Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêt du --
← Retour vers "Extrait de l'arrêt n° 162/2003 du 10 décembre 2003 Numéro du rôle : 2683 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 45quater de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, posée par le Tribunal du travail de Tongre La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...)"
Extrait de l'arrêt n° 162/2003 du 10 décembre 2003 Numéro du rôle : 2683 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 45quater de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, posée par le Tribunal du travail de Tongre La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...) Extrait de l'arrêt n° 162/2003 du 10 décembre 2003 Numéro du rôle : 2683 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 45quater de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, posée par le Tribunal du travail de Tongre La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 162/2003 du 10 décembre 2003 Extrait de l'arrêt n° 162/2003 du 10 décembre 2003
Numéro du rôle : 2683 Numéro du rôle : 2683
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 45quater de En cause : la question préjudicielle relative à l'article 45quater de
la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, posée par le la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, posée par le
Tribunal du travail de Tongres. Tribunal du travail de Tongres.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P.
Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot et L. Lavrysen, assistée Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot et L. Lavrysen, assistée
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par jugement du 2 avril 2003 en cause de J.-M. Krummes contre la s.a. Par jugement du 2 avril 2003 en cause de J.-M. Krummes contre la s.a.
KBC Assurances, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour KBC Assurances, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour
d'arbitrage le 7 avril 2003, le Tribunal du travail de Tongres a posé d'arbitrage le 7 avril 2003, le Tribunal du travail de Tongres a posé
la question préjudicielle suivante : la question préjudicielle suivante :
« Le fait qu'en vertu de l'article 45quater de la loi du 10 avril 1971 « Le fait qu'en vertu de l'article 45quater de la loi du 10 avril 1971
sur les accidents du travail la victime ou ses ayants droit sur les accidents du travail la victime ou ses ayants droit
n'obtiennent pas le paiement d'un tiers au maximum de la valeur de la n'obtiennent pas le paiement d'un tiers au maximum de la valeur de la
rente qui leur revient en capital en ce qui concerne les accidents rente qui leur revient en capital en ce qui concerne les accidents
entraînant une fixation du taux d'incapacité permanente de travail de entraînant une fixation du taux d'incapacité permanente de travail de
10 p.c. à moins de 16 p.c., l'incapacité permanente de travail étant 10 p.c. à moins de 16 p.c., l'incapacité permanente de travail étant
cependant fixée avec effet rétroactif à une date de consolidation cependant fixée avec effet rétroactif à une date de consolidation
antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 45quater de la loi sur antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 45quater de la loi sur
les accidents du travail (soit le 1er janvier 1994), le taux n'étant les accidents du travail (soit le 1er janvier 1994), le taux n'étant
toutefois entériné que par une décision judiciaire coulée en force de toutefois entériné que par une décision judiciaire coulée en force de
chose jugée à une date postérieure au 1er janvier 1997, alors qu'en ce chose jugée à une date postérieure au 1er janvier 1997, alors qu'en ce
qui concerne les accidents du travail entraînant une fixation du taux qui concerne les accidents du travail entraînant une fixation du taux
d'incapacité permanente de travail de 10 p.c. à moins de 16 p.c. et d'incapacité permanente de travail de 10 p.c. à moins de 16 p.c. et
pour lesquels l'incapacité permanente de travail et la date de pour lesquels l'incapacité permanente de travail et la date de
consolidation sont également fixées avec effet rétroactif avant consolidation sont également fixées avec effet rétroactif avant
l'entrée en vigueur de l'article 45quater de la loi sur les accidents l'entrée en vigueur de l'article 45quater de la loi sur les accidents
du travail, mais pour lesquels le taux est toutefois entériné par une du travail, mais pour lesquels le taux est toutefois entériné par une
décision judiciaire coulée en force de chose jugée avant le 1er décision judiciaire coulée en force de chose jugée avant le 1er
janvier 1997, est-il constitutif d'une violation du principe janvier 1997, est-il constitutif d'une violation du principe
constitutionnel d'égalité et du principe de non-discrimination constitutionnel d'égalité et du principe de non-discrimination
contenus aux articles 10 et 11 de la Constitution, en ce sens qu'au contenus aux articles 10 et 11 de la Constitution, en ce sens qu'au
