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En cause : la question préjudicielle concernant l'article 26 du titre préliminaire du Code
de procédure pénale et l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 La Cour d'arbitrage, composée des présidents
A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R(...)"
Extrait de l'arrêt n o 190/2002 du 19 décembre 2002 Numéro du rôle : 2518 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale et l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R(...) | Extrait de l'arrêt n o 190/2002 du 19 décembre 2002 Numéro du rôle : 2518 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale et l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R(...) |
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COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Extrait de l'arrêt no 190/2002 du 19 décembre 2002 | Extrait de l'arrêt no 190/2002 du 19 décembre 2002 |
Numéro du rôle : 2518 | Numéro du rôle : 2518 |
En cause : la question préjudicielle concernant l'article 26 du titre | En cause : la question préjudicielle concernant l'article 26 du titre |
préliminaire du Code de procédure pénale et l'article 15 de la loi du | préliminaire du Code de procédure pénale et l'article 15 de la loi du |
3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, posée par le Tribunal | 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, posée par le Tribunal |
du travail de Tongres. | du travail de Tongres. |
La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. | composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. |
Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot et L. Lavrysen, assistée | Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot et L. Lavrysen, assistée |
du greffier L. Potoms, présidée par le président A. Arts, | du greffier L. Potoms, présidée par le président A. Arts, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle | I. Objet de la question préjudicielle |
Par jugement du 2 septembre 2002 en cause de R. Crommen contre la s.a. | Par jugement du 2 septembre 2002 en cause de R. Crommen contre la s.a. |
Glasco, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour | Glasco, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour |
d'arbitrage le 6 septembre 2002, le Tribunal du travail de Tongres a | d'arbitrage le 6 septembre 2002, le Tribunal du travail de Tongres a |
posé la question préjudicielle suivante : | posé la question préjudicielle suivante : |
« Les principes d'égalité et de non-discrimination inscrits aux | « Les principes d'égalité et de non-discrimination inscrits aux |
articles 10 et 11 de la Constitution sont-ils violés par une loi, en | articles 10 et 11 de la Constitution sont-ils violés par une loi, en |
ce sens que, s'agissant d'un recours au délai de prescription de | ce sens que, s'agissant d'un recours au délai de prescription de |
l'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, il | l'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, il |
existe une différence de traitement entre employeurs et travailleurs | existe une différence de traitement entre employeurs et travailleurs |
selon que le travailleur fonde une action contre un employeur sur le | selon que le travailleur fonde une action contre un employeur sur le |
contrat de travail - ou la loi - ou bien sur l'infraction par laquelle | contrat de travail - ou la loi - ou bien sur l'infraction par laquelle |
il a subi un dommage, en ce que l'action du travailleur contre son | il a subi un dommage, en ce que l'action du travailleur contre son |
employeur fondée sur le contrat de travail est prescrite cinq ans | employeur fondée sur le contrat de travail est prescrite cinq ans |
après le fait ayant donné naissance à l'action, et au plus tard un an | après le fait ayant donné naissance à l'action, et au plus tard un an |
après la cessation du contrat de travail, cependant que l'action en | après la cessation du contrat de travail, cependant que l'action en |
indemnisation découlant de l'infraction que peuvent constituer | indemnisation découlant de l'infraction que peuvent constituer |
certains manquements de l'employeur est prescrite cinq ans à compter | certains manquements de l'employeur est prescrite cinq ans à compter |
de cette infraction alors que le délai de prescription de l'action | de cette infraction alors que le délai de prescription de l'action |
civile fondée sur un délit continu - selon le demandeur -, ne commence | civile fondée sur un délit continu - selon le demandeur -, ne commence |
à courir qu'à partir du moment où le dernier fait a été commis, | à courir qu'à partir du moment où le dernier fait a été commis, |
cependant qu'en outre, l'employeur est limité, à cet égard, dans ses | cependant qu'en outre, l'employeur est limité, à cet égard, dans ses |
possibilités d'action reconventionnelle, par les dispositions | possibilités d'action reconventionnelle, par les dispositions |
contraignantes de l'article 15 de la loi relative aux contrats de | contraignantes de l'article 15 de la loi relative aux contrats de |
travail ? » | travail ? » |
(...) | (...) |
IV. En droit | IV. En droit |
(...) | (...) |
B.1. Bien que la question préjudicielle ne mentionne pas explicitement | B.1. Bien que la question préjudicielle ne mentionne pas explicitement |
l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux | l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux |
