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: les questions préjudicielles concernant l'arrêté-loi du 29 décembre 1945 portant interdiction des
inscriptions sur la voie publique, posées par la Cour d'ap La Cour d'arbitrage, composée
des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges R. Henneuse, E(...)"
Extrait de l'arrêt n° 136/2003 du 22 octobre 2003 Numéro du rôle : 2526 En cause : les questions préjudicielles concernant l'arrêté-loi du 29 décembre 1945 portant interdiction des inscriptions sur la voie publique, posées par la Cour d'ap La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges R. Henneuse, E(...) | Extrait de l'arrêt n° 136/2003 du 22 octobre 2003 Numéro du rôle : 2526 En cause : les questions préjudicielles concernant l'arrêté-loi du 29 décembre 1945 portant interdiction des inscriptions sur la voie publique, posées par la Cour d'ap La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges R. Henneuse, E(...) |
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COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Extrait de l'arrêt n° 136/2003 du 22 octobre 2003 | Extrait de l'arrêt n° 136/2003 du 22 octobre 2003 |
Numéro du rôle : 2526 | Numéro du rôle : 2526 |
En cause : les questions préjudicielles concernant l'arrêté-loi du 29 | En cause : les questions préjudicielles concernant l'arrêté-loi du 29 |
décembre 1945 portant interdiction des inscriptions sur la voie | décembre 1945 portant interdiction des inscriptions sur la voie |
publique, posées par la Cour d'appel de Gand. | publique, posées par la Cour d'appel de Gand. |
La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges R. | composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges R. |
Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe et E. Derycke, | Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe et E. Derycke, |
assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. | assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. |
Arts, | Arts, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet des questions préjudicielles et procédure | I. Objet des questions préjudicielles et procédure |
Par arrêt du 2 octobre 2002 en cause du ministère public contre X. | Par arrêt du 2 octobre 2002 en cause du ministère public contre X. |
Depourcq, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour | Depourcq, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour |
d'arbitrage le 11 octobre 2002, la Cour d'appel de Gand a posé les | d'arbitrage le 11 octobre 2002, la Cour d'appel de Gand a posé les |
questions préjudicielles suivantes : | questions préjudicielles suivantes : |
1. « L'arrêté-loi du 29 décembre 1945, publié au Moniteur belge du 4 | 1. « L'arrêté-loi du 29 décembre 1945, publié au Moniteur belge du 4 |
janvier 1946, eu égard à son objectif défini dans le ' rapport au | janvier 1946, eu égard à son objectif défini dans le ' rapport au |
Régent ' préliminaire et eu égard au principe de proportionnalité, | Régent ' préliminaire et eu égard au principe de proportionnalité, |
notamment en ce que sont visées toutes sortes d'affichages sans | notamment en ce que sont visées toutes sortes d'affichages sans |
distinction, est-il contraire aux articles 10 et/ou 11, et/ou 21 de la | distinction, est-il contraire aux articles 10 et/ou 11, et/ou 21 de la |
Constitution, lus en combinaison avec le droit à la liberté | Constitution, lus en combinaison avec le droit à la liberté |
d'expression défini, entre autres mais pas exclusivement, à l'article | d'expression défini, entre autres mais pas exclusivement, à l'article |
19 de la Constitution, à l'article 10 de la Convention européenne des | 19 de la Constitution, à l'article 10 de la Convention européenne des |
droits de l'homme et à l'article 19 du Pacte international du 19 | droits de l'homme et à l'article 19 du Pacte international du 19 |
décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques et cet | décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques et cet |
arrêté-loi instaure-t-il un traitement disproportionné entre, d'une | arrêté-loi instaure-t-il un traitement disproportionné entre, d'une |
part, la catégorie de citoyens qui souhaitent diffuser leur opinion | part, la catégorie de citoyens qui souhaitent diffuser leur opinion |
par voie d'affiche et, d'autre part, la catégorie de citoyens qui | par voie d'affiche et, d'autre part, la catégorie de citoyens qui |
souhaitent diffuser leur opinion par d'autres canaux ? » | souhaitent diffuser leur opinion par d'autres canaux ? » |
