Extrait de l'arrêt n° 22/2003 du 12 février 2003 Numéro du rôle : 2329 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 21 des lois sur les pensions de réparation, coordonnées le 5 octobre 1948, avant sa modification par la loi du La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, (...) | Extrait de l'arrêt n° 22/2003 du 12 février 2003 Numéro du rôle : 2329 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 21 des lois sur les pensions de réparation, coordonnées le 5 octobre 1948, avant sa modification par la loi du La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, (...) |
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COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Extrait de l'arrêt n° 22/2003 du 12 février 2003 | Extrait de l'arrêt n° 22/2003 du 12 février 2003 |
Numéro du rôle : 2329 | Numéro du rôle : 2329 |
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 21 des lois | En cause : la question préjudicielle relative à l'article 21 des lois |
sur les pensions de réparation, coordonnées le 5 octobre 1948, avant | sur les pensions de réparation, coordonnées le 5 octobre 1948, avant |
sa modification par la loi du 17 juillet 1991, et à l'article 22 des | sa modification par la loi du 17 juillet 1991, et à l'article 22 des |
mêmes lois coordonnées, tel qu'il a été remplacé par la loi du 7 juin | mêmes lois coordonnées, tel qu'il a été remplacé par la loi du 7 juin |
1989 instaurant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la | 1989 instaurant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la |
guerre, posée par le Conseil d'Etat. | guerre, posée par le Conseil d'Etat. |
La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. | composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. |
François, P. Martens, M. Bossuyt, A. Alen et J.-P. Moerman, assistée | François, P. Martens, M. Bossuyt, A. Alen et J.-P. Moerman, assistée |
du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, | du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle | I. Objet de la question préjudicielle |
Par arrêt no 102.425 du 8 janvier 2002 en cause de l'Etat belge contre | Par arrêt no 102.425 du 8 janvier 2002 en cause de l'Etat belge contre |
X, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le | X, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le |
24 janvier 2002, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle | 24 janvier 2002, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle |
suivante : | suivante : |
« L'article 21 des lois sur les pensions de réparation, coordonnées le | « L'article 21 des lois sur les pensions de réparation, coordonnées le |
5 octobre 1948, tel qu'il était applicable avant sa modification par | 5 octobre 1948, tel qu'il était applicable avant sa modification par |
l'article 2 de la loi du 17 juillet 1991, en ce qui concerne la | l'article 2 de la loi du 17 juillet 1991, en ce qui concerne la |
pension de réparation du conjoint survivant d'un invalide militaire, | pension de réparation du conjoint survivant d'un invalide militaire, |
et l'article 22 des mêmes lois coordonnées, tel qu'il a été remplacé | et l'article 22 des mêmes lois coordonnées, tel qu'il a été remplacé |
et modifié par les articles 9, 1o, et 19 de la loi du 7 juin 1989 | et modifié par les articles 9, 1o, et 19 de la loi du 7 juin 1989 |
instaurant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre, | instaurant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre, |
combinés, d'une part, avec l'article 1er de la loi du 24 avril 1958 | combinés, d'une part, avec l'article 1er de la loi du 24 avril 1958 |
accordant, sous certaines conditions, une pension aux veuves de guerre | accordant, sous certaines conditions, une pension aux veuves de guerre |
qui ont épousé après le fait dommageable un bénéficiaire des lois sur | qui ont épousé après le fait dommageable un bénéficiaire des lois sur |
les pensions de réparation, créant une rente de combattant et de | les pensions de réparation, créant une rente de combattant et de |
