← Retour vers "Extrait de l'arrêt n° 112/2003 du 17 septembre 2003 Numéros du rôle : 2401, 2402 et 2417 En
cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 1 er et 97 à 102 de la
loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d' La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et
des juges L. François, P(...)"
Extrait de l'arrêt n° 112/2003 du 17 septembre 2003 Numéros du rôle : 2401, 2402 et 2417 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 1 er et 97 à 102 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d' La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, P(...) | Extrait de l'arrêt n° 112/2003 du 17 septembre 2003 Numéros du rôle : 2401, 2402 et 2417 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 1 er et 97 à 102 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d' La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, P(...) |
---|---|
COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Extrait de l'arrêt n° 112/2003 du 17 septembre 2003 | Extrait de l'arrêt n° 112/2003 du 17 septembre 2003 |
Numéros du rôle : 2401, 2402 et 2417 | Numéros du rôle : 2401, 2402 et 2417 |
En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 1er et | En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 1er et |
97 à 102 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics | 97 à 102 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics |
d'aide sociale, posées par la Cour du travail de Bruxelles. | d'aide sociale, posées par la Cour du travail de Bruxelles. |
La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. | composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. |
François, P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. | François, P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. |
Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée | Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée |
du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, | du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet des questions préjudicielles et procédure | I. Objet des questions préjudicielles et procédure |
a. Par deux arrêts du 21 mars 2002 en cause de F. Bas contre le centre | a. Par deux arrêts du 21 mars 2002 en cause de F. Bas contre le centre |
public d'aide sociale de Bruxelles et de A. Bas et B. Yildiz contre le | public d'aide sociale de Bruxelles et de A. Bas et B. Yildiz contre le |
centre public d'aide sociale de Bruxelles, dont les expéditions sont | centre public d'aide sociale de Bruxelles, dont les expéditions sont |
parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage le 29 mars 2002, la Cour du | parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage le 29 mars 2002, la Cour du |
travail de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : | travail de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : |
« Est-il discriminatoire, au sens des articles 10 et 11 de la | « Est-il discriminatoire, au sens des articles 10 et 11 de la |
Constitution, d'interpréter l'article 1er de la loi organique des | Constitution, d'interpréter l'article 1er de la loi organique des |
C.P.A.S. en ce sens que l'aide sociale, si elle pouvait être accordée, | C.P.A.S. en ce sens que l'aide sociale, si elle pouvait être accordée, |
ne le serait pas avec effet rétroactif à la date de la demande, alors | ne le serait pas avec effet rétroactif à la date de la demande, alors |
que c'est le cas en matière de minimum de moyens d'existence ? » | que c'est le cas en matière de minimum de moyens d'existence ? » |
b. Par arrêt du 17 avril 2002 en cause de S. J. Tchuente contre le | b. Par arrêt du 17 avril 2002 en cause de S. J. Tchuente contre le |
centre public d'aide sociale de Bruxelles et l'Etat belge et en cause | centre public d'aide sociale de Bruxelles et l'Etat belge et en cause |
du centre public d'aide sociale de Bruxelles contre S. J. Tchuente, | du centre public d'aide sociale de Bruxelles contre S. J. Tchuente, |
dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 23 | dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 23 |
avril 2002, la Cour du travail de Bruxelles a posé la question | avril 2002, la Cour du travail de Bruxelles a posé la question |
préjudicielle suivante : | préjudicielle suivante : |
« Est-il discriminatoire, au sens des articles 10 et 11 de la | « Est-il discriminatoire, au sens des articles 10 et 11 de la |
Constitution, d'interpréter les articles 97 à 102 de la loi du 8 | Constitution, d'interpréter les articles 97 à 102 de la loi du 8 |
juillet 1976 en ce sens qu'hormis les cas prévus par les articles 98, | juillet 1976 en ce sens qu'hormis les cas prévus par les articles 98, |
§ 1er, alinéa 3, et 99, § 1er, de la même loi, les centres publics | § 1er, alinéa 3, et 99, § 1er, de la même loi, les centres publics |
