Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêt du --
← Retour vers "Extrait de l'arrêt n° 22/2003 du 12 février 2003 Numéro du rôle : 2329 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 21 des lois sur les pensions de réparation, coordonnées le 5 octobre 1948, avant sa modification par la loi du La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, (...)"
Extrait de l'arrêt n° 22/2003 du 12 février 2003 Numéro du rôle : 2329 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 21 des lois sur les pensions de réparation, coordonnées le 5 octobre 1948, avant sa modification par la loi du La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, (...) Extrait de l'arrêt n° 22/2003 du 12 février 2003 Numéro du rôle : 2329 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 21 des lois sur les pensions de réparation, coordonnées le 5 octobre 1948, avant sa modification par la loi du La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, (...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 22/2003 du 12 février 2003 Extrait de l'arrêt n° 22/2003 du 12 février 2003
Numéro du rôle : 2329 Numéro du rôle : 2329
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 21 des lois En cause : la question préjudicielle relative à l'article 21 des lois
sur les pensions de réparation, coordonnées le 5 octobre 1948, avant sur les pensions de réparation, coordonnées le 5 octobre 1948, avant
sa modification par la loi du 17 juillet 1991, et à l'article 22 des sa modification par la loi du 17 juillet 1991, et à l'article 22 des
mêmes lois coordonnées, tel qu'il a été remplacé par la loi du 7 juin mêmes lois coordonnées, tel qu'il a été remplacé par la loi du 7 juin
1989 instaurant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la 1989 instaurant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la
guerre, posée par le Conseil d'Etat. guerre, posée par le Conseil d'Etat.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L.
François, P. Martens, M. Bossuyt, A. Alen et J.-P. Moerman, assistée François, P. Martens, M. Bossuyt, A. Alen et J.-P. Moerman, assistée
du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle I. Objet de la question préjudicielle
Par arrêt no 102.425 du 8 janvier 2002 en cause de l'Etat belge contre Par arrêt no 102.425 du 8 janvier 2002 en cause de l'Etat belge contre
X, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le X, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le
24 janvier 2002, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle 24 janvier 2002, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle
suivante : suivante :
« L'article 21 des lois sur les pensions de réparation, coordonnées le « L'article 21 des lois sur les pensions de réparation, coordonnées le
5 octobre 1948, tel qu'il était applicable avant sa modification par 5 octobre 1948, tel qu'il était applicable avant sa modification par
l'article 2 de la loi du 17 juillet 1991, en ce qui concerne la l'article 2 de la loi du 17 juillet 1991, en ce qui concerne la
pension de réparation du conjoint survivant d'un invalide militaire, pension de réparation du conjoint survivant d'un invalide militaire,
et l'article 22 des mêmes lois coordonnées, tel qu'il a été remplacé et l'article 22 des mêmes lois coordonnées, tel qu'il a été remplacé
et modifié par les articles 9, 1o, et 19 de la loi du 7 juin 1989 et modifié par les articles 9, 1o, et 19 de la loi du 7 juin 1989
instaurant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre, instaurant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre,
combinés, d'une part, avec l'article 1er de la loi du 24 avril 1958 combinés, d'une part, avec l'article 1er de la loi du 24 avril 1958
accordant, sous certaines conditions, une pension aux veuves de guerre accordant, sous certaines conditions, une pension aux veuves de guerre
qui ont épousé après le fait dommageable un bénéficiaire des lois sur qui ont épousé après le fait dommageable un bénéficiaire des lois sur
