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Extrait de l'arrêt n° 92/2003 du 24 juin 2003 Numéro du rôle : 2500 En cause : le recours en annulation du décret de la Communauté française du 20 décembre 2001 « fixant le cadastre initial de référence de la Communauté française pour la La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. François, (...) Extrait de l'arrêt n° 92/2003 du 24 juin 2003 Numéro du rôle : 2500 En cause : le recours en annulation du décret de la Communauté française du 20 décembre 2001 « fixant le cadastre initial de référence de la Communauté française pour la La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. François, (...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 92/2003 du 24 juin 2003 Extrait de l'arrêt n° 92/2003 du 24 juin 2003
Numéro du rôle : 2500 Numéro du rôle : 2500
En cause : le recours en annulation du décret de la Communauté En cause : le recours en annulation du décret de la Communauté
française du 20 décembre 2001 « fixant le cadastre initial de française du 20 décembre 2001 « fixant le cadastre initial de
référence de la Communauté française pour la radiodiffusion sonore en référence de la Communauté française pour la radiodiffusion sonore en
modulation de fréquence dans la bande 87.5-108 MHz et modifiant le modulation de fréquence dans la bande 87.5-108 MHz et modifiant le
décret du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de décret du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de
l'audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore de la l'audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore de la
Communauté française », du moins de l'article 3 et de l'annexe de ce Communauté française », du moins de l'article 3 et de l'annexe de ce
décret, introduit par le Gouvernement flamand. décret, introduit par le Gouvernement flamand.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L.
François, R. Henneuse, L. Lavrysen, J.-P. Snappe et E. Derycke, François, R. Henneuse, L. Lavrysen, J.-P. Snappe et E. Derycke,
assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A.
Arts, Arts,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 16 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 16
juillet 2002 et parvenue au greffe le 17 juillet 2002, le Gouvernement juillet 2002 et parvenue au greffe le 17 juillet 2002, le Gouvernement
flamand, place des Martyrs 19, 1000 Bruxelles, a introduit un recours flamand, place des Martyrs 19, 1000 Bruxelles, a introduit un recours
en annulation du décret de la Communauté française du 20 décembre 2001 en annulation du décret de la Communauté française du 20 décembre 2001
« fixant le cadastre initial de référence de la Communauté française « fixant le cadastre initial de référence de la Communauté française
pour la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dans la bande pour la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dans la bande
87.5-108 MHz, et modifiant le décret du 24 juillet 1997 relatif au 87.5-108 MHz, et modifiant le décret du 24 juillet 1997 relatif au
Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux services privés de Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux services privés de
radiodiffusion sonore de la Communauté française », du moins de radiodiffusion sonore de la Communauté française », du moins de
l'article 3 et de l'annexe de ce décret (publié au Moniteur belge du l'article 3 et de l'annexe de ce décret (publié au Moniteur belge du
17 janvier 2002). 17 janvier 2002).
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
Quant à l'objet et à l'entendue du recours Quant à l'objet et à l'entendue du recours
B.1.1. Le Gouvernement flamand demande l'annulation du décret de la B.1.1. Le Gouvernement flamand demande l'annulation du décret de la
Communauté française du 20 décembre 2001, « ou tout au moins de Communauté française du 20 décembre 2001, « ou tout au moins de
l'article 3 et de l'annexe à ce décret ». Dans son mémoire en réponse, l'article 3 et de l'annexe à ce décret ». Dans son mémoire en réponse,
le Gouvernement flamand communique que la référence à l'article 3 le Gouvernement flamand communique que la référence à l'article 3
figurant dans la requête résulte d'une erreur matérielle et que, outre figurant dans la requête résulte d'une erreur matérielle et que, outre
l'annulation de l'ensemble du décret, c'est en particulier l'annulation de l'ensemble du décret, c'est en particulier
l'annulation de l'article 2 et de l'annexe du décret qui est visée. l'annulation de l'article 2 et de l'annexe du décret qui est visée.
