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Extrait de l'arrêt n° 147/2003 du 19 novembre 2003 Numéro du rôle : 2611 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 55, § 1 er , 1°, du Code w(...) Extrait de l'arrêt n° 147/2003 du 19 novembre 2003 Numéro du rôle : 2611 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 55, § 1 er , 1°, du Code w(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 147/2003 du 19 novembre 2003 Extrait de l'arrêt n° 147/2003 du 19 novembre 2003
Numéro du rôle : 2611 Numéro du rôle : 2611
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 55, § 1er, En cause : la question préjudicielle relative à l'article 55, § 1er,
1°, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et 1°, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et
du patrimoine, tel qu'il était en vigueur avant le 1er mars 1998, du patrimoine, tel qu'il était en vigueur avant le 1er mars 1998,
posée par le Conseil d'Etat. posée par le Conseil d'Etat.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée du juge L. François, faisant fonction de président, et du composée du juge L. François, faisant fonction de président, et du
président A. Arts, et des juges R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, président A. Arts, et des juges R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen,
J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux,
présidée par le juge L. François, présidée par le juge L. François,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par arrêt n° 114.361 du 9 janvier 2003 en cause de H. Grégoire et A. Par arrêt n° 114.361 du 9 janvier 2003 en cause de H. Grégoire et A.
Rowart contre la Région wallonne et autres, dont l'expédition est Rowart contre la Région wallonne et autres, dont l'expédition est
parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 23 janvier 2003, le parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 23 janvier 2003, le
Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante :
« En ce qu'il ne soumet pas à enquête publique la demande de permis de « En ce qu'il ne soumet pas à enquête publique la demande de permis de
bâtir qui implique l'ouverture de voirie, alors que semblable enquête bâtir qui implique l'ouverture de voirie, alors que semblable enquête
est requise préalablement à l'instruction de la demande de permis de est requise préalablement à l'instruction de la demande de permis de
lotir ayant une telle implication, l'article 55, § 1er, 1°, du Code lotir ayant une telle implication, l'article 55, § 1er, 1°, du Code
wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du
patrimoine, tel qu'il était en vigueur avant le 1er mars 1998, patrimoine, tel qu'il était en vigueur avant le 1er mars 1998,
viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ? » viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ? »
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
Quant à l'interprétation de la disposition en cause Quant à l'interprétation de la disposition en cause
B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 55 du Code wallon B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 55 du Code wallon
de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, tel de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, tel
qu'il était en vigueur avant le 1er mars 1998 - en abrégé, ci-après, qu'il était en vigueur avant le 1er mars 1998 - en abrégé, ci-après,
le CWATUP ancien. le CWATUP ancien.
Cette disposition, dont seul le premier paragraphe, 1°, est en cause, Cette disposition, dont seul le premier paragraphe, 1°, est en cause,
énonçait : énonçait :
«

Art. 55.§ 1er. Lorsqu'une demande de permis de lotir implique

«

Art. 55.§ 1er. Lorsqu'une demande de permis de lotir implique

l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du
tracé de voies de communication communales existantes, l'élargissement tracé de voies de communication communales existantes, l'élargissement
ou la suppression de celles-ci et que le collège des bourgmestre et ou la suppression de celles-ci et que le collège des bourgmestre et
échevins constate que le permis peut être accordé en ce qui le échevins constate que le permis peut être accordé en ce qui le
concerne, l'instruction de la demande est soumise aux formalités concerne, l'instruction de la demande est soumise aux formalités
complémentaires ci-après : complémentaires ci-après :
1° le collège des bourgmestre et échevins soumet la demande à une 1° le collège des bourgmestre et échevins soumet la demande à une
enquête publique dont les frais sont à charge du demandeur; l'exécutif enquête publique dont les frais sont à charge du demandeur; l'exécutif
détermine les modalités de cette enquête; détermine les modalités de cette enquête;
2° le conseil communal délibère sur les questions de voirie avant que 2° le conseil communal délibère sur les questions de voirie avant que
le collège des bourgmestre et échevins statue sur la demande de le collège des bourgmestre et échevins statue sur la demande de
permis; cette délibération n'est pas soumise aux dispositions de permis; cette délibération n'est pas soumise aux dispositions de
l'article 76, 7°, de la loi communale. l'article 76, 7°, de la loi communale.