les pensions de réparation, créant une rente de combattant et de les pensions de réparation, créant une rente de combattant et de
captivité en faveur des combattants, des prisonniers politiques et des captivité en faveur des combattants, des prisonniers politiques et des
prisonniers de guerre de 1940-1945 et réalisant certains ajustements prisonniers de guerre de 1940-1945 et réalisant certains ajustements
en matière de rente pour chevrons de front, tel que cet article a été en matière de rente pour chevrons de front, tel que cet article a été
modifié par l'article 13 de la loi du 17 juillet 1975 modifiant et modifié par l'article 13 de la loi du 17 juillet 1975 modifiant et
complétant la législation relative aux pensions et rentes de guerre et complétant la législation relative aux pensions et rentes de guerre et
la législation relative aux pensions de retraite des agents du secteur la législation relative aux pensions de retraite des agents du secteur
public, par l'article 17 de la loi du 9 juillet 1976 modifiant et public, par l'article 17 de la loi du 9 juillet 1976 modifiant et
complétant la législation relative aux pensions et rentes de guerre et complétant la législation relative aux pensions et rentes de guerre et
à l'allocation tenant lieu de pension en faveur de certains anciens à l'allocation tenant lieu de pension en faveur de certains anciens
militaires et adaptant la législation relative auxdites pensions et militaires et adaptant la législation relative auxdites pensions et
rentes aux modifications apportées à certains articles du Code civil rentes aux modifications apportées à certains articles du Code civil
et du Code judiciaire et par l'article 10, 1o, de la loi du 7 juin et du Code judiciaire et par l'article 10, 1o, de la loi du 7 juin
1989 instaurant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la 1989 instaurant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la
guerre, et combinés, d'autre part, avec l'article 15 de la loi du 4 guerre, et combinés, d'autre part, avec l'article 15 de la loi du 4
juin 1982 réformant le régime de pension des veuves de guerre, tel que juin 1982 réformant le régime de pension des veuves de guerre, tel que
cet article a été modifié par les articles 23, 3o, et 27, 10o, de la cet article a été modifié par les articles 23, 3o, et 27, 10o, de la
loi du 7 juin 1989 instaurant de nouvelles mesures en faveur des loi du 7 juin 1989 instaurant de nouvelles mesures en faveur des
victimes de la guerre ainsi que par l'article 31 de la loi du 18 mai victimes de la guerre ainsi que par l'article 31 de la loi du 18 mai
1998 modifiant la législation relative aux pensions et aux rentes de 1998 modifiant la législation relative aux pensions et aux rentes de
guerre, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que guerre, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que
les dispositions précitées n'accordent pas la même pension aux les dispositions précitées n'accordent pas la même pension aux
conjoints survivants d'un invalide de guerre décédé avant le 1er conjoints survivants d'un invalide de guerre décédé avant le 1er
janvier 1982 selon que le mariage a été contracté antérieurement ou janvier 1982 selon que le mariage a été contracté antérieurement ou
postérieurement au fait dommageable à l'origine de l'invalidité ? » postérieurement au fait dommageable à l'origine de l'invalidité ? »
(...) (...)
IV. En droit IV. En droit
(...) (...)
Quant aux dispositions en cause Quant aux dispositions en cause
B.1.1. Les articles 21 et 22 des lois sur les pensions de réparation, B.1.1. Les articles 21 et 22 des lois sur les pensions de réparation,
coordonnées le 5 octobre 1948, sur lesquels porte la question coordonnées le 5 octobre 1948, sur lesquels porte la question
préjudicielle, énonçaient, dans la rédaction qui leur avait été donnée préjudicielle, énonçaient, dans la rédaction qui leur avait été donnée
par les dispositions visées par cette question : par les dispositions visées par cette question :
«

