← Retour vers  "Extrait de l'arrêt n° 160/2004 du 20 octobre 2004 Numéro du rôle : 2962 En cause 
  : les questions préjudicielles concernant l'article 3bis, § 2, de l'arrêté royal n° 22 du 24 
octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à cer La Cour d'arbitrage, composée des présidents 
M. Melchior et A. Arts, et des juges R. Henneuse, M(...)"
                    
                        
                        
                
              | Extrait de l'arrêt n° 160/2004 du 20 octobre 2004 Numéro du rôle : 2962 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 3bis, § 2, de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à cer La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R. Henneuse, M(...) | Extrait de l'arrêt n° 160/2004 du 20 octobre 2004 Numéro du rôle : 2962 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 3bis, § 2, de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à cer La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R. Henneuse, M(...) | 
|---|---|
| COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE | 
| Extrait de l'arrêt n° 160/2004 du 20 octobre 2004 | Extrait de l'arrêt n° 160/2004 du 20 octobre 2004 | 
| Numéro du rôle : 2962 | Numéro du rôle : 2962 | 
| En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 3bis, § | En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 3bis, § | 
| 2, de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction | 2, de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction | 
| judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer | judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer | 
| certaines fonctions, professions ou activités, inséré par la loi du 4 | certaines fonctions, professions ou activités, inséré par la loi du 4 | 
| août 1978 de réorientation économique, posées par le Tribunal de | août 1978 de réorientation économique, posées par le Tribunal de | 
| commerce de Namur. | commerce de Namur. | 
| La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, | 
| composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R. | composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R. | 
| Henneuse, M. Bossuyt, A. Alen, J.-P. Moerman et J. Spreutels, assistée | Henneuse, M. Bossuyt, A. Alen, J.-P. Moerman et J. Spreutels, assistée | 
| du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, | du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, | 
| après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | 
| I. Objet des questions préjudicielles et procédure | I. Objet des questions préjudicielles et procédure | 
| Par jugement du 11 mars 2004 en cause du procureur du Roi près le | Par jugement du 11 mars 2004 en cause du procureur du Roi près le | 
| Tribunal de première instance de Namur contre C. Dalne, dont | Tribunal de première instance de Namur contre C. Dalne, dont | 
| l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 30 mars | l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 30 mars | 
| 2004, le Tribunal de commerce de Namur a posé les questions | 2004, le Tribunal de commerce de Namur a posé les questions | 
| préjudicielles suivantes : | préjudicielles suivantes : | 
| « 1. L'article 3bis, § 2, de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 | « 1. L'article 3bis, § 2, de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 | 
| [relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux | [relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux | 
| faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités] | faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités] | 
| modifié par la loi du 4 août 1978 prévoyant la possibilité pour un | modifié par la loi du 4 août 1978 prévoyant la possibilité pour un | 
| tribunal de commerce de prononcer une interdiction professionnelle | tribunal de commerce de prononcer une interdiction professionnelle | 
| pendant une période de 3 à 10 ans, viole-t-il l'article 23 de la | pendant une période de 3 à 10 ans, viole-t-il l'article 23 de la | 
| Constitution dans la mesure où cette dernière disposition n'a prévu | Constitution dans la mesure où cette dernière disposition n'a prévu | 
| aucune restriction au droit au libre choix d'une activité | aucune restriction au droit au libre choix d'une activité | 
| professionnelle qu'elle consacre, en raison de mesures de police | professionnelle qu'elle consacre, en raison de mesures de police | 
| économique que le législateur estimerait devoir adopter ? | économique que le législateur estimerait devoir adopter ? | 
| 2. L'article 3bis, § 2, de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 | 2. L'article 3bis, § 2, de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 | 
| modifié par la loi du 4 août 1978 prévoyant la possibilité pour un | modifié par la loi du 4 août 1978 prévoyant la possibilité pour un | 
