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Extrait de l'arrêt n° 74/2004 du 5 mai 2004 Numéro du rôle : 2756 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 60, § 1 er , alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, posé La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R. Henneuse, (...) Extrait de l'arrêt n° 74/2004 du 5 mai 2004 Numéro du rôle : 2756 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 60, § 1 er , alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, posé La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R. Henneuse, (...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 74/2004 du 5 mai 2004 Extrait de l'arrêt n° 74/2004 du 5 mai 2004
Numéro du rôle : 2756 Numéro du rôle : 2756
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 60, § 1er, En cause : la question préjudicielle relative à l'article 60, § 1er,
alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics
d'aide sociale, posée par le Tribunal du travail de Bruxelles. d'aide sociale, posée par le Tribunal du travail de Bruxelles.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R. composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R.
Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe et E. Derycke, Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe et E. Derycke,
assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par jugement du 16 juin 2003 en cause de T. Bestunashvili contre le Par jugement du 16 juin 2003 en cause de T. Bestunashvili contre le
centre public d'aide sociale de Bruxelles, dont l'expédition est centre public d'aide sociale de Bruxelles, dont l'expédition est
parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 2 juillet 2003, le parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 2 juillet 2003, le
Tribunal du travail de Bruxelles a posé la question préjudicielle Tribunal du travail de Bruxelles a posé la question préjudicielle
suivante : suivante :
« L'article 60, § 1er, alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique « L'article 60, § 1er, alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique
des centres publics d'aide sociale ne viole-t-il pas les articles 10 des centres publics d'aide sociale ne viole-t-il pas les articles 10
et 11 de la Constitution, en ce qu'il n'a pas assorti l'obligation et 11 de la Constitution, en ce qu'il n'a pas assorti l'obligation
d'information et de collaboration à charge des demandeurs d'aide d'information et de collaboration à charge des demandeurs d'aide
sociale envers le C.P.A.S. d'une sanction administrative applicable à sociale envers le C.P.A.S. d'une sanction administrative applicable à
ceux d'entre eux qui ont effectué des déclarations fausses ou ceux d'entre eux qui ont effectué des déclarations fausses ou
incomplètes, et traiterait par conséquent de la sorte différemment ces incomplètes, et traiterait par conséquent de la sorte différemment ces
derniers et les demandeurs de revenu d'intégration se trouvant dans la derniers et les demandeurs de revenu d'intégration se trouvant dans la
même situation, qui peuvent, quant à eux, se voir appliquer les même situation, qui peuvent, quant à eux, se voir appliquer les
sanctions prévues par l'article 30, § 1er, de la loi du 26 mai 2002 sanctions prévues par l'article 30, § 1er, de la loi du 26 mai 2002
concernant le droit à l'intégration sociale, sans préjudice de la concernant le droit à l'intégration sociale, sans préjudice de la
récupération des prestations sociales indûment perçues, conformément à récupération des prestations sociales indûment perçues, conformément à
l'article 24 de ladite loi ? » l'article 24 de ladite loi ? »
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
La disposition en cause La disposition en cause
B.1.1. La question préjudicielle interroge la Cour au sujet de B.1.1. La question préjudicielle interroge la Cour au sujet de
l'article 60, § 1er, alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique l'article 60, § 1er, alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique
des centres publics d'aide sociale, paragraphe aux termes duquel : des centres publics d'aide sociale, paragraphe aux termes duquel :
«

Art. 60.§ 1er. L'intervention du centre est, s'il est nécessaire

«

Art. 60.§ 1er. L'intervention du centre est, s'il est nécessaire

précédée d'une enquête sociale, se terminant par un diagnostic précis précédée d'une enquête sociale, se terminant par un diagnostic précis
sur l'existence et l'étendue du besoin d'aide et proposant les moyens sur l'existence et l'étendue du besoin d'aide et proposant les moyens
les plus appropriés d'y faire face. les plus appropriés d'y faire face.
L'intéressé est tenu de fournir tout renseignement utile sur sa L'intéressé est tenu de fournir tout renseignement utile sur sa
situation et d'informer le centre de tout élément nouveau susceptible situation et d'informer le centre de tout élément nouveau susceptible
d'avoir une répercussion sur l'aide qui lui est octroyée. d'avoir une répercussion sur l'aide qui lui est octroyée.
