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: la question préjudicielle relative à l'article 55, § 1 er , 1°, du Code w(...)"
Extrait de l'arrêt n° 147/2003 du 19 novembre 2003 Numéro du rôle : 2611 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 55, § 1 er , 1°, du Code w(...) | Extrait de l'arrêt n° 147/2003 du 19 novembre 2003 Numéro du rôle : 2611 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 55, § 1 er , 1°, du Code w(...) |
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COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Extrait de l'arrêt n° 147/2003 du 19 novembre 2003 | Extrait de l'arrêt n° 147/2003 du 19 novembre 2003 |
Numéro du rôle : 2611 | Numéro du rôle : 2611 |
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 55, § 1er, | En cause : la question préjudicielle relative à l'article 55, § 1er, |
1°, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et | 1°, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et |
du patrimoine, tel qu'il était en vigueur avant le 1er mars 1998, | du patrimoine, tel qu'il était en vigueur avant le 1er mars 1998, |
posée par le Conseil d'Etat. | posée par le Conseil d'Etat. |
La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
composée du juge L. François, faisant fonction de président, et du | composée du juge L. François, faisant fonction de président, et du |
président A. Arts, et des juges R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, | président A. Arts, et des juges R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, |
J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, | J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, |
présidée par le juge L. François, | présidée par le juge L. François, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par arrêt n° 114.361 du 9 janvier 2003 en cause de H. Grégoire et A. | Par arrêt n° 114.361 du 9 janvier 2003 en cause de H. Grégoire et A. |
Rowart contre la Région wallonne et autres, dont l'expédition est | Rowart contre la Région wallonne et autres, dont l'expédition est |
parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 23 janvier 2003, le | parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 23 janvier 2003, le |
Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : | Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : |
« En ce qu'il ne soumet pas à enquête publique la demande de permis de | « En ce qu'il ne soumet pas à enquête publique la demande de permis de |
bâtir qui implique l'ouverture de voirie, alors que semblable enquête | bâtir qui implique l'ouverture de voirie, alors que semblable enquête |
est requise préalablement à l'instruction de la demande de permis de | est requise préalablement à l'instruction de la demande de permis de |
lotir ayant une telle implication, l'article 55, § 1er, 1°, du Code | lotir ayant une telle implication, l'article 55, § 1er, 1°, du Code |
wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du | wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du |
patrimoine, tel qu'il était en vigueur avant le 1er mars 1998, | patrimoine, tel qu'il était en vigueur avant le 1er mars 1998, |
viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ? » | viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ? » |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
Quant à l'interprétation de la disposition en cause | Quant à l'interprétation de la disposition en cause |
B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 55 du Code wallon | B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 55 du Code wallon |
de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, tel | de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, tel |
qu'il était en vigueur avant le 1er mars 1998 - en abrégé, ci-après, | qu'il était en vigueur avant le 1er mars 1998 - en abrégé, ci-après, |
le CWATUP ancien. | le CWATUP ancien. |
Cette disposition, dont seul le premier paragraphe, 1°, est en cause, | Cette disposition, dont seul le premier paragraphe, 1°, est en cause, |
énonçait : | énonçait : |
« Art. 55.§ 1er. Lorsqu'une demande de permis de lotir implique |
« Art. 55.§ 1er. Lorsqu'une demande de permis de lotir implique |
l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du | l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du |
tracé de voies de communication communales existantes, l'élargissement | tracé de voies de communication communales existantes, l'élargissement |
