Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêt du --
← Retour vers "Extrait de l'arrêt n° 112/2003 du 17 septembre 2003 Numéros du rôle : 2401, 2402 et 2417 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 1 er et 97 à 102 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d' La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, P(...)"
Extrait de l'arrêt n° 112/2003 du 17 septembre 2003 Numéros du rôle : 2401, 2402 et 2417 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 1 er et 97 à 102 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d' La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, P(...) Extrait de l'arrêt n° 112/2003 du 17 septembre 2003 Numéros du rôle : 2401, 2402 et 2417 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 1 er et 97 à 102 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d' La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, P(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 112/2003 du 17 septembre 2003 Extrait de l'arrêt n° 112/2003 du 17 septembre 2003
Numéros du rôle : 2401, 2402 et 2417 Numéros du rôle : 2401, 2402 et 2417
En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 1er et En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 1er et
97 à 102 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics 97 à 102 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics
d'aide sociale, posées par la Cour du travail de Bruxelles. d'aide sociale, posées par la Cour du travail de Bruxelles.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L.
François, P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. François, P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L.
Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée
du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure I. Objet des questions préjudicielles et procédure
a. Par deux arrêts du 21 mars 2002 en cause de F. Bas contre le centre a. Par deux arrêts du 21 mars 2002 en cause de F. Bas contre le centre
public d'aide sociale de Bruxelles et de A. Bas et B. Yildiz contre le public d'aide sociale de Bruxelles et de A. Bas et B. Yildiz contre le
centre public d'aide sociale de Bruxelles, dont les expéditions sont centre public d'aide sociale de Bruxelles, dont les expéditions sont
parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage le 29 mars 2002, la Cour du parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage le 29 mars 2002, la Cour du
travail de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : travail de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante :
« Est-il discriminatoire, au sens des articles 10 et 11 de la « Est-il discriminatoire, au sens des articles 10 et 11 de la
Constitution, d'interpréter l'article 1er de la loi organique des Constitution, d'interpréter l'article 1er de la loi organique des
C.P.A.S. en ce sens que l'aide sociale, si elle pouvait être accordée, C.P.A.S. en ce sens que l'aide sociale, si elle pouvait être accordée,
ne le serait pas avec effet rétroactif à la date de la demande, alors ne le serait pas avec effet rétroactif à la date de la demande, alors
que c'est le cas en matière de minimum de moyens d'existence ? » que c'est le cas en matière de minimum de moyens d'existence ? »
b. Par arrêt du 17 avril 2002 en cause de S. J. Tchuente contre le b. Par arrêt du 17 avril 2002 en cause de S. J. Tchuente contre le
centre public d'aide sociale de Bruxelles et l'Etat belge et en cause centre public d'aide sociale de Bruxelles et l'Etat belge et en cause
du centre public d'aide sociale de Bruxelles contre S. J. Tchuente, du centre public d'aide sociale de Bruxelles contre S. J. Tchuente,
dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 23 dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 23
avril 2002, la Cour du travail de Bruxelles a posé la question avril 2002, la Cour du travail de Bruxelles a posé la question
préjudicielle suivante : préjudicielle suivante :
« Est-il discriminatoire, au sens des articles 10 et 11 de la « Est-il discriminatoire, au sens des articles 10 et 11 de la
Constitution, d'interpréter les articles 97 à 102 de la loi du 8 Constitution, d'interpréter les articles 97 à 102 de la loi du 8
juillet 1976 en ce sens qu'hormis les cas prévus par les articles 98, juillet 1976 en ce sens qu'hormis les cas prévus par les articles 98,
§ 1er, alinéa 3, et 99, § 1er, de la même loi, les centres publics § 1er, alinéa 3, et 99, § 1er, de la même loi, les centres publics
d'aide sociale ne peuvent pas récupérer auprès de leurs bénéficiaires d'aide sociale ne peuvent pas récupérer auprès de leurs bénéficiaires
les frais de l'aide sociale quand bien même ces prestations auraient les frais de l'aide sociale quand bien même ces prestations auraient
été octroyées indûment, alors qu'en matière de minimum de moyens été octroyées indûment, alors qu'en matière de minimum de moyens
d'existence une telle limitation de la récupération de l'indu n'est d'existence une telle limitation de la récupération de l'indu n'est
pas prévue ? » pas prévue ? »
Par ordonnances des 18 avril et 8 mai 2002, la Cour a joint les Par ordonnances des 18 avril et 8 mai 2002, la Cour a joint les
affaires. affaires.
