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: la question préjudicielle concernant l'article 53, § 2, du décret de la Région flamande du
22 octobre 1996 relatif à l'aménagement du territoire, posée La Cour
d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, M.(...)"
Extrait de l'arrêt n° 101/2003 du 17 juillet 2003 Numéro du rôle : 2685 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 53, § 2, du décret de la Région flamande du 22 octobre 1996 relatif à l'aménagement du territoire, posée La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, M.(...) | Extrait de l'arrêt n° 101/2003 du 17 juillet 2003 Numéro du rôle : 2685 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 53, § 2, du décret de la Région flamande du 22 octobre 1996 relatif à l'aménagement du territoire, posée La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, M.(...) |
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COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Extrait de l'arrêt n° 101/2003 du 17 juillet 2003 | Extrait de l'arrêt n° 101/2003 du 17 juillet 2003 |
Numéro du rôle : 2685 | Numéro du rôle : 2685 |
En cause : la question préjudicielle concernant l'article 53, § 2, du | En cause : la question préjudicielle concernant l'article 53, § 2, du |
décret de la Région flamande du 22 octobre 1996 relatif à | décret de la Région flamande du 22 octobre 1996 relatif à |
l'aménagement du territoire, posée par le Conseil d'Etat. | l'aménagement du territoire, posée par le Conseil d'Etat. |
La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. | composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. |
Martens, M. Bossuyt, E. De Groot, A. Alen et J.-P. Moerman, assistée | Martens, M. Bossuyt, E. De Groot, A. Alen et J.-P. Moerman, assistée |
du greffier L. Potoms, présidée par le président A. Arts, | du greffier L. Potoms, présidée par le président A. Arts, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par arrêt no 117.664 du 28 mars 2003 en cause de la s.p.r.l. Lean | Par arrêt no 117.664 du 28 mars 2003 en cause de la s.p.r.l. Lean |
contre la Région flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de | contre la Région flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de |
la Cour d'arbitrage le 8 avril 2003, le Conseil d'Etat a posé la | la Cour d'arbitrage le 8 avril 2003, le Conseil d'Etat a posé la |
question préjudicielle suivante : | question préjudicielle suivante : |
« L'article 53, § 2, du décret relatif à l'aménagement du territoire, | « L'article 53, § 2, du décret relatif à l'aménagement du territoire, |
coordonné le 22 octobre 1996, viole-t-il les articles 10 et 11 de la | coordonné le 22 octobre 1996, viole-t-il les articles 10 et 11 de la |
Constitution, en ce qu'une copie de la requête du fonctionnaire | Constitution, en ce qu'une copie de la requête du fonctionnaire |
délégué, identique à celle transmise au ministre, avec toutes les | délégué, identique à celle transmise au ministre, avec toutes les |
annexes (dossier administratif) doit être transmise au demandeur, | annexes (dossier administratif) doit être transmise au demandeur, |
alors que le fonctionnaire délégué n'est pas tenu de transmettre une | alors que le fonctionnaire délégué n'est pas tenu de transmettre une |
copie des (mêmes) pièces du dossier administratif au demandeur dans le | copie des (mêmes) pièces du dossier administratif au demandeur dans le |
cas où le recours émane du demandeur ou même du collège des | cas où le recours émane du demandeur ou même du collège des |
bourgmestre et échevins ? » | bourgmestre et échevins ? » |
Le 30 avril 2003, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la | Le 30 avril 2003, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la |
loi organique, les juges-rapporteurs E. De Groot et J.-P. Moerman ont | loi organique, les juges-rapporteurs E. De Groot et J.-P. Moerman ont |
informé la Cour qu'ils pourraient être amenés à proposer de rendre un | informé la Cour qu'ils pourraient être amenés à proposer de rendre un |
arrêt de réponse immédiate. | arrêt de réponse immédiate. |
(...) | (...) |
II. En droit | II. En droit |
(...) | (...) |
B.1. Le juge a quo demande : | B.1. Le juge a quo demande : |
« L'article 53, § 2, du décret relatif à l'aménagement du territoire, | « L'article 53, § 2, du décret relatif à l'aménagement du territoire, |
