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: les questions préjudicielles concernant l'article 3bis, § 2, de l'arrêté royal n° 22 du 24
octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à cer La Cour d'arbitrage, composée des présidents
M. Melchior et A. Arts, et des juges R. Henneuse, M(...)"
Extrait de l'arrêt n° 160/2004 du 20 octobre 2004 Numéro du rôle : 2962 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 3bis, § 2, de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à cer La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R. Henneuse, M(...) | Extrait de l'arrêt n° 160/2004 du 20 octobre 2004 Numéro du rôle : 2962 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 3bis, § 2, de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à cer La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R. Henneuse, M(...) |
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COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Extrait de l'arrêt n° 160/2004 du 20 octobre 2004 | Extrait de l'arrêt n° 160/2004 du 20 octobre 2004 |
Numéro du rôle : 2962 | Numéro du rôle : 2962 |
En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 3bis, § | En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 3bis, § |
2, de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction | 2, de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction |
judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer | judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer |
certaines fonctions, professions ou activités, inséré par la loi du 4 | certaines fonctions, professions ou activités, inséré par la loi du 4 |
août 1978 de réorientation économique, posées par le Tribunal de | août 1978 de réorientation économique, posées par le Tribunal de |
commerce de Namur. | commerce de Namur. |
La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R. | composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R. |
Henneuse, M. Bossuyt, A. Alen, J.-P. Moerman et J. Spreutels, assistée | Henneuse, M. Bossuyt, A. Alen, J.-P. Moerman et J. Spreutels, assistée |
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, | du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet des questions préjudicielles et procédure | I. Objet des questions préjudicielles et procédure |
Par jugement du 11 mars 2004 en cause du procureur du Roi près le | Par jugement du 11 mars 2004 en cause du procureur du Roi près le |
Tribunal de première instance de Namur contre C. Dalne, dont | Tribunal de première instance de Namur contre C. Dalne, dont |
l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 30 mars | l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 30 mars |
2004, le Tribunal de commerce de Namur a posé les questions | 2004, le Tribunal de commerce de Namur a posé les questions |
préjudicielles suivantes : | préjudicielles suivantes : |
« 1. L'article 3bis, § 2, de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 | « 1. L'article 3bis, § 2, de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 |
[relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux | [relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux |
faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités] | faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités] |
modifié par la loi du 4 août 1978 prévoyant la possibilité pour un | modifié par la loi du 4 août 1978 prévoyant la possibilité pour un |
tribunal de commerce de prononcer une interdiction professionnelle | tribunal de commerce de prononcer une interdiction professionnelle |
pendant une période de 3 à 10 ans, viole-t-il l'article 23 de la | pendant une période de 3 à 10 ans, viole-t-il l'article 23 de la |
Constitution dans la mesure où cette dernière disposition n'a prévu | Constitution dans la mesure où cette dernière disposition n'a prévu |
aucune restriction au droit au libre choix d'une activité | aucune restriction au droit au libre choix d'une activité |
professionnelle qu'elle consacre, en raison de mesures de police | professionnelle qu'elle consacre, en raison de mesures de police |
économique que le législateur estimerait devoir adopter ? | économique que le législateur estimerait devoir adopter ? |
2. L'article 3bis, § 2, de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 | 2. L'article 3bis, § 2, de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 |
modifié par la loi du 4 août 1978 prévoyant la possibilité pour un | modifié par la loi du 4 août 1978 prévoyant la possibilité pour un |
tribunal de commerce de prononcer une interdiction professionnelle | tribunal de commerce de prononcer une interdiction professionnelle |