sein d'un même groupe de sujets de droit, à savoir les victimes d'un sein d'un même groupe de sujets de droit, à savoir les victimes d'un
accident du travail en général, il est instauré une différence de accident du travail en général, il est instauré une différence de
traitement pour laquelle n'existe pas de justification objective et traitement pour laquelle n'existe pas de justification objective et
raisonnable ? » raisonnable ? »
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. L'article 45quater de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents B.1. L'article 45quater de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents
du travail dispose : du travail dispose :
« Pour les accidents survenus à partir du 1er janvier 1988 dans le cas « Pour les accidents survenus à partir du 1er janvier 1988 dans le cas
desquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de desquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de
moins de 10 % se fait, soit par entérinement de l'accord à une date à moins de 10 % se fait, soit par entérinement de l'accord à une date à
partir du 1er janvier 1994, soit par une décision judiciaire coulée en partir du 1er janvier 1994, soit par une décision judiciaire coulée en
force de chose jugée, à une date à partir du 1er janvier 1994, la force de chose jugée, à une date à partir du 1er janvier 1994, la
valeur de l'allocation annuelle et de la rente est versée en capital valeur de l'allocation annuelle et de la rente est versée en capital
au Fonds des accidents du travail, tel qu'il est prévu à l'article au Fonds des accidents du travail, tel qu'il est prévu à l'article
51ter . 51ter .
Ce règlement s'applique également aux accidents survenus à partir du 1er Ce règlement s'applique également aux accidents survenus à partir du 1er
janvier 1988 pour lesquels la victime a été déclarée guérie sans janvier 1988 pour lesquels la victime a été déclarée guérie sans
incapacité permanente de travail à partir du 1er janvier 1994 ou pour incapacité permanente de travail à partir du 1er janvier 1994 ou pour
lesquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de 10 lesquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de 10
p.c. ou plus se fait par un entérinement ou par une décision p.c. ou plus se fait par un entérinement ou par une décision
judiciaire visés à l'alinéa premier, dans le cas où les allocations judiciaire visés à l'alinéa premier, dans le cas où les allocations
annuelles et rentes sont fixées, après révision, sur la base d'un taux annuelles et rentes sont fixées, après révision, sur la base d'un taux
de moins de 10 p.c., soit par un accord-révision entériné, soit par de moins de 10 p.c., soit par un accord-révision entériné, soit par
une décision judiciaire coulée en force de chose jugée. une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.
En ce qui concerne les accidents pour lesquels la fixation du taux En ce qui concerne les accidents pour lesquels la fixation du taux
d'incapacité permanente de travail de 10 p.c. à moins de 16 p.c. se d'incapacité permanente de travail de 10 p.c. à moins de 16 p.c. se
fait soit par entérinement de l'accord à une date à partir du 1er fait soit par entérinement de l'accord à une date à partir du 1er
janvier 1997, soit par une décision judiciaire passant en force de janvier 1997, soit par une décision judiciaire passant en force de
chose jugée à une date à partir du 1er janvier 1997, la valeur d'une chose jugée à une date à partir du 1er janvier 1997, la valeur d'une
allocation annuelle ou d'une rente liées, le cas échéant, à l'indice allocation annuelle ou d'une rente liées, le cas échéant, à l'indice
des prix à la consommation est versée en capital au Fonds des des prix à la consommation est versée en capital au Fonds des
accidents du travail, comme le prévoit l'article 51ter . accidents du travail, comme le prévoit l'article 51ter .
L'alinéa précédent s'applique également aux accidents pour lesquels la L'alinéa précédent s'applique également aux accidents pour lesquels la
victime a été déclarée guérie sans incapacité permanente de travail à victime a été déclarée guérie sans incapacité permanente de travail à
partir du 1er janvier 1997 ou pour lesquels la fixation du taux partir du 1er janvier 1997 ou pour lesquels la fixation du taux
d'incapacité permanente de travail de moins de 10 p.c. ou de 16 p.c. d'incapacité permanente de travail de moins de 10 p.c. ou de 16 p.c.
au moins se fait par un entérinement ou par une décision judiciaire au moins se fait par un entérinement ou par une décision judiciaire
visés à l'alinéa précédent, dans le cas où les allocations annuelles visés à l'alinéa précédent, dans le cas où les allocations annuelles
et rentes sont fixées, après révision, sur la base d'un taux de 10 et rentes sont fixées, après révision, sur la base d'un taux de 10
p.c. à moins de 16 p.c. soit par un accord-révision entériné, soit par p.c. à moins de 16 p.c. soit par un accord-révision entériné, soit par
une décision judiciaire coulée en force de chose jugée. une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.
