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Extrait de l'arrêt n° 155/2002 du 6 novembre 2002 Numéro du rôle : 2216 En cause : les questions préjudicielles concernant la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football en général et l'article 31 de cette l La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. François, (...) Extrait de l'arrêt n° 155/2002 du 6 novembre 2002 Numéro du rôle : 2216 En cause : les questions préjudicielles concernant la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football en général et l'article 31 de cette l La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. François, (...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 155/2002 du 6 novembre 2002 Extrait de l'arrêt n° 155/2002 du 6 novembre 2002
Numéro du rôle : 2216 Numéro du rôle : 2216
En cause : les questions préjudicielles concernant la loi du 21 En cause : les questions préjudicielles concernant la loi du 21
décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football en décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football en
général et l'article 31 de cette loi en particulier, posées par le général et l'article 31 de cette loi en particulier, posées par le
Tribunal de police d'Anvers. Tribunal de police d'Anvers.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L.
François, P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, L. Lavrysen, A. Alen, François, P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, L. Lavrysen, A. Alen,
J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux,
présidée par le président A. Arts, présidée par le président A. Arts,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles I. Objet des questions préjudicielles
Par jugement du 29 juin 2001 en cause de W.-J. Van Huynegem contre le Par jugement du 29 juin 2001 en cause de W.-J. Van Huynegem contre le
ministère de l'Intérieur, dont l'expédition est parvenue au greffe de ministère de l'Intérieur, dont l'expédition est parvenue au greffe de
la Cour d'arbitrage le 4 juillet 2001, le Tribunal de police d'Anvers la Cour d'arbitrage le 4 juillet 2001, le Tribunal de police d'Anvers
a posé les questions préjudicielles suivantes : a posé les questions préjudicielles suivantes :
« 1. La loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des « 1. La loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des
matches de football en général, et son article 31 en particulier, matches de football en général, et son article 31 en particulier,
violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il n'y violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il n'y
est pas inclus, à l'égard des mineurs qui sont touchés directement et est pas inclus, à l'égard des mineurs qui sont touchés directement et
personnellement par une sanction administrative, de dispositions personnellement par une sanction administrative, de dispositions
relatives à leur capacité d'agir ou à leur représentation, un conflit relatives à leur capacité d'agir ou à leur représentation, un conflit
d'intérêts risquant de surgir avec les représentants légaux ? d'intérêts risquant de surgir avec les représentants légaux ?
2. La loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches 2. La loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches
de football en général, et son article 31 en particulier, violent-ils de football en général, et son article 31 en particulier, violent-ils
les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que cette disposition les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que cette disposition
désigne le tribunal de police comme instance judiciaire compétente en désigne le tribunal de police comme instance judiciaire compétente en
degré d'appel contre une mesure administrative, alors que pour ces degré d'appel contre une mesure administrative, alors que pour ces
mêmes faits, qualifiés infractions, qui entraîneraient une instruction mêmes faits, qualifiés infractions, qui entraîneraient une instruction
pénale ou une poursuite pénale, seul le tribunal de la jeunesse est pénale ou une poursuite pénale, seul le tribunal de la jeunesse est