| tribunal de commerce de prononcer une interdiction professionnelle | tribunal de commerce de prononcer une interdiction professionnelle | 
| pendant une période de 3 à 10 ans, viole-t-il l'article 23 de la | pendant une période de 3 à 10 ans, viole-t-il l'article 23 de la | 
| Constitution, compte tenu de ce qu'une telle interdiction pourrait | Constitution, compte tenu de ce qu'une telle interdiction pourrait | 
| compromettre définitivement le libre choix d'une activité | compromettre définitivement le libre choix d'une activité | 
| professionnelle après que cette mesure a cessé de produire ses effets | professionnelle après que cette mesure a cessé de produire ses effets | 
| ? » | ? » | 
| (...) | (...) | 
| III. En droit | III. En droit | 
| (...) | (...) | 
| B.1. L'article 3bis, § 2, de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 | B.1. L'article 3bis, § 2, de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 | 
| relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux | relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux | 
| faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, qui y | faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, qui y | 
| fut inséré par la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et | fut inséré par la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et | 
| sur lequel porte la question préjudicielle, dispose : | sur lequel porte la question préjudicielle, dispose : | 
| « § 2. Sans préjudice aux dispositions interdisant à un failli non | « § 2. Sans préjudice aux dispositions interdisant à un failli non | 
| réhabilité d'exercer certaines professions ou activités, le tribunal | réhabilité d'exercer certaines professions ou activités, le tribunal | 
| de commerce qui a déclaré la faillite, ou si celle-ci a été déclarée à | de commerce qui a déclaré la faillite, ou si celle-ci a été déclarée à | 
| l'étranger, le tribunal de commerce de Bruxelles, peut, s'il est | l'étranger, le tribunal de commerce de Bruxelles, peut, s'il est | 
| établi qu'une faute grave et caractérisée du failli a contribué à la | établi qu'une faute grave et caractérisée du failli a contribué à la | 
| faillite, interdire, par un jugement motivé, à ce failli d'exercer, | faillite, interdire, par un jugement motivé, à ce failli d'exercer, | 
| personnellement ou par interposition de personne, toute activité | personnellement ou par interposition de personne, toute activité | 
| commerciale. » | commerciale. » | 
| Le paragraphe 4 de la même disposition précise que la durée de cette | Le paragraphe 4 de la même disposition précise que la durée de cette | 
| interdiction est fixée par le tribunal et ne peut être inférieure à | interdiction est fixée par le tribunal et ne peut être inférieure à | 
| trois ans ni excéder dix ans. | trois ans ni excéder dix ans. | 
| B.2. Le juge a quo demande à la Cour si cette disposition viole | B.2. Le juge a quo demande à la Cour si cette disposition viole | 
| l'article 23 de la Constitution en ce que celui-ci ne permettrait pas | l'article 23 de la Constitution en ce que celui-ci ne permettrait pas | 
| que le droit au libre choix d'une activité professionnelle qu'il | que le droit au libre choix d'une activité professionnelle qu'il | 
| consacre puisse être restreint en raison de mesures de police | consacre puisse être restreint en raison de mesures de police | 
| économique que le législateur adopterait, et en ce que la personne | économique que le législateur adopterait, et en ce que la personne | 
| faisant l'objet de l'interdiction pourrait ne plus être en mesure de | faisant l'objet de l'interdiction pourrait ne plus être en mesure de | 
| choisir librement une activité professionnelle à l'issue de la durée | choisir librement une activité professionnelle à l'issue de la durée | 
| de l'interdiction fixée par le tribunal. | de l'interdiction fixée par le tribunal. | 
| B.3. Aux termes de l'article 23 de la Constitution : | B.3. Aux termes de l'article 23 de la Constitution : | 
| « Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. | « Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. | 
| A cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 | A cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 | 
| garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les | garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les | 
| droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les | droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les | 
| conditions de leur exercice. | conditions de leur exercice. | 
| Ces droits comprennent notamment : | Ces droits comprennent notamment : | 
| 1° le droit au travail et au libre choix d'une activité | 1° le droit au travail et au libre choix d'une activité | 
