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Extrait de l'arrêt n° 107/2004 du 16 juin 2004 Numéro du rôle : 2798 En cause : le recours en annulation des articles 3, 4, 9 et 10, alinéa 1 er , du décret de la Communauté française du 27 février 2003 « modifiant les disposition La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R. Henneuse, L(...) Extrait de l'arrêt n° 107/2004 du 16 juin 2004 Numéro du rôle : 2798 En cause : le recours en annulation des articles 3, 4, 9 et 10, alinéa 1 er , du décret de la Communauté française du 27 février 2003 « modifiant les disposition La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R. Henneuse, L(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 107/2004 du 16 juin 2004 Extrait de l'arrêt n° 107/2004 du 16 juin 2004
Numéro du rôle : 2798 Numéro du rôle : 2798
En cause : le recours en annulation des articles 3, 4, 9 et 10, alinéa En cause : le recours en annulation des articles 3, 4, 9 et 10, alinéa
1er, du décret de la Communauté française du 27 février 2003 « 1er, du décret de la Communauté française du 27 février 2003 «
modifiant les dispositions relatives aux études du secteur des modifiant les dispositions relatives aux études du secteur des
sciences de la santé dans le décret du 5 septembre 1994 relatif au sciences de la santé dans le décret du 5 septembre 1994 relatif au
régime des études universitaires et des grades académiques et dans la régime des études universitaires et des grades académiques et dans la
loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des
institutions universitaires », introduit par R. Collet et autres. institutions universitaires », introduit par R. Collet et autres.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R. composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R.
Henneuse, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, Henneuse, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels,
assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M.
Melchior, Melchior,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 9 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 9
octobre 2003 et parvenue au greffe le 10 octobre 2003, R. Collet, octobre 2003 et parvenue au greffe le 10 octobre 2003, R. Collet,
demeurant à 1040 Bruxelles, rue des Aduatiques 62, A. Harmansa, demeurant à 1040 Bruxelles, rue des Aduatiques 62, A. Harmansa,
demeurant à 6020 Dampremy, rue J. Wauters 48-1, M. Leroy, demeurant à demeurant à 6020 Dampremy, rue J. Wauters 48-1, M. Leroy, demeurant à
7742 Hérinnes-lez-Pecq, chaussée d'Audenarde 157, L. A. Nguyen Minh, 7742 Hérinnes-lez-Pecq, chaussée d'Audenarde 157, L. A. Nguyen Minh,
demeurant à 7500 Tournai, chaussée de Douai 30, A. Nizigiyimana, demeurant à 7500 Tournai, chaussée de Douai 30, A. Nizigiyimana,
demeurant à 7700 Mouscron, rue des Moulins 13, et E. Rwagasore, demeurant à 7700 Mouscron, rue des Moulins 13, et E. Rwagasore,
demeurant à 1200 Bruxelles, rue du Campanile 39, ont introduit un demeurant à 1200 Bruxelles, rue du Campanile 39, ont introduit un
recours en annulation des articles 3, 4, 9 et 10, alinéa 1er, du recours en annulation des articles 3, 4, 9 et 10, alinéa 1er, du
décret de la Communauté française du 27 février 2003 « modifiant les décret de la Communauté française du 27 février 2003 « modifiant les
dispositions relatives aux études du secteur des sciences de la santé dispositions relatives aux études du secteur des sciences de la santé
dans le décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études dans le décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études
universitaires et des grades académiques et dans la loi du 27 juillet universitaires et des grades académiques et dans la loi du 27 juillet
1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires
» (publié au Moniteur belge du 11 avril 2003, deuxième édition). » (publié au Moniteur belge du 11 avril 2003, deuxième édition).
La demande de suspension des mêmes dispositions décrétales, introduite La demande de suspension des mêmes dispositions décrétales, introduite
par les mêmes parties requérantes, a été rejetée par l'arrêt n° par les mêmes parties requérantes, a été rejetée par l'arrêt n°
176/2003 du 17 décembre 2003, publié au Moniteur belge du 8 mars 2004. 176/2003 du 17 décembre 2003, publié au Moniteur belge du 8 mars 2004.
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
Quant aux dispositions entreprises Quant aux dispositions entreprises
B.1.1. Le recours est dirigé contre les articles 3, 4, 9 et 10, alinéa B.1.1. Le recours est dirigé contre les articles 3, 4, 9 et 10, alinéa
1er, du décret de la Communauté française du 27 février 2003 « 1er, du décret de la Communauté française du 27 février 2003 «
modifiant les dispositions relatives aux études du secteur des modifiant les dispositions relatives aux études du secteur des
sciences de la santé dans le décret du 5 septembre 1994 relatif au sciences de la santé dans le décret du 5 septembre 1994 relatif au
régime des études universitaires et des grades académiques et dans la régime des études universitaires et des grades académiques et dans la
loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des
institutions universitaires » (ci-après : le décret du 27 février institutions universitaires » (ci-après : le décret du 27 février
2003). 2003).