compétent à l'égard d'un mineur et que seules les mesures fixées par compétent à l'égard d'un mineur et que seules les mesures fixées par
la loi relative à la protection de la jeunesse sont applicables ? la loi relative à la protection de la jeunesse sont applicables ?
3. La loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches 3. La loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches
de football en général viole-t-elle les articles 10 et 11 de la de football en général viole-t-elle les articles 10 et 11 de la
Constitution en ce qu'elle ne contient aucune disposition relative à Constitution en ce qu'elle ne contient aucune disposition relative à
l'assistance d'un mineur dans la mesure où il est entendu, en ce que l'assistance d'un mineur dans la mesure où il est entendu, en ce que
certaines procédures ou décisions sont notifiées et en ce que certaines procédures ou décisions sont notifiées et en ce que
certaines sanctions sont prises alors qu'autrement, conformément aux certaines sanctions sont prises alors qu'autrement, conformément aux
principes de droit commun, il est présumé être juridiquement incapable principes de droit commun, il est présumé être juridiquement incapable
? » ? »
(...) (...)
IV. En droit IV. En droit
(...) (...)
B.1. Le juge a quo pose trois questions préjudicielles concernant la B.1. Le juge a quo pose trois questions préjudicielles concernant la
compatibilité de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité compatibilité de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité
lors des matches de football (ci-après : loi sur le football) avec le lors des matches de football (ci-après : loi sur le football) avec le
principe d'égalité et de non-discrimination, en tant que cette loi principe d'égalité et de non-discrimination, en tant que cette loi
serait applicable aux mineurs d'âge. serait applicable aux mineurs d'âge.
Quant à l'étendue de la saisine Quant à l'étendue de la saisine
B.2.1. Les deux premières questions préjudicielles visent la loi sur B.2.1. Les deux premières questions préjudicielles visent la loi sur
le football « en général, et son article 31 en particulier ». le football « en général, et son article 31 en particulier ».
L'article 31 prévoit qu'il peut être interjeté appel auprès du L'article 31 prévoit qu'il peut être interjeté appel auprès du
tribunal de police contre la décision prise par le fonctionnaire tribunal de police contre la décision prise par le fonctionnaire
compétent. compétent.
La troisième question préjudicielle vise la loi précitée « en général La troisième question préjudicielle vise la loi précitée « en général
». ».
B.2.2. Il ressort tant de la motivation de la décision de renvoi que B.2.2. Il ressort tant de la motivation de la décision de renvoi que
de la formulation des questions posées qu'en sus de l'article 31 de la de la formulation des questions posées qu'en sus de l'article 31 de la
loi sur le football explicitement mentionné, il y a lieu de contrôler loi sur le football explicitement mentionné, il y a lieu de contrôler
aussi les articles 24 à 30 de cette loi. L'article 24 prévoit en effet aussi les articles 24 à 30 de cette loi. L'article 24 prévoit en effet
la possibilité d'infliger, dans des cas déterminés, une amende la possibilité d'infliger, dans des cas déterminés, une amende
administrative et une interdiction administrative de stade ou l'une de administrative et une interdiction administrative de stade ou l'une de
ces deux sanctions seulement. Les articles 25 à 30 instaurent des ces deux sanctions seulement. Les articles 25 à 30 instaurent des
règles de procédure relatives à l'action administrative. règles de procédure relatives à l'action administrative.
B.2.3. La Cour vérifie par conséquent la compatibilité des articles 24 B.2.3. La Cour vérifie par conséquent la compatibilité des articles 24
à 31 de la loi précitée avec les articles 10 et 11 de la Constitution. à 31 de la loi précitée avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
Quant aux dispositions en cause Quant aux dispositions en cause
B.3.1. Les dispositions en cause sont libellées comme suit : B.3.1. Les dispositions en cause sont libellées comme suit :
«