coordonné le 22 octobre 1996, viole-t-il les articles 10 et 11 de la | coordonné le 22 octobre 1996, viole-t-il les articles 10 et 11 de la |
Constitution, en ce qu'une copie de la requête du fonctionnaire | Constitution, en ce qu'une copie de la requête du fonctionnaire |
délégué, identique à celle transmise au ministre, avec toutes les | délégué, identique à celle transmise au ministre, avec toutes les |
annexes (dossier administratif) doit être transmise au demandeur, | annexes (dossier administratif) doit être transmise au demandeur, |
alors que le fonctionnaire délégué n'est pas tenu de transmettre une | alors que le fonctionnaire délégué n'est pas tenu de transmettre une |
copie des (mêmes) pièces du dossier administratif au demandeur dans le | copie des (mêmes) pièces du dossier administratif au demandeur dans le |
cas où le recours émane du demandeur ou même du collège des | cas où le recours émane du demandeur ou même du collège des |
bourgmestre et échevins ? » | bourgmestre et échevins ? » |
B.2.1. Il se déduit des faits de la cause et de la référence faite par | B.2.1. Il se déduit des faits de la cause et de la référence faite par |
le Conseil d'Etat à l'article 53, § 2, du décret de la Région flamande | le Conseil d'Etat à l'article 53, § 2, du décret de la Région flamande |
relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, | relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, |
que c'est l'article 53, § 2, alinéas 1er et 2, de ce décret, dans sa | que c'est l'article 53, § 2, alinéas 1er et 2, de ce décret, dans sa |
version antérieure à sa modification par l'article 60 du décret du 26 | version antérieure à sa modification par l'article 60 du décret du 26 |
avril 2000 (Moniteur belge du 29 avril 2000), qui est applicable en | avril 2000 (Moniteur belge du 29 avril 2000), qui est applicable en |
l'espèce. Cette disposition énonce : | l'espèce. Cette disposition énonce : |
« Le collège des bourgmestre et échevins ainsi que le fonctionnaire | « Le collège des bourgmestre et échevins ainsi que le fonctionnaire |
délégué peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand, | délégué peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand, |
dans les trente jours qui suivent la réception de la décision de la | dans les trente jours qui suivent la réception de la décision de la |
députation permanente octroyant un permis. Ce recours, de même que le | députation permanente octroyant un permis. Ce recours, de même que le |
délai pour former recours, est suspensif. Il est adressé en même temps | délai pour former recours, est suspensif. Il est adressé en même temps |
au demandeur et au Gouvernement flamand. Lorsque le recours est | au demandeur et au Gouvernement flamand. Lorsque le recours est |
introduit par le fonctionnaire délégué, ce dernier avertit également | introduit par le fonctionnaire délégué, ce dernier avertit également |
le collège. | le collège. |
Le demandeur peut introduire un recours auprès du Gouvernement flamand | Le demandeur peut introduire un recours auprès du Gouvernement flamand |
dans les trente jours qui suivent la réception de la décision de la | dans les trente jours qui suivent la réception de la décision de la |
députation permanente ou à défaut de cette réception, l'expiration du | députation permanente ou à défaut de cette réception, l'expiration du |
délai dans lequel elle devait avoir lieu. Ce recours est envoyé, par | délai dans lequel elle devait avoir lieu. Ce recours est envoyé, par |
lettre recommandée à la poste, au Gouvernement flamand, qui en adresse | lettre recommandée à la poste, au Gouvernement flamand, qui en adresse |
copie au collège, dans les cinq jours de la réception. » | copie au collège, dans les cinq jours de la réception. » |
B.2.2. Cette disposition fait partie de la réglementation des recours | B.2.2. Cette disposition fait partie de la réglementation des recours |
administratifs en matière d'aménagement du territoire. | administratifs en matière d'aménagement du territoire. |
Le demandeur peut introduire un recours auprès de la députation | Le demandeur peut introduire un recours auprès de la députation |
permanente contre la décision du collège des bourgmestre et échevins | permanente contre la décision du collège des bourgmestre et échevins |
