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: la question préjudicielle concernant l'article 4 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations
aux handicapés, posée par le Tribunal du travail de La Cour d'arbitrage, composée
des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, P(...)"
Extrait de l'arrêt n° 138/2003 du 22 octobre 2003 Numéro du rôle : 2622 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 4 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, posée par le Tribunal du travail de La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, P(...) | Extrait de l'arrêt n° 138/2003 du 22 octobre 2003 Numéro du rôle : 2622 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 4 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, posée par le Tribunal du travail de La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, P(...) |
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COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Extrait de l'arrêt n° 138/2003 du 22 octobre 2003 | Extrait de l'arrêt n° 138/2003 du 22 octobre 2003 |
Numéro du rôle : 2622 | Numéro du rôle : 2622 |
En cause : la question préjudicielle concernant l'article 4 de la loi | En cause : la question préjudicielle concernant l'article 4 de la loi |
du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, posée par | du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, posée par |
le Tribunal du travail de Huy. | le Tribunal du travail de Huy. |
La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. | composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. |
François, P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. | François, P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. |
Lavrysen, J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. | Lavrysen, J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. |
Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, | Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par jugement du 24 janvier 2003 en cause de H. Berbatovci contre | Par jugement du 24 janvier 2003 en cause de H. Berbatovci contre |
l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour | l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour |
d'arbitrage le 3 février 2003, le Tribunal du travail de Huy a posé la | d'arbitrage le 3 février 2003, le Tribunal du travail de Huy a posé la |
question préjudicielle suivante : | question préjudicielle suivante : |
« L'article 4 de la loi du 27 février 1987 [relative aux allocations | « L'article 4 de la loi du 27 février 1987 [relative aux allocations |
aux handicapés] ne viole-t-il pas les articles 10, 11 et 191 de la | aux handicapés] ne viole-t-il pas les articles 10, 11 et 191 de la |
Constitution, en ce qu'il vise notamment les réfugiés au titre de | Constitution, en ce qu'il vise notamment les réfugiés au titre de |
catégorie de personnes pouvant prétendre à une allocation mais ne | catégorie de personnes pouvant prétendre à une allocation mais ne |
reconnaît pas le même droit aux étrangers ayant fait l'objet d'une | reconnaît pas le même droit aux étrangers ayant fait l'objet d'une |
décision ministérielle de régularisation, alors que ces deux | décision ministérielle de régularisation, alors que ces deux |
catégories de personnes d'origine étrangère bénéficient toutes deux | catégories de personnes d'origine étrangère bénéficient toutes deux |
d'une autorisation de séjour pour une durée illimitée sur le | d'une autorisation de séjour pour une durée illimitée sur le |
territoire belge ? » | territoire belge ? » |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1. L'article 4 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations | B.1. L'article 4 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations |
aux handicapés disposait, dans la rédaction qui lui a été donnée par | aux handicapés disposait, dans la rédaction qui lui a été donnée par |
la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et | la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et |
diverses et à laquelle le juge a quo se réfère : | diverses et à laquelle le juge a quo se réfère : |
« § 1er. Celui qui prétend à une allocation doit avoir sa résidence | « § 1er. Celui qui prétend à une allocation doit avoir sa résidence |
réelle en Belgique et appartenir à une des catégories de personnes | réelle en Belgique et appartenir à une des catégories de personnes |
suivantes : | suivantes : |
1o les personnes qui sont Belges; | 1o les personnes qui sont Belges; |
2o les personnes qui tombent sous l'application du Règlement (C.E.E.) | 2o les personnes qui tombent sous l'application du Règlement (C.E.E.) |
no 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil des Communautés européennes | no 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil des Communautés européennes |
relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux | relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux |
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés ainsi qu'aux | travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés ainsi qu'aux |
membres de leur famille, qui se déplacent à l'intérieur de la | membres de leur famille, qui se déplacent à l'intérieur de la |
Communauté; | Communauté; |
3o les apatrides qui tombent sous l'application de la Convention | 3o les apatrides qui tombent sous l'application de la Convention |
relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre | relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre |
1954 et approuvée par la loi du 12 mai 1960; | 1954 et approuvée par la loi du 12 mai 1960; |
4o les réfugiés visés à l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980 sur | 4o les réfugiés visés à l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980 sur |
l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des | l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des |
étrangers; | étrangers; |
5o les personnes qui n'appartiennent pas à une des catégories définies | 5o les personnes qui n'appartiennent pas à une des catégories définies |
aux 1o à 4o, à condition qu'elles aient bénéficié jusqu'à l'âge de 21 | aux 1o à 4o, à condition qu'elles aient bénéficié jusqu'à l'âge de 21 |
ans de la majoration de l'allocation familiale prévue à l'article 47, | ans de la majoration de l'allocation familiale prévue à l'article 47, |
§ 1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour | § 1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour |
travailleurs salariés (et à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal du 8 | travailleurs salariés (et à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal du 8 |
avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur | avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur |
des travailleurs indépendants). | des travailleurs indépendants). |
Pour l'application de la présente loi, la personne de nationalité | Pour l'application de la présente loi, la personne de nationalité |
indéterminée est assimilée à l'apatride. | indéterminée est assimilée à l'apatride. |
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, | § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, |
étendre l'application de la présente loi, dans les conditions fixées | étendre l'application de la présente loi, dans les conditions fixées |
par Lui, à d'autres catégories de personnes que celles visées au | par Lui, à d'autres catégories de personnes que celles visées au |
paragraphe 1er qui ont leur résidence réelle en Belgique. | paragraphe 1er qui ont leur résidence réelle en Belgique. |
§ 3. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, | § 3. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, |
ce qu'il faut entendre par résidence réelle pour l'application de la | ce qu'il faut entendre par résidence réelle pour l'application de la |
présente loi. » | présente loi. » |
B.2. En tant qu'elle vise l'article 191 de la Constitution, la | B.2. En tant qu'elle vise l'article 191 de la Constitution, la |
question préjudicielle ne relève pas de la compétence de la Cour, | question préjudicielle ne relève pas de la compétence de la Cour, |
cette disposition ne figurant pas parmi celles dont, au moment où la | cette disposition ne figurant pas parmi celles dont, au moment où la |
question a été posée, la Cour est habilitée à assurer le respect. | question a été posée, la Cour est habilitée à assurer le respect. |
B.3. Aux termes des articles 1er et 2 de la loi du 27 février 1987 | B.3. Aux termes des articles 1er et 2 de la loi du 27 février 1987 |
précitée, les handicapés peuvent se voir accorder trois types | précitée, les handicapés peuvent se voir accorder trois types |
d'allocation : l'allocation de remplacement de revenus, accordée à | d'allocation : l'allocation de remplacement de revenus, accordée à |
celui, âgé de 21 à 65 ans, dont l'état physique ou psychique a réduit | celui, âgé de 21 à 65 ans, dont l'état physique ou psychique a réduit |
la capacité de gain; l'allocation d'intégration, accordée au | la capacité de gain; l'allocation d'intégration, accordée au |
handicapé, âgé de 21 à 65 ans, dont le manque d'autonomie ou | handicapé, âgé de 21 à 65 ans, dont le manque d'autonomie ou |
l'autonomie réduite sont établis; l'allocation pour l'aide aux | l'autonomie réduite sont établis; l'allocation pour l'aide aux |
personnes âgées, accordée au handicapé d'au moins 65 ans dont le | personnes âgées, accordée au handicapé d'au moins 65 ans dont le |
manque ou la réduction d'autonomie est établi. | manque ou la réduction d'autonomie est établi. |
B.4.1. Il ressort de la question préjudicielle et de la motivation du | B.4.1. Il ressort de la question préjudicielle et de la motivation du |
jugement a quo que la Cour est interrogée sur la différence de | jugement a quo que la Cour est interrogée sur la différence de |
traitement que l'article 4 en cause établit entre les réfugiés visés à | traitement que l'article 4 en cause établit entre les réfugiés visés à |