contrats de travail, il ressort tant des faits de l'instance | contrats de travail, il ressort tant des faits de l'instance |
principale que de la motivation du jugement de renvoi et de la | principale que de la motivation du jugement de renvoi et de la |
formulation de la question préjudicielle que le juge a quo soumet à la | formulation de la question préjudicielle que le juge a quo soumet à la |
Cour la différence de traitement qui provient des délais de | Cour la différence de traitement qui provient des délais de |
prescription distincts prévus par l'article 15, alinéa 1er, de la loi | prescription distincts prévus par l'article 15, alinéa 1er, de la loi |
du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, d'une part, et par | du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, d'une part, et par |
l'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, | l'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, |
d'autre part. | d'autre part. |
L'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, tel | L'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, tel |
qu'il a été remplacé par la loi du 10 juin 1998 et tel qu'il est | qu'il a été remplacé par la loi du 10 juin 1998 et tel qu'il est |
applicable à l'instance principale, ainsi qu'il ressort du libellé de | applicable à l'instance principale, ainsi qu'il ressort du libellé de |
la question préjudicielle, dispose : | la question préjudicielle, dispose : |
« L'action civile résultant d'une infraction se prescrit selon les | « L'action civile résultant d'une infraction se prescrit selon les |
règles du Code civil ou des lois particulières qui sont applicables à | règles du Code civil ou des lois particulières qui sont applicables à |
l'action en dommages et intérêts. Toutefois, celle-ci ne peut se | l'action en dommages et intérêts. Toutefois, celle-ci ne peut se |
prescrire avant l'action publique. » | prescrire avant l'action publique. » |
L'article 15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux | L'article 15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux |
contrats de travail dispose : | contrats de travail dispose : |
« Les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la | « Les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la |
cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance | cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance |
à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la | à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la |
cessation du contrat. » | cessation du contrat. » |
B.2. Il se déduit des termes de la question préjudicielle que lorsque | B.2. Il se déduit des termes de la question préjudicielle que lorsque |
l'action en indemnisation est introduite sur la base délictuelle, le | l'action en indemnisation est introduite sur la base délictuelle, le |
juge a quo considère que celle-ci se prescrit en application « d'une | juge a quo considère que celle-ci se prescrit en application « d'une |
loi particulière applicable à l'action en dommages et intérêts » au | loi particulière applicable à l'action en dommages et intérêts » au |
sens de l'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure | sens de l'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure |
pénale, en l'occurrence l'article 15 de la loi relative aux contrats | pénale, en l'occurrence l'article 15 de la loi relative aux contrats |
de travail, de sorte que la règle, visée à l'article 26 précité, selon | de travail, de sorte que la règle, visée à l'article 26 précité, selon |
laquelle l'action en dommages et intérêts ne peut se prescrire avant | laquelle l'action en dommages et intérêts ne peut se prescrire avant |
l'action publique, trouve à s'appliquer. | l'action publique, trouve à s'appliquer. |
Le non-paiement de la rémunération est réprimé pénalement par | Le non-paiement de la rémunération est réprimé pénalement par |
l'article 42, alinéa 1er, 1o, de la loi du 12 avril 1965 concernant la | l'article 42, alinéa 1er, 1o, de la loi du 12 avril 1965 concernant la |
protection de la rémunération des travailleurs. | protection de la rémunération des travailleurs. |
Conformément à l'article 21 du titre préliminaire du Code de procédure | Conformément à l'article 21 du titre préliminaire du Code de procédure |
pénale, l'action publique résultant d'un délit sera prescrite après | pénale, l'action publique résultant d'un délit sera prescrite après |
cinq ans à compter du jour où l'infraction a été commise. Toutefois, | cinq ans à compter du jour où l'infraction a été commise. Toutefois, |
en ce qui concerne le point de départ du délai de prescription, la | en ce qui concerne le point de départ du délai de prescription, la |
question préjudicielle elle-même part de l'hypothèse que le délit de | question préjudicielle elle-même part de l'hypothèse que le délit de |
non-paiement de la rémunération doit, dans l'instance principale, être | non-paiement de la rémunération doit, dans l'instance principale, être |
considéré comme un délit continu, le délai de prescription de l'action | considéré comme un délit continu, le délai de prescription de l'action |
civile exercée sur la base d'un tel délit ne prenant cours, selon les | civile exercée sur la base d'un tel délit ne prenant cours, selon les |