Dans ces cas, l'article 45, alinéa 1er, n'est pas d'application. » Dans ces cas, l'article 45, alinéa 1er, n'est pas d'application. »
L'article 45, alinéa 1er, de la même loi dispose : L'article 45, alinéa 1er, de la même loi dispose :
« La victime et le conjoint peuvent demander qu'un tiers au maximum de « La victime et le conjoint peuvent demander qu'un tiers au maximum de
la valeur de la rente qui leur revient soit payé en capital. la valeur de la rente qui leur revient soit payé en capital.
Cette demande peut être formée à tout moment, même après la Cette demande peut être formée à tout moment, même après la
constitution du capital. Le juge décide au mieux de l'intérêt du constitution du capital. Le juge décide au mieux de l'intérêt du
demandeur. demandeur.
Le capital se calcule conformément au tarif fixé par le Roi et en Le capital se calcule conformément au tarif fixé par le Roi et en
fonction de l'âge de la victime ou de l'ayant droit au premier jour du fonction de l'âge de la victime ou de l'ayant droit au premier jour du
trimestre qui suit la décision du juge. A partir de cette date, des trimestre qui suit la décision du juge. A partir de cette date, des
intérêts sont dus de plein droit sur ce capital. » intérêts sont dus de plein droit sur ce capital. »
B.2. L'allocation pour incapacité de travail permanente procure à la B.2. L'allocation pour incapacité de travail permanente procure à la
victime d'un accident du travail un revenu de remplacement par suite victime d'un accident du travail un revenu de remplacement par suite
de la perte de son aptitude économique au travail. L'allocation est de la perte de son aptitude économique au travail. L'allocation est
versée sous forme de rente annuelle. A la demande de la victime, le versée sous forme de rente annuelle. A la demande de la victime, le
tribunal peut toutefois autoriser le versement d'une partie de la tribunal peut toutefois autoriser le versement d'une partie de la
valeur de la rente qui lui revient (au maximum un tiers) sous forme de valeur de la rente qui lui revient (au maximum un tiers) sous forme de
capital (article 45). capital (article 45).
Pour des raisons d'économie, la loi du 30 mars 1994 a en principe Pour des raisons d'économie, la loi du 30 mars 1994 a en principe
exclu cette possibilité à l'égard des accidents du travail survenus à exclu cette possibilité à l'égard des accidents du travail survenus à
partir du 1er janvier 1988, pour lesquels la fixation du taux partir du 1er janvier 1988, pour lesquels la fixation du taux
d'incapacité permanente de travail de moins de dix pour cent se fait d'incapacité permanente de travail de moins de dix pour cent se fait
soit par entérinement de l'accord à une date à partir du 1er janvier soit par entérinement de l'accord à une date à partir du 1er janvier
1994, soit par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée 1994, soit par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée
à une date à partir du 1er janvier 1994 (article 45quater, alinéa 1er). à une date à partir du 1er janvier 1994 (article 45quater, alinéa 1er).
Pour les mêmes raisons, l'arrêté royal du 16 décembre 1996 confirmé Pour les mêmes raisons, l'arrêté royal du 16 décembre 1996 confirmé
par la loi du 13 juin 1997, a également exclu cette possibilité pour par la loi du 13 juin 1997, a également exclu cette possibilité pour
les accidents du travail pour lesquels la fixation du taux les accidents du travail pour lesquels la fixation du taux
d'incapacité permanente de travail de dix pour cent à moins de seize d'incapacité permanente de travail de dix pour cent à moins de seize
pour cent se fait soit par entérinement de l'accord à une date à pour cent se fait soit par entérinement de l'accord à une date à
partir du 1er janvier 1997, soit par une décision judiciaire passée en partir du 1er janvier 1997, soit par une décision judiciaire passée en
force de chose jugée à une date à partir du 1er janvier 1997 (article force de chose jugée à une date à partir du 1er janvier 1997 (article
45quater, alinéa 3). 45quater, alinéa 3).
