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Extrait de l'arrêt n o 190/2002 du 19 décembre 2002 Numéro du rôle : 2518 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale et l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R(...) Extrait de l'arrêt n o 190/2002 du 19 décembre 2002 Numéro du rôle : 2518 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale et l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt no 190/2002 du 19 décembre 2002 Extrait de l'arrêt no 190/2002 du 19 décembre 2002
Numéro du rôle : 2518 Numéro du rôle : 2518
En cause : la question préjudicielle concernant l'article 26 du titre En cause : la question préjudicielle concernant l'article 26 du titre
préliminaire du Code de procédure pénale et l'article 15 de la loi du préliminaire du Code de procédure pénale et l'article 15 de la loi du
3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, posée par le Tribunal 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, posée par le Tribunal
du travail de Tongres. du travail de Tongres.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P.
Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot et L. Lavrysen, assistée Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot et L. Lavrysen, assistée
du greffier L. Potoms, présidée par le président A. Arts, du greffier L. Potoms, présidée par le président A. Arts,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle I. Objet de la question préjudicielle
Par jugement du 2 septembre 2002 en cause de R. Crommen contre la s.a. Par jugement du 2 septembre 2002 en cause de R. Crommen contre la s.a.
Glasco, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour Glasco, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour
d'arbitrage le 6 septembre 2002, le Tribunal du travail de Tongres a d'arbitrage le 6 septembre 2002, le Tribunal du travail de Tongres a
posé la question préjudicielle suivante : posé la question préjudicielle suivante :
« Les principes d'égalité et de non-discrimination inscrits aux « Les principes d'égalité et de non-discrimination inscrits aux
articles 10 et 11 de la Constitution sont-ils violés par une loi, en articles 10 et 11 de la Constitution sont-ils violés par une loi, en
ce sens que, s'agissant d'un recours au délai de prescription de ce sens que, s'agissant d'un recours au délai de prescription de
l'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, il l'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, il
existe une différence de traitement entre employeurs et travailleurs existe une différence de traitement entre employeurs et travailleurs
selon que le travailleur fonde une action contre un employeur sur le selon que le travailleur fonde une action contre un employeur sur le
contrat de travail - ou la loi - ou bien sur l'infraction par laquelle contrat de travail - ou la loi - ou bien sur l'infraction par laquelle
il a subi un dommage, en ce que l'action du travailleur contre son il a subi un dommage, en ce que l'action du travailleur contre son
employeur fondée sur le contrat de travail est prescrite cinq ans employeur fondée sur le contrat de travail est prescrite cinq ans
après le fait ayant donné naissance à l'action, et au plus tard un an après le fait ayant donné naissance à l'action, et au plus tard un an
après la cessation du contrat de travail, cependant que l'action en après la cessation du contrat de travail, cependant que l'action en
indemnisation découlant de l'infraction que peuvent constituer indemnisation découlant de l'infraction que peuvent constituer
certains manquements de l'employeur est prescrite cinq ans à compter certains manquements de l'employeur est prescrite cinq ans à compter
de cette infraction alors que le délai de prescription de l'action de cette infraction alors que le délai de prescription de l'action
civile fondée sur un délit continu - selon le demandeur -, ne commence civile fondée sur un délit continu - selon le demandeur -, ne commence
à courir qu'à partir du moment où le dernier fait a été commis, à courir qu'à partir du moment où le dernier fait a été commis,
cependant qu'en outre, l'employeur est limité, à cet égard, dans ses cependant qu'en outre, l'employeur est limité, à cet égard, dans ses
possibilités d'action reconventionnelle, par les dispositions possibilités d'action reconventionnelle, par les dispositions
contraignantes de l'article 15 de la loi relative aux contrats de contraignantes de l'article 15 de la loi relative aux contrats de
travail ? » travail ? »
(...) (...)
IV. En droit IV. En droit
(...) (...)
B.1. Bien que la question préjudicielle ne mentionne pas explicitement B.1. Bien que la question préjudicielle ne mentionne pas explicitement
l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail, il ressort tant des faits de l'instance contrats de travail, il ressort tant des faits de l'instance
principale que de la motivation du jugement de renvoi et de la principale que de la motivation du jugement de renvoi et de la
formulation de la question préjudicielle que le juge a quo soumet à la formulation de la question préjudicielle que le juge a quo soumet à la
Cour la différence de traitement qui provient des délais de Cour la différence de traitement qui provient des délais de
prescription distincts prévus par l'article 15, alinéa 1er, de la loi prescription distincts prévus par l'article 15, alinéa 1er, de la loi
du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, d'une part, et par du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, d'une part, et par
l'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, l'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale,
d'autre part. d'autre part.
