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et 2225 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 54bis de l'arrêté royal
n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'ar La Cour d'arbitrage, composée
des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, (...)"
Extrait de l'arrêt n° 154/2002 du 6 novembre 2002 Numéros du rôle : 2189, 2190, 2191, 2194 et 2225 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 54bis de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'ar La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, (...) | Extrait de l'arrêt n° 154/2002 du 6 novembre 2002 Numéros du rôle : 2189, 2190, 2191, 2194 et 2225 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 54bis de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'ar La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, (...) |
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COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Extrait de l'arrêt n° 154/2002 du 6 novembre 2002 | Extrait de l'arrêt n° 154/2002 du 6 novembre 2002 |
Numéros du rôle : 2189, 2190, 2191, 2194 et 2225 | Numéros du rôle : 2189, 2190, 2191, 2194 et 2225 |
En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 54bis de | En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 54bis de |
l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art | l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art |
de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux | de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux |
commissions médicales (actuellement : arrêté royal n° 78 relatif à | commissions médicales (actuellement : arrêté royal n° 78 relatif à |
l'exercice des professions des soins de santé), posées par le Conseil | l'exercice des professions des soins de santé), posées par le Conseil |
d'Etat. | d'Etat. |
La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. | composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. |
François, P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, L. Lavrysen, A. Alen, | François, P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, L. Lavrysen, A. Alen, |
J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, | J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, |
présidée par le président M. Melchior, | présidée par le président M. Melchior, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet des questions préjudicielles | I. Objet des questions préjudicielles |
a. Par quatre arrêts nos 95.626, 95.624, 95.625 et 97.472 des 18 mai | a. Par quatre arrêts nos 95.626, 95.624, 95.625 et 97.472 des 18 mai |
et 4 juillet 2001 en cause de P. Malfatti, A.-M. Vanesse, J. Lenoir et | et 4 juillet 2001 en cause de P. Malfatti, A.-M. Vanesse, J. Lenoir et |
D. Rucquoy contre l'Etat belge, dont les expéditions sont parvenues au | D. Rucquoy contre l'Etat belge, dont les expéditions sont parvenues au |
greffe de la Cour d'arbitrage les 31 mai, 6 juin et 17 juillet 2001, | greffe de la Cour d'arbitrage les 31 mai, 6 juin et 17 juillet 2001, |
le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : | le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : |
« L'article 54bis de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif | « L'article 54bis de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif |
à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions | à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions |
paramédicales et aux commissions médicales, tel qu'inséré par la loi | paramédicales et aux commissions médicales, tel qu'inséré par la loi |
du 20 décembre 1974 et tel que modifié par les lois des 26 décembre | du 20 décembre 1974 et tel que modifié par les lois des 26 décembre |
1985 et 22 février 1994, viole-t-il les articles 10 et 11 de la | 1985 et 22 février 1994, viole-t-il les articles 10 et 11 de la |
Constitution pris isolément et/ou conjointement avec les articles 12 | Constitution pris isolément et/ou conjointement avec les articles 12 |
et 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution et l'article 6 du Pacte | et 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution et l'article 6 du Pacte |
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en | international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en |
ce qu'il exige des personnes qui ne satisfont pas aux conditions de | ce qu'il exige des personnes qui ne satisfont pas aux conditions de |
qualification prévues à l'article 21quater de disposer, pour continuer | qualification prévues à l'article 21quater de disposer, pour continuer |
leur activité dans les mêmes conditions que les praticiens de l'art | leur activité dans les mêmes conditions que les praticiens de l'art |
infirmier, d'une expérience utile de 3 années à la date du 1er | infirmier, d'une expérience utile de 3 années à la date du 1er |
septembre 1990 sans prendre en considération l'expérience utile | septembre 1990 sans prendre en considération l'expérience utile |
acquise jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 22 février 1994, | acquise jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 22 février 1994, |
voire jusqu'à la date ultime où elles doivent se faire connaître | voire jusqu'à la date ultime où elles doivent se faire connaître |
auprès de la commission médicale compétente (le 1er avril 1996), voire | auprès de la commission médicale compétente (le 1er avril 1996), voire |
même jusqu'à la date à laquelle la commission médicale compétente | même jusqu'à la date à laquelle la commission médicale compétente |
examine leur déclaration, alors même que le législateur, dans la loi | examine leur déclaration, alors même que le législateur, dans la loi |
du 22 février 1994, a habilité le Roi, sans limitation dans le temps, | du 22 février 1994, a habilité le Roi, sans limitation dans le temps, |
