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le recours en annulation du décret de la Communauté française du 20 décembre 2001 « fixant le cadastre
initial de référence de la Communauté française pour la La Cour
d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. François, (...)"
| Extrait de l'arrêt n° 92/2003 du 24 juin 2003 Numéro du rôle : 2500 En cause : le recours en annulation du décret de la Communauté française du 20 décembre 2001 « fixant le cadastre initial de référence de la Communauté française pour la La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. François, (...) | Extrait de l'arrêt n° 92/2003 du 24 juin 2003 Numéro du rôle : 2500 En cause : le recours en annulation du décret de la Communauté française du 20 décembre 2001 « fixant le cadastre initial de référence de la Communauté française pour la La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. François, (...) |
|---|---|
| COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
| Extrait de l'arrêt n° 92/2003 du 24 juin 2003 | Extrait de l'arrêt n° 92/2003 du 24 juin 2003 |
| Numéro du rôle : 2500 | Numéro du rôle : 2500 |
| En cause : le recours en annulation du décret de la Communauté | En cause : le recours en annulation du décret de la Communauté |
| française du 20 décembre 2001 « fixant le cadastre initial de | française du 20 décembre 2001 « fixant le cadastre initial de |
| référence de la Communauté française pour la radiodiffusion sonore en | référence de la Communauté française pour la radiodiffusion sonore en |
| modulation de fréquence dans la bande 87.5-108 MHz et modifiant le | modulation de fréquence dans la bande 87.5-108 MHz et modifiant le |
| décret du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de | décret du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de |
| l'audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore de la | l'audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore de la |
| Communauté française », du moins de l'article 3 et de l'annexe de ce | Communauté française », du moins de l'article 3 et de l'annexe de ce |
| décret, introduit par le Gouvernement flamand. | décret, introduit par le Gouvernement flamand. |
| La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
| composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. | composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. |
| François, R. Henneuse, L. Lavrysen, J.-P. Snappe et E. Derycke, | François, R. Henneuse, L. Lavrysen, J.-P. Snappe et E. Derycke, |
| assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. | assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. |
| Arts, | Arts, |
| après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
| I. Objet du recours et procédure | I. Objet du recours et procédure |
| Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 16 | Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 16 |
| juillet 2002 et parvenue au greffe le 17 juillet 2002, le Gouvernement | juillet 2002 et parvenue au greffe le 17 juillet 2002, le Gouvernement |
| flamand, place des Martyrs 19, 1000 Bruxelles, a introduit un recours | flamand, place des Martyrs 19, 1000 Bruxelles, a introduit un recours |
| en annulation du décret de la Communauté française du 20 décembre 2001 | en annulation du décret de la Communauté française du 20 décembre 2001 |
| « fixant le cadastre initial de référence de la Communauté française | « fixant le cadastre initial de référence de la Communauté française |
| pour la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dans la bande | pour la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dans la bande |
| 87.5-108 MHz, et modifiant le décret du 24 juillet 1997 relatif au | 87.5-108 MHz, et modifiant le décret du 24 juillet 1997 relatif au |
| Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux services privés de | Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux services privés de |
| radiodiffusion sonore de la Communauté française », du moins de | radiodiffusion sonore de la Communauté française », du moins de |
| l'article 3 et de l'annexe de ce décret (publié au Moniteur belge du | l'article 3 et de l'annexe de ce décret (publié au Moniteur belge du |
| 17 janvier 2002). | 17 janvier 2002). |
| (...) | (...) |
| II. En droit | II. En droit |
| (...) | (...) |
| Quant à l'objet et à l'entendue du recours | Quant à l'objet et à l'entendue du recours |
| B.1.1. Le Gouvernement flamand demande l'annulation du décret de la | B.1.1. Le Gouvernement flamand demande l'annulation du décret de la |
| Communauté française du 20 décembre 2001, « ou tout au moins de | Communauté française du 20 décembre 2001, « ou tout au moins de |
| l'article 3 et de l'annexe à ce décret ». Dans son mémoire en réponse, | l'article 3 et de l'annexe à ce décret ». Dans son mémoire en réponse, |
