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Extrait de l'arrêt n° 138/2003 du 22 octobre 2003 Numéro du rôle : 2622 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 4 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, posée par le Tribunal du travail de La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, P(...) Extrait de l'arrêt n° 138/2003 du 22 octobre 2003 Numéro du rôle : 2622 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 4 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, posée par le Tribunal du travail de La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, P(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 138/2003 du 22 octobre 2003 Extrait de l'arrêt n° 138/2003 du 22 octobre 2003
Numéro du rôle : 2622 Numéro du rôle : 2622
En cause : la question préjudicielle concernant l'article 4 de la loi En cause : la question préjudicielle concernant l'article 4 de la loi
du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, posée par du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, posée par
le Tribunal du travail de Huy. le Tribunal du travail de Huy.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L.
François, P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. François, P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L.
Lavrysen, J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Lavrysen, J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y.
Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, Dutilleux, présidée par le président M. Melchior,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par jugement du 24 janvier 2003 en cause de H. Berbatovci contre Par jugement du 24 janvier 2003 en cause de H. Berbatovci contre
l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour
d'arbitrage le 3 février 2003, le Tribunal du travail de Huy a posé la d'arbitrage le 3 février 2003, le Tribunal du travail de Huy a posé la
question préjudicielle suivante : question préjudicielle suivante :
« L'article 4 de la loi du 27 février 1987 [relative aux allocations « L'article 4 de la loi du 27 février 1987 [relative aux allocations
aux handicapés] ne viole-t-il pas les articles 10, 11 et 191 de la aux handicapés] ne viole-t-il pas les articles 10, 11 et 191 de la
Constitution, en ce qu'il vise notamment les réfugiés au titre de Constitution, en ce qu'il vise notamment les réfugiés au titre de
catégorie de personnes pouvant prétendre à une allocation mais ne catégorie de personnes pouvant prétendre à une allocation mais ne
reconnaît pas le même droit aux étrangers ayant fait l'objet d'une reconnaît pas le même droit aux étrangers ayant fait l'objet d'une
décision ministérielle de régularisation, alors que ces deux décision ministérielle de régularisation, alors que ces deux
catégories de personnes d'origine étrangère bénéficient toutes deux catégories de personnes d'origine étrangère bénéficient toutes deux
d'une autorisation de séjour pour une durée illimitée sur le d'une autorisation de séjour pour une durée illimitée sur le
territoire belge ? » territoire belge ? »
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. L'article 4 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations B.1. L'article 4 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations
aux handicapés disposait, dans la rédaction qui lui a été donnée par aux handicapés disposait, dans la rédaction qui lui a été donnée par
la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et
diverses et à laquelle le juge a quo se réfère : diverses et à laquelle le juge a quo se réfère :
« § 1er. Celui qui prétend à une allocation doit avoir sa résidence « § 1er. Celui qui prétend à une allocation doit avoir sa résidence
réelle en Belgique et appartenir à une des catégories de personnes réelle en Belgique et appartenir à une des catégories de personnes
suivantes : suivantes :
1o les personnes qui sont Belges; 1o les personnes qui sont Belges;
2o les personnes qui tombent sous l'application du Règlement (C.E.E.) 2o les personnes qui tombent sous l'application du Règlement (C.E.E.)
no 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil des Communautés européennes no 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil des Communautés européennes
relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés ainsi qu'aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés ainsi qu'aux
membres de leur famille, qui se déplacent à l'intérieur de la membres de leur famille, qui se déplacent à l'intérieur de la
Communauté; Communauté;
3o les apatrides qui tombent sous l'application de la Convention 3o les apatrides qui tombent sous l'application de la Convention
relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre
1954 et approuvée par la loi du 12 mai 1960; 1954 et approuvée par la loi du 12 mai 1960;
4o les réfugiés visés à l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980 sur 4o les réfugiés visés à l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980 sur
l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des
étrangers; étrangers;
5o les personnes qui n'appartiennent pas à une des catégories définies 5o les personnes qui n'appartiennent pas à une des catégories définies
aux 1o à 4o, à condition qu'elles aient bénéficié jusqu'à l'âge de 21 aux 1o à 4o, à condition qu'elles aient bénéficié jusqu'à l'âge de 21
ans de la majoration de l'allocation familiale prévue à l'article 47, ans de la majoration de l'allocation familiale prévue à l'article 47,
§ 1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour § 1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour
travailleurs salariés (et à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal du 8 travailleurs salariés (et à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal du 8
avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur
des travailleurs indépendants). des travailleurs indépendants).
