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: les questions préjudicielles relatives à l'article 11 de la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines
dispositions en matière de prescription, posées par le Tr La
Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens,
(...)"
Extrait de l'arrêt n° 27/2003 du 19 février 2003 Numéro du rôle : 2341 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 11 de la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de prescription, posées par le Tr La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, (...) | Extrait de l'arrêt n° 27/2003 du 19 février 2003 Numéro du rôle : 2341 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 11 de la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de prescription, posées par le Tr La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, (...) |
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COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Extrait de l'arrêt n° 27/2003 du 19 février 2003 | Extrait de l'arrêt n° 27/2003 du 19 février 2003 |
Numéro du rôle : 2341 | Numéro du rôle : 2341 |
En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 11 de la | En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 11 de la |
loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de | loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de |
prescription, posées par le Tribunal du travail de Nivelles. | prescription, posées par le Tribunal du travail de Nivelles. |
La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. | composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. |
Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen et J.-P. Moerman, | Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen et J.-P. Moerman, |
assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. | assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. |
Melchior, | Melchior, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet des questions préjudicielles | I. Objet des questions préjudicielles |
Par jugement du 23 janvier 2002 en cause de J. Silva Salsinha contre | Par jugement du 23 janvier 2002 en cause de J. Silva Salsinha contre |
J. Vanden Driesch et autres et en cause de J. Silva Salsinha contre E. | J. Vanden Driesch et autres et en cause de J. Silva Salsinha contre E. |
Ruiz Loridan et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la | Ruiz Loridan et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la |
Cour d'arbitrage le 31 janvier 2002, le Tribunal du travail de | Cour d'arbitrage le 31 janvier 2002, le Tribunal du travail de |
Nivelles a posé les questions préjudicielles suivantes : | Nivelles a posé les questions préjudicielles suivantes : |
1. « L'article 11 de la loi du 10 juin 1998 [modifiant certaines | 1. « L'article 11 de la loi du 10 juin 1998 [modifiant certaines |
dispositions en matière de prescription] n'instaure-t-il pas une | dispositions en matière de prescription] n'instaure-t-il pas une |
discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution | discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution |
entre les actions qui ont été déclarées prescrites par une décision | entre les actions qui ont été déclarées prescrites par une décision |
passée en force de chose jugée et celles prescrites selon les mêmes | passée en force de chose jugée et celles prescrites selon les mêmes |
critères et les mêmes conditions au moment de l'entrée en vigueur de | critères et les mêmes conditions au moment de l'entrée en vigueur de |
la loi du 10 juin 1998 mais qui n'ont pas fait l'objet d'une telle | la loi du 10 juin 1998 mais qui n'ont pas fait l'objet d'une telle |
décision ? » | décision ? » |
2. « Dans l'affirmative, n'y a-t-il pas lieu pour le tribunal de | 2. « Dans l'affirmative, n'y a-t-il pas lieu pour le tribunal de |
décider que pour les actions civiles en réparation des dommages commis | décider que pour les actions civiles en réparation des dommages commis |
par une faute constituant une infraction - qui répondent aux mêmes | par une faute constituant une infraction - qui répondent aux mêmes |
critères et aux mêmes conditions de prescription que celles déclarées | critères et aux mêmes conditions de prescription que celles déclarées |
prescrites par une décision passée en force de chose jugée avant | prescrites par une décision passée en force de chose jugée avant |
l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1998 - l'entrée en vigueur ne | l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1998 - l'entrée en vigueur ne |
peut avoir pour effet de faire courir un nouveau délai de prescription | peut avoir pour effet de faire courir un nouveau délai de prescription |
? » | ? » |
Par ordonnance du 19 novembre 2002, la Cour a reformulé les questions | Par ordonnance du 19 novembre 2002, la Cour a reformulé les questions |
préjudicielles comme suit : | préjudicielles comme suit : |
« Les articles 10 et 11 de la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines | « Les articles 10 et 11 de la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines |
dispositions en matière de prescription, ne violent-ils pas les | dispositions en matière de prescription, ne violent-ils pas les |
articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils opèrent une | articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils opèrent une |