§ 2. En cas de recours, les délais de soixante jours visés à l'article § 2. En cas de recours, les délais de soixante jours visés à l'article
52, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 4, sont doublés. 52, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 4, sont doublés.
Lorsque le conseil communal n'a pas été appelé à se prononcer sur la Lorsque le conseil communal n'a pas été appelé à se prononcer sur la
question de voirie ou qu'il s'est abstenu de se prononcer sur la question de voirie ou qu'il s'est abstenu de se prononcer sur la
question de voirie et qu'un recours a été introduit, le conseil question de voirie et qu'un recours a été introduit, le conseil
communal est convoqué par le gouverneur de la province à l'invitation communal est convoqué par le gouverneur de la province à l'invitation
de la députation permanente ou de l'exécutif, selon le cas. Il doit de la députation permanente ou de l'exécutif, selon le cas. Il doit
alors se prononcer sur la question de voirie et communiquer sa alors se prononcer sur la question de voirie et communiquer sa
décision dans un délai de nonante jours à dater de la convocation du décision dans un délai de nonante jours à dater de la convocation du
gouverneur; s'il y a lieu, le collège des bourgmestre et échevins gouverneur; s'il y a lieu, le collège des bourgmestre et échevins
procède à l'enquête publique visée au § 1er, 1°. procède à l'enquête publique visée au § 1er, 1°.
Dans ce cas, le délai de cent vingt jours imparti à la députation Dans ce cas, le délai de cent vingt jours imparti à la députation
permanente ou à l'exécutif pour communiquer sa décision sur recours permanente ou à l'exécutif pour communiquer sa décision sur recours
est prorogé du délai réellement utilisé par le conseil communal pour est prorogé du délai réellement utilisé par le conseil communal pour
communiquer sa décision sur la question de voirie. communiquer sa décision sur la question de voirie.
§ 3. Nul ne peut volontairement exposer en vente ou vendre, exposer en § 3. Nul ne peut volontairement exposer en vente ou vendre, exposer en
location ou louer pour plus de neuf ans un lot faisant partie d'un tel location ou louer pour plus de neuf ans un lot faisant partie d'un tel
lotissement ou d'une phase de celui-ci, avant que le titulaire du lotissement ou d'une phase de celui-ci, avant que le titulaire du
permis ait, soit exécuté les travaux et charges imposés, soit fourni permis ait, soit exécuté les travaux et charges imposés, soit fourni
les garanties financières nécessaires à leur exécution. les garanties financières nécessaires à leur exécution.
L'accomplissement de cette formalité est constaté dans un certificat L'accomplissement de cette formalité est constaté dans un certificat
délivré par le collège des bourgmestre et échevins et notifié au délivré par le collège des bourgmestre et échevins et notifié au
lotisseur par lettre recommandée à la poste. Le collège transmet copie lotisseur par lettre recommandée à la poste. Le collège transmet copie
de ce certificat au fonctionnaire délégué. de ce certificat au fonctionnaire délégué.
Hors le cas où l'équipement a été réalisé par les autorités publiques, Hors le cas où l'équipement a été réalisé par les autorités publiques,
le titulaire du permis de lotir demeure solidairement responsable le titulaire du permis de lotir demeure solidairement responsable
pendant dix ans avec l'entrepreneur et l'architecte de l'équipement du pendant dix ans avec l'entrepreneur et l'architecte de l'équipement du
lotissement à l'égard de la Région wallonne, de la province, de la lotissement à l'égard de la Région wallonne, de la province, de la
commune et des acquéreurs de lots, et ce dans les limites déterminées commune et des acquéreurs de lots, et ce dans les limites déterminées
par les articles 1792 et 2270 du Code civil. par les articles 1792 et 2270 du Code civil.
