Extrait de l'arrêt n° 155/2002 du 6 novembre 2002 Numéro du rôle : 2216 En cause : les questions préjudicielles concernant la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football en général et l'article 31 de cette l La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. François, (...) | Extrait de l'arrêt n° 155/2002 du 6 novembre 2002 Numéro du rôle : 2216 En cause : les questions préjudicielles concernant la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football en général et l'article 31 de cette l La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. François, (...) |
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COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Extrait de l'arrêt n° 155/2002 du 6 novembre 2002 | Extrait de l'arrêt n° 155/2002 du 6 novembre 2002 |
Numéro du rôle : 2216 | Numéro du rôle : 2216 |
En cause : les questions préjudicielles concernant la loi du 21 | En cause : les questions préjudicielles concernant la loi du 21 |
décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football en | décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football en |
général et l'article 31 de cette loi en particulier, posées par le | général et l'article 31 de cette loi en particulier, posées par le |
Tribunal de police d'Anvers. | Tribunal de police d'Anvers. |
La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. | composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. |
François, P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, L. Lavrysen, A. Alen, | François, P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, L. Lavrysen, A. Alen, |
J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, | J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, |
présidée par le président A. Arts, | présidée par le président A. Arts, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet des questions préjudicielles | I. Objet des questions préjudicielles |
Par jugement du 29 juin 2001 en cause de W.-J. Van Huynegem contre le | Par jugement du 29 juin 2001 en cause de W.-J. Van Huynegem contre le |
ministère de l'Intérieur, dont l'expédition est parvenue au greffe de | ministère de l'Intérieur, dont l'expédition est parvenue au greffe de |
la Cour d'arbitrage le 4 juillet 2001, le Tribunal de police d'Anvers | la Cour d'arbitrage le 4 juillet 2001, le Tribunal de police d'Anvers |
a posé les questions préjudicielles suivantes : | a posé les questions préjudicielles suivantes : |
« 1. La loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des | « 1. La loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des |
matches de football en général, et son article 31 en particulier, | matches de football en général, et son article 31 en particulier, |
violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il n'y | violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il n'y |
est pas inclus, à l'égard des mineurs qui sont touchés directement et | est pas inclus, à l'égard des mineurs qui sont touchés directement et |
personnellement par une sanction administrative, de dispositions | personnellement par une sanction administrative, de dispositions |
relatives à leur capacité d'agir ou à leur représentation, un conflit | relatives à leur capacité d'agir ou à leur représentation, un conflit |
d'intérêts risquant de surgir avec les représentants légaux ? | d'intérêts risquant de surgir avec les représentants légaux ? |
2. La loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches | 2. La loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches |
de football en général, et son article 31 en particulier, violent-ils | de football en général, et son article 31 en particulier, violent-ils |
les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que cette disposition | les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que cette disposition |
désigne le tribunal de police comme instance judiciaire compétente en | désigne le tribunal de police comme instance judiciaire compétente en |
degré d'appel contre une mesure administrative, alors que pour ces | degré d'appel contre une mesure administrative, alors que pour ces |
mêmes faits, qualifiés infractions, qui entraîneraient une instruction | mêmes faits, qualifiés infractions, qui entraîneraient une instruction |
pénale ou une poursuite pénale, seul le tribunal de la jeunesse est | pénale ou une poursuite pénale, seul le tribunal de la jeunesse est |
compétent à l'égard d'un mineur et que seules les mesures fixées par | compétent à l'égard d'un mineur et que seules les mesures fixées par |
la loi relative à la protection de la jeunesse sont applicables ? | la loi relative à la protection de la jeunesse sont applicables ? |