à déterminer les délais et les modalités par lesquels les personnes se | à déterminer les délais et les modalités par lesquels les personnes se |
font connaître auprès de la commission médicale et n'a pas limité le | font connaître auprès de la commission médicale et n'a pas limité le |
délai dans lequel ladite commission médicale devait statuer sur les | délai dans lequel ladite commission médicale devait statuer sur les |
déclarations introduites ? » | déclarations introduites ? » |
Ces affaires sont inscrites respectivement sous les numéros 2189, | Ces affaires sont inscrites respectivement sous les numéros 2189, |
2190, 2194 et 2225 du rôle de la Cour. | 2190, 2194 et 2225 du rôle de la Cour. |
b. Par arrêt n° 95.627 du 18 mai 2001 en cause de P. Kieken contre | b. Par arrêt n° 95.627 du 18 mai 2001 en cause de P. Kieken contre |
l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour | l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour |
d'arbitrage le 31 mai 2001, le Conseil d'Etat a posé la question | d'arbitrage le 31 mai 2001, le Conseil d'Etat a posé la question |
préjudicielle suivante : | préjudicielle suivante : |
« Interprété en ce sens qu'il exige pour pouvoir continuer les mêmes | « Interprété en ce sens qu'il exige pour pouvoir continuer les mêmes |
activités dans les mêmes conditions que les praticiens de l'art | activités dans les mêmes conditions que les praticiens de l'art |
infirmier effectuant ces prestations, à la date du 1er septembre 1990, | infirmier effectuant ces prestations, à la date du 1er septembre 1990, |
une période d'occupation à temps plein dans un établissement de soins, | une période d'occupation à temps plein dans un établissement de soins, |
l'article 54bis de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à | l'article 54bis de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à |
l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions | l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions |
paramédicales et aux commissions médicales n'est-il pas contraire aux | paramédicales et aux commissions médicales n'est-il pas contraire aux |
articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il détermine une | articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il détermine une |
discrimination injustifiée entre, d'une part, les personnes qui | discrimination injustifiée entre, d'une part, les personnes qui |
peuvent démontrer, à la date du 1er septembre 1990, une occupation de | peuvent démontrer, à la date du 1er septembre 1990, une occupation de |
trois ans à temps plein, même si, depuis cette date, elles ont cessé | trois ans à temps plein, même si, depuis cette date, elles ont cessé |
de travailler, et, d'autre part, celles qui ne peuvent établir, à la | de travailler, et, d'autre part, celles qui ne peuvent établir, à la |
même date, qu'une occupation de trois ans à mi-temps, mais débutant | même date, qu'une occupation de trois ans à mi-temps, mais débutant |
avant la date du 1er septembre 1990 ? » | avant la date du 1er septembre 1990 ? » |
Cette affaire est inscrite sous le numéro 2191 du rôle de la Cour. | Cette affaire est inscrite sous le numéro 2191 du rôle de la Cour. |
(...) | (...) |
IV. En droit | IV. En droit |
(...) | (...) |
Les dispositions en cause | Les dispositions en cause |
B.1.1. La loi du 20 décembre 1974 relative à l'exercice de l'art de | B.1.1. La loi du 20 décembre 1974 relative à l'exercice de l'art de |
soigner a inséré un article 21bis dans l'arrêté royal n° 78 du 10 | soigner a inséré un article 21bis dans l'arrêté royal n° 78 du 10 |
novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art | novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art |
infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales; | infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales; |
cette disposition énonce : | cette disposition énonce : |
« § 1er. Nul ne peut exercer l'art infirmier tel qu'il est défini à | « § 1er. Nul ne peut exercer l'art infirmier tel qu'il est défini à |
l'article 21ter s'il n'est porteur du diplôme ou du titre d'infirmier | l'article 21ter s'il n'est porteur du diplôme ou du titre d'infirmier |
gradué ou d'infirmière graduée, du brevet ou du titre d'infirmier ou | gradué ou d'infirmière graduée, du brevet ou du titre d'infirmier ou |
d'infirmière, du brevet ou du titre d'hospitalier ou d'hospitalière et | d'infirmière, du brevet ou du titre d'hospitalier ou d'hospitalière et |
s'il ne réunit pas, en outre, les conditions fixées par l'article | s'il ne réunit pas, en outre, les conditions fixées par l'article |
21quater . | 21quater . |
§ 2. Pour l'exercice de l'art infirmier, est assimilée à l'infirmier | § 2. Pour l'exercice de l'art infirmier, est assimilée à l'infirmier |
gradué ou à l'infirmière graduée, la personne titulaire du diplôme | gradué ou à l'infirmière graduée, la personne titulaire du diplôme |
d'accoucheuse. » | d'accoucheuse. » |
B.1.2. Ces exigences d'aptitude figurent, jusqu'à la date d'entrée en | B.1.2. Ces exigences d'aptitude figurent, jusqu'à la date d'entrée en |
vigueur de la loi du 10 août 2001, sous une forme légèrement modifiée, | vigueur de la loi du 10 août 2001, sous une forme légèrement modifiée, |
à l'article 21quater de l'arrêté royal précité, qui énonce : | à l'article 21quater de l'arrêté royal précité, qui énonce : |
« Art. 21quater . § 1er. Nul ne peut exercer l'art infirmier tel qu'il | « Art. 21quater . § 1er. Nul ne peut exercer l'art infirmier tel qu'il |
est défini à l'article 21quinquies s'il n'est porteur du diplôme ou du | est défini à l'article 21quinquies s'il n'est porteur du diplôme ou du |
titre d'infirmier gradué ou d'infirmière graduée, du brevet ou du | titre d'infirmier gradué ou d'infirmière graduée, du brevet ou du |
