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Extrait de l'arrêt n° 173/2003 du 17 décembre 2003 Numéro du rôle : 2607 En cause : le recours en annulation de l'article 2 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 juillet 2002 élargissant les conditions de nationalité pour La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, M(...) Extrait de l'arrêt n° 173/2003 du 17 décembre 2003 Numéro du rôle : 2607 En cause : le recours en annulation de l'article 2 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 juillet 2002 élargissant les conditions de nationalité pour La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, M(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 173/2003 du 17 décembre 2003 Extrait de l'arrêt n° 173/2003 du 17 décembre 2003
Numéro du rôle : 2607 Numéro du rôle : 2607
En cause : le recours en annulation de l'article 2 de l'ordonnance de En cause : le recours en annulation de l'article 2 de l'ordonnance de
la Région de Bruxelles-Capitale du 11 juillet 2002 élargissant les la Région de Bruxelles-Capitale du 11 juillet 2002 élargissant les
conditions de nationalité pour l'accès aux emplois de la fonction conditions de nationalité pour l'accès aux emplois de la fonction
publique régionale, introduit par l'a.s.b.l. GERFA. publique régionale, introduit par l'a.s.b.l. GERFA.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L.
François, M. Bossuyt, A. Alen, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée François, M. Bossuyt, A. Alen, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 20 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 20
janvier 2003 et parvenue au greffe le 22 janvier 2003, l'a.s.b.l. janvier 2003 et parvenue au greffe le 22 janvier 2003, l'a.s.b.l.
Groupe d'étude et de réforme de la fonction administrative (GERFA), Groupe d'étude et de réforme de la fonction administrative (GERFA),
dont le siège social est établi à 1190 Bruxelles, avenue du Pont de dont le siège social est établi à 1190 Bruxelles, avenue du Pont de
Luttre 137, a introduit un recours en annulation de l'article 2 de Luttre 137, a introduit un recours en annulation de l'article 2 de
l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 juillet 2002 l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 juillet 2002
élargissant les conditions de nationalité pour l'accès aux emplois de élargissant les conditions de nationalité pour l'accès aux emplois de
la fonction publique régionale (publiée au Moniteur belge du 23 la fonction publique régionale (publiée au Moniteur belge du 23
juillet 2002). juillet 2002).
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
B.1.1. L'article 2 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale B.1.1. L'article 2 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale
du 11 juillet 2002 élargissant les conditions de nationalité pour du 11 juillet 2002 élargissant les conditions de nationalité pour
l'accès aux emplois de la fonction publique régionale, qui fait l'accès aux emplois de la fonction publique régionale, qui fait
l'objet du recours, dispose : l'objet du recours, dispose :
« Les citoyens revêtus d'une nationalité autre que belge et non « Les citoyens revêtus d'une nationalité autre que belge et non
ressortissants de l'Union européenne ou de l'Espace économique ressortissants de l'Union européenne ou de l'Espace économique
européen sont admissibles, dans les services du Gouvernement de la européen sont admissibles, dans les services du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale et des personnes morales de droit public Région de Bruxelles-Capitale et des personnes morales de droit public
qui en dépendent, aux emplois civils qui ne comportent pas de qui en dépendent, aux emplois civils qui ne comportent pas de
participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance
publique ou aux fonctions qui n'ont pas pour objet la sauvegarde des publique ou aux fonctions qui n'ont pas pour objet la sauvegarde des
intérêts généraux de l'Etat ou des autres collectivités publiques. » intérêts généraux de l'Etat ou des autres collectivités publiques. »
B.1.2. L'article 10 de la Constitution dispose : B.1.2. L'article 10 de la Constitution dispose :
« Il n'y a dans l'Etat aucune distinction d'ordres. « Il n'y a dans l'Etat aucune distinction d'ordres.
Les Belges sont égaux devant la loi; seuls ils sont admissibles aux Les Belges sont égaux devant la loi; seuls ils sont admissibles aux
emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être
établies par une loi pour des cas particuliers. établies par une loi pour des cas particuliers.
