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cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 81 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites,
posées par le Tribunal de commerce de Termonde et par La
Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...)"
Extrait de l'arrêt n° 11/2003 du 22 janvier 2003 Numéros du rôle : 2406 et 2418 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 81 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, posées par le Tribunal de commerce de Termonde et par La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...) | Extrait de l'arrêt n° 11/2003 du 22 janvier 2003 Numéros du rôle : 2406 et 2418 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 81 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, posées par le Tribunal de commerce de Termonde et par La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...) |
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COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Extrait de l'arrêt n° 11/2003 du 22 janvier 2003 | Extrait de l'arrêt n° 11/2003 du 22 janvier 2003 |
Numéros du rôle : 2406 et 2418 | Numéros du rôle : 2406 et 2418 |
En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 81 de la | En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 81 de la |
loi du 8 août 1997 sur les faillites, posées par le Tribunal de | loi du 8 août 1997 sur les faillites, posées par le Tribunal de |
commerce de Termonde et par le Tribunal de commerce de Dinant. | commerce de Termonde et par le Tribunal de commerce de Dinant. |
La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. | composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. |
Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot et J.-P. Moerman, | Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot et J.-P. Moerman, |
assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. | assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. |
Arts, | Arts, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet des questions préjudicielles | I. Objet des questions préjudicielles |
a. Par jugement du 2 avril 2002 en cause de A. Van Driessche, dont | a. Par jugement du 2 avril 2002 en cause de A. Van Driessche, dont |
l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 3 avril | l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 3 avril |
2002, le Tribunal de commerce de Termonde a posé la question | 2002, le Tribunal de commerce de Termonde a posé la question |
préjudicielle suivante : | préjudicielle suivante : |
« Les articles 10 et 11 de la Constitution sont-ils violés par | « Les articles 10 et 11 de la Constitution sont-ils violés par |
l'article 81 de la loi sur les faillites du 8 août 1997, qui exclut de | l'article 81 de la loi sur les faillites du 8 août 1997, qui exclut de |
l'excusabilité ceux qui sont condamnés pour les infractions énumérées | l'excusabilité ceux qui sont condamnés pour les infractions énumérées |
dans cet article aux motifs que : | dans cet article aux motifs que : |
- l'exclusion s'applique sans aucune limitation de temps en ce qui | - l'exclusion s'applique sans aucune limitation de temps en ce qui |
concerne la période au cours de laquelle la condamnation a été | concerne la période au cours de laquelle la condamnation a été |
prononcée pour lesdites infractions; | prononcée pour lesdites infractions; |
- l'exclusion s'applique automatiquement sans que le juge puisse tenir | - l'exclusion s'applique automatiquement sans que le juge puisse tenir |
compte dans son jugement de la façon de commercer et des circonstances | compte dans son jugement de la façon de commercer et des circonstances |
de la faillite; | de la faillite; |
- l'exclusion s'applique sur la base d'une condamnation encourue au | - l'exclusion s'applique sur la base d'une condamnation encourue au |
cours de n'importe quelle période antérieure au commencement de | cours de n'importe quelle période antérieure au commencement de |
l'exercice du commerce ? » | l'exercice du commerce ? » |
Cette affaire est inscrite sous le numéro 2406 du rôle de la Cour. | Cette affaire est inscrite sous le numéro 2406 du rôle de la Cour. |
b. Par jugement du 9 avril 2002 en cause de S. Meunier, dont | b. Par jugement du 9 avril 2002 en cause de S. Meunier, dont |
l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 24 avril | l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 24 avril |
2002, le Tribunal de commerce de Dinant a posé la question | 2002, le Tribunal de commerce de Dinant a posé la question |
préjudicielle suivante : | préjudicielle suivante : |
« L'article 81 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites viole-t-il | « L'article 81 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites viole-t-il |
les articles 10 et 11 de la Constitution ? » | les articles 10 et 11 de la Constitution ? » |