| professionnelle dans le cadre d'une politique générale de l'emploi, | professionnelle dans le cadre d'une politique générale de l'emploi, | 
| visant entre autres à assurer un niveau d'emploi aussi stable et élevé | visant entre autres à assurer un niveau d'emploi aussi stable et élevé | 
| que possible, le droit à des conditions de travail et à une | que possible, le droit à des conditions de travail et à une | 
| rémunération équitables, ainsi que le droit d'information, de | rémunération équitables, ainsi que le droit d'information, de | 
| consultation et de négociation collective; | consultation et de négociation collective; | 
| [...]. » | [...]. » | 
| B.4. Alors que la première question préjudicielle indique que | B.4. Alors que la première question préjudicielle indique que | 
| l'article 23 « n'a prévu aucune restriction au droit au libre choix | l'article 23 « n'a prévu aucune restriction au droit au libre choix | 
| d'une activité professionnelle », la Cour constate que cette | d'une activité professionnelle », la Cour constate que cette | 
| disposition, qui inclut le droit au libre choix d'une activité | disposition, qui inclut le droit au libre choix d'une activité | 
| professionnelle parmi les droits économiques, sociaux et culturels, | professionnelle parmi les droits économiques, sociaux et culturels, | 
| prévoit qu'il appartient au législateur compétent de déterminer les | prévoit qu'il appartient au législateur compétent de déterminer les | 
| conditions d'exercice de ces droits. Le législateur compétent peut | conditions d'exercice de ces droits. Le législateur compétent peut | 
| donc imposer des limites au libre choix d'une activité | donc imposer des limites au libre choix d'une activité | 
| professionnelle. | professionnelle. | 
| Ces restrictions ne seraient inconstitutionnelles que si le | Ces restrictions ne seraient inconstitutionnelles que si le | 
| législateur les introduisait sans nécessité ou si ces restrictions | législateur les introduisait sans nécessité ou si ces restrictions | 
| avaient des effets manifestement disproportionnés au but poursuivi. | avaient des effets manifestement disproportionnés au but poursuivi. | 
| B.5.1. Dans le rapport au Roi précédant l'arrêté royal n° 22 du 24 | B.5.1. Dans le rapport au Roi précédant l'arrêté royal n° 22 du 24 | 
| octobre 1934, l'objectif de celui-ci est défini comme suit : | octobre 1934, l'objectif de celui-ci est défini comme suit : | 
| « Pour fortifier la confiance dans ces organismes [l'on vise les | « Pour fortifier la confiance dans ces organismes [l'on vise les | 
| sociétés qui font appel à l'épargne de tiers], il convient d'interdire | sociétés qui font appel à l'épargne de tiers], il convient d'interdire | 
| que leur administration, leur surveillance et leur gestion soient | que leur administration, leur surveillance et leur gestion soient | 
| confiées à des personnes indignes, d'une improbité manifeste, ou à des | confiées à des personnes indignes, d'une improbité manifeste, ou à des | 
| personnes, tels les faillis, qui, s'étant montrés inhabiles à gérer | personnes, tels les faillis, qui, s'étant montrés inhabiles à gérer | 
| leurs propres affaires, ne peuvent sans danger être appelés à gérer | leurs propres affaires, ne peuvent sans danger être appelés à gérer | 
| celles d'autrui. | celles d'autrui. | 
| [...] | [...] | 
| Les condamnations énumérées à l'article 1er du projet ne sont | Les condamnations énumérées à l'article 1er du projet ne sont | 
| prononcées que pour des faits incompatibles avec l'honnêteté la plus | prononcées que pour des faits incompatibles avec l'honnêteté la plus | 
| élémentaire ou pour des faits qui démontrent l'incapacité de leur | élémentaire ou pour des faits qui démontrent l'incapacité de leur | 
| auteur de gérer une affaire commerciale ou industrielle. [...] » | auteur de gérer une affaire commerciale ou industrielle. [...] » | 
| (Moniteur belge , 27 octobre 1934, p. 5768) | (Moniteur belge , 27 octobre 1934, p. 5768) | 
| B.5.2. La loi du 4 août 1978 de réorientation économique, qui inséra | B.5.2. La loi du 4 août 1978 de réorientation économique, qui inséra | 
| l'article 3bis dans l'arrêté royal n° 22, a étendu cet objectif | l'article 3bis dans l'arrêté royal n° 22, a étendu cet objectif | 
| originaire en vue de la « lutte contre les pourvoyeurs de | originaire en vue de la « lutte contre les pourvoyeurs de | 
| main-d'oeuvre et d'une manière générale pour l'assainissement de la | main-d'oeuvre et d'une manière générale pour l'assainissement de la | 
| fonction commerciale » (Doc. parl., Sénat, 1977-1978, n° 415-1, p. | fonction commerciale » (Doc. parl., Sénat, 1977-1978, n° 415-1, p. | 
| 46). | 46). | 
| B.5.3. En outre, le législateur de 1978 a voulu « éliminer du circuit | B.5.3. En outre, le législateur de 1978 a voulu « éliminer du circuit | 