d'aide sociale ne peuvent pas récupérer auprès de leurs bénéficiaires | d'aide sociale ne peuvent pas récupérer auprès de leurs bénéficiaires |
les frais de l'aide sociale quand bien même ces prestations auraient | les frais de l'aide sociale quand bien même ces prestations auraient |
été octroyées indûment, alors qu'en matière de minimum de moyens | été octroyées indûment, alors qu'en matière de minimum de moyens |
d'existence une telle limitation de la récupération de l'indu n'est | d'existence une telle limitation de la récupération de l'indu n'est |
pas prévue ? » | pas prévue ? » |
Par ordonnances des 18 avril et 8 mai 2002, la Cour a joint les | Par ordonnances des 18 avril et 8 mai 2002, la Cour a joint les |
affaires. | affaires. |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1.1. Les questions préjudicielles portent sur certaines dispositions | B.1.1. Les questions préjudicielles portent sur certaines dispositions |
de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide | de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide |
sociale, et invitent la Cour à comparer la situation des personnes qui | sociale, et invitent la Cour à comparer la situation des personnes qui |
sont ou qui ont été bénéficiaires de l'aide sociale avec celle des | sont ou qui ont été bénéficiaires de l'aide sociale avec celle des |
personnes qui sont ou qui ont été bénéficiaires du minimum de moyens | personnes qui sont ou qui ont été bénéficiaires du minimum de moyens |
d'existence. Les questions portent sur le droit éventuel à des | d'existence. Les questions portent sur le droit éventuel à des |
arriérés d'aide sociale, ainsi que sur la possibilité de récupération | arriérés d'aide sociale, ainsi que sur la possibilité de récupération |
de sommes payées indûment au titre d'aide sociale. | de sommes payées indûment au titre d'aide sociale. |
B.1.2. La loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de | B.1.2. La loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de |
moyens d'existence a été abrogée par l'article 54 de la loi du 26 mai | moyens d'existence a été abrogée par l'article 54 de la loi du 26 mai |
2002, qui a remplacé le droit à un minimum de moyens d'existence par | 2002, qui a remplacé le droit à un minimum de moyens d'existence par |
le droit à l'intégration sociale. A la demande de la Cour, les parties | le droit à l'intégration sociale. A la demande de la Cour, les parties |
ont fait connaître leur position quant à l'incidence de cette | ont fait connaître leur position quant à l'incidence de cette |
modification sur les questions préjudicielles. | modification sur les questions préjudicielles. |
B.1.3. La Cour est interrogée sur la compatibilité des articles 1er, | B.1.3. La Cour est interrogée sur la compatibilité des articles 1er, |
97 et 102 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics | 97 et 102 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics |
d'aide sociale avec les articles 10 et 11 de la Constitution, au motif | d'aide sociale avec les articles 10 et 11 de la Constitution, au motif |
qu'en l'espèce l'aide sociale ne peut être accordée à partir de la | qu'en l'espèce l'aide sociale ne peut être accordée à partir de la |
date de la demande, alors que c'est le cas du minimum de moyens | date de la demande, alors que c'est le cas du minimum de moyens |
d'existence. La question de l'effet rétroactif de l'aide sociale | d'existence. La question de l'effet rétroactif de l'aide sociale |
portant sur la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du | portant sur la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du |
26 mai 2002, le caractère éventuellement discriminatoire de la | 26 mai 2002, le caractère éventuellement discriminatoire de la |
disposition en cause doit être examiné en la comparant à la loi sur le | disposition en cause doit être examiné en la comparant à la loi sur le |
minimum de moyens d'existence en vigueur à l'époque. Contrairement à | minimum de moyens d'existence en vigueur à l'époque. Contrairement à |
ce que soutient le Conseil des ministres, la réponse à la question | ce que soutient le Conseil des ministres, la réponse à la question |
posée est toujours utile pour résoudre le litige devant le juge a quo | posée est toujours utile pour résoudre le litige devant le juge a quo |
. | . |
Quant à la première question | Quant à la première question |
B.2.1. La première question préjudicielle interroge la Cour sur la | B.2.1. La première question préjudicielle interroge la Cour sur la |
différence de traitement qui découle, d'après la juridiction a quo , | différence de traitement qui découle, d'après la juridiction a quo , |
de l'article 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres | de l'article 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres |
publics d'aide sociale, entre les bénéficiaires de l'aide sociale et | publics d'aide sociale, entre les bénéficiaires de l'aide sociale et |
les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence, quant à l'octroi | les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence, quant à l'octroi |
d'arriérés. | d'arriérés. |
B.2.2. L'article 1er de la loi du 8 juillet 1976 précitée dispose : | B.2.2. L'article 1er de la loi du 8 juillet 1976 précitée dispose : |
« Toute personne a droit à l'aide sociale. Celle-ci a pour but de | « Toute personne a droit à l'aide sociale. Celle-ci a pour but de |
permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine. | permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine. |
Il est créé des centres publics d'aide sociale qui, dans les | Il est créé des centres publics d'aide sociale qui, dans les |
conditions déterminées par la présente loi, ont pour mission d'assurer | conditions déterminées par la présente loi, ont pour mission d'assurer |
cette aide. » | cette aide. » |
La juridiction a quo interprète cette disposition comme impliquant que | La juridiction a quo interprète cette disposition comme impliquant que |
l'aide sociale, quand l'intéressé y a droit, ne peut être accordée « | l'aide sociale, quand l'intéressé y a droit, ne peut être accordée « |
avec effet rétroactif à la date de la demande ». | avec effet rétroactif à la date de la demande ». |
B.2.3. L'article 9, § 2, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit | B.2.3. L'article 9, § 2, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit |
à un minimum de moyens d'existence prévoyait en revanche que « les | à un minimum de moyens d'existence prévoyait en revanche que « les |
décisions accordant ou majorant un minimum de moyens d'existence, | décisions accordant ou majorant un minimum de moyens d'existence, |
intervenues à la suite d'une demande introduite par l'intéressé, ont | intervenues à la suite d'une demande introduite par l'intéressé, ont |
effet à la date de la réception de cette demande ». | effet à la date de la réception de cette demande ». |
B.2.4. Dans l'interprétation procurée par la juridiction a quo à | B.2.4. Dans l'interprétation procurée par la juridiction a quo à |
l'article 1er de la loi du 8 juillet 1976, une différence de | l'article 1er de la loi du 8 juillet 1976, une différence de |
traitement est dès lors établie entre les deux catégories de | traitement est dès lors établie entre les deux catégories de |
bénéficiaires. | bénéficiaires. |
B.3.1. Bien que l'attribution du minimum de moyens d'existence et | B.3.1. Bien que l'attribution du minimum de moyens d'existence et |
celle de l'aide sociale soient confiées aux centres publics d'aide | celle de l'aide sociale soient confiées aux centres publics d'aide |
sociale, il existe entre les deux régimes des différences objectives | sociale, il existe entre les deux régimes des différences objectives |
portant autant sur la finalité et les conditions d'octroi que sur la | portant autant sur la finalité et les conditions d'octroi que sur la |
nature et l'ampleur de l'aide octroyée. | nature et l'ampleur de l'aide octroyée. |
B.3.2. Conformément à la loi du 7 août 1974, le minimum de moyens | B.3.2. Conformément à la loi du 7 août 1974, le minimum de moyens |
d'existence est accordé à celui qui ne dispose pas de ressources | d'existence est accordé à celui qui ne dispose pas de ressources |
suffisantes et qui n'est pas en mesure de se les procurer soit par ses | suffisantes et qui n'est pas en mesure de se les procurer soit par ses |
efforts personnels, soit par d'autres moyens (article 1er, § 1er). Son | efforts personnels, soit par d'autres moyens (article 1er, § 1er). Son |
but est de garantir un minimum décent de revenus à toute personne qui | but est de garantir un minimum décent de revenus à toute personne qui |
n'est pas à même de pourvoir à son entretien, ni par son travail ni | n'est pas à même de pourvoir à son entretien, ni par son travail ni |
par d'autres allocations ni par ses propres revenus de quelque nature, | par d'autres allocations ni par ses propres revenus de quelque nature, |
ou pour laquelle ces revenus sont insuffisants. | ou pour laquelle ces revenus sont insuffisants. |
La loi du 8 juillet 1976 prévoit que toute personne a droit à l'aide | La loi du 8 juillet 1976 prévoit que toute personne a droit à l'aide |
sociale (article 1er). Le législateur confère à celle-ci une finalité | sociale (article 1er). Le législateur confère à celle-ci une finalité |
plus large, prévoyant qu'elle a pour but de « permettre à chacun de | plus large, prévoyant qu'elle a pour but de « permettre à chacun de |
mener une vie conforme à la dignité humaine »; pour le surplus, le | mener une vie conforme à la dignité humaine »; pour le surplus, le |
