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Extrait de l'arrêt n° 105/2003 du 22 juillet 2003 Numéro du rôle : 2420 à 2428, 2435, 2436, à 2439, 2441, 2442 et 2444 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001 La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, (...) Extrait de l'arrêt n° 105/2003 du 22 juillet 2003 Numéro du rôle : 2420 à 2428, 2435, 2436, à 2439, 2441, 2442 et 2444 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001 La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, (...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 105/2003 du 22 juillet 2003 Extrait de l'arrêt n° 105/2003 du 22 juillet 2003
Numéro du rôle : 2420 à 2428, 2435, 2436, à 2439, 2441, 2442 et 2444 Numéro du rôle : 2420 à 2428, 2435, 2436, à 2439, 2441, 2442 et 2444
En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 131 de En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 131 de
la loi-programme du 30 décembre 2001 (confirmation de la partie XII de la loi-programme du 30 décembre 2001 (confirmation de la partie XII de
l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du
personnel des services de police), posées par le Conseil d'Etat. personnel des services de police), posées par le Conseil d'Etat.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L.
François, R. Henneuse, L. Lavrysen, J.-P. Snappe et E. Derycke, François, R. Henneuse, L. Lavrysen, J.-P. Snappe et E. Derycke,
assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure I. Objet des questions préjudicielles et procédure
a. Par neuf arrêts nos 105.389, 105.395, 105.392, 105.398, 105.390, a. Par neuf arrêts nos 105.389, 105.395, 105.392, 105.398, 105.390,
105.393, 105.394, 105.388 et 105.391 du 5 avril 2002 en cause 105.393, 105.394, 105.388 et 105.391 du 5 avril 2002 en cause
respectivement de J.-M. Rocks et A. Massin, S. Debras et autres, F. De respectivement de J.-M. Rocks et A. Massin, S. Debras et autres, F. De
Corte, M. Wilen, L. Doyen, J.-P. Delval, S. Vanhaeren, S. Guisse, et Corte, M. Wilen, L. Doyen, J.-P. Delval, S. Vanhaeren, S. Guisse, et
F. Arce et autres contre l'Etat belge, dont les expéditions sont F. Arce et autres contre l'Etat belge, dont les expéditions sont
parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage le 30 avril 2002, le parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage le 30 avril 2002, le
Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001 décidant de la « L'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001 décidant de la
confirmation de la partie XII de l'arrêté royal du 30 mars 2001 confirmation de la partie XII de l'arrêté royal du 30 mars 2001
portant la position juridique du personnel des services de police, portant la position juridique du personnel des services de police,
viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il aurait viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il aurait
pour but et pour effet de priver le requérant de la possibilité de pour but et pour effet de priver le requérant de la possibilité de
continuer à contester la validité de cette partie XII devant les continuer à contester la validité de cette partie XII devant les
juridictions, en ce compris le Conseil d'Etat, et alors qu'une juridictions, en ce compris le Conseil d'Etat, et alors qu'une
trentaine de recours en annulation et/ou suspension sont toujours trentaine de recours en annulation et/ou suspension sont toujours
pendants contre les dispositions de cette partie XII devant cette pendants contre les dispositions de cette partie XII devant cette
juridiction ? » juridiction ? »
b. Par deux arrêts nos 105.396 et 105.397 du 5 avril 2002 en cause b. Par deux arrêts nos 105.396 et 105.397 du 5 avril 2002 en cause
respectivement de T. Leroy et J. Warnimont et de R. Coulée contre respectivement de T. Leroy et J. Warnimont et de R. Coulée contre
l'Etat belge, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour l'Etat belge, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour
d'arbitrage le 7 mai 2002, le Conseil d'Etat a posé la question d'arbitrage le 7 mai 2002, le Conseil d'Etat a posé la question
préjudicielle susmentionnée. préjudicielle susmentionnée.
c. Par arrêt no 105.404 du 5 avril 2002 en cause de V. Hendrick contre c. Par arrêt no 105.404 du 5 avril 2002 en cause de V. Hendrick contre
l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour
d'arbitrage le 15 mai 2002, le Conseil d'Etat a posé la question d'arbitrage le 15 mai 2002, le Conseil d'Etat a posé la question
préjudicielle susmentionnée. préjudicielle susmentionnée.