| le Gouvernement flamand communique que la référence à l'article 3 | le Gouvernement flamand communique que la référence à l'article 3 |
| figurant dans la requête résulte d'une erreur matérielle et que, outre | figurant dans la requête résulte d'une erreur matérielle et que, outre |
| l'annulation de l'ensemble du décret, c'est en particulier | l'annulation de l'ensemble du décret, c'est en particulier |
| l'annulation de l'article 2 et de l'annexe du décret qui est visée. | l'annulation de l'article 2 et de l'annexe du décret qui est visée. |
| B.1.2. L'article 166, § 1er, 2o, du décret de la Communauté française | B.1.2. L'article 166, § 1er, 2o, du décret de la Communauté française |
| du 27 février 2003 sur la radiodiffusion (Moniteur belge , 17 avril | du 27 février 2003 sur la radiodiffusion (Moniteur belge , 17 avril |
| 2003) a abrogé, avec effet au 17 avril 2003 (article 168), le décret | 2003) a abrogé, avec effet au 17 avril 2003 (article 168), le décret |
| du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de l'audiovisuel et | du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de l'audiovisuel et |
| aux services privés de radiodiffusion sonore de la Communauté | aux services privés de radiodiffusion sonore de la Communauté |
| française, modifié notamment par le décret attaqué du 20 décembre | française, modifié notamment par le décret attaqué du 20 décembre |
| 2001. | 2001. |
| Le décret attaqué est par conséquent abrogé dans cette mesure. Cette | Le décret attaqué est par conséquent abrogé dans cette mesure. Cette |
| abrogation n'a toutefois aucune incidence sur l'objet réel du recours. | abrogation n'a toutefois aucune incidence sur l'objet réel du recours. |
| B.2.1. Selon le Gouvernement de la Communauté française, les trois | B.2.1. Selon le Gouvernement de la Communauté française, les trois |
| moyens invoqués par le Gouvernement flamand font apparaître que le | moyens invoqués par le Gouvernement flamand font apparaître que le |
| recours est essentiellement, voire exclusivement dirigé contre | recours est essentiellement, voire exclusivement dirigé contre |
| l'article 2, alinéa 1er, du décret du 20 décembre 2001. Très | l'article 2, alinéa 1er, du décret du 20 décembre 2001. Très |
| accessoirement, le recours est, selon lui, dirigé contre l'alinéa 2 du | accessoirement, le recours est, selon lui, dirigé contre l'alinéa 2 du |
| même article. Le Gouvernement de la Communauté française estime que le | même article. Le Gouvernement de la Communauté française estime que le |
| recours n'est pas recevable en tant qu'il poursuit l'annulation | recours n'est pas recevable en tant qu'il poursuit l'annulation |
| d'autres dispositions que celles contenues dans les deux premiers | d'autres dispositions que celles contenues dans les deux premiers |
| alinéas de l'article 2. | alinéas de l'article 2. |
| B.2.2. Selon le Gouvernement flamand, c'est au moins la totalité de | B.2.2. Selon le Gouvernement flamand, c'est au moins la totalité de |
| l'article 2 qui est visée, en ce compris l'attribution de compétences | l'article 2 qui est visée, en ce compris l'attribution de compétences |
| au Gouvernement de la Communauté française figurant à l'alinéa 3 de | au Gouvernement de la Communauté française figurant à l'alinéa 3 de |
| cet article. | cet article. |
| B.2.3. La Cour doit déterminer l'étendue du recours en annulation à | B.2.3. La Cour doit déterminer l'étendue du recours en annulation à |
| partir du contenu de la requête. | partir du contenu de la requête. |
| Il ressort de la requête introduite et de l'exposé des moyens que sont | Il ressort de la requête introduite et de l'exposé des moyens que sont |
| seuls en cause les deux premiers alinéas de l'article 2 du décret du | seuls en cause les deux premiers alinéas de l'article 2 du décret du |
| 20 décembre 2001 et l'annexe à ce décret. La Cour limite son examen à | 20 décembre 2001 et l'annexe à ce décret. La Cour limite son examen à |
| ces dispositions et à cette annexe. | ces dispositions et à cette annexe. |
| Quant à l'exception d'incompétence | Quant à l'exception d'incompétence |
| B.3.1. Le Gouvernement de la Communauté française estime que le | B.3.1. Le Gouvernement de la Communauté française estime que le |
| premier moyen n'est pas recevable en tant qu'il vise aussi la | premier moyen n'est pas recevable en tant qu'il vise aussi la |
| violation de l'article 2 de l'arrêté royal du 10 janvier 1992 | violation de l'article 2 de l'arrêté royal du 10 janvier 1992 |
| réglementant la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dans | réglementant la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dans |
| la bande 87,5 MHz - 108 MHz (A.7). | la bande 87,5 MHz - 108 MHz (A.7). |