ou la suppression de celles-ci et que le collège des bourgmestre et | ou la suppression de celles-ci et que le collège des bourgmestre et |
échevins constate que le permis peut être accordé en ce qui le | échevins constate que le permis peut être accordé en ce qui le |
concerne, l'instruction de la demande est soumise aux formalités | concerne, l'instruction de la demande est soumise aux formalités |
complémentaires ci-après : | complémentaires ci-après : |
1° le collège des bourgmestre et échevins soumet la demande à une | 1° le collège des bourgmestre et échevins soumet la demande à une |
enquête publique dont les frais sont à charge du demandeur; l'exécutif | enquête publique dont les frais sont à charge du demandeur; l'exécutif |
détermine les modalités de cette enquête; | détermine les modalités de cette enquête; |
2° le conseil communal délibère sur les questions de voirie avant que | 2° le conseil communal délibère sur les questions de voirie avant que |
le collège des bourgmestre et échevins statue sur la demande de | le collège des bourgmestre et échevins statue sur la demande de |
permis; cette délibération n'est pas soumise aux dispositions de | permis; cette délibération n'est pas soumise aux dispositions de |
l'article 76, 7°, de la loi communale. | l'article 76, 7°, de la loi communale. |
§ 2. En cas de recours, les délais de soixante jours visés à l'article | § 2. En cas de recours, les délais de soixante jours visés à l'article |
52, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 4, sont doublés. | 52, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 4, sont doublés. |
Lorsque le conseil communal n'a pas été appelé à se prononcer sur la | Lorsque le conseil communal n'a pas été appelé à se prononcer sur la |
question de voirie ou qu'il s'est abstenu de se prononcer sur la | question de voirie ou qu'il s'est abstenu de se prononcer sur la |
question de voirie et qu'un recours a été introduit, le conseil | question de voirie et qu'un recours a été introduit, le conseil |
communal est convoqué par le gouverneur de la province à l'invitation | communal est convoqué par le gouverneur de la province à l'invitation |
de la députation permanente ou de l'exécutif, selon le cas. Il doit | de la députation permanente ou de l'exécutif, selon le cas. Il doit |
alors se prononcer sur la question de voirie et communiquer sa | alors se prononcer sur la question de voirie et communiquer sa |
décision dans un délai de nonante jours à dater de la convocation du | décision dans un délai de nonante jours à dater de la convocation du |
gouverneur; s'il y a lieu, le collège des bourgmestre et échevins | gouverneur; s'il y a lieu, le collège des bourgmestre et échevins |
procède à l'enquête publique visée au § 1er, 1°. | procède à l'enquête publique visée au § 1er, 1°. |
Dans ce cas, le délai de cent vingt jours imparti à la députation | Dans ce cas, le délai de cent vingt jours imparti à la députation |
permanente ou à l'exécutif pour communiquer sa décision sur recours | permanente ou à l'exécutif pour communiquer sa décision sur recours |
est prorogé du délai réellement utilisé par le conseil communal pour | est prorogé du délai réellement utilisé par le conseil communal pour |
communiquer sa décision sur la question de voirie. | communiquer sa décision sur la question de voirie. |
§ 3. Nul ne peut volontairement exposer en vente ou vendre, exposer en | § 3. Nul ne peut volontairement exposer en vente ou vendre, exposer en |
location ou louer pour plus de neuf ans un lot faisant partie d'un tel | location ou louer pour plus de neuf ans un lot faisant partie d'un tel |
lotissement ou d'une phase de celui-ci, avant que le titulaire du | lotissement ou d'une phase de celui-ci, avant que le titulaire du |
permis ait, soit exécuté les travaux et charges imposés, soit fourni | permis ait, soit exécuté les travaux et charges imposés, soit fourni |
les garanties financières nécessaires à leur exécution. | les garanties financières nécessaires à leur exécution. |
L'accomplissement de cette formalité est constaté dans un certificat | L'accomplissement de cette formalité est constaté dans un certificat |
délivré par le collège des bourgmestre et échevins et notifié au | délivré par le collège des bourgmestre et échevins et notifié au |
lotisseur par lettre recommandée à la poste. Le collège transmet copie | lotisseur par lettre recommandée à la poste. Le collège transmet copie |