B.1.2. L'article 3 du décret du 27 février 2003 remplace l'article 14, B.1.2. L'article 3 du décret du 27 février 2003 remplace l'article 14,
§ 2bis, du décret de la Communauté française du 5 septembre 1994 § 2bis, du décret de la Communauté française du 5 septembre 1994
relatif au régime des études universitaires et des grades académiques relatif au régime des études universitaires et des grades académiques
(ci-après : décret du 5 septembre 1994) par ce qui suit : (ci-après : décret du 5 septembre 1994) par ce qui suit :
« Ont seuls accès aux études de troisième cycle du secteur des « Ont seuls accès aux études de troisième cycle du secteur des
sciences de la santé pour lesquelles, en vertu d'une législation sciences de la santé pour lesquelles, en vertu d'une législation
fédérale, il existe une limitation du nombre de candidats ayant accès fédérale, il existe une limitation du nombre de candidats ayant accès
aux titres professionnels particuliers, les étudiants qui satisfont au aux titres professionnels particuliers, les étudiants qui satisfont au
§ 1er et qui sont titulaires d'une attestation spéciale. § 1er et qui sont titulaires d'une attestation spéciale.
Cette attestation spéciale est délivrée, lors de la demande Cette attestation spéciale est délivrée, lors de la demande
d'admission, par une Commission interuniversitaire composée d'un d'admission, par une Commission interuniversitaire composée d'un
nombre égal de membres issus des jurys des différentes institutions nombre égal de membres issus des jurys des différentes institutions
universitaires conférant le grade académique de troisième cycle visé. universitaires conférant le grade académique de troisième cycle visé.
Elle n'est valable que pour les études pour lesquelles la demande Elle n'est valable que pour les études pour lesquelles la demande
d'admission est introduite et pour l'année académique de sa d'admission est introduite et pour l'année académique de sa
délivrance. délivrance.
Pour la délivrance de ces attestations, les Commissions doivent Pour la délivrance de ces attestations, les Commissions doivent
respecter les règles et les conditions fixées par la législation respecter les règles et les conditions fixées par la législation
fédérale en application des mesures de planification de l'offre des fédérale en application des mesures de planification de l'offre des
professions des soins de santé, ainsi que les autres conditions professions des soins de santé, ainsi que les autres conditions
d'accès aux stages requis afin d'obtenir les titres professionnels d'accès aux stages requis afin d'obtenir les titres professionnels
particuliers. Chaque Commission sélectionne les candidats sur base particuliers. Chaque Commission sélectionne les candidats sur base
d'un classement résultant pour moitié des résultats académiques de d'un classement résultant pour moitié des résultats académiques de
toutes les années d'études de second cycle, pour un quart des toutes les années d'études de second cycle, pour un quart des
résultats particuliers des enseignements de second cycle directement résultats particuliers des enseignements de second cycle directement
liés au grade académique de troisième cycle visé et pour un quart liés au grade académique de troisième cycle visé et pour un quart
d'une évaluation par la Commission des capacités et motivations d'une évaluation par la Commission des capacités et motivations
spécifiques de l'étudiant pour briguer le titre professionnel spécifiques de l'étudiant pour briguer le titre professionnel
particulier. Les règles de fonctionnement de chaque Commission particulier. Les règles de fonctionnement de chaque Commission
précisent les modalités de ce classement. précisent les modalités de ce classement.
Le Gouvernement fixe, sur avis collégial des recteurs des institutions Le Gouvernement fixe, sur avis collégial des recteurs des institutions
concernées, les règles de fonctionnement des Commissions concernées, les règles de fonctionnement des Commissions
interuniversitaires. » interuniversitaires. »
B.1.3. L'article 4 du décret du 27 février 2003 abroge les articles B.1.3. L'article 4 du décret du 27 février 2003 abroge les articles
14bis à 14ter decies du décret du 5 septembre 1994, qui prévoyaient 14bis à 14ter decies du décret du 5 septembre 1994, qui prévoyaient
les modalités d'application de l'ancien article 14, § 2bis, dudit les modalités d'application de l'ancien article 14, § 2bis, dudit
décret. décret.
