement des demandeurs pendant la |
période d'examen de leur demande. Autrement dit, lorsqu'une mesure | période d'examen de leur demande. Autrement dit, lorsqu'une mesure |
d'éloignement a été décidée, celle-ci subsiste, mais il est simplement | d'éloignement a été décidée, celle-ci subsiste, mais il est simplement |
veillé à ce qu'elle ne soit pas exécutée matériellement jusqu'au jour | veillé à ce qu'elle ne soit pas exécutée matériellement jusqu'au jour |
de la décision négative éventuelle » (Doc. parl., Chambre, 1999-2000, | de la décision négative éventuelle » (Doc. parl., Chambre, 1999-2000, |
DOC 50-0234/001, p. 18). | DOC 50-0234/001, p. 18). |
B.7.3. L'article 14 de la loi du 22 décembre 1999 a pour effet que les | B.7.3. L'article 14 de la loi du 22 décembre 1999 a pour effet que les |
étrangers qui ont introduit une demande de régularisation de séjour | étrangers qui ont introduit une demande de régularisation de séjour |
sont tolérés sur le territoire durant le déroulement de cette | sont tolérés sur le territoire durant le déroulement de cette |
procédure, sans que soit accordée à ceux d'entre eux qui séjournent | procédure, sans que soit accordée à ceux d'entre eux qui séjournent |
illégalement sur le territoire un titre de séjour. Lorsqu'un ordre de | illégalement sur le territoire un titre de séjour. Lorsqu'un ordre de |
quitter le territoire a été donné précédemment à l'intéressé, celui-ci | quitter le territoire a été donné précédemment à l'intéressé, celui-ci |
subsiste, même s'il n'est pas procédé effectivement à son exécution | subsiste, même s'il n'est pas procédé effectivement à son exécution |
forcée (Doc. parl., Chambre, 1999-2000, DOC 50-0234/001, p. 18). | forcée (Doc. parl., Chambre, 1999-2000, DOC 50-0234/001, p. 18). |
B.7.4. Il n'aurait pas été raisonnable d'inviter les étrangers | B.7.4. Il n'aurait pas été raisonnable d'inviter les étrangers |
séjournant illégalement sur le territoire et dont le séjour est | séjournant illégalement sur le territoire et dont le séjour est |
souvent clandestin à se faire connaître en introduisant une demande de | souvent clandestin à se faire connaître en introduisant une demande de |
régularisation de séjour, sans leur donner la garantie qu'ils ne | régularisation de séjour, sans leur donner la garantie qu'ils ne |
seront « matériellement » pas éloignés. Il ne serait pas davantage | seront « matériellement » pas éloignés. Il ne serait pas davantage |
raisonnable d'affirmer qu'il n'est constitutionnellement possible de | raisonnable d'affirmer qu'il n'est constitutionnellement possible de |
leur accorder cette garantie que si elle est accompagnée de l'octroi | leur accorder cette garantie que si elle est accompagnée de l'octroi |
du droit à l'aide sociale, même s'il n'est pas établi qu'ils | du droit à l'aide sociale, même s'il n'est pas établi qu'ils |
remplissent les conditions pour obtenir la régularisation. | remplissent les conditions pour obtenir la régularisation. |
En vue d'entrer en ligne de compte pour une régularisation sur la base | En vue d'entrer en ligne de compte pour une régularisation sur la base |
de la loi du 22 décembre 1999, l'étranger doit d'ailleurs, dans la | de la loi du 22 décembre 1999, l'étranger doit d'ailleurs, dans la |
plupart des cas, déjà avoir séjourné durant une longue période sur le | plupart des cas, déjà avoir séjourné durant une longue période sur le |
territoire sans qu'il ait eu droit, alors non plus, à une autre aide | territoire sans qu'il ait eu droit, alors non plus, à une autre aide |
sociale que l'aide médicale urgente. | sociale que l'aide médicale urgente. |
Le législateur n'a donc pas voulu attacher à l'article 14 l'octroi | Le législateur n'a donc pas voulu attacher à l'article 14 l'octroi |
d'une aide sociale et n'a, pour cette raison, pas modifié l'article 57 | d'une aide sociale et n'a, pour cette raison, pas modifié l'article 57 |
de la loi sur les C.P.A.S. | de la loi sur les C.P.A.S. |
B.8.1. L'intention du législateur de ne pas octroyer d'aide sociale au | B.8.1. L'intention du législateur de ne pas octroyer d'aide sociale au |
cours de la procédure a de nouveau été expressément confirmée, après | cours de la procédure a de nouveau été expressément confirmée, après |
