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Extrait de l'arrêt n° 154/2002 du 6 novembre 2002 Numéros du rôle : 2189, 2190, 2191, 2194 et 2225 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 54bis de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'ar La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, (...) Extrait de l'arrêt n° 154/2002 du 6 novembre 2002 Numéros du rôle : 2189, 2190, 2191, 2194 et 2225 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 54bis de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'ar La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, (...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 154/2002 du 6 novembre 2002 Extrait de l'arrêt n° 154/2002 du 6 novembre 2002
Numéros du rôle : 2189, 2190, 2191, 2194 et 2225 Numéros du rôle : 2189, 2190, 2191, 2194 et 2225
En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 54bis de En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 54bis de
l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art
de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux
commissions médicales (actuellement : arrêté royal n° 78 relatif à commissions médicales (actuellement : arrêté royal n° 78 relatif à
l'exercice des professions des soins de santé), posées par le Conseil l'exercice des professions des soins de santé), posées par le Conseil
d'Etat. d'Etat.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L.
François, P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, L. Lavrysen, A. Alen, François, P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, L. Lavrysen, A. Alen,
J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux,
présidée par le président M. Melchior, présidée par le président M. Melchior,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles I. Objet des questions préjudicielles
a. Par quatre arrêts nos 95.626, 95.624, 95.625 et 97.472 des 18 mai a. Par quatre arrêts nos 95.626, 95.624, 95.625 et 97.472 des 18 mai
et 4 juillet 2001 en cause de P. Malfatti, A.-M. Vanesse, J. Lenoir et et 4 juillet 2001 en cause de P. Malfatti, A.-M. Vanesse, J. Lenoir et
D. Rucquoy contre l'Etat belge, dont les expéditions sont parvenues au D. Rucquoy contre l'Etat belge, dont les expéditions sont parvenues au
greffe de la Cour d'arbitrage les 31 mai, 6 juin et 17 juillet 2001, greffe de la Cour d'arbitrage les 31 mai, 6 juin et 17 juillet 2001,
le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 54bis de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif « L'article 54bis de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif
à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions
paramédicales et aux commissions médicales, tel qu'inséré par la loi paramédicales et aux commissions médicales, tel qu'inséré par la loi
du 20 décembre 1974 et tel que modifié par les lois des 26 décembre du 20 décembre 1974 et tel que modifié par les lois des 26 décembre
1985 et 22 février 1994, viole-t-il les articles 10 et 11 de la 1985 et 22 février 1994, viole-t-il les articles 10 et 11 de la
Constitution pris isolément et/ou conjointement avec les articles 12 Constitution pris isolément et/ou conjointement avec les articles 12
et 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution et l'article 6 du Pacte et 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution et l'article 6 du Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en
ce qu'il exige des personnes qui ne satisfont pas aux conditions de ce qu'il exige des personnes qui ne satisfont pas aux conditions de
qualification prévues à l'article 21quater de disposer, pour continuer qualification prévues à l'article 21quater de disposer, pour continuer
leur activité dans les mêmes conditions que les praticiens de l'art leur activité dans les mêmes conditions que les praticiens de l'art
infirmier, d'une expérience utile de 3 années à la date du 1er infirmier, d'une expérience utile de 3 années à la date du 1er
septembre 1990 sans prendre en considération l'expérience utile septembre 1990 sans prendre en considération l'expérience utile
acquise jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 22 février 1994, acquise jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 22 février 1994,
voire jusqu'à la date ultime où elles doivent se faire connaître voire jusqu'à la date ultime où elles doivent se faire connaître
auprès de la commission médicale compétente (le 1er avril 1996), voire auprès de la commission médicale compétente (le 1er avril 1996), voire
même jusqu'à la date à laquelle la commission médicale compétente même jusqu'à la date à laquelle la commission médicale compétente
examine leur déclaration, alors même que le législateur, dans la loi examine leur déclaration, alors même que le législateur, dans la loi
du 22 février 1994, a habilité le Roi, sans limitation dans le temps, du 22 février 1994, a habilité le Roi, sans limitation dans le temps,
à déterminer les délais et les modalités par lesquels les personnes se à déterminer les délais et les modalités par lesquels les personnes se
font connaître auprès de la commission médicale et n'a pas limité le font connaître auprès de la commission médicale et n'a pas limité le
délai dans lequel ladite commission médicale devait statuer sur les délai dans lequel ladite commission médicale devait statuer sur les
déclarations introduites ? » déclarations introduites ? »
Ces affaires sont inscrites respectivement sous les numéros 2189, Ces affaires sont inscrites respectivement sous les numéros 2189,
2190, 2194 et 2225 du rôle de la Cour. 2190, 2194 et 2225 du rôle de la Cour.
