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le recours en annulation des articles 3, 4, 9 et 10, alinéa 1 er , du décret de la Communauté
française du 27 février 2003 « modifiant les disposition La Cour d'arbitrage, composée des présidents
M. Melchior et A. Arts, et des juges R. Henneuse, L(...)"
Extrait de l'arrêt n° 107/2004 du 16 juin 2004 Numéro du rôle : 2798 En cause : le recours en annulation des articles 3, 4, 9 et 10, alinéa 1 er , du décret de la Communauté française du 27 février 2003 « modifiant les disposition La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R. Henneuse, L(...) | Extrait de l'arrêt n° 107/2004 du 16 juin 2004 Numéro du rôle : 2798 En cause : le recours en annulation des articles 3, 4, 9 et 10, alinéa 1 er , du décret de la Communauté française du 27 février 2003 « modifiant les disposition La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R. Henneuse, L(...) |
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COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Extrait de l'arrêt n° 107/2004 du 16 juin 2004 | Extrait de l'arrêt n° 107/2004 du 16 juin 2004 |
Numéro du rôle : 2798 | Numéro du rôle : 2798 |
En cause : le recours en annulation des articles 3, 4, 9 et 10, alinéa | En cause : le recours en annulation des articles 3, 4, 9 et 10, alinéa |
1er, du décret de la Communauté française du 27 février 2003 « | 1er, du décret de la Communauté française du 27 février 2003 « |
modifiant les dispositions relatives aux études du secteur des | modifiant les dispositions relatives aux études du secteur des |
sciences de la santé dans le décret du 5 septembre 1994 relatif au | sciences de la santé dans le décret du 5 septembre 1994 relatif au |
régime des études universitaires et des grades académiques et dans la | régime des études universitaires et des grades académiques et dans la |
loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des | loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des |
institutions universitaires », introduit par R. Collet et autres. | institutions universitaires », introduit par R. Collet et autres. |
La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R. | composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R. |
Henneuse, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, | Henneuse, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, |
assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. | assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. |
Melchior, | Melchior, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet du recours et procédure | I. Objet du recours et procédure |
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 9 | Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 9 |
octobre 2003 et parvenue au greffe le 10 octobre 2003, R. Collet, | octobre 2003 et parvenue au greffe le 10 octobre 2003, R. Collet, |
demeurant à 1040 Bruxelles, rue des Aduatiques 62, A. Harmansa, | demeurant à 1040 Bruxelles, rue des Aduatiques 62, A. Harmansa, |
demeurant à 6020 Dampremy, rue J. Wauters 48-1, M. Leroy, demeurant à | demeurant à 6020 Dampremy, rue J. Wauters 48-1, M. Leroy, demeurant à |
7742 Hérinnes-lez-Pecq, chaussée d'Audenarde 157, L. A. Nguyen Minh, | 7742 Hérinnes-lez-Pecq, chaussée d'Audenarde 157, L. A. Nguyen Minh, |
demeurant à 7500 Tournai, chaussée de Douai 30, A. Nizigiyimana, | demeurant à 7500 Tournai, chaussée de Douai 30, A. Nizigiyimana, |
demeurant à 7700 Mouscron, rue des Moulins 13, et E. Rwagasore, | demeurant à 7700 Mouscron, rue des Moulins 13, et E. Rwagasore, |
demeurant à 1200 Bruxelles, rue du Campanile 39, ont introduit un | demeurant à 1200 Bruxelles, rue du Campanile 39, ont introduit un |
recours en annulation des articles 3, 4, 9 et 10, alinéa 1er, du | recours en annulation des articles 3, 4, 9 et 10, alinéa 1er, du |
décret de la Communauté française du 27 février 2003 « modifiant les | décret de la Communauté française du 27 février 2003 « modifiant les |
dispositions relatives aux études du secteur des sciences de la santé | dispositions relatives aux études du secteur des sciences de la santé |
dans le décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études | dans le décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études |
universitaires et des grades académiques et dans la loi du 27 juillet | universitaires et des grades académiques et dans la loi du 27 juillet |
1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires | 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires |
» (publié au Moniteur belge du 11 avril 2003, deuxième édition). | » (publié au Moniteur belge du 11 avril 2003, deuxième édition). |
La demande de suspension des mêmes dispositions décrétales, introduite | La demande de suspension des mêmes dispositions décrétales, introduite |
par les mêmes parties requérantes, a été rejetée par l'arrêt n° | par les mêmes parties requérantes, a été rejetée par l'arrêt n° |
176/2003 du 17 décembre 2003, publié au Moniteur belge du 8 mars 2004. | 176/2003 du 17 décembre 2003, publié au Moniteur belge du 8 mars 2004. |