B.1.4. L'accès au troisième cycle d'études en médecine est ainsi B.1.4. L'accès au troisième cycle d'études en médecine est ainsi
subordonné, outre au diplôme de docteur en médecine, à l'exigence subordonné, outre au diplôme de docteur en médecine, à l'exigence
d'une attestation délivrée à l'issue du deuxième cycle par une d'une attestation délivrée à l'issue du deuxième cycle par une
Commission interuniversitaire. Commission interuniversitaire.
Ce régime d'accès limité au troisième cycle remplace de la sorte le Ce régime d'accès limité au troisième cycle remplace de la sorte le
système d'attestation délivrée à l'issue du premier cycle sur la base système d'attestation délivrée à l'issue du premier cycle sur la base
d'un avis favorable émis par une commission universitaire, prévu par d'un avis favorable émis par une commission universitaire, prévu par
l'ancien article 14, § 2bis, du décret du 5 septembre 1994, qui l'ancien article 14, § 2bis, du décret du 5 septembre 1994, qui
énonçait en son dernier alinéa : énonçait en son dernier alinéa :
« Cette disposition ne s'applique pas aux étudiants inscrits à une « Cette disposition ne s'applique pas aux étudiants inscrits à une
année d'études du deuxième ou du troisième cycle avant l'année année d'études du deuxième ou du troisième cycle avant l'année
académique 2000-2001. » académique 2000-2001. »
B.2.1. Les articles 9 et 10 du décret du 27 février 2003 contiennent B.2.1. Les articles 9 et 10 du décret du 27 février 2003 contiennent
deux dispositions transitoires. deux dispositions transitoires.
B.2.2. L'article 9 dispose : B.2.2. L'article 9 dispose :
« Le présent décret produit ses effets pour l'année académique « Le présent décret produit ses effets pour l'année académique
2003-2004, à l'exception de l'article 4 qui produit ses effets dès 2003-2004, à l'exception de l'article 4 qui produit ses effets dès
l'année académique 2002-2003. l'année académique 2002-2003.
Le 1er rapport visé à l'article 29ter du décret du 5 septembre 1994 Le 1er rapport visé à l'article 29ter du décret du 5 septembre 1994
tel que modifié par le présent décret est déposé au Parlement de la tel que modifié par le présent décret est déposé au Parlement de la
Communauté française au plus tard le 30 septembre 2003. Communauté française au plus tard le 30 septembre 2003.
S'il échet, le gouvernement peut suspendre l'application du présent S'il échet, le gouvernement peut suspendre l'application du présent
décret. L'arrêté suspensif doit être validé par le Parlement de la décret. L'arrêté suspensif doit être validé par le Parlement de la
Communauté française dans le mois qui suit. Le gouvernement arrête les Communauté française dans le mois qui suit. Le gouvernement arrête les
mesures permettant de sauvegarder les intérêts des parties concernées mesures permettant de sauvegarder les intérêts des parties concernées
durant la période de suspension du décret. » durant la période de suspension du décret. »
B.2.3. L'article 10, alinéa 1er, du décret du 27 février 2003 établit B.2.3. L'article 10, alinéa 1er, du décret du 27 février 2003 établit
un régime de priorités : un régime de priorités :
« Pour les années 2004 à 2007, les Commissions d'admission « Pour les années 2004 à 2007, les Commissions d'admission
interuniversitaires accordent en priorité les attestations spéciales, interuniversitaires accordent en priorité les attestations spéciales,
successivement, aux porteurs d'une attestation d'avis favorable successivement, aux porteurs d'une attestation d'avis favorable
délivrée à l'issue des études du premier cycle en sciences médicales délivrée à l'issue des études du premier cycle en sciences médicales
conformément aux anciennes dispositions de l'article 14sexies du conformément aux anciennes dispositions de l'article 14sexies du
décret du 5 septembre 1994 précité, puis aux étudiants admis aux décret du 5 septembre 1994 précité, puis aux étudiants admis aux
études de deuxième cycle en vertu des dispositions de l'article études de deuxième cycle en vertu des dispositions de l'article
14septies du même décret, puis aux autres candidats. » 14septies du même décret, puis aux autres candidats. »
Quant à la recevabilité Quant à la recevabilité
B.3.1. Le Gouvernement de la Communauté française estime que les B.3.1. Le Gouvernement de la Communauté française estime que les
parties requérantes ne justifient pas de l'intérêt requis pour parties requérantes ne justifient pas de l'intérêt requis pour
demander l'annulation des dispositions attaquées. demander l'annulation des dispositions attaquées.