b. Par arrêt n° 95.627 du 18 mai 2001 en cause de P. Kieken contre b. Par arrêt n° 95.627 du 18 mai 2001 en cause de P. Kieken contre
l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour
d'arbitrage le 31 mai 2001, le Conseil d'Etat a posé la question d'arbitrage le 31 mai 2001, le Conseil d'Etat a posé la question
préjudicielle suivante : préjudicielle suivante :
« Interprété en ce sens qu'il exige pour pouvoir continuer les mêmes « Interprété en ce sens qu'il exige pour pouvoir continuer les mêmes
activités dans les mêmes conditions que les praticiens de l'art activités dans les mêmes conditions que les praticiens de l'art
infirmier effectuant ces prestations, à la date du 1er septembre 1990, infirmier effectuant ces prestations, à la date du 1er septembre 1990,
une période d'occupation à temps plein dans un établissement de soins, une période d'occupation à temps plein dans un établissement de soins,
l'article 54bis de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'article 54bis de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à
l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions
paramédicales et aux commissions médicales n'est-il pas contraire aux paramédicales et aux commissions médicales n'est-il pas contraire aux
articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il détermine une articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il détermine une
discrimination injustifiée entre, d'une part, les personnes qui discrimination injustifiée entre, d'une part, les personnes qui
peuvent démontrer, à la date du 1er septembre 1990, une occupation de peuvent démontrer, à la date du 1er septembre 1990, une occupation de
trois ans à temps plein, même si, depuis cette date, elles ont cessé trois ans à temps plein, même si, depuis cette date, elles ont cessé
de travailler, et, d'autre part, celles qui ne peuvent établir, à la de travailler, et, d'autre part, celles qui ne peuvent établir, à la
même date, qu'une occupation de trois ans à mi-temps, mais débutant même date, qu'une occupation de trois ans à mi-temps, mais débutant
avant la date du 1er septembre 1990 ? » avant la date du 1er septembre 1990 ? »
Cette affaire est inscrite sous le numéro 2191 du rôle de la Cour. Cette affaire est inscrite sous le numéro 2191 du rôle de la Cour.
(...) (...)
IV. En droit IV. En droit
(...) (...)
Les dispositions en cause Les dispositions en cause
B.1.1. La loi du 20 décembre 1974 relative à l'exercice de l'art de B.1.1. La loi du 20 décembre 1974 relative à l'exercice de l'art de
soigner a inséré un article 21bis dans l'arrêté royal n° 78 du 10 soigner a inséré un article 21bis dans l'arrêté royal n° 78 du 10
novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art
infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales; infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales;
cette disposition énonce : cette disposition énonce :
« § 1er. Nul ne peut exercer l'art infirmier tel qu'il est défini à « § 1er. Nul ne peut exercer l'art infirmier tel qu'il est défini à
l'article 21ter s'il n'est porteur du diplôme ou du titre d'infirmier l'article 21ter s'il n'est porteur du diplôme ou du titre d'infirmier
gradué ou d'infirmière graduée, du brevet ou du titre d'infirmier ou gradué ou d'infirmière graduée, du brevet ou du titre d'infirmier ou
d'infirmière, du brevet ou du titre d'hospitalier ou d'hospitalière et d'infirmière, du brevet ou du titre d'hospitalier ou d'hospitalière et
s'il ne réunit pas, en outre, les conditions fixées par l'article s'il ne réunit pas, en outre, les conditions fixées par l'article
21quater . 21quater .
§ 2. Pour l'exercice de l'art infirmier, est assimilée à l'infirmier § 2. Pour l'exercice de l'art infirmier, est assimilée à l'infirmier
gradué ou à l'infirmière graduée, la personne titulaire du diplôme gradué ou à l'infirmière graduée, la personne titulaire du diplôme
d'accoucheuse. » d'accoucheuse. »
B.1.2. Ces exigences d'aptitude figurent, jusqu'à la date d'entrée en B.1.2. Ces exigences d'aptitude figurent, jusqu'à la date d'entrée en
vigueur de la loi du 10 août 2001, sous une forme légèrement modifiée, vigueur de la loi du 10 août 2001, sous une forme légèrement modifiée,
à l'article 21quater de l'arrêté royal précité, qui énonce : à l'article 21quater de l'arrêté royal précité, qui énonce :
« Art. 21quater . § 1er. Nul ne peut exercer l'art infirmier tel qu'il « Art. 21quater . § 1er. Nul ne peut exercer l'art infirmier tel qu'il
est défini à l'article 21quinquies s'il n'est porteur du diplôme ou du est défini à l'article 21quinquies s'il n'est porteur du diplôme ou du
titre d'infirmier gradué ou d'infirmière graduée, du brevet ou du titre d'infirmier gradué ou d'infirmière graduée, du brevet ou du
titre d'infirmier ou d'infirmière, du brevet ou du titre d'hospitalier titre d'infirmier ou d'infirmière, du brevet ou du titre d'hospitalier
ou d'hospitalière et s'il ne réunit pas, en outre, les conditions ou d'hospitalière et s'il ne réunit pas, en outre, les conditions
fixées par l'article 21sexies . fixées par l'article 21sexies .