(...) | (...) |
II. En droit | II. En droit |
(...) | (...) |
Quant aux dispositions entreprises | Quant aux dispositions entreprises |
B.1.1. Le recours est dirigé contre les articles 3, 4, 9 et 10, alinéa | B.1.1. Le recours est dirigé contre les articles 3, 4, 9 et 10, alinéa |
1er, du décret de la Communauté française du 27 février 2003 « | 1er, du décret de la Communauté française du 27 février 2003 « |
modifiant les dispositions relatives aux études du secteur des | modifiant les dispositions relatives aux études du secteur des |
sciences de la santé dans le décret du 5 septembre 1994 relatif au | sciences de la santé dans le décret du 5 septembre 1994 relatif au |
régime des études universitaires et des grades académiques et dans la | régime des études universitaires et des grades académiques et dans la |
loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des | loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des |
institutions universitaires » (ci-après : le décret du 27 février | institutions universitaires » (ci-après : le décret du 27 février |
2003). | 2003). |
B.1.2. L'article 3 du décret du 27 février 2003 remplace l'article 14, | B.1.2. L'article 3 du décret du 27 février 2003 remplace l'article 14, |
§ 2bis, du décret de la Communauté française du 5 septembre 1994 | § 2bis, du décret de la Communauté française du 5 septembre 1994 |
relatif au régime des études universitaires et des grades académiques | relatif au régime des études universitaires et des grades académiques |
(ci-après : décret du 5 septembre 1994) par ce qui suit : | (ci-après : décret du 5 septembre 1994) par ce qui suit : |
« Ont seuls accès aux études de troisième cycle du secteur des | « Ont seuls accès aux études de troisième cycle du secteur des |
sciences de la santé pour lesquelles, en vertu d'une législation | sciences de la santé pour lesquelles, en vertu d'une législation |
fédérale, il existe une limitation du nombre de candidats ayant accès | fédérale, il existe une limitation du nombre de candidats ayant accès |
aux titres professionnels particuliers, les étudiants qui satisfont au | aux titres professionnels particuliers, les étudiants qui satisfont au |
§ 1er et qui sont titulaires d'une attestation spéciale. | § 1er et qui sont titulaires d'une attestation spéciale. |
Cette attestation spéciale est délivrée, lors de la demande | Cette attestation spéciale est délivrée, lors de la demande |
d'admission, par une Commission interuniversitaire composée d'un | d'admission, par une Commission interuniversitaire composée d'un |
nombre égal de membres issus des jurys des différentes institutions | nombre égal de membres issus des jurys des différentes institutions |
universitaires conférant le grade académique de troisième cycle visé. | universitaires conférant le grade académique de troisième cycle visé. |
Elle n'est valable que pour les études pour lesquelles la demande | Elle n'est valable que pour les études pour lesquelles la demande |
d'admission est introduite et pour l'année académique de sa | d'admission est introduite et pour l'année académique de sa |
délivrance. | délivrance. |
Pour la délivrance de ces attestations, les Commissions doivent | Pour la délivrance de ces attestations, les Commissions doivent |
respecter les règles et les conditions fixées par la législation | respecter les règles et les conditions fixées par la législation |
fédérale en application des mesures de planification de l'offre des | fédérale en application des mesures de planification de l'offre des |
professions des soins de santé, ainsi que les autres conditions | professions des soins de santé, ainsi que les autres conditions |
d'accès aux stages requis afin d'obtenir les titres professionnels | d'accès aux stages requis afin d'obtenir les titres professionnels |
particuliers. Chaque Commission sélectionne les candidats sur base | particuliers. Chaque Commission sélectionne les candidats sur base |
d'un classement résultant pour moitié des résultats académiques de | d'un classement résultant pour moitié des résultats académiques de |
toutes les années d'études de second cycle, pour un quart des | toutes les années d'études de second cycle, pour un quart des |
résultats particuliers des enseignements de second cycle directement | résultats particuliers des enseignements de second cycle directement |
liés au grade académique de troisième cycle visé et pour un quart | liés au grade académique de troisième cycle visé et pour un quart |
d'une évaluation par la Commission des capacités et motivations | d'une évaluation par la Commission des capacités et motivations |
spécifiques de l'étudiant pour briguer le titre professionnel | spécifiques de l'étudiant pour briguer le titre professionnel |
particulier. Les règles de fonctionnement de chaque Commission | particulier. Les règles de fonctionnement de chaque Commission |
précisent les modalités de ce classement. | précisent les modalités de ce classement. |
Le Gouvernement fixe, sur avis collégial des recteurs des institutions | Le Gouvernement fixe, sur avis collégial des recteurs des institutions |