Art. 21.Le conjoint survivant d'une personne susceptible de

«

Art. 21.Le conjoint survivant d'une personne susceptible de

bénéficier du titre Ier peut prétendre à une pension à condition que bénéficier du titre Ier peut prétendre à une pension à condition que
leur mariage soit antérieur au fait dommageable imputable au service, leur mariage soit antérieur au fait dommageable imputable au service,
ou aux prestations fournies et qu'il soit reconnu que le décès du ou aux prestations fournies et qu'il soit reconnu que le décès du
conjoint est la conséquence directe du fait dommageable invoqué. conjoint est la conséquence directe du fait dommageable invoqué.

Art. 22.§ 1er. Le taux annuel de la pension visée à l'article 21 est

Art. 22.§ 1er. Le taux annuel de la pension visée à l'article 21 est

fixé à 351 836 francs. fixé à 351 836 francs.
§ 2. Sauf dans le cas où la victime a été tuée par le fait dommageable § 2. Sauf dans le cas où la victime a été tuée par le fait dommageable
ou est décédée dans les cinq ans du fait dommageable, des suites de ou est décédée dans les cinq ans du fait dommageable, des suites de
blessure, de traumatisme, ou d'accident au sens de l'article 4, les blessure, de traumatisme, ou d'accident au sens de l'article 4, les
commissions des pensions de réparation peuvent décider de ramener le commissions des pensions de réparation peuvent décider de ramener le
taux prévu au § 1er à 229 532 francs lorsqu'elles estiment qu'il taux prévu au § 1er à 229 532 francs lorsqu'elles estiment qu'il
résulte des faits de la cause que des facteurs étrangers, postérieurs résulte des faits de la cause que des facteurs étrangers, postérieurs
au fait dommageable, sont intervenus pour un quart au moins dans les au fait dommageable, sont intervenus pour un quart au moins dans les
causes réelles du décès, la pension étant obligatoirement ramenée à ce causes réelles du décès, la pension étant obligatoirement ramenée à ce
taux lorsque le décès se situe plus de quinze ans, mais moins de taux lorsque le décès se situe plus de quinze ans, mais moins de
vingt-cinq ans après le fait dommageable. vingt-cinq ans après le fait dommageable.
Lorsque des facteurs étrangers interviennent pour une moitié au moins Lorsque des facteurs étrangers interviennent pour une moitié au moins
ou que le décès se situe vingt-cinq ans ou plus après le fait ou que le décès se situe vingt-cinq ans ou plus après le fait
dommageable, le taux prévu au § 1er est ramené à 153 016 francs. » dommageable, le taux prévu au § 1er est ramené à 153 016 francs. »
B.1.2. La question préjudicielle combine les deux dispositions B.1.2. La question préjudicielle combine les deux dispositions
précitées avec deux autres dispositions que le Conseil d'Etat prend en précitées avec deux autres dispositions que le Conseil d'Etat prend en
considération dans la rédaction qui leur avait été donnée par les considération dans la rédaction qui leur avait été donnée par les
dispositions visées par la question préjudicielle. dispositions visées par la question préjudicielle.
La première est l'article 1er de la loi du 24 avril 1958 accordant, La première est l'article 1er de la loi du 24 avril 1958 accordant,
sous certaines conditions, une pension aux veuves d'un bénéficiaire sous certaines conditions, une pension aux veuves d'un bénéficiaire
des lois sur les pensions de réparation, créant une rente de des lois sur les pensions de réparation, créant une rente de
combattant et de captivité en faveur des combattants, des prisonniers combattant et de captivité en faveur des combattants, des prisonniers
politiques et des prisonniers de guerre de 1940-1945 et réalisant politiques et des prisonniers de guerre de 1940-1945 et réalisant
certains ajustements en matière de rente pour chevrons de front, certains ajustements en matière de rente pour chevrons de front,
veuves qui ont épousé ce bénéficiaire après le fait dommageable. Dans veuves qui ont épousé ce bénéficiaire après le fait dommageable. Dans
ladite rédaction, cet article énonçait : ladite rédaction, cet article énonçait :
«

