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à 2439, 2441, 2442 et 2444 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article
131 de la loi-programme du 30 décembre 2001 La
Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François,
(...)"
Extrait de l'arrêt n° 105/2003 du 22 juillet 2003 Numéro du rôle : 2420 à 2428, 2435, 2436, à 2439, 2441, 2442 et 2444 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001 La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, (...) | Extrait de l'arrêt n° 105/2003 du 22 juillet 2003 Numéro du rôle : 2420 à 2428, 2435, 2436, à 2439, 2441, 2442 et 2444 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001 La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, (...) |
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COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Extrait de l'arrêt n° 105/2003 du 22 juillet 2003 | Extrait de l'arrêt n° 105/2003 du 22 juillet 2003 |
Numéro du rôle : 2420 à 2428, 2435, 2436, à 2439, 2441, 2442 et 2444 | Numéro du rôle : 2420 à 2428, 2435, 2436, à 2439, 2441, 2442 et 2444 |
En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 131 de | En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 131 de |
la loi-programme du 30 décembre 2001 (confirmation de la partie XII de | la loi-programme du 30 décembre 2001 (confirmation de la partie XII de |
l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du | l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du |
personnel des services de police), posées par le Conseil d'Etat. | personnel des services de police), posées par le Conseil d'Etat. |
La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. | composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. |
François, R. Henneuse, L. Lavrysen, J.-P. Snappe et E. Derycke, | François, R. Henneuse, L. Lavrysen, J.-P. Snappe et E. Derycke, |
assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, | assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet des questions préjudicielles et procédure | I. Objet des questions préjudicielles et procédure |
a. Par neuf arrêts nos 105.389, 105.395, 105.392, 105.398, 105.390, | a. Par neuf arrêts nos 105.389, 105.395, 105.392, 105.398, 105.390, |
105.393, 105.394, 105.388 et 105.391 du 5 avril 2002 en cause | 105.393, 105.394, 105.388 et 105.391 du 5 avril 2002 en cause |
respectivement de J.-M. Rocks et A. Massin, S. Debras et autres, F. De | respectivement de J.-M. Rocks et A. Massin, S. Debras et autres, F. De |
Corte, M. Wilen, L. Doyen, J.-P. Delval, S. Vanhaeren, S. Guisse, et | Corte, M. Wilen, L. Doyen, J.-P. Delval, S. Vanhaeren, S. Guisse, et |
F. Arce et autres contre l'Etat belge, dont les expéditions sont | F. Arce et autres contre l'Etat belge, dont les expéditions sont |
parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage le 30 avril 2002, le | parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage le 30 avril 2002, le |
Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : | Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : |
« L'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001 décidant de la | « L'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001 décidant de la |
confirmation de la partie XII de l'arrêté royal du 30 mars 2001 | confirmation de la partie XII de l'arrêté royal du 30 mars 2001 |
portant la position juridique du personnel des services de police, | portant la position juridique du personnel des services de police, |
viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il aurait | viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il aurait |
pour but et pour effet de priver le requérant de la possibilité de | pour but et pour effet de priver le requérant de la possibilité de |
continuer à contester la validité de cette partie XII devant les | continuer à contester la validité de cette partie XII devant les |
juridictions, en ce compris le Conseil d'Etat, et alors qu'une | juridictions, en ce compris le Conseil d'Etat, et alors qu'une |
trentaine de recours en annulation et/ou suspension sont toujours | trentaine de recours en annulation et/ou suspension sont toujours |
pendants contre les dispositions de cette partie XII devant cette | pendants contre les dispositions de cette partie XII devant cette |
juridiction ? » | juridiction ? » |
b. Par deux arrêts nos 105.396 et 105.397 du 5 avril 2002 en cause | b. Par deux arrêts nos 105.396 et 105.397 du 5 avril 2002 en cause |