l'adoption de la loi précitée du 22 décembre 1999, par le Vice-premier | l'adoption de la loi précitée du 22 décembre 1999, par le Vice-premier |
ministre et ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de | ministre et ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de |
l'Economie sociale : | l'Economie sociale : |
« En principe, la demande de régularisation ne change rien au droit à | « En principe, la demande de régularisation ne change rien au droit à |
l'aide sociale. [...] Le fait de demander la régularisation ne donne | l'aide sociale. [...] Le fait de demander la régularisation ne donne |
pas non plus le droit à l'aide sociale. » (Ann., Chambre, 1999-2000, | pas non plus le droit à l'aide sociale. » (Ann., Chambre, 1999-2000, |
23 mars 2000, HA 50 plen. 049, p. 12). | 23 mars 2000, HA 50 plen. 049, p. 12). |
B.8.2. Cette même position a été adoptée par le ministre de | B.8.2. Cette même position a été adoptée par le ministre de |
l'Intérieur : | l'Intérieur : |
« Cette loi est claire. Je rappelle que l'opération de régularisation | « Cette loi est claire. Je rappelle que l'opération de régularisation |
est une faveur de l'Etat : la demande de régularisation ne modifie pas | est une faveur de l'Etat : la demande de régularisation ne modifie pas |
en soi la situation juridique des demandeurs de régularisation en | en soi la situation juridique des demandeurs de régularisation en |
matière d'aide sociale. Dès lors qu'ils seront régularisés, ils | matière d'aide sociale. Dès lors qu'ils seront régularisés, ils |
recevront bien entendu l'ensemble de l'aide sociale. | recevront bien entendu l'ensemble de l'aide sociale. |
C'est la loi et elle doit être appliquée. Je ne puis rien ajouter. » | C'est la loi et elle doit être appliquée. Je ne puis rien ajouter. » |
(Ann., Chambre, 1999-2000, 6 avril 2000, HA 50 plen. 051, p. 19) | (Ann., Chambre, 1999-2000, 6 avril 2000, HA 50 plen. 051, p. 19) |
B.9. Il ressort de ce qui précède que l'interprétation selon laquelle, | B.9. Il ressort de ce qui précède que l'interprétation selon laquelle, |
au cours de la procédure d'examen de la demande, l'aide sociale | au cours de la procédure d'examen de la demande, l'aide sociale |
accordée aux demandeurs de régularisation qui n'y ont pas droit pour | accordée aux demandeurs de régularisation qui n'y ont pas droit pour |
d'autres motifs est limitée à l'aide médicale urgente se fonde sur les | d'autres motifs est limitée à l'aide médicale urgente se fonde sur les |
termes univoques de l'article 57 de la loi sur les C.P.A.S., qui ne | termes univoques de l'article 57 de la loi sur les C.P.A.S., qui ne |
prévoit pas d'exception en l'espèce pour cette catégorie d'étrangers, | prévoit pas d'exception en l'espèce pour cette catégorie d'étrangers, |
et est confirmée par les travaux préparatoires dénués de toute | et est confirmée par les travaux préparatoires dénués de toute |
ambiguïté de la loi du 22 décembre 1999. | ambiguïté de la loi du 22 décembre 1999. |
B.10. Le juge a quo soumet cependant l'article 57, § 2, de la loi sur | B.10. Le juge a quo soumet cependant l'article 57, § 2, de la loi sur |
les C.P.A.S. dans l'interprétation selon laquelle cette disposition | les C.P.A.S. dans l'interprétation selon laquelle cette disposition |
n'est pas applicable à un étranger qui, pendant la procédure d'examen | n'est pas applicable à un étranger qui, pendant la procédure d'examen |
de sa demande de régularisation, ne sera pas matériellement éloigné du | de sa demande de régularisation, ne sera pas matériellement éloigné du |
territoire sur la base de l'article 14 de la loi du 22 décembre 1999. | territoire sur la base de l'article 14 de la loi du 22 décembre 1999. |
B.11.1. A cet égard il convient d'observer que l'article 57 de la loi | B.11.1. A cet égard il convient d'observer que l'article 57 de la loi |
sur les C.P.A.S. fait une distinction, en matière d'aide sociale, | sur les C.P.A.S. fait une distinction, en matière d'aide sociale, |
entre les étrangers, selon que ceux-ci séjournent légalement ou | entre les étrangers, selon que ceux-ci séjournent légalement ou |