distinction parmi les actions qui ont pris naissance avant l'entrée en | distinction parmi les actions qui ont pris naissance avant l'entrée en |
vigueur de la loi entre les actions qui ont été déclarées prescrites | vigueur de la loi entre les actions qui ont été déclarées prescrites |
par une décision passée en force de chose jugée avant l'entrée en | par une décision passée en force de chose jugée avant l'entrée en |
vigueur de la loi et les autres actions ? » | vigueur de la loi et les autres actions ? » |
(...) | (...) |
IV. En droit | IV. En droit |
(...) | (...) |
B.1. Les articles 10 et 11 de la loi du 10 juin 1998 modifiant | B.1. Les articles 10 et 11 de la loi du 10 juin 1998 modifiant |
certaines dispositions en matière de prescription disposent : | certaines dispositions en matière de prescription disposent : |
« Art. 10.Lorsque l'action a pris naissance avant l'entrée en vigueur |
« Art. 10.Lorsque l'action a pris naissance avant l'entrée en vigueur |
de la présente loi, les nouveaux délais de prescription qu'elle | de la présente loi, les nouveaux délais de prescription qu'elle |
institue ne commencent à courir qu'à partir de son entrée en vigueur. | institue ne commencent à courir qu'à partir de son entrée en vigueur. |
Toutefois, la durée totale du délai de prescription ne peut dépasser | Toutefois, la durée totale du délai de prescription ne peut dépasser |
trente ans. | trente ans. |
Art. 11.Lorsque l'action a été déclarée prescrite par une décision |
Art. 11.Lorsque l'action a été déclarée prescrite par une décision |
passée en force de chose jugée avant l'entrée en vigueur de la | passée en force de chose jugée avant l'entrée en vigueur de la |
présente loi, cette entrée en vigueur ne peut avoir pour effet de | présente loi, cette entrée en vigueur ne peut avoir pour effet de |
faire courir un nouveau délai de prescription. » | faire courir un nouveau délai de prescription. » |
B.2. La question préjudicielle, telle qu'elle a été reformulée par la | B.2. La question préjudicielle, telle qu'elle a été reformulée par la |
Cour, porte sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la | Cour, porte sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la |
Constitution des articles 10 et 11 de la loi du 10 juin 1998 en ce | Constitution des articles 10 et 11 de la loi du 10 juin 1998 en ce |
qu'ils opèrent une distinction, parmi les actions qui ont pris | qu'ils opèrent une distinction, parmi les actions qui ont pris |
naissance avant l'entrée en vigueur de la loi (27 juillet 1998), entre | naissance avant l'entrée en vigueur de la loi (27 juillet 1998), entre |
les actions qui ont été déclarées prescrites par une décision passée | les actions qui ont été déclarées prescrites par une décision passée |
en force de chose jugée avant l'entrée en vigueur de la loi et les | en force de chose jugée avant l'entrée en vigueur de la loi et les |
autres actions. | autres actions. |
Il appert des motifs du jugement a quo que ces autres actions sont les | Il appert des motifs du jugement a quo que ces autres actions sont les |
actions qui ont également été prescrites avant le 27 juillet 1998, par | actions qui ont également été prescrites avant le 27 juillet 1998, par |
le simple fait de la venue à échéance du délai de prescription. | le simple fait de la venue à échéance du délai de prescription. |
B.3.1. La partie requérante devant le juge a quo soutient que la | B.3.1. La partie requérante devant le juge a quo soutient que la |
question préjudicielle n'est pas pertinente pour résoudre le litige au | question préjudicielle n'est pas pertinente pour résoudre le litige au |
fond parce qu'elle compare deux catégories d'actions prescrites, alors | fond parce qu'elle compare deux catégories d'actions prescrites, alors |
que son action aurait été soumise au délai de prescription de droit | que son action aurait été soumise au délai de prescription de droit |
commun de trente ans et ne serait, dès lors, pas encore prescrite. | commun de trente ans et ne serait, dès lors, pas encore prescrite. |
B.3.2. C'est, en règle, au juge qui pose une question préjudicielle | B.3.2. C'est, en règle, au juge qui pose une question préjudicielle |
qu'il appartient d'apprécier si la réponse à cette question est utile | qu'il appartient d'apprécier si la réponse à cette question est utile |
à la solution du litige qu'il doit trancher. | à la solution du litige qu'il doit trancher. |
L'exception d'irrecevabilité est rejetée. | L'exception d'irrecevabilité est rejetée. |
B.4. Il ressort de la motivation du jugement a quo que la Cour est | B.4. Il ressort de la motivation du jugement a quo que la Cour est |
interrogée au sujet de la prescription d'une action civile en | interrogée au sujet de la prescription d'une action civile en |
réparation du préjudice qui serait causé par une infraction relevant | réparation du préjudice qui serait causé par une infraction relevant |
du droit pénal social. La Cour limite son examen à cette seule | du droit pénal social. La Cour limite son examen à cette seule |
hypothèse. | hypothèse. |
B.5. Le juge a quo demande à la Cour si l'article 11 de la loi du 10 | B.5. Le juge a quo demande à la Cour si l'article 11 de la loi du 10 |
juin 1998 n'établit pas une discrimination au détriment du créancier | juin 1998 n'établit pas une discrimination au détriment du créancier |
diligent, c'est-à-dire celui qui a intenté une action déclarée | diligent, c'est-à-dire celui qui a intenté une action déclarée |