B.1.2. L'article 166, § 1er, 2o, du décret de la Communauté française B.1.2. L'article 166, § 1er, 2o, du décret de la Communauté française
du 27 février 2003 sur la radiodiffusion (Moniteur belge , 17 avril du 27 février 2003 sur la radiodiffusion (Moniteur belge , 17 avril
2003) a abrogé, avec effet au 17 avril 2003 (article 168), le décret 2003) a abrogé, avec effet au 17 avril 2003 (article 168), le décret
du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de l'audiovisuel et du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de l'audiovisuel et
aux services privés de radiodiffusion sonore de la Communauté aux services privés de radiodiffusion sonore de la Communauté
française, modifié notamment par le décret attaqué du 20 décembre française, modifié notamment par le décret attaqué du 20 décembre
2001. 2001.
Le décret attaqué est par conséquent abrogé dans cette mesure. Cette Le décret attaqué est par conséquent abrogé dans cette mesure. Cette
abrogation n'a toutefois aucune incidence sur l'objet réel du recours. abrogation n'a toutefois aucune incidence sur l'objet réel du recours.
B.2.1. Selon le Gouvernement de la Communauté française, les trois B.2.1. Selon le Gouvernement de la Communauté française, les trois
moyens invoqués par le Gouvernement flamand font apparaître que le moyens invoqués par le Gouvernement flamand font apparaître que le
recours est essentiellement, voire exclusivement dirigé contre recours est essentiellement, voire exclusivement dirigé contre
l'article 2, alinéa 1er, du décret du 20 décembre 2001. Très l'article 2, alinéa 1er, du décret du 20 décembre 2001. Très
accessoirement, le recours est, selon lui, dirigé contre l'alinéa 2 du accessoirement, le recours est, selon lui, dirigé contre l'alinéa 2 du
même article. Le Gouvernement de la Communauté française estime que le même article. Le Gouvernement de la Communauté française estime que le
recours n'est pas recevable en tant qu'il poursuit l'annulation recours n'est pas recevable en tant qu'il poursuit l'annulation
d'autres dispositions que celles contenues dans les deux premiers d'autres dispositions que celles contenues dans les deux premiers
alinéas de l'article 2. alinéas de l'article 2.
B.2.2. Selon le Gouvernement flamand, c'est au moins la totalité de B.2.2. Selon le Gouvernement flamand, c'est au moins la totalité de
l'article 2 qui est visée, en ce compris l'attribution de compétences l'article 2 qui est visée, en ce compris l'attribution de compétences
au Gouvernement de la Communauté française figurant à l'alinéa 3 de au Gouvernement de la Communauté française figurant à l'alinéa 3 de
cet article. cet article.
B.2.3. La Cour doit déterminer l'étendue du recours en annulation à B.2.3. La Cour doit déterminer l'étendue du recours en annulation à
partir du contenu de la requête. partir du contenu de la requête.
Il ressort de la requête introduite et de l'exposé des moyens que sont Il ressort de la requête introduite et de l'exposé des moyens que sont
seuls en cause les deux premiers alinéas de l'article 2 du décret du seuls en cause les deux premiers alinéas de l'article 2 du décret du
20 décembre 2001 et l'annexe à ce décret. La Cour limite son examen à 20 décembre 2001 et l'annexe à ce décret. La Cour limite son examen à
ces dispositions et à cette annexe. ces dispositions et à cette annexe.
Quant à l'exception d'incompétence Quant à l'exception d'incompétence
B.3.1. Le Gouvernement de la Communauté française estime que le B.3.1. Le Gouvernement de la Communauté française estime que le
premier moyen n'est pas recevable en tant qu'il vise aussi la premier moyen n'est pas recevable en tant qu'il vise aussi la
violation de l'article 2 de l'arrêté royal du 10 janvier 1992 violation de l'article 2 de l'arrêté royal du 10 janvier 1992
réglementant la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dans réglementant la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dans
la bande 87,5 MHz - 108 MHz (A.7). la bande 87,5 MHz - 108 MHz (A.7).
Le Gouvernement de la Communauté française soulève en réalité une Le Gouvernement de la Communauté française soulève en réalité une
exception d'incompétence selon laquelle la Cour ne peut contrôler les exception d'incompétence selon laquelle la Cour ne peut contrôler les
dispositions attaquées au regard de l'article 2 de l'arrêté royal dispositions attaquées au regard de l'article 2 de l'arrêté royal
précité. précité.