pendant une période de 3 à 10 ans, viole-t-il l'article 23 de la | pendant une période de 3 à 10 ans, viole-t-il l'article 23 de la |
Constitution, compte tenu de ce qu'une telle interdiction pourrait | Constitution, compte tenu de ce qu'une telle interdiction pourrait |
compromettre définitivement le libre choix d'une activité | compromettre définitivement le libre choix d'une activité |
professionnelle après que cette mesure a cessé de produire ses effets | professionnelle après que cette mesure a cessé de produire ses effets |
? » | ? » |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1. L'article 3bis, § 2, de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 | B.1. L'article 3bis, § 2, de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 |
relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux | relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux |
faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, qui y | faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, qui y |
fut inséré par la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et | fut inséré par la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et |
sur lequel porte la question préjudicielle, dispose : | sur lequel porte la question préjudicielle, dispose : |
« § 2. Sans préjudice aux dispositions interdisant à un failli non | « § 2. Sans préjudice aux dispositions interdisant à un failli non |
réhabilité d'exercer certaines professions ou activités, le tribunal | réhabilité d'exercer certaines professions ou activités, le tribunal |
de commerce qui a déclaré la faillite, ou si celle-ci a été déclarée à | de commerce qui a déclaré la faillite, ou si celle-ci a été déclarée à |
l'étranger, le tribunal de commerce de Bruxelles, peut, s'il est | l'étranger, le tribunal de commerce de Bruxelles, peut, s'il est |
établi qu'une faute grave et caractérisée du failli a contribué à la | établi qu'une faute grave et caractérisée du failli a contribué à la |
faillite, interdire, par un jugement motivé, à ce failli d'exercer, | faillite, interdire, par un jugement motivé, à ce failli d'exercer, |
personnellement ou par interposition de personne, toute activité | personnellement ou par interposition de personne, toute activité |
commerciale. » | commerciale. » |
Le paragraphe 4 de la même disposition précise que la durée de cette | Le paragraphe 4 de la même disposition précise que la durée de cette |
interdiction est fixée par le tribunal et ne peut être inférieure à | interdiction est fixée par le tribunal et ne peut être inférieure à |
trois ans ni excéder dix ans. | trois ans ni excéder dix ans. |
B.2. Le juge a quo demande à la Cour si cette disposition viole | B.2. Le juge a quo demande à la Cour si cette disposition viole |
l'article 23 de la Constitution en ce que celui-ci ne permettrait pas | l'article 23 de la Constitution en ce que celui-ci ne permettrait pas |
que le droit au libre choix d'une activité professionnelle qu'il | que le droit au libre choix d'une activité professionnelle qu'il |
consacre puisse être restreint en raison de mesures de police | consacre puisse être restreint en raison de mesures de police |
économique que le législateur adopterait, et en ce que la personne | économique que le législateur adopterait, et en ce que la personne |
faisant l'objet de l'interdiction pourrait ne plus être en mesure de | faisant l'objet de l'interdiction pourrait ne plus être en mesure de |
choisir librement une activité professionnelle à l'issue de la durée | choisir librement une activité professionnelle à l'issue de la durée |
de l'interdiction fixée par le tribunal. | de l'interdiction fixée par le tribunal. |
B.3. Aux termes de l'article 23 de la Constitution : | B.3. Aux termes de l'article 23 de la Constitution : |
« Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. | « Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. |
A cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 | A cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 |
garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les | garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les |
droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les | droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les |
conditions de leur exercice. | conditions de leur exercice. |
Ces droits comprennent notamment : | Ces droits comprennent notamment : |
1° le droit au travail et au libre choix d'une activité | 1° le droit au travail et au libre choix d'une activité |