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1.1. Les questions préjudicielles portent sur certaines dispositions B.1.1. Les questions préjudicielles portent sur certaines dispositions
de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide
sociale, et invitent la Cour à comparer la situation des personnes qui sociale, et invitent la Cour à comparer la situation des personnes qui
sont ou qui ont été bénéficiaires de l'aide sociale avec celle des sont ou qui ont été bénéficiaires de l'aide sociale avec celle des
personnes qui sont ou qui ont été bénéficiaires du minimum de moyens personnes qui sont ou qui ont été bénéficiaires du minimum de moyens
d'existence. Les questions portent sur le droit éventuel à des d'existence. Les questions portent sur le droit éventuel à des
arriérés d'aide sociale, ainsi que sur la possibilité de récupération arriérés d'aide sociale, ainsi que sur la possibilité de récupération
de sommes payées indûment au titre d'aide sociale. de sommes payées indûment au titre d'aide sociale.
B.1.2. La loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de B.1.2. La loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de
moyens d'existence a été abrogée par l'article 54 de la loi du 26 mai moyens d'existence a été abrogée par l'article 54 de la loi du 26 mai
2002, qui a remplacé le droit à un minimum de moyens d'existence par 2002, qui a remplacé le droit à un minimum de moyens d'existence par
le droit à l'intégration sociale. A la demande de la Cour, les parties le droit à l'intégration sociale. A la demande de la Cour, les parties
ont fait connaître leur position quant à l'incidence de cette ont fait connaître leur position quant à l'incidence de cette
modification sur les questions préjudicielles. modification sur les questions préjudicielles.
B.1.3. La Cour est interrogée sur la compatibilité des articles 1er, B.1.3. La Cour est interrogée sur la compatibilité des articles 1er,
97 et 102 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics 97 et 102 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics
d'aide sociale avec les articles 10 et 11 de la Constitution, au motif d'aide sociale avec les articles 10 et 11 de la Constitution, au motif
qu'en l'espèce l'aide sociale ne peut être accordée à partir de la qu'en l'espèce l'aide sociale ne peut être accordée à partir de la
date de la demande, alors que c'est le cas du minimum de moyens date de la demande, alors que c'est le cas du minimum de moyens
d'existence. La question de l'effet rétroactif de l'aide sociale d'existence. La question de l'effet rétroactif de l'aide sociale
portant sur la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du portant sur la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du
26 mai 2002, le caractère éventuellement discriminatoire de la 26 mai 2002, le caractère éventuellement discriminatoire de la
disposition en cause doit être examiné en la comparant à la loi sur le disposition en cause doit être examiné en la comparant à la loi sur le
minimum de moyens d'existence en vigueur à l'époque. Contrairement à minimum de moyens d'existence en vigueur à l'époque. Contrairement à
ce que soutient le Conseil des ministres, la réponse à la question ce que soutient le Conseil des ministres, la réponse à la question
posée est toujours utile pour résoudre le litige devant le juge a quo posée est toujours utile pour résoudre le litige devant le juge a quo
. .
Quant à la première question Quant à la première question
B.2.1. La première question préjudicielle interroge la Cour sur la B.2.1. La première question préjudicielle interroge la Cour sur la
différence de traitement qui découle, d'après la juridiction a quo , différence de traitement qui découle, d'après la juridiction a quo ,
de l'article 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres de l'article 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres
publics d'aide sociale, entre les bénéficiaires de l'aide sociale et publics d'aide sociale, entre les bénéficiaires de l'aide sociale et
les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence, quant à l'octroi les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence, quant à l'octroi
d'arriérés. d'arriérés.
B.2.2. L'article 1er de la loi du 8 juillet 1976 précitée dispose : B.2.2. L'article 1er de la loi du 8 juillet 1976 précitée dispose :
« Toute personne a droit à l'aide sociale. Celle-ci a pour but de « Toute personne a droit à l'aide sociale. Celle-ci a pour but de
permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine. permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine.