illégalement sur le territoire. | illégalement sur le territoire. |
B.11.2. C'est au législateur qu'il appartient de mener une politique | B.11.2. C'est au législateur qu'il appartient de mener une politique |
concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et | concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et |
l'éloignement des étrangers et de prévoir à cet égard, dans le respect | l'éloignement des étrangers et de prévoir à cet égard, dans le respect |
du principe d'égalité et de non-discrimination, les mesures | du principe d'égalité et de non-discrimination, les mesures |
nécessaires qui portent notamment sur la fixation des conditions | nécessaires qui portent notamment sur la fixation des conditions |
auxquelles le séjour d'un étranger est légal ou non. | auxquelles le séjour d'un étranger est légal ou non. |
B.11.3. Bien que, dans l'interprétation du juge a quo, l'article 14 de | B.11.3. Bien que, dans l'interprétation du juge a quo, l'article 14 de |
la loi du 22 décembre 1999 fasse obstacle à l'application de l'article | la loi du 22 décembre 1999 fasse obstacle à l'application de l'article |
57, § 2, de la loi sur les C.P.A.S., il ne peut être inféré de cette | 57, § 2, de la loi sur les C.P.A.S., il ne peut être inféré de cette |
interprétation que les étrangers en question ne séjourneraient pas | interprétation que les étrangers en question ne séjourneraient pas |
illégalement sur le territoire. Non seulement le législateur a | illégalement sur le territoire. Non seulement le législateur a |
expressément considéré, lors de l'adoption de la loi du 22 décembre | expressément considéré, lors de l'adoption de la loi du 22 décembre |
1999, que la demande de régularisation ne modifie pas le statut du | 1999, que la demande de régularisation ne modifie pas le statut du |
séjour des intéressés (Doc. parl., Chambre, 1999-2000, DOC | séjour des intéressés (Doc. parl., Chambre, 1999-2000, DOC |
50-0234/005, p. 60, et Doc. parl., Sénat, 1999-2000, n° 2-202/3, pp. | 50-0234/005, p. 60, et Doc. parl., Sénat, 1999-2000, n° 2-202/3, pp. |
36 et 58), mais la régularisation entend précisément offrir aux | 36 et 58), mais la régularisation entend précisément offrir aux |
intéressés un statut de séjour légal s'ils remplissent les conditions | intéressés un statut de séjour légal s'ils remplissent les conditions |
émises par la loi, de sorte qu'il ne saurait être soutenu qu'ils | émises par la loi, de sorte qu'il ne saurait être soutenu qu'ils |
auraient déjà été en situation légale avant qu'une décision ait été | auraient déjà été en situation légale avant qu'une décision ait été |
prise au sujet de leur demande. | prise au sujet de leur demande. |
B.11.4. En effet, le législateur n'a pas opté pour une régularisation | B.11.4. En effet, le législateur n'a pas opté pour une régularisation |
automatique, mais bien pour une procédure dans laquelle il est | automatique, mais bien pour une procédure dans laquelle il est |
examiné, cas par cas, si les conditions fixées par la loi sont | examiné, cas par cas, si les conditions fixées par la loi sont |
remplies. Ce n'est qu'à l'issue d'un examen approfondi de la demande | remplies. Ce n'est qu'à l'issue d'un examen approfondi de la demande |
qu'il apparaîtra si l'étranger en question entre en ligne de compte | qu'il apparaîtra si l'étranger en question entre en ligne de compte |
pour une régularisation et peut obtenir un statut de séjour légal. | pour une régularisation et peut obtenir un statut de séjour légal. |
B.11.5. La limitation de l'aide sociale à l'aide médicale urgente est | B.11.5. La limitation de l'aide sociale à l'aide médicale urgente est |
motivée non seulement par la volonté d'inciter les étrangers en séjour | motivée non seulement par la volonté d'inciter les étrangers en séjour |
illégal à quitter le territoire, mais aussi par le fait que l'Etat ne | illégal à quitter le territoire, mais aussi par le fait que l'Etat ne |
doit pas se reconnaître, face aux besoins de ceux qui séjournent | doit pas se reconnaître, face aux besoins de ceux qui séjournent |
illégalement sur le territoire, les mêmes devoirs qu'à l'égard de ceux | illégalement sur le territoire, les mêmes devoirs qu'à l'égard de ceux |