professionnelle dans le cadre d'une politique générale de l'emploi, | professionnelle dans le cadre d'une politique générale de l'emploi, |
visant entre autres à assurer un niveau d'emploi aussi stable et élevé | visant entre autres à assurer un niveau d'emploi aussi stable et élevé |
que possible, le droit à des conditions de travail et à une | que possible, le droit à des conditions de travail et à une |
rémunération équitables, ainsi que le droit d'information, de | rémunération équitables, ainsi que le droit d'information, de |
consultation et de négociation collective; | consultation et de négociation collective; |
[...]. » | [...]. » |
B.4. Alors que la première question préjudicielle indique que | B.4. Alors que la première question préjudicielle indique que |
l'article 23 « n'a prévu aucune restriction au droit au libre choix | l'article 23 « n'a prévu aucune restriction au droit au libre choix |
d'une activité professionnelle », la Cour constate que cette | d'une activité professionnelle », la Cour constate que cette |
disposition, qui inclut le droit au libre choix d'une activité | disposition, qui inclut le droit au libre choix d'une activité |
professionnelle parmi les droits économiques, sociaux et culturels, | professionnelle parmi les droits économiques, sociaux et culturels, |
prévoit qu'il appartient au législateur compétent de déterminer les | prévoit qu'il appartient au législateur compétent de déterminer les |
conditions d'exercice de ces droits. Le législateur compétent peut | conditions d'exercice de ces droits. Le législateur compétent peut |
donc imposer des limites au libre choix d'une activité | donc imposer des limites au libre choix d'une activité |
professionnelle. | professionnelle. |
Ces restrictions ne seraient inconstitutionnelles que si le | Ces restrictions ne seraient inconstitutionnelles que si le |
législateur les introduisait sans nécessité ou si ces restrictions | législateur les introduisait sans nécessité ou si ces restrictions |
avaient des effets manifestement disproportionnés au but poursuivi. | avaient des effets manifestement disproportionnés au but poursuivi. |
B.5.1. Dans le rapport au Roi précédant l'arrêté royal n° 22 du 24 | B.5.1. Dans le rapport au Roi précédant l'arrêté royal n° 22 du 24 |
octobre 1934, l'objectif de celui-ci est défini comme suit : | octobre 1934, l'objectif de celui-ci est défini comme suit : |
« Pour fortifier la confiance dans ces organismes [l'on vise les | « Pour fortifier la confiance dans ces organismes [l'on vise les |
sociétés qui font appel à l'épargne de tiers], il convient d'interdire | sociétés qui font appel à l'épargne de tiers], il convient d'interdire |
que leur administration, leur surveillance et leur gestion soient | que leur administration, leur surveillance et leur gestion soient |
confiées à des personnes indignes, d'une improbité manifeste, ou à des | confiées à des personnes indignes, d'une improbité manifeste, ou à des |
personnes, tels les faillis, qui, s'étant montrés inhabiles à gérer | personnes, tels les faillis, qui, s'étant montrés inhabiles à gérer |
leurs propres affaires, ne peuvent sans danger être appelés à gérer | leurs propres affaires, ne peuvent sans danger être appelés à gérer |
celles d'autrui. | celles d'autrui. |
[...] | [...] |
Les condamnations énumérées à l'article 1er du projet ne sont | Les condamnations énumérées à l'article 1er du projet ne sont |
prononcées que pour des faits incompatibles avec l'honnêteté la plus | prononcées que pour des faits incompatibles avec l'honnêteté la plus |
élémentaire ou pour des faits qui démontrent l'incapacité de leur | élémentaire ou pour des faits qui démontrent l'incapacité de leur |
auteur de gérer une affaire commerciale ou industrielle. [...] » | auteur de gérer une affaire commerciale ou industrielle. [...] » |
(Moniteur belge , 27 octobre 1934, p. 5768) | (Moniteur belge , 27 octobre 1934, p. 5768) |
B.5.2. La loi du 4 août 1978 de réorientation économique, qui inséra | B.5.2. La loi du 4 août 1978 de réorientation économique, qui inséra |
l'article 3bis dans l'arrêté royal n° 22, a étendu cet objectif | l'article 3bis dans l'arrêté royal n° 22, a étendu cet objectif |
originaire en vue de la « lutte contre les pourvoyeurs de | originaire en vue de la « lutte contre les pourvoyeurs de |
main-d'oeuvre et d'une manière générale pour l'assainissement de la | main-d'oeuvre et d'une manière générale pour l'assainissement de la |
fonction commerciale » (Doc. parl., Sénat, 1977-1978, n° 415-1, p. | fonction commerciale » (Doc. parl., Sénat, 1977-1978, n° 415-1, p. |
46). | 46). |
