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Extrait de l'arrêt n° 11/2003 du 22 janvier 2003 Numéros du rôle : 2406 et 2418 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 81 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, posées par le Tribunal de commerce de Termonde et par La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...) Extrait de l'arrêt n° 11/2003 du 22 janvier 2003 Numéros du rôle : 2406 et 2418 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 81 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, posées par le Tribunal de commerce de Termonde et par La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 11/2003 du 22 janvier 2003 Extrait de l'arrêt n° 11/2003 du 22 janvier 2003
Numéros du rôle : 2406 et 2418 Numéros du rôle : 2406 et 2418
En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 81 de la En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 81 de la
loi du 8 août 1997 sur les faillites, posées par le Tribunal de loi du 8 août 1997 sur les faillites, posées par le Tribunal de
commerce de Termonde et par le Tribunal de commerce de Dinant. commerce de Termonde et par le Tribunal de commerce de Dinant.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P.
Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot et J.-P. Moerman, Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot et J.-P. Moerman,
assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A.
Arts, Arts,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles I. Objet des questions préjudicielles
a. Par jugement du 2 avril 2002 en cause de A. Van Driessche, dont a. Par jugement du 2 avril 2002 en cause de A. Van Driessche, dont
l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 3 avril l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 3 avril
2002, le Tribunal de commerce de Termonde a posé la question 2002, le Tribunal de commerce de Termonde a posé la question
préjudicielle suivante : préjudicielle suivante :
« Les articles 10 et 11 de la Constitution sont-ils violés par « Les articles 10 et 11 de la Constitution sont-ils violés par
l'article 81 de la loi sur les faillites du 8 août 1997, qui exclut de l'article 81 de la loi sur les faillites du 8 août 1997, qui exclut de
l'excusabilité ceux qui sont condamnés pour les infractions énumérées l'excusabilité ceux qui sont condamnés pour les infractions énumérées
dans cet article aux motifs que : dans cet article aux motifs que :
- l'exclusion s'applique sans aucune limitation de temps en ce qui - l'exclusion s'applique sans aucune limitation de temps en ce qui
concerne la période au cours de laquelle la condamnation a été concerne la période au cours de laquelle la condamnation a été
prononcée pour lesdites infractions; prononcée pour lesdites infractions;
- l'exclusion s'applique automatiquement sans que le juge puisse tenir - l'exclusion s'applique automatiquement sans que le juge puisse tenir
compte dans son jugement de la façon de commercer et des circonstances compte dans son jugement de la façon de commercer et des circonstances
de la faillite; de la faillite;
- l'exclusion s'applique sur la base d'une condamnation encourue au - l'exclusion s'applique sur la base d'une condamnation encourue au
cours de n'importe quelle période antérieure au commencement de cours de n'importe quelle période antérieure au commencement de
l'exercice du commerce ? » l'exercice du commerce ? »
Cette affaire est inscrite sous le numéro 2406 du rôle de la Cour. Cette affaire est inscrite sous le numéro 2406 du rôle de la Cour.
b. Par jugement du 9 avril 2002 en cause de S. Meunier, dont b. Par jugement du 9 avril 2002 en cause de S. Meunier, dont
l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 24 avril l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 24 avril
2002, le Tribunal de commerce de Dinant a posé la question 2002, le Tribunal de commerce de Dinant a posé la question
préjudicielle suivante : préjudicielle suivante :
« L'article 81 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites viole-t-il « L'article 81 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites viole-t-il
les articles 10 et 11 de la Constitution ? » les articles 10 et 11 de la Constitution ? »
Cette affaire est inscrite sous le numéro 2418 du rôle de la Cour. Cette affaire est inscrite sous le numéro 2418 du rôle de la Cour.
(...) (...)
IV. En droit IV. En droit
(...) (...)