Art. 1er.§ 1er. Peuvent faire valoir leurs titres à une pension

«

Art. 1er.§ 1er. Peuvent faire valoir leurs titres à une pension

dont le taux annuel est fixé à 52 068 francs : dont le taux annuel est fixé à 52 068 francs :
1o les veuves qui ont épousé une des personnes visées aux articles 49, 1o les veuves qui ont épousé une des personnes visées aux articles 49,
50 et 51 des lois sur les pensions de réparation coordonnées le 5 50 et 51 des lois sur les pensions de réparation coordonnées le 5
octobre 1948, ainsi qu'aux articles 2 et 57, § 1er, des mêmes lois octobre 1948, ainsi qu'aux articles 2 et 57, § 1er, des mêmes lois
coordonnées, et qui ont pu se réclamer de l'article 1er, alinéa 1er, coordonnées, et qui ont pu se réclamer de l'article 1er, alinéa 1er,
desdites lois, pour autant que le mariage ait été contracté soit dans desdites lois, pour autant que le mariage ait été contracté soit dans
le délai de cinq ans à compter de la date de la rentrée de l'époux le délai de cinq ans à compter de la date de la rentrée de l'époux
dans ses foyers, soit avant le 1er juillet 1961 s'il n'a pas été dans ses foyers, soit avant le 1er juillet 1961 s'il n'a pas été
contracté dans ledit délai. contracté dans ledit délai.
Dans ce dernier cas, la veuve dont le mariage a été contracté après le Dans ce dernier cas, la veuve dont le mariage a été contracté après le
28 septembre 1950 ne pourra bénéficier de la pension qu'à partir du 28 septembre 1950 ne pourra bénéficier de la pension qu'à partir du
premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle atteint l'âge premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle atteint l'âge
de 45 ans. de 45 ans.
2o Les veuves qui ont épousé au plus tard cinq ans après le fait 2o Les veuves qui ont épousé au plus tard cinq ans après le fait
dommageable une des personnes visées à l'article 57, § 2, des mêmes dommageable une des personnes visées à l'article 57, § 2, des mêmes
lois, remplacé par la loi du 26 juillet 1952. lois, remplacé par la loi du 26 juillet 1952.
3o Les veuves qui ont épousé dans les cinq ans de sa rentrée en 3o Les veuves qui ont épousé dans les cinq ans de sa rentrée en
Belgique, et au plus tard le 17 juillet 1960, un militaire ayant Belgique, et au plus tard le 17 juillet 1960, un militaire ayant
participé à la campagne de Corée. participé à la campagne de Corée.
§ 2. La veuve doit établir : § 2. La veuve doit établir :
1o Si la reconnaissance n'en a pas eu lieu antérieurement à l'occasion 1o Si la reconnaissance n'en a pas eu lieu antérieurement à l'occasion
d'une demande de pension d'invalidité introduite par le défunt, que la d'une demande de pension d'invalidité introduite par le défunt, que la
blessure, la maladie ou son aggravation à laquelle elle attribue le blessure, la maladie ou son aggravation à laquelle elle attribue le
décès de son mari est due au fait du service de la captivité ou des décès de son mari est due au fait du service de la captivité ou des
prestations accomplies au sens de l'article 2 des lois coordonnées sur prestations accomplies au sens de l'article 2 des lois coordonnées sur
les pensions de réparation; les pensions de réparation;
2o Qu'il existe une relation totale ou partielle de cause à effet 2o Qu'il existe une relation totale ou partielle de cause à effet
entre ladite blessure, la maladie ou son aggravation et le décès. entre ladite blessure, la maladie ou son aggravation et le décès.
§ 3. Ne peuvent prétendre à la pension prévue par le présent article : § 3. Ne peuvent prétendre à la pension prévue par le présent article :
Les veuves dont le mariage n'a pas duré un an au moins. Les veuves dont le mariage n'a pas duré un an au moins.
§ 4. Les commissions prévues à l'article 45 des lois sur les pensions § 4. Les commissions prévues à l'article 45 des lois sur les pensions
de réparation statuent sur les demandes de pension introduites à la de réparation statuent sur les demandes de pension introduites à la
faveur du présent article. faveur du présent article.
Lorsqu'elles constatent que des facteurs étrangers, postérieurs au Lorsqu'elles constatent que des facteurs étrangers, postérieurs au
fait dommageable sont intervenus pour un quart ou pour la moitié dans fait dommageable sont intervenus pour un quart ou pour la moitié dans
les causes réelles du décès, elles réduisent la pension d'un quart ou les causes réelles du décès, elles réduisent la pension d'un quart ou
de moitié. Ces réductions sont appliquées d'office lorsque le décès a de moitié. Ces réductions sont appliquées d'office lorsque le décès a
lieu respectivement quinze et vingt-cinq ans après le fait lieu respectivement quinze et vingt-cinq ans après le fait
dommageable. dommageable.
§ 5. Le présent article ne porte pas préjudice à l'application des § 5. Le présent article ne porte pas préjudice à l'application des
dispositions de l'article 24 des lois coordonnées sur les pensions de dispositions de l'article 24 des lois coordonnées sur les pensions de
réparation, complété par l'article unique de la loi du 22 décembre réparation, complété par l'article unique de la loi du 22 décembre
1949. » 1949. »
La seconde disposition est l'article 15 de la loi du 4 juin 1982 La seconde disposition est l'article 15 de la loi du 4 juin 1982
réformant le régime de pension des veuves de guerre, qui, dans la réformant le régime de pension des veuves de guerre, qui, dans la
rédaction prise en considération, énonçait : rédaction prise en considération, énonçait :
«