B.3.2. Le Gouvernement flamand estime que les règles répartitrices de B.3.2. Le Gouvernement flamand estime que les règles répartitrices de
compétences au regard desquelles la Cour peut exercer son contrôle compétences au regard desquelles la Cour peut exercer son contrôle
peuvent être de nature réglementaire, comme la Cour en a décidé dans peuvent être de nature réglementaire, comme la Cour en a décidé dans
l'arrêt no 39/97. l'arrêt no 39/97.
B.3.3. En vertu de l'article 142 de la Constitution et des articles 1er, B.3.3. En vertu de l'article 142 de la Constitution et des articles 1er,
1o, et 26, § 1er, 1o, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour 1o, et 26, § 1er, 1o, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour
d'arbitrage, la Cour doit exercer son contrôle au regard des règles d'arbitrage, la Cour doit exercer son contrôle au regard des règles
établies par ou en vertu de la Constitution pour déterminer les établies par ou en vertu de la Constitution pour déterminer les
compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions. compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions.
Ces articles n'exigent pas que ces règles soient de nature Ces articles n'exigent pas que ces règles soient de nature
législative, mais seulement qu'elles aient pour objet une répartition législative, mais seulement qu'elles aient pour objet une répartition
de compétences. de compétences.
B.3.4. A la différence des formes de coopération de la concertation, B.3.4. A la différence des formes de coopération de la concertation,
de l'association, etc. dont il est question dans la loi spéciale du 8 de l'association, etc. dont il est question dans la loi spéciale du 8
août 1980 de réformes institutionnelles ou dans les autres lois de août 1980 de réformes institutionnelles ou dans les autres lois de
réformes institutionnelles (article 30bis - ancien article 124bis - de réformes institutionnelles (article 30bis - ancien article 124bis - de
la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage), l'exigence la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage), l'exigence
de « demande de coordination » prescrite par l'arrêté royal précité du de « demande de coordination » prescrite par l'arrêté royal précité du
10 janvier 1992 n'est pas une règle déterminant les compétences 10 janvier 1992 n'est pas une règle déterminant les compétences
respectives de l'Etat fédéral, des communautés et des régions. respectives de l'Etat fédéral, des communautés et des régions.
B.3.5. La Cour n'est pas compétente pour contrôler les dispositions B.3.5. La Cour n'est pas compétente pour contrôler les dispositions
attaquées au regard de l'article 2 de l'arrêté royal précité du 10 attaquées au regard de l'article 2 de l'arrêté royal précité du 10
janvier 1992. janvier 1992.
Quant à l'« Accord de Genève, 1984 » Quant à l'« Accord de Genève, 1984 »
B.4.1. Le Gouvernement flamand fait référence à l'« Accord régional B.4.1. Le Gouvernement flamand fait référence à l'« Accord régional
relatif à l'emploi de la bande 87,5 MHz - 108 MHz pour la relatif à l'emploi de la bande 87,5 MHz - 108 MHz pour la
radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ». radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ».
B.4.2. Indépendamment même de la circonstance que cet Accord, en B.4.2. Indépendamment même de la circonstance que cet Accord, en
l'absence de l'assentiment des Chambres législatives fédérales et des l'absence de l'assentiment des Chambres législatives fédérales et des
Conseils de communauté, demeure sans effet dans l'ordre juridique Conseils de communauté, demeure sans effet dans l'ordre juridique
interne, ainsi que l'a observé le Conseil d'Etat (Doc. , Parlement de interne, ainsi que l'a observé le Conseil d'Etat (Doc. , Parlement de
la Communauté française, 2000-2001, no 202/1, p. 18), un règlement la Communauté française, 2000-2001, no 202/1, p. 18), un règlement
international tel que celui que contient l'Accord précité, qui exécute international tel que celui que contient l'Accord précité, qui exécute
la Convention de Nairobi du 6 novembre 1982, ne saurait - faute d'une la Convention de Nairobi du 6 novembre 1982, ne saurait - faute d'une
mention expresse dans les lois de réforme de l'Etat et compte tenu du mention expresse dans les lois de réforme de l'Etat et compte tenu du
fait que les communautés sont, tout autant que l'Etat fédéral, tenues fait que les communautés sont, tout autant que l'Etat fédéral, tenues
de respecter les obligations contenues dans cet Accord - être invoqué de respecter les obligations contenues dans cet Accord - être invoqué
a priori et de façon décisive en vue de délimiter les compétences a priori et de façon décisive en vue de délimiter les compétences
attribuées respectivement à l'Etat fédéral et aux communautés par la attribuées respectivement à l'Etat fédéral et aux communautés par la
Constitution ou en vertu de celle-ci. Dans cette répartition de Constitution ou en vertu de celle-ci. Dans cette répartition de
compétences, la matière de la « radiodiffusion et télévision » est compétences, la matière de la « radiodiffusion et télévision » est
désignée comme une matière culturelle au sens de l'article 127, § 1er, désignée comme une matière culturelle au sens de l'article 127, § 1er,
1o, de la Constitution et c'est cette qualification qui doit servir de 1o, de la Constitution et c'est cette qualification qui doit servir de
base à toute interprétation. base à toute interprétation.