2. « L'arrêté-loi du 29 décembre 1945, publié au Moniteur belge du 4 | 2. « L'arrêté-loi du 29 décembre 1945, publié au Moniteur belge du 4 |
janvier 1946, eu égard à son objectif défini dans le ' rapport au | janvier 1946, eu égard à son objectif défini dans le ' rapport au |
Régent ' préliminaire et eu égard au principe de proportionnalité, | Régent ' préliminaire et eu égard au principe de proportionnalité, |
notamment en ce que sont visées toutes sortes d'affichages sans | notamment en ce que sont visées toutes sortes d'affichages sans |
distinction, est-il contraire aux articles 10 et/ou 11, et/ou 21 de la | distinction, est-il contraire aux articles 10 et/ou 11, et/ou 21 de la |
Constitution, lus en combinaison avec le droit à la liberté | Constitution, lus en combinaison avec le droit à la liberté |
d'expression défini, entre autres mais pas exclusivement, à l'article | d'expression défini, entre autres mais pas exclusivement, à l'article |
19 de la Constitution, à l'article 10 de la Convention européenne des | 19 de la Constitution, à l'article 10 de la Convention européenne des |
droits de l'homme et à l'article 19 du Pacte international du 19 | droits de l'homme et à l'article 19 du Pacte international du 19 |
décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques et cet | décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques et cet |
arrêté-loi instaure-t-il un traitement disproportionné entre, d'une | arrêté-loi instaure-t-il un traitement disproportionné entre, d'une |
part, la catégorie de citoyens qui diffusent leur opinion au moyen | part, la catégorie de citoyens qui diffusent leur opinion au moyen |
d'une affiche sans autorisation écrite préalable du propriétaire ou de | d'une affiche sans autorisation écrite préalable du propriétaire ou de |
celui qui a la jouissance du lieu, et d'autre part, la catégorie de | celui qui a la jouissance du lieu, et d'autre part, la catégorie de |
citoyens qui diffusent leur opinion par d'autres canaux parmi lesquels | citoyens qui diffusent leur opinion par d'autres canaux parmi lesquels |
des moyens de communication modernes comme le fax, l'e-mail, le SMS, | des moyens de communication modernes comme le fax, l'e-mail, le SMS, |
etc. qui ne sont donc pas soumis aux restrictions imposées par | etc. qui ne sont donc pas soumis aux restrictions imposées par |
l'arrêté-loi du 29 décembre 1945 et qui le font également sans | l'arrêté-loi du 29 décembre 1945 et qui le font également sans |
autorisation écrite préalable du propriétaire et/ou de l'utilisateur | autorisation écrite préalable du propriétaire et/ou de l'utilisateur |
du support du message ? » | du support du message ? » |
3. « L'arrêté-loi du 29 décembre 1945, publié au Moniteur belge du 4 | 3. « L'arrêté-loi du 29 décembre 1945, publié au Moniteur belge du 4 |
janvier 1946, eu égard à son objectif défini dans le ' rapport au | janvier 1946, eu égard à son objectif défini dans le ' rapport au |
Régent ' préliminaire et eu égard au principe de proportionnalité, | Régent ' préliminaire et eu égard au principe de proportionnalité, |
notamment en ce que sont visées toutes sortes d'affichages sans | notamment en ce que sont visées toutes sortes d'affichages sans |
distinction, est-il contraire aux articles 10 et/ou 11, et/ou 21 de la | distinction, est-il contraire aux articles 10 et/ou 11, et/ou 21 de la |
Constitution, lus en combinaison avec le droit à la liberté | Constitution, lus en combinaison avec le droit à la liberté |
d'expression défini, entre autres mais pas exclusivement, à l'article | d'expression défini, entre autres mais pas exclusivement, à l'article |
19 de la Constitution, à l'article 10 de la Convention européenne des | 19 de la Constitution, à l'article 10 de la Convention européenne des |
droits de l'homme et à l'article 19 du Pacte international du 19 | droits de l'homme et à l'article 19 du Pacte international du 19 |
décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques et cet | décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques et cet |
arrêté-loi instaure-t-il un traitement disproportionné entre, d'une | arrêté-loi instaure-t-il un traitement disproportionné entre, d'une |
part, la catégorie de citoyens qui, par le biais de l'affichage, | part, la catégorie de citoyens qui, par le biais de l'affichage, |
souhaitent diffuser une opinion ou une information contenant des | souhaitent diffuser une opinion ou une information contenant des |
écrits subversifs contre l'autorité établie et de nature à troubler | écrits subversifs contre l'autorité établie et de nature à troubler |