termes de la question préjudicielle, qu'à partir du moment où le | termes de la question préjudicielle, qu'à partir du moment où le |
dernier fait a été commis. C'est dans cette hypothèse que la Cour | dernier fait a été commis. C'est dans cette hypothèse que la Cour |
examine la question. | examine la question. |
B.3. L'action fondée sur le contrat de travail, qu'elle soit | B.3. L'action fondée sur le contrat de travail, qu'elle soit |
introduite par le travailleur ou par l'employeur, est prescrite cinq | introduite par le travailleur ou par l'employeur, est prescrite cinq |
ans après le fait qui a donné naissance à cette action et au plus tard | ans après le fait qui a donné naissance à cette action et au plus tard |
un an après la cessation du contrat (article 15, alinéa 1er, de la loi | un an après la cessation du contrat (article 15, alinéa 1er, de la loi |
du 3 juillet 1978). Toutefois, quand le travailleur fonde son action | du 3 juillet 1978). Toutefois, quand le travailleur fonde son action |
sur un manquement de l'employeur qui constitue une infraction pénale, | sur un manquement de l'employeur qui constitue une infraction pénale, |
l'action est, d'après l'article 26 du titre préliminaire du Code de | l'action est, d'après l'article 26 du titre préliminaire du Code de |
procédure pénale, tel qu'il est appliqué dans l'instance principale et | procédure pénale, tel qu'il est appliqué dans l'instance principale et |
comme exposé au B.2, prescrite cinq ans après le jour où le dernier | comme exposé au B.2, prescrite cinq ans après le jour où le dernier |
fait a été commis, soit postérieurement à l'action née d'un contrat de | fait a été commis, soit postérieurement à l'action née d'un contrat de |
travail et sans que ce délai soit limité par la prescription annale de | travail et sans que ce délai soit limité par la prescription annale de |
l'article 15, alinéa 1er, précité. | l'article 15, alinéa 1er, précité. |
L'application des dispositions litigieuses a pour effet que | L'application des dispositions litigieuses a pour effet que |
l'employeur et le travailleur sont traités différemment, étant donné | l'employeur et le travailleur sont traités différemment, étant donné |
que, généralement, seuls les manquements du premier à des obligations | que, généralement, seuls les manquements du premier à des obligations |
nées de la relation de travail sont considérés comme des infractions. | nées de la relation de travail sont considérés comme des infractions. |
B.4. Il existe une différence objective entre les travailleurs, dont | B.4. Il existe une différence objective entre les travailleurs, dont |
l'action est soumise au délai de prescription de l'article 26 précité, | l'action est soumise au délai de prescription de l'article 26 précité, |
et les employeurs, dont l'action est soumise aux délais de | et les employeurs, dont l'action est soumise aux délais de |
prescription de l'article 15, alinéa 1er, précité : les premiers | prescription de l'article 15, alinéa 1er, précité : les premiers |
fondent leur action sur un manquement que le législateur a considéré | fondent leur action sur un manquement que le législateur a considéré |
comme suffisamment grave pour qu'il fasse l'objet de sanctions | comme suffisamment grave pour qu'il fasse l'objet de sanctions |
pénales; les seconds fondent en revanche leur action sur un fait qui | pénales; les seconds fondent en revanche leur action sur un fait qui |
n'est pas pénalement réprimé. | n'est pas pénalement réprimé. |
B.5. Quand le législateur estime devoir aggraver la sanction de | B.5. Quand le législateur estime devoir aggraver la sanction de |
certains manquements en les érigeant en infractions, il est conforme à | certains manquements en les érigeant en infractions, il est conforme à |
cet objectif de soumettre l'action en réparation du préjudice causé | cet objectif de soumettre l'action en réparation du préjudice causé |
par ces manquements à la prescription des actions civiles fondées sur | par ces manquements à la prescription des actions civiles fondées sur |
une faute pénale. Comme la Cour l'a déjà considéré dans l'arrêt no | une faute pénale. Comme la Cour l'a déjà considéré dans l'arrêt no |
13/97 du 18 mars 1997, il n'est pas disproportionné à cet objectif de | 13/97 du 18 mars 1997, il n'est pas disproportionné à cet objectif de |
ne pas soumettre cette action à la prescription annale de l'article | ne pas soumettre cette action à la prescription annale de l'article |
15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978. | 15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978. |
B.6. Le fait qu'en droit pénal, en matière d'emploi, ce ne sont | B.6. Le fait qu'en droit pénal, en matière d'emploi, ce ne sont |
généralement que les manquements de l'employeur qui sont érigés en | généralement que les manquements de l'employeur qui sont érigés en |
infractions n'est pas dénué de justification. Les manquements de | infractions n'est pas dénué de justification. Les manquements de |
l'employeur qui sont pénalement réprimés et qui peuvent donner lieu à | l'employeur qui sont pénalement réprimés et qui peuvent donner lieu à |
une demande d'indemnisation du travailleur concernent le plus souvent | une demande d'indemnisation du travailleur concernent le plus souvent |
les obligations pécuniaires de l'employeur à l'égard du travailleur. | les obligations pécuniaires de l'employeur à l'égard du travailleur. |
