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Extrait de l'arrêt n° 27/2003 du 19 février 2003 Numéro du rôle : 2341 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 11 de la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de prescription, posées par le Tr La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, (...) Extrait de l'arrêt n° 27/2003 du 19 février 2003 Numéro du rôle : 2341 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 11 de la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de prescription, posées par le Tr La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, (...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 27/2003 du 19 février 2003 Extrait de l'arrêt n° 27/2003 du 19 février 2003
Numéro du rôle : 2341 Numéro du rôle : 2341
En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 11 de la En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 11 de la
loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de
prescription, posées par le Tribunal du travail de Nivelles. prescription, posées par le Tribunal du travail de Nivelles.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P.
Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen et J.-P. Moerman, Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen et J.-P. Moerman,
assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M.
Melchior, Melchior,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles I. Objet des questions préjudicielles
Par jugement du 23 janvier 2002 en cause de J. Silva Salsinha contre Par jugement du 23 janvier 2002 en cause de J. Silva Salsinha contre
J. Vanden Driesch et autres et en cause de J. Silva Salsinha contre E. J. Vanden Driesch et autres et en cause de J. Silva Salsinha contre E.
Ruiz Loridan et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Ruiz Loridan et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la
Cour d'arbitrage le 31 janvier 2002, le Tribunal du travail de Cour d'arbitrage le 31 janvier 2002, le Tribunal du travail de
Nivelles a posé les questions préjudicielles suivantes : Nivelles a posé les questions préjudicielles suivantes :
1. « L'article 11 de la loi du 10 juin 1998 [modifiant certaines 1. « L'article 11 de la loi du 10 juin 1998 [modifiant certaines
dispositions en matière de prescription] n'instaure-t-il pas une dispositions en matière de prescription] n'instaure-t-il pas une
discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution
entre les actions qui ont été déclarées prescrites par une décision entre les actions qui ont été déclarées prescrites par une décision
passée en force de chose jugée et celles prescrites selon les mêmes passée en force de chose jugée et celles prescrites selon les mêmes
critères et les mêmes conditions au moment de l'entrée en vigueur de critères et les mêmes conditions au moment de l'entrée en vigueur de
la loi du 10 juin 1998 mais qui n'ont pas fait l'objet d'une telle la loi du 10 juin 1998 mais qui n'ont pas fait l'objet d'une telle
décision ? » décision ? »
2. « Dans l'affirmative, n'y a-t-il pas lieu pour le tribunal de 2. « Dans l'affirmative, n'y a-t-il pas lieu pour le tribunal de
décider que pour les actions civiles en réparation des dommages commis décider que pour les actions civiles en réparation des dommages commis
par une faute constituant une infraction - qui répondent aux mêmes par une faute constituant une infraction - qui répondent aux mêmes
critères et aux mêmes conditions de prescription que celles déclarées critères et aux mêmes conditions de prescription que celles déclarées
prescrites par une décision passée en force de chose jugée avant prescrites par une décision passée en force de chose jugée avant
l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1998 - l'entrée en vigueur ne l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1998 - l'entrée en vigueur ne
peut avoir pour effet de faire courir un nouveau délai de prescription peut avoir pour effet de faire courir un nouveau délai de prescription
? » ? »
Par ordonnance du 19 novembre 2002, la Cour a reformulé les questions Par ordonnance du 19 novembre 2002, la Cour a reformulé les questions
préjudicielles comme suit : préjudicielles comme suit :
« Les articles 10 et 11 de la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines « Les articles 10 et 11 de la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines
dispositions en matière de prescription, ne violent-ils pas les dispositions en matière de prescription, ne violent-ils pas les
articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils opèrent une articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils opèrent une
distinction parmi les actions qui ont pris naissance avant l'entrée en distinction parmi les actions qui ont pris naissance avant l'entrée en
vigueur de la loi entre les actions qui ont été déclarées prescrites vigueur de la loi entre les actions qui ont été déclarées prescrites
par une décision passée en force de chose jugée avant l'entrée en par une décision passée en force de chose jugée avant l'entrée en
vigueur de la loi et les autres actions ? » vigueur de la loi et les autres actions ? »
(...) (...)
IV. En droit IV. En droit
(...) (...)
B.1. Les articles 10 et 11 de la loi du 10 juin 1998 modifiant B.1. Les articles 10 et 11 de la loi du 10 juin 1998 modifiant
certaines dispositions en matière de prescription disposent : certaines dispositions en matière de prescription disposent :
«

Art. 10.Lorsque l'action a pris naissance avant l'entrée en vigueur

«

Art. 10.Lorsque l'action a pris naissance avant l'entrée en vigueur

de la présente loi, les nouveaux délais de prescription qu'elle de la présente loi, les nouveaux délais de prescription qu'elle
institue ne commencent à courir qu'à partir de son entrée en vigueur. institue ne commencent à courir qu'à partir de son entrée en vigueur.
Toutefois, la durée totale du délai de prescription ne peut dépasser Toutefois, la durée totale du délai de prescription ne peut dépasser
trente ans. trente ans.