Il est créé des centres publics d'aide sociale qui, dans les Il est créé des centres publics d'aide sociale qui, dans les
conditions déterminées par la présente loi, ont pour mission d'assurer conditions déterminées par la présente loi, ont pour mission d'assurer
cette aide. » cette aide. »
La juridiction a quo interprète cette disposition comme impliquant que La juridiction a quo interprète cette disposition comme impliquant que
l'aide sociale, quand l'intéressé y a droit, ne peut être accordée « l'aide sociale, quand l'intéressé y a droit, ne peut être accordée «
avec effet rétroactif à la date de la demande ». avec effet rétroactif à la date de la demande ».
B.2.3. L'article 9, § 2, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit B.2.3. L'article 9, § 2, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit
à un minimum de moyens d'existence prévoyait en revanche que « les à un minimum de moyens d'existence prévoyait en revanche que « les
décisions accordant ou majorant un minimum de moyens d'existence, décisions accordant ou majorant un minimum de moyens d'existence,
intervenues à la suite d'une demande introduite par l'intéressé, ont intervenues à la suite d'une demande introduite par l'intéressé, ont
effet à la date de la réception de cette demande ». effet à la date de la réception de cette demande ».
B.2.4. Dans l'interprétation procurée par la juridiction a quo à B.2.4. Dans l'interprétation procurée par la juridiction a quo à
l'article 1er de la loi du 8 juillet 1976, une différence de l'article 1er de la loi du 8 juillet 1976, une différence de
traitement est dès lors établie entre les deux catégories de traitement est dès lors établie entre les deux catégories de
bénéficiaires. bénéficiaires.
B.3.1. Bien que l'attribution du minimum de moyens d'existence et B.3.1. Bien que l'attribution du minimum de moyens d'existence et
celle de l'aide sociale soient confiées aux centres publics d'aide celle de l'aide sociale soient confiées aux centres publics d'aide
sociale, il existe entre les deux régimes des différences objectives sociale, il existe entre les deux régimes des différences objectives
portant autant sur la finalité et les conditions d'octroi que sur la portant autant sur la finalité et les conditions d'octroi que sur la
nature et l'ampleur de l'aide octroyée. nature et l'ampleur de l'aide octroyée.
B.3.2. Conformément à la loi du 7 août 1974, le minimum de moyens B.3.2. Conformément à la loi du 7 août 1974, le minimum de moyens
d'existence est accordé à celui qui ne dispose pas de ressources d'existence est accordé à celui qui ne dispose pas de ressources
suffisantes et qui n'est pas en mesure de se les procurer soit par ses suffisantes et qui n'est pas en mesure de se les procurer soit par ses
efforts personnels, soit par d'autres moyens (article 1er, § 1er). Son efforts personnels, soit par d'autres moyens (article 1er, § 1er). Son
but est de garantir un minimum décent de revenus à toute personne qui but est de garantir un minimum décent de revenus à toute personne qui
n'est pas à même de pourvoir à son entretien, ni par son travail ni n'est pas à même de pourvoir à son entretien, ni par son travail ni
par d'autres allocations ni par ses propres revenus de quelque nature, par d'autres allocations ni par ses propres revenus de quelque nature,
ou pour laquelle ces revenus sont insuffisants. ou pour laquelle ces revenus sont insuffisants.
La loi du 8 juillet 1976 prévoit que toute personne a droit à l'aide La loi du 8 juillet 1976 prévoit que toute personne a droit à l'aide
sociale (article 1er). Le législateur confère à celle-ci une finalité sociale (article 1er). Le législateur confère à celle-ci une finalité
plus large, prévoyant qu'elle a pour but de « permettre à chacun de plus large, prévoyant qu'elle a pour but de « permettre à chacun de
mener une vie conforme à la dignité humaine »; pour le surplus, le mener une vie conforme à la dignité humaine »; pour le surplus, le
législateur ne précise pas à quelles conditions cette aide sociale est législateur ne précise pas à quelles conditions cette aide sociale est
accordée. accordée.
B.3.3. Dans le prolongement de ces finalités, la nature et l'ampleur B.3.3. Dans le prolongement de ces finalités, la nature et l'ampleur
de l'aide octroyée varient également selon que celle-ci consiste en de l'aide octroyée varient également selon que celle-ci consiste en
l'octroi du minimum de moyens d'existence ou d'une aide sociale. l'octroi du minimum de moyens d'existence ou d'une aide sociale.