respectivement de T. Leroy et J. Warnimont et de R. Coulée contre | respectivement de T. Leroy et J. Warnimont et de R. Coulée contre |
l'Etat belge, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour | l'Etat belge, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour |
d'arbitrage le 7 mai 2002, le Conseil d'Etat a posé la question | d'arbitrage le 7 mai 2002, le Conseil d'Etat a posé la question |
préjudicielle susmentionnée. | préjudicielle susmentionnée. |
c. Par arrêt no 105.404 du 5 avril 2002 en cause de V. Hendrick contre | c. Par arrêt no 105.404 du 5 avril 2002 en cause de V. Hendrick contre |
l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour | l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour |
d'arbitrage le 15 mai 2002, le Conseil d'Etat a posé la question | d'arbitrage le 15 mai 2002, le Conseil d'Etat a posé la question |
préjudicielle susmentionnée. | préjudicielle susmentionnée. |
d. Par arrêt n° 105.513 du 16 avril 2002 en cause de P. Liégeois | d. Par arrêt n° 105.513 du 16 avril 2002 en cause de P. Liégeois |
contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la | contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la |
Cour d'arbitrage le 3 mai 2002, le Conseil d'Etat a posé la question | Cour d'arbitrage le 3 mai 2002, le Conseil d'Etat a posé la question |
préjudicielle suivante : | préjudicielle suivante : |
« L'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001 viole-t-il les | « L'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001 viole-t-il les |
articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec les | articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec les |
articles 13 et 146 du même texte, de même qu'avec les principes | articles 13 et 146 du même texte, de même qu'avec les principes |
généraux du procès équitable, de la sécurité juridique et de la | généraux du procès équitable, de la sécurité juridique et de la |
légitime confiance que les administrés doivent pouvoir escompter des | légitime confiance que les administrés doivent pouvoir escompter des |
pouvoirs publics, en tant qu'il a pour but et/ou pour effet d'influer, | pouvoirs publics, en tant qu'il a pour but et/ou pour effet d'influer, |
de façon décisive, sur des procédures juridictionnelles en cours au | de façon décisive, sur des procédures juridictionnelles en cours au |
profit de la puissance publique et au détriment des administrés ? » | profit de la puissance publique et au détriment des administrés ? » |
e. Par arrêt no 105.685 du 22 avril 2002 en cause de P. Hubeau contre | e. Par arrêt no 105.685 du 22 avril 2002 en cause de P. Hubeau contre |
l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour | l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour |
d'arbitrage le 6 mai 2002, le Conseil d'Etat a posé la question | d'arbitrage le 6 mai 2002, le Conseil d'Etat a posé la question |
préjudicielle suivante : | préjudicielle suivante : |
« L'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001 viole-t-il les | « L'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001 viole-t-il les |
articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les | articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les |
articles 144 et 145 de la Constitution et avec les articles 14, § 1er, | articles 144 et 145 de la Constitution et avec les articles 14, § 1er, |
et 17, § § 1er et 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, en | et 17, § § 1er et 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, en |
tant qu'il prive certaines catégories de fonctionnaires de police d'un | tant qu'il prive certaines catégories de fonctionnaires de police d'un |
recours juridictionnel et d'une protection juridique essentiels, dès | recours juridictionnel et d'une protection juridique essentiels, dès |
lors que cette disposition empêche le Conseil d'Etat de statuer sur la | lors que cette disposition empêche le Conseil d'Etat de statuer sur la |
demande de suspension que la partie requérante a introduite contre | demande de suspension que la partie requérante a introduite contre |
l'arrêté royal du 30 mars 2001, qui est ainsi confirmé par cette | l'arrêté royal du 30 mars 2001, qui est ainsi confirmé par cette |
disposition ? » | disposition ? » |
f. Par trois arrêts nos 105.689, 105.688 et 105.686 du 22 avril 2002 | f. Par trois arrêts nos 105.689, 105.688 et 105.686 du 22 avril 2002 |
en cause respectivement de J.-M. Beirnaert, C. Neyrinck et autres, et | en cause respectivement de J.-M. Beirnaert, C. Neyrinck et autres, et |