| Le Gouvernement de la Communauté française soulève en réalité une | Le Gouvernement de la Communauté française soulève en réalité une |
| exception d'incompétence selon laquelle la Cour ne peut contrôler les | exception d'incompétence selon laquelle la Cour ne peut contrôler les |
| dispositions attaquées au regard de l'article 2 de l'arrêté royal | dispositions attaquées au regard de l'article 2 de l'arrêté royal |
| précité. | précité. |
| B.3.2. Le Gouvernement flamand estime que les règles répartitrices de | B.3.2. Le Gouvernement flamand estime que les règles répartitrices de |
| compétences au regard desquelles la Cour peut exercer son contrôle | compétences au regard desquelles la Cour peut exercer son contrôle |
| peuvent être de nature réglementaire, comme la Cour en a décidé dans | peuvent être de nature réglementaire, comme la Cour en a décidé dans |
| l'arrêt no 39/97. | l'arrêt no 39/97. |
| B.3.3. En vertu de l'article 142 de la Constitution et des articles 1er, | B.3.3. En vertu de l'article 142 de la Constitution et des articles 1er, |
| 1o, et 26, § 1er, 1o, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour | 1o, et 26, § 1er, 1o, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour |
| d'arbitrage, la Cour doit exercer son contrôle au regard des règles | d'arbitrage, la Cour doit exercer son contrôle au regard des règles |
| établies par ou en vertu de la Constitution pour déterminer les | établies par ou en vertu de la Constitution pour déterminer les |
| compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions. | compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions. |
| Ces articles n'exigent pas que ces règles soient de nature | Ces articles n'exigent pas que ces règles soient de nature |
| législative, mais seulement qu'elles aient pour objet une répartition | législative, mais seulement qu'elles aient pour objet une répartition |
| de compétences. | de compétences. |
| B.3.4. A la différence des formes de coopération de la concertation, | B.3.4. A la différence des formes de coopération de la concertation, |
| de l'association, etc. dont il est question dans la loi spéciale du 8 | de l'association, etc. dont il est question dans la loi spéciale du 8 |
| août 1980 de réformes institutionnelles ou dans les autres lois de | août 1980 de réformes institutionnelles ou dans les autres lois de |
| réformes institutionnelles (article 30bis - ancien article 124bis - de | réformes institutionnelles (article 30bis - ancien article 124bis - de |
| la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage), l'exigence | la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage), l'exigence |
| de « demande de coordination » prescrite par l'arrêté royal précité du | de « demande de coordination » prescrite par l'arrêté royal précité du |
| 10 janvier 1992 n'est pas une règle déterminant les compétences | 10 janvier 1992 n'est pas une règle déterminant les compétences |
| respectives de l'Etat fédéral, des communautés et des régions. | respectives de l'Etat fédéral, des communautés et des régions. |
| B.3.5. La Cour n'est pas compétente pour contrôler les dispositions | B.3.5. La Cour n'est pas compétente pour contrôler les dispositions |
| attaquées au regard de l'article 2 de l'arrêté royal précité du 10 | attaquées au regard de l'article 2 de l'arrêté royal précité du 10 |
| janvier 1992. | janvier 1992. |
| Quant à l'« Accord de Genève, 1984 » | Quant à l'« Accord de Genève, 1984 » |
| B.4.1. Le Gouvernement flamand fait référence à l'« Accord régional | B.4.1. Le Gouvernement flamand fait référence à l'« Accord régional |
| relatif à l'emploi de la bande 87,5 MHz - 108 MHz pour la | relatif à l'emploi de la bande 87,5 MHz - 108 MHz pour la |
| radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ». | radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ». |
| B.4.2. Indépendamment même de la circonstance que cet Accord, en | B.4.2. Indépendamment même de la circonstance que cet Accord, en |
| l'absence de l'assentiment des Chambres législatives fédérales et des | l'absence de l'assentiment des Chambres législatives fédérales et des |
| Conseils de communauté, demeure sans effet dans l'ordre juridique | Conseils de communauté, demeure sans effet dans l'ordre juridique |
| interne, ainsi que l'a observé le Conseil d'Etat (Doc. , Parlement de | interne, ainsi que l'a observé le Conseil d'Etat (Doc. , Parlement de |
| la Communauté française, 2000-2001, no 202/1, p. 18), un règlement | la Communauté française, 2000-2001, no 202/1, p. 18), un règlement |
| international tel que celui que contient l'Accord précité, qui exécute | international tel que celui que contient l'Accord précité, qui exécute |