§ 4. Le permis concernant de tels lotissements est périmé lorsque le § 4. Le permis concernant de tels lotissements est périmé lorsque le
titulaire du permis n'a pas exécuté les travaux et les charges imposés titulaire du permis n'a pas exécuté les travaux et les charges imposés
ou fourni les garanties financières exigées dans les cinq ans de sa ou fourni les garanties financières exigées dans les cinq ans de sa
délivrance. délivrance.
§ 5. Lorsque la réalisation du lotissement est permise par phases, le § 5. Lorsque la réalisation du lotissement est permise par phases, le
permis détermine le point de départ du délai de péremption de cinq ans permis détermine le point de départ du délai de péremption de cinq ans
pour chaque phase autre que la première. » pour chaque phase autre que la première. »
B.2.1. Le requérant devant le juge a quo invite la Cour, à titre B.2.1. Le requérant devant le juge a quo invite la Cour, à titre
principal, à interpréter l'article 55, § 1er, du CWATUP ancien comme principal, à interpréter l'article 55, § 1er, du CWATUP ancien comme
s'appliquant également aux demandes de permis de bâtir qui impliquent s'appliquant également aux demandes de permis de bâtir qui impliquent
l'ouverture de voiries. l'ouverture de voiries.
Dès lors que l'article 55 imposait, selon cette partie, une enquête Dès lors que l'article 55 imposait, selon cette partie, une enquête
publique tant aux permis de lotir qu'aux permis de bâtir qui ont une publique tant aux permis de lotir qu'aux permis de bâtir qui ont une
incidence sur le plan de la voirie, cette disposition, ainsi incidence sur le plan de la voirie, cette disposition, ainsi
interprétée, ne violerait pas les articles 10 et 11 de la interprétée, ne violerait pas les articles 10 et 11 de la
Constitution. Constitution.
B.2.2. Dans sa formulation antérieure à sa modification par le décret B.2.2. Dans sa formulation antérieure à sa modification par le décret
du 27 novembre 1997, le CWATUP ancien, en son article 55, prévoyait du 27 novembre 1997, le CWATUP ancien, en son article 55, prévoyait
une enquête publique pour les demandes de permis de lotir qui une enquête publique pour les demandes de permis de lotir qui
impliquaient « l'ouverture de nouvelles voies de communication, la impliquaient « l'ouverture de nouvelles voies de communication, la
modification du tracé de voies de communications communales modification du tracé de voies de communications communales
existantes, l'élargissement ou la suppression de celles-ci ». existantes, l'élargissement ou la suppression de celles-ci ».
Cette disposition limitait, de façon expresse, cette exigence aux Cette disposition limitait, de façon expresse, cette exigence aux
seuls permis de lotir; elle figurait d'ailleurs dans le titre 3 du seuls permis de lotir; elle figurait d'ailleurs dans le titre 3 du
livre Ier dudit Code, titre consacré exclusivement au permis de lotir. livre Ier dudit Code, titre consacré exclusivement au permis de lotir.
La Cour observe de surcroît que, en son paragraphe 1er, l'article 55 La Cour observe de surcroît que, en son paragraphe 1er, l'article 55
reproduisait de façon littérale l'article 57bis, § 1er, de la loi du reproduisait de façon littérale l'article 57bis, § 1er, de la loi du
29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de
l'urbanisme, article inséré dans cette loi par l'article 15 de la loi l'urbanisme, article inséré dans cette loi par l'article 15 de la loi
du 22 décembre 1970. Les travaux parlementaires consacrés à cette du 22 décembre 1970. Les travaux parlementaires consacrés à cette
modification législative la justifient comme suit : modification législative la justifient comme suit :
« Au Parlement et dans certaines sphères communales, des suggestions « Au Parlement et dans certaines sphères communales, des suggestions
ont été faites en vue de donner une publicité plus grande aux ont été faites en vue de donner une publicité plus grande aux
lotissements importants. lotissements importants.