J. Devolder contre l'Etat belge, dont les expéditions sont parvenues | J. Devolder contre l'Etat belge, dont les expéditions sont parvenues |
au greffe de la Cour d'arbitrage le 6 mai 2002, le Conseil d'Etat a | au greffe de la Cour d'arbitrage le 6 mai 2002, le Conseil d'Etat a |
posé la question préjudicielle suivante : | posé la question préjudicielle suivante : |
« L'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001 viole-t-il les | « L'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001 viole-t-il les |
articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il prive une catégorie | articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il prive une catégorie |
déterminée de personnes d'une garantie juridictionnelle que l'article | déterminée de personnes d'une garantie juridictionnelle que l'article |
14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat offre de manière la plus | 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat offre de manière la plus |
générale à tous les citoyens ? » | générale à tous les citoyens ? » |
Ces affaires, inscrites sous les numéros 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, | Ces affaires, inscrites sous les numéros 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, |
2425, 2426, 2427 et 2428 (a.), 2441 et 2442 (b.), 2444 (c.), 2435 | 2425, 2426, 2427 et 2428 (a.), 2441 et 2442 (b.), 2444 (c.), 2435 |
(d.), 2436 (e.) et 2437, 2438 et 2439 (f.) du rôle de la Cour, ont été | (d.), 2436 (e.) et 2437, 2438 et 2439 (f.) du rôle de la Cour, ont été |
jointes par ordonnances des 8 mai et 6 juin 2002. | jointes par ordonnances des 8 mai et 6 juin 2002. |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1. Les questions préjudicielles portent sur la compatibilité de | B.1. Les questions préjudicielles portent sur la compatibilité de |
l'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001, portant | l'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001, portant |
confirmation de la partie XII de l'arrêté royal du 30 mars 2001 | confirmation de la partie XII de l'arrêté royal du 30 mars 2001 |
portant la position juridique du personnel des services de police, | portant la position juridique du personnel des services de police, |
avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou | avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou |
combinés avec d'autres dispositions de la Constitution ou des | combinés avec d'autres dispositions de la Constitution ou des |
principes généraux du droit, en ce que cet article 131 aurait pour | principes généraux du droit, en ce que cet article 131 aurait pour |
objet ou pour effet d'influencer de manière décisive des litiges | objet ou pour effet d'influencer de manière décisive des litiges |
pendants devant le Conseil d'Etat. | pendants devant le Conseil d'Etat. |
B.2. L'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001 dispose : | B.2. L'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001 dispose : |
« La partie XII de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position | « La partie XII de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position |
juridique du personnel des services de police est confirmée. » | juridique du personnel des services de police est confirmée. » |
Quant à l'article 168 de la loi-programme, il énonce : | Quant à l'article 168 de la loi-programme, il énonce : |
« La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2002, à l'exception | « La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2002, à l'exception |
de : | de : |
[...] | [...] |
les articles 120, 129 et 130 qui produisent leurs effets le 1er avril | les articles 120, 129 et 130 qui produisent leurs effets le 1er avril |
2001; | 2001; |
[...]. » | [...]. » |
L'article 129 de la loi du 26 avril 2002 dispose : | L'article 129 de la loi du 26 avril 2002 dispose : |
« A l'article 168, quinzième tiret, de la loi-programme du 30 décembre | « A l'article 168, quinzième tiret, de la loi-programme du 30 décembre |
2001, les mots ' et 131 ' sont insérés entre le mot ' 130 ' et le mot | 2001, les mots ' et 131 ' sont insérés entre le mot ' 130 ' et le mot |
' qui '. » | ' qui '. » |
Les articles 136 à 138 de la même loi énoncent : | Les articles 136 à 138 de la même loi énoncent : |
« Art. 136.Les articles I.I.1er, II.I.11, II.II.1er, II.II.2, |
« Art. 136.Les articles I.I.1er, II.I.11, II.II.1er, II.II.2, |
II.III.1er, alinéa 1er, 2 et 3, II.III.2, III.III.1er, III.III.2, | II.III.1er, alinéa 1er, 2 et 3, II.III.2, III.III.1er, III.III.2, |