qui séjournent légalement sur le territoire. | qui séjournent légalement sur le territoire. |
B.12.1. L'interprétation soumise par le juge a quo, selon laquelle | B.12.1. L'interprétation soumise par le juge a quo, selon laquelle |
l'article 14 impliquerait non seulement que les demandeurs de | l'article 14 impliquerait non seulement que les demandeurs de |
régularisation ne seront matériellement pas éloignés mais en outre | régularisation ne seront matériellement pas éloignés mais en outre |
qu'ils auraient droit à une aide sociale complète pendant l'examen de | qu'ils auraient droit à une aide sociale complète pendant l'examen de |
leur demande, signifie qu'il serait dérogé, sans disposition légale | leur demande, signifie qu'il serait dérogé, sans disposition légale |
expresse, pour une seule catégorie d'étrangers, aux principes de base | expresse, pour une seule catégorie d'étrangers, aux principes de base |
inscrits à l'article 57 de la loi sur les C.P.A.S., qui attache | inscrits à l'article 57 de la loi sur les C.P.A.S., qui attache |
l'octroi d'une aide complète par le C.P.A.S. à la possession d'un | l'octroi d'une aide complète par le C.P.A.S. à la possession d'un |
statut de séjour légal ou à la situation des candidats-réfugiés dont | statut de séjour légal ou à la situation des candidats-réfugiés dont |
la demande est pendante devant les autorités compétentes et qui | la demande est pendante devant les autorités compétentes et qui |
garantit uniquement l'aide médicale urgente aux personnes qui | garantit uniquement l'aide médicale urgente aux personnes qui |
séjournent illégalement dans le Royaume. | séjournent illégalement dans le Royaume. |
B.12.2. Dans cette interprétation, parmi les étrangers séjournant | B.12.2. Dans cette interprétation, parmi les étrangers séjournant |
illégalement sur le territoire, une distinction est faite entre les | illégalement sur le territoire, une distinction est faite entre les |
étrangers qui ont introduit une demande de régularisation, pour | étrangers qui ont introduit une demande de régularisation, pour |
lesquels, selon la question préjudicielle, l'article 14 susmentionné | lesquels, selon la question préjudicielle, l'article 14 susmentionné |
empêcherait l'application de l'article 57, § 2, de la loi sur les | empêcherait l'application de l'article 57, § 2, de la loi sur les |
C.P.A.S., et les autres étrangers illégaux pour lesquels cette | C.P.A.S., et les autres étrangers illégaux pour lesquels cette |
restriction contenue dans cet article reste d'application intégrale. | restriction contenue dans cet article reste d'application intégrale. |
Dans cette interprétation, la simple introduction d'une demande de | Dans cette interprétation, la simple introduction d'une demande de |
régularisation sur la base de la loi du 22 décembre 1999 suffit pour | régularisation sur la base de la loi du 22 décembre 1999 suffit pour |
obtenir une aide sociale complète, même si les intéressés ne se | obtenir une aide sociale complète, même si les intéressés ne se |
trouvent pas dans les conditions requises pour entrer en ligne de | trouvent pas dans les conditions requises pour entrer en ligne de |
compte en vue d'une régularisation. | compte en vue d'une régularisation. |
B.13.1. Pour apprécier le caractère justifié ou non de la disposition | B.13.1. Pour apprécier le caractère justifié ou non de la disposition |
en cause, dans l'interprétation du juge a quo, il convient d'avoir | en cause, dans l'interprétation du juge a quo, il convient d'avoir |
égard au fait que, s'agissant de l'aide sociale, une distinction doit | égard au fait que, s'agissant de l'aide sociale, une distinction doit |
être établie au sein du groupe des demandeurs de régularisation. | être établie au sein du groupe des demandeurs de régularisation. |
Certains demandeurs de régularisation bénéficiaient déjà, sur d'autres | Certains demandeurs de régularisation bénéficiaient déjà, sur d'autres |
bases juridiques, d'une aide sociale avant l'adoption de la loi du 22 | bases juridiques, d'une aide sociale avant l'adoption de la loi du 22 |
décembre 1999 et conservent ce droit au cours dela procédure. | décembre 1999 et conservent ce droit au cours dela procédure. |
