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Extrait de l'arrêt n° 101/2003 du 17 juillet 2003 Numéro du rôle : 2685 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 53, § 2, du décret de la Région flamande du 22 octobre 1996 relatif à l'aménagement du territoire, posée La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, M.(...) Extrait de l'arrêt n° 101/2003 du 17 juillet 2003 Numéro du rôle : 2685 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 53, § 2, du décret de la Région flamande du 22 octobre 1996 relatif à l'aménagement du territoire, posée La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, M.(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 101/2003 du 17 juillet 2003 Extrait de l'arrêt n° 101/2003 du 17 juillet 2003
Numéro du rôle : 2685 Numéro du rôle : 2685
En cause : la question préjudicielle concernant l'article 53, § 2, du En cause : la question préjudicielle concernant l'article 53, § 2, du
décret de la Région flamande du 22 octobre 1996 relatif à décret de la Région flamande du 22 octobre 1996 relatif à
l'aménagement du territoire, posée par le Conseil d'Etat. l'aménagement du territoire, posée par le Conseil d'Etat.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P.
Martens, M. Bossuyt, E. De Groot, A. Alen et J.-P. Moerman, assistée Martens, M. Bossuyt, E. De Groot, A. Alen et J.-P. Moerman, assistée
du greffier L. Potoms, présidée par le président A. Arts, du greffier L. Potoms, présidée par le président A. Arts,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par arrêt no 117.664 du 28 mars 2003 en cause de la s.p.r.l. Lean Par arrêt no 117.664 du 28 mars 2003 en cause de la s.p.r.l. Lean
contre la Région flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de contre la Région flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de
la Cour d'arbitrage le 8 avril 2003, le Conseil d'Etat a posé la la Cour d'arbitrage le 8 avril 2003, le Conseil d'Etat a posé la
question préjudicielle suivante : question préjudicielle suivante :
« L'article 53, § 2, du décret relatif à l'aménagement du territoire, « L'article 53, § 2, du décret relatif à l'aménagement du territoire,
coordonné le 22 octobre 1996, viole-t-il les articles 10 et 11 de la coordonné le 22 octobre 1996, viole-t-il les articles 10 et 11 de la
Constitution, en ce qu'une copie de la requête du fonctionnaire Constitution, en ce qu'une copie de la requête du fonctionnaire
délégué, identique à celle transmise au ministre, avec toutes les délégué, identique à celle transmise au ministre, avec toutes les
annexes (dossier administratif) doit être transmise au demandeur, annexes (dossier administratif) doit être transmise au demandeur,
alors que le fonctionnaire délégué n'est pas tenu de transmettre une alors que le fonctionnaire délégué n'est pas tenu de transmettre une
copie des (mêmes) pièces du dossier administratif au demandeur dans le copie des (mêmes) pièces du dossier administratif au demandeur dans le
cas où le recours émane du demandeur ou même du collège des cas où le recours émane du demandeur ou même du collège des
bourgmestre et échevins ? » bourgmestre et échevins ? »
Le 30 avril 2003, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la Le 30 avril 2003, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la
loi organique, les juges-rapporteurs E. De Groot et J.-P. Moerman ont loi organique, les juges-rapporteurs E. De Groot et J.-P. Moerman ont
informé la Cour qu'ils pourraient être amenés à proposer de rendre un informé la Cour qu'ils pourraient être amenés à proposer de rendre un
arrêt de réponse immédiate. arrêt de réponse immédiate.