captivité en faveur des combattants, des prisonniers politiques et des | captivité en faveur des combattants, des prisonniers politiques et des |
prisonniers de guerre de 1940-1945 et réalisant certains ajustements | prisonniers de guerre de 1940-1945 et réalisant certains ajustements |
en matière de rente pour chevrons de front, tel que cet article a été | en matière de rente pour chevrons de front, tel que cet article a été |
modifié par l'article 13 de la loi du 17 juillet 1975 modifiant et | modifié par l'article 13 de la loi du 17 juillet 1975 modifiant et |
complétant la législation relative aux pensions et rentes de guerre et | complétant la législation relative aux pensions et rentes de guerre et |
la législation relative aux pensions de retraite des agents du secteur | la législation relative aux pensions de retraite des agents du secteur |
public, par l'article 17 de la loi du 9 juillet 1976 modifiant et | public, par l'article 17 de la loi du 9 juillet 1976 modifiant et |
complétant la législation relative aux pensions et rentes de guerre et | complétant la législation relative aux pensions et rentes de guerre et |
à l'allocation tenant lieu de pension en faveur de certains anciens | à l'allocation tenant lieu de pension en faveur de certains anciens |
militaires et adaptant la législation relative auxdites pensions et | militaires et adaptant la législation relative auxdites pensions et |
rentes aux modifications apportées à certains articles du Code civil | rentes aux modifications apportées à certains articles du Code civil |
et du Code judiciaire et par l'article 10, 1o, de la loi du 7 juin | et du Code judiciaire et par l'article 10, 1o, de la loi du 7 juin |
1989 instaurant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la | 1989 instaurant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la |
guerre, et combinés, d'autre part, avec l'article 15 de la loi du 4 | guerre, et combinés, d'autre part, avec l'article 15 de la loi du 4 |
juin 1982 réformant le régime de pension des veuves de guerre, tel que | juin 1982 réformant le régime de pension des veuves de guerre, tel que |
cet article a été modifié par les articles 23, 3o, et 27, 10o, de la | cet article a été modifié par les articles 23, 3o, et 27, 10o, de la |
loi du 7 juin 1989 instaurant de nouvelles mesures en faveur des | loi du 7 juin 1989 instaurant de nouvelles mesures en faveur des |
victimes de la guerre ainsi que par l'article 31 de la loi du 18 mai | victimes de la guerre ainsi que par l'article 31 de la loi du 18 mai |
1998 modifiant la législation relative aux pensions et aux rentes de | 1998 modifiant la législation relative aux pensions et aux rentes de |
guerre, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que | guerre, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que |
les dispositions précitées n'accordent pas la même pension aux | les dispositions précitées n'accordent pas la même pension aux |
conjoints survivants d'un invalide de guerre décédé avant le 1er | conjoints survivants d'un invalide de guerre décédé avant le 1er |
janvier 1982 selon que le mariage a été contracté antérieurement ou | janvier 1982 selon que le mariage a été contracté antérieurement ou |
postérieurement au fait dommageable à l'origine de l'invalidité ? » | postérieurement au fait dommageable à l'origine de l'invalidité ? » |
(...) | (...) |
IV. En droit | IV. En droit |
(...) | (...) |
Quant aux dispositions en cause | Quant aux dispositions en cause |
B.1.1. Les articles 21 et 22 des lois sur les pensions de réparation, | B.1.1. Les articles 21 et 22 des lois sur les pensions de réparation, |
coordonnées le 5 octobre 1948, sur lesquels porte la question | coordonnées le 5 octobre 1948, sur lesquels porte la question |
préjudicielle, énonçaient, dans la rédaction qui leur avait été donnée | préjudicielle, énonçaient, dans la rédaction qui leur avait été donnée |
par les dispositions visées par cette question : | par les dispositions visées par cette question : |
« Art. 21.Le conjoint survivant d'une personne susceptible de |
« Art. 21.Le conjoint survivant d'une personne susceptible de |