L'extension de l'aide sociale qui découle de l'interprétation du juge | L'extension de l'aide sociale qui découle de l'interprétation du juge |
a quo porte donc uniquement sur les demandeurs de régularisation qui | a quo porte donc uniquement sur les demandeurs de régularisation qui |
ne se sont pas conformés à la réglementation existante en matière de | ne se sont pas conformés à la réglementation existante en matière de |
séjour et qui se trouvent dans une situation de séjour illégale par | séjour et qui se trouvent dans une situation de séjour illégale par |
leur propre fait, soit parce qu'ils se sont rendus sur le territoire | leur propre fait, soit parce qu'ils se sont rendus sur le territoire |
sans autorisation et sont restés clandestins, soit parce qu'ils | sans autorisation et sont restés clandestins, soit parce qu'ils |
séjournent dans le Royaume après l'expiration de la période pour | séjournent dans le Royaume après l'expiration de la période pour |
laquelle ils avaient reçu l'autorisation requise, soit encore parce | laquelle ils avaient reçu l'autorisation requise, soit encore parce |
qu'ils avaient été déboutés, après avoir introduit une demande | qu'ils avaient été déboutés, après avoir introduit une demande |
d'asile, et n'ont pas donné suite à un ordre de quitter le territoire. | d'asile, et n'ont pas donné suite à un ordre de quitter le territoire. |
B.13.2. Supposer que la simple introduction d'une demande de | B.13.2. Supposer que la simple introduction d'une demande de |
régularisation, sans qu'il soit établi que l'intéressé entre | régularisation, sans qu'il soit établi que l'intéressé entre |
effectivement en ligne de compte pour une régularisation, fait naître | effectivement en ligne de compte pour une régularisation, fait naître |
un droit à une aide sociale implique que des personnes qui savent | un droit à une aide sociale implique que des personnes qui savent |
qu'elles ne peuvent en aucun cas entrer en ligne de compte pour une | qu'elles ne peuvent en aucun cas entrer en ligne de compte pour une |
régularisation pourraient introduire une demande de mauvaise foi, ce | régularisation pourraient introduire une demande de mauvaise foi, ce |
qui aurait pour conséquence qu'elles obtiendraient un droit à une aide | qui aurait pour conséquence qu'elles obtiendraient un droit à une aide |
sociale complète. Dans cette interprétation, les étrangers en question | sociale complète. Dans cette interprétation, les étrangers en question |
seraient injustement privilégiés par rapport aux étrangers illégaux | seraient injustement privilégiés par rapport aux étrangers illégaux |
qui, parce qu'ils ont estimé ne pas entrer en ligne de compte pour une | qui, parce qu'ils ont estimé ne pas entrer en ligne de compte pour une |
régularisation, n'ont pas introduit de demande, pour lesquels | régularisation, n'ont pas introduit de demande, pour lesquels |
l'article 14 de la loi du 22 décembre 1999 n'empêche pas l'éloignement | l'article 14 de la loi du 22 décembre 1999 n'empêche pas l'éloignement |
du territoire et à propos desquels il n'est pas contesté qu'ils n'ont | du territoire et à propos desquels il n'est pas contesté qu'ils n'ont |
pas droit à une aide sociale complète. | pas droit à une aide sociale complète. |
B.13.3. Comme la Cour l'a considéré dans son arrêt n° 131/2001, la | B.13.3. Comme la Cour l'a considéré dans son arrêt n° 131/2001, la |
situation des demandeurs de régularisation diffère objectivement de | situation des demandeurs de régularisation diffère objectivement de |
celle des personnes qui avaient obtenu un statut de séjour légal avant | celle des personnes qui avaient obtenu un statut de séjour légal avant |
l'adoption de la loi du 22 décembre 1999, sur la base des procédures | l'adoption de la loi du 22 décembre 1999, sur la base des procédures |
appropriées, ou dont la demande d'asile était encore pendante devant | appropriées, ou dont la demande d'asile était encore pendante devant |
les instances compétentes. | les instances compétentes. |
Eu égard à cette différence, il n'existe pas, dans la circonstance de | Eu égard à cette différence, il n'existe pas, dans la circonstance de |