l'ordre public et la sécurité et, d'autre part, la catégorie de | l'ordre public et la sécurité et, d'autre part, la catégorie de |
citoyens qui, par le biais de l'affichage, souhaitent diffuser une | citoyens qui, par le biais de l'affichage, souhaitent diffuser une |
opinion ou une information qui ne contient pas d'écrits subversifs | opinion ou une information qui ne contient pas d'écrits subversifs |
contre l'autorité établie et qui n'est pas de nature à troubler | contre l'autorité établie et qui n'est pas de nature à troubler |
l'ordre public et la sécurité ? » | l'ordre public et la sécurité ? » |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1. Le juge a quo pose trois questions préjudicielles relatives à la | B.1. Le juge a quo pose trois questions préjudicielles relatives à la |
compatibilité de l'arrêté-loi du 29 décembre 1945 « portant | compatibilité de l'arrêté-loi du 29 décembre 1945 « portant |
interdiction des inscriptions sur la voie publique » avec les articles | interdiction des inscriptions sur la voie publique » avec les articles |
10, 11 et 21 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 19 | 10, 11 et 21 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 19 |
de la Constitution, avec l'article 10 de la Convention européenne des | de la Constitution, avec l'article 10 de la Convention européenne des |
droits de l'homme et avec l'article 19 du Pacte international relatif | droits de l'homme et avec l'article 19 du Pacte international relatif |
aux droits civils et politiques, qui garantissent la liberté | aux droits civils et politiques, qui garantissent la liberté |
d'expression. | d'expression. |
B.2. En tant que la Cour est interrogée au sujet de la compatibilité | B.2. En tant que la Cour est interrogée au sujet de la compatibilité |
avec l'article 21 de la Constitution, ces questions ne peuvent être | avec l'article 21 de la Constitution, ces questions ne peuvent être |
prises en compte, dès lors que la Cour n'aperçoit pas le rapport entre | prises en compte, dès lors que la Cour n'aperçoit pas le rapport entre |
l'arrêté-loi litigieux et cette disposition constitutionnelle. | l'arrêté-loi litigieux et cette disposition constitutionnelle. |
Quant à l'arrêté-loi du 29 décembre 1945 | Quant à l'arrêté-loi du 29 décembre 1945 |
B.3.1. L'arrêté-loi du 29 décembre 1945, dans la rédaction applicable | B.3.1. L'arrêté-loi du 29 décembre 1945, dans la rédaction applicable |
à l'instance principale, dispose : | à l'instance principale, dispose : |
« Art.1. Il est interdit d'apposer des inscriptions, des affiches, des | « Art.1. Il est interdit d'apposer des inscriptions, des affiches, des |
reproductions picturales et photographiques, des tracts et des | reproductions picturales et photographiques, des tracts et des |
papillons sur la voie publique et sur les arbres, plantations, | papillons sur la voie publique et sur les arbres, plantations, |
panneaux, pignons, façades, murs, clôtures, supports, poteaux, bornes, | panneaux, pignons, façades, murs, clôtures, supports, poteaux, bornes, |
ouvrages d'art, monuments et autres objets qui la bordent ou sont | ouvrages d'art, monuments et autres objets qui la bordent ou sont |
situés à proximité immédiate de la voie publique à des endroits autres | situés à proximité immédiate de la voie publique à des endroits autres |
que ceux déterminés pour les affichages par les autorités communales | que ceux déterminés pour les affichages par les autorités communales |
ou autorisés, au préalable et par écrit, par le propriétaire ou par | ou autorisés, au préalable et par écrit, par le propriétaire ou par |
celui qui en a la jouissance, pour autant que le propriétaire ait | celui qui en a la jouissance, pour autant que le propriétaire ait |
également marqué son accord préalable et écrit. | également marqué son accord préalable et écrit. |
Art.2. Les infractions aux dispositions de l'article 1er sont punies | Art.2. Les infractions aux dispositions de l'article 1er sont punies |
d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 26 à | d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 26 à |
1.000 francs. | 1.000 francs. |
Les dispositions du Livre I du Code pénal, y compris le chapitre VII | Les dispositions du Livre I du Code pénal, y compris le chapitre VII |
et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues à l'article | et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues à l'article |
1er. | 1er. |
Art. 3.Le présent arrêté-loi entrera en vigueur le jour de sa |
Art. 3.Le présent arrêté-loi entrera en vigueur le jour de sa |
publication au Moniteur . » | publication au Moniteur . » |