Pour l'application de la présente loi, la personne de nationalité Pour l'application de la présente loi, la personne de nationalité
indéterminée est assimilée à l'apatride. indéterminée est assimilée à l'apatride.
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres,
étendre l'application de la présente loi, dans les conditions fixées étendre l'application de la présente loi, dans les conditions fixées
par Lui, à d'autres catégories de personnes que celles visées au par Lui, à d'autres catégories de personnes que celles visées au
paragraphe 1er qui ont leur résidence réelle en Belgique. paragraphe 1er qui ont leur résidence réelle en Belgique.
§ 3. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, § 3. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres,
ce qu'il faut entendre par résidence réelle pour l'application de la ce qu'il faut entendre par résidence réelle pour l'application de la
présente loi. » présente loi. »
B.2. En tant qu'elle vise l'article 191 de la Constitution, la B.2. En tant qu'elle vise l'article 191 de la Constitution, la
question préjudicielle ne relève pas de la compétence de la Cour, question préjudicielle ne relève pas de la compétence de la Cour,
cette disposition ne figurant pas parmi celles dont, au moment où la cette disposition ne figurant pas parmi celles dont, au moment où la
question a été posée, la Cour est habilitée à assurer le respect. question a été posée, la Cour est habilitée à assurer le respect.
B.3. Aux termes des articles 1er et 2 de la loi du 27 février 1987 B.3. Aux termes des articles 1er et 2 de la loi du 27 février 1987
précitée, les handicapés peuvent se voir accorder trois types précitée, les handicapés peuvent se voir accorder trois types
d'allocation : l'allocation de remplacement de revenus, accordée à d'allocation : l'allocation de remplacement de revenus, accordée à
celui, âgé de 21 à 65 ans, dont l'état physique ou psychique a réduit celui, âgé de 21 à 65 ans, dont l'état physique ou psychique a réduit
la capacité de gain; l'allocation d'intégration, accordée au la capacité de gain; l'allocation d'intégration, accordée au
handicapé, âgé de 21 à 65 ans, dont le manque d'autonomie ou handicapé, âgé de 21 à 65 ans, dont le manque d'autonomie ou
l'autonomie réduite sont établis; l'allocation pour l'aide aux l'autonomie réduite sont établis; l'allocation pour l'aide aux
personnes âgées, accordée au handicapé d'au moins 65 ans dont le personnes âgées, accordée au handicapé d'au moins 65 ans dont le
manque ou la réduction d'autonomie est établi. manque ou la réduction d'autonomie est établi.
B.4.1. Il ressort de la question préjudicielle et de la motivation du B.4.1. Il ressort de la question préjudicielle et de la motivation du
jugement a quo que la Cour est interrogée sur la différence de jugement a quo que la Cour est interrogée sur la différence de
traitement que l'article 4 en cause établit entre les réfugiés visés à traitement que l'article 4 en cause établit entre les réfugiés visés à
l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire,
le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, d'une part, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, d'une part,
et les étrangers ayant fait l'objet d'une décision ministérielle et les étrangers ayant fait l'objet d'une décision ministérielle
favorable prise en vertu de la loi du 22 décembre 1999 relative à la favorable prise en vertu de la loi du 22 décembre 1999 relative à la
régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers
séjournant sur le territoire du Royaume, d'autre part; les premiers, séjournant sur le territoire du Royaume, d'autre part; les premiers,
visés à l'article 4, § 1er, 4o, de la loi en cause, peuvent bénéficier visés à l'article 4, § 1er, 4o, de la loi en cause, peuvent bénéficier
de l'allocation de remplacement de revenus, de l'allocation de l'allocation de remplacement de revenus, de l'allocation
d'intégration et de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées alors d'intégration et de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées alors
que les seconds ne sont pas visés à l'article 4, § 1er, et que que les seconds ne sont pas visés à l'article 4, § 1er, et que
l'application de la loi ne leur a pas été étendue par un arrêté royal l'application de la loi ne leur a pas été étendue par un arrêté royal
pris en vertu de l'article 4, § 2. pris en vertu de l'article 4, § 2.
