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: la question préjudicielle concernant l'article 53, § 2, du décret de la Région flamande du
22 octobre 1996 relatif à l'aménagement du territoire, posée La Cour
d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, M.(...)"
| Extrait de l'arrêt n° 101/2003 du 17 juillet 2003 Numéro du rôle : 2685 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 53, § 2, du décret de la Région flamande du 22 octobre 1996 relatif à l'aménagement du territoire, posée La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, M.(...) | Extrait de l'arrêt n° 101/2003 du 17 juillet 2003 Numéro du rôle : 2685 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 53, § 2, du décret de la Région flamande du 22 octobre 1996 relatif à l'aménagement du territoire, posée La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, M.(...) |
|---|---|
| COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
| Extrait de l'arrêt n° 101/2003 du 17 juillet 2003 | Extrait de l'arrêt n° 101/2003 du 17 juillet 2003 |
| Numéro du rôle : 2685 | Numéro du rôle : 2685 |
| En cause : la question préjudicielle concernant l'article 53, § 2, du | En cause : la question préjudicielle concernant l'article 53, § 2, du |
| décret de la Région flamande du 22 octobre 1996 relatif à | décret de la Région flamande du 22 octobre 1996 relatif à |
| l'aménagement du territoire, posée par le Conseil d'Etat. | l'aménagement du territoire, posée par le Conseil d'Etat. |
| La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
| composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. | composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. |
| Martens, M. Bossuyt, E. De Groot, A. Alen et J.-P. Moerman, assistée | Martens, M. Bossuyt, E. De Groot, A. Alen et J.-P. Moerman, assistée |
| du greffier L. Potoms, présidée par le président A. Arts, | du greffier L. Potoms, présidée par le président A. Arts, |
| après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
| I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
| Par arrêt no 117.664 du 28 mars 2003 en cause de la s.p.r.l. Lean | Par arrêt no 117.664 du 28 mars 2003 en cause de la s.p.r.l. Lean |
| contre la Région flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de | contre la Région flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de |
| la Cour d'arbitrage le 8 avril 2003, le Conseil d'Etat a posé la | la Cour d'arbitrage le 8 avril 2003, le Conseil d'Etat a posé la |
| question préjudicielle suivante : | question préjudicielle suivante : |
| « L'article 53, § 2, du décret relatif à l'aménagement du territoire, | « L'article 53, § 2, du décret relatif à l'aménagement du territoire, |
| coordonné le 22 octobre 1996, viole-t-il les articles 10 et 11 de la | coordonné le 22 octobre 1996, viole-t-il les articles 10 et 11 de la |
| Constitution, en ce qu'une copie de la requête du fonctionnaire | Constitution, en ce qu'une copie de la requête du fonctionnaire |
| délégué, identique à celle transmise au ministre, avec toutes les | délégué, identique à celle transmise au ministre, avec toutes les |
| annexes (dossier administratif) doit être transmise au demandeur, | annexes (dossier administratif) doit être transmise au demandeur, |
| alors que le fonctionnaire délégué n'est pas tenu de transmettre une | alors que le fonctionnaire délégué n'est pas tenu de transmettre une |
| copie des (mêmes) pièces du dossier administratif au demandeur dans le | copie des (mêmes) pièces du dossier administratif au demandeur dans le |
| cas où le recours émane du demandeur ou même du collège des | cas où le recours émane du demandeur ou même du collège des |
| bourgmestre et échevins ? » | bourgmestre et échevins ? » |
| Le 30 avril 2003, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la | Le 30 avril 2003, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la |
| loi organique, les juges-rapporteurs E. De Groot et J.-P. Moerman ont | loi organique, les juges-rapporteurs E. De Groot et J.-P. Moerman ont |
| informé la Cour qu'ils pourraient être amenés à proposer de rendre un | informé la Cour qu'ils pourraient être amenés à proposer de rendre un |
| arrêt de réponse immédiate. | arrêt de réponse immédiate. |
| (...) | (...) |
| II. En droit | II. En droit |
| (...) | (...) |
| B.1. Le juge a quo demande : | B.1. Le juge a quo demande : |
| « L'article 53, § 2, du décret relatif à l'aménagement du territoire, | « L'article 53, § 2, du décret relatif à l'aménagement du territoire, |