B.3.2. Le Rapport au Régent précédant l'arrêté-loi litigieux énonce : | B.3.2. Le Rapport au Régent précédant l'arrêté-loi litigieux énonce : |
« La loi du 7 septembre 1939 donnant au Roi des pouvoirs | « La loi du 7 septembre 1939 donnant au Roi des pouvoirs |
extraordinaires, Lui permet de prendre les mesures urgentes et | extraordinaires, Lui permet de prendre les mesures urgentes et |
nécessaires, notamment pour assurer la tranquillité publique. | nécessaires, notamment pour assurer la tranquillité publique. |
Des éléments qui cherchent manifestement à troubler l'ordre, recourent | Des éléments qui cherchent manifestement à troubler l'ordre, recourent |
systématiquement à l'apposition d'inscriptions, d'affiches, de | systématiquement à l'apposition d'inscriptions, d'affiches, de |
reproductions picturales et photographiques, de tracts et de papillons | reproductions picturales et photographiques, de tracts et de papillons |
sur la voie publique et sur les arbres, plantations, panneaux, | sur la voie publique et sur les arbres, plantations, panneaux, |
pignons, façades, murs, clôtures, supports, poteaux, bornes, ouvrages | pignons, façades, murs, clôtures, supports, poteaux, bornes, ouvrages |
d'art, monuments et autres objets qui la bordent ou sont situés à | d'art, monuments et autres objets qui la bordent ou sont situés à |
proximité immédiate de la voie publique. De tels agissements ont pour | proximité immédiate de la voie publique. De tels agissements ont pour |
effet d'introduire dans le pays une atmosphère de troubles qui non | effet d'introduire dans le pays une atmosphère de troubles qui non |
seulement porte atteinte à la tranquillité publique et incite dans | seulement porte atteinte à la tranquillité publique et incite dans |
bien des cas à des actes délictueux mais qui est également de nature à | bien des cas à des actes délictueux mais qui est également de nature à |
compromettre les résultats de la politique de rénovation nationale | compromettre les résultats de la politique de rénovation nationale |
poursuivie par le gouvernement. | poursuivie par le gouvernement. |
Il importe donc de mettre un terme à ces pratiques. | Il importe donc de mettre un terme à ces pratiques. |
A cette fin, il y a lieu d'interdire toute apposition d'inscriptions, | A cette fin, il y a lieu d'interdire toute apposition d'inscriptions, |
d'affiches, de reproductions picturales et photographiques, de tracts | d'affiches, de reproductions picturales et photographiques, de tracts |
et de papillons, quelle qu'en soit la teneur, à des endroits autres | et de papillons, quelle qu'en soit la teneur, à des endroits autres |
que ceux déterminés pour les affichages par les autorités communales | que ceux déterminés pour les affichages par les autorités communales |
ou autorisées, au préalable et par écrit, par le propriétaire ou par | ou autorisées, au préalable et par écrit, par le propriétaire ou par |
celui qui en a la jouissance, pour autant que le propriétaire ait | celui qui en a la jouissance, pour autant que le propriétaire ait |
également marqué son accord préalable et écrit » (Moniteur belge , 4 | également marqué son accord préalable et écrit » (Moniteur belge , 4 |
janvier 1946, pp. 65-66). | janvier 1946, pp. 65-66). |
B.3.3. Le préambule de l'arrêté-loi du 29 décembre 1945 indique que | B.3.3. Le préambule de l'arrêté-loi du 29 décembre 1945 indique que |
celui-ci a été adopté sur la base de la loi du 7 septembre 1939 | celui-ci a été adopté sur la base de la loi du 7 septembre 1939 |
donnant au Roi des pouvoirs extraordinaires, notamment « pour assurer | donnant au Roi des pouvoirs extraordinaires, notamment « pour assurer |
la tranquillité publique ». Le Rapport au Régent précité fait | la tranquillité publique ». Le Rapport au Régent précité fait |
apparaître que l'arrêté-loi litigieux visait en particulier à assurer | apparaître que l'arrêté-loi litigieux visait en particulier à assurer |
l'ordre public. | l'ordre public. |
Il n'empêche que l'arrêté-loi revêt une portée générale, ainsi qu'il | Il n'empêche que l'arrêté-loi revêt une portée générale, ainsi qu'il |
ressort de l'article 1er, qui n'établit aucune distinction en fonction | ressort de l'article 1er, qui n'établit aucune distinction en fonction |
de la nature et du contenu des « inscriptions » et des affiches. C'est | de la nature et du contenu des « inscriptions » et des affiches. C'est |
ce que confirme le Rapport au Régent, selon lequel l'arrêté-loi porte | ce que confirme le Rapport au Régent, selon lequel l'arrêté-loi porte |
