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: la question préjudicielle relative à l'article 45quater de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents
du travail, posée par le Tribunal du travail de Tongre La Cour d'arbitrage, composée
des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...)"
Extrait de l'arrêt n° 162/2003 du 10 décembre 2003 Numéro du rôle : 2683 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 45quater de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, posée par le Tribunal du travail de Tongre La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...) | Extrait de l'arrêt n° 162/2003 du 10 décembre 2003 Numéro du rôle : 2683 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 45quater de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, posée par le Tribunal du travail de Tongre La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...) |
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COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Extrait de l'arrêt n° 162/2003 du 10 décembre 2003 | Extrait de l'arrêt n° 162/2003 du 10 décembre 2003 |
Numéro du rôle : 2683 | Numéro du rôle : 2683 |
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 45quater de | En cause : la question préjudicielle relative à l'article 45quater de |
la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, posée par le | la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, posée par le |
Tribunal du travail de Tongres. | Tribunal du travail de Tongres. |
La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. | composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. |
Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot et L. Lavrysen, assistée | Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot et L. Lavrysen, assistée |
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, | du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par jugement du 2 avril 2003 en cause de J.-M. Krummes contre la s.a. | Par jugement du 2 avril 2003 en cause de J.-M. Krummes contre la s.a. |
KBC Assurances, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour | KBC Assurances, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour |
d'arbitrage le 7 avril 2003, le Tribunal du travail de Tongres a posé | d'arbitrage le 7 avril 2003, le Tribunal du travail de Tongres a posé |
la question préjudicielle suivante : | la question préjudicielle suivante : |
« Le fait qu'en vertu de l'article 45quater de la loi du 10 avril 1971 | « Le fait qu'en vertu de l'article 45quater de la loi du 10 avril 1971 |
sur les accidents du travail la victime ou ses ayants droit | sur les accidents du travail la victime ou ses ayants droit |
n'obtiennent pas le paiement d'un tiers au maximum de la valeur de la | n'obtiennent pas le paiement d'un tiers au maximum de la valeur de la |
rente qui leur revient en capital en ce qui concerne les accidents | rente qui leur revient en capital en ce qui concerne les accidents |
entraînant une fixation du taux d'incapacité permanente de travail de | entraînant une fixation du taux d'incapacité permanente de travail de |
10 p.c. à moins de 16 p.c., l'incapacité permanente de travail étant | 10 p.c. à moins de 16 p.c., l'incapacité permanente de travail étant |
cependant fixée avec effet rétroactif à une date de consolidation | cependant fixée avec effet rétroactif à une date de consolidation |
antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 45quater de la loi sur | antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 45quater de la loi sur |
les accidents du travail (soit le 1er janvier 1994), le taux n'étant | les accidents du travail (soit le 1er janvier 1994), le taux n'étant |
toutefois entériné que par une décision judiciaire coulée en force de | toutefois entériné que par une décision judiciaire coulée en force de |
chose jugée à une date postérieure au 1er janvier 1997, alors qu'en ce | chose jugée à une date postérieure au 1er janvier 1997, alors qu'en ce |
qui concerne les accidents du travail entraînant une fixation du taux | qui concerne les accidents du travail entraînant une fixation du taux |
d'incapacité permanente de travail de 10 p.c. à moins de 16 p.c. et | d'incapacité permanente de travail de 10 p.c. à moins de 16 p.c. et |
pour lesquels l'incapacité permanente de travail et la date de | pour lesquels l'incapacité permanente de travail et la date de |
consolidation sont également fixées avec effet rétroactif avant | consolidation sont également fixées avec effet rétroactif avant |
l'entrée en vigueur de l'article 45quater de la loi sur les accidents | l'entrée en vigueur de l'article 45quater de la loi sur les accidents |
du travail, mais pour lesquels le taux est toutefois entériné par une | du travail, mais pour lesquels le taux est toutefois entériné par une |