[...] » [...] »
B.1.3. Parallèlement à l'article 21quater , l'article 21quinquies a B.1.3. Parallèlement à l'article 21quater , l'article 21quinquies a
été inséré dans l'arrêté royal n° 78, lequel énonçait jusqu'à la date été inséré dans l'arrêté royal n° 78, lequel énonçait jusqu'à la date
d'entrée en vigueur de la loi du 10 août 2001 : d'entrée en vigueur de la loi du 10 août 2001 :
« § 1er. On entend par art infirmier l'accomplissement par les « § 1er. On entend par art infirmier l'accomplissement par les
personnes visées à l'article 21quater des activités suivantes : personnes visées à l'article 21quater des activités suivantes :
a) d'une part, l'observation et la constatation des symptômes et a) d'une part, l'observation et la constatation des symptômes et
réactions, tant physiques que psychiques, du patient, afin de réactions, tant physiques que psychiques, du patient, afin de
rencontrer ses différents besoins et de collaborer à l'établissement rencontrer ses différents besoins et de collaborer à l'établissement
du diagnostic par le médecin ou à l'exécution du traitement médical en du diagnostic par le médecin ou à l'exécution du traitement médical en
vue des soins que requiert son état; d'autre part, la prise en charge vue des soins que requiert son état; d'autre part, la prise en charge
d'une personne, saine ou malade, pour l'aider, par une assistance d'une personne, saine ou malade, pour l'aider, par une assistance
continue, à l'accomplissement des actes contribuant au maintien, à continue, à l'accomplissement des actes contribuant au maintien, à
l'amélioration ou au rétablissement de la santé, ou pour l'assister l'amélioration ou au rétablissement de la santé, ou pour l'assister
dans son agonie; tous ces actes étant accomplis en vue d'assurer une dans son agonie; tous ces actes étant accomplis en vue d'assurer une
dispensation globale des soins infirmiers; dispensation globale des soins infirmiers;
b) l'accomplissement de prestations techniques de soins infirmiers b) l'accomplissement de prestations techniques de soins infirmiers
liées à l'établissement du diagnostic par le médecin ou à liées à l'établissement du diagnostic par le médecin ou à
l'application du traitement prescrit par le médecin ou à des mesures l'application du traitement prescrit par le médecin ou à des mesures
relevant de la médecine préventive; relevant de la médecine préventive;
c) l'accomplissement d'actes pouvant être confiés par un médecin, c) l'accomplissement d'actes pouvant être confiés par un médecin,
conformément à l'article 5, § 1er, aliénas 2 et 3. conformément à l'article 5, § 1er, aliénas 2 et 3.
§ 2. Le Roi peut, conformément aux dispositions de l'article 46bis , § 2. Le Roi peut, conformément aux dispositions de l'article 46bis ,
établir la liste des prestations visées au § 1er, b , du présent établir la liste des prestations visées au § 1er, b , du présent
article et fixer les modalités de leur exécution et les qualifications article et fixer les modalités de leur exécution et les qualifications
requises. » requises. »
B.1.4. Afin de tenir compte de la situation des personnes qui, avant B.1.4. Afin de tenir compte de la situation des personnes qui, avant
la nouvelle réglementation, exerçaient l'art infirmier sans être la nouvelle réglementation, exerçaient l'art infirmier sans être
titulaires du diplôme requis, il a été inséré, dans l'arrêté royal n° titulaires du diplôme requis, il a été inséré, dans l'arrêté royal n°
78, une disposition transitoire qui énonçait alors : 78, une disposition transitoire qui énonçait alors :
« Art. 54bis . § 1er. Les personnes qui ne satisfont pas aux « Art. 54bis . § 1er. Les personnes qui ne satisfont pas aux
conditions de qualification prévues à l'article 21bis mais qui, à la conditions de qualification prévues à l'article 21bis mais qui, à la
date du 1er janvier 1975, ont été occupées pendant au moins trois ans date du 1er janvier 1975, ont été occupées pendant au moins trois ans
dans un établissement de soins ou un cabinet médical ou dentaire dans un établissement de soins ou un cabinet médical ou dentaire
peuvent continuer les mêmes activités dans les mêmes conditions que peuvent continuer les mêmes activités dans les mêmes conditions que
les praticiens de l'art infirmier effectuant ces prestations. les praticiens de l'art infirmier effectuant ces prestations.
§ 2. Sous peine de perdre le bénéfice de la disposition du § 1er du § 2. Sous peine de perdre le bénéfice de la disposition du § 1er du
présent article, elles sont tenues de se faire connaître à la présent article, elles sont tenues de se faire connaître à la
commission médicale compétente dans les délais fixés par le Roi; à commission médicale compétente dans les délais fixés par le Roi; à
cette occasion, elles font connaître les activités pour lesquelles cette occasion, elles font connaître les activités pour lesquelles
elles invoquent le bénéfice des droits acquis. » elles invoquent le bénéfice des droits acquis. »
La loi du 26 décembre 1985 a remplacé la date du 1er janvier 1975 par La loi du 26 décembre 1985 a remplacé la date du 1er janvier 1975 par
celle du 1er janvier 1986. La loi du 22 février 1994 a finalement celle du 1er janvier 1986. La loi du 22 février 1994 a finalement
reporté cette date au 1er septembre 1990. reporté cette date au 1er septembre 1990.
