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Extrait de l'arrêt n° 160/2004 du 20 octobre 2004 Numéro du rôle : 2962 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 3bis, § 2, de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à cer La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R. Henneuse, M(...) Extrait de l'arrêt n° 160/2004 du 20 octobre 2004 Numéro du rôle : 2962 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 3bis, § 2, de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à cer La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R. Henneuse, M(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 160/2004 du 20 octobre 2004 Extrait de l'arrêt n° 160/2004 du 20 octobre 2004
Numéro du rôle : 2962 Numéro du rôle : 2962
En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 3bis, § En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 3bis, §
2, de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction 2, de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction
judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer
certaines fonctions, professions ou activités, inséré par la loi du 4 certaines fonctions, professions ou activités, inséré par la loi du 4
août 1978 de réorientation économique, posées par le Tribunal de août 1978 de réorientation économique, posées par le Tribunal de
commerce de Namur. commerce de Namur.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R. composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R.
Henneuse, M. Bossuyt, A. Alen, J.-P. Moerman et J. Spreutels, assistée Henneuse, M. Bossuyt, A. Alen, J.-P. Moerman et J. Spreutels, assistée
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure I. Objet des questions préjudicielles et procédure
Par jugement du 11 mars 2004 en cause du procureur du Roi près le Par jugement du 11 mars 2004 en cause du procureur du Roi près le
Tribunal de première instance de Namur contre C. Dalne, dont Tribunal de première instance de Namur contre C. Dalne, dont
l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 30 mars l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 30 mars
2004, le Tribunal de commerce de Namur a posé les questions 2004, le Tribunal de commerce de Namur a posé les questions
préjudicielles suivantes : préjudicielles suivantes :
« 1. L'article 3bis, § 2, de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 « 1. L'article 3bis, § 2, de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934
[relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux [relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux
faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités] faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités]
modifié par la loi du 4 août 1978 prévoyant la possibilité pour un modifié par la loi du 4 août 1978 prévoyant la possibilité pour un
tribunal de commerce de prononcer une interdiction professionnelle tribunal de commerce de prononcer une interdiction professionnelle
pendant une période de 3 à 10 ans, viole-t-il l'article 23 de la pendant une période de 3 à 10 ans, viole-t-il l'article 23 de la
Constitution dans la mesure où cette dernière disposition n'a prévu Constitution dans la mesure où cette dernière disposition n'a prévu
aucune restriction au droit au libre choix d'une activité aucune restriction au droit au libre choix d'une activité
professionnelle qu'elle consacre, en raison de mesures de police professionnelle qu'elle consacre, en raison de mesures de police
économique que le législateur estimerait devoir adopter ? économique que le législateur estimerait devoir adopter ?
2. L'article 3bis, § 2, de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 2. L'article 3bis, § 2, de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934
modifié par la loi du 4 août 1978 prévoyant la possibilité pour un modifié par la loi du 4 août 1978 prévoyant la possibilité pour un
tribunal de commerce de prononcer une interdiction professionnelle tribunal de commerce de prononcer une interdiction professionnelle
pendant une période de 3 à 10 ans, viole-t-il l'article 23 de la pendant une période de 3 à 10 ans, viole-t-il l'article 23 de la
Constitution, compte tenu de ce qu'une telle interdiction pourrait Constitution, compte tenu de ce qu'une telle interdiction pourrait
compromettre définitivement le libre choix d'une activité compromettre définitivement le libre choix d'une activité
professionnelle après que cette mesure a cessé de produire ses effets professionnelle après que cette mesure a cessé de produire ses effets
? » ? »
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. L'article 3bis, § 2, de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 B.1. L'article 3bis, § 2, de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934
relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux
faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, qui y faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, qui y
fut inséré par la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et fut inséré par la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et
sur lequel porte la question préjudicielle, dispose : sur lequel porte la question préjudicielle, dispose :
« § 2. Sans préjudice aux dispositions interdisant à un failli non « § 2. Sans préjudice aux dispositions interdisant à un failli non
réhabilité d'exercer certaines professions ou activités, le tribunal réhabilité d'exercer certaines professions ou activités, le tribunal
de commerce qui a déclaré la faillite, ou si celle-ci a été déclarée à de commerce qui a déclaré la faillite, ou si celle-ci a été déclarée à
l'étranger, le tribunal de commerce de Bruxelles, peut, s'il est l'étranger, le tribunal de commerce de Bruxelles, peut, s'il est
établi qu'une faute grave et caractérisée du failli a contribué à la établi qu'une faute grave et caractérisée du failli a contribué à la
faillite, interdire, par un jugement motivé, à ce failli d'exercer, faillite, interdire, par un jugement motivé, à ce failli d'exercer,
personnellement ou par interposition de personne, toute activité personnellement ou par interposition de personne, toute activité
commerciale. » commerciale. »
Le paragraphe 4 de la même disposition précise que la durée de cette Le paragraphe 4 de la même disposition précise que la durée de cette
interdiction est fixée par le tribunal et ne peut être inférieure à interdiction est fixée par le tribunal et ne peut être inférieure à
trois ans ni excéder dix ans. trois ans ni excéder dix ans.