| la Convention de Nairobi du 6 novembre 1982, ne saurait - faute d'une | la Convention de Nairobi du 6 novembre 1982, ne saurait - faute d'une |
| mention expresse dans les lois de réforme de l'Etat et compte tenu du | mention expresse dans les lois de réforme de l'Etat et compte tenu du |
| fait que les communautés sont, tout autant que l'Etat fédéral, tenues | fait que les communautés sont, tout autant que l'Etat fédéral, tenues |
| de respecter les obligations contenues dans cet Accord - être invoqué | de respecter les obligations contenues dans cet Accord - être invoqué |
| a priori et de façon décisive en vue de délimiter les compétences | a priori et de façon décisive en vue de délimiter les compétences |
| attribuées respectivement à l'Etat fédéral et aux communautés par la | attribuées respectivement à l'Etat fédéral et aux communautés par la |
| Constitution ou en vertu de celle-ci. Dans cette répartition de | Constitution ou en vertu de celle-ci. Dans cette répartition de |
| compétences, la matière de la « radiodiffusion et télévision » est | compétences, la matière de la « radiodiffusion et télévision » est |
| désignée comme une matière culturelle au sens de l'article 127, § 1er, | désignée comme une matière culturelle au sens de l'article 127, § 1er, |
| 1o, de la Constitution et c'est cette qualification qui doit servir de | 1o, de la Constitution et c'est cette qualification qui doit servir de |
| base à toute interprétation. | base à toute interprétation. |
| B.4.3. En tant que le Gouvernement flamand fait référence à l'« Accord | B.4.3. En tant que le Gouvernement flamand fait référence à l'« Accord |
| de Genève, 1984 » susmentionné, la Cour ne peut en tenir compte. | de Genève, 1984 » susmentionné, la Cour ne peut en tenir compte. |
| Quant au fond | Quant au fond |
| B.5.1. Les alinéas 1er et 2 attaqués de l'article 2 du décret du 20 | B.5.1. Les alinéas 1er et 2 attaqués de l'article 2 du décret du 20 |
| décembre 2001 énoncent : | décembre 2001 énoncent : |
| « La liste des fréquences en annexe constitue le cadastre des | « La liste des fréquences en annexe constitue le cadastre des |
| fréquences attribuables en Communauté française aux services privés de | fréquences attribuables en Communauté française aux services privés de |
| radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dans la bande | radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dans la bande |
| 87.5-108 MHz. | 87.5-108 MHz. |
| Le Gouvernement arrête les modalités selon lesquelles la liste de | Le Gouvernement arrête les modalités selon lesquelles la liste de |
| fréquences visées à l'alinéa 1er peut être modifiée, sans que ces | fréquences visées à l'alinéa 1er peut être modifiée, sans que ces |
| modifications puissent porter atteinte aux droits résultant des | modifications puissent porter atteinte aux droits résultant des |
| autorisations accordées. » | autorisations accordées. » |
| L'annexe fixe concrètement le cadre initial de référence et détermine | L'annexe fixe concrètement le cadre initial de référence et détermine |
| le site d'émission et la fréquence (MHz). | le site d'émission et la fréquence (MHz). |
| B.5.2. Dans les travaux préparatoires, les dispositions attaquées ont | B.5.2. Dans les travaux préparatoires, les dispositions attaquées ont |
| été commentées comme suit : | été commentées comme suit : |
| « L'article 2 du présent projet précise une liste de fréquences | « L'article 2 du présent projet précise une liste de fréquences |
| attribuables aux opérateurs privés de la Communauté française. | attribuables aux opérateurs privés de la Communauté française. |
| Etant donné qu'un plan de fréquences est continuellement en évolution | Etant donné qu'un plan de fréquences est continuellement en évolution |
| (déplacements d'antennes, ajouts ou disparitions d'opérateurs, à), le | (déplacements d'antennes, ajouts ou disparitions d'opérateurs, à), le |
| présent article donne compétence au Gouvernement pour pouvoir apporter | présent article donne compétence au Gouvernement pour pouvoir apporter |
| dans les meilleurs délais les modifications nécessaires au cadastre de | dans les meilleurs délais les modifications nécessaires au cadastre de |
| fréquences tel qu'initialement défini en annexe, en fonction des | fréquences tel qu'initialement défini en annexe, en fonction des |
| besoins ressentis. | besoins ressentis. |
| L'objectif est d'asseoir sur une base légale l'attribution des | L'objectif est d'asseoir sur une base légale l'attribution des |
| fréquences aux services privés de radiodiffusion sonore de la | fréquences aux services privés de radiodiffusion sonore de la |
| Communauté française, afin de s'inscrire dans la lignée de la | Communauté française, afin de s'inscrire dans la lignée de la |
| déclaration de politique communautaire. | déclaration de politique communautaire. |