B.3.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la B.3.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la
Cour d'arbitrage imposent à toute personne physique ou morale qui Cour d'arbitrage imposent à toute personne physique ou morale qui
introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne
justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation
pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme
entreprise. entreprise.
B.3.3. Les parties requérantes sont des étudiants inscrits, pour B.3.3. Les parties requérantes sont des étudiants inscrits, pour
l'année académique 2003-2004, à la dernière épreuve de doctorat en l'année académique 2003-2004, à la dernière épreuve de doctorat en
médecine. médecine.
En leur qualité d'étudiants inscrits à la première épreuve de doctorat En leur qualité d'étudiants inscrits à la première épreuve de doctorat
en médecine pour l'année académique 1999-2000, les requérants en médecine pour l'année académique 1999-2000, les requérants
n'étaient soumis à aucune restriction pour l'accès aux études de n'étaient soumis à aucune restriction pour l'accès aux études de
troisième cycle en médecine, avant l'entrée en vigueur du décret du 27 troisième cycle en médecine, avant l'entrée en vigueur du décret du 27
février 2003, puisque l'ancien article 14, § 2bis, du décret du 5 février 2003, puisque l'ancien article 14, § 2bis, du décret du 5
septembre 1994 les excluait du champ d'application de celui-ci. septembre 1994 les excluait du champ d'application de celui-ci.
Echappant au champ d'application des articles 14bis à 14septies bis du Echappant au champ d'application des articles 14bis à 14septies bis du
décret du 5 septembre 1994, puisque ces dispositions ne concernaient décret du 5 septembre 1994, puisque ces dispositions ne concernaient
que les étudiants soumis au régime d'accès limité prévu par l'ancien que les étudiants soumis au régime d'accès limité prévu par l'ancien
article 14, § 2bis, précité, les requérants n'ont donc jamais pu article 14, § 2bis, précité, les requérants n'ont donc jamais pu
accéder aux régimes de priorité établis par l'article 10 du décret accéder aux régimes de priorité établis par l'article 10 du décret
attaqué, fondés sur l'attestation d'avis favorable conformément à attaqué, fondés sur l'attestation d'avis favorable conformément à
l'article 14sexies du décret du 5 septembre 1994 ou sur l'admission l'article 14sexies du décret du 5 septembre 1994 ou sur l'admission
aux études de deuxième cycle en vertu de l'article 14septies du même aux études de deuxième cycle en vertu de l'article 14septies du même
décret. décret.
B.3.4. Les requérants sont susceptibles d'être affectés directement et B.3.4. Les requérants sont susceptibles d'être affectés directement et
défavorablement dans leur situation par des dispositions qui créent à défavorablement dans leur situation par des dispositions qui créent à
leur égard une condition supplémentaire d'accès aux études de leur égard une condition supplémentaire d'accès aux études de
troisième cycle en médecine, à savoir une attestation spéciale troisième cycle en médecine, à savoir une attestation spéciale
délivrée par une Commission interuniversitaire, et qui instaurent un délivrée par une Commission interuniversitaire, et qui instaurent un
régime de priorités dont ils ne peuvent bénéficier. régime de priorités dont ils ne peuvent bénéficier.
B.3.5. L'exception est rejetée. B.3.5. L'exception est rejetée.
Quant à l'étendue du recours Quant à l'étendue du recours
B.4. La Cour doit déterminer l'étendue du recours en annulation sur la B.4. La Cour doit déterminer l'étendue du recours en annulation sur la
base du contenu de la requête. base du contenu de la requête.
Les moyens sont dirigés contre les seuls articles 3, 9, alinéa 1er, et Les moyens sont dirigés contre les seuls articles 3, 9, alinéa 1er, et
10, alinéa 1er, du décret du 27 février 2003 « modifiant les 10, alinéa 1er, du décret du 27 février 2003 « modifiant les
dispositions relatives aux études du secteur des sciences de la santé dispositions relatives aux études du secteur des sciences de la santé
dans le décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études dans le décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études
universitaires et des grades académiques et dans la loi du 27 juillet universitaires et des grades académiques et dans la loi du 27 juillet
1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires
». Seules du reste ces dispositions sont susceptibles d'affecter ». Seules du reste ces dispositions sont susceptibles d'affecter
directement la situation des parties requérantes. directement la situation des parties requérantes.
Par conséquent, la Cour limitera son examen à ces seules dispositions. Par conséquent, la Cour limitera son examen à ces seules dispositions.