d. Par arrêt n° 105.513 du 16 avril 2002 en cause de P. Liégeois d. Par arrêt n° 105.513 du 16 avril 2002 en cause de P. Liégeois
contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la
Cour d'arbitrage le 3 mai 2002, le Conseil d'Etat a posé la question Cour d'arbitrage le 3 mai 2002, le Conseil d'Etat a posé la question
préjudicielle suivante : préjudicielle suivante :
« L'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001 viole-t-il les « L'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001 viole-t-il les
articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec les
articles 13 et 146 du même texte, de même qu'avec les principes articles 13 et 146 du même texte, de même qu'avec les principes
généraux du procès équitable, de la sécurité juridique et de la généraux du procès équitable, de la sécurité juridique et de la
légitime confiance que les administrés doivent pouvoir escompter des légitime confiance que les administrés doivent pouvoir escompter des
pouvoirs publics, en tant qu'il a pour but et/ou pour effet d'influer, pouvoirs publics, en tant qu'il a pour but et/ou pour effet d'influer,
de façon décisive, sur des procédures juridictionnelles en cours au de façon décisive, sur des procédures juridictionnelles en cours au
profit de la puissance publique et au détriment des administrés ? » profit de la puissance publique et au détriment des administrés ? »
e. Par arrêt no 105.685 du 22 avril 2002 en cause de P. Hubeau contre e. Par arrêt no 105.685 du 22 avril 2002 en cause de P. Hubeau contre
l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour
d'arbitrage le 6 mai 2002, le Conseil d'Etat a posé la question d'arbitrage le 6 mai 2002, le Conseil d'Etat a posé la question
préjudicielle suivante : préjudicielle suivante :
« L'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001 viole-t-il les « L'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001 viole-t-il les
articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les
articles 144 et 145 de la Constitution et avec les articles 14, § 1er, articles 144 et 145 de la Constitution et avec les articles 14, § 1er,
et 17, § § 1er et 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, en et 17, § § 1er et 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, en
tant qu'il prive certaines catégories de fonctionnaires de police d'un tant qu'il prive certaines catégories de fonctionnaires de police d'un
recours juridictionnel et d'une protection juridique essentiels, dès recours juridictionnel et d'une protection juridique essentiels, dès
lors que cette disposition empêche le Conseil d'Etat de statuer sur la lors que cette disposition empêche le Conseil d'Etat de statuer sur la
demande de suspension que la partie requérante a introduite contre demande de suspension que la partie requérante a introduite contre
l'arrêté royal du 30 mars 2001, qui est ainsi confirmé par cette l'arrêté royal du 30 mars 2001, qui est ainsi confirmé par cette
disposition ? » disposition ? »
f. Par trois arrêts nos 105.689, 105.688 et 105.686 du 22 avril 2002 f. Par trois arrêts nos 105.689, 105.688 et 105.686 du 22 avril 2002
en cause respectivement de J.-M. Beirnaert, C. Neyrinck et autres, et en cause respectivement de J.-M. Beirnaert, C. Neyrinck et autres, et
J. Devolder contre l'Etat belge, dont les expéditions sont parvenues J. Devolder contre l'Etat belge, dont les expéditions sont parvenues
au greffe de la Cour d'arbitrage le 6 mai 2002, le Conseil d'Etat a au greffe de la Cour d'arbitrage le 6 mai 2002, le Conseil d'Etat a
posé la question préjudicielle suivante : posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001 viole-t-il les « L'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001 viole-t-il les
articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il prive une catégorie articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il prive une catégorie
déterminée de personnes d'une garantie juridictionnelle que l'article déterminée de personnes d'une garantie juridictionnelle que l'article
14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat offre de manière la plus 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat offre de manière la plus
générale à tous les citoyens ? » générale à tous les citoyens ? »
Ces affaires, inscrites sous les numéros 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, Ces affaires, inscrites sous les numéros 2420, 2421, 2422, 2423, 2424,
2425, 2426, 2427 et 2428 (a.), 2441 et 2442 (b.), 2444 (c.), 2435 2425, 2426, 2427 et 2428 (a.), 2441 et 2442 (b.), 2444 (c.), 2435
(d.), 2436 (e.) et 2437, 2438 et 2439 (f.) du rôle de la Cour, ont été (d.), 2436 (e.) et 2437, 2438 et 2439 (f.) du rôle de la Cour, ont été
jointes par ordonnances des 8 mai et 6 juin 2002. jointes par ordonnances des 8 mai et 6 juin 2002.