L'égalité des femmes et des hommes est garantie. » L'égalité des femmes et des hommes est garantie. »
B.2.1. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale conteste B.2.1. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale conteste
l'intérêt de l'a.s.b.l. GERFA (Groupe d'étude et de réforme de la l'intérêt de l'a.s.b.l. GERFA (Groupe d'étude et de réforme de la
fonction administrative), requérante, en faisant valoir que ses fonction administrative), requérante, en faisant valoir que ses
statuts, visant les intérêts moraux et matériels de tous les statuts, visant les intérêts moraux et matériels de tous les
fonctionnaires et agents des services publics d'expression française, fonctionnaires et agents des services publics d'expression française,
ne lui permettent pas de défendre et de promouvoir les intérêts moraux ne lui permettent pas de défendre et de promouvoir les intérêts moraux
et matériels des seuls fonctionnaires ayant la nationalité belge ou et matériels des seuls fonctionnaires ayant la nationalité belge ou
ayant la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou de ayant la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou de
l'Espace économique européen. l'Espace économique européen.
B.2.2. Lorsqu'une association sans but lucratif qui se prévaut d'un B.2.2. Lorsqu'une association sans but lucratif qui se prévaut d'un
intérêt collectif souhaite avoir accès à la Cour, il est requis intérêt collectif souhaite avoir accès à la Cour, il est requis
notamment que la norme entreprise soit susceptible d'affecter son notamment que la norme entreprise soit susceptible d'affecter son
objet social. objet social.
B.2.3. Selon l'article 2 de ses statuts, modifié le 28 janvier 1998 B.2.3. Selon l'article 2 de ses statuts, modifié le 28 janvier 1998
(Moniteur belge du 13 août 1998), l'association requérante a pour (Moniteur belge du 13 août 1998), l'association requérante a pour
objet « d'étudier et de promouvoir la réforme des services publics objet « d'étudier et de promouvoir la réforme des services publics
dans le sens le plus large du terme, ainsi que de défendre et de dans le sens le plus large du terme, ainsi que de défendre et de
promouvoir les intérêts moraux et matériels de tous les fonctionnaires promouvoir les intérêts moraux et matériels de tous les fonctionnaires
et agents des services publics d'expression française, qu'ils soient et agents des services publics d'expression française, qu'ils soient
ou non régis par un statut syndical et quelle que soit la nature ou non régis par un statut syndical et quelle que soit la nature
juridique de leur lien avec la personne publique (statut, contrat, juridique de leur lien avec la personne publique (statut, contrat,
subvention-traitement), et l'application correcte des normes subvention-traitement), et l'application correcte des normes
constitutionnelles, légales et réglementaires qui les régissent ». constitutionnelles, légales et réglementaires qui les régissent ».
La requérante ne représente donc pas l'intérêt spécifique des La requérante ne représente donc pas l'intérêt spécifique des
fonctionnaires et agents d'une nationalité particulière. Elle ne fait fonctionnaires et agents d'une nationalité particulière. Elle ne fait
pas apparaître en quoi son objet social - qui prend en compte « tous pas apparaître en quoi son objet social - qui prend en compte « tous
les fonctionnaires et agents des services publics d'expression les fonctionnaires et agents des services publics d'expression
française » - pourrait être affecté par une mesure qui a pour effet de française » - pourrait être affecté par une mesure qui a pour effet de
supprimer, dans les limites qu'elle précise, la condition de supprimer, dans les limites qu'elle précise, la condition de
nationalité pour l'accès à certains emplois publics. L'intérêt d'une nationalité pour l'accès à certains emplois publics. L'intérêt d'une
association privée ne peut se confondre avec l'intérêt général qui association privée ne peut se confondre avec l'intérêt général qui
s'attache à ce que la Constitution soit respectée : établir l'intérêt s'attache à ce que la Constitution soit respectée : établir l'intérêt
de la requérante sur la considération que, comme elle le soutient, des de la requérante sur la considération que, comme elle le soutient, des
recrutements contraires à l'article 10 de la Constitution pourraient recrutements contraires à l'article 10 de la Constitution pourraient
être décidés aboutirait à admettre le recours populaire, ce que le être décidés aboutirait à admettre le recours populaire, ce que le
Constituant n'a pas voulu. Constituant n'a pas voulu.
Sa qualité d'organisation syndicale agréée ne confère pas davantage à Sa qualité d'organisation syndicale agréée ne confère pas davantage à
la requérante un intérêt au recours puisque la disposition attaquée la requérante un intérêt au recours puisque la disposition attaquée
n'a pas trait à une matière pour laquelle elle serait associée au n'a pas trait à une matière pour laquelle elle serait associée au
fonctionnement des services publics. fonctionnement des services publics.
B.3. A défaut de l'intérêt requis par la loi spéciale, le recours est B.3. A défaut de l'intérêt requis par la loi spéciale, le recours est
irrecevable. irrecevable.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
rejette le recours. rejette le recours.
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6
janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 17 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 17
décembre 2003. décembre 2003.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
M. Melchior. M. Melchior.
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