Art. 11.Lorsque l'action a été déclarée prescrite par une décision

Art. 11.Lorsque l'action a été déclarée prescrite par une décision

passée en force de chose jugée avant l'entrée en vigueur de la passée en force de chose jugée avant l'entrée en vigueur de la
présente loi, cette entrée en vigueur ne peut avoir pour effet de présente loi, cette entrée en vigueur ne peut avoir pour effet de
faire courir un nouveau délai de prescription. » faire courir un nouveau délai de prescription. »
B.2. La question préjudicielle, telle qu'elle a été reformulée par la B.2. La question préjudicielle, telle qu'elle a été reformulée par la
Cour, porte sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Cour, porte sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la
Constitution des articles 10 et 11 de la loi du 10 juin 1998 en ce Constitution des articles 10 et 11 de la loi du 10 juin 1998 en ce
qu'ils opèrent une distinction, parmi les actions qui ont pris qu'ils opèrent une distinction, parmi les actions qui ont pris
naissance avant l'entrée en vigueur de la loi (27 juillet 1998), entre naissance avant l'entrée en vigueur de la loi (27 juillet 1998), entre
les actions qui ont été déclarées prescrites par une décision passée les actions qui ont été déclarées prescrites par une décision passée
en force de chose jugée avant l'entrée en vigueur de la loi et les en force de chose jugée avant l'entrée en vigueur de la loi et les
autres actions. autres actions.
Il appert des motifs du jugement a quo que ces autres actions sont les Il appert des motifs du jugement a quo que ces autres actions sont les
actions qui ont également été prescrites avant le 27 juillet 1998, par actions qui ont également été prescrites avant le 27 juillet 1998, par
le simple fait de la venue à échéance du délai de prescription. le simple fait de la venue à échéance du délai de prescription.
B.3.1. La partie requérante devant le juge a quo soutient que la B.3.1. La partie requérante devant le juge a quo soutient que la
question préjudicielle n'est pas pertinente pour résoudre le litige au question préjudicielle n'est pas pertinente pour résoudre le litige au
fond parce qu'elle compare deux catégories d'actions prescrites, alors fond parce qu'elle compare deux catégories d'actions prescrites, alors
que son action aurait été soumise au délai de prescription de droit que son action aurait été soumise au délai de prescription de droit
commun de trente ans et ne serait, dès lors, pas encore prescrite. commun de trente ans et ne serait, dès lors, pas encore prescrite.
B.3.2. C'est, en règle, au juge qui pose une question préjudicielle B.3.2. C'est, en règle, au juge qui pose une question préjudicielle
qu'il appartient d'apprécier si la réponse à cette question est utile qu'il appartient d'apprécier si la réponse à cette question est utile
à la solution du litige qu'il doit trancher. à la solution du litige qu'il doit trancher.
L'exception d'irrecevabilité est rejetée. L'exception d'irrecevabilité est rejetée.
B.4. Il ressort de la motivation du jugement a quo que la Cour est B.4. Il ressort de la motivation du jugement a quo que la Cour est
interrogée au sujet de la prescription d'une action civile en interrogée au sujet de la prescription d'une action civile en
réparation du préjudice qui serait causé par une infraction relevant réparation du préjudice qui serait causé par une infraction relevant
du droit pénal social. La Cour limite son examen à cette seule du droit pénal social. La Cour limite son examen à cette seule
hypothèse. hypothèse.
B.5. Le juge a quo demande à la Cour si l'article 11 de la loi du 10 B.5. Le juge a quo demande à la Cour si l'article 11 de la loi du 10
juin 1998 n'établit pas une discrimination au détriment du créancier juin 1998 n'établit pas une discrimination au détriment du créancier
diligent, c'est-à-dire celui qui a intenté une action déclarée diligent, c'est-à-dire celui qui a intenté une action déclarée
prescrite par une décision passée en force de chose jugée, et si prescrite par une décision passée en force de chose jugée, et si
l'égalité ne pourrait être rétablie en décidant que le créancier l'égalité ne pourrait être rétablie en décidant que le créancier
auquel ne peut être opposé un tel jugement ne pourrait bénéficier lui auquel ne peut être opposé un tel jugement ne pourrait bénéficier lui
non plus du délai de prescription que l'article 10 fait courir à non plus du délai de prescription que l'article 10 fait courir à
partir de l'entrée en vigueur de la loi. partir de l'entrée en vigueur de la loi.