titre d'infirmier ou d'infirmière, du brevet ou du titre d'hospitalier | titre d'infirmier ou d'infirmière, du brevet ou du titre d'hospitalier |
ou d'hospitalière et s'il ne réunit pas, en outre, les conditions | ou d'hospitalière et s'il ne réunit pas, en outre, les conditions |
fixées par l'article 21sexies . | fixées par l'article 21sexies . |
[...] » | [...] » |
B.1.3. Parallèlement à l'article 21quater , l'article 21quinquies a | B.1.3. Parallèlement à l'article 21quater , l'article 21quinquies a |
été inséré dans l'arrêté royal n° 78, lequel énonçait jusqu'à la date | été inséré dans l'arrêté royal n° 78, lequel énonçait jusqu'à la date |
d'entrée en vigueur de la loi du 10 août 2001 : | d'entrée en vigueur de la loi du 10 août 2001 : |
« § 1er. On entend par art infirmier l'accomplissement par les | « § 1er. On entend par art infirmier l'accomplissement par les |
personnes visées à l'article 21quater des activités suivantes : | personnes visées à l'article 21quater des activités suivantes : |
a) d'une part, l'observation et la constatation des symptômes et | a) d'une part, l'observation et la constatation des symptômes et |
réactions, tant physiques que psychiques, du patient, afin de | réactions, tant physiques que psychiques, du patient, afin de |
rencontrer ses différents besoins et de collaborer à l'établissement | rencontrer ses différents besoins et de collaborer à l'établissement |
du diagnostic par le médecin ou à l'exécution du traitement médical en | du diagnostic par le médecin ou à l'exécution du traitement médical en |
vue des soins que requiert son état; d'autre part, la prise en charge | vue des soins que requiert son état; d'autre part, la prise en charge |
d'une personne, saine ou malade, pour l'aider, par une assistance | d'une personne, saine ou malade, pour l'aider, par une assistance |
continue, à l'accomplissement des actes contribuant au maintien, à | continue, à l'accomplissement des actes contribuant au maintien, à |
l'amélioration ou au rétablissement de la santé, ou pour l'assister | l'amélioration ou au rétablissement de la santé, ou pour l'assister |
dans son agonie; tous ces actes étant accomplis en vue d'assurer une | dans son agonie; tous ces actes étant accomplis en vue d'assurer une |
dispensation globale des soins infirmiers; | dispensation globale des soins infirmiers; |
b) l'accomplissement de prestations techniques de soins infirmiers | b) l'accomplissement de prestations techniques de soins infirmiers |
liées à l'établissement du diagnostic par le médecin ou à | liées à l'établissement du diagnostic par le médecin ou à |
l'application du traitement prescrit par le médecin ou à des mesures | l'application du traitement prescrit par le médecin ou à des mesures |
relevant de la médecine préventive; | relevant de la médecine préventive; |
c) l'accomplissement d'actes pouvant être confiés par un médecin, | c) l'accomplissement d'actes pouvant être confiés par un médecin, |
conformément à l'article 5, § 1er, aliénas 2 et 3. | conformément à l'article 5, § 1er, aliénas 2 et 3. |
§ 2. Le Roi peut, conformément aux dispositions de l'article 46bis , | § 2. Le Roi peut, conformément aux dispositions de l'article 46bis , |
établir la liste des prestations visées au § 1er, b , du présent | établir la liste des prestations visées au § 1er, b , du présent |
article et fixer les modalités de leur exécution et les qualifications | article et fixer les modalités de leur exécution et les qualifications |
requises. » | requises. » |
B.1.4. Afin de tenir compte de la situation des personnes qui, avant | B.1.4. Afin de tenir compte de la situation des personnes qui, avant |
la nouvelle réglementation, exerçaient l'art infirmier sans être | la nouvelle réglementation, exerçaient l'art infirmier sans être |
titulaires du diplôme requis, il a été inséré, dans l'arrêté royal n° | titulaires du diplôme requis, il a été inséré, dans l'arrêté royal n° |
78, une disposition transitoire qui énonçait alors : | 78, une disposition transitoire qui énonçait alors : |
« Art. 54bis . § 1er. Les personnes qui ne satisfont pas aux | « Art. 54bis . § 1er. Les personnes qui ne satisfont pas aux |
conditions de qualification prévues à l'article 21bis mais qui, à la | conditions de qualification prévues à l'article 21bis mais qui, à la |
date du 1er janvier 1975, ont été occupées pendant au moins trois ans | date du 1er janvier 1975, ont été occupées pendant au moins trois ans |
dans un établissement de soins ou un cabinet médical ou dentaire | dans un établissement de soins ou un cabinet médical ou dentaire |
peuvent continuer les mêmes activités dans les mêmes conditions que | peuvent continuer les mêmes activités dans les mêmes conditions que |
les praticiens de l'art infirmier effectuant ces prestations. | les praticiens de l'art infirmier effectuant ces prestations. |
§ 2. Sous peine de perdre le bénéfice de la disposition du § 1er du | § 2. Sous peine de perdre le bénéfice de la disposition du § 1er du |
présent article, elles sont tenues de se faire connaître à la | présent article, elles sont tenues de se faire connaître à la |
commission médicale compétente dans les délais fixés par le Roi; à | commission médicale compétente dans les délais fixés par le Roi; à |
cette occasion, elles font connaître les activités pour lesquelles | cette occasion, elles font connaître les activités pour lesquelles |
elles invoquent le bénéfice des droits acquis. » | elles invoquent le bénéfice des droits acquis. » |
La loi du 26 décembre 1985 a remplacé la date du 1er janvier 1975 par | La loi du 26 décembre 1985 a remplacé la date du 1er janvier 1975 par |
celle du 1er janvier 1986. La loi du 22 février 1994 a finalement | celle du 1er janvier 1986. La loi du 22 février 1994 a finalement |
reporté cette date au 1er septembre 1990. | reporté cette date au 1er septembre 1990. |