bénéficier du titre Ier peut prétendre à une pension à condition que | bénéficier du titre Ier peut prétendre à une pension à condition que |
leur mariage soit antérieur au fait dommageable imputable au service, | leur mariage soit antérieur au fait dommageable imputable au service, |
ou aux prestations fournies et qu'il soit reconnu que le décès du | ou aux prestations fournies et qu'il soit reconnu que le décès du |
conjoint est la conséquence directe du fait dommageable invoqué. | conjoint est la conséquence directe du fait dommageable invoqué. |
Art. 22.§ 1er. Le taux annuel de la pension visée à l'article 21 est |
Art. 22.§ 1er. Le taux annuel de la pension visée à l'article 21 est |
fixé à 351 836 francs. | fixé à 351 836 francs. |
§ 2. Sauf dans le cas où la victime a été tuée par le fait dommageable | § 2. Sauf dans le cas où la victime a été tuée par le fait dommageable |
ou est décédée dans les cinq ans du fait dommageable, des suites de | ou est décédée dans les cinq ans du fait dommageable, des suites de |
blessure, de traumatisme, ou d'accident au sens de l'article 4, les | blessure, de traumatisme, ou d'accident au sens de l'article 4, les |
commissions des pensions de réparation peuvent décider de ramener le | commissions des pensions de réparation peuvent décider de ramener le |
taux prévu au § 1er à 229 532 francs lorsqu'elles estiment qu'il | taux prévu au § 1er à 229 532 francs lorsqu'elles estiment qu'il |
résulte des faits de la cause que des facteurs étrangers, postérieurs | résulte des faits de la cause que des facteurs étrangers, postérieurs |
au fait dommageable, sont intervenus pour un quart au moins dans les | au fait dommageable, sont intervenus pour un quart au moins dans les |
causes réelles du décès, la pension étant obligatoirement ramenée à ce | causes réelles du décès, la pension étant obligatoirement ramenée à ce |
taux lorsque le décès se situe plus de quinze ans, mais moins de | taux lorsque le décès se situe plus de quinze ans, mais moins de |
vingt-cinq ans après le fait dommageable. | vingt-cinq ans après le fait dommageable. |
Lorsque des facteurs étrangers interviennent pour une moitié au moins | Lorsque des facteurs étrangers interviennent pour une moitié au moins |
ou que le décès se situe vingt-cinq ans ou plus après le fait | ou que le décès se situe vingt-cinq ans ou plus après le fait |
dommageable, le taux prévu au § 1er est ramené à 153 016 francs. » | dommageable, le taux prévu au § 1er est ramené à 153 016 francs. » |
B.1.2. La question préjudicielle combine les deux dispositions | B.1.2. La question préjudicielle combine les deux dispositions |
précitées avec deux autres dispositions que le Conseil d'Etat prend en | précitées avec deux autres dispositions que le Conseil d'Etat prend en |
considération dans la rédaction qui leur avait été donnée par les | considération dans la rédaction qui leur avait été donnée par les |
dispositions visées par la question préjudicielle. | dispositions visées par la question préjudicielle. |
La première est l'article 1er de la loi du 24 avril 1958 accordant, | La première est l'article 1er de la loi du 24 avril 1958 accordant, |
sous certaines conditions, une pension aux veuves d'un bénéficiaire | sous certaines conditions, une pension aux veuves d'un bénéficiaire |
des lois sur les pensions de réparation, créant une rente de | des lois sur les pensions de réparation, créant une rente de |
combattant et de captivité en faveur des combattants, des prisonniers | combattant et de captivité en faveur des combattants, des prisonniers |
politiques et des prisonniers de guerre de 1940-1945 et réalisant | politiques et des prisonniers de guerre de 1940-1945 et réalisant |
certains ajustements en matière de rente pour chevrons de front, | certains ajustements en matière de rente pour chevrons de front, |
veuves qui ont épousé ce bénéficiaire après le fait dommageable. Dans | veuves qui ont épousé ce bénéficiaire après le fait dommageable. Dans |
ladite rédaction, cet article énonçait : | ladite rédaction, cet article énonçait : |
« Art. 1er.§ 1er. Peuvent faire valoir leurs titres à une pension |