III.V.1er, III.V.2, IV.I.4, IV.I.5, IV.I.6, IV.I.7, IV.I.8, IV.I.9, | III.V.1er, III.V.2, IV.I.4, IV.I.5, IV.I.6, IV.I.7, IV.I.8, IV.I.9, |
IV.I.10, IV.I.11, IV.I.15, alinéa 2, IV.I.35, IV.I.41, IV.I.42, | IV.I.10, IV.I.11, IV.I.15, alinéa 2, IV.I.35, IV.I.41, IV.I.42, |
IV.I.43, IV.I.44, IV.I.45, IV.I.46, IV.I.49, VII.I.1er, VII.I.2, | IV.I.43, IV.I.44, IV.I.45, IV.I.46, IV.I.49, VII.I.1er, VII.I.2, |
VII.I.3, VII.I.4, VII.I.5, VII.I.10, alinéa 1er, VII.I.13, VII.I.21, | VII.I.3, VII.I.4, VII.I.5, VII.I.10, alinéa 1er, VII.I.13, VII.I.21, |
alinéa 1er et 2, VII.I.26, VII.I.27, alinéa 2, VII.I.28, alinéa 1er, | alinéa 1er et 2, VII.I.26, VII.I.27, alinéa 2, VII.I.28, alinéa 1er, |
VII.I.29, VII.I.30, VII.I.40, alinéa 1er, VII.I.41, alinéa 1er, | VII.I.29, VII.I.30, VII.I.40, alinéa 1er, VII.I.41, alinéa 1er, |
VII.I.44, VII.II.1er, § 2, VII.II.2, VII.II.4, VII.II.5, VII.II.6, | VII.I.44, VII.II.1er, § 2, VII.II.2, VII.II.4, VII.II.5, VII.II.6, |
VII.II.7, VII.II.8, VII.II.11, alinéa 2, VII.II.12, alinéa 2, | VII.II.7, VII.II.8, VII.II.11, alinéa 2, VII.II.12, alinéa 2, |
VII.II.28, VII.II.29, VII.III.1er, VII.III.2, VII.III.3, alinéa 1er, | VII.II.28, VII.II.29, VII.III.1er, VII.III.2, VII.III.3, alinéa 1er, |
VII.III.4, alinéa 1er, VII.III.8, alinéa 1er, VII.III.16, alinéa 1er, | VII.III.4, alinéa 1er, VII.III.8, alinéa 1er, VII.III.16, alinéa 1er, |
VII.III.19, VII.III.20, alinéa 1er, VII.III.53, VII.III.86, | VII.III.19, VII.III.20, alinéa 1er, VII.III.53, VII.III.86, |
VII.III.87, VII.III.88, VII.III.124, VII.III.125, VII.III.129, | VII.III.87, VII.III.88, VII.III.124, VII.III.125, VII.III.129, |
VII.IV.2, VII.IV.4, VII.IV.5, VII.IV.6, VII.IV.7, VII.IV.8, VII.IV.9, | VII.IV.2, VII.IV.4, VII.IV.5, VII.IV.6, VII.IV.7, VII.IV.8, VII.IV.9, |
VII.IV.13, alinéa 2, VII.IV.14, alinéa 2, VII.IV.15, alinéa 2, IX.I.1er, | VII.IV.13, alinéa 2, VII.IV.14, alinéa 2, VII.IV.15, alinéa 2, IX.I.1er, |
IX.I.2, alinéas 1er et 3, IX.I.3, IX.I.4, IX.I.6, alinéa 4, IX.I.7, | IX.I.2, alinéas 1er et 3, IX.I.3, IX.I.4, IX.I.6, alinéa 4, IX.I.7, |
alinéa 1er, IX.I.8, IX.I.10, IX.I.12, X.I.1er, XI.II.1er, alinéa 1er, | alinéa 1er, IX.I.8, IX.I.10, IX.I.12, X.I.1er, XI.II.1er, alinéa 1er, |
XI.II.2, XI.II.16, XI.II.23, § 1er, XI.II.24, XI.II.25, XI.II.26, | XI.II.2, XI.II.16, XI.II.23, § 1er, XI.II.24, XI.II.25, XI.II.26, |
XI.II.27 et XI.II.28 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la | XI.II.27 et XI.II.28 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la |
position juridique du personnel des services de police, sont | position juridique du personnel des services de police, sont |
confirmés. | confirmés. |
Art. 137.Pour son application, la partie XII de l'arrêté royal du 30 |
Art. 137.Pour son application, la partie XII de l'arrêté royal du 30 |
mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de | mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de |
police, confirmée par l'article 131 de la loi-programme du 30 décembre | police, confirmée par l'article 131 de la loi-programme du 30 décembre |
2001, doit être lue avec la version du même arrêté telle que fixée à | 2001, doit être lue avec la version du même arrêté telle que fixée à |
la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Les modifications | la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Les modifications |
apportées à l'arrêté royal du 30 mars 2001 précité après cette date | apportées à l'arrêté royal du 30 mars 2001 précité après cette date |
d'entrée en vigueur sont d'application conforme à cette partie XII | d'entrée en vigueur sont d'application conforme à cette partie XII |
dans la mesure et pour autant que ce soit explicitement prévu. | dans la mesure et pour autant que ce soit explicitement prévu. |
Art. 138.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 138.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge , à l'exception de : | au Moniteur belge , à l'exception de : |
1o l'article 97 qui produit ses effets le 1er janvier 2001; | 1o l'article 97 qui produit ses effets le 1er janvier 2001; |
2o les articles 1er à 96, 130, 131 et 136 qui produisent leurs effets | 2o les articles 1er à 96, 130, 131 et 136 qui produisent leurs effets |
le 1er avril 2001. » | le 1er avril 2001. » |
B.3. En ce qui concerne l'article 131 de la loi-programme du 30 | B.3. En ce qui concerne l'article 131 de la loi-programme du 30 |
décembre 2001, certaines parties requérantes devant le juge a quo | décembre 2001, certaines parties requérantes devant le juge a quo |