Le Gouvernement estime qu'une enquête publique doit être requise Le Gouvernement estime qu'une enquête publique doit être requise
lorsqu'un lotissement prévoit l'ouverture, la modification ou la lorsqu'un lotissement prévoit l'ouverture, la modification ou la
suppression de voies de communication, opérations qui font l'objet en suppression de voies de communication, opérations qui font l'objet en
droit commun d'un plan d'alignement soumis à l'enquête publique. Cette droit commun d'un plan d'alignement soumis à l'enquête publique. Cette
enquête étant faite en faveur d'un intérêt privé, il est équitable que enquête étant faite en faveur d'un intérêt privé, il est équitable que
les frais qui en résultent soient récupérés par la commune à charge du les frais qui en résultent soient récupérés par la commune à charge du
lotisseur. » (Doc. parl., Sénat, 1968-1969, n° 559, 2 octobre 1969, p. lotisseur. » (Doc. parl., Sénat, 1968-1969, n° 559, 2 octobre 1969, p.
39) 39)
B.2.3. Outre le fait que la Cour doit examiner, en principe, la B.2.3. Outre le fait que la Cour doit examiner, en principe, la
disposition qui lui est soumise dans l'interprétation du juge a quo, disposition qui lui est soumise dans l'interprétation du juge a quo,
la Cour constate que, comme il ressort des éléments exposés en B.2.2, la Cour constate que, comme il ressort des éléments exposés en B.2.2,
l'interprétation différente suggérée par le requérant devant le juge a l'interprétation différente suggérée par le requérant devant le juge a
quo ne trouve appui ni dans les termes de l'article 55 en cause, ni quo ne trouve appui ni dans les termes de l'article 55 en cause, ni
dans l'objet du titre dont cette disposition fait partie, ni davantage dans l'objet du titre dont cette disposition fait partie, ni davantage
dans le texte et les travaux préparatoires de la disposition fédérale dans le texte et les travaux préparatoires de la disposition fédérale
que cet article 55 reproduit. que cet article 55 reproduit.
Il n'y a donc pas lieu d'examiner cette autre interprétation. Il n'y a donc pas lieu d'examiner cette autre interprétation.
En ce qui concerne la recevabilité En ce qui concerne la recevabilité
Quant à l'exception soulevée par le requérant devant le juge a quo Quant à l'exception soulevée par le requérant devant le juge a quo
B.3.1. Dans son mémoire en réponse, cette partie conteste la B.3.1. Dans son mémoire en réponse, cette partie conteste la
recevabilité de l'intervention de la commune d'Orp-Jauche, au motif recevabilité de l'intervention de la commune d'Orp-Jauche, au motif
que le juge a quo, dans l'arrêt interrogeant à titre préjudiciel la que le juge a quo, dans l'arrêt interrogeant à titre préjudiciel la
Cour, a lui-même rejeté la demande d'intervention, formée par cette Cour, a lui-même rejeté la demande d'intervention, formée par cette
même commune, dans la procédure au fond. même commune, dans la procédure au fond.
B.3.2. L'article 87, § 1er, de la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage B.3.2. L'article 87, § 1er, de la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage
dispose que lorsque la Cour statue, à titre préjudiciel, sur les dispose que lorsque la Cour statue, à titre préjudiciel, sur les
questions visées à l'article 26, toute personne justifiant d'un questions visées à l'article 26, toute personne justifiant d'un
intérêt dans la cause soumise à la juridiction qui ordonne le renvoi intérêt dans la cause soumise à la juridiction qui ordonne le renvoi
peut adresser un mémoire à la Cour dans les trente jours de la peut adresser un mémoire à la Cour dans les trente jours de la
publication prescrite par l'article 74 et est, de ce fait, réputée publication prescrite par l'article 74 et est, de ce fait, réputée
partie au litige. partie au litige.