3. La loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches | 3. La loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches |
de football en général viole-t-elle les articles 10 et 11 de la | de football en général viole-t-elle les articles 10 et 11 de la |
Constitution en ce qu'elle ne contient aucune disposition relative à | Constitution en ce qu'elle ne contient aucune disposition relative à |
l'assistance d'un mineur dans la mesure où il est entendu, en ce que | l'assistance d'un mineur dans la mesure où il est entendu, en ce que |
certaines procédures ou décisions sont notifiées et en ce que | certaines procédures ou décisions sont notifiées et en ce que |
certaines sanctions sont prises alors qu'autrement, conformément aux | certaines sanctions sont prises alors qu'autrement, conformément aux |
principes de droit commun, il est présumé être juridiquement incapable | principes de droit commun, il est présumé être juridiquement incapable |
? » | ? » |
(...) | (...) |
IV. En droit | IV. En droit |
(...) | (...) |
B.1. Le juge a quo pose trois questions préjudicielles concernant la | B.1. Le juge a quo pose trois questions préjudicielles concernant la |
compatibilité de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité | compatibilité de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité |
lors des matches de football (ci-après : loi sur le football) avec le | lors des matches de football (ci-après : loi sur le football) avec le |
principe d'égalité et de non-discrimination, en tant que cette loi | principe d'égalité et de non-discrimination, en tant que cette loi |
serait applicable aux mineurs d'âge. | serait applicable aux mineurs d'âge. |
Quant à l'étendue de la saisine | Quant à l'étendue de la saisine |
B.2.1. Les deux premières questions préjudicielles visent la loi sur | B.2.1. Les deux premières questions préjudicielles visent la loi sur |
le football « en général, et son article 31 en particulier ». | le football « en général, et son article 31 en particulier ». |
L'article 31 prévoit qu'il peut être interjeté appel auprès du | L'article 31 prévoit qu'il peut être interjeté appel auprès du |
tribunal de police contre la décision prise par le fonctionnaire | tribunal de police contre la décision prise par le fonctionnaire |
compétent. | compétent. |
La troisième question préjudicielle vise la loi précitée « en général | La troisième question préjudicielle vise la loi précitée « en général |
». | ». |
B.2.2. Il ressort tant de la motivation de la décision de renvoi que | B.2.2. Il ressort tant de la motivation de la décision de renvoi que |
de la formulation des questions posées qu'en sus de l'article 31 de la | de la formulation des questions posées qu'en sus de l'article 31 de la |
loi sur le football explicitement mentionné, il y a lieu de contrôler | loi sur le football explicitement mentionné, il y a lieu de contrôler |
aussi les articles 24 à 30 de cette loi. L'article 24 prévoit en effet | aussi les articles 24 à 30 de cette loi. L'article 24 prévoit en effet |
la possibilité d'infliger, dans des cas déterminés, une amende | la possibilité d'infliger, dans des cas déterminés, une amende |
administrative et une interdiction administrative de stade ou l'une de | administrative et une interdiction administrative de stade ou l'une de |
ces deux sanctions seulement. Les articles 25 à 30 instaurent des | ces deux sanctions seulement. Les articles 25 à 30 instaurent des |
règles de procédure relatives à l'action administrative. | règles de procédure relatives à l'action administrative. |
B.2.3. La Cour vérifie par conséquent la compatibilité des articles 24 | B.2.3. La Cour vérifie par conséquent la compatibilité des articles 24 |
à 31 de la loi précitée avec les articles 10 et 11 de la Constitution. | à 31 de la loi précitée avec les articles 10 et 11 de la Constitution. |
Quant aux dispositions en cause | Quant aux dispositions en cause |
B.3.1. Les dispositions en cause sont libellées comme suit : | B.3.1. Les dispositions en cause sont libellées comme suit : |
« Art. 24.Conformément à la procédure prévue au Titre IV, une amende |
« Art. 24.Conformément à la procédure prévue au Titre IV, une amende |
administrative de dix mille francs à deux cent mille francs et une | administrative de dix mille francs à deux cent mille francs et une |
interdiction de stade administrative d'une durée de trois mois à cinq | interdiction de stade administrative d'une durée de trois mois à cinq |
ans ou une de ces deux sanctions peuvent être infligées en cas de | ans ou une de ces deux sanctions peuvent être infligées en cas de |