de ce certificat au fonctionnaire délégué. | de ce certificat au fonctionnaire délégué. |
Hors le cas où l'équipement a été réalisé par les autorités publiques, | Hors le cas où l'équipement a été réalisé par les autorités publiques, |
le titulaire du permis de lotir demeure solidairement responsable | le titulaire du permis de lotir demeure solidairement responsable |
pendant dix ans avec l'entrepreneur et l'architecte de l'équipement du | pendant dix ans avec l'entrepreneur et l'architecte de l'équipement du |
lotissement à l'égard de la Région wallonne, de la province, de la | lotissement à l'égard de la Région wallonne, de la province, de la |
commune et des acquéreurs de lots, et ce dans les limites déterminées | commune et des acquéreurs de lots, et ce dans les limites déterminées |
par les articles 1792 et 2270 du Code civil. | par les articles 1792 et 2270 du Code civil. |
§ 4. Le permis concernant de tels lotissements est périmé lorsque le | § 4. Le permis concernant de tels lotissements est périmé lorsque le |
titulaire du permis n'a pas exécuté les travaux et les charges imposés | titulaire du permis n'a pas exécuté les travaux et les charges imposés |
ou fourni les garanties financières exigées dans les cinq ans de sa | ou fourni les garanties financières exigées dans les cinq ans de sa |
délivrance. | délivrance. |
§ 5. Lorsque la réalisation du lotissement est permise par phases, le | § 5. Lorsque la réalisation du lotissement est permise par phases, le |
permis détermine le point de départ du délai de péremption de cinq ans | permis détermine le point de départ du délai de péremption de cinq ans |
pour chaque phase autre que la première. » | pour chaque phase autre que la première. » |
B.2.1. Le requérant devant le juge a quo invite la Cour, à titre | B.2.1. Le requérant devant le juge a quo invite la Cour, à titre |
principal, à interpréter l'article 55, § 1er, du CWATUP ancien comme | principal, à interpréter l'article 55, § 1er, du CWATUP ancien comme |
s'appliquant également aux demandes de permis de bâtir qui impliquent | s'appliquant également aux demandes de permis de bâtir qui impliquent |
l'ouverture de voiries. | l'ouverture de voiries. |
Dès lors que l'article 55 imposait, selon cette partie, une enquête | Dès lors que l'article 55 imposait, selon cette partie, une enquête |
publique tant aux permis de lotir qu'aux permis de bâtir qui ont une | publique tant aux permis de lotir qu'aux permis de bâtir qui ont une |
incidence sur le plan de la voirie, cette disposition, ainsi | incidence sur le plan de la voirie, cette disposition, ainsi |
interprétée, ne violerait pas les articles 10 et 11 de la | interprétée, ne violerait pas les articles 10 et 11 de la |
Constitution. | Constitution. |
B.2.2. Dans sa formulation antérieure à sa modification par le décret | B.2.2. Dans sa formulation antérieure à sa modification par le décret |
du 27 novembre 1997, le CWATUP ancien, en son article 55, prévoyait | du 27 novembre 1997, le CWATUP ancien, en son article 55, prévoyait |
une enquête publique pour les demandes de permis de lotir qui | une enquête publique pour les demandes de permis de lotir qui |
impliquaient « l'ouverture de nouvelles voies de communication, la | impliquaient « l'ouverture de nouvelles voies de communication, la |
modification du tracé de voies de communications communales | modification du tracé de voies de communications communales |
existantes, l'élargissement ou la suppression de celles-ci ». | existantes, l'élargissement ou la suppression de celles-ci ». |
Cette disposition limitait, de façon expresse, cette exigence aux | Cette disposition limitait, de façon expresse, cette exigence aux |
seuls permis de lotir; elle figurait d'ailleurs dans le titre 3 du | seuls permis de lotir; elle figurait d'ailleurs dans le titre 3 du |
livre Ier dudit Code, titre consacré exclusivement au permis de lotir. | livre Ier dudit Code, titre consacré exclusivement au permis de lotir. |
La Cour observe de surcroît que, en son paragraphe 1er, l'article 55 | La Cour observe de surcroît que, en son paragraphe 1er, l'article 55 |
reproduisait de façon littérale l'article 57bis, § 1er, de la loi du | reproduisait de façon littérale l'article 57bis, § 1er, de la loi du |
29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de | 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de |