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. Les questions préjudicielles portent sur la compatibilité de B.1. Les questions préjudicielles portent sur la compatibilité de
l'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001, portant l'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001, portant
confirmation de la partie XII de l'arrêté royal du 30 mars 2001 confirmation de la partie XII de l'arrêté royal du 30 mars 2001
portant la position juridique du personnel des services de police, portant la position juridique du personnel des services de police,
avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou
combinés avec d'autres dispositions de la Constitution ou des combinés avec d'autres dispositions de la Constitution ou des
principes généraux du droit, en ce que cet article 131 aurait pour principes généraux du droit, en ce que cet article 131 aurait pour
objet ou pour effet d'influencer de manière décisive des litiges objet ou pour effet d'influencer de manière décisive des litiges
pendants devant le Conseil d'Etat. pendants devant le Conseil d'Etat.
B.2. L'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001 dispose : B.2. L'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001 dispose :
« La partie XII de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position « La partie XII de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position
juridique du personnel des services de police est confirmée. » juridique du personnel des services de police est confirmée. »
Quant à l'article 168 de la loi-programme, il énonce : Quant à l'article 168 de la loi-programme, il énonce :
« La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2002, à l'exception « La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2002, à l'exception
de : de :
[...] [...]
les articles 120, 129 et 130 qui produisent leurs effets le 1er avril les articles 120, 129 et 130 qui produisent leurs effets le 1er avril
2001; 2001;
[...]. » [...]. »
L'article 129 de la loi du 26 avril 2002 dispose : L'article 129 de la loi du 26 avril 2002 dispose :
« A l'article 168, quinzième tiret, de la loi-programme du 30 décembre « A l'article 168, quinzième tiret, de la loi-programme du 30 décembre
2001, les mots ' et 131 ' sont insérés entre le mot ' 130 ' et le mot 2001, les mots ' et 131 ' sont insérés entre le mot ' 130 ' et le mot
' qui '. » ' qui '. »
Les articles 136 à 138 de la même loi énoncent : Les articles 136 à 138 de la même loi énoncent :
«

Art. 136.Les articles I.I.1er, II.I.11, II.II.1er, II.II.2,

«

Art. 136.Les articles I.I.1er, II.I.11, II.II.1er, II.II.2,

II.III.1er, alinéa 1er, 2 et 3, II.III.2, III.III.1er, III.III.2, II.III.1er, alinéa 1er, 2 et 3, II.III.2, III.III.1er, III.III.2,
III.V.1er, III.V.2, IV.I.4, IV.I.5, IV.I.6, IV.I.7, IV.I.8, IV.I.9, III.V.1er, III.V.2, IV.I.4, IV.I.5, IV.I.6, IV.I.7, IV.I.8, IV.I.9,
IV.I.10, IV.I.11, IV.I.15, alinéa 2, IV.I.35, IV.I.41, IV.I.42, IV.I.10, IV.I.11, IV.I.15, alinéa 2, IV.I.35, IV.I.41, IV.I.42,
IV.I.43, IV.I.44, IV.I.45, IV.I.46, IV.I.49, VII.I.1er, VII.I.2, IV.I.43, IV.I.44, IV.I.45, IV.I.46, IV.I.49, VII.I.1er, VII.I.2,