| [...] | [...] |
| L'article 2 du présent projet ne fait aucunement référence à l'arrêté | L'article 2 du présent projet ne fait aucunement référence à l'arrêté |
| royal du 10 janvier 1992, pris en exécution de l'article 10, alinéa 1er | royal du 10 janvier 1992, pris en exécution de l'article 10, alinéa 1er |
| de la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications, compte | de la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications, compte |
| tenu, d'une part de ce qu'il a été jugé inapplicable en raison des | tenu, d'une part de ce qu'il a été jugé inapplicable en raison des |
| vices substantiels qui ont affecté son élaboration, relevés par les | vices substantiels qui ont affecté son élaboration, relevés par les |
| Cours d'appel de Gand et de Bruxelles des 2 juin 1999 et 11 avril 2000 | Cours d'appel de Gand et de Bruxelles des 2 juin 1999 et 11 avril 2000 |
| et, d'autre part, de ce que le ministre des Télécommunications a | et, d'autre part, de ce que le ministre des Télécommunications a |
| déclaré le 21 octobre 1999, dans une lettre adressée à l'Union | déclaré le 21 octobre 1999, dans une lettre adressée à l'Union |
| européenne, qu'il y avait lieu de considérer ledit arrêté comme | européenne, qu'il y avait lieu de considérer ledit arrêté comme |
| suspendu. | suspendu. |
| Cet article ne fait pas non plus référence à l'Accord de Genève de | Cet article ne fait pas non plus référence à l'Accord de Genève de |
| 1984, compte tenu du fait que la Section de législation du Conseil | 1984, compte tenu du fait que la Section de législation du Conseil |
| d'Etat a estimé, dans son avis rendu le [27 juin2001], que cet accord | d'Etat a estimé, dans son avis rendu le [27 juin2001], que cet accord |
| ne produisait pas d'effet en droit interne. » (Doc. , Parlement de la | ne produisait pas d'effet en droit interne. » (Doc. , Parlement de la |
| Communauté française, 2000-2001, no 202/1, p. 4) | Communauté française, 2000-2001, no 202/1, p. 4) |
| Quant aux premier et troisième moyens | Quant aux premier et troisième moyens |
| B.6.1. Dans le premier moyen, le Gouvernement flamand affirme que les | B.6.1. Dans le premier moyen, le Gouvernement flamand affirme que les |
| dispositions attaquées violent l'article 127, § 1er, 1o, de la | dispositions attaquées violent l'article 127, § 1er, 1o, de la |
| Constitution et l'article 4, 6o, de la loi spéciale du 8 août 1980 de | Constitution et l'article 4, 6o, de la loi spéciale du 8 août 1980 de |
| réformes institutionnelles. Dans le troisième moyen, le même | réformes institutionnelles. Dans le troisième moyen, le même |
| Gouvernement fait valoir que les dispositions attaquées violent le | Gouvernement fait valoir que les dispositions attaquées violent le |
| principe de proportionnalité. | principe de proportionnalité. |
| B.6.2. Etant donné que l'examen de la proportionnalité dans l'exercice | B.6.2. Etant donné que l'examen de la proportionnalité dans l'exercice |
| des compétences attribuées aux communautés ressortit à l'examen de ces | des compétences attribuées aux communautés ressortit à l'examen de ces |
| compétences elles-mêmes, les premier et troisième moyens seront | compétences elles-mêmes, les premier et troisième moyens seront |
| examinés conjointement. | examinés conjointement. |
| B.7.1. L'article 127, § 1er, de la Constitution dispose : | B.7.1. L'article 127, § 1er, de la Constitution dispose : |
| « Les Conseils de la Communauté française et de la Communauté | « Les Conseils de la Communauté française et de la Communauté |
| flamande, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret : | flamande, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret : |
| 1o les matières culturelles; | 1o les matières culturelles; |
| [...] ». | [...] ». |
| L'article 4 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes | L'article 4 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes |
| institutionnelles dispose : | institutionnelles dispose : |
| « Les matières culturelles visées à l'article 59bis , § 2, 1°, de la | « Les matières culturelles visées à l'article 59bis , § 2, 1°, de la |
| Constitution [actuellement l'article 127, § 1er] sont : | Constitution [actuellement l'article 127, § 1er] sont : |
| [...] | [...] |
| 6° La radiodiffusion et la télévision, à l'exception de l'émission de | 6° La radiodiffusion et la télévision, à l'exception de l'émission de |
| communications du Gouvernement fédéral; | communications du Gouvernement fédéral; |
| [...] ». | [...] ». |
| B.7.2. Sous réserve de l'exception qu'il a prévue, le législateur | B.7.2. Sous réserve de l'exception qu'il a prévue, le législateur |
| spécial a transféré aux communautés l'ensemble de la matière de la | spécial a transféré aux communautés l'ensemble de la matière de la |