Quant au fond Quant au fond
B.5. Les trois moyens invoqués par les requérants sont fondés sur le B.5. Les trois moyens invoqués par les requérants sont fondés sur le
principe d'égalité et de non-discrimination garanti par les articles principe d'égalité et de non-discrimination garanti par les articles
10, 11 et 24, § 4, de la Constitution, ainsi que sur le droit à 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution, ainsi que sur le droit à
l'enseignement garanti par l'article 24, § 3, de la Constitution, l'enseignement garanti par l'article 24, § 3, de la Constitution,
combiné avec l'article 2 du Premier Protocole additionnel à la combiné avec l'article 2 du Premier Protocole additionnel à la
Convention européenne des droits de l'homme et l'article 13 du Pacte Convention européenne des droits de l'homme et l'article 13 du Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, lu international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, lu
conjointement ou non avec l'article 2 de ce Pacte. conjointement ou non avec l'article 2 de ce Pacte.
Les trois moyens développent chacun un aspect d'une discrimination Les trois moyens développent chacun un aspect d'une discrimination
unique résultant du champ d'application ratione personae du décret en unique résultant du champ d'application ratione personae du décret en
cause, qui traite de manière identique les étudiants inscrits à une cause, qui traite de manière identique les étudiants inscrits à une
année d'études du deuxième ou du troisième cycle en médecine avant année d'études du deuxième ou du troisième cycle en médecine avant
l'année académique 2000-2001 et les étudiants inscrits pour la l'année académique 2000-2001 et les étudiants inscrits pour la
première fois en deuxième cycle lors de l'année académique 2000-2001 première fois en deuxième cycle lors de l'année académique 2000-2001
ou postérieurement, alors que ces catégories d'étudiants sont ou postérieurement, alors que ces catégories d'étudiants sont
essentiellement différentes au regard de leurs perspectives d'accès au essentiellement différentes au regard de leurs perspectives d'accès au
troisième cycle de médecine. troisième cycle de médecine.
En effet, avant le décret entrepris, le régime de restriction d'accès En effet, avant le décret entrepris, le régime de restriction d'accès
au troisième cycle instauré par l'article 14, § 2bis, ancien, inséré au troisième cycle instauré par l'article 14, § 2bis, ancien, inséré
dans le décret du 5 septembre 1994 par un décret-programme du 25 dans le décret du 5 septembre 1994 par un décret-programme du 25
juillet 1996, ne s'appliquait pas aux étudiants inscrits à une année juillet 1996, ne s'appliquait pas aux étudiants inscrits à une année
d'études du deuxième ou du troisième cycle avant l'année académique d'études du deuxième ou du troisième cycle avant l'année académique
2000-2001. 2000-2001.
Le premier moyen Le premier moyen
B.6. Le premier moyen est pris de ce que les articles 3 et 9 du décret B.6. Le premier moyen est pris de ce que les articles 3 et 9 du décret
entrepris instaurent à l'égard des étudiants inscrits en deuxième entrepris instaurent à l'égard des étudiants inscrits en deuxième
cycle avant l'année académique 2000-2001 une restriction d'accès aux cycle avant l'année académique 2000-2001 une restriction d'accès aux
études de troisième cycle qui n'existait pas à leur égard quand ils études de troisième cycle qui n'existait pas à leur égard quand ils
ont commencé et poursuivi leurs études de médecine. Puisqu'elles « ont commencé et poursuivi leurs études de médecine. Puisqu'elles «
trahissent les espérances légitimes » des requérants, ces dispositions trahissent les espérances légitimes » des requérants, ces dispositions
auraient « l'effet d'une norme rétroactive », dépourvue de toute auraient « l'effet d'une norme rétroactive », dépourvue de toute
justification. justification.
B.7.1. La Cour doit analyser si, en ne prévoyant plus une disposition B.7.1. La Cour doit analyser si, en ne prévoyant plus une disposition
transitoire analogue à celle de l'ancien article 14, § 2bis, du décret transitoire analogue à celle de l'ancien article 14, § 2bis, du décret
du 5 septembre 1994, les dispositions entreprises n'ont pas, de du 5 septembre 1994, les dispositions entreprises n'ont pas, de
manière discriminatoire, porté atteinte aux droits des requérants. manière discriminatoire, porté atteinte aux droits des requérants.