Quant à la première question préjudicielle | Quant à la première question préjudicielle |
B.2.1. La première question préjudicielle invite la Cour à examiner si | B.2.1. La première question préjudicielle invite la Cour à examiner si |
l'article 54bis de l'arrêté royal n° 78, tel qu'il a été modifié par | l'article 54bis de l'arrêté royal n° 78, tel qu'il a été modifié par |
la loi du 22 février 1994, établit une discrimination en ce qu'il | la loi du 22 février 1994, établit une discrimination en ce qu'il |
tient uniquement compte de l'expérience professionnelle des personnes | tient uniquement compte de l'expérience professionnelle des personnes |
intéressées, antérieure au 1er septembre 1990, « sans prendre en | intéressées, antérieure au 1er septembre 1990, « sans prendre en |
considération l'expérience utile acquise jusqu'à l'entrée en vigueur | considération l'expérience utile acquise jusqu'à l'entrée en vigueur |
de la loi du 22 février 1994, voire jusqu'à la date ultime où elles | de la loi du 22 février 1994, voire jusqu'à la date ultime où elles |
doivent se faire connaître auprès de la Commission médicale compétente | doivent se faire connaître auprès de la Commission médicale compétente |
(le 1er avril 1996), voire même jusqu'à la date à laquelle la | (le 1er avril 1996), voire même jusqu'à la date à laquelle la |
Commission médicale compétente examine leur déclaration . » | Commission médicale compétente examine leur déclaration . » |
B.2.2. L'objectif général de la loi du 20 décembre 1974 était de doter | B.2.2. L'objectif général de la loi du 20 décembre 1974 était de doter |
le personnel infirmier d'un statut légal et de veiller à la qualité | le personnel infirmier d'un statut légal et de veiller à la qualité |
des soins infirmiers. Pour atteindre cet objectif, l'exercice de l'art | des soins infirmiers. Pour atteindre cet objectif, l'exercice de l'art |
infirmier a été réservé aux personnes qui disposent des diplômes ou | infirmier a été réservé aux personnes qui disposent des diplômes ou |
titres requis par la loi. Aux yeux du législateur, il convenait de | titres requis par la loi. Aux yeux du législateur, il convenait de |
garantir que les personnes qui effectueraient des prestations relevant | garantir que les personnes qui effectueraient des prestations relevant |
de l'art infirmier soient compétentes pour ce faire et aient, dès | de l'art infirmier soient compétentes pour ce faire et aient, dès |
lors, reçu une formation suffisante. | lors, reçu une formation suffisante. |
B.2.3. Afin de déterminer les activités qui relèvent de l'« art | B.2.3. Afin de déterminer les activités qui relèvent de l'« art |
infirmier » et qui sont donc réservées à certaines personnes, le | infirmier » et qui sont donc réservées à certaines personnes, le |
législateur a procédé de deux manières : d'une part, l'article 21ter , | législateur a procédé de deux manières : d'une part, l'article 21ter , |
§ 1er, de l'arrêté royal n° 78 définit de façon générale l'art | § 1er, de l'arrêté royal n° 78 définit de façon générale l'art |
infirmier; d'autre part, l'article 21ter , § 2, habilite le Roi à | infirmier; d'autre part, l'article 21ter , § 2, habilite le Roi à |
établir la liste des prestations techniques de soins infirmiers visées | établir la liste des prestations techniques de soins infirmiers visées |
au paragraphe 1er, b) , de cet article et à fixer les modalités de | au paragraphe 1er, b) , de cet article et à fixer les modalités de |
leur exécution et les qualifications requises. | leur exécution et les qualifications requises. |
L'arrêté royal du 13 mars 1985 qui avait arrêté la liste de ces | L'arrêté royal du 13 mars 1985 qui avait arrêté la liste de ces |
prestations ayant été annulé par le Conseil d'Etat, un nouvel arrêté a | prestations ayant été annulé par le Conseil d'Etat, un nouvel arrêté a |
été pris le 18 juin 1990. | été pris le 18 juin 1990. |
B.3.1. Initialement, l'article 54bis de l'arrêté royal n° 78, tel | B.3.1. Initialement, l'article 54bis de l'arrêté royal n° 78, tel |
qu'il a été inséré par la loi du 20 décembre 1974, prévoyait un régime | qu'il a été inséré par la loi du 20 décembre 1974, prévoyait un régime |
transitoire autorisant les personnes qui ne satisfaisaient pas aux | transitoire autorisant les personnes qui ne satisfaisaient pas aux |
conditions d'aptitude mais qui, au 1er janvier 1975, avaient travaillé | conditions d'aptitude mais qui, au 1er janvier 1975, avaient travaillé |
au moins trois ans dans un établissement de soins ou dans un cabinet | au moins trois ans dans un établissement de soins ou dans un cabinet |
médical ou dentaire, à continuer d'exercer les mêmes activités. | médical ou dentaire, à continuer d'exercer les mêmes activités. |
La loi prévoyait aussi que le Roi devait fixer un délai dans lequel | La loi prévoyait aussi que le Roi devait fixer un délai dans lequel |
les intéressés devaient se faire connaître auprès des commissions | les intéressés devaient se faire connaître auprès des commissions |
médicales compétentes. | médicales compétentes. |
B.3.2. Après avoir constaté l'absence d'arrêté royal établissant la | B.3.2. Après avoir constaté l'absence d'arrêté royal établissant la |
liste des prestations prévues par l'article 21ter , § 1er, b) , de | liste des prestations prévues par l'article 21ter , § 1er, b) , de |
l'arrêté royal n° 78, le législateur a modifié à deux reprises le | l'arrêté royal n° 78, le législateur a modifié à deux reprises le |
régime transitoire : une première fois la loi du 26 décembre 1985 a | régime transitoire : une première fois la loi du 26 décembre 1985 a |
prévu que serait prise en compte l'expérience utile de trois ans | prévu que serait prise en compte l'expérience utile de trois ans |