| radiodiffusion et de la télévision. Cette compétence permet aux | radiodiffusion et de la télévision. Cette compétence permet aux |
| communautés de régler les aspects techniques des émissions de radio et | communautés de régler les aspects techniques des émissions de radio et |
| de télévision en tant qu'ils sont un accessoire de la matière de la | de télévision en tant qu'ils sont un accessoire de la matière de la |
| radiodiffusion et de la télévision. Cette compétence emporte aussi | radiodiffusion et de la télévision. Cette compétence emporte aussi |
| celle d'attribuer les fréquences, dans le respect des normes | celle d'attribuer les fréquences, dans le respect des normes |
| techniques qui sont du ressort de l'autorité fédérale. | techniques qui sont du ressort de l'autorité fédérale. |
| En effet, pour permettre l'intégration de chacune des ondes | En effet, pour permettre l'intégration de chacune des ondes |
| radioélectriques dans le réseau de toutes celles qui sont émises sur | radioélectriques dans le réseau de toutes celles qui sont émises sur |
| le territoire national et afin d'éviter les perturbations mutuelles, | le territoire national et afin d'éviter les perturbations mutuelles, |
| il revient à l'autorité nationale d'assurer la police générale des | il revient à l'autorité nationale d'assurer la police générale des |
| ondes radioélectriques. | ondes radioélectriques. |
| Cette mission inclut la compétence d'élaborer les normes techniques | Cette mission inclut la compétence d'élaborer les normes techniques |
| relatives, et à l'attribution des fréquences, et à la puissance des | relatives, et à l'attribution des fréquences, et à la puissance des |
| émetteurs, qui doivent rester communes pour l'ensemble des | émetteurs, qui doivent rester communes pour l'ensemble des |
| radiocommunications, quelle que soit leur destination, ainsi que la | radiocommunications, quelle que soit leur destination, ainsi que la |
| compétence d'organiser un contrôle technique et d'assurer par la voie | compétence d'organiser un contrôle technique et d'assurer par la voie |
| répressive le respect desdites normes. | répressive le respect desdites normes. |
| B.8. L'alinéa 2 de l'article 2 attaqué confie au Gouvernement de la | B.8. L'alinéa 2 de l'article 2 attaqué confie au Gouvernement de la |
| Communauté française le soin d'arrêter les modalités selon lesquelles | Communauté française le soin d'arrêter les modalités selon lesquelles |
| la liste des fréquences visée à l'alinéa 1er peut être modifiée. Cette | la liste des fréquences visée à l'alinéa 1er peut être modifiée. Cette |
| disposition doit être interprétée comme n'autorisant pas ce | disposition doit être interprétée comme n'autorisant pas ce |
| Gouvernement à violer les règles répartitrices de compétences | Gouvernement à violer les règles répartitrices de compétences |
| lorsqu'il exerce ce pouvoir. | lorsqu'il exerce ce pouvoir. |
| B.9.1. Le Gouvernement flamand allègue encore que les dispositions | B.9.1. Le Gouvernement flamand allègue encore que les dispositions |
| attaquées sont contraires au principe de proportionnalité. | attaquées sont contraires au principe de proportionnalité. |
| B.9.2. L'exercice de la compétence communautaire en matière de | B.9.2. L'exercice de la compétence communautaire en matière de |
| radiodiffusion et de télévision doit être réglé de façon telle qu'il | radiodiffusion et de télévision doit être réglé de façon telle qu'il |
| ne porte atteinte ni à la compétence fédérale en matière de police | ne porte atteinte ni à la compétence fédérale en matière de police |
| générale des ondes radioélectriques, ni à la compétence des autres | générale des ondes radioélectriques, ni à la compétence des autres |
| communautés. Les communautés doivent notamment veiller à ne pas rendre | communautés. Les communautés doivent notamment veiller à ne pas rendre |
| impossible ou exagérément difficile l'exercice des compétences des | impossible ou exagérément difficile l'exercice des compétences des |
| autres autorités précitées. | autres autorités précitées. |
| B.9.3. Le Gouvernement flamand n'établit pas et la Cour n'aperçoit pas | B.9.3. Le Gouvernement flamand n'établit pas et la Cour n'aperçoit pas |
| en quoi les dispositions attaquées empêcheraient la Communauté | en quoi les dispositions attaquées empêcheraient la Communauté |
| flamande d'exercer ses compétences en matière de radiodiffusion et de | flamande d'exercer ses compétences en matière de radiodiffusion et de |
| télévision, ni en quoi l'exercice de ces compétences serait rendu | télévision, ni en quoi l'exercice de ces compétences serait rendu |
| exagérément difficile. | exagérément difficile. |