concernées, les règles de fonctionnement des Commissions | concernées, les règles de fonctionnement des Commissions |
interuniversitaires. » | interuniversitaires. » |
B.1.3. L'article 4 du décret du 27 février 2003 abroge les articles | B.1.3. L'article 4 du décret du 27 février 2003 abroge les articles |
14bis à 14ter decies du décret du 5 septembre 1994, qui prévoyaient | 14bis à 14ter decies du décret du 5 septembre 1994, qui prévoyaient |
les modalités d'application de l'ancien article 14, § 2bis, dudit | les modalités d'application de l'ancien article 14, § 2bis, dudit |
décret. | décret. |
B.1.4. L'accès au troisième cycle d'études en médecine est ainsi | B.1.4. L'accès au troisième cycle d'études en médecine est ainsi |
subordonné, outre au diplôme de docteur en médecine, à l'exigence | subordonné, outre au diplôme de docteur en médecine, à l'exigence |
d'une attestation délivrée à l'issue du deuxième cycle par une | d'une attestation délivrée à l'issue du deuxième cycle par une |
Commission interuniversitaire. | Commission interuniversitaire. |
Ce régime d'accès limité au troisième cycle remplace de la sorte le | Ce régime d'accès limité au troisième cycle remplace de la sorte le |
système d'attestation délivrée à l'issue du premier cycle sur la base | système d'attestation délivrée à l'issue du premier cycle sur la base |
d'un avis favorable émis par une commission universitaire, prévu par | d'un avis favorable émis par une commission universitaire, prévu par |
l'ancien article 14, § 2bis, du décret du 5 septembre 1994, qui | l'ancien article 14, § 2bis, du décret du 5 septembre 1994, qui |
énonçait en son dernier alinéa : | énonçait en son dernier alinéa : |
« Cette disposition ne s'applique pas aux étudiants inscrits à une | « Cette disposition ne s'applique pas aux étudiants inscrits à une |
année d'études du deuxième ou du troisième cycle avant l'année | année d'études du deuxième ou du troisième cycle avant l'année |
académique 2000-2001. » | académique 2000-2001. » |
B.2.1. Les articles 9 et 10 du décret du 27 février 2003 contiennent | B.2.1. Les articles 9 et 10 du décret du 27 février 2003 contiennent |
deux dispositions transitoires. | deux dispositions transitoires. |
B.2.2. L'article 9 dispose : | B.2.2. L'article 9 dispose : |
« Le présent décret produit ses effets pour l'année académique | « Le présent décret produit ses effets pour l'année académique |
2003-2004, à l'exception de l'article 4 qui produit ses effets dès | 2003-2004, à l'exception de l'article 4 qui produit ses effets dès |
l'année académique 2002-2003. | l'année académique 2002-2003. |
Le 1er rapport visé à l'article 29ter du décret du 5 septembre 1994 | Le 1er rapport visé à l'article 29ter du décret du 5 septembre 1994 |
tel que modifié par le présent décret est déposé au Parlement de la | tel que modifié par le présent décret est déposé au Parlement de la |
Communauté française au plus tard le 30 septembre 2003. | Communauté française au plus tard le 30 septembre 2003. |
S'il échet, le gouvernement peut suspendre l'application du présent | S'il échet, le gouvernement peut suspendre l'application du présent |
décret. L'arrêté suspensif doit être validé par le Parlement de la | décret. L'arrêté suspensif doit être validé par le Parlement de la |
Communauté française dans le mois qui suit. Le gouvernement arrête les | Communauté française dans le mois qui suit. Le gouvernement arrête les |
mesures permettant de sauvegarder les intérêts des parties concernées | mesures permettant de sauvegarder les intérêts des parties concernées |
durant la période de suspension du décret. » | durant la période de suspension du décret. » |
B.2.3. L'article 10, alinéa 1er, du décret du 27 février 2003 établit | B.2.3. L'article 10, alinéa 1er, du décret du 27 février 2003 établit |
un régime de priorités : | un régime de priorités : |
« Pour les années 2004 à 2007, les Commissions d'admission | « Pour les années 2004 à 2007, les Commissions d'admission |
interuniversitaires accordent en priorité les attestations spéciales, | interuniversitaires accordent en priorité les attestations spéciales, |
successivement, aux porteurs d'une attestation d'avis favorable | successivement, aux porteurs d'une attestation d'avis favorable |
délivrée à l'issue des études du premier cycle en sciences médicales | délivrée à l'issue des études du premier cycle en sciences médicales |
conformément aux anciennes dispositions de l'article 14sexies du | conformément aux anciennes dispositions de l'article 14sexies du |
décret du 5 septembre 1994 précité, puis aux étudiants admis aux | décret du 5 septembre 1994 précité, puis aux étudiants admis aux |
études de deuxième cycle en vertu des dispositions de l'article | études de deuxième cycle en vertu des dispositions de l'article |
14septies du même décret, puis aux autres candidats. » | 14septies du même décret, puis aux autres candidats. » |
Quant à la recevabilité | Quant à la recevabilité |
B.3.1. Le Gouvernement de la Communauté française estime que les | B.3.1. Le Gouvernement de la Communauté française estime que les |