soutiennent que la confirmation qu'il prévoit ne serait, de l'aveu | soutiennent que la confirmation qu'il prévoit ne serait, de l'aveu |
même du législateur, pas celle qu'avait prévue, pour le 30 avril 2002, | même du législateur, pas celle qu'avait prévue, pour le 30 avril 2002, |
l'article 184 de la Constitution, dès lors qu'elle ne porte pas sur | l'article 184 de la Constitution, dès lors qu'elle ne porte pas sur |
les éléments essentiels du statut des membres du personnel des | les éléments essentiels du statut des membres du personnel des |
services de police intégrés. N'ayant pas été prévue, la confirmation | services de police intégrés. N'ayant pas été prévue, la confirmation |
critiquée constituerait une validation contraire aux articles 10 et 11 | critiquée constituerait une validation contraire aux articles 10 et 11 |
de la Constitution, en ce qu'elle interfère dans une procédure | de la Constitution, en ce qu'elle interfère dans une procédure |
juridictionnelle en cours, sans être motivée par des considérations | juridictionnelle en cours, sans être motivée par des considérations |
d'intérêt général. | d'intérêt général. |
D'autres parties requérantes devant le juge a quo estiment que la | D'autres parties requérantes devant le juge a quo estiment que la |
confirmation intervenue par l'article 131 de la loi-programme du 30 | confirmation intervenue par l'article 131 de la loi-programme du 30 |
décembre 2001, bien qu'elle ait été prescrite explicitement, serait, | décembre 2001, bien qu'elle ait été prescrite explicitement, serait, |
vu les circonstances, intervenue exclusivement dans le but et avec | vu les circonstances, intervenue exclusivement dans le but et avec |
pour objet de priver certains citoyens d'une garantie juridictionnelle | pour objet de priver certains citoyens d'une garantie juridictionnelle |
essentielle, en l'occurrence un recours au Conseil d'Etat contre la | essentielle, en l'occurrence un recours au Conseil d'Etat contre la |
partie XII de l'arrêté royal du 30 mars 2001. | partie XII de l'arrêté royal du 30 mars 2001. |
B.4.1. Il y a lieu de rappeler que l'ancien article 184 de la | B.4.1. Il y a lieu de rappeler que l'ancien article 184 de la |
Constitution disposait : | Constitution disposait : |
« L'organisation et les attributions de la gendarmerie font l'objet | « L'organisation et les attributions de la gendarmerie font l'objet |
d'une loi. », | d'une loi. », |
et que dans son arrêt no 134/99 du 22 décembre 1999, la Cour a dit | et que dans son arrêt no 134/99 du 22 décembre 1999, la Cour a dit |
pour droit, en B.6.1 : | pour droit, en B.6.1 : |
« En attribuant au pouvoir législatif la compétence de régler | « En attribuant au pouvoir législatif la compétence de régler |
l'organisation et les attributions de la gendarmerie, l'article 184 de | l'organisation et les attributions de la gendarmerie, l'article 184 de |
la Constitution garantit que cette matière fera l'objet de décisions | la Constitution garantit que cette matière fera l'objet de décisions |
prises par une assemblée délibérante démocratiquement élue. Bien que | prises par une assemblée délibérante démocratiquement élue. Bien que |
cette disposition réserve ainsi, en cette matière, la compétence | cette disposition réserve ainsi, en cette matière, la compétence |
normative au législateur fédéral - lequel doit en régler lui-même les | normative au législateur fédéral - lequel doit en régler lui-même les |
éléments essentiels -, elle n'exclut toutefois pas que soit laissé un | éléments essentiels -, elle n'exclut toutefois pas que soit laissé un |
pouvoir limité d'exécution au Roi. » | pouvoir limité d'exécution au Roi. » |
B.4.2. Le nouvel article 184 de la Constitution, inséré par la | B.4.2. Le nouvel article 184 de la Constitution, inséré par la |
disposition constitutionnelle du 30 mars 2001, relatif au service de | disposition constitutionnelle du 30 mars 2001, relatif au service de |
police intégré, structuré à deux niveaux, lequel service résulte de la | police intégré, structuré à deux niveaux, lequel service résulte de la |
constitution en une seule unité de l'ancienne gendarmerie, des | constitution en une seule unité de l'ancienne gendarmerie, des |
anciennes polices communales et de la police judiciaire près les | anciennes polices communales et de la police judiciaire près les |
parquets, dispose : | parquets, dispose : |
« L'organisation et les attributions du service de police intégré, | « L'organisation et les attributions du service de police intégré, |