Quant à la première question préjudicielle Quant à la première question préjudicielle
B.2.1. La première question préjudicielle invite la Cour à examiner si B.2.1. La première question préjudicielle invite la Cour à examiner si
l'article 54bis de l'arrêté royal n° 78, tel qu'il a été modifié par l'article 54bis de l'arrêté royal n° 78, tel qu'il a été modifié par
la loi du 22 février 1994, établit une discrimination en ce qu'il la loi du 22 février 1994, établit une discrimination en ce qu'il
tient uniquement compte de l'expérience professionnelle des personnes tient uniquement compte de l'expérience professionnelle des personnes
intéressées, antérieure au 1er septembre 1990, « sans prendre en intéressées, antérieure au 1er septembre 1990, « sans prendre en
considération l'expérience utile acquise jusqu'à l'entrée en vigueur considération l'expérience utile acquise jusqu'à l'entrée en vigueur
de la loi du 22 février 1994, voire jusqu'à la date ultime où elles de la loi du 22 février 1994, voire jusqu'à la date ultime où elles
doivent se faire connaître auprès de la Commission médicale compétente doivent se faire connaître auprès de la Commission médicale compétente
(le 1er avril 1996), voire même jusqu'à la date à laquelle la (le 1er avril 1996), voire même jusqu'à la date à laquelle la
Commission médicale compétente examine leur déclaration . » Commission médicale compétente examine leur déclaration . »
B.2.2. L'objectif général de la loi du 20 décembre 1974 était de doter B.2.2. L'objectif général de la loi du 20 décembre 1974 était de doter
le personnel infirmier d'un statut légal et de veiller à la qualité le personnel infirmier d'un statut légal et de veiller à la qualité
des soins infirmiers. Pour atteindre cet objectif, l'exercice de l'art des soins infirmiers. Pour atteindre cet objectif, l'exercice de l'art
infirmier a été réservé aux personnes qui disposent des diplômes ou infirmier a été réservé aux personnes qui disposent des diplômes ou
titres requis par la loi. Aux yeux du législateur, il convenait de titres requis par la loi. Aux yeux du législateur, il convenait de
garantir que les personnes qui effectueraient des prestations relevant garantir que les personnes qui effectueraient des prestations relevant
de l'art infirmier soient compétentes pour ce faire et aient, dès de l'art infirmier soient compétentes pour ce faire et aient, dès
lors, reçu une formation suffisante. lors, reçu une formation suffisante.
B.2.3. Afin de déterminer les activités qui relèvent de l'« art B.2.3. Afin de déterminer les activités qui relèvent de l'« art
infirmier » et qui sont donc réservées à certaines personnes, le infirmier » et qui sont donc réservées à certaines personnes, le
législateur a procédé de deux manières : d'une part, l'article 21ter , législateur a procédé de deux manières : d'une part, l'article 21ter ,
§ 1er, de l'arrêté royal n° 78 définit de façon générale l'art § 1er, de l'arrêté royal n° 78 définit de façon générale l'art
infirmier; d'autre part, l'article 21ter , § 2, habilite le Roi à infirmier; d'autre part, l'article 21ter , § 2, habilite le Roi à
établir la liste des prestations techniques de soins infirmiers visées établir la liste des prestations techniques de soins infirmiers visées
au paragraphe 1er, b) , de cet article et à fixer les modalités de au paragraphe 1er, b) , de cet article et à fixer les modalités de
leur exécution et les qualifications requises. leur exécution et les qualifications requises.
L'arrêté royal du 13 mars 1985 qui avait arrêté la liste de ces L'arrêté royal du 13 mars 1985 qui avait arrêté la liste de ces
prestations ayant été annulé par le Conseil d'Etat, un nouvel arrêté a prestations ayant été annulé par le Conseil d'Etat, un nouvel arrêté a
été pris le 18 juin 1990. été pris le 18 juin 1990.
B.3.1. Initialement, l'article 54bis de l'arrêté royal n° 78, tel B.3.1. Initialement, l'article 54bis de l'arrêté royal n° 78, tel
qu'il a été inséré par la loi du 20 décembre 1974, prévoyait un régime qu'il a été inséré par la loi du 20 décembre 1974, prévoyait un régime
transitoire autorisant les personnes qui ne satisfaisaient pas aux transitoire autorisant les personnes qui ne satisfaisaient pas aux
conditions d'aptitude mais qui, au 1er janvier 1975, avaient travaillé conditions d'aptitude mais qui, au 1er janvier 1975, avaient travaillé
au moins trois ans dans un établissement de soins ou dans un cabinet au moins trois ans dans un établissement de soins ou dans un cabinet
médical ou dentaire, à continuer d'exercer les mêmes activités. médical ou dentaire, à continuer d'exercer les mêmes activités.
La loi prévoyait aussi que le Roi devait fixer un délai dans lequel La loi prévoyait aussi que le Roi devait fixer un délai dans lequel
les intéressés devaient se faire connaître auprès des commissions les intéressés devaient se faire connaître auprès des commissions
médicales compétentes. médicales compétentes.
B.3.2. Après avoir constaté l'absence d'arrêté royal établissant la B.3.2. Après avoir constaté l'absence d'arrêté royal établissant la
liste des prestations prévues par l'article 21ter , § 1er, b) , de liste des prestations prévues par l'article 21ter , § 1er, b) , de
l'arrêté royal n° 78, le législateur a modifié à deux reprises le l'arrêté royal n° 78, le législateur a modifié à deux reprises le
régime transitoire : une première fois la loi du 26 décembre 1985 a régime transitoire : une première fois la loi du 26 décembre 1985 a
prévu que serait prise en compte l'expérience utile de trois ans prévu que serait prise en compte l'expérience utile de trois ans
acquise au 1er janvier 1986; une seconde fois, la loi du 22 février acquise au 1er janvier 1986; une seconde fois, la loi du 22 février
1994 a permis de prendre en compte l'expérience utile acquise au 1er 1994 a permis de prendre en compte l'expérience utile acquise au 1er
septembre 1990. Les deux fois, le législateur a pris pour point de septembre 1990. Les deux fois, le législateur a pris pour point de
départ la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal prévu par départ la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal prévu par
l'article 21ter , § 2. l'article 21ter , § 2.