parties requérantes ne justifient pas de l'intérêt requis pour | parties requérantes ne justifient pas de l'intérêt requis pour |
demander l'annulation des dispositions attaquées. | demander l'annulation des dispositions attaquées. |
B.3.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la | B.3.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la |
Cour d'arbitrage imposent à toute personne physique ou morale qui | Cour d'arbitrage imposent à toute personne physique ou morale qui |
introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne | introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne |
justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation | justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation |
pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme | pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme |
entreprise. | entreprise. |
B.3.3. Les parties requérantes sont des étudiants inscrits, pour | B.3.3. Les parties requérantes sont des étudiants inscrits, pour |
l'année académique 2003-2004, à la dernière épreuve de doctorat en | l'année académique 2003-2004, à la dernière épreuve de doctorat en |
médecine. | médecine. |
En leur qualité d'étudiants inscrits à la première épreuve de doctorat | En leur qualité d'étudiants inscrits à la première épreuve de doctorat |
en médecine pour l'année académique 1999-2000, les requérants | en médecine pour l'année académique 1999-2000, les requérants |
n'étaient soumis à aucune restriction pour l'accès aux études de | n'étaient soumis à aucune restriction pour l'accès aux études de |
troisième cycle en médecine, avant l'entrée en vigueur du décret du 27 | troisième cycle en médecine, avant l'entrée en vigueur du décret du 27 |
février 2003, puisque l'ancien article 14, § 2bis, du décret du 5 | février 2003, puisque l'ancien article 14, § 2bis, du décret du 5 |
septembre 1994 les excluait du champ d'application de celui-ci. | septembre 1994 les excluait du champ d'application de celui-ci. |
Echappant au champ d'application des articles 14bis à 14septies bis du | Echappant au champ d'application des articles 14bis à 14septies bis du |
décret du 5 septembre 1994, puisque ces dispositions ne concernaient | décret du 5 septembre 1994, puisque ces dispositions ne concernaient |
que les étudiants soumis au régime d'accès limité prévu par l'ancien | que les étudiants soumis au régime d'accès limité prévu par l'ancien |
article 14, § 2bis, précité, les requérants n'ont donc jamais pu | article 14, § 2bis, précité, les requérants n'ont donc jamais pu |
accéder aux régimes de priorité établis par l'article 10 du décret | accéder aux régimes de priorité établis par l'article 10 du décret |
attaqué, fondés sur l'attestation d'avis favorable conformément à | attaqué, fondés sur l'attestation d'avis favorable conformément à |
l'article 14sexies du décret du 5 septembre 1994 ou sur l'admission | l'article 14sexies du décret du 5 septembre 1994 ou sur l'admission |
aux études de deuxième cycle en vertu de l'article 14septies du même | aux études de deuxième cycle en vertu de l'article 14septies du même |
décret. | décret. |
B.3.4. Les requérants sont susceptibles d'être affectés directement et | B.3.4. Les requérants sont susceptibles d'être affectés directement et |
défavorablement dans leur situation par des dispositions qui créent à | défavorablement dans leur situation par des dispositions qui créent à |
leur égard une condition supplémentaire d'accès aux études de | leur égard une condition supplémentaire d'accès aux études de |
troisième cycle en médecine, à savoir une attestation spéciale | troisième cycle en médecine, à savoir une attestation spéciale |
délivrée par une Commission interuniversitaire, et qui instaurent un | délivrée par une Commission interuniversitaire, et qui instaurent un |
régime de priorités dont ils ne peuvent bénéficier. | régime de priorités dont ils ne peuvent bénéficier. |
B.3.5. L'exception est rejetée. | B.3.5. L'exception est rejetée. |
Quant à l'étendue du recours | Quant à l'étendue du recours |
B.4. La Cour doit déterminer l'étendue du recours en annulation sur la | B.4. La Cour doit déterminer l'étendue du recours en annulation sur la |
base du contenu de la requête. | base du contenu de la requête. |
Les moyens sont dirigés contre les seuls articles 3, 9, alinéa 1er, et | Les moyens sont dirigés contre les seuls articles 3, 9, alinéa 1er, et |
10, alinéa 1er, du décret du 27 février 2003 « modifiant les | 10, alinéa 1er, du décret du 27 février 2003 « modifiant les |
dispositions relatives aux études du secteur des sciences de la santé | dispositions relatives aux études du secteur des sciences de la santé |
dans le décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études | dans le décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études |
universitaires et des grades académiques et dans la loi du 27 juillet | universitaires et des grades académiques et dans la loi du 27 juillet |