l'espèce, de justification objective et raisonnable au traitement égal | l'espèce, de justification objective et raisonnable au traitement égal |
de ces catégories en vue de l'octroi d'une aide sociale et rien ne | de ces catégories en vue de l'octroi d'une aide sociale et rien ne |
justifie, sans une disposition législative adoptée à cet effet, qu'il | justifie, sans une disposition législative adoptée à cet effet, qu'il |
soit dérogé aux principes qui fondent l'article 57 de la loi sur les | soit dérogé aux principes qui fondent l'article 57 de la loi sur les |
C.P.A.S. | C.P.A.S. |
B.13.4. Enfin, l'article 57, § 2, de la loi sur les C.P.A.S. | B.13.4. Enfin, l'article 57, § 2, de la loi sur les C.P.A.S. |
instaurerait également, dans l'interprétation soumise, une différence | instaurerait également, dans l'interprétation soumise, une différence |
de traitement non justifiée entre les demandeurs de régularisation et | de traitement non justifiée entre les demandeurs de régularisation et |
les candidats réfugiés, dès lors qu'une aide pécuniaire pourrait être | les candidats réfugiés, dès lors qu'une aide pécuniaire pourrait être |
fournie à la première catégorie pendant l'examen de sa demande, alors | fournie à la première catégorie pendant l'examen de sa demande, alors |
que l'aide sociale accordée à la deuxième catégorie conformément à | que l'aide sociale accordée à la deuxième catégorie conformément à |
l'article 57ter de cette loi, inséré par la loi du 2 janvier 2001, est | l'article 57ter de cette loi, inséré par la loi du 2 janvier 2001, est |
limitée à une aide sociale en nature dans un centre d'accueil dans | limitée à une aide sociale en nature dans un centre d'accueil dans |
lequel les intéressés sont obligatoirement inscrits, bien que, | lequel les intéressés sont obligatoirement inscrits, bien que, |
contrairement à la première catégorie, ils bénéficient de la | contrairement à la première catégorie, ils bénéficient de la |
protection offerte par la Convention internationale relative au statut | protection offerte par la Convention internationale relative au statut |
des réfugiés du 28 juillet 1951. | des réfugiés du 28 juillet 1951. |
B.13.5. Par ailleurs, dans l'arrêt n° 32/2001, par lequel elle a | B.13.5. Par ailleurs, dans l'arrêt n° 32/2001, par lequel elle a |
rejeté le recours dirigé contre l'article 14 de la loi du 22 décembre | rejeté le recours dirigé contre l'article 14 de la loi du 22 décembre |
1999, la Cour a implicitement mais nécessairement jugé que cet article | 1999, la Cour a implicitement mais nécessairement jugé que cet article |
n'avait pas modifié l'article 57, § 2, précité. | n'avait pas modifié l'article 57, § 2, précité. |
B.13.6. La Cour ne peut donc, en vertu de l'article 9, § 2, de la loi | B.13.6. La Cour ne peut donc, en vertu de l'article 9, § 2, de la loi |
spéciale du 6 janvier 1989, avoir égard à l'interprétation qui lui est | spéciale du 6 janvier 1989, avoir égard à l'interprétation qui lui est |
soumise, en ce qu'elle est incompatible avec ce qu'elle a jugé dans | soumise, en ce qu'elle est incompatible avec ce qu'elle a jugé dans |
l'arrêt n° 32/2001. | l'arrêt n° 32/2001. |
B.14. Dès lors que le législateur n'a pas prévu une régularisation | B.14. Dès lors que le législateur n'a pas prévu une régularisation |
automatique, mais bien une procédure en vertu de laquelle il convient | automatique, mais bien une procédure en vertu de laquelle il convient |
d'examiner cas par cas si les intéressés entrent en ligne de compte | d'examiner cas par cas si les intéressés entrent en ligne de compte |
pour une régularisation, l'article 57, §§ 1er et 2, de la loi sur les | pour une régularisation, l'article 57, §§ 1er et 2, de la loi sur les |
C.P.A.S. ne peut être interprété en ce sens que les intéressés | C.P.A.S. ne peut être interprété en ce sens que les intéressés |
auraient droit, par la simple introduction de leur demande, et avant | auraient droit, par la simple introduction de leur demande, et avant |
que cette demande ait été examinée et que leur séjour ait été | que cette demande ait été examinée et que leur séjour ait été |
régularisé, à une aide sociale complète. | régularisé, à une aide sociale complète. |