Le rapport de l'enquête sociale établi par un travailleur social visé Le rapport de l'enquête sociale établi par un travailleur social visé
a l'article 44 fait foi jusqu'à preuve contraire pour ce qui concerne a l'article 44 fait foi jusqu'à preuve contraire pour ce qui concerne
les constatations de faits qui y sont consignées contradictoirement. les constatations de faits qui y sont consignées contradictoirement.
Le centre qui aide un demandeur d'asile qui ne réside pas Le centre qui aide un demandeur d'asile qui ne réside pas
effectivement sur le territoire de la commune que le centre dessert, effectivement sur le territoire de la commune que le centre dessert,
peut demander au centre public d'aide sociale du lieu de résidence peut demander au centre public d'aide sociale du lieu de résidence
effective du demandeur d'asile concerné d'effectuer l'enquête sociale. effective du demandeur d'asile concerné d'effectuer l'enquête sociale.
Ce dernier centre est tenu de communiquer le rapport de l'enquête Ce dernier centre est tenu de communiquer le rapport de l'enquête
sociale au centre demandeur dans le délai fixé par le Roi. Le Roi peut sociale au centre demandeur dans le délai fixé par le Roi. Le Roi peut
déterminer le tarif en fonction duquel le centre demandeur rémunère déterminer le tarif en fonction duquel le centre demandeur rémunère
les prestations du centre qui a effectué l'enquête sociale. Le Roi les prestations du centre qui a effectué l'enquête sociale. Le Roi
peut aussi déterminer les conditions minimales auxquelles doivent peut aussi déterminer les conditions minimales auxquelles doivent
répondre l'enquête sociale du centre public d'aide sociale de la répondre l'enquête sociale du centre public d'aide sociale de la
résidence effective, ainsi que le rapport y relatif. résidence effective, ainsi que le rapport y relatif.
[...] » [...] »
B.1.2. Le juge a quo compare la situation qui serait faite aux B.1.2. Le juge a quo compare la situation qui serait faite aux
demandeurs d'aide sociale par la loi du 8 juillet 1976 à celle faite demandeurs d'aide sociale par la loi du 8 juillet 1976 à celle faite
aux demandeurs du revenu d'intégration sociale par la loi du 26 mai aux demandeurs du revenu d'intégration sociale par la loi du 26 mai
2002 concernant le droit à l'intégration sociale et, plus précisément, 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et, plus précisément,
par l'article 30, § 1er, alinéa 1er, de cette loi, lequel dispose : par l'article 30, § 1er, alinéa 1er, de cette loi, lequel dispose :
« Si l'intéressé omet de déclarer des ressources dont il connaît « Si l'intéressé omet de déclarer des ressources dont il connaît
l'existence, ou s'il fait des déclarations inexactes ou incomplètes l'existence, ou s'il fait des déclarations inexactes ou incomplètes
ayant une incidence sur le montant du revenu d'intégration, le ayant une incidence sur le montant du revenu d'intégration, le
paiement de ce dernier peut être suspendu partiellement ou totalement paiement de ce dernier peut être suspendu partiellement ou totalement
pour une période de six mois au plus ou, en cas d'intention pour une période de six mois au plus ou, en cas d'intention
frauduleuse, de douze mois au plus. » frauduleuse, de douze mois au plus. »
Quant au fond Quant au fond
B.2. La différence de traitement soumise au contrôle de la Cour B.2. La différence de traitement soumise au contrôle de la Cour
consiste en ce que le demandeur d'aide sociale qui, en violation de consiste en ce que le demandeur d'aide sociale qui, en violation de
l'obligation d'information et de collaboration, fait une déclaration l'obligation d'information et de collaboration, fait une déclaration
fausse ou incomplète, ne peut faire l'objet d'une sanction fausse ou incomplète, ne peut faire l'objet d'une sanction
administrative alors que tel est le cas, en vertu de l'article 30, § 1er, administrative alors que tel est le cas, en vertu de l'article 30, § 1er,
de la loi du 26 mai 2002, pour le demandeur du revenu d'intégration de la loi du 26 mai 2002, pour le demandeur du revenu d'intégration
qui ferait également une déclaration fausse ou incomplète. qui ferait également une déclaration fausse ou incomplète.
