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Extrait de l'arrêt n o 2/2003 du 14 janvier 2003 Numéro du rôle : 2239 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 82 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, posée par le Tribunal de premièr La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, (...) Extrait de l'arrêt n o 2/2003 du 14 janvier 2003 Numéro du rôle : 2239 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 82 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, posée par le Tribunal de premièr La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, (...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt no 2/2003 du 14 janvier 2003 Extrait de l'arrêt no 2/2003 du 14 janvier 2003
Numéro du rôle : 2239 Numéro du rôle : 2239
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 82 de la loi En cause : la question préjudicielle relative à l'article 82 de la loi
spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, posée par le spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, posée par le
Tribunal de première instance de Namur. Tribunal de première instance de Namur.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L.
François, P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, L. Lavrysen, A. Alen, François, P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, L. Lavrysen, A. Alen,
J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux,
présidée par le président M. Melchior, présidée par le président M. Melchior,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle I. Objet de la question préjudicielle
Par jugement du 6 septembre 2001 en cause de la s.a. Groupe Thiran Par jugement du 6 septembre 2001 en cause de la s.a. Groupe Thiran
contre le Parlement wallon et la Région wallonne, dont l'expédition contre le Parlement wallon et la Région wallonne, dont l'expédition
est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 14 septembre 2001, le est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 14 septembre 2001, le
Tribunal de première instance de Namur a posé la question Tribunal de première instance de Namur a posé la question
préjudicielle suivante : préjudicielle suivante :
« L'article 82 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 « L'article 82 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8
août 1980 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce août 1980 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce
qu'il prévoit que dans tous les cas et donc même lorsque le litige qu'il prévoit que dans tous les cas et donc même lorsque le litige
entre dans les attributions du parlement, la région ou la communauté entre dans les attributions du parlement, la région ou la communauté
est représentée par le gouvernement dans le cadre des procédures est représentée par le gouvernement dans le cadre des procédures
menées devant les cours et tribunaux de l'ordre judiciaire ? » menées devant les cours et tribunaux de l'ordre judiciaire ? »
(...) (...)
IV. En droit IV. En droit
(...) (...)
B.1.1. La question préjudicielle porte sur la violation éventuelle des B.1.1. La question préjudicielle porte sur la violation éventuelle des
articles 10 et 11 de la Constitution par l'article 82 de la loi articles 10 et 11 de la Constitution par l'article 82 de la loi
spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui dispose : spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui dispose :
«

Art. 82.Le Gouvernement représente la Communauté ou la Région dans

«

Art. 82.Le Gouvernement représente la Communauté ou la Région dans

les actes judiciaires et extrajudiciaires. Elle est citée au cabinet les actes judiciaires et extrajudiciaires. Elle est citée au cabinet
du président du Gouvernement. Les actions de la Communauté ou de la du président du Gouvernement. Les actions de la Communauté ou de la
Région, en demandant ou en défendant, sont exercées au nom du Région, en demandant ou en défendant, sont exercées au nom du
Gouvernement, poursuites et diligences du membre désigné par celui-ci. Gouvernement, poursuites et diligences du membre désigné par celui-ci.
» »
B.1.2. Les articles 42 et 705, alinéa 1er du Code judiciaire disposent B.1.2. Les articles 42 et 705, alinéa 1er du Code judiciaire disposent
: :
«

Art. 42.Les significations sont faites :

«

Art. 42.Les significations sont faites :