décision judiciaire coulée en force de chose jugée avant le 1er | décision judiciaire coulée en force de chose jugée avant le 1er |
janvier 1997, est-il constitutif d'une violation du principe | janvier 1997, est-il constitutif d'une violation du principe |
constitutionnel d'égalité et du principe de non-discrimination | constitutionnel d'égalité et du principe de non-discrimination |
contenus aux articles 10 et 11 de la Constitution, en ce sens qu'au | contenus aux articles 10 et 11 de la Constitution, en ce sens qu'au |
sein d'un même groupe de sujets de droit, à savoir les victimes d'un | sein d'un même groupe de sujets de droit, à savoir les victimes d'un |
accident du travail en général, il est instauré une différence de | accident du travail en général, il est instauré une différence de |
traitement pour laquelle n'existe pas de justification objective et | traitement pour laquelle n'existe pas de justification objective et |
raisonnable ? » | raisonnable ? » |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1. L'article 45quater de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents | B.1. L'article 45quater de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents |
du travail dispose : | du travail dispose : |
« Pour les accidents survenus à partir du 1er janvier 1988 dans le cas | « Pour les accidents survenus à partir du 1er janvier 1988 dans le cas |
desquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de | desquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de |
moins de 10 % se fait, soit par entérinement de l'accord à une date à | moins de 10 % se fait, soit par entérinement de l'accord à une date à |
partir du 1er janvier 1994, soit par une décision judiciaire coulée en | partir du 1er janvier 1994, soit par une décision judiciaire coulée en |
force de chose jugée, à une date à partir du 1er janvier 1994, la | force de chose jugée, à une date à partir du 1er janvier 1994, la |
valeur de l'allocation annuelle et de la rente est versée en capital | valeur de l'allocation annuelle et de la rente est versée en capital |
au Fonds des accidents du travail, tel qu'il est prévu à l'article | au Fonds des accidents du travail, tel qu'il est prévu à l'article |
51ter . | 51ter . |
Ce règlement s'applique également aux accidents survenus à partir du 1er | Ce règlement s'applique également aux accidents survenus à partir du 1er |
janvier 1988 pour lesquels la victime a été déclarée guérie sans | janvier 1988 pour lesquels la victime a été déclarée guérie sans |
incapacité permanente de travail à partir du 1er janvier 1994 ou pour | incapacité permanente de travail à partir du 1er janvier 1994 ou pour |
lesquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de 10 | lesquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de 10 |
p.c. ou plus se fait par un entérinement ou par une décision | p.c. ou plus se fait par un entérinement ou par une décision |
judiciaire visés à l'alinéa premier, dans le cas où les allocations | judiciaire visés à l'alinéa premier, dans le cas où les allocations |
annuelles et rentes sont fixées, après révision, sur la base d'un taux | annuelles et rentes sont fixées, après révision, sur la base d'un taux |
de moins de 10 p.c., soit par un accord-révision entériné, soit par | de moins de 10 p.c., soit par un accord-révision entériné, soit par |
une décision judiciaire coulée en force de chose jugée. | une décision judiciaire coulée en force de chose jugée. |
En ce qui concerne les accidents pour lesquels la fixation du taux | En ce qui concerne les accidents pour lesquels la fixation du taux |
d'incapacité permanente de travail de 10 p.c. à moins de 16 p.c. se | d'incapacité permanente de travail de 10 p.c. à moins de 16 p.c. se |
fait soit par entérinement de l'accord à une date à partir du 1er | fait soit par entérinement de l'accord à une date à partir du 1er |
janvier 1997, soit par une décision judiciaire passant en force de | janvier 1997, soit par une décision judiciaire passant en force de |
chose jugée à une date à partir du 1er janvier 1997, la valeur d'une | chose jugée à une date à partir du 1er janvier 1997, la valeur d'une |
allocation annuelle ou d'une rente liées, le cas échéant, à l'indice | allocation annuelle ou d'une rente liées, le cas échéant, à l'indice |
des prix à la consommation est versée en capital au Fonds des | des prix à la consommation est versée en capital au Fonds des |
accidents du travail, comme le prévoit l'article 51ter . | accidents du travail, comme le prévoit l'article 51ter . |
L'alinéa précédent s'applique également aux accidents pour lesquels la | L'alinéa précédent s'applique également aux accidents pour lesquels la |
victime a été déclarée guérie sans incapacité permanente de travail à | victime a été déclarée guérie sans incapacité permanente de travail à |