B.4.3. En tant que le Gouvernement flamand fait référence à l'« Accord B.4.3. En tant que le Gouvernement flamand fait référence à l'« Accord
de Genève, 1984 » susmentionné, la Cour ne peut en tenir compte. de Genève, 1984 » susmentionné, la Cour ne peut en tenir compte.
Quant au fond Quant au fond
B.5.1. Les alinéas 1er et 2 attaqués de l'article 2 du décret du 20 B.5.1. Les alinéas 1er et 2 attaqués de l'article 2 du décret du 20
décembre 2001 énoncent : décembre 2001 énoncent :
« La liste des fréquences en annexe constitue le cadastre des « La liste des fréquences en annexe constitue le cadastre des
fréquences attribuables en Communauté française aux services privés de fréquences attribuables en Communauté française aux services privés de
radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dans la bande radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dans la bande
87.5-108 MHz. 87.5-108 MHz.
Le Gouvernement arrête les modalités selon lesquelles la liste de Le Gouvernement arrête les modalités selon lesquelles la liste de
fréquences visées à l'alinéa 1er peut être modifiée, sans que ces fréquences visées à l'alinéa 1er peut être modifiée, sans que ces
modifications puissent porter atteinte aux droits résultant des modifications puissent porter atteinte aux droits résultant des
autorisations accordées. » autorisations accordées. »
L'annexe fixe concrètement le cadre initial de référence et détermine L'annexe fixe concrètement le cadre initial de référence et détermine
le site d'émission et la fréquence (MHz). le site d'émission et la fréquence (MHz).
B.5.2. Dans les travaux préparatoires, les dispositions attaquées ont B.5.2. Dans les travaux préparatoires, les dispositions attaquées ont
été commentées comme suit : été commentées comme suit :
« L'article 2 du présent projet précise une liste de fréquences « L'article 2 du présent projet précise une liste de fréquences
attribuables aux opérateurs privés de la Communauté française. attribuables aux opérateurs privés de la Communauté française.
Etant donné qu'un plan de fréquences est continuellement en évolution Etant donné qu'un plan de fréquences est continuellement en évolution
(déplacements d'antennes, ajouts ou disparitions d'opérateurs, à), le (déplacements d'antennes, ajouts ou disparitions d'opérateurs, à), le
présent article donne compétence au Gouvernement pour pouvoir apporter présent article donne compétence au Gouvernement pour pouvoir apporter
dans les meilleurs délais les modifications nécessaires au cadastre de dans les meilleurs délais les modifications nécessaires au cadastre de
fréquences tel qu'initialement défini en annexe, en fonction des fréquences tel qu'initialement défini en annexe, en fonction des
besoins ressentis. besoins ressentis.
L'objectif est d'asseoir sur une base légale l'attribution des L'objectif est d'asseoir sur une base légale l'attribution des
fréquences aux services privés de radiodiffusion sonore de la fréquences aux services privés de radiodiffusion sonore de la
Communauté française, afin de s'inscrire dans la lignée de la Communauté française, afin de s'inscrire dans la lignée de la
déclaration de politique communautaire. déclaration de politique communautaire.
[...] [...]