B.3. Bien que l'attribution de l'aide sociale et celle du revenu B.3. Bien que l'attribution de l'aide sociale et celle du revenu
d'intégration sociale soient toutes deux confiées aux centres publics d'intégration sociale soient toutes deux confiées aux centres publics
d'aide sociale, il existe entre les deux régimes des différences d'aide sociale, il existe entre les deux régimes des différences
objectives portant autant sur la finalité et les conditions d'octroi objectives portant autant sur la finalité et les conditions d'octroi
que sur la nature et l'ampleur de l'aide octroyée. que sur la nature et l'ampleur de l'aide octroyée.
B.4. La loi du 8 juillet 1976 prévoit que toute personne a droit à B.4. La loi du 8 juillet 1976 prévoit que toute personne a droit à
l'aide sociale (article 1er). Le législateur confère à celle-ci une l'aide sociale (article 1er). Le législateur confère à celle-ci une
finalité large, prévoyant qu'elle a pour but de « permettre à chacun finalité large, prévoyant qu'elle a pour but de « permettre à chacun
de mener une vie conforme à la dignité humaine »; pour le surplus, le de mener une vie conforme à la dignité humaine »; pour le surplus, le
législateur ne précise pas à quelles conditions cette aide sociale est législateur ne précise pas à quelles conditions cette aide sociale est
accordée. accordée.
Cette aide, accordée conformément à l'article 57 de la loi du 8 Cette aide, accordée conformément à l'article 57 de la loi du 8
juillet 1976, peut prendre n'importe quelle forme, en espèces ou en juillet 1976, peut prendre n'importe quelle forme, en espèces ou en
nature, aussi bien palliative que curative ou préventive (article 57, nature, aussi bien palliative que curative ou préventive (article 57,
§ 1er, alinéa 2); l'aide peut être matérielle, sociale, médicale, § 1er, alinéa 2); l'aide peut être matérielle, sociale, médicale,
médico-sociale ou psychologique (article 57, § 1er, alinéa 3); il est médico-sociale ou psychologique (article 57, § 1er, alinéa 3); il est
en outre prévu que l'aide matérielle est accordée sous la forme la en outre prévu que l'aide matérielle est accordée sous la forme la
plus appropriée (article 60, § 3). plus appropriée (article 60, § 3).
B.5.1. La loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration B.5.1. La loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration
sociale abroge la loi du 7 août 1974 instaurant le droit à un minimum sociale abroge la loi du 7 août 1974 instaurant le droit à un minimum
de moyens d'existence (article 54), en jugeant qu'elle n'est plus de moyens d'existence (article 54), en jugeant qu'elle n'est plus
adaptée aux profonds changements économiques et sociaux (Doc. parl., adaptée aux profonds changements économiques et sociaux (Doc. parl.,
Chambre, 2001-2002, DOC 50-1603/001, p. 3); elle est en effet Chambre, 2001-2002, DOC 50-1603/001, p. 3); elle est en effet
présentée comme voulant charger les centres publics d'aide sociale de présentée comme voulant charger les centres publics d'aide sociale de
la mission de « rechercher une participation de chacun dans la société la mission de « rechercher une participation de chacun dans la société
» (ibid., p. 5) : « Cette intégration sociale peut être recherchée de » (ibid., p. 5) : « Cette intégration sociale peut être recherchée de
différentes manières. Pour certains, il s'agira d'une première différentes manières. Pour certains, il s'agira d'une première
expérience professionnelle, pour d'autres d'une formation ou même expérience professionnelle, pour d'autres d'une formation ou même
d'études de plein exercice, pour d'autres enfin, il s'agira d'un d'études de plein exercice, pour d'autres enfin, il s'agira d'un
parcours social individualisé pour permettre à la personne de parcours social individualisé pour permettre à la personne de
s'insérer activement dans la société » (ibid., 1603/004, p. 4). s'insérer activement dans la société » (ibid., 1603/004, p. 4).
B.5.2. La loi du 26 mai 2002 prévoit que l'intéressé a droit, aux B.5.2. La loi du 26 mai 2002 prévoit que l'intéressé a droit, aux
conditions fixées par la loi, à un revenu d'intégration dans l'attente conditions fixées par la loi, à un revenu d'intégration dans l'attente
d'un emploi lié à un contrat de travail, ou lorsqu'il fait l'objet d'un emploi lié à un contrat de travail, ou lorsqu'il fait l'objet
d'un projet individualisé d'intégration sociale, ou encore s'il ne d'un projet individualisé d'intégration sociale, ou encore s'il ne
peut travailler pour des raisons de santé ou d'équité (article 10). peut travailler pour des raisons de santé ou d'équité (article 10).