l'urbanisme, article inséré dans cette loi par l'article 15 de la loi | l'urbanisme, article inséré dans cette loi par l'article 15 de la loi |
du 22 décembre 1970. Les travaux parlementaires consacrés à cette | du 22 décembre 1970. Les travaux parlementaires consacrés à cette |
modification législative la justifient comme suit : | modification législative la justifient comme suit : |
« Au Parlement et dans certaines sphères communales, des suggestions | « Au Parlement et dans certaines sphères communales, des suggestions |
ont été faites en vue de donner une publicité plus grande aux | ont été faites en vue de donner une publicité plus grande aux |
lotissements importants. | lotissements importants. |
Le Gouvernement estime qu'une enquête publique doit être requise | Le Gouvernement estime qu'une enquête publique doit être requise |
lorsqu'un lotissement prévoit l'ouverture, la modification ou la | lorsqu'un lotissement prévoit l'ouverture, la modification ou la |
suppression de voies de communication, opérations qui font l'objet en | suppression de voies de communication, opérations qui font l'objet en |
droit commun d'un plan d'alignement soumis à l'enquête publique. Cette | droit commun d'un plan d'alignement soumis à l'enquête publique. Cette |
enquête étant faite en faveur d'un intérêt privé, il est équitable que | enquête étant faite en faveur d'un intérêt privé, il est équitable que |
les frais qui en résultent soient récupérés par la commune à charge du | les frais qui en résultent soient récupérés par la commune à charge du |
lotisseur. » (Doc. parl., Sénat, 1968-1969, n° 559, 2 octobre 1969, p. | lotisseur. » (Doc. parl., Sénat, 1968-1969, n° 559, 2 octobre 1969, p. |
39) | 39) |
B.2.3. Outre le fait que la Cour doit examiner, en principe, la | B.2.3. Outre le fait que la Cour doit examiner, en principe, la |
disposition qui lui est soumise dans l'interprétation du juge a quo, | disposition qui lui est soumise dans l'interprétation du juge a quo, |
la Cour constate que, comme il ressort des éléments exposés en B.2.2, | la Cour constate que, comme il ressort des éléments exposés en B.2.2, |
l'interprétation différente suggérée par le requérant devant le juge a | l'interprétation différente suggérée par le requérant devant le juge a |
quo ne trouve appui ni dans les termes de l'article 55 en cause, ni | quo ne trouve appui ni dans les termes de l'article 55 en cause, ni |
dans l'objet du titre dont cette disposition fait partie, ni davantage | dans l'objet du titre dont cette disposition fait partie, ni davantage |
dans le texte et les travaux préparatoires de la disposition fédérale | dans le texte et les travaux préparatoires de la disposition fédérale |
que cet article 55 reproduit. | que cet article 55 reproduit. |
Il n'y a donc pas lieu d'examiner cette autre interprétation. | Il n'y a donc pas lieu d'examiner cette autre interprétation. |
En ce qui concerne la recevabilité | En ce qui concerne la recevabilité |
Quant à l'exception soulevée par le requérant devant le juge a quo | Quant à l'exception soulevée par le requérant devant le juge a quo |
B.3.1. Dans son mémoire en réponse, cette partie conteste la | B.3.1. Dans son mémoire en réponse, cette partie conteste la |
recevabilité de l'intervention de la commune d'Orp-Jauche, au motif | recevabilité de l'intervention de la commune d'Orp-Jauche, au motif |
que le juge a quo, dans l'arrêt interrogeant à titre préjudiciel la | que le juge a quo, dans l'arrêt interrogeant à titre préjudiciel la |
Cour, a lui-même rejeté la demande d'intervention, formée par cette | Cour, a lui-même rejeté la demande d'intervention, formée par cette |
même commune, dans la procédure au fond. | même commune, dans la procédure au fond. |
B.3.2. L'article 87, § 1er, de la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage | B.3.2. L'article 87, § 1er, de la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage |
dispose que lorsque la Cour statue, à titre préjudiciel, sur les | dispose que lorsque la Cour statue, à titre préjudiciel, sur les |
questions visées à l'article 26, toute personne justifiant d'un | questions visées à l'article 26, toute personne justifiant d'un |
intérêt dans la cause soumise à la juridiction qui ordonne le renvoi | intérêt dans la cause soumise à la juridiction qui ordonne le renvoi |
peut adresser un mémoire à la Cour dans les trente jours de la | peut adresser un mémoire à la Cour dans les trente jours de la |