ou du fonctionnaire délégué portant refus d'un permis de bâtir. Le | ou du fonctionnaire délégué portant refus d'un permis de bâtir. Le |
collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué comme | collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué comme |
le demandeur peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement | le demandeur peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement |
flamand contre la décision de la députation permanente octroyant ou | flamand contre la décision de la députation permanente octroyant ou |
refusant le permis. | refusant le permis. |
B.3. En vertu de l'alinéa 1er de l'article 53, § 2, du décret précité, | B.3. En vertu de l'alinéa 1er de l'article 53, § 2, du décret précité, |
le collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué qui | le collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué qui |
introduisent un recours auprès du Gouvernement flamand contre la | introduisent un recours auprès du Gouvernement flamand contre la |
décision de la députation permanente doivent adresser en même temps ce | décision de la députation permanente doivent adresser en même temps ce |
recours au demandeur du permis. Cette notification implique, selon le | recours au demandeur du permis. Cette notification implique, selon le |
Conseil d'Etat, que le demandeur soit également informé directement de | Conseil d'Etat, que le demandeur soit également informé directement de |
l'intégralité du texte du recours, de sorte qu'il puisse vérifier si | l'intégralité du texte du recours, de sorte qu'il puisse vérifier si |
le recours a été introduit régulièrement et connaître les motifs qui | le recours a été introduit régulièrement et connaître les motifs qui |
le fondent. Le recours qui n'est pas notifié intégralement au | le fondent. Le recours qui n'est pas notifié intégralement au |
demandeur du permis serait irrecevable pour cette raison. | demandeur du permis serait irrecevable pour cette raison. |
En vertu de l'alinéa 2 de l'article 53, § 2, alinéa 2, du même décret, | En vertu de l'alinéa 2 de l'article 53, § 2, alinéa 2, du même décret, |
le demandeur qui introduit un recours contre la décision de la | le demandeur qui introduit un recours contre la décision de la |
députation permanente doit uniquement envoyer ce recours au | députation permanente doit uniquement envoyer ce recours au |
Gouvernement flamand. Ce dernier adresse copie du recours au collège | Gouvernement flamand. Ce dernier adresse copie du recours au collège |
des bourgmestre et échevins dans les cinq jours de la réception. Par | des bourgmestre et échevins dans les cinq jours de la réception. Par |
conséquent, le recours que le demandeur du permis ne notifie pas au | conséquent, le recours que le demandeur du permis ne notifie pas au |
collège des bourgmestre et échevins ne saurait être irrecevable pour | collège des bourgmestre et échevins ne saurait être irrecevable pour |
cette raison. | cette raison. |
B.4.1. Il ressort de la question préjudicielle que la Cour est | B.4.1. Il ressort de la question préjudicielle que la Cour est |
interrogée sur la différence de traitement concernant la situation du | interrogée sur la différence de traitement concernant la situation du |
fonctionnaire délégué, selon que le recours auprès du Gouvernement | fonctionnaire délégué, selon que le recours auprès du Gouvernement |
flamand est formé par le fonctionnaire délégué lui-même ou par le | flamand est formé par le fonctionnaire délégué lui-même ou par le |
demandeur du permis ou le collège des bourgmestre et échevins. Ce ne | demandeur du permis ou le collège des bourgmestre et échevins. Ce ne |
serait que dans le premier cas que le fonctionnaire délégué, lorsqu'il | serait que dans le premier cas que le fonctionnaire délégué, lorsqu'il |
notifie son recours au demandeur du permis, serait tenu de communiquer | notifie son recours au demandeur du permis, serait tenu de communiquer |
à celui-ci le texte intégral du recours ainsi que toutes les annexes | à celui-ci le texte intégral du recours ainsi que toutes les annexes |
(le dossier administratif). Par contre, le fonctionnaire délégué ne | (le dossier administratif). Par contre, le fonctionnaire délégué ne |
serait pas tenu de communiquer au demandeur les pièces du dossier | serait pas tenu de communiquer au demandeur les pièces du dossier |