« Art. 1er.§ 1er. Peuvent faire valoir leurs titres à une pension |
dont le taux annuel est fixé à 52 068 francs : | dont le taux annuel est fixé à 52 068 francs : |
1o les veuves qui ont épousé une des personnes visées aux articles 49, | 1o les veuves qui ont épousé une des personnes visées aux articles 49, |
50 et 51 des lois sur les pensions de réparation coordonnées le 5 | 50 et 51 des lois sur les pensions de réparation coordonnées le 5 |
octobre 1948, ainsi qu'aux articles 2 et 57, § 1er, des mêmes lois | octobre 1948, ainsi qu'aux articles 2 et 57, § 1er, des mêmes lois |
coordonnées, et qui ont pu se réclamer de l'article 1er, alinéa 1er, | coordonnées, et qui ont pu se réclamer de l'article 1er, alinéa 1er, |
desdites lois, pour autant que le mariage ait été contracté soit dans | desdites lois, pour autant que le mariage ait été contracté soit dans |
le délai de cinq ans à compter de la date de la rentrée de l'époux | le délai de cinq ans à compter de la date de la rentrée de l'époux |
dans ses foyers, soit avant le 1er juillet 1961 s'il n'a pas été | dans ses foyers, soit avant le 1er juillet 1961 s'il n'a pas été |
contracté dans ledit délai. | contracté dans ledit délai. |
Dans ce dernier cas, la veuve dont le mariage a été contracté après le | Dans ce dernier cas, la veuve dont le mariage a été contracté après le |
28 septembre 1950 ne pourra bénéficier de la pension qu'à partir du | 28 septembre 1950 ne pourra bénéficier de la pension qu'à partir du |
premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle atteint l'âge | premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle atteint l'âge |
de 45 ans. | de 45 ans. |
2o Les veuves qui ont épousé au plus tard cinq ans après le fait | 2o Les veuves qui ont épousé au plus tard cinq ans après le fait |
dommageable une des personnes visées à l'article 57, § 2, des mêmes | dommageable une des personnes visées à l'article 57, § 2, des mêmes |
lois, remplacé par la loi du 26 juillet 1952. | lois, remplacé par la loi du 26 juillet 1952. |
3o Les veuves qui ont épousé dans les cinq ans de sa rentrée en | 3o Les veuves qui ont épousé dans les cinq ans de sa rentrée en |
Belgique, et au plus tard le 17 juillet 1960, un militaire ayant | Belgique, et au plus tard le 17 juillet 1960, un militaire ayant |
participé à la campagne de Corée. | participé à la campagne de Corée. |
§ 2. La veuve doit établir : | § 2. La veuve doit établir : |
1o Si la reconnaissance n'en a pas eu lieu antérieurement à l'occasion | 1o Si la reconnaissance n'en a pas eu lieu antérieurement à l'occasion |
d'une demande de pension d'invalidité introduite par le défunt, que la | d'une demande de pension d'invalidité introduite par le défunt, que la |
blessure, la maladie ou son aggravation à laquelle elle attribue le | blessure, la maladie ou son aggravation à laquelle elle attribue le |
décès de son mari est due au fait du service de la captivité ou des | décès de son mari est due au fait du service de la captivité ou des |
prestations accomplies au sens de l'article 2 des lois coordonnées sur | prestations accomplies au sens de l'article 2 des lois coordonnées sur |
les pensions de réparation; | les pensions de réparation; |
2o Qu'il existe une relation totale ou partielle de cause à effet | 2o Qu'il existe une relation totale ou partielle de cause à effet |
entre ladite blessure, la maladie ou son aggravation et le décès. | entre ladite blessure, la maladie ou son aggravation et le décès. |
§ 3. Ne peuvent prétendre à la pension prévue par le présent article : | § 3. Ne peuvent prétendre à la pension prévue par le présent article : |
Les veuves dont le mariage n'a pas duré un an au moins. | Les veuves dont le mariage n'a pas duré un an au moins. |
§ 4. Les commissions prévues à l'article 45 des lois sur les pensions | § 4. Les commissions prévues à l'article 45 des lois sur les pensions |
de réparation statuent sur les demandes de pension introduites à la | de réparation statuent sur les demandes de pension introduites à la |
faveur du présent article. | faveur du présent article. |