structuré à deux niveaux, sont réglées par la loi. Les éléments | structuré à deux niveaux, sont réglées par la loi. Les éléments |
essentiels du statut des membres du personnel du service de police | essentiels du statut des membres du personnel du service de police |
intégré, structuré à deux niveaux, sont réglés par la loi. | intégré, structuré à deux niveaux, sont réglés par la loi. |
Disposition transitoire | Disposition transitoire |
Le Roi peut toutefois fixer et exécuter les éléments essentiels du | Le Roi peut toutefois fixer et exécuter les éléments essentiels du |
statut des membres du personnel du service de police intégré, | statut des membres du personnel du service de police intégré, |
structuré à deux niveaux, pour autant que cet arrêté soit confirmé, | structuré à deux niveaux, pour autant que cet arrêté soit confirmé, |
quant à ces éléments, par la loi avant le 30 avril 2002. » | quant à ces éléments, par la loi avant le 30 avril 2002. » |
B.4.3. Lors de l'élaboration du nouvel article 184 de la Constitution, | B.4.3. Lors de l'élaboration du nouvel article 184 de la Constitution, |
il a été renvoyé explicitement à l'arrêt no 134/99 de la Cour (Doc. | il a été renvoyé explicitement à l'arrêt no 134/99 de la Cour (Doc. |
parl ., Sénat, 2000-2001, no 2-657/3, pp. 25-26). C'est du reste pour | parl ., Sénat, 2000-2001, no 2-657/3, pp. 25-26). C'est du reste pour |
cette raison que la disposition transitoire de ce nouvel article a | cette raison que la disposition transitoire de ce nouvel article a |
également été adoptée : | également été adoptée : |
« Cet amendement permet d'éviter de mettre en péril la réforme des | « Cet amendement permet d'éviter de mettre en péril la réforme des |
polices, sans que l'on ne déroge pour autant au principe fondamental | polices, sans que l'on ne déroge pour autant au principe fondamental |
selon lequel c'est en principe la loi qui règle le statut de la | selon lequel c'est en principe la loi qui règle le statut de la |
police. » (ibid ., p. 14; voy. également Doc. parl ., Chambre, | police. » (ibid ., p. 14; voy. également Doc. parl ., Chambre, |
2000-2001, DOC 50 1169/003, p. 26) | 2000-2001, DOC 50 1169/003, p. 26) |
En effet, l'article 121 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un | En effet, l'article 121 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un |
service de police intégré, structuré à deux niveaux, avait | service de police intégré, structuré à deux niveaux, avait |
précédemment habilité le Roi « à fixer les modalités du statut des | précédemment habilité le Roi « à fixer les modalités du statut des |
membres du personnel »; en exécution de cette disposition a été pris | membres du personnel »; en exécution de cette disposition a été pris |
l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du | l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du |
personnel des services de police. Dans le prolongement de la | personnel des services de police. Dans le prolongement de la |
jurisprudence de la Cour, la section de législation du Conseil d'Etat | jurisprudence de la Cour, la section de législation du Conseil d'Etat |
a observé au sujet de la proposition de loi qui est devenue la loi | a observé au sujet de la proposition de loi qui est devenue la loi |
précitée : | précitée : |
« Si l'article 184 de la Constitution n'exclut pas que certaines | « Si l'article 184 de la Constitution n'exclut pas que certaines |
délégations soient conférées au Roi, il réserve au législateur fédéral | délégations soient conférées au Roi, il réserve au législateur fédéral |
la compétence d'établir les règles essentielles. » (Doc. parl ., | la compétence d'établir les règles essentielles. » (Doc. parl ., |
Chambre, 1997-1998, no 1676/5, p. 2) | Chambre, 1997-1998, no 1676/5, p. 2) |
La disposition transitoire du nouvel article 184 de la Constitution a | La disposition transitoire du nouvel article 184 de la Constitution a |
été adoptée afin de répondre à l'objection selon laquelle « [le] | été adoptée afin de répondre à l'objection selon laquelle « [le] |
statut des membres du personnel de [la] police intégrée relève de | statut des membres du personnel de [la] police intégrée relève de |
l'organisation de celle-ci et les éléments essentiels de ce statut | l'organisation de celle-ci et les éléments essentiels de ce statut |
doivent, dès lors, être réglés par la loi elle-même » (avis du Conseil | doivent, dès lors, être réglés par la loi elle-même » (avis du Conseil |