l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, | l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, |
le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, d'une part, | le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, d'une part, |
et les étrangers ayant fait l'objet d'une décision ministérielle | et les étrangers ayant fait l'objet d'une décision ministérielle |
favorable prise en vertu de la loi du 22 décembre 1999 relative à la | favorable prise en vertu de la loi du 22 décembre 1999 relative à la |
régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers | régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers |
séjournant sur le territoire du Royaume, d'autre part; les premiers, | séjournant sur le territoire du Royaume, d'autre part; les premiers, |
visés à l'article 4, § 1er, 4o, de la loi en cause, peuvent bénéficier | visés à l'article 4, § 1er, 4o, de la loi en cause, peuvent bénéficier |
de l'allocation de remplacement de revenus, de l'allocation | de l'allocation de remplacement de revenus, de l'allocation |
d'intégration et de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées alors | d'intégration et de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées alors |
que les seconds ne sont pas visés à l'article 4, § 1er, et que | que les seconds ne sont pas visés à l'article 4, § 1er, et que |
l'application de la loi ne leur a pas été étendue par un arrêté royal | l'application de la loi ne leur a pas été étendue par un arrêté royal |
pris en vertu de l'article 4, § 2. | pris en vertu de l'article 4, § 2. |
B.4.2. Même si l'article 4, § 2, de la loi du 27 février 1987 permet | B.4.2. Même si l'article 4, § 2, de la loi du 27 février 1987 permet |
au Roi d'étendre son bénéfice aux catégories de personnes qu'Il | au Roi d'étendre son bénéfice aux catégories de personnes qu'Il |
désigne, il reste que la loi désigne elle-même certains des | désigne, il reste que la loi désigne elle-même certains des |
bénéficiaires des avantages qu'elle institue, de sorte que c'est bien | bénéficiaires des avantages qu'elle institue, de sorte que c'est bien |
la disposition en cause qui crée la différence de traitement soumise à | la disposition en cause qui crée la différence de traitement soumise à |
la Cour. | la Cour. |
B.4.3. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la | B.4.3. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la |
non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit | non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit |
établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose | établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose |
sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. | sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. |
L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant | L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant |
compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la | compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la |
nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé | nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé |
lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de | lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de |
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. | proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. |
B.5. L'article 4 de la loi du 27 février 1987 est soumis à la Cour | B.5. L'article 4 de la loi du 27 février 1987 est soumis à la Cour |
dans la rédaction qui lui a été donnée par l'article 44 de la loi du | dans la rédaction qui lui a été donnée par l'article 44 de la loi du |
20 juillet 1991 précitée. Cette modification avait pour but de rendre | 20 juillet 1991 précitée. Cette modification avait pour but de rendre |
le régime de la loi conforme au droit communautaire (Doc. parl., | le régime de la loi conforme au droit communautaire (Doc. parl., |
Sénat, 1990-1991, no 1374-1, p. 21 et Chambre, 1990-1991, no 1695/7, | Sénat, 1990-1991, no 1374-1, p. 21 et Chambre, 1990-1991, no 1695/7, |
p. 3); l'exposé des motifs ajoute : | p. 3); l'exposé des motifs ajoute : |
« Enfin, pour des raisons d'équité, le régime des allocations aux | « Enfin, pour des raisons d'équité, le régime des allocations aux |
handicapés et le régime du revenu garanti aux personnes âgées sont | handicapés et le régime du revenu garanti aux personnes âgées sont |
étendus à certaines catégories de personnes de nationalité étrangère. | étendus à certaines catégories de personnes de nationalité étrangère. |
» (Doc. parl., Sénat, 1990-1991, no 1374-1, p. 22) | » (Doc. parl., Sénat, 1990-1991, no 1374-1, p. 22) |
B.6. Le bénéfice de la loi du 27 février 1987 est octroyé, en vertu de | B.6. Le bénéfice de la loi du 27 février 1987 est octroyé, en vertu de |
son article 4, § 1er, 4o, aux réfugiés visés à l'article 49 de la loi | son article 4, § 1er, 4o, aux réfugiés visés à l'article 49 de la loi |