législateur ne précise pas à quelles conditions cette aide sociale est | législateur ne précise pas à quelles conditions cette aide sociale est |
accordée. | accordée. |
B.3.3. Dans le prolongement de ces finalités, la nature et l'ampleur | B.3.3. Dans le prolongement de ces finalités, la nature et l'ampleur |
de l'aide octroyée varient également selon que celle-ci consiste en | de l'aide octroyée varient également selon que celle-ci consiste en |
l'octroi du minimum de moyens d'existence ou d'une aide sociale. | l'octroi du minimum de moyens d'existence ou d'une aide sociale. |
Le minimum de moyens d'existence est une aide financière, d'un montant | Le minimum de moyens d'existence est une aide financière, d'un montant |
fixé par la loi et variant en fonction de la situation familiale de | fixé par la loi et variant en fonction de la situation familiale de |
l'intéressé. Lorsqu'il est octroyé, il est tenu compte des autres | l'intéressé. Lorsqu'il est octroyé, il est tenu compte des autres |
ressources de l'ayant droit et il peut être tenu compte de celles des | ressources de l'ayant droit et il peut être tenu compte de celles des |
personnes avec qui il cohabite et de son conjoint. | personnes avec qui il cohabite et de son conjoint. |
L'aide sociale accordée conformément à l'article 57 de la loi du 8 | L'aide sociale accordée conformément à l'article 57 de la loi du 8 |
juillet 1976 peut être n'importe quelle aide, en espèces ou en nature, | juillet 1976 peut être n'importe quelle aide, en espèces ou en nature, |
aussi bien palliative que curative ou préventive (article 57, § 1er, | aussi bien palliative que curative ou préventive (article 57, § 1er, |
alinéa 2); l'aide peut être matérielle, sociale, médicale, | alinéa 2); l'aide peut être matérielle, sociale, médicale, |
médico-sociale ou psychologique (article 57, § 1er, alinéa 3); il est | médico-sociale ou psychologique (article 57, § 1er, alinéa 3); il est |
prévu que l'aide matérielle est accordée sous la forme la plus | prévu que l'aide matérielle est accordée sous la forme la plus |
appropriée (article 60, § 3). | appropriée (article 60, § 3). |
B.4. La différence de finalité et de nature entre les deux formes | B.4. La différence de finalité et de nature entre les deux formes |
d'aide justifie que le législateur n'ait pas prévu que l'aide sociale | d'aide justifie que le législateur n'ait pas prévu que l'aide sociale |
soit accordée en remontant à la date de la demande, dès lors qu'il | soit accordée en remontant à la date de la demande, dès lors qu'il |
chargeait le centre public d'aide sociale d'apprécier l'étendue du | chargeait le centre public d'aide sociale d'apprécier l'étendue du |
besoin et de choisir la mesure la plus appropriée pour y faire face à | besoin et de choisir la mesure la plus appropriée pour y faire face à |
ce moment. | ce moment. |
B.5. Il résulte de ce qui précède qu'il appartient au centre concerné | B.5. Il résulte de ce qui précède qu'il appartient au centre concerné |
et, en cas de conflit, au juge, de statuer sur l'existence d'un besoin | et, en cas de conflit, au juge, de statuer sur l'existence d'un besoin |
d'aide, sur l'étendue de celui-ci et de « choisir les moyens les plus | d'aide, sur l'étendue de celui-ci et de « choisir les moyens les plus |
appropriés d'y faire face ». Il n'existe en effet pas de normes | appropriés d'y faire face ». Il n'existe en effet pas de normes |
légales qui déterminent dans quelle mesure et sous quelle forme l'aide | légales qui déterminent dans quelle mesure et sous quelle forme l'aide |
doit être accordée. Par conséquent, le centre public d'aide sociale | doit être accordée. Par conséquent, le centre public d'aide sociale |
peut, dans les limites de sa mission légale, octroyer une aide visant | peut, dans les limites de sa mission légale, octroyer une aide visant |
à remédier aux effets encore actuels d'une existence non conforme à la | à remédier aux effets encore actuels d'une existence non conforme à la |
dignité humaine menée précédemment, dans la mesure où ils empêchent | dignité humaine menée précédemment, dans la mesure où ils empêchent |
l'intéressé de mener désormais une vie conforme à la dignité humaine. | l'intéressé de mener désormais une vie conforme à la dignité humaine. |
B.6. Même lorsqu'elle se concrétise par le versement d'une somme égale | B.6. Même lorsqu'elle se concrétise par le versement d'une somme égale |
au minimum de moyens d'existence, l'aide sociale reste d'une nature | au minimum de moyens d'existence, l'aide sociale reste d'une nature |
différente de celui-ci. Il n'est pas discriminatoire que, pour ce qui | différente de celui-ci. Il n'est pas discriminatoire que, pour ce qui |
concerne le minimum de moyens d'existence, le législateur ait | concerne le minimum de moyens d'existence, le législateur ait |