Dans l'intervalle, l'arrêté royal du 8 septembre 1993 a réglé la Dans l'intervalle, l'arrêté royal du 8 septembre 1993 a réglé la
procédure à suivre pour faire connaître à la commission médicale procédure à suivre pour faire connaître à la commission médicale
compétente les activités pour lesquelles est invoquée l'application de compétente les activités pour lesquelles est invoquée l'application de
l'article 54bis . l'article 54bis .
B.3.3. Tout régime transitoire est limité dans le temps et établit une B.3.3. Tout régime transitoire est limité dans le temps et établit une
distinction entre les personnes qui peuvent bénéficier de ce régime et distinction entre les personnes qui peuvent bénéficier de ce régime et
les autres. Le législateur méconnaîtrait l'objectif qu'il s'est les autres. Le législateur méconnaîtrait l'objectif qu'il s'est
lui-même fixé, consistant à réserver l'exercice de l'art infirmier aux lui-même fixé, consistant à réserver l'exercice de l'art infirmier aux
personnes qui sont titulaires des diplômes et titres requis, s'il ne personnes qui sont titulaires des diplômes et titres requis, s'il ne
prévoyait pas de date finale pour le régime transitoire prévu à prévoyait pas de date finale pour le régime transitoire prévu à
l'article 54bis de l'arrêté royal n° 78. l'article 54bis de l'arrêté royal n° 78.
En liant la fin du régime transitoire à l'entrée en vigueur de En liant la fin du régime transitoire à l'entrée en vigueur de
l'arrêté royal du 18 juin 1990, le législateur recourt à un critère de l'arrêté royal du 18 juin 1990, le législateur recourt à un critère de
distinction objectif. En effet, cet arrêté fixe, en exécution de distinction objectif. En effet, cet arrêté fixe, en exécution de
l'article 21ter , § 2, de l'arrêté royal n° 78, la liste des l'article 21ter , § 2, de l'arrêté royal n° 78, la liste des
prestations techniques de l'art infirmier et la liste des actes prestations techniques de l'art infirmier et la liste des actes
pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art
infirmier. infirmier.
Il établit une distinction entre les personnes habilitées à exercer Il établit une distinction entre les personnes habilitées à exercer
l'art infirmier : les actes pouvant être confiés par un médecin ne l'art infirmier : les actes pouvant être confiés par un médecin ne
peuvent être accomplis que par les personnes porteuses des diplômes et peuvent être accomplis que par les personnes porteuses des diplômes et
brevets énumérés aux a) et b) de l'annexe III de cet arrêté (article brevets énumérés aux a) et b) de l'annexe III de cet arrêté (article
6). Les prestations techniques peuvent être exécutées par les mêmes 6). Les prestations techniques peuvent être exécutées par les mêmes
personnes et, en outre, par celles qui sont porteuses des brevets et personnes et, en outre, par celles qui sont porteuses des brevets et
certificats énumérés au c) ainsi que par celles qui peuvent se certificats énumérés au c) ainsi que par celles qui peuvent se
prévaloir des dispositions de l'article 54bis précité (littera d). prévaloir des dispositions de l'article 54bis précité (littera d).
B.3.4. C'est en règle au législateur qu'il appartient d'apprécier si B.3.4. C'est en règle au législateur qu'il appartient d'apprécier si
un changement législatif doit s'accompagner de mesures transitoires un changement législatif doit s'accompagner de mesures transitoires
afin de tenir compte des attentes légitimes des personnes concernées afin de tenir compte des attentes légitimes des personnes concernées
et c'est à lui qu'il revient de déterminer à quelles conditions et et c'est à lui qu'il revient de déterminer à quelles conditions et
dans quels délais il pourra être dérogé aux dispositions nouvelles au dans quels délais il pourra être dérogé aux dispositions nouvelles au
bénéfice de ces personnes. bénéfice de ces personnes.
B.3.5. Il ne relève pas de la compétence de la Cour d'apprécier si le B.3.5. Il ne relève pas de la compétence de la Cour d'apprécier si le
Roi a excédé Ses pouvoirs en tardant à exécuter les dispositions que Roi a excédé Ses pouvoirs en tardant à exécuter les dispositions que
le législateur a introduites, en 1974 et en 1985, dans l'arrêté royal le législateur a introduites, en 1974 et en 1985, dans l'arrêté royal
n° 78. Il ne lui incombe pas davantage d'apprécier si des commissions n° 78. Il ne lui incombe pas davantage d'apprécier si des commissions
médicales ont statué dans un délai raisonnable en ne statuant médicales ont statué dans un délai raisonnable en ne statuant
seulement qu'en 2000 et 2001 sur les demandes introduites par les seulement qu'en 2000 et 2001 sur les demandes introduites par les
intéressés en 1995. Il lui appartient seulement de dire si, en fixant intéressés en 1995. Il lui appartient seulement de dire si, en fixant
au 1er septembre 1990, par une loi du 22 février 1994, la date à au 1er septembre 1990, par une loi du 22 février 1994, la date à
laquelle les personnes intéressées doivent avoir exercé l'art laquelle les personnes intéressées doivent avoir exercé l'art
infirmier pendant trois ans, le législateur a porté une atteinte infirmier pendant trois ans, le législateur a porté une atteinte
disproportionnée aux attentes légitimes de cette catégorie de disproportionnée aux attentes légitimes de cette catégorie de
personnes. personnes.