acquise au 1er janvier 1986; une seconde fois, la loi du 22 février | acquise au 1er janvier 1986; une seconde fois, la loi du 22 février |
1994 a permis de prendre en compte l'expérience utile acquise au 1er | 1994 a permis de prendre en compte l'expérience utile acquise au 1er |
septembre 1990. Les deux fois, le législateur a pris pour point de | septembre 1990. Les deux fois, le législateur a pris pour point de |
départ la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal prévu par | départ la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal prévu par |
l'article 21ter , § 2. | l'article 21ter , § 2. |
Dans l'intervalle, l'arrêté royal du 8 septembre 1993 a réglé la | Dans l'intervalle, l'arrêté royal du 8 septembre 1993 a réglé la |
procédure à suivre pour faire connaître à la commission médicale | procédure à suivre pour faire connaître à la commission médicale |
compétente les activités pour lesquelles est invoquée l'application de | compétente les activités pour lesquelles est invoquée l'application de |
l'article 54bis . | l'article 54bis . |
B.3.3. Tout régime transitoire est limité dans le temps et établit une | B.3.3. Tout régime transitoire est limité dans le temps et établit une |
distinction entre les personnes qui peuvent bénéficier de ce régime et | distinction entre les personnes qui peuvent bénéficier de ce régime et |
les autres. Le législateur méconnaîtrait l'objectif qu'il s'est | les autres. Le législateur méconnaîtrait l'objectif qu'il s'est |
lui-même fixé, consistant à réserver l'exercice de l'art infirmier aux | lui-même fixé, consistant à réserver l'exercice de l'art infirmier aux |
personnes qui sont titulaires des diplômes et titres requis, s'il ne | personnes qui sont titulaires des diplômes et titres requis, s'il ne |
prévoyait pas de date finale pour le régime transitoire prévu à | prévoyait pas de date finale pour le régime transitoire prévu à |
l'article 54bis de l'arrêté royal n° 78. | l'article 54bis de l'arrêté royal n° 78. |
En liant la fin du régime transitoire à l'entrée en vigueur de | En liant la fin du régime transitoire à l'entrée en vigueur de |
l'arrêté royal du 18 juin 1990, le législateur recourt à un critère de | l'arrêté royal du 18 juin 1990, le législateur recourt à un critère de |
distinction objectif. En effet, cet arrêté fixe, en exécution de | distinction objectif. En effet, cet arrêté fixe, en exécution de |
l'article 21ter , § 2, de l'arrêté royal n° 78, la liste des | l'article 21ter , § 2, de l'arrêté royal n° 78, la liste des |
prestations techniques de l'art infirmier et la liste des actes | prestations techniques de l'art infirmier et la liste des actes |
pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art | pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art |
infirmier. | infirmier. |
Il établit une distinction entre les personnes habilitées à exercer | Il établit une distinction entre les personnes habilitées à exercer |
l'art infirmier : les actes pouvant être confiés par un médecin ne | l'art infirmier : les actes pouvant être confiés par un médecin ne |
peuvent être accomplis que par les personnes porteuses des diplômes et | peuvent être accomplis que par les personnes porteuses des diplômes et |
brevets énumérés aux a) et b) de l'annexe III de cet arrêté (article | brevets énumérés aux a) et b) de l'annexe III de cet arrêté (article |
6). Les prestations techniques peuvent être exécutées par les mêmes | 6). Les prestations techniques peuvent être exécutées par les mêmes |
personnes et, en outre, par celles qui sont porteuses des brevets et | personnes et, en outre, par celles qui sont porteuses des brevets et |
certificats énumérés au c) ainsi que par celles qui peuvent se | certificats énumérés au c) ainsi que par celles qui peuvent se |
prévaloir des dispositions de l'article 54bis précité (littera d). | prévaloir des dispositions de l'article 54bis précité (littera d). |
B.3.4. C'est en règle au législateur qu'il appartient d'apprécier si | B.3.4. C'est en règle au législateur qu'il appartient d'apprécier si |
un changement législatif doit s'accompagner de mesures transitoires | un changement législatif doit s'accompagner de mesures transitoires |
afin de tenir compte des attentes légitimes des personnes concernées | afin de tenir compte des attentes légitimes des personnes concernées |
et c'est à lui qu'il revient de déterminer à quelles conditions et | et c'est à lui qu'il revient de déterminer à quelles conditions et |
dans quels délais il pourra être dérogé aux dispositions nouvelles au | dans quels délais il pourra être dérogé aux dispositions nouvelles au |
bénéfice de ces personnes. | bénéfice de ces personnes. |
B.3.5. Il ne relève pas de la compétence de la Cour d'apprécier si le | B.3.5. Il ne relève pas de la compétence de la Cour d'apprécier si le |
Roi a excédé Ses pouvoirs en tardant à exécuter les dispositions que | Roi a excédé Ses pouvoirs en tardant à exécuter les dispositions que |
le législateur a introduites, en 1974 et en 1985, dans l'arrêté royal | le législateur a introduites, en 1974 et en 1985, dans l'arrêté royal |
n° 78. Il ne lui incombe pas davantage d'apprécier si des commissions | n° 78. Il ne lui incombe pas davantage d'apprécier si des commissions |
médicales ont statué dans un délai raisonnable en ne statuant | médicales ont statué dans un délai raisonnable en ne statuant |
seulement qu'en 2000 et 2001 sur les demandes introduites par les | seulement qu'en 2000 et 2001 sur les demandes introduites par les |
intéressés en 1995. Il lui appartient seulement de dire si, en fixant | intéressés en 1995. Il lui appartient seulement de dire si, en fixant |
au 1er septembre 1990, par une loi du 22 février 1994, la date à | au 1er septembre 1990, par une loi du 22 février 1994, la date à |