| coordonné le 22 octobre 1996, viole-t-il les articles 10 et 11 de la | coordonné le 22 octobre 1996, viole-t-il les articles 10 et 11 de la |
| Constitution, en ce qu'une copie de la requête du fonctionnaire | Constitution, en ce qu'une copie de la requête du fonctionnaire |
| délégué, identique à celle transmise au ministre, avec toutes les | délégué, identique à celle transmise au ministre, avec toutes les |
| annexes (dossier administratif) doit être transmise au demandeur, | annexes (dossier administratif) doit être transmise au demandeur, |
| alors que le fonctionnaire délégué n'est pas tenu de transmettre une | alors que le fonctionnaire délégué n'est pas tenu de transmettre une |
| copie des (mêmes) pièces du dossier administratif au demandeur dans le | copie des (mêmes) pièces du dossier administratif au demandeur dans le |
| cas où le recours émane du demandeur ou même du collège des | cas où le recours émane du demandeur ou même du collège des |
| bourgmestre et échevins ? » | bourgmestre et échevins ? » |
| B.2.1. Il se déduit des faits de la cause et de la référence faite par | B.2.1. Il se déduit des faits de la cause et de la référence faite par |
| le Conseil d'Etat à l'article 53, § 2, du décret de la Région flamande | le Conseil d'Etat à l'article 53, § 2, du décret de la Région flamande |
| relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, | relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, |
| que c'est l'article 53, § 2, alinéas 1er et 2, de ce décret, dans sa | que c'est l'article 53, § 2, alinéas 1er et 2, de ce décret, dans sa |
| version antérieure à sa modification par l'article 60 du décret du 26 | version antérieure à sa modification par l'article 60 du décret du 26 |
| avril 2000 (Moniteur belge du 29 avril 2000), qui est applicable en | avril 2000 (Moniteur belge du 29 avril 2000), qui est applicable en |
| l'espèce. Cette disposition énonce : | l'espèce. Cette disposition énonce : |
| « Le collège des bourgmestre et échevins ainsi que le fonctionnaire | « Le collège des bourgmestre et échevins ainsi que le fonctionnaire |
| délégué peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand, | délégué peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand, |
| dans les trente jours qui suivent la réception de la décision de la | dans les trente jours qui suivent la réception de la décision de la |
| députation permanente octroyant un permis. Ce recours, de même que le | députation permanente octroyant un permis. Ce recours, de même que le |
| délai pour former recours, est suspensif. Il est adressé en même temps | délai pour former recours, est suspensif. Il est adressé en même temps |
| au demandeur et au Gouvernement flamand. Lorsque le recours est | au demandeur et au Gouvernement flamand. Lorsque le recours est |
| introduit par le fonctionnaire délégué, ce dernier avertit également | introduit par le fonctionnaire délégué, ce dernier avertit également |
| le collège. | le collège. |
| Le demandeur peut introduire un recours auprès du Gouvernement flamand | Le demandeur peut introduire un recours auprès du Gouvernement flamand |
| dans les trente jours qui suivent la réception de la décision de la | dans les trente jours qui suivent la réception de la décision de la |
| députation permanente ou à défaut de cette réception, l'expiration du | députation permanente ou à défaut de cette réception, l'expiration du |
| délai dans lequel elle devait avoir lieu. Ce recours est envoyé, par | délai dans lequel elle devait avoir lieu. Ce recours est envoyé, par |
| lettre recommandée à la poste, au Gouvernement flamand, qui en adresse | lettre recommandée à la poste, au Gouvernement flamand, qui en adresse |
| copie au collège, dans les cinq jours de la réception. » | copie au collège, dans les cinq jours de la réception. » |
| B.2.2. Cette disposition fait partie de la réglementation des recours | B.2.2. Cette disposition fait partie de la réglementation des recours |
| administratifs en matière d'aménagement du territoire. | administratifs en matière d'aménagement du territoire. |
| Le demandeur peut introduire un recours auprès de la députation | Le demandeur peut introduire un recours auprès de la députation |
| permanente contre la décision du collège des bourgmestre et échevins | permanente contre la décision du collège des bourgmestre et échevins |
| ou du fonctionnaire délégué portant refus d'un permis de bâtir. Le | ou du fonctionnaire délégué portant refus d'un permis de bâtir. Le |
| collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué comme | collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué comme |
| le demandeur peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement | le demandeur peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement |
| flamand contre la décision de la députation permanente octroyant ou | flamand contre la décision de la députation permanente octroyant ou |
| refusant le permis. | refusant le permis. |
| B.3. En vertu de l'alinéa 1er de l'article 53, § 2, du décret précité, | B.3. En vertu de l'alinéa 1er de l'article 53, § 2, du décret précité, |
| le collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué qui | le collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué qui |
| introduisent un recours auprès du Gouvernement flamand contre la | introduisent un recours auprès du Gouvernement flamand contre la |
| décision de la députation permanente doivent adresser en même temps ce | décision de la députation permanente doivent adresser en même temps ce |
| recours au demandeur du permis. Cette notification implique, selon le | recours au demandeur du permis. Cette notification implique, selon le |
| Conseil d'Etat, que le demandeur soit également informé directement de | Conseil d'Etat, que le demandeur soit également informé directement de |
| l'intégralité du texte du recours, de sorte qu'il puisse vérifier si | l'intégralité du texte du recours, de sorte qu'il puisse vérifier si |
| le recours a été introduit régulièrement et connaître les motifs qui | le recours a été introduit régulièrement et connaître les motifs qui |
| le fondent. Le recours qui n'est pas notifié intégralement au | le fondent. Le recours qui n'est pas notifié intégralement au |
| demandeur du permis serait irrecevable pour cette raison. | demandeur du permis serait irrecevable pour cette raison. |
| En vertu de l'alinéa 2 de l'article 53, § 2, alinéa 2, du même décret, | En vertu de l'alinéa 2 de l'article 53, § 2, alinéa 2, du même décret, |
| le demandeur qui introduit un recours contre la décision de la | le demandeur qui introduit un recours contre la décision de la |
| députation permanente doit uniquement envoyer ce recours au | députation permanente doit uniquement envoyer ce recours au |
| Gouvernement flamand. Ce dernier adresse copie du recours au collège | Gouvernement flamand. Ce dernier adresse copie du recours au collège |
| des bourgmestre et échevins dans les cinq jours de la réception. Par | des bourgmestre et échevins dans les cinq jours de la réception. Par |
| conséquent, le recours que le demandeur du permis ne notifie pas au | conséquent, le recours que le demandeur du permis ne notifie pas au |
| collège des bourgmestre et échevins ne saurait être irrecevable pour | collège des bourgmestre et échevins ne saurait être irrecevable pour |
| cette raison. | cette raison. |
| B.4.1. Il ressort de la question préjudicielle que la Cour est | B.4.1. Il ressort de la question préjudicielle que la Cour est |
| interrogée sur la différence de traitement concernant la situation du | interrogée sur la différence de traitement concernant la situation du |
| fonctionnaire délégué, selon que le recours auprès du Gouvernement | fonctionnaire délégué, selon que le recours auprès du Gouvernement |
| flamand est formé par le fonctionnaire délégué lui-même ou par le | flamand est formé par le fonctionnaire délégué lui-même ou par le |
| demandeur du permis ou le collège des bourgmestre et échevins. Ce ne | demandeur du permis ou le collège des bourgmestre et échevins. Ce ne |
| serait que dans le premier cas que le fonctionnaire délégué, lorsqu'il | serait que dans le premier cas que le fonctionnaire délégué, lorsqu'il |
| notifie son recours au demandeur du permis, serait tenu de communiquer | notifie son recours au demandeur du permis, serait tenu de communiquer |
| à celui-ci le texte intégral du recours ainsi que toutes les annexes | à celui-ci le texte intégral du recours ainsi que toutes les annexes |
| (le dossier administratif). Par contre, le fonctionnaire délégué ne | (le dossier administratif). Par contre, le fonctionnaire délégué ne |
| serait pas tenu de communiquer au demandeur les pièces du dossier | serait pas tenu de communiquer au demandeur les pièces du dossier |
| administratif transmis à l'instance d'appel compétente, lorsque le | administratif transmis à l'instance d'appel compétente, lorsque le |