| commercial ceux qui, comme administrateurs, gérants ou personnes ayant | commercial ceux qui, comme administrateurs, gérants ou personnes ayant | 
| effectivement détenu ce pouvoir, ont commis une faute grave et | effectivement détenu ce pouvoir, ont commis une faute grave et | 
| caractérisée ayant contribué à la faillite de leur société. Ces | caractérisée ayant contribué à la faillite de leur société. Ces | 
| dispositions complètent ainsi l'interdiction déjà contenue dans | dispositions complètent ainsi l'interdiction déjà contenue dans | 
| l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 à l'encontre des faillis non | l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 à l'encontre des faillis non | 
| réhabilités » (Doc. parl., Sénat, 1977-1978, n° 415-1, p. 46). | réhabilités » (Doc. parl., Sénat, 1977-1978, n° 415-1, p. 46). | 
| A cet effet, l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 a été complété | A cet effet, l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 a été complété | 
| par l'article 3bis en cause ici, en vertu duquel le tribunal de | par l'article 3bis en cause ici, en vertu duquel le tribunal de | 
| commerce peut imposer une interdiction encore plus large, non liée à | commerce peut imposer une interdiction encore plus large, non liée à | 
| une incrimination pénale quelconque, aux faillis ou aux personnes | une incrimination pénale quelconque, aux faillis ou aux personnes | 
| assimilées, ayant commis une faute grave et caractérisée qui a | assimilées, ayant commis une faute grave et caractérisée qui a | 
| contribué à la faillite. | contribué à la faillite. | 
| B.6. L'assainissement de la fonction commerciale constitue un objectif | B.6. L'assainissement de la fonction commerciale constitue un objectif | 
| au regard duquel l'interdiction en cause est une mesure pertinente. | au regard duquel l'interdiction en cause est une mesure pertinente. | 
| B.7. L'interdiction prévue à l'article 3bis, § 2, ne peut être tenue | B.7. L'interdiction prévue à l'article 3bis, § 2, ne peut être tenue | 
| pour une mesure portant une atteinte disproportionnée aux droits des | pour une mesure portant une atteinte disproportionnée aux droits des | 
| intéressés. L'interdiction d'exercer toute activité commerciale | intéressés. L'interdiction d'exercer toute activité commerciale | 
| pendant un certain temps n'est pas incompatible avec le droit, garanti | pendant un certain temps n'est pas incompatible avec le droit, garanti | 
| par l'article 23 de la Constitution, de mener une vie conforme à la | par l'article 23 de la Constitution, de mener une vie conforme à la | 
| dignité humaine puisque des ressources peuvent être acquises | dignité humaine puisque des ressources peuvent être acquises | 
| autrement, pendant la durée de l'interdiction et, a fortiori, quand | autrement, pendant la durée de l'interdiction et, a fortiori, quand | 
| celle-ci a pris fin. Le législateur a par ailleurs veillé à éviter que | celle-ci a pris fin. Le législateur a par ailleurs veillé à éviter que | 
| cette interdiction soit d'application automatique et l'a subordonnée à | cette interdiction soit d'application automatique et l'a subordonnée à | 
| un contrôle juridictionnel en conférant à un juge le pouvoir de la | un contrôle juridictionnel en conférant à un juge le pouvoir de la | 
| prononcer ou non et, dans les limites fixées par la loi, d'en | prononcer ou non et, dans les limites fixées par la loi, d'en | 
| déterminer la durée. | déterminer la durée. | 
| B.8. Les questions préjudicielles appellent une réponse négative. | B.8. Les questions préjudicielles appellent une réponse négative. | 
| Par ces motifs, | Par ces motifs, | 
| la Cour | la Cour | 
| dit pour droit : | dit pour droit : | 
| L'article 3bis, § 2, de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 | L'article 3bis, § 2, de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 | 
| relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux | relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux | 
| faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, | faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, | 
| inséré par la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, ne viole | inséré par la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, ne viole | 
| pas l'article 23 de la Constitution. | pas l'article 23 de la Constitution. | 
| Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, | 
| conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | 
| la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 20 octobre 2004. | la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 20 octobre 2004. | 
| Le greffier, | Le greffier, | 
| P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. | 
| Le président, | Le président, | 
| M. Melchior. | M. Melchior. |