VII.I.3, VII.I.4, VII.I.5, VII.I.10, alinéa 1er, VII.I.13, VII.I.21, VII.I.3, VII.I.4, VII.I.5, VII.I.10, alinéa 1er, VII.I.13, VII.I.21,
alinéa 1er et 2, VII.I.26, VII.I.27, alinéa 2, VII.I.28, alinéa 1er, alinéa 1er et 2, VII.I.26, VII.I.27, alinéa 2, VII.I.28, alinéa 1er,
VII.I.29, VII.I.30, VII.I.40, alinéa 1er, VII.I.41, alinéa 1er, VII.I.29, VII.I.30, VII.I.40, alinéa 1er, VII.I.41, alinéa 1er,
VII.I.44, VII.II.1er, § 2, VII.II.2, VII.II.4, VII.II.5, VII.II.6, VII.I.44, VII.II.1er, § 2, VII.II.2, VII.II.4, VII.II.5, VII.II.6,
VII.II.7, VII.II.8, VII.II.11, alinéa 2, VII.II.12, alinéa 2, VII.II.7, VII.II.8, VII.II.11, alinéa 2, VII.II.12, alinéa 2,
VII.II.28, VII.II.29, VII.III.1er, VII.III.2, VII.III.3, alinéa 1er, VII.II.28, VII.II.29, VII.III.1er, VII.III.2, VII.III.3, alinéa 1er,
VII.III.4, alinéa 1er, VII.III.8, alinéa 1er, VII.III.16, alinéa 1er, VII.III.4, alinéa 1er, VII.III.8, alinéa 1er, VII.III.16, alinéa 1er,
VII.III.19, VII.III.20, alinéa 1er, VII.III.53, VII.III.86, VII.III.19, VII.III.20, alinéa 1er, VII.III.53, VII.III.86,
VII.III.87, VII.III.88, VII.III.124, VII.III.125, VII.III.129, VII.III.87, VII.III.88, VII.III.124, VII.III.125, VII.III.129,
VII.IV.2, VII.IV.4, VII.IV.5, VII.IV.6, VII.IV.7, VII.IV.8, VII.IV.9, VII.IV.2, VII.IV.4, VII.IV.5, VII.IV.6, VII.IV.7, VII.IV.8, VII.IV.9,
VII.IV.13, alinéa 2, VII.IV.14, alinéa 2, VII.IV.15, alinéa 2, IX.I.1er, VII.IV.13, alinéa 2, VII.IV.14, alinéa 2, VII.IV.15, alinéa 2, IX.I.1er,
IX.I.2, alinéas 1er et 3, IX.I.3, IX.I.4, IX.I.6, alinéa 4, IX.I.7, IX.I.2, alinéas 1er et 3, IX.I.3, IX.I.4, IX.I.6, alinéa 4, IX.I.7,
alinéa 1er, IX.I.8, IX.I.10, IX.I.12, X.I.1er, XI.II.1er, alinéa 1er, alinéa 1er, IX.I.8, IX.I.10, IX.I.12, X.I.1er, XI.II.1er, alinéa 1er,
XI.II.2, XI.II.16, XI.II.23, § 1er, XI.II.24, XI.II.25, XI.II.26, XI.II.2, XI.II.16, XI.II.23, § 1er, XI.II.24, XI.II.25, XI.II.26,
XI.II.27 et XI.II.28 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la XI.II.27 et XI.II.28 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la
position juridique du personnel des services de police, sont position juridique du personnel des services de police, sont
confirmés. confirmés.

Art. 137.Pour son application, la partie XII de l'arrêté royal du 30

Art. 137.Pour son application, la partie XII de l'arrêté royal du 30

mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de
police, confirmée par l'article 131 de la loi-programme du 30 décembre police, confirmée par l'article 131 de la loi-programme du 30 décembre
2001, doit être lue avec la version du même arrêté telle que fixée à 2001, doit être lue avec la version du même arrêté telle que fixée à
la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Les modifications la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Les modifications
apportées à l'arrêté royal du 30 mars 2001 précité après cette date apportées à l'arrêté royal du 30 mars 2001 précité après cette date
d'entrée en vigueur sont d'application conforme à cette partie XII d'entrée en vigueur sont d'application conforme à cette partie XII
dans la mesure et pour autant que ce soit explicitement prévu. dans la mesure et pour autant que ce soit explicitement prévu.