sur les affiches « quelle qu'en soit la teneur ». | sur les affiches « quelle qu'en soit la teneur ». |
Quant aux première et deuxième questions préjudicielles | Quant aux première et deuxième questions préjudicielles |
B.4.1. L'arrêté-loi litigieux violerait le principe d'égalité et de | B.4.1. L'arrêté-loi litigieux violerait le principe d'égalité et de |
non-discrimination, lu en combinaison avec la liberté d'expression, | non-discrimination, lu en combinaison avec la liberté d'expression, |
garantie par les dispositions invoquées dans les questions, en ce | garantie par les dispositions invoquées dans les questions, en ce |
qu'il concernerait tous les types d'affichage, sans distinction. | qu'il concernerait tous les types d'affichage, sans distinction. |
Des discriminations seraient ainsi établies entre : | Des discriminations seraient ainsi établies entre : |
- d'une part, la catégorie des personnes qui souhaitent diffuser leur | - d'une part, la catégorie des personnes qui souhaitent diffuser leur |
opinion au moyen d'affiches et, d'autre part, la catégorie des | opinion au moyen d'affiches et, d'autre part, la catégorie des |
personnes qui souhaitent diffuser leur opinion via d'autres canaux | personnes qui souhaitent diffuser leur opinion via d'autres canaux |
(première question); | (première question); |
- d'une part, la catégorie des personnes qui diffusent leur opinion au | - d'une part, la catégorie des personnes qui diffusent leur opinion au |
moyen d'affiches, sans accord écrit préalable du propriétaire ou de | moyen d'affiches, sans accord écrit préalable du propriétaire ou de |
l'usager et, d'autre part, la catégorie des personnes qui diffusent | l'usager et, d'autre part, la catégorie des personnes qui diffusent |
leur opinion via d'autres canaux, notamment les moyens de | leur opinion via d'autres canaux, notamment les moyens de |
communication modernes (fax, courrier électronique, SMS), mais ne sont | communication modernes (fax, courrier électronique, SMS), mais ne sont |
pas soumises aux restrictions émises par l'arrêté-loi litigieux | pas soumises aux restrictions émises par l'arrêté-loi litigieux |
(deuxième question). | (deuxième question). |
B.4.2. Eu égard à leur connexité, la Cour examine les deux questions | B.4.2. Eu égard à leur connexité, la Cour examine les deux questions |
ensemble. | ensemble. |
B.5.1. Il ressort de l'article 1er de l'arrêté-loi litigieux que la | B.5.1. Il ressort de l'article 1er de l'arrêté-loi litigieux que la |
possibilité d'afficher est limitée à certains endroits, notamment ceux | possibilité d'afficher est limitée à certains endroits, notamment ceux |
qui sont désignés à cet effet par la commune et ceux pour lesquels le | qui sont désignés à cet effet par la commune et ceux pour lesquels le |
propriétaire ou l'usager ont donné au préalable leur autorisation | propriétaire ou l'usager ont donné au préalable leur autorisation |
écrite. L'arrêté-loi règle de la sorte une série de modalités de | écrite. L'arrêté-loi règle de la sorte une série de modalités de |
l'affichage, sans toutefois prévoir des mesures préventives. Ainsi la | l'affichage, sans toutefois prévoir des mesures préventives. Ainsi la |
possibilité d'afficher n'est-elle nullement subordonnée à une | possibilité d'afficher n'est-elle nullement subordonnée à une |
appréciation préalable du contenu du message. En effet, l'arrêté-loi | appréciation préalable du contenu du message. En effet, l'arrêté-loi |
litigieux n'habilite aucunement l'autorité à contrôler ou interdire a | litigieux n'habilite aucunement l'autorité à contrôler ou interdire a |
priori la manifestation d'une opinion et ce, quelle qu'en soit la | priori la manifestation d'une opinion et ce, quelle qu'en soit la |
nature, mais il ne fait que prévoir des sanctions a posteriori . | nature, mais il ne fait que prévoir des sanctions a posteriori . |
B.5.2. Dans l'hypothèse où, sans justification, les communes | B.5.2. Dans l'hypothèse où, sans justification, les communes |
omettraient toutefois d'indiquer les endroits auxquels des affiches | omettraient toutefois d'indiquer les endroits auxquels des affiches |
peuvent être apposées, le droit d'afficher selon les modalités prévues | peuvent être apposées, le droit d'afficher selon les modalités prévues |
par l'arrêté-loi pourrait être compromis. Pareille négligence, dans | par l'arrêté-loi pourrait être compromis. Pareille négligence, dans |
l'hypothèse où elle serait commise, ne pourrait cependant être | l'hypothèse où elle serait commise, ne pourrait cependant être |