Art. 15.§ 1er. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier

«

Art. 15.§ 1er. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier

1982. 1982.
§ 2. [...] § 2. [...]
§ 3. Les conjoints et orphelins d'invalides visés à l'article 1er et § 3. Les conjoints et orphelins d'invalides visés à l'article 1er et
décédés à partir du 1er janvier 1982 ne peuvent, du chef de cet décédés à partir du 1er janvier 1982 ne peuvent, du chef de cet
invalide, prétendre à la pension de guerre prévue par les lois invalide, prétendre à la pension de guerre prévue par les lois
coordonnées sur les pensions militaires, les lois coordonnées sur les coordonnées sur les pensions militaires, les lois coordonnées sur les
pensions de réparation, la loi du 24 avril 1958 ou celle du 8 juillet pensions de réparation, la loi du 24 avril 1958 ou celle du 8 juillet
1970; néanmoins, le bénéfice de la pension prévue à l'article 24 des 1970; néanmoins, le bénéfice de la pension prévue à l'article 24 des
lois coordonnées sur les pensions de réparation ou à l'article 20 de lois coordonnées sur les pensions de réparation ou à l'article 20 de
la loi du 8 juillet 1970 reste maintenu en faveur des conjoints non la loi du 8 juillet 1970 reste maintenu en faveur des conjoints non
remariés et des orphelins. » remariés et des orphelins. »
Quant à l'objet de la différence de traitement Quant à l'objet de la différence de traitement
B.2.1. L'article 21 des lois coordonnées du 5 octobre 1948, précité, B.2.1. L'article 21 des lois coordonnées du 5 octobre 1948, précité,
qui avait ouvert aux conjoints survivants des invalides militaires le qui avait ouvert aux conjoints survivants des invalides militaires le
droit à une pension à condition, notamment, que le mariage soit droit à une pension à condition, notamment, que le mariage soit
antérieur au fait ayant causé l'invalidité, fut modifié par l'article antérieur au fait ayant causé l'invalidité, fut modifié par l'article
1er de la loi du 17 juillet 1991 : celle-ci supprime cette condition 1er de la loi du 17 juillet 1991 : celle-ci supprime cette condition
d'antériorité du mariage (Doc. parl. , Sénat, 1990-1991, no 1133-1, p. d'antériorité du mariage (Doc. parl. , Sénat, 1990-1991, no 1133-1, p.
2) en donnant à cet article la rédaction suivante : 2) en donnant à cet article la rédaction suivante :
«