contravention aux articles 20, 21, 22 et 23. | contravention aux articles 20, 21, 22 et 23. |
Titre IV. - Procédure relative à l'action administrative | Titre IV. - Procédure relative à l'action administrative |
CHAPITRE Ier. - Constatation des faits | CHAPITRE Ier. - Constatation des faits |
Art. 25.Les faits sanctionnés par les articles 18 et 24 sont |
Art. 25.Les faits sanctionnés par les articles 18 et 24 sont |
constatés dans un procès-verbal par un fonctionnaire de police. Les | constatés dans un procès-verbal par un fonctionnaire de police. Les |
faits sanctionnés par l'article 18 peuvent également être constatés | faits sanctionnés par l'article 18 peuvent également être constatés |
dans un procès-verbal par un fonctionnaire désigné par le Roi. | dans un procès-verbal par un fonctionnaire désigné par le Roi. |
L'original du procès-verbal est envoyé au fonctionnaire visé à | L'original du procès-verbal est envoyé au fonctionnaire visé à |
l'article 26, alinéa 1er. | l'article 26, alinéa 1er. |
Pour les faits visés aux articles 20, 21, 22 et 23, une copie du | Pour les faits visés aux articles 20, 21, 22 et 23, une copie du |
procès-verbal est envoyée en même temps au procureur du Roi. | procès-verbal est envoyée en même temps au procureur du Roi. |
CHAPITRE II. - Imposition de sanctions | CHAPITRE II. - Imposition de sanctions |
Art. 26.La sanction administrative est imposée par le fonctionnaire |
Art. 26.La sanction administrative est imposée par le fonctionnaire |
désigné par le Roi, à l'exception du fonctionnaire ayant dressé | désigné par le Roi, à l'exception du fonctionnaire ayant dressé |
procès-verbal en application de l'article 25. | procès-verbal en application de l'article 25. |
Lorsque le fonctionnaire décide qu'il y a lieu d'entamer la procédure | Lorsque le fonctionnaire décide qu'il y a lieu d'entamer la procédure |
administrative, il communique au contrevenant, par lettre recommandée | administrative, il communique au contrevenant, par lettre recommandée |
à la poste : | à la poste : |
1° les faits à propos desquels la procédure est entamée; | 1° les faits à propos desquels la procédure est entamée; |
2° le fait que le contrevenant a la possibilité d'exposer par écrit, | 2° le fait que le contrevenant a la possibilité d'exposer par écrit, |
par lettre recommandée à la poste, ses moyens de défense dans un délai | par lettre recommandée à la poste, ses moyens de défense dans un délai |
de trente jours à compter du jour de la notification de la lettre | de trente jours à compter du jour de la notification de la lettre |
recommandée, et qu'il dispose à cette occasion du droit de demander au | recommandée, et qu'il dispose à cette occasion du droit de demander au |
fonctionnaire visé à l'alinéa 1er de présenter oralement sa défense; | fonctionnaire visé à l'alinéa 1er de présenter oralement sa défense; |
3° le fait que le contrevenant a le droit de se faire assister d'un | 3° le fait que le contrevenant a le droit de se faire assister d'un |
conseil; | conseil; |
4° le fait que le contrevenant a le droit de consulter son dossier; | 4° le fait que le contrevenant a le droit de consulter son dossier; |
5° une copie en annexe du procès-verbal visé à l'article 25, alinéa 1er. | 5° une copie en annexe du procès-verbal visé à l'article 25, alinéa 1er. |
Le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er précise, le cas échéant, le jour | Le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er précise, le cas échéant, le jour |
où l'intéressé est invité à exposer oralement sa défense, conformément | où l'intéressé est invité à exposer oralement sa défense, conformément |
à sa requête en vertu de l'alinéa 2, 2°. | à sa requête en vertu de l'alinéa 2, 2°. |
Art. 27.A l'échéance du délai prévu à l'article 26, alinéa 2, 2°, ou, |
Art. 27.A l'échéance du délai prévu à l'article 26, alinéa 2, 2°, ou, |
le cas échéant, après la défense écrite ou orale de l'affaire par le | le cas échéant, après la défense écrite ou orale de l'affaire par le |
contrevenant ou son conseil, le fonctionnaire visé à l'article 26, | contrevenant ou son conseil, le fonctionnaire visé à l'article 26, |
alinéa 1er, peut imposer une sanction au contrevenant sur la base des | alinéa 1er, peut imposer une sanction au contrevenant sur la base des |
articles 18 ou 24. | articles 18 ou 24. |
Art. 28.La décision d'imposer une sanction administrative a force |
Art. 28.La décision d'imposer une sanction administrative a force |
exécutoire à l'échéance du délai d'un mois à compter du jour de sa | exécutoire à l'échéance du délai d'un mois à compter du jour de sa |
