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Extrait de l'arrêt n° 126/2003 du 1er octobre 2003 Numéro du rôle : 2527 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 40, § 2, du décret flamand du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 19 La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. François, M(...) Extrait de l'arrêt n° 126/2003 du 1er octobre 2003 Numéro du rôle : 2527 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 40, § 2, du décret flamand du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 19 La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. François, M(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 126/2003 du 1er octobre 2003 Extrait de l'arrêt n° 126/2003 du 1er octobre 2003
Numéro du rôle : 2527 Numéro du rôle : 2527
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 40, § 2, du En cause : la question préjudicielle relative à l'article 40, § 2, du
décret flamand du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures décret flamand du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures
d'accompagnement du budget 1996, posée par le Tribunal d'accompagnement du budget 1996, posée par le Tribunal
d'arrondissement de Termonde. d'arrondissement de Termonde.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L.
François, M. Bossuyt, A. Alen, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée François, M. Bossuyt, A. Alen, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par jugement du 9 octobre 2002 en cause de la s.a. Immo Dries contre Par jugement du 9 octobre 2002 en cause de la s.a. Immo Dries contre
la Région flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de la la Région flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de la
Cour d'arbitrage le 11 octobre 2002, le Tribunal d'arrondissement de Cour d'arbitrage le 11 octobre 2002, le Tribunal d'arrondissement de
Termonde a posé la question préjudicielle suivante : Termonde a posé la question préjudicielle suivante :
« La disposition de l'article 40, § 2, du décret du 22 décembre 1995 « La disposition de l'article 40, § 2, du décret du 22 décembre 1995
contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996 (Moniteur contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996 (Moniteur
belge , 30 décembre 1996 [lire : 1995], pp. 36108 et s.), en prévoyant belge , 30 décembre 1996 [lire : 1995], pp. 36108 et s.), en prévoyant
que ' le redevable peut, par exploit d'huissier, former une opposition que ' le redevable peut, par exploit d'huissier, former une opposition
motivée citant [la Région flamande] à comparaître devant le tribunal motivée citant [la Région flamande] à comparaître devant le tribunal
de première instance du lieu où est situé le bien immeuble, dans les de première instance du lieu où est situé le bien immeuble, dans les
trente jours de la signification de la contrainte ', viole-t-elle trente jours de la signification de la contrainte ', viole-t-elle
l'article 146 de la Constitution en tant qu'elle désigne le tribunal l'article 146 de la Constitution en tant qu'elle désigne le tribunal
compétent ratione loci et ratione materiae et qu'elle règle ainsi une compétent ratione loci et ratione materiae et qu'elle règle ainsi une
matière que l'article 146 de la Constitution réserve au législateur matière que l'article 146 de la Constitution réserve au législateur
fédéral ? » fédéral ? »
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
La disposition en cause La disposition en cause
B.1. Le décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures B.1. Le décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures
d'accompagnement du budget 1996 a instauré, dans la Région flamande, d'accompagnement du budget 1996 a instauré, dans la Région flamande,
une « redevance visant à lutter contre la désaffectation et la une « redevance visant à lutter contre la désaffectation et la
dégradation des bâtiments et/ou habitations ». dégradation des bâtiments et/ou habitations ».
Le juge a quo interroge la Cour sur l'article 40, § 2, de ce décret, Le juge a quo interroge la Cour sur l'article 40, § 2, de ce décret,
qui concerne la procédure de perception et de recouvrement de cette qui concerne la procédure de perception et de recouvrement de cette
redevance et qui est libellé comme suit : redevance et qui est libellé comme suit :
« En cas de non-paiement de la redevance, des intérêts ou des amendes « En cas de non-paiement de la redevance, des intérêts ou des amendes
administratives, le fonctionnaire chargé de la perception décerne une administratives, le fonctionnaire chargé de la perception décerne une
contrainte qui est signifiée par lettre recommandée ou par exploit contrainte qui est signifiée par lettre recommandée ou par exploit
d'huissier après que l'exequatur y ait été accordé. Les dispositions d'huissier après que l'exequatur y ait été accordé. Les dispositions
de la 5ème partie du Code judiciaire sont applicables à la contrainte. de la 5ème partie du Code judiciaire sont applicables à la contrainte.