Art. 138.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 138.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge , à l'exception de : au Moniteur belge , à l'exception de :
1o l'article 97 qui produit ses effets le 1er janvier 2001; 1o l'article 97 qui produit ses effets le 1er janvier 2001;
2o les articles 1er à 96, 130, 131 et 136 qui produisent leurs effets 2o les articles 1er à 96, 130, 131 et 136 qui produisent leurs effets
le 1er avril 2001. » le 1er avril 2001. »
B.3. En ce qui concerne l'article 131 de la loi-programme du 30 B.3. En ce qui concerne l'article 131 de la loi-programme du 30
décembre 2001, certaines parties requérantes devant le juge a quo décembre 2001, certaines parties requérantes devant le juge a quo
soutiennent que la confirmation qu'il prévoit ne serait, de l'aveu soutiennent que la confirmation qu'il prévoit ne serait, de l'aveu
même du législateur, pas celle qu'avait prévue, pour le 30 avril 2002, même du législateur, pas celle qu'avait prévue, pour le 30 avril 2002,
l'article 184 de la Constitution, dès lors qu'elle ne porte pas sur l'article 184 de la Constitution, dès lors qu'elle ne porte pas sur
les éléments essentiels du statut des membres du personnel des les éléments essentiels du statut des membres du personnel des
services de police intégrés. N'ayant pas été prévue, la confirmation services de police intégrés. N'ayant pas été prévue, la confirmation
critiquée constituerait une validation contraire aux articles 10 et 11 critiquée constituerait une validation contraire aux articles 10 et 11
de la Constitution, en ce qu'elle interfère dans une procédure de la Constitution, en ce qu'elle interfère dans une procédure
juridictionnelle en cours, sans être motivée par des considérations juridictionnelle en cours, sans être motivée par des considérations
d'intérêt général. d'intérêt général.
D'autres parties requérantes devant le juge a quo estiment que la D'autres parties requérantes devant le juge a quo estiment que la
confirmation intervenue par l'article 131 de la loi-programme du 30 confirmation intervenue par l'article 131 de la loi-programme du 30
décembre 2001, bien qu'elle ait été prescrite explicitement, serait, décembre 2001, bien qu'elle ait été prescrite explicitement, serait,
vu les circonstances, intervenue exclusivement dans le but et avec vu les circonstances, intervenue exclusivement dans le but et avec
pour objet de priver certains citoyens d'une garantie juridictionnelle pour objet de priver certains citoyens d'une garantie juridictionnelle
essentielle, en l'occurrence un recours au Conseil d'Etat contre la essentielle, en l'occurrence un recours au Conseil d'Etat contre la
partie XII de l'arrêté royal du 30 mars 2001. partie XII de l'arrêté royal du 30 mars 2001.
B.4.1. Il y a lieu de rappeler que l'ancien article 184 de la B.4.1. Il y a lieu de rappeler que l'ancien article 184 de la
Constitution disposait : Constitution disposait :
« L'organisation et les attributions de la gendarmerie font l'objet « L'organisation et les attributions de la gendarmerie font l'objet
d'une loi. », d'une loi. »,
et que dans son arrêt no 134/99 du 22 décembre 1999, la Cour a dit et que dans son arrêt no 134/99 du 22 décembre 1999, la Cour a dit
pour droit, en B.6.1 : pour droit, en B.6.1 :
« En attribuant au pouvoir législatif la compétence de régler « En attribuant au pouvoir législatif la compétence de régler
l'organisation et les attributions de la gendarmerie, l'article 184 de l'organisation et les attributions de la gendarmerie, l'article 184 de
la Constitution garantit que cette matière fera l'objet de décisions la Constitution garantit que cette matière fera l'objet de décisions
prises par une assemblée délibérante démocratiquement élue. Bien que prises par une assemblée délibérante démocratiquement élue. Bien que
cette disposition réserve ainsi, en cette matière, la compétence cette disposition réserve ainsi, en cette matière, la compétence
normative au législateur fédéral - lequel doit en régler lui-même les normative au législateur fédéral - lequel doit en régler lui-même les
éléments essentiels -, elle n'exclut toutefois pas que soit laissé un éléments essentiels -, elle n'exclut toutefois pas que soit laissé un
pouvoir limité d'exécution au Roi. » pouvoir limité d'exécution au Roi. »
B.4.2. Le nouvel article 184 de la Constitution, inséré par la B.4.2. Le nouvel article 184 de la Constitution, inséré par la
disposition constitutionnelle du 30 mars 2001, relatif au service de disposition constitutionnelle du 30 mars 2001, relatif au service de
police intégré, structuré à deux niveaux, lequel service résulte de la police intégré, structuré à deux niveaux, lequel service résulte de la
constitution en une seule unité de l'ancienne gendarmerie, des constitution en une seule unité de l'ancienne gendarmerie, des
anciennes polices communales et de la police judiciaire près les anciennes polices communales et de la police judiciaire près les
parquets, dispose : parquets, dispose :
« L'organisation et les attributions du service de police intégré, « L'organisation et les attributions du service de police intégré,
structuré à deux niveaux, sont réglées par la loi. Les éléments structuré à deux niveaux, sont réglées par la loi. Les éléments
essentiels du statut des membres du personnel du service de police essentiels du statut des membres du personnel du service de police
intégré, structuré à deux niveaux, sont réglés par la loi. intégré, structuré à deux niveaux, sont réglés par la loi.