notification, visée à l'article 30. | notification, visée à l'article 30. |
L'appel est suspensif. | L'appel est suspensif. |
Art. 29.La décision d'imposer une sanction administrative est |
Art. 29.La décision d'imposer une sanction administrative est |
motivée. Elle mentionne également le montant de l'amende | motivée. Elle mentionne également le montant de l'amende |
administrative et la durée de l'interdiction administrative de stade | administrative et la durée de l'interdiction administrative de stade |
ou l'une de ces sanctions seulement, et les dispositions de l'article | ou l'une de ces sanctions seulement, et les dispositions de l'article |
31. | 31. |
La sanction administrative est proportionnelle à la gravité des faits | La sanction administrative est proportionnelle à la gravité des faits |
qui la motivent, et en fonction de l'éventuelle récidive. | qui la motivent, et en fonction de l'éventuelle récidive. |
La constatation de plusieurs contraventions concomitantes aux articles | La constatation de plusieurs contraventions concomitantes aux articles |
20, 21, 22 ou 23 donnera lieu à une amende administrative unique et à | 20, 21, 22 ou 23 donnera lieu à une amende administrative unique et à |
une interdiction administrative unique de stade, ou à l'une de ces | une interdiction administrative unique de stade, ou à l'une de ces |
sanctions, proportionnelle à la gravité de l'ensemble des faits. | sanctions, proportionnelle à la gravité de l'ensemble des faits. |
Lorsque la sanction administrative est imposée à un organisateur, la | Lorsque la sanction administrative est imposée à un organisateur, la |
décision fixe le délai dans lequel il doit être remédié aux | décision fixe le délai dans lequel il doit être remédié aux |
infractions constatées. | infractions constatées. |
CHAPITRE III. - Notification de la décision | CHAPITRE III. - Notification de la décision |
Art. 30.La décision est notifiée par lettre recommandée à la poste au |
Art. 30.La décision est notifiée par lettre recommandée à la poste au |
contrevenant et, en cas de violation des articles 20, 21, 22 ou 23, au | contrevenant et, en cas de violation des articles 20, 21, 22 ou 23, au |
procureur du Roi. | procureur du Roi. |
CHAPITRE IV. - Appel | CHAPITRE IV. - Appel |
Art. 31.Le contrevenant qui conteste la décision du fonctionnaire |
Art. 31.Le contrevenant qui conteste la décision du fonctionnaire |
visé à l'article 26, alinéa 1er, peut interjeter appel par voie de | visé à l'article 26, alinéa 1er, peut interjeter appel par voie de |
requête près le tribunal de police dans un délai d'un mois à compter | requête près le tribunal de police dans un délai d'un mois à compter |
de la notification de la décision, à peine de déchéance. | de la notification de la décision, à peine de déchéance. |
La décision du tribunal de police n'est pas susceptible d'appel. | La décision du tribunal de police n'est pas susceptible d'appel. |
Sans préjudice des dispositions prévues aux alinéas 1er et 2, les | Sans préjudice des dispositions prévues aux alinéas 1er et 2, les |
dispositions du Code judiciaire s'appliquent à l'appel près le | dispositions du Code judiciaire s'appliquent à l'appel près le |
tribunal de police et aux voies de recours extraordinaires. » | tribunal de police et aux voies de recours extraordinaires. » |
B.3.2. Au cours des travaux préparatoires, la possibilité de recourir | B.3.2. Au cours des travaux préparatoires, la possibilité de recourir |
à des sanctions administratives pour réprimer certaines infractions à | à des sanctions administratives pour réprimer certaines infractions à |
la loi sur le football a été justifiée de la manière suivante : | la loi sur le football a été justifiée de la manière suivante : |
« En ce qui concerne les sanctions à l'égard des [...] personnes | « En ce qui concerne les sanctions à l'égard des [...] personnes |
présentes dans le stade, il a été opté pour un système administratif | présentes dans le stade, il a été opté pour un système administratif |
afin de traiter les affaires de manière rapide et aussi parce qu'un | afin de traiter les affaires de manière rapide et aussi parce qu'un |
tel système est moins pénalisant pour les personnes concernées qu'une | tel système est moins pénalisant pour les personnes concernées qu'une |
approche pénale (aucune mesure privative de liberté n'est prévue - or | approche pénale (aucune mesure privative de liberté n'est prévue - or |
de telles mesures, visées à l'article 7 du Code pénal, sont plus | de telles mesures, visées à l'article 7 du Code pénal, sont plus |