Le redevable peut, par exploit d'huissier, former une opposition Le redevable peut, par exploit d'huissier, former une opposition
motivée citant [la Région flamande] à comparaître devant le tribunal motivée citant [la Région flamande] à comparaître devant le tribunal
de première instance du lieu où est situé le bien immeuble, dans les de première instance du lieu où est situé le bien immeuble, dans les
trente jours de la signification de la contrainte. L'opposition trente jours de la signification de la contrainte. L'opposition
suspend l'exécution de la contrainte. suspend l'exécution de la contrainte.
Les fonctionnaires chargés de la perception peuvent, avant le Les fonctionnaires chargés de la perception peuvent, avant le
règlement définitif du litige visé à l'alinéa précédent, introduire règlement définitif du litige visé à l'alinéa précédent, introduire
une procédure en référé auprès du président du tribunal saisi du une procédure en référé auprès du président du tribunal saisi du
litige au premier degré de juridiction, tendant à faire condamner le litige au premier degré de juridiction, tendant à faire condamner le
redevable au paiement d'une provision pour le montant réclamé par la redevable au paiement d'une provision pour le montant réclamé par la
contrainte. » contrainte. »
Il ressort de la formulation de la question préjudicielle et des Il ressort de la formulation de la question préjudicielle et des
motifs de la décision de renvoi que le juge a quo n'interroge la Cour motifs de la décision de renvoi que le juge a quo n'interroge la Cour
que sur la compatibilité de l'alinéa 2 de ce paragraphe avec les que sur la compatibilité de l'alinéa 2 de ce paragraphe avec les
dispositions répartitrices de compétences et en particulier avec dispositions répartitrices de compétences et en particulier avec
l'article 146 de la Constitution, en tant que cette disposition l'article 146 de la Constitution, en tant que cette disposition
constitutionnelle réserve au législateur fédéral la matière de constitutionnelle réserve au législateur fédéral la matière de
l'organisation judiciaire. l'organisation judiciaire.
Quant à la recevabilité de la question préjudicielle Quant à la recevabilité de la question préjudicielle
B.2. Le Gouvernement flamand et le Conseil des ministres contestent la B.2. Le Gouvernement flamand et le Conseil des ministres contestent la
recevabilité de la question préjudicielle parce que la réponse à recevabilité de la question préjudicielle parce que la réponse à
celle-ci ne serait d'aucune utilité pour trancher le litige au fond. celle-ci ne serait d'aucune utilité pour trancher le litige au fond.
Devant le juge a quo , en effet, c'est la « redevance » elle-même qui Devant le juge a quo , en effet, c'est la « redevance » elle-même qui
est contestée sur le plan du droit fiscal, et le décret du 22 décembre est contestée sur le plan du droit fiscal, et le décret du 22 décembre
1995 ne prévoit pas de règles de procédure spécifiques pour ce type de 1995 ne prévoit pas de règles de procédure spécifiques pour ce type de
contestations. Le litige, selon ces parties, n'est donc nullement un contestations. Le litige, selon ces parties, n'est donc nullement un
litige s'inscrivant dans le cadre de la procédure de recouvrement, litige s'inscrivant dans le cadre de la procédure de recouvrement,
pour laquelle le législateur décrétal a prévu, à l'article 40, § 2, du pour laquelle le législateur décrétal a prévu, à l'article 40, § 2, du
décret précité, la possibilité de faire opposition à la contrainte décret précité, la possibilité de faire opposition à la contrainte
décernée par le fonctionnaire chargé du recouvrement de la « redevance décernée par le fonctionnaire chargé du recouvrement de la « redevance
», puisqu'aucune contrainte n'a encore été décernée. », puisqu'aucune contrainte n'a encore été décernée.
B.3. Il appartient en principe au juge a quo de déterminer les normes B.3. Il appartient en principe au juge a quo de déterminer les normes
applicables au litige qui lui est soumis. Or, le juge a quo a déjà applicables au litige qui lui est soumis. Or, le juge a quo a déjà
déclaré applicable l'article 40, § 2, du décret précité. déclaré applicable l'article 40, § 2, du décret précité.
L'exception du Gouvernement flamand et du Conseil des ministres est L'exception du Gouvernement flamand et du Conseil des ministres est
rejetée. rejetée.