B.3.6. L'exigence d'un diplôme, d'un brevet ou d'un titre figurait à B.3.6. L'exigence d'un diplôme, d'un brevet ou d'un titre figurait à
l'article 21bis , introduit dans l'arrêté royal n° 78 par la loi du 20 l'article 21bis , introduit dans l'arrêté royal n° 78 par la loi du 20
décembre 1974, l'art infirmier était défini à l'article 21ter , § 1er, décembre 1974, l'art infirmier était défini à l'article 21ter , § 1er,
et la dérogation permise au bénéfice des personnes justifiant d'une et la dérogation permise au bénéfice des personnes justifiant d'une
occupation de trois ans était formulée à l'article 54bis . Toutefois, occupation de trois ans était formulée à l'article 54bis . Toutefois,
ces dispositions sont restées sans effet tant que n'était pas arrêtée ces dispositions sont restées sans effet tant que n'était pas arrêtée
la liste des prestations techniques et des actes confiés à des la liste des prestations techniques et des actes confiés à des
praticiens de l'art infirmier - ce qui fut fait par l'arrêté royal du praticiens de l'art infirmier - ce qui fut fait par l'arrêté royal du
18 juin 1990 - et tant que n'était pas organisée la procédure 18 juin 1990 - et tant que n'était pas organisée la procédure
permettant de saisir les commissions médicales - ce qui fut fait par permettant de saisir les commissions médicales - ce qui fut fait par
l'arrêté royal du 8 septembre 1993. l'arrêté royal du 8 septembre 1993.
B.3.7. Il peut se concevoir que le législateur refuse de prendre en B.3.7. Il peut se concevoir que le législateur refuse de prendre en
considération les personnes qui n'avaient pas le diplôme, le brevet ou considération les personnes qui n'avaient pas le diplôme, le brevet ou
le titre requis et qui auraient été engagées postérieurement à le titre requis et qui auraient été engagées postérieurement à
l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 18 juin 1990 puisque celui-ci l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 18 juin 1990 puisque celui-ci
établissait la liste des actes et prestations relevant de l'art établissait la liste des actes et prestations relevant de l'art
infirmier et énumérait les diplômes, brevets et certificats requis infirmier et énumérait les diplômes, brevets et certificats requis
pour les accomplir. pour les accomplir.
Mais en exigeant que l'occupation remonte à trois ans à partir du 1er Mais en exigeant que l'occupation remonte à trois ans à partir du 1er
septembre 1990, c'est-à-dire à une période où, ainsi que l'admet le septembre 1990, c'est-à-dire à une période où, ainsi que l'admet le
Conseil des ministres, il n'était pas possible de connaître le contenu Conseil des ministres, il n'était pas possible de connaître le contenu
exact de l'art infirmier et où aucune procédure n'était offerte aux exact de l'art infirmier et où aucune procédure n'était offerte aux
intéressés pour qu'ils puissent s'assurer qu'ils satisfaisaient à la intéressés pour qu'ils puissent s'assurer qu'ils satisfaisaient à la
condition exigée par l'article 54bis , le législateur a pris une condition exigée par l'article 54bis , le législateur a pris une
mesure qui est de nature à tromper les attentes légitimes des mesure qui est de nature à tromper les attentes légitimes des
personnes intéressées. C'est seulement quand elles ont connu le personnes intéressées. C'est seulement quand elles ont connu le
contenu de l'arrêté royal du 18 juin 1990 et de ses annexes que ces contenu de l'arrêté royal du 18 juin 1990 et de ses annexes que ces
personnes ont pu décider, soit d'abandonner une profession dont personnes ont pu décider, soit d'abandonner une profession dont
l'exercice leur était désormais interdit, soit d'entreprendre des l'exercice leur était désormais interdit, soit d'entreprendre des
études pour obtenir les diplômes, titres ou brevets, énumérés dans les études pour obtenir les diplômes, titres ou brevets, énumérés dans les
annexes de cet arrêté, qui leur permettraient d'en poursuivre annexes de cet arrêté, qui leur permettraient d'en poursuivre
l'exercice. l'exercice.
Par son caractère rétroactif, la mesure n'est pas proportionnée à Par son caractère rétroactif, la mesure n'est pas proportionnée à
l'objectif poursuivi, quelle que soit l'interprétation qu'il faut lui l'objectif poursuivi, quelle que soit l'interprétation qu'il faut lui
donner. donner.
B.3.8. Ou bien il suffit, conformément à la lecture que font les B.3.8. Ou bien il suffit, conformément à la lecture que font les
requérantes devant le Conseil d'Etat, d'avoir été occupé trois ans requérantes devant le Conseil d'Etat, d'avoir été occupé trois ans
avant le 1er septembre 1990 et, dans ce cas, la mesure peut profiter avant le 1er septembre 1990 et, dans ce cas, la mesure peut profiter
même aux personnes qui n'auraient plus exercé l'art infirmier entre même aux personnes qui n'auraient plus exercé l'art infirmier entre
1990 et 1994, ce qui serait incohérent dans une profession où les 1990 et 1994, ce qui serait incohérent dans une profession où les
techniques et les méthodes de soins évoluent sans cesse. techniques et les méthodes de soins évoluent sans cesse.
