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Extrait de l'arrêt n° 143/2004 du 22 juillet 2004 Numéro du rôle : 3021 En cause : la demande de suspension du décret de la Communauté française du 19 novembre 2003 « portant des dispositions particulières relatives à l'attribution des emp La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président M. Melchior et des juges-rapporte(...) Extrait de l'arrêt n° 143/2004 du 22 juillet 2004 Numéro du rôle : 3021 En cause : la demande de suspension du décret de la Communauté française du 19 novembre 2003 « portant des dispositions particulières relatives à l'attribution des emp La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président M. Melchior et des juges-rapporte(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 143/2004 du 22 juillet 2004 Extrait de l'arrêt n° 143/2004 du 22 juillet 2004
Numéro du rôle : 3021 Numéro du rôle : 3021
En cause : la demande de suspension du décret de la Communauté En cause : la demande de suspension du décret de la Communauté
française du 19 novembre 2003 « portant des dispositions particulières française du 19 novembre 2003 « portant des dispositions particulières
relatives à l'attribution des emplois aux fonctions définies par le relatives à l'attribution des emplois aux fonctions définies par le
titre V du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse », titre V du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse »,
introduite par R. Couturiaux. introduite par R. Couturiaux.
La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, La Cour d'arbitrage, chambre restreinte,
composée du président M. Melchior et des juges-rapporteurs P. Martens composée du président M. Melchior et des juges-rapporteurs P. Martens
et L. Lavrysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, et L. Lavrysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la demande et procédure I. Objet de la demande et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 11 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 11
juin 2004 et parvenue au greffe le 14 juin 2004, une demande de juin 2004 et parvenue au greffe le 14 juin 2004, une demande de
suspension du décret de la Communauté française du 19 novembre 2003 « suspension du décret de la Communauté française du 19 novembre 2003 «
portant des dispositions particulières relatives à l'attribution des portant des dispositions particulières relatives à l'attribution des
emplois aux fonctions définies par le titre V du décret du 4 mars 1991 emplois aux fonctions définies par le titre V du décret du 4 mars 1991
relatif à l'aide à la jeunesse » (publié au Moniteur belge du 12 relatif à l'aide à la jeunesse » (publié au Moniteur belge du 12
décembre 2003) a été introduite par R. Couturiaux, demeurant à 7370 décembre 2003) a été introduite par R. Couturiaux, demeurant à 7370
Blaugies, rue Warechaix 4. Blaugies, rue Warechaix 4.
Par la même requête, la partie requérante demande également Par la même requête, la partie requérante demande également
l'annulation du même décret. l'annulation du même décret.
Le 16 juin 2004, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi Le 16 juin 2004, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi
spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les
juges-rapporteurs P. Martens et L. Lavrysen ont informé le président juges-rapporteurs P. Martens et L. Lavrysen ont informé le président
qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en
chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que la demande de chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que la demande de
suspension n'est manifestement pas recevable. suspension n'est manifestement pas recevable.
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
B.1. L'article 21, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, tel B.1. L'article 21, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, tel
qu'il a été modifié par la loi spéciale du 9 mars 2003, dispose que « qu'il a été modifié par la loi spéciale du 9 mars 2003, dispose que «
par dérogation à l'article 3, les demandes de suspension ne sont par dérogation à l'article 3, les demandes de suspension ne sont
recevables que si elles sont introduites dans un délai de trois mois recevables que si elles sont introduites dans un délai de trois mois
suivant la publication de la loi, du décret ou de la règle visée à suivant la publication de la loi, du décret ou de la règle visée à
l'article 134 de la Constitution ». l'article 134 de la Constitution ».
B.2. Le décret attaqué ayant été publié au Moniteur belge du 12 B.2. Le décret attaqué ayant été publié au Moniteur belge du 12
décembre 2003, le délai pour introduire une demande de suspension a décembre 2003, le délai pour introduire une demande de suspension a
expiré le 12 mars 2004. Il s'ensuit que la demande de suspension expiré le 12 mars 2004. Il s'ensuit que la demande de suspension
introduite le 11 juin 2004 est tardive et qu'elle est manifestement introduite le 11 juin 2004 est tardive et qu'elle est manifestement
irrecevable. irrecevable.
B.3. S'il est vrai que la partie requérante ne pouvait être B.3. S'il est vrai que la partie requérante ne pouvait être
définitivement fixée, dans le délai de trois mois, sur le sort qui définitivement fixée, dans le délai de trois mois, sur le sort qui
serait réservé par l'autorité à sa demande de nomination à titre serait réservé par l'autorité à sa demande de nomination à titre
définitif, elle pouvait constater, dès la publication du décret définitif, elle pouvait constater, dès la publication du décret
litigieux, que les conditions de nomination fixées par celui-ci litigieux, que les conditions de nomination fixées par celui-ci
risquaient de lui causer un préjudice grave difficilement réparable et risquaient de lui causer un préjudice grave difficilement réparable et
elle pouvait dès lors introduire dès ce moment une demande de elle pouvait dès lors introduire dès ce moment une demande de
suspension du décret. suspension du décret.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour, chambre restreinte, la Cour, chambre restreinte,
statuant à l'unanimité des voix, statuant à l'unanimité des voix,
rejette la demande de suspension. rejette la demande de suspension.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 22 juillet 2004. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 22 juillet 2004.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
M. Melchior. M. Melchior.
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