Quant au fond Quant au fond
B.4. La disposition en cause règle la procédure d'opposition du B.4. La disposition en cause règle la procédure d'opposition du
contribuable à une contrainte décernée par le fonctionnaire compétent contribuable à une contrainte décernée par le fonctionnaire compétent
à cette fin en cas de non-paiement de la « redevance visant à lutter à cette fin en cas de non-paiement de la « redevance visant à lutter
contre la désaffectation et la dégradation des bâtiments et/ou contre la désaffectation et la dégradation des bâtiments et/ou
habitations », des intérêts et de l'amende administrative. habitations », des intérêts et de l'amende administrative.
Sa conformité avec les règles répartitrices de compétences n'est mise Sa conformité avec les règles répartitrices de compétences n'est mise
en cause qu'en tant qu'elle désigne le tribunal de première instance en cause qu'en tant qu'elle désigne le tribunal de première instance
du lieu où est situé le bien immeuble comme juridiction compétente du lieu où est situé le bien immeuble comme juridiction compétente
pour connaître de l'opposition motivée et en ce qu'elle réglerait pour connaître de l'opposition motivée et en ce qu'elle réglerait
ainsi la compétence matérielle et territoriale des tribunaux. ainsi la compétence matérielle et territoriale des tribunaux.
B.5.1. La « redevance visant à lutter contre la désaffectation et la B.5.1. La « redevance visant à lutter contre la désaffectation et la
dégradation des bâtiments et/ou habitations », prévue dans le décret dégradation des bâtiments et/ou habitations », prévue dans le décret
du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du
budget 1996, a été instaurée par la Région flamande en vertu de la budget 1996, a été instaurée par la Région flamande en vertu de la
compétence fiscale générale accordée aux régions par l'article 170, § compétence fiscale générale accordée aux régions par l'article 170, §
2, de la Constitution. 2, de la Constitution.
B.5.2. Cette compétence fiscale générale ne permet pas à la région B.5.2. Cette compétence fiscale générale ne permet pas à la région
d'édicter des règles relatives à la compétence des juridictions et à d'édicter des règles relatives à la compétence des juridictions et à
la procédure applicable devant celles-ci. En vertu des articles 145 et la procédure applicable devant celles-ci. En vertu des articles 145 et
146 de la Constitution, c'est au législateur fédéral seul qu'il 146 de la Constitution, c'est au législateur fédéral seul qu'il
appartient de définir les compétences des juridictions. Le pouvoir de appartient de définir les compétences des juridictions. Le pouvoir de
fixer les règles de procédure devant les juridictions appartient au fixer les règles de procédure devant les juridictions appartient au
législateur fédéral en vertu de sa compétence résiduaire. législateur fédéral en vertu de sa compétence résiduaire.
B.5.3. Toutefois, en vertu de l'article 10 de la loi spéciale du 8 B.5.3. Toutefois, en vertu de l'article 10 de la loi spéciale du 8
août 1980 de réformes institutionnelles, les décrets peuvent porter août 1980 de réformes institutionnelles, les décrets peuvent porter
des dispositions de droit relatives à des matières pour lesquelles les des dispositions de droit relatives à des matières pour lesquelles les
Conseils ne sont pas compétents, dans la mesure où ces dispositions Conseils ne sont pas compétents, dans la mesure où ces dispositions
sont nécessaires à l'exercice de leur compétence. Depuis la sont nécessaires à l'exercice de leur compétence. Depuis la
modification de l'article 19, § 1er, de la même loi spéciale du 8 août modification de l'article 19, § 1er, de la même loi spéciale du 8 août
1980 par la loi spéciale du 16 juillet 1993, les régions peuvent 1980 par la loi spéciale du 16 juillet 1993, les régions peuvent
invoquer aussi l'article 10 pour régler des matières que la invoquer aussi l'article 10 pour régler des matières que la
Constitution a réservées au législateur fédéral. Il est requis à cette Constitution a réservées au législateur fédéral. Il est requis à cette
fin que la réglementation adoptée puisse être considérée comme fin que la réglementation adoptée puisse être considérée comme
nécessaire à l'exercice des compétences de la région, que la matière nécessaire à l'exercice des compétences de la région, que la matière
se prête à un régime différencié et que l'incidence des dispositions se prête à un régime différencié et que l'incidence des dispositions
en cause sur cette matière ne soit que marginale. en cause sur cette matière ne soit que marginale.