B.15. Il découle de ce qui précède que l'article 57, § 2, de la loi | B.15. Il découle de ce qui précède que l'article 57, § 2, de la loi |
sur les C.P.A.S., lu isolément ou en combinaison avec l'article 14 de | sur les C.P.A.S., lu isolément ou en combinaison avec l'article 14 de |
la loi du 22 décembre 1999, doit être interprété par le juge a quo en | la loi du 22 décembre 1999, doit être interprété par le juge a quo en |
ce sens qu'il ne garantit qu'une aide médicale urgente aux étrangers | ce sens qu'il ne garantit qu'une aide médicale urgente aux étrangers |
qui introduisent une demande de régularisation tant que leur statut de | qui introduisent une demande de régularisation tant que leur statut de |
séjour n'a pas été régularisé. | séjour n'a pas été régularisé. |
Il n'existe donc pas de différence de traitement entre, d'une part, | Il n'existe donc pas de différence de traitement entre, d'une part, |
les étrangers qui séjournent illégalement dans le pays et qui ont | les étrangers qui séjournent illégalement dans le pays et qui ont |
introduit une demande de régularisation sur la base de la loi du 22 | introduit une demande de régularisation sur la base de la loi du 22 |
décembre 1999 et, d'autre part, les étrangers qui séjournent | décembre 1999 et, d'autre part, les étrangers qui séjournent |
illégalement dans le pays et qui ont introduit une demande | illégalement dans le pays et qui ont introduit une demande |
d'autorisation de séjour dans le Royaume sur la base de l'article 9, | d'autorisation de séjour dans le Royaume sur la base de l'article 9, |
alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980. | alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980. |
B.16. La question préjudicielle appelle une réponse négative. | B.16. La question préjudicielle appelle une réponse négative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
L'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres | L'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres |
publics d'aide sociale, dont la portée n'a pas été modifiée par | publics d'aide sociale, dont la portée n'a pas été modifiée par |
l'article 14 de la loi du 22 décembre 1999 et qui s'applique donc à | l'article 14 de la loi du 22 décembre 1999 et qui s'applique donc à |
l'étranger séjournant illégalement sur le territoire qui a introduit | l'étranger séjournant illégalement sur le territoire qui a introduit |
une demande de régularisation sur la base de la loi du 22 décembre | une demande de régularisation sur la base de la loi du 22 décembre |
1999, aussi longtemps que son séjour n'est pas régularisé, et qui | 1999, aussi longtemps que son séjour n'est pas régularisé, et qui |
s'applique aussi à l'étranger séjournant illégalement sur le | s'applique aussi à l'étranger séjournant illégalement sur le |
territoire et qui a introduit une demande d'autorisation de séjour | territoire et qui a introduit une demande d'autorisation de séjour |
dans le Royaume sur la base de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 | dans le Royaume sur la base de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 |
décembre 1980, aussi longtemps qu'il n'est pas autorisé à séjourner | décembre 1980, aussi longtemps qu'il n'est pas autorisé à séjourner |
dans le Royaume, ne viole pas les articles 10 et 11 de la | dans le Royaume, ne viole pas les articles 10 et 11 de la |
Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 23 et | Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 23 et |
191 de la Constitution, avec l'article 11.1 du Pacte international | 191 de la Constitution, avec l'article 11.1 du Pacte international |
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et avec l'article | relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et avec l'article |
13 de la Convention européenne des droits de l'homme. | 13 de la Convention européenne des droits de l'homme. |
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 21 décembre 2004. | la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 21 décembre 2004. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
Le président, | Le président, |
A. Arts. | A. Arts. |