Cette affaire est inscrite sous le numéro 2418 du rôle de la Cour. | Cette affaire est inscrite sous le numéro 2418 du rôle de la Cour. |
(...) | (...) |
IV. En droit | IV. En droit |
(...) | (...) |
B.1. L'article 81 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, avant sa | B.1. L'article 81 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, avant sa |
modification par la loi du 4 septembre 2002, était libellé comme suit | modification par la loi du 4 septembre 2002, était libellé comme suit |
: | : |
« Ne peuvent être déclarés excusables les faillis ou la personne | « Ne peuvent être déclarés excusables les faillis ou la personne |
morale faillie dont les administrateurs ont été condamnés pour | morale faillie dont les administrateurs ont été condamnés pour |
infraction à l'article 489ter du Code pénal, pour vol, faux, | infraction à l'article 489ter du Code pénal, pour vol, faux, |
concussion, escroquerie ou abus de confiance, ni les dépositaires, | concussion, escroquerie ou abus de confiance, ni les dépositaires, |
tuteurs, administrateurs ou autres comptables, qui n'ont pas rendu et | tuteurs, administrateurs ou autres comptables, qui n'ont pas rendu et |
soldé leur compte en temps utile. » | soldé leur compte en temps utile. » |
B.2. Il est demandé à la Cour si la disposition en cause viole les | B.2. Il est demandé à la Cour si la disposition en cause viole les |
articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'elle exclut de façon | articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'elle exclut de façon |
absolue que puissent être déclarés excusables les faillis qui ont été | absolue que puissent être déclarés excusables les faillis qui ont été |
condamnés pour les infractions énumérées dans cet article. En effet, | condamnés pour les infractions énumérées dans cet article. En effet, |
cette exclusion frappe de manière automatique le failli, dès lors que | cette exclusion frappe de manière automatique le failli, dès lors que |
celui-ci a été condamné pour une infraction visée à l'article 81 de la | celui-ci a été condamné pour une infraction visée à l'article 81 de la |
loi sur les faillites, sans que le juge ait un quelconque pouvoir | loi sur les faillites, sans que le juge ait un quelconque pouvoir |
d'appréciation quant à la manière de commercer du failli et aux | d'appréciation quant à la manière de commercer du failli et aux |
circonstances de la faillite. La disposition en cause ne limite pas | circonstances de la faillite. La disposition en cause ne limite pas |
non plus dans le temps l'effet de la condamnation encourue pour de | non plus dans le temps l'effet de la condamnation encourue pour de |
telles infractions, en sorte que cette inexcusabilité demeure, quel | telles infractions, en sorte que cette inexcusabilité demeure, quel |
que soit le temps écoulé entre la condamnation susvisée et la faillite | que soit le temps écoulé entre la condamnation susvisée et la faillite |
ultérieure, et indépendamment du fait que les infractions aient ou non | ultérieure, et indépendamment du fait que les infractions aient ou non |
un lien avec l'activité commerciale du failli. | un lien avec l'activité commerciale du failli. |
La disposition en cause instaure ainsi une différence de traitement | La disposition en cause instaure ainsi une différence de traitement |
entre les faillis qui ont été condamnés pour les infractions visées à | entre les faillis qui ont été condamnés pour les infractions visées à |
l'article 81 de la loi sur les faillites et les faillis qui n'ont pas | l'article 81 de la loi sur les faillites et les faillis qui n'ont pas |
subi une telle condamnation. | subi une telle condamnation. |
B.3. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la | B.3. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la |
non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit | non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit |
établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose | établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose |
sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. | sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. |
L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant | L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant |
compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la | compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la |
nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé | nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé |
lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de | lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de |
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. | proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. |