B.3.3. Dès lors que le mémoire déposé par la commune d'Orp-Jauche est B.3.3. Dès lors que le mémoire déposé par la commune d'Orp-Jauche est
recevable, notamment ratione temporis, sur la base de l'article 87 de recevable, notamment ratione temporis, sur la base de l'article 87 de
la loi spéciale du 6 janvier 1989 - et qu'elle est devenue, en vertu la loi spéciale du 6 janvier 1989 - et qu'elle est devenue, en vertu
de l'article 89 de la même loi, partie au litige devant la Cour -, il de l'article 89 de la même loi, partie au litige devant la Cour -, il
n'y a pas lieu d'examiner la recevabilité des mémoires déposés par n'y a pas lieu d'examiner la recevabilité des mémoires déposés par
cette partie au regard des articles 85 et 89. cette partie au regard des articles 85 et 89.
B.3.4. L'exception est rejetée. B.3.4. L'exception est rejetée.
Quant à l'exception soulevée par la commune d'Orp-Jauche et Quant à l'exception soulevée par la commune d'Orp-Jauche et
l'association intercommunale coopérative Sedilec (en abrégé Sedilec) l'association intercommunale coopérative Sedilec (en abrégé Sedilec)
B.4.1. Selon ces parties, la question préjudicielle n'appellerait pas B.4.1. Selon ces parties, la question préjudicielle n'appellerait pas
de réponse : dès lors que l'absence d'enquête publique dans de réponse : dès lors que l'absence d'enquête publique dans
l'hypothèse d'un permis de bâtir ne résulte pas de l'article 55, l'hypothèse d'un permis de bâtir ne résulte pas de l'article 55,
soumis à la Cour, un éventuel constat d'inconstitutionnalité de cette soumis à la Cour, un éventuel constat d'inconstitutionnalité de cette
disposition n'aurait pas pour effet d'imposer une telle enquête dans disposition n'aurait pas pour effet d'imposer une telle enquête dans
cette hypothèse. cette hypothèse.
B.4.2. Cette exception étant liée à l'interprétation qu'il y a lieu de B.4.2. Cette exception étant liée à l'interprétation qu'il y a lieu de
donner à la disposition en cause, la Cour joint son examen à celui du donner à la disposition en cause, la Cour joint son examen à celui du
fond. fond.
Quant à la portée de la question préjudicielle Quant à la portée de la question préjudicielle
B.5. La différence de traitement soumise au contrôle de la Cour B.5. La différence de traitement soumise au contrôle de la Cour
consiste en ce que, selon le juge a quo, l'article 55 précité ne consiste en ce que, selon le juge a quo, l'article 55 précité ne
soumettait pas à enquête publique les demandes de permis de bâtir soumettait pas à enquête publique les demandes de permis de bâtir
impliquant l'ouverture de voiries, alors qu'il prescrivait une telle impliquant l'ouverture de voiries, alors qu'il prescrivait une telle
enquête pour les demandes de permis de lotir ayant, en ce qui concerne enquête pour les demandes de permis de lotir ayant, en ce qui concerne
la voirie, cette même implication. la voirie, cette même implication.
B.6.1. La partie requérante devant le juge a quo, notamment dans son B.6.1. La partie requérante devant le juge a quo, notamment dans son
mémoire en réponse, axe l'essentiel de son argumentation sur mémoire en réponse, axe l'essentiel de son argumentation sur
l'hypothèse des permis de bâtir qualifiés de « collectifs », pour l'hypothèse des permis de bâtir qualifiés de « collectifs », pour
conclure au caractère discriminatoire de l'interprétation selon conclure au caractère discriminatoire de l'interprétation selon
laquelle l'enquête publique prescrite par l'article 55 en cause ne laquelle l'enquête publique prescrite par l'article 55 en cause ne
s'appliquerait pas aux demandes de permis de bâtir. s'appliquerait pas aux demandes de permis de bâtir.
B.6.2. Devant la Cour, les parties ne sont pas autorisées à modifier B.6.2. Devant la Cour, les parties ne sont pas autorisées à modifier
ou faire modifier la portée de la question préjudicielle. ou faire modifier la portée de la question préjudicielle.