Disposition transitoire Disposition transitoire
Le Roi peut toutefois fixer et exécuter les éléments essentiels du Le Roi peut toutefois fixer et exécuter les éléments essentiels du
statut des membres du personnel du service de police intégré, statut des membres du personnel du service de police intégré,
structuré à deux niveaux, pour autant que cet arrêté soit confirmé, structuré à deux niveaux, pour autant que cet arrêté soit confirmé,
quant à ces éléments, par la loi avant le 30 avril 2002. » quant à ces éléments, par la loi avant le 30 avril 2002. »
B.4.3. Lors de l'élaboration du nouvel article 184 de la Constitution, B.4.3. Lors de l'élaboration du nouvel article 184 de la Constitution,
il a été renvoyé explicitement à l'arrêt no 134/99 de la Cour (Doc. il a été renvoyé explicitement à l'arrêt no 134/99 de la Cour (Doc.
parl ., Sénat, 2000-2001, no 2-657/3, pp. 25-26). C'est du reste pour parl ., Sénat, 2000-2001, no 2-657/3, pp. 25-26). C'est du reste pour
cette raison que la disposition transitoire de ce nouvel article a cette raison que la disposition transitoire de ce nouvel article a
également été adoptée : également été adoptée :
« Cet amendement permet d'éviter de mettre en péril la réforme des « Cet amendement permet d'éviter de mettre en péril la réforme des
polices, sans que l'on ne déroge pour autant au principe fondamental polices, sans que l'on ne déroge pour autant au principe fondamental
selon lequel c'est en principe la loi qui règle le statut de la selon lequel c'est en principe la loi qui règle le statut de la
police. » (ibid ., p. 14; voy. également Doc. parl ., Chambre, police. » (ibid ., p. 14; voy. également Doc. parl ., Chambre,
2000-2001, DOC 50 1169/003, p. 26) 2000-2001, DOC 50 1169/003, p. 26)
En effet, l'article 121 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un En effet, l'article 121 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un
service de police intégré, structuré à deux niveaux, avait service de police intégré, structuré à deux niveaux, avait
précédemment habilité le Roi « à fixer les modalités du statut des précédemment habilité le Roi « à fixer les modalités du statut des
membres du personnel »; en exécution de cette disposition a été pris membres du personnel »; en exécution de cette disposition a été pris
l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du
personnel des services de police. Dans le prolongement de la personnel des services de police. Dans le prolongement de la
jurisprudence de la Cour, la section de législation du Conseil d'Etat jurisprudence de la Cour, la section de législation du Conseil d'Etat
a observé au sujet de la proposition de loi qui est devenue la loi a observé au sujet de la proposition de loi qui est devenue la loi
précitée : précitée :
« Si l'article 184 de la Constitution n'exclut pas que certaines « Si l'article 184 de la Constitution n'exclut pas que certaines
délégations soient conférées au Roi, il réserve au législateur fédéral délégations soient conférées au Roi, il réserve au législateur fédéral
la compétence d'établir les règles essentielles. » (Doc. parl ., la compétence d'établir les règles essentielles. » (Doc. parl .,
Chambre, 1997-1998, no 1676/5, p. 2) Chambre, 1997-1998, no 1676/5, p. 2)
La disposition transitoire du nouvel article 184 de la Constitution a La disposition transitoire du nouvel article 184 de la Constitution a
été adoptée afin de répondre à l'objection selon laquelle « [le] été adoptée afin de répondre à l'objection selon laquelle « [le]
statut des membres du personnel de [la] police intégrée relève de statut des membres du personnel de [la] police intégrée relève de
l'organisation de celle-ci et les éléments essentiels de ce statut l'organisation de celle-ci et les éléments essentiels de ce statut
doivent, dès lors, être réglés par la loi elle-même » (avis du Conseil doivent, dès lors, être réglés par la loi elle-même » (avis du Conseil
d'Etat, Moniteur belge , 31 mars 2001, troisième édition, p. 10867) d'Etat, Moniteur belge , 31 mars 2001, troisième édition, p. 10867)
(voy. également Doc. parl. , Sénat, 2000-2001, no 2-657/3, pp. 10 et (voy. également Doc. parl. , Sénat, 2000-2001, no 2-657/3, pp. 10 et
suivantes). suivantes).
