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En cause : la question préjudicielle concernant l'article 26 du titre préliminaire du Code
de procédure pénale et l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 La Cour d'arbitrage, composée des présidents
A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R(...)"
| Extrait de l'arrêt n o 190/2002 du 19 décembre 2002 Numéro du rôle : 2518 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale et l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R(...) | Extrait de l'arrêt n o 190/2002 du 19 décembre 2002 Numéro du rôle : 2518 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale et l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R(...) |
|---|---|
| COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
| Extrait de l'arrêt no 190/2002 du 19 décembre 2002 | Extrait de l'arrêt no 190/2002 du 19 décembre 2002 |
| Numéro du rôle : 2518 | Numéro du rôle : 2518 |
| En cause : la question préjudicielle concernant l'article 26 du titre | En cause : la question préjudicielle concernant l'article 26 du titre |
| préliminaire du Code de procédure pénale et l'article 15 de la loi du | préliminaire du Code de procédure pénale et l'article 15 de la loi du |
| 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, posée par le Tribunal | 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, posée par le Tribunal |
| du travail de Tongres. | du travail de Tongres. |
| La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
| composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. | composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. |
| Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot et L. Lavrysen, assistée | Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot et L. Lavrysen, assistée |
| du greffier L. Potoms, présidée par le président A. Arts, | du greffier L. Potoms, présidée par le président A. Arts, |
| après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
| I. Objet de la question préjudicielle | I. Objet de la question préjudicielle |
| Par jugement du 2 septembre 2002 en cause de R. Crommen contre la s.a. | Par jugement du 2 septembre 2002 en cause de R. Crommen contre la s.a. |
| Glasco, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour | Glasco, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour |
| d'arbitrage le 6 septembre 2002, le Tribunal du travail de Tongres a | d'arbitrage le 6 septembre 2002, le Tribunal du travail de Tongres a |
| posé la question préjudicielle suivante : | posé la question préjudicielle suivante : |
| « Les principes d'égalité et de non-discrimination inscrits aux | « Les principes d'égalité et de non-discrimination inscrits aux |
| articles 10 et 11 de la Constitution sont-ils violés par une loi, en | articles 10 et 11 de la Constitution sont-ils violés par une loi, en |
| ce sens que, s'agissant d'un recours au délai de prescription de | ce sens que, s'agissant d'un recours au délai de prescription de |
| l'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, il | l'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, il |
| existe une différence de traitement entre employeurs et travailleurs | existe une différence de traitement entre employeurs et travailleurs |
| selon que le travailleur fonde une action contre un employeur sur le | selon que le travailleur fonde une action contre un employeur sur le |
| contrat de travail - ou la loi - ou bien sur l'infraction par laquelle | contrat de travail - ou la loi - ou bien sur l'infraction par laquelle |
| il a subi un dommage, en ce que l'action du travailleur contre son | il a subi un dommage, en ce que l'action du travailleur contre son |
| employeur fondée sur le contrat de travail est prescrite cinq ans | employeur fondée sur le contrat de travail est prescrite cinq ans |
| après le fait ayant donné naissance à l'action, et au plus tard un an | après le fait ayant donné naissance à l'action, et au plus tard un an |
| après la cessation du contrat de travail, cependant que l'action en | après la cessation du contrat de travail, cependant que l'action en |
| indemnisation découlant de l'infraction que peuvent constituer | indemnisation découlant de l'infraction que peuvent constituer |
| certains manquements de l'employeur est prescrite cinq ans à compter | certains manquements de l'employeur est prescrite cinq ans à compter |