partir du 1er janvier 1997 ou pour lesquels la fixation du taux | partir du 1er janvier 1997 ou pour lesquels la fixation du taux |
d'incapacité permanente de travail de moins de 10 p.c. ou de 16 p.c. | d'incapacité permanente de travail de moins de 10 p.c. ou de 16 p.c. |
au moins se fait par un entérinement ou par une décision judiciaire | au moins se fait par un entérinement ou par une décision judiciaire |
visés à l'alinéa précédent, dans le cas où les allocations annuelles | visés à l'alinéa précédent, dans le cas où les allocations annuelles |
et rentes sont fixées, après révision, sur la base d'un taux de 10 | et rentes sont fixées, après révision, sur la base d'un taux de 10 |
p.c. à moins de 16 p.c. soit par un accord-révision entériné, soit par | p.c. à moins de 16 p.c. soit par un accord-révision entériné, soit par |
une décision judiciaire coulée en force de chose jugée. | une décision judiciaire coulée en force de chose jugée. |
Dans ces cas, l'article 45, alinéa 1er, n'est pas d'application. » | Dans ces cas, l'article 45, alinéa 1er, n'est pas d'application. » |
L'article 45, alinéa 1er, de la même loi dispose : | L'article 45, alinéa 1er, de la même loi dispose : |
« La victime et le conjoint peuvent demander qu'un tiers au maximum de | « La victime et le conjoint peuvent demander qu'un tiers au maximum de |
la valeur de la rente qui leur revient soit payé en capital. | la valeur de la rente qui leur revient soit payé en capital. |
Cette demande peut être formée à tout moment, même après la | Cette demande peut être formée à tout moment, même après la |
constitution du capital. Le juge décide au mieux de l'intérêt du | constitution du capital. Le juge décide au mieux de l'intérêt du |
demandeur. | demandeur. |
Le capital se calcule conformément au tarif fixé par le Roi et en | Le capital se calcule conformément au tarif fixé par le Roi et en |
fonction de l'âge de la victime ou de l'ayant droit au premier jour du | fonction de l'âge de la victime ou de l'ayant droit au premier jour du |
trimestre qui suit la décision du juge. A partir de cette date, des | trimestre qui suit la décision du juge. A partir de cette date, des |
intérêts sont dus de plein droit sur ce capital. » | intérêts sont dus de plein droit sur ce capital. » |
B.2. L'allocation pour incapacité de travail permanente procure à la | B.2. L'allocation pour incapacité de travail permanente procure à la |
victime d'un accident du travail un revenu de remplacement par suite | victime d'un accident du travail un revenu de remplacement par suite |
de la perte de son aptitude économique au travail. L'allocation est | de la perte de son aptitude économique au travail. L'allocation est |
versée sous forme de rente annuelle. A la demande de la victime, le | versée sous forme de rente annuelle. A la demande de la victime, le |
tribunal peut toutefois autoriser le versement d'une partie de la | tribunal peut toutefois autoriser le versement d'une partie de la |
valeur de la rente qui lui revient (au maximum un tiers) sous forme de | valeur de la rente qui lui revient (au maximum un tiers) sous forme de |
capital (article 45). | capital (article 45). |
Pour des raisons d'économie, la loi du 30 mars 1994 a en principe | Pour des raisons d'économie, la loi du 30 mars 1994 a en principe |
exclu cette possibilité à l'égard des accidents du travail survenus à | exclu cette possibilité à l'égard des accidents du travail survenus à |
partir du 1er janvier 1988, pour lesquels la fixation du taux | partir du 1er janvier 1988, pour lesquels la fixation du taux |
d'incapacité permanente de travail de moins de dix pour cent se fait | d'incapacité permanente de travail de moins de dix pour cent se fait |
soit par entérinement de l'accord à une date à partir du 1er janvier | soit par entérinement de l'accord à une date à partir du 1er janvier |
1994, soit par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée | 1994, soit par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée |
à une date à partir du 1er janvier 1994 (article 45quater, alinéa 1er). | à une date à partir du 1er janvier 1994 (article 45quater, alinéa 1er). |
Pour les mêmes raisons, l'arrêté royal du 16 décembre 1996 confirmé | Pour les mêmes raisons, l'arrêté royal du 16 décembre 1996 confirmé |
par la loi du 13 juin 1997, a également exclu cette possibilité pour | par la loi du 13 juin 1997, a également exclu cette possibilité pour |
les accidents du travail pour lesquels la fixation du taux | les accidents du travail pour lesquels la fixation du taux |
d'incapacité permanente de travail de dix pour cent à moins de seize | d'incapacité permanente de travail de dix pour cent à moins de seize |
pour cent se fait soit par entérinement de l'accord à une date à | pour cent se fait soit par entérinement de l'accord à une date à |
partir du 1er janvier 1997, soit par une décision judiciaire passée en | partir du 1er janvier 1997, soit par une décision judiciaire passée en |