B.6.1. En ce qu'il dispose que le redevable peut former opposition B.6.1. En ce qu'il dispose que le redevable peut former opposition
devant le tribunal de première instance, le législateur décrétal n'a devant le tribunal de première instance, le législateur décrétal n'a
fait que rappeler la plénitude de compétence de ce tribunal, consacrée fait que rappeler la plénitude de compétence de ce tribunal, consacrée
par l'article 568 du Code judiciaire, sans déroger en rien au droit par l'article 568 du Code judiciaire, sans déroger en rien au droit
commun. L'alinéa 1er de l'article 40, § 2, du décret du 22 décembre commun. L'alinéa 1er de l'article 40, § 2, du décret du 22 décembre
1995 renvoie, en effet, aux dispositions de la cinquième partie du 1995 renvoie, en effet, aux dispositions de la cinquième partie du
Code judiciaire qui contiennent les règles relatives aux voies Code judiciaire qui contiennent les règles relatives aux voies
d'exécution et à la compétence du juge des saisies, lequel fait partie d'exécution et à la compétence du juge des saisies, lequel fait partie
du tribunal de première instance. Le législateur décrétal n'a donc en du tribunal de première instance. Le législateur décrétal n'a donc en
rien réglé la compétence matérielle de ce tribunal. rien réglé la compétence matérielle de ce tribunal.
B.6.2. En ce qu'il désigne comme territorialement compétent le B.6.2. En ce qu'il désigne comme territorialement compétent le
tribunal du lieu où est situé le bien immeuble, le législateur tribunal du lieu où est situé le bien immeuble, le législateur
décrétal déroge à l'article 632 du Code judiciaire. Cette disposition, décrétal déroge à l'article 632 du Code judiciaire. Cette disposition,
tant dans sa version ancienne que dans celle qui provient de la loi du tant dans sa version ancienne que dans celle qui provient de la loi du
23 mars 1999 relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale, 23 mars 1999 relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale,
rend compétent le juge du lieu du bureau de perception. rend compétent le juge du lieu du bureau de perception.
B.6.3. La « redevance » relative à l'inoccupation d'un immeuble est B.6.3. La « redevance » relative à l'inoccupation d'un immeuble est
une taxe régionale qui dépend de l'état d'un immeuble, tel qu'il est une taxe régionale qui dépend de l'état d'un immeuble, tel qu'il est
constaté par l'autorité locale. Le législateur décrétal a pu estimer constaté par l'autorité locale. Le législateur décrétal a pu estimer
nécessaire à l'exercice de sa compétence fiscale de rendre compétent nécessaire à l'exercice de sa compétence fiscale de rendre compétent
le juge de la situation du bien, qui est le juge généralement le juge de la situation du bien, qui est le juge généralement
compétent pour tout litige relatif à un immeuble (article 629 du Code compétent pour tout litige relatif à un immeuble (article 629 du Code
judiciaire). La question de la compétence territoriale de la judiciaire). La question de la compétence territoriale de la
juridiction qui peut être saisie de l'opposition à contrainte juridiction qui peut être saisie de l'opposition à contrainte
mentionnée dans la disposition en cause se prête à un traitement mentionnée dans la disposition en cause se prête à un traitement
différencié. Par ailleurs, eu égard à la portée limitée du contentieux différencié. Par ailleurs, eu égard à la portée limitée du contentieux
concerné, l'incidence de la disposition en cause sur la compétence concerné, l'incidence de la disposition en cause sur la compétence
territoriale des juridictions fixée par le législateur fédéral n'est territoriale des juridictions fixée par le législateur fédéral n'est
que marginale. que marginale.
Cette mesure satisfait aux exigences auxquelles est subordonné le Cette mesure satisfait aux exigences auxquelles est subordonné le
recours à l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980. recours à l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980.
La question préjudicielle appelle une réponse négative. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 40, § 2, du décret flamand du 22 décembre 1995 contenant L'article 40, § 2, du décret flamand du 22 décembre 1995 contenant
diverses mesures d'accompagnement du budget 1996 ne viole pas les diverses mesures d'accompagnement du budget 1996 ne viole pas les
règles qui déterminent les compétences respectives de l'Etat, des règles qui déterminent les compétences respectives de l'Etat, des
communautés et des régions. communautés et des régions.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 1er octobre 2003. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 1er octobre 2003.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
A. Arts. A. Arts.
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