B.4.2. Même si l'article 4, § 2, de la loi du 27 février 1987 permet B.4.2. Même si l'article 4, § 2, de la loi du 27 février 1987 permet
au Roi d'étendre son bénéfice aux catégories de personnes qu'Il au Roi d'étendre son bénéfice aux catégories de personnes qu'Il
désigne, il reste que la loi désigne elle-même certains des désigne, il reste que la loi désigne elle-même certains des
bénéficiaires des avantages qu'elle institue, de sorte que c'est bien bénéficiaires des avantages qu'elle institue, de sorte que c'est bien
la disposition en cause qui crée la différence de traitement soumise à la disposition en cause qui crée la différence de traitement soumise à
la Cour. la Cour.
B.4.3. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la B.4.3. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la
non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit
établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose
sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée.
L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant
compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la
nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé
lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
B.5. L'article 4 de la loi du 27 février 1987 est soumis à la Cour B.5. L'article 4 de la loi du 27 février 1987 est soumis à la Cour
dans la rédaction qui lui a été donnée par l'article 44 de la loi du dans la rédaction qui lui a été donnée par l'article 44 de la loi du
20 juillet 1991 précitée. Cette modification avait pour but de rendre 20 juillet 1991 précitée. Cette modification avait pour but de rendre
le régime de la loi conforme au droit communautaire (Doc. parl., le régime de la loi conforme au droit communautaire (Doc. parl.,
Sénat, 1990-1991, no 1374-1, p. 21 et Chambre, 1990-1991, no 1695/7, Sénat, 1990-1991, no 1374-1, p. 21 et Chambre, 1990-1991, no 1695/7,
p. 3); l'exposé des motifs ajoute : p. 3); l'exposé des motifs ajoute :
« Enfin, pour des raisons d'équité, le régime des allocations aux « Enfin, pour des raisons d'équité, le régime des allocations aux
handicapés et le régime du revenu garanti aux personnes âgées sont handicapés et le régime du revenu garanti aux personnes âgées sont
étendus à certaines catégories de personnes de nationalité étrangère. étendus à certaines catégories de personnes de nationalité étrangère.