force de chose jugée à une date à partir du 1er janvier 1997 (article | force de chose jugée à une date à partir du 1er janvier 1997 (article |
45quater, alinéa 3). | 45quater, alinéa 3). |
B.3. La Cour n'est pas interrogée sur le caractère éventuellement | B.3. La Cour n'est pas interrogée sur le caractère éventuellement |
discriminatoire de la distinction fondée sur le taux d'incapacité de | discriminatoire de la distinction fondée sur le taux d'incapacité de |
travail, mais uniquement sur le caractère discriminatoire de la | travail, mais uniquement sur le caractère discriminatoire de la |
distinction, inscrite à l'article 45quater, alinéa 3, fondée sur la | distinction, inscrite à l'article 45quater, alinéa 3, fondée sur la |
date de l'entérinement du taux d'incapacité de travail permanente, | date de l'entérinement du taux d'incapacité de travail permanente, |
antérieure ou postérieure au 1er janvier 1997, en ce qui concerne | antérieure ou postérieure au 1er janvier 1997, en ce qui concerne |
l'application de l'article 45quater, alinéa 5. | l'application de l'article 45quater, alinéa 5. |
B.4. La date précitée d'entérinement du taux d'incapacité de travail | B.4. La date précitée d'entérinement du taux d'incapacité de travail |
permanente coïncide avec la date d'entrée en vigueur de la disposition | permanente coïncide avec la date d'entrée en vigueur de la disposition |
litigieuse. | litigieuse. |
Le critère de distinction implique que la disposition litigieuse est | Le critère de distinction implique que la disposition litigieuse est |
applicable aux effets juridiques postérieurs à cette dernière date, | applicable aux effets juridiques postérieurs à cette dernière date, |
même si l'accident du travail est antérieur à celle-ci, mais qu'elle | même si l'accident du travail est antérieur à celle-ci, mais qu'elle |
n'est pas applicable aux effets juridiques d'accidents du travail | n'est pas applicable aux effets juridiques d'accidents du travail |
antérieurs définitivement réalisés au moment de l'entrée en vigueur. | antérieurs définitivement réalisés au moment de l'entrée en vigueur. |
L'effet dans le temps de la disposition litigieuse ne déroge dès lors | L'effet dans le temps de la disposition litigieuse ne déroge dès lors |
pas aux règles ordinaires du droit transitoire. | pas aux règles ordinaires du droit transitoire. |
B.5. Si le législateur estime qu'un changement de politique s'impose | B.5. Si le législateur estime qu'un changement de politique s'impose |
d'urgence, il peut décider de lui donner un effet immédiat et, en | d'urgence, il peut décider de lui donner un effet immédiat et, en |
principe, il n'est pas tenu de prévoir un régime transitoire. D'une | principe, il n'est pas tenu de prévoir un régime transitoire. D'une |
manière générale, les pouvoirs publics doivent d'ailleurs pouvoir | manière générale, les pouvoirs publics doivent d'ailleurs pouvoir |
adapter leur politique aux circonstances changeantes de l'intérêt | adapter leur politique aux circonstances changeantes de l'intérêt |
général. Tout changement de politique destiné à faire face à une | général. Tout changement de politique destiné à faire face à une |
nécessité urgente deviendrait impossible si l'on partait du principe | nécessité urgente deviendrait impossible si l'on partait du principe |
que les articles 10 et 11 de la Constitution exigent que le régime | que les articles 10 et 11 de la Constitution exigent que le régime |
antérieur soit maintenu pendant une période déterminée. | antérieur soit maintenu pendant une période déterminée. |
B.6. Par ailleurs, les victimes d'un accident du travail dont le taux | B.6. Par ailleurs, les victimes d'un accident du travail dont le taux |
d'incapacité de travail permanente a été fixé à partir du 1er janvier | d'incapacité de travail permanente a été fixé à partir du 1er janvier |
1997 ne perdent pas leur allocation, mais uniquement la possibilité | 1997 ne perdent pas leur allocation, mais uniquement la possibilité |
d'en recevoir une partie (au maximum un tiers) sous forme de capital. | d'en recevoir une partie (au maximum un tiers) sous forme de capital. |
B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative. | B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
L'article 45quater de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du | L'article 45quater de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du |
travail ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. | travail ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. |
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 10 décembre 2003. | la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 10 décembre 2003. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
Le président, | Le président, |
A. Arts. | A. Arts. |