justifiée par référence à l'arrêté-loi litigieux. | justifiée par référence à l'arrêté-loi litigieux. |
B.6.1. En soumettant l'apposition d'affiches à certaines formalités, | B.6.1. En soumettant l'apposition d'affiches à certaines formalités, |
l'arrêté-loi litigieux limite la mise en oeuvre concrète de la liberté | l'arrêté-loi litigieux limite la mise en oeuvre concrète de la liberté |
d'expression garantie par la Constitution et par des dispositions | d'expression garantie par la Constitution et par des dispositions |
conventionnelles internationales. | conventionnelles internationales. |
L'article 19 de la Constitution énonce : | L'article 19 de la Constitution énonce : |
« La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la | « La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la |
liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, | liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, |
sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces | sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces |
libertés. » | libertés. » |
L'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose | L'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose |
: | : |
« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit | « 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit |
comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de | comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de |
communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir | communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir |
ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le | ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le |
présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises | présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises |
de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime | de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime |
d'autorisations. | d'autorisations. |
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des | 2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des |
responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, | responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, |
restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des | restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des |
mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité | mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité |
nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la | nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la |
défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la | défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la |
santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits | santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits |
d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles | d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles |
ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. » | ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. » |
L'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et | L'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et |
politiques dispose : | politiques dispose : |
« 1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions. | « 1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions. |
2. Toute personne a droit à la liberté d'expression; ce droit comprend | 2. Toute personne a droit à la liberté d'expression; ce droit comprend |
la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations | la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations |
et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous | et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous |
une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre | une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre |
moyen de son choix. | moyen de son choix. |
3. L'exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article | 3. L'exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article |
comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il | comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il |
peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent | peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent |
toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires | toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires |
: | : |
a) au respect des droits ou de la réputation d'autrui; | a) au respect des droits ou de la réputation d'autrui; |
b) à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la | b) à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la |