Conformément à l'article 3 de cette même loi, le demandeur du revenu Conformément à l'article 3 de cette même loi, le demandeur du revenu
d'intégration, doit, entre autres conditions, ne pas disposer de d'intégration, doit, entre autres conditions, ne pas disposer de
ressources suffisantes, ni pouvoir y prétendre, ni être en mesure de ressources suffisantes, ni pouvoir y prétendre, ni être en mesure de
se les procurer soit par ses efforts personnels, soit par d'autres se les procurer soit par ses efforts personnels, soit par d'autres
moyens; en outre, le demandeur doit être disposé à travailler, sous moyens; en outre, le demandeur doit être disposé à travailler, sous
réserve des raisons de santé ou d'équité précitées. réserve des raisons de santé ou d'équité précitées.
B.5.3. Comme il a été relevé lors des travaux préparatoires, la B.5.3. Comme il a été relevé lors des travaux préparatoires, la
nouvelle loi « continue [à] s'appliquer aux personnes qui ne sont pas nouvelle loi « continue [à] s'appliquer aux personnes qui ne sont pas
en mesure de mener une vie autonome par leurs propres moyens ou d'une en mesure de mener une vie autonome par leurs propres moyens ou d'une
autre manière » (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1603/001, p. autre manière » (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1603/001, p.
12), l'objectif étant que, grâce au droit à l'intégration sociale, « 12), l'objectif étant que, grâce au droit à l'intégration sociale, «
dans tous les cas, la personne dispose d'un revenu lui permettant de dans tous les cas, la personne dispose d'un revenu lui permettant de
vivre » (ibid. ). vivre » (ibid. ).
Même s'il a été relevé, de façon expresse (ibid., p. 4), que le droit Même s'il a été relevé, de façon expresse (ibid., p. 4), que le droit
à l'intégration sociale allait au delà du droit à un minimum à l'intégration sociale allait au delà du droit à un minimum
d'existence - en considération du fait que l'aide financière « ne d'existence - en considération du fait que l'aide financière « ne
[constituait] plus, dans bien des cas, un instrument suffisant de [constituait] plus, dans bien des cas, un instrument suffisant de
réinsertion des personnes les plus démunies » -, il n'en reste pas réinsertion des personnes les plus démunies » -, il n'en reste pas
moins que cette dimension financière a toutefois été considérée comme moins que cette dimension financière a toutefois été considérée comme
restant « indispensable » (ibid. ). L'article 14 de la loi précise le restant « indispensable » (ibid. ). L'article 14 de la loi précise le
montant du revenu d'intégration, celui-ci variant en fonction de la montant du revenu d'intégration, celui-ci variant en fonction de la
situation familiale de l'intéressé. Il est tenu compte des ressources situation familiale de l'intéressé. Il est tenu compte des ressources
de l'ayant droit et il peut être tenu compte de celles des personnes de l'ayant droit et il peut être tenu compte de celles des personnes
avec qui il cohabite et de celles de son conjoint (articles 14, § 2, avec qui il cohabite et de celles de son conjoint (articles 14, § 2,
et 16). et 16).
B.6.1. Comme le relève le juge a quo, l'article 30 de la loi du 26 mai B.6.1. Comme le relève le juge a quo, l'article 30 de la loi du 26 mai
2002 permet de suspendre le paiement du revenu d'intégration, 2002 permet de suspendre le paiement du revenu d'intégration,
notamment lorsque son bénéficiaire a fait des « déclarations inexactes notamment lorsque son bénéficiaire a fait des « déclarations inexactes
ou incomplètes ayant une incidence sur le montant du revenu ou incomplètes ayant une incidence sur le montant du revenu
d'intégration » (article 30, § 1er). d'intégration » (article 30, § 1er).