d'Etat, Moniteur belge , 31 mars 2001, troisième édition, p. 10867) | d'Etat, Moniteur belge , 31 mars 2001, troisième édition, p. 10867) |
(voy. également Doc. parl. , Sénat, 2000-2001, no 2-657/3, pp. 10 et | (voy. également Doc. parl. , Sénat, 2000-2001, no 2-657/3, pp. 10 et |
suivantes). | suivantes). |
B.5.1. Tant le texte du nouvel article 184 de la Constitution que sa | B.5.1. Tant le texte du nouvel article 184 de la Constitution que sa |
genèse font apparaître que seul le législateur est compétent pour | genèse font apparaître que seul le législateur est compétent pour |
régler « les éléments essentiels » du statut des membres du personnel | régler « les éléments essentiels » du statut des membres du personnel |
du service de police intégré, sans préjudice de la compétence du Roi | du service de police intégré, sans préjudice de la compétence du Roi |
d'exécuter ces dispositions législatives sur la base de l'article 108 | d'exécuter ces dispositions législatives sur la base de l'article 108 |
de la Constitution. La réglementation des éléments non essentiels du | de la Constitution. La réglementation des éléments non essentiels du |
statut relève de la compétence résiduaire du législateur, lequel, par | statut relève de la compétence résiduaire du législateur, lequel, par |
application de l'article 105 de la Constitution, peut la confier au | application de l'article 105 de la Constitution, peut la confier au |
Roi. | Roi. |
B.5.2. Sur la base de la disposition transitoire du nouvel article 184 | B.5.2. Sur la base de la disposition transitoire du nouvel article 184 |
de la Constitution, le Roi pouvait toutefois, à titre de mesure | de la Constitution, le Roi pouvait toutefois, à titre de mesure |
transitoire, fixer et exécuter lui-même les éléments essentiels du | transitoire, fixer et exécuter lui-même les éléments essentiels du |
statut des membres du personnel du service de police intégré, sous | statut des membres du personnel du service de police intégré, sous |
réserve de confirmation de cette réglementation par le législateur | réserve de confirmation de cette réglementation par le législateur |
avant le 30 avril 2002. | avant le 30 avril 2002. |
En vertu de l'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001, le | En vertu de l'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001, le |
législateur a procédé à cette confirmation. L'utilisation par cette | législateur a procédé à cette confirmation. L'utilisation par cette |
loi-programme des termes « La partie XII de l'arrêté royal du 30 mars | loi-programme des termes « La partie XII de l'arrêté royal du 30 mars |
2001 [...] est confirmée » signifie que cette disposition a pour objet | 2001 [...] est confirmée » signifie que cette disposition a pour objet |
et pour effet de donner valeur législative à cette partie de l'arrêté | et pour effet de donner valeur législative à cette partie de l'arrêté |
royal à la date de l'entrée en vigueur de celui-ci. La notion | royal à la date de l'entrée en vigueur de celui-ci. La notion |
juridique de « confirmation » a cette portée. L'article 129 de la loi | juridique de « confirmation » a cette portée. L'article 129 de la loi |
du 26 avril 2002 a pour seul objet de lever une éventuelle incertitude | du 26 avril 2002 a pour seul objet de lever une éventuelle incertitude |
à ce sujet. | à ce sujet. |
L'article 137 de la même loi a pour objet de prévoir que la norme | L'article 137 de la même loi a pour objet de prévoir que la norme |
ainsi confirmée sera lue en tenant compte des modifications qui lui | ainsi confirmée sera lue en tenant compte des modifications qui lui |
seraient apportées par la suite, que ce soit avant ou, moyennant | seraient apportées par la suite, que ce soit avant ou, moyennant |
disposition expresse, après la date d'entrée en vigueur de la loi | disposition expresse, après la date d'entrée en vigueur de la loi |
précitée du 26 avril 2002 et, par conséquent, de lever, de manière | précitée du 26 avril 2002 et, par conséquent, de lever, de manière |
analogue, une éventuelle incertitude. | analogue, une éventuelle incertitude. |
B.6. A supposer même que certaines dispositions de cette partie XII et | B.6. A supposer même que certaines dispositions de cette partie XII et |
de ses annexes puissent être considérées comme ne constituant pas des | de ses annexes puissent être considérées comme ne constituant pas des |
« éléments essentiels » du statut, il n'en demeurerait pas moins que | « éléments essentiels » du statut, il n'en demeurerait pas moins que |