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
B.1. Le juge a quo demande : B.1. Le juge a quo demande :
« L'article 53, § 2, du décret relatif à l'aménagement du territoire, « L'article 53, § 2, du décret relatif à l'aménagement du territoire,
coordonné le 22 octobre 1996, viole-t-il les articles 10 et 11 de la coordonné le 22 octobre 1996, viole-t-il les articles 10 et 11 de la
Constitution, en ce qu'une copie de la requête du fonctionnaire Constitution, en ce qu'une copie de la requête du fonctionnaire
délégué, identique à celle transmise au ministre, avec toutes les délégué, identique à celle transmise au ministre, avec toutes les
annexes (dossier administratif) doit être transmise au demandeur, annexes (dossier administratif) doit être transmise au demandeur,
alors que le fonctionnaire délégué n'est pas tenu de transmettre une alors que le fonctionnaire délégué n'est pas tenu de transmettre une
copie des (mêmes) pièces du dossier administratif au demandeur dans le copie des (mêmes) pièces du dossier administratif au demandeur dans le
cas où le recours émane du demandeur ou même du collège des cas où le recours émane du demandeur ou même du collège des
bourgmestre et échevins ? » bourgmestre et échevins ? »
B.2.1. Il se déduit des faits de la cause et de la référence faite par B.2.1. Il se déduit des faits de la cause et de la référence faite par
le Conseil d'Etat à l'article 53, § 2, du décret de la Région flamande le Conseil d'Etat à l'article 53, § 2, du décret de la Région flamande
relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996,
que c'est l'article 53, § 2, alinéas 1er et 2, de ce décret, dans sa que c'est l'article 53, § 2, alinéas 1er et 2, de ce décret, dans sa
version antérieure à sa modification par l'article 60 du décret du 26 version antérieure à sa modification par l'article 60 du décret du 26
avril 2000 (Moniteur belge du 29 avril 2000), qui est applicable en avril 2000 (Moniteur belge du 29 avril 2000), qui est applicable en
l'espèce. Cette disposition énonce : l'espèce. Cette disposition énonce :
« Le collège des bourgmestre et échevins ainsi que le fonctionnaire « Le collège des bourgmestre et échevins ainsi que le fonctionnaire
délégué peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand, délégué peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand,
dans les trente jours qui suivent la réception de la décision de la dans les trente jours qui suivent la réception de la décision de la
députation permanente octroyant un permis. Ce recours, de même que le députation permanente octroyant un permis. Ce recours, de même que le
délai pour former recours, est suspensif. Il est adressé en même temps délai pour former recours, est suspensif. Il est adressé en même temps
au demandeur et au Gouvernement flamand. Lorsque le recours est au demandeur et au Gouvernement flamand. Lorsque le recours est
introduit par le fonctionnaire délégué, ce dernier avertit également introduit par le fonctionnaire délégué, ce dernier avertit également
le collège. le collège.
Le demandeur peut introduire un recours auprès du Gouvernement flamand Le demandeur peut introduire un recours auprès du Gouvernement flamand
dans les trente jours qui suivent la réception de la décision de la dans les trente jours qui suivent la réception de la décision de la
députation permanente ou à défaut de cette réception, l'expiration du députation permanente ou à défaut de cette réception, l'expiration du
délai dans lequel elle devait avoir lieu. Ce recours est envoyé, par délai dans lequel elle devait avoir lieu. Ce recours est envoyé, par
lettre recommandée à la poste, au Gouvernement flamand, qui en adresse lettre recommandée à la poste, au Gouvernement flamand, qui en adresse
copie au collège, dans les cinq jours de la réception. » copie au collège, dans les cinq jours de la réception. »
B.2.2. Cette disposition fait partie de la réglementation des recours B.2.2. Cette disposition fait partie de la réglementation des recours
administratifs en matière d'aménagement du territoire. administratifs en matière d'aménagement du territoire.
Le demandeur peut introduire un recours auprès de la députation Le demandeur peut introduire un recours auprès de la députation
permanente contre la décision du collège des bourgmestre et échevins permanente contre la décision du collège des bourgmestre et échevins
ou du fonctionnaire délégué portant refus d'un permis de bâtir. Le ou du fonctionnaire délégué portant refus d'un permis de bâtir. Le
collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué comme collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué comme
le demandeur peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement le demandeur peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement
flamand contre la décision de la députation permanente octroyant ou flamand contre la décision de la députation permanente octroyant ou
refusant le permis. refusant le permis.
B.3. En vertu de l'alinéa 1er de l'article 53, § 2, du décret précité, B.3. En vertu de l'alinéa 1er de l'article 53, § 2, du décret précité,
le collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué qui le collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué qui
introduisent un recours auprès du Gouvernement flamand contre la introduisent un recours auprès du Gouvernement flamand contre la
décision de la députation permanente doivent adresser en même temps ce décision de la députation permanente doivent adresser en même temps ce
recours au demandeur du permis. Cette notification implique, selon le recours au demandeur du permis. Cette notification implique, selon le
Conseil d'Etat, que le demandeur soit également informé directement de Conseil d'Etat, que le demandeur soit également informé directement de
l'intégralité du texte du recours, de sorte qu'il puisse vérifier si l'intégralité du texte du recours, de sorte qu'il puisse vérifier si
le recours a été introduit régulièrement et connaître les motifs qui le recours a été introduit régulièrement et connaître les motifs qui
le fondent. Le recours qui n'est pas notifié intégralement au le fondent. Le recours qui n'est pas notifié intégralement au
demandeur du permis serait irrecevable pour cette raison. demandeur du permis serait irrecevable pour cette raison.
En vertu de l'alinéa 2 de l'article 53, § 2, alinéa 2, du même décret, En vertu de l'alinéa 2 de l'article 53, § 2, alinéa 2, du même décret,
le demandeur qui introduit un recours contre la décision de la le demandeur qui introduit un recours contre la décision de la
députation permanente doit uniquement envoyer ce recours au députation permanente doit uniquement envoyer ce recours au
Gouvernement flamand. Ce dernier adresse copie du recours au collège Gouvernement flamand. Ce dernier adresse copie du recours au collège
des bourgmestre et échevins dans les cinq jours de la réception. Par des bourgmestre et échevins dans les cinq jours de la réception. Par
conséquent, le recours que le demandeur du permis ne notifie pas au conséquent, le recours que le demandeur du permis ne notifie pas au
collège des bourgmestre et échevins ne saurait être irrecevable pour collège des bourgmestre et échevins ne saurait être irrecevable pour
cette raison. cette raison.