Lorsqu'elles constatent que des facteurs étrangers, postérieurs au | Lorsqu'elles constatent que des facteurs étrangers, postérieurs au |
fait dommageable sont intervenus pour un quart ou pour la moitié dans | fait dommageable sont intervenus pour un quart ou pour la moitié dans |
les causes réelles du décès, elles réduisent la pension d'un quart ou | les causes réelles du décès, elles réduisent la pension d'un quart ou |
de moitié. Ces réductions sont appliquées d'office lorsque le décès a | de moitié. Ces réductions sont appliquées d'office lorsque le décès a |
lieu respectivement quinze et vingt-cinq ans après le fait | lieu respectivement quinze et vingt-cinq ans après le fait |
dommageable. | dommageable. |
§ 5. Le présent article ne porte pas préjudice à l'application des | § 5. Le présent article ne porte pas préjudice à l'application des |
dispositions de l'article 24 des lois coordonnées sur les pensions de | dispositions de l'article 24 des lois coordonnées sur les pensions de |
réparation, complété par l'article unique de la loi du 22 décembre | réparation, complété par l'article unique de la loi du 22 décembre |
1949. » | 1949. » |
La seconde disposition est l'article 15 de la loi du 4 juin 1982 | La seconde disposition est l'article 15 de la loi du 4 juin 1982 |
réformant le régime de pension des veuves de guerre, qui, dans la | réformant le régime de pension des veuves de guerre, qui, dans la |
rédaction prise en considération, énonçait : | rédaction prise en considération, énonçait : |
« Art. 15.§ 1er. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier |
« Art. 15.§ 1er. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier |
1982. | 1982. |
§ 2. [...] | § 2. [...] |
§ 3. Les conjoints et orphelins d'invalides visés à l'article 1er et | § 3. Les conjoints et orphelins d'invalides visés à l'article 1er et |
décédés à partir du 1er janvier 1982 ne peuvent, du chef de cet | décédés à partir du 1er janvier 1982 ne peuvent, du chef de cet |
invalide, prétendre à la pension de guerre prévue par les lois | invalide, prétendre à la pension de guerre prévue par les lois |
coordonnées sur les pensions militaires, les lois coordonnées sur les | coordonnées sur les pensions militaires, les lois coordonnées sur les |
pensions de réparation, la loi du 24 avril 1958 ou celle du 8 juillet | pensions de réparation, la loi du 24 avril 1958 ou celle du 8 juillet |
1970; néanmoins, le bénéfice de la pension prévue à l'article 24 des | 1970; néanmoins, le bénéfice de la pension prévue à l'article 24 des |
lois coordonnées sur les pensions de réparation ou à l'article 20 de | lois coordonnées sur les pensions de réparation ou à l'article 20 de |
la loi du 8 juillet 1970 reste maintenu en faveur des conjoints non | la loi du 8 juillet 1970 reste maintenu en faveur des conjoints non |
remariés et des orphelins. » | remariés et des orphelins. » |
Quant à l'objet de la différence de traitement | Quant à l'objet de la différence de traitement |
B.2.1. L'article 21 des lois coordonnées du 5 octobre 1948, précité, | B.2.1. L'article 21 des lois coordonnées du 5 octobre 1948, précité, |
qui avait ouvert aux conjoints survivants des invalides militaires le | qui avait ouvert aux conjoints survivants des invalides militaires le |
droit à une pension à condition, notamment, que le mariage soit | droit à une pension à condition, notamment, que le mariage soit |
antérieur au fait ayant causé l'invalidité, fut modifié par l'article | antérieur au fait ayant causé l'invalidité, fut modifié par l'article |
1er de la loi du 17 juillet 1991 : celle-ci supprime cette condition | 1er de la loi du 17 juillet 1991 : celle-ci supprime cette condition |
d'antériorité du mariage (Doc. parl. , Sénat, 1990-1991, no 1133-1, p. | d'antériorité du mariage (Doc. parl. , Sénat, 1990-1991, no 1133-1, p. |
2) en donnant à cet article la rédaction suivante : | 2) en donnant à cet article la rédaction suivante : |
« Art. 21.Le conjoint survivant d'une personne susceptible de |
« Art. 21.Le conjoint survivant d'une personne susceptible de |