B.1. L'article 81 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, avant sa B.1. L'article 81 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, avant sa
modification par la loi du 4 septembre 2002, était libellé comme suit modification par la loi du 4 septembre 2002, était libellé comme suit
: :
« Ne peuvent être déclarés excusables les faillis ou la personne « Ne peuvent être déclarés excusables les faillis ou la personne
morale faillie dont les administrateurs ont été condamnés pour morale faillie dont les administrateurs ont été condamnés pour
infraction à l'article 489ter du Code pénal, pour vol, faux, infraction à l'article 489ter du Code pénal, pour vol, faux,
concussion, escroquerie ou abus de confiance, ni les dépositaires, concussion, escroquerie ou abus de confiance, ni les dépositaires,
tuteurs, administrateurs ou autres comptables, qui n'ont pas rendu et tuteurs, administrateurs ou autres comptables, qui n'ont pas rendu et
soldé leur compte en temps utile. » soldé leur compte en temps utile. »
B.2. Il est demandé à la Cour si la disposition en cause viole les B.2. Il est demandé à la Cour si la disposition en cause viole les
articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'elle exclut de façon articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'elle exclut de façon
absolue que puissent être déclarés excusables les faillis qui ont été absolue que puissent être déclarés excusables les faillis qui ont été
condamnés pour les infractions énumérées dans cet article. En effet, condamnés pour les infractions énumérées dans cet article. En effet,
cette exclusion frappe de manière automatique le failli, dès lors que cette exclusion frappe de manière automatique le failli, dès lors que
celui-ci a été condamné pour une infraction visée à l'article 81 de la celui-ci a été condamné pour une infraction visée à l'article 81 de la
loi sur les faillites, sans que le juge ait un quelconque pouvoir loi sur les faillites, sans que le juge ait un quelconque pouvoir
d'appréciation quant à la manière de commercer du failli et aux d'appréciation quant à la manière de commercer du failli et aux
circonstances de la faillite. La disposition en cause ne limite pas circonstances de la faillite. La disposition en cause ne limite pas
non plus dans le temps l'effet de la condamnation encourue pour de non plus dans le temps l'effet de la condamnation encourue pour de
telles infractions, en sorte que cette inexcusabilité demeure, quel telles infractions, en sorte que cette inexcusabilité demeure, quel
que soit le temps écoulé entre la condamnation susvisée et la faillite que soit le temps écoulé entre la condamnation susvisée et la faillite
ultérieure, et indépendamment du fait que les infractions aient ou non ultérieure, et indépendamment du fait que les infractions aient ou non
un lien avec l'activité commerciale du failli. un lien avec l'activité commerciale du failli.
La disposition en cause instaure ainsi une différence de traitement La disposition en cause instaure ainsi une différence de traitement
entre les faillis qui ont été condamnés pour les infractions visées à entre les faillis qui ont été condamnés pour les infractions visées à
l'article 81 de la loi sur les faillites et les faillis qui n'ont pas l'article 81 de la loi sur les faillites et les faillis qui n'ont pas
subi une telle condamnation. subi une telle condamnation.
B.3. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la B.3. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la
non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit
établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose
sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée.
L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant
compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la
nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé
lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
B.4.1. En attachant à la déclaration d'excusabilité l'impossibilité B.4.1. En attachant à la déclaration d'excusabilité l'impossibilité
pour le failli d'être poursuivi par ses créanciers, le législateur pour le failli d'être poursuivi par ses créanciers, le législateur
entendait octroyer à celui-ci une mesure « de faveur » lui permettant entendait octroyer à celui-ci une mesure « de faveur » lui permettant
de reprendre ses activités sur une base assainie, et ceci non de reprendre ses activités sur une base assainie, et ceci non
seulement dans son intérêt, mais aussi dans celui de ses créanciers ou seulement dans son intérêt, mais aussi dans celui de ses créanciers ou
de certains d'entre eux qui peuvent avoir intérêt à ce que leur de certains d'entre eux qui peuvent avoir intérêt à ce que leur
débiteur reprenne ses activités sur une telle base (Doc. parl., débiteur reprenne ses activités sur une telle base (Doc. parl.,
Chambre, 1991-1992, n° 631/1, p. 35). « L'excusabilité reste une Chambre, 1991-1992, n° 631/1, p. 35). « L'excusabilité reste une
mesure de faveur accordée au débiteur qui, nonobstant sa faillite peut mesure de faveur accordée au débiteur qui, nonobstant sa faillite peut
être un partenaire commercial fiable dont le maintien en activité être un partenaire commercial fiable dont le maintien en activité
commerciale ou industrielle sert l'intérêt général » (ibid., p. 36). commerciale ou industrielle sert l'intérêt général » (ibid., p. 36).