B.3. La Cour n'est pas interrogée sur le caractère éventuellement B.3. La Cour n'est pas interrogée sur le caractère éventuellement
discriminatoire de la distinction fondée sur le taux d'incapacité de discriminatoire de la distinction fondée sur le taux d'incapacité de
travail, mais uniquement sur le caractère discriminatoire de la travail, mais uniquement sur le caractère discriminatoire de la
distinction, inscrite à l'article 45quater, alinéa 3, fondée sur la distinction, inscrite à l'article 45quater, alinéa 3, fondée sur la
date de l'entérinement du taux d'incapacité de travail permanente, date de l'entérinement du taux d'incapacité de travail permanente,
antérieure ou postérieure au 1er janvier 1997, en ce qui concerne antérieure ou postérieure au 1er janvier 1997, en ce qui concerne
l'application de l'article 45quater, alinéa 5. l'application de l'article 45quater, alinéa 5.
B.4. La date précitée d'entérinement du taux d'incapacité de travail B.4. La date précitée d'entérinement du taux d'incapacité de travail
permanente coïncide avec la date d'entrée en vigueur de la disposition permanente coïncide avec la date d'entrée en vigueur de la disposition
litigieuse. litigieuse.
Le critère de distinction implique que la disposition litigieuse est Le critère de distinction implique que la disposition litigieuse est
applicable aux effets juridiques postérieurs à cette dernière date, applicable aux effets juridiques postérieurs à cette dernière date,
même si l'accident du travail est antérieur à celle-ci, mais qu'elle même si l'accident du travail est antérieur à celle-ci, mais qu'elle
n'est pas applicable aux effets juridiques d'accidents du travail n'est pas applicable aux effets juridiques d'accidents du travail
antérieurs définitivement réalisés au moment de l'entrée en vigueur. antérieurs définitivement réalisés au moment de l'entrée en vigueur.
L'effet dans le temps de la disposition litigieuse ne déroge dès lors L'effet dans le temps de la disposition litigieuse ne déroge dès lors
pas aux règles ordinaires du droit transitoire. pas aux règles ordinaires du droit transitoire.
B.5. Si le législateur estime qu'un changement de politique s'impose B.5. Si le législateur estime qu'un changement de politique s'impose
d'urgence, il peut décider de lui donner un effet immédiat et, en d'urgence, il peut décider de lui donner un effet immédiat et, en
principe, il n'est pas tenu de prévoir un régime transitoire. D'une principe, il n'est pas tenu de prévoir un régime transitoire. D'une
manière générale, les pouvoirs publics doivent d'ailleurs pouvoir manière générale, les pouvoirs publics doivent d'ailleurs pouvoir
adapter leur politique aux circonstances changeantes de l'intérêt adapter leur politique aux circonstances changeantes de l'intérêt
général. Tout changement de politique destiné à faire face à une général. Tout changement de politique destiné à faire face à une
nécessité urgente deviendrait impossible si l'on partait du principe nécessité urgente deviendrait impossible si l'on partait du principe
que les articles 10 et 11 de la Constitution exigent que le régime que les articles 10 et 11 de la Constitution exigent que le régime
antérieur soit maintenu pendant une période déterminée. antérieur soit maintenu pendant une période déterminée.
B.6. Par ailleurs, les victimes d'un accident du travail dont le taux B.6. Par ailleurs, les victimes d'un accident du travail dont le taux
d'incapacité de travail permanente a été fixé à partir du 1er janvier d'incapacité de travail permanente a été fixé à partir du 1er janvier
1997 ne perdent pas leur allocation, mais uniquement la possibilité 1997 ne perdent pas leur allocation, mais uniquement la possibilité
d'en recevoir une partie (au maximum un tiers) sous forme de capital. d'en recevoir une partie (au maximum un tiers) sous forme de capital.
B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative. B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 45quater de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du L'article 45quater de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du
travail ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. travail ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 10 décembre 2003. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 10 décembre 2003.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
A. Arts. A. Arts.
^