cette partie XII constitue un tout, réalisant une phase essentielle de | cette partie XII constitue un tout, réalisant une phase essentielle de |
la constitution de la nouvelle police, à savoir l'intégration dans un | la constitution de la nouvelle police, à savoir l'intégration dans un |
corps nouveau de fonctionnaires de police aux statuts très variés. La | corps nouveau de fonctionnaires de police aux statuts très variés. La |
confirmation législative de l'ensemble de ces dispositions a renforcé | confirmation législative de l'ensemble de ces dispositions a renforcé |
le contrôle du législateur, sans préjudice de celui que la Cour doit | le contrôle du législateur, sans préjudice de celui que la Cour doit |
opérer sur les arrêtés royaux confirmés. | opérer sur les arrêtés royaux confirmés. |
B.7. Le fait que la confirmation législative de la partie XII de | B.7. Le fait que la confirmation législative de la partie XII de |
l'arrêté royal en cause - arrêté royal intervenu au même moment que le | l'arrêté royal en cause - arrêté royal intervenu au même moment que le |
nouvel article 184 de la Constitution - ait pour conséquence que des | nouvel article 184 de la Constitution - ait pour conséquence que des |
recours devant le Conseil d'Etat à l'encontre de certaines | recours devant le Conseil d'Etat à l'encontre de certaines |
dispositions de cette partie XII dudit arrêté ont perdu leur objet, | dispositions de cette partie XII dudit arrêté ont perdu leur objet, |
n'est pas de nature à mettre en cause la constitutionnalité des | n'est pas de nature à mettre en cause la constitutionnalité des |
dispositions litigieuses. En effet, les requérants devant le Conseil | dispositions litigieuses. En effet, les requérants devant le Conseil |
d'Etat savaient que les dispositions étaient susceptibles d'une | d'Etat savaient que les dispositions étaient susceptibles d'une |
confirmation législative, qui aurait nécessairement cet effet. Par | confirmation législative, qui aurait nécessairement cet effet. Par |
ailleurs, ces requérants alléguaient essentiellement devant le Conseil | ailleurs, ces requérants alléguaient essentiellement devant le Conseil |
d'Etat des différences de traitement qu'ils estimaient injustifiées. | d'Etat des différences de traitement qu'ils estimaient injustifiées. |
Ces différences de traitement ont pu être dénoncées devant la Cour. La | Ces différences de traitement ont pu être dénoncées devant la Cour. La |
protection juridictionnelle desdits requérants n'est donc pas | protection juridictionnelle desdits requérants n'est donc pas |
affectée. | affectée. |
B.8. L'examen de la compatibilité de la disposition en cause avec les | B.8. L'examen de la compatibilité de la disposition en cause avec les |
articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec les articles 13, | articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec les articles 13, |
114, 145 et 146 de la Constitution, compte tenu des principes généraux | 114, 145 et 146 de la Constitution, compte tenu des principes généraux |
visés par le juge a quo , et des articles 14, § 1er, et 17, § § 1er et | visés par le juge a quo , et des articles 14, § 1er, et 17, § § 1er et |
2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, ne peut aboutir à | 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, ne peut aboutir à |
d'autre conclusion que celle qui découle de l'examen de la | d'autre conclusion que celle qui découle de l'examen de la |
compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution considérés | compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution considérés |
seuls. | seuls. |
B.9. Les questions préjudicielles appellent une réponse négative. | B.9. Les questions préjudicielles appellent une réponse négative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
L'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001 ne viole pas les | L'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001 ne viole pas les |
articles 10 et 11 de la Constitution combinés ou non avec les articles | articles 10 et 11 de la Constitution combinés ou non avec les articles |
13, 114, 145 et 146 de la Constitution. | 13, 114, 145 et 146 de la Constitution. |
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 22 juillet 2003. | la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 22 juillet 2003. |
Le greffier, | Le greffier, |
L. Potoms | L. Potoms |
Le président, | Le président, |
M. Melchior | M. Melchior |