publication prescrite par l'article 74 et est, de ce fait, réputée | publication prescrite par l'article 74 et est, de ce fait, réputée |
partie au litige. | partie au litige. |
B.3.3. Dès lors que le mémoire déposé par la commune d'Orp-Jauche est | B.3.3. Dès lors que le mémoire déposé par la commune d'Orp-Jauche est |
recevable, notamment ratione temporis, sur la base de l'article 87 de | recevable, notamment ratione temporis, sur la base de l'article 87 de |
la loi spéciale du 6 janvier 1989 - et qu'elle est devenue, en vertu | la loi spéciale du 6 janvier 1989 - et qu'elle est devenue, en vertu |
de l'article 89 de la même loi, partie au litige devant la Cour -, il | de l'article 89 de la même loi, partie au litige devant la Cour -, il |
n'y a pas lieu d'examiner la recevabilité des mémoires déposés par | n'y a pas lieu d'examiner la recevabilité des mémoires déposés par |
cette partie au regard des articles 85 et 89. | cette partie au regard des articles 85 et 89. |
B.3.4. L'exception est rejetée. | B.3.4. L'exception est rejetée. |
Quant à l'exception soulevée par la commune d'Orp-Jauche et | Quant à l'exception soulevée par la commune d'Orp-Jauche et |
l'association intercommunale coopérative Sedilec (en abrégé Sedilec) | l'association intercommunale coopérative Sedilec (en abrégé Sedilec) |
B.4.1. Selon ces parties, la question préjudicielle n'appellerait pas | B.4.1. Selon ces parties, la question préjudicielle n'appellerait pas |
de réponse : dès lors que l'absence d'enquête publique dans | de réponse : dès lors que l'absence d'enquête publique dans |
l'hypothèse d'un permis de bâtir ne résulte pas de l'article 55, | l'hypothèse d'un permis de bâtir ne résulte pas de l'article 55, |
soumis à la Cour, un éventuel constat d'inconstitutionnalité de cette | soumis à la Cour, un éventuel constat d'inconstitutionnalité de cette |
disposition n'aurait pas pour effet d'imposer une telle enquête dans | disposition n'aurait pas pour effet d'imposer une telle enquête dans |
cette hypothèse. | cette hypothèse. |
B.4.2. Cette exception étant liée à l'interprétation qu'il y a lieu de | B.4.2. Cette exception étant liée à l'interprétation qu'il y a lieu de |
donner à la disposition en cause, la Cour joint son examen à celui du | donner à la disposition en cause, la Cour joint son examen à celui du |
fond. | fond. |
Quant à la portée de la question préjudicielle | Quant à la portée de la question préjudicielle |
B.5. La différence de traitement soumise au contrôle de la Cour | B.5. La différence de traitement soumise au contrôle de la Cour |
consiste en ce que, selon le juge a quo, l'article 55 précité ne | consiste en ce que, selon le juge a quo, l'article 55 précité ne |
soumettait pas à enquête publique les demandes de permis de bâtir | soumettait pas à enquête publique les demandes de permis de bâtir |
impliquant l'ouverture de voiries, alors qu'il prescrivait une telle | impliquant l'ouverture de voiries, alors qu'il prescrivait une telle |
enquête pour les demandes de permis de lotir ayant, en ce qui concerne | enquête pour les demandes de permis de lotir ayant, en ce qui concerne |
la voirie, cette même implication. | la voirie, cette même implication. |
B.6.1. La partie requérante devant le juge a quo, notamment dans son | B.6.1. La partie requérante devant le juge a quo, notamment dans son |
mémoire en réponse, axe l'essentiel de son argumentation sur | mémoire en réponse, axe l'essentiel de son argumentation sur |
l'hypothèse des permis de bâtir qualifiés de « collectifs », pour | l'hypothèse des permis de bâtir qualifiés de « collectifs », pour |
conclure au caractère discriminatoire de l'interprétation selon | conclure au caractère discriminatoire de l'interprétation selon |
laquelle l'enquête publique prescrite par l'article 55 en cause ne | laquelle l'enquête publique prescrite par l'article 55 en cause ne |
s'appliquerait pas aux demandes de permis de bâtir. | s'appliquerait pas aux demandes de permis de bâtir. |
B.6.2. Devant la Cour, les parties ne sont pas autorisées à modifier | B.6.2. Devant la Cour, les parties ne sont pas autorisées à modifier |
ou faire modifier la portée de la question préjudicielle. | ou faire modifier la portée de la question préjudicielle. |
Quant au fond | Quant au fond |
B.7. Il est demandé à la Cour d'apprécier s'il est raisonnablement | B.7. Il est demandé à la Cour d'apprécier s'il est raisonnablement |