Quant au fond Quant au fond
B.7. Il est demandé à la Cour d'apprécier s'il est raisonnablement B.7. Il est demandé à la Cour d'apprécier s'il est raisonnablement
justifié, au regard du principe d'égalité, que l'article 55 impose une justifié, au regard du principe d'égalité, que l'article 55 impose une
enquête publique pour les demandes de permis de lotir et ne le fasse enquête publique pour les demandes de permis de lotir et ne le fasse
pas pour les demandes de permis de bâtir, alors même que l'un comme pas pour les demandes de permis de bâtir, alors même que l'un comme
l'autre de ces permis aurait une incidence sur la voirie. l'autre de ces permis aurait une incidence sur la voirie.
B.8.1. Le permis de lotir n'est pas seulement créateur de droits et B.8.1. Le permis de lotir n'est pas seulement créateur de droits et
d'obligations pour les acquéreurs des biens lotis : à la différence du d'obligations pour les acquéreurs des biens lotis : à la différence du
permis de bâtir, il revêt en outre un caractère réglementaire. Il a de permis de bâtir, il revêt en outre un caractère réglementaire. Il a de
ce point de vue une valeur équivalente à celle d'un plan particulier ce point de vue une valeur équivalente à celle d'un plan particulier
d'aménagement en ce qu'il a pour fonction non seulement de protéger d'aménagement en ce qu'il a pour fonction non seulement de protéger
les acquéreurs et les communes, mais aussi de sauvegarder l'intérêt les acquéreurs et les communes, mais aussi de sauvegarder l'intérêt
général par un bon aménagement du territoire. C'est d'ailleurs, général par un bon aménagement du territoire. C'est d'ailleurs,
précisément, la finalité d'une enquête publique que de s'assurer que précisément, la finalité d'une enquête publique que de s'assurer que
le bon aménagement du territoire n'est pas affecté par un projet le bon aménagement du territoire n'est pas affecté par un projet
urbanistique, seules des observations en rapport avec cette finalité urbanistique, seules des observations en rapport avec cette finalité
pouvant être prises en considération. pouvant être prises en considération.
Par ailleurs, comme l'indiquent les travaux préparatoires cités en Par ailleurs, comme l'indiquent les travaux préparatoires cités en
B.2.2, ceux des permis de lotir visés par l'article 55, § 1er, en B.2.2, ceux des permis de lotir visés par l'article 55, § 1er, en
cause - à savoir ceux qui ont une incidence en matière de voiries - cause - à savoir ceux qui ont une incidence en matière de voiries -
présentent une analogie, notamment quant à leur nature réglementaire, présentent une analogie, notamment quant à leur nature réglementaire,
avec les plans d'alignement, pour lesquels une enquête publique était avec les plans d'alignement, pour lesquels une enquête publique était
également prescrite. également prescrite.
B.8.2. En considération de ces éléments, le principe d'égalité B.8.2. En considération de ces éléments, le principe d'égalité
n'imposait pas au législateur de prévoir, de même qu'il l'avait fait n'imposait pas au législateur de prévoir, de même qu'il l'avait fait
pour les permis de lotir impliquant une ouverture de voiries, une pour les permis de lotir impliquant une ouverture de voiries, une
enquête publique pour les permis de bâtir ayant la même implication. enquête publique pour les permis de bâtir ayant la même implication.
B.9. La question préjudicielle appelle une réponse négative. B.9. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
En ce qu'il ne soumet pas à enquête publique la demande de permis de En ce qu'il ne soumet pas à enquête publique la demande de permis de
bâtir qui implique l'ouverture de voiries, l'article 55, § 1er, 1°, du bâtir qui implique l'ouverture de voiries, l'article 55, § 1er, 1°, du
Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du
patrimoine, tel qu'il était en vigueur avant le 1er mars 1998, ne patrimoine, tel qu'il était en vigueur avant le 1er mars 1998, ne
viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 19 novembre 2003. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 19 novembre 2003.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président f.f., Le président f.f.,
L. François. L. François.
^