Art. 21.Le conjoint survivant d'une personne susceptible de

«

Art. 21.Le conjoint survivant d'une personne susceptible de

bénéficier du titre Ier peut prétendre à une pension à la condition bénéficier du titre Ier peut prétendre à une pension à la condition
qu'il soit reconnu que le décès du conjoint est la conséquence directe qu'il soit reconnu que le décès du conjoint est la conséquence directe
du fait dommageable invoqué. du fait dommageable invoqué.
En cas de mariage contracté après le fait dommageable, l'alinéa En cas de mariage contracté après le fait dommageable, l'alinéa
premier ne s'applique que pour autant que le mariage ait été contracté premier ne s'applique que pour autant que le mariage ait été contracté
moins de dix ans après le fait dommageable et qu'il ait duré un an moins de dix ans après le fait dommageable et qu'il ait duré un an
minimum. » minimum. »
B.2.2. Le texte de l'article 21 ainsi modifié ne distingue pas entre B.2.2. Le texte de l'article 21 ainsi modifié ne distingue pas entre
les conjoints survivants d'invalides militaires du temps de paix et les conjoints survivants d'invalides militaires du temps de paix et
les conjoints survivants d'invalides militaires du temps de guerre. les conjoints survivants d'invalides militaires du temps de guerre.
Mais, se fondant sur les travaux préparatoires de la loi du 17 juillet Mais, se fondant sur les travaux préparatoires de la loi du 17 juillet
1991, le Conseil d'Etat estime, dans l'arrêt de renvoi, que l'article 1991, le Conseil d'Etat estime, dans l'arrêt de renvoi, que l'article
1er de cette loi modifiant cet article 21 ne concerne que les 1er de cette loi modifiant cet article 21 ne concerne que les
conjoints survivants d'invalides militaires du temps de paix. conjoints survivants d'invalides militaires du temps de paix.
Il s'ensuit que, dans cette interprétation, la condition d'antériorité Il s'ensuit que, dans cette interprétation, la condition d'antériorité
du mariage fut maintenue en ce qui concerne les conjoints survivants du mariage fut maintenue en ce qui concerne les conjoints survivants
d'invalides militaires du temps de guerre. d'invalides militaires du temps de guerre.
B.2.3. La loi du 24 avril 1958 et la loi du 4 juin 1982 - cette B.2.3. La loi du 24 avril 1958 et la loi du 4 juin 1982 - cette
dernière, contrairement aux lois de 1948 et de 1958, n'exigeant pas dernière, contrairement aux lois de 1948 et de 1958, n'exigeant pas
que soit établi le lien de causalité entre le fait de guerre à que soit établi le lien de causalité entre le fait de guerre à
l'origine de l'invalidité et le décès - ont certes ouvert le droit à l'origine de l'invalidité et le décès - ont certes ouvert le droit à
une pension qui n'est pas fonction de la date du mariage mais le une pension qui n'est pas fonction de la date du mariage mais le
Conseil d'Etat constate dans l'arrêt a quo que les prestations que ces Conseil d'Etat constate dans l'arrêt a quo que les prestations que ces
lois prévoient sont moindres que celles prévues par les lois lois prévoient sont moindres que celles prévues par les lois
coordonnées du 5 octobre 1948, ce sur quoi les parties s'accordent coordonnées du 5 octobre 1948, ce sur quoi les parties s'accordent
également. également.
B.2.4. En tant qu'il interdit aux bénéficiaires de la loi du 4 juin B.2.4. En tant qu'il interdit aux bénéficiaires de la loi du 4 juin
1982 de prétendre à la pension prévue par les lois coordonnées du 5 1982 de prétendre à la pension prévue par les lois coordonnées du 5
octobre 1948 lorsque l'invalide est décédé après le 1er janvier 1982, octobre 1948 lorsque l'invalide est décédé après le 1er janvier 1982,
l'article 15, § 3, de cette loi du 4 juin 1982 a certes pour l'article 15, § 3, de cette loi du 4 juin 1982 a certes pour
conséquence, comme le constate la question préjudicielle, que des conséquence, comme le constate la question préjudicielle, que des
prestations identiques sont dans ce cas octroyées au conjoint prestations identiques sont dans ce cas octroyées au conjoint