En raison de la dépendance économique du travailleur, le législateur a | En raison de la dépendance économique du travailleur, le législateur a |
pu raisonnablement considérer que les actions relatives à ces | pu raisonnablement considérer que les actions relatives à ces |
obligations touchent à des intérêts qu'il est essentiel de protéger, | obligations touchent à des intérêts qu'il est essentiel de protéger, |
que ces obligations doivent être sanctionnées pénalement et, par | que ces obligations doivent être sanctionnées pénalement et, par |
conséquent, que lesdites actions doivent bénéficier de la prescription | conséquent, que lesdites actions doivent bénéficier de la prescription |
plus longue qui s'attache aux actions en indemnisation du préjudice | plus longue qui s'attache aux actions en indemnisation du préjudice |
causé par des fautes pénales. | causé par des fautes pénales. |
En traitant dès lors différemment les travailleurs et les employeurs | En traitant dès lors différemment les travailleurs et les employeurs |
selon que le fait sur lequel ils fondent leur action constitue ou non | selon que le fait sur lequel ils fondent leur action constitue ou non |
une infraction, le législateur a pris une mesure qui n'est pas | une infraction, le législateur a pris une mesure qui n'est pas |
déraisonnable. | déraisonnable. |
La circonstance que, dans le cadre d'un tel litige, l'action | La circonstance que, dans le cadre d'un tel litige, l'action |
reconventionnelle de l'employeur qui est fondée sur le contrat de | reconventionnelle de l'employeur qui est fondée sur le contrat de |
travail - ou sur la loi - mais non sur une infraction, reste soumise | travail - ou sur la loi - mais non sur une infraction, reste soumise |
aux règles de la prescription définies à l'article 15, alinéa 1er, de | aux règles de la prescription définies à l'article 15, alinéa 1er, de |
la loi du 3 juillet 1978, sans que les délais de prescription | la loi du 3 juillet 1978, sans que les délais de prescription |
s'appliquant à l'action principale du travailleur, fondée sur une | s'appliquant à l'action principale du travailleur, fondée sur une |
infraction, y soient dès lors applicables, en découle logiquement et | infraction, y soient dès lors applicables, en découle logiquement et |
n'est pas davantage disproportionnée. | n'est pas davantage disproportionnée. |
B.7. La décision de renvoi évoque encore l'éventuelle incidence de | B.7. La décision de renvoi évoque encore l'éventuelle incidence de |
l'article 65 du Code pénal, remplacé par l'article 45 de la loi du 21 | l'article 65 du Code pénal, remplacé par l'article 45 de la loi du 21 |
juillet 1994, sur le moment auquel prend cours le délai de | juillet 1994, sur le moment auquel prend cours le délai de |
prescription de l'action civile fondée sur une infraction, selon qu'il | prescription de l'action civile fondée sur une infraction, selon qu'il |
s'agit ou non d'un délit continu. | s'agit ou non d'un délit continu. |
Sans devoir se prononcer sur cette question, eu égard au libellé de la | Sans devoir se prononcer sur cette question, eu égard au libellé de la |
question préjudicielle (voy. B.2), la Cour estime que, quel que soit | question préjudicielle (voy. B.2), la Cour estime que, quel que soit |
le point de départ du délai de prescription, il n'est pas de nature à | le point de départ du délai de prescription, il n'est pas de nature à |
priver de sa justification la différence de traitement, pour ce qui | priver de sa justification la différence de traitement, pour ce qui |
est des délais de prescription, entre les infractions à la loi sur les | est des délais de prescription, entre les infractions à la loi sur les |
contrats de travail pénalement réprimées et celles qui ne le sont pas, | contrats de travail pénalement réprimées et celles qui ne le sont pas, |
à supposer qu'existe, en l'espèce, une telle différence. | à supposer qu'existe, en l'espèce, une telle différence. |
B.8. La question préjudicielle appelle une réponse négative. | B.8. La question préjudicielle appelle une réponse négative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
L'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale ne | L'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale ne |
viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que cette | viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que cette |
disposition, pour le délai de prescription de l'action civile d'un | disposition, pour le délai de prescription de l'action civile d'un |
travailleur fondée sur certains manquements de l'employeur qui | travailleur fondée sur certains manquements de l'employeur qui |
constituent une infraction, se réfère aux règles du Code civil ou des | constituent une infraction, se réfère aux règles du Code civil ou des |
lois particulières applicables à l'action en dommages et intérêts, | lois particulières applicables à l'action en dommages et intérêts, |
sans que cette action puisse toutefois se prescrire avant l'action | sans que cette action puisse toutefois se prescrire avant l'action |
publique. | publique. |
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 19 décembre 2002. | la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 19 décembre 2002. |
Le greffier, | Le greffier, |
L. Potoms. | L. Potoms. |
Le président, | Le président, |
A. Arts. | A. Arts. |