Art. 24.Conformément à la procédure prévue au Titre IV, une amende

«

Art. 24.Conformément à la procédure prévue au Titre IV, une amende

administrative de dix mille francs à deux cent mille francs et une administrative de dix mille francs à deux cent mille francs et une
interdiction de stade administrative d'une durée de trois mois à cinq interdiction de stade administrative d'une durée de trois mois à cinq
ans ou une de ces deux sanctions peuvent être infligées en cas de ans ou une de ces deux sanctions peuvent être infligées en cas de
contravention aux articles 20, 21, 22 et 23. contravention aux articles 20, 21, 22 et 23.
Titre IV. - Procédure relative à l'action administrative Titre IV. - Procédure relative à l'action administrative
CHAPITRE Ier. - Constatation des faits CHAPITRE Ier. - Constatation des faits

Art. 25.Les faits sanctionnés par les articles 18 et 24 sont

Art. 25.Les faits sanctionnés par les articles 18 et 24 sont

constatés dans un procès-verbal par un fonctionnaire de police. Les constatés dans un procès-verbal par un fonctionnaire de police. Les
faits sanctionnés par l'article 18 peuvent également être constatés faits sanctionnés par l'article 18 peuvent également être constatés
dans un procès-verbal par un fonctionnaire désigné par le Roi. dans un procès-verbal par un fonctionnaire désigné par le Roi.
L'original du procès-verbal est envoyé au fonctionnaire visé à L'original du procès-verbal est envoyé au fonctionnaire visé à
l'article 26, alinéa 1er. l'article 26, alinéa 1er.
Pour les faits visés aux articles 20, 21, 22 et 23, une copie du Pour les faits visés aux articles 20, 21, 22 et 23, une copie du
procès-verbal est envoyée en même temps au procureur du Roi. procès-verbal est envoyée en même temps au procureur du Roi.
CHAPITRE II. - Imposition de sanctions CHAPITRE II. - Imposition de sanctions

Art. 26.La sanction administrative est imposée par le fonctionnaire

Art. 26.La sanction administrative est imposée par le fonctionnaire

désigné par le Roi, à l'exception du fonctionnaire ayant dressé désigné par le Roi, à l'exception du fonctionnaire ayant dressé
procès-verbal en application de l'article 25. procès-verbal en application de l'article 25.
Lorsque le fonctionnaire décide qu'il y a lieu d'entamer la procédure Lorsque le fonctionnaire décide qu'il y a lieu d'entamer la procédure
administrative, il communique au contrevenant, par lettre recommandée administrative, il communique au contrevenant, par lettre recommandée
à la poste : à la poste :
1° les faits à propos desquels la procédure est entamée; 1° les faits à propos desquels la procédure est entamée;
2° le fait que le contrevenant a la possibilité d'exposer par écrit, 2° le fait que le contrevenant a la possibilité d'exposer par écrit,
par lettre recommandée à la poste, ses moyens de défense dans un délai par lettre recommandée à la poste, ses moyens de défense dans un délai
de trente jours à compter du jour de la notification de la lettre de trente jours à compter du jour de la notification de la lettre
recommandée, et qu'il dispose à cette occasion du droit de demander au recommandée, et qu'il dispose à cette occasion du droit de demander au
fonctionnaire visé à l'alinéa 1er de présenter oralement sa défense; fonctionnaire visé à l'alinéa 1er de présenter oralement sa défense;
3° le fait que le contrevenant a le droit de se faire assister d'un 3° le fait que le contrevenant a le droit de se faire assister d'un
conseil; conseil;
4° le fait que le contrevenant a le droit de consulter son dossier; 4° le fait que le contrevenant a le droit de consulter son dossier;
5° une copie en annexe du procès-verbal visé à l'article 25, alinéa 1er. 5° une copie en annexe du procès-verbal visé à l'article 25, alinéa 1er.
Le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er précise, le cas échéant, le jour Le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er précise, le cas échéant, le jour
où l'intéressé est invité à exposer oralement sa défense, conformément où l'intéressé est invité à exposer oralement sa défense, conformément
à sa requête en vertu de l'alinéa 2, 2°. à sa requête en vertu de l'alinéa 2, 2°.

Art. 27.A l'échéance du délai prévu à l'article 26, alinéa 2, 2°, ou,

Art. 27.A l'échéance du délai prévu à l'article 26, alinéa 2, 2°, ou,

le cas échéant, après la défense écrite ou orale de l'affaire par le le cas échéant, après la défense écrite ou orale de l'affaire par le
contrevenant ou son conseil, le fonctionnaire visé à l'article 26, contrevenant ou son conseil, le fonctionnaire visé à l'article 26,
alinéa 1er, peut imposer une sanction au contrevenant sur la base des alinéa 1er, peut imposer une sanction au contrevenant sur la base des
articles 18 ou 24. articles 18 ou 24.

Art. 28.La décision d'imposer une sanction administrative a force

Art. 28.La décision d'imposer une sanction administrative a force

exécutoire à l'échéance du délai d'un mois à compter du jour de sa exécutoire à l'échéance du délai d'un mois à compter du jour de sa
notification, visée à l'article 30. notification, visée à l'article 30.
L'appel est suspensif. L'appel est suspensif.