| de cette infraction alors que le délai de prescription de l'action | de cette infraction alors que le délai de prescription de l'action |
| civile fondée sur un délit continu - selon le demandeur -, ne commence | civile fondée sur un délit continu - selon le demandeur -, ne commence |
| à courir qu'à partir du moment où le dernier fait a été commis, | à courir qu'à partir du moment où le dernier fait a été commis, |
| cependant qu'en outre, l'employeur est limité, à cet égard, dans ses | cependant qu'en outre, l'employeur est limité, à cet égard, dans ses |
| possibilités d'action reconventionnelle, par les dispositions | possibilités d'action reconventionnelle, par les dispositions |
| contraignantes de l'article 15 de la loi relative aux contrats de | contraignantes de l'article 15 de la loi relative aux contrats de |
| travail ? » | travail ? » |
| (...) | (...) |
| IV. En droit | IV. En droit |
| (...) | (...) |
| B.1. Bien que la question préjudicielle ne mentionne pas explicitement | B.1. Bien que la question préjudicielle ne mentionne pas explicitement |
| l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux | l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux |
| contrats de travail, il ressort tant des faits de l'instance | contrats de travail, il ressort tant des faits de l'instance |
| principale que de la motivation du jugement de renvoi et de la | principale que de la motivation du jugement de renvoi et de la |
| formulation de la question préjudicielle que le juge a quo soumet à la | formulation de la question préjudicielle que le juge a quo soumet à la |
| Cour la différence de traitement qui provient des délais de | Cour la différence de traitement qui provient des délais de |
| prescription distincts prévus par l'article 15, alinéa 1er, de la loi | prescription distincts prévus par l'article 15, alinéa 1er, de la loi |
| du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, d'une part, et par | du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, d'une part, et par |
| l'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, | l'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, |
| d'autre part. | d'autre part. |
| L'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, tel | L'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, tel |
| qu'il a été remplacé par la loi du 10 juin 1998 et tel qu'il est | qu'il a été remplacé par la loi du 10 juin 1998 et tel qu'il est |
| applicable à l'instance principale, ainsi qu'il ressort du libellé de | applicable à l'instance principale, ainsi qu'il ressort du libellé de |
| la question préjudicielle, dispose : | la question préjudicielle, dispose : |
| « L'action civile résultant d'une infraction se prescrit selon les | « L'action civile résultant d'une infraction se prescrit selon les |
| règles du Code civil ou des lois particulières qui sont applicables à | règles du Code civil ou des lois particulières qui sont applicables à |
| l'action en dommages et intérêts. Toutefois, celle-ci ne peut se | l'action en dommages et intérêts. Toutefois, celle-ci ne peut se |
| prescrire avant l'action publique. » | prescrire avant l'action publique. » |
| L'article 15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux | L'article 15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux |
| contrats de travail dispose : | contrats de travail dispose : |
| « Les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la | « Les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la |
| cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance | cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance |
| à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la | à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la |
| cessation du contrat. » | cessation du contrat. » |
| B.2. Il se déduit des termes de la question préjudicielle que lorsque | B.2. Il se déduit des termes de la question préjudicielle que lorsque |
| l'action en indemnisation est introduite sur la base délictuelle, le | l'action en indemnisation est introduite sur la base délictuelle, le |
| juge a quo considère que celle-ci se prescrit en application « d'une | juge a quo considère que celle-ci se prescrit en application « d'une |
| loi particulière applicable à l'action en dommages et intérêts » au | loi particulière applicable à l'action en dommages et intérêts » au |
| sens de l'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure | sens de l'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure |
| pénale, en l'occurrence l'article 15 de la loi relative aux contrats | pénale, en l'occurrence l'article 15 de la loi relative aux contrats |
| de travail, de sorte que la règle, visée à l'article 26 précité, selon | de travail, de sorte que la règle, visée à l'article 26 précité, selon |
| laquelle l'action en dommages et intérêts ne peut se prescrire avant | laquelle l'action en dommages et intérêts ne peut se prescrire avant |
| l'action publique, trouve à s'appliquer. | l'action publique, trouve à s'appliquer. |
| Le non-paiement de la rémunération est réprimé pénalement par | Le non-paiement de la rémunération est réprimé pénalement par |
| l'article 42, alinéa 1er, 1o, de la loi du 12 avril 1965 concernant la | l'article 42, alinéa 1er, 1o, de la loi du 12 avril 1965 concernant la |
| protection de la rémunération des travailleurs. | protection de la rémunération des travailleurs. |
| Conformément à l'article 21 du titre préliminaire du Code de procédure | Conformément à l'article 21 du titre préliminaire du Code de procédure |
| pénale, l'action publique résultant d'un délit sera prescrite après | pénale, l'action publique résultant d'un délit sera prescrite après |
| cinq ans à compter du jour où l'infraction a été commise. Toutefois, | cinq ans à compter du jour où l'infraction a été commise. Toutefois, |
| en ce qui concerne le point de départ du délai de prescription, la | en ce qui concerne le point de départ du délai de prescription, la |
| question préjudicielle elle-même part de l'hypothèse que le délit de | question préjudicielle elle-même part de l'hypothèse que le délit de |
| non-paiement de la rémunération doit, dans l'instance principale, être | non-paiement de la rémunération doit, dans l'instance principale, être |
| considéré comme un délit continu, le délai de prescription de l'action | considéré comme un délit continu, le délai de prescription de l'action |
| civile exercée sur la base d'un tel délit ne prenant cours, selon les | civile exercée sur la base d'un tel délit ne prenant cours, selon les |
| termes de la question préjudicielle, qu'à partir du moment où le | termes de la question préjudicielle, qu'à partir du moment où le |
| dernier fait a été commis. C'est dans cette hypothèse que la Cour | dernier fait a été commis. C'est dans cette hypothèse que la Cour |
| examine la question. | examine la question. |
| B.3. L'action fondée sur le contrat de travail, qu'elle soit | B.3. L'action fondée sur le contrat de travail, qu'elle soit |
| introduite par le travailleur ou par l'employeur, est prescrite cinq | introduite par le travailleur ou par l'employeur, est prescrite cinq |
| ans après le fait qui a donné naissance à cette action et au plus tard | ans après le fait qui a donné naissance à cette action et au plus tard |
| un an après la cessation du contrat (article 15, alinéa 1er, de la loi | un an après la cessation du contrat (article 15, alinéa 1er, de la loi |
| du 3 juillet 1978). Toutefois, quand le travailleur fonde son action | du 3 juillet 1978). Toutefois, quand le travailleur fonde son action |
| sur un manquement de l'employeur qui constitue une infraction pénale, | sur un manquement de l'employeur qui constitue une infraction pénale, |
| l'action est, d'après l'article 26 du titre préliminaire du Code de | l'action est, d'après l'article 26 du titre préliminaire du Code de |
| procédure pénale, tel qu'il est appliqué dans l'instance principale et | procédure pénale, tel qu'il est appliqué dans l'instance principale et |
| comme exposé au B.2, prescrite cinq ans après le jour où le dernier | comme exposé au B.2, prescrite cinq ans après le jour où le dernier |
| fait a été commis, soit postérieurement à l'action née d'un contrat de | fait a été commis, soit postérieurement à l'action née d'un contrat de |
| travail et sans que ce délai soit limité par la prescription annale de | travail et sans que ce délai soit limité par la prescription annale de |
| l'article 15, alinéa 1er, précité. | l'article 15, alinéa 1er, précité. |
| L'application des dispositions litigieuses a pour effet que | L'application des dispositions litigieuses a pour effet que |
| l'employeur et le travailleur sont traités différemment, étant donné | l'employeur et le travailleur sont traités différemment, étant donné |