bénéficier du titre Ier peut prétendre à une pension à la condition | bénéficier du titre Ier peut prétendre à une pension à la condition |
qu'il soit reconnu que le décès du conjoint est la conséquence directe | qu'il soit reconnu que le décès du conjoint est la conséquence directe |
du fait dommageable invoqué. | du fait dommageable invoqué. |
En cas de mariage contracté après le fait dommageable, l'alinéa | En cas de mariage contracté après le fait dommageable, l'alinéa |
premier ne s'applique que pour autant que le mariage ait été contracté | premier ne s'applique que pour autant que le mariage ait été contracté |
moins de dix ans après le fait dommageable et qu'il ait duré un an | moins de dix ans après le fait dommageable et qu'il ait duré un an |
minimum. » | minimum. » |
B.2.2. Le texte de l'article 21 ainsi modifié ne distingue pas entre | B.2.2. Le texte de l'article 21 ainsi modifié ne distingue pas entre |
les conjoints survivants d'invalides militaires du temps de paix et | les conjoints survivants d'invalides militaires du temps de paix et |
les conjoints survivants d'invalides militaires du temps de guerre. | les conjoints survivants d'invalides militaires du temps de guerre. |
Mais, se fondant sur les travaux préparatoires de la loi du 17 juillet | Mais, se fondant sur les travaux préparatoires de la loi du 17 juillet |
1991, le Conseil d'Etat estime, dans l'arrêt de renvoi, que l'article | 1991, le Conseil d'Etat estime, dans l'arrêt de renvoi, que l'article |
1er de cette loi modifiant cet article 21 ne concerne que les | 1er de cette loi modifiant cet article 21 ne concerne que les |
conjoints survivants d'invalides militaires du temps de paix. | conjoints survivants d'invalides militaires du temps de paix. |
Il s'ensuit que, dans cette interprétation, la condition d'antériorité | Il s'ensuit que, dans cette interprétation, la condition d'antériorité |
du mariage fut maintenue en ce qui concerne les conjoints survivants | du mariage fut maintenue en ce qui concerne les conjoints survivants |
d'invalides militaires du temps de guerre. | d'invalides militaires du temps de guerre. |
B.2.3. La loi du 24 avril 1958 et la loi du 4 juin 1982 - cette | B.2.3. La loi du 24 avril 1958 et la loi du 4 juin 1982 - cette |
dernière, contrairement aux lois de 1948 et de 1958, n'exigeant pas | dernière, contrairement aux lois de 1948 et de 1958, n'exigeant pas |
que soit établi le lien de causalité entre le fait de guerre à | que soit établi le lien de causalité entre le fait de guerre à |
l'origine de l'invalidité et le décès - ont certes ouvert le droit à | l'origine de l'invalidité et le décès - ont certes ouvert le droit à |
une pension qui n'est pas fonction de la date du mariage mais le | une pension qui n'est pas fonction de la date du mariage mais le |
Conseil d'Etat constate dans l'arrêt a quo que les prestations que ces | Conseil d'Etat constate dans l'arrêt a quo que les prestations que ces |
lois prévoient sont moindres que celles prévues par les lois | lois prévoient sont moindres que celles prévues par les lois |
coordonnées du 5 octobre 1948, ce sur quoi les parties s'accordent | coordonnées du 5 octobre 1948, ce sur quoi les parties s'accordent |
également. | également. |
B.2.4. En tant qu'il interdit aux bénéficiaires de la loi du 4 juin | B.2.4. En tant qu'il interdit aux bénéficiaires de la loi du 4 juin |
1982 de prétendre à la pension prévue par les lois coordonnées du 5 | 1982 de prétendre à la pension prévue par les lois coordonnées du 5 |
octobre 1948 lorsque l'invalide est décédé après le 1er janvier 1982, | octobre 1948 lorsque l'invalide est décédé après le 1er janvier 1982, |
l'article 15, § 3, de cette loi du 4 juin 1982 a certes pour | l'article 15, § 3, de cette loi du 4 juin 1982 a certes pour |
conséquence, comme le constate la question préjudicielle, que des | conséquence, comme le constate la question préjudicielle, que des |
prestations identiques sont dans ce cas octroyées au conjoint | prestations identiques sont dans ce cas octroyées au conjoint |
survivant, quelle que soit la date du mariage. Mais il reste que les | survivant, quelle que soit la date du mariage. Mais il reste que les |