Jugeant que « la faculté de se redresser est [...] utopique si [le Jugeant que « la faculté de se redresser est [...] utopique si [le
failli] doit conserver la charge du passif », le législateur a estimé failli] doit conserver la charge du passif », le législateur a estimé
que « rien ne justifie que la défaillance du débiteur, conséquence de que « rien ne justifie que la défaillance du débiteur, conséquence de
circonstances dont il est victime, l'empêche de reprendre d'autres circonstances dont il est victime, l'empêche de reprendre d'autres
activités » (Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 631/13, p. 50). Il activités » (Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 631/13, p. 50). Il
ressort des travaux parlementaires que le législateur s'est soucié de ressort des travaux parlementaires que le législateur s'est soucié de
tenir « compte, de manière équilibrée, des intérêts combinés de la tenir « compte, de manière équilibrée, des intérêts combinés de la
personne du failli, des créanciers, des travailleurs et de l'économie personne du failli, des créanciers, des travailleurs et de l'économie
dans son ensemble » et d'assurer un règlement humain qui respecte les dans son ensemble » et d'assurer un règlement humain qui respecte les
droits de toutes les parties intéressées (Doc. parl., Chambre, droits de toutes les parties intéressées (Doc. parl., Chambre,
1991-1992, n° 631/13, p. 29). 1991-1992, n° 631/13, p. 29).
B.4.2. Il peut se déduire de ce qui précède que l'excusabilité a pour B.4.2. Il peut se déduire de ce qui précède que l'excusabilité a pour
but de permettre au failli « de reprendre ses activités en le but de permettre au failli « de reprendre ses activités en le
déchargeant de son passif » (Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 631/1, déchargeant de son passif » (Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 631/1,
p. 35) et de lui offrir une nouvelle chance (Doc. parl., Chambre, p. 35) et de lui offrir une nouvelle chance (Doc. parl., Chambre,
1991-1992, n° 631/13, pp. 150-151 et p. 182). 1991-1992, n° 631/13, pp. 150-151 et p. 182).
Le législateur n'a toutefois pas fixé de conditions ou de critères Le législateur n'a toutefois pas fixé de conditions ou de critères
auxquels le failli devrait satisfaire pour pouvoir être déclaré auxquels le failli devrait satisfaire pour pouvoir être déclaré
excusable, en sorte que le juge dispose en la matière d'un large excusable, en sorte que le juge dispose en la matière d'un large
pouvoir d'appréciation. Le législateur a cependant estimé que « les pouvoir d'appréciation. Le législateur a cependant estimé que « les
abus doivent évidemment être évités. A cet effet, il est prévu que le abus doivent évidemment être évités. A cet effet, il est prévu que le
failli ne pourra être excusé en cas de condamnations relatives à failli ne pourra être excusé en cas de condamnations relatives à
différentes infractions » (Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 631/13, différentes infractions » (Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 631/13,
p. 50; Doc. parl., Chambre, 1995-1996, n° 329/17, p. 12, et Doc. p. 50; Doc. parl., Chambre, 1995-1996, n° 329/17, p. 12, et Doc.
parl., Sénat, 1996-1997, n° 1-498/11, p. 12). parl., Sénat, 1996-1997, n° 1-498/11, p. 12).