graves qu'une amende -, les sanctions administratives ne seront pas | graves qu'une amende -, les sanctions administratives ne seront pas |
reprises au casier judiciaire de l'intéressé, ...). | reprises au casier judiciaire de l'intéressé, ...). |
Ce faisant, les dispositions de la loi veillent au respect des | Ce faisant, les dispositions de la loi veillent au respect des |
exigences posées par les articles 6 et 7 de la Convention de | exigences posées par les articles 6 et 7 de la Convention de |
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en | sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en |
matière de droits de la défense, d'égalité, de légalité et de | matière de droits de la défense, d'égalité, de légalité et de |
proportionnalité. Il est particulièrement tenu compte des droits de la | proportionnalité. Il est particulièrement tenu compte des droits de la |
défense (voir la procédure administrative dans le chapitre III), du | défense (voir la procédure administrative dans le chapitre III), du |
principe de la légalité (tel que l'indique la jurisprudence de la Cour | principe de la légalité (tel que l'indique la jurisprudence de la Cour |
européenne [...] des droits de l'homme), du principe d'égalité (tel | européenne [...] des droits de l'homme), du principe d'égalité (tel |
que l'indique la jurisprudence de la Cour d'arbitrage, plus | que l'indique la jurisprudence de la Cour d'arbitrage, plus |
spécifiquement pour ce qui concerne les sanctions administratives, | spécifiquement pour ce qui concerne les sanctions administratives, |
voir article 37) et principe de proportionnalité (article 29, alinéa | voir article 37) et principe de proportionnalité (article 29, alinéa |
2). » (Doc. parl. , Chambre, 1997-1998, n° 1572/1, pp. 1-2) | 2). » (Doc. parl. , Chambre, 1997-1998, n° 1572/1, pp. 1-2) |
En ce qui concerne l'application de sanctions administratives en vue | En ce qui concerne l'application de sanctions administratives en vue |
de combattre la violence liée au football, le ministre de l'Intérieur | de combattre la violence liée au football, le ministre de l'Intérieur |
a déclaré : | a déclaré : |
« [Les sanctions administratives] parachèvent le droit pénal sans le | « [Les sanctions administratives] parachèvent le droit pénal sans le |
remplacer en introduisant un système régissant le concours des | remplacer en introduisant un système régissant le concours des |
poursuites pénales et administratives [...]. Elles simplifient le | poursuites pénales et administratives [...]. Elles simplifient le |
système en ce qui concerne la charge de la preuve, ce qui constitue un | système en ce qui concerne la charge de la preuve, ce qui constitue un |
avantage considérable en comparaison des dispositions pénales | avantage considérable en comparaison des dispositions pénales |
existantes [...]. Elles assurent une réaction sociale efficace, rapide | existantes [...]. Elles assurent une réaction sociale efficace, rapide |
et pertinente, étant donné que les sanctions administratives prévues | et pertinente, étant donné que les sanctions administratives prévues |
sont propres aux faits visés. [...] Elles constituent la réponse à | sont propres aux faits visés. [...] Elles constituent la réponse à |
l'absence de réaction sociale en raison de l'encombrement des | l'absence de réaction sociale en raison de l'encombrement des |
tribunaux et du classement sans suite par les parquets, étant donné | tribunaux et du classement sans suite par les parquets, étant donné |
que la procédure administrative sera menée par des fonctionnaires ' | que la procédure administrative sera menée par des fonctionnaires ' |
spécialisés ' en football. [...] Enfin, elles ont un effet préventif | spécialisés ' en football. [...] Enfin, elles ont un effet préventif |
dû à la ' menace ' de sanctions lourdes. [...] On peut donc partir de | dû à la ' menace ' de sanctions lourdes. [...] On peut donc partir de |
l'hypothèse qu'elles auront un effet préventif général beaucoup plus | l'hypothèse qu'elles auront un effet préventif général beaucoup plus |
important que ce n'est le cas dans l'état actuel de la législation. » | important que ce n'est le cas dans l'état actuel de la législation. » |
(Doc. parl. , Sénat, 1998-1999, n° 1-1060/3, pp. 5-7) | (Doc. parl. , Sénat, 1998-1999, n° 1-1060/3, pp. 5-7) |
Concernant l'article 31, il est dit dans l'exposé des motifs : | Concernant l'article 31, il est dit dans l'exposé des motifs : |
« Le contrevenant a le droit de faire vérifier l'exactitude de la | « Le contrevenant a le droit de faire vérifier l'exactitude de la |
décision du fonctionnaire par un juge. Afin de rendre le traitement de | décision du fonctionnaire par un juge. Afin de rendre le traitement de |