dispositions en cause maintiennent une différence de traitement en ce | dispositions en cause maintiennent une différence de traitement en ce |
qui concerne les conjoints survivants des invalides du temps de guerre | qui concerne les conjoints survivants des invalides du temps de guerre |
décédés avant le 1er janvier 1982 : ceux dont le mariage précède le | décédés avant le 1er janvier 1982 : ceux dont le mariage précède le |
fait générateur de l'invalidité bénéficient, en vertu des lois | fait générateur de l'invalidité bénéficient, en vertu des lois |
coordonnées du 5 octobre 1948, d'une pension d'un niveau plus élevé | coordonnées du 5 octobre 1948, d'une pension d'un niveau plus élevé |
que celle attribuée, en vertu de la loi du 24 avril 1958, à ceux dont | que celle attribuée, en vertu de la loi du 24 avril 1958, à ceux dont |
le mariage a suivi le fait générateur de l'invalidité. | le mariage a suivi le fait générateur de l'invalidité. |
Quant au fond | Quant au fond |
B.3.1. Les raisons qui ont conduit à octroyer, sans avoir égard à la | B.3.1. Les raisons qui ont conduit à octroyer, sans avoir égard à la |
date du mariage, une pension identique aux conjoints survivants des | date du mariage, une pension identique aux conjoints survivants des |
invalides militaires du temps de paix (loi du 17 juillet 1991) comme | invalides militaires du temps de paix (loi du 17 juillet 1991) comme |
aux conjoints survivants des invalides militaires du temps de guerre | aux conjoints survivants des invalides militaires du temps de guerre |
décédés après le 1er janvier 1982 (loi du 4 juin 1982) s'opposent à ce | décédés après le 1er janvier 1982 (loi du 4 juin 1982) s'opposent à ce |
qu'il soit considéré comme justifié que la date du mariage crée, en ce | qu'il soit considéré comme justifié que la date du mariage crée, en ce |
qui concerne les conjoints survivants des invalides militaires du | qui concerne les conjoints survivants des invalides militaires du |
temps de guerre décédés avant le 1er janvier 1982, la différence de | temps de guerre décédés avant le 1er janvier 1982, la différence de |
traitement soumise au contrôle de la Cour : les dispositions en cause | traitement soumise au contrôle de la Cour : les dispositions en cause |
visant à réparer les dommages subis par les militaires (et par leurs | visant à réparer les dommages subis par les militaires (et par leurs |
ayants droit) du fait de la guerre, la circonstance que leur mariage | ayants droit) du fait de la guerre, la circonstance que leur mariage |
serait postérieur ou antérieur à ceux de ces dommages qui auraient | serait postérieur ou antérieur à ceux de ces dommages qui auraient |
causé une invalidité ouvrant un droit à une pension de réparation ne | causé une invalidité ouvrant un droit à une pension de réparation ne |
justifie pas qu'un sort différent soit fait à leurs ayants droit. | justifie pas qu'un sort différent soit fait à leurs ayants droit. |
C'est en effet déjà en considérant que la guerre, dont résulte le fait | C'est en effet déjà en considérant que la guerre, dont résulte le fait |
dommageable ayant créé l'invalidité, avait pu retarder des mariages | dommageable ayant créé l'invalidité, avait pu retarder des mariages |
que le législateur avait octroyé aux intéressés le bénéfice de la | que le législateur avait octroyé aux intéressés le bénéfice de la |
pension prévue par la loi du 24 avril 1958 : | pension prévue par la loi du 24 avril 1958 : |
« A différentes reprises, les groupements d'invalides de guerre et | « A différentes reprises, les groupements d'invalides de guerre et |
d'ayants droit ont réclamé une modification à cette législation en | d'ayants droit ont réclamé une modification à cette législation en |
faveur des veuves qui avaient épousé une victime de la guerre après le | faveur des veuves qui avaient épousé une victime de la guerre après le |
fait dommageable. | fait dommageable. |
Ils invoquaient, à l'appui de leur revendication, le cas des fiancées | Ils invoquaient, à l'appui de leur revendication, le cas des fiancées |