L'article 2 du présent projet ne fait aucunement référence à l'arrêté L'article 2 du présent projet ne fait aucunement référence à l'arrêté
royal du 10 janvier 1992, pris en exécution de l'article 10, alinéa 1er royal du 10 janvier 1992, pris en exécution de l'article 10, alinéa 1er
de la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications, compte de la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications, compte
tenu, d'une part de ce qu'il a été jugé inapplicable en raison des tenu, d'une part de ce qu'il a été jugé inapplicable en raison des
vices substantiels qui ont affecté son élaboration, relevés par les vices substantiels qui ont affecté son élaboration, relevés par les
Cours d'appel de Gand et de Bruxelles des 2 juin 1999 et 11 avril 2000 Cours d'appel de Gand et de Bruxelles des 2 juin 1999 et 11 avril 2000
et, d'autre part, de ce que le ministre des Télécommunications a et, d'autre part, de ce que le ministre des Télécommunications a
déclaré le 21 octobre 1999, dans une lettre adressée à l'Union déclaré le 21 octobre 1999, dans une lettre adressée à l'Union
européenne, qu'il y avait lieu de considérer ledit arrêté comme européenne, qu'il y avait lieu de considérer ledit arrêté comme
suspendu. suspendu.
Cet article ne fait pas non plus référence à l'Accord de Genève de Cet article ne fait pas non plus référence à l'Accord de Genève de
1984, compte tenu du fait que la Section de législation du Conseil 1984, compte tenu du fait que la Section de législation du Conseil
d'Etat a estimé, dans son avis rendu le [27 juin2001], que cet accord d'Etat a estimé, dans son avis rendu le [27 juin2001], que cet accord
ne produisait pas d'effet en droit interne. » (Doc. , Parlement de la ne produisait pas d'effet en droit interne. » (Doc. , Parlement de la
Communauté française, 2000-2001, no 202/1, p. 4) Communauté française, 2000-2001, no 202/1, p. 4)
Quant aux premier et troisième moyens Quant aux premier et troisième moyens
B.6.1. Dans le premier moyen, le Gouvernement flamand affirme que les B.6.1. Dans le premier moyen, le Gouvernement flamand affirme que les
dispositions attaquées violent l'article 127, § 1er, 1o, de la dispositions attaquées violent l'article 127, § 1er, 1o, de la
Constitution et l'article 4, 6o, de la loi spéciale du 8 août 1980 de Constitution et l'article 4, 6o, de la loi spéciale du 8 août 1980 de
réformes institutionnelles. Dans le troisième moyen, le même réformes institutionnelles. Dans le troisième moyen, le même
Gouvernement fait valoir que les dispositions attaquées violent le Gouvernement fait valoir que les dispositions attaquées violent le
principe de proportionnalité. principe de proportionnalité.
B.6.2. Etant donné que l'examen de la proportionnalité dans l'exercice B.6.2. Etant donné que l'examen de la proportionnalité dans l'exercice
des compétences attribuées aux communautés ressortit à l'examen de ces des compétences attribuées aux communautés ressortit à l'examen de ces
compétences elles-mêmes, les premier et troisième moyens seront compétences elles-mêmes, les premier et troisième moyens seront
examinés conjointement. examinés conjointement.
B.7.1. L'article 127, § 1er, de la Constitution dispose : B.7.1. L'article 127, § 1er, de la Constitution dispose :
« Les Conseils de la Communauté française et de la Communauté « Les Conseils de la Communauté française et de la Communauté
flamande, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret : flamande, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret :
1o les matières culturelles; 1o les matières culturelles;
[...] ». [...] ».
L'article 4 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes L'article 4 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles dispose : institutionnelles dispose :
« Les matières culturelles visées à l'article 59bis , § 2, 1°, de la « Les matières culturelles visées à l'article 59bis , § 2, 1°, de la
Constitution [actuellement l'article 127, § 1er] sont : Constitution [actuellement l'article 127, § 1er] sont :
[...] [...]
6° La radiodiffusion et la télévision, à l'exception de l'émission de 6° La radiodiffusion et la télévision, à l'exception de l'émission de
communications du Gouvernement fédéral; communications du Gouvernement fédéral;
[...] ». [...] ».