| recours émane du demandeur lui-même ou du collège des bourgmestre et | recours émane du demandeur lui-même ou du collège des bourgmestre et |
| échevins. | échevins. |
| B.4.2. Dans son mémoire justificatif, le Gouvernement flamand dénonce | B.4.2. Dans son mémoire justificatif, le Gouvernement flamand dénonce |
| à cet égard une différence de traitement selon que les pièces du | à cet égard une différence de traitement selon que les pièces du |
| dossier administratif sont transmises au Gouvernement flamand avec le | dossier administratif sont transmises au Gouvernement flamand avec le |
| recours ou par un envoi séparé. Ce n'est que dans le premier cas que | recours ou par un envoi séparé. Ce n'est que dans le premier cas que |
| le fonctionnaire délégué serait obligé, lorsqu'il notifie son recours | le fonctionnaire délégué serait obligé, lorsqu'il notifie son recours |
| au demandeur, de transmettre aussi à celui-ci toutes les annexes à ce | au demandeur, de transmettre aussi à celui-ci toutes les annexes à ce |
| recours, alors que, dans le deuxième cas, les pièces du dossier | recours, alors que, dans le deuxième cas, les pièces du dossier |
| administratif ne doivent pas être portées à la connaissance du | administratif ne doivent pas être portées à la connaissance du |
| demandeur. Le Gouvernement flamand regrette aussi que la jurisprudence | demandeur. Le Gouvernement flamand regrette aussi que la jurisprudence |
| du Conseil d'Etat ne fasse à cet égard aucune distinction selon que | du Conseil d'Etat ne fasse à cet égard aucune distinction selon que |
| les annexes portent seulement sur le dossier administratif existant ou | les annexes portent seulement sur le dossier administratif existant ou |
| comportent de nouvelles pièces. | comportent de nouvelles pièces. |
| Les parties devant la Cour ne peuvent modifier ou faire modifier le | Les parties devant la Cour ne peuvent modifier ou faire modifier le |
| contenu des questions préjudicielles. La Cour ne peut étendre son | contenu des questions préjudicielles. La Cour ne peut étendre son |
| contrôle à des différences de traitement au sujet desquelles le juge a | contrôle à des différences de traitement au sujet desquelles le juge a |
| quo ne l'a pas interrogée. La Cour limite par conséquent son examen à | quo ne l'a pas interrogée. La Cour limite par conséquent son examen à |
| la différence de traitement mentionnée dans la question préjudicielle. | la différence de traitement mentionnée dans la question préjudicielle. |
| B.5. La comparaison opérée dans la question préjudicielle repose sur | B.5. La comparaison opérée dans la question préjudicielle repose sur |
| un critère objectif : dans le premier cas, c'est le fonctionnaire | un critère objectif : dans le premier cas, c'est le fonctionnaire |
| délégué lui-même qui introduit un recours auprès du Gouvernement | délégué lui-même qui introduit un recours auprès du Gouvernement |
| flamand, alors que dans le second cas c'est le demandeur d'un permis | flamand, alors que dans le second cas c'est le demandeur d'un permis |
| qui introduit le recours auprès du Gouvernement flamand. | qui introduit le recours auprès du Gouvernement flamand. |
| Il peut se justifier objectivement et raisonnablement que le | Il peut se justifier objectivement et raisonnablement que le |
| fonctionnaire délégué soit seulement obligé de notifier son recours au | fonctionnaire délégué soit seulement obligé de notifier son recours au |
| demandeur, en ce compris le texte intégral de sa requête et toutes les | demandeur, en ce compris le texte intégral de sa requête et toutes les |
| annexes, lorsque le recours émane de lui, afin que le demandeur puisse | annexes, lorsque le recours émane de lui, afin que le demandeur puisse |
| vérifier si le recours a été régulièrement formé et puisse prendre | vérifier si le recours a été régulièrement formé et puisse prendre |
| connaissance des motifs qui le fondent, apprécier s'il y a lieu de | connaissance des motifs qui le fondent, apprécier s'il y a lieu de |
| demander au Gouvernement flamand d'être entendu et préparer sa | demander au Gouvernement flamand d'être entendu et préparer sa |
| défense, et que cette formalité ne soit pas imposée lorsque le recours | défense, et que cette formalité ne soit pas imposée lorsque le recours |
| émane du demandeur lui-même. Dans ce dernier cas, c'est au demandeur | émane du demandeur lui-même. Dans ce dernier cas, c'est au demandeur |