du 15 décembre 1980 précitée. Cette disposition énonce : | du 15 décembre 1980 précitée. Cette disposition énonce : |
« Sont considérés comme réfugiés au sens de la présente loi et admis | « Sont considérés comme réfugiés au sens de la présente loi et admis |
au séjour ou à l'établissement dans le Royaume : | au séjour ou à l'établissement dans le Royaume : |
1o l'étranger qui, en vertu des accords internationaux antérieurs à la | 1o l'étranger qui, en vertu des accords internationaux antérieurs à la |
Convention internationale relative au statut des réfugiés, et des | Convention internationale relative au statut des réfugiés, et des |
Annexes, signées à Genève, le 28 juillet 1951, possédait en Belgique | Annexes, signées à Genève, le 28 juillet 1951, possédait en Belgique |
la qualité de réfugié avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 juin | la qualité de réfugié avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 juin |
1953 portant approbation de ladite convention; | 1953 portant approbation de ladite convention; |
2o l'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue par le | 2o l'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue par le |
Ministre des Affaires étrangères ou par l'autorité internationale à | Ministre des Affaires étrangères ou par l'autorité internationale à |
laquelle le Ministre a délégué sa compétence; | laquelle le Ministre a délégué sa compétence; |
3o l'étranger auquel la qualité de réfugie est reconnue par le | 3o l'étranger auquel la qualité de réfugie est reconnue par le |
Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. | Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. |
Est également considéré comme réfugié au sens de la présente loi, | Est également considéré comme réfugié au sens de la présente loi, |
l'étranger qui, après avoir été reconnu comme réfugié alors qu'il se | l'étranger qui, après avoir été reconnu comme réfugié alors qu'il se |
trouvait sur le territoire d'un autre Etat partie contractante à la | trouvait sur le territoire d'un autre Etat partie contractante à la |
Convention internationale relative au statut des réfugiés, a été | Convention internationale relative au statut des réfugiés, a été |
autorisé par le Ministre ou son délégué, à séjourner ou à s'établir | autorisé par le Ministre ou son délégué, à séjourner ou à s'établir |
dans le Royaume, à condition que sa qualité de réfugié soit confirmée | dans le Royaume, à condition que sa qualité de réfugié soit confirmée |
par l'autorité visée au premier alinéa, 2o ou 3o. » | par l'autorité visée au premier alinéa, 2o ou 3o. » |
C'est en vertu de l'article 24 de la Convention de Genève du 28 | C'est en vertu de l'article 24 de la Convention de Genève du 28 |
juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par la loi du | juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par la loi du |
26 juin 1953, que la Belgique doit accorder aux réfugiés résidant sur | 26 juin 1953, que la Belgique doit accorder aux réfugiés résidant sur |
son territoire le même traitement qu'aux nationaux, notamment en | son territoire le même traitement qu'aux nationaux, notamment en |
matière de sécurité sociale. | matière de sécurité sociale. |
B.7. La régularisation organisée par la loi du 22 décembre 1999 | B.7. La régularisation organisée par la loi du 22 décembre 1999 |
concerne des catégories diverses d'étrangers qui se trouvaient, au | concerne des catégories diverses d'étrangers qui se trouvaient, au |
moment de son entrée en vigueur, soit en cours de procédure d'asile | moment de son entrée en vigueur, soit en cours de procédure d'asile |
depuis plusieurs années, soit en situation de séjour illégale et qui | depuis plusieurs années, soit en situation de séjour illégale et qui |
pouvaient faire valoir des circonstances particulières. Elle ne | pouvaient faire valoir des circonstances particulières. Elle ne |
confère pas la qualité de réfugié mais offre aux étrangers concernés | confère pas la qualité de réfugié mais offre aux étrangers concernés |
une possibilité d'obtenir un statut de séjour légal. La décision visée | une possibilité d'obtenir un statut de séjour légal. La décision visée |
aux articles 12, § 4, et 13 de cette loi confère aux intéressés, | aux articles 12, § 4, et 13 de cette loi confère aux intéressés, |
lorsqu'elle leur est favorable, une autorisation de séjour à durée | lorsqu'elle leur est favorable, une autorisation de séjour à durée |
illimitée (Doc. parl., Chambre, 1999-2000, no 234/1, p. 10). | illimitée (Doc. parl., Chambre, 1999-2000, no 234/1, p. 10). |
B.8.1. Le bénéfice des dispositions de la loi du 27 février 1987 | B.8.1. Le bénéfice des dispositions de la loi du 27 février 1987 |
relative aux allocations aux handicapés n'est accordé qu'aux Belges et | relative aux allocations aux handicapés n'est accordé qu'aux Belges et |
aux seuls étrangers à l'égard desquels la Belgique s'est engagée sur | aux seuls étrangers à l'égard desquels la Belgique s'est engagée sur |