L'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, tel L'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, tel
qu'il a été remplacé par la loi du 10 juin 1998 et tel qu'il est qu'il a été remplacé par la loi du 10 juin 1998 et tel qu'il est
applicable à l'instance principale, ainsi qu'il ressort du libellé de applicable à l'instance principale, ainsi qu'il ressort du libellé de
la question préjudicielle, dispose : la question préjudicielle, dispose :
« L'action civile résultant d'une infraction se prescrit selon les « L'action civile résultant d'une infraction se prescrit selon les
règles du Code civil ou des lois particulières qui sont applicables à règles du Code civil ou des lois particulières qui sont applicables à
l'action en dommages et intérêts. Toutefois, celle-ci ne peut se l'action en dommages et intérêts. Toutefois, celle-ci ne peut se
prescrire avant l'action publique. » prescrire avant l'action publique. »
L'article 15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux L'article 15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail dispose : contrats de travail dispose :
« Les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la « Les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la
cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance
à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la
cessation du contrat. » cessation du contrat. »
B.2. Il se déduit des termes de la question préjudicielle que lorsque B.2. Il se déduit des termes de la question préjudicielle que lorsque
l'action en indemnisation est introduite sur la base délictuelle, le l'action en indemnisation est introduite sur la base délictuelle, le
juge a quo considère que celle-ci se prescrit en application « d'une juge a quo considère que celle-ci se prescrit en application « d'une
loi particulière applicable à l'action en dommages et intérêts » au loi particulière applicable à l'action en dommages et intérêts » au
sens de l'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure sens de l'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure
pénale, en l'occurrence l'article 15 de la loi relative aux contrats pénale, en l'occurrence l'article 15 de la loi relative aux contrats
de travail, de sorte que la règle, visée à l'article 26 précité, selon de travail, de sorte que la règle, visée à l'article 26 précité, selon
laquelle l'action en dommages et intérêts ne peut se prescrire avant laquelle l'action en dommages et intérêts ne peut se prescrire avant
l'action publique, trouve à s'appliquer. l'action publique, trouve à s'appliquer.
Le non-paiement de la rémunération est réprimé pénalement par Le non-paiement de la rémunération est réprimé pénalement par
l'article 42, alinéa 1er, 1o, de la loi du 12 avril 1965 concernant la l'article 42, alinéa 1er, 1o, de la loi du 12 avril 1965 concernant la
protection de la rémunération des travailleurs. protection de la rémunération des travailleurs.
Conformément à l'article 21 du titre préliminaire du Code de procédure Conformément à l'article 21 du titre préliminaire du Code de procédure
pénale, l'action publique résultant d'un délit sera prescrite après pénale, l'action publique résultant d'un délit sera prescrite après
cinq ans à compter du jour où l'infraction a été commise. Toutefois, cinq ans à compter du jour où l'infraction a été commise. Toutefois,
en ce qui concerne le point de départ du délai de prescription, la en ce qui concerne le point de départ du délai de prescription, la
question préjudicielle elle-même part de l'hypothèse que le délit de question préjudicielle elle-même part de l'hypothèse que le délit de
non-paiement de la rémunération doit, dans l'instance principale, être non-paiement de la rémunération doit, dans l'instance principale, être
considéré comme un délit continu, le délai de prescription de l'action considéré comme un délit continu, le délai de prescription de l'action
civile exercée sur la base d'un tel délit ne prenant cours, selon les civile exercée sur la base d'un tel délit ne prenant cours, selon les
termes de la question préjudicielle, qu'à partir du moment où le termes de la question préjudicielle, qu'à partir du moment où le
dernier fait a été commis. C'est dans cette hypothèse que la Cour dernier fait a été commis. C'est dans cette hypothèse que la Cour
examine la question. examine la question.