B.7.2. Le droit à l'enseignement garanti par l'article 24, § 3, de la B.7.2. Le droit à l'enseignement garanti par l'article 24, § 3, de la
Constitution ne fait pas obstacle à une réglementation de l'accès à Constitution ne fait pas obstacle à une réglementation de l'accès à
l'enseignement, en particulier de l'enseignement dispensé au-delà du l'enseignement, en particulier de l'enseignement dispensé au-delà du
temps de scolarité obligatoire, en fonction des besoins et des temps de scolarité obligatoire, en fonction des besoins et des
possibilités de la communauté et de l'individu. L'article 2 du Premier possibilités de la communauté et de l'individu. L'article 2 du Premier
Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme
et l'article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, et l'article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels - lu conjointement ou non avec l'article 2 de ce sociaux et culturels - lu conjointement ou non avec l'article 2 de ce
Pacte - n'empêchent pas non plus, si on les combine avec l'article 24 Pacte - n'empêchent pas non plus, si on les combine avec l'article 24
de la Constitution, que l'accès à l'enseignement supérieur soit soumis de la Constitution, que l'accès à l'enseignement supérieur soit soumis
à des conditions relatives à la capacité des candidats étudiants, pour à des conditions relatives à la capacité des candidats étudiants, pour
autant que le principe d'égalité soit respecté à cette occasion. autant que le principe d'égalité soit respecté à cette occasion.
B.8.1. Lorsqu'un régime de restriction d'accès au troisième cycle en B.8.1. Lorsqu'un régime de restriction d'accès au troisième cycle en
médecine a été instauré par le décret-programme du 25 juillet 1996, il médecine a été instauré par le décret-programme du 25 juillet 1996, il
était prévu que « [c]es dispositions ne s'appliqueront pas aux était prévu que « [c]es dispositions ne s'appliqueront pas aux
étudiants qui auront été inscrits à une année d'études du deuxième ou étudiants qui auront été inscrits à une année d'études du deuxième ou
du troisième cycle avant l'année académique 2000-2001. Elles ne du troisième cycle avant l'année académique 2000-2001. Elles ne
toucheront donc pas les étudiants qui auront entamé leurs études de toucheront donc pas les étudiants qui auront entamé leurs études de
médecine avant l'année académique 1997-1998, pour autant qu'ils aient médecine avant l'année académique 1997-1998, pour autant qu'ils aient
réussi leur troisième candidature avant l'année académique 1999-2000 » réussi leur troisième candidature avant l'année académique 1999-2000 »
(Doc. parl., Conseil de la Communauté française, 1995-1996, n° 96/4, (Doc. parl., Conseil de la Communauté française, 1995-1996, n° 96/4,
pp. 2-3). « Ce qui est essentiel, c'est de donner dès maintenant un pp. 2-3). « Ce qui est essentiel, c'est de donner dès maintenant un
signal et d'avertir dès aujourd'hui les étudiants qui s'inscriront à signal et d'avertir dès aujourd'hui les étudiants qui s'inscriront à
l'avenir que l'accès aux professions médicales ne leur est pas garanti l'avenir que l'accès aux professions médicales ne leur est pas garanti
» (Doc. parl., Conseil de la Communauté française, 1995-1996, n°96/1, » (Doc. parl., Conseil de la Communauté française, 1995-1996, n°96/1,
p. 5, et n° 96/4, p. 16). p. 5, et n° 96/4, p. 16).
B.8.2. En réservant un traitement distinct aux étudiants inscrits à B.8.2. En réservant un traitement distinct aux étudiants inscrits à
une année d'études du deuxième ou du troisième cycle en médecine avant une année d'études du deuxième ou du troisième cycle en médecine avant
l'année académique 2000-2001, l'ancien article 14, § 2bis, se fondait l'année académique 2000-2001, l'ancien article 14, § 2bis, se fondait
implicitement sur les attentes légitimes de ces étudiants et leur implicitement sur les attentes légitimes de ces étudiants et leur
impossibilité de connaître le régime de restriction d'accès aux études impossibilité de connaître le régime de restriction d'accès aux études
de troisième cycle au moment où ils ont décidé d'entamer leurs études de troisième cycle au moment où ils ont décidé d'entamer leurs études
de médecine. de médecine.
Ce critère de distinction a paru suffisamment objectif et pertinent au Ce critère de distinction a paru suffisamment objectif et pertinent au
législateur décrétal pour justifier la disposition transitoire que législateur décrétal pour justifier la disposition transitoire que
contenait l'ancien article 14, § 2bis, modifié par un décret du 14 contenait l'ancien article 14, § 2bis, modifié par un décret du 14
juillet 1997, selon laquelle ces étudiants ne seraient pas soumis à un juillet 1997, selon laquelle ces étudiants ne seraient pas soumis à un
régime de restriction de l'accès aux études de troisième cycle, même régime de restriction de l'accès aux études de troisième cycle, même
en cas d'échec au cours du deuxième cycle. Les travaux préparatoires en cas d'échec au cours du deuxième cycle. Les travaux préparatoires
du décret du 14 juillet 1997 prévoyaient en effet qu'en cas d'échec, du décret du 14 juillet 1997 prévoyaient en effet qu'en cas d'échec,
l'étudiant inscrit en premier doctorat en 1999-2000 « ne devra pas l'étudiant inscrit en premier doctorat en 1999-2000 « ne devra pas
être porteur de l'attestation pour aborder le troisième cycle » (Doc. être porteur de l'attestation pour aborder le troisième cycle » (Doc.
parl., Parlement de la Communauté française, 1996-1997, n° 164/4, p. parl., Parlement de la Communauté française, 1996-1997, n° 164/4, p.