prescrite par une décision passée en force de chose jugée, et si | prescrite par une décision passée en force de chose jugée, et si |
l'égalité ne pourrait être rétablie en décidant que le créancier | l'égalité ne pourrait être rétablie en décidant que le créancier |
auquel ne peut être opposé un tel jugement ne pourrait bénéficier lui | auquel ne peut être opposé un tel jugement ne pourrait bénéficier lui |
non plus du délai de prescription que l'article 10 fait courir à | non plus du délai de prescription que l'article 10 fait courir à |
partir de l'entrée en vigueur de la loi. | partir de l'entrée en vigueur de la loi. |
B.6.1. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 10 juin 1998 | B.6.1. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 10 juin 1998 |
que le législateur n'a pas voulu déroger aux règles usuelles en | que le législateur n'a pas voulu déroger aux règles usuelles en |
matière de droit transitoire et en particulier qu'il n'a pas voulu | matière de droit transitoire et en particulier qu'il n'a pas voulu |
conférer d'effet rétroactif aux nouvelles règles de prescription (Doc. | conférer d'effet rétroactif aux nouvelles règles de prescription (Doc. |
parl. , Chambre, 1996-1997, no 1087/1, p. 13). | parl. , Chambre, 1996-1997, no 1087/1, p. 13). |
On pourrait déduire de cette volonté du législateur que l'article 10 | On pourrait déduire de cette volonté du législateur que l'article 10 |
ne fait pas courir un nouveau délai de prescription à l'égard des | ne fait pas courir un nouveau délai de prescription à l'égard des |
actions en réparation du préjudice causé par une infraction du droit | actions en réparation du préjudice causé par une infraction du droit |
pénal social qui étaient prescrites après l'écoulement d'un délai de | pénal social qui étaient prescrites après l'écoulement d'un délai de |
cinq ans, la Cour ayant jugé, dans son arrêt no 13/97, que ce délai | cinq ans, la Cour ayant jugé, dans son arrêt no 13/97, que ce délai |
n'était pas incompatible avec les articles 10 et 11 de la | n'était pas incompatible avec les articles 10 et 11 de la |
Constitution. | Constitution. |
B.6.2. Il n'appartient cependant pas à la Cour de décider si l'article | B.6.2. Il n'appartient cependant pas à la Cour de décider si l'article |
10 de la loi du 10 juin 1998 doit s'interpréter comme offrant aux | 10 de la loi du 10 juin 1998 doit s'interpréter comme offrant aux |
titulaires d'une telle action, qui était prescrite avant l'entrée en | titulaires d'une telle action, qui était prescrite avant l'entrée en |
vigueur de la nouvelle loi mais auxquels ne peut être opposée une | vigueur de la nouvelle loi mais auxquels ne peut être opposée une |
décision passée en force de chose jugée, le nouveau délai prévu par | décision passée en force de chose jugée, le nouveau délai prévu par |
cet article. Il lui revient seulement d'examiner si, dans cette | cet article. Il lui revient seulement d'examiner si, dans cette |
interprétation qui est celle du juge a quo , les dispositions en cause | interprétation qui est celle du juge a quo , les dispositions en cause |
sont discriminatoires. | sont discriminatoires. |
B.7. La différence de traitement entre ces deux catégories de | B.7. La différence de traitement entre ces deux catégories de |
créanciers est raisonnablement justifiée au regard de l'objectif | créanciers est raisonnablement justifiée au regard de l'objectif |
poursuivi qui est de ne pas compromettre la sécurité juridique (Doc. | poursuivi qui est de ne pas compromettre la sécurité juridique (Doc. |
parl ., Chambre, 1997-1998, no 1087/7, p. 22). Il est conforme à un | parl ., Chambre, 1997-1998, no 1087/7, p. 22). Il est conforme à un |
principe fondamental de notre ordre juridique que les décisions | principe fondamental de notre ordre juridique que les décisions |
judiciaires ne puissent être modifiées que par la mise en oeuvre de | judiciaires ne puissent être modifiées que par la mise en oeuvre de |
voies de recours. | voies de recours. |
B.8. La question préjudicielle appelle une réponse négative. | B.8. La question préjudicielle appelle une réponse négative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
Les articles 10 et 11 de la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines | Les articles 10 et 11 de la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines |
dispositions en matière de prescription ne violent pas les articles 10 | dispositions en matière de prescription ne violent pas les articles 10 |
et 11 de la Constitution en ce qu'ils opèrent une distinction, parmi | et 11 de la Constitution en ce qu'ils opèrent une distinction, parmi |
les actions qui ont pris naissance avant l'entrée en vigueur de la | les actions qui ont pris naissance avant l'entrée en vigueur de la |
loi, entre les actions qui ont été déclarées prescrites par une | loi, entre les actions qui ont été déclarées prescrites par une |
décision passée en force de chose jugée avant l'entrée en vigueur de | décision passée en force de chose jugée avant l'entrée en vigueur de |
la loi et les autres actions. | la loi et les autres actions. |
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 19 février 2003. | la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 19 février 2003. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
Le président, | Le président, |
M. Melchior. | M. Melchior. |