B.7.2. Sous réserve de l'exception qu'il a prévue, le législateur B.7.2. Sous réserve de l'exception qu'il a prévue, le législateur
spécial a transféré aux communautés l'ensemble de la matière de la spécial a transféré aux communautés l'ensemble de la matière de la
radiodiffusion et de la télévision. Cette compétence permet aux radiodiffusion et de la télévision. Cette compétence permet aux
communautés de régler les aspects techniques des émissions de radio et communautés de régler les aspects techniques des émissions de radio et
de télévision en tant qu'ils sont un accessoire de la matière de la de télévision en tant qu'ils sont un accessoire de la matière de la
radiodiffusion et de la télévision. Cette compétence emporte aussi radiodiffusion et de la télévision. Cette compétence emporte aussi
celle d'attribuer les fréquences, dans le respect des normes celle d'attribuer les fréquences, dans le respect des normes
techniques qui sont du ressort de l'autorité fédérale. techniques qui sont du ressort de l'autorité fédérale.
En effet, pour permettre l'intégration de chacune des ondes En effet, pour permettre l'intégration de chacune des ondes
radioélectriques dans le réseau de toutes celles qui sont émises sur radioélectriques dans le réseau de toutes celles qui sont émises sur
le territoire national et afin d'éviter les perturbations mutuelles, le territoire national et afin d'éviter les perturbations mutuelles,
il revient à l'autorité nationale d'assurer la police générale des il revient à l'autorité nationale d'assurer la police générale des
ondes radioélectriques. ondes radioélectriques.
Cette mission inclut la compétence d'élaborer les normes techniques Cette mission inclut la compétence d'élaborer les normes techniques
relatives, et à l'attribution des fréquences, et à la puissance des relatives, et à l'attribution des fréquences, et à la puissance des
émetteurs, qui doivent rester communes pour l'ensemble des émetteurs, qui doivent rester communes pour l'ensemble des
radiocommunications, quelle que soit leur destination, ainsi que la radiocommunications, quelle que soit leur destination, ainsi que la
compétence d'organiser un contrôle technique et d'assurer par la voie compétence d'organiser un contrôle technique et d'assurer par la voie
répressive le respect desdites normes. répressive le respect desdites normes.
B.8. L'alinéa 2 de l'article 2 attaqué confie au Gouvernement de la B.8. L'alinéa 2 de l'article 2 attaqué confie au Gouvernement de la
Communauté française le soin d'arrêter les modalités selon lesquelles Communauté française le soin d'arrêter les modalités selon lesquelles
la liste des fréquences visée à l'alinéa 1er peut être modifiée. Cette la liste des fréquences visée à l'alinéa 1er peut être modifiée. Cette
disposition doit être interprétée comme n'autorisant pas ce disposition doit être interprétée comme n'autorisant pas ce
Gouvernement à violer les règles répartitrices de compétences Gouvernement à violer les règles répartitrices de compétences
lorsqu'il exerce ce pouvoir. lorsqu'il exerce ce pouvoir.
B.9.1. Le Gouvernement flamand allègue encore que les dispositions B.9.1. Le Gouvernement flamand allègue encore que les dispositions
attaquées sont contraires au principe de proportionnalité. attaquées sont contraires au principe de proportionnalité.
B.9.2. L'exercice de la compétence communautaire en matière de B.9.2. L'exercice de la compétence communautaire en matière de
radiodiffusion et de télévision doit être réglé de façon telle qu'il radiodiffusion et de télévision doit être réglé de façon telle qu'il
ne porte atteinte ni à la compétence fédérale en matière de police ne porte atteinte ni à la compétence fédérale en matière de police
générale des ondes radioélectriques, ni à la compétence des autres générale des ondes radioélectriques, ni à la compétence des autres
communautés. Les communautés doivent notamment veiller à ne pas rendre communautés. Les communautés doivent notamment veiller à ne pas rendre
impossible ou exagérément difficile l'exercice des compétences des impossible ou exagérément difficile l'exercice des compétences des
autres autorités précitées. autres autorités précitées.