B.4.1. Il ressort de la question préjudicielle que la Cour est B.4.1. Il ressort de la question préjudicielle que la Cour est
interrogée sur la différence de traitement concernant la situation du interrogée sur la différence de traitement concernant la situation du
fonctionnaire délégué, selon que le recours auprès du Gouvernement fonctionnaire délégué, selon que le recours auprès du Gouvernement
flamand est formé par le fonctionnaire délégué lui-même ou par le flamand est formé par le fonctionnaire délégué lui-même ou par le
demandeur du permis ou le collège des bourgmestre et échevins. Ce ne demandeur du permis ou le collège des bourgmestre et échevins. Ce ne
serait que dans le premier cas que le fonctionnaire délégué, lorsqu'il serait que dans le premier cas que le fonctionnaire délégué, lorsqu'il
notifie son recours au demandeur du permis, serait tenu de communiquer notifie son recours au demandeur du permis, serait tenu de communiquer
à celui-ci le texte intégral du recours ainsi que toutes les annexes à celui-ci le texte intégral du recours ainsi que toutes les annexes
(le dossier administratif). Par contre, le fonctionnaire délégué ne (le dossier administratif). Par contre, le fonctionnaire délégué ne
serait pas tenu de communiquer au demandeur les pièces du dossier serait pas tenu de communiquer au demandeur les pièces du dossier
administratif transmis à l'instance d'appel compétente, lorsque le administratif transmis à l'instance d'appel compétente, lorsque le
recours émane du demandeur lui-même ou du collège des bourgmestre et recours émane du demandeur lui-même ou du collège des bourgmestre et
échevins. échevins.
B.4.2. Dans son mémoire justificatif, le Gouvernement flamand dénonce B.4.2. Dans son mémoire justificatif, le Gouvernement flamand dénonce
à cet égard une différence de traitement selon que les pièces du à cet égard une différence de traitement selon que les pièces du
dossier administratif sont transmises au Gouvernement flamand avec le dossier administratif sont transmises au Gouvernement flamand avec le
recours ou par un envoi séparé. Ce n'est que dans le premier cas que recours ou par un envoi séparé. Ce n'est que dans le premier cas que
le fonctionnaire délégué serait obligé, lorsqu'il notifie son recours le fonctionnaire délégué serait obligé, lorsqu'il notifie son recours
au demandeur, de transmettre aussi à celui-ci toutes les annexes à ce au demandeur, de transmettre aussi à celui-ci toutes les annexes à ce
recours, alors que, dans le deuxième cas, les pièces du dossier recours, alors que, dans le deuxième cas, les pièces du dossier
administratif ne doivent pas être portées à la connaissance du administratif ne doivent pas être portées à la connaissance du
demandeur. Le Gouvernement flamand regrette aussi que la jurisprudence demandeur. Le Gouvernement flamand regrette aussi que la jurisprudence
du Conseil d'Etat ne fasse à cet égard aucune distinction selon que du Conseil d'Etat ne fasse à cet égard aucune distinction selon que
les annexes portent seulement sur le dossier administratif existant ou les annexes portent seulement sur le dossier administratif existant ou
comportent de nouvelles pièces. comportent de nouvelles pièces.
Les parties devant la Cour ne peuvent modifier ou faire modifier le Les parties devant la Cour ne peuvent modifier ou faire modifier le
contenu des questions préjudicielles. La Cour ne peut étendre son contenu des questions préjudicielles. La Cour ne peut étendre son
contrôle à des différences de traitement au sujet desquelles le juge a contrôle à des différences de traitement au sujet desquelles le juge a
quo ne l'a pas interrogée. La Cour limite par conséquent son examen à quo ne l'a pas interrogée. La Cour limite par conséquent son examen à
la différence de traitement mentionnée dans la question préjudicielle. la différence de traitement mentionnée dans la question préjudicielle.
B.5. La comparaison opérée dans la question préjudicielle repose sur B.5. La comparaison opérée dans la question préjudicielle repose sur
un critère objectif : dans le premier cas, c'est le fonctionnaire un critère objectif : dans le premier cas, c'est le fonctionnaire
délégué lui-même qui introduit un recours auprès du Gouvernement délégué lui-même qui introduit un recours auprès du Gouvernement
flamand, alors que dans le second cas c'est le demandeur d'un permis flamand, alors que dans le second cas c'est le demandeur d'un permis
qui introduit le recours auprès du Gouvernement flamand. qui introduit le recours auprès du Gouvernement flamand.