laquelle les personnes intéressées doivent avoir exercé l'art | laquelle les personnes intéressées doivent avoir exercé l'art |
infirmier pendant trois ans, le législateur a porté une atteinte | infirmier pendant trois ans, le législateur a porté une atteinte |
disproportionnée aux attentes légitimes de cette catégorie de | disproportionnée aux attentes légitimes de cette catégorie de |
personnes. | personnes. |
B.3.6. L'exigence d'un diplôme, d'un brevet ou d'un titre figurait à | B.3.6. L'exigence d'un diplôme, d'un brevet ou d'un titre figurait à |
l'article 21bis , introduit dans l'arrêté royal n° 78 par la loi du 20 | l'article 21bis , introduit dans l'arrêté royal n° 78 par la loi du 20 |
décembre 1974, l'art infirmier était défini à l'article 21ter , § 1er, | décembre 1974, l'art infirmier était défini à l'article 21ter , § 1er, |
et la dérogation permise au bénéfice des personnes justifiant d'une | et la dérogation permise au bénéfice des personnes justifiant d'une |
occupation de trois ans était formulée à l'article 54bis . Toutefois, | occupation de trois ans était formulée à l'article 54bis . Toutefois, |
ces dispositions sont restées sans effet tant que n'était pas arrêtée | ces dispositions sont restées sans effet tant que n'était pas arrêtée |
la liste des prestations techniques et des actes confiés à des | la liste des prestations techniques et des actes confiés à des |
praticiens de l'art infirmier - ce qui fut fait par l'arrêté royal du | praticiens de l'art infirmier - ce qui fut fait par l'arrêté royal du |
18 juin 1990 - et tant que n'était pas organisée la procédure | 18 juin 1990 - et tant que n'était pas organisée la procédure |
permettant de saisir les commissions médicales - ce qui fut fait par | permettant de saisir les commissions médicales - ce qui fut fait par |
l'arrêté royal du 8 septembre 1993. | l'arrêté royal du 8 septembre 1993. |
B.3.7. Il peut se concevoir que le législateur refuse de prendre en | B.3.7. Il peut se concevoir que le législateur refuse de prendre en |
considération les personnes qui n'avaient pas le diplôme, le brevet ou | considération les personnes qui n'avaient pas le diplôme, le brevet ou |
le titre requis et qui auraient été engagées postérieurement à | le titre requis et qui auraient été engagées postérieurement à |
l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 18 juin 1990 puisque celui-ci | l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 18 juin 1990 puisque celui-ci |
établissait la liste des actes et prestations relevant de l'art | établissait la liste des actes et prestations relevant de l'art |
infirmier et énumérait les diplômes, brevets et certificats requis | infirmier et énumérait les diplômes, brevets et certificats requis |
pour les accomplir. | pour les accomplir. |
Mais en exigeant que l'occupation remonte à trois ans à partir du 1er | Mais en exigeant que l'occupation remonte à trois ans à partir du 1er |
septembre 1990, c'est-à-dire à une période où, ainsi que l'admet le | septembre 1990, c'est-à-dire à une période où, ainsi que l'admet le |
Conseil des ministres, il n'était pas possible de connaître le contenu | Conseil des ministres, il n'était pas possible de connaître le contenu |
exact de l'art infirmier et où aucune procédure n'était offerte aux | exact de l'art infirmier et où aucune procédure n'était offerte aux |
intéressés pour qu'ils puissent s'assurer qu'ils satisfaisaient à la | intéressés pour qu'ils puissent s'assurer qu'ils satisfaisaient à la |
condition exigée par l'article 54bis , le législateur a pris une | condition exigée par l'article 54bis , le législateur a pris une |
mesure qui est de nature à tromper les attentes légitimes des | mesure qui est de nature à tromper les attentes légitimes des |
personnes intéressées. C'est seulement quand elles ont connu le | personnes intéressées. C'est seulement quand elles ont connu le |
contenu de l'arrêté royal du 18 juin 1990 et de ses annexes que ces | contenu de l'arrêté royal du 18 juin 1990 et de ses annexes que ces |
personnes ont pu décider, soit d'abandonner une profession dont | personnes ont pu décider, soit d'abandonner une profession dont |
l'exercice leur était désormais interdit, soit d'entreprendre des | l'exercice leur était désormais interdit, soit d'entreprendre des |
études pour obtenir les diplômes, titres ou brevets, énumérés dans les | études pour obtenir les diplômes, titres ou brevets, énumérés dans les |
annexes de cet arrêté, qui leur permettraient d'en poursuivre | annexes de cet arrêté, qui leur permettraient d'en poursuivre |
l'exercice. | l'exercice. |
Par son caractère rétroactif, la mesure n'est pas proportionnée à | Par son caractère rétroactif, la mesure n'est pas proportionnée à |
l'objectif poursuivi, quelle que soit l'interprétation qu'il faut lui | l'objectif poursuivi, quelle que soit l'interprétation qu'il faut lui |
donner. | donner. |
B.3.8. Ou bien il suffit, conformément à la lecture que font les | B.3.8. Ou bien il suffit, conformément à la lecture que font les |
requérantes devant le Conseil d'Etat, d'avoir été occupé trois ans | requérantes devant le Conseil d'Etat, d'avoir été occupé trois ans |
avant le 1er septembre 1990 et, dans ce cas, la mesure peut profiter | avant le 1er septembre 1990 et, dans ce cas, la mesure peut profiter |
même aux personnes qui n'auraient plus exercé l'art infirmier entre | même aux personnes qui n'auraient plus exercé l'art infirmier entre |
1990 et 1994, ce qui serait incohérent dans une profession où les | 1990 et 1994, ce qui serait incohérent dans une profession où les |
techniques et les méthodes de soins évoluent sans cesse. | techniques et les méthodes de soins évoluent sans cesse. |
Ou bien il faudrait, conformément à l'interprétation du Conseil des | Ou bien il faudrait, conformément à l'interprétation du Conseil des |