1o à l'Etat, au cabinet du Ministre compétent pour en connaître, ou au 1o à l'Etat, au cabinet du Ministre compétent pour en connaître, ou au
bureau du fonctionnaire désigné par celui-ci ou, si l'objet du litige bureau du fonctionnaire désigné par celui-ci ou, si l'objet du litige
entre dans les attributions du Sénat ou de la Chambre des entre dans les attributions du Sénat ou de la Chambre des
représentants, au greffe de l'assemblée mise en cause, sans préjudice représentants, au greffe de l'assemblée mise en cause, sans préjudice
des règles énoncées à l'article 705. des règles énoncées à l'article 705.
[...] [...]
Les personnes physiques, organes de la Chambre des représentants et du Les personnes physiques, organes de la Chambre des représentants et du
Sénat, sont leur président, ou leur greffier lorsque l'assemblée est Sénat, sont leur président, ou leur greffier lorsque l'assemblée est
dissoute, ajournée ou quand la session est close. » dissoute, ajournée ou quand la session est close. »
«

Art. 705.L'Etat est cité au cabinet du Ministre dans les

«

Art. 705.L'Etat est cité au cabinet du Ministre dans les

attributions duquel est compris l'objet du litige ou au bureau du attributions duquel est compris l'objet du litige ou au bureau du
fonctionnaire désigné par celui-ci. fonctionnaire désigné par celui-ci.
[...] » [...] »
B.2.1. Il apparaît de la motivation du jugement par lequel la Cour est B.2.1. Il apparaît de la motivation du jugement par lequel la Cour est
interrogée que l'article 82 précité est mis en cause en ce qu'il interrogée que l'article 82 précité est mis en cause en ce qu'il
prévoit que le gouvernement représente la communauté ou la région dans prévoit que le gouvernement représente la communauté ou la région dans
les actes judiciaires et extra-judiciaires, en ce compris lorsque le les actes judiciaires et extra-judiciaires, en ce compris lorsque le
litige entre dans les attributions de l'assemblée législative, alors litige entre dans les attributions de l'assemblée législative, alors
que si le litige entre dans celles d'une assemblée fédérale, les que si le litige entre dans celles d'une assemblée fédérale, les
significations doivent être faites au greffe de celle-ci. significations doivent être faites au greffe de celle-ci.
B.2.2. Les dispositions en cause créeraient ainsi une différence de B.2.2. Les dispositions en cause créeraient ainsi une différence de
traitement, en matière de représentation en justice, entre les traitement, en matière de représentation en justice, entre les
assemblées législatives des communautés et des régions, d'une part, et assemblées législatives des communautés et des régions, d'une part, et
la Chambre des représentants et le Sénat, d'autre part, la la Chambre des représentants et le Sénat, d'autre part, la
représentation des assemblées étant assurée par le gouvernement représentation des assemblées étant assurée par le gouvernement
régional ou communautaire dans le premier cas et par l'assemblée régional ou communautaire dans le premier cas et par l'assemblée
elle-même dans le second. elle-même dans le second.
B.3.1. La question préjudicielle postule que la réglementation B.3.1. La question préjudicielle postule que la réglementation
relative aux litiges qui entrent dans les attributions du Sénat ou de relative aux litiges qui entrent dans les attributions du Sénat ou de
la Chambre des représentants, qui fait l'objet de l'article 42 du Code la Chambre des représentants, qui fait l'objet de l'article 42 du Code
judiciaire, n'est pas applicable aux litiges qui relèvent des judiciaire, n'est pas applicable aux litiges qui relèvent des
attributions des Conseils de communauté et de région. attributions des Conseils de communauté et de région.
B.3.2. Une disposition législative qui, comme l'article 42, alinéa 1er, B.3.2. Une disposition législative qui, comme l'article 42, alinéa 1er,
1o, in fine , porte sur les significations aux assemblées législatives 1o, in fine , porte sur les significations aux assemblées législatives
concernant des litiges où elles sont impliquées et qui date, comme concernant des litiges où elles sont impliquées et qui date, comme
l'article précité, d'une période antérieure à la création des l'article précité, d'une période antérieure à la création des