| En outre, le Gouvernement de la Communauté française fait observer, | En outre, le Gouvernement de la Communauté française fait observer, |
| sans être contredit sur ce point par le Gouvernement flamand, que la | sans être contredit sur ce point par le Gouvernement flamand, que la |
| contestation entre les communautés porte seulement sur 8 fréquences, | contestation entre les communautés porte seulement sur 8 fréquences, |
| ce qui représente à peine 1,1 p.c. du nombre total des fréquences à | ce qui représente à peine 1,1 p.c. du nombre total des fréquences à |
| attribuer. | attribuer. |
| Les dispositions attaquées ne violent pas le principe de | Les dispositions attaquées ne violent pas le principe de |
| proportionnalité qui doit être respecté dans l'exercice des | proportionnalité qui doit être respecté dans l'exercice des |
| compétences. | compétences. |
| B.10. L'exposé fait par les parties devant la Cour montre la nécessité | B.10. L'exposé fait par les parties devant la Cour montre la nécessité |
| de pourvoir à une coordination entre l'Etat fédéral et les communautés | de pourvoir à une coordination entre l'Etat fédéral et les communautés |
| en matière d'attribution des fréquences en cause, et ce tant au niveau | en matière d'attribution des fréquences en cause, et ce tant au niveau |
| national qu'au niveau international. Etant donné que ni la | national qu'au niveau international. Etant donné que ni la |
| Constitution, ni les lois de réformes institutionnelles n'ont prévu de | Constitution, ni les lois de réformes institutionnelles n'ont prévu de |
| coopération obligatoire en cette matière, il appartient aux autorités | coopération obligatoire en cette matière, il appartient aux autorités |
| exerçant des compétences complémentaires d'apprécier l'opportunité de | exerçant des compétences complémentaires d'apprécier l'opportunité de |
| faire usage de l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de | faire usage de l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de |
| réformes institutionnelles, qui dispose : « L'Etat, les Communautés et | réformes institutionnelles, qui dispose : « L'Etat, les Communautés et |
| les Régions peuvent conclure des accords de coopération qui portent | les Régions peuvent conclure des accords de coopération qui portent |
| notamment sur la création et la gestion conjointe de services et | notamment sur la création et la gestion conjointe de services et |
| institutions communes, sur l'exercice conjoint de compétences propres, | institutions communes, sur l'exercice conjoint de compétences propres, |
| ou sur le développement d'initiatives en commun ». | ou sur le développement d'initiatives en commun ». |
| B.11. Les premier et troisième moyens ne peuvent être admis. | B.11. Les premier et troisième moyens ne peuvent être admis. |
| Quant au deuxième moyen | Quant au deuxième moyen |
| B.12. Dans le deuxième moyen, le Gouvernement flamand dénonce la | B.12. Dans le deuxième moyen, le Gouvernement flamand dénonce la |
| violation de l'article 127, § 2, de la Constitution. Les dispositions | violation de l'article 127, § 2, de la Constitution. Les dispositions |
| attaquées seraient entachées d'excès de compétence territoriale parce | attaquées seraient entachées d'excès de compétence territoriale parce |
| qu'elles attribuent unilatéralement des fréquences radio aux émetteurs | qu'elles attribuent unilatéralement des fréquences radio aux émetteurs |
| de la Communauté française ou aux émetteurs qui opèrent depuis le | de la Communauté française ou aux émetteurs qui opèrent depuis le |
| territoire de cette Communauté, de sorte que les émetteurs concernés | territoire de cette Communauté, de sorte que les émetteurs concernés |
| émettront nécessairement en dehors du territoire de la Communauté | émettront nécessairement en dehors du territoire de la Communauté |
| française. | française. |
| B.13.1. Ainsi qu'il a été exposé plus haut, le législateur | B.13.1. Ainsi qu'il a été exposé plus haut, le législateur |
| communautaire est compétent, en l'espèce, en vertu de ses attributions | communautaire est compétent, en l'espèce, en vertu de ses attributions |
| en matière de radiodiffusion et de télévision. L'article 4, 6o, de la | en matière de radiodiffusion et de télévision. L'article 4, 6o, de la |
| loi spéciale du 8 août 1980 considère cette matière comme une matière | loi spéciale du 8 août 1980 considère cette matière comme une matière |
| culturelle au sens de l'article 127, § 1er, 1o, de la Constitution. | culturelle au sens de l'article 127, § 1er, 1o, de la Constitution. |
| B.13.2. Pour ce qui est du champ d'application territorial des | B.13.2. Pour ce qui est du champ d'application territorial des |