ministres, à la fois justifier d'une occupation de trois ans avant le | ministres, à la fois justifier d'une occupation de trois ans avant le |
1er septembre 1990 et pratiquer encore les activités sur lesquelles | 1er septembre 1990 et pratiquer encore les activités sur lesquelles |
porte la demande au moment où celle-ci est introduite, ce qui revient | porte la demande au moment où celle-ci est introduite, ce qui revient |
à exiger une occupation supérieure à trois ans alors que cette durée a | à exiger une occupation supérieure à trois ans alors que cette durée a |
été choisie parce qu'elle coïncide avec celle des études permettant | été choisie parce qu'elle coïncide avec celle des études permettant |
d'obtenir l'un des diplômes ou brevets requis. | d'obtenir l'un des diplômes ou brevets requis. |
B.4. Il s'ensuit que, dans les limites indiquées au B.3.5, la première | B.4. Il s'ensuit que, dans les limites indiquées au B.3.5, la première |
question préjudicielle appelle une réponse affirmative. | question préjudicielle appelle une réponse affirmative. |
Quant à la seconde question préjudicielle | Quant à la seconde question préjudicielle |
B.5.1. La différence de traitement décrite dans la deuxième question | B.5.1. La différence de traitement décrite dans la deuxième question |
préjudicielle résulte de l'interprétation donnée à l'article 54bis de | préjudicielle résulte de l'interprétation donnée à l'article 54bis de |
l'arrêté royal n° 78 selon laquelle cet article exigerait des | l'arrêté royal n° 78 selon laquelle cet article exigerait des |
personnes qui veulent exercer l'art infirmier sans avoir les diplômes | personnes qui veulent exercer l'art infirmier sans avoir les diplômes |
et titres requis, qu'elles justifient d'une période d'occupation à | et titres requis, qu'elles justifient d'une période d'occupation à |
temps plein dans un établissement de soins antérieurement au 1er | temps plein dans un établissement de soins antérieurement au 1er |
septembre 1990. Cette disposition aurait des effets discriminatoires | septembre 1990. Cette disposition aurait des effets discriminatoires |
en ce qu'elle accorderait le bénéfice de l'article 54bis aux personnes | en ce qu'elle accorderait le bénéfice de l'article 54bis aux personnes |
qui peuvent démontrer, à la date du 1er septembre 1990, une occupation | qui peuvent démontrer, à la date du 1er septembre 1990, une occupation |
de trois ans à temps plein, même si, depuis cette date, elles ont | de trois ans à temps plein, même si, depuis cette date, elles ont |
cessé de travailler alors qu'elle le refuserait à celles qui ne | cessé de travailler alors qu'elle le refuserait à celles qui ne |
peuvent établir, à la même date, qu'une occupation de trois ans à | peuvent établir, à la même date, qu'une occupation de trois ans à |
mi-temps, mais débutant avant le 1er septembre 1990. | mi-temps, mais débutant avant le 1er septembre 1990. |
B.5.2. Les diplômes ou brevets exigés pour exercer l'art infirmier | B.5.2. Les diplômes ou brevets exigés pour exercer l'art infirmier |
s'obtiennent au terme d'une formation de trois ans à temps plein. Il | s'obtiennent au terme d'une formation de trois ans à temps plein. Il |
est donc conforme à l'objectif du législateur de n'assimiler aux | est donc conforme à l'objectif du législateur de n'assimiler aux |
détenteurs de ces diplômes et brevets, à titre transitoire, que ceux | détenteurs de ces diplômes et brevets, à titre transitoire, que ceux |
qui justifient d'un exercice effectif de l'art infirmier pendant une | qui justifient d'un exercice effectif de l'art infirmier pendant une |
durée de trois ans à temps plein. | durée de trois ans à temps plein. |
B.5.3. La question préjudicielle invite cependant la Cour à examiner | B.5.3. La question préjudicielle invite cependant la Cour à examiner |
la disposition en cause, non pas en comparant les personnes qui ont | la disposition en cause, non pas en comparant les personnes qui ont |
exercé l'art infirmier pendant trois ans à temps plein à celles qui | exercé l'art infirmier pendant trois ans à temps plein à celles qui |
l'ont fait à temps partiel, mais en faisant une autre comparaison | l'ont fait à temps partiel, mais en faisant une autre comparaison |
fondée sur la lecture littérale de cette disposition mentionnée en | fondée sur la lecture littérale de cette disposition mentionnée en |
B.3.8. | B.3.8. |
B.5.4. Selon cette lecture, la personne qui justifierait d'une | B.5.4. Selon cette lecture, la personne qui justifierait d'une |
occupation de trois ans à temps plein avant le 1er septembre 1990 | occupation de trois ans à temps plein avant le 1er septembre 1990 |
bénéficierait de la disposition transitoire de l'article 54bis alors | bénéficierait de la disposition transitoire de l'article 54bis alors |
même qu'elle aurait cessé toute activité après le 1er septembre 1990 | même qu'elle aurait cessé toute activité après le 1er septembre 1990 |
pour autant qu'elle ait introduit sa demande entre le 1er avril 1994 | pour autant qu'elle ait introduit sa demande entre le 1er avril 1994 |
et le 1er avril 1996 (articles 1er et 9 de l'arrêté royal du 8 | et le 1er avril 1996 (articles 1er et 9 de l'arrêté royal du 8 |
septembre 1993 modifié par l'article 1er de l'arrêté royal du 9 | septembre 1993 modifié par l'article 1er de l'arrêté royal du 9 |
janvier 1995). Dans ce cas, la disposition établirait une différence | janvier 1995). Dans ce cas, la disposition établirait une différence |
de traitement dont on n'aperçoit pas la justification : ceux qui, | de traitement dont on n'aperçoit pas la justification : ceux qui, |
depuis plusieurs années, ont abandonné toute pratique de l'art | depuis plusieurs années, ont abandonné toute pratique de l'art |