Art. 29.La décision d'imposer une sanction administrative est

Art. 29.La décision d'imposer une sanction administrative est

motivée. Elle mentionne également le montant de l'amende motivée. Elle mentionne également le montant de l'amende
administrative et la durée de l'interdiction administrative de stade administrative et la durée de l'interdiction administrative de stade
ou l'une de ces sanctions seulement, et les dispositions de l'article ou l'une de ces sanctions seulement, et les dispositions de l'article
31. 31.
La sanction administrative est proportionnelle à la gravité des faits La sanction administrative est proportionnelle à la gravité des faits
qui la motivent, et en fonction de l'éventuelle récidive. qui la motivent, et en fonction de l'éventuelle récidive.
La constatation de plusieurs contraventions concomitantes aux articles La constatation de plusieurs contraventions concomitantes aux articles
20, 21, 22 ou 23 donnera lieu à une amende administrative unique et à 20, 21, 22 ou 23 donnera lieu à une amende administrative unique et à
une interdiction administrative unique de stade, ou à l'une de ces une interdiction administrative unique de stade, ou à l'une de ces
sanctions, proportionnelle à la gravité de l'ensemble des faits. sanctions, proportionnelle à la gravité de l'ensemble des faits.
Lorsque la sanction administrative est imposée à un organisateur, la Lorsque la sanction administrative est imposée à un organisateur, la
décision fixe le délai dans lequel il doit être remédié aux décision fixe le délai dans lequel il doit être remédié aux
infractions constatées. infractions constatées.
CHAPITRE III. - Notification de la décision CHAPITRE III. - Notification de la décision

Art. 30.La décision est notifiée par lettre recommandée à la poste au

Art. 30.La décision est notifiée par lettre recommandée à la poste au

contrevenant et, en cas de violation des articles 20, 21, 22 ou 23, au contrevenant et, en cas de violation des articles 20, 21, 22 ou 23, au
procureur du Roi. procureur du Roi.
CHAPITRE IV. - Appel CHAPITRE IV. - Appel

