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Extrait de l'arrêt n° 145/2003 du 5 novembre 2003 Numéro du rôle : 2614 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1055 du Code judiciaire, posée par la Cour d'appel de Bruxelles. La Cour d'arbitrage, composée du présid après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédu(...) Extrait de l'arrêt n° 145/2003 du 5 novembre 2003 Numéro du rôle : 2614 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1055 du Code judiciaire, posée par la Cour d'appel de Bruxelles. La Cour d'arbitrage, composée du présid après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédu(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 145/2003 du 5 novembre 2003 Extrait de l'arrêt n° 145/2003 du 5 novembre 2003
Numéro du rôle : 2614 Numéro du rôle : 2614
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1055 du Code En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1055 du Code
judiciaire, posée par la Cour d'appel de Bruxelles. judiciaire, posée par la Cour d'appel de Bruxelles.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée du président A. Arts et du juge P. Martens, faisant fonction composée du président A. Arts et du juge P. Martens, faisant fonction
de président, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. de président, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P.
Moerman et E. Derycke, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le Moerman et E. Derycke, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le
président A. Arts, président A. Arts,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par arrêt du 22 janvier 2003 en cause de la s.a. Stratégies & Par arrêt du 22 janvier 2003 en cause de la s.a. Stratégies &
Communication contre la s.a. Banana Split, dont l'expédition est Communication contre la s.a. Banana Split, dont l'expédition est
parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 27 janvier 2003, la Cour parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 27 janvier 2003, la Cour
d'appel de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : d'appel de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 1055 du Code judiciaire viole-t-il l'article 6 de la « L'article 1055 du Code judiciaire viole-t-il l'article 6 de la
Constitution en imposant à l'appelante au principal, Stratégies & Constitution en imposant à l'appelante au principal, Stratégies &
Communication, de former simultanément appel du jugement avant dire Communication, de former simultanément appel du jugement avant dire
droit et du jugement définitif du premier juge, alors que tel n'est droit et du jugement définitif du premier juge, alors que tel n'est
pas le cas pour l'intimée, qui, après la réouverture des débats, pas le cas pour l'intimée, qui, après la réouverture des débats,
pourrait faire appel incident du jugement interlocutoire du premier pourrait faire appel incident du jugement interlocutoire du premier
juge du 8 février 1994 ? » juge du 8 février 1994 ? »
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. L'article 1054, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose : B.1. L'article 1054, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose :
« La partie intimée peut former incidemment appel à tout moment, « La partie intimée peut former incidemment appel à tout moment,
contre toutes parties en cause devant le juge d'appel, même si elle a contre toutes parties en cause devant le juge d'appel, même si elle a
signifié le jugement sans réserve ou si elle y a acquiescé avant sa signifié le jugement sans réserve ou si elle y a acquiescé avant sa
signification. » signification. »
L'article 1055 du Code judiciaire énonce : L'article 1055 du Code judiciaire énonce :
« Même s'il a été exécuté sans réserves, tout jugement avant dire « Même s'il a été exécuté sans réserves, tout jugement avant dire
droit, ou statuant sur la compétence peut être frappé d'appel avec le droit, ou statuant sur la compétence peut être frappé d'appel avec le
jugement définitif. » jugement définitif. »
B.2. Dans l'interprétation de la juridiction a quo, l'article 1055 du B.2. Dans l'interprétation de la juridiction a quo, l'article 1055 du
Code judiciaire établit une différence de traitement entre un appelant Code judiciaire établit une différence de traitement entre un appelant
qui doit simultanément faire appel principal d'un jugement avant dire qui doit simultanément faire appel principal d'un jugement avant dire
droit et du jugement définitif, et un intimé qui pourrait toujours droit et du jugement définitif, et un intimé qui pourrait toujours
faire appel incident du jugement définitif comme du jugement avant faire appel incident du jugement définitif comme du jugement avant
dire droit, même lorsque l'appelant ne fait pas appel principal du dire droit, même lorsque l'appelant ne fait pas appel principal du
jugement avant dire droit. jugement avant dire droit.
B.3. L'article 1055 du Code judiciaire offre la possibilité de B.3. L'article 1055 du Code judiciaire offre la possibilité de
soumettre l'ensemble du litige au juge d'appel. A cet effet, le soumettre l'ensemble du litige au juge d'appel. A cet effet, le
législateur a prévu que l'appel formé contre un jugement définitif législateur a prévu que l'appel formé contre un jugement définitif
fait revivre le droit d'appel contre le jugement avant dire droit, fait revivre le droit d'appel contre le jugement avant dire droit,
même si le délai d'appel contre ce jugement (avant dire droit) a, dans même si le délai d'appel contre ce jugement (avant dire droit) a, dans
l'intervalle, expiré (Van Reepinghen, Ch., Rapport sur la réforme l'intervalle, expiré (Van Reepinghen, Ch., Rapport sur la réforme
judiciaire, Bruxelles, Moniteur belge , 1964, no 60, p. 248; Cass., 6 judiciaire, Bruxelles, Moniteur belge , 1964, no 60, p. 248; Cass., 6
décembre 1974, Pas., 1975, I, 377). décembre 1974, Pas., 1975, I, 377).
B.4. L'article 1055 du Code judiciaire concerne uniquement l'appel B.4. L'article 1055 du Code judiciaire concerne uniquement l'appel
principal. Si l'intimé fait appel incident, celui-ci ne peut porter principal. Si l'intimé fait appel incident, celui-ci ne peut porter
que sur la décision attaquée par l'appel principal. Il en découle que que sur la décision attaquée par l'appel principal. Il en découle que
l'intimé ne peut étendre son appel incident à un jugement avant dire l'intimé ne peut étendre son appel incident à un jugement avant dire
droit qui n'a pas fait l'objet de l'appel principal, sans préjudice du droit qui n'a pas fait l'objet de l'appel principal, sans préjudice du
droit dont dispose cette partie de faire elle-même appel principal droit dont dispose cette partie de faire elle-même appel principal
dudit jugement avant dire droit, si le délai d'appel contre les deux dudit jugement avant dire droit, si le délai d'appel contre les deux
décisions n'est pas encore expiré (Cass., 20 septembre 2001, rôle no décisions n'est pas encore expiré (Cass., 20 septembre 2001, rôle no
C980451N, non encore publié mais disponible sur le site internet de la C980451N, non encore publié mais disponible sur le site internet de la
Cour de cassation). Cour de cassation).
La différence de traitement décrite dans la question préjudicielle La différence de traitement décrite dans la question préjudicielle
n'existe donc pas. n'existe donc pas.
B.5. La question préjudicielle n'appelle pas de réponse. B.5. La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
La question préjudicielle n'appelle pas de réponse. La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 5 novembre 2003. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 5 novembre 2003.
Le greffier, Le greffier,
L. Potoms. L. Potoms.
Le président, Le président,
A. Arts. A. Arts.
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