» (Doc. parl., Sénat, 1990-1991, no 1374-1, p. 22) » (Doc. parl., Sénat, 1990-1991, no 1374-1, p. 22)
B.6. Le bénéfice de la loi du 27 février 1987 est octroyé, en vertu de B.6. Le bénéfice de la loi du 27 février 1987 est octroyé, en vertu de
son article 4, § 1er, 4o, aux réfugiés visés à l'article 49 de la loi son article 4, § 1er, 4o, aux réfugiés visés à l'article 49 de la loi
du 15 décembre 1980 précitée. Cette disposition énonce : du 15 décembre 1980 précitée. Cette disposition énonce :
« Sont considérés comme réfugiés au sens de la présente loi et admis « Sont considérés comme réfugiés au sens de la présente loi et admis
au séjour ou à l'établissement dans le Royaume : au séjour ou à l'établissement dans le Royaume :
1o l'étranger qui, en vertu des accords internationaux antérieurs à la 1o l'étranger qui, en vertu des accords internationaux antérieurs à la
Convention internationale relative au statut des réfugiés, et des Convention internationale relative au statut des réfugiés, et des
Annexes, signées à Genève, le 28 juillet 1951, possédait en Belgique Annexes, signées à Genève, le 28 juillet 1951, possédait en Belgique
la qualité de réfugié avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 juin la qualité de réfugié avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 juin
1953 portant approbation de ladite convention; 1953 portant approbation de ladite convention;
2o l'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue par le 2o l'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue par le
Ministre des Affaires étrangères ou par l'autorité internationale à Ministre des Affaires étrangères ou par l'autorité internationale à
laquelle le Ministre a délégué sa compétence; laquelle le Ministre a délégué sa compétence;
3o l'étranger auquel la qualité de réfugie est reconnue par le 3o l'étranger auquel la qualité de réfugie est reconnue par le
Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
Est également considéré comme réfugié au sens de la présente loi, Est également considéré comme réfugié au sens de la présente loi,
l'étranger qui, après avoir été reconnu comme réfugié alors qu'il se l'étranger qui, après avoir été reconnu comme réfugié alors qu'il se
trouvait sur le territoire d'un autre Etat partie contractante à la trouvait sur le territoire d'un autre Etat partie contractante à la
Convention internationale relative au statut des réfugiés, a été Convention internationale relative au statut des réfugiés, a été
autorisé par le Ministre ou son délégué, à séjourner ou à s'établir autorisé par le Ministre ou son délégué, à séjourner ou à s'établir
dans le Royaume, à condition que sa qualité de réfugié soit confirmée dans le Royaume, à condition que sa qualité de réfugié soit confirmée
par l'autorité visée au premier alinéa, 2o ou 3o. » par l'autorité visée au premier alinéa, 2o ou 3o. »
C'est en vertu de l'article 24 de la Convention de Genève du 28 C'est en vertu de l'article 24 de la Convention de Genève du 28
juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par la loi du juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par la loi du
26 juin 1953, que la Belgique doit accorder aux réfugiés résidant sur 26 juin 1953, que la Belgique doit accorder aux réfugiés résidant sur
son territoire le même traitement qu'aux nationaux, notamment en son territoire le même traitement qu'aux nationaux, notamment en
matière de sécurité sociale. matière de sécurité sociale.
B.7. La régularisation organisée par la loi du 22 décembre 1999 B.7. La régularisation organisée par la loi du 22 décembre 1999
concerne des catégories diverses d'étrangers qui se trouvaient, au concerne des catégories diverses d'étrangers qui se trouvaient, au
moment de son entrée en vigueur, soit en cours de procédure d'asile moment de son entrée en vigueur, soit en cours de procédure d'asile
depuis plusieurs années, soit en situation de séjour illégale et qui depuis plusieurs années, soit en situation de séjour illégale et qui
pouvaient faire valoir des circonstances particulières. Elle ne pouvaient faire valoir des circonstances particulières. Elle ne
confère pas la qualité de réfugié mais offre aux étrangers concernés confère pas la qualité de réfugié mais offre aux étrangers concernés
une possibilité d'obtenir un statut de séjour légal. La décision visée une possibilité d'obtenir un statut de séjour légal. La décision visée
aux articles 12, § 4, et 13 de cette loi confère aux intéressés, aux articles 12, § 4, et 13 de cette loi confère aux intéressés,
lorsqu'elle leur est favorable, une autorisation de séjour à durée lorsqu'elle leur est favorable, une autorisation de séjour à durée
illimitée (Doc. parl., Chambre, 1999-2000, no 234/1, p. 10). illimitée (Doc. parl., Chambre, 1999-2000, no 234/1, p. 10).
B.8.1. Le bénéfice des dispositions de la loi du 27 février 1987 B.8.1. Le bénéfice des dispositions de la loi du 27 février 1987
relative aux allocations aux handicapés n'est accordé qu'aux Belges et relative aux allocations aux handicapés n'est accordé qu'aux Belges et
aux seuls étrangers à l'égard desquels la Belgique s'est engagée sur aux seuls étrangers à l'égard desquels la Belgique s'est engagée sur
la base d'un traité international applicable à la matière. L'étendue la base d'un traité international applicable à la matière. L'étendue
des avantages non contributifs accordés peut d'ailleurs varier selon des avantages non contributifs accordés peut d'ailleurs varier selon
les traités que la Belgique a conclus sur une base de réciprocité avec les traités que la Belgique a conclus sur une base de réciprocité avec
les Etats parties dont l'étranger en question est le ressortissant. les Etats parties dont l'étranger en question est le ressortissant.