B.3. L'action fondée sur le contrat de travail, qu'elle soit B.3. L'action fondée sur le contrat de travail, qu'elle soit
introduite par le travailleur ou par l'employeur, est prescrite cinq introduite par le travailleur ou par l'employeur, est prescrite cinq
ans après le fait qui a donné naissance à cette action et au plus tard ans après le fait qui a donné naissance à cette action et au plus tard
un an après la cessation du contrat (article 15, alinéa 1er, de la loi un an après la cessation du contrat (article 15, alinéa 1er, de la loi
du 3 juillet 1978). Toutefois, quand le travailleur fonde son action du 3 juillet 1978). Toutefois, quand le travailleur fonde son action
sur un manquement de l'employeur qui constitue une infraction pénale, sur un manquement de l'employeur qui constitue une infraction pénale,
l'action est, d'après l'article 26 du titre préliminaire du Code de l'action est, d'après l'article 26 du titre préliminaire du Code de
procédure pénale, tel qu'il est appliqué dans l'instance principale et procédure pénale, tel qu'il est appliqué dans l'instance principale et
comme exposé au B.2, prescrite cinq ans après le jour où le dernier comme exposé au B.2, prescrite cinq ans après le jour où le dernier
fait a été commis, soit postérieurement à l'action née d'un contrat de fait a été commis, soit postérieurement à l'action née d'un contrat de
travail et sans que ce délai soit limité par la prescription annale de travail et sans que ce délai soit limité par la prescription annale de
l'article 15, alinéa 1er, précité. l'article 15, alinéa 1er, précité.
L'application des dispositions litigieuses a pour effet que L'application des dispositions litigieuses a pour effet que
l'employeur et le travailleur sont traités différemment, étant donné l'employeur et le travailleur sont traités différemment, étant donné
que, généralement, seuls les manquements du premier à des obligations que, généralement, seuls les manquements du premier à des obligations
nées de la relation de travail sont considérés comme des infractions. nées de la relation de travail sont considérés comme des infractions.
B.4. Il existe une différence objective entre les travailleurs, dont B.4. Il existe une différence objective entre les travailleurs, dont
l'action est soumise au délai de prescription de l'article 26 précité, l'action est soumise au délai de prescription de l'article 26 précité,
et les employeurs, dont l'action est soumise aux délais de et les employeurs, dont l'action est soumise aux délais de
prescription de l'article 15, alinéa 1er, précité : les premiers prescription de l'article 15, alinéa 1er, précité : les premiers
fondent leur action sur un manquement que le législateur a considéré fondent leur action sur un manquement que le législateur a considéré
comme suffisamment grave pour qu'il fasse l'objet de sanctions comme suffisamment grave pour qu'il fasse l'objet de sanctions
pénales; les seconds fondent en revanche leur action sur un fait qui pénales; les seconds fondent en revanche leur action sur un fait qui
n'est pas pénalement réprimé. n'est pas pénalement réprimé.
B.5. Quand le législateur estime devoir aggraver la sanction de B.5. Quand le législateur estime devoir aggraver la sanction de
certains manquements en les érigeant en infractions, il est conforme à certains manquements en les érigeant en infractions, il est conforme à
cet objectif de soumettre l'action en réparation du préjudice causé cet objectif de soumettre l'action en réparation du préjudice causé
par ces manquements à la prescription des actions civiles fondées sur par ces manquements à la prescription des actions civiles fondées sur
une faute pénale. Comme la Cour l'a déjà considéré dans l'arrêt no une faute pénale. Comme la Cour l'a déjà considéré dans l'arrêt no
13/97 du 18 mars 1997, il n'est pas disproportionné à cet objectif de 13/97 du 18 mars 1997, il n'est pas disproportionné à cet objectif de
ne pas soumettre cette action à la prescription annale de l'article ne pas soumettre cette action à la prescription annale de l'article
15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978. 15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978.
B.6. Le fait qu'en droit pénal, en matière d'emploi, ce ne sont B.6. Le fait qu'en droit pénal, en matière d'emploi, ce ne sont
généralement que les manquements de l'employeur qui sont érigés en généralement que les manquements de l'employeur qui sont érigés en
infractions n'est pas dénué de justification. Les manquements de infractions n'est pas dénué de justification. Les manquements de
l'employeur qui sont pénalement réprimés et qui peuvent donner lieu à l'employeur qui sont pénalement réprimés et qui peuvent donner lieu à
une demande d'indemnisation du travailleur concernent le plus souvent une demande d'indemnisation du travailleur concernent le plus souvent
les obligations pécuniaires de l'employeur à l'égard du travailleur. les obligations pécuniaires de l'employeur à l'égard du travailleur.