| que, généralement, seuls les manquements du premier à des obligations | que, généralement, seuls les manquements du premier à des obligations |
| nées de la relation de travail sont considérés comme des infractions. | nées de la relation de travail sont considérés comme des infractions. |
| B.4. Il existe une différence objective entre les travailleurs, dont | B.4. Il existe une différence objective entre les travailleurs, dont |
| l'action est soumise au délai de prescription de l'article 26 précité, | l'action est soumise au délai de prescription de l'article 26 précité, |
| et les employeurs, dont l'action est soumise aux délais de | et les employeurs, dont l'action est soumise aux délais de |
| prescription de l'article 15, alinéa 1er, précité : les premiers | prescription de l'article 15, alinéa 1er, précité : les premiers |
| fondent leur action sur un manquement que le législateur a considéré | fondent leur action sur un manquement que le législateur a considéré |
| comme suffisamment grave pour qu'il fasse l'objet de sanctions | comme suffisamment grave pour qu'il fasse l'objet de sanctions |
| pénales; les seconds fondent en revanche leur action sur un fait qui | pénales; les seconds fondent en revanche leur action sur un fait qui |
| n'est pas pénalement réprimé. | n'est pas pénalement réprimé. |
| B.5. Quand le législateur estime devoir aggraver la sanction de | B.5. Quand le législateur estime devoir aggraver la sanction de |
| certains manquements en les érigeant en infractions, il est conforme à | certains manquements en les érigeant en infractions, il est conforme à |
| cet objectif de soumettre l'action en réparation du préjudice causé | cet objectif de soumettre l'action en réparation du préjudice causé |
| par ces manquements à la prescription des actions civiles fondées sur | par ces manquements à la prescription des actions civiles fondées sur |
| une faute pénale. Comme la Cour l'a déjà considéré dans l'arrêt no | une faute pénale. Comme la Cour l'a déjà considéré dans l'arrêt no |
| 13/97 du 18 mars 1997, il n'est pas disproportionné à cet objectif de | 13/97 du 18 mars 1997, il n'est pas disproportionné à cet objectif de |
| ne pas soumettre cette action à la prescription annale de l'article | ne pas soumettre cette action à la prescription annale de l'article |
| 15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978. | 15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978. |
| B.6. Le fait qu'en droit pénal, en matière d'emploi, ce ne sont | B.6. Le fait qu'en droit pénal, en matière d'emploi, ce ne sont |
| généralement que les manquements de l'employeur qui sont érigés en | généralement que les manquements de l'employeur qui sont érigés en |
| infractions n'est pas dénué de justification. Les manquements de | infractions n'est pas dénué de justification. Les manquements de |
| l'employeur qui sont pénalement réprimés et qui peuvent donner lieu à | l'employeur qui sont pénalement réprimés et qui peuvent donner lieu à |
| une demande d'indemnisation du travailleur concernent le plus souvent | une demande d'indemnisation du travailleur concernent le plus souvent |
| les obligations pécuniaires de l'employeur à l'égard du travailleur. | les obligations pécuniaires de l'employeur à l'égard du travailleur. |
| En raison de la dépendance économique du travailleur, le législateur a | En raison de la dépendance économique du travailleur, le législateur a |
| pu raisonnablement considérer que les actions relatives à ces | pu raisonnablement considérer que les actions relatives à ces |
| obligations touchent à des intérêts qu'il est essentiel de protéger, | obligations touchent à des intérêts qu'il est essentiel de protéger, |
| que ces obligations doivent être sanctionnées pénalement et, par | que ces obligations doivent être sanctionnées pénalement et, par |
| conséquent, que lesdites actions doivent bénéficier de la prescription | conséquent, que lesdites actions doivent bénéficier de la prescription |
| plus longue qui s'attache aux actions en indemnisation du préjudice | plus longue qui s'attache aux actions en indemnisation du préjudice |
| causé par des fautes pénales. | causé par des fautes pénales. |
| En traitant dès lors différemment les travailleurs et les employeurs | En traitant dès lors différemment les travailleurs et les employeurs |
| selon que le fait sur lequel ils fondent leur action constitue ou non | selon que le fait sur lequel ils fondent leur action constitue ou non |