B.9.3. Le Gouvernement flamand n'établit pas et la Cour n'aperçoit pas B.9.3. Le Gouvernement flamand n'établit pas et la Cour n'aperçoit pas
en quoi les dispositions attaquées empêcheraient la Communauté en quoi les dispositions attaquées empêcheraient la Communauté
flamande d'exercer ses compétences en matière de radiodiffusion et de flamande d'exercer ses compétences en matière de radiodiffusion et de
télévision, ni en quoi l'exercice de ces compétences serait rendu télévision, ni en quoi l'exercice de ces compétences serait rendu
exagérément difficile. exagérément difficile.
En outre, le Gouvernement de la Communauté française fait observer, En outre, le Gouvernement de la Communauté française fait observer,
sans être contredit sur ce point par le Gouvernement flamand, que la sans être contredit sur ce point par le Gouvernement flamand, que la
contestation entre les communautés porte seulement sur 8 fréquences, contestation entre les communautés porte seulement sur 8 fréquences,
ce qui représente à peine 1,1 p.c. du nombre total des fréquences à ce qui représente à peine 1,1 p.c. du nombre total des fréquences à
attribuer. attribuer.
Les dispositions attaquées ne violent pas le principe de Les dispositions attaquées ne violent pas le principe de
proportionnalité qui doit être respecté dans l'exercice des proportionnalité qui doit être respecté dans l'exercice des
compétences. compétences.
B.10. L'exposé fait par les parties devant la Cour montre la nécessité B.10. L'exposé fait par les parties devant la Cour montre la nécessité
de pourvoir à une coordination entre l'Etat fédéral et les communautés de pourvoir à une coordination entre l'Etat fédéral et les communautés
en matière d'attribution des fréquences en cause, et ce tant au niveau en matière d'attribution des fréquences en cause, et ce tant au niveau
national qu'au niveau international. Etant donné que ni la national qu'au niveau international. Etant donné que ni la
Constitution, ni les lois de réformes institutionnelles n'ont prévu de Constitution, ni les lois de réformes institutionnelles n'ont prévu de
coopération obligatoire en cette matière, il appartient aux autorités coopération obligatoire en cette matière, il appartient aux autorités
exerçant des compétences complémentaires d'apprécier l'opportunité de exerçant des compétences complémentaires d'apprécier l'opportunité de
faire usage de l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de faire usage de l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de
réformes institutionnelles, qui dispose : « L'Etat, les Communautés et réformes institutionnelles, qui dispose : « L'Etat, les Communautés et
les Régions peuvent conclure des accords de coopération qui portent les Régions peuvent conclure des accords de coopération qui portent
notamment sur la création et la gestion conjointe de services et notamment sur la création et la gestion conjointe de services et
institutions communes, sur l'exercice conjoint de compétences propres, institutions communes, sur l'exercice conjoint de compétences propres,
ou sur le développement d'initiatives en commun ». ou sur le développement d'initiatives en commun ».
B.11. Les premier et troisième moyens ne peuvent être admis. B.11. Les premier et troisième moyens ne peuvent être admis.
Quant au deuxième moyen Quant au deuxième moyen
B.12. Dans le deuxième moyen, le Gouvernement flamand dénonce la B.12. Dans le deuxième moyen, le Gouvernement flamand dénonce la
violation de l'article 127, § 2, de la Constitution. Les dispositions violation de l'article 127, § 2, de la Constitution. Les dispositions
attaquées seraient entachées d'excès de compétence territoriale parce attaquées seraient entachées d'excès de compétence territoriale parce
qu'elles attribuent unilatéralement des fréquences radio aux émetteurs qu'elles attribuent unilatéralement des fréquences radio aux émetteurs
de la Communauté française ou aux émetteurs qui opèrent depuis le de la Communauté française ou aux émetteurs qui opèrent depuis le
territoire de cette Communauté, de sorte que les émetteurs concernés territoire de cette Communauté, de sorte que les émetteurs concernés
émettront nécessairement en dehors du territoire de la Communauté émettront nécessairement en dehors du territoire de la Communauté
française. française.