1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires | 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires |
». Seules du reste ces dispositions sont susceptibles d'affecter | ». Seules du reste ces dispositions sont susceptibles d'affecter |
directement la situation des parties requérantes. | directement la situation des parties requérantes. |
Par conséquent, la Cour limitera son examen à ces seules dispositions. | Par conséquent, la Cour limitera son examen à ces seules dispositions. |
Quant au fond | Quant au fond |
B.5. Les trois moyens invoqués par les requérants sont fondés sur le | B.5. Les trois moyens invoqués par les requérants sont fondés sur le |
principe d'égalité et de non-discrimination garanti par les articles | principe d'égalité et de non-discrimination garanti par les articles |
10, 11 et 24, § 4, de la Constitution, ainsi que sur le droit à | 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution, ainsi que sur le droit à |
l'enseignement garanti par l'article 24, § 3, de la Constitution, | l'enseignement garanti par l'article 24, § 3, de la Constitution, |
combiné avec l'article 2 du Premier Protocole additionnel à la | combiné avec l'article 2 du Premier Protocole additionnel à la |
Convention européenne des droits de l'homme et l'article 13 du Pacte | Convention européenne des droits de l'homme et l'article 13 du Pacte |
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, lu | international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, lu |
conjointement ou non avec l'article 2 de ce Pacte. | conjointement ou non avec l'article 2 de ce Pacte. |
Les trois moyens développent chacun un aspect d'une discrimination | Les trois moyens développent chacun un aspect d'une discrimination |
unique résultant du champ d'application ratione personae du décret en | unique résultant du champ d'application ratione personae du décret en |
cause, qui traite de manière identique les étudiants inscrits à une | cause, qui traite de manière identique les étudiants inscrits à une |
année d'études du deuxième ou du troisième cycle en médecine avant | année d'études du deuxième ou du troisième cycle en médecine avant |
l'année académique 2000-2001 et les étudiants inscrits pour la | l'année académique 2000-2001 et les étudiants inscrits pour la |
première fois en deuxième cycle lors de l'année académique 2000-2001 | première fois en deuxième cycle lors de l'année académique 2000-2001 |
ou postérieurement, alors que ces catégories d'étudiants sont | ou postérieurement, alors que ces catégories d'étudiants sont |
essentiellement différentes au regard de leurs perspectives d'accès au | essentiellement différentes au regard de leurs perspectives d'accès au |
troisième cycle de médecine. | troisième cycle de médecine. |
En effet, avant le décret entrepris, le régime de restriction d'accès | En effet, avant le décret entrepris, le régime de restriction d'accès |
au troisième cycle instauré par l'article 14, § 2bis, ancien, inséré | au troisième cycle instauré par l'article 14, § 2bis, ancien, inséré |
dans le décret du 5 septembre 1994 par un décret-programme du 25 | dans le décret du 5 septembre 1994 par un décret-programme du 25 |
juillet 1996, ne s'appliquait pas aux étudiants inscrits à une année | juillet 1996, ne s'appliquait pas aux étudiants inscrits à une année |
d'études du deuxième ou du troisième cycle avant l'année académique | d'études du deuxième ou du troisième cycle avant l'année académique |
2000-2001. | 2000-2001. |
Le premier moyen | Le premier moyen |
B.6. Le premier moyen est pris de ce que les articles 3 et 9 du décret | B.6. Le premier moyen est pris de ce que les articles 3 et 9 du décret |
entrepris instaurent à l'égard des étudiants inscrits en deuxième | entrepris instaurent à l'égard des étudiants inscrits en deuxième |
cycle avant l'année académique 2000-2001 une restriction d'accès aux | cycle avant l'année académique 2000-2001 une restriction d'accès aux |
études de troisième cycle qui n'existait pas à leur égard quand ils | études de troisième cycle qui n'existait pas à leur égard quand ils |
ont commencé et poursuivi leurs études de médecine. Puisqu'elles « | ont commencé et poursuivi leurs études de médecine. Puisqu'elles « |
trahissent les espérances légitimes » des requérants, ces dispositions | trahissent les espérances légitimes » des requérants, ces dispositions |
auraient « l'effet d'une norme rétroactive », dépourvue de toute | auraient « l'effet d'une norme rétroactive », dépourvue de toute |
justification. | justification. |
B.7.1. La Cour doit analyser si, en ne prévoyant plus une disposition | B.7.1. La Cour doit analyser si, en ne prévoyant plus une disposition |
transitoire analogue à celle de l'ancien article 14, § 2bis, du décret | transitoire analogue à celle de l'ancien article 14, § 2bis, du décret |
du 5 septembre 1994, les dispositions entreprises n'ont pas, de | du 5 septembre 1994, les dispositions entreprises n'ont pas, de |
manière discriminatoire, porté atteinte aux droits des requérants. | manière discriminatoire, porté atteinte aux droits des requérants. |