| du permis qu'il appartient de rédiger le recours, de motiver son | du permis qu'il appartient de rédiger le recours, de motiver son |
| dossier et d'y adjoindre les pièces nécessaires. Il en va de même | dossier et d'y adjoindre les pièces nécessaires. Il en va de même |
| lorsque le recours émane du collège des bourgmestre et échevins. | lorsque le recours émane du collège des bourgmestre et échevins. |
| B.6. Si la question préjudicielle doit toutefois être interprétée en | B.6. Si la question préjudicielle doit toutefois être interprétée en |
| ce sens qu'elle dénonce en réalité la différence de traitement, dans | ce sens qu'elle dénonce en réalité la différence de traitement, dans |
| le cadre de l'introduction du recours auprès du Gouvernement flamand, | le cadre de l'introduction du recours auprès du Gouvernement flamand, |
| entre le fonctionnaire délégué, d'une part, et le demandeur d'un | entre le fonctionnaire délégué, d'une part, et le demandeur d'un |
| permis, d'autre part, en ce qui concerne l'obligation de notifier le | permis, d'autre part, en ce qui concerne l'obligation de notifier le |
| recours et ses annexes, il y a lieu de renvoyer alors à l'arrêt no | recours et ses annexes, il y a lieu de renvoyer alors à l'arrêt no |
| 99/98 du 24 septembre 1998, dans lequel la Cour a jugé que l'article | 99/98 du 24 septembre 1998, dans lequel la Cour a jugé que l'article |
| 53 du décret de la Région flamande relatif à l'aménagement du | 53 du décret de la Région flamande relatif à l'aménagement du |
| territoire, coordonné le 22 octobre 1996, ne violait pas les articles | territoire, coordonné le 22 octobre 1996, ne violait pas les articles |
| 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il impose au collège des | 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il impose au collège des |
| bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué de notifier en | bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué de notifier en |
| même temps au demandeur, dans son intégralité, le recours | même temps au demandeur, dans son intégralité, le recours |
| administratif introduit auprès du Gouvernement flamand, alors que | administratif introduit auprès du Gouvernement flamand, alors que |
| cette obligation n'est pas imposée au demandeur qui introduit un | cette obligation n'est pas imposée au demandeur qui introduit un |
| recours administratif. | recours administratif. |
| B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative. | B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative. |
| Par ces motifs, | Par ces motifs, |
| la Cour | la Cour |
| dit pour droit : | dit pour droit : |
| L'article 53, § 2, du décret de la Région flamande relatif à | L'article 53, § 2, du décret de la Région flamande relatif à |
| l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, tel qu'il | l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, tel qu'il |
| était applicable avant sa modification par l'article 60 du décret du | était applicable avant sa modification par l'article 60 du décret du |
| 26 avril 2000, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution | 26 avril 2000, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution |
| en ce que le fonctionnaire délégué qui introduit un recours auprès du | en ce que le fonctionnaire délégué qui introduit un recours auprès du |
| Gouvernement flamand contre la décision de la députation permanente | Gouvernement flamand contre la décision de la députation permanente |
| octroyant un permis doit, lorsqu'il notifie son recours au demandeur | octroyant un permis doit, lorsqu'il notifie son recours au demandeur |
| du permis, transmettre à celui-ci le texte intégral du recours, en ce | du permis, transmettre à celui-ci le texte intégral du recours, en ce |
| compris toutes ses annexes, alors qu'il n'y est pas obligé lorsque le | compris toutes ses annexes, alors qu'il n'y est pas obligé lorsque le |
| recours émane du demandeur lui-même ou du collège des bourgmestre et | recours émane du demandeur lui-même ou du collège des bourgmestre et |
| échevins. | échevins. |
| Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, |
| conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
| la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 17 juillet 2003. | la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 17 juillet 2003. |
| Le greffier, | Le greffier, |
| L. Potoms. | L. Potoms. |
| Le président, | Le président, |
| A. Arts. | A. Arts. |