expressément prévu que la décision qui l'accorde sortit ses effets à | expressément prévu que la décision qui l'accorde sortit ses effets à |
la date de la demande tandis que, pour ce qui concerne l'aide sociale, | la date de la demande tandis que, pour ce qui concerne l'aide sociale, |
il n'ait pas adopté une disposition identique. En effet, le caractère | il n'ait pas adopté une disposition identique. En effet, le caractère |
forfaitaire du minimum de moyens d'existence empêche le centre ou le | forfaitaire du minimum de moyens d'existence empêche le centre ou le |
juge de l'adapter à la situation concrète du bénéficiaire, alors que | juge de l'adapter à la situation concrète du bénéficiaire, alors que |
l'aide sociale en fait, par nature, un instrument qui doit être ajusté | l'aide sociale en fait, par nature, un instrument qui doit être ajusté |
aux besoins réels et actuels de chaque bénéficiaire. | aux besoins réels et actuels de chaque bénéficiaire. |
B.7. La première question préjudicielle appelle une réponse négative. | B.7. La première question préjudicielle appelle une réponse négative. |
Quant à la deuxième question | Quant à la deuxième question |
B.8. La deuxième question préjudicielle porte sur le droit du centre | B.8. La deuxième question préjudicielle porte sur le droit du centre |
public d'aide sociale de poursuivre la récupération de sommes payées | public d'aide sociale de poursuivre la récupération de sommes payées |
au titre d'aide sociale en exécution d'un jugement, dans l'hypothèse | au titre d'aide sociale en exécution d'un jugement, dans l'hypothèse |
où ce jugement serait réformé en appel. La juridiction a quo estime | où ce jugement serait réformé en appel. La juridiction a quo estime |
que dans cette hypothèse, l'aide sociale a été payée indûment, et que | que dans cette hypothèse, l'aide sociale a été payée indûment, et que |
les articles 97 à 102 de la loi du 8 juillet 1976 empêchent le centre | les articles 97 à 102 de la loi du 8 juillet 1976 empêchent le centre |
public d'aide sociale de procéder à la récupération de cet indu. | public d'aide sociale de procéder à la récupération de cet indu. |
B.9. La juridiction a quo précise dans son arrêt interrogeant la Cour | B.9. La juridiction a quo précise dans son arrêt interrogeant la Cour |
que « le C.P.A.S. de Bruxelles ne soulève pas la question de la | que « le C.P.A.S. de Bruxelles ne soulève pas la question de la |
récupération des sommes versées indûment en exécution du jugement | récupération des sommes versées indûment en exécution du jugement |
entrepris », mais elle observe que « pourtant, spécialement pour | entrepris », mais elle observe que « pourtant, spécialement pour |
l'Etat belge, la question semble être d'importance ». Elle ajoute que | l'Etat belge, la question semble être d'importance ». Elle ajoute que |
« sur le plan pratique, on peut penser qu'il n'y aurait guère de | « sur le plan pratique, on peut penser qu'il n'y aurait guère de |
possibilité réelle d'obtenir effectivement le remboursement des sommes | possibilité réelle d'obtenir effectivement le remboursement des sommes |
versées indûment », et elle interroge néanmoins la Cour, « afin d'être | versées indûment », et elle interroge néanmoins la Cour, « afin d'être |
mieux éclairée et afin d'éviter ou de limiter si possible | mieux éclairée et afin d'éviter ou de limiter si possible |
d'éventuelles controverses ultérieures ». | d'éventuelles controverses ultérieures ». |
B.10. La réponse à la question préjudicielle n'étant pas utile à la | B.10. La réponse à la question préjudicielle n'étant pas utile à la |
solution du litige pendant devant le juge a quo , il n'y a pas lieu de | solution du litige pendant devant le juge a quo , il n'y a pas lieu de |
répondre à cette question. | répondre à cette question. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
- En ce qu'il ne prévoit pas que l'aide sociale est accordée pour une | - En ce qu'il ne prévoit pas que l'aide sociale est accordée pour une |
période prenant cours à la date de la demande, l'article 1er de la loi | période prenant cours à la date de la demande, l'article 1er de la loi |
du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale ne | du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale ne |
viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. | viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. |
- La deuxième question préjudicielle n'appelle pas de réponse. | - La deuxième question préjudicielle n'appelle pas de réponse. |
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 17 septembre 2003. | la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 17 septembre 2003. |
Le greffier, | Le greffier, |
L. Potoms. | L. Potoms. |
Le président, | Le président, |
M. Melchior. | M. Melchior. |