B.13.1. Ainsi qu'il a été exposé plus haut, le législateur B.13.1. Ainsi qu'il a été exposé plus haut, le législateur
communautaire est compétent, en l'espèce, en vertu de ses attributions communautaire est compétent, en l'espèce, en vertu de ses attributions
en matière de radiodiffusion et de télévision. L'article 4, 6o, de la en matière de radiodiffusion et de télévision. L'article 4, 6o, de la
loi spéciale du 8 août 1980 considère cette matière comme une matière loi spéciale du 8 août 1980 considère cette matière comme une matière
culturelle au sens de l'article 127, § 1er, 1o, de la Constitution. culturelle au sens de l'article 127, § 1er, 1o, de la Constitution.
B.13.2. Pour ce qui est du champ d'application territorial des B.13.2. Pour ce qui est du champ d'application territorial des
matières visées à l'article 127, § 1er, de la Constitution, le matières visées à l'article 127, § 1er, de la Constitution, le
paragraphe 2 de cet article dispose : paragraphe 2 de cet article dispose :
« Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région de langue « Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région de langue
française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi qu'à l'égard française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi qu'à l'égard
des institutions établies dans la région bilingue de des institutions établies dans la région bilingue de
Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être
considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre
communauté. » communauté. »
B.13.3. L'article 127, § 2, de la Constitution a déterminé une B.13.3. L'article 127, § 2, de la Constitution a déterminé une
répartition exclusive de compétence territoriale, ce qui suppose que répartition exclusive de compétence territoriale, ce qui suppose que
l'objet de toute norme adoptée par un législateur communautaire puisse l'objet de toute norme adoptée par un législateur communautaire puisse
être localisé dans le territoire pour lequel il est compétent. être localisé dans le territoire pour lequel il est compétent.
B.13.4. En vertu de l'alinéa 1er de l'article 2 du décret du 20 B.13.4. En vertu de l'alinéa 1er de l'article 2 du décret du 20
décembre 2001, la liste des fréquences annexée à ce décret constitue décembre 2001, la liste des fréquences annexée à ce décret constitue
le cadastre des fréquences « attribuables en Communauté française ». le cadastre des fréquences « attribuables en Communauté française ».
Compte tenu de la sphère de compétence matérielle dans le domaine de Compte tenu de la sphère de compétence matérielle dans le domaine de
la radiodiffusion et de la télévision, ce critère permet de localiser la radiodiffusion et de la télévision, ce critère permet de localiser
adéquatement le régime décrétal dans la sphère de compétence adéquatement le régime décrétal dans la sphère de compétence
territoriale de la Communauté française. territoriale de la Communauté française.
B.14.1. Faisant référence à l'arrêt no 54/96, le Gouvernement flamand B.14.1. Faisant référence à l'arrêt no 54/96, le Gouvernement flamand
soutient encore que la limitation constitutionnelle de compétence soutient encore que la limitation constitutionnelle de compétence
territoriale n'empêche certes pas que les décrets puissent avoir des « territoriale n'empêche certes pas que les décrets puissent avoir des «
effets extraterritoriaux », mais qu'il est incontestable qu'en effets extraterritoriaux », mais qu'il est incontestable qu'en
l'espèce, la politique de la Communauté flamande en matière de l'espèce, la politique de la Communauté flamande en matière de
fréquences est contrecarrée. fréquences est contrecarrée.
B.14.2. Il résulte de la nature même de la matière de la B.14.2. Il résulte de la nature même de la matière de la
radiodiffusion qu'une réglementation dans ce domaine peut avoir des radiodiffusion qu'une réglementation dans ce domaine peut avoir des
effets extraterritoriaux. effets extraterritoriaux.
La Cour n'aperçoit pas en quoi les dispositions décrétales attaquées La Cour n'aperçoit pas en quoi les dispositions décrétales attaquées
auraient des effets qui aboutiraient à contrecarrer la politique de la auraient des effets qui aboutiraient à contrecarrer la politique de la
Communauté flamande. Communauté flamande.
Comme il est indiqué au B.10, il appartient aux autorités concernées Comme il est indiqué au B.10, il appartient aux autorités concernées
de s'entendre sur une intervention coordonnée dans la matière en de s'entendre sur une intervention coordonnée dans la matière en
cause. cause.
B.15. Le deuxième moyen ne peut être admis. B.15. Le deuxième moyen ne peut être admis.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
rejette le recours. rejette le recours.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6
janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 24 juin janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 24 juin
2003. 2003.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
A. Arts. A. Arts.
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