B.7.2. Le droit à l'enseignement garanti par l'article 24, § 3, de la | B.7.2. Le droit à l'enseignement garanti par l'article 24, § 3, de la |
Constitution ne fait pas obstacle à une réglementation de l'accès à | Constitution ne fait pas obstacle à une réglementation de l'accès à |
l'enseignement, en particulier de l'enseignement dispensé au-delà du | l'enseignement, en particulier de l'enseignement dispensé au-delà du |
temps de scolarité obligatoire, en fonction des besoins et des | temps de scolarité obligatoire, en fonction des besoins et des |
possibilités de la communauté et de l'individu. L'article 2 du Premier | possibilités de la communauté et de l'individu. L'article 2 du Premier |
Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme | Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme |
et l'article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, | et l'article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, |
sociaux et culturels - lu conjointement ou non avec l'article 2 de ce | sociaux et culturels - lu conjointement ou non avec l'article 2 de ce |
Pacte - n'empêchent pas non plus, si on les combine avec l'article 24 | Pacte - n'empêchent pas non plus, si on les combine avec l'article 24 |
de la Constitution, que l'accès à l'enseignement supérieur soit soumis | de la Constitution, que l'accès à l'enseignement supérieur soit soumis |
à des conditions relatives à la capacité des candidats étudiants, pour | à des conditions relatives à la capacité des candidats étudiants, pour |
autant que le principe d'égalité soit respecté à cette occasion. | autant que le principe d'égalité soit respecté à cette occasion. |
B.8.1. Lorsqu'un régime de restriction d'accès au troisième cycle en | B.8.1. Lorsqu'un régime de restriction d'accès au troisième cycle en |
médecine a été instauré par le décret-programme du 25 juillet 1996, il | médecine a été instauré par le décret-programme du 25 juillet 1996, il |
était prévu que « [c]es dispositions ne s'appliqueront pas aux | était prévu que « [c]es dispositions ne s'appliqueront pas aux |
étudiants qui auront été inscrits à une année d'études du deuxième ou | étudiants qui auront été inscrits à une année d'études du deuxième ou |
du troisième cycle avant l'année académique 2000-2001. Elles ne | du troisième cycle avant l'année académique 2000-2001. Elles ne |
toucheront donc pas les étudiants qui auront entamé leurs études de | toucheront donc pas les étudiants qui auront entamé leurs études de |
médecine avant l'année académique 1997-1998, pour autant qu'ils aient | médecine avant l'année académique 1997-1998, pour autant qu'ils aient |
réussi leur troisième candidature avant l'année académique 1999-2000 » | réussi leur troisième candidature avant l'année académique 1999-2000 » |
(Doc. parl., Conseil de la Communauté française, 1995-1996, n° 96/4, | (Doc. parl., Conseil de la Communauté française, 1995-1996, n° 96/4, |
pp. 2-3). « Ce qui est essentiel, c'est de donner dès maintenant un | pp. 2-3). « Ce qui est essentiel, c'est de donner dès maintenant un |
signal et d'avertir dès aujourd'hui les étudiants qui s'inscriront à | signal et d'avertir dès aujourd'hui les étudiants qui s'inscriront à |
l'avenir que l'accès aux professions médicales ne leur est pas garanti | l'avenir que l'accès aux professions médicales ne leur est pas garanti |
» (Doc. parl., Conseil de la Communauté française, 1995-1996, n°96/1, | » (Doc. parl., Conseil de la Communauté française, 1995-1996, n°96/1, |
p. 5, et n° 96/4, p. 16). | p. 5, et n° 96/4, p. 16). |
B.8.2. En réservant un traitement distinct aux étudiants inscrits à | B.8.2. En réservant un traitement distinct aux étudiants inscrits à |
une année d'études du deuxième ou du troisième cycle en médecine avant | une année d'études du deuxième ou du troisième cycle en médecine avant |
l'année académique 2000-2001, l'ancien article 14, § 2bis, se fondait | l'année académique 2000-2001, l'ancien article 14, § 2bis, se fondait |
implicitement sur les attentes légitimes de ces étudiants et leur | implicitement sur les attentes légitimes de ces étudiants et leur |
impossibilité de connaître le régime de restriction d'accès aux études | impossibilité de connaître le régime de restriction d'accès aux études |
de troisième cycle au moment où ils ont décidé d'entamer leurs études | de troisième cycle au moment où ils ont décidé d'entamer leurs études |
de médecine. | de médecine. |
Ce critère de distinction a paru suffisamment objectif et pertinent au | Ce critère de distinction a paru suffisamment objectif et pertinent au |
législateur décrétal pour justifier la disposition transitoire que | législateur décrétal pour justifier la disposition transitoire que |
contenait l'ancien article 14, § 2bis, modifié par un décret du 14 | contenait l'ancien article 14, § 2bis, modifié par un décret du 14 |
juillet 1997, selon laquelle ces étudiants ne seraient pas soumis à un | juillet 1997, selon laquelle ces étudiants ne seraient pas soumis à un |
régime de restriction de l'accès aux études de troisième cycle, même | régime de restriction de l'accès aux études de troisième cycle, même |