B.4.1. En attachant à la déclaration d'excusabilité l'impossibilité | B.4.1. En attachant à la déclaration d'excusabilité l'impossibilité |
pour le failli d'être poursuivi par ses créanciers, le législateur | pour le failli d'être poursuivi par ses créanciers, le législateur |
entendait octroyer à celui-ci une mesure « de faveur » lui permettant | entendait octroyer à celui-ci une mesure « de faveur » lui permettant |
de reprendre ses activités sur une base assainie, et ceci non | de reprendre ses activités sur une base assainie, et ceci non |
seulement dans son intérêt, mais aussi dans celui de ses créanciers ou | seulement dans son intérêt, mais aussi dans celui de ses créanciers ou |
de certains d'entre eux qui peuvent avoir intérêt à ce que leur | de certains d'entre eux qui peuvent avoir intérêt à ce que leur |
débiteur reprenne ses activités sur une telle base (Doc. parl., | débiteur reprenne ses activités sur une telle base (Doc. parl., |
Chambre, 1991-1992, n° 631/1, p. 35). « L'excusabilité reste une | Chambre, 1991-1992, n° 631/1, p. 35). « L'excusabilité reste une |
mesure de faveur accordée au débiteur qui, nonobstant sa faillite peut | mesure de faveur accordée au débiteur qui, nonobstant sa faillite peut |
être un partenaire commercial fiable dont le maintien en activité | être un partenaire commercial fiable dont le maintien en activité |
commerciale ou industrielle sert l'intérêt général » (ibid., p. 36). | commerciale ou industrielle sert l'intérêt général » (ibid., p. 36). |
Jugeant que « la faculté de se redresser est [...] utopique si [le | Jugeant que « la faculté de se redresser est [...] utopique si [le |
failli] doit conserver la charge du passif », le législateur a estimé | failli] doit conserver la charge du passif », le législateur a estimé |
que « rien ne justifie que la défaillance du débiteur, conséquence de | que « rien ne justifie que la défaillance du débiteur, conséquence de |
circonstances dont il est victime, l'empêche de reprendre d'autres | circonstances dont il est victime, l'empêche de reprendre d'autres |
activités » (Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 631/13, p. 50). Il | activités » (Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 631/13, p. 50). Il |
ressort des travaux parlementaires que le législateur s'est soucié de | ressort des travaux parlementaires que le législateur s'est soucié de |
tenir « compte, de manière équilibrée, des intérêts combinés de la | tenir « compte, de manière équilibrée, des intérêts combinés de la |
personne du failli, des créanciers, des travailleurs et de l'économie | personne du failli, des créanciers, des travailleurs et de l'économie |
dans son ensemble » et d'assurer un règlement humain qui respecte les | dans son ensemble » et d'assurer un règlement humain qui respecte les |
droits de toutes les parties intéressées (Doc. parl., Chambre, | droits de toutes les parties intéressées (Doc. parl., Chambre, |
1991-1992, n° 631/13, p. 29). | 1991-1992, n° 631/13, p. 29). |
B.4.2. Il peut se déduire de ce qui précède que l'excusabilité a pour | B.4.2. Il peut se déduire de ce qui précède que l'excusabilité a pour |
but de permettre au failli « de reprendre ses activités en le | but de permettre au failli « de reprendre ses activités en le |
déchargeant de son passif » (Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 631/1, | déchargeant de son passif » (Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 631/1, |
p. 35) et de lui offrir une nouvelle chance (Doc. parl., Chambre, | p. 35) et de lui offrir une nouvelle chance (Doc. parl., Chambre, |
1991-1992, n° 631/13, pp. 150-151 et p. 182). | 1991-1992, n° 631/13, pp. 150-151 et p. 182). |
Le législateur n'a toutefois pas fixé de conditions ou de critères | Le législateur n'a toutefois pas fixé de conditions ou de critères |
auxquels le failli devrait satisfaire pour pouvoir être déclaré | auxquels le failli devrait satisfaire pour pouvoir être déclaré |
excusable, en sorte que le juge dispose en la matière d'un large | excusable, en sorte que le juge dispose en la matière d'un large |
pouvoir d'appréciation. Le législateur a cependant estimé que « les | pouvoir d'appréciation. Le législateur a cependant estimé que « les |
abus doivent évidemment être évités. A cet effet, il est prévu que le | abus doivent évidemment être évités. A cet effet, il est prévu que le |
failli ne pourra être excusé en cas de condamnations relatives à | failli ne pourra être excusé en cas de condamnations relatives à |
différentes infractions » (Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 631/13, | différentes infractions » (Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 631/13, |
p. 50; Doc. parl., Chambre, 1995-1996, n° 329/17, p. 12, et Doc. | p. 50; Doc. parl., Chambre, 1995-1996, n° 329/17, p. 12, et Doc. |
parl., Sénat, 1996-1997, n° 1-498/11, p. 12). | parl., Sénat, 1996-1997, n° 1-498/11, p. 12). |