13). 13).
B.8.3. Les étudiants inscrits en deuxième cycle avant l'année B.8.3. Les étudiants inscrits en deuxième cycle avant l'année
académique 2000-2001 pouvaient donc se fonder légitimement sur cette académique 2000-2001 pouvaient donc se fonder légitimement sur cette
disposition transitoire pour considérer raisonnablement qu'ils disposition transitoire pour considérer raisonnablement qu'ils
disposeraient d'un accès libre aux études de troisième cycle en disposeraient d'un accès libre aux études de troisième cycle en
médecine. médecine.
B.9.1. L'article 3 du décret entrepris, en supprimant cette B.9.1. L'article 3 du décret entrepris, en supprimant cette
disposition transitoire, restreint l'accès des requérants aux études disposition transitoire, restreint l'accès des requérants aux études
de troisième cycle en médecine d'une manière qui était pour eux de troisième cycle en médecine d'une manière qui était pour eux
imprévisible quand ils ont entrepris des études de médecine et les ont imprévisible quand ils ont entrepris des études de médecine et les ont
poursuivies. poursuivies.
B.9.2. S'il appartient en règle au législateur d'apprécier si un B.9.2. S'il appartient en règle au législateur d'apprécier si un
changement législatif doit s'accompagner de mesures transitoires, il changement législatif doit s'accompagner de mesures transitoires, il
ne peut cependant restreindre sans justification objective les droits ne peut cependant restreindre sans justification objective les droits
qu'il avait lui-même créés, par une disposition transitoire, en vue de qu'il avait lui-même créés, par une disposition transitoire, en vue de
sauvegarder les espérances légitimes d'une catégorie de personnes, en sauvegarder les espérances légitimes d'une catégorie de personnes, en
supprimant cette disposition avant que celle-ci ait produit tous ses supprimant cette disposition avant que celle-ci ait produit tous ses
effets. effets.
B.9.3. Or, ni les travaux préparatoires, ni les mémoires déposés par B.9.3. Or, ni les travaux préparatoires, ni les mémoires déposés par
le Gouvernement de la Communauté française ne font apparaître - et la le Gouvernement de la Communauté française ne font apparaître - et la
Cour n'aperçoit pas non plus - la justification du traitement Cour n'aperçoit pas non plus - la justification du traitement
identique actuel de situations que le législateur traitait, identique actuel de situations que le législateur traitait,
auparavant, différemment. auparavant, différemment.
L'application au 1er janvier 2004 d'une limitation fédérale de l'accès L'application au 1er janvier 2004 d'une limitation fédérale de l'accès
aux titres de médecin généraliste et de médecin spécialiste dans le aux titres de médecin généraliste et de médecin spécialiste dans le
cadre de la compétence fédérale de réglementer l'accès à la profession cadre de la compétence fédérale de réglementer l'accès à la profession
ne peut dispenser le législateur communautaire, dans l'exercice de sa ne peut dispenser le législateur communautaire, dans l'exercice de sa
compétence de réglementer l'accès aux études, du respect du principe compétence de réglementer l'accès aux études, du respect du principe
d'égalité et de non-discrimination dans l'accès aux études, garanti d'égalité et de non-discrimination dans l'accès aux études, garanti
par les articles 10, 11 et 24 de la Constitution. par les articles 10, 11 et 24 de la Constitution.
B.9.4. En tant qu'ils s'appliquent aux étudiants inscrits à une année B.9.4. En tant qu'ils s'appliquent aux étudiants inscrits à une année
d'études du deuxième ou du troisième cycle en médecine avant l'année d'études du deuxième ou du troisième cycle en médecine avant l'année
académique 2000-2001, les articles 3 et 9, alinéa 1er, du décret du 27 académique 2000-2001, les articles 3 et 9, alinéa 1er, du décret du 27
février 2003 sont incompatibles avec les articles 10, 11 et 24, § 3, février 2003 sont incompatibles avec les articles 10, 11 et 24, § 3,
de la Constitution. de la Constitution.