la base d'un traité international applicable à la matière. L'étendue | la base d'un traité international applicable à la matière. L'étendue |
des avantages non contributifs accordés peut d'ailleurs varier selon | des avantages non contributifs accordés peut d'ailleurs varier selon |
les traités que la Belgique a conclus sur une base de réciprocité avec | les traités que la Belgique a conclus sur une base de réciprocité avec |
les Etats parties dont l'étranger en question est le ressortissant. | les Etats parties dont l'étranger en question est le ressortissant. |
Les étrangers ayant fait l'objet d'une décision ministérielle | Les étrangers ayant fait l'objet d'une décision ministérielle |
favorable prise en vertu de la loi du 22 décembre 1999 relative à la | favorable prise en vertu de la loi du 22 décembre 1999 relative à la |
régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers | régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers |
séjournant sur le territoire du Royaume ne sont pas traités | séjournant sur le territoire du Royaume ne sont pas traités |
différemment des autres étrangers séjournant tout aussi légalement en | différemment des autres étrangers séjournant tout aussi légalement en |
Belgique, pour autant qu'ils n'appartiennent pas à une des catégories | Belgique, pour autant qu'ils n'appartiennent pas à une des catégories |
d'étrangers à l'égard desquels la Belgique a pris des engagements | d'étrangers à l'égard desquels la Belgique a pris des engagements |
internationaux particuliers en la matière. | internationaux particuliers en la matière. |
B.8.2. Quant à la différence, mentionnée dans la question | B.8.2. Quant à la différence, mentionnée dans la question |
préjudicielle, entre les réfugiés et les étrangers qui ont bénéficié | préjudicielle, entre les réfugiés et les étrangers qui ont bénéficié |
de la loi du 22 décembre 1999, elle repose sur un critère objectif et | de la loi du 22 décembre 1999, elle repose sur un critère objectif et |
pertinent. Les premiers ont obtenu la reconnaissance de leur qualité | pertinent. Les premiers ont obtenu la reconnaissance de leur qualité |
de réfugié après avoir fait la preuve de ce qu'ils craignaient avec | de réfugié après avoir fait la preuve de ce qu'ils craignaient avec |
raison d'être persécutés dans leur pays du fait de leur race, de leur | raison d'être persécutés dans leur pays du fait de leur race, de leur |
religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain | religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain |
groupe social ou de leurs opinions politiques, ce qui oblige la | groupe social ou de leurs opinions politiques, ce qui oblige la |
Belgique à les traiter comme les ressortissants belges en matière de | Belgique à les traiter comme les ressortissants belges en matière de |
sécurité sociale. Les seconds ont obtenu la régularisation de leur | sécurité sociale. Les seconds ont obtenu la régularisation de leur |
séjour sans avoir dû satisfaire à de telles exigences et sans | séjour sans avoir dû satisfaire à de telles exigences et sans |
qu'aucune disposition du droit international n'exige qu'ils soient | qu'aucune disposition du droit international n'exige qu'ils soient |
traités à l'égal des ressortissants belges en matière d'aide sociale. | traités à l'égal des ressortissants belges en matière d'aide sociale. |
B.8.3. La différence de traitement n'est pas disproportionnée car les | B.8.3. La différence de traitement n'est pas disproportionnée car les |
étrangers régularisés ont droit à l'aide sociale et les besoins | étrangers régularisés ont droit à l'aide sociale et les besoins |
particuliers liés à un handicap sont un élément que les centres | particuliers liés à un handicap sont un élément que les centres |
publics d'aide sociale peuvent devoir prendre en considération lorsque | publics d'aide sociale peuvent devoir prendre en considération lorsque |
leur intervention est sollicitée. | leur intervention est sollicitée. |
B.9. La question préjudicielle appelle une réponse négative. | B.9. La question préjudicielle appelle une réponse négative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
L'article 4 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux | L'article 4 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux |
handicapés ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce | handicapés ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce |
qu'il ne vise pas les étrangers ayant fait l'objet d'une décision | qu'il ne vise pas les étrangers ayant fait l'objet d'une décision |
ministérielle de régularisation. | ministérielle de régularisation. |
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 22 octobre 2003. | la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 22 octobre 2003. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
Le président, | Le président, |
M. Melchior. | M. Melchior. |