de 1939-1940 qui ont attendu pendant plusieurs années le retour d'un | de 1939-1940 qui ont attendu pendant plusieurs années le retour d'un |
prisonnier de guerre avant de pouvoir contracter mariage. | prisonnier de guerre avant de pouvoir contracter mariage. |
Le Gouvernement a estimé pouvoir répondre à ce voeu concernant une | Le Gouvernement a estimé pouvoir répondre à ce voeu concernant une |
catégorie de personnes dont le sort est certainement digne d'intérêt, | catégorie de personnes dont le sort est certainement digne d'intérêt, |
en prévoyant en leur faveur une pension lorsque le décès du mari est | en prévoyant en leur faveur une pension lorsque le décès du mari est |
dû au fait de la guerre. » (Doc. parl. , Chambre, 1957-1958, no 887/1, | dû au fait de la guerre. » (Doc. parl. , Chambre, 1957-1958, no 887/1, |
p. 2) | p. 2) |
B.3.2. Sans doute le Conseil des ministres fait-il valoir que la loi | B.3.2. Sans doute le Conseil des ministres fait-il valoir que la loi |
du 4 juin 1982, qui ne fait pas de distinction en fonction de la date | du 4 juin 1982, qui ne fait pas de distinction en fonction de la date |
du mariage, tend, en n'exigeant plus que soit établi le lien de | du mariage, tend, en n'exigeant plus que soit établi le lien de |
causalité entre le fait de guerre et le décès, à assurer un revenu au | causalité entre le fait de guerre et le décès, à assurer un revenu au |
conjoint survivant plutôt qu'à lui accorder la réparation prévue par | conjoint survivant plutôt qu'à lui accorder la réparation prévue par |
les lois coordonnées de 1948. Mais il reste que cette loi a maintenu | les lois coordonnées de 1948. Mais il reste que cette loi a maintenu |
le régime des lois coordonnées pour les ayants droit des invalides | le régime des lois coordonnées pour les ayants droit des invalides |
décédés avant le 1er janvier 1982; la circonstance que coexistent | décédés avant le 1er janvier 1982; la circonstance que coexistent |
plusieurs régimes, dont les conditions d'application (en l'espèce, | plusieurs régimes, dont les conditions d'application (en l'espèce, |
date du décès antérieure ou non à 1982 et lien de causalité entre les | date du décès antérieure ou non à 1982 et lien de causalité entre les |
faits de guerre et le décès) ou les effets sont régis de manière | faits de guerre et le décès) ou les effets sont régis de manière |
différente, n'est pas de nature à justifier la différence de | différente, n'est pas de nature à justifier la différence de |
traitement mise en cause. | traitement mise en cause. |
B.3.3. La question préjudicielle appelle une réponse positive. | B.3.3. La question préjudicielle appelle une réponse positive. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
L'article 21 des lois sur les pensions de réparation, coordonnées le 5 | L'article 21 des lois sur les pensions de réparation, coordonnées le 5 |
octobre 1948, tel qu'il était applicable avant sa modification par | octobre 1948, tel qu'il était applicable avant sa modification par |
l'article 2 de la loi du 17 juillet 1991, en ce qui concerne la | l'article 2 de la loi du 17 juillet 1991, en ce qui concerne la |
pension de réparation du conjoint survivant d'un invalide militaire, | pension de réparation du conjoint survivant d'un invalide militaire, |
et l'article 22 des mêmes lois coordonnées, tel qu'il a été remplacé | et l'article 22 des mêmes lois coordonnées, tel qu'il a été remplacé |
et modifié par les articles 9, 1o, et 19 de la loi du 7 juin 1989 | et modifié par les articles 9, 1o, et 19 de la loi du 7 juin 1989 |
instaurant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre, | instaurant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre, |
violent les articles 10 et 11 de la Constitution. | violent les articles 10 et 11 de la Constitution. |
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 12 février 2003. | la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 12 février 2003. |
Le greffier, | Le greffier, |
L. Potoms. | L. Potoms. |
Le président, | Le président, |
M. Melchior. | M. Melchior. |