Ou bien il faudrait, conformément à l'interprétation du Conseil des Ou bien il faudrait, conformément à l'interprétation du Conseil des
ministres, à la fois justifier d'une occupation de trois ans avant le ministres, à la fois justifier d'une occupation de trois ans avant le
1er septembre 1990 et pratiquer encore les activités sur lesquelles 1er septembre 1990 et pratiquer encore les activités sur lesquelles
porte la demande au moment où celle-ci est introduite, ce qui revient porte la demande au moment où celle-ci est introduite, ce qui revient
à exiger une occupation supérieure à trois ans alors que cette durée a à exiger une occupation supérieure à trois ans alors que cette durée a
été choisie parce qu'elle coïncide avec celle des études permettant été choisie parce qu'elle coïncide avec celle des études permettant
d'obtenir l'un des diplômes ou brevets requis. d'obtenir l'un des diplômes ou brevets requis.
B.4. Il s'ensuit que, dans les limites indiquées au B.3.5, la première B.4. Il s'ensuit que, dans les limites indiquées au B.3.5, la première
question préjudicielle appelle une réponse affirmative. question préjudicielle appelle une réponse affirmative.
Quant à la seconde question préjudicielle Quant à la seconde question préjudicielle
B.5.1. La différence de traitement décrite dans la deuxième question B.5.1. La différence de traitement décrite dans la deuxième question
préjudicielle résulte de l'interprétation donnée à l'article 54bis de préjudicielle résulte de l'interprétation donnée à l'article 54bis de
l'arrêté royal n° 78 selon laquelle cet article exigerait des l'arrêté royal n° 78 selon laquelle cet article exigerait des
personnes qui veulent exercer l'art infirmier sans avoir les diplômes personnes qui veulent exercer l'art infirmier sans avoir les diplômes
et titres requis, qu'elles justifient d'une période d'occupation à et titres requis, qu'elles justifient d'une période d'occupation à
temps plein dans un établissement de soins antérieurement au 1er temps plein dans un établissement de soins antérieurement au 1er
septembre 1990. Cette disposition aurait des effets discriminatoires septembre 1990. Cette disposition aurait des effets discriminatoires
en ce qu'elle accorderait le bénéfice de l'article 54bis aux personnes en ce qu'elle accorderait le bénéfice de l'article 54bis aux personnes
qui peuvent démontrer, à la date du 1er septembre 1990, une occupation qui peuvent démontrer, à la date du 1er septembre 1990, une occupation
de trois ans à temps plein, même si, depuis cette date, elles ont de trois ans à temps plein, même si, depuis cette date, elles ont
cessé de travailler alors qu'elle le refuserait à celles qui ne cessé de travailler alors qu'elle le refuserait à celles qui ne
peuvent établir, à la même date, qu'une occupation de trois ans à peuvent établir, à la même date, qu'une occupation de trois ans à
mi-temps, mais débutant avant le 1er septembre 1990. mi-temps, mais débutant avant le 1er septembre 1990.
B.5.2. Les diplômes ou brevets exigés pour exercer l'art infirmier B.5.2. Les diplômes ou brevets exigés pour exercer l'art infirmier
s'obtiennent au terme d'une formation de trois ans à temps plein. Il s'obtiennent au terme d'une formation de trois ans à temps plein. Il
est donc conforme à l'objectif du législateur de n'assimiler aux est donc conforme à l'objectif du législateur de n'assimiler aux
détenteurs de ces diplômes et brevets, à titre transitoire, que ceux détenteurs de ces diplômes et brevets, à titre transitoire, que ceux
qui justifient d'un exercice effectif de l'art infirmier pendant une qui justifient d'un exercice effectif de l'art infirmier pendant une
durée de trois ans à temps plein. durée de trois ans à temps plein.
B.5.3. La question préjudicielle invite cependant la Cour à examiner B.5.3. La question préjudicielle invite cependant la Cour à examiner
la disposition en cause, non pas en comparant les personnes qui ont la disposition en cause, non pas en comparant les personnes qui ont
exercé l'art infirmier pendant trois ans à temps plein à celles qui exercé l'art infirmier pendant trois ans à temps plein à celles qui
l'ont fait à temps partiel, mais en faisant une autre comparaison l'ont fait à temps partiel, mais en faisant une autre comparaison
fondée sur la lecture littérale de cette disposition mentionnée en fondée sur la lecture littérale de cette disposition mentionnée en
B.3.8. B.3.8.