B.6.1. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 10 juin 1998 B.6.1. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 10 juin 1998
que le législateur n'a pas voulu déroger aux règles usuelles en que le législateur n'a pas voulu déroger aux règles usuelles en
matière de droit transitoire et en particulier qu'il n'a pas voulu matière de droit transitoire et en particulier qu'il n'a pas voulu
conférer d'effet rétroactif aux nouvelles règles de prescription (Doc. conférer d'effet rétroactif aux nouvelles règles de prescription (Doc.
parl. , Chambre, 1996-1997, no 1087/1, p. 13). parl. , Chambre, 1996-1997, no 1087/1, p. 13).
On pourrait déduire de cette volonté du législateur que l'article 10 On pourrait déduire de cette volonté du législateur que l'article 10
ne fait pas courir un nouveau délai de prescription à l'égard des ne fait pas courir un nouveau délai de prescription à l'égard des
actions en réparation du préjudice causé par une infraction du droit actions en réparation du préjudice causé par une infraction du droit
pénal social qui étaient prescrites après l'écoulement d'un délai de pénal social qui étaient prescrites après l'écoulement d'un délai de
cinq ans, la Cour ayant jugé, dans son arrêt no 13/97, que ce délai cinq ans, la Cour ayant jugé, dans son arrêt no 13/97, que ce délai
n'était pas incompatible avec les articles 10 et 11 de la n'était pas incompatible avec les articles 10 et 11 de la
Constitution. Constitution.
B.6.2. Il n'appartient cependant pas à la Cour de décider si l'article B.6.2. Il n'appartient cependant pas à la Cour de décider si l'article
10 de la loi du 10 juin 1998 doit s'interpréter comme offrant aux 10 de la loi du 10 juin 1998 doit s'interpréter comme offrant aux
titulaires d'une telle action, qui était prescrite avant l'entrée en titulaires d'une telle action, qui était prescrite avant l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi mais auxquels ne peut être opposée une vigueur de la nouvelle loi mais auxquels ne peut être opposée une
décision passée en force de chose jugée, le nouveau délai prévu par décision passée en force de chose jugée, le nouveau délai prévu par
cet article. Il lui revient seulement d'examiner si, dans cette cet article. Il lui revient seulement d'examiner si, dans cette
interprétation qui est celle du juge a quo , les dispositions en cause interprétation qui est celle du juge a quo , les dispositions en cause
sont discriminatoires. sont discriminatoires.
B.7. La différence de traitement entre ces deux catégories de B.7. La différence de traitement entre ces deux catégories de
créanciers est raisonnablement justifiée au regard de l'objectif créanciers est raisonnablement justifiée au regard de l'objectif
poursuivi qui est de ne pas compromettre la sécurité juridique (Doc. poursuivi qui est de ne pas compromettre la sécurité juridique (Doc.
parl ., Chambre, 1997-1998, no 1087/7, p. 22). Il est conforme à un parl ., Chambre, 1997-1998, no 1087/7, p. 22). Il est conforme à un
principe fondamental de notre ordre juridique que les décisions principe fondamental de notre ordre juridique que les décisions
judiciaires ne puissent être modifiées que par la mise en oeuvre de judiciaires ne puissent être modifiées que par la mise en oeuvre de
voies de recours. voies de recours.
B.8. La question préjudicielle appelle une réponse négative. B.8. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
Les articles 10 et 11 de la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines Les articles 10 et 11 de la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines
dispositions en matière de prescription ne violent pas les articles 10 dispositions en matière de prescription ne violent pas les articles 10
et 11 de la Constitution en ce qu'ils opèrent une distinction, parmi et 11 de la Constitution en ce qu'ils opèrent une distinction, parmi
les actions qui ont pris naissance avant l'entrée en vigueur de la les actions qui ont pris naissance avant l'entrée en vigueur de la
loi, entre les actions qui ont été déclarées prescrites par une loi, entre les actions qui ont été déclarées prescrites par une
décision passée en force de chose jugée avant l'entrée en vigueur de décision passée en force de chose jugée avant l'entrée en vigueur de
la loi et les autres actions. la loi et les autres actions.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 19 février 2003. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 19 février 2003.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
M. Melchior. M. Melchior.
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