l'appel plus rapide, c'est le tribunal de police qui a ici été désigné | l'appel plus rapide, c'est le tribunal de police qui a ici été désigné |
comme juge d'appel. | comme juge d'appel. |
La loi ne permet aucun appel concernant la décision du juge de police, | La loi ne permet aucun appel concernant la décision du juge de police, |
mais les voies de recours extraordinaires (pourvoi en cassation, | mais les voies de recours extraordinaires (pourvoi en cassation, |
tierce-opposition, ...) sont toujours possibles. » (Doc. parl. , | tierce-opposition, ...) sont toujours possibles. » (Doc. parl. , |
Chambre, 1997-1998, n° 1572/1, p. 22) | Chambre, 1997-1998, n° 1572/1, p. 22) |
Quant à la deuxième question préjudicielle | Quant à la deuxième question préjudicielle |
B.4. Etant donné que la réponse à la deuxième question préjudicielle | B.4. Etant donné que la réponse à la deuxième question préjudicielle |
déterminera la réponse aux première et troisième questions, la Cour | déterminera la réponse aux première et troisième questions, la Cour |
examine d'abord la deuxième question préjudicielle. | examine d'abord la deuxième question préjudicielle. |
B.5. Le juge a quo considère que les dispositions en cause sont | B.5. Le juge a quo considère que les dispositions en cause sont |
applicables aux mineurs d'âge qui ont commis des faits constituant | applicables aux mineurs d'âge qui ont commis des faits constituant |
aussi bien une infraction aux dispositions de la loi sur le football | aussi bien une infraction aux dispositions de la loi sur le football |
qu'une infraction aux dispositions du Code pénal. | qu'une infraction aux dispositions du Code pénal. |
Selon lui se pose dès lors la question de la compatibilité de ces | Selon lui se pose dès lors la question de la compatibilité de ces |
dispositions avec le principe d'égalité et de non-discrimination, | dispositions avec le principe d'égalité et de non-discrimination, |
étant donné que le tribunal de la jeunesse est seul compétent à | étant donné que le tribunal de la jeunesse est seul compétent à |
l'égard des mineurs d'âge et que seules les mesures déterminées par la | l'égard des mineurs d'âge et que seules les mesures déterminées par la |
loi relative à la protection de la jeunesse peuvent leur être | loi relative à la protection de la jeunesse peuvent leur être |
appliquées. | appliquées. |
Il existerait donc deux catégories de mineurs d'âge pour la poursuite | Il existerait donc deux catégories de mineurs d'âge pour la poursuite |
et la sanction des mêmes faits : d'une part, la catégorie des mineurs | et la sanction des mêmes faits : d'une part, la catégorie des mineurs |
d'âge à laquelle s'appliquent aussi les sanctions administratives et | d'âge à laquelle s'appliquent aussi les sanctions administratives et |
la procédure relative à l'action administrative prévues par la loi sur | la procédure relative à l'action administrative prévues par la loi sur |
le football et, d'autre part, la catégorie des mineurs d'âge à | le football et, d'autre part, la catégorie des mineurs d'âge à |
laquelle s'applique exclusivement la loi du 8 avril 1965 relative à la | laquelle s'applique exclusivement la loi du 8 avril 1965 relative à la |
protection de la jeunesse. | protection de la jeunesse. |
B.6. L'instauration de sanctions administratives en vue de réprimer | B.6. L'instauration de sanctions administratives en vue de réprimer |
certaines infractions à la loi sur le football permet de réaliser les | certaines infractions à la loi sur le football permet de réaliser les |
objectifs de prévention et de répression poursuivis par le | objectifs de prévention et de répression poursuivis par le |
législateur, comme l'ont exprimé les travaux préparatoires cités en | législateur, comme l'ont exprimé les travaux préparatoires cités en |
B.3.2. | B.3.2. |
B.7.1. La Cour examine uniquement si ces mesures résistent au contrôle | B.7.1. La Cour examine uniquement si ces mesures résistent au contrôle |
de proportionnalité dans l'hypothèse où les sanctions administratives | de proportionnalité dans l'hypothèse où les sanctions administratives |
seraient appliquées à des mineurs de la manière et selon la procédure | seraient appliquées à des mineurs de la manière et selon la procédure |
fixées dans la loi sur le football. | fixées dans la loi sur le football. |
B.7.2. L'application de ces sanctions administratives priverait | B.7.2. L'application de ces sanctions administratives priverait |
certains mineurs des garanties procédurales que la loi précitée du 8 | certains mineurs des garanties procédurales que la loi précitée du 8 |