Art. 31.Le contrevenant qui conteste la décision du fonctionnaire

Art. 31.Le contrevenant qui conteste la décision du fonctionnaire

visé à l'article 26, alinéa 1er, peut interjeter appel par voie de visé à l'article 26, alinéa 1er, peut interjeter appel par voie de
requête près le tribunal de police dans un délai d'un mois à compter requête près le tribunal de police dans un délai d'un mois à compter
de la notification de la décision, à peine de déchéance. de la notification de la décision, à peine de déchéance.
La décision du tribunal de police n'est pas susceptible d'appel. La décision du tribunal de police n'est pas susceptible d'appel.
Sans préjudice des dispositions prévues aux alinéas 1er et 2, les Sans préjudice des dispositions prévues aux alinéas 1er et 2, les
dispositions du Code judiciaire s'appliquent à l'appel près le dispositions du Code judiciaire s'appliquent à l'appel près le
tribunal de police et aux voies de recours extraordinaires. » tribunal de police et aux voies de recours extraordinaires. »
B.3.2. Au cours des travaux préparatoires, la possibilité de recourir B.3.2. Au cours des travaux préparatoires, la possibilité de recourir
à des sanctions administratives pour réprimer certaines infractions à à des sanctions administratives pour réprimer certaines infractions à
la loi sur le football a été justifiée de la manière suivante : la loi sur le football a été justifiée de la manière suivante :
« En ce qui concerne les sanctions à l'égard des [...] personnes « En ce qui concerne les sanctions à l'égard des [...] personnes
présentes dans le stade, il a été opté pour un système administratif présentes dans le stade, il a été opté pour un système administratif
afin de traiter les affaires de manière rapide et aussi parce qu'un afin de traiter les affaires de manière rapide et aussi parce qu'un
tel système est moins pénalisant pour les personnes concernées qu'une tel système est moins pénalisant pour les personnes concernées qu'une
approche pénale (aucune mesure privative de liberté n'est prévue - or approche pénale (aucune mesure privative de liberté n'est prévue - or
de telles mesures, visées à l'article 7 du Code pénal, sont plus de telles mesures, visées à l'article 7 du Code pénal, sont plus
graves qu'une amende -, les sanctions administratives ne seront pas graves qu'une amende -, les sanctions administratives ne seront pas
reprises au casier judiciaire de l'intéressé, ...). reprises au casier judiciaire de l'intéressé, ...).
Ce faisant, les dispositions de la loi veillent au respect des Ce faisant, les dispositions de la loi veillent au respect des
exigences posées par les articles 6 et 7 de la Convention de exigences posées par les articles 6 et 7 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en
matière de droits de la défense, d'égalité, de légalité et de matière de droits de la défense, d'égalité, de légalité et de
proportionnalité. Il est particulièrement tenu compte des droits de la proportionnalité. Il est particulièrement tenu compte des droits de la
défense (voir la procédure administrative dans le chapitre III), du défense (voir la procédure administrative dans le chapitre III), du
principe de la légalité (tel que l'indique la jurisprudence de la Cour principe de la légalité (tel que l'indique la jurisprudence de la Cour
européenne [...] des droits de l'homme), du principe d'égalité (tel européenne [...] des droits de l'homme), du principe d'égalité (tel
que l'indique la jurisprudence de la Cour d'arbitrage, plus que l'indique la jurisprudence de la Cour d'arbitrage, plus
spécifiquement pour ce qui concerne les sanctions administratives, spécifiquement pour ce qui concerne les sanctions administratives,
voir article 37) et principe de proportionnalité (article 29, alinéa voir article 37) et principe de proportionnalité (article 29, alinéa
2). » (Doc. parl. , Chambre, 1997-1998, n° 1572/1, pp. 1-2) 2). » (Doc. parl. , Chambre, 1997-1998, n° 1572/1, pp. 1-2)
En ce qui concerne l'application de sanctions administratives en vue En ce qui concerne l'application de sanctions administratives en vue
de combattre la violence liée au football, le ministre de l'Intérieur de combattre la violence liée au football, le ministre de l'Intérieur
a déclaré : a déclaré :
« [Les sanctions administratives] parachèvent le droit pénal sans le « [Les sanctions administratives] parachèvent le droit pénal sans le
remplacer en introduisant un système régissant le concours des remplacer en introduisant un système régissant le concours des
poursuites pénales et administratives [...]. Elles simplifient le poursuites pénales et administratives [...]. Elles simplifient le
système en ce qui concerne la charge de la preuve, ce qui constitue un système en ce qui concerne la charge de la preuve, ce qui constitue un
avantage considérable en comparaison des dispositions pénales avantage considérable en comparaison des dispositions pénales
existantes [...]. Elles assurent une réaction sociale efficace, rapide existantes [...]. Elles assurent une réaction sociale efficace, rapide
et pertinente, étant donné que les sanctions administratives prévues et pertinente, étant donné que les sanctions administratives prévues