B.5.1. Tant le texte du nouvel article 184 de la Constitution que sa B.5.1. Tant le texte du nouvel article 184 de la Constitution que sa
genèse font apparaître que seul le législateur est compétent pour genèse font apparaître que seul le législateur est compétent pour
régler « les éléments essentiels » du statut des membres du personnel régler « les éléments essentiels » du statut des membres du personnel
du service de police intégré, sans préjudice de la compétence du Roi du service de police intégré, sans préjudice de la compétence du Roi
d'exécuter ces dispositions législatives sur la base de l'article 108 d'exécuter ces dispositions législatives sur la base de l'article 108
de la Constitution. La réglementation des éléments non essentiels du de la Constitution. La réglementation des éléments non essentiels du
statut relève de la compétence résiduaire du législateur, lequel, par statut relève de la compétence résiduaire du législateur, lequel, par
application de l'article 105 de la Constitution, peut la confier au application de l'article 105 de la Constitution, peut la confier au
Roi. Roi.
B.5.2. Sur la base de la disposition transitoire du nouvel article 184 B.5.2. Sur la base de la disposition transitoire du nouvel article 184
de la Constitution, le Roi pouvait toutefois, à titre de mesure de la Constitution, le Roi pouvait toutefois, à titre de mesure
transitoire, fixer et exécuter lui-même les éléments essentiels du transitoire, fixer et exécuter lui-même les éléments essentiels du
statut des membres du personnel du service de police intégré, sous statut des membres du personnel du service de police intégré, sous
réserve de confirmation de cette réglementation par le législateur réserve de confirmation de cette réglementation par le législateur
avant le 30 avril 2002. avant le 30 avril 2002.
En vertu de l'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001, le En vertu de l'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001, le
législateur a procédé à cette confirmation. L'utilisation par cette législateur a procédé à cette confirmation. L'utilisation par cette
loi-programme des termes « La partie XII de l'arrêté royal du 30 mars loi-programme des termes « La partie XII de l'arrêté royal du 30 mars
2001 [...] est confirmée » signifie que cette disposition a pour objet 2001 [...] est confirmée » signifie que cette disposition a pour objet
et pour effet de donner valeur législative à cette partie de l'arrêté et pour effet de donner valeur législative à cette partie de l'arrêté
royal à la date de l'entrée en vigueur de celui-ci. La notion royal à la date de l'entrée en vigueur de celui-ci. La notion
juridique de « confirmation » a cette portée. L'article 129 de la loi juridique de « confirmation » a cette portée. L'article 129 de la loi
du 26 avril 2002 a pour seul objet de lever une éventuelle incertitude du 26 avril 2002 a pour seul objet de lever une éventuelle incertitude
à ce sujet. à ce sujet.
L'article 137 de la même loi a pour objet de prévoir que la norme L'article 137 de la même loi a pour objet de prévoir que la norme
ainsi confirmée sera lue en tenant compte des modifications qui lui ainsi confirmée sera lue en tenant compte des modifications qui lui
seraient apportées par la suite, que ce soit avant ou, moyennant seraient apportées par la suite, que ce soit avant ou, moyennant
disposition expresse, après la date d'entrée en vigueur de la loi disposition expresse, après la date d'entrée en vigueur de la loi
précitée du 26 avril 2002 et, par conséquent, de lever, de manière précitée du 26 avril 2002 et, par conséquent, de lever, de manière
analogue, une éventuelle incertitude. analogue, une éventuelle incertitude.