administratif transmis à l'instance d'appel compétente, lorsque le | administratif transmis à l'instance d'appel compétente, lorsque le |
recours émane du demandeur lui-même ou du collège des bourgmestre et | recours émane du demandeur lui-même ou du collège des bourgmestre et |
échevins. | échevins. |
B.4.2. Dans son mémoire justificatif, le Gouvernement flamand dénonce | B.4.2. Dans son mémoire justificatif, le Gouvernement flamand dénonce |
à cet égard une différence de traitement selon que les pièces du | à cet égard une différence de traitement selon que les pièces du |
dossier administratif sont transmises au Gouvernement flamand avec le | dossier administratif sont transmises au Gouvernement flamand avec le |
recours ou par un envoi séparé. Ce n'est que dans le premier cas que | recours ou par un envoi séparé. Ce n'est que dans le premier cas que |
le fonctionnaire délégué serait obligé, lorsqu'il notifie son recours | le fonctionnaire délégué serait obligé, lorsqu'il notifie son recours |
au demandeur, de transmettre aussi à celui-ci toutes les annexes à ce | au demandeur, de transmettre aussi à celui-ci toutes les annexes à ce |
recours, alors que, dans le deuxième cas, les pièces du dossier | recours, alors que, dans le deuxième cas, les pièces du dossier |
administratif ne doivent pas être portées à la connaissance du | administratif ne doivent pas être portées à la connaissance du |
demandeur. Le Gouvernement flamand regrette aussi que la jurisprudence | demandeur. Le Gouvernement flamand regrette aussi que la jurisprudence |
du Conseil d'Etat ne fasse à cet égard aucune distinction selon que | du Conseil d'Etat ne fasse à cet égard aucune distinction selon que |
les annexes portent seulement sur le dossier administratif existant ou | les annexes portent seulement sur le dossier administratif existant ou |
comportent de nouvelles pièces. | comportent de nouvelles pièces. |
Les parties devant la Cour ne peuvent modifier ou faire modifier le | Les parties devant la Cour ne peuvent modifier ou faire modifier le |
contenu des questions préjudicielles. La Cour ne peut étendre son | contenu des questions préjudicielles. La Cour ne peut étendre son |
contrôle à des différences de traitement au sujet desquelles le juge a | contrôle à des différences de traitement au sujet desquelles le juge a |
quo ne l'a pas interrogée. La Cour limite par conséquent son examen à | quo ne l'a pas interrogée. La Cour limite par conséquent son examen à |
la différence de traitement mentionnée dans la question préjudicielle. | la différence de traitement mentionnée dans la question préjudicielle. |
B.5. La comparaison opérée dans la question préjudicielle repose sur | B.5. La comparaison opérée dans la question préjudicielle repose sur |
un critère objectif : dans le premier cas, c'est le fonctionnaire | un critère objectif : dans le premier cas, c'est le fonctionnaire |
délégué lui-même qui introduit un recours auprès du Gouvernement | délégué lui-même qui introduit un recours auprès du Gouvernement |
flamand, alors que dans le second cas c'est le demandeur d'un permis | flamand, alors que dans le second cas c'est le demandeur d'un permis |
qui introduit le recours auprès du Gouvernement flamand. | qui introduit le recours auprès du Gouvernement flamand. |
Il peut se justifier objectivement et raisonnablement que le | Il peut se justifier objectivement et raisonnablement que le |
fonctionnaire délégué soit seulement obligé de notifier son recours au | fonctionnaire délégué soit seulement obligé de notifier son recours au |
demandeur, en ce compris le texte intégral de sa requête et toutes les | demandeur, en ce compris le texte intégral de sa requête et toutes les |
annexes, lorsque le recours émane de lui, afin que le demandeur puisse | annexes, lorsque le recours émane de lui, afin que le demandeur puisse |
vérifier si le recours a été régulièrement formé et puisse prendre | vérifier si le recours a été régulièrement formé et puisse prendre |
connaissance des motifs qui le fondent, apprécier s'il y a lieu de | connaissance des motifs qui le fondent, apprécier s'il y a lieu de |
demander au Gouvernement flamand d'être entendu et préparer sa | demander au Gouvernement flamand d'être entendu et préparer sa |
défense, et que cette formalité ne soit pas imposée lorsque le recours | défense, et que cette formalité ne soit pas imposée lorsque le recours |