| une infraction, le législateur a pris une mesure qui n'est pas | une infraction, le législateur a pris une mesure qui n'est pas |
| déraisonnable. | déraisonnable. |
| La circonstance que, dans le cadre d'un tel litige, l'action | La circonstance que, dans le cadre d'un tel litige, l'action |
| reconventionnelle de l'employeur qui est fondée sur le contrat de | reconventionnelle de l'employeur qui est fondée sur le contrat de |
| travail - ou sur la loi - mais non sur une infraction, reste soumise | travail - ou sur la loi - mais non sur une infraction, reste soumise |
| aux règles de la prescription définies à l'article 15, alinéa 1er, de | aux règles de la prescription définies à l'article 15, alinéa 1er, de |
| la loi du 3 juillet 1978, sans que les délais de prescription | la loi du 3 juillet 1978, sans que les délais de prescription |
| s'appliquant à l'action principale du travailleur, fondée sur une | s'appliquant à l'action principale du travailleur, fondée sur une |
| infraction, y soient dès lors applicables, en découle logiquement et | infraction, y soient dès lors applicables, en découle logiquement et |
| n'est pas davantage disproportionnée. | n'est pas davantage disproportionnée. |
| B.7. La décision de renvoi évoque encore l'éventuelle incidence de | B.7. La décision de renvoi évoque encore l'éventuelle incidence de |
| l'article 65 du Code pénal, remplacé par l'article 45 de la loi du 21 | l'article 65 du Code pénal, remplacé par l'article 45 de la loi du 21 |
| juillet 1994, sur le moment auquel prend cours le délai de | juillet 1994, sur le moment auquel prend cours le délai de |
| prescription de l'action civile fondée sur une infraction, selon qu'il | prescription de l'action civile fondée sur une infraction, selon qu'il |
| s'agit ou non d'un délit continu. | s'agit ou non d'un délit continu. |
| Sans devoir se prononcer sur cette question, eu égard au libellé de la | Sans devoir se prononcer sur cette question, eu égard au libellé de la |
| question préjudicielle (voy. B.2), la Cour estime que, quel que soit | question préjudicielle (voy. B.2), la Cour estime que, quel que soit |
| le point de départ du délai de prescription, il n'est pas de nature à | le point de départ du délai de prescription, il n'est pas de nature à |
| priver de sa justification la différence de traitement, pour ce qui | priver de sa justification la différence de traitement, pour ce qui |
| est des délais de prescription, entre les infractions à la loi sur les | est des délais de prescription, entre les infractions à la loi sur les |
| contrats de travail pénalement réprimées et celles qui ne le sont pas, | contrats de travail pénalement réprimées et celles qui ne le sont pas, |
| à supposer qu'existe, en l'espèce, une telle différence. | à supposer qu'existe, en l'espèce, une telle différence. |
| B.8. La question préjudicielle appelle une réponse négative. | B.8. La question préjudicielle appelle une réponse négative. |
| Par ces motifs, | Par ces motifs, |
| la Cour | la Cour |
| dit pour droit : | dit pour droit : |
| L'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale ne | L'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale ne |
| viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que cette | viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que cette |
| disposition, pour le délai de prescription de l'action civile d'un | disposition, pour le délai de prescription de l'action civile d'un |
| travailleur fondée sur certains manquements de l'employeur qui | travailleur fondée sur certains manquements de l'employeur qui |
| constituent une infraction, se réfère aux règles du Code civil ou des | constituent une infraction, se réfère aux règles du Code civil ou des |
| lois particulières applicables à l'action en dommages et intérêts, | lois particulières applicables à l'action en dommages et intérêts, |
| sans que cette action puisse toutefois se prescrire avant l'action | sans que cette action puisse toutefois se prescrire avant l'action |
| publique. | publique. |
| Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, |
| conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
| la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 19 décembre 2002. | la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 19 décembre 2002. |
| Le greffier, | Le greffier, |
| L. Potoms. | L. Potoms. |
| Le président, | Le président, |
| A. Arts. | A. Arts. |