Le commentaire consacré, dans l'exposé des motifs, à cet article Le commentaire consacré, dans l'exposé des motifs, à cet article
relève : relève :
«

Art. 30.§ 1er. Cet article traite des sanctions. Il convient de

«

Art. 30.§ 1er. Cet article traite des sanctions. Il convient de

rappeler que le bénéficiaire jouit du droit de contester la sanction, rappeler que le bénéficiaire jouit du droit de contester la sanction,
que ce soit par son droit d'audition (art. 20) ou par son droit de que ce soit par son droit d'audition (art. 20) ou par son droit de
recours devant le Tribunal du Travail (art. 47). En outre, il convient recours devant le Tribunal du Travail (art. 47). En outre, il convient
de rappeler qu'en cas de sanction, subsiste le droit à une aide de rappeler qu'en cas de sanction, subsiste le droit à une aide
sociale. Un nouvel élément est toutefois que, dans un souci de plus sociale. Un nouvel élément est toutefois que, dans un souci de plus
juste proportionnalité entre les faits reprochés et la sanction en cas juste proportionnalité entre les faits reprochés et la sanction en cas
d'omission de déclaration ou de déclaration inexacte, la sanction peut d'omission de déclaration ou de déclaration inexacte, la sanction peut
être une suspension partielle du revenu d'intégration. Dans la loi sur être une suspension partielle du revenu d'intégration. Dans la loi sur
le minimum d'existence de 1974, le CPAS avait uniquement le choix le minimum d'existence de 1974, le CPAS avait uniquement le choix
entre une suspension ou pas de suspension. Désormais une plus juste entre une suspension ou pas de suspension. Désormais une plus juste
proportionnalité entre les faits reprochés et la sanction sera proportionnalité entre les faits reprochés et la sanction sera
possible. » (ibid., p. 32) possible. » (ibid., p. 32)
Dans le même sens, il a été précisé en ce qui concerne la situation Dans le même sens, il a été précisé en ce qui concerne la situation
d'un demandeur confronté à une décision de refus d'octroi du droit à d'un demandeur confronté à une décision de refus d'octroi du droit à
l'intégration sociale : l'intégration sociale :
« [...] l'intéressé, s'il est indigent et si sa situation financière « [...] l'intéressé, s'il est indigent et si sa situation financière
le justifie, pourra dès lors bénéficier éventuellement de l'aide le justifie, pourra dès lors bénéficier éventuellement de l'aide
sociale, dont l'octroi est soumis à des conditions moins strictes; il sociale, dont l'octroi est soumis à des conditions moins strictes; il
est possible que, de cette manière, l'aide fournie soit égale ou est possible que, de cette manière, l'aide fournie soit égale ou
inférieure au revenu d'intégration. » (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, inférieure au revenu d'intégration. » (Doc. parl., Chambre, 2001-2002,
DOC 50-1603/004, p. 69) DOC 50-1603/004, p. 69)
B.6.2. Il résulte de ce qui précède que le législateur, en adoptant la B.6.2. Il résulte de ce qui précède que le législateur, en adoptant la
loi du 26 mai 2002, n'a pas entendu écarter l'application éventuelle, loi du 26 mai 2002, n'a pas entendu écarter l'application éventuelle,
à titre subsidiaire, de la loi du 8 juillet 1976 au bénéfice d'une à titre subsidiaire, de la loi du 8 juillet 1976 au bénéfice d'une
personne qui ne pourrait pas, ou ne pourrait plus, bénéficier du droit personne qui ne pourrait pas, ou ne pourrait plus, bénéficier du droit
à l'intégration sociale. à l'intégration sociale.
B.7. En considération des caractéristiques respectives, exposées B.7. En considération des caractéristiques respectives, exposées
ci-dessus, du droit à l'intégration sociale et de l'aide sociale ainsi ci-dessus, du droit à l'intégration sociale et de l'aide sociale ainsi
que de la fonction résiduaire susceptible d'être assumée par l'aide que de la fonction résiduaire susceptible d'être assumée par l'aide
sociale, le législateur n'est pas tenu, sur la base des articles 10 et sociale, le législateur n'est pas tenu, sur la base des articles 10 et
11 de la Constitution, de sanctionner de manière identique dans les 11 de la Constitution, de sanctionner de manière identique dans les
deux régimes une déclaration inexacte ou incomplète. deux régimes une déclaration inexacte ou incomplète.
B.8. La question préjudicielle appelle une réponse négative. B.8. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 60, § 1er, alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique L'article 60, § 1er, alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique
des centres publics d'aide sociale ne viole pas les articles 10 et 11 des centres publics d'aide sociale ne viole pas les articles 10 et 11
de la Constitution. de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 5 mai 2004. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 5 mai 2004.
Le greffier, Le greffier,
L. Potoms. L. Potoms.
Le président, Le président,
M. Melchior. M. Melchior.
^