en cas d'échec au cours du deuxième cycle. Les travaux préparatoires | en cas d'échec au cours du deuxième cycle. Les travaux préparatoires |
du décret du 14 juillet 1997 prévoyaient en effet qu'en cas d'échec, | du décret du 14 juillet 1997 prévoyaient en effet qu'en cas d'échec, |
l'étudiant inscrit en premier doctorat en 1999-2000 « ne devra pas | l'étudiant inscrit en premier doctorat en 1999-2000 « ne devra pas |
être porteur de l'attestation pour aborder le troisième cycle » (Doc. | être porteur de l'attestation pour aborder le troisième cycle » (Doc. |
parl., Parlement de la Communauté française, 1996-1997, n° 164/4, p. | parl., Parlement de la Communauté française, 1996-1997, n° 164/4, p. |
13). | 13). |
B.8.3. Les étudiants inscrits en deuxième cycle avant l'année | B.8.3. Les étudiants inscrits en deuxième cycle avant l'année |
académique 2000-2001 pouvaient donc se fonder légitimement sur cette | académique 2000-2001 pouvaient donc se fonder légitimement sur cette |
disposition transitoire pour considérer raisonnablement qu'ils | disposition transitoire pour considérer raisonnablement qu'ils |
disposeraient d'un accès libre aux études de troisième cycle en | disposeraient d'un accès libre aux études de troisième cycle en |
médecine. | médecine. |
B.9.1. L'article 3 du décret entrepris, en supprimant cette | B.9.1. L'article 3 du décret entrepris, en supprimant cette |
disposition transitoire, restreint l'accès des requérants aux études | disposition transitoire, restreint l'accès des requérants aux études |
de troisième cycle en médecine d'une manière qui était pour eux | de troisième cycle en médecine d'une manière qui était pour eux |
imprévisible quand ils ont entrepris des études de médecine et les ont | imprévisible quand ils ont entrepris des études de médecine et les ont |
poursuivies. | poursuivies. |
B.9.2. S'il appartient en règle au législateur d'apprécier si un | B.9.2. S'il appartient en règle au législateur d'apprécier si un |
changement législatif doit s'accompagner de mesures transitoires, il | changement législatif doit s'accompagner de mesures transitoires, il |
ne peut cependant restreindre sans justification objective les droits | ne peut cependant restreindre sans justification objective les droits |
qu'il avait lui-même créés, par une disposition transitoire, en vue de | qu'il avait lui-même créés, par une disposition transitoire, en vue de |
sauvegarder les espérances légitimes d'une catégorie de personnes, en | sauvegarder les espérances légitimes d'une catégorie de personnes, en |
supprimant cette disposition avant que celle-ci ait produit tous ses | supprimant cette disposition avant que celle-ci ait produit tous ses |
effets. | effets. |
B.9.3. Or, ni les travaux préparatoires, ni les mémoires déposés par | B.9.3. Or, ni les travaux préparatoires, ni les mémoires déposés par |
le Gouvernement de la Communauté française ne font apparaître - et la | le Gouvernement de la Communauté française ne font apparaître - et la |
Cour n'aperçoit pas non plus - la justification du traitement | Cour n'aperçoit pas non plus - la justification du traitement |
identique actuel de situations que le législateur traitait, | identique actuel de situations que le législateur traitait, |
auparavant, différemment. | auparavant, différemment. |
L'application au 1er janvier 2004 d'une limitation fédérale de l'accès | L'application au 1er janvier 2004 d'une limitation fédérale de l'accès |
aux titres de médecin généraliste et de médecin spécialiste dans le | aux titres de médecin généraliste et de médecin spécialiste dans le |
cadre de la compétence fédérale de réglementer l'accès à la profession | cadre de la compétence fédérale de réglementer l'accès à la profession |
ne peut dispenser le législateur communautaire, dans l'exercice de sa | ne peut dispenser le législateur communautaire, dans l'exercice de sa |
compétence de réglementer l'accès aux études, du respect du principe | compétence de réglementer l'accès aux études, du respect du principe |
d'égalité et de non-discrimination dans l'accès aux études, garanti | d'égalité et de non-discrimination dans l'accès aux études, garanti |
par les articles 10, 11 et 24 de la Constitution. | par les articles 10, 11 et 24 de la Constitution. |
B.9.4. En tant qu'ils s'appliquent aux étudiants inscrits à une année | B.9.4. En tant qu'ils s'appliquent aux étudiants inscrits à une année |
d'études du deuxième ou du troisième cycle en médecine avant l'année | d'études du deuxième ou du troisième cycle en médecine avant l'année |
académique 2000-2001, les articles 3 et 9, alinéa 1er, du décret du 27 | académique 2000-2001, les articles 3 et 9, alinéa 1er, du décret du 27 |
février 2003 sont incompatibles avec les articles 10, 11 et 24, § 3, | février 2003 sont incompatibles avec les articles 10, 11 et 24, § 3, |
de la Constitution. | de la Constitution. |
Les deuxième et troisième moyens | Les deuxième et troisième moyens |
B.10. Le deuxième moyen critique la disposition transitoire portée par | B.10. Le deuxième moyen critique la disposition transitoire portée par |