B.5. La distinction en cause repose sur un critère objectif, à savoir B.5. La distinction en cause repose sur un critère objectif, à savoir
le fait d'avoir été condamné ou non pour l'une des infractions visées le fait d'avoir été condamné ou non pour l'une des infractions visées
à l'article 81 de la loi sur les faillites, et elle est pertinente par à l'article 81 de la loi sur les faillites, et elle est pertinente par
rapport à l'objectif du législateur : il ressort des infractions rapport à l'objectif du législateur : il ressort des infractions
énumérées qu'il s'agit toujours de faits punissables faisant énumérées qu'il s'agit toujours de faits punissables faisant
apparaître leur auteur comme non fiable pour l'exercice de certaines apparaître leur auteur comme non fiable pour l'exercice de certaines
activités commerciales. activités commerciales.
B.6. Il convient toutefois de vérifier si la mesure n'est pas B.6. Il convient toutefois de vérifier si la mesure n'est pas
manifestement disproportionnée à l'objectif poursuivi. manifestement disproportionnée à l'objectif poursuivi.
Le caractère absolu de l'inexcusabilité prévue par l'article 81 a pour Le caractère absolu de l'inexcusabilité prévue par l'article 81 a pour
les faillis concernés des conséquences extrêmement graves, puisque les faillis concernés des conséquences extrêmement graves, puisque
ceux qui ont été condamnés pour une infraction visée par la ceux qui ont été condamnés pour une infraction visée par la
disposition en cause sont automatiquement exclus de la mesure de disposition en cause sont automatiquement exclus de la mesure de
faveur de l'excusabilité, sans que le juge ait la possibilité de faveur de l'excusabilité, sans que le juge ait la possibilité de
vérifier si l'intéressé serait un partenaire commercial suffisamment vérifier si l'intéressé serait un partenaire commercial suffisamment
fiable dont l'activité commerciale pourrait servir l'intérêt général fiable dont l'activité commerciale pourrait servir l'intérêt général
avec des garanties suffisantes pour l'avenir. Il ne pourra pas avec des garanties suffisantes pour l'avenir. Il ne pourra pas
apprécier les circonstances de la faillite ni l'attitude du failli apprécier les circonstances de la faillite ni l'attitude du failli
envers le curateur. envers le curateur.
Le juge ne pourra pas vérifier non plus si la condamnation encourue Le juge ne pourra pas vérifier non plus si la condamnation encourue
présente un lien quelconque avec l'activité commerciale exercée. présente un lien quelconque avec l'activité commerciale exercée.
L'inexcusabilité s'applique en outre sans que le juge soit autorisé à L'inexcusabilité s'applique en outre sans que le juge soit autorisé à
tenir compte du moment de la condamnation en cause, laquelle peut être tenir compte du moment de la condamnation en cause, laquelle peut être
antérieure à l'exercice de toute activité commerciale. antérieure à l'exercice de toute activité commerciale.
Pareille exclusion de l'excusabilité illimitée dans le temps, absolue Pareille exclusion de l'excusabilité illimitée dans le temps, absolue
et automatique des faillis qui ont été condamnés pour l'une quelconque et automatique des faillis qui ont été condamnés pour l'une quelconque
des infractions - quelle que soit l'époque à laquelle elle a été des infractions - quelle que soit l'époque à laquelle elle a été
commise - énumérées à l'article 81 de la loi sur les faillites va commise - énumérées à l'article 81 de la loi sur les faillites va
au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi : au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi :
il n'apparaît pas que le fait de conférer au juge un certain pouvoir il n'apparaît pas que le fait de conférer au juge un certain pouvoir
d'appréciation en la matière donnant lieu, au besoin, à une motivation d'appréciation en la matière donnant lieu, au besoin, à une motivation
spécifique, porterait atteinte aux objectifs du législateur. spécifique, porterait atteinte aux objectifs du législateur.
B.7. Les questions préjudicielles appellent une réponse affirmative. B.7. Les questions préjudicielles appellent une réponse affirmative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 81 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites viole les L'article 81 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites viole les
articles 10 et 11 de la Constitution. articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 22 janvier 2003. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 22 janvier 2003.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
A. Arts. A. Arts.
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