B.2. Le juge a quo demande à la Cour si cette disposition viole B.2. Le juge a quo demande à la Cour si cette disposition viole
l'article 23 de la Constitution en ce que celui-ci ne permettrait pas l'article 23 de la Constitution en ce que celui-ci ne permettrait pas
que le droit au libre choix d'une activité professionnelle qu'il que le droit au libre choix d'une activité professionnelle qu'il
consacre puisse être restreint en raison de mesures de police consacre puisse être restreint en raison de mesures de police
économique que le législateur adopterait, et en ce que la personne économique que le législateur adopterait, et en ce que la personne
faisant l'objet de l'interdiction pourrait ne plus être en mesure de faisant l'objet de l'interdiction pourrait ne plus être en mesure de
choisir librement une activité professionnelle à l'issue de la durée choisir librement une activité professionnelle à l'issue de la durée
de l'interdiction fixée par le tribunal. de l'interdiction fixée par le tribunal.
B.3. Aux termes de l'article 23 de la Constitution : B.3. Aux termes de l'article 23 de la Constitution :
« Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. « Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.
A cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 A cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134
garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les
droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les
conditions de leur exercice. conditions de leur exercice.
Ces droits comprennent notamment : Ces droits comprennent notamment :
1° le droit au travail et au libre choix d'une activité 1° le droit au travail et au libre choix d'une activité
professionnelle dans le cadre d'une politique générale de l'emploi, professionnelle dans le cadre d'une politique générale de l'emploi,
visant entre autres à assurer un niveau d'emploi aussi stable et élevé visant entre autres à assurer un niveau d'emploi aussi stable et élevé
que possible, le droit à des conditions de travail et à une que possible, le droit à des conditions de travail et à une
rémunération équitables, ainsi que le droit d'information, de rémunération équitables, ainsi que le droit d'information, de
consultation et de négociation collective; consultation et de négociation collective;
[...]. » [...]. »
B.4. Alors que la première question préjudicielle indique que B.4. Alors que la première question préjudicielle indique que
l'article 23 « n'a prévu aucune restriction au droit au libre choix l'article 23 « n'a prévu aucune restriction au droit au libre choix
d'une activité professionnelle », la Cour constate que cette d'une activité professionnelle », la Cour constate que cette
disposition, qui inclut le droit au libre choix d'une activité disposition, qui inclut le droit au libre choix d'une activité
professionnelle parmi les droits économiques, sociaux et culturels, professionnelle parmi les droits économiques, sociaux et culturels,
prévoit qu'il appartient au législateur compétent de déterminer les prévoit qu'il appartient au législateur compétent de déterminer les
conditions d'exercice de ces droits. Le législateur compétent peut conditions d'exercice de ces droits. Le législateur compétent peut
donc imposer des limites au libre choix d'une activité donc imposer des limites au libre choix d'une activité
professionnelle. professionnelle.
Ces restrictions ne seraient inconstitutionnelles que si le Ces restrictions ne seraient inconstitutionnelles que si le
législateur les introduisait sans nécessité ou si ces restrictions législateur les introduisait sans nécessité ou si ces restrictions
avaient des effets manifestement disproportionnés au but poursuivi. avaient des effets manifestement disproportionnés au but poursuivi.
B.5.1. Dans le rapport au Roi précédant l'arrêté royal n° 22 du 24 B.5.1. Dans le rapport au Roi précédant l'arrêté royal n° 22 du 24
octobre 1934, l'objectif de celui-ci est défini comme suit : octobre 1934, l'objectif de celui-ci est défini comme suit :
« Pour fortifier la confiance dans ces organismes [l'on vise les « Pour fortifier la confiance dans ces organismes [l'on vise les
sociétés qui font appel à l'épargne de tiers], il convient d'interdire sociétés qui font appel à l'épargne de tiers], il convient d'interdire
que leur administration, leur surveillance et leur gestion soient que leur administration, leur surveillance et leur gestion soient
confiées à des personnes indignes, d'une improbité manifeste, ou à des confiées à des personnes indignes, d'une improbité manifeste, ou à des
personnes, tels les faillis, qui, s'étant montrés inhabiles à gérer personnes, tels les faillis, qui, s'étant montrés inhabiles à gérer
leurs propres affaires, ne peuvent sans danger être appelés à gérer leurs propres affaires, ne peuvent sans danger être appelés à gérer
celles d'autrui. celles d'autrui.
[...] [...]