En raison de la dépendance économique du travailleur, le législateur a En raison de la dépendance économique du travailleur, le législateur a
pu raisonnablement considérer que les actions relatives à ces pu raisonnablement considérer que les actions relatives à ces
obligations touchent à des intérêts qu'il est essentiel de protéger, obligations touchent à des intérêts qu'il est essentiel de protéger,
que ces obligations doivent être sanctionnées pénalement et, par que ces obligations doivent être sanctionnées pénalement et, par
conséquent, que lesdites actions doivent bénéficier de la prescription conséquent, que lesdites actions doivent bénéficier de la prescription
plus longue qui s'attache aux actions en indemnisation du préjudice plus longue qui s'attache aux actions en indemnisation du préjudice
causé par des fautes pénales. causé par des fautes pénales.
En traitant dès lors différemment les travailleurs et les employeurs En traitant dès lors différemment les travailleurs et les employeurs
selon que le fait sur lequel ils fondent leur action constitue ou non selon que le fait sur lequel ils fondent leur action constitue ou non
une infraction, le législateur a pris une mesure qui n'est pas une infraction, le législateur a pris une mesure qui n'est pas
déraisonnable. déraisonnable.
La circonstance que, dans le cadre d'un tel litige, l'action La circonstance que, dans le cadre d'un tel litige, l'action
reconventionnelle de l'employeur qui est fondée sur le contrat de reconventionnelle de l'employeur qui est fondée sur le contrat de
travail - ou sur la loi - mais non sur une infraction, reste soumise travail - ou sur la loi - mais non sur une infraction, reste soumise
aux règles de la prescription définies à l'article 15, alinéa 1er, de aux règles de la prescription définies à l'article 15, alinéa 1er, de
la loi du 3 juillet 1978, sans que les délais de prescription la loi du 3 juillet 1978, sans que les délais de prescription
s'appliquant à l'action principale du travailleur, fondée sur une s'appliquant à l'action principale du travailleur, fondée sur une
infraction, y soient dès lors applicables, en découle logiquement et infraction, y soient dès lors applicables, en découle logiquement et
n'est pas davantage disproportionnée. n'est pas davantage disproportionnée.
B.7. La décision de renvoi évoque encore l'éventuelle incidence de B.7. La décision de renvoi évoque encore l'éventuelle incidence de
l'article 65 du Code pénal, remplacé par l'article 45 de la loi du 21 l'article 65 du Code pénal, remplacé par l'article 45 de la loi du 21
juillet 1994, sur le moment auquel prend cours le délai de juillet 1994, sur le moment auquel prend cours le délai de
prescription de l'action civile fondée sur une infraction, selon qu'il prescription de l'action civile fondée sur une infraction, selon qu'il
s'agit ou non d'un délit continu. s'agit ou non d'un délit continu.
Sans devoir se prononcer sur cette question, eu égard au libellé de la Sans devoir se prononcer sur cette question, eu égard au libellé de la
question préjudicielle (voy. B.2), la Cour estime que, quel que soit question préjudicielle (voy. B.2), la Cour estime que, quel que soit
le point de départ du délai de prescription, il n'est pas de nature à le point de départ du délai de prescription, il n'est pas de nature à
priver de sa justification la différence de traitement, pour ce qui priver de sa justification la différence de traitement, pour ce qui
est des délais de prescription, entre les infractions à la loi sur les est des délais de prescription, entre les infractions à la loi sur les
contrats de travail pénalement réprimées et celles qui ne le sont pas, contrats de travail pénalement réprimées et celles qui ne le sont pas,
à supposer qu'existe, en l'espèce, une telle différence. à supposer qu'existe, en l'espèce, une telle différence.
B.8. La question préjudicielle appelle une réponse négative. B.8. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale ne L'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale ne
viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que cette viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que cette
disposition, pour le délai de prescription de l'action civile d'un disposition, pour le délai de prescription de l'action civile d'un
travailleur fondée sur certains manquements de l'employeur qui travailleur fondée sur certains manquements de l'employeur qui
constituent une infraction, se réfère aux règles du Code civil ou des constituent une infraction, se réfère aux règles du Code civil ou des
lois particulières applicables à l'action en dommages et intérêts, lois particulières applicables à l'action en dommages et intérêts,
sans que cette action puisse toutefois se prescrire avant l'action sans que cette action puisse toutefois se prescrire avant l'action
publique. publique.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 19 décembre 2002. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 19 décembre 2002.
Le greffier, Le greffier,
L. Potoms. L. Potoms.
Le président, Le président,
A. Arts. A. Arts.
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