l'article 10, alinéa 1er, du décret entrepris. | l'article 10, alinéa 1er, du décret entrepris. |
Pour l'octroi des attestations précitées, l'article 10, alinéa 1er, | Pour l'octroi des attestations précitées, l'article 10, alinéa 1er, |
prévoit des règles de priorité non différenciées, alors même que, | prévoit des règles de priorité non différenciées, alors même que, |
selon les requérants, les situations auxquelles ce régime prioritaire | selon les requérants, les situations auxquelles ce régime prioritaire |
s'applique ne peuvent concerner que les seuls étudiants inscrits en | s'applique ne peuvent concerner que les seuls étudiants inscrits en |
première année de doctorat pour l'année académique 2000-2001, à | première année de doctorat pour l'année académique 2000-2001, à |
l'exclusion dès lors des étudiants qui, comme les requérants, l'ont | l'exclusion dès lors des étudiants qui, comme les requérants, l'ont |
été durant l'année 1999-2000. Dès lors, les requérants seraient | été durant l'année 1999-2000. Dès lors, les requérants seraient |
d'office considérés comme d'« autres candidats » au sens de l'article | d'office considérés comme d'« autres candidats » au sens de l'article |
10, alinéa 1er, avec pour effet de les placer au troisième rang des | 10, alinéa 1er, avec pour effet de les placer au troisième rang des |
demandeurs d'une attestation d'accès. | demandeurs d'une attestation d'accès. |
B.11. Le troisième moyen estime en outre que ce troisième rang non | B.11. Le troisième moyen estime en outre que ce troisième rang non |
prioritaire d'« autres candidats » traite de façon identique deux | prioritaire d'« autres candidats » traite de façon identique deux |
catégories essentiellement différentes d'étudiants ne disposant pas | catégories essentiellement différentes d'étudiants ne disposant pas |
des avis ou attestations auxquels est subordonné le régime prioritaire | des avis ou attestations auxquels est subordonné le régime prioritaire |
prévu, à savoir les requérants, qui n'ont jamais été en mesure de se | prévu, à savoir les requérants, qui n'ont jamais été en mesure de se |
les procurer puisqu'ils n'étaient pas soumis à cette exigence | les procurer puisqu'ils n'étaient pas soumis à cette exigence |
d'attestation, et d'autres étudiants qui étaient soumis à cette | d'attestation, et d'autres étudiants qui étaient soumis à cette |
exigence d'attestation, mais qui n'ont pas rempli les conditions | exigence d'attestation, mais qui n'ont pas rempli les conditions |
nécessaires à leur délivrance. | nécessaires à leur délivrance. |
B.12. Compte tenu de la constatation formulée en B.9.4, l'article 10 | B.12. Compte tenu de la constatation formulée en B.9.4, l'article 10 |
doit être interprété comme ne s'appliquant pas aux étudiants inscrits | doit être interprété comme ne s'appliquant pas aux étudiants inscrits |
à une année d'études du deuxième ou du troisième cycle avant l'année | à une année d'études du deuxième ou du troisième cycle avant l'année |
académique 2000-2001. | académique 2000-2001. |
Sous cette réserve d'interprétation, les moyens ne peuvent être | Sous cette réserve d'interprétation, les moyens ne peuvent être |
accueillis. | accueillis. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
- annule les articles 3 et 9, alinéa 1er, du décret de la Communauté | - annule les articles 3 et 9, alinéa 1er, du décret de la Communauté |
française du 27 février 2003 « modifiant les dispositions relatives | française du 27 février 2003 « modifiant les dispositions relatives |
aux études du secteur des sciences de la santé dans le décret du 5 | aux études du secteur des sciences de la santé dans le décret du 5 |
septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des | septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des |
grades académiques et dans la loi du 27 juillet 1971 sur le | grades académiques et dans la loi du 27 juillet 1971 sur le |
financement et le contrôle des institutions universitaires », en tant | financement et le contrôle des institutions universitaires », en tant |
qu'ils s'appliquent aux étudiants inscrits à une année d'études du | qu'ils s'appliquent aux étudiants inscrits à une année d'études du |
deuxième ou du troisième cycle avant l'année académique 2000-2001; | deuxième ou du troisième cycle avant l'année académique 2000-2001; |
- sous la réserve d'interprétation exposée en B.12, rejette le recours | - sous la réserve d'interprétation exposée en B.12, rejette le recours |
pour le surplus. | pour le surplus. |
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en | Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en |
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 | langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 |
janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 16 juin | janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 16 juin |
2004. | 2004. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
Le président, | Le président, |
M. Melchior. | M. Melchior. |