B.6. A supposer même que certaines dispositions de cette partie XII et B.6. A supposer même que certaines dispositions de cette partie XII et
de ses annexes puissent être considérées comme ne constituant pas des de ses annexes puissent être considérées comme ne constituant pas des
« éléments essentiels » du statut, il n'en demeurerait pas moins que « éléments essentiels » du statut, il n'en demeurerait pas moins que
cette partie XII constitue un tout, réalisant une phase essentielle de cette partie XII constitue un tout, réalisant une phase essentielle de
la constitution de la nouvelle police, à savoir l'intégration dans un la constitution de la nouvelle police, à savoir l'intégration dans un
corps nouveau de fonctionnaires de police aux statuts très variés. La corps nouveau de fonctionnaires de police aux statuts très variés. La
confirmation législative de l'ensemble de ces dispositions a renforcé confirmation législative de l'ensemble de ces dispositions a renforcé
le contrôle du législateur, sans préjudice de celui que la Cour doit le contrôle du législateur, sans préjudice de celui que la Cour doit
opérer sur les arrêtés royaux confirmés. opérer sur les arrêtés royaux confirmés.
B.7. Le fait que la confirmation législative de la partie XII de B.7. Le fait que la confirmation législative de la partie XII de
l'arrêté royal en cause - arrêté royal intervenu au même moment que le l'arrêté royal en cause - arrêté royal intervenu au même moment que le
nouvel article 184 de la Constitution - ait pour conséquence que des nouvel article 184 de la Constitution - ait pour conséquence que des
recours devant le Conseil d'Etat à l'encontre de certaines recours devant le Conseil d'Etat à l'encontre de certaines
dispositions de cette partie XII dudit arrêté ont perdu leur objet, dispositions de cette partie XII dudit arrêté ont perdu leur objet,
n'est pas de nature à mettre en cause la constitutionnalité des n'est pas de nature à mettre en cause la constitutionnalité des
dispositions litigieuses. En effet, les requérants devant le Conseil dispositions litigieuses. En effet, les requérants devant le Conseil
d'Etat savaient que les dispositions étaient susceptibles d'une d'Etat savaient que les dispositions étaient susceptibles d'une
confirmation législative, qui aurait nécessairement cet effet. Par confirmation législative, qui aurait nécessairement cet effet. Par
ailleurs, ces requérants alléguaient essentiellement devant le Conseil ailleurs, ces requérants alléguaient essentiellement devant le Conseil
d'Etat des différences de traitement qu'ils estimaient injustifiées. d'Etat des différences de traitement qu'ils estimaient injustifiées.
Ces différences de traitement ont pu être dénoncées devant la Cour. La Ces différences de traitement ont pu être dénoncées devant la Cour. La
protection juridictionnelle desdits requérants n'est donc pas protection juridictionnelle desdits requérants n'est donc pas
affectée. affectée.
B.8. L'examen de la compatibilité de la disposition en cause avec les B.8. L'examen de la compatibilité de la disposition en cause avec les
articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec les articles 13, articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec les articles 13,
114, 145 et 146 de la Constitution, compte tenu des principes généraux 114, 145 et 146 de la Constitution, compte tenu des principes généraux
visés par le juge a quo , et des articles 14, § 1er, et 17, § § 1er et visés par le juge a quo , et des articles 14, § 1er, et 17, § § 1er et
2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, ne peut aboutir à 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, ne peut aboutir à
d'autre conclusion que celle qui découle de l'examen de la d'autre conclusion que celle qui découle de l'examen de la
compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution considérés compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution considérés
seuls. seuls.
B.9. Les questions préjudicielles appellent une réponse négative. B.9. Les questions préjudicielles appellent une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001 ne viole pas les L'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001 ne viole pas les
articles 10 et 11 de la Constitution combinés ou non avec les articles articles 10 et 11 de la Constitution combinés ou non avec les articles
13, 114, 145 et 146 de la Constitution. 13, 114, 145 et 146 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 22 juillet 2003. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 22 juillet 2003.
Le greffier, Le greffier,
L. Potoms L. Potoms
Le président, Le président,
M. Melchior M. Melchior
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