infirmier pourraient bénéficier de la disposition transitoire alors | infirmier pourraient bénéficier de la disposition transitoire alors |
que ceux qui ont continué de l'exercer, mais à temps partiel, ne | que ceux qui ont continué de l'exercer, mais à temps partiel, ne |
pourraient l'invoquer. Cette conséquence serait d'autant plus | pourraient l'invoquer. Cette conséquence serait d'autant plus |
incohérente que l'article 54bis a été interprété par l'autorité | incohérente que l'article 54bis a été interprété par l'autorité |
chargée de l'appliquer comme permettant de valoriser une occupation | chargée de l'appliquer comme permettant de valoriser une occupation |
discontinue et à temps partiel, pour autant que l'addition de toutes | discontinue et à temps partiel, pour autant que l'addition de toutes |
les périodes d'occupation antérieures au 1er septembre 1990 aboutisse | les périodes d'occupation antérieures au 1er septembre 1990 aboutisse |
à trois ans « équivalent temps plein au 1er septembre 1990. » | à trois ans « équivalent temps plein au 1er septembre 1990. » |
B.5.5. Il existe toutefois une autre lecture de l'article 54bis , qui | B.5.5. Il existe toutefois une autre lecture de l'article 54bis , qui |
est suggérée par le Conseil des ministres : les personnes qu'il | est suggérée par le Conseil des ministres : les personnes qu'il |
concerne étant autorisées à « continuer les mêmes activités dans les | concerne étant autorisées à « continuer les mêmes activités dans les |
mêmes conditions que les praticiens de l'art infirmier effectuant ces | mêmes conditions que les praticiens de l'art infirmier effectuant ces |
prestations », l'application de l'article 54bis serait subordonnée à | prestations », l'application de l'article 54bis serait subordonnée à |
la condition qu'elles exercent encore, au moment de leur demande, les | la condition qu'elles exercent encore, au moment de leur demande, les |
activités pour lesquelles elles en revendiquent le bénéfice. | activités pour lesquelles elles en revendiquent le bénéfice. |
Dans cette interprétation, et sous réserve de l'inconstitutionnalité | Dans cette interprétation, et sous réserve de l'inconstitutionnalité |
constatée en B.3, la question appelle une réponse négative pour le | constatée en B.3, la question appelle une réponse négative pour le |
motif énoncé en B.5.2. | motif énoncé en B.5.2. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
1. L'article 54bis de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif | 1. L'article 54bis de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif |
à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions | à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions |
paramédicales et aux commissions médicales (actuellement : arrêté | paramédicales et aux commissions médicales (actuellement : arrêté |
royal n° 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé), | royal n° 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé), |
inséré par la loi du 20 décembre 1974 et modifié par les lois des 26 | inséré par la loi du 20 décembre 1974 et modifié par les lois des 26 |
décembre 1985 et 22 février 1994, viole les articles 10 et 11 de la | décembre 1985 et 22 février 1994, viole les articles 10 et 11 de la |
Constitution, en ce qu'il exige des personnes qui ne satisfont pas aux | Constitution, en ce qu'il exige des personnes qui ne satisfont pas aux |
conditions de qualification prévues à l'article 21quater , qu'elles | conditions de qualification prévues à l'article 21quater , qu'elles |
aient été occupées pendant au moins trois ans dans un établissement de | aient été occupées pendant au moins trois ans dans un établissement de |
soins ou un cabinet médical ou dentaire à la date du 1er septembre | soins ou un cabinet médical ou dentaire à la date du 1er septembre |
1990. | 1990. |
2. La même disposition viole les articles 10 et 11 de la Constitution | 2. La même disposition viole les articles 10 et 11 de la Constitution |
en ce qu'elle refuse le bénéfice de la disposition transitoire qu'elle | en ce qu'elle refuse le bénéfice de la disposition transitoire qu'elle |
contient aux personnes qui ont été occupées à mi-temps pendant les | contient aux personnes qui ont été occupées à mi-temps pendant les |
trois années qui précèdent le 1er septembre 1990, si elle est | trois années qui précèdent le 1er septembre 1990, si elle est |
interprétée comme l'accordant à celles qui démontrent une occupation à | interprétée comme l'accordant à celles qui démontrent une occupation à |
temps plein dans un établissement de soins ou un cabinet médical ou | temps plein dans un établissement de soins ou un cabinet médical ou |
dentaire au 1er septembre 1990 alors que, depuis cette date, elles ont | dentaire au 1er septembre 1990 alors que, depuis cette date, elles ont |
cessé de travailler. | cessé de travailler. |
3. La même disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la | 3. La même disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la |
Constitution si elle est interprétée comme subordonnant le bénéfice de | Constitution si elle est interprétée comme subordonnant le bénéfice de |
la disposition transitoire qu'elle contient à la condition que les | la disposition transitoire qu'elle contient à la condition que les |
personnes qui demandent à en bénéficier exercent encore, au moment de | personnes qui demandent à en bénéficier exercent encore, au moment de |
leur demande, les activités pour lesquelles elles en revendiquent le | leur demande, les activités pour lesquelles elles en revendiquent le |
bénéfice. | bénéfice. |
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 6 novembre 2002. | la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 6 novembre 2002. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
Le président, | Le président, |
M. Melchior. | M. Melchior. |