sont propres aux faits visés. [...] Elles constituent la réponse à sont propres aux faits visés. [...] Elles constituent la réponse à
l'absence de réaction sociale en raison de l'encombrement des l'absence de réaction sociale en raison de l'encombrement des
tribunaux et du classement sans suite par les parquets, étant donné tribunaux et du classement sans suite par les parquets, étant donné
que la procédure administrative sera menée par des fonctionnaires ' que la procédure administrative sera menée par des fonctionnaires '
spécialisés ' en football. [...] Enfin, elles ont un effet préventif spécialisés ' en football. [...] Enfin, elles ont un effet préventif
dû à la ' menace ' de sanctions lourdes. [...] On peut donc partir de dû à la ' menace ' de sanctions lourdes. [...] On peut donc partir de
l'hypothèse qu'elles auront un effet préventif général beaucoup plus l'hypothèse qu'elles auront un effet préventif général beaucoup plus
important que ce n'est le cas dans l'état actuel de la législation. » important que ce n'est le cas dans l'état actuel de la législation. »
(Doc. parl. , Sénat, 1998-1999, n° 1-1060/3, pp. 5-7) (Doc. parl. , Sénat, 1998-1999, n° 1-1060/3, pp. 5-7)
Concernant l'article 31, il est dit dans l'exposé des motifs : Concernant l'article 31, il est dit dans l'exposé des motifs :
« Le contrevenant a le droit de faire vérifier l'exactitude de la « Le contrevenant a le droit de faire vérifier l'exactitude de la
décision du fonctionnaire par un juge. Afin de rendre le traitement de décision du fonctionnaire par un juge. Afin de rendre le traitement de
l'appel plus rapide, c'est le tribunal de police qui a ici été désigné l'appel plus rapide, c'est le tribunal de police qui a ici été désigné
comme juge d'appel. comme juge d'appel.
La loi ne permet aucun appel concernant la décision du juge de police, La loi ne permet aucun appel concernant la décision du juge de police,
mais les voies de recours extraordinaires (pourvoi en cassation, mais les voies de recours extraordinaires (pourvoi en cassation,
tierce-opposition, ...) sont toujours possibles. » (Doc. parl. , tierce-opposition, ...) sont toujours possibles. » (Doc. parl. ,
Chambre, 1997-1998, n° 1572/1, p. 22) Chambre, 1997-1998, n° 1572/1, p. 22)
Quant à la deuxième question préjudicielle Quant à la deuxième question préjudicielle
B.4. Etant donné que la réponse à la deuxième question préjudicielle B.4. Etant donné que la réponse à la deuxième question préjudicielle
déterminera la réponse aux première et troisième questions, la Cour déterminera la réponse aux première et troisième questions, la Cour
examine d'abord la deuxième question préjudicielle. examine d'abord la deuxième question préjudicielle.
B.5. Le juge a quo considère que les dispositions en cause sont B.5. Le juge a quo considère que les dispositions en cause sont
applicables aux mineurs d'âge qui ont commis des faits constituant applicables aux mineurs d'âge qui ont commis des faits constituant
aussi bien une infraction aux dispositions de la loi sur le football aussi bien une infraction aux dispositions de la loi sur le football
qu'une infraction aux dispositions du Code pénal. qu'une infraction aux dispositions du Code pénal.
Selon lui se pose dès lors la question de la compatibilité de ces Selon lui se pose dès lors la question de la compatibilité de ces
dispositions avec le principe d'égalité et de non-discrimination, dispositions avec le principe d'égalité et de non-discrimination,
étant donné que le tribunal de la jeunesse est seul compétent à étant donné que le tribunal de la jeunesse est seul compétent à
l'égard des mineurs d'âge et que seules les mesures déterminées par la l'égard des mineurs d'âge et que seules les mesures déterminées par la
loi relative à la protection de la jeunesse peuvent leur être loi relative à la protection de la jeunesse peuvent leur être
appliquées. appliquées.
Il existerait donc deux catégories de mineurs d'âge pour la poursuite Il existerait donc deux catégories de mineurs d'âge pour la poursuite
et la sanction des mêmes faits : d'une part, la catégorie des mineurs et la sanction des mêmes faits : d'une part, la catégorie des mineurs
d'âge à laquelle s'appliquent aussi les sanctions administratives et d'âge à laquelle s'appliquent aussi les sanctions administratives et
la procédure relative à l'action administrative prévues par la loi sur la procédure relative à l'action administrative prévues par la loi sur
le football et, d'autre part, la catégorie des mineurs d'âge à le football et, d'autre part, la catégorie des mineurs d'âge à
laquelle s'applique exclusivement la loi du 8 avril 1965 relative à la laquelle s'applique exclusivement la loi du 8 avril 1965 relative à la
protection de la jeunesse. protection de la jeunesse.
B.6. L'instauration de sanctions administratives en vue de réprimer B.6. L'instauration de sanctions administratives en vue de réprimer
certaines infractions à la loi sur le football permet de réaliser les certaines infractions à la loi sur le football permet de réaliser les
objectifs de prévention et de répression poursuivis par le objectifs de prévention et de répression poursuivis par le
législateur, comme l'ont exprimé les travaux préparatoires cités en législateur, comme l'ont exprimé les travaux préparatoires cités en