santé ou de la moralité publiques. » | santé ou de la moralité publiques. » |
B.6.2. La liberté d'expression constitue l'un des fondements | B.6.2. La liberté d'expression constitue l'un des fondements |
essentiels d'une société démocratique. Elle vaut non seulement pour | essentiels d'une société démocratique. Elle vaut non seulement pour |
les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou | les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou |
considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour | considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour |
celles qui choquent, inquiètent ou heurtent l'Etat ou une fraction | celles qui choquent, inquiètent ou heurtent l'Etat ou une fraction |
quelconque de la population. Ainsi le veulent le pluralisme, la | quelconque de la population. Ainsi le veulent le pluralisme, la |
tolérance et l'esprit d'ouverture sans lequel il n'est pas de société | tolérance et l'esprit d'ouverture sans lequel il n'est pas de société |
démocratique (Cour européenne des droits de l'homme, 7 décembre 1976, | démocratique (Cour européenne des droits de l'homme, 7 décembre 1976, |
Handyside c/ Royaume-Uni, § 49; 20 septembre 1994, | Handyside c/ Royaume-Uni, § 49; 20 septembre 1994, |
Otto-Preminger-Institut c/ Autriche, § 49). | Otto-Preminger-Institut c/ Autriche, § 49). |
La liberté d'expression n'est toutefois pas absolue. | La liberté d'expression n'est toutefois pas absolue. |
Indépendamment de ce que chacun est tenu de respecter la liberté | Indépendamment de ce que chacun est tenu de respecter la liberté |
d'opinion d'autrui constitutionnellement protégée, il résulte de | d'opinion d'autrui constitutionnellement protégée, il résulte de |
l'article 19 de la Constitution combiné avec l'article 10.2 de la | l'article 19 de la Constitution combiné avec l'article 10.2 de la |
Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 19.3 du | Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 19.3 du |
Pacte international relatif aux droits civils et politiques que la | Pacte international relatif aux droits civils et politiques que la |
liberté d'expression peut être soumise à certaines formalités, | liberté d'expression peut être soumise à certaines formalités, |
conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui | conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui |
constituent, dans une société démocratique, des mesures nécessaires à | constituent, dans une société démocratique, des mesures nécessaires à |
la protection des objectifs explicitement mentionnés dans les | la protection des objectifs explicitement mentionnés dans les |
dispositions conventionnelles précitées. | dispositions conventionnelles précitées. |
B.6.3. En interdisant l'affichage à d'autres endroits que ceux qui | B.6.3. En interdisant l'affichage à d'autres endroits que ceux qui |
sont désignés par les autorités communales ou en subordonnant | sont désignés par les autorités communales ou en subordonnant |
l'affichage à l'autorisation préalable et écrite de l'usager ou du | l'affichage à l'autorisation préalable et écrite de l'usager ou du |
propriétaire, l'arrêté-loi litigieux vise à assurer l'ordre public et | propriétaire, l'arrêté-loi litigieux vise à assurer l'ordre public et |
à protéger les droits d'autrui. | à protéger les droits d'autrui. |
Les dispositions litigieuses répondent ainsi à une nécessité sociale | Les dispositions litigieuses répondent ainsi à une nécessité sociale |
impérieuse et ne sont pas disproportionnées aux objectifs poursuivis | impérieuse et ne sont pas disproportionnées aux objectifs poursuivis |
par le législateur. En effet, une possibilité d'affichage illimitée | par le législateur. En effet, une possibilité d'affichage illimitée |
aux endroits faisant partie du domaine public ou de propriétés privées | aux endroits faisant partie du domaine public ou de propriétés privées |
pourrait conduire à une perturbation de l'ordre public, à une | pourrait conduire à une perturbation de l'ordre public, à une |
pollution visuelle, à des nuisances environnementales et à une | pollution visuelle, à des nuisances environnementales et à une |
atteinte aux droits de propriété de tiers. | atteinte aux droits de propriété de tiers. |
Les interdictions édictées par l'arrêté-loi du 29 décembre 1945 | Les interdictions édictées par l'arrêté-loi du 29 décembre 1945 |
n'excèdent dès lors pas les limites et conditions dans lesquelles le | n'excèdent dès lors pas les limites et conditions dans lesquelles le |