émane du demandeur lui-même. Dans ce dernier cas, c'est au demandeur | émane du demandeur lui-même. Dans ce dernier cas, c'est au demandeur |
du permis qu'il appartient de rédiger le recours, de motiver son | du permis qu'il appartient de rédiger le recours, de motiver son |
dossier et d'y adjoindre les pièces nécessaires. Il en va de même | dossier et d'y adjoindre les pièces nécessaires. Il en va de même |
lorsque le recours émane du collège des bourgmestre et échevins. | lorsque le recours émane du collège des bourgmestre et échevins. |
B.6. Si la question préjudicielle doit toutefois être interprétée en | B.6. Si la question préjudicielle doit toutefois être interprétée en |
ce sens qu'elle dénonce en réalité la différence de traitement, dans | ce sens qu'elle dénonce en réalité la différence de traitement, dans |
le cadre de l'introduction du recours auprès du Gouvernement flamand, | le cadre de l'introduction du recours auprès du Gouvernement flamand, |
entre le fonctionnaire délégué, d'une part, et le demandeur d'un | entre le fonctionnaire délégué, d'une part, et le demandeur d'un |
permis, d'autre part, en ce qui concerne l'obligation de notifier le | permis, d'autre part, en ce qui concerne l'obligation de notifier le |
recours et ses annexes, il y a lieu de renvoyer alors à l'arrêt no | recours et ses annexes, il y a lieu de renvoyer alors à l'arrêt no |
99/98 du 24 septembre 1998, dans lequel la Cour a jugé que l'article | 99/98 du 24 septembre 1998, dans lequel la Cour a jugé que l'article |
53 du décret de la Région flamande relatif à l'aménagement du | 53 du décret de la Région flamande relatif à l'aménagement du |
territoire, coordonné le 22 octobre 1996, ne violait pas les articles | territoire, coordonné le 22 octobre 1996, ne violait pas les articles |
10 et 11 de la Constitution en ce qu'il impose au collège des | 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il impose au collège des |
bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué de notifier en | bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué de notifier en |
même temps au demandeur, dans son intégralité, le recours | même temps au demandeur, dans son intégralité, le recours |
administratif introduit auprès du Gouvernement flamand, alors que | administratif introduit auprès du Gouvernement flamand, alors que |
cette obligation n'est pas imposée au demandeur qui introduit un | cette obligation n'est pas imposée au demandeur qui introduit un |
recours administratif. | recours administratif. |
B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative. | B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
L'article 53, § 2, du décret de la Région flamande relatif à | L'article 53, § 2, du décret de la Région flamande relatif à |
l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, tel qu'il | l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, tel qu'il |
était applicable avant sa modification par l'article 60 du décret du | était applicable avant sa modification par l'article 60 du décret du |
26 avril 2000, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution | 26 avril 2000, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution |
en ce que le fonctionnaire délégué qui introduit un recours auprès du | en ce que le fonctionnaire délégué qui introduit un recours auprès du |
Gouvernement flamand contre la décision de la députation permanente | Gouvernement flamand contre la décision de la députation permanente |
octroyant un permis doit, lorsqu'il notifie son recours au demandeur | octroyant un permis doit, lorsqu'il notifie son recours au demandeur |
du permis, transmettre à celui-ci le texte intégral du recours, en ce | du permis, transmettre à celui-ci le texte intégral du recours, en ce |
compris toutes ses annexes, alors qu'il n'y est pas obligé lorsque le | compris toutes ses annexes, alors qu'il n'y est pas obligé lorsque le |
recours émane du demandeur lui-même ou du collège des bourgmestre et | recours émane du demandeur lui-même ou du collège des bourgmestre et |
échevins. | échevins. |
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 17 juillet 2003. | la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 17 juillet 2003. |
Le greffier, | Le greffier, |
L. Potoms. | L. Potoms. |
Le président, | Le président, |
A. Arts. | A. Arts. |