survivant, quelle que soit la date du mariage. Mais il reste que les survivant, quelle que soit la date du mariage. Mais il reste que les
dispositions en cause maintiennent une différence de traitement en ce dispositions en cause maintiennent une différence de traitement en ce
qui concerne les conjoints survivants des invalides du temps de guerre qui concerne les conjoints survivants des invalides du temps de guerre
décédés avant le 1er janvier 1982 : ceux dont le mariage précède le décédés avant le 1er janvier 1982 : ceux dont le mariage précède le
fait générateur de l'invalidité bénéficient, en vertu des lois fait générateur de l'invalidité bénéficient, en vertu des lois
coordonnées du 5 octobre 1948, d'une pension d'un niveau plus élevé coordonnées du 5 octobre 1948, d'une pension d'un niveau plus élevé
que celle attribuée, en vertu de la loi du 24 avril 1958, à ceux dont que celle attribuée, en vertu de la loi du 24 avril 1958, à ceux dont
le mariage a suivi le fait générateur de l'invalidité. le mariage a suivi le fait générateur de l'invalidité.
Quant au fond Quant au fond
B.3.1. Les raisons qui ont conduit à octroyer, sans avoir égard à la B.3.1. Les raisons qui ont conduit à octroyer, sans avoir égard à la
date du mariage, une pension identique aux conjoints survivants des date du mariage, une pension identique aux conjoints survivants des
invalides militaires du temps de paix (loi du 17 juillet 1991) comme invalides militaires du temps de paix (loi du 17 juillet 1991) comme
aux conjoints survivants des invalides militaires du temps de guerre aux conjoints survivants des invalides militaires du temps de guerre
décédés après le 1er janvier 1982 (loi du 4 juin 1982) s'opposent à ce décédés après le 1er janvier 1982 (loi du 4 juin 1982) s'opposent à ce
qu'il soit considéré comme justifié que la date du mariage crée, en ce qu'il soit considéré comme justifié que la date du mariage crée, en ce
qui concerne les conjoints survivants des invalides militaires du qui concerne les conjoints survivants des invalides militaires du
temps de guerre décédés avant le 1er janvier 1982, la différence de temps de guerre décédés avant le 1er janvier 1982, la différence de
traitement soumise au contrôle de la Cour : les dispositions en cause traitement soumise au contrôle de la Cour : les dispositions en cause
visant à réparer les dommages subis par les militaires (et par leurs visant à réparer les dommages subis par les militaires (et par leurs
ayants droit) du fait de la guerre, la circonstance que leur mariage ayants droit) du fait de la guerre, la circonstance que leur mariage
serait postérieur ou antérieur à ceux de ces dommages qui auraient serait postérieur ou antérieur à ceux de ces dommages qui auraient
causé une invalidité ouvrant un droit à une pension de réparation ne causé une invalidité ouvrant un droit à une pension de réparation ne
justifie pas qu'un sort différent soit fait à leurs ayants droit. justifie pas qu'un sort différent soit fait à leurs ayants droit.
C'est en effet déjà en considérant que la guerre, dont résulte le fait C'est en effet déjà en considérant que la guerre, dont résulte le fait
dommageable ayant créé l'invalidité, avait pu retarder des mariages dommageable ayant créé l'invalidité, avait pu retarder des mariages
que le législateur avait octroyé aux intéressés le bénéfice de la que le législateur avait octroyé aux intéressés le bénéfice de la
pension prévue par la loi du 24 avril 1958 : pension prévue par la loi du 24 avril 1958 :
« A différentes reprises, les groupements d'invalides de guerre et « A différentes reprises, les groupements d'invalides de guerre et
d'ayants droit ont réclamé une modification à cette législation en d'ayants droit ont réclamé une modification à cette législation en
faveur des veuves qui avaient épousé une victime de la guerre après le faveur des veuves qui avaient épousé une victime de la guerre après le
fait dommageable. fait dommageable.