B.5. La distinction en cause repose sur un critère objectif, à savoir | B.5. La distinction en cause repose sur un critère objectif, à savoir |
le fait d'avoir été condamné ou non pour l'une des infractions visées | le fait d'avoir été condamné ou non pour l'une des infractions visées |
à l'article 81 de la loi sur les faillites, et elle est pertinente par | à l'article 81 de la loi sur les faillites, et elle est pertinente par |
rapport à l'objectif du législateur : il ressort des infractions | rapport à l'objectif du législateur : il ressort des infractions |
énumérées qu'il s'agit toujours de faits punissables faisant | énumérées qu'il s'agit toujours de faits punissables faisant |
apparaître leur auteur comme non fiable pour l'exercice de certaines | apparaître leur auteur comme non fiable pour l'exercice de certaines |
activités commerciales. | activités commerciales. |
B.6. Il convient toutefois de vérifier si la mesure n'est pas | B.6. Il convient toutefois de vérifier si la mesure n'est pas |
manifestement disproportionnée à l'objectif poursuivi. | manifestement disproportionnée à l'objectif poursuivi. |
Le caractère absolu de l'inexcusabilité prévue par l'article 81 a pour | Le caractère absolu de l'inexcusabilité prévue par l'article 81 a pour |
les faillis concernés des conséquences extrêmement graves, puisque | les faillis concernés des conséquences extrêmement graves, puisque |
ceux qui ont été condamnés pour une infraction visée par la | ceux qui ont été condamnés pour une infraction visée par la |
disposition en cause sont automatiquement exclus de la mesure de | disposition en cause sont automatiquement exclus de la mesure de |
faveur de l'excusabilité, sans que le juge ait la possibilité de | faveur de l'excusabilité, sans que le juge ait la possibilité de |
vérifier si l'intéressé serait un partenaire commercial suffisamment | vérifier si l'intéressé serait un partenaire commercial suffisamment |
fiable dont l'activité commerciale pourrait servir l'intérêt général | fiable dont l'activité commerciale pourrait servir l'intérêt général |
avec des garanties suffisantes pour l'avenir. Il ne pourra pas | avec des garanties suffisantes pour l'avenir. Il ne pourra pas |
apprécier les circonstances de la faillite ni l'attitude du failli | apprécier les circonstances de la faillite ni l'attitude du failli |
envers le curateur. | envers le curateur. |
Le juge ne pourra pas vérifier non plus si la condamnation encourue | Le juge ne pourra pas vérifier non plus si la condamnation encourue |
présente un lien quelconque avec l'activité commerciale exercée. | présente un lien quelconque avec l'activité commerciale exercée. |
L'inexcusabilité s'applique en outre sans que le juge soit autorisé à | L'inexcusabilité s'applique en outre sans que le juge soit autorisé à |
tenir compte du moment de la condamnation en cause, laquelle peut être | tenir compte du moment de la condamnation en cause, laquelle peut être |
antérieure à l'exercice de toute activité commerciale. | antérieure à l'exercice de toute activité commerciale. |
Pareille exclusion de l'excusabilité illimitée dans le temps, absolue | Pareille exclusion de l'excusabilité illimitée dans le temps, absolue |
et automatique des faillis qui ont été condamnés pour l'une quelconque | et automatique des faillis qui ont été condamnés pour l'une quelconque |
des infractions - quelle que soit l'époque à laquelle elle a été | des infractions - quelle que soit l'époque à laquelle elle a été |
commise - énumérées à l'article 81 de la loi sur les faillites va | commise - énumérées à l'article 81 de la loi sur les faillites va |
au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi : | au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi : |
il n'apparaît pas que le fait de conférer au juge un certain pouvoir | il n'apparaît pas que le fait de conférer au juge un certain pouvoir |
d'appréciation en la matière donnant lieu, au besoin, à une motivation | d'appréciation en la matière donnant lieu, au besoin, à une motivation |
spécifique, porterait atteinte aux objectifs du législateur. | spécifique, porterait atteinte aux objectifs du législateur. |
B.7. Les questions préjudicielles appellent une réponse affirmative. | B.7. Les questions préjudicielles appellent une réponse affirmative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
L'article 81 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites viole les | L'article 81 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites viole les |
articles 10 et 11 de la Constitution. | articles 10 et 11 de la Constitution. |
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 22 janvier 2003. | la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 22 janvier 2003. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
Le président, | Le président, |
A. Arts. | A. Arts. |