Les deuxième et troisième moyens Les deuxième et troisième moyens
B.10. Le deuxième moyen critique la disposition transitoire portée par B.10. Le deuxième moyen critique la disposition transitoire portée par
l'article 10, alinéa 1er, du décret entrepris. l'article 10, alinéa 1er, du décret entrepris.
Pour l'octroi des attestations précitées, l'article 10, alinéa 1er, Pour l'octroi des attestations précitées, l'article 10, alinéa 1er,
prévoit des règles de priorité non différenciées, alors même que, prévoit des règles de priorité non différenciées, alors même que,
selon les requérants, les situations auxquelles ce régime prioritaire selon les requérants, les situations auxquelles ce régime prioritaire
s'applique ne peuvent concerner que les seuls étudiants inscrits en s'applique ne peuvent concerner que les seuls étudiants inscrits en
première année de doctorat pour l'année académique 2000-2001, à première année de doctorat pour l'année académique 2000-2001, à
l'exclusion dès lors des étudiants qui, comme les requérants, l'ont l'exclusion dès lors des étudiants qui, comme les requérants, l'ont
été durant l'année 1999-2000. Dès lors, les requérants seraient été durant l'année 1999-2000. Dès lors, les requérants seraient
d'office considérés comme d'« autres candidats » au sens de l'article d'office considérés comme d'« autres candidats » au sens de l'article
10, alinéa 1er, avec pour effet de les placer au troisième rang des 10, alinéa 1er, avec pour effet de les placer au troisième rang des
demandeurs d'une attestation d'accès. demandeurs d'une attestation d'accès.
B.11. Le troisième moyen estime en outre que ce troisième rang non B.11. Le troisième moyen estime en outre que ce troisième rang non
prioritaire d'« autres candidats » traite de façon identique deux prioritaire d'« autres candidats » traite de façon identique deux
catégories essentiellement différentes d'étudiants ne disposant pas catégories essentiellement différentes d'étudiants ne disposant pas
des avis ou attestations auxquels est subordonné le régime prioritaire des avis ou attestations auxquels est subordonné le régime prioritaire
prévu, à savoir les requérants, qui n'ont jamais été en mesure de se prévu, à savoir les requérants, qui n'ont jamais été en mesure de se
les procurer puisqu'ils n'étaient pas soumis à cette exigence les procurer puisqu'ils n'étaient pas soumis à cette exigence
d'attestation, et d'autres étudiants qui étaient soumis à cette d'attestation, et d'autres étudiants qui étaient soumis à cette
exigence d'attestation, mais qui n'ont pas rempli les conditions exigence d'attestation, mais qui n'ont pas rempli les conditions
nécessaires à leur délivrance. nécessaires à leur délivrance.
B.12. Compte tenu de la constatation formulée en B.9.4, l'article 10 B.12. Compte tenu de la constatation formulée en B.9.4, l'article 10
doit être interprété comme ne s'appliquant pas aux étudiants inscrits doit être interprété comme ne s'appliquant pas aux étudiants inscrits
à une année d'études du deuxième ou du troisième cycle avant l'année à une année d'études du deuxième ou du troisième cycle avant l'année
académique 2000-2001. académique 2000-2001.
Sous cette réserve d'interprétation, les moyens ne peuvent être Sous cette réserve d'interprétation, les moyens ne peuvent être
accueillis. accueillis.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
- annule les articles 3 et 9, alinéa 1er, du décret de la Communauté - annule les articles 3 et 9, alinéa 1er, du décret de la Communauté
française du 27 février 2003 « modifiant les dispositions relatives française du 27 février 2003 « modifiant les dispositions relatives
aux études du secteur des sciences de la santé dans le décret du 5 aux études du secteur des sciences de la santé dans le décret du 5
septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des
grades académiques et dans la loi du 27 juillet 1971 sur le grades académiques et dans la loi du 27 juillet 1971 sur le
financement et le contrôle des institutions universitaires », en tant financement et le contrôle des institutions universitaires », en tant
qu'ils s'appliquent aux étudiants inscrits à une année d'études du qu'ils s'appliquent aux étudiants inscrits à une année d'études du
deuxième ou du troisième cycle avant l'année académique 2000-2001; deuxième ou du troisième cycle avant l'année académique 2000-2001;
- sous la réserve d'interprétation exposée en B.12, rejette le recours - sous la réserve d'interprétation exposée en B.12, rejette le recours
pour le surplus. pour le surplus.
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6
janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 16 juin janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 16 juin
2004. 2004.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
M. Melchior. M. Melchior.
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