Ils invoquaient, à l'appui de leur revendication, le cas des fiancées Ils invoquaient, à l'appui de leur revendication, le cas des fiancées
de 1939-1940 qui ont attendu pendant plusieurs années le retour d'un de 1939-1940 qui ont attendu pendant plusieurs années le retour d'un
prisonnier de guerre avant de pouvoir contracter mariage. prisonnier de guerre avant de pouvoir contracter mariage.
Le Gouvernement a estimé pouvoir répondre à ce voeu concernant une Le Gouvernement a estimé pouvoir répondre à ce voeu concernant une
catégorie de personnes dont le sort est certainement digne d'intérêt, catégorie de personnes dont le sort est certainement digne d'intérêt,
en prévoyant en leur faveur une pension lorsque le décès du mari est en prévoyant en leur faveur une pension lorsque le décès du mari est
dû au fait de la guerre. » (Doc. parl. , Chambre, 1957-1958, no 887/1, dû au fait de la guerre. » (Doc. parl. , Chambre, 1957-1958, no 887/1,
p. 2) p. 2)
B.3.2. Sans doute le Conseil des ministres fait-il valoir que la loi B.3.2. Sans doute le Conseil des ministres fait-il valoir que la loi
du 4 juin 1982, qui ne fait pas de distinction en fonction de la date du 4 juin 1982, qui ne fait pas de distinction en fonction de la date
du mariage, tend, en n'exigeant plus que soit établi le lien de du mariage, tend, en n'exigeant plus que soit établi le lien de
causalité entre le fait de guerre et le décès, à assurer un revenu au causalité entre le fait de guerre et le décès, à assurer un revenu au
conjoint survivant plutôt qu'à lui accorder la réparation prévue par conjoint survivant plutôt qu'à lui accorder la réparation prévue par
les lois coordonnées de 1948. Mais il reste que cette loi a maintenu les lois coordonnées de 1948. Mais il reste que cette loi a maintenu
le régime des lois coordonnées pour les ayants droit des invalides le régime des lois coordonnées pour les ayants droit des invalides
décédés avant le 1er janvier 1982; la circonstance que coexistent décédés avant le 1er janvier 1982; la circonstance que coexistent
plusieurs régimes, dont les conditions d'application (en l'espèce, plusieurs régimes, dont les conditions d'application (en l'espèce,
date du décès antérieure ou non à 1982 et lien de causalité entre les date du décès antérieure ou non à 1982 et lien de causalité entre les
faits de guerre et le décès) ou les effets sont régis de manière faits de guerre et le décès) ou les effets sont régis de manière
différente, n'est pas de nature à justifier la différence de différente, n'est pas de nature à justifier la différence de
traitement mise en cause. traitement mise en cause.
B.3.3. La question préjudicielle appelle une réponse positive. B.3.3. La question préjudicielle appelle une réponse positive.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 21 des lois sur les pensions de réparation, coordonnées le 5 L'article 21 des lois sur les pensions de réparation, coordonnées le 5
octobre 1948, tel qu'il était applicable avant sa modification par octobre 1948, tel qu'il était applicable avant sa modification par
l'article 2 de la loi du 17 juillet 1991, en ce qui concerne la l'article 2 de la loi du 17 juillet 1991, en ce qui concerne la
pension de réparation du conjoint survivant d'un invalide militaire, pension de réparation du conjoint survivant d'un invalide militaire,
et l'article 22 des mêmes lois coordonnées, tel qu'il a été remplacé et l'article 22 des mêmes lois coordonnées, tel qu'il a été remplacé
et modifié par les articles 9, 1o, et 19 de la loi du 7 juin 1989 et modifié par les articles 9, 1o, et 19 de la loi du 7 juin 1989
instaurant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre, instaurant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre,
violent les articles 10 et 11 de la Constitution. violent les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 12 février 2003. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 12 février 2003.
Le greffier, Le greffier,
L. Potoms. L. Potoms.
Le président, Le président,
M. Melchior. M. Melchior.
^