législateur peut restreindre la mise en oeuvre de la liberté | législateur peut restreindre la mise en oeuvre de la liberté |
d'expression. On ne se trouve donc pas en présence d'une atteinte | d'expression. On ne se trouve donc pas en présence d'une atteinte |
illicite et discriminatoire à la liberté d'expression. | illicite et discriminatoire à la liberté d'expression. |
Ne change en rien ce constat que d'autres moyens de communication | Ne change en rien ce constat que d'autres moyens de communication |
modernes (notamment le fax et le courrier électronique) ne sont pas | modernes (notamment le fax et le courrier électronique) ne sont pas |
soumis aux règles litigieuses. Abstraction faite de la question de | soumis aux règles litigieuses. Abstraction faite de la question de |
savoir si l'apposition d'affiches peut être comparée utilement à | savoir si l'apposition d'affiches peut être comparée utilement à |
l'usage de ces moyens de communication modernes à la lumière d'un | l'usage de ces moyens de communication modernes à la lumière d'un |
contrôle au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, la Cour | contrôle au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, la Cour |
constate que l'usage de moyens de communication modernes ne génère pas | constate que l'usage de moyens de communication modernes ne génère pas |
les mêmes problèmes qu'en cas d'apposition d'affiches, de sorte que la | les mêmes problèmes qu'en cas d'apposition d'affiches, de sorte que la |
non-application de l'arrêté-loi à ces moyens de communication n'est | non-application de l'arrêté-loi à ces moyens de communication n'est |
pas dénuée de justification. | pas dénuée de justification. |
B.6.4. Les première et deuxième questions préjudicielles appellent une | B.6.4. Les première et deuxième questions préjudicielles appellent une |
réponse négative. | réponse négative. |
Quant à la troisième question préjudicielle | Quant à la troisième question préjudicielle |
B.7.1. L'arrêté-loi litigieux établirait en outre une discrimination | B.7.1. L'arrêté-loi litigieux établirait en outre une discrimination |
entre, d'une part, la catégorie des personnes qui souhaitent diffuser, | entre, d'une part, la catégorie des personnes qui souhaitent diffuser, |
par voie d'affiches, une opinion subversive et, d'autre part, la | par voie d'affiches, une opinion subversive et, d'autre part, la |
catégorie des personnes qui souhaitent diffuser par voie d'affiches | catégorie des personnes qui souhaitent diffuser par voie d'affiches |
une opinion non subversive. | une opinion non subversive. |
B.7.2. La Cour n'aperçoit pas en quoi ce traitement différent pourrait | B.7.2. La Cour n'aperçoit pas en quoi ce traitement différent pourrait |
découler de l'arrêté-loi du 29 décembre 1945, dès lors que cet | découler de l'arrêté-loi du 29 décembre 1945, dès lors que cet |
arrêté-loi, ainsi qu'il est indiqué en B.3.3, revêt une portée | arrêté-loi, ainsi qu'il est indiqué en B.3.3, revêt une portée |
générale et n'établit aucune distinction fondée sur le contenu du | générale et n'établit aucune distinction fondée sur le contenu du |
message affiché. | message affiché. |
La troisième question préjudicielle procède dès lors d'une lecture | La troisième question préjudicielle procède dès lors d'une lecture |
erronée de l'arrêté-loi litigieux. | erronée de l'arrêté-loi litigieux. |
B.7.3. La troisième question préjudicielle appelle une réponse | B.7.3. La troisième question préjudicielle appelle une réponse |
négative. | négative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
L'arrêté-loi du 29 décembre 1945 « portant interdiction des | L'arrêté-loi du 29 décembre 1945 « portant interdiction des |
inscriptions sur la voie publique » ne viole pas les articles 10 et 11 | inscriptions sur la voie publique » ne viole pas les articles 10 et 11 |
de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l'article 19 de la | de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l'article 19 de la |
Constitution, avec l'article 10 de la Convention européenne des droits | Constitution, avec l'article 10 de la Convention européenne des droits |
de l'homme et avec l'article 19 du Pacte international relatif aux | de l'homme et avec l'article 19 du Pacte international relatif aux |
droits civils et politiques. | droits civils et politiques. |
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 22 octobre 2003. | la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 22 octobre 2003. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
Le président, | Le président, |
A. Arts. | A. Arts. |