justifié, au regard du principe d'égalité, que l'article 55 impose une | justifié, au regard du principe d'égalité, que l'article 55 impose une |
enquête publique pour les demandes de permis de lotir et ne le fasse | enquête publique pour les demandes de permis de lotir et ne le fasse |
pas pour les demandes de permis de bâtir, alors même que l'un comme | pas pour les demandes de permis de bâtir, alors même que l'un comme |
l'autre de ces permis aurait une incidence sur la voirie. | l'autre de ces permis aurait une incidence sur la voirie. |
B.8.1. Le permis de lotir n'est pas seulement créateur de droits et | B.8.1. Le permis de lotir n'est pas seulement créateur de droits et |
d'obligations pour les acquéreurs des biens lotis : à la différence du | d'obligations pour les acquéreurs des biens lotis : à la différence du |
permis de bâtir, il revêt en outre un caractère réglementaire. Il a de | permis de bâtir, il revêt en outre un caractère réglementaire. Il a de |
ce point de vue une valeur équivalente à celle d'un plan particulier | ce point de vue une valeur équivalente à celle d'un plan particulier |
d'aménagement en ce qu'il a pour fonction non seulement de protéger | d'aménagement en ce qu'il a pour fonction non seulement de protéger |
les acquéreurs et les communes, mais aussi de sauvegarder l'intérêt | les acquéreurs et les communes, mais aussi de sauvegarder l'intérêt |
général par un bon aménagement du territoire. C'est d'ailleurs, | général par un bon aménagement du territoire. C'est d'ailleurs, |
précisément, la finalité d'une enquête publique que de s'assurer que | précisément, la finalité d'une enquête publique que de s'assurer que |
le bon aménagement du territoire n'est pas affecté par un projet | le bon aménagement du territoire n'est pas affecté par un projet |
urbanistique, seules des observations en rapport avec cette finalité | urbanistique, seules des observations en rapport avec cette finalité |
pouvant être prises en considération. | pouvant être prises en considération. |
Par ailleurs, comme l'indiquent les travaux préparatoires cités en | Par ailleurs, comme l'indiquent les travaux préparatoires cités en |
B.2.2, ceux des permis de lotir visés par l'article 55, § 1er, en | B.2.2, ceux des permis de lotir visés par l'article 55, § 1er, en |
cause - à savoir ceux qui ont une incidence en matière de voiries - | cause - à savoir ceux qui ont une incidence en matière de voiries - |
présentent une analogie, notamment quant à leur nature réglementaire, | présentent une analogie, notamment quant à leur nature réglementaire, |
avec les plans d'alignement, pour lesquels une enquête publique était | avec les plans d'alignement, pour lesquels une enquête publique était |
également prescrite. | également prescrite. |
B.8.2. En considération de ces éléments, le principe d'égalité | B.8.2. En considération de ces éléments, le principe d'égalité |
n'imposait pas au législateur de prévoir, de même qu'il l'avait fait | n'imposait pas au législateur de prévoir, de même qu'il l'avait fait |
pour les permis de lotir impliquant une ouverture de voiries, une | pour les permis de lotir impliquant une ouverture de voiries, une |
enquête publique pour les permis de bâtir ayant la même implication. | enquête publique pour les permis de bâtir ayant la même implication. |
B.9. La question préjudicielle appelle une réponse négative. | B.9. La question préjudicielle appelle une réponse négative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
En ce qu'il ne soumet pas à enquête publique la demande de permis de | En ce qu'il ne soumet pas à enquête publique la demande de permis de |
bâtir qui implique l'ouverture de voiries, l'article 55, § 1er, 1°, du | bâtir qui implique l'ouverture de voiries, l'article 55, § 1er, 1°, du |
Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du | Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du |
patrimoine, tel qu'il était en vigueur avant le 1er mars 1998, ne | patrimoine, tel qu'il était en vigueur avant le 1er mars 1998, ne |
viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. | viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. |
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 19 novembre 2003. | la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 19 novembre 2003. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
Le président f.f., | Le président f.f., |
L. François. | L. François. |