B.3.2. B.3.2.
B.7.1. La Cour examine uniquement si ces mesures résistent au contrôle B.7.1. La Cour examine uniquement si ces mesures résistent au contrôle
de proportionnalité dans l'hypothèse où les sanctions administratives de proportionnalité dans l'hypothèse où les sanctions administratives
seraient appliquées à des mineurs de la manière et selon la procédure seraient appliquées à des mineurs de la manière et selon la procédure
fixées dans la loi sur le football. fixées dans la loi sur le football.
B.7.2. L'application de ces sanctions administratives priverait B.7.2. L'application de ces sanctions administratives priverait
certains mineurs des garanties procédurales que la loi précitée du 8 certains mineurs des garanties procédurales que la loi précitée du 8
avril 1965 a instaurées pour l'ensemble des mineurs, quelle que soit avril 1965 a instaurées pour l'ensemble des mineurs, quelle que soit
la gravité des faits. la gravité des faits.
Il découle de l'article 37, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 que les Il découle de l'article 37, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 que les
mineurs ne peuvent en principe se voir imposer que « des mesures de mineurs ne peuvent en principe se voir imposer que « des mesures de
garde, de préservation et d'éducation » - ce qui exclut toute amende garde, de préservation et d'éducation » - ce qui exclut toute amende
-, et ce uniquement par les juridictions de la jeunesse. Ces -, et ce uniquement par les juridictions de la jeunesse. Ces
juridictions spécialisées ont ainsi à leur disposition un large juridictions spécialisées ont ainsi à leur disposition un large
éventail de mesures, précisées à l'article 37, § 2, de la loi éventail de mesures, précisées à l'article 37, § 2, de la loi
précitée, qui, en fonction des circonstances, peuvent être imposées à précitée, qui, en fonction des circonstances, peuvent être imposées à
des personnes qui ont commis un fait qualifié infraction et qui n'ont des personnes qui ont commis un fait qualifié infraction et qui n'ont
pas atteint l'âge de dix-huit ans. pas atteint l'âge de dix-huit ans.
B.7.3. Contrairement à la peine pécuniaire, qualifiée d'amende B.7.3. Contrairement à la peine pécuniaire, qualifiée d'amende
administrative par la loi en cause, une interdiction de stade peut administrative par la loi en cause, une interdiction de stade peut
faire partie de ces mesures. Mais il n'existe aucune justification faire partie de ces mesures. Mais il n'existe aucune justification
raisonnable, lorsqu'il s'agit de matches de football, à ce que le raisonnable, lorsqu'il s'agit de matches de football, à ce que le
législateur abandonne le souci qu'il a manifesté de protéger les législateur abandonne le souci qu'il a manifesté de protéger les
mineurs et de préserver leur avenir en leur accordant des garanties mineurs et de préserver leur avenir en leur accordant des garanties
procédurales particulières. procédurales particulières.
La circonstance que les articles 36bis et 38 de la loi du 8 avril 1965 La circonstance que les articles 36bis et 38 de la loi du 8 avril 1965
permettent, dans des cas spécifiques, de renvoyer les personnes de permettent, dans des cas spécifiques, de renvoyer les personnes de
plus de seize ans au moment des faits devant la juridiction compétente plus de seize ans au moment des faits devant la juridiction compétente
en vertu du droit commun ne suffit pas pour ôter aux mesures en cause en vertu du droit commun ne suffit pas pour ôter aux mesures en cause
leur caractère disproportionné. leur caractère disproportionné.
B.8. Il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas raisonnablement B.8. Il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas raisonnablement
justifié d'appliquer aux mineurs d'âge les sanctions administratives justifié d'appliquer aux mineurs d'âge les sanctions administratives
prévues par la loi sur le football selon la procédure organisée par prévues par la loi sur le football selon la procédure organisée par
celle-ci. celle-ci.
B.9. La deuxième question préjudicielle appelle une réponse positive. B.9. La deuxième question préjudicielle appelle une réponse positive.
Quant aux première et troisième questions préjudicielles Quant aux première et troisième questions préjudicielles
B.10. En raison de la réponse donnée à la deuxième question B.10. En raison de la réponse donnée à la deuxième question
préjudicielle, il n'y a pas lieu de répondre aux autres questions. préjudicielle, il n'y a pas lieu de répondre aux autres questions.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
En ce qu'ils sont applicables aux mineurs d'âge, les articles 24 à 31 En ce qu'ils sont applicables aux mineurs d'âge, les articles 24 à 31
de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches
de football violent les articles 10 et 11 de la Constitution. de football violent les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 6 novembre 2002. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 6 novembre 2002.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
A. Arts. A. Arts.
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