| matières visées à l'article 127, § 1er, de la Constitution, le | matières visées à l'article 127, § 1er, de la Constitution, le |
| paragraphe 2 de cet article dispose : | paragraphe 2 de cet article dispose : |
| « Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région de langue | « Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région de langue |
| française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi qu'à l'égard | française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi qu'à l'égard |
| des institutions établies dans la région bilingue de | des institutions établies dans la région bilingue de |
| Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être | Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être |
| considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre | considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre |
| communauté. » | communauté. » |
| B.13.3. L'article 127, § 2, de la Constitution a déterminé une | B.13.3. L'article 127, § 2, de la Constitution a déterminé une |
| répartition exclusive de compétence territoriale, ce qui suppose que | répartition exclusive de compétence territoriale, ce qui suppose que |
| l'objet de toute norme adoptée par un législateur communautaire puisse | l'objet de toute norme adoptée par un législateur communautaire puisse |
| être localisé dans le territoire pour lequel il est compétent. | être localisé dans le territoire pour lequel il est compétent. |
| B.13.4. En vertu de l'alinéa 1er de l'article 2 du décret du 20 | B.13.4. En vertu de l'alinéa 1er de l'article 2 du décret du 20 |
| décembre 2001, la liste des fréquences annexée à ce décret constitue | décembre 2001, la liste des fréquences annexée à ce décret constitue |
| le cadastre des fréquences « attribuables en Communauté française ». | le cadastre des fréquences « attribuables en Communauté française ». |
| Compte tenu de la sphère de compétence matérielle dans le domaine de | Compte tenu de la sphère de compétence matérielle dans le domaine de |
| la radiodiffusion et de la télévision, ce critère permet de localiser | la radiodiffusion et de la télévision, ce critère permet de localiser |
| adéquatement le régime décrétal dans la sphère de compétence | adéquatement le régime décrétal dans la sphère de compétence |
| territoriale de la Communauté française. | territoriale de la Communauté française. |
| B.14.1. Faisant référence à l'arrêt no 54/96, le Gouvernement flamand | B.14.1. Faisant référence à l'arrêt no 54/96, le Gouvernement flamand |
| soutient encore que la limitation constitutionnelle de compétence | soutient encore que la limitation constitutionnelle de compétence |
| territoriale n'empêche certes pas que les décrets puissent avoir des « | territoriale n'empêche certes pas que les décrets puissent avoir des « |
| effets extraterritoriaux », mais qu'il est incontestable qu'en | effets extraterritoriaux », mais qu'il est incontestable qu'en |
| l'espèce, la politique de la Communauté flamande en matière de | l'espèce, la politique de la Communauté flamande en matière de |
| fréquences est contrecarrée. | fréquences est contrecarrée. |
| B.14.2. Il résulte de la nature même de la matière de la | B.14.2. Il résulte de la nature même de la matière de la |
| radiodiffusion qu'une réglementation dans ce domaine peut avoir des | radiodiffusion qu'une réglementation dans ce domaine peut avoir des |
| effets extraterritoriaux. | effets extraterritoriaux. |
| La Cour n'aperçoit pas en quoi les dispositions décrétales attaquées | La Cour n'aperçoit pas en quoi les dispositions décrétales attaquées |
| auraient des effets qui aboutiraient à contrecarrer la politique de la | auraient des effets qui aboutiraient à contrecarrer la politique de la |
| Communauté flamande. | Communauté flamande. |
| Comme il est indiqué au B.10, il appartient aux autorités concernées | Comme il est indiqué au B.10, il appartient aux autorités concernées |
| de s'entendre sur une intervention coordonnée dans la matière en | de s'entendre sur une intervention coordonnée dans la matière en |
| cause. | cause. |
| B.15. Le deuxième moyen ne peut être admis. | B.15. Le deuxième moyen ne peut être admis. |
| Par ces motifs, | Par ces motifs, |
| la Cour | la Cour |
| rejette le recours. | rejette le recours. |
| Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en | Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en |
| langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 | langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 |
| janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 24 juin | janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 24 juin |
| 2003. | 2003. |
| Le greffier, | Le greffier, |
| P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
| Le président, | Le président, |
| A. Arts. | A. Arts. |