communautés et des régions auxquelles une partie du pouvoir législatif communautés et des régions auxquelles une partie du pouvoir législatif
a été transférée, en sorte que cette disposition ne pouvait donc a été transférée, en sorte que cette disposition ne pouvait donc
mentionner ces institutions, doit logiquement être lue en tenant mentionner ces institutions, doit logiquement être lue en tenant
compte de la réforme de l'Etat intervenue dans l'intervalle. Depuis compte de la réforme de l'Etat intervenue dans l'intervalle. Depuis
que les communautés et les régions disposent de Conseils qui exercent, que les communautés et les régions disposent de Conseils qui exercent,
en ce qui concerne les matières qui leur ont été confiées, une en ce qui concerne les matières qui leur ont été confiées, une
compétence de nature législative, l'article 42, alinéa 1er, 1o, in compétence de nature législative, l'article 42, alinéa 1er, 1o, in
fine , doit être lu en ce sens que les litiges qui entrent dans les fine , doit être lu en ce sens que les litiges qui entrent dans les
attributions de ces Conseils doivent être signifiés à leurs greffes attributions de ces Conseils doivent être signifiés à leurs greffes
respectifs. respectifs.
B.3.3. Selon les travaux préparatoires de l'article 42 du Code B.3.3. Selon les travaux préparatoires de l'article 42 du Code
judiciaire, le deuxième alinéa de cette disposition vise à indiquer judiciaire, le deuxième alinéa de cette disposition vise à indiquer
quels organes sont compétents pour ester en justice au nom des quels organes sont compétents pour ester en justice au nom des
assemblées législatives (Doc. parl. , Sénat, 1964-1965, no 170, pp. 33 assemblées législatives (Doc. parl. , Sénat, 1964-1965, no 170, pp. 33
et 34). et 34).
Depuis que les communautés et les régions disposent de Conseils Depuis que les communautés et les régions disposent de Conseils
exerçant une compétence de nature législative en ce qui concerne les exerçant une compétence de nature législative en ce qui concerne les
matières qui leur sont confiées, l'article 42, alinéa 2, doit être lu matières qui leur sont confiées, l'article 42, alinéa 2, doit être lu
en ce sens que les présidents de ces Conseils les représentent en en ce sens que les présidents de ces Conseils les représentent en
justice, sauf lorsque l'assemblée est dissoute, ajournée ou quand la justice, sauf lorsque l'assemblée est dissoute, ajournée ou quand la
session est close, auquel cas ils sont représentés par leurs session est close, auquel cas ils sont représentés par leurs
greffiers. [Par ordonnance du 12 février 2003, la Cour a décidé que greffiers. [Par ordonnance du 12 février 2003, la Cour a décidé que
les mots « lorsque l'assemblée est dissoute, ajournée ou » doivent les mots « lorsque l'assemblée est dissoute, ajournée ou » doivent
être biffés dans le deuxième alinéa du B.3.3. être biffés dans le deuxième alinéa du B.3.3.
B.3.4. L'article 82 de la loi spéciale du 8 août 1980 se limite, pour B.3.4. L'article 82 de la loi spéciale du 8 août 1980 se limite, pour
ce qui concerne les communautés et les régions, à compléter l'article ce qui concerne les communautés et les régions, à compléter l'article
42, alinéa 1er, 1o, premier membre de phrase, et l'article 705, alinéa 42, alinéa 1er, 1o, premier membre de phrase, et l'article 705, alinéa
1er, du Code judiciaire. Il ne comprend pas de réglementation relative 1er, du Code judiciaire. Il ne comprend pas de réglementation relative
aux litiges entrant dans les attributions de leurs Conseils aux litiges entrant dans les attributions de leurs Conseils
B.4. Les dispositions en cause devant être interprétées de la sorte, B.4. Les dispositions en cause devant être interprétées de la sorte,
la différence de traitement critiquée dans la question préjudicielle la différence de traitement critiquée dans la question préjudicielle
est inexistante et la question préjudicielle n'appelle pas de réponse. est inexistante et la question préjudicielle n'appelle pas de réponse.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
La question préjudicielle n'appelle pas de réponse. La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 14 janvier 2003. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 14 janvier 2003.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
M. Melchior. M. Melchior.
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