B.5.4. Selon cette lecture, la personne qui justifierait d'une B.5.4. Selon cette lecture, la personne qui justifierait d'une
occupation de trois ans à temps plein avant le 1er septembre 1990 occupation de trois ans à temps plein avant le 1er septembre 1990
bénéficierait de la disposition transitoire de l'article 54bis alors bénéficierait de la disposition transitoire de l'article 54bis alors
même qu'elle aurait cessé toute activité après le 1er septembre 1990 même qu'elle aurait cessé toute activité après le 1er septembre 1990
pour autant qu'elle ait introduit sa demande entre le 1er avril 1994 pour autant qu'elle ait introduit sa demande entre le 1er avril 1994
et le 1er avril 1996 (articles 1er et 9 de l'arrêté royal du 8 et le 1er avril 1996 (articles 1er et 9 de l'arrêté royal du 8
septembre 1993 modifié par l'article 1er de l'arrêté royal du 9 septembre 1993 modifié par l'article 1er de l'arrêté royal du 9
janvier 1995). Dans ce cas, la disposition établirait une différence janvier 1995). Dans ce cas, la disposition établirait une différence
de traitement dont on n'aperçoit pas la justification : ceux qui, de traitement dont on n'aperçoit pas la justification : ceux qui,
depuis plusieurs années, ont abandonné toute pratique de l'art depuis plusieurs années, ont abandonné toute pratique de l'art
infirmier pourraient bénéficier de la disposition transitoire alors infirmier pourraient bénéficier de la disposition transitoire alors
que ceux qui ont continué de l'exercer, mais à temps partiel, ne que ceux qui ont continué de l'exercer, mais à temps partiel, ne
pourraient l'invoquer. Cette conséquence serait d'autant plus pourraient l'invoquer. Cette conséquence serait d'autant plus
incohérente que l'article 54bis a été interprété par l'autorité incohérente que l'article 54bis a été interprété par l'autorité
chargée de l'appliquer comme permettant de valoriser une occupation chargée de l'appliquer comme permettant de valoriser une occupation
discontinue et à temps partiel, pour autant que l'addition de toutes discontinue et à temps partiel, pour autant que l'addition de toutes
les périodes d'occupation antérieures au 1er septembre 1990 aboutisse les périodes d'occupation antérieures au 1er septembre 1990 aboutisse
à trois ans « équivalent temps plein au 1er septembre 1990. » à trois ans « équivalent temps plein au 1er septembre 1990. »
B.5.5. Il existe toutefois une autre lecture de l'article 54bis , qui B.5.5. Il existe toutefois une autre lecture de l'article 54bis , qui
est suggérée par le Conseil des ministres : les personnes qu'il est suggérée par le Conseil des ministres : les personnes qu'il
concerne étant autorisées à « continuer les mêmes activités dans les concerne étant autorisées à « continuer les mêmes activités dans les
mêmes conditions que les praticiens de l'art infirmier effectuant ces mêmes conditions que les praticiens de l'art infirmier effectuant ces
prestations », l'application de l'article 54bis serait subordonnée à prestations », l'application de l'article 54bis serait subordonnée à
la condition qu'elles exercent encore, au moment de leur demande, les la condition qu'elles exercent encore, au moment de leur demande, les
activités pour lesquelles elles en revendiquent le bénéfice. activités pour lesquelles elles en revendiquent le bénéfice.
Dans cette interprétation, et sous réserve de l'inconstitutionnalité Dans cette interprétation, et sous réserve de l'inconstitutionnalité
constatée en B.3, la question appelle une réponse négative pour le constatée en B.3, la question appelle une réponse négative pour le
motif énoncé en B.5.2. motif énoncé en B.5.2.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
1. L'article 54bis de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif 1. L'article 54bis de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif
à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions
paramédicales et aux commissions médicales (actuellement : arrêté paramédicales et aux commissions médicales (actuellement : arrêté
royal n° 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé), royal n° 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé),
inséré par la loi du 20 décembre 1974 et modifié par les lois des 26 inséré par la loi du 20 décembre 1974 et modifié par les lois des 26
décembre 1985 et 22 février 1994, viole les articles 10 et 11 de la décembre 1985 et 22 février 1994, viole les articles 10 et 11 de la
Constitution, en ce qu'il exige des personnes qui ne satisfont pas aux Constitution, en ce qu'il exige des personnes qui ne satisfont pas aux
conditions de qualification prévues à l'article 21quater , qu'elles conditions de qualification prévues à l'article 21quater , qu'elles
aient été occupées pendant au moins trois ans dans un établissement de aient été occupées pendant au moins trois ans dans un établissement de
soins ou un cabinet médical ou dentaire à la date du 1er septembre soins ou un cabinet médical ou dentaire à la date du 1er septembre
1990. 1990.
2. La même disposition viole les articles 10 et 11 de la Constitution 2. La même disposition viole les articles 10 et 11 de la Constitution
en ce qu'elle refuse le bénéfice de la disposition transitoire qu'elle en ce qu'elle refuse le bénéfice de la disposition transitoire qu'elle
contient aux personnes qui ont été occupées à mi-temps pendant les contient aux personnes qui ont été occupées à mi-temps pendant les
trois années qui précèdent le 1er septembre 1990, si elle est trois années qui précèdent le 1er septembre 1990, si elle est
interprétée comme l'accordant à celles qui démontrent une occupation à interprétée comme l'accordant à celles qui démontrent une occupation à
temps plein dans un établissement de soins ou un cabinet médical ou temps plein dans un établissement de soins ou un cabinet médical ou
dentaire au 1er septembre 1990 alors que, depuis cette date, elles ont dentaire au 1er septembre 1990 alors que, depuis cette date, elles ont
cessé de travailler. cessé de travailler.
3. La même disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la 3. La même disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la
Constitution si elle est interprétée comme subordonnant le bénéfice de Constitution si elle est interprétée comme subordonnant le bénéfice de
la disposition transitoire qu'elle contient à la condition que les la disposition transitoire qu'elle contient à la condition que les
personnes qui demandent à en bénéficier exercent encore, au moment de personnes qui demandent à en bénéficier exercent encore, au moment de
leur demande, les activités pour lesquelles elles en revendiquent le leur demande, les activités pour lesquelles elles en revendiquent le
bénéfice. bénéfice.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 6 novembre 2002. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 6 novembre 2002.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
M. Melchior. M. Melchior.
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