Les condamnations énumérées à l'article 1er du projet ne sont Les condamnations énumérées à l'article 1er du projet ne sont
prononcées que pour des faits incompatibles avec l'honnêteté la plus prononcées que pour des faits incompatibles avec l'honnêteté la plus
élémentaire ou pour des faits qui démontrent l'incapacité de leur élémentaire ou pour des faits qui démontrent l'incapacité de leur
auteur de gérer une affaire commerciale ou industrielle. [...] » auteur de gérer une affaire commerciale ou industrielle. [...] »
(Moniteur belge , 27 octobre 1934, p. 5768) (Moniteur belge , 27 octobre 1934, p. 5768)
B.5.2. La loi du 4 août 1978 de réorientation économique, qui inséra B.5.2. La loi du 4 août 1978 de réorientation économique, qui inséra
l'article 3bis dans l'arrêté royal n° 22, a étendu cet objectif l'article 3bis dans l'arrêté royal n° 22, a étendu cet objectif
originaire en vue de la « lutte contre les pourvoyeurs de originaire en vue de la « lutte contre les pourvoyeurs de
main-d'oeuvre et d'une manière générale pour l'assainissement de la main-d'oeuvre et d'une manière générale pour l'assainissement de la
fonction commerciale » (Doc. parl., Sénat, 1977-1978, n° 415-1, p. fonction commerciale » (Doc. parl., Sénat, 1977-1978, n° 415-1, p.
46). 46).
B.5.3. En outre, le législateur de 1978 a voulu « éliminer du circuit B.5.3. En outre, le législateur de 1978 a voulu « éliminer du circuit
commercial ceux qui, comme administrateurs, gérants ou personnes ayant commercial ceux qui, comme administrateurs, gérants ou personnes ayant
effectivement détenu ce pouvoir, ont commis une faute grave et effectivement détenu ce pouvoir, ont commis une faute grave et
caractérisée ayant contribué à la faillite de leur société. Ces caractérisée ayant contribué à la faillite de leur société. Ces
dispositions complètent ainsi l'interdiction déjà contenue dans dispositions complètent ainsi l'interdiction déjà contenue dans
l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 à l'encontre des faillis non l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 à l'encontre des faillis non
réhabilités » (Doc. parl., Sénat, 1977-1978, n° 415-1, p. 46). réhabilités » (Doc. parl., Sénat, 1977-1978, n° 415-1, p. 46).
A cet effet, l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 a été complété A cet effet, l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 a été complété
par l'article 3bis en cause ici, en vertu duquel le tribunal de par l'article 3bis en cause ici, en vertu duquel le tribunal de
commerce peut imposer une interdiction encore plus large, non liée à commerce peut imposer une interdiction encore plus large, non liée à
une incrimination pénale quelconque, aux faillis ou aux personnes une incrimination pénale quelconque, aux faillis ou aux personnes
assimilées, ayant commis une faute grave et caractérisée qui a assimilées, ayant commis une faute grave et caractérisée qui a
contribué à la faillite. contribué à la faillite.
B.6. L'assainissement de la fonction commerciale constitue un objectif B.6. L'assainissement de la fonction commerciale constitue un objectif
au regard duquel l'interdiction en cause est une mesure pertinente. au regard duquel l'interdiction en cause est une mesure pertinente.
B.7. L'interdiction prévue à l'article 3bis, § 2, ne peut être tenue B.7. L'interdiction prévue à l'article 3bis, § 2, ne peut être tenue
pour une mesure portant une atteinte disproportionnée aux droits des pour une mesure portant une atteinte disproportionnée aux droits des
intéressés. L'interdiction d'exercer toute activité commerciale intéressés. L'interdiction d'exercer toute activité commerciale
pendant un certain temps n'est pas incompatible avec le droit, garanti pendant un certain temps n'est pas incompatible avec le droit, garanti
par l'article 23 de la Constitution, de mener une vie conforme à la par l'article 23 de la Constitution, de mener une vie conforme à la
dignité humaine puisque des ressources peuvent être acquises dignité humaine puisque des ressources peuvent être acquises
autrement, pendant la durée de l'interdiction et, a fortiori, quand autrement, pendant la durée de l'interdiction et, a fortiori, quand
celle-ci a pris fin. Le législateur a par ailleurs veillé à éviter que celle-ci a pris fin. Le législateur a par ailleurs veillé à éviter que
cette interdiction soit d'application automatique et l'a subordonnée à cette interdiction soit d'application automatique et l'a subordonnée à
un contrôle juridictionnel en conférant à un juge le pouvoir de la un contrôle juridictionnel en conférant à un juge le pouvoir de la
prononcer ou non et, dans les limites fixées par la loi, d'en prononcer ou non et, dans les limites fixées par la loi, d'en
déterminer la durée. déterminer la durée.
B.8. Les questions préjudicielles appellent une réponse négative. B.8. Les questions préjudicielles appellent une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 3bis, § 2, de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 L'article 3bis, § 2, de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934
relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux
faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités,
inséré par la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, ne viole inséré par la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, ne viole
pas l'article 23 de la Constitution. pas l'article 23 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 20 octobre 2004. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 20 octobre 2004.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
M. Melchior. M. Melchior.
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