Les étrangers ayant fait l'objet d'une décision ministérielle Les étrangers ayant fait l'objet d'une décision ministérielle
favorable prise en vertu de la loi du 22 décembre 1999 relative à la favorable prise en vertu de la loi du 22 décembre 1999 relative à la
régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers
séjournant sur le territoire du Royaume ne sont pas traités séjournant sur le territoire du Royaume ne sont pas traités
différemment des autres étrangers séjournant tout aussi légalement en différemment des autres étrangers séjournant tout aussi légalement en
Belgique, pour autant qu'ils n'appartiennent pas à une des catégories Belgique, pour autant qu'ils n'appartiennent pas à une des catégories
d'étrangers à l'égard desquels la Belgique a pris des engagements d'étrangers à l'égard desquels la Belgique a pris des engagements
internationaux particuliers en la matière. internationaux particuliers en la matière.
B.8.2. Quant à la différence, mentionnée dans la question B.8.2. Quant à la différence, mentionnée dans la question
préjudicielle, entre les réfugiés et les étrangers qui ont bénéficié préjudicielle, entre les réfugiés et les étrangers qui ont bénéficié
de la loi du 22 décembre 1999, elle repose sur un critère objectif et de la loi du 22 décembre 1999, elle repose sur un critère objectif et
pertinent. Les premiers ont obtenu la reconnaissance de leur qualité pertinent. Les premiers ont obtenu la reconnaissance de leur qualité
de réfugié après avoir fait la preuve de ce qu'ils craignaient avec de réfugié après avoir fait la preuve de ce qu'ils craignaient avec
raison d'être persécutés dans leur pays du fait de leur race, de leur raison d'être persécutés dans leur pays du fait de leur race, de leur
religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain
groupe social ou de leurs opinions politiques, ce qui oblige la groupe social ou de leurs opinions politiques, ce qui oblige la
Belgique à les traiter comme les ressortissants belges en matière de Belgique à les traiter comme les ressortissants belges en matière de
sécurité sociale. Les seconds ont obtenu la régularisation de leur sécurité sociale. Les seconds ont obtenu la régularisation de leur
séjour sans avoir dû satisfaire à de telles exigences et sans séjour sans avoir dû satisfaire à de telles exigences et sans
qu'aucune disposition du droit international n'exige qu'ils soient qu'aucune disposition du droit international n'exige qu'ils soient
traités à l'égal des ressortissants belges en matière d'aide sociale. traités à l'égal des ressortissants belges en matière d'aide sociale.
B.8.3. La différence de traitement n'est pas disproportionnée car les B.8.3. La différence de traitement n'est pas disproportionnée car les
étrangers régularisés ont droit à l'aide sociale et les besoins étrangers régularisés ont droit à l'aide sociale et les besoins
particuliers liés à un handicap sont un élément que les centres particuliers liés à un handicap sont un élément que les centres
publics d'aide sociale peuvent devoir prendre en considération lorsque publics d'aide sociale peuvent devoir prendre en considération lorsque
leur intervention est sollicitée. leur intervention est sollicitée.
B.9. La question préjudicielle appelle une réponse négative. B.9. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 4 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux L'article 4 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux
handicapés ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce handicapés ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce
qu'il ne vise pas les étrangers ayant fait l'objet d'une décision qu'il ne vise pas les étrangers ayant fait l'objet d'une décision
ministérielle de régularisation. ministérielle de régularisation.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 22 octobre 2003. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 22 octobre 2003.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
M. Melchior. M. Melchior.
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