Le minimum de moyens d'existence est une aide financière, d'un montant Le minimum de moyens d'existence est une aide financière, d'un montant
fixé par la loi et variant en fonction de la situation familiale de fixé par la loi et variant en fonction de la situation familiale de
l'intéressé. Lorsqu'il est octroyé, il est tenu compte des autres l'intéressé. Lorsqu'il est octroyé, il est tenu compte des autres
ressources de l'ayant droit et il peut être tenu compte de celles des ressources de l'ayant droit et il peut être tenu compte de celles des
personnes avec qui il cohabite et de son conjoint. personnes avec qui il cohabite et de son conjoint.
L'aide sociale accordée conformément à l'article 57 de la loi du 8 L'aide sociale accordée conformément à l'article 57 de la loi du 8
juillet 1976 peut être n'importe quelle aide, en espèces ou en nature, juillet 1976 peut être n'importe quelle aide, en espèces ou en nature,
aussi bien palliative que curative ou préventive (article 57, § 1er, aussi bien palliative que curative ou préventive (article 57, § 1er,
alinéa 2); l'aide peut être matérielle, sociale, médicale, alinéa 2); l'aide peut être matérielle, sociale, médicale,
médico-sociale ou psychologique (article 57, § 1er, alinéa 3); il est médico-sociale ou psychologique (article 57, § 1er, alinéa 3); il est
prévu que l'aide matérielle est accordée sous la forme la plus prévu que l'aide matérielle est accordée sous la forme la plus
appropriée (article 60, § 3). appropriée (article 60, § 3).
B.4. La différence de finalité et de nature entre les deux formes B.4. La différence de finalité et de nature entre les deux formes
d'aide justifie que le législateur n'ait pas prévu que l'aide sociale d'aide justifie que le législateur n'ait pas prévu que l'aide sociale
soit accordée en remontant à la date de la demande, dès lors qu'il soit accordée en remontant à la date de la demande, dès lors qu'il
chargeait le centre public d'aide sociale d'apprécier l'étendue du chargeait le centre public d'aide sociale d'apprécier l'étendue du
besoin et de choisir la mesure la plus appropriée pour y faire face à besoin et de choisir la mesure la plus appropriée pour y faire face à
ce moment. ce moment.
B.5. Il résulte de ce qui précède qu'il appartient au centre concerné B.5. Il résulte de ce qui précède qu'il appartient au centre concerné
et, en cas de conflit, au juge, de statuer sur l'existence d'un besoin et, en cas de conflit, au juge, de statuer sur l'existence d'un besoin
d'aide, sur l'étendue de celui-ci et de « choisir les moyens les plus d'aide, sur l'étendue de celui-ci et de « choisir les moyens les plus
appropriés d'y faire face ». Il n'existe en effet pas de normes appropriés d'y faire face ». Il n'existe en effet pas de normes
légales qui déterminent dans quelle mesure et sous quelle forme l'aide légales qui déterminent dans quelle mesure et sous quelle forme l'aide
doit être accordée. Par conséquent, le centre public d'aide sociale doit être accordée. Par conséquent, le centre public d'aide sociale
peut, dans les limites de sa mission légale, octroyer une aide visant peut, dans les limites de sa mission légale, octroyer une aide visant
à remédier aux effets encore actuels d'une existence non conforme à la à remédier aux effets encore actuels d'une existence non conforme à la
dignité humaine menée précédemment, dans la mesure où ils empêchent dignité humaine menée précédemment, dans la mesure où ils empêchent
l'intéressé de mener désormais une vie conforme à la dignité humaine. l'intéressé de mener désormais une vie conforme à la dignité humaine.