B.5.3. En outre, le législateur de 1978 a voulu « éliminer du circuit | B.5.3. En outre, le législateur de 1978 a voulu « éliminer du circuit |
commercial ceux qui, comme administrateurs, gérants ou personnes ayant | commercial ceux qui, comme administrateurs, gérants ou personnes ayant |
effectivement détenu ce pouvoir, ont commis une faute grave et | effectivement détenu ce pouvoir, ont commis une faute grave et |
caractérisée ayant contribué à la faillite de leur société. Ces | caractérisée ayant contribué à la faillite de leur société. Ces |
dispositions complètent ainsi l'interdiction déjà contenue dans | dispositions complètent ainsi l'interdiction déjà contenue dans |
l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 à l'encontre des faillis non | l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 à l'encontre des faillis non |
réhabilités » (Doc. parl., Sénat, 1977-1978, n° 415-1, p. 46). | réhabilités » (Doc. parl., Sénat, 1977-1978, n° 415-1, p. 46). |
A cet effet, l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 a été complété | A cet effet, l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 a été complété |
par l'article 3bis en cause ici, en vertu duquel le tribunal de | par l'article 3bis en cause ici, en vertu duquel le tribunal de |
commerce peut imposer une interdiction encore plus large, non liée à | commerce peut imposer une interdiction encore plus large, non liée à |
une incrimination pénale quelconque, aux faillis ou aux personnes | une incrimination pénale quelconque, aux faillis ou aux personnes |
assimilées, ayant commis une faute grave et caractérisée qui a | assimilées, ayant commis une faute grave et caractérisée qui a |
contribué à la faillite. | contribué à la faillite. |
B.6. L'assainissement de la fonction commerciale constitue un objectif | B.6. L'assainissement de la fonction commerciale constitue un objectif |
au regard duquel l'interdiction en cause est une mesure pertinente. | au regard duquel l'interdiction en cause est une mesure pertinente. |
B.7. L'interdiction prévue à l'article 3bis, § 2, ne peut être tenue | B.7. L'interdiction prévue à l'article 3bis, § 2, ne peut être tenue |
pour une mesure portant une atteinte disproportionnée aux droits des | pour une mesure portant une atteinte disproportionnée aux droits des |
intéressés. L'interdiction d'exercer toute activité commerciale | intéressés. L'interdiction d'exercer toute activité commerciale |
pendant un certain temps n'est pas incompatible avec le droit, garanti | pendant un certain temps n'est pas incompatible avec le droit, garanti |
par l'article 23 de la Constitution, de mener une vie conforme à la | par l'article 23 de la Constitution, de mener une vie conforme à la |
dignité humaine puisque des ressources peuvent être acquises | dignité humaine puisque des ressources peuvent être acquises |
autrement, pendant la durée de l'interdiction et, a fortiori, quand | autrement, pendant la durée de l'interdiction et, a fortiori, quand |
celle-ci a pris fin. Le législateur a par ailleurs veillé à éviter que | celle-ci a pris fin. Le législateur a par ailleurs veillé à éviter que |
cette interdiction soit d'application automatique et l'a subordonnée à | cette interdiction soit d'application automatique et l'a subordonnée à |
un contrôle juridictionnel en conférant à un juge le pouvoir de la | un contrôle juridictionnel en conférant à un juge le pouvoir de la |
prononcer ou non et, dans les limites fixées par la loi, d'en | prononcer ou non et, dans les limites fixées par la loi, d'en |
déterminer la durée. | déterminer la durée. |
B.8. Les questions préjudicielles appellent une réponse négative. | B.8. Les questions préjudicielles appellent une réponse négative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
L'article 3bis, § 2, de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 | L'article 3bis, § 2, de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 |
relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux | relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux |
faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, | faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, |
inséré par la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, ne viole | inséré par la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, ne viole |
pas l'article 23 de la Constitution. | pas l'article 23 de la Constitution. |
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 20 octobre 2004. | la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 20 octobre 2004. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
Le président, | Le président, |
M. Melchior. | M. Melchior. |