avril 1965 a instaurées pour l'ensemble des mineurs, quelle que soit | avril 1965 a instaurées pour l'ensemble des mineurs, quelle que soit |
la gravité des faits. | la gravité des faits. |
Il découle de l'article 37, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 que les | Il découle de l'article 37, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 que les |
mineurs ne peuvent en principe se voir imposer que « des mesures de | mineurs ne peuvent en principe se voir imposer que « des mesures de |
garde, de préservation et d'éducation » - ce qui exclut toute amende | garde, de préservation et d'éducation » - ce qui exclut toute amende |
-, et ce uniquement par les juridictions de la jeunesse. Ces | -, et ce uniquement par les juridictions de la jeunesse. Ces |
juridictions spécialisées ont ainsi à leur disposition un large | juridictions spécialisées ont ainsi à leur disposition un large |
éventail de mesures, précisées à l'article 37, § 2, de la loi | éventail de mesures, précisées à l'article 37, § 2, de la loi |
précitée, qui, en fonction des circonstances, peuvent être imposées à | précitée, qui, en fonction des circonstances, peuvent être imposées à |
des personnes qui ont commis un fait qualifié infraction et qui n'ont | des personnes qui ont commis un fait qualifié infraction et qui n'ont |
pas atteint l'âge de dix-huit ans. | pas atteint l'âge de dix-huit ans. |
B.7.3. Contrairement à la peine pécuniaire, qualifiée d'amende | B.7.3. Contrairement à la peine pécuniaire, qualifiée d'amende |
administrative par la loi en cause, une interdiction de stade peut | administrative par la loi en cause, une interdiction de stade peut |
faire partie de ces mesures. Mais il n'existe aucune justification | faire partie de ces mesures. Mais il n'existe aucune justification |
raisonnable, lorsqu'il s'agit de matches de football, à ce que le | raisonnable, lorsqu'il s'agit de matches de football, à ce que le |
législateur abandonne le souci qu'il a manifesté de protéger les | législateur abandonne le souci qu'il a manifesté de protéger les |
mineurs et de préserver leur avenir en leur accordant des garanties | mineurs et de préserver leur avenir en leur accordant des garanties |
procédurales particulières. | procédurales particulières. |
La circonstance que les articles 36bis et 38 de la loi du 8 avril 1965 | La circonstance que les articles 36bis et 38 de la loi du 8 avril 1965 |
permettent, dans des cas spécifiques, de renvoyer les personnes de | permettent, dans des cas spécifiques, de renvoyer les personnes de |
plus de seize ans au moment des faits devant la juridiction compétente | plus de seize ans au moment des faits devant la juridiction compétente |
en vertu du droit commun ne suffit pas pour ôter aux mesures en cause | en vertu du droit commun ne suffit pas pour ôter aux mesures en cause |
leur caractère disproportionné. | leur caractère disproportionné. |
B.8. Il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas raisonnablement | B.8. Il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas raisonnablement |
justifié d'appliquer aux mineurs d'âge les sanctions administratives | justifié d'appliquer aux mineurs d'âge les sanctions administratives |
prévues par la loi sur le football selon la procédure organisée par | prévues par la loi sur le football selon la procédure organisée par |
celle-ci. | celle-ci. |
B.9. La deuxième question préjudicielle appelle une réponse positive. | B.9. La deuxième question préjudicielle appelle une réponse positive. |
Quant aux première et troisième questions préjudicielles | Quant aux première et troisième questions préjudicielles |
B.10. En raison de la réponse donnée à la deuxième question | B.10. En raison de la réponse donnée à la deuxième question |
préjudicielle, il n'y a pas lieu de répondre aux autres questions. | préjudicielle, il n'y a pas lieu de répondre aux autres questions. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
En ce qu'ils sont applicables aux mineurs d'âge, les articles 24 à 31 | En ce qu'ils sont applicables aux mineurs d'âge, les articles 24 à 31 |
de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches | de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches |
de football violent les articles 10 et 11 de la Constitution. | de football violent les articles 10 et 11 de la Constitution. |
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 6 novembre 2002. | la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 6 novembre 2002. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
Le président, | Le président, |
A. Arts. | A. Arts. |