B.6. Même lorsqu'elle se concrétise par le versement d'une somme égale B.6. Même lorsqu'elle se concrétise par le versement d'une somme égale
au minimum de moyens d'existence, l'aide sociale reste d'une nature au minimum de moyens d'existence, l'aide sociale reste d'une nature
différente de celui-ci. Il n'est pas discriminatoire que, pour ce qui différente de celui-ci. Il n'est pas discriminatoire que, pour ce qui
concerne le minimum de moyens d'existence, le législateur ait concerne le minimum de moyens d'existence, le législateur ait
expressément prévu que la décision qui l'accorde sortit ses effets à expressément prévu que la décision qui l'accorde sortit ses effets à
la date de la demande tandis que, pour ce qui concerne l'aide sociale, la date de la demande tandis que, pour ce qui concerne l'aide sociale,
il n'ait pas adopté une disposition identique. En effet, le caractère il n'ait pas adopté une disposition identique. En effet, le caractère
forfaitaire du minimum de moyens d'existence empêche le centre ou le forfaitaire du minimum de moyens d'existence empêche le centre ou le
juge de l'adapter à la situation concrète du bénéficiaire, alors que juge de l'adapter à la situation concrète du bénéficiaire, alors que
l'aide sociale en fait, par nature, un instrument qui doit être ajusté l'aide sociale en fait, par nature, un instrument qui doit être ajusté
aux besoins réels et actuels de chaque bénéficiaire. aux besoins réels et actuels de chaque bénéficiaire.
B.7. La première question préjudicielle appelle une réponse négative. B.7. La première question préjudicielle appelle une réponse négative.
Quant à la deuxième question Quant à la deuxième question
B.8. La deuxième question préjudicielle porte sur le droit du centre B.8. La deuxième question préjudicielle porte sur le droit du centre
public d'aide sociale de poursuivre la récupération de sommes payées public d'aide sociale de poursuivre la récupération de sommes payées
au titre d'aide sociale en exécution d'un jugement, dans l'hypothèse au titre d'aide sociale en exécution d'un jugement, dans l'hypothèse
où ce jugement serait réformé en appel. La juridiction a quo estime où ce jugement serait réformé en appel. La juridiction a quo estime
que dans cette hypothèse, l'aide sociale a été payée indûment, et que que dans cette hypothèse, l'aide sociale a été payée indûment, et que
les articles 97 à 102 de la loi du 8 juillet 1976 empêchent le centre les articles 97 à 102 de la loi du 8 juillet 1976 empêchent le centre
public d'aide sociale de procéder à la récupération de cet indu. public d'aide sociale de procéder à la récupération de cet indu.
B.9. La juridiction a quo précise dans son arrêt interrogeant la Cour B.9. La juridiction a quo précise dans son arrêt interrogeant la Cour
que « le C.P.A.S. de Bruxelles ne soulève pas la question de la que « le C.P.A.S. de Bruxelles ne soulève pas la question de la
récupération des sommes versées indûment en exécution du jugement récupération des sommes versées indûment en exécution du jugement
entrepris », mais elle observe que « pourtant, spécialement pour entrepris », mais elle observe que « pourtant, spécialement pour
l'Etat belge, la question semble être d'importance ». Elle ajoute que l'Etat belge, la question semble être d'importance ». Elle ajoute que
« sur le plan pratique, on peut penser qu'il n'y aurait guère de « sur le plan pratique, on peut penser qu'il n'y aurait guère de
possibilité réelle d'obtenir effectivement le remboursement des sommes possibilité réelle d'obtenir effectivement le remboursement des sommes
versées indûment », et elle interroge néanmoins la Cour, « afin d'être versées indûment », et elle interroge néanmoins la Cour, « afin d'être
mieux éclairée et afin d'éviter ou de limiter si possible mieux éclairée et afin d'éviter ou de limiter si possible
d'éventuelles controverses ultérieures ». d'éventuelles controverses ultérieures ».
B.10. La réponse à la question préjudicielle n'étant pas utile à la B.10. La réponse à la question préjudicielle n'étant pas utile à la
solution du litige pendant devant le juge a quo , il n'y a pas lieu de solution du litige pendant devant le juge a quo , il n'y a pas lieu de
répondre à cette question. répondre à cette question.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
- En ce qu'il ne prévoit pas que l'aide sociale est accordée pour une - En ce qu'il ne prévoit pas que l'aide sociale est accordée pour une
période prenant cours à la date de la demande, l'article 1er de la loi période prenant cours à la date de la demande, l'article 1er de la loi
du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale ne du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale ne
viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
- La deuxième question préjudicielle n'appelle pas de réponse. - La deuxième question préjudicielle n'appelle pas de réponse.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 17 septembre 2003. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 17 septembre 2003.
Le greffier, Le greffier,
L. Potoms. L. Potoms.
Le président, Le président,
M. Melchior. M. Melchior.
^