Il peut se justifier objectivement et raisonnablement que le Il peut se justifier objectivement et raisonnablement que le
fonctionnaire délégué soit seulement obligé de notifier son recours au fonctionnaire délégué soit seulement obligé de notifier son recours au
demandeur, en ce compris le texte intégral de sa requête et toutes les demandeur, en ce compris le texte intégral de sa requête et toutes les
annexes, lorsque le recours émane de lui, afin que le demandeur puisse annexes, lorsque le recours émane de lui, afin que le demandeur puisse
vérifier si le recours a été régulièrement formé et puisse prendre vérifier si le recours a été régulièrement formé et puisse prendre
connaissance des motifs qui le fondent, apprécier s'il y a lieu de connaissance des motifs qui le fondent, apprécier s'il y a lieu de
demander au Gouvernement flamand d'être entendu et préparer sa demander au Gouvernement flamand d'être entendu et préparer sa
défense, et que cette formalité ne soit pas imposée lorsque le recours défense, et que cette formalité ne soit pas imposée lorsque le recours
émane du demandeur lui-même. Dans ce dernier cas, c'est au demandeur émane du demandeur lui-même. Dans ce dernier cas, c'est au demandeur
du permis qu'il appartient de rédiger le recours, de motiver son du permis qu'il appartient de rédiger le recours, de motiver son
dossier et d'y adjoindre les pièces nécessaires. Il en va de même dossier et d'y adjoindre les pièces nécessaires. Il en va de même
lorsque le recours émane du collège des bourgmestre et échevins. lorsque le recours émane du collège des bourgmestre et échevins.
B.6. Si la question préjudicielle doit toutefois être interprétée en B.6. Si la question préjudicielle doit toutefois être interprétée en
ce sens qu'elle dénonce en réalité la différence de traitement, dans ce sens qu'elle dénonce en réalité la différence de traitement, dans
le cadre de l'introduction du recours auprès du Gouvernement flamand, le cadre de l'introduction du recours auprès du Gouvernement flamand,
entre le fonctionnaire délégué, d'une part, et le demandeur d'un entre le fonctionnaire délégué, d'une part, et le demandeur d'un
permis, d'autre part, en ce qui concerne l'obligation de notifier le permis, d'autre part, en ce qui concerne l'obligation de notifier le
recours et ses annexes, il y a lieu de renvoyer alors à l'arrêt no recours et ses annexes, il y a lieu de renvoyer alors à l'arrêt no
99/98 du 24 septembre 1998, dans lequel la Cour a jugé que l'article 99/98 du 24 septembre 1998, dans lequel la Cour a jugé que l'article
53 du décret de la Région flamande relatif à l'aménagement du 53 du décret de la Région flamande relatif à l'aménagement du
territoire, coordonné le 22 octobre 1996, ne violait pas les articles territoire, coordonné le 22 octobre 1996, ne violait pas les articles
10 et 11 de la Constitution en ce qu'il impose au collège des 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il impose au collège des
bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué de notifier en bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué de notifier en
même temps au demandeur, dans son intégralité, le recours même temps au demandeur, dans son intégralité, le recours
administratif introduit auprès du Gouvernement flamand, alors que administratif introduit auprès du Gouvernement flamand, alors que
cette obligation n'est pas imposée au demandeur qui introduit un cette obligation n'est pas imposée au demandeur qui introduit un
recours administratif. recours administratif.
B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative. B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 53, § 2, du décret de la Région flamande relatif à L'article 53, § 2, du décret de la Région flamande relatif à
l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, tel qu'il l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, tel qu'il
était applicable avant sa modification par l'article 60 du décret du était applicable avant sa modification par l'article 60 du décret du
26 avril 2000, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution 26 avril 2000, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution
en ce que le fonctionnaire délégué qui introduit un recours auprès du en ce que le fonctionnaire délégué qui introduit un recours auprès du
Gouvernement flamand contre la décision de la députation permanente Gouvernement flamand contre la décision de la députation permanente
octroyant un permis doit, lorsqu'il notifie son recours au demandeur octroyant un permis doit, lorsqu'il notifie son recours au demandeur
du permis, transmettre à celui-ci le texte intégral du recours, en ce du permis, transmettre à celui-ci le texte intégral du recours, en ce
compris toutes ses annexes, alors qu'il n'y est pas obligé lorsque le compris toutes ses annexes, alors qu'il n'y est pas obligé lorsque le
recours émane du demandeur lui-même ou du collège des bourgmestre et recours émane du demandeur lui-même ou du collège des bourgmestre et
échevins. échevins.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 17 juillet 2003. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 17 juillet 2003.
Le greffier, Le greffier,
L. Potoms. L. Potoms.
Le président, Le président,
A. Arts. A. Arts.
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